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Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.

52 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (52)

Texte législatif (52 Articles)

Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Vendredi, 10 août 1923.

N° 37.

Freitag, 10. August 1923.

Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre

obligatoire l'instruction des aveugles et des

sourds-muets.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

25 juillet 1923 et celle du Conseil d'État du

3 août. 1923, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.

Les enfants aveugles et les enfants

sourds-muets, âgés de six ans révolus au 1er

novembre, recevront l'instruction dans des

écoles spéciales entretenues par l'État, à moins

que les personnes responsables n'entendent

faire donner à ces enfants une instruction équi-

valente dans le Grand-Duché ou à l'étranger,

soit dans un établissement du même genre, soit

à domicile.

Sont assimilés aux aveugles et aux sourds-

muets dans le sens de la présente loi, les enfants

ayant la vue, resp. l'ouïe si faible qu'ils ne

peuvent pas être instruits dans une classe

d'enfants normaux.

L'admission d'enfants insuffisamment déve-

loppés an point de vue physique ou intellectuel

peut être retardée de deux ans.

Gesetz vom 7. August 1923, betr. den obliga-

torischen Unterricht der Blinden und der

Taubstummen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 25. Juli 1923, sowie der-

jenigen des Staatsrates vom 3. August 1923,

laut denen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen

wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.

Jedes blinde oder taubstumme Kind,

das am 1. November sechs Jahre alt ist, muß den

Unterricht in dem vom Staate eigens eingerich-

teten Schulen befolgen, es sei denn, daß die

verantwortlichen Personen beabsichtigen, ihnen

einen gleichwertigen Unterricht im In- oder

Ausland, entweder in einer ähnlichen Anstalt

oder zu Hause, zukommen zu lassen.

Kinder, deren Gesichts- bezw. Hörsinn in dem

Grade schwach ist, daß sie den Unterricht mit

normalen Schülern nicht befolgen können, sind

den Blinden und Taubstummen, bei Anwendung

dieses Gesetzes, gleichgestellt.

Hinsichtlich der Kinder, die körperlich oder

geistig nicht genug entwickelt sind, kann die Auf-

nahme um zwei Jahre zurückgestellt werden.

Art. 2; La durée des études est de huit années.

Toutefois si l'enfant n'a pas satisfait aux exi-

gences du programme, elle peut être étendue de

deux ans an plus, soit sur la demande des

parents, soit par décision du Gouvernement.

modification de l'arrêté grand-ducal du 1er juin 1922, concernant l'affectation à la con- struction d'habitation à bon marché des inté- rêts de la seconde tranche de l'indemnité de

Les alinéas 2 et 3 de l'art. 2 de

l'arrêté grand-ducal du 1er juin 1922 sont modi-

fiés comme suit

En ce qui concerne les communes, le déficit

éventuel pouvant résulter de par la vente de

ces maisons sera couvert, jusqu'à 50%, sans

ckende Ausgaben verursachen. — Dieser .Kredit

wird zur Hälfte den Art. 288 und 290 des Aus-

gabebudgets von 1923 zugewiesen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz

im „Memorial" veröffentlicht werde, um von

allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu

werden.

Schloß Pianore, den 7. August 1923.

Charlotte.

Der General-Direktor des Justiz,

des Innern und des öffentlichen Justitz,

Jos. Bech.

Großh. Beschluß vom 1. August 1923, wodurch

der Großh. Beschluß vom 1. Juni 1922, betr.

die Verwendung der Zinsen des nicht aus-

gezahlten Teils der Arbeitsteuerungszulage

zur Föderung des Bauens von billigen Woh-

nungen, abgeändert wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., :u., u.;

Nach Wiedereinsicht des Großh. Beschlusses

vom 1. Juni 1922, betr. die Verwendung der

Zinsen des nicht ausgezahlte:: Teils der Arbeiter-

teuerungszulage zur Förderung der Erbauung

von billigen Wohnungen;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen

Fürsorge;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

modification de l'arrêté grand-ducal du 1er juin 1922, concernant l'affectation à la con- struction d'habitation à bon marché des inté- rêts de la seconde tranche de l'indemnité de

Absatz 2 und 3 des Art. 2 des Großh.

