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destinataires antérieurs ayant reçu la substance ou la préparation dans les douze mois précédents.

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

destinataires antérieurs ayant reçu la substance ou la préparation dans les douze mois précédents.

destinataires antérieurs ayant reçu la substance ou la préparation dans les douze mois précédents.

3. La fourniture de la fiche de données de sécurité n’est pas obligatoire lorsque les substances ou préparations

dangereuses offertes ou vendues au grand public sont accompagnées d’informations en nombre suffisant pour

permettre aux utilisateurs de prendre les mesures nécessaires en matière de protection de la santé et de la sécurité.

Toutefois, si un utilisateur professionnel en fait la demande, une fiche de données de sécurité doit être fournie.

Article 2

Les fiches de données de sécurité doivent être disponibles en langue allemande ou française.

Article 3

La fiche de données de sécurité mentionnée à l’article 1er doit comporter les rubriques obligatoires suivantes

1)identification de la substance/préparation et de la société/entreprise;

2)composition/informations sur les composants;

3)identification des dangers;

4)premiers secours;

5) mesures de lutte contre l’incendie;

6) mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle;

7) manipulation et stockage;

8) contrôle de l’exposition/protection individuelle;

9) propriétés physiques et chimiques;

10) stabilité et réactivité;

11) informations toxicologiques;

12) informations écologiques;

13) considérations relatives à l’élimination;

14) informations relatives au transport;

15) informations réglementaires;

16) autres informations.

Il appartient au responsable de la mise sur le marché de la substance ou de la préparation de fournir les informations

correspondant à ces rubriques en les rédigeant conformément aux notes explicatives de l’annexe.

La fiche de données de sécurité doit être datée.

Article 4

Exécution

Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé et Notre ministre de

l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 29 septembre 1995.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Ministre de l’Environnement,

Johny Lahure

Dir.: 88/379, 91/195 et 93/112.

ANNEXE

GUIDE D’ÉLABORATION DES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Les notes explicatives ci-après sont données à titre d’information. Elles ont pour objet d’assurer que le contenu de chacune

des rubriques obligatoires énumérées à l’article 3 permettra aux utilisateurs professionnels de prendre les mesures

nécessaires en matière de protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail et de protection de l’environnement.

Les informations doivent être rédigées de façon claire et concise.

Vu la large gamme de propriétés des substances et préparations, des informations supplémentaires peuvent, dans

certains cas, s’avérer nécessaires. Si dans d’autres cas, l’information découlant de certaines propriétés peut se révéler sans

signification ou même techniquement impossible à fournir, les raisons devront en être clairement indiquées.

Bien que l’ordre des rubriques ne soit pas obligatoire, la séquence indiquée à l’article 3 est recommandée.

Lorsqu’une fiche de données de sécurité a fait l’objet d’une révision, l’attention du destinataire devra être attirée sur les

modifications introduites.

1. Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise

1.1 Identification de la substance ou de la préparation

La dénomination utilisée pour l’identification doit être identique à celle figurant sur l’étiquette telle que précisée à

l’annexe VI de la loi du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, loi

désignée dans la suite par les termes “la loi du 15 juin 1994ô.

1.2 Identification de la société/entreprise

Identification du responsable de la mise sur le marché, qu’il s’agisse du fabricant, de l’importateur ou du distributeur.

Adresse complète et numéro de téléphone de ce responsable.

1.3 Compléter les informations précédentes en indiquant le numéro de téléphone d’appel d’urgence de l’entreprise

et/ou de l’organisme consultatif officiel tel que défini à l’article 12 de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification,

l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses, désignée dans la suite par les termes “la loi du 10 juillet 1995ô.

2. Composition/informations sur les composants

Ces informations doivent permettre au destinataire de reconnaître aisément les risques présentés par la substance ou la

préparation.

