Arrêté ministériel du 31 octobre 1955 pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
N° 61
Lundi, le 7 novembre 1955.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Montag, den 7. November 1955.
Arrêté ministériel du 31 octobre 1955 pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant
la lutte contre la tuberculose des bovidés.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés ;
La Chambre d´Agriculture et le Collège Vétérinaire entendus dans leur avis ;
Arrête
a) L´examen relatif à la tuberculose prescrit à l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955
concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés devra avoir lieu, pour l´année 195556, pendant la
période du 15 novembre 1955 au 15 avril 1956.
La tuberculination intradermique devra se faire à un travers de main en avant ou en arrière de la crête
du scapulum. Le lieu d´inoculation devra être libéré des poils sur une surface de 3 × 4 cm.
L´injection de la tuberculine devra se faire avec une seringue standardisée, agréée par le Service de l´In-
spection Vétérinaire de l´Etat.
La lecture de la réaction devra se faire au plus tôt après un délai de 72 heures et au plus tard après un
délai de 96 heures après la tuberculination.
L´interprétation de la réaction devra se faire d´après les indications fournies par la firme productrice
de la tuberculine utilisée, lesquelles seront communiquées aux médecins-vétérinaires agréés par le Service
de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat, lors de la remise de la tuberculine.
Toute réaction douteuse est considérée comme positive. Toutefois, le détenteur du bétail est libre de
faire faire une seconde tuberculination qui sera exécutée à ses frais au tarif fixé à l´art. 3 du présent arrêté.
Les médecins-vétérinaires agréés devront justifier l´emploi des quantités de tuberculine leur remises
par le nombre correspondant de bétail bovin tuberculiné.
b) Les résultats de l´examen obligatoire prévu à l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité
devront être inscrits par le médecin-vétérinaire agréé sur le formulaire établi par l´association de lutte contre
la tuberculose des bovidés pour les détenteurs affiliés à cette association et sur le formulaire établi par le
Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat pour les détenteurs non affiliés à une telle association. Ce
dernier formulaire devra être rempli en quadruple exemplaire. L´original et la première copie devront
être envoyés directement au Ministère de l´Agriculture, Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat ; la
deuxième et la troisième copies du formulaire resteront aux mains respectivement du détenteur de bétail
et du médecin-vétérinaire agréé. L´envoi aux instances précitées des formulaires remplis devra avoir lieu
dans un délai de 7 jours après la lecture des réactions. L´association de lutte devra faire parvenir les résultats,
en double exemplaire, au Service de l´lnspection Vétérinaire de l´Etat dan un délai de deux semaines après
la réception des résultats de la part des médecins-vétérinaires agréés qui ont procédé à la tuberculination.
Pour les deuxièmes tuberculinations pratiquées lors de cas douteux, ces prescriptions de communication
valent également.
Les présentes dispositions s´appliquent exclusivement à l´aptitude au service militaire obli-
gatoire.
a) Le marquage du bétail bovin, prévu à l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité,
sera uniforme pour tout le pays. Il devra être pratiqué à l´oreille gauche des animaux à marquer. Les
marques seront fournies à titre gratuit par le Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat.
Le bétail bovin appartenant à des détenteurs affiliés à une association de lutte sera marqué par les soins
de celle-ci. Le marquage du bétail des détenteurs non affiliés à une telle association se fera par des agents
désignés par le Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat.
Si une bête perd sa marque, le détenteur devra prévenir immédiatement soit l´association de lutte contre
la tuberculose bovine à laquelle il est affilié, soit le vétérinaire-inspecteur de la circonscription s´il n´est
pas membre d´une telle association. Dans ce cas, il sera procédé au remplacement de cette marque par
les instances citées à l´alinéa précédent.
b) Les attestations de vente (Schlusscheine) établies lors de la vente du bétail de boucherie destiné à
l´abatage dans le pays ou destiné à l´exportation devront dorénavant porter le numéro de la marque dont
le bétail bovin a été marqué en exécution des dispositions de l´art. 2 sub a) du présent arrêté.
Les principales maladies et infirmités pouvant influencer l´aptitude militaire sont classées
par appareils et organes ainsi que par ordre alphabétique dans les tableaux A,B et C ci-annexés
selon qu´elles peuvent constituer des motifs de réforme, d´ajournement ou d´affectation au service non-
armé. En face des diverses rubriques de maladies et d´infirmités ces tableaux sont complétés dans la mesure
où il a été jugé nécessaire par des instructions sur leurs principes d´application. Celles-ci forment l´objet
du tableau D des annexes. Dans ce cas les rubriques des tableaux A, B et C ne peuvent être interprétées
qu´en exécution de ces principes d´application.
La terminologie employée dans les divers tableaux doit s´entendre dans le sens strict du tableau de réfé-
rence et en l´appliquant selon le cas à l´aptitude militaire en général, à la durée des obligations militaires
et aux règles établies pour les ajournements conformément aux dispositions de l´article 36 de l´arrêté grand-
ducal du 14 mai 1955 cité au préambule.
Les frais et honoraires dus aux médecins-vétérinaires agréés par les détenteurs de bétail bovin
pour l´exécution de l´examen obligatoire relatif à la tuberculose sont fixés à huit fr. pour la tuberculination
et à douze fr. pour l´examen clinique. Ces taux respectifs de frais et honoraires couvrent l´ensemble des
frais occasionnés par le déplacement des médecins-vétérinaires agréés, l´exécution de la tuberculination
et la lecture de la réaction, l´exécution de l´examen clinique des réagissants ainsi que la communication
des résultats aux instances indiquées à l´art. 1er sub b) du présent arrêté.
