Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.
Table des dispositions (52)
Texte législatif (52 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Vendredi, 10 août 1923.
N° 37.
Freitag, 10. August 1923.
Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre
obligatoire l'instruction des aveugles et des
sourds-muets.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
25 juillet 1923 et celle du Conseil d'État du
3 août. 1923, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les enfants aveugles et les enfants
sourds-muets, âgés de six ans révolus au 1er
novembre, recevront l'instruction dans des
écoles spéciales entretenues par l'État, à moins
que les personnes responsables n'entendent
faire donner à ces enfants une instruction équi-
valente dans le Grand-Duché ou à l'étranger,
soit dans un établissement du même genre, soit
à domicile.
Sont assimilés aux aveugles et aux sourds-
muets dans le sens de la présente loi, les enfants
ayant la vue, resp. l'ouïe si faible qu'ils ne
peuvent pas être instruits dans une classe
d'enfants normaux.
L'admission d'enfants insuffisamment déve-
loppés an point de vue physique ou intellectuel
peut être retardée de deux ans.
Gesetz vom 7. August 1923, betr. den obliga-
torischen Unterricht der Blinden und der
Taubstummen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 25. Juli 1923, sowie der-
jenigen des Staatsrates vom 3. August 1923,
laut denen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen
wird;
Haben verordnet und verordnen
Jedes blinde oder taubstumme Kind,
das am 1. November sechs Jahre alt ist, muß den
Unterricht in dem vom Staate eigens eingerich-
teten Schulen befolgen, es sei denn, daß die
verantwortlichen Personen beabsichtigen, ihnen
einen gleichwertigen Unterricht im In- oder
Ausland, entweder in einer ähnlichen Anstalt
oder zu Hause, zukommen zu lassen.
Kinder, deren Gesichts- bezw. Hörsinn in dem
Grade schwach ist, daß sie den Unterricht mit
normalen Schülern nicht befolgen können, sind
den Blinden und Taubstummen, bei Anwendung
dieses Gesetzes, gleichgestellt.
Hinsichtlich der Kinder, die körperlich oder
geistig nicht genug entwickelt sind, kann die Auf-
nahme um zwei Jahre zurückgestellt werden.
Art. 2; La durée des études est de huit années.
Toutefois si l'enfant n'a pas satisfait aux exi-
gences du programme, elle peut être étendue de
deux ans an plus, soit sur la demande des
parents, soit par décision du Gouvernement.
Les alinéas 2 et 3 de l'art. 2 de
l'arrêté grand-ducal du 1er juin 1922 sont modi-
fiés comme suit
En ce qui concerne les communes, le déficit
éventuel pouvant résulter de par la vente de
ces maisons sera couvert, jusqu'à 50%, sans
ckende Ausgaben verursachen. — Dieser .Kredit
wird zur Hälfte den Art. 288 und 290 des Aus-
gabebudgets von 1923 zugewiesen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz
im „Memorial" veröffentlicht werde, um von
allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu
werden.
Schloß Pianore, den 7. August 1923.
Charlotte.
Der General-Direktor des Justiz,
des Innern und des öffentlichen Justitz,
Jos. Bech.
Großh. Beschluß vom 1. August 1923, wodurch
der Großh. Beschluß vom 1. Juni 1922, betr.
die Verwendung der Zinsen des nicht aus-
gezahlten Teils der Arbeitsteuerungszulage
zur Föderung des Bauens von billigen Woh-
nungen, abgeändert wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., :u., u.;
Nach Wiedereinsicht des Großh. Beschlusses
vom 1. Juni 1922, betr. die Verwendung der
Zinsen des nicht ausgezahlte:: Teils der Arbeiter-
teuerungszulage zur Förderung der Erbauung
von billigen Wohnungen;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors
des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen
Fürsorge;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Absatz 2 und 3 des Art. 2 des Großh.
Beschlusses vom 1. Juni 1922 sind, wie folgt,
abgeändert
Etwa den Gemeinden aus dem Verkauf
solcher Häuser entstehende Verluste werden bis
zu 50% gedeckt, ohne daß jedoch der staatliche
que cependant la part de l'État puisse dépasser
7,5% du coût total de la construction.
