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Arrêté grand-ducal du 18 juin 1917, portant modification des art. 1er et 2 de l'arrêté grand- ducal du 29 juillet 1912, concernant l'examen de passage aux lycées des jeunes filles.

44 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (44)

Texte législatif (44 Articles)

Arrêté grand-ducal du 18 juin 1917, portant modification des art. 1er et 2 de l'arrêté grand- ducal du 29 juillet 1912, concernant l'examen de passage aux lycées des jeunes filles.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Jeudi, 21 juin 1917.

N° 53.

Arrêté grand-ducal du 18 juin 1917, portant

modification des art. 1er et 2 de l'arrêté grand-

ducal du 29 juillet 1912, concernant l'examen

de passage aux lycées des jeunes filles.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce

de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 17 juin 1911, concernant l'or-

ganisation de l'enseignement moyen des jeunes

filles;

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1912,

concernant l'examen de passage aux lycées de

jeunes filles;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l'intérieur et de l'instruction publique, et après

délibération du Gouvernement, en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

modification des art. 1er et 2 de l'arrêté grand- ducal du 29 juillet 1912, concernant l'examen de passage aux lycées des jeunes filles.

Les art. 1er et 2 de l'arrêté grand-ducal

du 29 juillet 1912, concernant l'examen de

passage aux lycées de jeunes filles, sont abrogés

et remplacés par les dispositions suivantes

modification des art. 1er et 2 de l'arrêté grand- ducal du 29 juillet 1912, concernant l'examen de passage aux lycées des jeunes filles.

— Le passage de la division infé-

rieure à la division supérieure des lycées de

jeunes filles est subordonné à un examen à

subir devant une commission nommée à cette

fin pour la durée d'une année, par le Directeur

général chargé de l'instruction supérieure et

moyenne.

modification des art. 1er et 2 de l'arrêté grand- ducal du 29 juillet 1912, concernant l'examen de passage aux lycées des jeunes filles.

Die Art. 1 und 2 des Großh. Beschlusses

vom 29. Juli 1912, die Versetzungsprüfung an

den Mädchenlyzeen betreffend, sind abgeschafft

und durch folgende Bestimmungen ersetzt

Art.

1. — Die Versetzung der Schülerinnen

von der Unter- in die Oberabteilung an den

Mädchenlyzeen erfolgt auf Grund einer Prü-

fung, welche vor einer vom General-Direktor

des höhern und Mittlern Unterrichtswesens zu

diesem Behufe auf die Dauer eines Jahres ein-

gesetzten Kommission abgelegt wird.

Art.

2. — Für jede Anstalt wird eine eigene

Kommission ernannt. Dieselbe besteht

1. aus einem Regierungskommissar;

Donnerstag, 21. Juni 1917.

2° de quatre, ou, si le nombre des récipien-

daires l'exige, de six membres choisis parmi

le personnel enseignant des lycées respectifs.

Il est toutefois loisible au Gouvernement de

prendre un de ces membres en dehors du dit

cadre.

Le commissaire du Gouvernement est le

même pour les deux établissements.

Chaque commission est présidée par le com-

missaire et choisit son secrétaire parmi ses

membres.

Arrêté du 19 juin 1917, concernant la compo- sition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Les sessions de l'examen de maturité

et de l'examen de capacité pour Tannée scolaire

1916-1917 s'ouvriront le 5 juillet.

Arrêté du 19 juin 1917, concernant la compo- sition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Die Session für die Reife- und Fähig-

keitsprüfungen des Schuljahres 1916/1917 be-

ginnen am 5. Juli.

règlement sur l'examen de passage aux éta- blissements d'enseignement supérieur et moyen;

Sont nommés commissaires du Gou-

vernement pour les examens de passage de

Tannée scolaire 1916-1917;

1° aux gymnases de Luxembourg, Diekirch

et Echternach: M. Jos. Wagener, conseiller de

Gouvernement;

c) für die Fähigkeitsprüfung an der Industrie-

und Handelsschule zu Esch a. d. Alz., die HH.

Manternach,

Wolter

und

Heirens

Professoren.

règlement sur l'examen de passage aux éta- blissements d'enseignement supérieur et moyen;

Zu Regierungskommissaren bei den

Versetzungsprufungen des laufenden Schuljahres

sind ernannt

1. an den Gymnasien zu Luxemburg, Die-

kirch und Echternach, Hr. Jos. Wagener, Re-

gierungsrat;

2° aux écoles industrielles et commerciales

de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz., ainsi qu'aux

sections industrielles des gymnases de Diekirch

et d'Echternach: M. Gust. Zahn, directeur du

gymnase de Luxembourg.

règlement sur l'examen de passage aux éta- blissements d'enseignement supérieur et moyen;

La session de l'examen de maturité

aux lycées de jeunes filles pour l'année scolaire

1916-1917 s'ouvrira le 5 juillet.

règlement sur l'examen de passage aux éta- blissements d'enseignement supérieur et moyen;

Die Session für die Reifeprüfung des

Schuljahre 1916-1917 an den Mädchenlyzeen

beginnt am 5. Juli.

modification des art. 1er et 2 de l'arrêté grand- ducal du 29 juillet 1912, concernant l'examen de passage aux lycées des jeunes filles.

— Il y a une commission pour chaque

établissement. Cette commission se compose

1° d'un commissaire du Gouvernement, et

Großh. Beschluß vom 18. Juni 1917, die Abän-

derung der Art. 1 und 2 des Großh. Beschlusses

vom 29. Juli 1912, die Versetzungsprüfung

an den Mädchenlyzeen betreffend.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Juni 1911

über die Organisation der Mädchenlyzeen;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 29.

Juli

1912,

die Versetzungsprüfung an den

Mädchenlyzeen betre send;

Nach Anhörung Unsers Staatsrates;

Auf den Bericht Unsers General-Direktors

des Innern und des öffentlichen Unterrichts,

und nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

modification des art. 1er et 2 de l'arrêté grand- ducal du 29 juillet 1912, concernant l'examen de passage aux lycées des jeunes filles.

