Legislator Jurisprudence & Législation
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Lundi, le 15 octobre 1945.

377 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (377)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 21 Art. 21 Art. 21 Art. 21 Art. 22 Art. 22 Art. 22 Art. 22 Art. 23 Art. 23 Art. 23 Art. 23 Art. 24 Art. 24 Art. 24 Art. 24 Art. 25 Art. 25 Art. 25 Art. 25 Art. 26 Art. 26 Art. 26 Art. 26 Art. 27 Art. 27 Art. 27 Art. 27 Art. 28 Art. 28 Art. 28 Art. 28 Art. 29 Art. 29 Art. 29 Art. 29 Art. 30 Art. 30 Art. 30 Art. 31 Art. 31 Art. 31 Art. 32 Art. 32 Art. 33 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54

Texte législatif (377 Articles)

Lundi, le 15 octobre 1945.

N° 59

Lundi, le 15 octobre 1945.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Montag, den 15. Oktober 1945.

Arrêté grand-ducal

du 18 septembre

1945 réglant

le mode de nomination du personnel du Service

d´Etudes et de Documentation

Economiques.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 27 juillet

1945 portant institution d´un Service d´Etudes et

de Documentation Economiques ;

Vu l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 31

juillet

1945 réglant les conditions d´admission

et les attributions des Chargés d´Etudes du Service

d´Etudes et de Documentation

Economiques ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Lundi, le 15 octobre 1945.

Le Chargé d´Etudes en chef, les Chargés

d´Etudes et le Secrétaire du Service d´Etudes et

de Documentation Economiques seront nommés

par Nous.

Les commis et les expéditionnaires seront

nommés par le Gouvernement.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant le classement du personnel de l´école et de la station agricole à Ettelbruck.

Le directeur de l´Ecole agricole et le

préposé de la Station de chimie de l´Ecole agricole

à Ettelbruck rangeront quant à leurs traitements

dans le groupe XIV du tableau A annexé à la

susdite loi du 29 juillet 1913.

Les professeurs, chimistes et aumônier dudit

établissement rangeront au groupe Xa après 12

années de bons et loyaux services dans leur grade.

Les répétiteurs bénéficieront d´un traitement

de 2700 à 3000 francs avec trois triennales de 100

francs.

Les aides-chimistes rangeront dans le groupe

IV et les concierge et garçon de laboratoire dans

le groupe I dudit tableau.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, sur la réor- ganisation du Service agricole.

L´Administration des Services agricoles

est chargée, sous l´autorité du Ministre de l´Agri-

culture, des services permanents concernant l´agri-

culture.

Elle comprendra deux sections : la section agrono-

mique et celle du génie rural.

A. Section agronomique

Titre Ier.  Institution et composition de l´Office National de Conciliation.

Il est institué, au sein de la Conférence

Nationale du Travail, un Office National de Con-

ciliation qui sera présidé par Notre Ministre du

Travail et se compose d´une Commission paritaire

et d´un service administratif.

communication des secrets d´affaires et de fabri- cation des entreprises.

Les dispositions de l´art. 1er de l´arrêté

grand-ducal du 23 juillet

sus-mentionné

sont également applicables à l´assurance contre

la vieillesse et l´invalidité et à la caisse de re-

traite des ouvriers-mineurs et métallurgistes.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, ayant pour objet l´abrogation de l´ordonnance du « Chef der Zivilverwaltung» du 20 novembre 1940, concernant

L´ordonnance

du « Chef der Zivil-

verwaltung» du 20 novembre 1940, concernant

l´allocation des majorations gratuites aux ressor-

tissants allemands et italiens, bénéficiaires d´une

rente sociale, est abrogée.

publication au Mémorial.

Les frais du personnel de l´assurance-

maladie, d´invalidité et de vieillesse des ouvriers

et employés des mines, de l´assurance-invalidité

et de vieillesse des ouvriers-métallurgistes ainsi

que tous frais quelconques d´administration, de

bureau, de copie et d´impression sont, pour moitié,

à charge de l´Etat et, pour moitié, à charge de

l´assurance.

L´Etat fournit

les locaux convenablement

meublés et pourvoit aux frais d´entretien, de

chauffage et d´éclairage.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant l´allocation et le rachat des rentes-accidents inférieures à 20%.

L´allocation des rentes-accidents infé-

rieures à 20% sera reprise à partir du premier janvier

1945 et réexaminée pour tous les accidents survenus

antérieurement.

Les dispositions légales respectives en matière

de réévaluation des rentes d´accidents en vigueur

au moment du rachat de la rente sont applicables.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 interprétant celui du 6 octobre 1944 déterminant l´effet

L´article 1er de l´arrêté grand-ducal

du 6 octobre1944 déterminant l´effet des mesures

prises par l´occupant allemand en matière de

réglementation des conditions de travail est mo-

difié comme suit, avec effet à partir du 6 octobre

1944

« Les dispositions en cours jusqu´à présent en

matière de résiliation des contrats de travail et

d´emploi sont maintenues jusqu´au 1er janvier

1945.

Dans le cas où ces dispositions sont moins avan-

tageuses pour le salarié luxembourgeois que celles

prévues par la législation luxembourgeoise en

vigueur le 10 mai 1940, cette dernière est seule

applicable.

Les dispositions de l´occupant allemand qui

soumettaient à une autorisation spéciale l´exer-

cice des activités d´entrepreneurs sont maintenues

jusqu´au 1er janvier 1945. »

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, concernant l´établissement d´une liste complémentaire des citoyens

Une liste complémentaire des électeurs

sera dressée immédiatement.

Pourront demander leur inscription sur cette

liste les personnes domiciliées dans la commune

à la date du 10 juillet 1945 et qui ne sont pas

inscrites sur la liste électorale d´une autre commune

et à condition qu´elles ne soient pas déchues de

l´électorat en vertu des dispositions légales exis-

tantes. Les personnes rapatriées et non encore

inscrites dans une liste électorale se feront inscrire

dans la commune de leur dernier domicile au Grand-

Duché. Les demandes en inscription sont à présenter

aux collèges des bourgmestres et échevins le 15

octobre avant 6 heures du soir au plus tard.

La clôture définitive des listes complémentaires

aura lieu le 17 octobre à 6 heures du soir.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, concernant l´établissement d´une liste complémentaire des citoyens

Pendant la durée d´application de l´ar-

rêté susdit du 11 août 1944, en tant qu´il s´applique

à l´exploitation forestière et pour une durée maxima

de 2 années, le nombre des cantonnements forestiers

est fixé à 6 avec les chefs-lieux de Diekirch, Greven-

macher, Luxembourg, Mersch et Wiltz.

Lundi, le 15 octobre 1945.

Le chef de service rangera dans le

groupe Xa,

le chef de bureau rangera dans le groupe IX,

les contrôleurs rangeront dans le groupe VI,

les commis rangeront dans le groupe Va et les

expéditionnaires rangeront

dans le groupe III

du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913

sur la revision des traitements des fonctionnaires

et employés de l´Etat, telle que cette loi a été

modifiée par les lois et règlements subséquents.

Le chef de service, le chef de bureau et les con-

trôleurs seront nommés par Nous.

Les commis et les expéditionnaires

seront

nommés par le Gouvernement.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, concernant l´établissement d´une liste complémentaire des citoyens

La Chambre des Artisans, instituée

par la loi du 4 avril 1924, est régie dorénavant

par les dispositions légales suivantes

Chapitre Ier.  Du contrat d´apprentissage.

Le contrat d´apprentissage est celui par

lequel un industriel, un artisan, un commerçant ou

toute autre personne ou entreprise reconnue comme

qualifiée à cet effet par une chambre profession-

nelle patronale s´oblige à enseigner ou à faire

enseigner la pratique d´une profession à une autre

personne. Lorsque l´enseignement se fait par le

père de l´apprenti, le contrat d´apprentissage est

remplacé par une déclaration d´apprentissage.

L´apprentissage comprend

1° une formation pratique qui se fait dans une

entreprise artisanale, industrielle ou commerciale

sous la direction d´un patron ;

2° une formation générale scientifique, morale

et sociale qui s´obtient

dans une école profes-

sionnelle ou similaire.

Chapitre II.  De l´examen de fin d´appren- tissage.

L´art. 1.al. 1 de la loi du 15 mai 1934 sur

les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et

traitements est modifié comme suit

Les taux fixés par la loi du 19 juillet 1895, con-

cernant la cessibilité et la saisisabilité des salaires

des ouvriers et traitements des petits employés

et la loi du même jour réglant la procédure de

saisie-arrêt sur les salaires des ouvriers et traitements

des employés ainsi que par l´art. 14 de la loi du 7

juin 1937 portant règlement légal du louage de

service des employés privés, sont déterminés par

le Gouvernement.

Chapitre II.  De l´examen de fin d´appren- tissage.

Par dérogation aux lois précitées du

29 juillet 1913, du 22 juillet 1916 et du 9 août 1921,

le directeur de l´Ecole normale d´instituteurs rangera

dans le groupe XIV du tableau A annexé à la loi

du 29 juillet 1913, tel qu´il a été modifié par les

lois et règlements subséquents.

Si un professeur

docteur

de l´enseignement

secondaire est nommé à ce poste, il touchera le

traitement du groupe XVI.

La directrice de l´Ecole normale d´institutrices

rangera dans le groupe Xa.

Si la titulaire est professeur-docteur de l´enseig-

nement secondaire, elle jouira du traitement de

la directrice des lycées de jeunes filles.

loi du 29 juillet 1913.

Les dispositions des lois précitées des

29 juillet 1913, 22 juillet 1916 et 9 août 1921, avec

les modifications y apportées par les lois et règle-

ments subséquents, sont modifiées resp. complétées

comme suit

1° Le directeur de l´Athénée (Lycée classique)

de Luxembourg et le directeur du Lycée de garçons

de Luxembourg rangeront dans le groupe XVIII.

Les directeurs des autres établissements d´enseig-

nement secondaire rangeront dans le groupe XVI.

La directrice des lycées de jeunes filles rangera

dans le groupe XIII, le sous-directeur des lycées

de jeunes filles dans le groupe XV et la sous-direc-

trice des lycées de jeunes filles dans le groupe XIIa.

Les maîtres d´éducation physique qui remplissent

les conditions de l´arrêté grand-ducal du 6 décembre

1935 rangeront dans le groupe Vc, et les maîtresses

d´éducation physique qui remplissent les mêmes

conditions rangeront dans le groupe III.

2° Avanceront aux groupes énumérés ci-après

après douze années de bons et loyaux services dans

leur grade

les professeurs-hommes docteurs au groupe XV,

les professeurs-femmes-docteurs au groupe XI,

les professeurs-hommes de cours spéciaux et de

dessin et les aumôniers non gradués au groupe Xa,

les professeurs-femmes de cours spéciaux et de

dessin et les professeurs-femmes de la division

inférieure des lycées de jeunes filles au groupe VI,

les maîtres d´éducation physique prévus à l´art.

1er sub 1° au groupe VI,

les maîtresses d´éducation physique prévues à

l´art. 1er sub 1° au groupe Va,

les maîtresses de cours techniques des lycées de

jeunes filles au groupe III.

3° Le traitement des répétiteurs de l´enseignement

secondaire est fixé de 3000 à 3500 francs (2 triennales

de 250 francs).

Le traitement des répétitrices graduées de l´en-

seignement secondaire est fixé de 2700 à 3200 francs

(2 triennales de 250 francs).

règlements subséquents et notamment par l´Arrêté grand-ducal du 15 février 1945 ;

Il peut être créé aux établissements

d´enseignement secondaire des postes d´appari-

teurs et de garçons-préparateurs dans la mesure

des besoins du service.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant le reclassement du personnel enseignant de l´Ecole d´Artisans.

Les dispositions des lois précitées du

29 juillet 1913 et 9 août 1921, avec les modifications

y apportées par les lois et règlements subséquents

sont modifiées resp. complétées comme suit

1° Le directeur de l´Ecole d´Artisans rangera dans

le groupe XIV. S´il est ingénieur ou architecte

diplômé d´une école technique supérieure de niveau

universitaire ou professeur-docteur de l´enseigne-

ment secondaire il rangera dans le groupe XVI.

2° Après douze années de bons et loyaux services

dans leur grade, les professeurs de l´Ecole d´Artisans

avanceront au groupe IX.

Les professeurs de l´Ecole d´Artisans qui ont fait

des études et des examens équivalents à ceux des

professurs de cours spéciaux et de dessin, resp. des

aumôniers non gradués de l´enseignement secon-

daire avanceront au groupe Xa, après douze années

de bons et loyaux services dans leur grade.

Les professeurs de l´Ecole d´Artisans qui ont

passé le doctorat luxembourgeois en lettres ou en

sciences, rangeront au groupe IX. Ils avanceront

au groupe XIIa après douze années de bons et

loyaux services comme professeurs de l´Ecole

d´Artisans.

Les répétiteurs et les professeurs-docteurs de

l´enseignement secondaire, qui sont nommés pro-

fesseurs de l´Ecole d´Artisans, toucheront, resp.

continueront à toucher les traitements dont ils

jouiraient dans l´enseignement secondaire,

3° Après douze années de bons et loyaux services

dans leur grade, les chefs d´atelier de l´Ecole d´Ar-

tisans avanceront au groupe VI.

modification de la loi précitée du 18 juillet 1924 ;

Les dispositions des lois précitées des

29 juillet 1913 et 18 juillet 1924 et de l´arrêté

grand-ducal susvisé du 5 mai 1925, avec les modi-

fications y apportées par les lois et règlements

subséquents,

sont modifiées, resp. complétées

comme suit

1° Le directeur de l´Ecole professionnelle d´Esch-

sur-Alzette rangera dans le groupe XIV. S´il est

ingénieur ou architecte diplômé de niveau univer-

sitaire il rangera dans le groupe XVI.

Les pro-

fesseurs-docteurs de l´enseignement secondaire nom-

més au poste de directeur de l´Ecole professionnelle

toucheront le traitement du groupe XVI.

2° Après douze années de bons et loyaux services

dans leur grade, les professeurs (ingénieurs ou ar-

chitectes diplômés d´une école technique de ni-

veau universitaires) avanceront au groupe XV.

Les répétiteurs et les professeurs-docteurs de

l´enseignement secondaire nommés à ce poste tou-

cheront resp. continueront à toucher les traitements

dont ils jouiraient dans l´enseignement secondaire.

3° Après douze ans de bons et loyaux services

dans leur grade, les instituteurs de l´Ecole profes-

sionnelle avanceront

au groupe IX s´ils remplissent des conditions de

formation équivalentes à celles prescrites pour les

professeurs de l´Ecole d´artisans par l´arrêté grand-

ducal du 26 octobre 1928,

au groupe Xa s´ils remplissent des conditions de

formation équivalentes à celles des professeurs de

cours spéciaux de l´enseignement secondaire.

°

4° Après douze années de bons et loyaux ser

es

dans leur grade, les chefs d´atelier de l´Ecole

fessionnelle avanceront au groupe VI.

modification de la loi précitée du 18 juillet 1924 ;

Le congé annuel

des compagnons,

occupés dans l´artisanat, est fixé à 12 jours ouvrables.

Le droit au congé total naît après l´accomplissement

de chaque période de 2200 heures de travail effec-

tuées dans la même entreprise, après la mise en

vigueur du présent arrêté. Le compagnon aura

cependant droit à un jour de congé pour chaque

tranche de 200 heures de travail effectuées après

l´expiration d´un délai de carence de 6 mois dans

la même entreprise.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant organisation provisoire des services de l´Ad-

Le Gouvernement est autorisé à com-

missionner, par voie de dépassement du cadre actuel,

un nombre déterminé de fonctionnaires de l´Ad-

ministration des Contributions et Accises pour

exercer les fonctions d´inspecteur, de contrôleur,

de receveur, respectivement de vérificateur.

modification du règlement organique de l´Administration des Travaux publics ;

Les articles 1, 2, 3, 4 et 8 de la loi du

17 mai 1874 ainsi que les modifications apportées

par les arrêtés grand-ducaux du 14 décembre

1898 et du 26 juin 1926 aux art. 8, 9, 10, 11 et 12

de l´arrêté royal grand-ducal du 28 septembre

1874, sont abrogés, en tant que concernant le

service des bâtiments publics et remplacés par

les dispositions suivantes.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant organisation provisoire des services de l´Ad-

En dehors des fonctionnaires et employés

prévus par la loi du 21 juin 1933, le personnel

administratif

de l´Administration

des

Postes,

Télégraphes et Téléphones, comprend

Deux contrôleurs de l´exploitation ;

Treize sous-chefs dirigeants, dont sept font partie

de l´Administration centrale et six des services

d´exécution ;

Des agents-facteurs, des facteurs aux écritures

et des facteurs de relais en nombre suffisant pour

les besoins du service.

Le personnel technique comprend en dehors des

emplois prévus par la loi du 21 juin 1933

Un ingénieur des Télégraphes et Téléphones ;

Un chef de section ;

Trois

préposés aux

centrales

téléphoniques

automatiques ;

Un préposé au service de déparasitage.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant organisation provisoire des services de l´Ad-

Par dérogation à l´article 4 de l´arrêté

grand-ducal du 20 mars 1945 concernant l´admi-

nistration des sociétés commerciales en temps de

guerre,

les ressortissants ennemis,

administra-

teurs et commissaires de sociétés anonymes sont

déclarés déchus de leurs mandats.

Si de ce fait, le nombre des administrateurs et

commissaires

venait

à tomber

au-dessous du

nombre minimum prévu par la loi ou les statuts,

les administrateurs

et

commissaires restants

réunis, sous leur responsabilité solidaire, tant

envers la société qu´envers les tiers, mais sous

réserve de ce qui est énoncé à l´article 7, pour-

voiront aussitôt au remplacement provisoire des

administrateurs

et commissaires exclus.

En cas d´impossibilité, le Président du tribunal,

à la requête d´un ou de plusieurs administrateurs

ou commissaires restés en fonctions, procédera

à la désignation provisoire.

L´assemblée générale, lors de la première réunion,

procédera à l´élection définitive.

Les sociétés sont tenues de fournir au Ministre

de l´Epuration endéans les quinze jours de la

publication du présent arrêté la liste, certifiée

exacte, de leurs administrateurs et commissaires

ressortissants ennmis.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 complétant l´art. 5 de l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie.

L´art. 5 de l´arrêté grand-ducal du 17

août 1944 concernant la mise sous séquestre de

la propriété ennemie est complété comme suit

L´Office a le droit de faire contrôler par un ou

plusieurs délégués ou experts de son choix les dé-

clarations qui lui ont été faites. Les délégués ou

experts peuvent prendre connaissance de tous

livres et pièces appartenant au déclarant, demander

tous renseignements tant au déclarant, à ses repré-

sentants ou mandataires qu´à toute tierce personne.

Les délégués et personnes chargés par l´Office des

Séquestres du contrôle et des investigations doivent

garder à l´égard des tiers le secret sur les constata-

tions qu´ils ont faites et sur tout ce qu´ils ont pu

apprendre

dans l´exercice de leur mission. Ils

feront rapport à l´Office des Séquestres.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 complétant l´art. 5 de l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie.

Sont nommés membres des commis-

sions d´enquête ci-après, savoir

1re Commission d´enquête

M. Mergen Jean-Pierre, sous-chef de service à

la Trésorerie de l´Etat à Luxembourg, assesseur ;

2e Commission d´enquête

M. Bodé Amand, professeur à Luxembourg,

assesseur ;

3e Commission d´enquête

M. Bidinger Jean-Pierre, chef de train à Luxem-

bourg, assesseur ;

5e Commission d´enquête

M. l´Abbé Jean-Pierre Schmit, à Luxembourg,

assesseur ;

6e Commission d´enquête

M. Goerens François, attaché de Justice à Luxem-

bourg, vice-président ;

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, complétant l´arrêté du 30 juin 1945, concernant l´épura- tion des personnes autorisées à exercer l´art de guérir ou une profession

L´art. 1er sub d) et e) de l´arrêté du

30 juin 1945 est complété comme suit

La commission d´enquête proposera au Ministre

de l´Epuration dans un avis motivé, qui indiquera

en. cas de partage des voix les différentes opinions

émises, l´application

des sanctions

suivantes

1° l´avertissement, 2° la

réprimande, 3° la

privation temporaire ou perpétuelle du droit de

vote ou du droit d´être compris dans les représen-

tations pour le collège médical et d´en faire partie,

4° l´amende allant de 500 francs à 250.000 francs.

L´amende sera adaptée à la situation de fortune

en tenant compte des éléments suivantes : revenus

et capital, profession et gain professionnel, charges

de famille, âge et état de santé et surtout des

gains réalisés par l´exercice de l´activité profes-

sionnelle sous l´occupation, 5° la suspension du

droit d´exercer la profession pendant un terme

qui ne pourra excéder 5 ans. A l´expiration de

la peine, la personne suspendue temporairement

devra solliciter du Collège médical la permission

de reprendre l´exercice de sa profession, 6° l´exclu-

sion à perpétuité du droit d´exercer la profession.

La sanction N° 1 peut être cumulée avec les

sanctions 3 et 4 ; la sanction N° 2 avec les sanctions

3, 4 et

5.

Pour les peines sub 6 les décisions sont prises

par Nous, sur proposition de Notre Ministre de

l´Epuration, et par le Ministre de l´Epuration dans

les autres cas. L´amende sera appliquée par le

Ministre de l´Epuration. Les décisions sont motivées

et non susceptibles de recours.

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi- cation au Mémorial.

Il sera procédé à l´épuration de toutes

les personnes exerçant la profession d´architecte,

des entrepreneurs et artisans exécutant des tra-.

vaux et fournitures dans la reconstruction ou

pour compte de l´Etat, des communes, des éta-

blissements publics et d´utilité publique.

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi- cation au Mémorial.

L´art. 5 de l´arrêté du 13 août 1945 est

complété comme suit

Les commissions pourront sur la base des faits

constatés et en motivant leurs conclusions proposer

au Ministre de l´Epuration l´une des sanctions sui-

vantes

1° le blâme,

2° l´amende allant de 500 francs à 250.000

francs. L´amende sera adaptée à la situation de

fortune en tenant compte des éléments suivants

revenus et capital, profession principale et gain

professionnel, charges de famille, âge et état de

santé et surtout des gains réalisés par l´exercice

de l´activité littéraire et artistique sous l´occupation,

3° l´interdiction temporaire ou à vie d´exercer

publiquement une activité artistique ou littéraire

ou de donner une publicité quelconque aux oeuvres

provenant de ces activités.

Les sanctions pourront être prononcées cumula-

tivement.

Les commissions pourront proposer la publication

des sanctions appliquées.

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi- cation au Mémorial.

Nonobstant toutes dispositions

con-

traires tout locataire qui, depuis le 10 mai 1940,

par suite des événements de la guerre ou sous

l´empire de la contrainte matérielle ou morale

provenant directement ou indirectement du fait

des autorités occupantes, a été mis dans l´obli-

gation de quitter des lieux à destination commer-

ciale ou à usage professionnel qu´il occupait, peut

demander à l´encontre de tout locataire ou occu-

pant, même de bonne fois, sa réintégration dans

les lieux loués dont il a été évincé sans consente-

ment de sa part.

Toutefois le juge pourra, en cas de nécessité

constatée, accorder un délai au locataire ou à

l´occupant expulsé, si celui-ci est de bonne foi.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Sont considérés comme pêche tous les

moyens employés pour s´emparer du frai, du poisson,

de l´écrevisse, de la grenouille et généralement de

tous les animaux qui vivent dans l´eau. Le tir et

la capture des oiseaux aquatiques et du gibier vivant

alternativement sur la terre et dans l´eau sont

exclusivement régis par les lois sur la chasse et sur

la protection des oiseaux.

modification de l´arrêté du 15 septembre 1920, susvisé ;

Le première phrase de l´alinéa 2 de

l´art. 1er de l´arrêté prémentionné du 15 septembre

1920 est modifié comme suit

« Le service se composera d´un chef de bureau,

» de contrôleurs et du personnel auxiliaire jugé

» nécessaire pour la prompte et régulière expédition

» des affaires.

» Le chef de bureau rangera dans le groupe Xa

» des fonctionnaires de l´Etat. »

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant l´inspection des viandes.

Par dérogation à l´art. 5, al. 3, 4, 5

et 6 du susdit arrêté du 16 août 1903, les fonctions

d´inspecteurs des viandes ne peuvent être conférées

qu´aux vétérinaires agréés,

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´administration et la composition du personnel des établissements

Sous l´autorité directe du Ministre de

la Justice un Commissaire est chargé du service

administratif de toutes les affaires concernant la

direction er la surveillance des établissements

pénitentiaires, dépôts de mendicité, maisons d´édu-

cation et d´apprentissage et camps de travail de

détenus.

Une commission composée de sept membres, dont

un président et un sécrétaire, aura pour mission de

visiter les différents établissements et de faire des

rapports mensuels sur la situation générale de ces

établissements, ainsi que des propositions concernant

l´aménagement des lieux, le traitement et l´emploi

des détenus.

Les membres de cette commission seront nommés

par le Conseil du Gouvernement sur proposition du

Ministre de la Justice.

Le fonctionnement, l´exercice des attributions

et le renouvellement de la commission seront déter-

minés par le règlement prévu à l´article 10.

Pour la vérification des comptes des différents

établissements le Ministre de la Justice nommera un

vérificateur.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´administration et la composition du personnel des établissements

Entre le dernier et l´avant-dernier

alinéa de l´art. 1er de la loi du 8 novembre 1926,

concernant l´organisation de l´Administration des

Douanes, il est intercalé un alinéa nouveau, conçu

comme suit

De même, des règlements d´administration pu-

blique pourront modifier le classement des bureaux

de recette tel qu´il est établi ci-avant.

règlement d´administration publique.

L´éducation physique de la jeunesse,

la pratique des sports et le scoutisme sont placés

sous le contrôle de l´Etat.

règlement d´administration publique.

Jusqu´à disposition ultérieure contraire,

les attributions et fonctions de la Chambre d´agri-

culture, telles qu´elles sont fixées par la loi du 4 avril

1924, seront exercées par un corps composé des

délégués de la profession agricole organisée dans la

Centrale

Paysanne luxembourgeoise, à savoir

a) des délégués cantonaux élus conformément aux

statuts de celle-ci, b) des délégués des associations

agricoles, viticoles et horticoles et c) de membres

cooptés en nombre limité.

statuts. Ces statuts, ainsi que toutes les modifica- tions aux statuts sont soumis à l´approbation du Ministre de l´Agriculture. Celui-ci exercera un contrôle sur l´exécution et l´observation des statuts.

Les art. 4, 5 et 6 de la loi du 23 juillet

1925 portant création d´une Station viticole sont

modifiés et complétés comme suit

« Art. 4. Le personnel de la Station comprend

a) un directeur,

b) un contrôleur des vins,

c) un contrôleur de la Marque nationale des vins,

d) des chefs-ouvriers, suivant les besoins du

service, dont l´un est spécialement chargé de l´ar-

boriculture fruitière dans les régions viticoles.

Arrêté du 15 octobre 1945, fixant le pourcentage minimum des blés indigènes servant à la

A partir du 1er novembre 1945 le pour-

centage min imum des blés indigènes, que les meuniers

devront obligatoirement employer à la fabrication

des farines destinées à la panification et aux divers

usages alimentaires dans le pays est fixé à 40%,

soit 20% pour le froment et 20% pour le seigle.

Arrêté du 15 octobre 1945, fixant le pourcentage minimum des blés indigènes servant à la

En vertu des dispositions de l´arrêté

grand-ducal susvisé, il sera procédé à l´émission d´une

tranche de Bons du Trésor pour un montant de

30 millions de francs.

Ces Bons du Trésor, émis en coupures de 100.000

frs., viendront à échéance les 30 juin 1946, 31 octobre

1946 et 28 février 1947 et seront productifs d´intérêts

au taux de 2,25 % l´an.

Ils pourront

être utilisés pour l´échange de

l´encaisse en billets allemands des établissements

financiers.

Arrêté ministériel du 10 octobre 1945 portant fixation des conditions et modalités d´une émission de Bons du Trésor.

En vertu des dispositions de l´arrêté

grand-ducal susvisé, il sera procédé à l´émission de

2 tranches de Bons du Trésor pour un montant de

45 millions de francs.

