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grand-ducal du 28 février 1975 modifiant le règlement

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

grand-ducal du 28 février 1975 modifiant le règlement

Règlement

grand-ducal du 28 février 1975 modifiant le règlement

grand-ducal du 26 no-

vembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées

alimentaires destinées à l´alimentation humaine, tel que ce dernier a été modifié et

complété lui-même par la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alime ntaires

boissons et produits usuels;

Vu le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être

employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine, tel qu´il a été modifié et

complété par les règlements grand-ducaux des 17 janvier 1968 et 18 juillet 1972;

Vu la directive du conseil du 17 décembre 1973 portant neuvième modification de la directive du

5 novembre 1963, relative au rapprochement des législations des états membres concernant les agents

conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l´alimentation humaine;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

grand-ducal du 28 février 1975 modifiant le règlement

L´article 4 du règlement grand-ducal du 18 juillet 1972 complétant et modifiant le règlement

grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les

denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine, tel que ce dernier a été modifié lui-même par

le règlement grand-ducal du 17 janvier 1968 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

« L´emploi du thiabendazole est soumis aux conditions suivantes

a) permis exclusivement pour le traitement en surface des agrumes et des bananes et seulement

de ceux de ces fruits mis dans le commerce avant le 1er janvier 1978

b) au moment de la mise dans le commerce des fruits, le taux résiduel par kg de fruits entiers ne doit

pas dépasser 6 mg pour les agrumes et 3 mg pour les bananes

c) En ce qui concerne les agrumes l´indication de ce traitement est obligatoire pour tous les distri-

buteurs ou vendeurs

 dans le commerce de gros, sur les factures et sur une face extérieure des emballages, par la

mention: « conservé au moyen de thiabendazole »

 dans le commerce de détail par la mention « conservé au moyen de thiabendazole » indiquée

d´une manière visible, en caractères apparents et lisibles, soit sur les cartons ou caisses, soit

sur les papillotes, soit sur une pancarte à côté des fruits traités. »

Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 concernant l´interdiction de certaines matières actives entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques.

La détention, l´offre en vente, la vente, la délivrance et l´acquisition à titre onéreux ou

gratuit, l´échange ainsi que l´utilisation de produits phytopharmaceutiques à base d´une ou de plusieurs

des matières actives citées en annexe, est interdite.

Loi du 24 mars 1975 portant approbation de la proposition de la quatrième reconstitution des ressources de l´Association Internationale de Développement.

Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la reconstitution

des ressources de l´Association internationale de développement à concurrence d´un montant de

quatre-vingt-trois millions trois cent soixante-deux mille cinq cents francs.

Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises.

Sont désignés comme emplois à attributions particulières dont les titulaires peuvent avancer

hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 17 avril 1964 portant

réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telle que cette loi a été

modifiée par celles des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970 et par l´article A du rgèlement grand-ducal

du 17 mai 1974

 l´emploi de préposé du service d´imposition, section des sociétés, bureau Sociétés I;

 l´emploi de préposé du service d´imposition, section des personnes physiques, bureau Luxem-

bourg II;

œ

œufs

œufs

(œufs

 les emplois de préposés du service d´imposition, section de la retenue d´impôt sur les traitement s

et salaires, bureaux Luxembourg I et Ettelbruck;

 trois emplois d´inspecteur et l´emploi de contrôleur du service de revision;

 un emploi de receveur de première classe;

 l´emploi de contrôleur adjoint au service d´imposition, section des évaluations immobilières.

Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises.

L´article A du règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois supérieurs dans

la carrière du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises et l´organisation de

cette administration, est remplacé par le texte suivant

Par dérogation à l´article 3.  A alinéa (1) lettre b) de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation

de l´administration des contributions directes et des accises telle qu´elle a été modifiée par celles des 26

novembre 1966 et 20 mars 1970, le cadre du personnel, en ce qui concerne les fonctions suivantes, est

fixé à

 dix inspecteurs de direction premiers en rang,

 vingt-six inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux, dont un inspecteur principal, préposé

du bureau principal de recette de Luxembourg,

 trente-deux inspecteurs ou receveurs principaux.

Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 concernant les emplois dans la carrière moyenne du technicien diplômé de l´administration des postes et télécommunications et l´orga- nisation de cette administration.

Les dispositions de l´article 3  C de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation

de l´administration des postes et télécommunications sont remplacées par les dispositions ci-après

« (1) dans la carrière moyenne du technicien diplômé

a) deux inspecteurs techniques principaux premiers en rang,

b) quatre inspecteurs techniques principaux,

c) un chef d´atelier,

d) cinq inspecteurs techniques,

e) quatre chefs de bureau techniques,

f) cinq chefs de bureau techniques adjoints,

g) six techniciens principaux,

h) des techniciens diplômés.

(2) Un règlement grand-ducal déterminera les emplois auxquels sont attachées les fonctions d´inspec-

teur technique principal premier en rang, d´inspecteur technique principal, d´inspecteur technique, de

chef de bureau technique et de chef de bureau technique adjoint. »

Règlement ministériel du 11 mars 1975 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages.

En vertu de l´article 3 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 concernant la con-

signation obligatoire de certains emballages, les prix de consignation fixés par le règlement ministériel

du 1er décembre 1971 sont modifiés comme suit

a) bouteilles servant à la livraison de bières, vins, huiles de table, eaux minérales, limonades et jus de

fruits

2,50 F pour toutes les bouteilles de moins de 0,49 litre;

3, F pour toutes les bouteilles de 0,50 à 0,69 litre;

5, F pour toutes les bouteilles de 0,70 litre et plus.

c) casiers pour bouteilles de bières, vins, huiles de table, eaux minérales, limonades et jus de fruits

50, F pour tous les casiers en bois;

80, F pour tous les casiers en matière plastique ou en métal.

e) tank à limonade 300, F

palette (Euro-palette) 500,  F.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 déterminant les conditions d´admission et de nomi- nation aux fonctions supérieures à l´administration des postes et télécommunications.

(1) Les aspirants aux fonctions de la carrière supérieure d´agent scientifique à l´administra-

tion des postes et télécommunications doivent

a) être luxembourgeois et jouir des droits civils et politiques;

b) produire un certificat d´aptitude physique délivré par un médecin de confiance désigné par le

Ministre de la Fonction Publique;

c) être de conduite irréprochable et réunir les qualités personnelles requises pour participer à la

gestion de l´administration publique;

d) être titulaire du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, ainsi que d´un titre d´in-

génieur électricien du domaine des courants faibles. Ce titre doit être délivré par une université ou

école d´enseignement supérieur à caractère universitaire après un cycle d´études sur place d´au moins

quatre années.

Pour apprécier la durée d´un cycle d´études il convient de prendre en considération la durée minimale

possible de ce cycle et non sa durée effective. Peuvent être considérées comme faisant partie du cycle

d´études l´année ou les années d´études préparatoires requises pour pouvoir passer avec succès le con-

cours d´admission de certaines « Grandes Ecoles » ainsi que l´année ou les années d´études supplé-

mentaires sanctionnées par un examen ou des épreuves en tenant lieu et s´ajoutant à un cycle d´études

de trois ans au moins.

Le diplôme d´ingénieur doit être inscrit au régistre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17

juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur.

(2) Les demandes d´admission sont adressées à l´administration des postes et télécommunications.

Les candidats sont choisis par le Ministre des Finances par concours sur titres.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 modifiant les dispositions de l´article 20 (1) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines.

L´article 20 (1) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´en-

registrement et des domaines est remplacé par la disposition suivante

« Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de six emplois, auxquels sont attachés

des attributions particulières, pourront avancer hors cadre jusqu´au grade 13 inclusivement, par dépasse-

ment des effectifs de la présente loi, au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement

inférieur bénéficient d´une promotion, sans que cependant le nombre des emplois des grades 9 à 13

puisse dans leur ensemble dépasser le total des emplois de ces grades prévu par les articles 3, modifié

par l´article 1er du règlement grand-ducal du 17 mai 1974, et 4. »

Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l´administration de l´enregistrenent et des domaines.