Beschlusses vom 1. Juni 1922 sind, wie folgt,

abgeändert

Etwa den Gemeinden aus dem Verkauf

solcher Häuser entstehende Verluste werden bis

zu 50% gedeckt, ohne daß jedoch der staatliche

que cependant la part de l'État puisse dépasser

7,5% du coût total de la construction.

La liquidation de ces sommes sera faite sur

le vu des comptes dûment vérifiés et appuyés

de pièces comptables.

En ce qui concerne les particuliers et les

sociétés coopératives de construction, une prime

de construction de 7,5% du coût total de la

construction et du prix d'acquisition de la place

à bâtir est accordée.

Le montant total de cette prime ne pourra

en aucun cas dépasser la somme de 3000 fr.

Arrêté royal du 29 juin 1923, concernant l'exécution de la loi du même jour, relative. au tarif des douanes.

Sont maintenus, tels qu'ils sont présentement en vigueur, les coefficients de majo-

ration indiqués dans la troisième colonne du tableau annexé à Notre arrêté du 31 mars 1921, modifié

par Notre arrêté du 30 juin 1921. (1 )

Arrêté du 7 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

L'interdit est prononcé sur la localité

de Mösdorf.

Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77

de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur

application à cette zone d'interdiction.

Arrêté du 7 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Die Sperre ist über die Ortschaft

Mösdorf verhängt.

Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und

77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913 finden auf

diese Sperrzone Anwendung.

Arrêté du 7 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

L'interdit est prononcé sur la partie

intérieure du village de Brouch.

Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77

de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur

application à cette zone d'interdiction.

Art.

2. La zone d'observation comprendra

les parties extérieures de la localité de Brouch,

les routes Kneppchen et Klöppel, ainsi que les

localités de Buschdorf, Tuntange et Finster-

thaler Höhle et leurs territoires.

Les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du

dit arrêté sont applicables à cette zone.

Art.

3. Les infractions au présent arrêté

seront punies des peines prévues par l'arrêté

grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution

de la loi du 29 juillet 1912.

Arrêté du 7 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Die Sperre ist über das Dorfinnere

der Ortschaft Brouch verhängt.

Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und

77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913 finden auf

diese Sperrzone Anwendung.

Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.

Die Studiendauer begreift acht Jahre;

sie kann jedoch auf Wunsch der Eltern oder durch

Entscheid der Regierung um höchstens zwei Jahre

verlängert werden für Kinder, die den Anfor-

derungen des Lehrprogrammes nicht entspro-

chen haben.

modification de l'arrêté grand-ducal du 1er juin 1922, concernant l'affectation à la con- struction d'habitation à bon marché des inté- rêts de la seconde tranche de l'indemnité de

Notre Directeur général de l'agricul-

ture de l'industrie et de la prévoyance sociale

est chargé de l'exécution du présent arrêté qui

sortira ses effets à partir du 28 mars 1923.

Château de Pianore, le 1er août 1923.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Anteil 7,5% des Gesamtbauwerts übersteigen-

könnte.

Die

Auszahlung

der den Gemeinden

zusiehenden Beträge geschieht nach Vorlegung

der regelrecht geprüften Rechnungen und der

entsprechenden Quittungen.

Privaten und Baugenossenschaften wird eine

Bauprämie von 7,5 % des Gesamtbauwerts

und des Bauplatzpreises gewährt.

Der Gesamtbetrag dieser Prämie kann in

keinem Fall über 3000 Fr. hinausgehen.

modification de l'arrêté grand-ducal du 1er juin 1922, concernant l'affectation à la con- struction d'habitation à bon marché des inté- rêts de la seconde tranche de l'indemnité de

. Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge ist mit

der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der

mit Wirkung vom 28. März 1923 ab in Kraft tritt.

Schloß Pianore, den 1. August 1923.

Charlotte.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de W a h a .

Arrêté grand-ducal du 1er août 1923, concernant le tarif des douanes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-

Duché et la Belgique;

Vu la loi belge du 29 juin 1923, relative au tarif des douanes, et l'arrêté royal belge du même

jour, concernant l'exécution de cette loi;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, concernant l'organisation du Conseil d'État, et consi-

dérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal du 29 juin 1923, concernant l'exécution de la loi du même jour, relative. au tarif des douanes.