Pour une préparation

a) il n’est pas nécessaire d’indiquer la composition complète (nature des composants et leur concentration);

b) cependant, il faut mentionner avec leur concentration ou gamme de concentration, lorsqu’elles sont présentes en

concentrations égales ou supérieures à celles prévues à l’article 3 paragraphe 6 point a) de la loi du 10 juillet 1995, sauf

si une limite inférieure semble plus appropriée

- les substances dangereuses pour la santé au sens de la loi du 15 juin 1994

et

- au moins les substances pour lesquelles il existe des limites d’exposition reconnues mais qui ne sont pas couvertes

par la loi susmentionnée;

c) pour les substances visées ci-dessus, il faut mentionner leur classification, qu’elle soit dérivée de l’article 6 ou de

l’annexe I de la loi du 15 juin 1994, c’est-à-dire les symboles et les phrases R qui leur sont assignés selon leurs dangers

pour la santé;

d) si l’identité de certaines substances doit être gardée confidentielle conformément aux prescriptions de l’article 8

paragraphe 1 de la loi du 10 juillet 1995, la nature chimique doit être décrite afin d’assurer la sécurité d’emploi.

Le nom à utiliser doit être le même que celui dérivant de l’application des dispositions mentionnées ci-dessus.

3. Identification des dangers

Indiquer clairement et brièvement les principaux dangers, notamment les dangers essentiels que présente pour

l’homme et pour l’environnement la substance ou la préparation.

Décrire les principaux effets dangereux pour la santé de l’homme et les symptômes liés à l’utilisation et au mauvais usage

raisonnablement prévisibles.

Ces informations compatibles avec celles qui figurent effectivement sur l’étiquette ne doivent toutefois pas les répéter.

4. Premiers secours

Décrire les premiers secours à donner. Toutefois, il importe de spécifier si un examen médical immédiat est requis.

Les informations concernant les premiers secours doivent être brèves et faciles à comprendre par la victime, les

personnes présentes et les secouristes. Les symptômes et effets doivent être brièvement décrits et les instructions doivent

indiquer ce qui doit être fait sur-le-champ en cas d’accident et si des effets à retardement sont à craindre après une

exposition.

Prévoir une rubrique par voie d’exposition, c’est-à-dire inhalation, contacts avec la peau et les yeux, ingestion.

Préciser si l’intervention d’un médecin est nécessaire ou souhaitable.

Pour certaines substances ou préparations, il peut être important de souligner que des moyens spéciaux doivent être

mis à disposition sur le lieu de travail pour permettre un traitement spécifique et immédiat.

5. Mesures de lutte contre l’incendie

Indiquer les règles de lutte contre un incendie déclenché par la substance/préparation ou survenant à proximité de

celle-ci, en indiquant

tout moyen d’extinction approprié,

tout moyen d’extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité,

tout risque particulier résultant de l’exposition à la substance/ préparation en tant que telle, aux produits de la

combustion, aux gaz produits,

tout équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Selon la substance ou la préparation, des informations devront éventuellement être données concernant

les précautions individuelles

éloignement des sources d’inflammation, ventilation/protection respiratoire suffisante, lutte contre les poussières,

prévention des contacts avec la peau et les yeux.

les précautions pour la protection de l’environnement

éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi que du sol; alerte éventuelle du

voisinage.

les méthodes de nettoyage

utilisation de matière absorbante (par exemple: sable, terre à diatomées, liant acide, liant universel, sciure de bois,

etc.) élimination des gaz/fumées par projection d’eau, dilution.

Il peut également être nécessaire d’ajouter les mentions telles que “ne jamais utiliser, neutraliser avec, etc.”.

N.B. S’il y a lieu, se reporter aux points 8 et 13.

7. Manipulation et stockage

7.1 Manipulation

Envisager les précautions à prendre pour garantir une manipulation sans danger, notamment les mesures d’ordre

technique telles que la ventilation locale et générale, les mesures destinées à empêcher la production de particules en

suspension et de poussières ou à prévenir les incendies, ainsi que toutes exigences ou règles spécifiques ayant trait à la

substance/préparation (par exemple, équipement et procédures d’emploi recommandées ou interdites), en donnant si

possible une brève description.

7.2.Stockage

Etudier les conditions nécessaires pour garantir la sécurité du stockage, telles que la conception particulière des locaux

de stockage ou des réservoirs (y compris cloisons de confinement et ventilation), les matières incompatibles, les conditions

de stockage (température et limite/plage d’humidité, lumière, gaz inertes, etc.), l’équipement électrique spécial et la

prévention de l’accumulation d’électricité statique. Le cas échéant, indiquer les quantités limites pouvant être stockées.

Fournir en particulier toute indication particulière telle que le type de matériau utilisé pour l’emballage/conteneur de la

substance ou de la préparation.