Par dérogation à l´article 3 alinéa (1) lettre b) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation

de l´administration de l´enregistrement des et domaines, le cadre du personnel, en ce qui concerne les

fonctions suivantes est fixé à

 six inspecteurs de direction premiers en rang;

 treize inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux;

 vingt-deux conservateurs des hypothèques ou inspecteurs ou receveurs principaux.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 1974 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière inférieure de l´expéditionnaire-informaticien et de la carrière moyenne de l´informaticien diplômé.

L´article 1er du règlement grand-ducal du 29 avril 1975 fixant les conditions d´admission. de

nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière inférieure de l´expéditionnaire-infor-

maticien et de la carrière moyenne de l´informaticien diplômé est remplacé comme suit

« Art. 1er. (1). Les candidats au stage d´expéditionnaire-informaticien doivent être de nationalité

luxembourgeoise et être âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus à la date où a lieu l´examen-

concours pour l´admission au stage. Ils doivent être détenteurs du certificat luxembourgeois de fin

d´études moyennes ou doivent avoir suivi l´enseignement des cinq premières années d´études dans un

établissement d´enseignement secondaire du pays ou présenter une attestation portant sur des études

reconnues équivalentes par le Ministre de l´Education Nationale.

(2) Les candidats au stage d´informaticien-diplômé doivent être de nationalité luxembourgeoise et

être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date où a lieu l´examen-concours pour l´admission

au stage. Ils doivent être détenteurs ou bien du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires,

ou bien du certificat luxembourgeois d´ingénieur-technicien délivré par l´Ecole Technique à Luxem-

bourg, ou bien d´un certificat sanctionnant des études à l´étranger reconnues équivalentes par le Ministre

de l´Education Nationale.

(3) En dehors des certificats d´études visés aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus, les candidats doivent

produire les documents suivants

 un extrait de l´acte de naissance,

 un certificat de nationalité,

 un extrait récent du casier judiciaire,

 un certificat médical délivré, sur formule prescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement.»

grand-ducal du 28 février 1975 modifiant le règlement

Les agents conservateurs suivants sont ajoutés à ceux énumérés à la section I « Agents con-

servateurs » de l´annexe du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conserva-

teurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l´alimentation humaine, tel qu´il a été modifié

par les règlements grand-ducaux des 17 janvier 1968 et 18 juillet 1972

Numérotation

E 236

E 237

E 238

E 239

Dénomination

Acide formique

Formiate de sodium

(sel de sodium de l´acide formique)

Formiate de calcium

(sel de calcium de l´acide formique)

Hexaméthylènetétramine

Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 concernant l´interdiction de certaines matières actives entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques.

Par dérogation à l´article 1er l´interdiction des produits Ceresan Trocken et Ceresan

Gamma-M n´entrera en vigueur que trois mois après la publication du présent règlement au Mémorial.

L´interdiction des produits à base d´aldrine nes´applique pas pour autant que ces produits sont des-

tinés exclusivement à la lutte contre l´otiorrhynque en-viticulture.

Loi du 24 mars 1975 portant approbation de la proposition de la quatrième reconstitution des ressources de l´Association Internationale de Développement.

Le Gouvernement est autorisé à conclure avec les institutions financières publiques, indi-

gènes ou étrangères, tous accords visant la gestion et le financement de la part contributive luxem-

bourgeoise dans la reconstitution des ressources de l´Association internationale de développement.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Crans, le 24 mars 1975

Jean

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Doc. parl. N° 1846, sess. ord. 1974-1975

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant désignation de dix emplois à

attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des contributions

directes et des accises.

Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises.

A l´article B du même règlement grand-ducal, l´article 2 est remplacé par les dispositions

suivantes

(1) Les préposés des bureaux d´imposition Luxembourg IV et Luxembourg V de la section des per-

sonnes physiques ainsi que le préposé du bureau d´imposition sociétés II peuvent être assistés pour la

gestion de leur bureau de préposés adjoints ayant le même grade et dont les attributions sont fixées par

le directeur.