Les médecins-vétérinaires agréés, qui ont effectué l´examen obligatoire relatif à la tuberculose con-
formément aux prescriptions établies et qui ont communiqué le résultat de cet examen dans le délai prévu
à l´art. 1er sub b) du présent arrêté, toucheront, de la part de l´Etat, un forfait de cinq fr. par bête tuber-
culinée. Une déclaration y relative, en triple exemplaire, établie et signée par le médecin-vétérinaire agréé
sur un formulaire mis à sa disposition par le Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat, devra renseigner
les détenteurs de bétail affiliés ou non à une association de lutte contre la tuberculose des bovidés, chez
lesquels la tuberculination a été effectuée ainsi que les résultats de cette tuberculination. Cette déclaration
devra être jointe, en double exemplaire, à l´envoi au Ministère de l´Agriculture des copies des formulaires
prévus à l´art. 1er sub b) du présent arrêté pour les détenteurs non-membres d´une association.
Le forfait de cinq francs ne sera payé que pour la première tuberculination d´un même animal.
L´énumération figurant aux tableaux A, B et C n´est pas limitative. Elle se borne aux affections
les plus fréquentes ou les plus caractéristiques susceptibles d´atteindre les jeunes gens en âge de servir et
d´avoir une répercussion sur leur aptitude militaire. Les critères d´aptitude militaire applicables aux mala-
dies et infirmités en général doivent s´inspirer de l´influence de l´incapacité physique sur le service militaire
telle qu´elle résulte des principes établis par les articles 28 et 35 de l´arrêté grand-ducal du 14 mai 1955 cité
au préambule, complétés par les dispositions suivantes
1) Pour pouvoir donner lieu à la réforme, l´affection doit être
a) grave et définitivement établie ou incurable, sans espoir d´amélioration, mettant le sujet hors
d´état de servir, ou bien
b) si elle est susceptible de traitement avec succès ou amélioration par intervention chirurgicale, la
durée ou l´incertitude du résultat d´un traitement ou les conséquences éventuelles d´une inter-
vention chirurgicale doivent exclure la prévisibilité que le sujet devienne apte au service mili-
taire avant trois ans au moins à partir du premier examen du conseil de revision.
2) Pour pouvoir donner lieu à l´ajournement, l´affection doit
a) se présenter sous une forme aiguë avec des probabilités de guérison complète, ou bien
b) se présenter sous une forme chronique justiciable d´un traitement qui fait présumer endéans les
3 ans à partir du premier examen du conseil de revision un état de santé suffisant pour l´accom-
plissement du service militaire.
3) Pour pouvoir donner lieu à l´affectation au service non-armé
a) l´affectation ou l´infirmité relative définitivement établies du sujet reconnu suffisamment ro-
buste doivent entraîner une gêne notable ou une difficulté considérable dans le fonctionnement
normal de l´organisme en général ou d´un organe en particulier ;
b) ces déficiences doivent avoir pour résultat d´entraver ou d´empêcher l´emploi non-restrictif du
sujet au service armé et de limiter son service militaire à des travaux administratifs ou de main-
d´œuvre.
Pour guider l´examen médical de l´autorité militaire, des conseils de revision et du conseil mixte,
les certificats médicaux produits par les intéressés sont à annexer à leur dossier médical. Ces do-
cuments ne peuvent en aucun cas remplacer ni justifier à eux seuls les propositions ou décisions à inter-
venir.
Pour justifier la réforme, l´ajournement ou l´affectation au service non-armé, il faut que les affections
présentent, au moment de l´examen ,les caractères spécifiés soit dans les tableaux et leurs principes d´appli-
cation, soit dans les présentes dispositions. Dans certains cas, la mise en observation s´impose pour fixer
exactement le diagnostic et la cause de l´affection, en préciser la gravité ou la curabilité et déterminer ainsi
le degré d´aptitude au service.
Les vétérinaires-inspecteurs procéderont, chacun dans sa circonscription, au contrôle régulier
des résultats des examens obligatoires relatifs à la tuberculose effectués par les médecins-vétérinaires
agréés.
Les règles suivantes sont applicables en ce qui concerne la constitution physique pouvant influencer
"aptitude au service militaire
1) Pourront donner lieu à la réforme
a) l´état cachectique ou la détérioration profonde et définitive de la constitution résultant de maladies
graves quelconques ;
b) la faiblesse définitive de complexion se manifestant par une déficience constitutionnelle prononcée
et encore persistante à la suite de trois ajournements pour le même motif.
Cette faiblesse de complexion se manifeste par des tares morphologiques ou des prédispositions patholo-
giques, insuffisantes à elles seules pour la réforme, mais indiquant par leur nombre et par leur signification
clinique une importante infériorité du développement corporel ou un affaiblissement de l´état constitu-
tionnel incompatible avec les exigences du service militaire. Tel est le cas pour : maigreur constitutionnelle
et diminution notable de la vision ; constitution générale chétive cumulée de diminution des acuités visuelle
et auditive ; état général insuffisant cumulé d´otite moyenne chronique suppurée ; asthme bronchique et
perte d´un doigt ou d´un gros orteil ; adhérences pleurétiques et troubles hépato-gastriques sérieux.