Notre Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique est chargé de l'exé-

cution du présent arrêté.

Château de Berg, le 18 juin 1917.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

L. MOUTRIER.

Arrêté du 19 juin 1917, concernant la compo-

sition des commissions pour les examens de

maturité et de capacité aux établissements

d'enseignement moyen.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE

ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE;

Vu les arrêtés g.-d. en date du 14 juillet 1902,

15 juillet 1906, 10 juin 1907 et 5 juillet 1909.

portant règlement sur les examens de maturité

et de capacité;

Arrête

Arrêté du 19 juin 1917, concernant la compo- sition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Sont nommés commissaires du Gou-

vernement

a) pour l'examen de maturité: M. Jos.

Wagener, conseiller de Gouvernement;

2. aus vier, oder falls die Zahl der Exami-

nanden es erfordert, aus sechs Mitgliedern, welche

dem Lehrkörper der betreffenden Anstalten zu

entnehmen sind.

Es ist der Regierung indes nicht unbenommen

eines dieser Mitglieder außerhalb des Lehrper-

sonals zu wählen.

Der Regierungskommissar ist derselbe fur die

beiden Anstalten.

Er führt den Vorsitz in jeder

Kommission;

letztere wählt ihren Schriftfuhrer

ans der Reihe ihrer Mitglieder.

Arrêté du 19 juin 1917, concernant la compo- sition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Unser General-Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts ist mit der Aus-

führung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt.

Schloß Berg, den 18. Juni 1917.

Maria Adelheid.

Der General-Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

L.

Moutrier.

Beschluß vom 19. Juni 1917, die Ernennung der

Kommissionen für die Reife- und Fähig-

keitsprüfung an den mittleren Unterrichts-

anstalten betreffend.

Der General-Direktor der Justiz

und

des

öffentlichen

U n t e r r i c h t e ;

Nach Einsicht der Großh. Beschlüsse vom 14

Juli 1902, 15. Juli 1906, 10. Juni 1907 und 5.

Juli 1909, das Reglement über die Reife- und

Fähigkeitsprüfungen betreffend;

Beschließt

Arrêté du 19 juin 1917, concernant la compo- sition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Zu Regierungskommissaren sind er-

nannt

a) für die Reifeprüfung: Hr. Jos. Wagener,

Regierungsrat;

b) pour l'examen de capacité: M. Gust. Zahn,

directeur du gymnase de Luxembourg.

règlement sur l'examen de passage aux éta- blissements d'enseignement supérieur et moyen;

Sont nommés membres de la commis-

sion de l'examen de passage

a) au gymnase de Luxembourg: MM. Jean

Thill, Ensch, Koppes, Math. Schmit, Schrœder,

et Thomé, professeurs;

b) au gymnase de Diekirch: MM. Kowalsky,

Hansen, Kass et Wirion,

professeurs;

c) au gymnase d'Echternach: MM. Palgen,

Muller, Kratzenberg et Klaess, professeurs;

d) à l'école industrielle et commerciale de

Luxembourg: MM. Manternach, directeur, Petry,

Hansen, Trench, J.-P. Thill et Rippinger, pro-

fesseurs ;

c) à l'école industrielle et

commerciale

d'Esch-s.-Alz. : MM. Houdremont, directeur,

Manternach, Bisénius, Michels, Wolter et Reich-

ling, professeurs;

f) à la section industrielle du gymnase de

Diekirch: MM. Kann, Robert, Erpelding et

Baustert, professeurs ;

g) à la section industrielle du gymnase d'Ech-

ternach: MM. Wengler, Palgen, Muller

et

Becker, professeurs.

règlement sur l'examen de passage aux éta- blissements d'enseignement supérieur et moyen;

In Mitgliedern der Kommissionen

für die Versetzungsprüfung sind ernannt

a) für das Gymnasium zu Luxemburg: die HH.

J.

Thill,

Ensch,

Koppes,

M.

Schmit,

Schroeder und

Thomé,

Professuren;

b) für das Gymnasium zu Diekirch: die Kaß

Kowalsky,

Hansen,

Kaß

und

Wi-

rion,

Professoren;

c) für das Gymnasium zu Echternach: die

HH.

Palgen,

Müller, Kratzenberg

und Klaeß,

Professoren;

d) für die Industrie- und Handelsschule zu

tor

die HH.

Manternach,

Direk-

tor, Petry,

Hansen,

Tresch,

J.

P.

Thill und Rippinger,

Professoren;

c) für die Industrie- und Handelsschule zu Esch

a. d. Alz., die HH.

Houdremont,

Direktor,

Manternach,

Bisenius,

Michels,

Wolter und Reichling,

Professoren;

f) für die Industrieabteilung des Gymnasiums

zu Diekirch, die HH.

Kaß,

Robert,

Er-

pelding

und

Baustert,

Professoren;

g) für die Industrieabteilung des Gymnasiums

zu Echternach, die HH.

Wengler,

Palgen

,

Müller und

Becker, Professoren.

règlement sur l'examen de passage aux éta- blissements d'enseignement supérieur et moyen;

Est nommé commissaire de Gouver-

nement pour l'examen de maturité à ces éta-

blissements, M. Jos. Wagener, conseiller de

Gouvernement.

règlement sur l'examen de passage aux éta- blissements d'enseignement supérieur et moyen;

Zum Regierungskommissar bei der

Reifeprüfung an diesen Anstalten ist ernannt

Hr. Jos.

Wagener,

Regierungsrat.

Arrêté du 19 juin 1917, concernant la compo- sition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Sont nommés membres de la com-

mission de l'examen de maturité

a) pour le gymnase de Luxembourg: MM.

