Loi du 23 décembre 1963 ayant pour objet
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Il est ouvert au Gouvernement un crédit provisoire de 2.235.865.000 francs pour couvrir les
dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, février, mars et avril 1964 conformément au
projet de budget pour cet exercice.
L’élection des délégués du personnel enseignant à la Commission d’Instruction a lieu tous les
quatre ans, dans la deuxième moitié du mois de février.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1963.
Le Ministre du Travail
Pour la Grande-Duchesse
et de la Sécurité sociale,
Son Lieutenant-Représentant
Emile Colling
Jean
Grand-Duc héritier
Loi du 23 décembre 1963 ayant pour objet
1. d’ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de 2.235.865.000 francs pour les mois de janvier, février,
mars et avril 1964 ;
2. d’autoriser le Gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant
au 31 décembre 1963
d’après les lois et les tarifs qui en règlent l’assiette et la perception et
3. de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le budget des recettes
et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1964
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 18 décembre 1963 et celle du Conseil d’Etat du 20 du même
mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
(1) Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1963 seront recouvrés pendant les mois
de janvier, février, mars et avril 1964 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous
réserve des modifications résultant des dispositions des alinéas (2) et (3) ci-après.
(2) Les suppléments de rémunération qui se rapportent à l’année 1963, mais qui sont payés en 1964 aux
bénéficiaires de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi qu’aux
bénéficiaires des dispositions législatives et réglementaires prises ou à prendre en faveur des autres agents
du secteur public, sont à soumettre à la retenue d’impôt sur les salaires et à l’impôt sur le revenu, comme si
ces suppléments avaient été payés en 1963 comme dernier versement de cette année.
(3) Le décompte annuel de l’impôt sur les salaires prévu par l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960
et l’imposition par voie d’assiette en vertu du paragraphe 46 de la loi sur l’impôt sur le revenu pour l’année
1963, établis avant la déclaration aux services compétents des suppléments susvisés, peuvent être redressés
dans les conditions et suivant les modalités applicables en cas d’imposition provisoire.
Le Ministre de l’Education Nationale arrêtera la liste des personnes qui remplissent les conditions
prévues par l’article 19 de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseigne-
ment primaire, pour être électeurs et éligibles.
Les dispositions figurant aux articles 3 à 6, à l’article 7, alinéas (1), (2), (3), (4), (5) et (8) ainsi qu’aux
articles 8 à 11 du projet de loi concernant le buget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
1964 sont applicables pour les mois de janvier, février, mars et avril 1964.
Le Ministre de l’Education Nationale publiera par le Courrier de l’Education Nationale ou par
tout autre moyen approprié, avant le 1er janvier, la liste des électeurs, le délai dans lequel les déclarations
des candidatures devront être parvenues au Ministère de l’Education Nationale, le jour et l’heure de l’ouver-
ture du scrutin ainsi que le local dans lequel celui-ci aura lieu.
L’exécution de cette loi sera réglée par arrêté grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Les Membres du Gouvernement,
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1963
Pierre Werner
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Emile Colling
Jean
Robert Schaffner
Grand-Duc
héritier
Emile Schaus
Paul Elvinger
Pierre Grégoire
Doc. parl. N° 1016, Sess. ord. 1963-1964
Règlement
grand-ducal du 23 décembre 1963 concernant l’exécution de la loi des douzièmes provisoires
pour les mois de janvier, février, mars et avril 1964
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouvernement un crédit provisoire de 2.235.865.000 francs
pour les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, février, mars et avril 1964 conformément
au projet de budget pour cet exercice ;
Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les électeurs pourront réclamer contre la composition du corps électoral. Ils devront présenter,
dans les dix jours qui suivent la publication de la liste, leur réclamation par écrit au Ministre de l’Education
Nationale, qui en décide.
