Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics. Modification Règlement ministériel du 13 juin 1962 prescrivant une enquête statistique sur les transports de marchandises par route.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics. Modification
Règlement ministériel du 13 juin 1962 prescrivant une enquête statistique sur les transports de marchandises
par route.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Le Ministre des Transports,
Considérant que l’absence de statistiques en matière de transports de marchandises par route a empêché
jusqu’ici le Gouvernement à avoir une vue claire sur l’ensemble des activités intéressant l’économie des
transports du pays;
Vu l’art. 4 de l’arrêté grand-ducal du 2 août 1945 portant réorganisation de l’Office de Statistique ;
Arrêtent
Il sera procédé à partir de juillet 1962 à une enquête statistique sur les transports de marchan-
dises par route.
Sont exemptées de l’impôt sur le chiffre d’affaires
1) les livraisons de pain, de farine servant à la fabrication de pain, de lait, de beurre, de viande de
boucherie et de produits de viande de boucherie de l’espèce bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine,
d’oeufs ainsi que de sucre de betteraves et de cannes, cristallisé, en pain, en morceau ou en poudre.
2) les fournitures d’eau, de gaz et d’électricité.
Titre II.
L’enquête s’applique aux transports routiers effectués par des véhicules d’une charge utile de 1
tonne ou plus. Les tracteurs agricoles ainsi que les véhicules spéciaux qui ne sont pas aptes au transport
de marchandises restent en dehors du champ de l’enquête. L’enquête s’applique aux transports nationaux
aussi bien qu’internationaux.
Sans préjudice des sanctions pénales plus fortes prévues par les lois en vigueur, les infractions aux
dispositions de la loi du 25 mai 1946 apportant certaines modifications au régime de l’impôt sur le chiffre
d’affaires ainsi qu’à celles de ces règlements d’exécution, pourront être punies d’une amende de cinq cent
un à cinq mille francs.
Les dispositions du livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904
portant attribution aux cours et tribunaux de l’application de circonstances atténuantes, sont applicables.
La confiscation spéciale n’est prononcée que si le règlement d’administration publique le prévoit expressément.
Toute infraction aux prescriptions relatives à l’impôt sur le chiffre d’affaires, à la taxe sur le chiffre d’af-
faires à l’importation est, en outre, passible : 1) d’une amende fiscale pouvant s’élever du simple au quin-
tuple du droit fraudé sans cependant pouvoir être inférieure à cinq cents francs ;
2) d’une amende fiscale de cinq cents francs si l’infraction n’a privé le Trésor d’aucune fraction d’impôt ;
3) d’une amende fiscale de deux pour cent de l’impôt en souffrance si l’infraction a entraîné le défaut de
payement dans le délai légal, de la totalité ou d’une partie de l’impôt.
Les amendes fiscales prévues à l’alinéa qui précède sont prononcées par le directeur de l’administration
de l’enregistrement et des domaines.
Un recours est ouvert aux intéressés dans les quinze jours de la notification contre les décisions du directeur
devant les tribunaux d’arrondissement en conformité de la loi du 4 mars 1896 concernant la procédure en
matière fiscale et domaniale.
La base de l’enquête est le véhicule-semaine, c.à-d. que chaque véhicule est soumis à l’enquête
pendant une semaine par année. L’enquête est étalée sur toute l’année. Les véhicules à soumettre à l’en-
quête pendant chacune des semaines-témoins seront tirés au hasard dans le fichier des véhicules automobiles
du Ministère des Transports.
Les infractions peuvent être constatées au moyen de procès-verbaux dressés par les officiers de la
police judiciaire, les agents de l’enregistrement, des douanes et par les agents de la force publique chargés de
collaborer au contrôle de l’impôt.
Titre III.
Chaque opération de transport fait l’objet d’un relevé distinct. Par opération de transport, il
faut entendre le déplacement d’une marchandise donnée sur une distance donnée. En cas de chargement
mixte ou d’opération fractionnée, il y a autant d’inscriptions à faire qu’il y a de marchandises chargées
et de distances parcourues.