Est prolongée jusqu'au 31 décembre 1923 inclusivement

la durée d'application des

régimes différentiels établis en vertu de la loi du 8 avril 1922 à l'égard de certaines marchandise

originaires ou en provenance de l'Allemagne ou de la Tchéco-Slovaquie.

(1) Les coefficients de majoration dont il s'agit sont indiqués dans la troisième colonne a) du tarif des droits

d'entrée, publié en vertu de la loi du 28 juillet 1921 (Mémorial 1921, page 847), et; b) des modifications publiée

aux pages 62 a 67, n° 29bis du Mémorial de 1922.

Avis. — Postes.— Un relais des postes, combiné avec l'agence aux colis se trouvant déjà en exploitation,

est établi à Kopstal, à partir du 1er septembre 1923.

La circonscription de ce relais comprend les localités de Kopstal, Bridel, Dürenthal, Gipsmühle ou Gyps-

mühle, Hoularshof (Bridel), Kahlscheuer, ( Kallscheuer), Neumaxmühle et Rodenhof (Bridel). — 4 août

1923.

Avis. — Règlement communal— En séance du 30 décembre 1922, le conseil communal de Sanem a édicté

un règlement de police sur le cimetière de Belvaux. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.

Arrêté du 7 août 1923, concernant la police

sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE;

Attendu que la fièvre aphteuse a fait son

apparition à Mösdorf et qu'il a y urgence de

prendre les mesures nécessaires pour en enrayer

la propagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-

taire du bétail;

Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet

1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre

1920, concernant l'exécution de cette loi;

Arrête

Arrêté du 7 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

La, zone d'observation comprendra

la parue de la localité de Beringen située sur

la rive droite de l'Alzette, les localités de Pet-

tingen, Ëssingen, Scheuerhof et Rothof et leurs

territoires.

Les dispositions des art 74, 75, 76 et 77 du

dit arrêté sont applicables à cette zone.

Arrêté du 7 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Das Beobachtungsgebiet umfaßt die

Ortschaft Beringen rechts der Alzette, die Ort-

schaften Pettingen, Essingen, Scheuerhof, Not-

hof und deren Gemarkungen.

Das Beobachtungsgebiet unterliegt den Be-

stimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 desselben

Beschlusses.

Arrêté du 7 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Das Beobachtungsgebiet umfaßt die

Außenbezirke der Ortschaft Brouch, die Straßen

Kneppchen und Klöppel, sowie die Ortschaften

Buschdorf, Tüntingen, Finsterthaler Höhle und

deren Gemarkungen.

Das Beobachtungsgebiet unterliegt den Be-

stimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 desselben

Beschlusses.

Loi du 29 juin 1923 relative au tarif des douanes.

Sont prorogés jusqu'au 31 décembre 1923 inclusivement

1° les pouvoirs accordés au Gouvernement,. en vertu de l'art. 1er de la loi du 10 juin 1920 (1)

et de l'art 2 de la loi du 31 mars 1921 (2), d'appliquer des coefficients de majoration aux taux

des droits spécifiques inscrits au tarif des douanes;

2° les dispositions de la loi du 8 avril 1922 (3), relative à rétablissement de régimes différentiels

en matière de douane.

(1) Voir Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.

(2) Voir Mémorial 1922, n° 29bïs, page 56, renvoi (1).

(3) Voir Mémorial 1923, page 102.

Arrêté royal du 29 juin 1923, concernant l'exécution de la loi du même jour, relative. au tarif des

douanes.

Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.

Les administrations communales sont

tenues de transmettre au Gouvernement, dans

le courant du mois d'août de chaque année, la

liste des enfants aveugles et sourds-muets de

l'âge obligatoire de la commune. Les recours

éventuels des personnes responsables sont à

adresser au Gouvernement, lequel statuera après

examen de l'enfant par le médecin spécialiste

attaché à l'établissement respectif.

Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.

Die Gemeindeverwaltungen

über-

mitteln der Regierung jedes Jahr im Monat

August die Liste der schulpflichtigen blinden und

taubstummen Kinder. Etwaige Einsprüche der

verantwortlichen Personen müssen bei der Negie-

rung vorgebracht werden, die nach erfolgter Unter-

suchung des Kindes durch den betreffenden

Anstaltsarzt darüber entscheidet.

