Lundi, le 15 octobre 1945.
Table des dispositions (377)
Texte législatif (377 Articles)
N° 59
Lundi, le 15 octobre 1945.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Montag, den 15. Oktober 1945.
Arrêté grand-ducal
du 18 septembre
1945 réglant
le mode de nomination du personnel du Service
d´Etudes et de Documentation
Economiques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 27 juillet
1945 portant institution d´un Service d´Etudes et
de Documentation Economiques ;
Vu l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 31
juillet
1945 réglant les conditions d´admission
et les attributions des Chargés d´Etudes du Service
d´Etudes et de Documentation
Economiques ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le Chargé d´Etudes en chef, les Chargés
d´Etudes et le Secrétaire du Service d´Etudes et
de Documentation Economiques seront nommés
par Nous.
Les commis et les expéditionnaires seront
nommés par le Gouvernement.
Le directeur de l´Ecole agricole et le
préposé de la Station de chimie de l´Ecole agricole
à Ettelbruck rangeront quant à leurs traitements
dans le groupe XIV du tableau A annexé à la
susdite loi du 29 juillet 1913.
Les professeurs, chimistes et aumônier dudit
établissement rangeront au groupe Xa après 12
années de bons et loyaux services dans leur grade.
Les répétiteurs bénéficieront d´un traitement
de 2700 à 3000 francs avec trois triennales de 100
francs.
Les aides-chimistes rangeront dans le groupe
IV et les concierge et garçon de laboratoire dans
le groupe I dudit tableau.
L´Administration des Services agricoles
est chargée, sous l´autorité du Ministre de l´Agri-
culture, des services permanents concernant l´agri-
culture.
Elle comprendra deux sections : la section agrono-
mique et celle du génie rural.
A. Section agronomique
Il est institué, au sein de la Conférence
Nationale du Travail, un Office National de Con-
ciliation qui sera présidé par Notre Ministre du
Travail et se compose d´une Commission paritaire
et d´un service administratif.
Les dispositions de l´art. 1er de l´arrêté
grand-ducal du 23 juillet
sus-mentionné
sont également applicables à l´assurance contre
la vieillesse et l´invalidité et à la caisse de re-
traite des ouvriers-mineurs et métallurgistes.
L´ordonnance
du « Chef der Zivil-
verwaltung» du 20 novembre 1940, concernant
l´allocation des majorations gratuites aux ressor-
tissants allemands et italiens, bénéficiaires d´une
rente sociale, est abrogée.
Les frais du personnel de l´assurance-
maladie, d´invalidité et de vieillesse des ouvriers
et employés des mines, de l´assurance-invalidité
et de vieillesse des ouvriers-métallurgistes ainsi
que tous frais quelconques d´administration, de
bureau, de copie et d´impression sont, pour moitié,
à charge de l´Etat et, pour moitié, à charge de
l´assurance.
L´Etat fournit
les locaux convenablement
meublés et pourvoit aux frais d´entretien, de
chauffage et d´éclairage.
L´allocation des rentes-accidents infé-
rieures à 20% sera reprise à partir du premier janvier
1945 et réexaminée pour tous les accidents survenus
antérieurement.
Les dispositions légales respectives en matière
de réévaluation des rentes d´accidents en vigueur
au moment du rachat de la rente sont applicables.
L´article 1er de l´arrêté grand-ducal
du 6 octobre1944 déterminant l´effet des mesures
prises par l´occupant allemand en matière de
réglementation des conditions de travail est mo-
difié comme suit, avec effet à partir du 6 octobre
1944
« Les dispositions en cours jusqu´à présent en
matière de résiliation des contrats de travail et
d´emploi sont maintenues jusqu´au 1er janvier
1945.
Dans le cas où ces dispositions sont moins avan-
tageuses pour le salarié luxembourgeois que celles
prévues par la législation luxembourgeoise en
vigueur le 10 mai 1940, cette dernière est seule
applicable.
Les dispositions de l´occupant allemand qui
soumettaient à une autorisation spéciale l´exer-
cice des activités d´entrepreneurs sont maintenues
jusqu´au 1er janvier 1945. »
Une liste complémentaire des électeurs
sera dressée immédiatement.
Pourront demander leur inscription sur cette
liste les personnes domiciliées dans la commune
à la date du 10 juillet 1945 et qui ne sont pas
inscrites sur la liste électorale d´une autre commune
et à condition qu´elles ne soient pas déchues de
l´électorat en vertu des dispositions légales exis-
tantes. Les personnes rapatriées et non encore
inscrites dans une liste électorale se feront inscrire
dans la commune de leur dernier domicile au Grand-
Duché. Les demandes en inscription sont à présenter
aux collèges des bourgmestres et échevins le 15
octobre avant 6 heures du soir au plus tard.
La clôture définitive des listes complémentaires
aura lieu le 17 octobre à 6 heures du soir.
Pendant la durée d´application de l´ar-
rêté susdit du 11 août 1944, en tant qu´il s´applique
à l´exploitation forestière et pour une durée maxima
de 2 années, le nombre des cantonnements forestiers
est fixé à 6 avec les chefs-lieux de Diekirch, Greven-
macher, Luxembourg, Mersch et Wiltz.
Le chef de service rangera dans le
groupe Xa,
le chef de bureau rangera dans le groupe IX,
les contrôleurs rangeront dans le groupe VI,
les commis rangeront dans le groupe Va et les
expéditionnaires rangeront
dans le groupe III
du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913
sur la revision des traitements des fonctionnaires
et employés de l´Etat, telle que cette loi a été
modifiée par les lois et règlements subséquents.
Le chef de service, le chef de bureau et les con-
trôleurs seront nommés par Nous.
Les commis et les expéditionnaires
seront
nommés par le Gouvernement.
La Chambre des Artisans, instituée
par la loi du 4 avril 1924, est régie dorénavant
par les dispositions légales suivantes
Le contrat d´apprentissage est celui par
lequel un industriel, un artisan, un commerçant ou
toute autre personne ou entreprise reconnue comme
qualifiée à cet effet par une chambre profession-
nelle patronale s´oblige à enseigner ou à faire
enseigner la pratique d´une profession à une autre
personne. Lorsque l´enseignement se fait par le
père de l´apprenti, le contrat d´apprentissage est
remplacé par une déclaration d´apprentissage.
L´apprentissage comprend
1° une formation pratique qui se fait dans une
entreprise artisanale, industrielle ou commerciale
sous la direction d´un patron ;
2° une formation générale scientifique, morale
et sociale qui s´obtient
dans une école profes-
sionnelle ou similaire.
L´art. 1.al. 1 de la loi du 15 mai 1934 sur
les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et
traitements est modifié comme suit
Les taux fixés par la loi du 19 juillet 1895, con-
cernant la cessibilité et la saisisabilité des salaires
des ouvriers et traitements des petits employés
et la loi du même jour réglant la procédure de
saisie-arrêt sur les salaires des ouvriers et traitements
des employés ainsi que par l´art. 14 de la loi du 7
juin 1937 portant règlement légal du louage de
service des employés privés, sont déterminés par
le Gouvernement.
Par dérogation aux lois précitées du
29 juillet 1913, du 22 juillet 1916 et du 9 août 1921,
le directeur de l´Ecole normale d´instituteurs rangera
dans le groupe XIV du tableau A annexé à la loi
du 29 juillet 1913, tel qu´il a été modifié par les
lois et règlements subséquents.
Si un professeur
docteur
de l´enseignement
secondaire est nommé à ce poste, il touchera le
traitement du groupe XVI.
La directrice de l´Ecole normale d´institutrices
rangera dans le groupe Xa.
Si la titulaire est professeur-docteur de l´enseig-
nement secondaire, elle jouira du traitement de
la directrice des lycées de jeunes filles.
Les dispositions des lois précitées des
29 juillet 1913, 22 juillet 1916 et 9 août 1921, avec
les modifications y apportées par les lois et règle-
ments subséquents, sont modifiées resp. complétées
comme suit
1° Le directeur de l´Athénée (Lycée classique)
de Luxembourg et le directeur du Lycée de garçons
de Luxembourg rangeront dans le groupe XVIII.
Les directeurs des autres établissements d´enseig-
nement secondaire rangeront dans le groupe XVI.
La directrice des lycées de jeunes filles rangera
dans le groupe XIII, le sous-directeur des lycées
de jeunes filles dans le groupe XV et la sous-direc-
trice des lycées de jeunes filles dans le groupe XIIa.
Les maîtres d´éducation physique qui remplissent
les conditions de l´arrêté grand-ducal du 6 décembre
1935 rangeront dans le groupe Vc, et les maîtresses
d´éducation physique qui remplissent les mêmes
conditions rangeront dans le groupe III.
2° Avanceront aux groupes énumérés ci-après
après douze années de bons et loyaux services dans
leur grade
les professeurs-hommes docteurs au groupe XV,
les professeurs-femmes-docteurs au groupe XI,
les professeurs-hommes de cours spéciaux et de
dessin et les aumôniers non gradués au groupe Xa,
les professeurs-femmes de cours spéciaux et de
dessin et les professeurs-femmes de la division
inférieure des lycées de jeunes filles au groupe VI,
les maîtres d´éducation physique prévus à l´art.
1er sub 1° au groupe VI,
les maîtresses d´éducation physique prévues à
l´art. 1er sub 1° au groupe Va,
les maîtresses de cours techniques des lycées de
jeunes filles au groupe III.
3° Le traitement des répétiteurs de l´enseignement
secondaire est fixé de 3000 à 3500 francs (2 triennales
de 250 francs).
Le traitement des répétitrices graduées de l´en-
seignement secondaire est fixé de 2700 à 3200 francs
(2 triennales de 250 francs).
Il peut être créé aux établissements
d´enseignement secondaire des postes d´appari-
teurs et de garçons-préparateurs dans la mesure
des besoins du service.
Les dispositions des lois précitées du
29 juillet 1913 et 9 août 1921, avec les modifications
y apportées par les lois et règlements subséquents
sont modifiées resp. complétées comme suit
1° Le directeur de l´Ecole d´Artisans rangera dans
le groupe XIV. S´il est ingénieur ou architecte
diplômé d´une école technique supérieure de niveau
universitaire ou professeur-docteur de l´enseigne-
ment secondaire il rangera dans le groupe XVI.
2° Après douze années de bons et loyaux services
dans leur grade, les professeurs de l´Ecole d´Artisans
avanceront au groupe IX.
Les professeurs de l´Ecole d´Artisans qui ont fait
des études et des examens équivalents à ceux des
professurs de cours spéciaux et de dessin, resp. des
aumôniers non gradués de l´enseignement secon-
daire avanceront au groupe Xa, après douze années
de bons et loyaux services dans leur grade.
Les professeurs de l´Ecole d´Artisans qui ont
passé le doctorat luxembourgeois en lettres ou en
sciences, rangeront au groupe IX. Ils avanceront
au groupe XIIa après douze années de bons et
loyaux services comme professeurs de l´Ecole
d´Artisans.
Les répétiteurs et les professeurs-docteurs de
l´enseignement secondaire, qui sont nommés pro-
fesseurs de l´Ecole d´Artisans, toucheront, resp.
continueront à toucher les traitements dont ils
jouiraient dans l´enseignement secondaire,
3° Après douze années de bons et loyaux services
dans leur grade, les chefs d´atelier de l´Ecole d´Ar-
tisans avanceront au groupe VI.
Les dispositions des lois précitées des
29 juillet 1913 et 18 juillet 1924 et de l´arrêté
grand-ducal susvisé du 5 mai 1925, avec les modi-
fications y apportées par les lois et règlements
subséquents,
sont modifiées, resp. complétées
comme suit
1° Le directeur de l´Ecole professionnelle d´Esch-
sur-Alzette rangera dans le groupe XIV. S´il est
ingénieur ou architecte diplômé de niveau univer-
sitaire il rangera dans le groupe XVI.
Les pro-
fesseurs-docteurs de l´enseignement secondaire nom-
més au poste de directeur de l´Ecole professionnelle
toucheront le traitement du groupe XVI.
2° Après douze années de bons et loyaux services
dans leur grade, les professeurs (ingénieurs ou ar-
chitectes diplômés d´une école technique de ni-
veau universitaires) avanceront au groupe XV.
Les répétiteurs et les professeurs-docteurs de
l´enseignement secondaire nommés à ce poste tou-
cheront resp. continueront à toucher les traitements
dont ils jouiraient dans l´enseignement secondaire.
3° Après douze ans de bons et loyaux services
dans leur grade, les instituteurs de l´Ecole profes-
sionnelle avanceront
au groupe IX s´ils remplissent des conditions de
formation équivalentes à celles prescrites pour les
professeurs de l´Ecole d´artisans par l´arrêté grand-
ducal du 26 octobre 1928,
au groupe Xa s´ils remplissent des conditions de
formation équivalentes à celles des professeurs de
cours spéciaux de l´enseignement secondaire.
°
4° Après douze années de bons et loyaux ser
es
dans leur grade, les chefs d´atelier de l´Ecole
fessionnelle avanceront au groupe VI.
Le congé annuel
des compagnons,
occupés dans l´artisanat, est fixé à 12 jours ouvrables.
Le droit au congé total naît après l´accomplissement
de chaque période de 2200 heures de travail effec-
tuées dans la même entreprise, après la mise en
vigueur du présent arrêté. Le compagnon aura
cependant droit à un jour de congé pour chaque
tranche de 200 heures de travail effectuées après
l´expiration d´un délai de carence de 6 mois dans
la même entreprise.
Le Gouvernement est autorisé à com-
missionner, par voie de dépassement du cadre actuel,
un nombre déterminé de fonctionnaires de l´Ad-
ministration des Contributions et Accises pour
exercer les fonctions d´inspecteur, de contrôleur,
de receveur, respectivement de vérificateur.
Les articles 1, 2, 3, 4 et 8 de la loi du
17 mai 1874 ainsi que les modifications apportées
par les arrêtés grand-ducaux du 14 décembre
1898 et du 26 juin 1926 aux art. 8, 9, 10, 11 et 12
de l´arrêté royal grand-ducal du 28 septembre
1874, sont abrogés, en tant que concernant le
service des bâtiments publics et remplacés par
les dispositions suivantes.
En dehors des fonctionnaires et employés
prévus par la loi du 21 juin 1933, le personnel
administratif
de l´Administration
des
Postes,
Télégraphes et Téléphones, comprend
Deux contrôleurs de l´exploitation ;
Treize sous-chefs dirigeants, dont sept font partie
de l´Administration centrale et six des services
d´exécution ;
Des agents-facteurs, des facteurs aux écritures
et des facteurs de relais en nombre suffisant pour
les besoins du service.
Le personnel technique comprend en dehors des
emplois prévus par la loi du 21 juin 1933
Un ingénieur des Télégraphes et Téléphones ;
Un chef de section ;
Trois
préposés aux
centrales
téléphoniques
automatiques ;
Un préposé au service de déparasitage.
Par dérogation à l´article 4 de l´arrêté
grand-ducal du 20 mars 1945 concernant l´admi-
nistration des sociétés commerciales en temps de
guerre,
les ressortissants ennemis,
administra-
teurs et commissaires de sociétés anonymes sont
déclarés déchus de leurs mandats.