Bielecki, Wilhelm, Tockert, Gust. Faber, Wei-

wers et Kremer, professeurs;

b) pour le gymnase de Diekirch: MM. Heuertz,

directeur, Pletschette, Steffes, Schmitz, Merlan

et Wirion, professeurs;

c) pour le gymnase

d'Echternach: MM

Kauder, directeur, Wengler, Comes, Muller,

Speller et Weinachler, professeurs.

Arrêté du 19 juin 1917, concernant la compo- sition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Zu Mitgliedern der Kommission für

die Reifeprüfung sind ernannt

a) für das Gymnasium Zu Luxemburg: die

HH. Bielecki,

Wilhelm, Tockert,

Gust.

Faber,

Weiwers

und

K r e m e r

Professoren;

b) für das Gymnasium zu Diekirch: die HH.

Heuertz , Direktor,

Pletschette,

Stef-

fes,

Schmitz,

Merten

und

Wirion

,

Professoren;

c) für das Gymnasium zu Echternach: die HH.

Kauder,

Direktor,

Wengler,

Comes ,

Müller,

Speller

und

Weinachter,

Professuren.

règlement sur l'examen de passage aux éta- blissements d'enseignement supérieur et moyen;

Les épreuves écrites de l'examen de,

passage aux gymnases et aux écoles industrielles

et commerciales auront lieu les 24, 26, 27 et

28 juillet.

règlement sur l'examen de passage aux éta- blissements d'enseignement supérieur et moyen;

Die schriftlichen Prüfungen für die

Vorsehungen an den Gymnasien und den In-

dustrie- und Handelsschulen finden statt am 24.,

26., 27. und 28. Juli künftig.

règlement sur l'examen de passage aux éta- blissements d'enseignement supérieur et moyen;

Sont nommés membres de la com-

mission

a) membres effectifs: MM. Ahnen, directeur

au lycée de jeunes filles à Luxembourg; Nickels,

directeur ff. au lycée de jeunes filles d'Esch-

s.-Alz.; Tockert, professeur au gymnase de

Luxembourg; Fél. Heuertz, professeur au lycée

de jeunes filles à Luxembourg; Nœsen, profes-

seur et Michels, répétiteur au lycée de jeunes

filles d'Esch-s.-Alz.

b) membres suppléants: MM. Esch, professeur

au lycée de jeunes filles de Luxembourg, et

P. Muller, professeur au lycée de jeunes filles

d'Esch-s.-Alz.

Arrêté du 19 juin 1917, concernant la compo- sition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Sont nommés membres de la com-

mission de l'examen de capacité

a) pour l'école industrielle et commerciale

de Luxembourg: MM. Weckering, Em d'Huart,

Soisson, Tresch, Reuter et Sevenig, professeurs;

b) pour l'école industrielle et commerciale

d'Esch-s.-Alz.: MM. Houdremont, directeur,

Michels, Greisch, Kœtz, Kreins et Rœder, pro-

fesseurs.

Arrêté du 19 juin 1917, concernant la compo- sition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Zu Mitgliedern der Kommission für

die Fähigkeitsprüfungen sind ernannt

a) für die Industrie- und Handelsschule zu

Luxemburg: die HH.

Weckering,

Em.

d'Huart,

Soisson, Tresch, Reu-

ter

und

Sevenig,

Professoren

b) für die Industrie- und Handelsschule zu

Esch a. d. Alz., die

HH.

Houdremont,

Di-

rektor ,

Michels,

Greisch,

Koetz,

Kreins und Roeder,

Professoren.

règlement sur l'examen de passage aux éta- blissements d'enseignement supérieur et moyen;

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial, et un exemplaire en sera transmis

à chaque membre des commissions précitées,

pour leur servir de titre.

Luxembourg, le 19 juin 1917.

La Directeur général de la justice

et de l'instruction publique,

L. MOUTRIER.

2. an den Industrie- und Handelsschulen Zu

Luxemburg und Esch a. d. Alz., sowie an den

Industrieabteilungen der Gymnasien zu Die-

kirch und Echternach, Hr. Gust. Z a h n , Direktor

des Gymnasiums zu Luxemburg.

règlement sur l'examen de passage aux éta- blissements d'enseignement supérieur et moyen;

Gegenwärtiger Beschluß soll ins

„Memorial" eingerückt und ein Exemplar des-

selben einem jeden der genannten Mitglieder

als Ernennungsurkunde zugestellt werden.

Luxemburg, den 19. Juni 1917.

Der General-Direktor der und

und und öffentlichen Unterrichts,

L.

Moutrier.

Arrête du 19 juin 1917, concernant la composi-

tion des commissions pour les examens de

maturité aux lycées de Jeunes filles.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE

ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE;

Vu l'arrêté g.-d. en date du 7 juillet 1916,

portant règlement sur l'examen de maturité

aux lycées de jeunes filles;

Arrête

règlement sur l'examen de passage aux éta- blissements d'enseignement supérieur et moyen;

Les épreuves écrites auront lieu les

16, 17, 18, 19 et 20 juillet.

règlement sur l'examen de passage aux éta- blissements d'enseignement supérieur et moyen;

Die schriftlichen Prufungen finden

statt am 16., 17., 18. 19. und 20. Juli.

Arrêté du 19 juin 1917, concernant la compo- sition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Sont nommés membres suppléants

a) pour l'examen de maturité au gymnase de

Luxembourg: MM. Braunshausen et Koppes,

professeurs;

b) pour l'examen de maturité au gymnase de

Diekirch: MM. Hannen et Kass, professeurs;

c) pour l'examen de maturité au gymnase

d'Echternach: MM. Reuland et Klaess, pro-

fesseurs ;

d) pour l'examen de capacité à l'école indus-

trielle et commerciale de Luxembourg: MM.

Hoffmann, Hansen et Even, professeurs;

b) für die Fähigkeitsprüfung: Hr. Gust.

Zahn,

Direktor am Gymnasium zu Luxem-

burg.

Arrêté du 19 juin 1917, concernant la compo- sition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Zu Ergänzungsmitgliedern sind er-

nannt

a) für die Reifeprüfung am Gymnasium zu

Luxemburg: die HH.

