Règlement ministériel du 20 juillet 2015 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 2 mars 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Règlement ministériel du 20 juillet 2015 portant publication de l’arrêté ministériel belge
du 2 mars 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
général du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 25 novembre 2013 portant publication de l’arrêté royal belge du 18 juillet 2013 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu l’arrêté ministériel belge du 2 mars 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête
L’arrêté ministériel belge du 2 mars 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
L’article 24, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés,
modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit
«Par dérogation à la règle établie à l’article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation
dans le pays soient également livrés à d’autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix
de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants
a) 1,94 pour les cigares;
b) 6,58 pour les cigarettes;
c) 3,84 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.».
Dans les tableaux des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexés au règlement ministériel du
19 décembre 2014 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et au règlement ministériel du 13 janvier 2015 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées les modifications suivantes
§ 1er. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigares», sont ajoutées les classes de prix suivantes
A) CIGARES
Catégories de prix
D141
D142
D241
D242
Total
1/001/00410.00
20,50
0,00
20,50
0,00
41,00
1/004/00008.80
0,44
0,00
0,44
0,00
0,88
1/004/00009.70
0,49
0,00
0,49
0,00
0,97
1/004/00010.50
0,53
0,00
0,53
0,00
1,05
1/010/00018.00
0,90
0,00
0,90
0,00
1,80
1/010/00026.80
1,34
0,00
1,34
0,00
2,68
1/012/00003.40
0,17
0,00
0,17
0,00
0,34
1/020/00013.10
0,66
0,00
0,66
0,00
1,31
1/020/00013.60
0,68
0,00
0,68
0,00
1,36
1/020/00015.00
0,75
0,00
0,75
0,00
1,50
1/020/00016.20
0,81
0,00
0,81
0,00
1,62
1/020/00152.00
7,60
0,00
7,60
0,00
15,20
1/025/00011.00
0,55
0,00
0,55
0,00
1,10
§2. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigarettes», sont ajoutées les classes de prix suivantes
B) CIGARETTES
Catégories de prix
D141
D142
D241
D242
Total
3/020/00006.00
2,75
0,14
0,05
0,23
3,17
§ 3. Dans le tableau des signes fiscaux «Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à
fumer», sont ajoutées les classes de prix suivantes
C) TABAC A FUMER FINE COUPE DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER
Catégories de prix
D141
D142
D241
D242
Total
4/030/00003.40
1,07
0,00
0,10
0,30
1,47
4/030/00003.50
1,10
0,00
0,10
0,30
1,50
4/030/00003.60
1,13
0,00
0,10
0,30
1,53
4/040/00005.20
1,64
0,00
0,15
0,40
2,18
4/040/00007.00
2,21
0,00
0,20
0,40
2,80
4/050/00007.00
2,21
0,00
0,20
0,50
2,90
4/050/00007.50
2,36
0,00
0,21
0,50
3,07
4/050/00007.60
2,39
0,00
0,21
0,50
3,11
4/080/00008.30
2,61
0,00
0,23
0,80
3,65
4/090/00008.30
2,61
0,00
0,23
0,90
3,75
4/090/00009.10
2,87
0,00
0,25
0,90
4,02
4/100/00011.20
3,53
0,00
0,31
1,00
4,84
4/100/00012.10
3,81
0,00
0,34
1,00
5,15
4/100/00013.30
4,19
0,00
0,37
1,00
5,56
4/100/00014.00
4,41
0,00
0,39
1,00
5,80
4/100/00016.50
5,20
0,00
0,46
1,00
6,66
4/100/00020.80
6,55
0,00
0,58
1,00
8,13
4/125/00011.90
3,75
0,00
0,33
1,25
5,33
4/125/00012.00
3,78
0,00
0,34
1,25
5,37
4/125/00013.00
4,10
0,00
0,36
1,25
5,71
4/150/00014.80
4,66
0,00
0,41
1,50
6,58
4/200/00018.90
5,95
0,00
0,53
2,00
8,48
4/200/00019.00
5,99
0,00
0,53
2,00
8,52
4/210/00022.50
7,09
0,00
0,63
2,10
9,82
4/300/00031.50
9,92
0,00
0,88
3,00
13,80
4/450/00042.50
13,39
0,00
1,19
4,50
19,08
4/450/00042.90
13,51
0,00
1,20
4,50
19,21
La composition du mix national
La composition agrégée par source d’énergie de l’électricité fournie par l’ensemble des fournisseurs aux clients finals
situés sur le territoire national pour l’année 2014 est la suivante
Catégorie de source d’énergie
Composition du mix national
a) Energie fossile non renouvelable
29,3%
houille
6,8%
lignite
4,3%
gaz naturel
8,2%
cogénération à haut rendement
4,3%
autres énergies fossiles (pétrole, autres)
5,7%
b) Energie nucléaire
10,1%
c) Sources d’énergie renouvelables
60,4%
biomasse, biogaz, gaz des stations d’épuration des eaux usées, gaz de
décharge
1,4%
énergie éolienne
4,6%
énergie hydroélectrique