Sont à considérer comme tares morphologiques accompagnant habituellement les insuffisances consti-
tutionnelles
déviation de la colonne vertébrale, ensellure lombaire, courbure des os longs, déviation des membres
inférieurs, membres longs et grêles, asymétrie crânio-faciale prononcée ; difformité du thorax, étroitesse
du sommet du thorax, évasement de la base du thorax, poitrine en carène, omoplates en ailerons ; parois
abdominales flasques, prédisposition herniaire ; maigreur générale, musculature peu développée ; type
infantile, type féminin.
Sont à considérer comme indices pathologiques de fâcheuses prédispositions organiques
stigmates rachitiques, déformations articulaires, cicatrices d´abcès ganglionnaires, engorgement des gan-
glions cervicaux ; obstruction nasale ; emphysème pulmonaire, expiration prolongée au sommet du poumon,
essoufflement rapide ; hyperthrophie du coeur, anémie, acrocyanose, varices ;
c) la taille inférieure à 151 cm non susceptible d´accroissement après trois ajournements, qui géné-
ralement résulte soit d´une tare congénitale ou héréditaire soit de désordres organiques nerveux
dans la première enfance et qui a pour conséquence une nutrition générale défectueuse et un
défaut absolu de la robusticité indispensable pour tout service militaire.
2) Pourront donner lieu à l´ajournement
a) l´altération passagère de la constitution physique résultant de maladies graves ou difficilement
curables ;
b) l´obésité réunissant les trois conditions suivantes
poids dépassant de 20 kg les décimales de la taille inférieure à 1,65 m ou de 25 kg les décimales
de la taille égale ou supérieure à 1,65m,
périmètre abdominal maximum notablement supérieur au périmètre thoracique,
essoufflement rapide à la suite de mouvements modérés ;
c) la taille de 145 à 151 cm ;
d) la faiblesse de complexion non définitivement établie ;
e) l´insuffisance de robusticité relevant de l´examen morphologique et de l´examen clinique ;
f) la disproportion entre la taille et le poids.
Le recours aux mensurations et au tableau de corrélation fixés à l´article 5 du présent arrêté est réservé
aux seuls cas restés douteux après les examens prévus sub e) du présent article.
3) Pourront donner lieu à l´affectation au service non-armé
des séquelles définitives de maladies ou de blessures cliniquement guéries ou en voie de guérison ou
d´amélioration mais qui sont incompatibles avec l´accomplissement du service militaire armé.
Les dispositions qui précèdent sont valables jusqu´au 31 octobre 1956.
Si en l´absence de tares, d´infirmités, de prédispositions pathologiques, de lésions organiques
ou fonctionnelles, le sujet présente ou donne l´apparence d´un état général déficitaire après examen médical
et, le cas échéant, mise en observation, et qu´il existe des doutes sur sa robusticité suffisante pour le service
militaire, les règles suivantes sont applicables
a) Il peut être déclaré apte au service s´il atteint au moins un résultat de 30 unités en appliquant l´indice
de robusticité établi d´après la formule : Taille (en cm) diminuée de la somme du poids (en kg) et du péri-
mètre thoracique (en cm).
b) Il peut être ajourné s´il ne possède ni l´un ni l´autre des minima de poids et de périmètre thoracique
correspondant à la taille conformément au tableau de corrélation fixé ci-dessous.
c) Il peut être ajourné si tout en possédant l´un de ces minima requis il n´atteint pas 0,79 de l´indice de
robusticité de PIGNET établi par la formule suivante
Poids +
Périmètre thoracique.
Taille
Le tableau de corrélation suivant indiquera les chiffres minima du poids et du périmètre thoracique cor-
respondant à la taille qui sont exigés pour l´aptitude militaire dans les cas douteux
Pour une taille de
Minima de poids
Minima de périmètre
(en cm)
(en kg)
thoracique : (en cm)
Pour une taille de
Minima de poids
Minima de périmètre
(en cm)
(en kg)
thoracique : (en cm)
176 et plus
La taille et le périmètre thoracique ou abdominal s´expriment en centimètres, le poids en kilogrammes.
Les fractions de cm et de kg sont négligées. Les mensurations sont effectuées de la façon suivante
Pour mesure la taille, le sujet est adossé à la toise, l´équerre de cette dernière touchant horizontalement
le sommet du crâne.
Le corps du sujet sera droit, le regard horizontal, le menton relevé, le cou tendu, les épaules effacées,
les bras pendant naturellement, les genoux tendus, les talons joints appliqués contre la toise, les pieds nus
en équerre. Dans cette position la cambrure dorsale exagérée sera redressée par pression légère sur le ventre.
Pour mesurer le périmètre thoracique, le ruban métrique fleurant le corps sans être tendu est placé de
façon qu´il se trouve sous l´angle inférieur des omoplates et immédiatement sous le mamelon du sujet debout
ayant la poitrine redressée et comptant à haute voix. L´indication du ruban sera relevée dans le court
intervalle séparant l´expiration normale et l´inspiration.
Pour mesure de façon identique le périmètre abdominal, le ruban métrique est placé au creux de la taille
en sorte qu´il touche le sommet du bassin et l´ombilic.
Pour mesurer le poids, l´homme sera porteur du caleçon seulement.
Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies et punies des peines
prévues à l´art. 20 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés.
