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Loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, faite à Bruxelles, le 10 juin 1970.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, faite à Bruxelles, le 10 juin 1970.

Loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la Convention Benelux en matière de

chasse et de protection des oiseaux, faite à Bruxelles, le 10 juin 1970.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 octobre 1971 et celle du Conseil d´Etat du 29 octobre

1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 novembre 1971 modifiant et complétant les articles 22 et 25 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

L´article 22 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat est complété par une section V conçue comme suit

V.  1° Pour le brigadier-chef de l´administration des douanes le grade 6 est allongé d´un onzième

échelon ayant l´indice 244;

2° pour le lieutenant de l´administration des douanes le grade 7 est allongé d´un onzième échelon

ayant l´indice 257;

3° pour l´agent principal des finances de l´administration des douanes le grade 7 est allongé d´un

onzième échelon ayant l´indice 257.

Loi du 26 novembre 1971 modifiant et complétant les articles 22 et 25 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

L´article 25 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat est complété par un nouveau paragraphe 2 à intercaler entre les paragraphes 1 et 2 actuels

2. Une prime d´astreinte peut être allouée par un règlement grand-ducal aux fonctionnaires d´admi-

nistrations exerçant tant des devoirs de police se situant en dehors de leur activité principale que des

attributions de police générale.

Ce règlement déterminera les catégories de fonctionnaires bénéficiant de la prime et en fixera le

montant suivant l´importance des attributions policières exercées. La prime ne pourra pas dépasser

la valeur de dix-sept points indiciaires.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 26 novembre 1971

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Le Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Doc. parl. N° 1537, sess. ord.19701971

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois.)

Mompach. 

Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau et à la canalisation.

En séance du 27 août 1971 le conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef du raccordement à la conduite d´eau et à la cana-

lisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 octobre

1971.

Sandweiler. 

Règlement-taxe sur les inhumations et les exhumations.

En séance du 2 août 1971 le conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur les inhumations et les exhumations.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 octobre

1971.

Sandweiler.  Règlement-taxe sur le raccordement à l´électricité dans la rue Batty Weber.

En séance du 19 mai 1971 le conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef du raccordement à l´électricité dans la rue Batty

Weber.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 octobre

1971.

Mondorf-les-Bains. 

Introduction de l´impôt sur le total des salaires.

En séance du 25 août 1971 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire à partir du 1er janvier 1972 l´impôt sur le total

des salaires et de fixer à 600% le taux d´imposition pour l´exercice 1972.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 octobre 1971 et publiée en due

forme.

Rodenbourg. 

Règlement communal sur les cimetières.

En séance du 6 octobre 1971, le conseil communal de Rodenbourg a édicté un règlement sur les

cimetières.

Ledit règlement a été publié en due forme.  21 octobre 1971.

Sandweiler. 

Règlement communal de circulation.

En séance du 28 juillet 1971, le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 8 et 12 octobre 1971 et publié en due forme.  12 octobre 1971.

Steinsel.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 27 septembre 1971, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circula-

tion à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 8 et 12 octobre 1971 et publié en due forme.  12 octobre 1971.

Tuntange.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 15 juillet 1971, le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 2 décembre 1961.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 20 et 28 septembre 1971 et publié en due forme.  20 octobre 1971.

Wellenstein.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 18 juin 1971, le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 26 mars 1957.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 20 et 22 octobre 1971 et publié en due forme.  22 octobre 1971.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 23 novembre 1971 portant approbation de l´Accord relatif aux échanges avec les Pays et Territoires d´Outre-mer portant sur les produits relevant de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, signé à Bruxelles, le 14 décembre 1970.

Est approuvé l´Accord relatif aux échanges avec les Pays et Territoires d´Outre-Mer

portant sur les produits relevant de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, signé à

Bruxelles le 14 décembre 1970.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 23 novembre 1971

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1512, sess. ord. 1970-1971 et 1971-1972

ACCORD

relatif

aux échanges avec les Pays et Territoires d´Outre-Mer portant sur les produits relevant

de la Communauté

Européenne du Charbon et de l´Acier.