La liquidation de ces sommes sera faite sur
le vu des comptes dûment vérifiés et appuyés
de pièces comptables.
En ce qui concerne les particuliers et les
sociétés coopératives de construction, une prime
de construction de 7,5% du coût total de la
construction et du prix d'acquisition de la place
à bâtir est accordée.
Le montant total de cette prime ne pourra
en aucun cas dépasser la somme de 3000 fr.
Sont maintenus, tels qu'ils sont présentement en vigueur, les coefficients de majo-
ration indiqués dans la troisième colonne du tableau annexé à Notre arrêté du 31 mars 1921, modifié
par Notre arrêté du 30 juin 1921. (1 )
L'interdit est prononcé sur la localité
de Mösdorf.
Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77
de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur
application à cette zone d'interdiction.
Die Sperre ist über die Ortschaft
Mösdorf verhängt.
Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und
77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913 finden auf
diese Sperrzone Anwendung.
L'interdit est prononcé sur la partie
intérieure du village de Brouch.
Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77
de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur
application à cette zone d'interdiction.
Art.
2. La zone d'observation comprendra
les parties extérieures de la localité de Brouch,
les routes Kneppchen et Klöppel, ainsi que les
localités de Buschdorf, Tuntange et Finster-
thaler Höhle et leurs territoires.
Les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du
dit arrêté sont applicables à cette zone.
Art.
3. Les infractions au présent arrêté
seront punies des peines prévues par l'arrêté
grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution
de la loi du 29 juillet 1912.
Die Sperre ist über das Dorfinnere
der Ortschaft Brouch verhängt.
Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und
77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913 finden auf
diese Sperrzone Anwendung.
Die Studiendauer begreift acht Jahre;
sie kann jedoch auf Wunsch der Eltern oder durch
Entscheid der Regierung um höchstens zwei Jahre
verlängert werden für Kinder, die den Anfor-
derungen des Lehrprogrammes nicht entspro-
chen haben.
Notre Directeur général de l'agricul-
ture de l'industrie et de la prévoyance sociale
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sortira ses effets à partir du 28 mars 1923.
Château de Pianore, le 1er août 1923.
CHARLOTTE.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
Anteil 7,5% des Gesamtbauwerts übersteigen-
könnte.
Die
Auszahlung
der den Gemeinden
zusiehenden Beträge geschieht nach Vorlegung
der regelrecht geprüften Rechnungen und der
entsprechenden Quittungen.
Privaten und Baugenossenschaften wird eine
Bauprämie von 7,5 % des Gesamtbauwerts
und des Bauplatzpreises gewährt.
Der Gesamtbetrag dieser Prämie kann in
keinem Fall über 3000 Fr. hinausgehen.
. Unser General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge ist mit
der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der
mit Wirkung vom 28. März 1923 ab in Kraft tritt.
Schloß Pianore, den 1. August 1923.
Charlotte.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de W a h a .
Arrêté grand-ducal du 1er août 1923, concernant le tarif des douanes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-
Duché et la Belgique;
Vu la loi belge du 29 juin 1923, relative au tarif des douanes, et l'arrêté royal belge du même
jour, concernant l'exécution de cette loi;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, concernant l'organisation du Conseil d'État, et consi-
dérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Est prolongée jusqu'au 31 décembre 1923 inclusivement
la durée d'application des
régimes différentiels établis en vertu de la loi du 8 avril 1922 à l'égard de certaines marchandise
originaires ou en provenance de l'Allemagne ou de la Tchéco-Slovaquie.
(1) Les coefficients de majoration dont il s'agit sont indiqués dans la troisième colonne a) du tarif des droits
d'entrée, publié en vertu de la loi du 28 juillet 1921 (Mémorial 1921, page 847), et; b) des modifications publiée
aux pages 62 a 67, n° 29bis du Mémorial de 1922.