Dans le cas où, malgré la constatation d´une maladie ou infirmité pouvant entraîner l´affectation
au service non-armé, un sujet en âge de servir insiste à se soumettre volontairement au service armé, il
est à examiner avant tout autre progrès, si des conséquences fâcheuses pourront en résulter pour la respon-
sabilité de l´Etat. Si tel est le cas, sa demande est à rejeter.
Si des mesures médicales, ordonnées ou agréées antérieurement au service militaire ou au cours de ce
dernier, soit par l´autorité militaire, soit par le médecin militaire, soit par la commission de recrutement,
motivent une suspension provisoire de l´examen par le conseil de revision pour une durée ne dépassant
pas six mois, le conseil de revision statuera en définitive après réexamen par les organes précités à l´expira-
tion du délai préindiqué au plus tard.
Dans les mêmes limites l´autorité militaire est compétente pour prononcer sur rapport motivé du médecin
militaire une affectation passagère au service non-armé d´un incorporé initialement apte au service armé.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er novembre 1955 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 octobre 1955.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling.
Arrêté ministériel du 28 octobre 1955 déterminant les principales infirmités et maladies pouvant entraîner
la réforme, l´ajournement ou l´affectation au service non-armé ainsi que les règles concernant la con-
stitution générale mauvaise pouvant entraîner la réforme, la constitution physique trop faible pouvant
entraîner l´ajournement et les infirmités relatives pouvant entraîner l´affectation au service non-armé.
Le Ministre de la Force Armée,
Vu les articles 3, 11, 13, 14 et 15 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ;
Vu les articles 28, 35, 36, 47 et 64 de l´arrêté grand-ducal du 14 mai 1955 concernant les modalités de
recensement, de recrutement et d´incorporation des Luxembourgeois et apatrides astreints au service
militaire, les conditions de fonctionnement des conseils de revision et du conseil mixte ainsi que la procédure
à suivre devant ces conseils ;
Arrête
La robusticité suffisante pour le service militaire n´étant, en général, guère atteinte avant l´âge
de 18 ans accomplis, l´autorisation de faire le service militaire actif avant cet âge revêtira un caractère excep-
tionnel et ne pourra être accordée par la commission de recrutement qu´en cas d´aptitude intégrale au ser-
vice armé.
Sans préjudice de l´application des articles 22 à 28 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation
militaire toute incapacité prolongée au service armé survenant pendant l´accomplissement du service actif
entraînera d´office le retrait de cette autorisation par la même commission et le renvoi du candidat à sa
classe d´âge.
Lors des opérations de recrutement et de sélection ces restrictions sont à porter à la connaissance du
candidat âgé de moins de 18 ans accomplis et reconnu apte au service armé qui y marquera son consente-
ment daté et signé.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg,
le 28 octobre 1955.
Le Ministre de la Force Armée,
Pierre Werner.
ANNEXES.
TABLEAUX
des principales maladies et infirmités pouvant entraîner la réforme, l´ajournement
ou l´affectation au service non-armé.
B
C
Maladies et infirmités
Maladies et infirmités
Maladies et infirmités
D
pouvant entraîner la
pouvant entraîner
pouvant entraîner
Principes d´application
réforme
l´ajournement
l´affectation au service
non-armé
I. Affections
du crâne, de la face et du cou.
1)
Adénite chronique sous- Ad I A
maxillaire.
Pour motiver la réforme
a. la défiguration doit être
2) Alopécie grave incu-
Alopécie temporaire.
une cause évidente de ré-
rable.
pulsion ou de ridicule, ou
bien
3) Maladie de Basedow Maladie
de Basedow
à
b. ces maladies ou infirmi-
grave.
un stade léger.
tés doivent empêcher le
port d´effets militaires.
4) Calvitie complète.
5)
Cicatrice du cuir chevelu
ou vice de conformation du
crâne empêchant le port
du casque.
6) Difformité considérable
de la face, congéni-
tale ou acquise ; té-
langectasies,
angio-
mes et tumeurs éten-
dus
ou très
laids ;
ulcères.
7) Eczéma durant depuis Eczéma aigu.
des années et reconnu
incurable.
B
C
D
8) Fistules salivaires an-
ciennes et incurables.
9) Goitre
prononcé
ou Goitre avec troubles fonc- Goitre
sans
troubles
volumineux
donnant
tionnels dont il est à pré- fonctionnels non suscep-
lieu à des troubles voir qu´une intervention
tible de gêner par son
fonctionnels graves de chirurgicale amènera la
volume le port de l´équi-
la respiration, de la guérison.
peinent.
circulation, de la dé-
glutition et de la pho-
nation.
10)
Hypertrophie ganglionnaire
considérable avec ou sans
suppuration.
11) Ossification incom-
plète du crâne, perte
de substance osseuse
considérable.
12) Suppurations ganglion-
Suppurations
ganglion-
naires incurables.
naires curables.
13) Thyréotoxicose grave.
Thyréotoxicose susceptible
d´amélioration.
II. Affections du système nerveux.
1) Chorée et séquelles de
Ad. II A 1, 2, 4, 6, 13, 16,
chorée.
17, 18, 19, 22
Il est recommandé dans
2) Maladies
et
lésions
tous les cas de demander
organiques des centres
un rapport
circonstancié
cérébro-spinaux et des
de la part
d´un neuro-
méninges.
logue et év. le résultat d´un
électro-encéphalogramme.
3)
Léger déséquilibre
ner-
veux.
4) Dystonie neuro-végé-
Dystonie neuro-végétative
tative grave.
à un degré modéré.