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle

Dans le présent document, la notion de contrôle de l’exposition recouvre toutes les précautions à prendre durant

l’utilisation pour minimiser l’exposition des travailleurs.

Des mesures d’ordre technique doivent être prises avant d’avoir recours aux équipements de protection individuelle. Il

convient par conséquent de fournir des informations sur la conception du système, par exemple confinement. Cette

information devrait être complémentaire à celle déjà donnée au point 7.1.

Indiquer, avec leurs références, tout paramètre de contrôle spécifique tel que valeurs limites ou normes biologiques.

Donner des informations sur les procédures de surveillance recommandées, en indiquant leurs références.

Lorsqu’une protection individuelle est nécessaire, spécifier le type d’équipement propre à assurer une protection

adéquate

protection respiratoire

dans le cas de gaz, vapeurs ou poussières dangereux, envisager la nécessité de matériels de protection appropriés,

tels qu’appareils respiratoires autonomes, masques et filtres adéquats.

protection des mains

spécifier le type de gants à porter lors de la manipulation de la substance ou de la préparation. Si nécessaire, indiquer

toute mesure supplémentaire de protection des mains et de la peau.

protection des yeux

spécifier le type de protection oculaire requis: verres de sécurité, lunettes de protection, écran facial.

protection de la peau

s’il s’agit de protéger une partie du corps autre que les mains, spécifier le type d’équipement de protection: tablier,

bottes, vêtement de protection complet.

Si nécessaire, indiquer toute mesure d’hygiène particulière.

Référence sera faite aux normes du Comité européen de normalisation (CEN), s’il y a lieu.

9. Propriétés physiques et chimiques

Cette rubrique doit contenir les informations suivantes, dans la mesure où elles s’appliquent à la substance ou à la

préparation concernée.

Aspect

Indiquer l’état physique (solide, liquide, gaz) et la couleur de la substance ou de

la préparation telle qu’elle est mise sur le marché.

Odeur

si l’odeur est perceptible, en donner brève description.

pH

indiquer le pH de la substance/préparation telle que mise sur le marché ou d’une

solution aqueuse; dans ce dernier cas, indiquer la concentration.

Point/intervalle d’ébullition

point/intervalle de fusion

Point d’éclair

IInflammabilité (solide, gaz)

au sens de la loi du 15 juin 1994 concernant la classification, l’emballage, et

Auto-inflammabilité

l’étiquetage des substances dangereuses

Dangers d’explosion

Propriétés comburantes

Pression de vapeur

Densité relative

Solubilité: - hydrosolubilité

- liposolubilité

- solvant-huile: à préciser)

Coefficient de partage: n-octanol/eau

Autres données

indiquer les paramètres importants pour la sécurité, tels que la densité de

vapeur, la miscibilité, la vitesse d’évaporation, la conductivité, la viscosité, etc.

Les propriétés ci-dessus sont déterminées selon les prescriptions de l’annexe V partie A de la loi du 15 juin 1994 ou par

toute autre méthode comparable.

10. Stabilité et réactivité

Indiquer la stabilité de la substance ou de la préparation et la possibilité de réactions dangereuses sous certaines

conditions.

Conditions à éviter

énumérer les conditions telles que la température, la pression, la lumière, les chocs, etc. susceptibles d’entraîner une

réaction dangereuse et si possible expliciter brièvement.

Matières à éviter

énumérer les matières telles que l’eau, l’air, les acides, les bases, les oxydants ou toute autre substance spécifique

susceptible d’entraîner une réaction dangereuse et si possible expliciter brièvement.

Produits de décomposition dangereux

énumérer les matières dangereuses produites en quantités dangereuses lors de la décomposition.

N.B. Signaler expressément

la nécessité et la présence de stabilisateurs.

la possibilité d’une réaction exothermique dangereuse.

la signification éventuelle, sur le plan de la sécurité, d’une modification de l’aspect physique de la substance ou de la

préparation.

les produits de décomposition dangereux pouvant éventuellement se former au contact de l’eau.

la possibilité de dégradation en produits instables.