Arrêté du 7 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Les infractions au présent arrêté

seront punies des peines prévues par l'arrêté

grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution

de la loi du 29 juillet 1912.

Arrêté du 7 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Zuwiderhandlungen gegen diesen

Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß

vom 26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes

vom 29. Juli 1912 vorgesehenen Strafen be-

straft.

Arrêté du 7 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Zuwiderhandlungen

gegen diesen

Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß

vom 26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes

vom 29. Juli 1912 vorgesehenen Strafen be-

straft.

Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.

En cas de refus des personnes res-

ponsables de faire donner aux enfants aveugles

et sourds-muets l'enseignement prévu par la

présente loi, les dispositions des art, 10, 11 et

12 de la loi scolaire du 10 août 1912 sont appli-

cables, sauf que les attributions y conférées à

la Commission scolaire et à l'inspecteur d'écoles

sont transférées à la personne chargée de la

direction, de l'école respective.

Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.

Weigert sich die verantwortliche Person

einem blinden oder taubstummen Kind den

durch gegenwärtiges

Gesetz vorgeschriebenen

Unterricht 'zukommen zu lassen, so kommen die

Bestimmungen der Art. 10, 11 und 12 des Schul-

gesetzes vom 10. August 1912 zur Anwendung,

nur werden die darin vorgesehenen Befugnisse

der Schulkommission und des Inspektors dem

betreffenden Anstaltsvorsteher übertragen.

Arrêté du 7 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 7 août 1923.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie ci de la prévoyance sociale,

R. de

WAHA.

Beschluß vom 7. August 1923, die Viehseuchen-

polizei betreffend.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie u. der sozialen Fürsorge;

In Anbetracht daß die Maul- und Klauen-

seuche zu Mösdorf ausgebrochen und es drin-

gend geboten ist, die nötigen Maßregeln zu

treffen, um deren Verschleppung zu verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,

über die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Be-

schlusses vom 14. Juli 1913, abgeändert durch

Beschluß vom 25. November 1920, betreffs

Ausführung dieses Gesetzes;

Beschließt

Arrêté du 7 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im "Memorial in Kraft.

Luxemburg, den 7. August 1923.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de Waha.

Arrêté du 7 août 1923, concernant la police

sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE,

Attendu que la fièvre aphteuse a fait son

apparition à Brouch et qu'il y a urgence de

prendre les mesures nécessaires pour en enrayer

la propagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-

taire du bétail;

Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet

1913,

modifié par l'arrêté du 25 novembre

1920, concernant l'exécution de cette loi;

Arrête

Arrêté du 7 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 7 août 1923.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Beschluß vom 7. August 1923, die Viehseuchen-

polizei betreffend.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie u. der sozialen Fürsorge;

In Anbetracht daß die Maul- und Klauen-

seuche zu Brouch ausgebrochen und es drin-

gend geboten ist, die nötigen Maßregeln zu

treffen, um deren Verschleppung zu verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,

über die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Be-

schlusses vom 14. Juli 1913, abgeändert durch

Beschluß vom 25. November 1920, betreffs

Ausführung dieses Gesetzes;

Beschließt

Arrêté du 7 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 7. August 1923.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

N. de Waha.

Rendement des impôts indirects pendant le premier semestre 1923.

Produits.

A. Enregistrement

Enregistrement

Hypothèques

Successions

Timbre

Timbres pour lettres de voiture

Chiffre d'affaires

Taxes d'abonnement

Amendes fiscales

Amendes en matière répressive

Brevets d'invention

Taxes diverses

Recettes diverses

Totaux

B. Postes

Postes

Télégraphes

Téléphones

Totaux

Recouvrements

du

1er semestre 1922.

2.404.179

362.773

501.925

454.148

1.168.443

39.912

298.949

46.340

18.450

411.219

5.706.338

2.180.905

476.015

1.371.425

4.028.343

Évaluations

budgétaires

pour le

1er semestre 1923.

1.600.000

275.000

375.000

350.000

950.000

5.000.000

1.000.000

25.000

95.000

40.000

20.000

529.150

10.259.150

2.350.000

350.000

1.460.000

4.160.000

Recouvrements

du

1er semestre 1923.