Si de ce fait, le nombre des administrateurs et
commissaires
venait
à tomber
au-dessous du
nombre minimum prévu par la loi ou les statuts,
les administrateurs
et
commissaires restants
réunis, sous leur responsabilité solidaire, tant
envers la société qu´envers les tiers, mais sous
réserve de ce qui est énoncé à l´article 7, pour-
voiront aussitôt au remplacement provisoire des
administrateurs
et commissaires exclus.
En cas d´impossibilité, le Président du tribunal,
à la requête d´un ou de plusieurs administrateurs
ou commissaires restés en fonctions, procédera
à la désignation provisoire.
L´assemblée générale, lors de la première réunion,
procédera à l´élection définitive.
Les sociétés sont tenues de fournir au Ministre
de l´Epuration endéans les quinze jours de la
publication du présent arrêté la liste, certifiée
exacte, de leurs administrateurs et commissaires
ressortissants ennmis.
L´art. 5 de l´arrêté grand-ducal du 17
août 1944 concernant la mise sous séquestre de
la propriété ennemie est complété comme suit
L´Office a le droit de faire contrôler par un ou
plusieurs délégués ou experts de son choix les dé-
clarations qui lui ont été faites. Les délégués ou
experts peuvent prendre connaissance de tous
livres et pièces appartenant au déclarant, demander
tous renseignements tant au déclarant, à ses repré-
sentants ou mandataires qu´à toute tierce personne.
Les délégués et personnes chargés par l´Office des
Séquestres du contrôle et des investigations doivent
garder à l´égard des tiers le secret sur les constata-
tions qu´ils ont faites et sur tout ce qu´ils ont pu
apprendre
dans l´exercice de leur mission. Ils
feront rapport à l´Office des Séquestres.
Sont nommés membres des commis-
sions d´enquête ci-après, savoir
1re Commission d´enquête
M. Mergen Jean-Pierre, sous-chef de service à
la Trésorerie de l´Etat à Luxembourg, assesseur ;
2e Commission d´enquête
M. Bodé Amand, professeur à Luxembourg,
assesseur ;
3e Commission d´enquête
M. Bidinger Jean-Pierre, chef de train à Luxem-
bourg, assesseur ;
5e Commission d´enquête
M. l´Abbé Jean-Pierre Schmit, à Luxembourg,
assesseur ;
6e Commission d´enquête
M. Goerens François, attaché de Justice à Luxem-
bourg, vice-président ;
L´art. 1er sub d) et e) de l´arrêté du
30 juin 1945 est complété comme suit
La commission d´enquête proposera au Ministre
de l´Epuration dans un avis motivé, qui indiquera
en. cas de partage des voix les différentes opinions
émises, l´application
des sanctions
suivantes
1° l´avertissement, 2° la
réprimande, 3° la
privation temporaire ou perpétuelle du droit de
vote ou du droit d´être compris dans les représen-
tations pour le collège médical et d´en faire partie,
4° l´amende allant de 500 francs à 250.000 francs.
L´amende sera adaptée à la situation de fortune
en tenant compte des éléments suivantes : revenus
et capital, profession et gain professionnel, charges
de famille, âge et état de santé et surtout des
gains réalisés par l´exercice de l´activité profes-
sionnelle sous l´occupation, 5° la suspension du
droit d´exercer la profession pendant un terme
qui ne pourra excéder 5 ans. A l´expiration de
la peine, la personne suspendue temporairement
devra solliciter du Collège médical la permission
de reprendre l´exercice de sa profession, 6° l´exclu-
sion à perpétuité du droit d´exercer la profession.
La sanction N° 1 peut être cumulée avec les
sanctions 3 et 4 ; la sanction N° 2 avec les sanctions
3, 4 et
5.
Pour les peines sub 6 les décisions sont prises
par Nous, sur proposition de Notre Ministre de
l´Epuration, et par le Ministre de l´Epuration dans
les autres cas. L´amende sera appliquée par le
Ministre de l´Epuration. Les décisions sont motivées
et non susceptibles de recours.
Il sera procédé à l´épuration de toutes
les personnes exerçant la profession d´architecte,
des entrepreneurs et artisans exécutant des tra-.
vaux et fournitures dans la reconstruction ou
pour compte de l´Etat, des communes, des éta-
blissements publics et d´utilité publique.
L´art. 5 de l´arrêté du 13 août 1945 est
complété comme suit
Les commissions pourront sur la base des faits
constatés et en motivant leurs conclusions proposer
au Ministre de l´Epuration l´une des sanctions sui-
vantes
1° le blâme,
2° l´amende allant de 500 francs à 250.000
francs. L´amende sera adaptée à la situation de
fortune en tenant compte des éléments suivants
revenus et capital, profession principale et gain
professionnel, charges de famille, âge et état de
santé et surtout des gains réalisés par l´exercice
de l´activité littéraire et artistique sous l´occupation,
3° l´interdiction temporaire ou à vie d´exercer
publiquement une activité artistique ou littéraire
ou de donner une publicité quelconque aux oeuvres
provenant de ces activités.
Les sanctions pourront être prononcées cumula-
tivement.
Les commissions pourront proposer la publication
des sanctions appliquées.
Nonobstant toutes dispositions
con-
traires tout locataire qui, depuis le 10 mai 1940,
par suite des événements de la guerre ou sous
l´empire de la contrainte matérielle ou morale
provenant directement ou indirectement du fait
des autorités occupantes, a été mis dans l´obli-
gation de quitter des lieux à destination commer-
ciale ou à usage professionnel qu´il occupait, peut
demander à l´encontre de tout locataire ou occu-
pant, même de bonne fois, sa réintégration dans
les lieux loués dont il a été évincé sans consente-
ment de sa part.
Toutefois le juge pourra, en cas de nécessité
constatée, accorder un délai au locataire ou à
l´occupant expulsé, si celui-ci est de bonne foi.
Sont considérés comme pêche tous les
moyens employés pour s´emparer du frai, du poisson,
de l´écrevisse, de la grenouille et généralement de
tous les animaux qui vivent dans l´eau. Le tir et
la capture des oiseaux aquatiques et du gibier vivant
alternativement sur la terre et dans l´eau sont
exclusivement régis par les lois sur la chasse et sur
la protection des oiseaux.
Le première phrase de l´alinéa 2 de
l´art. 1er de l´arrêté prémentionné du 15 septembre
1920 est modifié comme suit
« Le service se composera d´un chef de bureau,
» de contrôleurs et du personnel auxiliaire jugé
» nécessaire pour la prompte et régulière expédition
» des affaires.
» Le chef de bureau rangera dans le groupe Xa
» des fonctionnaires de l´Etat. »
Par dérogation à l´art. 5, al. 3, 4, 5
et 6 du susdit arrêté du 16 août 1903, les fonctions
d´inspecteurs des viandes ne peuvent être conférées
qu´aux vétérinaires agréés,
Sous l´autorité directe du Ministre de
la Justice un Commissaire est chargé du service
administratif de toutes les affaires concernant la
direction er la surveillance des établissements
pénitentiaires, dépôts de mendicité, maisons d´édu-
cation et d´apprentissage et camps de travail de
détenus.
Une commission composée de sept membres, dont
un président et un sécrétaire, aura pour mission de
visiter les différents établissements et de faire des
rapports mensuels sur la situation générale de ces
établissements, ainsi que des propositions concernant
l´aménagement des lieux, le traitement et l´emploi
des détenus.
Les membres de cette commission seront nommés
par le Conseil du Gouvernement sur proposition du
Ministre de la Justice.
Le fonctionnement, l´exercice des attributions
et le renouvellement de la commission seront déter-
minés par le règlement prévu à l´article 10.
Pour la vérification des comptes des différents
établissements le Ministre de la Justice nommera un
vérificateur.
Entre le dernier et l´avant-dernier
alinéa de l´art. 1er de la loi du 8 novembre 1926,
concernant l´organisation de l´Administration des
Douanes, il est intercalé un alinéa nouveau, conçu
comme suit
De même, des règlements d´administration pu-
blique pourront modifier le classement des bureaux
de recette tel qu´il est établi ci-avant.
L´éducation physique de la jeunesse,
la pratique des sports et le scoutisme sont placés
sous le contrôle de l´Etat.
Jusqu´à disposition ultérieure contraire,
les attributions et fonctions de la Chambre d´agri-
culture, telles qu´elles sont fixées par la loi du 4 avril
1924, seront exercées par un corps composé des
délégués de la profession agricole organisée dans la
Centrale
Paysanne luxembourgeoise, à savoir
a) des délégués cantonaux élus conformément aux
statuts de celle-ci, b) des délégués des associations
agricoles, viticoles et horticoles et c) de membres
cooptés en nombre limité.
Les art. 4, 5 et 6 de la loi du 23 juillet
1925 portant création d´une Station viticole sont
modifiés et complétés comme suit
« Art. 4. Le personnel de la Station comprend
a) un directeur,
b) un contrôleur des vins,
c) un contrôleur de la Marque nationale des vins,
d) des chefs-ouvriers, suivant les besoins du
service, dont l´un est spécialement chargé de l´ar-
boriculture fruitière dans les régions viticoles.
A partir du 1er novembre 1945 le pour-
centage min imum des blés indigènes, que les meuniers
devront obligatoirement employer à la fabrication
des farines destinées à la panification et aux divers
usages alimentaires dans le pays est fixé à 40%,
soit 20% pour le froment et 20% pour le seigle.
En vertu des dispositions de l´arrêté
grand-ducal susvisé, il sera procédé à l´émission d´une
tranche de Bons du Trésor pour un montant de
30 millions de francs.
Ces Bons du Trésor, émis en coupures de 100.000
frs., viendront à échéance les 30 juin 1946, 31 octobre
1946 et 28 février 1947 et seront productifs d´intérêts
au taux de 2,25 % l´an.
Ils pourront
être utilisés pour l´échange de
l´encaisse en billets allemands des établissements
financiers.
En vertu des dispositions de l´arrêté
grand-ducal susvisé, il sera procédé à l´émission de
2 tranches de Bons du Trésor pour un montant de
45 millions de francs.
Cette émission comprendra
a) une première tranche, limitée à 20 millions de
francs, pour une durée de six mois, productive
d´intérêts au taux de 2% l´an ;
b) une deuxième tranche, limitée à 25 millions
de francs, pour une durée de neuf mois, productive
d´intérêts au taux de 21/8% l´an.
Les taux fixés par la loi du 19 juillet
1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité
des salaires des ouvriers et traitements des petits
employés ainsi que par l´art. 14 de la loi du 7 juin
1937 sur le contrat de louage des employés privés
sont déterminés pour l´année 1945 comme suit
pour les salaires des ouvriers et gens de service à
cent francs par jour ;
pour les appointements attribués aux employés
ou commis des sociétés civiles ou commerciales,
des marchands et autres particuliers ou des admini-
strations publiques, auxquels ne s´appliquent pas
les dispositions de la loi du 21 ventôse an IX, à
30.000 francs par an ;
pour les appointements attribués aux employés
privés à 30.000 resp. 80.000 francs.
Sont nommés membres du Conseil National du Tourisme
MM. Ahsch J.-P.., représentant les Chemins de Fer Luxembourgeois;
Anders J., représentant le Ministère des Affaires Economiques ;
Bervard A., représentant le Ministère du Tourisme ;
Bruck J., représentant Radio-Luxembourg ;
Dr. Colling, représentant Mondorf-Etat ;
Ginsbach R., secrétaire général de l´Office Luxembourgeois de Tourisme ;
Hemmer C., représentant les Auberges de Jeunesse ;
Mme Krier-Becker L., pour les Loisirs Ouvriers ;
MM. Krieps A., pour les triptiques ;
Kunnen A., représentant l´Administration des Douanes ;
Lecorsais R., pour le Tourisme en plein air ;
Lefèvre J., représentant l´Hôtellerie ;
Noppeney M., représentant l´Automobil-Club ;
Raus E., représentant l´Administration des Postes ;
Willems M., représentant l´Administration des Ponts et Chaussées ;
Wollf A., représentant le Touring-Club ;
Wolff E., président de l´Office Luxembourgeois de Tourisme ;
Zenner J., représentant le Sacol ;
un représentant de la Presse à désigner ultérieurement
M. Ernest Fischer, commis du Gouvernement en qualité de secrétaire ;
M. A. Bervard fera fonction de président.
Par dérogation à la loi sus-dite du
6 juillet 1901, il est créé un collège vétérinaire
chargé
1° de la surveillance du service sanitaire du
bétail ;
2° de l´étude et de l´examen de toutes les questions
de police sanitaire du bétail dont il sera saisi par le
Gouvernement ;
3° du pouvoir disciplinaire sur toutes les personnes
qualifiées pour l´exercice de la médecine vétéri-
naire.
L´arrêté susdit du 26 juillet 1933
Le Ministre de l´Agriculture,
est rapporté.
Vu l´arrêté grand-ducal
du 2 octobre 1945,
La pratique de la médecine vétérinaire
est subordonnée à une prestation de serment.
Ce serment sera prêté entre les mains du membre
du Gouvernement chargé des affaires agricoles,
dans la forme prescrite par l´art. 2 de la loi du 8
mai 1872, sur les droits et les devoirs des fonction-
naires de l´Etat.
L´exécution des lois et règlements sur
la police sanitaire du bétail est assurée par quatre
vétérinaires officiels qui prendront le titre de vété-
rinaires-inspecteurs.
Le Gouvernement est autorisé à établir
à Luxembourg un Laboratoire de médecine vété-
rinaire.
Le Ministre de l´Agriculture est autorisé
à prendre, après avis de la Représentation officielle
de l´agriculture, toutes les mesures qui sont néces-
saires dans l´intérêt de l´amélioration, de la centra-
lisation et de la rationalisation de la production
laitière et beurrière ainsi que de la vente des produits
laitiers.
L´exploitation et la transformation des laiteries
et stations d´écrémage tant privées que coopéra-
tives sont soumises à une autorisation du Ministère
de l´Agriculture.
Notre Ministre du Ravitaillement et
des Affaires Economiques est chargé de l´exécu-
tion du présent arrêté qui entrera en vigueur le
18 septembre 1945.
Luxembourg, le 18 septembre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté
grand-ducal du 20 septembre 1945 com-
plétant
l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 2
août 1945 portant réorganisation
de l´office
de Statistique.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant
extension de la compétence du
pouvoir exécutif ;
Vu la loi du 25 juin 1900 instituant un Service
de Statistique prés le Gouvernement ;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 18 janvier
1935 concernant les conditions de nomination
du personnel de l´Office de Statistique ;
Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 2 août
1945, portant réorganisation de l´Office de Sta-
tistique ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 2 août
1945 susvisé est complété par les dispositions
ci-après
Les personnes occupées aux fonctions
d´aumônier, d´aides-chimistes, de concierge et de
garçon de laboratoire auront lors de leur nomination
définitive le traitement qui correspond à leurs
années d´occupation moins trois.
Toutefois leur traitement ne pourra être infé-
rieur à l´indemnité touchée par elles au moment
de la mise en vigueur du présent arrêté. Elles
conserveront cette indemnité jusqu´au moment ou
le jeu normal des triennales la dépassera.
La section agronomique comprendra les
services suivants
1° Le Service de la production végétale qui s´occu-
pera de l´étude du sol et de sa fertilisation, de la
confection de cartes agricoles modernes, d´essais
de fumure rationnelle, de la livraison des scories
Thomas, du contrôle officiel des semences, de
l´expérimentation de nouvelles variétés de cultures,
du service de météorologie etc.