Braunshansen

und

Koppes,

Professoren;

b) für die Reifeprüfung am Gymnasium zu

Diekirch: die HH. Hansen und Kaß , Pro-

fessoren;

c) für die Reifeprüfung am Gymnasium zu

Echternach: die HH.

Reuland

und Klaeß,

Professoren;

d) für die Fähigkeitsprüfung an der Industrie-

und Handelsschule zu Luxemburg: die HH.

Hoffmann,

Hausen

und

Even, Pro-

fessoren;

c) pour l'examen de capacité à l'école indus-

trielle et commerciale d'Esch-s.-Alz. : MM.

Manternach, Wolter et Heirens, professeurs.

règlement sur l'examen de passage aux éta- blissements d'enseignement supérieur et moyen;

Les demandes d'admission à l'examen

devront être présentées au Gouvernement

avant le 5 juillet.

règlement sur l'examen de passage aux éta- blissements d'enseignement supérieur et moyen;

Die Zulassungsgesuche zu der Prü-

fung müssen der Regierung vor dem 5.

Juli

zugegangen sein.

Art.

6.

Gegenwärtiger

Beschluß soll ins

„Memorial" eingenickt und je ein Exemplar den

Mitgliedern

vorbenannter

Kommissionen

als

Ernennungsurkunde zugestellt werden.

Luxemburg, den 19. Juni 1917.

Der General-Direktor der Justiz,

und des öffentlichen Unterrichts,

L.

Moutrier.

Circulaire concernant la revision des listes

électorales.

Après avoir rempli les formalités de publica-

tion prévues par l'alinéa 1er de l'art. 15 de la loi

électorale du 13 juillet 1913, les collèges des

bourgmestre et échevins procéderont, du 1er au

14 août prochain, à la revision des listes des

citoyens qui, ayant à la première de ces dates

leur résidence habituelle dans la commune,

c'est-à-dire au lieu où ils habitent d'ordinaire

avec leur famille (art. 16), sont appelés à parti-

ciper à l'élection des membres de la Chambre

des députés et des membres des conseils com-

munaux. A cet effet, les collèges échevinaux

vont recevoir les formulaires imprimés néces-

saires, consistant en une liste originale et en

deux exemplaires pour copies, ainsi qu'un double

des rôles des contributions et impositions com-

munales certifié conforme par le receveur et

vérifié par le contrôleur.

Les administrations communales auront soin

de renseigner avec exactitude et précision dans

les listes électorales, en regard des nom et pré-

noms de chaque électeur, les indications pré-

vues à l'art. 20 de la loi électorale, à savoir

le lieu et la date de la naissance; la date à

laquelle l'électeur a acquis la qualité de Lu-

xembourgeois, s'il ne possède pas cette qualité

par le fait de la naissance; l'indication du lieu

où il paie ses contributions jusqu'à concurrence

du cens électoral; le montant et la nature de

ces cotisations, avec mention, le cas échéant,

des contributions attribuées à l'électeur du chef

des biens appartenant à sa femme ou à ses

enfants, dont il n'aurait pas la jouissance,

ainsi que de l'indication de la dévolution du

cens payé par la mère ou belle-mère pour

l'électoral communal.

De même que les années antérieures, les

électeurs pour la Chambre des députés et

ceux [tour les conseils communaux ne seront

Rundschreiben, betreffend die Revision der

Wählerlisten.

Nach Erfüllung der durch Art. 15, Absatz 1,

des Wahlgesetzes vom 13. Juli 1913 vorgeschrie-

benen Verkündigungsförmlichkeiten schreiten die

Schöffenkollegien, vom 1. bis zum 14. August

künftig, zur Revision der Listen derjenigen Bür-

ger, die an dem erstgenannten Datum ihren

gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde, d. h.

an dem Orte haben, wo sie gewöhnlich mit ihrer

Familie wohnen (Art. 16) und an der Wahl der

Mitglieder der Abgeordnetenkammer und des

Gemeinderates

teilzunehmen

berufen

sind.

Zum Zwecke dieser Revision werden den Schöf-

fenkollegien die nötigen Druckformulare und

zwar eine Originalliste, zwei Exemplare zur Ab-

schrift sowie ein vom Steuereinnehmer für

richtig bescheinigt und vom Kontrolleur ge-

prüftes Duplikat der Steuer- und Gemeinde-

auflagenrollen zugehen.

Die Gemeindeverwaltungen sollen vor allem

darauf achten, daß in den aufzustellenden Listen,

den Vornamen und Namen eines jeden Wählers

gegenüber alle durch Art. 20 des Wahlgesetzes

vorgesehenen Aufschlüsse mit der größten Ge-

nauigkeit angegeben werden, nämlich: Ort und

Datum der Geburt; das Datum, an dem der

Wähler die Eigenschaft eines Luxemburgers er-

worben hat, wenn er nicht Luxemburger von

Geburt ist; der Ort, wo er seine Steuern bis

zur Höhe des Wahlzensus bezahlt; der Betrag

und die Art dieser Steuern, mit Erwähnung,

gegebenenfalls, der Steuern, die dem Wähler

auf Grund der seiner Frau oder seinen Kin-

dern gehörigen Güter angerechnet werden, ohne

daß er im Genuß dieser Güter ist, sowie die

Angabe einer etwaigen Zuwendung des durch

die Mutter oder Schwiegermutter entrichteten

Zensus für die Gemeindewahlen.

Wie in den vorhergehenden Jahren werden

die Wähler für die Kammer- und Gemeinde-

wahlen nicht in zwei getrennten Spalten ein-

plus inscrits dans deux colonnes distinctes, mais

dans une seule et même colonne pour les deux

degrés d'élection, sauf que les noms des élec-

teurs communaux appelés au scrutin en vertu

d'une délégation de leur mère respectivement

belle-mère, veuve (art. 10 de la loi électorale),

seront inscrits dans la liste commune marqués

d'un astérisque.