(2) L´imposition des contribuables exploitant des entreprises commerciales, industrielles, minières

ou artisanales tombant dans la compétence des bureaux d´imposition Luxembourg I à V de la section

des personnes physiques peut être centralisée par branches d´activités. Dans ce cas l´imposition, qui

est confiée par branches d´activités à des inspecteurs principaux ou inspecteurs, s´étend à l´ensemble

des revenus et de la fortune.

(3) Par dérogation à l´article 7 alinéa (2) lettre b) du règlement grand-ducal du 9 mai 1973 trois des

bureaux peuvent être confiés à des inspecteurs principaux.

Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 concernant les emplois dans la carrière moyenne du technicien diplômé de l´administration des postes et télécommunications et l´orga- nisation de cette administration.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 10 mars 1975

Jean

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Règlement ministériel du 11 mars 1975 fixant les prix minima de la consignation obligatoire

de certains emballages.

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Vu le règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 concernant la consignation obligatoire de certains

emballages;

Vu le règlement ministériel du 1er décembre 1971 fixant les prix minima de la consignation obligatoire

de certains emballages;

La Commission des Prix entendu en son avis;

Arrête

Règlement ministériel du 11 mars 1975 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages.

Les montants fixés à l´article 1er seront mis en compte conformément au règlement minis-

tériel du 17 mai 1966, précité, à moins que la mise à disposition des bouteilles fasse l´objet d´un contrat

d´abonnement ou de location.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 déterminant les conditions d´admission et de nomi- nation aux fonctions supérieures à l´administration des postes et télécommunications.

Les aspirants admis sont tenus d´accomplir un stage comportant le concours aux activités

d´ingénieur de l´administration, dans la fonction sollicitée par le candidat. La durée du stage est de trois

années.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 modifiant les dispositions de l´article 20 (1) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 mars 1975

Jean

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 concernant les emplois supérieurs dans la carrière

du rédacteur à l´administration

de l´enregistrenent et des domaines.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des

domaines;

Vu la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien

diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l´administration de l´enregistrenent et des domaines.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 mars 1975

Le Ministre des Finances,

Jean

Raymond Vouel

Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 1974

fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires

de la carrière inférieure de l´expéditionnaire-informaticien et de la carrière moyenne

de l´informaticien diplômé.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 12, section II, de la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 29 avril 1974 fixant les conditions d´admission, de nomination et de

promotion des fonctionnaires de la carrière inférieure de l´expéditionnaire-informaticien et de la

carrière moyenne de l´informaticien diplômé;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 1974 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière inférieure de l´expéditionnaire-informaticien et de la carrière moyenne de l´informaticien diplômé.

L´employé au service du Centre informatique de l´Etat à la date de l´entrée en vigueur du

présent règlement, qui a participé avec succès à un examen organisé par cette administration, est dis-

pensé de l´examen-concours pour l´admission au stage d´informaticien diplômé.

grand-ducal du 28 février 1975 modifiant le règlement

L´emploi des agents conservateurs E 236, E 237, E 238 et E 239 est soumis aux conditions

suivantes

a) L´addition de l´acide formique et de ses sels de sodium et de calcium est permise exclusivement

dans les semi-conserves de

 saumon de mer

 préparations de poisson en marinade

 préparations de poisson salées ou sucrées

 œufs de poisson autres que fumés

 crevettes

Au moment de la mise dans le commerce le taux de ces substances, exprimé en acide formique ne

peut dépasser

 1

g/kg dans le cas des préparations de poissons salées ou sucrées et des

de poissons

 0,3 g/kg dans le cas des semi-conserves de saumon de mer, des préparations de poisson en mari-

nade et des crevettes.

b) L´hexaméthylènetétramine est exclusivement autorisé dans le fromage « Provolone » ainsi que

dans le caviar

d´esturgeon) et les autres

de poissons autres que fumés, à condition

qu´au moment de la mise dans le commerce le taux de cette substance ne dépasse pas

 25 mg/kg (exprimé en aldéhyde formique) dans le cas du fromage « Provolone »

 1 g/kg dans le cas du caviar et les autres

ufs de poissons autres que fumés.

Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises.