Cette émission comprendra

a) une première tranche, limitée à 20 millions de

francs, pour une durée de six mois, productive

d´intérêts au taux de 2% l´an ;

b) une deuxième tranche, limitée à 25 millions

de francs, pour une durée de neuf mois, productive

d´intérêts au taux de 21/8% l´an.

Arrêté ministériel du 10 octobre 1945 portant fixation des conditions et modalités d´une émission de Bons du Trésor.

Les taux fixés par la loi du 19 juillet

1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité

des salaires des ouvriers et traitements des petits

employés ainsi que par l´art. 14 de la loi du 7 juin

1937 sur le contrat de louage des employés privés

sont déterminés pour l´année 1945 comme suit

pour les salaires des ouvriers et gens de service à

cent francs par jour ;

pour les appointements attribués aux employés

ou commis des sociétés civiles ou commerciales,

des marchands et autres particuliers ou des admini-

strations publiques, auxquels ne s´appliquent pas

les dispositions de la loi du 21 ventôse an IX, à

30.000 francs par an ;

pour les appointements attribués aux employés

privés à 30.000 resp. 80.000 francs.

Arrêté ministériel du 1er octobre 1945.

Sont nommés membres du Conseil National du Tourisme

MM. Ahsch J.-P.., représentant les Chemins de Fer Luxembourgeois;

Anders J., représentant le Ministère des Affaires Economiques ;

Bervard A., représentant le Ministère du Tourisme ;

Bruck J., représentant Radio-Luxembourg ;

Dr. Colling, représentant Mondorf-Etat ;

Ginsbach R., secrétaire général de l´Office Luxembourgeois de Tourisme ;

Hemmer C., représentant les Auberges de Jeunesse ;

Mme Krier-Becker L., pour les Loisirs Ouvriers ;

MM. Krieps A., pour les triptiques ;

Kunnen A., représentant l´Administration des Douanes ;

Lecorsais R., pour le Tourisme en plein air ;

Lefèvre J., représentant l´Hôtellerie ;

Noppeney M., représentant l´Automobil-Club ;

Raus E., représentant l´Administration des Postes ;

Willems M., représentant l´Administration des Ponts et Chaussées ;

Wollf A., représentant le Touring-Club ;

Wolff E., président de l´Office Luxembourgeois de Tourisme ;

Zenner J., représentant le Sacol ;

un représentant de la Presse à désigner ultérieurement

M. Ernest Fischer, commis du Gouvernement en qualité de secrétaire ;

M. A. Bervard fera fonction de président.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant l´inspection des viandes.

Par dérogation à la loi sus-dite du

6 juillet 1901, il est créé un collège vétérinaire

chargé

1° de la surveillance du service sanitaire du

bétail ;

2° de l´étude et de l´examen de toutes les questions

de police sanitaire du bétail dont il sera saisi par le

Gouvernement ;

3° du pouvoir disciplinaire sur toutes les personnes

qualifiées pour l´exercice de la médecine vétéri-

naire.

Arrêté du 10 octobre 1945, rapportant celui du règlement du service de la station de chimie de

L´arrêté susdit du 26 juillet 1933

Le Ministre de l´Agriculture,

est rapporté.

Vu l´arrêté grand-ducal

du 2 octobre 1945,

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant la pratique de la médecine vétérinaire.

La pratique de la médecine vétérinaire

est subordonnée à une prestation de serment.

Ce serment sera prêté entre les mains du membre

du Gouvernement chargé des affaires agricoles,

dans la forme prescrite par l´art. 2 de la loi du 8

mai 1872, sur les droits et les devoirs des fonction-

naires de l´Etat.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant la création de postes de Vétérinaires-inspecteurs.

L´exécution des lois et règlements sur

la police sanitaire du bétail est assurée par quatre

vétérinaires officiels qui prendront le titre de vété-

rinaires-inspecteurs.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, autorisant le Gouvernement à établir un Laboratoire de médecine vétérinaire.

Le Gouvernement est autorisé à établir

à Luxembourg un Laboratoire de médecine vété-

rinaire.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, complétant celui du 29 décembre 1938, concernant l´orga- nisation et

Le Ministre de l´Agriculture est autorisé

à prendre, après avis de la Représentation officielle

de l´agriculture, toutes les mesures qui sont néces-

saires dans l´intérêt de l´amélioration, de la centra-

lisation et de la rationalisation de la production

laitière et beurrière ainsi que de la vente des produits

laitiers.

L´exploitation et la transformation des laiteries

et stations d´écrémage tant privées que coopéra-

tives sont soumises à une autorisation du Ministère

de l´Agriculture.

Lundi, le 15 octobre 1945.

Notre Ministre du Ravitaillement et

des Affaires Economiques est chargé de l´exécu-

tion du présent arrêté qui entrera en vigueur le

18 septembre 1945.

Luxembourg, le 18 septembre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté

grand-ducal du 20 septembre 1945 com-

plétant

l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 2

août 1945 portant réorganisation

de l´office

de Statistique.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant

extension de la compétence du

pouvoir exécutif ;

Vu la loi du 25 juin 1900 instituant un Service

de Statistique prés le Gouvernement ;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 18 janvier

1935 concernant les conditions de nomination

du personnel de l´Office de Statistique ;

Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 2 août

1945, portant réorganisation de l´Office de Sta-

tistique ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

L´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 2 août

1945 susvisé est complété par les dispositions

ci-après

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant le classement du personnel de l´école et de la station agricole à Ettelbruck.

Les personnes occupées aux fonctions

d´aumônier, d´aides-chimistes, de concierge et de

garçon de laboratoire auront lors de leur nomination

définitive le traitement qui correspond à leurs

années d´occupation moins trois.

Toutefois leur traitement ne pourra être infé-

rieur à l´indemnité touchée par elles au moment

de la mise en vigueur du présent arrêté. Elles

conserveront cette indemnité jusqu´au moment ou

le jeu normal des triennales la dépassera.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, sur la réor- ganisation du Service agricole.

La section agronomique comprendra les

services suivants

1° Le Service de la production végétale qui s´occu-

pera de l´étude du sol et de sa fertilisation, de la

confection de cartes agricoles modernes, d´essais

de fumure rationnelle, de la livraison des scories

Thomas, du contrôle officiel des semences, de

l´expérimentation de nouvelles variétés de cultures,

du service de météorologie etc.

2° Le Service de la production animale qui aura

pour mission de conseiller les cultivateurs au sujet

de l´élevage, du logement des animaux, de la pro-

duction et de la conservation de fourrages, de la

construction de silos, de l´exploitation rationnelle

des pâturages, de l´alimentation rationnelle du

bétail. L´organisation de la production laitière, le

contrôle laitier et beurrier ainsi que les syndicats

d´élevage rentreront égaiement dans les attributions

de ce service.

3° Le Service de la mécanique agricole qui s´occu-

pera du machinisme en agriculture ; il procédera

au contrôle des nouvelles machines agricoles, no-

tamment des tracteurs, propagera l´utilisation en

commun des machines, veillera à l´entretien du

cheptel mort etc.

4° Le Service de la mutualité agricole qui aura

dans ses attributions toutes les questions relatives

à la coopération en agriculture ;

organisation,

contrôle et revision des associations et coopératives

agricoles, standardisation des produits agricoles,

achat et vente en commun des produits agricoles,

culture en commun, etc.

5° Le Service de l´arboriculture et de l´horticulture

qui aura pour mission de guider, de développer et

de surveiller cette branche de la production ; il

procédera au contrôle technique des pépinières

etc. et s´occupera en outre du petit jardinage.

B. Section du Génie rural.

Titre Ier.  Institution et composition de l´Office National de Conciliation.

La Commission paritaire sera présidée

par Notre Ministre du Travail ou un délégué de son

choix ; elle se composera de six membres effectifs

permanents

trois représentants du patronat et trois repré-

sentants du salariat dont pour chaque groupe un

représentant des patrons occupant des employés

et un représentant des employés privés.

Pour le règlement d´un litige la commission sera

complétée par un ou plusieurs représentants des

patrons et des salariés des professions ou entreprises

directement intéressées. Ces représentants spéciaux

siégeront au même titre que les membres effectifs

permanents.

Il sera nommé un membre suppléant à chaque

membre effectif permanent ou spécial.

Les représentants du patronat et du salariat

seront désignés par Notre Ministre du Travail sur

proposition des organisations professionnelles ou

syndicales les plus représentatives.

La Commission s´adjoindra en qualité d´experts

avec voix consultative des représentants des orga-

nisations

professionnelles ou syndicales

moins

représentatives. Le choix de ces membres se fera

sur la base des propositions des organisations

intéressées. Elle pourra de même s´adjoindre avec

voix consultative d´autres membres experts, soit

à titre permanent, soit pour des questions déter-

minées.

communication des secrets d´affaires et de fabri- cation des entreprises.

Notre Ministre du Travail et de la Pré-

voyance sociale est chargé de l´exécution du présent

arrêté, qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, ayant pour

objet l´abrogation de l´ordonnance du « Chef

der Zivilverwaltung» du 20 novembre 1940,

concernant

l´allocation

des majorations gra-

tuites aux ressortissants allemands et italiens,

bénéficiaires d´une rente sociale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article 13 de l´arrêté grand-ducal du 14

décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur

provisoire de la réglementation imposée par l´oc-

cupant en matière d´assurance-accident et d´as-

surance contre la vieillesse et l´invalidité ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937,

ayant

pour objet l´allocation des majorations

gratuites des rentes sociales pour l´année 1938 ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, ayant pour objet l´abrogation de l´ordonnance du « Chef der Zivilverwaltung» du 20 novembre 1940, concernant

Les majorations cessent d´être payées

à partir du premier du mois qui suit la mise en

vigueur du présent arrêté.

publication au Mémorial.

Notre Ministre du Travail et de la Pré-

voyance sociale et Notre Ministre des Finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent arrêté qui sortira ses effets

à partir du 10 septembre 1944.

Luxembourg, le 6 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant

l´allocation

et le rachat des rentes-accidents

inférieures à 20%.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les articles 2 et 13 de l´arrêté grand-ducal

du 14 décembre 1944, ayant pour objet la mise en

vigueur provisoire de la réglementation imposée

par l´occupant en matière d´assurance-accidents et

d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité ;

Considérant que l´obligation d´indemnisation in-

combant à l´Association d´assurance du chef d´un

accident professionnel est une obligation principale,

qui lui impose le devoir d´indemniser directement

et sans autres réserves ou considérations le sinistré

dans les limites fixées par la loi ;

Considérant que l´obligation d´indemnisation de

l´incapacité de travail ne se limite pas à l´invalidité

telle qu´elle existerait au regard d´une profession

de spécialiste, mais bien à la fixation du dommage

résultant pour la victime du fait de la limitation

de la possibilité de pouvoir s´utiliser dans tout le

domaine économique en proportion de ses connais-

sances et de ses facultés physiques et intellectuelles ;

Considérant qu´il est de jurisprudence que le

droit à l´indemnité prend naissance toutes les fois

que la capacité de travail de l´assuré est diminuée,

alors même que cette diminution n´aurait pas de

répercussion immédiate sur le salaire ;

Considérant que la loi n´a fixé aucun minimum au

dessous duquel la rente ne pourrait descendre et

que partant une rente doit être allouée pour toute

atteinte à l´intégrité corporelle ;

Considérant qu´il résulte de l´introduction de la

faculté de racheter la rente par le versement d´une

somme forfaitaire un avantage assez considérable,

tant du point de vue économique que du point de

vue administratif ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et

de la Prévoyance sociale et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant l´allocation et le rachat des rentes-accidents inférieures à 20%.

Après l´expiration du délai prévu à

l´article 149, alinéa 6 du Code des Assurances sociales,

il sera substitué au service de la rente permanente

le versement unique d´une somme forfaitaire si

la rente est inférieure à 10% de la rente plénière.

Toutefois si la rente est due à une incapacité de

travail provenant d´une perte de substance le ver-

sement unique d´une somme forfaitaire ne pourra

avoir lieu que de l´assentiment du bénéficiaire ou

de son représentant légal.

Si la rente atteint 10% et reste inférieure à 20%

de la rente plénière le service de la rente ne peut être

remplacé par le versement d´une somme forfaitaire

que de l´assentiment du bénéficiaire ou de son

représentant légal.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 interprétant celui du 6 octobre 1944 déterminant l´effet

Notre Ministre du Travail et de la Pré-

voyance sociale est chargé de l´exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

P. Frieden.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, concernant

l´établissement

d´une liste complémentaire des

citoyens

appelés à participer en 1945 et 1946

à l´élection

des membres de la Chambre des

Députés et des membres des conseils communaux

ainsi

que la modification de certaines dispo-

sitions de la loi électorale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc.,etc. ;

Vu la loi électorale du 31 juillet 1924 ;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 31 mai, 7 août

et 2 septembre 1945 ayant pour objet la confection

des listes des citoyens appelés à participer en 1945

et 1946 à l´élection des membres de la Chambre

des Députés et des membres des conseils commu-

naux ;

Vu les arrêtés ministériels du 15 septembre et

du 1er octobre 1945 ayant pour objet de fixer la

date de la clôture définitive des listes électorales ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il ya urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, concernant l´établissement d´une liste complémentaire des citoyens

Les décisions dans les contestations

pendantes au Parquet Général à la date du 6 octobre

seront prises en considération pour l´établissement

des listes complémentaires lorsqu´elles sont par-

venues aux administrations communales le 17 oc-

tobre à 6 heures du soir au plus tard.

Aucune contestation nouvelle basée sur l´arrêté

grand-ducal du 2 septembre 1945 n´est recevable.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, concernant l´établissement d´une liste complémentaire des citoyens

La circonscription des 6 cantonnements

sera la suivante ;

1° Cantonnement de Diekirch.

Domaines de l´Etat

Paschent-Marscherwald,

Fünfter, Jungenbusch, Leiwerdelt; le canton de

Diekirch ; le Canton de Vianden et du canton

d´Echternach, les communes de Beaufort, Berdorf,

Consdorf, Echternach et Waldbillig.

2° Cantonnement de Grevenmacher.

Domaines Berburgerwald, Givenich ; le canton

de Remich ; le canton de Grevenmacher excepté

la commune de Junglinster ; du Canton d´Echternach

les communes de Bech, de Mompach et de Rosport.

3° Cantonnement de Luxembourg-Est.

Domaine de S.A.R. Grünewald ; domaines du

Grünewald, Buchholz Rodenbusch ; le canton de

Luxembourg excepté les communes de Strassen et

de Bertrange ; du canton d´Esch les communes de

Roeser et de Frisange.

4° Cantonnement de Luxembourg-Ouest.

Domaines du Juckelsbusch-Brameschbusch, Hek-

kenhof, Zolverknapp ; le canton d´Esch excepté

les communes de Roeser et Frisange ; le canton

de Capellen excepté les communes de Hobscheid

et de Septfontaines ; du canton de Luxembourg

les communes de Bertrange et de Strassen.

5° Cantonnement de Mersch.

Domaines de S.A.R. Fischbach et Berg ; do-

maines Scheuerbusch, Letzert, Deisterbusch, Tei-

perley, Binsrath ; le canton de Mersch ; du canton

de Grevenmacher la commune de Junglinster, du

canton de Capellen les communes de Hobscheid

et Septfontaines ; du canton de Rédange les com-

munes de Beckerich, Bettborn, Ell,

Rédange,

Saeul, Useldange et Vichten.

6° Cantonnement de Wiltz .

Domaines de Clervaux, Wiltz-Merkholz ; le canton

de Clervaux et le canton de Wiltz ; du canton de

Rédange

les communes

d´Arsdorf,

Bigonville,

Folschette, Grosbous, Perlé et Wahl.

Lundi, le 15 octobre 1945.

Notre Ministre du Ravitaillement et

des Affaires Economiques est chargé de l´exécu-

tion du présent arrêté qui entrera en vigueur le

2 août 1945.

Luxembourg, le 20 septembre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté

grand-ducal

du 2 octobre 1945

portant

réorganisation

du Service des

Bâtiments de

l´Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 17 mai 1874, 26 juin 1897, 14

juin 1918 et 28 mai 1925, sur l´organisation de

l´Administration des Travaux publics ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juin 1926 por-

tant

modification du règlement organique de

l´Administration des Travaux publics ;

Vu l´arrêté royal grand-ducal du 28 septembre

1874 portant règlement d´exécution de la loi orga-

nique de l´Administration des Travaux publics

et l´arrêté grand-ducal

du 14 décembre 1898

portant modification de ce règlement ;

Vu la loi du 8 mai 1872 modifiée et complétée

par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs

des fonctionnaires de l´Etat, ainsi que certaines

dispositions de celle du 29 juillet 1913 concernant

les traitements

des fonctionnaires de l´Etat ;

Vu la loi du 19 mars 1910 concernant l´organisa-

tion du service de l´Architecte de l´Etat et du

contrôle des constructions communales;

Vu la loi du 12 août 1927 concernant la conser-

vation et la protection des sites et monuments

nationaux ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 concernant l´extension du pouvoir exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 concer-

nant l´organisation du Conseil d´Etat et consi-

dérant qu´il y a urgence ;

Considérant qu´il est nécessaire de réorganiser

d´urgence l´Administration des bâtiments publics,

de supprimer certaines anomalies y existantes qui

ont été constatées, de créer le statut du personnel

et d´adapter le service des bâtiments publics aux

besoins de la reconstruction du pays et de la police

des bâtisses ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux

publics et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, concernant l´établissement d´une liste complémentaire des citoyens

La désignation « Chambre des Artisans »

est remplacée par «Chambre des Métiers».

Chapitre Ier.  Du contrat d´apprentissage.

La chambre professionnelle

patronale

établira d´accord avec la chambre professionnelle

compétente pour l´apprenti et avec l´Office d´orien-

tation professionnelle les professions sujettes à

l´apprentissage ainsi que la durée obligatoire de

l´apprentissage dans les différentes professions.

Chapitre II.  De l´examen de fin d´appren- tissage.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 6 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

J. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 8 octobre 1945, portant

reclassement du personnel enseignant des Ecoles

normales

ainsi que des inspecteurs et des

inspectrices de l´enseignement primaire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la révision des

traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat;

Vu la loi du 22 juillet 1916 portant fixation des

traitements du personnel enseignant des lycées

de jeunes filles ;

Vu la loi du 9 août 1921 ayant pour objet la

fixation des traitements du personnel de l´Ecole

normale d´institutrices et de ceux des inspectrices

de l´enseignement primaire ;

Considérant que le classement du personnel en-

seignant des Ecoles normales d´instituteurs resp.

d´institutrices et des inspecteurs et inspectrices

de l´enseignement primaire ne correspond plus aux

conditions de préparation exigées pour ces fonctions ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil. ;

Avons arrêté et arrêtons

lois et règlements subséquents.

L´inspecteur principal de l´enseignement

primaire rangera dans le groupe XIV.

Si le titulaire est professeur-docteur de l´enseig-

nement secondaire, il jouira du traitement du groupe

XVI.

loi du 29 juillet 1913.

Pour la fixation des nouveaux traitements

conformément à l´article qui précède il sera procédé

à une revision de carrière en appliquant les disposi-

tions afférentes de la loi du 29 juillet 1913.

règlements subséquents et notamment par l´Arrêté grand-ducal du 15 février 1945 ;

Les appariteurs rangeront dans le groupe

III du tableau A des traitements annexé à la loi

susvisée du 29 juillet 1913.

Les garçons-préparateurs

rangeront

dans le

groupe II du même tableau, tel que ce groupe a

été modifié par l´arrêté grand-ducal susvisé du

15 février 1945.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant le reclassement du personnel enseignant de l´Ecole d´Artisans.

Pour la détermination des traitements

prévus à l´article 1er 2° et 3 il sera procédé à une

revision de la carrière des titulaires actuels, confor-

mément à l´article 6 de la loi du 29 juillet 1913.

modification de la loi précitée du 18 juillet 1924 ;

Pour déterminer les traitements pré

aux articles qui précédent il sera procédé à une re

sion de la carrière des titulaires actuels conformément

ment aux dispositions de l´art. 6 de la loi du 29

juillet 1913.

modification de la loi précitée du 18 juillet 1924 ;

Le compagnon, qui quittera son patron

avant le délai de carence de 6 mois, indépendamment

de sa volonté et sans faute de sa part, aura, pour

cette période également, droit à un jour de congé

pour chaque tranche de 200 heures de travail

effectuées dans la même entreprise.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant organisation provisoire des services de l´Ad-

Un arrêté ministériel déterminera les

services auxquels les fonctionnaires sont attachés,

leurs attributions, le lieu de résidence, la délimi-

tation des circonscriptions de contrôle, des bureaux

de recettes et des sections de contributions et

accises, les remises ainsi que les indemnités attachées

au commissionnement. Ces indemnités n´ont pas

le caractère de cumul aux termes de la loi du 14

avril 1934. Dans le cas de décès d´un fonctionnaire

commissionné, l´indemnité de commissionnement

sera assimilée au traitement pour le calcul de la

pension.

modification du règlement organique de l´Administration des Travaux publics ;

L´Administration des bâtiments publics

est chargée, sous l´autorité du Ministère des Tra-

vaux

publics respectivement

du Ministère de

l´Intérieur et du Ministère des Beaux-Arts, des

travaux tant de l´Etat que des communes spécifiés

ci-après

a) Ministère des Travaux publics.

1. La confection des projets, la construction

et l´entretien des bâtiments publics et des bâti-

ments affectés à un service public, situés sur le

territoire du Grand-Duché, de leur mobilier et de

leurs dépendances.

2. La confection des projets, la direction, le

contrôle de l´exécution et la réception des travaux

de construction des bâtiments neufs de l´Etat.

Dans des cas particuliers l´administration peut,

avec l´accord du Gouvernement, soit charger un

architecte privé, soit organiser un concours entre

architectes, en vue de se procurer les projets qu´elle

nécessite.

3. Le contrôle des projets et la délivrance de

permissions de construire pour toute construction

neuve, transformation ou réaménagement d´im-

meubles privés sur le territoire du Grand-Duché.

b) Ministère de l´Intérieur.

1. La vérification des projets, devis et cahiers

des charges, le contrôle de l´exécution et de la

réception des constructions, des aménagements,

de l´entretien et de l´ameublement des bâtiments

exécutés pour compte des communes et des éta-

blissements publics.

2. L´inspection périodique de l´état de construc-

tion et d´entretien de ces bâtiments et la signa-

lisation aux administrations intéressées des me-

sures à prendre pour remédier aux défauts qui

auront été constatés.

c) Ministère des Beaux-Arts.

La confection respectivement la vérification des

projets, devis et cahiers des charges, le contrôle

de l´exécution et de la réception des travaux de

conservation,

de reconstruction et de transfor-

mation des bâtiments déclarés monuments histo-

riques appartenant à l´Etat, aux communes ou

aux particuliers ; leur inspection périodique et

leur entretien. La confection de relevés graphiques

et photographiques.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant organisation provisoire des services de l´Ad-

Sont nommés par Nous : L´ingénieur des

Télégraphes et Téléphones, les contrôleurs, le chef

de section, les sous-chefs dirigeants, les préposés

aux centrales téléphoniques automatiques, le chef

d´atelier et le préposé du service de déparasitage.

publication du présent arrêté la liste, certifiée exacte, de leurs administrateurs et commissaires ressortissants ennmis.

Sont assimilés aux ressortissants ennemis

les apatrides nés à l´étranger qui ont originaire-

ment appartenu à une nation actuellement ennemie.

Art.

3. Les administrateurs

et commissaires

de sociétés anonymes condamnés du chef d´infrac-

tion contre la sûreté extérieure de l´Etat sont

pareillement déchus de leurs mandats.

Leur remplacement aura lieu comme il est dit

à l´art. 1er.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 complétant l´art. 5 de l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui entre en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 8 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 8 octobre 1945, portant

nomination

de membres

aux

commissions

d´enquête administrative.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant

institution de l´enquête administrative prévue par

l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944, et

l´arrêté modificatif du 14 juillet 1945;

Sur le rapport et après délibération du Gouver

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 complétant l´art. 5 de l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie.

Une expédition du présent arrêté sera

remise à chacun des intéressés, pour leur servir

de titre.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, complétant l´arrêté du 30 juin 1945, concernant l´épura- tion des personnes autorisées à exercer l´art de guérir ou une profession

Notre Ministre de l´Epuration et Notre

Ministre de la Santé Publique sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi-

cation au Mémorial.

Luxembourg, le 8 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 8 octobre 1945, portant

institution d´une enquête

en vue de l´épura-

tion des architectes, des entrepreneurs et ar-

tisans

exécutant

des travaux

et fournitures

dans la reconstruction,

ou pour compte

de

l´Etat, des communes, des étabissements pub-

lics et d´utilité publique.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Considérant qu´il est indispensable d´étendre

1° l´épuration à toutes les personnes exerçant la

profession d´architecte, aux entrepreneurs, arti-

sans exécutant des travaux et fournitures dans

la reconstruction ou pour compte de l´Etat et

des communes,

des établissements

publics et

d´utilité publique ;

Considérant qu´il s´impose 2° de ne confier des

fonctions officielles et de n´admettre aux sou-

missions, fournitures et travaux pour compte de

l´Etat, des communes, des établissements publics

et d´utilité publique que des personnes dont la

conduite sous l´occupation ennemie n´a pas donné

lieu à critique ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du- 6 janvier 1866 sur l´or-

ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Vu les arrêtés grands-ducaux du 30 novembre

1944 (Mém. p. 144) et 2 mars 1945 sur l´enquête

administrative (Mém. p. 85), les arrêtés modifi-

catifs du 14 mai 1945 (Mém. p. 270) et 12 juillet

1945 (Mém. p. 403) ;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi- cation au Mémorial.

Le Ministre de l´Epuration désignera

une ou plusieurs commissions de trois membres au

moins, chargées de procéder à une enquête et

de lui donner un avis sur les mesures à prendre à

l´égard des personnes visées par le présent arrêté,

dont la conduite sous l´occupation a donné lieu

à critique.

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi- cation au Mémorial.

L´art. 6 est complété comme suit

Les sanctions sont prises et l´amende sera appli-

quée par le Ministre de l´Epuration. Les décisions

sont motivées et non susceptibles de recours.

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi- cation au Mémorial.

A titre exceptionnel l´expulsion ne sera

pas, dans les régions dévastées du Nord et de l´Est

du pays, prononcée jusqu´à ce que le locataire ou

l´occupant ait pu trouver un autre local, si celui-

ci est lui-même entré dans les lieux en qualité

effective de prisonnier ou déporté politique, rapa-

trié, évacué ou réfugié.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

La conservation, la surveillance et la

police de la pêche sont placées dans les attributions

de l´administration forestière.

modification de l´arrêté du 15 septembre 1920, susvisé ;

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 8 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant

l´administration et la composition du personnel

des

établissements

pénitentaires,

dépôts

de

mendicité,

maisons

d´éducation et d´appren-

tissage et camps de travail de détenus.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´arrêté royal grand-ducal du 6 février 1873

approuvant le règlement des prisons et du dépôt

de mendicité de Luxembourg

Vu la loi du 5 juillet 1881 portant modification

du règlement du 6 février 1873 pour les prisons et

le dépôt de mendicité de Luxembourg ;

Vu la loi du 4 mai 1899 concernant l´organisation

du personnel des établissements pénitentiaires ;

Vu la loi du 22 mars 1928 portant régularisation

de la situation du personnel auxiliaire des établisse-

ments pénitentiaires ;

Vu la loi du 5 avril 1934 concernant la maison de

détention de Diekirch ;

Vu l´arrêté ministériel du 13 octobre 1944 portant

création d´établissements de détention et assurant

la direction et l´administration uniformes de tous

établissements de ce genre ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-

ganisation du Conseil d´Etat ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et

après délibération du Gouvernement en Conseil

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant l´inspection des viandes.

Notre Ministre de l´Agriculture est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 6 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

J. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

Arrêté

grand-ducal

du 6 octobre

1945,

portant

création d´un collège vétérinaire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juillet 1901, concernant l´orga-

nisation et les attributions du Collège médical ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant

extension de la compétence du

pouvoir exécutif ;

Vu la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation

du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agricul-

ture, et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´administration et la composition du personnel des établissements

Le personnel des établissements précités

est composé comme suit

Un administrateur des établissements péniten-

tiaires et du dépôt de mendicité des hommes ;

un administrateur des camps de travail, lequel

exercera encore les fonctions de sous-administrateur

des établissements pénitentiaires et du dépôt de

mendicité des hommes ;

un administrateur des établissements péniten-

tiaires et du dépôt de mendicité des femmes, ainsi

que des maisors d´éducation et d´apprentissage pour

filles ;

un administrateur des maisons d´éducation et

d´apprentissage pour garçons ;

un sous administrateur des établissements péni-

tentiaires et du dépôt de mendicité des hommes ;

un aumônier ;

un caissier-comptable ;

un instituteur spécial ;

une institutrice spéciale ;

des commis et expéditionnaires suivant les besoins

du service ;

deux adjutants sous-officiers ;

quatre maréchaux des logis-chef ;

six maréchaux des logis ;

dix brigadiers ;

vingt-six gardiens.