Les administrations communales devront

s'appliquer particulièrement à éviter dans la

rédaction des listes toute erreur orthographique

et autres dans les énonciations relatives aux

noms de famille, prénoms, date de naissance,

profession et domicile de l'électeur. Le moindre

inconvénient qui s'attache à des énonciations

erronées de cette nature est de faire naître la

confusion au sujet de l'individualité de l'un

ou de l'autre électeur; mais, en outre, au

moment des élections, ces erreurs de noms ou

même de prénoms exposent l'électeur inexacte-

ment inscrit à se voir exclu de la participation

au vote.

En outre, les listes sont à établir dans un

ordre strictement alphabétique et lexicogra-

phique. Il a été constaté, en effet, que dans

plusieurs communes les inscriptions faites en

vertu de l'art. 15 de la loi électorale n'ont eu

Heu qu'à la fin de la liste ou même ont été

reportées sur la liste supplétive,

La liste originale sera arrêtée provisoirement

le 14 août.

Cet arrêté sera conçu de la manière suivante

«Arrêté la présente liste au nombre

de

inscrits comme électeurs communaux et de

inscrits comme électeurs pour la Cham-

bre des députés.

, le 14 août 1917.

Le Collège des bourgmestres et échevins. »

La liste originale sera déposée à l'inspection

du public, au secrétariat de la commune ou

dans le local des séances du conseil communal.

Ce dépôt est porté, le 15 août, à la connaissance

getragen, sondern in einer einzigen Spalte für

die beiden Wählergattungen, mit dem Vorbe-

halt, daß die Namen der Gemeindewähler, die

ausschließlich zu den Gemeindewahlen infolge

eurer Delegation ihrer verwitweten

Mutter

oder Schwiegermutter einberufen werden (Art

10 des Wahlgesetzes), in der Liste durch ein

Sternchen gekennzeichnet werden.

Die Gemeindeverwaltungen müssen besonders

darauf bedacht sein, bei der Aufstellung der

Wählerlisten jedweden Irrtum (Schreibfehler n.

a.) in den Angaben über Familien- und Vor-

namen, Datum der Geburt, Stand und Wohnsitz

des Wählers zu vermeiden. Ungaben Angaben

dieser Art verursachen nicht nur eine Verwechse-

lung der Identität des einen oder andern Wäh-

lers, sondern setzen auch den mit unrichtigen

Namen und Vornamen eingetragenen Wähler

gelegentlich der Wahl der Gefahr aus, von der

Beteiligung au der Abstimmung ausgeschlossen

zu werden.

Außerdem sind die Listen in streng alphabe-

tischer und lexikographischer Ordnung aufzu-

stellen. Es ist nämlich festgestellt worden, daß

in mehreren Gemeinden die in Gemäßheit des

Art. 15 des Wahlgesetzes vorzunehmenden Ein-

schreibungen am Schlusse der Liste oder sogar auf

die Ergänzungsliste eingetragen wurden.

Die Originalliste wird vorläufig am 14. August

festgestellt.

Die Feststellung lautet

„Gegenwärtige Liste ist auf

ein-

geschriebene Gemeindewähler und auf

Kammerwähler festgestellt.

Zu

,

am 14.August 1917.

Das Kollegium der Bürgermeistern. Schöffen."

Die Originalliste wird auf dem Gemeinde-

sekretariate oder in dem Beratungszimmer des

Gemeinderates zur öffentlichen Einsicht nieder-

gelegt. Diese Hinterlegung wird am 15. August

des citoyens par un avis, publié dans la forme

ordinaire, qui les invite à adresser au collège

des bourgmestre et échevins, le 30 août au plus

tard, et séparément pour chaque électeur, toutes

réclamations aux quelles les listes pourraient

donner lieu. L'avis mentionnera qu'aucune ré-

clamation tendant à l'inscription d'un électeur

ne sera recevable devant les tribunaux si elle

n'a été préalablement soumise au collège éche-

vinal avec toutes les pièces justificatives.

Tout en rappelant, d'une part, aux admi-

nistrations comunales les devoirs qui, en exé-

cution de la loi du 5 décembre 1911, leur incom-

bent en ce qui concerne l'inscription des réha-

bilités sur les listes électorales, devoirs tracés

dans la circulaire du 11 janvier 1912, publiée

au Mémorial de 1912, p. 25, nous tenons encore

à les rendre attentives, d'autre part, que le

Parquet général leur enverra déjà vers la fin

du mois de juillet une communication énoncia-

tive des condamnations définitives, emportant

perte des droits politiques, qui auraient été

portées à charge d'habitants de la commune

depuis le 15 octobre de l'année écoulée, date

ayant mis fin au droit de recours des commis-

saires de district contre les listes définitivement

fermées dès le 10 septembre. De même, le Par-

quet généra] signalera aux administrations com-

munales les condamnations de ce genre qui

seraient devenues définitives depuis l'informa-

tion collective jusqu'au 14 août.

En même temps que les envois aux communes,

des duplicata des avis prémentionnés seront,

par le Parquet général, adressés aux commis-

saires de district à qui, en outre, il sera donné

connaissance de toute condamnation entraînant

déchéance électorale et prononcée définitive-

ment depuis le 14 août jusqu'au 15 octobre

contre un Luxembourgeois domicilié dans une

des communes de leur ressort

Les réclamations tendant à l'inscription d'un

électeur sur les listes définitives doivent être

den Bürgern durch Bekanntmachung in der

üblichen Form mitgeteilt, wodurch dieselben

ersucht werden, alle Einsprüche, zu denen die

Wählerlisten etwa Anlaß geben, dem Schöffen-

kollegium am 30. August spätestens und für jeden

Wähler getrennt zur Kenntnis zu bringen.

In

der Bekanntmachung wird vermerkt, daß kein

Einspruch bezweckend die Eintragung eines Wäh-

lers in die Liste vor Gericht zulässig ist, wenn

derselbe nicht vorher dem Schöffenkollegium

mit allen Belegstücken unterbreitet worden ist.