11. Informations toxicologiques

Cette rubrique répond à la nécessité d’une description concise et néanmoins complète et compréhensible des divers

effets toxiques pouvant être observés lorsque l’utilisateur entre en contact avec la substance ou la préparation. Il y a lieu d’y

indiquer les effets dangereux pour la santé d’une exposition à la substance ou à la préparation, que ces effets soient connus

par l’expérience ou par les conclusions d’expérimentations scientifiques. Donner des informations sur les différentes voies

d’exposition (inhalation, ingestion, contact avec la peau et les yeux), et décrire les symptômes associés aux propriétés

physiques, chimiques et toxicologiques. Indiquer les effets différés et immédiats connus ainsi que les effets chroniques

induits par une exposition à court et à long termes: par exemple, sensibilisation, effets cancérogènes, mutagènes, toxicité

vis-à-vis de la reproduction y compris les effets tératogènes et narcose.

Compte tenu des renseignements déjà donnés au point 2 “Composition/ information sur les composants”, il peut être

nécessaire de faire référence aux effets spécifiques que peuvent avoir pour la santé certains composants présents dans des

préparations.

12. Informations écologiques

Indiquer les effets, le comportement et le devenir écologique de la substance ou préparation du fait de sa nature et de ses

utilisations raisonnables envisageables. Des renseignements du même ordre seront fournis sur les produits dangereux

provenant de la dégradation des substances et préparations.

On trouvera ci-dessous quelques exemples de données écologiques pertinentes

mobilité

- répartition connue ou prévisible entre les différents compartiments de

l’environnement

- tension superficielle

- adsorption/désorption

- autres propriétés physico-chimiques (point 9)

dégradibilité

- dégradation biotique et abiotique

- dégradation aérobie et anaérobie

- persistance

accumulation

- potentiel de bioaccumulation

- bioamplification

effets à court et long termes sur

Ecotoxicité

- les organismes aquatiques

- les organismes du sol

- la flore et la faune terrestres

effets nocifs divers

- le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone

- le potentiel de formation d’ozone photochimique

- le potentiel de réchauffement global

- effets sur les installations de traitements des eaux résiduaires.

Remarques

Veiller à ce que les informations importantes pour l’environnement soient fournies dans d’autres rubriques de la fiche,

et plus particulièrement les conseils en matière de contrôle des rejets, les mesures à prendre en cas de dispersion

accidentelle et les considérations relatives à l’élimination dans les parties 6, 7, 13 et 15.

En attendant la mise au point définitive de critères d’évaluation des incidences d’une préparation sur l’environnement,

des informations relatives aux propriétés mentionnées ci-dessus doivent être fournies pour les substances classées comme

dangereuses pour l’environnement présentes dans la préparation.

13. Considérations relatives à l’élimination

Si l’élimination de la substance ou de la préparation (excédents ou déchets résultant de l’utilisation prévisible) présente

un danger, il convient de fournir une description de ces résidus ainsi que des informations sur la façon de les manipuler sans

danger.

Indiquer les méthodes appropriées d’élimination ainsi que celles des emballages contaminés (incinération, recyclage,

mise en décharge, etc.).

Remarques

Mentionner toute disposition communautaire ayant trait à l’élimination des déchets. En leur absence, il convient de

rappeler à l’utilisateur que des dispositions nationales ou régionales peuvent être en vigueur.

14. Informations relatives au transport

Indiquer toutes les précautions spéciales qu’un utilisateur doit connaître ou prendre pour le transport à l’intérieur ou à

l’extérieur de ses installations.

En complément, il est possible de fournir les informations prévues par la recommandation des Nations unies et d’autres

accords internationaux concernant le transport et l’emballage des marchandises dangereuses.

15. Informations réglementaires

Donner les informations figurant sur l’étiquette conformément aux lois sur la classification, l’emballage et l’étiquetage

des substances et préparations dangereuses.

Si la substance ou la préparation visée par cette fiche de sécurité fait l’objet de dispositions particulières en matière de

protection de l’homme et de l’environnement (par exemple: limitation de mise sur le marché et d’emploi, valeur limite

d’exposition sur les lieux de travail), celles-ci devraient, dans la mesure du possible, être précisées. Il conviendrait

également d’attirer l’attention des destinataires sur l’existence de législations mettant ces dispositions en application.

Il est également souhaitable que la fiche de données rappelle aux destinataires qu’ils doivent se conformer à toute autre

disposition nationale applicable.

16. Autres informations

Indiquer tout autre renseignement pouvant revêtir de l’importance pour la sécurité et la santé, par exemple

- conseils relatifs à la formation.

- utilisations recommandées et restrictions.

- autres informations (références écrites et/ou point de contact technique).