Il ne sera pas pourvu à la nomination d´admini-

strateur des camps de travail et d´administrateur

des établissements pénitentiaires et du dépôt de

mendicité des femmes, dont les places deviendront

vacantes après le 1er octobre 1950.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´administration et la composition du personnel des établissements

L´art. 4 de la loi précitée est remplacé

par la disposition suivante

Par dérogation aux dispositions de l´art, 1er de

la présente loi, les groupes réunis des inspecteurs,

receveurs de 1re classe et contrôleurs compteront

au moins 18 unités, aussi longtemps qu´un des

contrôleurs ou secrétaires de 1re classe, receveurs

supérieurs ou secrétaires en exercice lors de la mise

en vigueur du traité d´Union économique entrera

en ligne de compte pour l´avancement à un de ces

emplois.

Cinq de ces fonctionnaires auront le titre et le

rang d´inspecteur ; les autres auront celui de rece-

veur de 1re classe ou de contrôleur, avec tous les

avantages qui se rattachent à ces titres.

La répartition de ces emplois fera l´objet d´on

règlement d´administration publique.

Les titres acquis sous l´ancien régime en matière

d´avancement continueront leurs effets.

règlement d´administration publique.

L´éducation

physique est

obligatoire

pour la jeunesse des deux sexes pendant le temps

de la scolarité (primaire, postscolaire, profession-

nelle et secondaire) et pendant l´apprentissage.

Pour la jeunesse extrascolaire elle est pratiquée

facultativement dans les cercles sportifs, les so-

ciétés de gymnastique ou dans les formations

scoutes.

statuts de celle-ci, b) des délégués des associations agricoles, viticoles et horticoles et c) de membres cooptés en nombre limité.

Toutes les questions concernant l´orga-

nisation et le fonctionnement de la Centrale Pay-

sanne luxembourgeoise seront réglées par les

statuts. Ces statuts, ainsi que toutes les modifica-

tions aux statuts sont soumis à l´approbation du

Ministre de l´Agriculture. Celui-ci exercera un

contrôle sur l´exécution et l´observation des statuts.

statuts. Ces statuts, ainsi que toutes les modifica- tions aux statuts sont soumis à l´approbation du Ministre de l´Agriculture. Celui-ci exercera un contrôle sur l´exécution et l´observation des statuts.

Le Minitsre de la viticulture est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 10 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté du 15 octobre 1945, fixant le pourcentage

minimum

des blés

indigènes servant à la

monture à 40% (20% de froment et 20% de

seigle).

Les Membres du Gouvernement,

Vu l´arrêté grand-ducal du 31 janvier

concernant la mouture obligatoire des blés indigènes;

Vu l´arrêté du 4 octobre 1932, portant modifica-

tion de l´arrêté du 8 février 1930, pris en exécution

de l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930 ;

Arrêtent

Arrêté du 15 octobre 1945, fixant le pourcentage minimum des blés indigènes servant à la

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 octobre 1945.

Les Membres du Gouvernement,

J. Bech.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

Arrêté ministériel

du 30 septembre 1945 portant

fixation des conditions et modalités d´une émis-

sion de Bons du Trésor.

Le Ministre des Finances,

Vu l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945

relatif à l´émission de Bons du Trésor ;

Arrête

Arrêté du 15 octobre 1945, fixant le pourcentage minimum des blés indigènes servant à la

Les Bons seront signés par le Ministre des

Finances, contresignés par le chef de service de la

Trésorerie de l´Etat et visés pour contrôle par la

Chambre des Comptes. Deux de ces signatures

pourront être apposées au moyen d´une griffe.

Les Bons porteront en outre un numéro d´ordre et

le timbre du Gouvernement.

Arrêté ministériel du 10 octobre 1945 portant fixation des conditions et modalités d´une émission de Bons du Trésor.

Les Bons seront émis en coupures de

1000, 5000, 10 000, 50 000 et 100 000 francs.

Ils

pourront être utilisés pour le paiement des intérêts

des obligations des emprunts grand-ducaux détenus

par les établissements d´utilité publique et les

compagnies d´assurances.

Arrêté ministériel du 10 octobre 1945 portant fixation des conditions et modalités d´une émission de Bons du Trésor.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 octobre 1945.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté ministériel du 1er octobre 1945.

Le Ministre du Tourisme, des Transports et des Travaux Publics,

Vu l´arrêté ministériel du 6 mai 1938 portant institution d´un Conseil National du Tourisme ;

Arrète

Arrêté ministériel du 1er octobre 1945.

Un exemplaire du présent arrêté sera transmis aux intéressés pour leur servir de titre.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant l´inspection des viandes.

Le Collège vétérinaire

est composé de

5 membres effectifs, de 5 membres suppléants et

d´un membre adjoint.

Les membres du Collège vétérinaire, tant effec-

tifs que suppléants, doivent être luxembourgeois,

âgés de trente ans, être autorisés à pratiquer dans

le Grand-Duché et avoir pratiqué pendant cinq ans

au moins. Les études universitaires faites posté-

rieurement au dernier examen sont assimilées à la

pratique.

Arrêté du 10 octobre 1945, rapportant celui du règlement du service de la station de chimie de

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

concernant la station

expérimentale de chimie

agricole à Ettelbruck;

Luxembourg, le 10 octobre 1945.

Vu l´arrêté ministériel du 26 juillet 1933, portant

Le Ministre de l´Agriculture,

N. Margue.

Rectification.  Dans l´avis « Assurance-maladie» publié au n° 53 du Mémorial du 28 septembre 1945

(p. 616 et 617) et concernant les modifications apportées aux statuts des caisses de maladie, il faut lire dans

la dernière ligne, avant-dernier mot, « légalement» au lieu de « également».  8 octobre 1945.

Imprimerie de la Vour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant la pratique de la médecine vétérinaire.

Les vétérinaires assermentés prendront

le titre de vétérinaires agréés.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant la création de postes de Vétérinaires-inspecteurs.

Les vétérinaires-inspecteurs jouiront du

traitement attaché au groupe XII b du tableau A

annexé à la susdite loi du 29 juillet 1913.  La

pratique de la médecine-vétérinaire leur est inter-

dite.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, autorisant le Gouvernement à établir un Laboratoire de médecine vétérinaire.

Le personnel du Laboratoire

1° un directeur, docteur en médecine-vétérinaire,

admis à la pratique de la médecine-vétérinaire

d´après les dispositions légales en vigueur, qui

exercera en même temps les fonctions d´inspecteur

général de la police sanitaire du bétail ;

2° un vétérinaire assistant, docteur en médecine-

vétérinaire ;

3° des assistants techniques et appariteurs en

nombre suffisant.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, complétant celui du 29 décembre 1938, concernant l´orga- nisation et

Conformément à l´art. 1er et jusqu´au

31 déecmbre 1946, le Ministre de l´Agriculture

pourra prescrire la fermeture et le déplacement

de laiteries et de stations d´écrémage. Il pourra

imposer aux producteurs de lait, aux laiteries et

stations d´écrémage l´obligation de fournir le lait

et les produits laitiers à des laiteries déterminées

dont il fixera le rayon de ramassage ainsi que les

conditions de fabrication et de vente.

modification du règlement organique de l´Administration des Travaux publics ;

L´Administration des bâtiments publics

comprend le personnel suivant,

qui range aux

groupes respectifs de la loi du 29 juillet 1913 sur

la revision des traitements des fonctionnaires et

employés de l´Etat.

a) Direction.

1 Architecte de l´Etat-Directeur (groupe XVIII),

1 Architecte de l´Etat-adjoint (groupe XIII),

1 Architecte de l´Etat d´arrondissement (groupe

XIII),

1 Ingénieur-constructeur (groupe XIII),

b) Service technique.

2 Aides-Architectes de l´Etat (groupe X.a.),

3 Conducteurs (groupe Vc.;

après 10 années

de grade ces fonctionnaires rangeront dans

le groupe IX),

2 Sous-chefs de bureau techniques (groupe VI),

2 Contrôleurs techniques (groupe VI),

12 Commis techniques (groupe Va.),

1 Concierge-appariteur (groupe I),

c) Service administratif .

1 Chef de bureau (groupe IX),

1 Sous-chef de bureau (groupe VI),

3 Commis aux écritures (groupes Va.),

3 Expéditionnaires (groupe III).

Le Conseil de Gouvernement, sur proposition

du Ministre des Travaux publics, se réserve de

fixer le nombre des postes à occuper dans le cadre

prévu suivant les besoins du service.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, ayant pour objet l´abrogation de l´ordonnance du « Chef der Zivilverwaltung» du 20 novembre 1940, concernant

Notre Ministre du Travail et de la Pré-

voyance sociale est chargé de l´exécution du

présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa

publication au Mémorial.

Luxembourg, le 6 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 6 octobre

1945, fixant la

part contributive de l´Etat dans les frais d´ad-

ministration

et d´entretien

de l´assurance-

maladie,

d´invalidité et de vieillesse des ou-

vriers et employés des mines et de l´assurance-

invalidité

et de vieillesse des ouvriers-métal-

lurgistes (Knappschaftskasse).

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant

extension de la compétence du

pouvoir exécutif ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944,

ayant pour objet la mise en vigueur provisoire

de la réglementation imposée par l´occupant en

matière d´assurance-maladie, d´invalidité et de

vieillesse des ouvriers et employés des mines et de

l´assurance-invalidité et de vieillesse des ouvriers-

métallurgistes (Knappschafts-

kasse) ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant l´allocation et le rachat des rentes-accidents inférieures à 20%.

La somme forfaitaire sera égale à la rente

annuelle multipliée par le coefficient correspondant

à la classe d´âge du bénéficiaire d´après le barème

ci-après indiqué

Age du blessé

coefficient

21  25 ans

9,50

26  30 ans

9,25

31  35 ans

8,75

36  40 ans

8,25

41  45 ans

7,50

46  50 ans

6,75

51  55 ans

6,00

56  60 ans

5,25

61  65 ans

4,25

66 et plus

3,50

L´âge de l´ayant-droit sera déterminé pour l´ap-

plication du présent arrêté par la différence entre

le millésime de l´année du rachat et celui de la

naissance.

Dans le cas où le délai visé à l´article 2 a expiré

avant le premier janvier 1945, l´âge accompli par

l´ayant-droit au premier janvier 1942 servira de

base à la détermination du coefficient.

Toutefois la disposition qui précède n´est appli-

cable aux cas prévu à l´article 2 alinéas 2 et 3 que

si l´intéressé ou son représentant légal a donné son

assentiment dans le délai de trois mois à partir de la

notification de la proposition de rachat.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, concernant l´établissement d´une liste complémentaire des citoyens

Les personnes rayées erronément sur la

base de condamnations en matière fiscale et écono-

mique rendues durant l´occupation pour des faits

qui n´étaient pas punissables d´après le droit

luxembourgeois pourront demander leur inscrip-

tion jusqu´au 15 octobre avant 6 heures du soir,

à condition qu´elles versent à l´administration une

pièce officielle d´où la cause de la condamnation

résulte clairement.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, concernant l´établissement d´une liste complémentaire des citoyens

L´art. 10, al. 2 de la loi du 7 avril 1909

est modifié comme suit

Les traitements et frais de bureau du directeur

et du personnel attaché à ses bureaux sont à charge

de l´Etat. Les traitements et frais de bureau des

gardes généraux sont payés par la caisse de l´Etat,

mais les traitements sont remboursés à celle-ci

par les communes et établissements publics, pro-

priétaires de bois, dans la proportion du revenu

cadastral de leur bois, pour une moitié et de l´étendue

de ces bois pour l´autre moitié. L´Etat propriétaire

de bois contribuera au paiement dans la même

proportion, ainsi que les particuliers propriétaires

de bois par le paiement de taxes appropriées, à fixer

par règlement ultérieur.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, concernant l´établissement d´une liste complémentaire des citoyens

La Chambre des Métiers jouit des avan-

tages de la personnalité civile. Elle peut acquérir,

recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en

justice, en un mot faire tous les actes et transactions

que son objet comporte, à l´exception des entre-

prises commerciales ou industrielles, et ce dans

les limites de ses attributions telles qu´elles sont

définies ci-après.

Chapitre Ier.  Du contrat d´apprentissage.

Sur avis de la chambre professionnelle

compétente pour les apprentis intéressés, chaque

chambre patronale compétente fixera pour les

diverses branches commerciales, industrielles ou

artisanales le nombre maximum d´apprentis que

les entreprises ont droit de former par rapport

au nombre de compagnons ou de travailleurs

qualifiés.

La chambre patronale compétente peut de sa

propre initiative ou sur proposition de la chambre

compétente pour l´apprenti, refuser le droit de

recevoir ou de former un apprenti lorsque la tenue

générale de l´entreprise paraît de nature à com-

promettre l´éducation ou la formation profes-

sionnelle de l´apprenti ou si l´importance de l´entre-

prise est manifestement insuffisante pour garantir

l´éducation ou la formation professionnelle.

En outre elle peut retirer le droit de former un

apprenti soit temporairement, soit définitivement

à celui qui, après la signature de contrat d´appren-

tissage, se trouve dans l´un des cas prévus à l´ar-

ticle 5, ou à celui qui, par suite d´une maladie

physique ou mentale ou d´une grave défection

morale, ne peut offrir les garanties nécessaires

pour l´exécution des obligations du contrat d´ap-

prentissage.

lois et règlements subséquents.

Après douze années de bons et loyaux

services dans leur grade, les professeurs de l´Ecole

normale d´instituteurs pourvus du diplôme prévu par

l´art. 92 de la loi du 10 août 1912 et les inspecteurs

de l´enseignement primaire pourvus du diplôme

précité passeront au groupe Xa.

Les

professeurs-femmes de l´Ecole normale

d´institutrices ainsi que les inspectrices de l´enseig-

nement primaire pourvues du diplôme précité

passeront, après douze années de bons et loyaux

services dans leur grade, au groupe IX.

Les professeurs de l´enseignement secondaire

nommés professeurs des Ecoles normales ou in-

specteurs, resp. inspectrices de l´enseignement

primaire, toucheront les traitements dont ils joui-

raient dans l´enseignement secondaire.

loi du 29 juillet 1913.

Par mesure transitoire, les maîtresses de

gymnastique actuelles des lycées de jeunes filles

obtiendront, avec le titre de maîtresse d´éducation

physique, le traitement de cet emploi tel qu´il

est réglé par le présent arrêté, à la condition qu´elles

possèdent le diplôme de maturité.

règlements subséquents et notamment par l´Arrêté grand-ducal du 15 février 1945 ;

Les conditions d´admission aux fonctions

d´appariteur, ,resp. de garçon-préparateur seront

déterminées par un arrêté ministériel.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant le reclassement du personnel enseignant de l´Ecole d´Artisans.

Le secrétaire-comptable

actuellement

attaché à l´Ecole d´Artisans pourra être nommé

définitivement et rangera au groupe Va. Les années

de service antérieures à la nomination, sous déduc-

tion d´une période de stage de trois ans, seront

portées en compte pour la fixation du traitement,

sans que toutefois celui-ci puisse être inférieur à la

rémunération servie actuellement.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant l´inspection des viandes.

Le Président du tribunal d´arrondisse-

ment de Luxembourg ou le juge qui le remplace,

fera partie du Collège vétérinaire en qualité de

membre adjoint.

Les autres membres effectifs du Collège vété-

rinaire sont désignés au scrutin sur une liste de

candidats présentés, à raison de deux candidats

pour chaque place, par les vétérinaires assermentés.

Les élections auront lieu également au scrutin

de liste, à la majorité relative des voix.

Le vote pourra avoir lieu également par corres-

pondance.

Les cinq candidats restés en minorité occuperont

comme membres suppléants.

La durée de leur mandat est de six ans ;

En cas de réclamation contre les opérations du

vote, le Ministre de l´Agriculture statuera sans

recours.

modification de la loi précitée du 18 juillet 1924 ;

Notre Ministre d´Etat, Président du Gou

vernement, et Notre Ministre de l´Education Natio-

nale sont, chacun en ce qui le concerne, chargés

de l´exécution du présent arrêté qui sortira ses

effets à partir du 1 er octobre 1945 et qui sera publié

au Mémorial.

Luxembourg, le 8 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 8 octobre 1945, portant in-

troduction

du congé payé des compagnons

travaillant dans les entreprises artisanales.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Considérant qu´il n´existe pas encore de régle-

mentation concernant le congé payé des compagnons

travaillant dans les entreprises artisanales occupant

moins de 20 salariés ;

Considérant ne l´introduction d´un congé payé

pour tous les salariés travaillant à la reconstruction

nécessite l´introduction d´une réglementation géné-

rale pour le congé des compagnons dans les entre-

prises artisanales ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Vu l´avis de la Conférence Artisanale créée par

l´arrêté ministériel du 6 avril 1945 ;

Avons arrêté et arrêtons ;

modification de la loi précitée du 18 juillet 1924 ;

Pendant la durée du congé basé sur cet

arrêté, le compagnon aura droit à un salaire de

huit heures de travail normales par jour. Le mon-

tant du salaire de congé sera calculé en prenant

pour base la moyenne du salaire normal, par heure

de travail touché, auprès du même patron, dans le

courant des trois derniers mois précédant le congé.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant organisation provisoire des services de l´Ad-

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié

au Mémorial.

Luxembourg, le 8 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement.

P. Dupong.

N. Margue.

P. Krier.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 8 octobre 1945 portant

organisation

de l´Administration des Postes,

Télégraphes et Téléphones.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Revu la loi du 21 juin 1933, concernant la réor-

ganisation des Postes, Télégraphes et Téléphones ;

Considérant qu´il y a urgence d´adapter les services

de l´Administration

des Postes, Télégraphes et

Téléphones aux besoins actuels pour permettre un

fonctionnement normal ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939, portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant organisation provisoire des services de l´Ad-

Sont rangés comme suit dans les groupes

d´emplois prévus par la loi du 29 juillet 1913 sur

la revision des traitements des fonctionnaires et

employés de l´Etat

A. L´ingénieur-chef de la Division technique

dans le groupe XV; après 12 années de bons et

loyaux services dans ce groupe ce fonctionnaire

peut obtenir le traitement du groupe XVII ;

L´ingénieur-inspecteur des Télégraphes et Télé-

phones dans le groupe XIV ;

Les inspecteurs des postes dans le groupe XIIb ;

L´ingénieur des Télégraphes et Téléphones dans

le groupe XIIa ;

Les contrôleurs dans le groupe Xa ;

Le chef de section du service technique dans le

groupe IX ;

Les sous-chefs dirigeants et le préposé de la

centrale téléphonique automatique à Luxembourg

dans le groupe VII ;

Le chef d´atelier, le préposé du service de dépara-

sitage et les chefs des centrales téléphoniques auto-

matiques à Esch s/AIzette et Ettelbruck dans le

groupe VI ;

Les agents-facteurs et les facteurs aux écritures

dans le groupe III ;

Les facteurs de relais dans le groupe Il.

B. Les traitements des percepteurs et du caissier

des postes à Luxembourg-ville sont fixés comme suit

1° Les percepteurs hors cadre à Luxembourg-ville

et Luxembourg-chèques dans le groupe

XIIb

2° Les percepteurs de Ire classe, 4550  5750 fr.

(4 triennales de 300 fr.) ;

3° Les percepteurs de IIe classe et le caissier des

postes, 4250  5450 fr.

(4 triennales de 300 fr.) ;

4° Les percepteurs de IIIe classe, 3950  5150

fr. (4 triennales de 300 fr.).

Les percepteurs de Hosingen et de Vianden ran-

gent dans la IIIe classe.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 complétant l´art. 5 de l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie.

Notre Ministre de l´Epuration est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Luxembourg, le 8 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement.

P. Dupong.

J. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, complétant

l´arrêté du 30 juin 1945, concernant l´épura-

tion des personnes autorisées à exercer l´art

de guérir ou une profession

qui s´y rattache.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les arrêtés grands-ducaux du 30 novembre

1944, du 2 mars 1945 et du 14 mai 1945 sur l´en-

quête administrative,

l´arrêté du 30 juin 1945

sur l´épuration de l´art de guérir ;

Considérant qu´il échet d´ajouter l´amende aux

sanctions prévues ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant

extension de la compétence du

pouvoir exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi- cation au Mémorial.

Les membres des commissions prête-

ront entre les mains du Ministre de l´Epuration

ou de son délégué le serment préva par l´art. 3,

al. 1 de l´arrêté grand-ducal du 2.3.1945.

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi- cation au Mémorial.

Notre Ministre de l´Epuration et Notre

Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté,

qui entrera en vigueur le jour de sa publication

au Mémorial.

Luxembourg, le 8 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement.

P. Dupong.

J. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 8 octobre 1945 ayant pour

objet de réintégrer dans les locaux à destina-

tion commerciale

ou à usage

professionnel

les locataires qui en ont été dépossédés par

les autorités occupantes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant

extension de la compétence du

pouvoir exécutif ;

Vu les dispositions du Code civil relatives au

louage de choses et notamment les art. 1713 et

suivants du même code ;

Vu Notre arrêté du 30 septembre 1939 portant

institution de tribunaux arbitraux en matière de

bail à loyer ;

Considérant que par suite de la guerre et de

l´occupation, de nombreux locataires n´ont pu

exécuter les contrats de bail à loyer qu´ils ont

librement souscrits pour des locaux à destination

commerciale ou insustrielle ou à usage profes-

sionnel, ou ont été mis dans l´obligation de quitter

ces lieux ;

Considérant

que l´impossibilité dans laquelle

ils se sont trouvés de remplir leurs obligations

contractuelles procède de causes qui justifient

et exigent les dispositions

exceptionnelles du

présent arrêté ;

Considérant que ces mesures s´imposent pour

des raisons d´équitté, de justice, de solidarité et

de paix sociale ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi- cation au Mémorial.

La demande prévue aux articles 1 et 2

qui précèdent devra, à peine de déchéance, être

formée dans les trois mois à partir de l´entrée

en vigueur du présent arrêté, et pour les personnes

résidant à l´étranger, dans les trois mois de leur

rentrée au Grand-Duché mais en tout cas avant

le 1er avril 1946.

Le locataire réintégré ne pourra pas sous-louer.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Le Ministre de l´Intérieur est autorisé à

prendre des arrêtés pour établir des gardes-pêche

et prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´administration et la composition du personnel des établissements

Le service sanitaire est confié à des méde-

cins dont le nombre variera selon les besoins et les

allocations budgétaires.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant la pratique de la médecine vétérinaire.

Un règlement d´administration publique

déterminera leurs attributions quant à l´exécution

de la police sanitaire du bétail.

règlement d´administration publique.

Notre Ministre des Finances est chargé de

l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 8 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 8 octobre 1945 concernant

l´éducation

physique,

l´organisation

sportive

et l´hygiène sociale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Considérant que l´éducation physique est appelée

à jouer un rôle de plus en plus important dans la

vie de la nation et dans l´éducation de la jeunesse ;

Considérant qu´il est du devoir de l´Etat d´en-

courager et d´utiliser à des fins éducatives l´activité

des organisations sportives et scoutes ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education

Nationale et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

règlement d´administration publique.

L´éducation physique

comprend

les

mesures et exercices aptes à assurer le développe-

ment et le perfectionnement physique de l´enfant

et de l´adolescent (jeux et gymnastique, sport

proprement dit, scoutisme) et à lui donner le goût

de la vie saine, de la discipline librement acceptée

et de la solidarité humaine.

statuts. Ces statuts, ainsi que toutes les modifica- tions aux statuts sont soumis à l´approbation du Ministre de l´Agriculture. Celui-ci exercera un contrôle sur l´exécution et l´observation des statuts.

Notre Ministre de l´Agriculture est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui entre en vigueur

à la date de sa publiction au Mémorial.

Luxembourg, le 10 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

N. Margue.

P. Krier.

V. Bodson.

G. Konsbruck.

P. Frieden.

´

R. Als.

Arrêté grand-ducal

du 10 octobre 1945, modifiant

et complétant les art. 4, 5 et 6 de la loi du 23

juillet

1925, portant création d´une station

viticole.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu la loi du 23 juillet 1925 portant création d´une

station viticole ;

Vu la loi du 29 juillet 1913 concernant la revision

des traitements des fonctionnaires et employés

de l´Etat ;

Considérant que l´adaptation du classement du

personnel de la Station viticole à l´importance de

ses fonctions, et la création du cadre nécessaire du

personnel subalterne s´impose ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-

ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Viticulture

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 15 octobre 1945, fixant le pourcentage minimum des blés indigènes servant à la

Le remboursement s´effectuera en espèces

ayant pouvoir libératoire au Grand-Duché.

Luxembourg, le 30 septembre 1945.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Arrêté ministériel du 10 octobre 1945 portant fixation

des conditions et modalités d´une émission de

Bons du Trésor.

Le Ministre des Finances,

Vu l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945

relatif à l´émission de Bons du Trésor et l´arrêté

ministériel du 30 septembre 1945 portant fixation

des conditions et modalités d´une émission de Bons

du Trésor ;

Arrête

Arrêté ministériel du 10 octobre 1945 portant fixation des conditions et modalités d´une émission de Bons du Trésor.

Les Bons seront signés par le Ministre des

Finances, contresignés par le chef de service de la

Trésorerie de l´Etat et visés pour contrôle par la

Chambre des Comptes. Deux de ces signatures

pourront être apposées au moyen d´une griffe. Les

Bons porteront en outre un numéro d´ordre et le

timbre du Gouvernement,

Arrêté ministériel du 1er octobre 1945.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er octobre 1945.

Le Ministre du Tourisme,

des Transports et des Travaux Publics

V. Bodson.

Arrêté du 10 octobre 1945, rapportant celui du

règlement

du service de la station

de chimie de

26 juillet 1933, concernant le règlement de

l´école agricole à Ettelbruck ;

service de la station de chimie

de l´école

Arrête

agricole d´Ettelbruck.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant la création de postes de Vétérinaires-inspecteurs.

Par mesure transitoire le temps passé, à

titre définitif ou provisoire, aux fonctions de vétéri-

naire du Gouvernement est pris en considération

pour le calcul des triennales.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, autorisant le Gouvernement à établir un Laboratoire de médecine vétérinaire.

Le directeur du Laboratoire et le vétéri-

naire assistant sont nommés par Nous. Les autres

membres du personnel sont nommés par le Ministre

du service afférent.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, complétant celui du 29 décembre 1938, concernant l´orga- nisation et

Les infractions au présent arrêté seront

punies des peines prévues aux lois susdites.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant le classement du personnel de l´école et de la station agricole à Ettelbruck.

Nos Ministres de l´Agriculture et des

Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l´exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publiaction au Mémorial.

Luxembourg, le 6 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, sur la réor-

ganisation du Service agricole.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 concernant l´extension du pouvoir exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-

ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Revu la loi organique du 6 juillet 1901 sur la

réorganisation du Service agricole ;

Vu la loi du 29 juillet 1913 sur les traitements

des fonctionaires de l´Etat ;

Vu la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs

des fonctionnaires ;

Revu l´arrêté grand-ducal du 10 août 1935

déterminant les conditions que doivent remplir les

candidats pour être nommés aux différentes fonc-

tions dans l´Administration du Service agricole ;

Considérant qu´il y a urgence de réorganiser le

Service agricole pour l´adapter aux besoins actuels

et aux progrès réalisés dans les différents domaines

de l´Agriculture moderne ;

Considérant qu´il y a lieu de supprimer certaines

anomalies et de régulariser la situation du personnel

employé à titre provisoire ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, sur la réor- ganisation du Service agricole.