Den Gemeindeverwaltungen werden andurch

die Pflichten in Erinnerung gebracht, die ihnen

gemäß Gesetz vom 5. Dezember 1911 in bezug

auf die Eintragung der Rehabilitierten in die

Wählerlisten obliegen und die in dem Rund-

schreiben vom 11. Januar 1912 („Memorial"

1912, S. 25) des näheren bestimmt sind. Ferner

werden sie darauf aufmerksam gemacht, daß die

Generalstaatsanwaltschaft ihnen bereits gegen

Ende Juli ein Verzeichnis der Gemeindeange-

hörigen zustellen wird, die seit dem 15. Oktober

des verflossenen Jahres d. h. seit dem Tage an

dem das Berufungsrecht der Distriktskommissare

gegen die am 10. September endgültig abge-

schlossenen Wählerlisten erloschen, Zu einer den

Verlust des Wahlrechtes nach sich ziehenden

Strafe verurteilt worden sind. Desgleichen wirb

ihnen ein Ergänzungsverzeichnis der seither bis

zum 14. August ergangenen, rechtskräftig gewor-

denen Verurteilungen dieser Art Zugehen.

Gleichzeitig erhalten die Distriktskommissare

seitens der Generalstaatsanwaltschaft Abschrift

der in Rede stehenden Verzeichnisse sowie Mit-

teilung aller vom 14. August bis zum 15. Oktober

über die Gemeindeangehörigen ihres Distrikts

unwiderruflich verhängten und den Verlust des

Wahlrechtes bewirkenden Strafen.

Die Einsprüche bezweckend die Eintragung in

die endgültigen Listen müssen für jeden Wähler

53 a

faites séparément et par écrit, à moins que le

réclamant ne déclare être dans l'impossibilité

d'écrire. En ce cas. la réclamation peut être

faite verbalement. La réception des réclama-

tions, tant écrites que verbales, ainsi que le

dépôt en auront lieu d'après la manière déter-

minée par l'art. 21 de la loi.

Le 10 septembre au plus tard, les collèges des

bourgmestre et échevins doivent statuer sur

toutes les réclamations en séance publique, sur

le rapport d'un membre du collège et après

avoir entendu les parties ou leurs mandataires

s'ils se présentent. Une décision motivée est

rendue séparément sur chaque affaire et sera

inscrite dans un registre spécial. Le rôle des

réclamations introduites est affiché au moins

un jour d'avance au secrétariat de la commune,

où chacun peut en prendre inspection et copie.

Les listes seront clôturées définitivement le

10 septembre, avec le certificat suivant,

à

apposer tant sur la liste originale que sur les

deux copies à faire

« La liste ci-dessus, qui a été publiée depuis

le 15 août jusqu'au 30 du même mois inclu-

sivement, et contre laquelle il n'a été formé

aucune réclamation (ou bien contre laquelle

il a été formé

réclamations quant aux

électeurs communaux et

réclamations

quant aux électeurs pour la Chambre des

députés), est définitivement close et arrêtée

au nombre de

inscrits comme électeurs

communaux et de

inscrits comme élec-

teurs pour la Chambre des députés.

, le 10 septembre 1917.

Le Collège des bourgmestre et échevins. »

Une liste supplémentaire des électeurs nou-

vellement inscrits est dressée dans la même

forme que les listes provisoires. Elle mentionne,

par ordre alphabétique, les noms et prénoms

des électeurs rayés; elle est déposée à l'inspec-

besonders und schriftlich eingebracht werden, es

sei denn daß der Antragsteller nicht schreiben zu

können erklärt. In diesem Falle kann der Ein-

spruch mündlich geschehen. Die Entgegennahme

sowohl der schriftlichen wie der mundlichen Ein-

sprüche, sowie deren Hinterlegung geschehen auf

die in Art. 21 des Gesetzes vorgeschriebene

Weise.

Die Schöffenkollegien mussen am 10. Sep-

tember spätestens in öffentlicher Sitzung, auf

den Bericht eines Mitglieds des Kollegiums

und nach Anhörung der Parteien oder ihrer

Bevollmächtigten, sofern sie erschienen sind, über

alle Anträge entscheiden. Fur jede Angelegenheit

wird eine besondere, begründete Entscheidung

getroffen; sie wird in ein eigens dazu bestimmtes

Buch eingetragen. Die Liste der eingebrachten

Einsprüche wird wenigstens einen Tag zum

voraus auf dem Gemeindesekretariate ange-

schlagen, wo jedermann Einsicht und Abschrift

davon nehmen kann.

Am 10. September werden die Listen endgültig

abgeschlossen mit nachfolgender Bescheinigung,

die sowohl auf die angeschlagene Originalste

als auf die beiden Abschriften zu stehen kommt

„Obige Liste, die vom 15. August bis zum

30. desselben Monats einschließlich veröffentlicht

war und gegen die kein Einspruch erhoben

worden ist (oder gegen welche

Ein-

sprüche in Bezug auf die Gemeindewähler und

in Bezug auf die Kammerwähler

erhoben worden sind), ist endgültig abgeschlossen

und auf

eingetragene Gemeindewähler und

eingetragene Kammerwähler festgesetzt.

Zu

, den 10. September 1917.

Das Kollegium der Bürgermeister n. Schöffen."

Eine Ergänzungsliste der neu eingeschriebenen

Wähler wird in der für die vorläufigen Listen

üblichen Form aufgestellt. Die Namen und Vor-

namen der gestrichenen Wähler werden darin in

alphabetischer Reihenfolge verzeichnet; die Liste

tion du public, concurremment avec les listes

provisoires, au secrétariat de la commune, du

10 au 20 septembre. Un avis publié dès le

10 septembre, dans la forme ordinaire, porte

ce dépôt à la connaissance du public.