Avis. — Postes.— Un relais des postes, combiné avec l'agence aux colis se trouvant déjà en exploitation,
est établi à Kopstal, à partir du 1er septembre 1923.
La circonscription de ce relais comprend les localités de Kopstal, Bridel, Dürenthal, Gipsmühle ou Gyps-
mühle, Hoularshof (Bridel), Kahlscheuer, ( Kallscheuer), Neumaxmühle et Rodenhof (Bridel). — 4 août
1923.
Avis. — Règlement communal— En séance du 30 décembre 1922, le conseil communal de Sanem a édicté
un règlement de police sur le cimetière de Belvaux. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.
Arrêté du 7 août 1923, concernant la police
sanitaire du bétail.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE;
Attendu que la fièvre aphteuse a fait son
apparition à Mösdorf et qu'il a y urgence de
prendre les mesures nécessaires pour en enrayer
la propagation;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-
taire du bétail;
Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet
1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre
1920, concernant l'exécution de cette loi;
Arrête
La, zone d'observation comprendra
la parue de la localité de Beringen située sur
la rive droite de l'Alzette, les localités de Pet-
tingen, Ëssingen, Scheuerhof et Rothof et leurs
territoires.
Les dispositions des art 74, 75, 76 et 77 du
dit arrêté sont applicables à cette zone.
Das Beobachtungsgebiet umfaßt die
Ortschaft Beringen rechts der Alzette, die Ort-
schaften Pettingen, Essingen, Scheuerhof, Not-
hof und deren Gemarkungen.
Das Beobachtungsgebiet unterliegt den Be-
stimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 desselben
Beschlusses.
Das Beobachtungsgebiet umfaßt die
Außenbezirke der Ortschaft Brouch, die Straßen
Kneppchen und Klöppel, sowie die Ortschaften
Buschdorf, Tüntingen, Finsterthaler Höhle und
deren Gemarkungen.
Das Beobachtungsgebiet unterliegt den Be-
stimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 desselben
Beschlusses.
Sont prorogés jusqu'au 31 décembre 1923 inclusivement
1° les pouvoirs accordés au Gouvernement,. en vertu de l'art. 1er de la loi du 10 juin 1920 (1)
et de l'art 2 de la loi du 31 mars 1921 (2), d'appliquer des coefficients de majoration aux taux
des droits spécifiques inscrits au tarif des douanes;
2° les dispositions de la loi du 8 avril 1922 (3), relative à rétablissement de régimes différentiels
en matière de douane.
(1) Voir Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.
(2) Voir Mémorial 1922, n° 29bïs, page 56, renvoi (1).
(3) Voir Mémorial 1923, page 102.
Arrêté royal du 29 juin 1923, concernant l'exécution de la loi du même jour, relative. au tarif des
douanes.
Les administrations communales sont
tenues de transmettre au Gouvernement, dans
le courant du mois d'août de chaque année, la
liste des enfants aveugles et sourds-muets de
l'âge obligatoire de la commune. Les recours
éventuels des personnes responsables sont à
adresser au Gouvernement, lequel statuera après
examen de l'enfant par le médecin spécialiste
attaché à l'établissement respectif.
Die Gemeindeverwaltungen
über-
mitteln der Regierung jedes Jahr im Monat
August die Liste der schulpflichtigen blinden und
taubstummen Kinder. Etwaige Einsprüche der
verantwortlichen Personen müssen bei der Negie-
rung vorgebracht werden, die nach erfolgter Unter-
suchung des Kindes durch den betreffenden
Anstaltsarzt darüber entscheidet.
Les infractions au présent arrêté
seront punies des peines prévues par l'arrêté
grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution
de la loi du 29 juillet 1912.
Zuwiderhandlungen gegen diesen
Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß
vom 26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes
vom 29. Juli 1912 vorgesehenen Strafen be-
straft.
Zuwiderhandlungen
gegen diesen
Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß
vom 26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes
vom 29. Juli 1912 vorgesehenen Strafen be-
straft.