2.968.873

470.273

490.690

491.649

476.210

5.958.370

1.129.211

27.676

290.884

41.290

31.091

773.381

13.177.875

2.294.588

603.805

1.703.596

4.601.989

Comparaison

avec les évalua-

tions budgétaires

du

1er semestre 1923.

+ 1.368.873

+

195.273

+

115.690

+

141.649

473.790

+

958.360

+

129.211

+

2.676

+

195.884

+

1.290

+

11.091

+

272.518

+ 2.918.725

55.412

+

253.805

+

243.596

+

441.989

Observations. — Enregistrement: Les recouvrements effectués par l'administration de l'Enregis-

trement durant le 1er semestre 1923 ont donné un résultat satisfaisant: le chiffre global des recettes

est en plus-value de 2.918.725 fr. sur les prévisions budgétaires. — Droits d'enregistrement : Le produit

de cet impôt est particulièrement satisfaisant; il atteint 2.968.873 fr. et dépasse les prévisions

budgétaires de 1.368.873 fr. Le rendement du droit (l'hypothèque est en corrélation avec celui des

droits d'enregistrement. Les droits de succession ont fourni un rendement quelque peu inférieur

à celui de l'année dernière, alors que le rendement du timbre est légèrement supérieur à celui de

1922, — Par comparaison avec les résultats de l'exercice écoulé, le produit de la taxe d'abonne-

ment sur les titres de société dénote un léger fléchissement dû à la baisse sensible des cours des,actions

et des obligations durant l'année 1922 qui sert de base au recouvrement à faire en 1923.— Timbre

sur les lettres de voiture: Les événements d'Outre-Rhin et la grève des cheminots en Belgique ont

provoqué un ralentissement exceptionnel de notre trafic ferroviaire qui alimente principalement

le produit de cet impôt. Quoique passagers les mécomptes sont très sensibles et se traduisent par

une moins value de 473.790 fr. sur les évaluations budgétaires. — Impôt sur le chiffre d'affaires

Les recouvrements du 1er semestre accusent une plus-value de 958.360 fr. sur les prévisions bud-

gétaires. Les perceptions du deuxième terme de cet impôt à échéance trimestrielle sont en progres-

sion de fr. 239.314 sur celles du 1er trimestre malgré la crise dont souffre l'industrie métallurgique

37a

depuis janvier dernier; cette dépression des affaires a provoqué par rapport au 1er trimestre un

déchet d'environ 80.000 fr. sur l'impôt dû par la métallurgie.

Postes : Le 1er semestre clôture avec une moins-value de fr. 55.412 à laquelle somme il y a lieu

d'ajouter environ 40.000 fr. pour remboursements à faire aux Offices étrangers, en sorte que les

recettes sont en retard sur les prévisions budgétaires de 95.412 fr. Ce fait a sa cause d'abord dans

les événements de la Ruhr par suite desquels le service avec l'Allemagne qui était assez intense,

se trouve presque complètement suspendu, notamment le service des colis postaux, et ensuite

dans la circonstance que la marche des affaires est toujours plus calme pendant la première moitié

de l'année. — Télégraphes et téléphones : Les chiffres renseignés représentent les recettes brutes et

renferment les remboursements aux Offices étrangers qui ne pourront être fixés définitivement

qu'à la fin de l'année, après' l'établissement de tous les décomptes. L'évaluation de ces rembour-

sements est d'autant plus difficile que ces décomptes se font presque tous en francs-or dont la

valeur par rapport à notre franc est sujette à des variations continuelles et impossibles à prévoir

en prenant pour les remboursements du 1er semestre la base de 1 franc-or = 3.50 fr. luxembour-

geois, ces remboursements s'élèveraient pour le télégraphe à fr. 245.000 et pour le téléphone à

fr. 165.000 environ.

Luxembourg, 1er août 1923.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur Général de l'agriculture, de

l'industrie et de la prévoyance sociale, en date de ce jour, les modifications suivantes, apportées aux

statuts de la mutualité Eisenbahn - Fahrpersonal - Unterstützuns - Verein, par décision de l'assemblée générale

du 25 février 1923, ont été approuvées.