B
C
D
5) Enurésis
incurable Enurésis en voie de traite-
Enurésis occasionnelle ac-
accompagnée de trou- ment.
compagnée
de
faiblesse
blés nerveux et men-
constitutionnelle.
taux.
6) Epilepsie symptoma-
tique et essentielle.
7) Hémiplégie.
8)
Hystérie.
9) Toutes les affections
Ad II A 9
mentales guéries ou
L´inaptitude complète au
encore existantes
service sera généralement
comme : débilité con-
admise
chez les sujets
génitale mentale, schi-
ayant été internés ou étant
zophrénie, idiotie, im-
encore internés dans un
bécillité, état
hébé-
établissement d´aliénés.
phrénique.
Dans les cas douteux un
rapport psychiâtrique est
obligatoire.
10) Affections musculaires
dégénératives comme
myopathie, myotonie,
myasthénie.
11)
Mythomanie.
12)
Névrose.
13) Maladie de Parkinson.
14) Psychathénie marquée
et rebelle au traite-
ment.
15) Psychopathies consti-
Ad II A 15 : Dans cette ru-
tutionnelles.
brique tombent tous les
sujets présentant des crises
16) Sclérose en plaques.
de déséquilibre mental, de
cyclothymie,
d´obsession,
17) Spasmes habituels de
d´émotivité pathologique,
la face et névralgies
de perversion instinctive,
incurables, tics dou-
les cas de fugues, d´indis-
loureux.
cipline persistante, d´accès
B
C
D
d´anxiété, d´amoralité pro-
fonde, de délinquance pré-
coce et répétée, de ten-
dances asociales.
18) Stigmates importants
de syphilis tertiaire ou
héréditaire.
19) Tabès.
20) Séquelles graves
de
Légères séquelles durables
Ad II A 1 et et 20 : Par le
traumatisme crânien.
provenant
d´un trauma-
terme de « séquelles » il faut
tisme crânien.
entendre des lésions ana-
tomiques et des troubles
fonctionnels graves et per-
sistants incompatibles avec
les exigences du service
militaire.
21)
Vertiges
et
céphalées
périodiques provenant d´un
traumatisme crânien.
22) Tremblement habituel.
23) Tumeur du cerveau et
de la moelle épinière.
III. Affections des organes de la vision
1)
Albinisme.
2) Amblyopie congéni-
tale grave
3)
Blépharite
ciliaire chro-
nique.
4) Cécité.
5)
Dacrocystite chronique.
6)
Fistule lacrymale.
7)
Maladies curables provo-
quant un trouble notable
dans le fonctionnement de
l´appareil visuel avec ré-
duction sensible de l´acuité
visuelle.
B
C
D
8)
Myopie et opacités de la
cornée réduisant l´acuité
visuelle à moins de 0,5 des
deux côtés, non corrigible
par verre.
9) Perte d´un oeil ou perte
définitive de son usage.
10) Strabisme paralytique.
11)
Tuberculose oculaire.
12) Tumeurs de l´orbite et
difformités graves ou
affections chroniques
incurables de l´oeil, de
la conjonctive, des pau-
pières, des voies lacry-
males, du système mo-
teur de l´oeil et de l´or-
bite, incompatibles avec
tout service militaire,
p. ex.: choroïdite grave,
glaucome,
cataracte,
colobome congénital.
IV. Affections
des organes de l´audition.
1) Absence congénitale du
Absence du pavillon d´une Ad IV : Un examen de la
pavillon d´une oreille
oreille.
part d´un oto-rhino-laryn-
et
de l´appareil au-
gologiste s´impose dans
ditif interne.
tous les cas.
2)
Troubles de l´équilibre d´o-
rigine labyrinthique.
3)
Otites moyennes
chroni-
ques suppurées ou non.
4)
Perforation de la mem-
brane du tympan entraî-
nant
une réduction
de
l´acuité auditive globale ne
permettant pas d´entendre
la voix à 3 m.
B
C
D
5) Surdité
complète et
Surdité partielle de percep-
incurable bilatérale.
tion.
6) Surdimutité.
V. Affections
du nez, des lèvres, de la bouche et du pharynx.
Lèvres
1) Bec de lièvre défigu-
rant considérablement.
2) Adhérence des lèvres
et des joues aux gen-
cives ; tumeur maligne
des lèvres.
Bouche
3) Ankylose de la mâ-
choire inférieure.
4) Bégaiement très pro-
Bégaiement émotif.
noncé et bredouille-
ment.
5)
Absence de la plupart des
incisives et des canines.
6)
Carie dentaire étendue.
7) Difformité incurable,
hypertrophie, perte de
substance, paralysie de
la langue.
8) Perforation,
absence
complète du palais.
Nez
9) Absence du nez.
10)
Affections chroniques ul-
céreuses des cavités na-
sales.
11) Maladies et tumeurs du
nez et des fosses na-
sales déterminant une
déformation
considé-
B
C
D
rable de la face, gê-
nant la prononciation
et la respiration.
12)
Obstruction
nasale irré-
ductible.
13) Ozène.
14)
Rhinites et sinusites puru-
lentes susceptibles d´amé-
lioration par traitement ou
opération
15) Vices de conformation
incurables.
Pharynx
16)
Paralysie du pharynx.
VI.
Affections des organes respiratoires.
Respiration
1)
Asthme allergique.