Les attributions de la section du Génie

rural seront les suivantes

1° la construction et l´entretien de chemins

d´exploitation dans les champs et vignes,

2° le curage, l´entretien, l´amélioration, l´épu-

ration et la police des cours d´eau non navigables

ni flottables,

3° les stations d´épuration,

4° les drainages et irrigations,

5° la reconstruction et l´amélioration des vigno-

bles,

6° les constructions rurales autres que les mai-

sons d´habitation,

7° les distributions d´eau dans les parcs à bétail,

8° les remembrements parcellaires,

9° la formation des associations syndicales auto-

risées et libres et le contrôle de la gestion financière

de ces associations,

10° l´hydrographie.

Cette énumération n´est pas limitative.

Titre Ier.  Institution et composition de l´Office National de Conciliation.

Les membres permanents de la Commis-

sion sont nommés pour deux ans. En cas de révoca-

tion d´un membre par l´organisation qu´il repré-

sente, il sera remplacé pour la durée de son mandat

par son suppléant.

Le mandat des membres spéciaux prend fin avec

la session qui concerne le règlement du litige pour

lequel ils ont été désignés.

modification du règlement organique de l´Administration des Travaux publics ;

Le personnel ouvrier

comprend des

chefs de chantier, des chauffeurs-mécaniciens et

un magasinier qui sont à désigner par le Ministre

des Travaux publics suivant les besoins du service.

Après avoir subi un stage de trois années dans

l´Administration des bâtiments publics, les chefs

de chantier, le magasinier et les chauffeurs-méca-

niciens seront assimilés quant à leur rémunération

aux fonctionnaires de l´Etat. Leur stage accompli

les chefs de chantier, le magasinier et les chauffeurs-

mécaniciens toucheront des indemnités correspon-

dant aux traitements des groupes III, II resp.

I de la loi du 27 juillet 1913. Les chauffeurs-méca-

niciens, après 20 années de bons et loyaux ser-

vices, pourront être indemnisés d´après le groupe

II de cette loi.

Les chefs de chantier, le magasinier et les chauf-

feurs-mécaniciens sont assimilés quant à la pension

aux fonctionnaires de l´Etat et sont dispensés de

l´affiliation à l´assurance-vieillesse et invalidité,

sauf qu´en cas de cessation de l´engagement avant

la mise à la retraite, l´Etat sera tenu de faire à

l´établissement d´assurance les versements prévus

par l´art. 175 al. 2 de la loi du 17 décembre 1925.

Après 15 années de service ce personnel est assi-

milé par rapport à la stabilité de l´emploi aux fonc-

tionnaires de l´Etat ; il jouira alors des mêmes

droits et est soumis aux mêmes obligations que

ceux-ci, tout en étant dispensé de l´examen d´ad-

mission prévu par fart. 1er de la loi du 14 juillet

1932 modifant et complétant la loi du 8 mai 1872,

sur les droits et devoirs des fonctionnaires de

l´Etat, ainsi que certaines dispositions de celle

du 29 juillet 1913, concernant les

traitements.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, concernant l´établissement d´une liste complémentaire des citoyens

Les dispositions de l´arrêté grand-ducal

du 28 septembre 1945 (Mém. p. 615) modificatives

de la loi électorale du 31 juillet 1924 seront appli-

quées lors des élections législatives du 21 octobre

prochain.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, concernant l´établissement d´une liste complémentaire des citoyens

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 8 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

J. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 8 octobre 1945, portant

réorganisation

du statut de la Chambre des

Artisans.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Considérant qu´il y a lieu de réorganiser le statut

de la Chambre des Artisans dans un sens permettant

une collaboration étroite entre les organes de la

Chambre et les organisations professionnelles ;

Considérant qu´eu égard aux intérêts particuliers

et à la structure spéciale de l´artisanat il convient de

sortir les dispositions légales régissant la Chambre

des Artisans du cadre général tracé par la loi du

4 avril 1924, portant création de Chambres Pro-

fessionnelles à base élective ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu la loi du 4 avril 1924, modifiée par celle du

3 juin 1926, portant création de Chambres Profes-

sionnelles à base élective ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant

qu´il y a urgence ;

Vu l´arrêté ministériel du 6 avril 1945,portant

création d´une Conférence Artisanale ;

Vu l´avis de la Conférence Artisanale ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires

Economiques et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, concernant l´établissement d´une liste complémentaire des citoyens

La tâche de la Chambre des Métiers

consiste à se vouer, en étroite collaboration avec

les associations professionnelles, à l´amélioration

de la situation professionnelle et sociale des artisans,

à sauvegarder leurs intérêts et à encourager leur

activité, à renforcer l´honneur professionnel, à

garantir le développement et l´application de la

législation artisanale, à perfectionner l´instruction

du personnel, à aider à l´amélioration de l´outillage

des ateliers par des conseils appropriés, à fournir

des avis, à formuler des réclamations, à solliciter

des enquêtes et l´établissement de statistiques,

et à y procéder elle-même, avec l´accord des services

compétents. A cet effet, elle créera ou subventionne-

ra, le cas échéant, tous établissements, institutions,

organisations

uvres et services poursuivant ce but

et proposera des lois correspondantes.

Chapitre Ier.  Du contrat d´apprentissage.

Nul ne peut recevoir ou former un

apprenti s´il n´est âgé de 24 ans au moins. Lors-

qu´en cas de décès du patron la veuve ou les ayants-

droits continuent l´exploitation sous la direction

d´une personne capable de satisfaire aux obli-

gations résultant du contrat d´apprentissage, il

suffit que cette personne, reconnue capable par

la chambre professionnelle patronale, soit âgée

de 24 ans au moins.

lois et règlements subséquents.

Les aumôniers non-gradués passeront,

après douze années de bons et loyaux services dans

leur grade, au groupe Xa.

loi du 29 juillet 1913.

Toutes dispositions contraires à celles du

présent arrêté sont abrogées.

règlements subséquents et notamment par l´Arrêté grand-ducal du 15 février 1945 ;

Notre Ministre d´Etat,

Président du

Gouvernement, et Notre Ministre de l´Education

Nationale sont chargés, chacun en ce qui le con-

cerne, de l´exécution du présent arrêté, qui sera

publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant

le reclassement du personnel

enseignant de

l´Ecole d´Artisans.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des

traitements

des fonctionnaires et employés de

l´Etat ;

Vu la loi du 9 août 1921 concernant le traitement

de l´aumônier non gradué de l´Ecole d´Artisans ;

Considérant que le classement actuel du personnel

enseignant de l´Ecole d´Artisans ne correspond pas

dans tous les cas aux conditions de préparation

exigées de ces fonctionnaires ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-

nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant le reclassement du personnel enseignant de l´Ecole d´Artisans.

Notre Ministre d´Etat, Président du

Gouvernement, et Notre Ministre de l´Education

Nationale sont, chacun en ce qui le concerne, chargés

de l´exécution du présent arrêté qui sortira ses

effets à partir du 1er octobre 1945 et qui sera publié

au Mémorial.

Luxembourg, le 8 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant

le reclassement du directeur et des professeurs

de l´Ecole professionnelle d´Esch-sur-Alzette.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des

traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat ;

Vu la loi du 18 juillet 1924 portant création d´une

école professionnelle à Esch-sur-Alzette ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 4 mai 1925 sur l´or-

ganisation de l´Ecole professionnelle d´Esch-sur-

Alzette, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-du-

cal du 20 novembre 1930 ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 5 mai 1945, portant

modification de la loi précitée du 18 juillet 1924 ;

Considérant que le classement actuel du personnel

enseignant de l´Ecole professionnelle ne correspond

pas dans tous les cas aux conditions de prépara-

tion exigées de ces fonctionnaires ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-

ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté, le compagnon aura droit à un salaire de huit heures de travail normales par jour. Le mon- tant du salaire de congé sera calculé en prenant pour base la moyenne du salaire normal, par heure

La date du congé sera fixée par le patron

en prenant en considération dans la mesure du

possible les désirs du compagnon et les conditions

particulières de l´entreprise. Le congé sera accordé

de préférence en une seule fois.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant organisation provisoire des services de l´Ad-

Par dérogation à l´art. 9 de la loi du 21

juin 1933 le personnel ouvrier du service technique

obtiendra le caractère de fonctionnaires de l´Etat

après 15 années de service définitif.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant l´inspection des viandes.

Ne pourront prendre part au vote ni

faire partie du Collège vétérinaire ;

1° les vétérinaires non assermentés ;

2° les vétérinaires exerçant une profession prin-

cipale étrangère à la médecine vétérinaire ;

3° les vétérinaires condamnés à l´interdiction

totale ou partielle, perpétuelle ou temporaire des

droits énumérés à l´art. 31 du Code pénal répressif

ou du chef d´exercice illégal de la médecine vété-

rinaire ;

4° les personnes contre lesquelles la suspension

de l´exercice de l´art de guérir a été prononcée,

pendant la durée de la suspension.

Art. 5, La présentation des candidats pour le

Collège vétérinaire aura lieu pendant le mois de

novembre.

Les membres effectifs seront élus pour une période

de six années consécutives à partir du 1er janvier

qui suivra leur présentation.

Les membres effectifs du Collège seront renouvelés

par moitié tous les trois ans ; les membres sortants

pourront être présentés à nouveau,

Les membres de la première série de sortie seront

désignés au sort.

publication du présent arrêté la liste, certifiée exacte, de leurs administrateurs et commissaires ressortissants ennmis.

Les administrateurs et commissaires

de sociétés anonymes se trouvant en état de déten-

tion préventive ou étant cités devant le juge du

fond du chef d´une poursuite pour infraction contre

la sûreté extérieure de l´Etat, sont suspendus

de l´exercice de leurs mandats, en attendant que

la Justice répressive ait statué sur leur cas.

Le Procureur

d´Etat

informera les sociétés

de la détention préventive resp. de la citation

en jugement.

Le préposé du registre aux firmes est tenu de

lui fournir toutes indications utiles.

Le Procureur

d´Etat

informera les sociétés

sans délai des décisions intervenues.

Le classement définitif de l´affaire ou l´acquit-

tement vaut réintégration de droit.

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi- cation au Mémorial.

La procédure à suivre est celle prévue

par l´arrêté

grand-ducal

du 2.3.1945

portant

institution de l´enquête administrative, modifié

en partie par l´arrêté grand-ducal du 14.5.1945,

à l´exception des sanctions qui sont fixées par

l´art. 5 ci-après.

Un questionnaire spécial pourra être adressé

aux personnes visées par le présent arrêté, qui

devra être retourné dûment rempli dans la quin-

zaine au Ministre de l´Epuration. L´inculpé sera

entendu dans sa défense. Il sera convoqué à un

délai de cinq jours avec spécification des charges.

Il pourra prendre connaissance des pièces éven-

tuelles trois jours au moins avant sa comparution.

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi- cation au Mémorial.

Le bail écrit ou verbal sera considéré

comme ayant été suspendu entre les parties, depuis

le jour ou le locataire a été évincé dans les condi-

tions exposées à l´art. 1er jusqu´à sa remise en

possession.

Il continuera ensuite à recevoir exécution pour

la durée restant à courir à partir du jour de la

suspension et aux conditions intervenues sous

réserve de toutes

modifications découlant des

textes en vigueur.

Le locataire ainsi réintégré aura un droit de

priorité pour la prorogation de son bail. La réin-

tégration ne peut être prononcée qu´en faveur du

locataire qui s´est acquitté ou qui s´acquitte de

ses obligations à l´égard du bailleur ou qui aura

obtenu des délais dans les conditions prévues par

l´art. 1244 du code civil ou par les lois spéciales.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Les propriétaires, les adjudicataires et les

sous-fermiers sont autorisés à engager des gardes-

pêche, qui seront agrées et assermentés confor-

mément à l´art. 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la

réorganisation de l´administration des Eaux et

Forêts. Ils veilleront à l´exécution du présent arrêté

et des arrêtés rendus en son exécution. Ils sont

placés sous la surveillance de l´administration des

Eaux et Forêts.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´administration et la composition du personnel des établissements

Peuvent en outre être attachés aux diffé-

rents établissements, selon les besoins du service,

des ministres du culte chargés d´assister l´aumônier

dans la direction spirituelle des détenus ; des in-

stituteurs spéciaux, institutrices spéciales et maîtres

d´apprentissage, des chefs de camp, un magasinier,

un chauffeur-mécanicien, deux commissionaires, des

infirmiers et infirmières, des gardiens stagiaires,

des aide-gardiens et aide-gardiennes, ainsi que des

frères et soeurs de charité.

règlement d´administration publique.

Le contrôle de l´Etat est exercé par un

Commissaire général aux sports qui a rang de

Conseiller de Gouvernement ou par un délégué du

Gouvernement, assisté du Conseil supérieur d´édu-

cation physique.

Arrêté ministériel du 10 octobre 1945 portant fixation des conditions et modalités d´une émission de Bons du Trésor.

Le remboursement s´effectuera en espèces

ayant pouvoir libératoire au Grand-Duché.

Luxembourg, le 10 octobre 1945.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Arrêté ministériel

du 10 octobre 1945 portant

détermination pour 1945 des taux fixés par

les lois des 19 juillet 1895 et 7 juin 1937 sur

les saisies-arrêts respt. cessions des petits salaires

et traitements

et le louage de service des em-

ployés privés.

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi du 15 mai 1934, modifiée par l´arrêté

grand-ducal du 6 octobre 1945 sur les saisies-arrêts

respt. cessions des petits salaires et traitements ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant la pratique de la médecine vétérinaire.

Notre Ministre de l´Agriculture est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Luxembourg, le 6 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

J. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant

la création de postes de Vétérinaires-inspecteurs.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.,;

Vu l´art. 6 de l´ordonnance r.-gr.-d. du 12 octobre

1841, sur l´organisation du service médical ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu la loi du 29 juillet 1913, sur la revision des

traitements

des fonctionnaires et employés de

l´Etat ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´orga-

nisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il

y a urgence

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture,

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

titre définitif ou provisoire, aux fonctions de vétéri- naire du Gouvernement est pris en considération pour le calcul des triennales.

Le mode de nomination des vétérinaires-

inspecteurs, leurs obligations et attributions seront

fixés par règlement d´administration publique.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, autorisant le Gouvernement à établir un Laboratoire de médecine vétérinaire.

Le directeur rangera, quant au traitement

au groupe XV du tableau A annexé à la loi du 29

juillet 1913, sur la revision des traitements des

fonctionnaires et employés de l´Etat.

Le vétérinaire assistant rangera dans le groupe

XIIa du même tableau.

Les indemnités revenant aux autres employés sont

fixées par le Ministre du service afférent dans les

limites des crédits budgétaires.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, complétant celui du 29 décembre 1938, concernant l´orga- nisation et

Notre Ministre de l´Agriculture et Notre

Ministre du Ravitaillement et des Affaires Econo-

miques sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l´exécution du présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, sur la réor- ganisation du Service agricole.

Le Génie rural comprendra 6 circonscrip-

tions, à savoir

1° Luxembourg,

2° Esch-Capellen,

3° Grevenmacher-Remich,

4° Mersch-Rédange,

5° Diekirch-Echternach -Vianden,

6° Clervaux-Wiltz.

Un arrêté ministériel pourra, dars l´intérêt du

service, modifier le nombre et la division des cir-

conscriptions.

Titre Ier.  Institution et composition de l´Office National de Conciliation.

Les fonctions des membres de la Com-

mission et du Conseil d´arbitrage prévu à l´article 18

seront gratuites. Les membres n´auront droit qu´au

remboursement des frais de déplacement et autres,

exposés dans l´exercice de leurs fonctions, ainsi

qu´à une indemnité pour perte de salaire à fixer par

arrêté ministériel.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant l´allocation et le rachat des rentes-accidents inférieures à 20%.

Le paiement de la somme forfaitaire ne

sera effectué qu´après la majorité de l´ayant-droit.

modification du règlement organique de l´Administration des Travaux publics ;

L´Architecte de l´Etat-Directeur, l´Ar-

chitecte de l´Etat-adjoint, l´Architecte de l´Etat

d´arrondissement,

l´ingénieur-constructeur,

les

Aides-Architectes de l´Etat, les Conducteurs, le

Chef de bureau, les sous-chefs de bureau et les

contrôleurs sont nommés par Nous. Les autres

agents seront nommés par le Ministre des Travaux

publics.

Chapitre Ier.  Du contrat d´apprentissage.

Sont incapables de recevoir ou de former

un apprenti

a) ceux qui ont subi une condamnation pour

crime ;

b) ceux qui sont en état de faillite ou qui ont

été condamnés pour banqueroute frauduleuse ;

c) ceux qui ont été condamnés pour attentat

aux mœurs ;

d) ceux qui ont été condamnés à plus de trois

mois d´emprisonnement pour une des infractions

prévues par les chapitres I et II du titre IX du

code pénal ;

e) ceux qui ont été condamnés pour délit contre

la surêté extérieure de l´Etat.

L´incapacité résultant du présent article pourra

être levée par Notre Ministre du Travail et de la

Prévoyance sociale sur l´avis de la chambre pro-

fessionnelle patronale.

lois et règlements subséquents.

Pour la détermination des traitements

prévus aux articles qui précèdent il sera procédé

à une revision de la carrière des titulaires actuels,

conformément aux dispositions de l´art. 6 de la

loi du 29 juillet 1913.

loi du 29 juillet 1913.

Notre Ministre d´Etat, Président du Gou-

vernement et notre Ministre de l´Education Natio-

nale sont, chacun en ce qui le concerne, chargés

de l´exécution du présent arrêté qui sortira ses

effets à partir du 1er octobre 1945 et qui sera publié

au Mémorial.

Luxembourg, le 8 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 8 octobre 1945, portant

création de postes d´appariteurs et de garçons-

préparateurs.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 23 juillet 1848, sur l´organisation

de l´enseignement supérieur et moyen, et celle du

17 juin 1911, sur l´organisation de l´enseignement

moyen des jeunes filles ;

Vu la loi du 29 juillet 1913, sur la revision des

traitements

des fonctionnaires et employés de

l´Etat, telle qu´elle est modifiée par les lois et

règlements subséquents et notamment par l´Arrêté

grand-ducal du 15 février 1945 ;

Considérant que la réforme des cours de sciences

et l´installation de aboratoires modernes aux éta-

blissements d´enseignement secondaire nécessite des

travaux et des soins qui ne peuvent être confiés

qu´à un personnel qualifié pour ce service et ayant

reçu une préparation spéciale ;

Vu les luis des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension du pouvoir exécutuif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté, le compagnon aura droit à un salaire de huit heures de travail normales par jour. Le mon- tant du salaire de congé sera calculé en prenant pour base la moyenne du salaire normal, par heure

Le paiement d´une indemnité pour le

congé que le compagnon ne peut pas prendre, ne

sera permis que si les conditions particulières de

l´entreprise ne permettent pas une autre solution,

ou si le contrat de travail prend fin avant resp.

pendant la durée du congé.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant organisation provisoire des services de l´Ad-

L´ingénieur-chef de la Division technique,

l´ingénieur-inspecteur des Télégraphes et Télé-

phones et l´ingénieur des Télégraphes et Téléphones

doivent être porteur d´un diplôme d´une université

ou d´une école technique supérieure équivalente,

Le chef de section du service technique, les pré-

posés aux centrales téléphoniques automatiques,

le chef d´atelier et le préposé du service de dépara-

sitage doivent être porteur du diplôme de fin d´études

des Cours techniques supérieurs de l´Ecole d´Arti-

sans de l´Etat ou d´une école analogue de l´étranger.

A titre transitoire les commis techniques actuel-

lement en service, âgés de plus de 40 ans et ayant

au moins 10 années de bons et loyaux services dans

leur grade sont dispensés des dispositions de l´alinéa

précédent.

Les avancements au grade de facteurs aux écri-

tures et à celui de facteurs de relais sont subordonnés

à des examens dont les conditions seront fixées

par Notre Ministre des Finances.

Sont dispensés de ces conditions les agents de

IIe classe actuellement en service.

publication du présent arrêté la liste, certifiée exacte, de leurs administrateurs et commissaires ressortissants ennmis.

Sont pareillement déchus de leurs mandats

d´administrateurs ou de commissaire les per-

sonnes frappées à raison de leur attitude anti-

patriotique d´une mesure définitive

a) de révocation d´une fonction publique;

b) de retrait d´un emploi privé ;

c) d´interdiction d´exercice de leur profession ;

d) de fermeture des entreprises commerciales

ou industrielles.

Le Ministre de l´Epuration informera les sociétés

des mesures intervenues,

Le remplacement aura lieu comme il est dit

à l´art. 1er.

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi- cation au Mémorial.

Les commissions pourront sur la base

des faits constatés et en motivant leurs conclu-

sions, proposer au Ministre de l´Epuration l´une

des sanctions suivantes : 1° le blâme, 2° la priva-

tion temporaire ou à vie du droit de faire partie

d´une chambre professionnelle ou représentation

patronale, 3° l´amende allant de 500 francs jusqu´à

250 000 francs. L´amende sera adaptée à la situa-

tion de fortune en tenant compte des éléments

suivants : revenus et capital, profession et gain

professionnel, charges de famille, âge, et état de

santé, et surtout des gains réalisés par l´exercice

de l´activité professionnelle sous l´occupation, 4°

l´exclusion temporaire ou à vie des soumissions,

travaux et fournitures pour compte du commis-

sariat général à la reconstruction, de l´Etat ou

des communes, des établissements publics et d´u-

tilité publique, 5° l´interdiction temporaire ou à

vie du droit d´exercer la profession.

Les sanctions Nos 1, 2 et 3 peuvent être pro-

noncées cumulativement.

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi- cation au Mémorial.

Le locataire qui n´a pu être réintégré

bénéficie d´un droit de priorité sur les locaux en

cas de départ du locataire ou de l´occupant actuel,

nonobstant toutes conventions contraires con-

clues par celui-ci ou par le bailleur et sous la con-

dition que, par acte extrajudiciaire il leur signifie,

préalablement à ce départ, son intention de béné-

ficier de son droit de priorité.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Les propriétaires ou leurs ayant-droit

pourront en toute saison et à toute heure du jour

et de la nuit exercer librement la pêche dans leurs

viviers, réservoirs, étangs, fossés et canaux dont

les eaux auront cessé naturellement de communiquer

avec les cours d´eau.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´administration et la composition du personnel des établissements

Les administrateurs, sous-administrateur,

l´aumônier, le caissier-comptable et le personnel

enseigant seront nommés par Nous ; les autres em-

ployés seront nommés par arrêté ministériel.

titre définitif ou provisoire, aux fonctions de vétéri- naire du Gouvernement est pris en considération pour le calcul des triennales.

Notre Ministre de l´Agriculture est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Luxembourg, le 6 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

J. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, autorisant

le Gouvernement à

établir un Laboratoire de

médecine vétérinaire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 17 avril 1900, portant création d´un

laboratoire pratique de bactériologie et notamment

l´art. 3 de cette loi ;

Attendu que les travaux de la section vétérinaire

du laboratoire de bactériologie ont tellement gagné

en importance et ampleur que, dans l´intérêt de

la réorganisation des services vétérinaires, il convient

de détacher cette section du Laboratoire bactério-

logique et de lui donner l´indépendance et l´auto-

nomie nécessaires à l´exercice de ses fonctions ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des

traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat ;

Vu la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation

du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

règlement d´administration publique.

Il est institué un Conseil supérieur

d´éducation physique, présidé par le Commissaire

général ou le-délégué du Gouvernement et composé

de 5 membres du Comité olympique luxembour-

geois, d´un délégué du scoutisme, de trois délégués

des corps enseignants primaire, professionnel et

secondaire, d´un représentant du corps médical et

d´un représentant de la Force armée. Le Gouver-

nement nomme les membres du Conseil et se réserve

le droit de désigner en plus 3 membres de son choix.

Le Conseil supérieur est nommé pour un terme de

4 ans. Les attributions du Commissaire général et du

Conseil supérieur seront définies par arrêté minis-

tériel.

statuts. Ces statuts, ainsi que toutes les modifica- tions aux statuts sont soumis à l´approbation du Ministre de l´Agriculture. Celui-ci exercera un contrôle sur l´exécution et l´observation des statuts.

Le directeur et le contrôleur des vins

sont nommés par Nous.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, autorisant le Gouvernement à établir un Laboratoire de médecine vétérinaire.

Le directeur et le vétérinaire assistant

du Laboratoire vétérinaire ne pourront exercer la

pratique de la médecine vétérinaire.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, complétant celui du 29 décembre 1938, concernant l´orga- nisation et

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 6 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant

le classement du personnel de l´école et de la

station agricole à Ettelbruck.

Nous CHARLOTTE ,par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 concernant l´extension du pouvoir exécutif ;

Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des

traitements

des fonctionnaires et employés de

l´Etat ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 con-

cernant l´Ecole et la Station de chimie agricole

de l´Etat à Ettelbruck ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1886 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Nos Ministres de l´Agriculture

et des Finances, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, sur la réor- ganisation du Service agricole.

Les attributions de l´Administration des

Services agricoles, le nombre et les conditions rela-

tives à la collation des emplois de tout grade et à

l´avancement dans les divers grades en tant qu´ils

sont déterminés par le présent arrêté, peuvent être

modifiés par règlement d´administration publique.

C. Création des cadres et classement du

personnel.

Titre Ier.  Institution et composition de l´Office National de Conciliation.

Le service administratif de la Commission

sera assuré par le secrétaire et le personnel prévus

aux articles 8 et 12 de l´arrêté grand-ducal du

10 novembre 1944, portant création d´une Confé-

rence Nationale du Travail,

d´une Commission

paritaire du Marché du Travail et d´une Commission

paritaire de Conciliation.

Titre II.  Attributions.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant l´allocation et le rachat des rentes-accidents inférieures à 20%.

Le versement

de la somme forfaitaire

implique l´extinction de tous les droits du bénéfi-

ciaire vis-à-vis de l´association d´assurance contre

les accidents.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, concernant l´établissement d´une liste complémentaire des citoyens

Notre Ministre d´Etat et Notre Ministre

de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´application du présent arrêté qui

entrera en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Luxembourg, le 8 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

N. Margue.

P. Frieden.

R. Als.

Arrêté grand-ducal,

en date du 8 octobre 1945,

portant modification de la loi du 7 avril 1909

sur la réorganisation de l´administration des

Eaux et Forêts.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation

de l´administration des Eaux et Forêts ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 concernant l´extension du pouvoir exécutif ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 28 novembre 1929,

portant modification des circonscriptions de can-

tonnements forestiers ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permet-

tant

au Gouvernement de prendre les mesures

nécessaires à l´approvisionnement du pays ;

Considérant que par suite du surplus de besogne

qui incombera pendant la période de transition

actuelle à l´administration des Eaux et Forêts

en vue du redressement économique du pays ;

Vu les propositions de l´administration des Eaux

et Forêts ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-

ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, concernant l´établissement d´une liste complémentaire des citoyens

La Chambre des Métiers a le droit de

faire au Gouvernement des propositions que ce

dernier doit examiner et soumettre à la Chambre des

Députés, si leur objet rentre dans la compétence

de celle-ci.

Pour toutes les lois et tous les arrêtés ministériels

et grand-ducaux concernant principalement les

artisans, l´avis de la Chambre des Métiers doit être

demandé.

Sont notamment de la compétence de la Chambre

des Métiers

a) la sauvegarde et la défense des intérêts des

artisans. Elle veille à l´observation de la Législation

sur l´apprentissage, l´enseignement professionnel des

métiers et l´établissement des artisans. Elle procède

aux examens d´apprentissage et de maîtrise dans

le cadre des dispositions légales afférentes.

b) son avis doit être demandé avant l´exécution

définitive des mesures resp. avant le vote définitif

par la Chambre des Députés des lois intéressant

principalement l´artisanat.

c) elle présente ses observations à la Chambre

des Députés sur l´emploi des crédits du bugdet de

l´Etat alloués pour les exercices écoulés dans l´inté-

rêt des artisans et donne son avis sur les nouvelles

allocations à proposer pour l´exercice suivant ;

d) elle fait des propositions concernant la sur-

veillance de l´enseignement professionnel des arti-

sans et participe à cette surveillance.

e) elle provoque l´institution d´associations pro-

fessionnelles dans toutes les branches artisanales

qui ne sont pas encore organisées. Plusieurs branches

artisanales numériquement faibles peuvent être

comprises dans une seule association professionnelle.

f) elle surveille les associations professionnelles

en ce qui concerne l´observation des obligations

statutaires.

g) elle peut être chargée par les associations

professionnelles de la perception des cotisations

dues par leurs membres. L´énumération qui précède

n´est pas limitative.

modification du règlement organique de l´Administration des Travaux publics ;

Les attributions des agents, la réparti-

tion du service et le nombre du personnel ouvrier

seront déterminés par arrêté ministériel.

arrêté, le compagnon aura droit à un salaire de huit heures de travail normales par jour. Le mon- tant du salaire de congé sera calculé en prenant pour base la moyenne du salaire normal, par heure

Pendant la durée du congé, il ne sera pas

permis au compagnon d´effectuer un travail rému-

néré contraire au but du congé. En cas d´infraction

à cette disposition il perd le droit au paiement du

congé,

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant organisation provisoire des services de l´Ad-

Dispositions spéciales.  Conformément

aux dispositions de l´article 14 de la loi du 29

juillet 1913 sur la revision des traitements des

fonctionnaires et employés de l´Etat, les chefs de

bureu de l´Administration des Postes, Télégraphes

et Téléphones pourront obtenir, après 5 années de

bons et loyaux services dans leur grade le titre de

contrôleur avec le traitement du groupe Xa.