Voici ces modifications

Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.

Les dispositions des art. 1er, 2, 3 et 4

de la présente loi sont applicables aux enfants

d'habitants du Grand-Duché ne possédant pas

la nationalité luxembourgeoise.

Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.

Die Bestimmungen der Art. 1, 2, 3

und 4 gegenwärtigen Gesetzes sind ebenfalls auf

die Kinder der Bewohner des Großherzogtums

anwendbar, die nicht Luxemburger sind.

Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.

Les écoles spéciales pour aveugles et

sourds-muets sont entretenues par l'État.

Les frais d'entretien des élèves internes sont

fixés par arrêté ministériel.

En cas d'indigence des élèves, ces frais seront

supportés par la commune qui a la charge

d'entretien, sauf intervention de l'État dans

lés dépenses conformément aux dispositions de

l'art. 27 de la loi du 28 mai 1897 sur le domicile

de secours.

Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.

Die Spezialanstalten für Blinde und

Taubstumme werden vom Staate unterhalten.

Die Unterhaltungkosten für interne Schiller

werden durch Ministerialbeschluß festgesetzt.

Bei dürftigen Kindern sind die Kosten zu

Lasten der Gemeinde des Hilfswohnsitzes, vor-

behaltlich der Beteiligung des Staates gemäß

den Bestimmungen des Art. 27 des Gesetzes vom

28. Mai 1897 über das Hilsdomizil.

Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.

L'enseignement est gratuit dans les

deux écoles. L'État fournira gratuitement aux

élèves le matériel scolaire nécessaire.

Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.

Für beide. Schulen ist der Unterricht

unentgeltlich und stellt der Staat den Schülern

das nötige Schulmaterial kostenlos zur Verfügung

Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.

L'enseignement est général et pro-

fessionnel

Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.

Der Unterricht ist theoretischer und

gewerblicher Art.

Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.

Le régime des deux écoles est l'internat.

Toutefois des élèves externes peuvent être

reçus.

Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.

Beide Schulen sind als Internat ein-

gerichtet, jedoch können auch externe Schüler

aufgenommen werden.

statuts de la mutualité Eisenbahn - Fahrpersonal - Unterstützuns - Verein, par décision de l'assemblée générale du 25 février 1923, ont été approuvées.

Mitglieder, welche mit ihren Bezügen sechs Monate im Rückstande sind, gehen des Anrechts auf

die vom Verein zu zahlenden Unterstützungsgelder verlustig. Diese Mitglieder werden durch einen auf ihre

Kosten eingeschriebenen Brief aufgefordert usw.

Art. 22 lautet: Als Aufnahmegebühr ist ohne Unterschied des Alters 2.50 Fr. zu entrichten.

Art. 23 lautet: Verheiratete, sowie als Mitglied bereits verwitwete männliche Mitglieder verpflichten sich

zur Zahlung eines alle sechs Monate im Voraus zu zahlenden Beitrags von 5,00 Fr. Ledige und Witwen die

Hälfte.

Personen, die mehr als 32 Jahre alt sind, werden nicht mehr aufgenommen. Unter Angabe triftiger

Gründe, die ein früheres Eintreten nicht gestatteten, dürfen auch Personen bis zum Alter von 35 Jahren

einschl. zugelassen werden, wenn sie sich verpflichten; die Jahresbeiträge vom 32. Lebensjahre an nach-

zuzahlen. Pensionierte Mitglieder, ob ledig oder verwitwet, erlangen bei Heirat keine Mitgliedschaft für

die Ehefrau.

Ein Reglement über die innere Ordnung usw.

Art. 24 lautet: Beim Tode eines Mitglieds erhalten die bezugsberechtigten Familienmitglieder

zweihundert und fünfzig Franken, Unterstützung zur Bestreitung der Begräbiskosten. Als bezugsberech-

tigte Familienmitglieder gelten.

Hinterläßt der Verstorbene keine der vor

genannten Familienmitglieder, so hat Anrecht auf die Unterstützungsgelder die das Begräbnis vornehmende

Körperschaft. Nach dem Tode des Mannes usw. — 8 août 1923.