En cas de refus des personnes res-
ponsables de faire donner aux enfants aveugles
et sourds-muets l'enseignement prévu par la
présente loi, les dispositions des art, 10, 11 et
12 de la loi scolaire du 10 août 1912 sont appli-
cables, sauf que les attributions y conférées à
la Commission scolaire et à l'inspecteur d'écoles
sont transférées à la personne chargée de la
direction, de l'école respective.
Weigert sich die verantwortliche Person
einem blinden oder taubstummen Kind den
durch gegenwärtiges
Gesetz vorgeschriebenen
Unterricht 'zukommen zu lassen, so kommen die
Bestimmungen der Art. 10, 11 und 12 des Schul-
gesetzes vom 10. August 1912 zur Anwendung,
nur werden die darin vorgesehenen Befugnisse
der Schulkommission und des Inspektors dem
betreffenden Anstaltsvorsteher übertragen.
Le présent arrêté sera obligatoire le
lendemain de sa publication au Mémorial
Luxembourg, le 7 août 1923.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie ci de la prévoyance sociale,
R. de
WAHA.
Beschluß vom 7. August 1923, die Viehseuchen-
polizei betreffend.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie u. der sozialen Fürsorge;
In Anbetracht daß die Maul- und Klauen-
seuche zu Mösdorf ausgebrochen und es drin-
gend geboten ist, die nötigen Maßregeln zu
treffen, um deren Verschleppung zu verhindern;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,
über die Viehseuchenpolizei;
Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Be-
schlusses vom 14. Juli 1913, abgeändert durch
Beschluß vom 25. November 1920, betreffs
Ausführung dieses Gesetzes;
Beschließt
Dieser Beschluß tritt am Tage nach
seiner Veröffentlichung im "Memorial in Kraft.
Luxemburg, den 7. August 1923.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de Waha.
Arrêté du 7 août 1923, concernant la police
sanitaire du bétail.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE,
Attendu que la fièvre aphteuse a fait son
apparition à Brouch et qu'il y a urgence de
prendre les mesures nécessaires pour en enrayer
la propagation;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-
taire du bétail;
Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet
1913,
modifié par l'arrêté du 25 novembre
1920, concernant l'exécution de cette loi;
Arrête
Le présent arrêté sera obligatoire le
lendemain de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 7 août 1923.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
Beschluß vom 7. August 1923, die Viehseuchen-
polizei betreffend.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie u. der sozialen Fürsorge;
In Anbetracht daß die Maul- und Klauen-
seuche zu Brouch ausgebrochen und es drin-
gend geboten ist, die nötigen Maßregeln zu
treffen, um deren Verschleppung zu verhindern;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,
über die Viehseuchenpolizei;
Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Be-
schlusses vom 14. Juli 1913, abgeändert durch
Beschluß vom 25. November 1920, betreffs
Ausführung dieses Gesetzes;
Beschließt
Dieser Beschluß tritt am Tage nach
seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 7. August 1923.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
N. de Waha.
Rendement des impôts indirects pendant le premier semestre 1923.
Produits.
A. Enregistrement
Enregistrement
Hypothèques
Successions
Timbre
Timbres pour lettres de voiture
Chiffre d'affaires
Taxes d'abonnement
Amendes fiscales
Amendes en matière répressive
Brevets d'invention
Taxes diverses
Recettes diverses
Totaux
B. Postes
Postes
Télégraphes
Téléphones
Totaux
Recouvrements
du
1er semestre 1922.
2.404.179
362.773
501.925
454.148
1.168.443
39.912
298.949
46.340
18.450
411.219
5.706.338
2.180.905
476.015
1.371.425
4.028.343
Évaluations
budgétaires
pour le
1er semestre 1923.
1.600.000
275.000
375.000
350.000
950.000
5.000.000
1.000.000
25.000
95.000
40.000
20.000
529.150
10.259.150
2.350.000
350.000
1.460.000
4.160.000
Recouvrements
du
1er semestre 1923.
2.968.873
470.273
490.690
491.649
476.210
5.958.370
1.129.211
27.676
290.884
41.290
31.091
773.381
13.177.875
2.294.588
603.805
1.703.596
4.601.989
Comparaison
avec les évalua-
tions budgétaires
du
1er semestre 1923.