Les agences de I re et de IIe classe sont supprimées.

Elles sont remplacées par les agences et les relais

des postes qui sont gérés par les agents-facteurs

et les facteurs de relais.

L´emploi d´expéditionnaire des postes est suppri-

mé. Les attributions afférentes sont exercées par

les facteurs aux écritures. Les expéditionnaires et

les agents de Ire classe actuellement en fonction

conserveront à titre personnel leurs droits et titre

actuel.

publication du présent arrêté la liste, certifiée exacte, de leurs administrateurs et commissaires ressortissants ennmis.

La déchéance encourue entraînera pour

l´avenir l´inaptitude et l´inéligibilité aux fonctions

d´administrateur

et de commissaire dans toute

autre société anonyme.

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi- cation au Mémorial.

Les sanctions sont prises et l´amende

sera appliquée par le Ministre de l´Epuration.

Les décisions sont motivées et non susceptibles

de recours.

Il sera délivré aux personnes visées par le pré-

sent arrêté un certificat constatant

1° qu´elles se sont soumises au présent arrêté,

2° la décision prise à leur égard par le Ministre

de l´Epuration.

Ce certificat devra être joint à toutes offres de

soumissions, concours, demandes, pour être chargés

de travaux pour compte du commissariat général

à la reconstruction, de l´Etat, ou des communes,

des établissements publics et d´utilité publique.

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi- cation au Mémorial.

Toutes contestations

relatives à l´ap-

plication du présent arrêté seront jugées confor-

mément aux règles de compétence et de procédure

instituées par l´arrêté grand-ducal du 30 septembre

1939 portant institution de tribunaux arbitraux

en matière de bail à loyer.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Dans les cours d´eau navigables et flot-

tables le droit de pêche appartient à l´Etat, dans

tous les autres cours d´eau au propriétaire riverain.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´administration et la composition du personnel des établissements

Le personnel touchera les traitements et

indemnités de résidence des différents groupes

de fonctionnaires ci-après prévus par la loi du 29

juillet 1913 sur la revision des traitements de fonc-

tionnaires et employés de l´Etat, avec les modifi-

cations y apportées par les lois et règlements

subséquents.

Les administrateurs rangeront dans le groupe Xa.

Le sous-administrateur des établissements péni-

tentiaires et du dépôt de mendicité des hommes dans

le groupe VII.

L´aumônier, le caissier-comptable et le personnel

enseigant rangeront dans le groupe VI.

Les commis rangeront dans le groupe Va, les

expéditionnaires dans le groupe III.

Le personnel de garde masculin désigné à l´article

1er du présent arrêté

touchera les traitements

prévus par le tableau C annexé à la loi du 29 juillet

1913.

règlement d´administration publique.

Le sport proprement dit, qui est le sport

amateur reconnu par le Comité International

Olympique est dirigé par les Fédérations sportives.

Le bénéfice de la loi est réservé aux Fédérations

affiliées aux Fédérations internationales et agréées

par le Gouvernement.

statuts. Ces statuts, ainsi que toutes les modifica- tions aux statuts sont soumis à l´approbation du Ministre de l´Agriculture. Celui-ci exercera un contrôle sur l´exécution et l´observation des statuts.

Le directeur rangera dans le groupe XIII

du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913

concernant les traitements des fonctionnaires et

employés de l´Etat ;

le contrôleur des vins rangera dans le groupe VI ;

après 12 années de bons et loyaux services dans son

grade il avancera au groupe IX ;

le contrôleur de la Marque nationale des vins

rangera dans le groupe IV ;

les chefs-ouvriers rangeront dans le groupe II.»

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant l´inspection des viandes.

En cas de carence du collège vétérinaire

ou d´une mésintelligence de ses membres, contraire

aux intérêts du service, le Ministre de l´Agriculture

peut dissoudre le Collège vétérinaire.

Dans ce cas, la présentation de nouveaux can-

didats aura lieu dans le mois qui suit la dissolution,

et les membres nouvellement élus entreront immé-

diatement en fonctions, sans préjudice à l´applica-

tionde

l´art. 5, al. 2.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, autorisant le Gouvernement à établir un Laboratoire de médecine vétérinaire.

Le Gouvernement déterminera par voie

de règlement d´administration publique le mode

de fonctionnement du Laboratoire et les attributions

diverses du personnel y attaché.

Le montant des taxes à payer par les particuliers

qui auront recours aux soins du dit établissement,

ainsi que les conditions qui peuvent exempter

éventuellement du payement de ces taxes seront

fixés par décision ministérielle.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, sur la réor- ganisation du Service agricole.

Les deux sections de l´Administration

des Services agricoles sont placées sous l´autorité

d´un Directeur.

Titre II.  Attributions.

L´Office National de Conciliation a pour

objet de prévenir ou d´aplanir les conflits collectifs

du travail qui n´ont pas autrement abouti à une

conciliation.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant l´allocation et le rachat des rentes-accidents inférieures à 20%.

Une décision afférente de la commission

des rentes sera notifiée à l´intéressé. Cette décision

sera susceptible d´un recours à présenter dans le

délai de 40 jours à partir de la notification, auprès

du Gouvernement, qui statuera à titre définitif.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, concernant l´établissement d´une liste complémentaire des citoyens

La Chambre des Métiers doit examiner

les propositions des associations professionnelles

et les transmettre, le cas échéant, aux services

compétents.

Chapitre Ier.  Du contrat d´apprentissage.

Toute personne qui désire apprendre une

profession doit au préalable se présenter à l´Office

d´orientation professionnelle près de l´Office Na-

tional du Travail, qui la conseillera sur la pro-

fession à choisir.

Toute personne ou entreprise qui désire enseigner

ou faire enseigner la pratique d´une profession

à une autre personne doit s´adresser à l´Office

d´orientation professionnelle qui soumettra à son

choix les candidats préalablement examinés au

point de vue de leurs aptitudes.

Le patron pourra cependant conclure un contrat

avec un apprenti ne figurant pas sur la liste lui

soumise par l´Office d´orientation professionnelle,

à condition d´en informer cet Office quinze jours

avant la conclusion du contrat, afin de permettre

à l´Office de faire connaître au patron les raisons

qui ont fait exclure l´apprenti de la liste lui sou-

mise.

loi du 29 juillet 1913.

Notre Ministre d´Etat, Président du Gou-

vernement, et Notre Ministre de l´Education Na-

tionale sont, chacun en ce qui le concerne, chargés

de l´exécution du présent arrêté qui sortira ses

effets à partir du 1er octobre 1945 et qui sera publié

au Mémorial.

Luxembourg, le 8 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement.

P. Dupong.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 8 octobre 1945 concernant

le reclassement des traitements du personnel

des établissements d´enseignement secondaire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des

traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat;

Vu la loi du 22 juillet 1916 portant fixation des

traitements du personnel enseignant des lycées

de jeunes filles ;

Vu la loi du 9 août 1921 concernant le traitement

des aumôniers non gradués ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 15 février 1945 portant

augmentation des traitements des groupes I et II ;

Considérant que les traitements actuels du corps

enseignant de l´enseignement secondaire ne corres-

pondent ni aux conditions de préparation ni à

l´importance des fonctions de ce corps ;

Considérant que le déclassement successif des

fonctionnaires de l´enseignement secondaire a pris

depuis 1913 des proportions de plus en plus con-

sidérables ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-

ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

modification du règlement organique de l´Administration des Travaux publics ;

Nul ne peut être nommé expéditionnaire,

commis aux écritures, commis technique, con-

ducteur et architecte de l´Etat, s´il n´a subi, con-

formément aux dispositions de la loi du 14 juillet

1932, un stage de trois ans, précédé d´un examen

d´admission au stage et suivi de l´examen d´ad-

mission définitive.

Pour être admis à l´examen précédant le stage,

les candidats aux postes d´expéditionnaire, de

commis aux écritures, de commis technique et de

conducteur doivent être âgés de 18 ans au moins

et de 30 ans au plus. Ils doivent, en outre, satis-

faire aux conditions suivantes

Les candidats commis techniques doivent être

détenteurs : soit du diplôme de fin d´études secon-

daires, soit du diplôme d´examen de passage d´un

des établissements d´enseignement secondaire du

pays, respectivement du diplôme de fin d´études

d´une école technique du pays et avoir été occupés

dans un bureau d´architecte pendant au moins

trois années ; soit du diplôme de fin d´études d´une

école technique du pays doublées de trois années

d´études à une école technique de l´étranger.

Les commis aux écritures et les expéditionnaires

seront recrutés parmi les candidats qui se classe-

ront en rang utile aux concours pour l´admission

aux fonctions correspondantes dans les différentes

administrations de l´Etat.

Les chefs de chantier, le concierge-appariteur,

le magasinier et les chauffeurs-mécaniciens pour

ront être recrutés parmi les agents auxiliaires

qualifiés occupés par l´administration

des bâti-

ments publics.

Les candidats aides-architectes et conducteurs

doivent être détenteurs du diplôme de fin d´études

de l´école industrielle, section industrielle, respec-

tivement du certificat d´épreuve défini par l´art.

1er de l´arrêté grand-ducal du 9 mai 1934, fixant

les conditions d´admission des détenteurs

du

diplôme de maturité de la section latine B des

gymnases à l´examen de conducteur, respective-

ment du diplôme d´examen de passage d´un des

établissements d´enseignement secondaire du pays

doublées du diplôme de fin d´études d´une école

technique du pays y compris les cours supérieurs

techniques (section du bâtiment), respectivement

du diplôme de fin d´études d´une école d´architec-

ture de l´étranger. Ils doivent, de plus, produire

un certificat constatant

qu´ils ont été occupés

dans un bureau d´architecte pendant trois années

au moins.

Les architectes de l´Etat et l´ingénieur-construc-

teur doivent être détenteurs du diplôme de fin

d´études d´un des établissements d´enseignement

secondaire du Grand-Duché et du diplôme d´archi-

tecte respectivement d´ingénieur-constructeur dé-

livré par une école supérieure de l´étranger.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant organisation provisoire des services de l´Ad-

Toutes les dispositions contraires au pré-

sent arrêté grand-ducal sont abrogées.

publication du présent arrêté la liste, certifiée exacte, de leurs administrateurs et commissaires ressortissants ennmis.

Les mesures de déchéance, de suspension,

d´inaptitude et d´inéligibilité comminées aux ar-

ticles 1 à 6 sont applicables adéquatement par

analogie, aux organes de gestion et de contrôle

1° des sociétés civiles ;

2° des sociétés en commandite par actions ;

3° des sociétés en commandite simple ;

4° des sociétés à responsabilité limitée ;

5° des sociétés coopératives;

6° des associations sans but lucratif et des

établissements d´utilité publique, régis par la loi

du 21 avril 1928 ;

7° de toutes autres associations, généralement

quelconques, professionnelles ou non, dotées ou

non de personnalité civile.

Les contestations éventuelles seront tranchées

sans recours par le Président du tribunal d´arron-

dissement, statuant en état de référé, à la demande

de la partie la plus diligente, les intéressés dûment

appelés.

Le magistrat disposera à cet effet des pouvoirs

les plus étendus.

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi- cation au Mémorial.

Les personnes qui contreviendront à

l´interdiction temporaire ou à vie d´exercer une

profession seront punies d´une amende de 5000

à 50 000 francs et d´un emprisonnemet de 3 mois

à 5 ans ou d´une de ces peines seulement.

Notre Ministre de l´Epuration et Notre Ministre

des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté

qui entrera en vigueur le jour de sa publication

au Mémorial.

Luxembourg, le 8 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 8 octobre 1945, complétant

l´arrêté du 13 aout 1945, concernant l´épuration

de la vie artistique et littéraire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les arrêtés grands-ducaux du 30 novembre

1944, du 2 mars 1945 et du 14 mai 1945 sur l´enquête

administrative, l´arrêté du 13 août 1945 sur l´épu-

ration de la vie artistique et littéraire ;

Considérant qu´il échet d´ajouter l´amende aux

sanctions prévues ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-

ganisation du conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi- cation au Mémorial.

Nos Ministres de l´Intérieur et de la

Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l´exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial,

Luxembourg, le 8 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

N. Margeu.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour

objet de modifier la législation sur l´exercice

et la police de la pêche.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 6 avril 1872 sur la pêche et la loi du

7 décembre 1881 ayant pour objet d´apporter diffé-

rentes modifications à la loi du 6 avril 1872 sur la

pêche ;

Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règle-

ment du 25 août 1893, plis en exécution de cette loi ;

Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la

chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le

gibier ;

Vu la loi du 24 février 1928 concernant la pro-

tection des oiseaux et l´arrêté grand-ducal du 8 août

1928 pris en exécution de cette loi ;

Vu l´art. 539 du code pénal ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939, portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-

nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Dispositions générales.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Les cours d´eau sont

divisés en cours

d´eau affectionnés par la truite et cours d´eau où la

blanchaille abonde. Le Ministre de l´Intérieur

désignera par arrêté les cours d´eau affectionnés

par la truite.

Conservation

et police de la pêche.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´administration et la composition du personnel des établissements

Les médecins et le personnel auxiliaire

et le vérificateur des comptes jouiront d´indemnités

à fixer par arrêté ministériel.

Les gardiens chefs d´atelier continueront à jouir

de l´indemnité prévue par l´article 6 de la loi du 4

mai 1899 jusqu´au moment où ils avanceront dans

le cadre prévu à l´article 2.

règlement d´administration publique.

Les fédérations sportives et scoutes sont

reconnues d´utilité publique.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant l´inspection des viandes.

La première présentation de candidats

pour le Collège vétérinaire aura lieu pendant le

mois suivant la publication au Mémorial du pré-

sent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, autorisant le Gouvernement à établir un Laboratoire de médecine vétérinaire.

Notre Ministre de l´Agriculture est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Luxembourg, le 6 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

J. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, complétant

celui du 29 décembre 1938, concernant l´orga-

nisation

et

l´assainissement

de

l´économie

laitière.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 concer-

nant l´organisation et l´assainissement du commerce

du lait et des produits laitiers;

Vu l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938,

concernant l´organisation et l´assainissement de

l´économie laitière ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944 per-

mettant au Gouvernement de prendre les mesures

nécessaires à l´approvisionnement du pays ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 pris

en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août

1944 permettant au Gouvernement de prendre

les mesures nécessaires à l´approvisionnement du

pays ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Considérant qu´il y a lieu d´organiser l´économie

laitière pour assurer l´approvisionnement du pays

en lait et en produits laitiers ;

Considérant qu´après la destruction de nombreuses

laiteries par suite de la guerre il échet de procéder

à leur reconstruction et à leur réaménagement

d´après un plan d´ensemble en tenant compte des

besoins des cultivateurs et éleveurs ainsi que de la

nécessité d´obtenir des produits de qualité ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, sur la réor- ganisation du Service agricole.

Le personnel administratif des Services

agricoles comprend

a) à l´administration centrale : un inspecteur,

un chef de bureau, un sous-chef de bureau, trois

commis aux écritures, des expéditionnaires suivant

les besoins du service, un téléphoniste, des chauf-

feurs-mécaniciens et un concierge ;

b) à chacun des bureaux circonscriptionnaires

un ou deux expéditionnaires.

Titre II.  Attributions.

L´Office National de Conciliation exer-

cera son activité en étroite collaboration avec

l´Inspection du Travail et des Mines et l´Office

National du Travail.

Titre III.  Procédure devant l´Office

National de Conciliation.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant l´allocation et le rachat des rentes-accidents inférieures à 20%.

L´alinéa 3 de l´article 113 du Code des

assurances sociales est abrogé pour autant qu´il se

rapporte aux rentes inférieures à 20%.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, concernant l´établissement d´une liste complémentaire des citoyens

Pour faire face à ces dépenses, la Chambre

des Métiers est autorisée à percevoir

1° de tous ses ressortissants une cotisation ;

œ

2° des taxes, droits ou primes en rémunération

des services qu´elle rend.

La Chambre des Métiers établit elle-même la

base et les modalités de la fixation des cotisations´

sous réserve de l´approbation du Gouvernement.

Un règlement d´administration publique déterminera

le mode et la procédure d´établissement. des rôles

des cotisations, taxes, droits ou primes ainsi que

la cotisation maximum admise.

En cas de non-paiement, le recouvrement des

cotisations, taxes, droits et primes pourra être

effectué par l´Administration des Contributions

et des Accises dans les mêmes formes et avec

les mêmes privilèges dispensés d´inscription que

ceux des impôts directs, mais avec le droit de prio-

rité pour ces derniers et pour les cotisations dues

aux Assurances Sociales.

La prescriptions sera acquise trois ans après

la remise de l´extrait du rôle.

Chapitre Ier.  Du contrat d´apprentissage.

Le contrat

d´apprentissage respective-

ment la déclaration d´apprentissage sont obliga-

toires et doivent, sous peine de nullité, être dressés

sous seing privé et en quadruple exemplaire d´après

une formule à établir par la chambre profession-

nelle patronale, d´accord avec la chambre pro-

fessionnelle compétente pour l´apprenti et avec

l´Office d´orientation professionnelle. Le contrat

et la déclaration sont enregistrés auprès de la

chambre professionnelle patronale, un exemplaire

en reste déposé auprès de celle-ci, un autre auprès

de la chambre professionnelle compétente pour

l´apprenti.

Toutes les dispositions du présent arrêté rela-

tives au contrat d´apprentissage sont applicables

à la déclaration d´apprentissage.

arrêté, le compagnon aura droit à un salaire de huit heures de travail normales par jour. Le mon- tant du salaire de congé sera calculé en prenant pour base la moyenne du salaire normal, par heure

Si, pendant la durée du congé, le compagnon

est atteint d´une maladie l´empêchant de jouir de

son congé et durant plus de 4 jours consécutifs

pendant la durée de celui-ci, les journées de maladie

ne seront pas calculées sur le congé, à condition que

la maladie et sa durée soient attestées par un cer-

tificat médical.

Après l´expiration du congé régulier, le compagnon

se mettra d´abord à la disposition du patron pour

reprendre son travail. Si la durée de la maladie

dépasse la limite du congé régulier, il se présentera

au patron après la fin de la maladie. Le patron

décidera, quand les jours de congé, dont le com-

pagnon n´a pas pu profiter du fait de sa maladie,

pourront être récupérés.

modification du règlement organique de l´Administration des Travaux publics ;

L´Architecte de l´Etat-Directeur peut

être choisi parmi l´Architecte de l´Etat-adjoint

et l´Architecte de l´Etat

d´arrondissement. Les

aides-architectes

de l´Etat

et les

conducteurs

peuvent être choisis parmi les sous-chefs de bureau

techniques et les contrôleurs techniques qualifiés,

ayant au moins 15 années de service et qui auront

prouvé qu´ils possèdent les connaissances équi-

valant à la formation professionnelle requise pour

cet emploi par l´art. 7 du présent arrêté. Ils peuvent

en outre être dispensés de certaines épreuves pré-

vues pour l´obtention de ce grade.

publication du présent arrêté la liste, certifiée exacte, de leurs administrateurs et commissaires ressortissants ennmis.

L´article 9 de l´arrêté grand-ducal du

17 août 1944 concernant la mise sous séquestre

de la propriété ennemie est complété comme suit

L´Office des Séquestres représentera les par-

ticipations sous séquestre aux assemblées géné-

rales. Il disposera des mêmes droits de vote dont

disposaient

les anciens propriétaires de parts

de société, sans que la réunion entre les mains

de l´Office d´une part supérieure à 20 resp. 40%,

puisse donner lieu aux restrictions du droit de

vote prévues par l´art. 71 de la loi du 10 août

1915 sur

les

sociétés commerciales.

L´Office

représente donc séparément les droits de chaque

patrimoine séquestré.

Lorsque la participation sous séquestre dans

une société anonyme ou autre dépasse vingt pour

cent du capital social, l´Office peut prétendre à

une représentation équitable au sein du conseil

d´administration ou au collège des commissaires

de surveillance. Il s´entendra à ce sujet avec les

administrateurs

et commissaires demeurés

en

fonctions.

A défaut d´entente amiable, le Président du

tribunal

d´arrondissement,

statuant comme juge

des référés à la demande de la partie la plus dili-

gente, l´autre dûment appelée, fixera sans recours

les modalités de cette représentation. Les admi-

nistrateurs et commissaires de la société seront

cités au siège de la société où ils sont censés avoir

élu domicile ou à leur domicile personnel, aux

choix de l´Office des Séquestres.

Le même principe s´appliquera adéquatement

et par analogie aux sociétés visées à l´art. 7 ci-

devant.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Nul ne pourra pêcher dans un cours d´eau

quelconque s´il n´est porteur d´un permis de pêche.

Il y aura deux espèces de permis ; 1° le permis de

pêche ordinaire et 2° le permis spécial.

La délivrance du permis ordinaire donnera lieu

à un droit de 100, fr. et celle du permis spécial

à 250, fr. au profit de l´Etat.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´administration et la composition du personnel des établissements

Les commis aux écritures et les expédi-

tionnaires seront recrutés parmi les candidats qui

se classeront en rang utile aux concours pour l´ad-

mission aux fonctions correspondantes dans les

différentes administrations de l´Etat.

L´avancement au poste de caissier-comptable est

subordonné à un examen dont le programme et la

procédure seront déterminés par arrêté grand-ducal.

A titre transitoire le fonctionnaire, chargé ac-

tuellement du contrôle de la comptabilité au service

des Etablissements pénitentiaires, pourra

être

nommé caissier-comptable en dehors des conditions

prévues par l´alinéa qui précède.

règlement d´administration publique.

La nationalité

luxembourgeoise est

exigée pour pouvoir faire partie d´un Comité ou

d´une Commission d´une Fédération Sportive du

Comité Olympique ou du Conseil supérieur.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant l´inspection des viandes.

Lorsqu´une place de membre effectif

devient vacante, le 1er membre suppléant achèvera

le mandat du membre effectif à remplacer.

En cas de parité de voix le siège reviendra au

plus ancien.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, sur la réor- ganisation du Service agricole.

Dans la section agronomique, chacun des

services énumérés à l´article 2 ci-dessus aura un

préposé et des techniciens agricoles suivant les

besoins du service.

Titre III.  Procédure devant l´Office National de Conciliation.

Tout différend collectif fera l´objet d´une

session de l´Office National de Conciliation.

La session sera convoquée par le Président,

d´office ou sur requête à présenter par les parties

ou par deux membres de la Commission paritaire.

La session sera close en vertu d´une délibération

de la Commission paritaire.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant l´allocation et le rachat des rentes-accidents inférieures à 20%.

Notre Ministre du Travail et de la Pré-

voyance sociale est chargé de l´exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gonvernement,

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 interprétant

celui

du 6 octobre 1944

déterminant l´effet

des mesures prises par l´occupant allemand

en matière de réglementation des conditions

de travail.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Revu Notre arrêté du 6 octobre 1944 déter-

minant l´effet des mesures prises par l´occupant

allemand en matière de réglementation des con-

ditions de travail ;

Considérant que les mesures provisoires prises

dès la libération du territoire national ne devaient

en aucun cas préjudicier aux intérêts légitimes

des salariés luxembourgeois ;

qu´il s´agit de couper court à toute interprétation

erronnée ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, concernant l´établissement d´une liste complémentaire des citoyens

La Chambre des Métiers comprend

a) des ressortissants inactifs ;

b) des ressortissants actifs .

Est ressortissant incatif tout maître-artisan, sans

distinction de sexe, qui remplît les conditions prévues

par la loi du 2 juillet 1935 sur le titre et le brevet

de maîtrise, et de celle du 31 décembre 1938 sur

l´établissement des artisans dans le Grand-Duché

de Luxembourg et qui exerce son métier à titre

de patron dans le pays.

Il en est de même des anciens artisans ayant

exercé leur métier dans le pays à titre de patron

pendant au moins 9 ans et n´appartenant pas à

une autre profession.

Est ressortissant actif tout artisan qui réunit

les conditions d´un ressortissant inactif et qui est

en outre inscrit comme membre dans la liste d´une

association professionnelle qui le concerne.

L´inscription comme membre d´une association dé

sa branche ne pourra être refusée à aucun maître-

artisan qui en fait la demande en se soumettant aux

statuts et qui remplit par ailleurs les conditions

prévues pour participer à l´élection pour la Chambre

des Métiers. Un recours contre tout refus injustifié

est ouvert auprès du Ministre des Affaires Econo-

miques qui statue en dernier ressort après avoir

pris l´avis de la Chambre des Métiers.

Chapitre Ier.  Du contrat d´apprentissage.

Les contrats d´apprentissage doivent

être conclus pour le terme du 1er octobre respec-

tivement 1er avril.

arrêté, le compagnon aura droit à un salaire de huit heures de travail normales par jour. Le mon- tant du salaire de congé sera calculé en prenant pour base la moyenne du salaire normal, par heure

En cas de conflit chacune des parties en

cause pourra en référer au Ministre des Affaires

Economiques qui statuera en dernier ressort après

avoir pris l´avis des Chambres professionnelles

compétentes pour les deux parties en cause.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant organisation provisoire des services de l´Ad-

Notre Ministre des Finances est chargé de

l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 8 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Couvernement.

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 8 octobre 1945, concernant

l´épuration des organes de gestion et de con-

trôle dans les sociétés

et associations,

ainsi

que la représentation des participations mises

sous séquestre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 con-

cernant la mise sous séquestre de la propriété

ennemie ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du

pouvoir exécutif ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

modification du règlement organique de l´Administration des Travaux publics ;

Les candidats aux postes d´architecte

et d´ingénieur

qui remplissent les conditions

prévues par l´alinéa final de l´art. 7 sont dispensés

de l´examen d´admission au stage.

En outre, le candidat architecte resp. ingénieur,

porteur du diplôme d´une école spéciale supérieure

de l´étranger, qui a passé au moins cinq années

au service de l´Etat, d´une administration publique

du pays ou d´un bureau d´architecte resp. d´in-

génieur privé et dont les réalisations personnelles

resp. les succès remportés dans un concours entre

architectes du pays témoignent de ses connais-

sances et aptitudes, peut être dispensé également

de l´examen d´admission définitive.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´administration et la composition du personnel des établissements

L´admission et la nomination aux fonc-

tions de gardien aura lieu conformément aux dispo-

sitions de l´arrêté ministériel du 7 septembre 1931.

L´avancement en grade est subordonné à un

examen dont le programme sera fixé par arrêté

spécial.

A titre transitoire les gardiens actuellement en

service pourront être dispensés de cet examen.

règlement d´administration publique.

L´éducation physique et l´hygiène figu-

reront au plan d´heures comme branche obligatoire

de l´enseignement. Chaque enfant recevra dès son

entrée à l´école un livret d´éducation physique.

Il lui sera délivré à la fin de ses études un certificat

d´éducation physique.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant l´inspection des viandes.

Les membres effectifs et suppléants du

Collège vétérinaire désigneront parmi les membres

effectifs le président, le vice-président et le secré-

taire du Collège.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, sur la réor- ganisation du Service agricole.

Dans la section du Génie rural le personnel

comprend : un inspecteur technique attaché au

bureau

central,

conducteurs

divisionnaires,

3 conducteurs et 6 commis techniques attachés

suivant les besoins du service soit au bureau central

soit à l´une ou l´autre des six circonscriptions, un

chef d´atelier, 7 surveillants des travaux, 7 chefs-

d´équipe, un nombre variable de chefs-ouvriers et

d´artisans.

Titre III.  Procédure devant l´Office National de Conciliation.