Ad VI 1 à 5 : A un degré
léger ces affections entrent
2) Asthme
bronchique
Asthme bronchique en trai-
Asthme bronchique avec en ligne de compte pour le
avec status
asthma-
tement et en voie d´amé- crises espacées.
service non-armé.
tique.
lioration. Diathèse exsu-
dative de l´enfance non
encore guérie.
3)
Rhume des foins.
Bronches
4) Bronchectasies.
5) Bronchite
chronique
avec emphysème et
exacerbations
aiguës
et fréquentes.
Bron-
chite fétide.
Larynx
6) Sténose du larynx et
de la trachée ; laryn-
gite chronique incu-
rable avec aphonie et
enrouement persistant.
B
C
D
Poumons
7)
Abcès du poumon.
8)
Emphysème pulmonaire
étendu avec oppression.
9)
Pleurésie séro-fibrineuse
Séquelles de pleurésie séro-
Ad VI 9 : Une atteinte ré-
récente.
fibrineuse.
cente de pleurésie séro-
fibrineuse motivera un a-
journement de deux ans.
En tout cas un contrôle
répété par un dispensaire
antituberculeux s´impose.
Tuberculose
10)
Affections pulmonaires non
tuberculeuses entraînant
une déficience fonctionnelle
notable de l´appareil respi-
ratoire.
11)
Fistules tuberculeuses sup-
purées.
12)
Primo-infections
tuber-
culeuses compliquées.
13)
Tuberculose laryngée.
14)
Tuberculose pulmonaire
évolutive.
15)
Tuberculose
pulmonaire Ad VI 15 : On admet géné-
guérie.
ralement qu´une tubercu-
lose ne peut être considérée
16)
Séquelles d´un empyème.
comme guérie que 5 ans
après son éclosion.
Un
17) Séquelles graves de
sujet tuberculeux et non
tuberculose pulmonaire
encore guéri après 5 ans
avec réduction notable
entre en ligne de compte
de la capacité respira-
pour la réforme.
toire.
B
C
D
VII.
Affections
des organes de la circulation.
1)
Acrocyanose.
2) Anévrisme artériel ou
Ad VII 2: Il faut que le
artéréoveineux.
diagnostic soit bien établi.
Ne peuvent être assimilés
3) Affections congénitales
aux anévrismes
les an-
du coeur p.ex. : mala-
giomes ou tumeurs vascu-
die bleue, sténose de
larisées.
l´artère pulmonaire.
4) Endocardite lente.
5)
Hypertension essentielle.
6) Insuffisance
mitrale,
Insuffisance mitrale après Insuffisance mitrale com- Ad VII 6: Une atteinte
rétrécissement
mitral
rhumatisme articulaire aigu pensée.
récente d´une maladie de
en voie de décompen-
récent.
Bouilland (RAA) impose
sation.
un ajournement même en
l´absence de toute séquelle
cardiaque jusqu´au mo-
ment où le sujet sera au
7) Myocardite avec ary-
moins 2 ans exempt de ré-
thmie.
cidive.
Avant toute réforme, un
8) Péricardite, surtout si
ajournement préalable s´im-
elle est accompagnée
pose en vue d´un examen
de polysérosite.
approfondi (électrocardio-
gramme, bilan du coeur).
9)
Rétrécissement mitral bien
compensé.
10)
Séquelles de phlébite.
11) Symphyse cardiaque.
12)
Tachycardie et hypotension
grave.
13)
Tachycardie paroxystique.
14) Ulcères
variqueux
étendus et multiples.
B
C
D
15) Varices volumineuses
Varices des membres infé- Ad VII 15 : Généralement
et multiples s´accom-
rieurs.
des varices chez un sujet
pagnant de varicocèle,
jeune ne causent aucun
d´hémorrhoides,
de
malaise ; pour qu´une affec-
stase
veineuse
aux
tation au service non-armé
extrémités inférieures,
puisse être envisagée, il
traduisant
une insuf-
faut que ces varices soient
fisance
fonctionnelle
importantes et sinueuses.
grave du système vei-
neux.
16)
Varicocèle volumineux et
douloureux.
VIII. Affections des organes digestifs.
1) Affections chroniques
du foie, de la rate, p.
ex. : cirrhose, ictère
chronique, ictère hémo-
lytique, hépatite chro-
nique.
2) Anus artificiel.
3)
Appendicite chronique.
4)
Entérocolite muco-mem-
braneuse.
5) Eventration ou hernie
volumineuse
suivant
opérabilité.
6)
Fistule anale.
7)
Fistules salivaires.
8)
Gastrite chronique.
9)
Hémorrhoides étendues.
10)
Hernie inguinale, ombili-
Hernie postopératoire ; ré-
cale ou épigastrique.
cidive de hernie après cure
herniaire.
B
C
D
11)
Lithiase biliaire.
12)
Maladie ulcéreuse de l´esto-
Ad VIII 12 : Après cure et
mac et du duodénum.
amélioration notable l´ul-
cère gastrique et duodénal
13)
Paludisme.
peut donner lieu à une
affectation au service non-
14) Péritonite
tubercu-
armé.
leuse avec ascite et
accompagnée de poly-
sérosite.
15) Prolapsus rectal non Prolapsus rectal non opéré.
opéré à la suite de
deux ajournements ou
opéré sans succès.
16)
Séquelles de fièvre typhoide
et paratyphoide.
17) Séquelles
graves
de
gastrectomie avec ané-
mie de Biermer.
18)
Séquelles après laparoto-
mies multiples.