Cependant, pour les circuits de ramassage ou de distribution, il n’y a qu’une inscription à faire par cir-
cuit. Comme poids transporté on indiquera le chargement maximum réalisé au cours de l’opération.
De même, dans les cas de navettes on ne fera qu’une inscription par jour. On indiquera le chargement
d’un trajet simple, ainsi que la longueur du trajet simple avec le nombre de navettes.
L’article 6 de la loi du 25 mai 1946 apportant certaines modifications au régime de l’impôt sur le
chiffre d’affaires est remplacé par les dispositions suivantes
L’action du Trésor en payement de l’impôt et des amendes se prescrit par cinq ans à partir du 31 décembre
de l’année dans laquelle la somme à percevoir est échue.
Ce délai de prescription est interrompu soit de la manière et dans les conditions prévues par les articles
2244 et suivants du code civil, soit par une renonciation du contribuable au temps déjà couru de la pres-
cription.
En cas d’interruption, une nouvelle prescription, susceptible d’être interrompue de la même manière,
commence à courir et s’accomplit à la fin de la quatrième année suivant celle du dernier acte interruptif
de la présente prescription.
Toute action en restitution de l’impôt ou des amendes se prescrit par cinq ans à compter du jour du paie-
ment.
Titre IV.
Les transports pour compte propre et ceux pour compte d’autrui doivent être relevés séparément.
Lorsqu’un entrepreneur résidant à l’étranger exécute dans le Grand-Duché des livraisons ou
d’autres prestations, la partie prenante est obligée solidairement envers l’Etat avec l’entrepreneur au paie-
ment de l’impôt sur le chiffre d’affaires exigible du chef des dites opérations.
Cette solidarité s’étend au paiement de la taxe d’importation si l’entrepreneur, effectuant des livraisons
ou d’autres prestations, est à considérer comme importateur des objets livrés ou ayant servi à l’exécution
des autres prestations.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 27 juin 1962.
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner.
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier.
Doc. parl. N° 865, Sess. ord. 1960-61, 1961-62.
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics.
Modification de l’article 4.
Par décision du 1er juin 1962 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification
suivante, apportée le 29 mai 1962 aux statuts de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics
à Luxembourg par la délégation de cette caisse, a été approuvée.
Texte de la modification
L’article 4 est complété par le n° 7 suivant
« 7° la fille ou la soeur qui tient le ménage de l’assurée veuve, divorcée ou séparée de corps et qui est à sa
charge, si l’assurée est, par suite d’infirmité, hors d’état de tenir le ménage. »
Cette modification entre en vigueur le 1er juin 1962.
Luxembourg, le 1er juin 1962.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Les questionnaires sont mis à la disposition des transporteurs par l’Office de la Statistique Géné-
rale. Ils sont à remplir suivant les rubriques y prévues et les instructions données. Les questionnaires dû-
ment remplis sont à retourner à l’Office de la Statistique Générale au plus tard dans les 5 jours qui suivent
la semaine de référence.
En principe c’est le propriétaire du véhicule qui doit remplir le questionnaire ; seulement dans
le cas où le véhicule est donné en location pendant la semaine de l’enquête, c’est le preneur en location qui
y est obligé.
Les personnes tenues à la déclaration, qui refuseront de fournir les renseignements demandés
ou qui refuseront de les fournir dans le délai prescrit ou qui les fourniront d’une manière fausse ou in-
complète, pourront être frappées des peines prévues à l’art. 7 de l’arrêté grand-ducal du 2 août 1945 portant
réorganisation de l’Office de Statistique.
Les renseignements individuels recueillis ne pourront en aucun cas être divulgués. Ils serviront
uniquement à des buts statistiques à l’exclusion de tout but fiscal.
L’Office de la Statistique Générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 13 juin 1962.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Le Ministre des Transports,
Pierre Grégoire.
Loi du 27 juin 1962 ayant pour objet de modifier et de compléter le régime de l’impôt sur le chiffre d’affaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 7 juin 1962 et celle du Conseil d’Etat du 26 juin 1962 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Titre I.