- source des principales données utilisées dans la fiche.

Indiquer également la date d’émission de la fiche de données, lorsqu’elle n’est pas précisée ailleurs.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 septembre 1995 approuvant une troisième partie du sixième

programme quinquennal d’équipement sportif établie par le règlement ministériel du 14 septembre

1995.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l’article 2 de la loi du 29 juin 1993 autorisant le Gouvernement à subventionner un sixième programme quinquennal

d’équipement sportif;

Vu la troisième partie du sixième programme quinquennal établie par le règlement ministériel du 14 septembre 1995 en

complément à celles établies par les règlements ministériels des 14 juillet 1993 et 18 avril 1994;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 septembre 1995 approuvant une troisième partie du sixième programme quinquennal d’équipement sportif établie par le règlement ministériel du 14 septembre 1995.

Est approuvée la troisième partie du sixième programme quinquennal d’équipement sportif établie par le

ministre de l’éducation physique et des sports dans son règlement du 14 septembre 1995 conformément à la loi du 29 juin

1993 autorisant le Gouvernement à subventionner un sixième programme quinquennal d’équipement sportif.

Tous nouveaux projets ajoutés aux trois premières parties pour constituer l’ensemble du sixième programme

quinquennal d’équipement sportif restent soumis à l’approbation du Gouvernement en Conseil.

Règlement ministériel du 14 septembre 1995 établissant une troisième partie du sixième programme quinquennal d’équipement sportif en exécution de la loi d’autorisation du 29 juin 1993.

En vue d’assurer l’exécution de la loi du 29 juin 1993, le sixième programme quinquennal d’équipement sportif

est complété par une troisième liste d’installations en voie de réalisation établie comme suit

I. PROJETS NOUVEAUX

Nombre

Genre

No

Répartition sur le Territoire

Commune/Fédération

Lieu

Hall multisports

Mondorf-les-Bains

Mondorf-les-Bains

Hall des sports

Schieren

Schieren

Salle des sports

Salle des sports

Rumelange

Wormeldange

Rumelange

Machtum

Terrain des sports

Terrain des sports

Terrain des sports

Terrain des sports

Terrain des sports

Terrain des sports

Beckerich

Hosingen

Kayl

Niederanven

Sandweiler

Hovelange (2e phase)

Hosingen

Tétange (2e phase)

Gasperich

Senningerberg

Sandweiler (2e phase)

Hall de tennis

Wiltz

Wiltz

Centre pour sport automobile

Automobile Club

Colmar-Berg

II. PROJETS DE MODERNISATION

Nombre

Genre

No

Répartition sur le Territoire

Commune/Fédération

Lieu

Centre multisports

Centre multisports

Diekirch

Sanem

Diekirch

Soleuvre (1ère phase)

Hall des sports

Hall des sports

Remich

Sandweiler

Remich

Sandweiler

Salle des sports

Dudelange

Ecole «Brill»

Piscine couverte

Piscine couverte

Piscine couverte

Piscine couverte

Clervaux

Redange

Steinfort

Troisvierges

Clervaux

Redange

Steinfort

Troisvierges

Piscine en plein air

Wiltz

Wiltz

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 relatif au contrôle médical des étrangers.

Sous réserve des dispositions du Traité sur l’Union Européenne et de l’accord portant création de l’Espace

Economique Européen, tout étranger entrant sur le territoire luxembourgeois peut être obligé à se soumettre à un contrôle

médical. Le contrôle sera ordonné par le médecin délégué dont question à l’article 4 ci-dessous, au cas où il y a des indices

permettant d’admettre que l’étranger est susceptible de compromettre la santé publique.

En cas de danger grave pour la santé publique le ministre de la Santé pourra ordonner un examen systématique et

obligatoire à l’égard de tous les étrangers séjournant au pays sans être en possession d’une carte d’identité d’étranger, ou à

l’égard de certaines catégories de ces étrangers, sans préjudice des conventions dont question à l’alinéa 1er.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 relatif au contrôle médical des étrangers.