+ 1.368.873
+
195.273
+
115.690
+
141.649
473.790
+
958.360
+
129.211
+
2.676
+
195.884
+
1.290
+
11.091
+
272.518
+ 2.918.725
55.412
+
253.805
+
243.596
+
441.989
Observations. — Enregistrement: Les recouvrements effectués par l'administration de l'Enregis-
trement durant le 1er semestre 1923 ont donné un résultat satisfaisant: le chiffre global des recettes
est en plus-value de 2.918.725 fr. sur les prévisions budgétaires. — Droits d'enregistrement : Le produit
de cet impôt est particulièrement satisfaisant; il atteint 2.968.873 fr. et dépasse les prévisions
budgétaires de 1.368.873 fr. Le rendement du droit (l'hypothèque est en corrélation avec celui des
droits d'enregistrement. Les droits de succession ont fourni un rendement quelque peu inférieur
à celui de l'année dernière, alors que le rendement du timbre est légèrement supérieur à celui de
1922, — Par comparaison avec les résultats de l'exercice écoulé, le produit de la taxe d'abonne-
ment sur les titres de société dénote un léger fléchissement dû à la baisse sensible des cours des,actions
et des obligations durant l'année 1922 qui sert de base au recouvrement à faire en 1923.— Timbre
sur les lettres de voiture: Les événements d'Outre-Rhin et la grève des cheminots en Belgique ont
provoqué un ralentissement exceptionnel de notre trafic ferroviaire qui alimente principalement
le produit de cet impôt. Quoique passagers les mécomptes sont très sensibles et se traduisent par
une moins value de 473.790 fr. sur les évaluations budgétaires. — Impôt sur le chiffre d'affaires
Les recouvrements du 1er semestre accusent une plus-value de 958.360 fr. sur les prévisions bud-
gétaires. Les perceptions du deuxième terme de cet impôt à échéance trimestrielle sont en progres-
sion de fr. 239.314 sur celles du 1er trimestre malgré la crise dont souffre l'industrie métallurgique
37a
depuis janvier dernier; cette dépression des affaires a provoqué par rapport au 1er trimestre un
déchet d'environ 80.000 fr. sur l'impôt dû par la métallurgie.
Postes : Le 1er semestre clôture avec une moins-value de fr. 55.412 à laquelle somme il y a lieu
d'ajouter environ 40.000 fr. pour remboursements à faire aux Offices étrangers, en sorte que les
recettes sont en retard sur les prévisions budgétaires de 95.412 fr. Ce fait a sa cause d'abord dans
les événements de la Ruhr par suite desquels le service avec l'Allemagne qui était assez intense,
se trouve presque complètement suspendu, notamment le service des colis postaux, et ensuite
dans la circonstance que la marche des affaires est toujours plus calme pendant la première moitié
de l'année. — Télégraphes et téléphones : Les chiffres renseignés représentent les recettes brutes et
renferment les remboursements aux Offices étrangers qui ne pourront être fixés définitivement
qu'à la fin de l'année, après' l'établissement de tous les décomptes. L'évaluation de ces rembour-
sements est d'autant plus difficile que ces décomptes se font presque tous en francs-or dont la
valeur par rapport à notre franc est sujette à des variations continuelles et impossibles à prévoir
en prenant pour les remboursements du 1er semestre la base de 1 franc-or = 3.50 fr. luxembour-
geois, ces remboursements s'élèveraient pour le télégraphe à fr. 245.000 et pour le téléphone à
fr. 165.000 environ.
Luxembourg, 1er août 1923.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur Général de l'agriculture, de
l'industrie et de la prévoyance sociale, en date de ce jour, les modifications suivantes, apportées aux
statuts de la mutualité Eisenbahn - Fahrpersonal - Unterstützuns - Verein, par décision de l'assemblée générale
du 25 février 1923, ont été approuvées.