2° Le Service de la production animale qui aura
pour mission de conseiller les cultivateurs au sujet
de l´élevage, du logement des animaux, de la pro-
duction et de la conservation de fourrages, de la
construction de silos, de l´exploitation rationnelle
des pâturages, de l´alimentation rationnelle du
bétail. L´organisation de la production laitière, le
contrôle laitier et beurrier ainsi que les syndicats
d´élevage rentreront égaiement dans les attributions
de ce service.
3° Le Service de la mécanique agricole qui s´occu-
pera du machinisme en agriculture ; il procédera
au contrôle des nouvelles machines agricoles, no-
tamment des tracteurs, propagera l´utilisation en
commun des machines, veillera à l´entretien du
cheptel mort etc.
4° Le Service de la mutualité agricole qui aura
dans ses attributions toutes les questions relatives
à la coopération en agriculture ;
organisation,
contrôle et revision des associations et coopératives
agricoles, standardisation des produits agricoles,
achat et vente en commun des produits agricoles,
culture en commun, etc.
5° Le Service de l´arboriculture et de l´horticulture
qui aura pour mission de guider, de développer et
de surveiller cette branche de la production ; il
procédera au contrôle technique des pépinières
etc. et s´occupera en outre du petit jardinage.
B. Section du Génie rural.
La Commission paritaire sera présidée
par Notre Ministre du Travail ou un délégué de son
choix ; elle se composera de six membres effectifs
permanents
trois représentants du patronat et trois repré-
sentants du salariat dont pour chaque groupe un
représentant des patrons occupant des employés
et un représentant des employés privés.
Pour le règlement d´un litige la commission sera
complétée par un ou plusieurs représentants des
patrons et des salariés des professions ou entreprises
directement intéressées. Ces représentants spéciaux
siégeront au même titre que les membres effectifs
permanents.
Il sera nommé un membre suppléant à chaque
membre effectif permanent ou spécial.
Les représentants du patronat et du salariat
seront désignés par Notre Ministre du Travail sur
proposition des organisations professionnelles ou
syndicales les plus représentatives.
La Commission s´adjoindra en qualité d´experts
avec voix consultative des représentants des orga-
nisations
professionnelles ou syndicales
moins
représentatives. Le choix de ces membres se fera
sur la base des propositions des organisations
intéressées. Elle pourra de même s´adjoindre avec
voix consultative d´autres membres experts, soit
à titre permanent, soit pour des questions déter-
minées.
Notre Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale est chargé de l´exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, ayant pour
objet l´abrogation de l´ordonnance du « Chef
der Zivilverwaltung» du 20 novembre 1940,
concernant
l´allocation
des majorations gra-
tuites aux ressortissants allemands et italiens,
bénéficiaires d´une rente sociale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 13 de l´arrêté grand-ducal du 14
décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur
provisoire de la réglementation imposée par l´oc-
cupant en matière d´assurance-accident et d´as-
surance contre la vieillesse et l´invalidité ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937,
ayant
pour objet l´allocation des majorations
gratuites des rentes sociales pour l´année 1938 ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les majorations cessent d´être payées
à partir du premier du mois qui suit la mise en
vigueur du présent arrêté.
Notre Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale et Notre Ministre des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent arrêté qui sortira ses effets
à partir du 10 septembre 1944.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant
l´allocation
et le rachat des rentes-accidents
inférieures à 20%.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les articles 2 et 13 de l´arrêté grand-ducal
du 14 décembre 1944, ayant pour objet la mise en
vigueur provisoire de la réglementation imposée
par l´occupant en matière d´assurance-accidents et
d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité ;
Considérant que l´obligation d´indemnisation in-
combant à l´Association d´assurance du chef d´un
accident professionnel est une obligation principale,
qui lui impose le devoir d´indemniser directement
et sans autres réserves ou considérations le sinistré
dans les limites fixées par la loi ;
Considérant que l´obligation d´indemnisation de
l´incapacité de travail ne se limite pas à l´invalidité
telle qu´elle existerait au regard d´une profession
de spécialiste, mais bien à la fixation du dommage
résultant pour la victime du fait de la limitation
de la possibilité de pouvoir s´utiliser dans tout le
domaine économique en proportion de ses connais-
sances et de ses facultés physiques et intellectuelles ;
Considérant qu´il est de jurisprudence que le
droit à l´indemnité prend naissance toutes les fois
que la capacité de travail de l´assuré est diminuée,
alors même que cette diminution n´aurait pas de
répercussion immédiate sur le salaire ;
Considérant que la loi n´a fixé aucun minimum au
dessous duquel la rente ne pourrait descendre et
que partant une rente doit être allouée pour toute
atteinte à l´intégrité corporelle ;
Considérant qu´il résulte de l´introduction de la
faculté de racheter la rente par le versement d´une
somme forfaitaire un avantage assez considérable,
tant du point de vue économique que du point de
vue administratif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Prévoyance sociale et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Après l´expiration du délai prévu à
l´article 149, alinéa 6 du Code des Assurances sociales,
il sera substitué au service de la rente permanente
le versement unique d´une somme forfaitaire si
la rente est inférieure à 10% de la rente plénière.
Toutefois si la rente est due à une incapacité de
travail provenant d´une perte de substance le ver-
sement unique d´une somme forfaitaire ne pourra
avoir lieu que de l´assentiment du bénéficiaire ou
de son représentant légal.
Si la rente atteint 10% et reste inférieure à 20%
de la rente plénière le service de la rente ne peut être
remplacé par le versement d´une somme forfaitaire
que de l´assentiment du bénéficiaire ou de son
représentant légal.
Notre Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale est chargé de l´exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
P. Frieden.
Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, concernant
l´établissement
d´une liste complémentaire des
citoyens
appelés à participer en 1945 et 1946
à l´élection
des membres de la Chambre des
Députés et des membres des conseils communaux
ainsi
que la modification de certaines dispo-
sitions de la loi électorale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc.,etc. ;
Vu la loi électorale du 31 juillet 1924 ;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 31 mai, 7 août
et 2 septembre 1945 ayant pour objet la confection
des listes des citoyens appelés à participer en 1945
et 1946 à l´élection des membres de la Chambre
des Députés et des membres des conseils commu-
naux ;
Vu les arrêtés ministériels du 15 septembre et
du 1er octobre 1945 ayant pour objet de fixer la
date de la clôture définitive des listes électorales ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il ya urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les décisions dans les contestations
pendantes au Parquet Général à la date du 6 octobre
seront prises en considération pour l´établissement
des listes complémentaires lorsqu´elles sont par-
venues aux administrations communales le 17 oc-
tobre à 6 heures du soir au plus tard.
Aucune contestation nouvelle basée sur l´arrêté
grand-ducal du 2 septembre 1945 n´est recevable.
La circonscription des 6 cantonnements
sera la suivante ;
1° Cantonnement de Diekirch.
Domaines de l´Etat
Paschent-Marscherwald,
Fünfter, Jungenbusch, Leiwerdelt; le canton de
Diekirch ; le Canton de Vianden et du canton
d´Echternach, les communes de Beaufort, Berdorf,
Consdorf, Echternach et Waldbillig.
2° Cantonnement de Grevenmacher.
Domaines Berburgerwald, Givenich ; le canton
de Remich ; le canton de Grevenmacher excepté
la commune de Junglinster ; du Canton d´Echternach
les communes de Bech, de Mompach et de Rosport.
3° Cantonnement de Luxembourg-Est.
Domaine de S.A.R. Grünewald ; domaines du
Grünewald, Buchholz Rodenbusch ; le canton de
Luxembourg excepté les communes de Strassen et
de Bertrange ; du canton d´Esch les communes de
Roeser et de Frisange.
4° Cantonnement de Luxembourg-Ouest.
Domaines du Juckelsbusch-Brameschbusch, Hek-
kenhof, Zolverknapp ; le canton d´Esch excepté
les communes de Roeser et Frisange ; le canton
de Capellen excepté les communes de Hobscheid
et de Septfontaines ; du canton de Luxembourg
les communes de Bertrange et de Strassen.
5° Cantonnement de Mersch.
Domaines de S.A.R. Fischbach et Berg ; do-
maines Scheuerbusch, Letzert, Deisterbusch, Tei-
perley, Binsrath ; le canton de Mersch ; du canton
de Grevenmacher la commune de Junglinster, du
canton de Capellen les communes de Hobscheid
et Septfontaines ; du canton de Rédange les com-
munes de Beckerich, Bettborn, Ell,
Rédange,
Saeul, Useldange et Vichten.
6° Cantonnement de Wiltz .
Domaines de Clervaux, Wiltz-Merkholz ; le canton
de Clervaux et le canton de Wiltz ; du canton de
Rédange
les communes
d´Arsdorf,
Bigonville,
Folschette, Grosbous, Perlé et Wahl.
Notre Ministre du Ravitaillement et
des Affaires Economiques est chargé de l´exécu-
tion du présent arrêté qui entrera en vigueur le
2 août 1945.
Luxembourg, le 20 septembre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté
grand-ducal
du 2 octobre 1945
portant
réorganisation
du Service des
Bâtiments de
l´Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 17 mai 1874, 26 juin 1897, 14
juin 1918 et 28 mai 1925, sur l´organisation de
l´Administration des Travaux publics ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juin 1926 por-
tant
modification du règlement organique de
l´Administration des Travaux publics ;
Vu l´arrêté royal grand-ducal du 28 septembre
1874 portant règlement d´exécution de la loi orga-
nique de l´Administration des Travaux publics
et l´arrêté grand-ducal
du 14 décembre 1898
portant modification de ce règlement ;
Vu la loi du 8 mai 1872 modifiée et complétée
par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs
des fonctionnaires de l´Etat, ainsi que certaines
dispositions de celle du 29 juillet 1913 concernant
les traitements
des fonctionnaires de l´Etat ;
Vu la loi du 19 mars 1910 concernant l´organisa-
tion du service de l´Architecte de l´Etat et du
contrôle des constructions communales;
Vu la loi du 12 août 1927 concernant la conser-
vation et la protection des sites et monuments
nationaux ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 concernant l´extension du pouvoir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 concer-
nant l´organisation du Conseil d´Etat et consi-
dérant qu´il y a urgence ;
Considérant qu´il est nécessaire de réorganiser
d´urgence l´Administration des bâtiments publics,
de supprimer certaines anomalies y existantes qui
ont été constatées, de créer le statut du personnel
et d´adapter le service des bâtiments publics aux
besoins de la reconstruction du pays et de la police
des bâtisses ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux
publics et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La désignation « Chambre des Artisans »
est remplacée par «Chambre des Métiers».
La chambre professionnelle
patronale
établira d´accord avec la chambre professionnelle
compétente pour l´apprenti et avec l´Office d´orien-
tation professionnelle les professions sujettes à
l´apprentissage ainsi que la durée obligatoire de
l´apprentissage dans les différentes professions.
Le présent arrêté entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
J. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 8 octobre 1945, portant
reclassement du personnel enseignant des Ecoles
normales
ainsi que des inspecteurs et des
inspectrices de l´enseignement primaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la révision des
traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat;
Vu la loi du 22 juillet 1916 portant fixation des
traitements du personnel enseignant des lycées
de jeunes filles ;
Vu la loi du 9 août 1921 ayant pour objet la
fixation des traitements du personnel de l´Ecole
normale d´institutrices et de ceux des inspectrices
de l´enseignement primaire ;
Considérant que le classement du personnel en-
seignant des Ecoles normales d´instituteurs resp.
d´institutrices et des inspecteurs et inspectrices
de l´enseignement primaire ne correspond plus aux
conditions de préparation exigées pour ces fonctions ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil. ;
Avons arrêté et arrêtons
L´inspecteur principal de l´enseignement
primaire rangera dans le groupe XIV.
Si le titulaire est professeur-docteur de l´enseig-
nement secondaire, il jouira du traitement du groupe
XVI.
Pour la fixation des nouveaux traitements
conformément à l´article qui précède il sera procédé
à une revision de carrière en appliquant les disposi-
tions afférentes de la loi du 29 juillet 1913.
Les appariteurs rangeront dans le groupe
III du tableau A des traitements annexé à la loi
susvisée du 29 juillet 1913.
Les garçons-préparateurs
rangeront
dans le
groupe II du même tableau, tel que ce groupe a
été modifié par l´arrêté grand-ducal susvisé du
15 février 1945.
Pour la détermination des traitements
prévus à l´article 1er 2° et 3 il sera procédé à une
revision de la carrière des titulaires actuels, confor-
mément à l´article 6 de la loi du 29 juillet 1913.
Pour déterminer les traitements pré
aux articles qui précédent il sera procédé à une re
sion de la carrière des titulaires actuels conformément
ment aux dispositions de l´art. 6 de la loi du 29
juillet 1913.
Le compagnon, qui quittera son patron
avant le délai de carence de 6 mois, indépendamment
de sa volonté et sans faute de sa part, aura, pour
cette période également, droit à un jour de congé
pour chaque tranche de 200 heures de travail
effectuées dans la même entreprise.
Un arrêté ministériel déterminera les
services auxquels les fonctionnaires sont attachés,
leurs attributions, le lieu de résidence, la délimi-
tation des circonscriptions de contrôle, des bureaux
de recettes et des sections de contributions et
accises, les remises ainsi que les indemnités attachées
au commissionnement. Ces indemnités n´ont pas
le caractère de cumul aux termes de la loi du 14
avril 1934. Dans le cas de décès d´un fonctionnaire
commissionné, l´indemnité de commissionnement
sera assimilée au traitement pour le calcul de la
pension.
L´Administration des bâtiments publics
est chargée, sous l´autorité du Ministère des Tra-
vaux
publics respectivement
du Ministère de
l´Intérieur et du Ministère des Beaux-Arts, des
travaux tant de l´Etat que des communes spécifiés
ci-après
a) Ministère des Travaux publics.
1. La confection des projets, la construction
et l´entretien des bâtiments publics et des bâti-
ments affectés à un service public, situés sur le
territoire du Grand-Duché, de leur mobilier et de
leurs dépendances.
2. La confection des projets, la direction, le
contrôle de l´exécution et la réception des travaux
de construction des bâtiments neufs de l´Etat.
Dans des cas particuliers l´administration peut,
avec l´accord du Gouvernement, soit charger un
architecte privé, soit organiser un concours entre
architectes, en vue de se procurer les projets qu´elle
nécessite.
3. Le contrôle des projets et la délivrance de
permissions de construire pour toute construction
neuve, transformation ou réaménagement d´im-
meubles privés sur le territoire du Grand-Duché.
b) Ministère de l´Intérieur.
1. La vérification des projets, devis et cahiers
des charges, le contrôle de l´exécution et de la
réception des constructions, des aménagements,
de l´entretien et de l´ameublement des bâtiments
exécutés pour compte des communes et des éta-
blissements publics.
2. L´inspection périodique de l´état de construc-
tion et d´entretien de ces bâtiments et la signa-
lisation aux administrations intéressées des me-
sures à prendre pour remédier aux défauts qui
auront été constatés.
c) Ministère des Beaux-Arts.
La confection respectivement la vérification des
projets, devis et cahiers des charges, le contrôle
de l´exécution et de la réception des travaux de
conservation,
de reconstruction et de transfor-
mation des bâtiments déclarés monuments histo-
riques appartenant à l´Etat, aux communes ou
aux particuliers ; leur inspection périodique et
leur entretien. La confection de relevés graphiques
et photographiques.