Pour être recevables, les déclarations de candidature doivent être adressées par lettre recommandée
au Ministère de l’Education Nationale. Elles porteront la signature du candidat ou de la candidate et indi-
queront ses nom et prénoms et le lieu de sa résidence. La liste des candidats et la liste des candidates seront
publiées aussitôt passé le délai pour la présentation des candidatures.
S’il n’y a qu’un seul candidat ou une seule candidate, l’un ou l’autre seront proclamés élus sans autres
formalités.
Si aucune candidature n’est présentée dans le délai requis, le Ministre de l’Education Nationale ajournera
l’élection à une date ultérieure et ouvrira un nouveau délai pour la déclaration des candidatures.
Les Membres du Gouvernement,
Le vote se fera par correspondance. Il ne pourra s’exercer que sur les candidats et sur les candidates
des listes publiées par le Ministre de l’Education Nationale.
Au moins dix jours avant le scrutin, un bulletin de vote est transmis à chaque électeur par lettre
recommandée à la poste.
Il indique séparément pour les candidats et pour les candidates et dans l’ordre alphabétique, leurs nom
et prénoms et le lieu de leur résidence avec, derrière chaque nom, une case affectée au vote.
Le bulletin, qui est plié en quatre, à angle droit, est marqué du sceau du Ministère de l’Education Na-
tionale.
Il est placé dans une première enveloppe, laissée ouverte et ne portant que l’indication « Election pour la
Commission d’Instruction » et la date du scrutin.
Une deuxième enveloppe, également ouverte, est jointe à l’envoi et porte l’adresse d’un fonctionnaire
à désigner par le Ministre de l’Education Nationale ainsi qu’une mention relative à l’affranchissement postal.
Le tout est enfermé dans une troisième enveloppe, à l’adresse de l’électeur, avec le sceau du Ministère
de l’Education Nationale.
Chaque électeur dispose de deux voix, l’une pour désigner un candidat, l’autre pour désigner une
candidate. Il vote en inscrivant une croix dans la case prévue derrière le nom du candidat et derrière le
nom de la candidate auxquels il donne sa voix.
Il place ensuite le bulletin, plié en quatre, l’estampille se trouvant à l’extérieur, dans la première enve-
loppe, qu’il ferme. Il glisse celle-ci dans la seconde enveloppe, portant l’adresse du fonctionnaire désigné
par le Ministre de l’Education Nationale. Il indique lisiblement, à la place réservée à cet effet par un poin-
tillé, dans le coin supérieur gauche de cette seconde enveloppe, ses nom et prénoms, le lieu de sa résidence
et y appose sa signature. Il ferme l’enveloppe et peut, soit l’expédier par la poste, par envoi recommandé,
soit la remettre directement contre reçu au Ministère de l’Education Nationale avant l’heure fixée pour le
scrutin.
Si l’électeur détériore le bulletin qui lui a été remis, il pourra en demander un autre au fonctionnaire
désigné par le Ministre de l’Education Nationale en lui rendant le premier, qui sera aussitôt détruit. Le
bureau électoral en sera informé par écrit et mention en sera faite au procès-verbal de l’élection.
Le Président de la Commission d’Instruction ou à son défaut, un autre membre de la Commission,
à désigner par le Ministre de l’Education Nationale, présidera le bureau électoral, qui se composera, en dehors
du président, de quatre membres effectifs, et de deux membres suppléants à nommer par le Ministre de
l’Education Nationale parmi les électeurs. Le plus jeune membre fera fonction de secrétaire. Au besoin,
le président complétera le bureau en faisant appel à des électeurs présents ou résidant au lieu où s’effectue
le dépouillement des bulletins. Au cas cependant où il éprouverait des difficultés à compléter le bureau,
celui-ci fonctionnera quel que soit le nombre de ses membres présents.
Tout électeur a le droit d’assister aux opérations électorales, sans pouvoir toutefois examiner les
bulletins ni entraver les travaux du bureau.