Sa Majesté le Roi des Belges,

Le Président de la République fédérale d´Allemagne,

Le Président de la République française,

Le Président de la République italienne,

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

Parties Contractantes au Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier

signé à Paris le 17 avril 1951 et dont les Etats sont ci-après dénommés Etats membres,

VU le Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier,

VU le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, et notamment son article 232,

PRENANT en considération le fait que le régime d´association entre la Communauté Economique

Européenne et les Pays et Territoires d´Outre-Mer associés à cette Communauté, ci-après appelés Pays

et Territoires, ne s´applique pas aux produits qui relèvent de la Communauté Européenne du Charbon

et de l´Acier,

SOUCIEUX toutefois de maintenir et d´intensifier entre les Etats membres et les Pays et Territoires

les échanges portant sur ces produits,

ONT désigné comme plénipotentiaires

Sa Majesté le Roi des Belges

M. Pierre HARMEL, Ministre des Affaires Etrangères;

Le Président de la République fédérale d´Allemagne

M. Walter SCHEEL, Ministre des Affaires Etrangères;

Le Président de la République française

M. Maurice SCHUMAN, Ministre des Affaires Etrangères;

Le Président de la République italienne

M. Aldo MORO, Ministre des Affaires Etrangères;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

M. Gaston THORN, Ministre des Affaires Etrangères;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas

M. J.M.A.H. LUNS, Ministre des Affaires Etrangères;

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due form,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT

Article 1er

Sous réserve des mesures susceptibles d´être prises en application du Chapitre X du Traité instituant

la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, les produits qui relèvent de cette Communauté

sont admis à l´importation dans la Communauté, lorsqu´ils sont originaires des Pays et Territoires, en

exemption des droits de douane et taxes d´effet équivalent à de tels droits sans que le traitement réservé

à ces produits puisse être plus favorable que celui que les Etats membres s´accordent entre eux.

Article 2

Les produits susvisés originaires des Etats membres sont admis à l´importation dans les Pays et Terri-

toires en exemption de droits de douane et taxes d´effet équivalent à de tels droits ainsi que de restric-

tions quantitatives et mesures d´effet équivalent, dans des conditions analogues à celles qui sont pré-

vues au Chapitre I du Titre I et à l´article 15 paragraphe 1 de la décision relative à l´association des

Pays et Territoires d´Outre-mer à la Communauté Economique Européenne, ainsi qu´aux Annexes

II et III de cette décision.

Article 3

Des consultations ont lieu entre les Parties intéressées dans tous les cas où, de l´avis d´une d´entre elles,

l´application des dispositions ci-dessus le rend nécessaire.

Article 4

Le présent Accord ne modifie pas les dispositions du Traité instituant la Communauté Européenne

du Charbon et de l´Acier, ni les pouvoirs et compétences découlant des dispositions de ce Traité.

Article 5

Le présent Accord est approuvé par chaque Etat signataire conformément aux règles constitutionnelles

qui lui sont propres. Le Gouvernement de chaque Etat notifie au Secrétariat du Conseil des Communau-

tés Européennes l´accomplissement des procédures requises pour l´entrée en vigueur du présent Accord.

Celui-ci entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle ont été déposés les instru-

ments de ratification des Etats membres.

Article 6

Le présent Accord vient à expiration le 31 janvier 1975.

Article 7

Le présent Accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, française, italienne et néer-

landaise, chacun de ces textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Secrétariat du

Conseil des Communautés Européennes qui en remettra une copie certifiée conforme aux Gouver-

nements de chacun des Etats signataires.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent

Accord.

Fait à Bruxelles, le quatorze décembre mil neuf cent soixante-dix.

(suivent les signatures)

Loi du 26 novembre 1971 modifiant et complétant les articles 22 et 25 de la loi du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 novembre 1971 et celle du Conseil d´Etat du 23

novembre 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, faite à Bruxelles, le 10 juin 1970.

Est approuvée la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des

oiseaux, faite à Bruxelles, le 10 juin 1970.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1971

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus

Doc. parl. N° 1510, Sess. ord. 1970-1971

CONVENTION

BENELUX EN MATIERE DE CHASSE

ET DE PROTECTION DES OISEAUX

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Vu l´article 6 du Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958;

Vu la Convention internationale pour la Protection des Oiseaux, faite à Paris, le 18 octobre 1950, à

laquelle les trois pays du Benelux sont parties;

Animés du désir d´harmoniser les principes de leurs législations et réglementations en matière de

chasse et de protection des oiseaux vivant à l´état sauvage, établies dans l´intérêt des occupants du sol,

de l´agriculture et de la protection efficace de la nature;

Considérant qu´une telle harmonisation est de nature à contribuer au rapprochement des législations

concernant le transport du gibier et des oiseaux vivant à l´état sauvage et à contribuer ainsi à la sup-

pression des formalités et des contrôles aux frontières intérieures du Benelux;

Vu l´avis du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux du 25 avril 1970;

Sont convenus des dispositions suivantes

Partie I.  Chasse

Article 1er

1. Chacun des trois Gouvernements s´engage à classer dans sa législation nationale le gibier selon les

catégories suivantes: grand gibier, petit gibier, gibier d´eau et autre gibier.