Lorsqu´il se produit un conflit d´ordre

collectif ayant trait aux conditions de travail dans

une ou plusieurs entreprises, il est porté, avant

tout arrêt ou cessation de travail, devant l´Office

National de Conciliation par l´une des parties

intéressées.

L´Office National de Conciliation peut, à défaut

des parties de ce faire, se saisir de tout différend

collectif qui lui est signalé.

statuts et qui remplit par ailleurs les conditions prévues pour participer à l´élection pour la Chambre des Métiers. Un recours contre tout refus injustifié est ouvert auprès du Ministre des Affaires Econo-

La Chambre des Métiers est composée de

membres effectifs et de membres suppléants. Ils

seront désignés par scrutin secret pour un terme de

2 ans et sont rééligibles.

Chapitre Ier.  Du contrat d´apprentissage.

Le contrat d´apprentissage mentionne

1° les nom, prénoms, profession et domicile du

patron, lorsqu´il s´agit d´une personne juridique

la dénomination, le siège ainsi que les noms, pré-

noms et qualités des personnes qui la représentent

au contrat ;

2° les nom, prénoms, date et lieu de naissance

et le domicile de l´apprenti ;

3° si l´apprenti est mineur les nom, prénoms,

profession et domicile de son représentant légal ;

4° la profession à enseigner ;

5° la date et la durée du contrat, avec la stipu-

lation qu´en cas d´échec à l´examen de fin d´appren-

tissage le contrat se trouvera prorogé jusqu´à

l´examen suivant ;

6° la durée du congé annuel ;

7° toutes les autres conditions d´usage arrêtées

entre les parties et concernant le logement, la

nourriture, l´indemnité d´apprentissage etc.

Toute clause du contrat qui limiterait la liberté

de l´apprenti dans l´exercice de la profession à

la fin de l´apprentissage est nulle.

Le contrat est signé par le patron et par l´ap-

prenti, ou, si celui-ci est mineur, par son représen-

tant légal.

arrêté, le compagnon aura droit à un salaire de huit heures de travail normales par jour. Le mon- tant du salaire de congé sera calculé en prenant pour base la moyenne du salaire normal, par heure

Notre Ministre des Affaires Economiques

et Notre Ministre du Travail sont chargés de l´exé-

cution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement.

P. Dupong.

J. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945,

portant

organisation

provisoire des services de l´Ad-

ministration des Contributions et Accises.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 7 mars 1842, 26 décembre 1896,

26 décembre 1910 et 17 août 1920 concernant l´or-

ganisation du personnel de l´Administration

des

Contributions et Accises ;

Considérant qu´en attendant la réorganisation

de l´Administration des Contributions et Accises,

il importe de prendre les mesures provisoires né-

cessaires pour assurer l´assiette et le recouvrement

des impôts et taxes qui sont du ressort de cette

Administration ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

publication du présent arrêté la liste, certifiée exacte, de leurs administrateurs et commissaires ressortissants ennmis.

Dans des cas spéciaux le Ministre de

l´Epuration est autorisé à déroger à l´application

de la mesure de déchéance en faveur des apatrides

visés à l´article 2 qui précède.

Art.

10. Nos Ministres de

l´Epuration,

des

Finances et de la Justice, sont chargés de l´exécu-

tion du présent arrêté.

Luxembourg, le 8 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

N. Margue.

P. Krier.

P. Krier.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 complétant

l´art. 5 de l´arrêté grand-ducal du 17 août

1944 concernant la mise sous séquestre de la

propriété ennemie.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concer-

nant la mise sous séquestre de la propriété ennemie ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-

ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Le permis de pêche est délivré par le

Commissaire de district du domicile du pêcheur.

Les permis sont personnels, valables pour tout le

Grand-Duché et pour la durée d´un an à partir du

jour de l´octroi. Ils porteront la photographie et la

signature du titulaire.

modification du règlement organique de l´Administration des Travaux publics ;

La durée du stage peut être réduite

au profit des candidats aux postes de commis

technique, d´aide-architecte, de conducteur, d´in-

génieur-constructeur et d´architecte, lorsqu´ils au-

ront rempli au service de l´Etat ou d´une admi-

nistration publique du pays ou dans un bureau

d´architecte privé, avant l´examen d´admission au

stage, des fonctions considérées comme équiva-

lentes au stage par le Ministre des Travaux publics

sur l´avis du jury.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant l´inspection des viandes.

Les formes de procédure des séances

du Collège vétérinaire, ses fonctions administra-

tives, ses pouvoirs disciplinaires, les peines à pro-

noncer par lui, les formes de recours contre elles,

le mode de rémunération des membres du chef de

leur participation aux séances ainsi que les mesures

nécessitées pour l´exécution du présent arrêté

feront l´objet d´un règlement d´administration

publique.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, sur la réor- ganisation du Service agricole.

Le Directeur de l´Administration des

Services agricoles, les inspecteurs, le chef de bureau,

le sous-chef de bureau, les préposés des services

de la section agronomique et les conducteurs seront

nommés par Nous ; les autres agents des services

agricoles seront nommés par le Ministre de l´Agri-

culture.

Titre III.  Procédure devant l´Office National de Conciliation.

Dans les huit jours du dépôt d´une

requête, l´Office National de Conciliation demandera

au Ministre du Travail de nommer conformément

aux stipulations de l´article 2 les représentants des

patrons et des salariés des professions ou entreprises

directement intéressées.

Ces nominations seront faites dans la huitaine

suivant la demande.

statuts et qui remplit par ailleurs les conditions prévues pour participer à l´élection pour la Chambre des Métiers. Un recours contre tout refus injustifié est ouvert auprès du Ministre des Affaires Econo-

Un arrêté ministériel, qui sera publié

3 mois avant la date fixée pour les élections, déter-

minera les associations professionnelles artisanales

resp. les groupes d´associations professionnelles,

auxquels sera dévolu un siège dans la Chambre des

Métiers.

En principe toute association professionnelle

resp. groupe d´associations professionnelles qui

compte au moins 50 membres qualifiés pour par-

ticiper à l´élection doit être pris en considération.

Les groupements ne comprenant pas ce nombre

minimum et qui de ce fait n´ont pas droit à un

siège peuvent se réunir ou être réunis à des associa-

tions de branches apparentées pour l´élection d´un

représentant commun.

Chaque branche artisanale ne peut être représen-

tée que par une seule association professionnelle.

Chapitre Ier.  Du contrat d´apprentissage.

Pendant la durée de l´apprentissage

le patron servira à l´apprenti

des indemnités

d´apprentissage, dont le montant variera suivant

les professions, les années d´apprentissage et l´âge

de l´apprenti et qui sera fixé par arrêté ministé-

riel, sur avis des chambres professionnelles inté-

ressées.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Le permis de Pêche sera présenté à

toute réquisition d´un agent de l´autorité publique

ou de tout agent chargé de la police de la pêche.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´administration et la composition du personnel des établissements

Tous les établissements précités sont

soumis quant à l´administration et à la discipline

aux règlements tels qu´ils sont établis par les arrêtés

royaux-ducaux des 6 février 1873 et 5 juillet 1881.

Des modifications dictées par les circonstances y

seront apportées par voie de règlements d´admini-

stration publique.

Les attributions de la commission administrative

prévue par les arrêtés royaux grand-ducaux précités

seront exercées par le commissaire.

règlement d´administration publique.

L´état de santé des enfants et leur

aptitude aux exercices physiques sont soumis à

l´examen et au contrôle du corps médical. A cet

effet tout enfant recevra un Carnet sanitaire dans

lequel s´inscrira son développement physique.

modification du règlement organique de l´Administration des Travaux publics ;

La procédure et le programme des

examens pour les fonctions d´ordre technique et

l´examen d´admission définitive au grade de commis

aux écritures seront fixés par un règlement d´ad-

ministration publique.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant l´inspection des viandes.

Notre Ministre de l´Agriculture est

chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant

la pratique de la médecine vétérinaire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´ordonnance r.-gr.-d. du 12 oct. 1841, sur

l´organisation du service médical ;

Vu les art. 110 et 23 et 4 de la Constitution ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´or-

ganisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, sur la réor- ganisation du Service agricole.

Les titulaires des fonctions et emplois

nouvellement créés par le présent arrêté rangeront

par rapport à leurs traitements et indemnités de

résidence dans les groupes spécifiés ci-après du

tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la

revision des

traitements

des fonctionnaires et

employés de l´Etat avec les modifications y appor-

tées par les lois et règlements subséquents à savoir

Le Directeur dans le groupe XVI,

Les inspecteurs dans le groupe XIIb.

Les conducteurs divisionnaires dans le groupe IX

dont les 3 plus anciens en rang dans le groupe Xa.

Les préposés des services de la section agrono-

mique dans le groupe VIII.

Le sous-chef de bureau dans le groupe VI.

Les commis techniques dans le groupe Va.

Le chef d´atelier dans le groupe IV.

Les techniciens agricoles de la section agrono-

mique dans le groupe III.

Les surveillants des travaux du Génie rural et

les expéditionnaires dans le groupe III.

Les chefs d´équipe dans le groupe II.

Les chefs-ouvriers, le concierge et le téléphoniste

dans le groupe I.

Sont applicables aux conducteurs des Services

agricoles les dispositions de l´article 18 alinéa 3 de

la loi du 29 juillet 1913.

Titre III.  Procédure devant l´Office National de Conciliation.

Le Président fixera les séances. Il est

obligé de convoquer une séance, si la demande

écrite en est faite par deux membres.

Les séances auront lieu trois jours, au plus tôt,

et huit jours, au plus tard, après la convocation.

Les débats ne sont pas publics.

Le secrétaire du service administratif de la Com-

mission fera dresser de chaque séance un procès-

verbal, qu´il signera avec le Président ; les membres

de la Commission recevront copie du procès-verbal.

statuts et qui remplit par ailleurs les conditions prévues pour participer à l´élection pour la Chambre des Métiers. Un recours contre tout refus injustifié est ouvert auprès du Ministre des Affaires Econo-

Est qualifié pour participer à l´élection

tout ressortissant actif sans distinction de sexe, qui

remplit toutes les autres conditions prévues par

cet arrêté. Les électeurs doivent posséder la natio-

nalité luxembourgeoise. Chaque électeur ne dispoe

que d´une seule voix, même s´il exerce simultané-

ment plusieurs métiers ou s´il est membre de plu-

sieurs associations professionnelles. Ne sont pas

admis au vote les artisans exerçant leur droit de

vote dans une autre chambre professionnelle.

Chapitre Ier.  Du contrat d´apprentissage.

Le patron assurera l´éducation et la

formation professionnelles de l´apprenti dans le

cadre d´un programme-type d´apprentissage ap-

prouvé par le Gouvernement et établi pour chaque

profession ou branche de profeesion par la chambre

patronale, d´accord avec la chambre professionnelle

compétente pour l´apprenti.

Le patron ne peut employer l´apprenti â des

travaux ou services étrangers à la profession

faisant l´objet du contrat, ni à des travaux ou

services qui seraient insalubres ou au-dessus de ses

capacités physiques.

Il se conduira envers l´apprenti en bon père

de famille, surveillera sa conduite et ses

soit dans la maison, soit au dehors et avertira les

mœurs,

parents ou le représentant légal des fautes graves

que l´apprenti pourrait soumettre ou des pen-

chants vicieux qu´il pourrait manifester.

Il les préviendra, sans retard, en cas de maladie,

d´absence ou de fait de nature à motiver leur inter-

vention.

En dehors de la journée légale de travail à

l´entreprise il lui est interdit de donner à l´apprenti

du travail productif à domicile.

La chambre

professionnelle patronale fera

inscrire l´apprenti aux cours d´une école profes-

sionnelle ou post-scolaire. Le patron veillera à ce

que ces cours soient fréquentés régulièrement par

l´apprenti, il doit lui accorder le temps nécessaire

pour les suivre, sans préjudice, des conditions

du contrat d´apprentissage prévues sub 7 de

l´article 9.

Des dispenses pour raison d´impossibilité maté-

rielle peuvent être données par Notre Ministre de

l´Enseignement professionnel.

L´apprenti doit justifier au patron de son inscrip-

tion à ces cours et de leur fréquentation régulière.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Le permis de pêche sera refusé pendant

cinq ans aux personnes énumérées à l´art. 6 Nos 1,

2, 3, 4 et 5 de la loi sur la chasse du 19 mai 1885

ainsi qu´à tout individu ayant subi une condamnation

tion définitive pour infraction à l´art. 539 du code

pénal resp. à l´art. 41 du présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´administration et la composition du personnel des établissements

Les administrateurs

des différents

établissements sont responsables du dépôt et du

maniement des fonds qui leur sont confiés.

Comme tels ils sont comptables de l´Etat confor-

mément à l´article 10 de la loi du 27 juillet 1936 sur

la comptabilité de l´Etat.

règlement d´administration publique.

En attendant la création d´une Ecole

Nationale de culture physique, les moniteurs et

entraîneurs recevront leur instruction professionnelle

comme par le passé dans des cours organisés par les

Fédérations sportives secourues par l´Etat.

modification du règlement organique de l´Administration des Travaux publics ;

Toutes les dispositions des lois et arrêtés

grand-ducaux antérieurs

contraires aux

textes

du présent arrêté sont abrogées.

Dispositions transitoires.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, sur la réor- ganisation du Service agricole.

En cas de nouvelles vacances, les commis

aux écritures et les expéditionnaires sont recrutés

parmi les candidats qui ont subi avec succès l´exa-

men d´admission aux fonctions correspondantes

dans les différentes administrations de l´Etat.

Titre III.  Procédure devant l´Office National de Conciliation.

Le Président ouvre, dirige et lève les

séances. En cas d´empêchement d´un membre

effectif celui-ci sera remplacé par le membre sup-

pléant qui lui aura été adjoint ou par le membre

suppléant premier en rang dans l´ordre des nomi-

nations.

La Commission ne pourra délibérer que si la

moitié, au moins, des membres de chaque groupe

assistent à la réunion.

statuts et qui remplit par ailleurs les conditions prévues pour participer à l´élection pour la Chambre des Métiers. Un recours contre tout refus injustifié est ouvert auprès du Ministre des Affaires Econo-

Tout ressortissant, ayant droit de vote,

est éligible, s´il est âgé de 24 ans révolus.

Chapitre Ier.  Du contrat d´apprentissage.

La législation sur la police du travail

et notamment les dispositions réglementant le

travail des enfants, des jeunes ouvriers et des femmes

sont applicables aux apprentis qui se trouvent

dans les conditions prévues par cette législation.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Il ne sera pas délivré de permis

1° aux mineurs qui n´ont pas dix ans accomplis ;

2° à ceux qui n´auront pas exécuté les condam-

nations prononcées contre eux pour l´un des délits

prévus par le présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´administration et la composition du personnel des établissements

Toutes les dispositions incompatibles

avec celles qui précèdent, notamment la loi du 22

mars 1928, portant régularisation de la situation

du personnel auxiliaire des établissements péni-

tentiaires, sont abrogées.

règlement d´administration publique.

L´Etat subventionnera par des subsides

annuels ensemble avec les municipalités du pays

l´effort des Fédérations scoutes et sportives. A

cette fin, et pour couvrir les frais de construction

et d´entretien des stades, terrains, édifices, foyers

et salles, piscines, installations et autres aménage-

ments, le Gouvernement fera insérer les fonds

nécessaires dans le Budget annuel de l´Etat.

Le Commissariat Général exercera un contrôle

sur l´emploi et le fonctionnement de toutes ces

créations et institutions.

modification du règlement organique de l´Administration des Travaux publics ;

Pour la nomination aux emplois prévus

sub b) et c) de l´art. 3, les agents non-fonction-

naires actuellement en service, sont dispensés

des conditions d´admission au stage. Ils doivent,

toutefois, avoir passé avec succès l´examen d´ad-

mission définitive, à condition soit d´avoir été

occupé au moins trois ans par

l´administration

des bâtiments publics, soit de justifier d´un stage

privé de même durée, dont l´équivalence est à

prononcer par le Ministre des Travaux publics

sur l´avis de l´Architecte de l´Etat-Directeur.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, sur la réor- ganisation du Service agricole.

Après avoir subi un stage de 3 années

dans l´Administration des Services agricoles, les

artisans et les chauffeurs-mécaniciens seront assi-

milés quant à leur rémunération aux fonctionnaires

de l´Etat.

Leur stage accompli, les artisans toucheront

une indemnité égale aux traitements du groupe II

de la loi de 1913.

Les artisans et les chauffeurs-mécaniciens sont

assimilés quant à la pension, aux fonctionnaires de

l´Etat et sont dispensés de l´affiliation à l´assurance

vieillesse et invalidité, sauf qu´en cas de cessation

de l´engagement avant la mise à la retraite, l´Etat

sera tenu de faire à l´Etablissement d´assurance

les versements prévus par l´art. 175, al. 2 de la loi

du 17 décembre 1925.

Après quinze années ils sont assimilés par rapport

à la stabilité de l´emploi aux fonctionnaires de

l´Etat; ils jouiront alors des mêmes droits et ils

seront soumis aux mêmes obligations que ceux-ci

tout en étant dispensés de l´examen d´admission

prévu par l´article I de la loi du 14 juillet 1932

modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur

les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat,

ainsi que certaines dispositions de celle du 29 juillet

1913 concernant des traitements.

D. Dispositions transitoires.

Titre III.  Procédure devant l´Office National de Conciliation.

Toute décision d´un groupe fera l´objet

d´une délibération et d´un vote au sein du groupe.

Seront appelés à prendre part à la délibération

les membres du groupe qui y ont été nommés avec

voix consultative seulement aux termes de l´alinéa

final de l´article 2.

La délibération et le vote d´un groupe seront

dirigés par le membre le plus âgé du groupe, qui en

constatera le résultat et le fera acter par le secré-

taire.

Toute proposition qui ne ralliera pas la majorité

absolue des voix est rejetée.

statuts et qui remplit par ailleurs les conditions prévues pour participer à l´élection pour la Chambre des Métiers. Un recours contre tout refus injustifié est ouvert auprès du Ministre des Affaires Econo-

Sont exclus tant du droit de vote que de

l´éligibilité

1° ceux qui ont subi une condamnation pour

crime ;

2° ceux qui sont en état de faillite ou qui ont

été condamnés pour banqueroute frauduleuse ;

3° ceux qui ont été condamnés pour attentat aux

mœurs ;

4° ceux qui ont été condamnés à plus de trois

mois d´emprisionnement pour une des infractions

prévues par les chapitres I et II du titre IX du

code pénal ;

5° ceux qui ont été condamnés pour délit contre

la sureté extérieure de l´Etat,

L´exclusion de l´éligibilité résultant du présent

article pourra être levée par le ministre compétent

pour l´artisanat sur avis de la Chambre des Métiers.

Chapitre Ier.  Du contrat d´apprentissage.

L´apprenti doit à son patron ou à son

représentant

fidélité, obéissance et

respect, il

doit l´aider par son travail dans la mesure de ses

aptitudes et capacités physiques et observer la

plus grande discrétion sur les affaires de l´entre-

prise.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Le permis de pêche délivré aux gardes-

champêtres, préposés et gardes-pêche de l´admi-

nistration des Eaux et Forêts ainsi qu´aux gen-

darmes et au personnel des services de la police

locale étatisée ne donne pas droit aux titulaires

de pêcher dans les cours d´eau de la brigade resp.

de la circonscription qui est confiée à leur surveil-

lance et à leur garde.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´administration et la composition du personnel des établissements

Notre Ministre de la Justice est chargé de

l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 8 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvenrnement,

P. Dupong.

J. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 8 octobre 1945 portant

modification

de la loi du 8 novembre 1926

concernant l´organisation de l´administration des

Douanes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 8 novembre 1926, concernant l´or-

ganisation de l´Administration des Douanes ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant

extension de la compétence du

pouvoir exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-

ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

règlement d´administration publique.

Dans le cadre des institutions d´Assu-

rances sociales de l´Etat, une caisse d´assurance

contre les accidents sportifs et d´assurance contre

la responsabilité civile des sportifs sera créée.

Toutes personnes munies d´une licence d´affilia-

tion à une Fédération sportive ainsi que les enfants

des écoles primaires, les instituteurs et institutrices,

maîtres et professeurs d´éducation physique, instruc-

teurs, moniteurs scouts, entraîneurs et inspecteurs

y seront affiliés d´office.

modification du règlement organique de l´Administration des Travaux publics ;

Pour ces mêmes agents, il sera tenu

compte, lors de leur nomimation, de l´intégralité

des années passées au service de l´administration

des bâtiments publics, déduction faite d´une période

de stage de trois années. Au cas où le traitement

ainsi calculé se révélerait comme inférieur à la

rémunération

actuelle, celle-ci sera

maintenue

jusqu´à l´époque où par le jeu des triennales le

traitement deviendra égal ou supérieur.

Les agents prévus à l´art. 4 qui sont actuelle-

ment en service, seront mis en jouissance de l´éche-

lon correspondant au salaire actuel réduit à la

semaine de 48 heures, sans que les nouveaux émo-

luments puissent dépasser le maximum des groupes

afférents.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, sur la réor- ganisation du Service agricole.

A. Les agents occupés pendant cinq

années au moins à l´Administration des Services

agricoles le jour de la mise en vigueur du présent

arrêté, seront nommés aux fonctions y prévues à la

suite d´un examen définitif.

Seront dispensés des conditions qui précédent

les agents d´au moins 50 ans ainsi que ceux qui ont

à leur actif 20 années de service auprès de l´Etat.

B. Les agents actuellement occupés aux fonctions

de commis techniques, de surveillant des travaux

d´expéditionnaire et de chef-ouvrier auront lors

de leur nomination définitive, le traitement qui

correspond à leurs années d´occupation dans ces

grades, déduction faite d´une période de stage de

3 ans.

C. Les ouvriers permanents qui au moment de la

misé en vigueur du présent arrêté comptent au

moins 5 années d´occupation, pourront être nommés

chef-ouvrier.

D. Le traitement des agents nommés définitive-

ment en vertu du présent arrêté, ne pourra être

inférieur à l´indemnité touchée par eux au moment

de la mise en vigueur du présent arrêté. Ils conser-

veront cette indemnité jusqu´au moment où par le

jeu des triennales le traitement deviendra égal ou

supérieur.

Les artisans et les chauffeurs-mécaniciens seront

mis en jouissance de l´échelon correspondant au

salaire actuel réduit à la semaine de 48 heures sans

que les nouveaux émoluments puissent dépasser le

maximum des groupes afférents.

Titre III.  Procédure devant l´Office National de Conciliation.

La réunion d´un groupe aura lieu sépa-

rément toutes les fois que la demande en sera faite

par un de ses membres ; le Président pourra l´or-

donner d´office.

Sur l´invitation d´un groupe le Président pourra

assister aux réunions séparées de ce groupe.

statuts et qui remplit par ailleurs les conditions prévues pour participer à l´élection pour la Chambre des Métiers. Un recours contre tout refus injustifié est ouvert auprès du Ministre des Affaires Econo-

Les sièges comme membres effectifs sont

attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand

nombre de suffrages valables. En cas de parité,

le sort décidera. Sont élus membres suppléants les

candidats rangeant par le nombre des voix obtenues

après les délégués effectifs.

Chapitre Ier.  Du contrat d´apprentissage.

L´apprentissage comprend une période

d´essai de trois mois, pendant laquelle le contrat

peut être résilié sans préavis par chacune des

parties.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Dans les cours d´eau navigables

et

flottables

1° le permis ordinaire donne le droit de pêcher

à la ligne flottante, volante ou du fond. La ligne

sera constamment tenue à la main. L´emploi de

la mouche artificielle ainsi que l´usage de l´épui-

sette sont autorisés. L´usage des amorces énumérées

à l´alinéa ci-après est prohibé.

2° Le permis spécial donne le droit de pêcher

à l´aide

a) d´un bateau ou d´un appareil flottant ou fixe

qui en tiendra lieu ;

b) d´un vertébré comme amorce ;

c) d´un dispositif fonctionnant à la fois comme

amorce et comme appareil de capture. Le moulinet

n´est pas à considérer comme dispositif tournant.

règlement d´administration publique.

Une distinction honorifique « la Médaille

du Mérite sportif» en bronze, argent et vermeil

sera créée par arrêté ministériel à titre de recon-

naissance nationale pour services éminents et

constants rendus à la cause de l´éducation physique,

des Sports et du scoutisme. L´insigne sportif, créé

par arrêté ministériel du 10 juin 1939 est maintenu.

modification du règlement organique de l´Administration des Travaux publics ;

Nos Ministres des Travaux

publics,

de l´Intérieur et des Beaux-Arts sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de

sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 2 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant

l´inspection des viandes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu Notre arrêté du 16 août 1903, portant règle-

ment sur l´inspection et le commerce des viandes ;

Vu Notre arrêté de ce jour concernant la pratique

de la médecine vétérinaire ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté, seront nommés aux fonctions y prévues à la suite d´un examen définitif.

Les dispositions de la loi du 6 juillet

1901 sur l´organisation du Service agricole et toutes

les dispositions contraires au présent arrêté sont

abrogées.

Titre III.  Procédure devant l´Office National de Conciliation.

Il n´y aura lieu à vote de la Commission

paritaire que pour l´admission des mesures d´in-

struction prévues à l´article 24 du présent arrêté

pour l´adoption d´un procès-verbal de non-conci-

liation et pour la clôture de la session.

Le vote aura lieu par groupe. Le Président

participera au vote avec voix prépondérante en cas

de partage.

statuts et qui remplit par ailleurs les conditions prévues pour participer à l´élection pour la Chambre des Métiers. Un recours contre tout refus injustifié est ouvert auprès du Ministre des Affaires Econo-

Le mandat de membre de la Chambre

des Métiers est incompatible avec celui de membre

de la Chambre des Députés et avec les fonctions de

conseiller d´Etat.

Chapitre Ier.  Du contrat d´apprentissage.

Sans préjudice des modes généraux

d´extinction des obligations le contrat d´appren-

tissage prend fin

1° par la réussite à l´examen de fin d´appren-

tissage, en cas d´échec au premier examen, le

contrat prend fin avec l´examen suivant même

en cas d´insuccès. Dans ce cas l´apprenti peut

conclure un nouveau contrat d´apprentissage avec

un autre patron ;

2° par la mort du patron ou s´il abandonne

l´exercice de sa profession. En cas de reprise de

l´entreprise par un autre patron ou lorsque la

veuve ou les ayants-droit

continuent l´exploi-

tation sous la direction d´une personne capable

de satisfaire aux obligations résultant du contrat

d´apprentissage, la continuation de ce contrat

peut être convenue entre le nouveau patron et

l´apprenti. Dans ce cas une ajoute correspondante

est apportée au contrat dans le mois au plus tard,

signée par le nouveau patrcn, respectivement la

veuve ou les ayants-droit, la personne reconnue

capable par la chambre professionnelle patronale

et l´apprenti ou son représentant légal ;

3° si le patron ou l´apprenti vient à être frappé

d´une des condamnations prévues à l´artivle 5 du

présent arrêté ;

4° en cas de force majeure.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Est réputée flottante toute ligne que le

mouvement seul de l´eau rend mobile et fugitive

et que le pêcheur doit sans cesse ramener à lui.

Toute ligne qui n´est pas soumise au flot et au

courant ou dont l´appât repose au fond de l´eau

et y reste immobile, doit être considérée comme

ligne de fond.

règlement d´administration publique.

Un arrêté ministériel fixera le détail de

l´exécution du présent arrêté.

arrêté, seront nommés aux fonctions y prévues à la suite d´un examen définitif.

Notre Ministre de l´Agriculture est

chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre

1945 ayant pour

objet l´institution, les attributions

et le fonc-

tionnement d´un Office National de Conciliation.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc.,etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu la loi du 4 avril 1924, modifié par la loi du

3 juin 1926, portant création de Chambres profes-

sionnelles à base élective ;

Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 23 jan-

vier 1936, ayant pour objet l´institution d´un

Conseil National du Travail pour la conciliation

des conflits collectifs de travail ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 5 mars 1937, concer-

nant la compétence et la constitution d´un Conseil

National du Travail en matière de prévention et de

conciliation des conflits collectifs de travail entre

les employés et leurs patrons ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938,

portant modification de l´arrêté grand-ducal du

23 janvier 1936, ayant, pour objet l´institution

d´un Conseil National du Travail pour la concilia-

tion des conflits collectifs de travail ;

Vu le titre III de l´arrêté grand-ducal du 10 no-

vembre 1944, portant création d´une Conférence

Nationale du Travail, d´une Commission Paritaire

du Marché du Travail et d´une Commission Paritaire

de Conciliation ;

Considérant que la réglementation précise et

détaillée des conditions de travail par voie de négo-

ciation collective doit être un des principes fonda-

mentaux du droit de travail ;

Considérant que dans l´intérêt de la paix du

travail et de l´économie nationale les organisations

patronales et celles des salariés doivent être appelées

paritairement à collaborer à la prévention et à

l´aplanissement des conflits collectifs du travail

qui n´ont pas autrement abouti à une conciliation

par voie de négociation collective ;

Considérant que pour épuiser tous les moyens

en vue de garantir la paix du travail il échet de

compléter la procédure de conciliation par l´intro-

duction d´un système d´arbitrage et de déclaration

d´obligation générale ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et

de la Prévoyance sociale et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Titre Ier.  Institution et composition de l´Office

National de Conciliation.