Sont nommés par Nous : L´ingénieur des
Télégraphes et Téléphones, les contrôleurs, le chef
de section, les sous-chefs dirigeants, les préposés
aux centrales téléphoniques automatiques, le chef
d´atelier et le préposé du service de déparasitage.
Sont assimilés aux ressortissants ennemis
les apatrides nés à l´étranger qui ont originaire-
ment appartenu à une nation actuellement ennemie.
Art.
3. Les administrateurs
et commissaires
de sociétés anonymes condamnés du chef d´infrac-
tion contre la sûreté extérieure de l´Etat sont
pareillement déchus de leurs mandats.
Leur remplacement aura lieu comme il est dit
à l´art. 1er.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entre en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 8 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 8 octobre 1945, portant
nomination
de membres
aux
commissions
d´enquête administrative.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant
institution de l´enquête administrative prévue par
l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944, et
l´arrêté modificatif du 14 juillet 1945;
Sur le rapport et après délibération du Gouver
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Une expédition du présent arrêté sera
remise à chacun des intéressés, pour leur servir
de titre.
Notre Ministre de l´Epuration et Notre
Ministre de la Santé Publique sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi-
cation au Mémorial.
Luxembourg, le 8 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 8 octobre 1945, portant
institution d´une enquête
en vue de l´épura-
tion des architectes, des entrepreneurs et ar-
tisans
exécutant
des travaux
et fournitures
dans la reconstruction,
ou pour compte
de
l´Etat, des communes, des étabissements pub-
lics et d´utilité publique.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Considérant qu´il est indispensable d´étendre
1° l´épuration à toutes les personnes exerçant la
profession d´architecte, aux entrepreneurs, arti-
sans exécutant des travaux et fournitures dans
la reconstruction ou pour compte de l´Etat et
des communes,
des établissements
publics et
d´utilité publique ;
Considérant qu´il s´impose 2° de ne confier des
fonctions officielles et de n´admettre aux sou-
missions, fournitures et travaux pour compte de
l´Etat, des communes, des établissements publics
et d´utilité publique que des personnes dont la
conduite sous l´occupation ennemie n´a pas donné
lieu à critique ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du- 6 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Vu les arrêtés grands-ducaux du 30 novembre
1944 (Mém. p. 144) et 2 mars 1945 sur l´enquête
administrative (Mém. p. 85), les arrêtés modifi-
catifs du 14 mai 1945 (Mém. p. 270) et 12 juillet
1945 (Mém. p. 403) ;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le Ministre de l´Epuration désignera
une ou plusieurs commissions de trois membres au
moins, chargées de procéder à une enquête et
de lui donner un avis sur les mesures à prendre à
l´égard des personnes visées par le présent arrêté,
dont la conduite sous l´occupation a donné lieu
à critique.
L´art. 6 est complété comme suit
Les sanctions sont prises et l´amende sera appli-
quée par le Ministre de l´Epuration. Les décisions
sont motivées et non susceptibles de recours.
A titre exceptionnel l´expulsion ne sera
pas, dans les régions dévastées du Nord et de l´Est
du pays, prononcée jusqu´à ce que le locataire ou
l´occupant ait pu trouver un autre local, si celui-
ci est lui-même entré dans les lieux en qualité
effective de prisonnier ou déporté politique, rapa-
trié, évacué ou réfugié.
La conservation, la surveillance et la
police de la pêche sont placées dans les attributions
de l´administration forestière.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 8 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant
l´administration et la composition du personnel
des
établissements
pénitentaires,
dépôts
de
mendicité,
maisons
d´éducation et d´appren-
tissage et camps de travail de détenus.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêté royal grand-ducal du 6 février 1873
approuvant le règlement des prisons et du dépôt
de mendicité de Luxembourg
Vu la loi du 5 juillet 1881 portant modification
du règlement du 6 février 1873 pour les prisons et
le dépôt de mendicité de Luxembourg ;
Vu la loi du 4 mai 1899 concernant l´organisation
du personnel des établissements pénitentiaires ;
Vu la loi du 22 mars 1928 portant régularisation
de la situation du personnel auxiliaire des établisse-
ments pénitentiaires ;
Vu la loi du 5 avril 1934 concernant la maison de
détention de Diekirch ;
Vu l´arrêté ministériel du 13 octobre 1944 portant
création d´établissements de détention et assurant
la direction et l´administration uniformes de tous
établissements de ce genre ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et
après délibération du Gouvernement en Conseil
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de l´Agriculture est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
J. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
Arrêté
grand-ducal
du 6 octobre
1945,
portant
création d´un collège vétérinaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juillet 1901, concernant l´orga-
nisation et les attributions du Collège médical ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant
extension de la compétence du
pouvoir exécutif ;
Vu la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation
du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agricul-
ture, et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le personnel des établissements précités
est composé comme suit
Un administrateur des établissements péniten-
tiaires et du dépôt de mendicité des hommes ;
un administrateur des camps de travail, lequel
exercera encore les fonctions de sous-administrateur
des établissements pénitentiaires et du dépôt de
mendicité des hommes ;
un administrateur des établissements péniten-
tiaires et du dépôt de mendicité des femmes, ainsi
que des maisors d´éducation et d´apprentissage pour
filles ;
un administrateur des maisons d´éducation et
d´apprentissage pour garçons ;
un sous administrateur des établissements péni-
tentiaires et du dépôt de mendicité des hommes ;
un aumônier ;
un caissier-comptable ;
un instituteur spécial ;
une institutrice spéciale ;
des commis et expéditionnaires suivant les besoins
du service ;
deux adjutants sous-officiers ;
quatre maréchaux des logis-chef ;
six maréchaux des logis ;
dix brigadiers ;
vingt-six gardiens.
Il ne sera pas pourvu à la nomination d´admini-
strateur des camps de travail et d´administrateur
des établissements pénitentiaires et du dépôt de
mendicité des femmes, dont les places deviendront
vacantes après le 1er octobre 1950.
L´art. 4 de la loi précitée est remplacé
par la disposition suivante
Par dérogation aux dispositions de l´art, 1er de
la présente loi, les groupes réunis des inspecteurs,
receveurs de 1re classe et contrôleurs compteront
au moins 18 unités, aussi longtemps qu´un des
contrôleurs ou secrétaires de 1re classe, receveurs
supérieurs ou secrétaires en exercice lors de la mise
en vigueur du traité d´Union économique entrera
en ligne de compte pour l´avancement à un de ces
emplois.
Cinq de ces fonctionnaires auront le titre et le
rang d´inspecteur ; les autres auront celui de rece-
veur de 1re classe ou de contrôleur, avec tous les
avantages qui se rattachent à ces titres.
La répartition de ces emplois fera l´objet d´on
règlement d´administration publique.
Les titres acquis sous l´ancien régime en matière
d´avancement continueront leurs effets.
L´éducation
physique est
obligatoire
pour la jeunesse des deux sexes pendant le temps
de la scolarité (primaire, postscolaire, profession-
nelle et secondaire) et pendant l´apprentissage.
Pour la jeunesse extrascolaire elle est pratiquée
facultativement dans les cercles sportifs, les so-
ciétés de gymnastique ou dans les formations
scoutes.
Toutes les questions concernant l´orga-
nisation et le fonctionnement de la Centrale Pay-
sanne luxembourgeoise seront réglées par les
statuts. Ces statuts, ainsi que toutes les modifica-
tions aux statuts sont soumis à l´approbation du
Ministre de l´Agriculture. Celui-ci exercera un
contrôle sur l´exécution et l´observation des statuts.
Le Minitsre de la viticulture est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 10 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté du 15 octobre 1945, fixant le pourcentage
minimum
des blés
indigènes servant à la
monture à 40% (20% de froment et 20% de
seigle).
Les Membres du Gouvernement,
Vu l´arrêté grand-ducal du 31 janvier
concernant la mouture obligatoire des blés indigènes;
Vu l´arrêté du 4 octobre 1932, portant modifica-
tion de l´arrêté du 8 février 1930, pris en exécution
de l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930 ;
Arrêtent
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 octobre 1945.
Les Membres du Gouvernement,
J. Bech.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
Arrêté ministériel
du 30 septembre 1945 portant
fixation des conditions et modalités d´une émis-
sion de Bons du Trésor.
Le Ministre des Finances,
Vu l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945
relatif à l´émission de Bons du Trésor ;
Arrête
Les Bons seront signés par le Ministre des
Finances, contresignés par le chef de service de la
Trésorerie de l´Etat et visés pour contrôle par la
Chambre des Comptes. Deux de ces signatures
pourront être apposées au moyen d´une griffe.
Les Bons porteront en outre un numéro d´ordre et
le timbre du Gouvernement.
Les Bons seront émis en coupures de
1000, 5000, 10 000, 50 000 et 100 000 francs.
Ils
pourront être utilisés pour le paiement des intérêts
des obligations des emprunts grand-ducaux détenus
par les établissements d´utilité publique et les
compagnies d´assurances.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 octobre 1945.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté ministériel du 1er octobre 1945.
Le Ministre du Tourisme, des Transports et des Travaux Publics,
Vu l´arrêté ministériel du 6 mai 1938 portant institution d´un Conseil National du Tourisme ;
Arrète
Un exemplaire du présent arrêté sera transmis aux intéressés pour leur servir de titre.
Le Collège vétérinaire
est composé de
5 membres effectifs, de 5 membres suppléants et
d´un membre adjoint.
Les membres du Collège vétérinaire, tant effec-
tifs que suppléants, doivent être luxembourgeois,
âgés de trente ans, être autorisés à pratiquer dans
le Grand-Duché et avoir pratiqué pendant cinq ans
au moins. Les études universitaires faites posté-
rieurement au dernier examen sont assimilées à la
pratique.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
concernant la station
expérimentale de chimie
agricole à Ettelbruck;
Luxembourg, le 10 octobre 1945.
Vu l´arrêté ministériel du 26 juillet 1933, portant
Le Ministre de l´Agriculture,
N. Margue.
Rectification. Dans l´avis « Assurance-maladie» publié au n° 53 du Mémorial du 28 septembre 1945
(p. 616 et 617) et concernant les modifications apportées aux statuts des caisses de maladie, il faut lire dans
la dernière ligne, avant-dernier mot, « légalement» au lieu de « également». 8 octobre 1945.
Imprimerie de la Vour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.
Les vétérinaires assermentés prendront
le titre de vétérinaires agréés.
Les vétérinaires-inspecteurs jouiront du
traitement attaché au groupe XII b du tableau A
annexé à la susdite loi du 29 juillet 1913. La
pratique de la médecine-vétérinaire leur est inter-
dite.
Le personnel du Laboratoire
1° un directeur, docteur en médecine-vétérinaire,
admis à la pratique de la médecine-vétérinaire
d´après les dispositions légales en vigueur, qui
exercera en même temps les fonctions d´inspecteur
général de la police sanitaire du bétail ;
2° un vétérinaire assistant, docteur en médecine-
vétérinaire ;
3° des assistants techniques et appariteurs en
nombre suffisant.
Conformément à l´art. 1er et jusqu´au
31 déecmbre 1946, le Ministre de l´Agriculture
pourra prescrire la fermeture et le déplacement
de laiteries et de stations d´écrémage. Il pourra
imposer aux producteurs de lait, aux laiteries et
stations d´écrémage l´obligation de fournir le lait
et les produits laitiers à des laiteries déterminées
dont il fixera le rayon de ramassage ainsi que les
conditions de fabrication et de vente.
L´Administration des bâtiments publics
comprend le personnel suivant,
qui range aux
groupes respectifs de la loi du 29 juillet 1913 sur
la revision des traitements des fonctionnaires et
employés de l´Etat.
a) Direction.
1 Architecte de l´Etat-Directeur (groupe XVIII),
1 Architecte de l´Etat-adjoint (groupe XIII),
1 Architecte de l´Etat d´arrondissement (groupe
XIII),
1 Ingénieur-constructeur (groupe XIII),
b) Service technique.
2 Aides-Architectes de l´Etat (groupe X.a.),
3 Conducteurs (groupe Vc.;
après 10 années
de grade ces fonctionnaires rangeront dans
le groupe IX),
2 Sous-chefs de bureau techniques (groupe VI),
2 Contrôleurs techniques (groupe VI),
12 Commis techniques (groupe Va.),
1 Concierge-appariteur (groupe I),
c) Service administratif .
1 Chef de bureau (groupe IX),
1 Sous-chef de bureau (groupe VI),
3 Commis aux écritures (groupes Va.),
3 Expéditionnaires (groupe III).
Le Conseil de Gouvernement, sur proposition
du Ministre des Travaux publics, se réserve de
fixer le nombre des postes à occuper dans le cadre
prévu suivant les besoins du service.
Notre Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale est chargé de l´exécution du
présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa
publication au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 6 octobre
1945, fixant la
part contributive de l´Etat dans les frais d´ad-
ministration
et d´entretien
de l´assurance-
maladie,
d´invalidité et de vieillesse des ou-
vriers et employés des mines et de l´assurance-
invalidité
et de vieillesse des ouvriers-métal-
lurgistes (Knappschaftskasse).
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant
extension de la compétence du
pouvoir exécutif ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944,
ayant pour objet la mise en vigueur provisoire
de la réglementation imposée par l´occupant en
matière d´assurance-maladie, d´invalidité et de
vieillesse des ouvriers et employés des mines et de
l´assurance-invalidité et de vieillesse des ouvriers-
métallurgistes (Knappschafts-
kasse) ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La somme forfaitaire sera égale à la rente
annuelle multipliée par le coefficient correspondant
à la classe d´âge du bénéficiaire d´après le barème
ci-après indiqué
Age du blessé
coefficient
21 25 ans
9,50
26 30 ans
9,25
31 35 ans
8,75
36 40 ans
8,25
41 45 ans
7,50
46 50 ans
6,75
51 55 ans
6,00
56 60 ans
5,25
61 65 ans
4,25
66 et plus
3,50
L´âge de l´ayant-droit sera déterminé pour l´ap-
plication du présent arrêté par la différence entre
le millésime de l´année du rachat et celui de la
naissance.
Dans le cas où le délai visé à l´article 2 a expiré
avant le premier janvier 1945, l´âge accompli par
l´ayant-droit au premier janvier 1942 servira de
base à la détermination du coefficient.
Toutefois la disposition qui précède n´est appli-
cable aux cas prévu à l´article 2 alinéas 2 et 3 que
si l´intéressé ou son représentant légal a donné son
assentiment dans le délai de trois mois à partir de la
notification de la proposition de rachat.
Les personnes rayées erronément sur la
base de condamnations en matière fiscale et écono-
mique rendues durant l´occupation pour des faits
qui n´étaient pas punissables d´après le droit
luxembourgeois pourront demander leur inscrip-
tion jusqu´au 15 octobre avant 6 heures du soir,
à condition qu´elles versent à l´administration une
pièce officielle d´où la cause de la condamnation
résulte clairement.