Avis. — Police sanitaire. — La fièvre aphteuse étant éteinte dans la localité de Troisvierges, les mesures

qui avaient été ordonnées par arrêté du 28 juin 1923 pour en enrayer la propagation ont été rapportées

par arrêté du 9 août 1923.

Caisse d'épargne et Crédit foncier du Grand-Duché de Luxembourg.

Situation au 1er juillet 1923.

I.—

Caisse d'épargne.

Avoir des déposants

Versements pendant le 2me trimestre 1923

Remboursements pendant le 2me trimestre 1923

Nombre des livrets en cours

(Nombre).

(Montant).

(Nombre).

(Montant).

Avances en compte courant aux communes et aux syndicats intercommunaux

Avances au Service des Habitations à Bon Marché

Avances à des Caisses de Crédit agricole et professionnel

Avances sur titres

fr. 172.995.642 71

12.982

8.613.897 17

10.040

10.649.030 04

132.064

20.174.703 97

9.649.528 96

47.031 85

376.838 04

II. — Crédit foncier.

Nombre des prêts

Montant en capital des

Prêts hypothécaires aux particuliers

Prêts aux établissements publics

Prêts aux associations syndicales

Prêts aux communes et aux syndicats intercommunaux

Versements restant à faire sur prêts

Amortissements

Remboursements anticipés et annulations de prêts

Solde en capital des prêts en cours

Obligations foncières en circulation

Obligations foncières déposées contre certificats nominatifs

fr.

40.375.400

769.000

281.650

35.037.215

fr.

fr.

76.463.265 00

815.500 00

15.691.560 35

20.039.082 16

40.732.622 49

35.830.300 00

12.265.000 00

III. — Service des Habitations à Bon Marché.

Nombre des prêts

avec assurance-vie

sans assurance-vie

Montant en capital des prêts

avec assurance-vie

sans assurance-vie

Versements restant à faire sur prêts

Amortissements

Remboursements anticipés

Solde en capital des prêts en cours

Primes

versées

à

la

Compagnie

d'Assurances,

fr.

1.632

12.081.920

3.754.640

15.836.560 00

1.448.390 00

2.952.749 00

1,642.057 21

11.241.753 79

779.045 63

Avis. — Télégraphes — Par dérogation à l'avis du 10 juillet 1923, les taxes des télégrammes internatio-

naux à l'exception de ceux pour l'Allemagne, la Belgique et la France, sont perçues à partir du 13 août 1923

d'après l'équivalence de 1 fr.-or = 5 fr. luxembourgeois ou belges, donc avec une surtaxe de 400%. Le

nouvel équivalent est également applicable aux télégrammes à destination des Territoires de la Sarre, de

Dantzig et de Memel.

Pour les télégrammes à destination de l'Allemagne et de la France la taxe actuelle est augmentée de

150%, c'est-à-dire elle sera perçue 'd'après l'équivalence de 1 fr.-or = 4 fr. luxembourgeois ou belges, soit

une surtaxe de 300%. — 16 août 1923.

Avis. — Associations syndicales. — Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture et de la pré-

voyance sociale, en date du 3 août 1923, l'association syndicale pour l'établissement d'un chemin d'ex-

ploitation et d'un drainage « Hinter Pastorsgarten », à Remerschen, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat com-

munal de Remerschen. — 3 août 1923.

— Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture et de la prévoyance sociale, en date du 3 août

1923, l'association syndicale pour l'établissement d'un chemin d'exploitation « Mauerheck » etc., à

Dickweiler, dans la commune de Rosport, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Rösport. — 3 août 1923.

Caisse d'Épargne. — A la date du 6 août 1923, le livret n° 217322 a été déclaré perdu. Le porteur

du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central,

soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Épargne et à faire valoir ses droits. Faute par le

porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un

nouveau — 6 août 1923

Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.

Les membres du personnel ensei-

gnant des écoles d'aveugles et de sourds-muets

sont nommés par arrêté grand-ducal; les per-

sonnes chargées exclusivement de l'enseigne-

ment de branches spéciales sont à la nomination

du Gouvernement

Sans préjudice des positions acquises, les

membres du personnel enseignant doivent être

porteurs d'un brevet leur conférant le droit

d'enseigner à titre définitif dans une école pri-

maire du pays ainsi que d'un certificat d'apti-

tude délivré à la suite d'un examen spécial.