Notre Ministre des Finances est chargés de l´exécution du présent règlement, qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 10 mars 1975

Jean

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Règlement grand-ducal

du 10 mars 1975 modifiant le règlement grand-ducal

du 17 mai 1974

concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l´administration des

contributions

directes et des accises et l´organisation de cette administration.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des

accises, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970 et par l´article A

du règlement grand-ducal du 17 mai 1974;

Vu la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien

diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 10 mars 1975

Jean

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 concernant

les emplois dans la carrière moyenne

du technicien diplômé de l´administration des postes et télécommunications et l´orga-

nisation de cette administration.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications;

Vu la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien

diplômé dans les administrations de l´Etat;

Notre Conseil d´Etat entendu en son avis conforme;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 11 mars 1975 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages.

Les emballages consignés facturés antérieurement à l´entreée en vigueur des prix fixés à

l´article 1er seront repris aux prix effectivement payés, inscrits sur les bulletins de livraison ou pièces

comptables délivrés.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 déterminant les conditions d´admission et de nomi- nation aux fonctions supérieures à l´administration des postes et télécommunications.

Par dérogation à l´article 2 ci-avant la durée du stage peut être abrégée par décision du

Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, dans les limites suivantes

a) jusqu´à une durée d´un an

1° pour les stagiaires qui, en dehors des diplômes désignés par l´article 1er, (1) d), ont acquis un

diplôme universitaire dans la matière qui concerne spécialement la fonction sollicitée par le

stagiaire,

2° pour les stagiaires qui ont acquis une formation pratique par une activité professionnelle

correspondant à la fonction sollicitée, exercée à plein temps pendant trois ans au moins.

b) jusqu´à une durée de trois mois pour les stagiaires qui ont acquis une formation pratique par une

activité professionnelle correspondant à la fonction sollicitée exercée à plein temps pendant les

dix années précédant leur admission au service public.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 1974 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière inférieure de l´expéditionnaire-informaticien et de la carrière moyenne de l´informaticien diplômé.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 mars 1975

Jean

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 concernant

l´interdiction de certaines matières

actives entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharma-

ceutiques;

Vu le règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et

des produits phytopharmaceutiques;

Vu l´avis du Collège médical;

Vu l´avis de la Chambre de commerce;

Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre de la santé

publique et de l´environnement et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 concernant l´interdiction de certaines matières actives entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques.

Le présent règlement n´est pas applicable

a) aux produits phytopharmaceutiques voyageant en transit ou-destinés à l´exportation vers d´autres

pays, pour autant que les envois sont accompagnés de documents justificatifs ou qu´ils se trouvent

dans des usines, des ateliers de préparation, des magasins, des dépôts et des entrepôts, que chaque

enballage est revêtu de la mention « Exportation » clairement apparente, qu´ils sont placés dans

un local ou un endroit exclusivement affecté à cette destination et que le propriétaire ou le dé-

tenteur peut au moyen de documents probants, fournir la preuve de cette destination;

b) aux produits phytopharmaceutiques destinés à des buts scientifiques ou expérimentaux, pour

autant que la personne qui utilise le produit à une de ces fins a reçu une autorisation du Ministre

de l´agriculture.

grand-ducal du 28 février 1975 modifiant le règlement

Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement, qui

sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 28 février 1975

Jean

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 portant désignation de dix emplois à attributions

particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration

des contributions

directes et des accises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 18 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions

directes et des accises, tel que cet article a été modifié par la loi du 20 mars 1970 et par le règlement

grand-ducal du 17 mai 1974;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et aprèr délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 11 mars 1975 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages.

Les dispositions du règlement ministériel du 1er décembre 1971 contraires au présent règle

ment sont abrogées.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 déterminant les conditions d´admission et de nomi- nation aux fonctions supérieures à l´administration des postes et télécommunications.

(1) L´examen de fin de stage comporte des interrogations écrites et orales sur les matières

suivantes

1) la législation concernant le budget et la comptabilité de l´Etat et

2) les connaissances pratiques générales dans la spécialité de la fonction sollicitée par le candidat.

Les stagiaires sont admissibles à cet examen après avoir accompli deux tiers de la période de stage

prescrite.

Pour les candidats bénéficiaires de l´article 3 (1), l´examen portera seulement sur la législation in-

tion indiquée sous 1).