L´art. 10, al. 2 de la loi du 7 avril 1909
est modifié comme suit
Les traitements et frais de bureau du directeur
et du personnel attaché à ses bureaux sont à charge
de l´Etat. Les traitements et frais de bureau des
gardes généraux sont payés par la caisse de l´Etat,
mais les traitements sont remboursés à celle-ci
par les communes et établissements publics, pro-
priétaires de bois, dans la proportion du revenu
cadastral de leur bois, pour une moitié et de l´étendue
de ces bois pour l´autre moitié. L´Etat propriétaire
de bois contribuera au paiement dans la même
proportion, ainsi que les particuliers propriétaires
de bois par le paiement de taxes appropriées, à fixer
par règlement ultérieur.
La Chambre des Métiers jouit des avan-
tages de la personnalité civile. Elle peut acquérir,
recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en
justice, en un mot faire tous les actes et transactions
que son objet comporte, à l´exception des entre-
prises commerciales ou industrielles, et ce dans
les limites de ses attributions telles qu´elles sont
définies ci-après.
Sur avis de la chambre professionnelle
compétente pour les apprentis intéressés, chaque
chambre patronale compétente fixera pour les
diverses branches commerciales, industrielles ou
artisanales le nombre maximum d´apprentis que
les entreprises ont droit de former par rapport
au nombre de compagnons ou de travailleurs
qualifiés.
La chambre patronale compétente peut de sa
propre initiative ou sur proposition de la chambre
compétente pour l´apprenti, refuser le droit de
recevoir ou de former un apprenti lorsque la tenue
générale de l´entreprise paraît de nature à com-
promettre l´éducation ou la formation profes-
sionnelle de l´apprenti ou si l´importance de l´entre-
prise est manifestement insuffisante pour garantir
l´éducation ou la formation professionnelle.
En outre elle peut retirer le droit de former un
apprenti soit temporairement, soit définitivement
à celui qui, après la signature de contrat d´appren-
tissage, se trouve dans l´un des cas prévus à l´ar-
ticle 5, ou à celui qui, par suite d´une maladie
physique ou mentale ou d´une grave défection
morale, ne peut offrir les garanties nécessaires
pour l´exécution des obligations du contrat d´ap-
prentissage.
Après douze années de bons et loyaux
services dans leur grade, les professeurs de l´Ecole
normale d´instituteurs pourvus du diplôme prévu par
l´art. 92 de la loi du 10 août 1912 et les inspecteurs
de l´enseignement primaire pourvus du diplôme
précité passeront au groupe Xa.
Les
professeurs-femmes de l´Ecole normale
d´institutrices ainsi que les inspectrices de l´enseig-
nement primaire pourvues du diplôme précité
passeront, après douze années de bons et loyaux
services dans leur grade, au groupe IX.
Les professeurs de l´enseignement secondaire
nommés professeurs des Ecoles normales ou in-
specteurs, resp. inspectrices de l´enseignement
primaire, toucheront les traitements dont ils joui-
raient dans l´enseignement secondaire.
Par mesure transitoire, les maîtresses de
gymnastique actuelles des lycées de jeunes filles
obtiendront, avec le titre de maîtresse d´éducation
physique, le traitement de cet emploi tel qu´il
est réglé par le présent arrêté, à la condition qu´elles
possèdent le diplôme de maturité.
Les conditions d´admission aux fonctions
d´appariteur, ,resp. de garçon-préparateur seront
déterminées par un arrêté ministériel.
Le secrétaire-comptable
actuellement
attaché à l´Ecole d´Artisans pourra être nommé
définitivement et rangera au groupe Va. Les années
de service antérieures à la nomination, sous déduc-
tion d´une période de stage de trois ans, seront
portées en compte pour la fixation du traitement,
sans que toutefois celui-ci puisse être inférieur à la
rémunération servie actuellement.
Le Président du tribunal d´arrondisse-
ment de Luxembourg ou le juge qui le remplace,
fera partie du Collège vétérinaire en qualité de
membre adjoint.
Les autres membres effectifs du Collège vété-
rinaire sont désignés au scrutin sur une liste de
candidats présentés, à raison de deux candidats
pour chaque place, par les vétérinaires assermentés.
Les élections auront lieu également au scrutin
de liste, à la majorité relative des voix.
Le vote pourra avoir lieu également par corres-
pondance.
Les cinq candidats restés en minorité occuperont
comme membres suppléants.
La durée de leur mandat est de six ans ;
En cas de réclamation contre les opérations du
vote, le Ministre de l´Agriculture statuera sans
recours.
Notre Ministre d´Etat, Président du Gou
vernement, et Notre Ministre de l´Education Natio-
nale sont, chacun en ce qui le concerne, chargés
de l´exécution du présent arrêté qui sortira ses
effets à partir du 1 er octobre 1945 et qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 8 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 8 octobre 1945, portant in-
troduction
du congé payé des compagnons
travaillant dans les entreprises artisanales.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Considérant qu´il n´existe pas encore de régle-
mentation concernant le congé payé des compagnons
travaillant dans les entreprises artisanales occupant
moins de 20 salariés ;
Considérant ne l´introduction d´un congé payé
pour tous les salariés travaillant à la reconstruction
nécessite l´introduction d´une réglementation géné-
rale pour le congé des compagnons dans les entre-
prises artisanales ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Vu l´avis de la Conférence Artisanale créée par
l´arrêté ministériel du 6 avril 1945 ;
Avons arrêté et arrêtons ;
Pendant la durée du congé basé sur cet
arrêté, le compagnon aura droit à un salaire de
huit heures de travail normales par jour. Le mon-
tant du salaire de congé sera calculé en prenant
pour base la moyenne du salaire normal, par heure
de travail touché, auprès du même patron, dans le
courant des trois derniers mois précédant le congé.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 8 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement.
P. Dupong.
N. Margue.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 8 octobre 1945 portant
organisation
de l´Administration des Postes,
Télégraphes et Téléphones.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Revu la loi du 21 juin 1933, concernant la réor-
ganisation des Postes, Télégraphes et Téléphones ;
Considérant qu´il y a urgence d´adapter les services
de l´Administration
des Postes, Télégraphes et
Téléphones aux besoins actuels pour permettre un
fonctionnement normal ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939, portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Sont rangés comme suit dans les groupes
d´emplois prévus par la loi du 29 juillet 1913 sur
la revision des traitements des fonctionnaires et
employés de l´Etat
A. L´ingénieur-chef de la Division technique
dans le groupe XV; après 12 années de bons et
loyaux services dans ce groupe ce fonctionnaire
peut obtenir le traitement du groupe XVII ;
L´ingénieur-inspecteur des Télégraphes et Télé-
phones dans le groupe XIV ;
Les inspecteurs des postes dans le groupe XIIb ;
L´ingénieur des Télégraphes et Téléphones dans
le groupe XIIa ;
Les contrôleurs dans le groupe Xa ;
Le chef de section du service technique dans le
groupe IX ;
Les sous-chefs dirigeants et le préposé de la
centrale téléphonique automatique à Luxembourg
dans le groupe VII ;
Le chef d´atelier, le préposé du service de dépara-
sitage et les chefs des centrales téléphoniques auto-
matiques à Esch s/AIzette et Ettelbruck dans le
groupe VI ;
Les agents-facteurs et les facteurs aux écritures
dans le groupe III ;
Les facteurs de relais dans le groupe Il.
B. Les traitements des percepteurs et du caissier
des postes à Luxembourg-ville sont fixés comme suit
1° Les percepteurs hors cadre à Luxembourg-ville
et Luxembourg-chèques dans le groupe
XIIb
2° Les percepteurs de Ire classe, 4550 5750 fr.
(4 triennales de 300 fr.) ;
3° Les percepteurs de IIe classe et le caissier des
postes, 4250 5450 fr.
(4 triennales de 300 fr.) ;
4° Les percepteurs de IIIe classe, 3950 5150
fr. (4 triennales de 300 fr.).
Les percepteurs de Hosingen et de Vianden ran-
gent dans la IIIe classe.
Notre Ministre de l´Epuration est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 8 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement.
P. Dupong.
J. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, complétant
l´arrêté du 30 juin 1945, concernant l´épura-
tion des personnes autorisées à exercer l´art
de guérir ou une profession
qui s´y rattache.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les arrêtés grands-ducaux du 30 novembre
1944, du 2 mars 1945 et du 14 mai 1945 sur l´en-
quête administrative,
l´arrêté du 30 juin 1945
sur l´épuration de l´art de guérir ;
Considérant qu´il échet d´ajouter l´amende aux
sanctions prévues ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant
extension de la compétence du
pouvoir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les membres des commissions prête-
ront entre les mains du Ministre de l´Epuration
ou de son délégué le serment préva par l´art. 3,
al. 1 de l´arrêté grand-ducal du 2.3.1945.
Notre Ministre de l´Epuration et Notre
Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté,
qui entrera en vigueur le jour de sa publication
au Mémorial.
Luxembourg, le 8 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement.
P. Dupong.
J. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 8 octobre 1945 ayant pour
objet de réintégrer dans les locaux à destina-
tion commerciale
ou à usage
professionnel
les locataires qui en ont été dépossédés par
les autorités occupantes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant
extension de la compétence du
pouvoir exécutif ;
Vu les dispositions du Code civil relatives au
louage de choses et notamment les art. 1713 et
suivants du même code ;
Vu Notre arrêté du 30 septembre 1939 portant
institution de tribunaux arbitraux en matière de
bail à loyer ;
Considérant que par suite de la guerre et de
l´occupation, de nombreux locataires n´ont pu
exécuter les contrats de bail à loyer qu´ils ont
librement souscrits pour des locaux à destination
commerciale ou insustrielle ou à usage profes-
sionnel, ou ont été mis dans l´obligation de quitter
ces lieux ;
Considérant
que l´impossibilité dans laquelle
ils se sont trouvés de remplir leurs obligations
contractuelles procède de causes qui justifient
et exigent les dispositions
exceptionnelles du
présent arrêté ;
Considérant que ces mesures s´imposent pour
des raisons d´équitté, de justice, de solidarité et
de paix sociale ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La demande prévue aux articles 1 et 2
qui précèdent devra, à peine de déchéance, être
formée dans les trois mois à partir de l´entrée
en vigueur du présent arrêté, et pour les personnes
résidant à l´étranger, dans les trois mois de leur
rentrée au Grand-Duché mais en tout cas avant
le 1er avril 1946.
Le locataire réintégré ne pourra pas sous-louer.
Le Ministre de l´Intérieur est autorisé à
prendre des arrêtés pour établir des gardes-pêche
et prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.
Le service sanitaire est confié à des méde-
cins dont le nombre variera selon les besoins et les
allocations budgétaires.
Un règlement d´administration publique
déterminera leurs attributions quant à l´exécution
de la police sanitaire du bétail.
Notre Ministre des Finances est chargé de
l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 8 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 8 octobre 1945 concernant
l´éducation
physique,
l´organisation
sportive
et l´hygiène sociale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Considérant que l´éducation physique est appelée
à jouer un rôle de plus en plus important dans la
vie de la nation et dans l´éducation de la jeunesse ;
Considérant qu´il est du devoir de l´Etat d´en-
courager et d´utiliser à des fins éducatives l´activité
des organisations sportives et scoutes ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education
Nationale et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´éducation physique
comprend
les
mesures et exercices aptes à assurer le développe-
ment et le perfectionnement physique de l´enfant
et de l´adolescent (jeux et gymnastique, sport
proprement dit, scoutisme) et à lui donner le goût
de la vie saine, de la discipline librement acceptée
et de la solidarité humaine.
Notre Ministre de l´Agriculture est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entre en vigueur
à la date de sa publiction au Mémorial.
Luxembourg, le 10 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
N. Margue.
P. Krier.
V. Bodson.
G. Konsbruck.
P. Frieden.
´
R. Als.
Arrêté grand-ducal
du 10 octobre 1945, modifiant
et complétant les art. 4, 5 et 6 de la loi du 23
juillet
1925, portant création d´une station
viticole.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu la loi du 23 juillet 1925 portant création d´une
station viticole ;
Vu la loi du 29 juillet 1913 concernant la revision
des traitements des fonctionnaires et employés
de l´Etat ;
Considérant que l´adaptation du classement du
personnel de la Station viticole à l´importance de
ses fonctions, et la création du cadre nécessaire du
personnel subalterne s´impose ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Viticulture
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le remboursement s´effectuera en espèces
ayant pouvoir libératoire au Grand-Duché.
Luxembourg, le 30 septembre 1945.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté ministériel du 10 octobre 1945 portant fixation
des conditions et modalités d´une émission de
Bons du Trésor.
Le Ministre des Finances,
Vu l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945
relatif à l´émission de Bons du Trésor et l´arrêté
ministériel du 30 septembre 1945 portant fixation
des conditions et modalités d´une émission de Bons
du Trésor ;
Arrête
Les Bons seront signés par le Ministre des
Finances, contresignés par le chef de service de la
Trésorerie de l´Etat et visés pour contrôle par la
Chambre des Comptes. Deux de ces signatures
pourront être apposées au moyen d´une griffe. Les
Bons porteront en outre un numéro d´ordre et le
timbre du Gouvernement,
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er octobre 1945.
Le Ministre du Tourisme,
des Transports et des Travaux Publics
V. Bodson.
Arrêté du 10 octobre 1945, rapportant celui du
règlement
du service de la station
de chimie de
26 juillet 1933, concernant le règlement de
l´école agricole à Ettelbruck ;
service de la station de chimie
de l´école
Arrête
agricole d´Ettelbruck.
Par mesure transitoire le temps passé, à
titre définitif ou provisoire, aux fonctions de vétéri-
naire du Gouvernement est pris en considération
pour le calcul des triennales.
Le directeur du Laboratoire et le vétéri-
naire assistant sont nommés par Nous. Les autres
membres du personnel sont nommés par le Ministre
du service afférent.
Les infractions au présent arrêté seront
punies des peines prévues aux lois susdites.
Nos Ministres de l´Agriculture et des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publiaction au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, sur la réor-
ganisation du Service agricole.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 concernant l´extension du pouvoir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Revu la loi organique du 6 juillet 1901 sur la
réorganisation du Service agricole ;
Vu la loi du 29 juillet 1913 sur les traitements
des fonctionaires de l´Etat ;
Vu la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs
des fonctionnaires ;
Revu l´arrêté grand-ducal du 10 août 1935
déterminant les conditions que doivent remplir les
candidats pour être nommés aux différentes fonc-
tions dans l´Administration du Service agricole ;
Considérant qu´il y a urgence de réorganiser le
Service agricole pour l´adapter aux besoins actuels
et aux progrès réalisés dans les différents domaines
de l´Agriculture moderne ;
Considérant qu´il y a lieu de supprimer certaines
anomalies et de régulariser la situation du personnel
employé à titre provisoire ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les attributions de la section du Génie
rural seront les suivantes
1° la construction et l´entretien de chemins
d´exploitation dans les champs et vignes,
2° le curage, l´entretien, l´amélioration, l´épu-
ration et la police des cours d´eau non navigables
ni flottables,
3° les stations d´épuration,
4° les drainages et irrigations,
5° la reconstruction et l´amélioration des vigno-
bles,
6° les constructions rurales autres que les mai-
sons d´habitation,
7° les distributions d´eau dans les parcs à bétail,
8° les remembrements parcellaires,
9° la formation des associations syndicales auto-
risées et libres et le contrôle de la gestion financière
de ces associations,
10° l´hydrographie.
Cette énumération n´est pas limitative.