Avant de procéder à la radiation du nom d'un

électeur inscrit sur la liste soumise à la revision,

pour la raison que cet électeur ne figure plus

ou qu'il ne figure qu'avec une cote insuffisante

sur le double des rôles, les administrations com-

munales se renseigneront préalablement si

l'intéressé ne paye pas le cens requis dans une

commune autre que celle de sa résidence habi-

tuelle.

Toutes les fois que le nom d'un électeur

inscrit est rayé, soit du 1er au 14 août, soit du

16 au 30 août ou 10 septembre, la radiation

motivée doit être notifiée au citoyen rayé par

écrit et à domicile, au plus tard dans les qua-

rante-huit heures du jour de la publication

des listes; le collège échevinal n'est pas tenu

de notifier aux intéressés les refus d'inscription.

Ces notifications sont faites sans frais par un

agent de la police locale, qui en retire récépissé

ou constate la notification par une déclaration

qui fait foi jusqu'à preuve contraire (art. 25). —

Nous insistons sur l'observance de ce délai de

quarante-huit heures d'autant plus que, si cette

notification est faite tardivement, le recours

du chef de radiation ou de réduction d'impôts

sera encore recevable dans les dix jours à dater

de cette notification, et que la déchéance ne

peut être opposée si aucune notification

n'a

été faite par le collège échevinal (art. 32).

Le 11 septembre, les administrations com-

munales adresseront au commissaire de dis-

trict l'original de la liste, l'une des copies,

ainsi que toutes les pièces mentionnées à

l'art. 26 de la loi.

liegt zugleich mit den vorläufigen Listen vom

10. bis zum 20. September auf dem Gemeinde-

sekretariate zur öffentlichen Einsicht auf. Schon

am 10. September bringt eine Bekanntmachung

in der üblichen Form die Hinterlegung zur

öffentlichen Kenntnis.

Bevor bei der Revision die Streichung eines

in der Liste eingetragenen Wählers vorgenom-

men wird, weil er mit einer ungenügenden Quote

oder überhaupt nicht mehr auf dem Duplikat der

Steuerrollen verzeichnet ist, muß die Gemeinde

Verwaltung sich vorher vergewissern, ob der Be-

treffende nicht etwa in einer andern als seiner

gewöhnlichen Aufenthaltsgemeinde den erfor-

derlichen Wahlzens entrichtet.

So oft der Name eines eingeschriebenen Wäh-

lers, sei es vom 1. bis 14. August, sei es vom

16. bis 30. August oder 10. September, gestrichen

wird,

muß die begründete Streichung dem be-

treffenden Burger schriftlich in seiner Wohnung

und zwar- spätestens 48 Stunden vom Tage der

Veröffentlichung der Listen ab, zugestellt werden;

die Einschreibeweigerung braucht das Schöffen-

kollegium den Interessenten nicht zuzustellen.

Die Benachrichtigungen geschehen kostenfrei

durch einen Agenten der Lokalpolizei, der sich

darüber Bescheinigung aushändigen läßt oder

die erfolgte Benachrichtigung durch eine Erklä-

rung feststellt, die bis zum Gegenbeweis rechtliche

Geltung hat (Art. 25). — Wir pochen umsomehr

auf Beachtung dieser 48 stündigen Frist, als bei zu

später Anzeige die Berufung gegen unrecht-

mäßige Streichung oder Steuerherabsetzung in-

nerhalb zehn Tagen vom Tage der Anzeige ab

noch zulässig ist, und bei gänzlicher Versäumung

einer derartigen Anzeige seitens des Schöffen-

kollegiums der Verfall des Berufungsrechtes

nicht geltend gemacht werden kann. (Art. 32.)

Am 11. September werden die Gemeindever-

waltungen die Originalliste nebst einer der Ab-

schriften in Heftform, sowie die sämtlichen in

Art. 26 des Gesetzes erwähnten Schriftstücke

an den Hrn. Distriktskommissar einsenden.

Le recours devant le tribunal d'arrondisse-

ment contre les inscriptions, radiations ou

omissions de noms d'électeurs, ou contre les

attributions d'impôts, peut être exercé du 11

septembre au 15 octobre; le recours en cassa-

tion contre les jugements du tribunal

doit

être interjeté dans les vingt jours à partir du

prononcé, le tout à peine de nullité.

Le 15 avril, au plus tard, les commissaires

de district recevront, de la part des greffiers

des tribunaux, un état des jugements passés

en force de chose jugée, ainsi que des arrêts

de la Cour supérieure de justice, avec les indi-

cations nécessaires pour faire les changements

ordonnés par ces décisions. Les greffiers des

tribunaux envoient, à la même date, aux admi-

nistrations communales copie des jugements et

arrêts définitifs statuant sur la liste électorale

de la commune. C'est conformément à ces juge-

ments et arrêts et aux indications données que

les commissaires de district et les administra-

tions communales auront à rectifier les listes

électorales avant le 1er mai 1918, date à partir

de laquelle les élections se feront d'après les

listes revisées.

Une copie de la liste définitivement arrêtée

le 10 septembre, éventuellement rectifiée par le

commissaire de district, sera ensuite adressée

par ce dernier au Gouvernement.

Tous ceux qui sont appelés à concourir au

travail de revision sont priés d'y apporter

tous les soins, en observant rigoureusement

toutes les prescriptions et formalités prévues

par la loi.

Luxembourg, le 19 juin 1917.

Le Ministre

d'État,

Président du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

Le Directeur général de l'intérieur,

M. KOHN.

Die Berufung an das Bezirksgericht gegen

Eintragung, Streichung oder Auslassung der

Namen von Wählern, oder gegen Zuteilung von

Steuern hat vom 11. September bis zum 15. Ok-

tober zu geschehen; die Kassationsberufung gegen

die Entscheidungen des Berichtes muß innerhalb

zwanzig Tagen nach erlassenem Urteil eingelegt

werden, alles unter Strafe des Verfalls.