Voici ces modifications
Les dispositions des art. 1er, 2, 3 et 4
de la présente loi sont applicables aux enfants
d'habitants du Grand-Duché ne possédant pas
la nationalité luxembourgeoise.
Die Bestimmungen der Art. 1, 2, 3
und 4 gegenwärtigen Gesetzes sind ebenfalls auf
die Kinder der Bewohner des Großherzogtums
anwendbar, die nicht Luxemburger sind.
Les écoles spéciales pour aveugles et
sourds-muets sont entretenues par l'État.
Les frais d'entretien des élèves internes sont
fixés par arrêté ministériel.
En cas d'indigence des élèves, ces frais seront
supportés par la commune qui a la charge
d'entretien, sauf intervention de l'État dans
lés dépenses conformément aux dispositions de
l'art. 27 de la loi du 28 mai 1897 sur le domicile
de secours.
Die Spezialanstalten für Blinde und
Taubstumme werden vom Staate unterhalten.
Die Unterhaltungkosten für interne Schiller
werden durch Ministerialbeschluß festgesetzt.
Bei dürftigen Kindern sind die Kosten zu
Lasten der Gemeinde des Hilfswohnsitzes, vor-
behaltlich der Beteiligung des Staates gemäß
den Bestimmungen des Art. 27 des Gesetzes vom
28. Mai 1897 über das Hilsdomizil.
L'enseignement est gratuit dans les
deux écoles. L'État fournira gratuitement aux
élèves le matériel scolaire nécessaire.
Für beide. Schulen ist der Unterricht
unentgeltlich und stellt der Staat den Schülern
das nötige Schulmaterial kostenlos zur Verfügung
L'enseignement est général et pro-
fessionnel
Der Unterricht ist theoretischer und
gewerblicher Art.
Le régime des deux écoles est l'internat.
Toutefois des élèves externes peuvent être
reçus.
Beide Schulen sind als Internat ein-
gerichtet, jedoch können auch externe Schüler
aufgenommen werden.
Mitglieder, welche mit ihren Bezügen sechs Monate im Rückstande sind, gehen des Anrechts auf
die vom Verein zu zahlenden Unterstützungsgelder verlustig. Diese Mitglieder werden durch einen auf ihre
Kosten eingeschriebenen Brief aufgefordert usw.
Art. 22 lautet: Als Aufnahmegebühr ist ohne Unterschied des Alters 2.50 Fr. zu entrichten.
Art. 23 lautet: Verheiratete, sowie als Mitglied bereits verwitwete männliche Mitglieder verpflichten sich
zur Zahlung eines alle sechs Monate im Voraus zu zahlenden Beitrags von 5,00 Fr. Ledige und Witwen die
Hälfte.
Personen, die mehr als 32 Jahre alt sind, werden nicht mehr aufgenommen. Unter Angabe triftiger
Gründe, die ein früheres Eintreten nicht gestatteten, dürfen auch Personen bis zum Alter von 35 Jahren
einschl. zugelassen werden, wenn sie sich verpflichten; die Jahresbeiträge vom 32. Lebensjahre an nach-
zuzahlen. Pensionierte Mitglieder, ob ledig oder verwitwet, erlangen bei Heirat keine Mitgliedschaft für
die Ehefrau.
Ein Reglement über die innere Ordnung usw.
Art. 24 lautet: Beim Tode eines Mitglieds erhalten die bezugsberechtigten Familienmitglieder
zweihundert und fünfzig Franken, Unterstützung zur Bestreitung der Begräbiskosten. Als bezugsberech-
tigte Familienmitglieder gelten.
Hinterläßt der Verstorbene keine der vor
genannten Familienmitglieder, so hat Anrecht auf die Unterstützungsgelder die das Begräbnis vornehmende
Körperschaft. Nach dem Tode des Mannes usw. — 8 août 1923.
Avis. — Police sanitaire. — La fièvre aphteuse étant éteinte dans la localité de Troisvierges, les mesures
qui avaient été ordonnées par arrêté du 28 juin 1923 pour en enrayer la propagation ont été rapportées
par arrêté du 9 août 1923.