Les membres permanents de la Commis-
sion sont nommés pour deux ans. En cas de révoca-
tion d´un membre par l´organisation qu´il repré-
sente, il sera remplacé pour la durée de son mandat
par son suppléant.
Le mandat des membres spéciaux prend fin avec
la session qui concerne le règlement du litige pour
lequel ils ont été désignés.
Le personnel ouvrier
comprend des
chefs de chantier, des chauffeurs-mécaniciens et
un magasinier qui sont à désigner par le Ministre
des Travaux publics suivant les besoins du service.
Après avoir subi un stage de trois années dans
l´Administration des bâtiments publics, les chefs
de chantier, le magasinier et les chauffeurs-méca-
niciens seront assimilés quant à leur rémunération
aux fonctionnaires de l´Etat. Leur stage accompli
les chefs de chantier, le magasinier et les chauffeurs-
mécaniciens toucheront des indemnités correspon-
dant aux traitements des groupes III, II resp.
I de la loi du 27 juillet 1913. Les chauffeurs-méca-
niciens, après 20 années de bons et loyaux ser-
vices, pourront être indemnisés d´après le groupe
II de cette loi.
Les chefs de chantier, le magasinier et les chauf-
feurs-mécaniciens sont assimilés quant à la pension
aux fonctionnaires de l´Etat et sont dispensés de
l´affiliation à l´assurance-vieillesse et invalidité,
sauf qu´en cas de cessation de l´engagement avant
la mise à la retraite, l´Etat sera tenu de faire à
l´établissement d´assurance les versements prévus
par l´art. 175 al. 2 de la loi du 17 décembre 1925.
Après 15 années de service ce personnel est assi-
milé par rapport à la stabilité de l´emploi aux fonc-
tionnaires de l´Etat ; il jouira alors des mêmes
droits et est soumis aux mêmes obligations que
ceux-ci, tout en étant dispensé de l´examen d´ad-
mission prévu par fart. 1er de la loi du 14 juillet
1932 modifant et complétant la loi du 8 mai 1872,
sur les droits et devoirs des fonctionnaires de
l´Etat, ainsi que certaines dispositions de celle
du 29 juillet 1913, concernant les
traitements.
Les dispositions de l´arrêté grand-ducal
du 28 septembre 1945 (Mém. p. 615) modificatives
de la loi électorale du 31 juillet 1924 seront appli-
quées lors des élections législatives du 21 octobre
prochain.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 8 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
J. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 8 octobre 1945, portant
réorganisation
du statut de la Chambre des
Artisans.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Considérant qu´il y a lieu de réorganiser le statut
de la Chambre des Artisans dans un sens permettant
une collaboration étroite entre les organes de la
Chambre et les organisations professionnelles ;
Considérant qu´eu égard aux intérêts particuliers
et à la structure spéciale de l´artisanat il convient de
sortir les dispositions légales régissant la Chambre
des Artisans du cadre général tracé par la loi du
4 avril 1924, portant création de Chambres Pro-
fessionnelles à base élective ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu la loi du 4 avril 1924, modifiée par celle du
3 juin 1926, portant création de Chambres Profes-
sionnelles à base élective ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant
qu´il y a urgence ;
Vu l´arrêté ministériel du 6 avril 1945,portant
création d´une Conférence Artisanale ;
Vu l´avis de la Conférence Artisanale ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires
Economiques et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La tâche de la Chambre des Métiers
consiste à se vouer, en étroite collaboration avec
les associations professionnelles, à l´amélioration
de la situation professionnelle et sociale des artisans,
à sauvegarder leurs intérêts et à encourager leur
activité, à renforcer l´honneur professionnel, à
garantir le développement et l´application de la
législation artisanale, à perfectionner l´instruction
du personnel, à aider à l´amélioration de l´outillage
des ateliers par des conseils appropriés, à fournir
des avis, à formuler des réclamations, à solliciter
des enquêtes et l´établissement de statistiques,
et à y procéder elle-même, avec l´accord des services
compétents. A cet effet, elle créera ou subventionne-
ra, le cas échéant, tous établissements, institutions,
organisations
uvres et services poursuivant ce but
et proposera des lois correspondantes.
Nul ne peut recevoir ou former un
apprenti s´il n´est âgé de 24 ans au moins. Lors-
qu´en cas de décès du patron la veuve ou les ayants-
droits continuent l´exploitation sous la direction
d´une personne capable de satisfaire aux obli-
gations résultant du contrat d´apprentissage, il
suffit que cette personne, reconnue capable par
la chambre professionnelle patronale, soit âgée
de 24 ans au moins.
Les aumôniers non-gradués passeront,
après douze années de bons et loyaux services dans
leur grade, au groupe Xa.
Toutes dispositions contraires à celles du
présent arrêté sont abrogées.
Notre Ministre d´Etat,
Président du
Gouvernement, et Notre Ministre de l´Education
Nationale sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l´exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant
le reclassement du personnel
enseignant de
l´Ecole d´Artisans.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des
traitements
des fonctionnaires et employés de
l´Etat ;
Vu la loi du 9 août 1921 concernant le traitement
de l´aumônier non gradué de l´Ecole d´Artisans ;
Considérant que le classement actuel du personnel
enseignant de l´Ecole d´Artisans ne correspond pas
dans tous les cas aux conditions de préparation
exigées de ces fonctionnaires ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-
nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d´Etat, Président du
Gouvernement, et Notre Ministre de l´Education
Nationale sont, chacun en ce qui le concerne, chargés
de l´exécution du présent arrêté qui sortira ses
effets à partir du 1er octobre 1945 et qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 8 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant
le reclassement du directeur et des professeurs
de l´Ecole professionnelle d´Esch-sur-Alzette.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des
traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat ;
Vu la loi du 18 juillet 1924 portant création d´une
école professionnelle à Esch-sur-Alzette ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 4 mai 1925 sur l´or-
ganisation de l´Ecole professionnelle d´Esch-sur-
Alzette, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-du-
cal du 20 novembre 1930 ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 5 mai 1945, portant
modification de la loi précitée du 18 juillet 1924 ;
Considérant que le classement actuel du personnel
enseignant de l´Ecole professionnelle ne correspond
pas dans tous les cas aux conditions de prépara-
tion exigées de ces fonctionnaires ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La date du congé sera fixée par le patron
en prenant en considération dans la mesure du
possible les désirs du compagnon et les conditions
particulières de l´entreprise. Le congé sera accordé
de préférence en une seule fois.
Par dérogation à l´art. 9 de la loi du 21
juin 1933 le personnel ouvrier du service technique
obtiendra le caractère de fonctionnaires de l´Etat
après 15 années de service définitif.
Ne pourront prendre part au vote ni
faire partie du Collège vétérinaire ;
1° les vétérinaires non assermentés ;
2° les vétérinaires exerçant une profession prin-
cipale étrangère à la médecine vétérinaire ;
3° les vétérinaires condamnés à l´interdiction
totale ou partielle, perpétuelle ou temporaire des
droits énumérés à l´art. 31 du Code pénal répressif
ou du chef d´exercice illégal de la médecine vété-
rinaire ;
4° les personnes contre lesquelles la suspension
de l´exercice de l´art de guérir a été prononcée,
pendant la durée de la suspension.
Art. 5, La présentation des candidats pour le
Collège vétérinaire aura lieu pendant le mois de
novembre.
Les membres effectifs seront élus pour une période
de six années consécutives à partir du 1er janvier
qui suivra leur présentation.
Les membres effectifs du Collège seront renouvelés
par moitié tous les trois ans ; les membres sortants
pourront être présentés à nouveau,
Les membres de la première série de sortie seront
désignés au sort.
Les administrateurs et commissaires
de sociétés anonymes se trouvant en état de déten-
tion préventive ou étant cités devant le juge du
fond du chef d´une poursuite pour infraction contre
la sûreté extérieure de l´Etat, sont suspendus
de l´exercice de leurs mandats, en attendant que
la Justice répressive ait statué sur leur cas.
Le Procureur
d´Etat
informera les sociétés
de la détention préventive resp. de la citation
en jugement.
Le préposé du registre aux firmes est tenu de
lui fournir toutes indications utiles.
Le Procureur
d´Etat
informera les sociétés
sans délai des décisions intervenues.
Le classement définitif de l´affaire ou l´acquit-
tement vaut réintégration de droit.
La procédure à suivre est celle prévue
par l´arrêté
grand-ducal
du 2.3.1945
portant
institution de l´enquête administrative, modifié
en partie par l´arrêté grand-ducal du 14.5.1945,
à l´exception des sanctions qui sont fixées par
l´art. 5 ci-après.
Un questionnaire spécial pourra être adressé
aux personnes visées par le présent arrêté, qui
devra être retourné dûment rempli dans la quin-
zaine au Ministre de l´Epuration. L´inculpé sera
entendu dans sa défense. Il sera convoqué à un
délai de cinq jours avec spécification des charges.
Il pourra prendre connaissance des pièces éven-
tuelles trois jours au moins avant sa comparution.
Le bail écrit ou verbal sera considéré
comme ayant été suspendu entre les parties, depuis
le jour ou le locataire a été évincé dans les condi-
tions exposées à l´art. 1er jusqu´à sa remise en
possession.
Il continuera ensuite à recevoir exécution pour
la durée restant à courir à partir du jour de la
suspension et aux conditions intervenues sous
réserve de toutes
modifications découlant des
textes en vigueur.
Le locataire ainsi réintégré aura un droit de
priorité pour la prorogation de son bail. La réin-
tégration ne peut être prononcée qu´en faveur du
locataire qui s´est acquitté ou qui s´acquitte de
ses obligations à l´égard du bailleur ou qui aura
obtenu des délais dans les conditions prévues par
l´art. 1244 du code civil ou par les lois spéciales.
Les propriétaires, les adjudicataires et les
sous-fermiers sont autorisés à engager des gardes-
pêche, qui seront agrées et assermentés confor-
mément à l´art. 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la
réorganisation de l´administration des Eaux et
Forêts. Ils veilleront à l´exécution du présent arrêté
et des arrêtés rendus en son exécution. Ils sont
placés sous la surveillance de l´administration des
Eaux et Forêts.
Peuvent en outre être attachés aux diffé-
rents établissements, selon les besoins du service,
des ministres du culte chargés d´assister l´aumônier
dans la direction spirituelle des détenus ; des in-
stituteurs spéciaux, institutrices spéciales et maîtres
d´apprentissage, des chefs de camp, un magasinier,
un chauffeur-mécanicien, deux commissionaires, des
infirmiers et infirmières, des gardiens stagiaires,
des aide-gardiens et aide-gardiennes, ainsi que des
frères et soeurs de charité.
Le contrôle de l´Etat est exercé par un
Commissaire général aux sports qui a rang de
Conseiller de Gouvernement ou par un délégué du
Gouvernement, assisté du Conseil supérieur d´édu-
cation physique.
Le remboursement s´effectuera en espèces
ayant pouvoir libératoire au Grand-Duché.
Luxembourg, le 10 octobre 1945.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté ministériel
du 10 octobre 1945 portant
détermination pour 1945 des taux fixés par
les lois des 19 juillet 1895 et 7 juin 1937 sur
les saisies-arrêts respt. cessions des petits salaires
et traitements
et le louage de service des em-
ployés privés.
Le Ministre de la Justice,
Vu la loi du 15 mai 1934, modifiée par l´arrêté
grand-ducal du 6 octobre 1945 sur les saisies-arrêts
respt. cessions des petits salaires et traitements ;
Arrête
Notre Ministre de l´Agriculture est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
J. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant
la création de postes de Vétérinaires-inspecteurs.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.,;
Vu l´art. 6 de l´ordonnance r.-gr.-d. du 12 octobre
1841, sur l´organisation du service médical ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu la loi du 29 juillet 1913, sur la revision des
traitements
des fonctionnaires et employés de
l´Etat ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´orga-
nisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il
y a urgence
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le mode de nomination des vétérinaires-
inspecteurs, leurs obligations et attributions seront
fixés par règlement d´administration publique.
Le directeur rangera, quant au traitement
au groupe XV du tableau A annexé à la loi du 29
juillet 1913, sur la revision des traitements des
fonctionnaires et employés de l´Etat.
Le vétérinaire assistant rangera dans le groupe
XIIa du même tableau.
Les indemnités revenant aux autres employés sont
fixées par le Ministre du service afférent dans les
limites des crédits budgétaires.
Notre Ministre de l´Agriculture et Notre
Ministre du Ravitaillement et des Affaires Econo-
miques sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent arrêté.
Le Génie rural comprendra 6 circonscrip-
tions, à savoir
1° Luxembourg,
2° Esch-Capellen,
3° Grevenmacher-Remich,
4° Mersch-Rédange,
5° Diekirch-Echternach -Vianden,
6° Clervaux-Wiltz.
Un arrêté ministériel pourra, dars l´intérêt du
service, modifier le nombre et la division des cir-
conscriptions.
Les fonctions des membres de la Com-
mission et du Conseil d´arbitrage prévu à l´article 18
seront gratuites. Les membres n´auront droit qu´au
remboursement des frais de déplacement et autres,
exposés dans l´exercice de leurs fonctions, ainsi
qu´à une indemnité pour perte de salaire à fixer par
arrêté ministériel.
Le paiement de la somme forfaitaire ne
sera effectué qu´après la majorité de l´ayant-droit.
L´Architecte de l´Etat-Directeur, l´Ar-
chitecte de l´Etat-adjoint, l´Architecte de l´Etat
d´arrondissement,
l´ingénieur-constructeur,
les
Aides-Architectes de l´Etat, les Conducteurs, le
Chef de bureau, les sous-chefs de bureau et les
contrôleurs sont nommés par Nous. Les autres
agents seront nommés par le Ministre des Travaux
publics.
Sont incapables de recevoir ou de former
un apprenti
a) ceux qui ont subi une condamnation pour
crime ;
b) ceux qui sont en état de faillite ou qui ont
été condamnés pour banqueroute frauduleuse ;
c) ceux qui ont été condamnés pour attentat
aux mœurs ;
d) ceux qui ont été condamnés à plus de trois
mois d´emprisonnement pour une des infractions
prévues par les chapitres I et II du titre IX du
code pénal ;
e) ceux qui ont été condamnés pour délit contre
la surêté extérieure de l´Etat.
L´incapacité résultant du présent article pourra
être levée par Notre Ministre du Travail et de la
Prévoyance sociale sur l´avis de la chambre pro-
fessionnelle patronale.
Pour la détermination des traitements
prévus aux articles qui précèdent il sera procédé
à une revision de la carrière des titulaires actuels,
conformément aux dispositions de l´art. 6 de la
loi du 29 juillet 1913.
Notre Ministre d´Etat, Président du Gou-
vernement et notre Ministre de l´Education Natio-
nale sont, chacun en ce qui le concerne, chargés
de l´exécution du présent arrêté qui sortira ses
effets à partir du 1er octobre 1945 et qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 8 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 8 octobre 1945, portant
création de postes d´appariteurs et de garçons-
préparateurs.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 23 juillet 1848, sur l´organisation
de l´enseignement supérieur et moyen, et celle du
17 juin 1911, sur l´organisation de l´enseignement
moyen des jeunes filles ;
Vu la loi du 29 juillet 1913, sur la revision des
traitements
des fonctionnaires et employés de
l´Etat, telle qu´elle est modifiée par les lois et
règlements subséquents et notamment par l´Arrêté
grand-ducal du 15 février 1945 ;
Considérant que la réforme des cours de sciences
et l´installation de aboratoires modernes aux éta-
blissements d´enseignement secondaire nécessite des
travaux et des soins qui ne peuvent être confiés
qu´à un personnel qualifié pour ce service et ayant
reçu une préparation spéciale ;
Vu les luis des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension du pouvoir exécutuif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le paiement d´une indemnité pour le
congé que le compagnon ne peut pas prendre, ne
sera permis que si les conditions particulières de
l´entreprise ne permettent pas une autre solution,
ou si le contrat de travail prend fin avant resp.
pendant la durée du congé.