Le jour de l’élection, le fonctionnaire désigné par le Ministre de l’Education Nationale remet au
président du bureau électoral, contre récépissé, les enveloppes qu’il a reçues. Il lui remet en outre, en deux
exemplaires, la liste des électeurs dressée par le Ministère de l’Education Nationale.
Les noms des votants sont pointés sur cette liste.
Les enveloppes extérieures sont ouvertes. Les enveloppes intérieures en sont retirées et déposées dans
une urne.
Si l’enveloppe extérieure n’est pas conforme aux prescriptions des articles 7 et 8, elle ne sera pas ouverte
et le bulletin sera annulé. Il en sera de même des enveloppes qui parviennent au bureau électoral après
l’ouverture du scrutin.
Les enveloppes extérieures ouvertes sont détruites immédiatement après.
Il sera ensuite procédé au dépouillement des bulletins. Les enveloppes sont retirées de l’urne et sont
ouvertes.
Le président lit successivement les bulletins à haute voix. Les suffrages sont notés à la fois par le secré-
taire et un autre membre du bureau.
Le bureau électoral déterminera
1. le nombre des votants ;
2. le nombre des bulletins nuls ;
3. le nombre des bulletins blancs, séparément pour les candidats et pour les candidates ;
4. le nombre des suffrages valablement exprimés ;
5. le nombre des voix obtenues par chaque candidat et par chaque candidate.
Est nul a) tout bulletin non conforme ou expédié d’une manière non conforme aux prescriptions
du présent arrêté ; b) tout bulletin qui est marqué par une signature, inscription, rature ou tout autre signe
distinctif.
L’élection a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le rang du brevet décide ; en
cas de parité des voix et à égalité de brevet, la date du brevet décide ; si dans ce dernier cas les brevets
portent la même date, le candidat le plus âgé ou la candidate la plus âgée l’emportent. Pour l’application
des dispositions de l’alinéa qui précède, les brevets délivrés au cours d’une même session sont censés porter
la même date.
Le résultat du vote est immédiatement proclamé par le président.
Procès-verbal des opérations est dressé et envoyé au Ministère de l’Education Nationale ; il
y est joint la liste des électeurs pointée par le secrétaire, et tous les bulletins de vote enliassés en cinq paquets,
l’un contenant les bulletins valables pour les candidats et pour les candidates, le deuxième les bulletins
blancs pour les candidates, le troisième, les bulletins blancs pour les candidats, le quatrième, les bulletins
blancs à la fois pour les candidats et pour les candidates, le cinquième, les bulletins nuls. Ces paquets sont
cachetés et revêtus du sceau de la Commission d’Instruction.
Tout électeur peut réclamer contre les résultats proclamés. La réclamation doit, sous peine de
nullité, parvenir par écrit le dixième jour au plus tard après celui de la proclamation du résultat, au Ministre
de l’Education Nationale, qui en décide.
Si l’élection est annulée, le Ministre de l’Education Nationale fixe la date de la nouvelle élection
à bref délai.
L’arrêté grand-ducal du 16 décembre 1955 fixant le mode d’élection du délégué du personnel
enseignant à la Commission d’Instruction, est abrogé.
Les premières élections d’après le mode établi par le présent arrêté auront lieu en février 1964.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1963.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Pour la Grande-Duchesse
Emile Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-duc héritier
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Les Membres du Gouvernement sont autorisés, chacun dans son département, à disposer
des crédits portés au projet de budget de 1964, tel que ce projet a été présenté à la Chambre des députés.
Ils ordonnanceront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur nature,
rentreront dans le libellé des articles respectifs.
L’autorisation de disposer des crédits portés au projet de buget de 1964 cessera, lorsque les ordonnance-
ments et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 2.235.865.000 francs.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1963
Pierre Werner
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Emile Colling
Jean
Robert Schaffner
Grand-Duc
héritier
Emile Schaus
Paul Elvinger
Pierre Grégoire
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 fixant le mode d’élection des délégués du personnel enseignant
à la Commission d’Instruction.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxentbourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 19 de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement
primaire ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons