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Règlement ministériel du 20 juillet 2015 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 2 mars 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Règlement ministériel du 20 juillet 2015 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 2 mars 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Règlement ministériel du 20 juillet 2015 portant publication de l’arrêté ministériel belge

du 2 mars 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 25 novembre 2013 portant publication de l’arrêté royal belge du 18 juillet 2013 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu l’arrêté ministériel belge du 2 mars 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;

Arrête

Règlement ministériel du 20 juillet 2015 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 2 mars 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’arrêté ministériel belge du 2 mars 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 2 mars 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’article 24, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés,

modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit

«Par dérogation à la règle établie à l’article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation

dans le pays soient également livrés à d’autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix

de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants

a) 1,94 pour les cigares;

b) 6,58 pour les cigarettes;

c) 3,84 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.».

Règlement ministériel du 20 juillet 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans les tableaux des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexés au règlement ministériel du

19 décembre 2014 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et au règlement ministériel du 13 janvier 2015 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées les modifications suivantes

§ 1er. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigares», sont ajoutées les classes de prix suivantes

A) CIGARES

Catégories de prix

D141

D142

D241

D242

Total

1/001/00410.00

20,50

0,00

20,50

0,00

41,00

1/004/00008.80

0,44

0,00

0,44

0,00

0,88

1/004/00009.70

0,49

0,00

0,49

0,00

0,97

1/004/00010.50

0,53

0,00

0,53

0,00

1,05

1/010/00018.00

0,90

0,00

0,90

0,00

1,80

1/010/00026.80

1,34

0,00

1,34

0,00

2,68

1/012/00003.40

0,17

0,00

0,17

0,00

0,34

1/020/00013.10

0,66

0,00

0,66

0,00

1,31

1/020/00013.60

0,68

0,00

0,68

0,00

1,36

1/020/00015.00

0,75

0,00

0,75

0,00

1,50

1/020/00016.20

0,81

0,00

0,81

0,00

1,62

1/020/00152.00

7,60

0,00

7,60

0,00

15,20

1/025/00011.00

0,55

0,00

0,55

0,00

1,10

§2. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigarettes», sont ajoutées les classes de prix suivantes

B) CIGARETTES

Catégories de prix

D141

D142

D241

D242

Total

3/020/00006.00

2,75

0,14

0,05

0,23

3,17

§ 3. Dans le tableau des signes fiscaux «Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à

fumer», sont ajoutées les classes de prix suivantes

C) TABAC A FUMER FINE COUPE DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER

Catégories de prix

D141

D142

D241

D242

Total

4/030/00003.40

1,07

0,00

0,10

0,30

1,47

4/030/00003.50

1,10

0,00

0,10

0,30

1,50

4/030/00003.60

1,13

0,00

0,10

0,30

1,53

4/040/00005.20

1,64

0,00

0,15

0,40

2,18

4/040/00007.00

2,21

0,00

0,20

0,40

2,80

4/050/00007.00

2,21

0,00

0,20

0,50

2,90

4/050/00007.50

2,36

0,00

0,21

0,50

3,07

4/050/00007.60

2,39

0,00

0,21

0,50

3,11

4/080/00008.30

2,61

0,00

0,23

0,80

3,65

4/090/00008.30

2,61

0,00

0,23

0,90

3,75

4/090/00009.10

2,87

0,00

0,25

0,90

4,02

4/100/00011.20

3,53

0,00

0,31

1,00

4,84

4/100/00012.10

3,81

0,00

0,34

1,00

5,15

4/100/00013.30

4,19

0,00

0,37

1,00

5,56

4/100/00014.00

4,41

0,00

0,39

1,00

5,80

4/100/00016.50

5,20

0,00

0,46

1,00

6,66

4/100/00020.80

6,55

0,00

0,58

1,00

8,13

4/125/00011.90

3,75

0,00

0,33

1,25

5,33

4/125/00012.00

3,78

0,00

0,34

1,25

5,37

4/125/00013.00

4,10

0,00

0,36

1,25

5,71

4/150/00014.80

4,66

0,00

0,41

1,50

6,58

4/200/00018.90

5,95

0,00

0,53

2,00

8,48

4/200/00019.00

5,99

0,00

0,53

2,00

8,52

4/210/00022.50

7,09

0,00

0,63

2,10

9,82

4/300/00031.50

9,92

0,00

0,88

3,00

13,80

4/450/00042.50

13,39

0,00

1,19

4,50

19,08

4/450/00042.90

13,51

0,00

1,20

4,50

19,21

Règlement E15/21/ILR du 15 juillet 2015 portant publication de la composition et de l’impact environnemental du mix national pour l’année 2014

La composition du mix national

La composition agrégée par source d’énergie de l’électricité fournie par l’ensemble des fournisseurs aux clients finals

situés sur le territoire national pour l’année 2014 est la suivante

Catégorie de source d’énergie

Composition du mix national

a) Energie fossile non renouvelable

29,3%

houille

6,8%

lignite

4,3%

gaz naturel

8,2%

cogénération à haut rendement

4,3%

autres énergies fossiles (pétrole, autres)