Titre III.  Procédure devant l´Office National de Conciliation.

Le règlement d´un différend résultera

de l´accord des groupes ; le secrétaire en dressera

procès-verbal, qui sera signé par le Président et les

parties.

statuts et qui remplit par ailleurs les conditions prévues pour participer à l´élection pour la Chambre des Métiers. Un recours contre tout refus injustifié est ouvert auprès du Ministre des Affaires Econo-

Tout électeur inscrit pour la Chambre

des Métiers a le droit de réclamer contre l´élection

auprès du Gouvernement.

Chapitre Ier.  Du contrat d´apprentissage.

Le contrat

d´apprentissage peut être

dénoncé

A.  par la chambre professionnelle patronale,

d´accord avec la chambre professionnelle compé-

tente pour l´apprenti, par une notification aux

deux parties, s´il a été constaté que l´une ou l´autre

des parties manque manifestement aux conditions

du contrat ou aux dispositions du présent arrêté,

ou s´il a été constaté aux épreuves de contrôle

que l´apprenti manque d´aptitudes suffisantes pour

la profession choisie.

B.  par l´une ou l´autre des deux parties

a) pour cause d´infraction grave ou habituelle

aux conditions du contrat ou aux dispositions

du présent arrêté, après que les mesures d´ordre

prévues à l´article 22 se seront révélées infruc-

tueuses ;

b) si l´une des parties encourt une condamna-

tion à une peine infamante ;

c) si l´une des parties change de domicile dans

des conditions telles que la continuation de l´ap-

prentissage devient pratiquement impossible. Dans

ce cas la dénonciation ne pourra être prononcée

que dans le mois qui suit le changement de do-

micile.

C.  par le patron

a) lorsque l´apprenti se rend coupable d´un

acte d´improbité ou de mauvaise conduite ;

b) si, même après la période d´essai, il est constaté

que l´apprenti est incapable d´apprendre la pro-

fession ;

c) sur l´avis du médecin, si l´apprenti est atteint

d´une maladie répugnante ou contagieuse ;

d) sur l´avis du médecin si, à la suite d´une

maladie de plus de trois mois ou d´un accident,

l´apprenti n´est plus en mesure d´exercer la pro-

fession choisie ;

e) en cas de décès de l´épouse du patron si

l´apprenti est logé et nourri par lui.

D.  par l´apprenti ou son représentant légal

a) sur l´avis du médecin, si l´apprentissage ne

peut se poursuivre sans dommage pour la santé

de l´apprenti ;

b) en cas de mariage de la fille-apprentie ;

c) lorsque la fille-apprentie est logée chez le

patron, en cas de décès de l´épouse ou de toute

autre femme de la famille qui dirigeait le ménage.

Le délai de la dénonciation est de quinze jours,

dans les cas sub A) a et b, C) a, c, et D) a et c

le contrat peut être dénoncé sans préavis. Toute

dénonciation du contrat d´apprentissage en vertu

des alinéas B, C et D du présent article doit, au

préalable, être soumise a l´approbation des cham-

bres professionnelles intéressées.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Dans les cours d´eau ni navigables ni

flottables nul ne pourra se livrer à la pêche sans

être muni 1° d´un permis de pêche ordinaire et

2° de l´autorisation écrité de l´ayant droit de la

pêche.

règlement d´administration publique.

Notre Ministre de l´Education Nationale

est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

N. Margue.

P. Krier.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 10 octobre 1945 portant

modification

de la loi du 4 avril 1924, concer-

nant la création de chambres professionnelles.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939, portant

extension de la compétence du

pouvoir exécutif ;

Considérant que par suite de sa considération

et de son organisation, la Chambre d´Agriculture,

créée par la loi du 4 avril 1924, n´a pas pris dans

notre vie publique l´importance que le législateur

lui avait assignée lors de sa création ;

Considérant que depuis la libération, il n´existe

plus de représentation officielle de l´Agriculture à

base élective et qu´il importe qu´une telle représen-

tation soit créée à bref délai ;

Considérant que la profession agricole est actuelle-

ment organisée dans la « Centrale Paysanne Luxem-

bourgeoise » ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Titre III.  Procédure devant l´Office National de Conciliation.

Lorsque le Président jugera les moyens

de conciliation épuisés, la Commission paritaire

dressera un procès-verbal circonstancié de non-

conciliation exposant les points litigieux ; les parties

en conflit en recevront une expédition sur leur

demande.

Titre IV.  Arbitrage.

statuts et qui remplit par ailleurs les conditions prévues pour participer à l´élection pour la Chambre des Métiers. Un recours contre tout refus injustifié est ouvert auprès du Ministre des Affaires Econo-

L´organisation, la procédure et la date

des élections ainsi que les modalités, formes et

délais du recours prévu à l´article 16 seront fixés par

un règlement d´administration publique.

acte d´improbité ou de mauvaise conduite ;

Si par suite de cause indépendantes

de la volonté des parties, l´apprentissage a dû

être interrompu de façon à porter préjudice au

but de l´apprentissage, la prorogation adéquate

de la durée du contrat peut être décidée sur pro-

position du patron faite à la chambre profession-

nelle patronale compétente au cours de l´année

d´apprentissage pendant

laquelle

l´interruption

a eu lieu. La chambre patronale statuera.

Dans les cas où, pour des raisons préalablement

reconnues par la chambre professionnelle patro-

nale, l´apprenti doit changer de patron, tout en

restant dans la même profession ou branche de

profession, la continuation du contrat d´appren-

tissage doit, d´accord avec la chambre profes-

sionnelle patronale, être convenue entre le nou-

veau patron et l´apprenti dans les formes et con-

ditions prévues sub 2 de l´article 15.

Dans le cas où, pour des raisons préalablement

reconnues par la chambre professionnelle patronale

l´apprenti doit changer de profession ou de branche

de profession, la chambre professionnelle patronale

peut décider si une partie de l´apprentissage déjà

accompli peut être portée au compte de la durée

normale de l´apprentissage faisant l´objet du

nouveau contrat. Si le changement a lieu dans

l´entreprise du même patron, une ajoute au con-

trat primitif suffit, dans ce cas également l´accord

de la chambre professionnelle patronale est requis.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Dans les cours d´eau affectionnés par

la truite la pêche sera exercée à la ligne flottante,

volante, de fond et à la ligne au spinning. Ces

engins pourront être appâtés à volonté. La bouteille

est autorisée pour capturer le vairon à utiliser

comme amorce.

Titre IV.  Arbitrage.

En cas de non-conciliation le différend

pourra, sur la demande d´une des parties et dans

un délai de 48 heures, être soumis à un Conseil

d´arbitrage, composé d´un président à nommer par

le Gouvernement, d´un patron et d´un salarié, à

désigner par les représentations professionnelles

légales intéressées.

Le salarié qui fera partie du Conseil d´arbitrage

sera pris parmi le groupe des ouvriers ou celui des

employés, suivant qu´il s´agit d´un conflit concer-

nant les uns ou les autres.

L´Office National de Conciliation communiquera

au Conseil d´arbitrage le procès-verbal de non-

conciliation et tiendra à sa disposition les renseigne-

ments qu´il a recueillis en cours de procédure, ainsi

que ses moyens de contrôle pour les investigations

supplémentaires qui pourront paraître utiles.

statuts et qui remplit par ailleurs les conditions prévues pour participer à l´élection pour la Chambre des Métiers. Un recours contre tout refus injustifié est ouvert auprès du Ministre des Affaires Econo-

Lorsque des causes d´inéligibilité ou

des faits constituant des manquements graves aux

devoirs d´un membre effectif resp. d´un membre

suppléant viennent à être connus, la Chambre des

Métiers le relèvera de ses fonctions après l´avoir

entendu dans ses explications. Les associations

professionnelles compétentes peuvent faire des pro-

positions y relatives auprès de la Chambre.

En cas de refus du mandat par un membre ou

lorsque pour un motif quelconque, un membre de

la Chambré quitte ses fonctions ou s´il ne remplit

pas ses fonctions en dépit de sommations répétées

ou s´il cesse d´exercer son métier avant l´expiration

de son mandat, les membres suppléants sont appelés

aux fonctions de membres effectifs dans l´ordre

correspondant au résultat des élections. Les membres

suppléants sont remplacés dans le même ordre par

ceux qui, lors des élections, ont recueilli des suffrages,

sans avoir été élus. Le remplacant achève le mandat

de celui qu´il remplace.

Si le nombre des candidats d´une association

professionnelle représentée à la Chambre des Métiers

n´a pas excédé le nombre des membres effectifs

et suppléants, les membres à remplacer seront élus

par l´Assemblée Générale de l´association profes-

sionnelle qui les concerne. La procédure électorale

y relative sera fixée par le règlement d´admini-

stration publique mentionné à l´article 17.

acte d´improbité ou de mauvaise conduite ;

Toute rupture arbitraire du contrat

d´apprentissage donne droit à des dommages-

intérêts à fixer par les juridictions visées à l´article

20 du présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Dans les cours d´eau où la blanchaille

abonde, la pêche pourra être exercée en outre à

l´aide des cordeaux et de la bouteille.

Titre IV.  Arbitrage.

La décision d´arbitrage, qui devra

intervenir dans les huit jours, sera communiquée

aux parties, à l´Office National de Conciliation et

à la Conférence Nationale du Travail.

L´acceptation de la décision arbitrale par les

parties vaut conclusion d´un contrat collectif.

En cas de non-acceptation de la décision arbitrale

par les parties, celle-ci pourra être publiée par les

soins de la Conférence Nationale du Travail, si

elle le juge utile dans l´intérêt général ou en vue

de la solution du conflit en cause.

Titre V.  Champ d´application des contrats

collectifs.

Déclaration d´obligation générale.

statuts et qui remplit par ailleurs les conditions prévues pour participer à l´élection pour la Chambre des Métiers. Un recours contre tout refus injustifié est ouvert auprès du Ministre des Affaires Econo-

Les membres

effectifs constituent

l´assemblée pléniere. En chaque cas d´absence, les

membres suppléants remplacent les membres effec-

tifs. Le membre effectif est obligé à tenir toujours

au courant le membre suppléant et à l´avertir à

l´avance en temps utile de toute absence éventuelle.

Les procès-verbaux de toutes les réunions plé-

nières et ceux des réunions de sections seront commu-

niqués régulièrement aux membres suppléants.

acte d´improbité ou de mauvaise conduite ;

Le patron qui prend comme apprenti

ou qui engage à son service une personne qu´il

sait avoir été en apprentissage et dont le contrat

n´est pas régulièrement résilié est passible de

dommages-intérêts envers l´ancien patron. Il en

est de même, si malgré une information lui par-

venue à ce sujet et émanant de la chambre pro-

fessionnelle patronale il garde comme apprenti

ou maintient à son service une personne dont

le contrat d´apprentissage n´est pas régulièrement

résilié.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Le hameçon des cordeaux devra avoir

une envergure minima de 15 mm, mesurée entre

la hampe et la pointe du dard.

Les cordeaux peuvent être appâtés à volonté.

Titre V.  Champ d´application des contrats collectifs.

Les chefs d´entreprise pourront adhérer

aux règlements intervenus par déclaration de leurs

représentants

dans la Commission paritaire ou

ultérieurement par déclaration écrite adressée à

l´Office National de Conciliation.

statuts et qui remplit par ailleurs les conditions prévues pour participer à l´élection pour la Chambre des Métiers. Un recours contre tout refus injustifié est ouvert auprès du Ministre des Affaires Econo-

Les membres de la Chambre se groupent

en 4 sections, à savoir : une pour les métiers du

bâtiment, une pour les métiers de l´alimentation,

une pour les métiers de l´habillement et une pour

tous les autres métiers. La répartition des diffé-

rents membres sur les 4 sections sera fixée par

l´assemblée plénière en considérant autant

que

possible les désirs des membres intéressés.

acte d´improbité ou de mauvaise conduite ;

Par dérogation aux articles 1er et 5

de l´arrêté

grand-ducal du 31 décembre 1938,

ayant pour objet la création de Conseils de Prud´-

hommes, les contestations entre patrons et apprenti

en vertu du présent arrêté sont vidées par une

commission paritaire

comprenant

l´Ingénieur-

Directeur de l´Inspection du Travail et des Mines

comme président, deux représentants de la chambre

professionnelle patronale et deux représentants

de la chambre professionnelle compétente pour

l´apprenti, ainsi que de membres suppléants en

nombre égal à nommer par Notre Ministre du

Travail.

Un recours contre les décisions de cette com-

mission est ouvert dans les dix jours de la notifi-

cation de la décision auprès de l´Office National

de Conciliation qui statue en dernier ressort.

Chapitre II. De la surveillance de l´appren-

tissage.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Les cordeaux devront être placés à une

distance minima de 10 m les uns des autres.

Défenses et interdictions.

Titre V.  Champ d´application des contrats collectifs.

Les règlements intervenus par l´accord

des groupes compétents devant l´Office National de

Conciliation ou par l´adoption

d´une décision

arbitrale, régleront les relations et conditions de

travail dans les entreprises qui y adhéreront.

statuts et qui remplit par ailleurs les conditions prévues pour participer à l´élection pour la Chambre des Métiers. Un recours contre tout refus injustifié est ouvert auprès du Ministre des Affaires Econo-

L´assemblée plénière désignera dans sa

première réunion parmi ses membres le président et

2 vice-présidents. En outre chaque section désignera

dans son sein un porte-parole. Le président, les 2

vice-présidents et les porte-paroles des sections

composeront le comité de la Chambre.

Chapitre II. De la surveillance de l´appren- tissage.

La surveillance et le contrôle de l´appren

tissage sont confiés aux chambres professionnelles

intéressées ; celles-ci désigneront au commence-

ment de chaque année les délégués qui les repré-

senteront pour chaque profession dans la sur-

veillance et le contrôle, cela sans préjudice des

attributions de l´Inspection du Travail et des

Mines. Les délégués forment

des commissions

paritaires dont le secrétariat est assuré par la

chambre professionnelle patronale. En principe,

ils sont à choisir parmi les membres des commis-

sions d´examen.

En outre Notre Ministre de l´Enseignement

professionel délègue un éducateur qui représente

l´Enseignement professionel et qui est attaché à

l´ensemble des commissions paritaires avec voix

consultative.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Sont interdite tous les modes, procédés,

moyens, instruments et engins de pêche générale-

ment quelconques non expressément autorisés.

Il sera loisible au Ministre de l´Intérieur de per-

mettre temporairement en cas de nécessité ou dans

des circonstances exceptionnelles, l´usage d´un

mode, procédé, instrument

ou engin de pêche

légalement permis.

Titre V.  Champ d´application des contrats collectifs.

Les accords collectifs établis ou entérinés

par l´Office National de Conciliation pour une

profession déterminée,

pourront

être

déclarés

d´obligation générale pour l´ensemble de la profes-

sion pour laquelle ils auront été conclus.

La déclaration d´obligation générale sera faite

par le Gouvernement en Conseil, pris sur la propo-

sition concordante des groupes de la Commission

paritaire, composée des membres permanents et des

membres spéciaux et sur avis conforme des repré-

sentations professionnelles légales intéressées.

Avant de former leur avis, les représentations

professionnelles légales pourront procéder à une

consultation des membres intéressés ; dans ce cas

la déclaration d´obligation générale ne pourra être

prononcée que si les deux tiers, au moins, des vo-

tants s´y seront ralliés.

Les représentations professionnelles légales ne

pourront refuser leur adhésion qu´après avoir

consulté leurs membres intéressés et après avoir

constaté que la majorité en accepte le refus.

Les arrêtés portant obligation d´un accord collec-

tif sortiront leurs effets huit jours francs après leur

insertion, ensemble avec les accords collectifs

afférents, au Mémorial, à moins qu´ils n´aient fixé

un délai plus court ou plus long.

Tout arrêté portant obligation générale pourra

être rapporté par arrêté du Gouvernement en

Conseil, à publier

au Mémorial.

statuts et qui remplit par ailleurs les conditions prévues pour participer à l´élection pour la Chambre des Métiers. Un recours contre tout refus injustifié est ouvert auprès du Ministre des Affaires Econo-

La Chambre entretient un secrétariat

dirigé par un secrétaire général. Le secrétaire

général sera nommé par l´assemblée plénière à

laquelle il est responsable. Sa nomination est toute-

fois soumise à l´approbation du Gouvernement.

Selon les besoins et d´accord avec l´assemblée

plénière, il peut être procédé à l´engagement de

personnel supplémentaire.

Chapitre II. De la surveillance de l´appren- tissage.

Les attributions de surveillance et de

contrôle conférées aux chambres professionnelles

intéressées comprennent également le droit de

donner aux parties engagées au contrat d´appren-

tissage des directives et conseils et, d´une façon

générale, de prendre toutes mesures qui sont de

nature à servir les buts de l´apprentissage. Des

épreuves de contrôle peuvent être organisées

périodiquement et doivent l´être à la fin de la

deuxième année d´apprentissage par les soins

des chambres

professionnelles intéressées, dans

le cadre de leurs attributions de surveillance et

de contrôle.

Les personnes chargées par les chambres pro-

fessionnelles intéressées de 1 a surveillance et du.

contrôle ont le droit de visiter les entreprises.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Le pêcheur est tenu à la première réqui-

sition des agents et des gardes chargés de la police

de la pêche, d´amener son bateau et d´en subir la

visite. Cette visite pourra s´étendre à tout réci-

pient pouvant servir au transport du frai, des

poissons, écrevisses et grenouilles.

Titre V.  Champ d´application des contrats collectifs.

La Conférence Nationale du Travail,

l´Inspection du Travail et des Mines et les membres

de la Commission paritaire recevront communica-

tion des procès-verbaux de non-conciliation et des

accords intervenus ; ces derniers seront communiqués

aux parties auxquelles ils seront applicables par

adhésion ou obligation sur leur demande.

Titre VI.  Dispositions diverses.

statuts et qui remplit par ailleurs les conditions prévues pour participer à l´élection pour la Chambre des Métiers. Un recours contre tout refus injustifié est ouvert auprès du Ministre des Affaires Econo-

Les droits et attributions de la Chambre

des Métiers sont dévolus à l´assemblée plénière,

pour autant qu´ils ne sont ou ne seront pas confiés

expressément à un autre organe.

La répartition des attributions et devoirs sur les

différents organes de la Chambre, les droits et

devoirs du secrétaire général et le mode de délibé-

ration des différents organes seront déterminés par

un règlement interne.

Chapitre II. De la surveillance de l´appren- tissage.

En cas de manquement aux disposi-

tions du contrat d´apprentissage ou du présent

arrêté

la

chambre

professionnelle

patronale,

après s´être mise d´accord avec la chambre pro-

fessionnelle compétente pour l´apprenti, pourra

prononcer

a) un avertissement ;

b) une réprimande ;

c) une amende d´odre qui ne peut dépasser deux

mille francs.

Ces amendes d´ordre sont versées à la chambre

professionnelle patronale,

qui

transmettra

la

moitié du montant à la chambre professionnelle

compétente pour l´apprenti. Le recouvrement des

amendes s´opérera de la même façon et avec les

mêmes privilèges que les cotisations.

d) l´interdiction au patron de recevoir ou de

former un apprenti pendant un temps déterminé.

Cette décision devra être prise par Notre Ministre

du Travail, Notre Ministre des Affaires Econo-

miques entendu en son avis.

En cas de récidive dans les douze mois la répri-

mande et l´amende ou l´amende et l´interdiction

pourrant être cumulées.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Tous les engins de pêche posés dans

l´eau en l´absence du pêcheur ainsi que les bateaux

employés à l´exercice de la pêche seront munis

d´une plaque en métal portant l´inscription du nom

et domicile du propriétaire.

Titre VI.  Dispositions diverses.

Dans l´accomplissement de leur mission

l´Office National de Conciliation et le Conseil d´arbi-

trage s´entoureront de tous renseignements utiles.

Ils pourront, sur délibération motivées, entendre des

tierces personnes sans avoir le droit de demander

communication des secrets d´affaires et de fabri-

cation des entreprises.

statuts et qui remplit par ailleurs les conditions prévues pour participer à l´élection pour la Chambre des Métiers. Un recours contre tout refus injustifié est ouvert auprès du Ministre des Affaires Econo-

Les membres effectifs et suppléants de

la Chambre sont tenus au secret professionnel et

doivent garder le silence envers les tiers sur tout

ce qu´ils ont appris dans l´exercice de leurs fonctions

Chapitre II. De la surveillance de l´appren- tissage.

En cas de défaut des chambres pro-

fessionnelles intéressées par rapport aux articles

21, 22 et 23, les mesures nécessaires pourront être

prises par Notre Ministre du Travail et de la Pré-

voyance sociale, Notre Ministre des Affaires Eco-

nomiques entendu en son avis et les chambres pro-

fessionnelles entendues en leurs explications.

Un recours est ouvert auprès de Notre Ministre

du Travail et de la Prévoyance sociale contre les

mesures prévues à l´art. 22 et 23 c) et d). Les déci-

sions de Notre Ministre du Travail et de la Pré-

voyance sociale peuvent être déférées au Conseil

d´Etat, Comité du Contentieux. Le recours doit

être introduit, sous peine de forclusion, dans les

dix jours de la notification de la décision attaquée ;

il est dispensé de tous droits et du ministère d´avo-

cat. Le Conseil d´Etat, Comité du Contentieux,

statue au nombre de trois membres et avec juri-

diction directe.

Chapitre II.  De l´examen de fin

d´appren-

tissage.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

La pêche est interdite pendant le temps

du frai

1° du 1er octobre au 1er avril dans les cours d´eau

qu´affectionne la truite ;

2° du 1er mars au 25 juin dans tous les autres

cours d´eau sans préjudice du droit du Ministre

de l´Intérieur d´interdire temporairement la pêche

dans des circonstances exceptionnelles et pour des

motifs d´intérêt général. Cette interdiction pourra

comprendre une ou plusieurs espèces de poissons

seulement, ainsi que ne concerner que certains

cours d´eau ou parties de cours d´eau.

communication des secrets d´affaires et de fabri- cation des entreprises.

La procédure de conciliation prévue au

présent arrêté est obligatoire. Celui qui aura provo-

qué un arrêt ou une cessation collective de travail

sans avoir auparavant saisi l´Office National de

Conciliation, celui qui refusera sans motif légitime

de se rendre aux tentatives de conciliation entre-

prises par l´Office National de Conciliation, celui

qui aura entravé l´accomplissement de la mission

des représentants des parties dans la procédure de

conciliation sera passible d´une amende de cinquante-

et-un à cinq mille francs, sans préjudice de dom-

mages-intérêts auxquels pourront être condamnés

les employeurs en cas de renvoi injustifié des délé-

gués des salariés ou de menaces de désavantages

quelconques vis-à-vis d´eux, en raison de l´accom-

plissement de leur mandat et les salariés, en cas

de mise en interdit injustifié des délégués patronaux

ou d´une entreprise.

statuts et qui remplit par ailleurs les conditions prévues pour participer à l´élection pour la Chambre des Métiers. Un recours contre tout refus injustifié est ouvert auprès du Ministre des Affaires Econo-

La rémunération du secrétaire général et

du personnel ainsi que les frais de route et de séjour

et les dépenses agréées des membres effectifs et

suppléants, seront fixés par la Chambre et liquidés

sur son budget.

Chapitre II.  De l´examen de fin d´appren- tissage.

Il est institué un examen auquel l´ap-

prenti, dont l´apprentissage est terminé, doit se

soumettre. L´examen a lieu deux fois par année,

en principe en mars-avril et en septembre-octobre.

L´examen se fait sur la base de règlements et

programmes qui sont élaborés par les chambres

professionnelles intéressées et approuvés par le

Gouvernement.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Durant le temps où la pêche est prohibée,

le Ministre de l´Intérieur peut accorder des autori-

sations spéciales pour la capture des truites ou

d´autres poissons dans le but exclusif de l´utilisation

des éléments reproducteurs à l´élevage artificiel

ou naturel.

L´arrêté d´autorisation fixera les conditions dans

lesquelles se fera la capture.

communication des secrets d´affaires et de fabri- cation des entreprises.

Les patrons et les salariés en défaut

d´exécution des obligations qui leur incombent

du fait des accords collectifs de travail, seront

passibles d´amendes allant de cinquante-et-un à

cinq mille francs.

statuts et qui remplit par ailleurs les conditions prévues pour participer à l´élection pour la Chambre des Métiers. Un recours contre tout refus injustifié est ouvert auprès du Ministre des Affaires Econo-

Chaque fois que deux ou plusieurs

chambres professionnelles resp. d´autres repré-

sentations professionnelles reconnues par l´Etat

auront à s´occuper d´intérêts communs, elles pour-

ront se réunir pour en délibérer en vue d´une décision

commune. Dans ce cas, chaque représentation pro-

fessionnelle déléguera à la réunion un ou plusieurs

de ses membres. Le nombre total de ces délégués

ne pourra dépasser celui des membres de la Chambre

ou de la représentation professionnelle intéressée

ayant le plus de membres.

Le Gouvernement pourra, chaque fois que le

besoin s´en présentera, convoquer les délégués de

deux ou plusieurs chambres professionnelles resp.

d´autres représentations professionnelles, en vue de

délibérations comunes sur des questions intéressant

les différentes professions. Les frais resteront à la

charge des différentes chambres resp. représentations

professionnelles.

Chapitre II.  De l´examen de fin d´appren- tissage.

Sont admis à l´examen de fin d´appren-

tissage les apprentis ayant terminé leur appren-

tissage et justifiant de la fréquentation régulière

des cours professionnels ou postscolaires, sauf les

dispenses prévues à l´artivle 11.

Peuvent être exceptionnellement admis à se

présenter à cet examen les candidats luxembour-

geois qui, dans un pays où le contrat d´appren-

tissage obligatoire n´existe pas, ont travaillé pen-

dant au moins

ans dans la profession ou branche

de profession pour laquelle ils désirent passer

cinq

l´examen. Ils doivent au préalable justifier de

connaissances théoriques suffisantes. L´admission

est prononcée par le Commissaire du Gouverne-

ment sur proposition d´une des chambres pro-

fessionnelles intéressées après avoir pris l´avis

de l´autre chambre professionnelle.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

La pêche est interdite aux heures de

nuit, savoir du 1er octobre au 1er mars avant six

heures du matin et après six heures du soir et du

1er mars au trente septembre avant quatre heures

du matin et après dix heures du soir, heures légales.

Il sera loisible au Ministre de l´Intérieur de déroger

aux dispositions de l´alinéa qui précède.

Ne sera pas considéré comme pêche de nuit le

séjour dans l´eau des cordeaux. Toutefois ces engins

ne peuvent être placés et relevés que pendant le

jour.

communication des secrets d´affaires et de fabri- cation des entreprises.

Les différends d´interprétation

des

accords collectifs seront vidés par Notre Ministre

du Travail, et en cas de recours, par la Commission

paritaire de Conciliation dans les formes prévues

pour le règlement des conflits collectifs de travail.

statuts et qui remplit par ailleurs les conditions prévues pour participer à l´élection pour la Chambre des Métiers. Un recours contre tout refus injustifié est ouvert auprès du Ministre des Affaires Econo-

Les infractions aux dispositions du présent

arrêté et aux mesures prises en exécution du pré-

sent arrêté sont passibles d´une amende qui ne

pourra dépasser 10.000 frs. Les dispositions affé-

rentes du premier livre du Code pénal, ainsi que la

loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours

et aux tribunaux de l´application des circonstances

atténuantes, sont applicables à ces mêmes infrac-

tions.