Caisse d'épargne et Crédit foncier du Grand-Duché de Luxembourg.
Situation au 1er juillet 1923.
I.—
Caisse d'épargne.
Avoir des déposants
Versements pendant le 2me trimestre 1923
Remboursements pendant le 2me trimestre 1923
Nombre des livrets en cours
(Nombre).
(Montant).
(Nombre).
(Montant).
Avances en compte courant aux communes et aux syndicats intercommunaux
Avances au Service des Habitations à Bon Marché
Avances à des Caisses de Crédit agricole et professionnel
Avances sur titres
fr. 172.995.642 71
12.982
8.613.897 17
10.040
10.649.030 04
132.064
20.174.703 97
9.649.528 96
47.031 85
376.838 04
II. — Crédit foncier.
Nombre des prêts
Montant en capital des
Prêts hypothécaires aux particuliers
Prêts aux établissements publics
Prêts aux associations syndicales
Prêts aux communes et aux syndicats intercommunaux
Versements restant à faire sur prêts
Amortissements
Remboursements anticipés et annulations de prêts
Solde en capital des prêts en cours
Obligations foncières en circulation
Obligations foncières déposées contre certificats nominatifs
fr.
40.375.400
769.000
281.650
35.037.215
fr.
fr.
76.463.265 00
815.500 00
15.691.560 35
20.039.082 16
40.732.622 49
35.830.300 00
12.265.000 00
III. — Service des Habitations à Bon Marché.
Nombre des prêts
avec assurance-vie
sans assurance-vie
Montant en capital des prêts
avec assurance-vie
sans assurance-vie
Versements restant à faire sur prêts
Amortissements
Remboursements anticipés
Solde en capital des prêts en cours
Primes
versées
à
la
Compagnie
d'Assurances,
fr.
1.632
12.081.920
3.754.640
15.836.560 00
1.448.390 00
2.952.749 00
1,642.057 21
11.241.753 79
779.045 63
Avis. — Télégraphes — Par dérogation à l'avis du 10 juillet 1923, les taxes des télégrammes internatio-
naux à l'exception de ceux pour l'Allemagne, la Belgique et la France, sont perçues à partir du 13 août 1923
d'après l'équivalence de 1 fr.-or = 5 fr. luxembourgeois ou belges, donc avec une surtaxe de 400%. Le
nouvel équivalent est également applicable aux télégrammes à destination des Territoires de la Sarre, de
Dantzig et de Memel.
Pour les télégrammes à destination de l'Allemagne et de la France la taxe actuelle est augmentée de
150%, c'est-à-dire elle sera perçue 'd'après l'équivalence de 1 fr.-or = 4 fr. luxembourgeois ou belges, soit
une surtaxe de 300%. — 16 août 1923.
Avis. — Associations syndicales. — Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture et de la pré-
voyance sociale, en date du 3 août 1923, l'association syndicale pour l'établissement d'un chemin d'ex-
ploitation et d'un drainage « Hinter Pastorsgarten », à Remerschen, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat com-
munal de Remerschen. — 3 août 1923.
— Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture et de la prévoyance sociale, en date du 3 août
1923, l'association syndicale pour l'établissement d'un chemin d'exploitation « Mauerheck » etc., à
Dickweiler, dans la commune de Rosport, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Rösport. — 3 août 1923.
Caisse d'Épargne. — A la date du 6 août 1923, le livret n° 217322 a été déclaré perdu. Le porteur
du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central,
soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Épargne et à faire valoir ses droits. Faute par le
porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un
nouveau — 6 août 1923
Les membres du personnel ensei-
gnant des écoles d'aveugles et de sourds-muets
sont nommés par arrêté grand-ducal; les per-
sonnes chargées exclusivement de l'enseigne-
ment de branches spéciales sont à la nomination
du Gouvernement
Sans préjudice des positions acquises, les
membres du personnel enseignant doivent être
porteurs d'un brevet leur conférant le droit
d'enseigner à titre définitif dans une école pri-
maire du pays ainsi que d'un certificat d'apti-
tude délivré à la suite d'un examen spécial.