52,5%
énergie solaire
1,5%
autres sources d’énergie renouvelables
0,4%
d) Autres sources d’énergie et sources non identifiables
0,2%
TOTAL
100%
Aux articles 2, 3, 4 et 5 les références aux emballages de 8, 14, 17, 150 et 250 cigares, de 19, 21, 22, 23,
24, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 50 et 100 cigarettes et de 2g, 19g, 20g, 23g, 24g, 25g, 26g, 27g, 28g, 29g, 35g, 38g,
42g, 43g, 44g, 45g, 47g, 48g, 49g, 59g, 63g, 65g, 75g, 76g, 77g, 78g, 85g, 86g, 87g, 88g, 89g, 91g, 92g, 93g, 94g, 95g, 96g,
97g, 99g, 115g, 116g, 117g, 118g, 120g, 128g, 130g, 135g, 138g, 139g, 141g, 142g, 143g, 144g, 145g, 146g, 147g, 148g,
151g, 152g, 153g, 154g, 155g, 156g, 157g, 160g, 178g, 220g, 235g, 240g, 246g, 275g, 315g, 325g, 375g, 395g, 420g, 425g,
445g, 475g, 550g, 580g et 650g de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, ne
concernent que la Belgique.
L’article 30 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27
novembre 2013, est remplacé par ce qui suit
«Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes
Destination
Longueur -
Largeur
(en mm)
Cigares vendus à la pièce
Cigares logés en emballages de
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 et 250 pièces
Cigarettes logées en emballages de
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39 et 40 pièces
50 et 100 pièces
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en
emballages de
2 g, 19 g, 20 g, 23 g, 24 g, 25 g, 26 g, 27 g, 28 g, 29 g, 30 g, 35 g, 38 g, 40 g,
42 g, 43 g, 44 g, 45 g, 47 g, 48 g, 49 g, 50 g, 59 g, 60 g, 63 g, 65 g, 70 g, 75 g,
76 g, 77 g, 78 g, 80 g, 85 g, 86 g, 87 g, 88 g, 89 g, 90 g, 91 g, 92 g, 93 g, 94 g,
95 g, 96 g, 97 g et 99 g
100 g, 115 g, 116 g, 117 g, 118 g, 120 g, 128 g, 130 g, 135 g, 138 g, 139 g, 140 g, 141 g, 142 g,
143 g, 144 g, 145 g, 146 g, 147 g, 148 g et 150 g
151 g, 152 g, 153 g, 154 g, 155 g, 156 g, 157 g, 160 g, 170 g, 178 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g,
220 g, 235 g, 240 g, 246 g, 250 g, 275 g, 300 g, 315 g, 325 g, 350 g, 375 g, 395 g, 400 g, 420 g,
425 g, 445 g, 450 g, 475 g, 500 g, 550 g, 580 g, 600 g, 650 g et 1000 g
17.».
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2015.
Luxembourg, le 20 juillet 2015.
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement E15/21/ILR du 15 juillet 2015
portant publication de la composition et
de l’impact environnemental du mix national
pour l’année 2014
Secteur Electricité
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et notamment son article 49;
Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d’étiquetage de l’électricité;
Vu le règlement E10/23/ILR du 21 septembre 2010 concernant la détermination de la composition et de l’impact
environnemental de l’électricité fournie;
Vu le règlement E11/14/ILR du 29 mars 2011 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact environnemental
et abrogeant le règlement E10/24/ILR du 19 octobre 2010 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact
environnemental;
Arrête
L’impact environnemental du mix national
L’impact environnemental des sources énergétiques à partir desquelles est produite l’électricité fournie par
l’ensemble des fournisseurs aux clients finals situés sur territoire national pour l’année 2014 est le suivant
a) en termes d’émissions de dioxyde de carbone: 229,47 g par kWh
b) en termes de déchets radioactifs: 0,61 mg par kWh.
Aux articles 2, 3, 4 et 5 il y a lieu d’ajouter les emballages de 12 et 60 cigares et les emballages de 3g, 5g,
125g, 175g et 800g de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer.
L’article 33 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27
novembre 2013, est remplacé par ce qui suit
«Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du
présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l’article
34
a) cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 ou
250 pièce(s);
b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 50 ou
100 pièces;
c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de
2, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 59, 60, 63, 65, 70, 75, 76, 77,
78, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 115, 116, 117, 118, 120, 128, 130, 135, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 170, 178, 190, 200, 210,
220, 235, 240, 246, 250, 275, 300, 315, 325, 350, 375, 395, 400, 420, 425, 445, 450, 475, 500, 550, 580, 600, 650
ou 1000 grammes.
Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur
des emballages fermés contenant un assortiment de cigares.».
Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s. ) Luc Tapella
(s. ) Jacques Prost
(s. )Camille Hierzig
Directeur
Directeur adjoint
Directeur adjoint
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le
23 juin 1979. – Adhésion de la République islamique d’Afghanistan et de la République fédérative
du Brésil.
Il résulte de plusieurs notifications du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
– qu’en date du 19 mai 2015 la République islamique d’Afghanistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus,
qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2015;
– qu’en date du 2 juillet 2015 la République fédérative du Brésil a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui
entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2015.
(Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des
Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.)
Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement
mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement
aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre 2001. – Adhésion de la République de Moldavie.
Il résulte d’une notification de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) qu’en date du
26 juin 2015 la Moldavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le
1er octobre 2015.
(Les déclarations et réserves faites par les Etats Contractants peuvent être consultées au Service des Traités du
Ministère des Affaires étrangères et européennes.)
Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature, à Budapest,
le 23 novembre 2001. – Ratification du Canada.
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 juillet 2015 le Canada a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 2015 conformément
à l’article 48 de la Convention.
(Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des
Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.)
Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme, signée à Varsovie,
le 16 mai 2005. – Ratification de Malte.
Il résulte d’une notification du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 juillet 2015 Malte a ratifié la Convention désignée
ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2015.
Statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA),
faits à Bonn, le 26 janvier 2009. – Ratification du Gabon.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que le Gabon a ratifié les Statuts
désignés ci-dessus à la date du 12 mai 2015.
Les statuts sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument
de ratification, à savoir le 11 juin 2015.
Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et son Protocole
d’amendement, signés à Paris, le 29 mai 2013. – Ratification par les Seychelles et par la République
du Cameroun.
Il résulte de plusieurs notifications du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe
– qu’en date du 25 juin 2015 les Seychelles ont ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à
l’égard de cet Etat le 1er octobre 2015, conformément à l’article 32 de la Convention;
– qu’en date du 30 juin 2015 la République du Cameroun a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en
vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2015, conformément à l’article 32 de la Convention.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Les dispositions des articles 7 et 8 et l’annexe 1 ne concernent que la Belgique.
Luxembourg, le 20 juillet 2015.
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Arrêté ministériel belge du 2 mars 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3;
Vu l’arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ainsi que le tableau des signes
fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27 novembre
2013;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2014;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2015;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989
et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d’adapter le tableau des signes
fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27 novembre 2013, conformément
au prescrit de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, et
cela, à la suite de la modification des taux des droits d’accise pour les cigarettes et le tabac à fumer fine coupe destiné
à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer et de la modification de l’accise minimale pour les différents tabacs
manufacturés prévues dans la loi-programme du 19 décembre 2014 et que ces modifications doivent entrer en vigueur
le 1er janvier 2015,
Arrête
L’article 54, alinéa 1er, du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté
ministériel du 27 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit
«Chaque emballage de cigare doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 ou
250 pièces.».
L’article 60 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27
novembre 2013, est remplacé par ce qui suit
«Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35,
38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 59, 60, 63, 65, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 99, 100, 115, 116, 117, 118, 120, 128, 130, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150,
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 170, 178, 180, 190, 200, 210, 220, 235, 240, 246, 250, 275, 300, 315, 325,
350, 375, 395, 400, 420, 425, 445, 450, 475, 500, 550, 580, 600, 650 ou 1000 grammes. Les dispositions des articles
54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l’article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à
rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer.».
L’article 94 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27
novembre 2013, est remplacé par ce qui suit
«Art. 94. Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis
à charge d’inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l’objet d’une infraction,
le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits
Cigares, par pièce
0,40 EUR
Cigarettes, par pièce
0,41 EUR
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que les autres tabacs à fumer, par
kilogramme
165,21 EUR.».
Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, joint à l’annexe VIII à l’arrêté ministériel du 1er août
1994, et modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27 novembre 2013, les modifications suivantes doivent
être apportées
(…)
Dans ce même arrêté ministériel du 1er août 1994, l’annexe X, modifiée en dernier lieu par l’arrêté ministériel
du 27 novembre 2013, est remplacée par l’annexe 1 jointe au présent arrêté.
Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Bruxelles, le 2 mars 2015.
J. VAN OVERTVELDT
Règlement ministériel du 20 juillet 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 8 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits
énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques;
Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions
diverses sur les tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 13 janvier 2015 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses
sur les tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 19 décembre 2014 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 13 janvier 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
général du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Arrête