L´ingénieur-chef de la Division technique,
l´ingénieur-inspecteur des Télégraphes et Télé-
phones et l´ingénieur des Télégraphes et Téléphones
doivent être porteur d´un diplôme d´une université
ou d´une école technique supérieure équivalente,
Le chef de section du service technique, les pré-
posés aux centrales téléphoniques automatiques,
le chef d´atelier et le préposé du service de dépara-
sitage doivent être porteur du diplôme de fin d´études
des Cours techniques supérieurs de l´Ecole d´Arti-
sans de l´Etat ou d´une école analogue de l´étranger.
A titre transitoire les commis techniques actuel-
lement en service, âgés de plus de 40 ans et ayant
au moins 10 années de bons et loyaux services dans
leur grade sont dispensés des dispositions de l´alinéa
précédent.
Les avancements au grade de facteurs aux écri-
tures et à celui de facteurs de relais sont subordonnés
à des examens dont les conditions seront fixées
par Notre Ministre des Finances.
Sont dispensés de ces conditions les agents de
IIe classe actuellement en service.
Sont pareillement déchus de leurs mandats
d´administrateurs ou de commissaire les per-
sonnes frappées à raison de leur attitude anti-
patriotique d´une mesure définitive
a) de révocation d´une fonction publique;
b) de retrait d´un emploi privé ;
c) d´interdiction d´exercice de leur profession ;
d) de fermeture des entreprises commerciales
ou industrielles.
Le Ministre de l´Epuration informera les sociétés
des mesures intervenues,
Le remplacement aura lieu comme il est dit
à l´art. 1er.
Les commissions pourront sur la base
des faits constatés et en motivant leurs conclu-
sions, proposer au Ministre de l´Epuration l´une
des sanctions suivantes : 1° le blâme, 2° la priva-
tion temporaire ou à vie du droit de faire partie
d´une chambre professionnelle ou représentation
patronale, 3° l´amende allant de 500 francs jusqu´à
250 000 francs. L´amende sera adaptée à la situa-
tion de fortune en tenant compte des éléments
suivants : revenus et capital, profession et gain
professionnel, charges de famille, âge, et état de
santé, et surtout des gains réalisés par l´exercice
de l´activité professionnelle sous l´occupation, 4°
l´exclusion temporaire ou à vie des soumissions,
travaux et fournitures pour compte du commis-
sariat général à la reconstruction, de l´Etat ou
des communes, des établissements publics et d´u-
tilité publique, 5° l´interdiction temporaire ou à
vie du droit d´exercer la profession.
Les sanctions Nos 1, 2 et 3 peuvent être pro-
noncées cumulativement.
Le locataire qui n´a pu être réintégré
bénéficie d´un droit de priorité sur les locaux en
cas de départ du locataire ou de l´occupant actuel,
nonobstant toutes conventions contraires con-
clues par celui-ci ou par le bailleur et sous la con-
dition que, par acte extrajudiciaire il leur signifie,
préalablement à ce départ, son intention de béné-
ficier de son droit de priorité.
Les propriétaires ou leurs ayant-droit
pourront en toute saison et à toute heure du jour
et de la nuit exercer librement la pêche dans leurs
viviers, réservoirs, étangs, fossés et canaux dont
les eaux auront cessé naturellement de communiquer
avec les cours d´eau.
Les administrateurs, sous-administrateur,
l´aumônier, le caissier-comptable et le personnel
enseigant seront nommés par Nous ; les autres em-
ployés seront nommés par arrêté ministériel.
Notre Ministre de l´Agriculture est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
J. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, autorisant
le Gouvernement à
établir un Laboratoire de
médecine vétérinaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 17 avril 1900, portant création d´un
laboratoire pratique de bactériologie et notamment
l´art. 3 de cette loi ;
Attendu que les travaux de la section vétérinaire
du laboratoire de bactériologie ont tellement gagné
en importance et ampleur que, dans l´intérêt de
la réorganisation des services vétérinaires, il convient
de détacher cette section du Laboratoire bactério-
logique et de lui donner l´indépendance et l´auto-
nomie nécessaires à l´exercice de ses fonctions ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des
traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat ;
Vu la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation
du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Il est institué un Conseil supérieur
d´éducation physique, présidé par le Commissaire
général ou le-délégué du Gouvernement et composé
de 5 membres du Comité olympique luxembour-
geois, d´un délégué du scoutisme, de trois délégués
des corps enseignants primaire, professionnel et
secondaire, d´un représentant du corps médical et
d´un représentant de la Force armée. Le Gouver-
nement nomme les membres du Conseil et se réserve
le droit de désigner en plus 3 membres de son choix.
Le Conseil supérieur est nommé pour un terme de
4 ans. Les attributions du Commissaire général et du
Conseil supérieur seront définies par arrêté minis-
tériel.
Le directeur et le contrôleur des vins
sont nommés par Nous.
Le directeur et le vétérinaire assistant
du Laboratoire vétérinaire ne pourront exercer la
pratique de la médecine vétérinaire.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant
le classement du personnel de l´école et de la
station agricole à Ettelbruck.
Nous CHARLOTTE ,par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 concernant l´extension du pouvoir exécutif ;
Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des
traitements
des fonctionnaires et employés de
l´Etat ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 con-
cernant l´Ecole et la Station de chimie agricole
de l´Etat à Ettelbruck ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1886 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Nos Ministres de l´Agriculture
et des Finances, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les attributions de l´Administration des
Services agricoles, le nombre et les conditions rela-
tives à la collation des emplois de tout grade et à
l´avancement dans les divers grades en tant qu´ils
sont déterminés par le présent arrêté, peuvent être
modifiés par règlement d´administration publique.
C. Création des cadres et classement du
personnel.
Le service administratif de la Commission
sera assuré par le secrétaire et le personnel prévus
aux articles 8 et 12 de l´arrêté grand-ducal du
10 novembre 1944, portant création d´une Confé-
rence Nationale du Travail,
d´une Commission
paritaire du Marché du Travail et d´une Commission
paritaire de Conciliation.
Titre II. Attributions.
Le versement
de la somme forfaitaire
implique l´extinction de tous les droits du bénéfi-
ciaire vis-à-vis de l´association d´assurance contre
les accidents.
Notre Ministre d´Etat et Notre Ministre
de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´application du présent arrêté qui
entrera en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Luxembourg, le 8 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
N. Margue.
P. Frieden.
R. Als.
Arrêté grand-ducal,
en date du 8 octobre 1945,
portant modification de la loi du 7 avril 1909
sur la réorganisation de l´administration des
Eaux et Forêts.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation
de l´administration des Eaux et Forêts ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 concernant l´extension du pouvoir exécutif ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 novembre 1929,
portant modification des circonscriptions de can-
tonnements forestiers ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permet-
tant
au Gouvernement de prendre les mesures
nécessaires à l´approvisionnement du pays ;
Considérant que par suite du surplus de besogne
qui incombera pendant la période de transition
actuelle à l´administration des Eaux et Forêts
en vue du redressement économique du pays ;
Vu les propositions de l´administration des Eaux
et Forêts ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur ;
Avons arrêté et arrêtons
La Chambre des Métiers a le droit de
faire au Gouvernement des propositions que ce
dernier doit examiner et soumettre à la Chambre des
Députés, si leur objet rentre dans la compétence
de celle-ci.
Pour toutes les lois et tous les arrêtés ministériels
et grand-ducaux concernant principalement les
artisans, l´avis de la Chambre des Métiers doit être
demandé.
Sont notamment de la compétence de la Chambre
des Métiers
a) la sauvegarde et la défense des intérêts des
artisans. Elle veille à l´observation de la Législation
sur l´apprentissage, l´enseignement professionnel des
métiers et l´établissement des artisans. Elle procède
aux examens d´apprentissage et de maîtrise dans
le cadre des dispositions légales afférentes.
b) son avis doit être demandé avant l´exécution
définitive des mesures resp. avant le vote définitif
par la Chambre des Députés des lois intéressant
principalement l´artisanat.
c) elle présente ses observations à la Chambre
des Députés sur l´emploi des crédits du bugdet de
l´Etat alloués pour les exercices écoulés dans l´inté-
rêt des artisans et donne son avis sur les nouvelles
allocations à proposer pour l´exercice suivant ;
d) elle fait des propositions concernant la sur-
veillance de l´enseignement professionnel des arti-
sans et participe à cette surveillance.
e) elle provoque l´institution d´associations pro-
fessionnelles dans toutes les branches artisanales
qui ne sont pas encore organisées. Plusieurs branches
artisanales numériquement faibles peuvent être
comprises dans une seule association professionnelle.
f) elle surveille les associations professionnelles
en ce qui concerne l´observation des obligations
statutaires.
g) elle peut être chargée par les associations
professionnelles de la perception des cotisations
dues par leurs membres. L´énumération qui précède
n´est pas limitative.
Les attributions des agents, la réparti-
tion du service et le nombre du personnel ouvrier
seront déterminés par arrêté ministériel.
Pendant la durée du congé, il ne sera pas
permis au compagnon d´effectuer un travail rému-
néré contraire au but du congé. En cas d´infraction
à cette disposition il perd le droit au paiement du
congé,
Dispositions spéciales. Conformément
aux dispositions de l´article 14 de la loi du 29
juillet 1913 sur la revision des traitements des
fonctionnaires et employés de l´Etat, les chefs de
bureu de l´Administration des Postes, Télégraphes
et Téléphones pourront obtenir, après 5 années de
bons et loyaux services dans leur grade le titre de
contrôleur avec le traitement du groupe Xa.
Les agences de I re et de IIe classe sont supprimées.
Elles sont remplacées par les agences et les relais
des postes qui sont gérés par les agents-facteurs
et les facteurs de relais.
L´emploi d´expéditionnaire des postes est suppri-
mé. Les attributions afférentes sont exercées par
les facteurs aux écritures. Les expéditionnaires et
les agents de Ire classe actuellement en fonction
conserveront à titre personnel leurs droits et titre
actuel.
La déchéance encourue entraînera pour
l´avenir l´inaptitude et l´inéligibilité aux fonctions
d´administrateur
et de commissaire dans toute
autre société anonyme.
Les sanctions sont prises et l´amende
sera appliquée par le Ministre de l´Epuration.
Les décisions sont motivées et non susceptibles
de recours.
Il sera délivré aux personnes visées par le pré-
sent arrêté un certificat constatant
1° qu´elles se sont soumises au présent arrêté,
2° la décision prise à leur égard par le Ministre
de l´Epuration.
Ce certificat devra être joint à toutes offres de
soumissions, concours, demandes, pour être chargés
de travaux pour compte du commissariat général
à la reconstruction, de l´Etat, ou des communes,
des établissements publics et d´utilité publique.
Toutes contestations
relatives à l´ap-
plication du présent arrêté seront jugées confor-
mément aux règles de compétence et de procédure
instituées par l´arrêté grand-ducal du 30 septembre
1939 portant institution de tribunaux arbitraux
en matière de bail à loyer.
Dans les cours d´eau navigables et flot-
tables le droit de pêche appartient à l´Etat, dans
tous les autres cours d´eau au propriétaire riverain.
Le personnel touchera les traitements et
indemnités de résidence des différents groupes
de fonctionnaires ci-après prévus par la loi du 29
juillet 1913 sur la revision des traitements de fonc-
tionnaires et employés de l´Etat, avec les modifi-
cations y apportées par les lois et règlements
subséquents.
Les administrateurs rangeront dans le groupe Xa.
Le sous-administrateur des établissements péni-
tentiaires et du dépôt de mendicité des hommes dans
le groupe VII.
L´aumônier, le caissier-comptable et le personnel
enseigant rangeront dans le groupe VI.
Les commis rangeront dans le groupe Va, les
expéditionnaires dans le groupe III.
Le personnel de garde masculin désigné à l´article
1er du présent arrêté
touchera les traitements
prévus par le tableau C annexé à la loi du 29 juillet
1913.
Le sport proprement dit, qui est le sport
amateur reconnu par le Comité International
Olympique est dirigé par les Fédérations sportives.
Le bénéfice de la loi est réservé aux Fédérations
affiliées aux Fédérations internationales et agréées
par le Gouvernement.
Le directeur rangera dans le groupe XIII
du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913
concernant les traitements des fonctionnaires et
employés de l´Etat ;
le contrôleur des vins rangera dans le groupe VI ;
après 12 années de bons et loyaux services dans son
grade il avancera au groupe IX ;
le contrôleur de la Marque nationale des vins
rangera dans le groupe IV ;
les chefs-ouvriers rangeront dans le groupe II.»
En cas de carence du collège vétérinaire
ou d´une mésintelligence de ses membres, contraire
aux intérêts du service, le Ministre de l´Agriculture
peut dissoudre le Collège vétérinaire.
Dans ce cas, la présentation de nouveaux can-
didats aura lieu dans le mois qui suit la dissolution,
et les membres nouvellement élus entreront immé-
diatement en fonctions, sans préjudice à l´applica-
tionde
l´art. 5, al. 2.
Le Gouvernement déterminera par voie
de règlement d´administration publique le mode
de fonctionnement du Laboratoire et les attributions
diverses du personnel y attaché.
Le montant des taxes à payer par les particuliers
qui auront recours aux soins du dit établissement,
ainsi que les conditions qui peuvent exempter
éventuellement du payement de ces taxes seront
fixés par décision ministérielle.
Les deux sections de l´Administration
des Services agricoles sont placées sous l´autorité
d´un Directeur.
L´Office National de Conciliation a pour
objet de prévenir ou d´aplanir les conflits collectifs
du travail qui n´ont pas autrement abouti à une
conciliation.
Une décision afférente de la commission
des rentes sera notifiée à l´intéressé. Cette décision
sera susceptible d´un recours à présenter dans le
délai de 40 jours à partir de la notification, auprès
du Gouvernement, qui statuera à titre définitif.
La Chambre des Métiers doit examiner
les propositions des associations professionnelles
et les transmettre, le cas échéant, aux services
compétents.
Toute personne qui désire apprendre une
profession doit au préalable se présenter à l´Office
d´orientation professionnelle près de l´Office Na-
tional du Travail, qui la conseillera sur la pro-
fession à choisir.
Toute personne ou entreprise qui désire enseigner
ou faire enseigner la pratique d´une profession
à une autre personne doit s´adresser à l´Office
d´orientation professionnelle qui soumettra à son
choix les candidats préalablement examinés au
point de vue de leurs aptitudes.
Le patron pourra cependant conclure un contrat
avec un apprenti ne figurant pas sur la liste lui
soumise par l´Office d´orientation professionnelle,
à condition d´en informer cet Office quinze jours
avant la conclusion du contrat, afin de permettre
à l´Office de faire connaître au patron les raisons
qui ont fait exclure l´apprenti de la liste lui sou-
mise.