19) Sténose de l´œsophage
à la suite de brûlures
et autres lésions occa-
sionnant
une
diffi-
culté permanente de la
déglutition.
20)
Troubles fonctionnels chro-
niques de l´estomac et des
intestins (hyper- et hypo-
acidité gastrique, obsti-
pation etc.)
IX. Affections
des reins et des voies urinaires.
1)
Cystite chronique.
2) Lithiase rénale.
Ad IX 2 : Des crises de li-
thiase rénale très espacées
n´entrent pas en ligne de
compte pour la réforme.
B
C
D
3)
Néphrectomie.
4) Néphrite chronique hy-
pertensive.
5)
Pyélo-néphrite chronique.
6) Tuberculose rénale.
7)
Taux élevé d´acide urique
dans les urines et dans le
sang.
X. Affections des organes génitaux.
1) Absence du pénis.
2)
Affections chroniques de la
prostate.
3)
Ectopie.
4) Epispadie et hypos-
padie.
5) Hermaphrodisme.
6)
Hydrocèle volumineux.
7)
Perte, absence ou atrophie
des testicules.
8) Tumeurs des organes
génitaux.
9) Rétrécissement consi-
dérable de l´urêtre.
XI. Affections
de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.
1) Acné généralisé avec
furonculose et con-
fluence au visage, no-
tamment au nez, sous
la forme hypertro-
phique prononcée au
point de défigurer le
sujet.
B
C
D
2) Cicatrices très
éten-
Cicatrices
superficielles
dues entraînant une
(brûlures,
traumatismes)
forte gêne des mouve-
entraînant
une
raideur
ments ou empêchant
partielle
d´un
membre.
le port de l´équipement
militaire par leur situa-
tion, leur adhérence ou
leur fragilité.
3) Eczéma
chronique
Eczéma généralisé en trai-
Eczéma chronique sec loca-
généralisé suintant et tement.
lisé (surtout
mains
et
rebelle au traitement.
pieds).
4) Eléphantiasis.
5) Erythrodermie
chro-
nique.
6)
Gale et dermite d´origine
parasitaire.
7) Ichtyose très pronon-
cée.
8) Lupus.
9)
Maladie de la peau et du
système pileux de nature
contagieuse.
10) Psoriasis très étendu
et traité sans succès
pendant des années.
11) Teigne fauve.
XII.
Affections
du squelette et des organes locomoteurs.
1) Ankylose d´une arti-
culation importante,
telle que hanche,
épaule, coude, poignet,
cheville.
2) Atrophie considérable
d´une extrémité (con-
génitale ou acquise).
B
C
D
3) Déformations
congé-
Déformation rachitique des
nitales graves et incu-
os tibiaux.
rables des os et des
articulations, comme
p. ex. : pied bot, main
bote, coxa vara ou
valga.
4)
Exostoses au niveau des
pieds et des genoux.
5) Kyphoscoliose
avec
répercussion sur
les
organes thoraciques.
6)
Lésion
méniscale
d´un
genou.
7)
Luxation habituelle d´une
articulation importante.
8) Mal de Pott.
9)
Pieds plats prononcés et
autres malformations sque-
lettiques des pieds sur-
tout au cas où ils apportent
une entrave à la marche
ou empêchent le port de
chaussures militaires.
10)
Pseudarthrose (fracture non
encore consolidée).
11) Sarcome osseux.
12) Séquelles d´accidents et
blessures
a) Absence ou perte to-
tale ou partielle d´un
membre : main, avant-
bras, bras, pied, jambe,
cuisse.
b) Absence ou perte to-
Absence ou perte de la der-
tale
ou partielle de
nière phalange d´un ou de
deux doigts ou de plus
plusieurs doigts.
de deux doigts, p. ex.
pouce et index.
B
C
D
c) Absence ou perte to-
Absence ou perte des deux
Absence ou perte d´un gros
tale ou partielle des gros orteils.
orteil ou bien d´un ou de
cinq orteils d´un pied,
plusieurs autres orteils.
ou bien du pied moyen,
de l´astragale ou du
calcanéum.
d) Cicatrices à caractère
mutilant ou gênant le
jeu de plusieurs arti-
culations.
e) Séquelles de fractures
multiples des extrémi-
tés
inférieures, rac-
courcissement notable
d´un membre et marche
impossible sans canne
ou béquille.
13) Séquelles
de
coxite
Ad XII 13 à 18 : Suivant
tuberculeuse.
leur caractère de gravité
ces séquelles peuvent don-
ner lieu à la réforme, à
l´ajournement ou à l´affec-
tation au service non-
armé.
14)
Séquelles
d´hydarthrose
d´un genou ou de bursite
chronique.
15)
Séquelles d´une opération
de lésion méniscale.
16) Séquelles graves d´os-
téomyélite.
17) Séquelles graves défi-
nitives de poliomyélite
antérieure.
18) Séquelles graves
de
rachitisme.
19) Spina bifida.
B
C
D
20)
Transpiration
excessive
des pieds avec érythème et
excoriations, incompatible
avec le service militaire
armé.
21) Tumeur
blanche du
genou.
XIII. Affections constitutionnelles et endocriniennes.
1) Anémies graves et
Ad XIII 1 : Dans cette ca-
autres maladies graves
tégorie rangent les affec-
du sang.
tions comme l´anémie apla-
stique, l´anémie de Biermer
2)
Anémie pernicieuse.