2. Au sens de la présente Convention, il y a lieu d´entendre par

a) grand gibier: cerfs (Cervus elaphus), chevreuils (Capreolus capreolus), daims (Dama dama),

mouflons (Ovis musimon) et sangliers (Sus scrofa);

b) petit gibier: lièvres (Lepus europaeus), faisans (Phasnianus colchicus), petits tétras (Lyrurus tetrix),

perdrix (Perdix perdix), bécasses des bois (Scolopax rusticola);

c) gibier d´eau: toutes les espèces d´oies et de canards (Anatidae), les pluviers dorés (Pluvialis

apricarius), les bécassines des marais (Gallinago gallinago), les bécassines doubles (Gallinago

media), les bécassines sourdes (Lymnocryptes minimus) et les foulques macroules (Fulica atra);

d) autre gibier: ramiers (Columba palumbus), corneilles noires en mantelées (Corvus corone corone

et Corvus corone cornix), corbeaux freux (Corvus frugilegus), chouas des tours (Corvus mone-

dula), geais de chêne (Garrulus glandarius), pies (Pica pica), lapins (Oryctolagus cuniculus),

renards (Vulpes vulpes), chats sauvages (Felis sylvestris), chats harets (Felis catus), putois (Putorius

putorius), hermines (Mustela erminea), belettes (Mustela nivalis), écureuils (Sciurus vulgaris),

martres communes et domestiques (Martes martes et Martes foina), blaireaux (Meles mêles),

loutres (Lutra lutra) et phoques (Phoca vitulina et Halichoerus grypus).

3. Le Comité de Ministres, institué par l´article 15 du Traité instituant l´Union économique Benelux,

peut modifier ou compléter chacune des catégories prévues à l´alinéa 2, par décisions prises confor-

mément à l´article 19a) du Traité d´Union.

4. En attendant l´harmonisation des catégories de gibier, chacune des Parties Contractantes peut ajouter

d´autres espèces d´animaux aux catégories précitées.

Article 2

Les trois Gouvernements se concertent au sujet des dates d´ouverture et de clôture de la chasse.

Article 3

Les terrains sur lesquels la chasse à tir est exercée doivent avoir des dimensions minimales. Ces

dimensions répondent aux exigences cynégétiques de chaque pays, étant entendu que

a) la superficie minimale d´un seul tenant ne peut être inférieure à 25 hectares aux Pays-Bas et au nord

et à l´ouest du sillon Sambre et Meuse en Belgique, ni à 50 hectares au sud de ce sillon en Belgique

et au Luxembourg;

b) la chasse au gibier d´eau est permise sur des terrains d´une superficie moindre, à condition qu´ils

comprennent, au moment où cette chasse est pratiquée, une surface d´eau minimale d´un hectare

d´un seul tenant.

Toutefois, aucun des trois pays ne pourra fixer des superficies minimales inférieures à celles prévues

par les dispositions légales ou réglementaires nationales, actuellement en vigueur.

Article 4

Les trois Gouvernements se concertent au sujet des armes, munitions, projectiles, engins, dispositifs,

procédés et modes de chasse autorisés.

Article 5

1. Sous réserve des dispositions sanitaires nationales, le transport et la mise sur le marché de gibier,

vivant ou mort, sont autorisés depuis le jour de l´ouverture jusqu´au dixième jour après la fermeture

de la chasse de ce gibier.

2. A partir du onzième jour après la fermeture de la chasse jusqu´à son ouverture, le transport et la

mise sur le marché de gibier, vivant ou mort, ne sont autorisés que conformément aux règles éta-

établies par le Gouvernement sur le territoire duquel se fait le transport ou la mise sur le marché.