Les titulaires actuellement en fonctions ne

sont pas soumis à ces prescriptions.

Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.

Das Lehrpersonal der Blinden- und

Taubstummenanstalten

wird

durch

Großh.

Beschluß ernannt; die Regierung ernennt die

Titulare, die ausschließlich mit dem Unterricht in

Spezialfächern betraut sind.

Unbeschadet der erworbenen Stellungen müssen

die Mitglieder des Lehrpersonals Inhaber eines

Zeugnissen über definitive

Lehrermächtigung

an einer Volksschule, sowie eines auf Grund einer

besondern Prüfung ausgestellten Fähigkeits-

zeugnisses sein.

Die augenblicklich im Amte siehenden Titu-

lare sind von diesen Vorschriften entbunden.

Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.

Une commission de surveillance et

de patronage sera constituée auprès de chaque

école. Les membres sont nommés par le Direc-

teur général du service afférent.

Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.

Für jede Schule besieht eine Über-

wachungs und Fürsorgekommission, deren Mit-

glieder vom zuständigen General-Direktor ernannt

werden.

Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.

A chacun des deux établissements

sera attaché un médecin-spécialiste chargé de

l'inspection sanitaire de l'école et de l'internat.

Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.

Jede der beiden Anstalten hat einen

Spezialarzt, der mit der Gesundheitsaufsicht

der Schule und des Internats betraut ist.

Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.

Un règlement d'administration

publique déterminera les mesures d'exécution

de la présente loi.

Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.

Ein öffentliches Verwaltungsregle-

ment wird die zur Ausführung dieses Gesetzes

notwendigen Maßnahmen bestimmen.

Art. 14, Die Regierung ist befugt, alle für

die Ausführung gegenwärtigen Gesetzes erfor-

lichen Provisorischen Maßnahmen zu ergreifen.

Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.

Le Gouvernement est autorisé à

prendre toutes les mesures provisoires rendues

nécessaires par la mise en exécution de la pré-

sente loi.

Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.

Il est alloué à la direction générale

de l'instruction publique un crédit de 6000 fr.

pour subsides à des élèves aveugles ou sourds-

muets qui, sans être indigents, occasionneront à

leurs familles, par leurs frais d'entretien dans

l'internat de l'institut des aveugles ou des sourds-

muets, des charges paraissant excessives. —

Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.

Der General-Direktion des öffentlichen

Unterrichtswesens ist ein Kredit von 6000 Fr.

zur Verfügung gestellt, zur Bewilligung von

Subsidien an solche blinde oder taubstumme

Kinder, die nicht dürftig sind, deren Unterhalts-

kosten, im Blinden- oder Taubstummeninternat

ihren Familien jedoch anscheinend allzu drü-

Ce crédit est rattaché par moitiés aux art. 288

et 290 du budget des dépenses pour 1923.

Mandons et ordonnons que la, présente loi

soit insérée au Mémorial pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Pianore, le 7 août 1923.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de la justice,

de l'intérieur et de l'instruction publique,

Jos.

BECH.

Arrêté grand-ducal du 1er août 1923, portant

modification de l'arrêté grand-ducal du 1er

juin 1922, concernant l'affectation à la con-

struction d'habitation à bon marché des inté-

rêts de la seconde tranche de l'indemnité de

renchérissement aux travailleurs du pays.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Revu l'arrêté grand-ducal du 1er juin 1922,

concernant l'affectation à la construction d'habi-

tations à bon marché des intérêts de la seconde

tranche de l'indemnité de renchérissement aux

travailleurs du pays;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général

de l'agriculture, de l'industrie et de la pré-

voyance sociale;

Après délibération du Gouvernement en

conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 1er août 1923, concernant le tarif des douanes.

Seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés dans le Grand-Duché

à partir du 1er juillet 1923

1° la loi belge du 29 juin 1923, relative au tarif des douanes;

2° l'arrêté royal belge du 29 juin 1923, concernant l'exécution de la loi du même jour relative

au tarif des douanes.

Château de Pianore, le 1er août 1923.

CHARLOTTE

Le Directeur général des finances,

À. NEYENS,

Loi du 29 juin 1923 relative au tarif des douanes.

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