Les titulaires actuellement en fonctions ne
sont pas soumis à ces prescriptions.
Das Lehrpersonal der Blinden- und
Taubstummenanstalten
wird
durch
Großh.
Beschluß ernannt; die Regierung ernennt die
Titulare, die ausschließlich mit dem Unterricht in
Spezialfächern betraut sind.
Unbeschadet der erworbenen Stellungen müssen
die Mitglieder des Lehrpersonals Inhaber eines
Zeugnissen über definitive
Lehrermächtigung
an einer Volksschule, sowie eines auf Grund einer
besondern Prüfung ausgestellten Fähigkeits-
zeugnisses sein.
Die augenblicklich im Amte siehenden Titu-
lare sind von diesen Vorschriften entbunden.
Une commission de surveillance et
de patronage sera constituée auprès de chaque
école. Les membres sont nommés par le Direc-
teur général du service afférent.
Für jede Schule besieht eine Über-
wachungs und Fürsorgekommission, deren Mit-
glieder vom zuständigen General-Direktor ernannt
werden.
A chacun des deux établissements
sera attaché un médecin-spécialiste chargé de
l'inspection sanitaire de l'école et de l'internat.
Jede der beiden Anstalten hat einen
Spezialarzt, der mit der Gesundheitsaufsicht
der Schule und des Internats betraut ist.
Un règlement d'administration
publique déterminera les mesures d'exécution
de la présente loi.
Ein öffentliches Verwaltungsregle-
ment wird die zur Ausführung dieses Gesetzes
notwendigen Maßnahmen bestimmen.
Art. 14, Die Regierung ist befugt, alle für
die Ausführung gegenwärtigen Gesetzes erfor-
lichen Provisorischen Maßnahmen zu ergreifen.
Le Gouvernement est autorisé à
prendre toutes les mesures provisoires rendues
nécessaires par la mise en exécution de la pré-
sente loi.
Il est alloué à la direction générale
de l'instruction publique un crédit de 6000 fr.
pour subsides à des élèves aveugles ou sourds-
muets qui, sans être indigents, occasionneront à
leurs familles, par leurs frais d'entretien dans
l'internat de l'institut des aveugles ou des sourds-
muets, des charges paraissant excessives. —
Der General-Direktion des öffentlichen
Unterrichtswesens ist ein Kredit von 6000 Fr.
zur Verfügung gestellt, zur Bewilligung von
Subsidien an solche blinde oder taubstumme
Kinder, die nicht dürftig sind, deren Unterhalts-
kosten, im Blinden- oder Taubstummeninternat
ihren Familien jedoch anscheinend allzu drü-
Ce crédit est rattaché par moitiés aux art. 288
et 290 du budget des dépenses pour 1923.
Mandons et ordonnons que la, présente loi
soit insérée au Mémorial pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Château de Pianore, le 7 août 1923.
CHARLOTTE.
Le Directeur général de la justice,
de l'intérieur et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Arrêté grand-ducal du 1er août 1923, portant
modification de l'arrêté grand-ducal du 1er
juin 1922, concernant l'affectation à la con-
struction d'habitation à bon marché des inté-
rêts de la seconde tranche de l'indemnité de
renchérissement aux travailleurs du pays.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Revu l'arrêté grand-ducal du 1er juin 1922,
concernant l'affectation à la construction d'habi-
tations à bon marché des intérêts de la seconde
tranche de l'indemnité de renchérissement aux
travailleurs du pays;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général
de l'agriculture, de l'industrie et de la pré-
voyance sociale;
Après délibération du Gouvernement en
conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés dans le Grand-Duché
à partir du 1er juillet 1923
1° la loi belge du 29 juin 1923, relative au tarif des douanes;
2° l'arrêté royal belge du 29 juin 1923, concernant l'exécution de la loi du même jour relative
au tarif des douanes.
Château de Pianore, le 1er août 1923.
CHARLOTTE
Le Directeur général des finances,
À. NEYENS,
Loi du 29 juin 1923 relative au tarif des douanes.