Anémie
secondaire
mo-
la diathèse hémorrhagique
dérée et aisément curable.
grave, l´hémophilie, la leu-
cémie lymphoïde et myé-
3)
Avitaminoses graves.
loïde, la lymphogranulo-
matose,
la maladie
de
Hodgkin.
Ad XIII 4 : Dans cette ca-
4) Maladies graves
en-
tégorie rangent p. ex. les
traînant un état ca-
affections suivantes : acro-
chectique ou une dété-
mégalie, diabète sucré et
rioration profonde de la
insipide, maladie d´Addi-
constitution.
son, nanisme et gigantisme,
pancréatite chronique, thy-
5)
Obésité génitale avec
réotoxicose grave.
absence de caractères.
sexuels secondaires.
6) Type
infantile
et
féminin.
Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 25 octobre 1955, démission honorable
de ses fonctions a été accordée, sur sa demande et pour cause de limite d´âge, à M. André-Paul Thibeau,
directeur du Lycée de garçons de Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension. M.
Thibean a été nommé directeur honoraire du Lycée de garçons de Luxembourg.
27 octobre
1955.
Avis. Bourses d´études. Par arrêté grand-ducal du 25 octobre 1955 a été autorisé l´établissement
de la fondation de bourses d´études, instituée par M. Nicolas Gaviny-Mertz, en son vivant propriétaire
à Gasperich. 27 octobre 1955.
Avis. Associations agricoles. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,
les association agricoles dites
« Association pour la lutte en commun contre les gelées tardives d´Erpeldange/Remich »
« Association pour l´utilisation en commun de machines agricoles ( A. M. A.) d´Ospern »
ont déposé au secrétariat communal de Bous resp. de Rédange l´un des doubles de l´acte de constitution
sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des admi-
nistrateurs, des personnes nanties de la signature sociale ainsi que des membres du conseil de surveillance.
31 octobre 1955.
Avis. Association agricole. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,
l´association dite
« Association pour la lutte en commun contre les gelées tardives de Stadtbredimus »
a déposé au secrétariat communal de Stadtbredimus un extrait dûment enregistré, concernant la modification
de l´art. 12 de ses statuts ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des membres
du comité et des personnes nanties de la signature sociale. 31 octobre 1955.
Avis. Association agricole. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,
l´association agricole dite « Association pour la lutte en commun contre les gelées tardives de Wintrange » a
déposé au secrétariat communal de Remerschen l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé
dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs, des
personnes nanties de la signature sociale ainsi que des membres du conseil de surveillance.
14 octobre 1955.
Avis. Association agricole. Clôture de la liquidation. Conformément à l´art. 17 de
l´arrêté grand-
ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite « Laiterie de Reuland » a déposé au secrétariat com-
munal de Heffingen une déclaration concernant la clôture de sa liquidation. 14 octobre 1955.
Avis. Postes, Télégraphes, Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 30 octobre 1955 M. Pierre Schmit,
sous-chef de bureau des postes à Luxembourg-Ville, a été nommé percepteur adjoint des postes à Luxem-
bourg-Ville. 31 octobre 1955.
Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1955 M. Hippolyte
dit Paul Fox, percepteur adjoint des postes à Luxembourg-Ville, a été nommé percepteur des postes à
Dommeldange. 17 octobre 1955.
Avis. Titres au porteur. Rectification. L´avis « Titres au porteur. Mainlevée d´opposition »,
publié au Mémorial N° 54 du 30 septembre 1955, à la page 1284 concernant mainlevée pure et simple de
l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, le 29 juin 1950 et portant
entre autre sur deux cent soixante-trois obligations de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières
Prince Henri, émission de 3%, est à rectifier en ce sens qu´il faut lire : Nos 13102 à 13105 au lieu de 131102
à 13105. 7 octobre 1955.
Avis. Douanes. Par arrêté grand-ducal du 27 octobre 1955 M. Henri Feitler, brigadier des douanes
au poste de surveillance à Rodange-Sud, a été nommé lieutenant à Heinerscheid. 27 octobre 1955.
Avis. Enregistrement et Domaines. Par arrêté grand-ducal du 30 octobre 1955 M. Aloyse Fonck,
receveur de l´Enregistrement à Wiltz, a été nommé receveur au bureau de Remich.
Par arrêté grand-ducal du 30 octobre 1955 M. Hubert Roeder, sous-chef de bureau de l´Enregistrement
à Diekirch, a été nommé receveur au bureau de Wiltz.
Par arrêté grand-ducal du 30 octobre 1955 M. Fernand Heyard, surnuméraire de l´Enregistrement
à Echternach, a été nommé sous-chef de bureau à Diekirch, 31 octobre 1955.
Avis. Douanes. Par arrêté grand-ducal du 17 octobre 1955 démission honorable de ses fonctions
a été accordée sur sa demande, à M. Alfred Klein, receveur de 4e classe des douanes à Grevenmacher, avec
faculté de faire valoir ses droits à une pension. 19 octobre 1955.
Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Annulations
de livrets perdus.
Par décision de Monsieur le
Ministre des Finances les livrets N os 506865 / 480660 873356 ont été annulés et remplacés par des nou-
veaux. 21 octobre 1955.
Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Déclarations de livrets perdus. A la date de ce jour les livrets
Nos 7840 46394 360257 502664 / 31169 505686 / 365001 624929 624975 628320 628740
ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à se présenter à partir de ce jour, soit au bureau central, soit
à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits. Faute par
les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront annulés et remplacés par des nouveaux.
21 octobre 1955.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.