L’article 60 de la convention du 13 décembre 1993 prend la teneur suivante

«Art. 60. Par dérogation à l’article précédent une procédure de paiement direct par l’assurance maladie, dite procédure

du tiers payant, est instituée dans les cas limitativement énumérés ci-après

1) Pour les actes médicaux délivrés dans le cadre de la compétence de l’association d’assurance contre les accidents, à

concurrence du montant pris en charge;

2) La même procédure peut être appliquée pour les actes médicaux délivrés dans le cadre de la compétence de

l’assurance maladie

a) pour les traitements stationnaires en milieu hospitalier, si la durée du traitement dépasse trois jours ou si le

montant par médecin dépasse quatre mille (4.000.-) francs;

b) pour les traitements ambulatoires se rapportant à la dialyse, la radiothérapie, la chimiothérapie.

Les prestations médicales délivrées aux patients de l’hôpital neuropsychiatrique de l’Etat sont considérées comme étant

délivrées au titre du point 2) ci-dessus, même si ces prestations sont administrées en ambulatoire hors de l’enceinte de

l’hôpital neuro-psychiatrique».

Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 septembre 1995 approuvant une troisième partie du sixième programme quinquennal d’équipement sportif établie par le règlement ministériel du 14 septembre 1995.

Le présent règlement et celui du ministre de l’éducation physique et des sports établissant une troisième partie

du sixième programme quinquennal d’équipement sportif sont publiés au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Marc Fischbach

Johny Lahure

Robert Goebbels

Alex Bodry

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

Erna Hennicot-Schoepges

Michel Wolter

Georges Wohlfart

Luxembourg, le 29 septembre 1995.

Règlement ministériel du 14 septembre 1995 établissant une troisième partie du sixième programme

quinquennal d’équipement sportif en exécution de la loi d’autorisation du 29 juin 1993.

Le Ministre de l’Education Physique et des Sports,

Vu l’article 2 de la loi du 29 juin 1993 autorisant le Gouvernement à subventionner un sixième programme quinquennal

d’équipement sportif;

Vu les règlements ministériels des 14 juillet 1993 et 18 avril 1994 établissant deux premières parties du sixième

programme quinquennal d’équipement sportif, approuvés par les règlements du Gouvernement en Conseil des 23 juillet

1993, respectivement 22 avril 1994;

Sur avis de la Commission interdépartementale pour les équipements sportifs;

Arrête

Règlement ministériel du 14 septembre 1995 établissant une troisième partie du sixième programme quinquennal d’équipement sportif en exécution de la loi d’autorisation du 29 juin 1993.

Pour l’ensemble du sixième programme quinquennal d’équipement sportif, des relevés supplémentaires sont à

établir en fonction des moyens financiers disponibles d’une part et la progression concrète des projets d’autre part.

Le Ministre de l’Education Physique et des Sports,

Alex Bodry

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 relatif au contrôle médical des étrangers.

Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant

1. l’entrée et le séjour des étrangers

2. le contrôle médical des étrangers

3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère;

Vu l’avis du collège médical;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 relatif au contrôle médical des étrangers.

Tout étranger, à l’exception des ressortissants de l’Union Européenne, qui se propose de résider au Luxembourg

plus de trois mois, devra se soumettre dans les trois jours de son entrée au pays à un contrôle médical.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 relatif au contrôle médical des étrangers.

La présente disposition entre en vigueur le 1er juin 1995.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 3 mai 1995 en deux exemplaires.

Pour l’association des médecins et médecins-dentistes

Le président

Le secrétaire général

Dr Joe Wirtz

Dr Daniel Mart

Pour l’union des caisses de maladie

Le président

Robert Kieffer

Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des

mineurs, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Modification d’autorité par le Portugal.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas, que le Portugal a modifié son autorité désignée comme suit

Instituto De Reinsercao Social

Av. Almirante Reis, 101, 7°

1197 Lisboa Codex, Portugal

UE

tél.: 352.47.09

fax: 352.15.82.

– Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée

Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. (A) – Adhésion du Tchad.

– Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des

Nations Unies, le 16 décembre 1966. (B) – Adhésion de l’Ouganda et du Tchad.

– Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté

par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966. – Ratification de l’El Salvador;

adhésion du Tchad.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié les

Actes désignés ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée

Adhésion (a)

en vigueur

Pactes (A) (B)

Protocole

El Salvador

06.06.1995

06.09.1995

Tchad

09.06.1995 (A) + (B) (a)

09.06.1995 (a)

09.09.1995

Ouganda

21.06.1995 B)

21.09.1995

Lors du dépôt de son instrument de ratification, l’El Salvador a fait la réserve suivante

. . . que ses dispositions (du Protocole facultatif) s’entendent comme signifiant que le Comité des droits de l’homme est

compétent uniquement pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers, en ce qui concerne

exclusivement les situations, circonstances, cas, omissions et faits ou actes juridiques dont le début d’exécution est postérieur

à la date du dépôt de l’instrument de ratification, qui sont survenus trois mois après la date du dépôt dudit instrument

conformément au paragraphe 2 de l’article 9 du Protocole facultatif, ledit Comité n’étant pas compétent en outre pour

connaître des communications et/ou des dénonciations qui ont été soumises à d’autres procédures ou arrangements

internationaux d’enquête ou de règlement.

Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à

Kyoto, le 18 mai 1973. – Adhésion de la Turquie et acceptation des Annexes A.1. et A.2.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière ce qui suit

La Turquie a adhéré le 15 mai 1995 à la Convention désignée ci-dessus et a accepté les Annexes A.1. et A.2. avec les

réserves suivantes

ANNEXE A.1.

Norme 11

Outre les renseignements relatifs aux marchandises et moyens de transport, la législation turque exige que les documents

de transport indiquent les noms et adresses du destinateur et de l’expéditeur.

ANNEXE A.2.

Pratique recommandée 10

Aux termes de la législation nationale, les autorités douanières exigent une garantie pour les dépôts temporaires privés.

Pratique recommandée 21

Le reversement du produit de la vente des marchandises par la douane est soumis à certaines règles et conditions stipulées

dans la législation turque.

La Convention et les Annexes désignées ci-dessus sont entrées en vigueur à l’égard de la Turquie le 15 août 1995.

Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des

enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. – Retrait de

réserve par l’Espagne; désignation d’autorité centrale par le Portugal.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, par déclaration transmise par lettre de son

Représentant Permanent du 27 juillet 1995, enregistrée au Secrétariat Général le 28 juillet 1995, l’Espagne a retiré la réserve

suivante, formulée le 30 mai 1984, à l’occasion de la ratification de la Convention désignée ci-dessus

«2.Conformément à l’article 17.1 de la Convention, l’Espagne se réserve la faculté de refuser la reconnaissance et

l’exécution des décisions relatives à la garde des enfants dans les cas prévus aux articles 8 et 9 pour les motifs suivants

a.

s’il est constaté que les effets de la décision sont manifestement incompatibles avec les principes fondamentaux du

Droit régissant la famille et les enfants en Espagne;

b. si, au moment de l’introduction de l’instance dans l’Etat d’origine

i.

l’enfant avait la nationalité espagnole ou sa résidence habituelle en Espagne, alors qu’aucun de ces liens de

rattachement n’existait avec l’Etat d’origine;

ii.

l’enfant avait à la fois la nationalité de l’Etat d’origine et la nationalité espagnole et sa résidence habituelle en

Espagne;

c.

si la décision est incompatible avec une décision rendue, soit en Espagne, soit dans un Etat tiers, tout en étant

exécutoire en Espagne, à la suite d’une procédure engagée avant l’introduction de la demande de reconnaissance ou

d’exécution, et si le refus est conforme à l’intérêt de l’enfant.

Dans les mêmes cas, la procédure en reconnaissance ainsi que la procédure en exécution pourront être suspendues pour

l’un des motifs suivants

a. si la décision d’origine fait l’objet d’un recours ordinaire;

b. si une procédure concernant la garde de l’enfant, engagée avant que la procédure correspondante n’ait été

introduite, est pendante en Espagne;

c. si une autre décision relative à la garde de l’enfant fait l’objet d’une procédure d’exécution ou de toute autre

procédure relative à la reconnaissance de cette décision.»

Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Portugal a désigné l’autorité centrale

suivante

Autorité centrale

INSTITUTO DE REINSERCAO SOCIAL

av. Almirante Reis, 101, 7°

1197 LISBOA CODEX

Portugal

tél.: 352.47.09

fax.: 352.15.82

Loi du 31 juillet 1995 modifiant et complétant la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la

création d’une grande vorie de communication et d’un fonds des routes.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A - No 73 du 8 septembre 1995, à la page 1810, il y a lieu de lire après la fin du texte de la présente loi: «Doc.

parl. 3929» (au lieu de: Doc. parl. 3829).

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 relatif au contrôle médical des étrangers.