Spätestens bis zum 15. April erhalten die

Distriktskommissare von den Gerichtsschreibern

eine Aufstellung der rechtskräftig gewordenen

Urteile, sowie der Erkenntnisse des Obergerichts-

hofes unter Mitteilung der Angaben, die zur

Vornahme der durch diese Entscheidungen ver-

ordneten Änderungen erforderlich sind. Au dem-

selben Tage ubermitteln die Gerichtsschreiber

den Gemeindeverwaltungen eine Abschrift der

Urteile und Erkenntnisse, welche über die Wähler-

liste der Gemeinde erlassen worden sind. Auf

Sicht dieser Urteile, Erkenntnisse und Angaben

haben die Distriktskommissare und die Gemeinde-

verwaltungen die Wählerlisten zu berichtigen

und zwar vor dem 1. Mai 1918 von welchem

Tage an die Wahlen nach den revidierten Listen

vorgenommen werden.

Eine Abschrift der endgültig am 10. Sep-

tember festgestellten und eventuell durch den

Distriktskommissar berichtigten Liste wird durch

letzteren der Regierung Übermacht.

Alle Personen, die an dieser Revision mitzu-

wirken haben, wollen derselben ihre ganze Sorg-

falt zuwenden, unter genaner Beachtung aller

durch das Gesetz vorgesehenen Vorschriften und

Förmlichkeiten.

Luxemburg, den 19. Juni 1917.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

L.

Kauffman.

Der General-Direktor des Innern,

M.

Kohn.

VICTOR BÜCK LUXEMBOURG.

Arrêté du 19 juin 1917, concernant la compo- sition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Les épreuves écrites de l'examen de

maturité auront lieu les 16, 18, 20, 23 et 25

juillet, et celles de l'examen de capacité les

20, 21 et 23 juillet.

règlement sur l'examen de passage aux éta- blissements d'enseignement supérieur et moyen;

Die schriftlichen Prüfungen für das

Reifezeugnis finden statt am 16., 18., 20., 23

und 25. Juli, für das Fähigkeitszeugnis am 20.,

21. und 23 Juli.

règlement sur l'examen de passage aux éta- blissements d'enseignement supérieur et moyen;

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial, et un exemplaire en sera transmis

à chacun des membres de la commission pour

leur servir de titre.

Luxembourg, le 19 juin 1917.

Le Directeur général de la justice

et de l'instruction publique,

L. MOUTRIER.

Beschluß vom 19. Juni 1917, die Ernennung der

Kommissionen für die Reifeprüfung an den

Mädchenlyzeen betreffend.

Der

General-Direktor

der

Justiz

und

des

öffentlichen

Unterrichts;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 7.

Juli 1916, das Reglement über die Reifeprüfung

an den Mädchenlyzeen betreffend;

Beschließt

Arrêté du 19 juin 1917, concernant la compo- sition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Les commissions se réuniront sur la

convocation du commissaire du Gouvernement.

règlement sur l'examen de passage aux éta- blissements d'enseignement supérieur et moyen;

Die Kommissionen werden durch die

Regierungskommissare zusammenberufen.

Arrêté du 19 juin 1917, concernant la compo- sition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Les demandes d'admission aux exa-

mens de maturité et de capacité devront être

présentées au Gouvernement avant le 5 juillet

prochain.

règlement sur l'examen de passage aux éta- blissements d'enseignement supérieur et moyen;

Die Zulassungsgesuche zu den Reife-

und Jäbigkeitsprüsungen müssen der Regierung

vor dem 5. Juli künftig zugegangen sein.

règlement sur l'examen de passage aux éta- blissements d'enseignement supérieur et moyen;

Zu Mitgliedern der Kommission sind

ernannt

a) wirkliche Mitglieder: die

HH.

Ahnen,

Direktor des Mädchenlyzeums zu Luxemburg;

Nickels,

Diensttuender

Direktor des Mädchen-

lyzeums zu Esch a. d. Alz.; T o c k e r t , Professor

am Gymnasium zu Luxemburg; Fel. Henertz,

Professor am Mädchenlyzeum zu Luxemburg;

Noesen,

Professor,

und

Michels,

Re-

petent am Mädchenlyzeum zu Esch a. d. Alz.;

b) zu Ergänzungsmitgliedern: die HH. Esch,

Professor am Mädchenlyzeum zu Luxemburg

und P.

Müller,

Professor am Mädchen-

lyzeum zu Esch a. d. Alz.

Arrêté du 19 juin 1917, concernant la compo- sition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial, et un exemplaire en sera transmis à

chacun des membres des commissions pour leur

servir de titre.

Luxembourg, le 19 juin 1917.

Le Directeur général de la justice

et de l'instruction publique,

L. MOUTRIER.

Arrête du 19 juin 1917, concernant la composi-

tion des commissions pour les examens de

passage aux établissements d'enseignement

moyen.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE

ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE;

Vu les arrêtés g.-d. en date du 19 juillet 1893

1er juillet 1901 et 4 juillet 1909, concernant le

règlement sur l'examen de passage aux éta-

blissements d'enseignement supérieur et moyen;

Arrête

règlement sur l'examen de passage aux éta- blissements d'enseignement supérieur et moyen;

Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Me-

morial" eingeruckt und je ein Exemplar den

Mitgliedern vorbenannter Kommissionen als

Ernennungsurkunde zugestellt werden.

Luxemburg, den 19. Juni 1917.

Der General-Direktor der Justiz

und des öffentlichen Unterrichts,

L.

Moutrier.

Beschluß vom 19. Juni 1917, die Ernennung

der Kommissionen für die

Versetzungsprü-

fung an den mittleren Unterrrichtsanstalteg

betreffend.

Der General-Direktor der Justiz

und

des

öffentlichen

Unterrichts;

Nach Einsicht der Großh. Beschlusses vom 19.

Juli 1893, 1. Juli 1901 und 4. Juli 1909, die

Versetzungsprüfung au den Anstalten höheren

und mittlern Unterrichts betreffend;

Beschließt

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