(2) L´exame de fin de stage est accompli devant un jury de trois membres au moins nommés par le

Ministre des Finances. Le Ministre peut compléter le jury par des experts, ainsi que par des personnalités

étrangères. Nul ne peut être membre du jury s´il n´est parent ou allié jusqu´au 4° degré inclusivement

d´un candidat à examiner.

(3) Le jury prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du pré-

sent règlement.

En cas de réussite dans les épreuves prévues par l´article 4 le jury attribue selon le cas l´une des mentions

suivantes: « suffisant », « satisfaisant », « bien » et « très vien ».

En cas d´échec il déclare le candidat non admissible. Un candidat déclaré « non admissible » peut se

présenter une fois au plus à une nouvelle épreuve.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 concernant l´interdiction de certaines matières actives entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques.

Sauf application des peines plus graves prévues par d´autres lois répressives et sans préjudice

de peines disciplinaires éventuelles, toute infraction aux dispositions des articles 1 et 2 qui précédent

est punie d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de mille francs à cinquante

mille francs, ou d´une de ces peines seulement.

En outre, la confiscation des produits, énumérés à l´article 1er de la présente loi, ayant fait l´objet

de l´infraction ainsi que celle des bénéfices illicites, la fermeture, pour une durée n´excédant pas trois

ans, des établissements où l´infraction a été constatée ainsi que la publication des arrêts et jugements

dans un ou plusieurs quotidiens du Grand-Duché aux frais du contrevenant peuvent être prononcées.

Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904,

sur les circonstances atténuantes, sont applicables à ces infractions.

Règlement ministériel du 11 mars 1975 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages.

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 déterminant les conditions d´admission et de nomi-

nation aux fonctions supérieures à l´administration des postes et télécommunications.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 3-A et l´article 4 de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration

des postes et télécommunications;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et de Notre Ministre des

Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 déterminant les conditions d´admission et de nomi- nation aux fonctions supérieures à l´administration des postes et télécommunications.

Les stagiaires qui ont accompli le stage administratif et réussi à l´examen de fin de stage

sont nommés ingénieur.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 concernant l´interdiction de certaines matières actives entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques.

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre de la santé publique et

de l´environnement et Notre Ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exé-

cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 mars 1975

Jean

Le Ministre de l´agriculture

et de la viticulture,

Jean Hamilius

Le Ministre de la santé publique

et de l´environnement,

Emile Krieps

Le Ministre de la justice,

Robert Krieps

ANNEXE

Nom de code

ALDRINE (HHDN)

DIELDRINE (HEOD)

ENDRINE

HEPTACHLORE

CHLORDANE

DDT

HCB

- Nom chimique

1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-exo-1,4-endo-5,8-dimétha-

nonaphtalène.

1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-exo-1,4-en-

do-5,8-diméthanonaphtalène.

1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-exo-1,4,-

exo-5,8-diméthanonaphtalène.

1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro -4,7-méthanoindène.

1,2,4,5,6,7,8,8 -octachioro-3a,4,7,7a-tetrahydro -4,7-méthanoindane

Dichlorodiphenyltrichloréthane

Hexachlorobenzène

Loi du 24 mars 1975 portant approbation de la proposition de la quatrième reconstitution

des ressources de l´Association Internationale de Développement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 27 février 1975 et celle du Conseil d´Etat du 18 mars

1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 déterminant les conditions d´admission et de nomi- nation aux fonctions supérieures à l´administration des postes et télécommunications.

L´ingénieur principal est nommé parmi les ingénieurs de l´administration.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 déterminant les conditions d´admission et de nomi- nation aux fonctions supérieures à l´administration des postes et télécommunications.

Le règlement grand-ducal du 29 septembre 1964 déterminant les conditions d´admission et

de nomination aux fonctions supérieures à l´administration des postes et télécommunications est abrogé.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 déterminant les conditions d´admission et de nomi- nation aux fonctions supérieures à l´administration des postes et télécommunications.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre des Finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 mars 1975

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 modifiant

les dispositions de l´article 20 (1) de la loi

du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des

domaines.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 1er 2° de la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur

et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant réorganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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