Article 6

En ce qui concerne le trafic avec les pays tiers, l´importation, l´exportation et le transit de gibier,

vivant ou mort, sont régis par les règles en vigueur dans les pays partenaires où s´effectuent ces opé-

rations.

Partie II.  Protection des oiseaux

Article 7

Les trois Gouvernements s´engagent à protéger les espèces d´oiseaux vivant à l´état sauvage dans les

pays du Benelux, autres que les espèces considérées comme gibier en vertu de l´article 1er; dans ce but,

et sans préjudice des dispositions de l´article 8, le Comité de Ministres détermine, par décisions prises

conformément à l´article 19a) du Traité d´Union, les mesures de protection ainsi que les espèces d´oiseaux

auxquelles ces mesures se rapportent.

Article 8

1. Chacun des trois Gouvernements s´engage à adapter sa législation nationale de manière à assurer la

défense, en tout temps et en tous lieux, de déternir en vue de la vente, de vendre, d´acheter et de

livrer les oiseaux appartenant aux espèces déterminées en vertu de l´article 7, ainsi que leurs oeufs,

même vidés, et leurs couvées; cette interdiction vaut également pour les sujets naturalisés de ces

espèces, sauf dispense préalable des autorités nationales compétentes.

2. Le transport des oiseaux visés à l´alinéa 1, ainsi que de leurs oeufs et couvées, n´est autorisé que

moyennant le respect des règles en vigueur dans le pays sur le territoire duquel s´effectue ce trans-

port.

Article 9

En ce qui concerne le trafic avec les pays tiers, l´importation, l´exportation et le transit de tous oi-

seaux, vivants ou morts, ainsi que de leurs œufs et couvées, ne sont autorisés que moyennant une

autorisation préalable des pays partenaires où s´effectuent ces opérations.

Partie III.  Dispositions générales

Article 10

Les contrôles en vue de l´application des articles 5, 6, 8 et 9 s´effectuent à l´intérieur de chacun des

pays, aux frontières extérieures du Benelux et non à l´occasion du passage des frontières intérieures du

Benelux.

Article 11

Le Comité de Ministres détermine, par décisions prises conformément à l´article 19a) du Traité

d´Union, les mesures qu´il convient, par dérogation aux articles 5 alinéa 2, 6, 8 alinéa 2 et 9, de prendre

dans un ou dans plusieurs pays, afin d´éviter tout préjudice aux intérêts de pays partenaires.

Article 12

Chacun des trois pays conserve le pouvoir de maintenir ou d´introduire dans sa législation des dispo-

sitions réglant les questions pour lesquelles des solutions ne sont pas prévues par la présente Convention,

à condition que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec celle-ci.

Article 13

1. Chacun des trois Gouvernements conserve le pouvoir, moyennant l´accord préalable du Comité de

Ministres, constaté par décision prise conformément à l´article 19a) du Traité d´Union, d´autoriser

des dérogations aux dispositions de la présente Convention dans l´intérêt de la science, de la con-

servation de la nature ou en vue de prévenir des dommages.

2. Toutefois, en cas d´urgence, chacun des Gouvernements peut prendre et appliquer des mesures

dérogatoires pendant un délai maximum de trois mois en attendant la décision du Comité de Mi-

nistres. Cette application provisoire est portée à la connaissance des autres Gouvernements par

l´intermédiaire du Secrétaire général de l´Union économique Benelux.

Article 14

En exécution de l´article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice

Benelux, les dispositions de la présente Convention sont désignées comme règles juridiques communes

pour l´application des chapitres III et IV dudit Traité.

Article 15

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention ne s´applique qu´au territoire

situé en Europe.

Article 16

1. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secré-

taire général de l´Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du dépôt de

ces instruments.

2. Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date du dépôt du troisième

instrument de ratification.

3. Elle restera en vigueur aussi longtemps que le Traité instituant l´Union économique Benelux.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à BRUXELLES, le 10 juin 1970 en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les

deux textes faisant également foi.

(suivent les signatures)

Loi du 23 novembre 1971 portant approbation de l´Accord relatif aux échanges avec les

Pays et Territoires d´Outre-mer portant sur les produits relevant de la Communauté

Européenne

du Charbon et de l´Acier, signé à Bruxelles, le 14 décembre 1970.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 octobre 1971 et celle du Conseil d´Etat du 28 octobre

1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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