5,7%

b) Energie nucléaire

10,1%

c) Sources d’énergie renouvelables

60,4%

biomasse, biogaz, gaz des stations d’épuration des eaux usées, gaz de

décharge

1,4%

énergie éolienne

4,6%

énergie hydroélectrique

52,5%

énergie solaire

1,5%

autres sources d’énergie renouvelables

0,4%

d) Autres sources d’énergie et sources non identifiables

0,2%

TOTAL

100%

Règlement ministériel du 20 juillet 2015 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 2 mars 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Aux articles 2, 3, 4 et 5 les références aux emballages de 8, 14, 17, 150 et 250 cigares, de 19, 21, 22, 23,

24, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 50 et 100 cigarettes et de 2g, 19g, 20g, 23g, 24g, 25g, 26g, 27g, 28g, 29g, 35g, 38g,

42g, 43g, 44g, 45g, 47g, 48g, 49g, 59g, 63g, 65g, 75g, 76g, 77g, 78g, 85g, 86g, 87g, 88g, 89g, 91g, 92g, 93g, 94g, 95g, 96g,

97g, 99g, 115g, 116g, 117g, 118g, 120g, 128g, 130g, 135g, 138g, 139g, 141g, 142g, 143g, 144g, 145g, 146g, 147g, 148g,

151g, 152g, 153g, 154g, 155g, 156g, 157g, 160g, 178g, 220g, 235g, 240g, 246g, 275g, 315g, 325g, 375g, 395g, 420g, 425g,

445g, 475g, 550g, 580g et 650g de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, ne

concernent que la Belgique.

Arrêté ministériel belge du 2 mars 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’article 30 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27

novembre 2013, est remplacé par ce qui suit

«Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes

Destination

Longueur -

Largeur

(en mm)

Cigares vendus à la pièce

Cigares logés en emballages de

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 et 250 pièces

Cigarettes logées en emballages de

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39 et 40 pièces

50 et 100 pièces

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en

emballages de

2 g, 19 g, 20 g, 23 g, 24 g, 25 g, 26 g, 27 g, 28 g, 29 g, 30 g, 35 g, 38 g, 40 g,

42 g, 43 g, 44 g, 45 g, 47 g, 48 g, 49 g, 50 g, 59 g, 60 g, 63 g, 65 g, 70 g, 75 g,

76 g, 77 g, 78 g, 80 g, 85 g, 86 g, 87 g, 88 g, 89 g, 90 g, 91 g, 92 g, 93 g, 94 g,

95 g, 96 g, 97 g et 99 g

100 g, 115 g, 116 g, 117 g, 118 g, 120 g, 128 g, 130 g, 135 g, 138 g, 139 g, 140 g, 141 g, 142 g,

143 g, 144 g, 145 g, 146 g, 147 g, 148 g et 150 g

151 g, 152 g, 153 g, 154 g, 155 g, 156 g, 157 g, 160 g, 170 g, 178 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g,

220 g, 235 g, 240 g, 246 g, 250 g, 275 g, 300 g, 315 g, 325 g, 350 g, 375 g, 395 g, 400 g, 420 g,

425 g, 445 g, 450 g, 475 g, 500 g, 550 g, 580 g, 600 g, 650 g et 1000 g

17.».

Règlement ministériel du 20 juillet 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2015.

Luxembourg, le 20 juillet 2015.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement E15/21/ILR du 15 juillet 2015

portant publication de la composition et

de l’impact environnemental du mix national

pour l’année 2014

Secteur Electricité

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et notamment son article 49;

Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d’étiquetage de l’électricité;

Vu le règlement E10/23/ILR du 21 septembre 2010 concernant la détermination de la composition et de l’impact

environnemental de l’électricité fournie;

Vu le règlement E11/14/ILR du 29 mars 2011 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact environnemental

et abrogeant le règlement E10/24/ILR du 19 octobre 2010 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact

environnemental;

Arrête

Règlement E15/21/ILR du 15 juillet 2015 portant publication de la composition et de l’impact environnemental du mix national pour l’année 2014

L’impact environnemental du mix national

L’impact environnemental des sources énergétiques à partir desquelles est produite l’électricité fournie par

l’ensemble des fournisseurs aux clients finals situés sur territoire national pour l’année 2014 est le suivant

a) en termes d’émissions de dioxyde de carbone: 229,47 g par kWh

b) en termes de déchets radioactifs: 0,61 mg par kWh.

Règlement ministériel du 20 juillet 2015 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 2 mars 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Aux articles 2, 3, 4 et 5 il y a lieu d’ajouter les emballages de 12 et 60 cigares et les emballages de 3g, 5g,

125g, 175g et 800g de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer.

Arrêté ministériel belge du 2 mars 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’article 33 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27

novembre 2013, est remplacé par ce qui suit

«Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du

présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l’article

34

a) cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 ou

250 pièce(s);

b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 50 ou

100 pièces;

c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de

2, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 59, 60, 63, 65, 70, 75, 76, 77,

78, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 115, 116, 117, 118, 120, 128, 130, 135, 138, 139,

140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 170, 178, 190, 200, 210,

220, 235, 240, 246, 250, 275, 300, 315, 325, 350, 375, 395, 400, 420, 425, 445, 450, 475, 500, 550, 580, 600, 650

ou 1000 grammes.

Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur

des emballages fermés contenant un assortiment de cigares.».

Règlement E15/21/ILR du 15 juillet 2015 portant publication de la composition et de l’impact environnemental du mix national pour l’année 2014

Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

(s. ) Luc Tapella

(s. ) Jacques Prost

(s. )Camille Hierzig

Directeur

Directeur adjoint

Directeur adjoint

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le

23 juin 1979. – Adhésion de la République islamique d’Afghanistan et de la République fédérative

du Brésil.

Il résulte de plusieurs notifications du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne

– qu’en date du 19 mai 2015 la République islamique d’Afghanistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus,

qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2015;

– qu’en date du 2 juillet 2015 la République fédérative du Brésil a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui

entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2015.

(Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des

Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.)

Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement

mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement

aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre 2001. – Adhésion de la République de Moldavie.

Il résulte d’une notification de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) qu’en date du

26 juin 2015 la Moldavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

1er octobre 2015.

(Les déclarations et réserves faites par les Etats Contractants peuvent être consultées au Service des Traités du

Ministère des Affaires étrangères et européennes.)

Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature, à Budapest,

le 23 novembre 2001. – Ratification du Canada.

Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 juillet 2015 le Canada a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 2015 conformément

à l’article 48 de la Convention.

(Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des

Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.)

Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme, signée à Varsovie,

le 16 mai 2005. – Ratification de Malte.

Il résulte d’une notification du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 juillet 2015 Malte a ratifié la Convention désignée

ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2015.

Statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA),

faits à Bonn, le 26 janvier 2009. – Ratification du Gabon.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que le Gabon a ratifié les Statuts

désignés ci-dessus à la date du 12 mai 2015.

Les statuts sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument

de ratification, à savoir le 11 juin 2015.

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et son Protocole

d’amendement, signés à Paris, le 29 mai 2013. – Ratification par les Seychelles et par la République

du Cameroun.

Il résulte de plusieurs notifications du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe

– qu’en date du 25 juin 2015 les Seychelles ont ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à

l’égard de cet Etat le 1er octobre 2015, conformément à l’article 32 de la Convention;

– qu’en date du 30 juin 2015 la République du Cameroun a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en

vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2015, conformément à l’article 32 de la Convention.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement ministériel du 20 juillet 2015 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 2 mars 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les dispositions des articles 7 et 8 et l’annexe 1 ne concernent que la Belgique.

Luxembourg, le 20 juillet 2015.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Arrêté ministériel belge du 2 mars 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3;

Vu l’arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ainsi que le tableau des signes

fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27 novembre

2013;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2014;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2015;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989

et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d’adapter le tableau des signes

fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27 novembre 2013, conformément

au prescrit de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, et

cela, à la suite de la modification des taux des droits d’accise pour les cigarettes et le tabac à fumer fine coupe destiné

à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer et de la modification de l’accise minimale pour les différents tabacs

manufacturés prévues dans la loi-programme du 19 décembre 2014 et que ces modifications doivent entrer en vigueur

le 1er janvier 2015,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 2 mars 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’article 54, alinéa 1er, du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté

ministériel du 27 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit

«Chaque emballage de cigare doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 ou

250 pièces.».

Arrêté ministériel belge du 2 mars 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’article 60 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27

novembre 2013, est remplacé par ce qui suit

«Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35,

38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 59, 60, 63, 65, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,

96, 97, 99, 100, 115, 116, 117, 118, 120, 128, 130, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150,

151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 170, 178, 180, 190, 200, 210, 220, 235, 240, 246, 250, 275, 300, 315, 325,

350, 375, 395, 400, 420, 425, 445, 450, 475, 500, 550, 580, 600, 650 ou 1000 grammes. Les dispositions des articles

54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l’article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à

rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer.».

Arrêté ministériel belge du 2 mars 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’article 94 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27

novembre 2013, est remplacé par ce qui suit

«Art. 94. Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis

à charge d’inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l’objet d’une infraction,

le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits

Cigares, par pièce

0,40 EUR

Cigarettes, par pièce

0,41 EUR

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que les autres tabacs à fumer, par

kilogramme

165,21 EUR.».

Arrêté ministériel belge du 2 mars 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, joint à l’annexe VIII à l’arrêté ministériel du 1er août

1994, et modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27 novembre 2013, les modifications suivantes doivent

être apportées

(…)

Arrêté ministériel belge du 2 mars 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans ce même arrêté ministériel du 1er août 1994, l’annexe X, modifiée en dernier lieu par l’arrêté ministériel

du 27 novembre 2013, est remplacée par l’annexe 1 jointe au présent arrêté.

Arrêté ministériel belge du 2 mars 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Bruxelles, le 2 mars 2015.

J. VAN OVERTVELDT

Règlement ministériel du 20 juillet 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 8 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits

énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques;

Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions

diverses sur les tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 13 janvier 2015 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses

sur les tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 19 décembre 2014 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 13 janvier 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Arrête

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