L´action publique et l´action civile résultant des

infractions prévues par la présente loi seront pres-

crites après six mois révolus à partir du jour où

les délits ont été commis.

Chapitre II.  De l´examen de fin d´appren- tissage.

L´examen de fin d´apprentissage com-

prend une partie pratique et une partie théorique.

a) Pour les épreuves pratiques, portant égale-

ment sur la théorie professionnelle, il est nommé

pour chaque branche une commission composée

d´un président-patron et de deux membres, dont

un représentant les patrons et un représentant

les salariés. Pour les examens de l´artisanat, le

membre-salarié doit de préférence être en posses-

sion du brevet de maîtrise.

Les présidents et membres des commissions

sont nommés par Notre Ministre du Travail et

de la Prévoyance sociale sur des listes doubles

présentées respectivement par la chambre pro-

fessionnelle patronale et la chambre professionnelle

compétente pour l´apprenti, étant entendu que

les listes ne pourront comprendre que des personnes

s´occupant de l´éducation et de la formation des

apprentis.

b) Les épreuves

portant

sur

connaissances

théoriques générales se font séparément pour les

apprentis du commerce, de l´industrie et de l´ar-

tisanat devant des commissions composées par

le Commissaire du Gouvernement comme président

et de plusieurs membres nommés par Notre Ministre

du Travail et de la Prévoyance sociale sur les

propositions de Notre Ministre de l´Enseignement

professionnel.

Le Commissaire nommé par Notre Ministre

du Travail représente le Gouvernement aux exa-

mens de fin d´apprentissage, dont il assuré le

contrôle général.

c) En cas de besoin des experts-assesseurs peuvent

être attachés aux commissions.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

II est également interdit

1° d´établir dans les cours d´eau des barrages

artificiels ou travaux ayant pour objet d´inter-

rompre la libre circulation des poissons et écrevisses ;

2° d´isoler les poissons et les écrevisses dans les

noues, fossés ou mares dont ils ne pourront plus

sortir ou de les contraindre à passer par une issue

garnie de pièges ;

3° de battre ou de troubler l´eau, soit en fouillant

la vase avec des perches, rabots, lances et autres

instruments quelconqeus, soit en remuant les

chevrins pour faire fuir le poisson ou le faire donner

dans les nasses ou filets ; d´épouvanter le poisson

avec chaînes ou de toute autre manière ;

4° de pêcher au feu, au flambeau, en brisant la

glace et en rassemblant le poisson dans un même

lieu par des moyens artificiels quelconques ;

5° d´attaquer les poissons avec des instruments

piquants, tranchants ou contondants ;

6° de jeter dans l´eau des matières explosives,

des appâts, drogues ou substances quelconques

susceptibles d´enivrer ou de faire périr le poisson

ou l´écrevisse ;

7° d´accoler aux digues, vannages et déversoires

des moulins et autres usines, des nasses, paniers et

filets soit fixes soit mobiles ;

8° de placer un barrage, appareil ou établissement

quelconque de pêcherie ayant pour objet d´empêcher

entièrement le passage du poisson ;

9° de se servir de filets traînants ou de traîner

des filets qui ne sont pas spécialement destinés à cet

usage.

communication des secrets d´affaires et de fabri- cation des entreprises.

L´Office National de Conciliation con-

trôlera par tous moyens utiles l´exécution des

accords collectifs de travail.

Le contrôle se fera en étroite collaboration avec

l´Inspection du Travail et des Mines.

loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et aux tribunaux de l´application des circonstances atténuantes, sont applicables à ces mêmes infrac- tions.

En attendant la consitution de la Cham-

bre des Métiers sur la base d´élections, la Conférence

Artisanale, créée par arrêté ministériel du 6 avril

1945, est chargée d´exercer les attributions et les

droits dévolus à la Chambre des Métiers en vertu

du présent arrêté.

Chapitre II.  De l´examen de fin d´appren- tissage.

Un certificat d´aptitude professionnelle,

contresigné par Notre Ministre du Travail et de la

Prévoyance sociale, sur rapport du commissaire,

est délivré sans frais par les chambres profession-

nelles intéressées à l´apprenti ayant passé avec

succès l´examen de fin d´apprentissage.

Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance

sociale, après avoir entendu en son avis la chambre

professionnelle

patronale,

décidera éventuelle-

ment de l´équivalence ou du degré d´équivalence

à établir entre le certificat d´aptitude profession-

nelle prévu par le présent arrêté et les diplômes

d´études professionnelles des écoles professionnelles

de l´Etat ou des Ecoles privées reconnues à cet

effet de l´Etat.

D´une façon générale, les certificats d´aptitude

professionnelle délivrés par les chambres

pro-

fessionnelles intéressées concernant une

même

profession sont à considérer comme équivalentes.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

La prohibition

N° 1 de l´article qui

précède ne s´applique pas aux cours d´eau artificiels,

comme canaux etc.

L´établissement de digues, vannages, déversoirs,

biefs, barrages et autres ouvrages d´art dans les

cours d´eau, qui par leur construction pourraient

entraver la libre circulation des poissons, est sub-

ordonné à une autorisation préalable du Ministre

de l´Intérieur. L´autorisation ne pourra être ac-

cordée que sous des conditions garantissant en tout

temps le libre passage des poissons.

L´arrêté ministériel d´autorisation fixera sur avis

de l´administration des Eaux et Forêts les condi-

tions à observer pour la construction, la remise en

état et la réparation des échelles, passages à pois-

sons et installations similaires et établira en même

temps les dimensions et l´emplacement des grils.

L´exécution de ces ouvrages se fera sous la surveil-

lance de l´administration des Eaux et Forêts.

La même administration veillera à ce que les

ouvrages, aménagements, installations et dispo-

sitifs soient maintenus en parfait état d´entretien

et de fonctionnement à toute époque et à titre

permanent.

L´Etat participera par moitié aux frais de con-

struction et d´installation des grils et autres dis-

positifs. L´entretien de ces ouvrages et aménage-

ments est uniquement à charge du propriétaire.

En cas de refus de celui-ci d´exécuter les travaux

d´entretien en temps utile l´administration des

travaux publics, sur réquisition de l´administration

des Eaux et Forêts, y procédera aux frais exclusifs

du propriétaire. L´administration des Eaux et

Forêts est chargée du contrôle, de l´exécution et

du maintien en parfait état des dits ouvrages et

aménagements, installations et dispositifs à toute

époque et à titre permanent.

communication des secrets d´affaires et de fabri- cation des entreprises.

Sont abrogés : l´arrêté grand-ducal du

23 janvier 1936, ayant pour objet l´institution d´un

Conseil National du Travil pour la conciliation des

conflits collectifs de travail ; l´arrêté grand-ducal

du 13 février 1936, ayant pour objet les mesures

d´exécution dudit

arrêté grand-ducal ;

l´arrêté

grand-ducal du 5 mars 1937, concernant la compé-

tence et la constitution du Conseil National du

Travail en matière de prévention et de conciliation

des conflits collectifs de travail entre les employés

privés et leurs patrons ; l´arrêté grand-ducal du

29 décembre 1938, ayant pour objet l´institution

d´un Conseil National du Travail pour la concilia-

tion des conflits collectifs de travail ; les articles 6

et 7 de l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944,

portant création d´une Commission Paritaire de

Conciliation.

loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et aux tribunaux de l´application des circonstances atténuantes, sont applicables à ces mêmes infrac- tions.

La loi du 4 avril 1924 portant création

de chambres professionnelles à base élective ainsi

que les lois complémentaires et règlements pris

en exécution de ces lois, sont abrogés pour autant

qu´ils concernent la Chambre des Artisans.

Notre Ministre des Affaires Economiques est

chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera

publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

J. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté

grand-ducal du 8 octobre 1945, portant

révision

de la loi du 5 janvier 1929, sur l´ap-

prentissage.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant extension de la compétence du

pouvoir exécutif ;

Vu la loi du 4 avril 1924, modifiée par celle du

3 juin 1926, portant création des chambres pro-

fessionnelles à base élective ;

Vu la loi du 5 janvier 1929, sur l´apprentissage ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938,

ayant pour objet la création de Conseils de Prud´

hommes ;

Considérant qu´il est indispensable que l´or-

ganisation d´un apprentissage moderne soit au

diapason des nécessités du temps, notamment en

vue de la reconstruction économique du pays ;

Considérant que la législation relative à l´ap-

prentissage, par sa souplesse qui n´en amoindrit

cependant pas la rigueur, doit être applicable à

la fois aux métiers de l´artisant et aux branches

si diverses des professions de l´industrie et du

commerce ;

Considérant que la rigidité de la loi du 5 janvier

1929, sur l´apprentissage et sa teneur plus spéci-

fiquement inspirée des buts propres à l´artisanat

sont de nature à rendre difficile sinon impossible

son application aux branches de l´activité privée ;

Considérant que l´apprentissage constitue un

problème double d´éduction et d´instruction pro-

fessionnelles ;

Considérant,

que le contrat

d´apprentissage

étant bilatéral, engendrant des droits et obliga-

tions du côté du patron autant que de celui de

l´apprenti, des considérations logiques d´équité

exigent que dans l´organisation de l´apprentisságe

soit ancré le principe de la représentation pari-

taire ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866,

sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Vu l´avis de la Conférance Nationale du Travail ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et

de la Prévoyance sociale et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Chapitre Ier.  Du contrat d´apprentissage.

Chapitre II.  De l´examen de fin d´appren- tissage.

Les frais occasionnés par les examens

de fin d´apprentissage ainsi que par l´exécution

du présent arrêté sont à charge des chambres

professionnelles intéressées à parts égales. Le

contrat d´apprentissage, les certificats et attesta-

tions délivrés en application du présent arrêté

sont exempts de tous droits fiscaux.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Disposition transitoire.  Tous les

barrages existants qui présentent une surface

lisse en béton ou en ciment de plus de 1,50 m de

hauteur, ou qui par suite d´une autre cause géné-

ralement quelconque interrompent la libre circu-

lation du poisson, seront pourvus d´installations

ou de dispositifs permettant ou rétablissant le libre

passage du poisson dans le délai de 18 mois à partir

de la promulgation du présent arrêté. L´exécution

et le maintien en parfait état de ces ouvrages se

feront aux frais du propriétaire et sous la direction

et la surveillance de l´administration des Eaux et

Forêts.

communication des secrets d´affaires et de fabri- cation des entreprises.

Dans l´arrêté grand-ducal du 10 novem-

bre 1944, portant création d´une Conférence Na-

tionale du Travail, d´une Commission paritaire du

Marché du Travail et d´une Commission Paritaire

de Conciliation, la dénomination de « Commission

paritaire de Conciliation» est remplacée par celle de

« Office National de Conciliation», chaque fois

qu´elle désigne l´institution de conciliation dans

son ensemble ; les textes respectifs sont censés

modifiés dans ce sens.

Chapitre II.  De l´examen de fin d´appren- tissage.

Un règlement

d´administration pu-

blique prescrira toutes les autres mesures d´exécu-

tion du présent arrêté.

Un contrat d´initiation professionnelle peut être

introduit,

les modalités d´exécution en seront

fixées par arrêté ministériel.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Sont prohibés

1° le rouissage par immersion du chanvre et du

lin;

2° l´introduction du tan et des sciures de bois

dans les cours d´eau ;

3° l´évacuation dans les cours d´eau des matières

et résidus susceptibles de nuire aux poissons ou de

détruire la flore ou la faune aquatiques et provenant

de fabriques, d´usines et d´autres établissements

industriels privés ou publics généralement quel-

conques.

communication des secrets d´affaires et de fabri- cation des entreprises.

Notre Ministré du Travail est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Luxembourg, le 6 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du

6 octobre 1945, rendant

applicables à l´assurance contre la vieillesse

et l´invalidité et à la caisse

de retraite des

ouvriers-mineurs

et métallurgistes

les dispo-

sitions

de l´art. 1er

de l´arrêté grand-ducal

du 23 juillet 1945, portant nouvelle fixation

du maximum du salaire

normal en matière

d´assurance-maladie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article 13 de l´arrêté grand-ducal du 14

décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur

provisoire de la réglementation imposée par l´oc-

cupant en matière d´assurance-accident et d´assu-

rance contre la vieillesse et l´invalidité ;

Vu l´art. 14 de l´arrêté grand-ducal du 21 déc.

1944, ayant pour objet la mise en vigueur pro-

visoire de la réglementation imposée par l´occu-

pant en matière d´assurance-maladie, d´invalidité

et de vieillesse des ouvriers et employés des mines

et de l´assurance-invalidité et de vieillesse des

ouvriers-métallurgistes (Knappschaftskasse) ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945,

portant nouvelle fixation du maximum du salaire

normal en matière d´assurance-maladie ainsi que

la rémunération annuelle fixée comme limite de

l´assurance-maladie obligatoire des employés ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Chapitre II.  De l´examen de fin d´appren- tissage.

Toutes dispositions légales ou réglemen-

taires contraires au présent arrêté sont abrogées.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Il est défendu de capturer et de conserver,

de mettre en vente, de vendre, d´acheter, de trans-

porter, de colporter, d´importer et d´exporter ;

a) les poissons de certaines espèces qui n´ont

pas les dimensions déterminées par les règlements ;

b) les poissons, le frai et l´alevin, ainsi que les

écrevisses et les grenouilles, mais seulement pendant

le temps que la pêche en est interdite.

Sont exceptés de cette défense

1° les anguilles, les carpes, les carousches, les

tanches, les perches et les brochets,

2° les poissons fumés et salés et tous les poissons

de mer.

Le transport des poissons énumérés sub 1° est

subordonné à un certificat d´origine. Celui-ci est

à délivrer par l´administration du lieu de la pro-

venance des poissons s´il s´agit de poissons im-

portés, et par le préposé des Eaux et Forêts pour

les poissons indigènes.

La recherche des poissons, écrevisses et gre-

nouilles pourra être faite chez les aubergistes, les

hôteliers, les marchands de comestibles, les trai-

teurs ainsi que dans les lieux ouveits au public.

Chez les particuliers la recherche ne peut être faite

qu´à la suite d´un mandat de perquisition du juge

d´instruction.

Les hôteliers et les traiteurs devront toujours

être à même de produire un certificat d´origine des

salmonidés achetés ou vendus même à l´époque où

l´exercice de la pêche est permis dans les cours d´eau

affectionnés par la truite. Ce certificat sera égale-

ment exigé en tout temps, si l´origine des poissons

et écrevisses peut être suspectée ou si la taille ne

répond pas aux dimensions légales. En cas d´in-

fraction les poissons, écrevisses ou grenouilles seront

saisis et rejetés en rivière, s´ils sont encore vivants

Dans le cas contraire il en sera disposé confor-

mément aux prescriptions de l´alinéa final de l´art.

44 du présent arrêté.

Chapitre II.  De l´examen de fin d´appren- tissage.

Notre Ministre du Travail est autorisé

pour une période qui ne peut dépasser six mois

à déterminer par arrêté ministériel les conditions

dans lesquelles seront réglés les contrats en cours,

la validition des examens passés sous l´occupant

et en général les situations créées par l´effet de

l´occupation.

Pour ceux qui par suite des événements de guerre

sont actuellement hors du pays, le délai de six mois

ne prendra cours qu´au moment de leur rentrée

dans le pays. Toutefois il faut que cette rentrée

ait eue lieu au plus tard un an après la fin des

hostilités.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Néanmoins sur autorisation du Ministre

compétent le transport du poisson, du frai de

poisson, de l´alevin et de l´écrevisse destinés au

repeuplement ou à l´élevage artificiel pourra s´effec-

tuer librement, même en temps de prohibition

absolue.

Chapitre II.  De l´examen de fin d´appren- tissage.

Notre Ministre du Travail et de la Pré-

voyance sociale, Notre Ministre des Affaires Eco-

nomiques et Notre Ministre de l´Education Natio-

nale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 8 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 6 octobre

1945 portant

modification

de la loi du 15 mai 1934 sur les

saisies-arrêts

resp. cessions des petits salaires

et traitements.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 19 juillet 1895 et 15 mai 1934 sur

les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et

traitements ;

Vu l´art. 14 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour

objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, por-

tant règlement légal du louage de service des em-

ployés privés ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-

ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté at arrêtons

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Un règlement d´administration publique

édictera les mesures nécessaires pour l´exécution

du présent arrêté et réglera tout ce qui concerne

notamment les modes et moyens de pêche, les di-

mensions des engins et des instruments ; les dimen-

sions que les poissons de certaines espèces et les

écrevisses devront avoir pour être pêchés ; la taille

des poissons avec lesquels on pourra appâter les

hameçons, filets et autres engins.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Le Ministre de l´Intérieur est autorisé

à prendre des arrêtés pour favoriser la destruction

des loutres et autres animaux nuisibles à la conser-

vation du poisson et de l´écrevisse ainsi qu´au

repeuplement ; pour la capture de la blanchaille,

du brochet et de l´anguille dans les eaux affec-

tionnées par la truite.

Pêche au saumon et aux poissons de passage.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

A partir du 1er octobre jusqu´au 31 dé-

cembre, pendant le jour et la nuit, il sera permis

à l´ayant-droit de la pêche muni d´une autorisation

spéciale du Ministre compétent de pêcher le saumon,

la truite saumonée, la lotte et la lamproie au moyen

du carrelet à mailles d´au moins 60 mm de côté

et de la nasse en osier à écartement de 60 mm.

Les saumons capturés sont à remettre à l´état

vivant à l´administration des Eaux et Forêts aux

fins de l´utilisation des éléments reproducteurs

(oeufs et laitances) à l´élevage artificiel. Après usage

fait les saumons seront restitués au pêcheur qui

les aura capturés.

Le Ministre de l´Intérieur est autorisé à modifier

en tout ou en partie les dispositions qui précédent.

Toutefois l´usage du trident et du fusil restera

interdit à toute époque.

Pêche à l´écrevisse

et à la grenouille.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Le Ministre de l´Intérieur est autorisé

à régler la pêche à l´écrevisse et à la grenouille.

L´écrevisse pourra être pêchée à l´aide du plateau

ou de la balance. La capture des grenouilles pourra

se faire à l´aide du rateau.

Repeuplement.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Le repeuplement des cours d´eau indi-

gènes est obligatoire et à charge exclusive des

ayant droit de la pêche. Il y sera procédé par l´admi-

nistration des Eaux et Forêts.

Les conditions et les modalités du repeuplement

seront l´objet d´un règlement d´administration

publique.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Le recouvrement des frais du repeuple-

ment se fera par les soins de l´administration de

l´Enregistrement et des Domaines sur la base d´un

relevé dressé par l´administration des Eaux et

Forêts, renseignant les noms, prénoms, profession

et domicile des débiteurs et déclaré exécutoire par

le Ministre de l´Intérieur, le recouvrement pourra

être poursuivi comme en matière de contributions

directes.

Pénalités.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Seront punis d´une amende de 250 fr.

à 2500 fr. et d´un emprisonnement de un à 30 jours

ou d´une de ces peines seulement

1° ceux qui auront pêché sans le consentement

par écrit de l´ayant-droit de la pêche ;

2° ceux qui auront pêché sans permis ou qui

n´auront pas présenté leur permis sur demande

aux agents et aux gardes chargés de la surveillance

de la pêche ;

3° ceux qui n´auront pas à la première sommation

des agents et des gardes chargés de la surveillance

de la pêche amené leurs bateaux ou se seront

soustraits à leur visite ainsi qu´à celle de leurs

récipients ;

4° ceux qui auront capturé et conservé, mis en

vente, vendu, acheté, transporté, polporté, importé

et exporté des poissons et des écrevisses de certaines

espèces, qui n´ont pas les dimensions déterminées

par la loi ;

5° ceux qui ont posé dans l´eau pour s´en servir

comme moyens de pêche un engin ou bateau non

munis d´une plaque en métal portant l´inscription

du nom et du domicile du pêcheur.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Seront punis d´une amende de 500 à

7500 fr. et d´un emprisonnement de huit jour à

six mois ou d´une de ces peines seulement

1° ceux qui auront pêché sans être munis d´un

permis spécial, là où ce permis est requis ;

2° ceux qui auront pêché pendant la nuit ;

3° ceux qui auront pêché en temps de frai ou à

toute autre époque à laquelle la pêche aura été

interdite ;

4° ceux qui sans la permission de l´ayant-droit

auront pêché dans un enclos ;

5° ceux qui frauduleusement

se seront fait

délivrer un pourris ;

6° ceux qui auront placé des barrages, pêcherics

ou appareils de toute nature pour intercepter le

libre passage du poisson, ou auront rendu impra-

ticables des grils, échelles ou passages à poissons

prévus aux art. 28 et 29, ou contrevenu aux pres-

criptions relatives à la construction des barrages;

7° ceux qui auront contrevenu aux dispositions

de l´art. 35 et aux prescriptions des règlements

rendus en exécution de cet article ;

8° ceux qui auront fait emploi ou usage d´un

mode ou procédé de pêche, d´un instrument, filet

ou engin quelconque non formellement autorisé ou

qui auront contrevenu aux prescriptions des règle-

ments existants ou rendus en exécution de l´art. 33 ;

9° ceux qui auront transporté, mis en vente,

colporté, vendu, détenu pour les marchands ou

acheté

des poissons, écrevisses ou grenouilles

pendant le temps où le transport, la mise en vente,

le colportage, la vente et l´achat en seront prohibés,

de même ceux qui auront transporté, mis en vente,

colporté, vendu, détenu pour les marchands ou

acheté des poissons, écrevisses ou grenouilles pris

au moyen d´engins ou d´instruments dont l´usage

est interdit, de même ceux qui n´auront pu produire

le certificat d´origine requis pour le transport et

la détention de certaines espèces de poissons ;

10° ceux qui auront procédé au rouissage par

immersion du chanvre et du lin ou qui auront

introduit du tan et de la sciure de bois dans les

cours d´eau ;

11° ceux qui auront évacué dans les cours d´eau

des matières et résidus susceptibles de nuire aux

pcissons et écrevisses ou de détruire la flore ou la

faune aquatiques et provenant

de fabriques,

d´usines et d´autres établissements industriels,

publics ou privés généralement quelconques ;

12° ceux qui auront contrevenu aux prescrip-

et de l´art. 36.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Quiconque aura jeté dans une livière,

un ruisseau, un canal, un étang, un vivier ou un

réservoir des appâts, drogues, matières explosives

ou nocives ou des substances quelconques suscep-

tibles d´enivrer ou de faire périr le frai les poissons

et les écrevisses et dans le but d´atteindre ce résul-

tat, sera puni d´un emprisonnement de quinze jours

à douze mois et d´une amende de 2.000 fr. à

10.000 fr.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Les peines prévues par les articles qui

précèdent seront portées en double

1° lorsque le délinquant est en état de récidive,

c´est-à-dire si dans les douze mois qui précédent

l´infraction il a déjà subi une condamnation en

vertu de la présente loi ;

2° lorsque le délit a été commis par des personnes

chargées de la police de la pêche ;

3° lorsque plus de trois personnes auront péché

en réunion ;

4° lorsque le délinquant aura usé de violence

ou fait des menaces, sans préjudice des peines plus

fortes édictées par les lois pénales ;

5° lorsque le délinquant sera trouvé travesti,

déguisé ou masqué ou lorsqu´il aura déclaré un

faux nom.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Le réceleur encourra la même peine que

l´auteur du délit.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Les tribunaux ne pourront reconnaître

l´existence de circonstances atténuantes

pour

réduire le minimum des peines coniminées par la

présente loi, sauf en ce qui concerne les délits prévus

aux art. 39 et 40.

De la poursuite et du jugement.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Les délits prévus par le présent arrêté

seront prouvés soit par procès-verbaux soit par

témoins.

Les procès-verbaux seront dressés par les agents,

les préposés et les gardes-pêche de l´administration

des Eaux et Forêts, les fonctionnaires de l´admi-

nistration des travaux publics, des douanes, des

accises, les bourgmestres, les échevins, les officiers,

les commissaires et agents de la police locale étatisée,

les gendarmes, les gardes-champêtres et les gardes

particuliers assermentés.

Les procès-verbaux feront foi jusqu´à preuve

du contraire.

Les agents de surveillance sont autorisés à saisir

les instruments de pêche, ainsi que les poissons,

écrevisses, grenouilles etc. faisant l´objet du délit.

Sauf dispositions contraires les poissons, écre-

visses, grenouilles etc. non vivants seront vendus

publiquement au plus offrant par les soins de

l´administration des Eaux et Forêts, le produit

de vente sera perçu par l´administration de l´En-

registrement pour être affecté au repeuplement des

cours d´eau indigènes navigables et flottables.

Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.

Tous les délits prévus par le présent

arrêté seront poursuivis d´office par le Ministère

public, sans préjudice du droit conféré aux parties

lésées par l´art. 182 du code d´instruction criminelle.

arrêté seront poursuivis d´office par le Ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l´art. 182 du code d´instruction criminelle.

Tout jugement de condamnation pro-

noncera la confiscation des engins et instruments

de pêche. Il ordonnera en outre la destruction des

engins illicites. Si ces objets n´ont pas été saisis, le

délinquant sera condamné à en payer la valeur

suivant la fixation qui en sera faite par le jugement.

Les filets, engins ou instruments seront déposés

au greffe.

La confiscation et s´il y a lieu, la destruction en

seront ordonnées sur le vu du procès-verbal. La

quotité des dommages-intérêts est laissée à l´appré-

ciation des tribunaux.

arrêté seront poursuivis d´office par le Ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l´art. 182 du code d´instruction criminelle.

En cas de conviction de plusieurs délits

de pêche la peine la plus forte sera seule appliquée.

Toutefois cette peine pourra être portée au double.

arrêté seront poursuivis d´office par le Ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l´art. 182 du code d´instruction criminelle.

Le père, la mère, le tuteur, les maîtres

et commettants sont civilement responsables des

délits de pêche commis par leurs enfants mineurs

et non mariés, pupilles demeurant avec eux, servi-

teurs et autres subordonnés, sauf tout recours de

droit. Cette responsabilité sera réglée conformément

à l´art. 1384 du code civil et ne s´appliquera qu´aux

dommages-intérêts et aux frais, sans toutefois

donner lieu à la contrainte par corps.

Art. 50 Toute action relative aux délits prévus

par le présent arrêté sera prescrite par le laps de

six mois à compter du jour du délit.

arrêté seront poursuivis d´office par le Ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l´art. 182 du code d´instruction criminelle.

Toutes les dispositions contraires à la

présente loi, notamment celles de la loi du 6 avril

1872 sur la pêche et de la loi du 7 décembre 1881

ayant pour objet d´apporter différentes modifica-

tions à la loi du 6 avril 1872 sur la pêche ainsi que

l´art. 539 du code pénal sont abrogés.

Cours d´eau formant limites.

arrêté seront poursuivis d´office par le Ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l´art. 182 du code d´instruction criminelle.

Les dispositions du présent

arrêté

pourront être étendues par arrêté grand-ducal

aux eaux qui forment limites avec la France et la

Belgique, qu´ils soient navigables ou non. En atten-

dant ces eaux restent soumises à l´anéienne légis-

lation. Toutefois les peines édictées par les anciennes

dispositions sont à entendre en francs luxembour-

geois et les taux sont à multiplier par cinq au moins

et dix au pins.

arrêté seront poursuivis d´office par le Ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l´art. 182 du code d´instruction criminelle.

La présente loi ne déroge en rien aux

lois, règlements et dispositions concernant les eaux

frontières avec l´Allemagne.

lois, règlements et dispositions concernant les eaux frontières avec l´Allemagne.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 8 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

N. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté

grand-ducal en date du 8 octobre 1945

portant

modification des arrêtés du 15 sep-

tembre

1920 et du 30 décembre 1921, pris en

exécution de la loi du 6 avril 1920 sur la réorga-

nisation du service de contrôle des caisses et de

la comptabilité des communes et des établisse-

ments publics.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 avril 1920, relative à la réorganisa-

tion du service de contrôle des caisses et de la comp-

tabilité des communes et des établissements publics ;

Vu Notre arrêté du 15 septembre 1920, pris en

exécution de l´art. 2, alinéa final de la loi du 6 avril

1920, prévisée ;

Vu Notre arrêté du 30 décembre 1921, portant

modification de l´arrêté du 15 septembre 1920,

susvisé ;

Considérant qu´il s´agit d´un service indépendant

qui doit être doté d´un chef de bureau responsable

du bon fonctionnement de ce service ;

Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des

traitements

des fonctionnaires et employés de

l´Etat ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant

extension de la compétence du

pouvoir exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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