L’étranger visé à l’article qui précède, dont la validité de la carte d’identité d’étranger aura expiré en application de

l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au

pays, et qui se propose d’établir à nouveau sa résidence au Luxembourg, devra passer un nouvel examen médical.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 relatif au contrôle médical des étrangers.

Le contrôle médical auquel il est procédé en vertu des articles 1 à 3 ci-dessus est exercé sous la surveillance du

ministre de la Santé par un médecin de la Direction de la Santé qu’il délègue à cet effet, ci-après le médecin-délégué. Le

ministre peut charger de ce contrôle des médecins agréés établis au pays et exerçant en pratique libérale.

En cas de non-observation par un médecin agréé des dispositions réglementaires, le ministre peut retirer l’agrément

après avoir pris l’avis du collège médical.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 relatif au contrôle médical des étrangers.

Le contrôle médical, qui comporte obligatoirement un examen radiographique pulmonaire, portera sur les

maladies et infirmités suivantes

1. Maladies quarantenaires visées au règlement sanitaire international adopté par la vingt-deuxième Assemblée

mondiale de la Santé en 1969;

2. Tuberculose de l’appareil respiratoire active ou à tendance évolutive;

3. Syphilis récente, contagieuse;

4. Autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses faisant l’objet de dispositions de protection à l’égard des

nationaux, à l’exception du VIH/SIDA;

5. Toxicomanie avérée nécessitant un traitement médical prolongé;

6.

Altérations psychomentales grossières, états manifestes de psychose d’agitation, de psychose délirante ou

hallucinatoire et de psychose confusionnelle;

7. S’il s’agit d’un étranger qui se propose d’exercer au pays une activité salariée

Absence de toute autre maladie ou infirmité physique ou mentale qui le rend inapte à la profession qu’il entend exercer

ou qui pourrait l’exposer à une hospitalisation prolongée.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 relatif au contrôle médical des étrangers.

Le médecin-examinateur procédera aux examens nécessaires pour l’éclairer dans son diagnostic et établira un

certificat médical en remplissant le formulaire fourni à cet effet par le ministre de la Santé.

Si le médecin-examinateur n’est pas le médecin-délégué dont question à l’article 4 ci-dessus, il adressera le certificat

sous pli couvert dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le mois qui suit l’examen, à ce médecin.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 relatif au contrôle médical des étrangers.

Si l’étranger est examiné en vertu de l’article 2 ci-dessus, le médecin lui remettra une attestation certifiant qu’il

s’est soumis au contrôle prescrit. L’étranger remettra sans délai cette attestation à l’autorité chargée de recevoir la

déclaration d’arrivée.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 relatif au contrôle médical des étrangers.

Si le médecin-délégué estime que les éléments dont il dispose ne lui permettent pas de constater si l’étranger est

atteint d’une des infirmités ou maladies énumérées à l’article 5 ci-dessus, il pourra ordonner des examens complémentaires.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 relatif au contrôle médical des étrangers.

Si le médecin-délégué constate que l’étranger est atteint d’une des infirmités ou maladies énumérées à l’article 5

ci-dessus il en informera le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé proposera au ministre de la Justice de prendre à

l’encontre de l’étranger une mesure d’éloignement du pays, sans préjudice des dispositions de la Convention du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés. Toutefois la constatation d’une des maladies visées à l’article 5 sous 2 et 3 ne justifie pas

l’éloignement, si un traitement est en cours au moment de l’examen médical.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 relatif au contrôle médical des étrangers.

Les frais résultant des examens médicaux auxquels il est procédé en vertu du présent règlement sont à charge

de l’étranger.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 relatif au contrôle médical des étrangers.

Le règlement grand-ducal du 12 mai 1972 concernant le contrôle médical des étrangers est abrogé.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 relatif au contrôle médical des étrangers.

Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Chàteau de Berg, le 17 octobre 1995.

Jean

Amendement à la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’association des médecins et

médecins-dentistes et l’union des caisses de maladie en exécution de l’article 61 du code des assurances

sociales concernant les médecins.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

Vu la convention conclue entre parties en date du 13 décembre 1993;

les parties soussignées, à savoir

l’association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, déclarant posséder les qualités

requises au titre de l’article 62, alinéa 1er du code des assurances sociales, représentée par son président, le docteur Joe

Wirtz et le docteur Daniel Mart, secrétaire-général,

d’une part,

et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président,

Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

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