Notre Ministre d´Etat, Président du Gou-
vernement, et Notre Ministre de l´Education Na-
tionale sont, chacun en ce qui le concerne, chargés
de l´exécution du présent arrêté qui sortira ses
effets à partir du 1er octobre 1945 et qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 8 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement.
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 8 octobre 1945 concernant
le reclassement des traitements du personnel
des établissements d´enseignement secondaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des
traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat;
Vu la loi du 22 juillet 1916 portant fixation des
traitements du personnel enseignant des lycées
de jeunes filles ;
Vu la loi du 9 août 1921 concernant le traitement
des aumôniers non gradués ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 15 février 1945 portant
augmentation des traitements des groupes I et II ;
Considérant que les traitements actuels du corps
enseignant de l´enseignement secondaire ne corres-
pondent ni aux conditions de préparation ni à
l´importance des fonctions de ce corps ;
Considérant que le déclassement successif des
fonctionnaires de l´enseignement secondaire a pris
depuis 1913 des proportions de plus en plus con-
sidérables ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Nul ne peut être nommé expéditionnaire,
commis aux écritures, commis technique, con-
ducteur et architecte de l´Etat, s´il n´a subi, con-
formément aux dispositions de la loi du 14 juillet
1932, un stage de trois ans, précédé d´un examen
d´admission au stage et suivi de l´examen d´ad-
mission définitive.
Pour être admis à l´examen précédant le stage,
les candidats aux postes d´expéditionnaire, de
commis aux écritures, de commis technique et de
conducteur doivent être âgés de 18 ans au moins
et de 30 ans au plus. Ils doivent, en outre, satis-
faire aux conditions suivantes
Les candidats commis techniques doivent être
détenteurs : soit du diplôme de fin d´études secon-
daires, soit du diplôme d´examen de passage d´un
des établissements d´enseignement secondaire du
pays, respectivement du diplôme de fin d´études
d´une école technique du pays et avoir été occupés
dans un bureau d´architecte pendant au moins
trois années ; soit du diplôme de fin d´études d´une
école technique du pays doublées de trois années
d´études à une école technique de l´étranger.
Les commis aux écritures et les expéditionnaires
seront recrutés parmi les candidats qui se classe-
ront en rang utile aux concours pour l´admission
aux fonctions correspondantes dans les différentes
administrations de l´Etat.
Les chefs de chantier, le concierge-appariteur,
le magasinier et les chauffeurs-mécaniciens pour
ront être recrutés parmi les agents auxiliaires
qualifiés occupés par l´administration
des bâti-
ments publics.
Les candidats aides-architectes et conducteurs
doivent être détenteurs du diplôme de fin d´études
de l´école industrielle, section industrielle, respec-
tivement du certificat d´épreuve défini par l´art.
1er de l´arrêté grand-ducal du 9 mai 1934, fixant
les conditions d´admission des détenteurs
du
diplôme de maturité de la section latine B des
gymnases à l´examen de conducteur, respective-
ment du diplôme d´examen de passage d´un des
établissements d´enseignement secondaire du pays
doublées du diplôme de fin d´études d´une école
technique du pays y compris les cours supérieurs
techniques (section du bâtiment), respectivement
du diplôme de fin d´études d´une école d´architec-
ture de l´étranger. Ils doivent, de plus, produire
un certificat constatant
qu´ils ont été occupés
dans un bureau d´architecte pendant trois années
au moins.
Les architectes de l´Etat et l´ingénieur-construc-
teur doivent être détenteurs du diplôme de fin
d´études d´un des établissements d´enseignement
secondaire du Grand-Duché et du diplôme d´archi-
tecte respectivement d´ingénieur-constructeur dé-
livré par une école supérieure de l´étranger.
Toutes les dispositions contraires au pré-
sent arrêté grand-ducal sont abrogées.
Les mesures de déchéance, de suspension,
d´inaptitude et d´inéligibilité comminées aux ar-
ticles 1 à 6 sont applicables adéquatement par
analogie, aux organes de gestion et de contrôle
1° des sociétés civiles ;
2° des sociétés en commandite par actions ;
3° des sociétés en commandite simple ;
4° des sociétés à responsabilité limitée ;
5° des sociétés coopératives;
6° des associations sans but lucratif et des
établissements d´utilité publique, régis par la loi
du 21 avril 1928 ;
7° de toutes autres associations, généralement
quelconques, professionnelles ou non, dotées ou
non de personnalité civile.
Les contestations éventuelles seront tranchées
sans recours par le Président du tribunal d´arron-
dissement, statuant en état de référé, à la demande
de la partie la plus diligente, les intéressés dûment
appelés.
Le magistrat disposera à cet effet des pouvoirs
les plus étendus.
Les personnes qui contreviendront à
l´interdiction temporaire ou à vie d´exercer une
profession seront punies d´une amende de 5000
à 50 000 francs et d´un emprisonnemet de 3 mois
à 5 ans ou d´une de ces peines seulement.
Notre Ministre de l´Epuration et Notre Ministre
des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté
qui entrera en vigueur le jour de sa publication
au Mémorial.
Luxembourg, le 8 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 8 octobre 1945, complétant
l´arrêté du 13 aout 1945, concernant l´épuration
de la vie artistique et littéraire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les arrêtés grands-ducaux du 30 novembre
1944, du 2 mars 1945 et du 14 mai 1945 sur l´enquête
administrative, l´arrêté du 13 août 1945 sur l´épu-
ration de la vie artistique et littéraire ;
Considérant qu´il échet d´ajouter l´amende aux
sanctions prévues ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Nos Ministres de l´Intérieur et de la
Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial,
Luxembourg, le 8 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
N. Margeu.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour
objet de modifier la législation sur l´exercice
et la police de la pêche.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 6 avril 1872 sur la pêche et la loi du
7 décembre 1881 ayant pour objet d´apporter diffé-
rentes modifications à la loi du 6 avril 1872 sur la
pêche ;
Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règle-
ment du 25 août 1893, plis en exécution de cette loi ;
Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la
chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le
gibier ;
Vu la loi du 24 février 1928 concernant la pro-
tection des oiseaux et l´arrêté grand-ducal du 8 août
1928 pris en exécution de cette loi ;
Vu l´art. 539 du code pénal ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939, portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-
nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Dispositions générales.
Les cours d´eau sont
divisés en cours
d´eau affectionnés par la truite et cours d´eau où la
blanchaille abonde. Le Ministre de l´Intérieur
désignera par arrêté les cours d´eau affectionnés
par la truite.
Conservation
et police de la pêche.
Les médecins et le personnel auxiliaire
et le vérificateur des comptes jouiront d´indemnités
à fixer par arrêté ministériel.
Les gardiens chefs d´atelier continueront à jouir
de l´indemnité prévue par l´article 6 de la loi du 4
mai 1899 jusqu´au moment où ils avanceront dans
le cadre prévu à l´article 2.
Les fédérations sportives et scoutes sont
reconnues d´utilité publique.
La première présentation de candidats
pour le Collège vétérinaire aura lieu pendant le
mois suivant la publication au Mémorial du pré-
sent arrêté.
Notre Ministre de l´Agriculture est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
J. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, complétant
celui du 29 décembre 1938, concernant l´orga-
nisation
et
l´assainissement
de
l´économie
laitière.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 concer-
nant l´organisation et l´assainissement du commerce
du lait et des produits laitiers;
Vu l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938,
concernant l´organisation et l´assainissement de
l´économie laitière ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944 per-
mettant au Gouvernement de prendre les mesures
nécessaires à l´approvisionnement du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 pris
en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août
1944 permettant au Gouvernement de prendre
les mesures nécessaires à l´approvisionnement du
pays ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Considérant qu´il y a lieu d´organiser l´économie
laitière pour assurer l´approvisionnement du pays
en lait et en produits laitiers ;
Considérant qu´après la destruction de nombreuses
laiteries par suite de la guerre il échet de procéder
à leur reconstruction et à leur réaménagement
d´après un plan d´ensemble en tenant compte des
besoins des cultivateurs et éleveurs ainsi que de la
nécessité d´obtenir des produits de qualité ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le personnel administratif des Services
agricoles comprend
a) à l´administration centrale : un inspecteur,
un chef de bureau, un sous-chef de bureau, trois
commis aux écritures, des expéditionnaires suivant
les besoins du service, un téléphoniste, des chauf-
feurs-mécaniciens et un concierge ;
b) à chacun des bureaux circonscriptionnaires
un ou deux expéditionnaires.
L´Office National de Conciliation exer-
cera son activité en étroite collaboration avec
l´Inspection du Travail et des Mines et l´Office
National du Travail.
Titre III. Procédure devant l´Office
National de Conciliation.
L´alinéa 3 de l´article 113 du Code des
assurances sociales est abrogé pour autant qu´il se
rapporte aux rentes inférieures à 20%.
Pour faire face à ces dépenses, la Chambre
des Métiers est autorisée à percevoir
1° de tous ses ressortissants une cotisation ;
œ
2° des taxes, droits ou primes en rémunération
des services qu´elle rend.
La Chambre des Métiers établit elle-même la
base et les modalités de la fixation des cotisations´
sous réserve de l´approbation du Gouvernement.
Un règlement d´administration publique déterminera
le mode et la procédure d´établissement. des rôles
des cotisations, taxes, droits ou primes ainsi que
la cotisation maximum admise.
En cas de non-paiement, le recouvrement des
cotisations, taxes, droits et primes pourra être
effectué par l´Administration des Contributions
et des Accises dans les mêmes formes et avec
les mêmes privilèges dispensés d´inscription que
ceux des impôts directs, mais avec le droit de prio-
rité pour ces derniers et pour les cotisations dues
aux Assurances Sociales.
La prescriptions sera acquise trois ans après
la remise de l´extrait du rôle.
Le contrat
d´apprentissage respective-
ment la déclaration d´apprentissage sont obliga-
toires et doivent, sous peine de nullité, être dressés
sous seing privé et en quadruple exemplaire d´après
une formule à établir par la chambre profession-
nelle patronale, d´accord avec la chambre pro-
fessionnelle compétente pour l´apprenti et avec
l´Office d´orientation professionnelle. Le contrat
et la déclaration sont enregistrés auprès de la
chambre professionnelle patronale, un exemplaire
en reste déposé auprès de celle-ci, un autre auprès
de la chambre professionnelle compétente pour
l´apprenti.
Toutes les dispositions du présent arrêté rela-
tives au contrat d´apprentissage sont applicables
à la déclaration d´apprentissage.
Si, pendant la durée du congé, le compagnon
est atteint d´une maladie l´empêchant de jouir de
son congé et durant plus de 4 jours consécutifs
pendant la durée de celui-ci, les journées de maladie
ne seront pas calculées sur le congé, à condition que
la maladie et sa durée soient attestées par un cer-
tificat médical.
Après l´expiration du congé régulier, le compagnon
se mettra d´abord à la disposition du patron pour
reprendre son travail. Si la durée de la maladie
dépasse la limite du congé régulier, il se présentera
au patron après la fin de la maladie. Le patron
décidera, quand les jours de congé, dont le com-
pagnon n´a pas pu profiter du fait de sa maladie,
pourront être récupérés.
L´Architecte de l´Etat-Directeur peut
être choisi parmi l´Architecte de l´Etat-adjoint
et l´Architecte de l´Etat
d´arrondissement. Les
aides-architectes
de l´Etat
et les
conducteurs
peuvent être choisis parmi les sous-chefs de bureau
techniques et les contrôleurs techniques qualifiés,
ayant au moins 15 années de service et qui auront
prouvé qu´ils possèdent les connaissances équi-
valant à la formation professionnelle requise pour
cet emploi par l´art. 7 du présent arrêté. Ils peuvent
en outre être dispensés de certaines épreuves pré-
vues pour l´obtention de ce grade.
L´article 9 de l´arrêté grand-ducal du
17 août 1944 concernant la mise sous séquestre
de la propriété ennemie est complété comme suit
L´Office des Séquestres représentera les par-
ticipations sous séquestre aux assemblées géné-
rales. Il disposera des mêmes droits de vote dont
disposaient
les anciens propriétaires de parts
de société, sans que la réunion entre les mains
de l´Office d´une part supérieure à 20 resp. 40%,
puisse donner lieu aux restrictions du droit de
vote prévues par l´art. 71 de la loi du 10 août
1915 sur
les
sociétés commerciales.
L´Office
représente donc séparément les droits de chaque
patrimoine séquestré.
Lorsque la participation sous séquestre dans
une société anonyme ou autre dépasse vingt pour
cent du capital social, l´Office peut prétendre à
une représentation équitable au sein du conseil
d´administration ou au collège des commissaires
de surveillance. Il s´entendra à ce sujet avec les
administrateurs
et commissaires demeurés
en
fonctions.
A défaut d´entente amiable, le Président du
tribunal
d´arrondissement,
statuant comme juge
des référés à la demande de la partie la plus dili-
gente, l´autre dûment appelée, fixera sans recours
les modalités de cette représentation. Les admi-
nistrateurs et commissaires de la société seront
cités au siège de la société où ils sont censés avoir
élu domicile ou à leur domicile personnel, aux
choix de l´Office des Séquestres.
Le même principe s´appliquera adéquatement
et par analogie aux sociétés visées à l´art. 7 ci-
devant.
Nul ne pourra pêcher dans un cours d´eau
quelconque s´il n´est porteur d´un permis de pêche.
Il y aura deux espèces de permis ; 1° le permis de
pêche ordinaire et 2° le permis spécial.
La délivrance du permis ordinaire donnera lieu
à un droit de 100, fr. et celle du permis spécial
à 250, fr. au profit de l´Etat.
Les commis aux écritures et les expédi-
tionnaires seront recrutés parmi les candidats qui
se classeront en rang utile aux concours pour l´ad-
mission aux fonctions correspondantes dans les
différentes administrations de l´Etat.
L´avancement au poste de caissier-comptable est
subordonné à un examen dont le programme et la
procédure seront déterminés par arrêté grand-ducal.
A titre transitoire le fonctionnaire, chargé ac-
tuellement du contrôle de la comptabilité au service
des Etablissements pénitentiaires, pourra
être
nommé caissier-comptable en dehors des conditions
prévues par l´alinéa qui précède.
La nationalité
luxembourgeoise est
exigée pour pouvoir faire partie d´un Comité ou
d´une Commission d´une Fédération Sportive du
Comité Olympique ou du Conseil supérieur.
Lorsqu´une place de membre effectif
devient vacante, le 1er membre suppléant achèvera
le mandat du membre effectif à remplacer.
En cas de parité de voix le siège reviendra au
plus ancien.
Dans la section agronomique, chacun des
services énumérés à l´article 2 ci-dessus aura un
préposé et des techniciens agricoles suivant les
besoins du service.
Tout différend collectif fera l´objet d´une
session de l´Office National de Conciliation.
La session sera convoquée par le Président,
d´office ou sur requête à présenter par les parties
ou par deux membres de la Commission paritaire.
La session sera close en vertu d´une délibération
de la Commission paritaire.
Notre Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale est chargé de l´exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gonvernement,
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 interprétant
celui
du 6 octobre 1944
déterminant l´effet
des mesures prises par l´occupant allemand
en matière de réglementation des conditions
de travail.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Revu Notre arrêté du 6 octobre 1944 déter-
minant l´effet des mesures prises par l´occupant
allemand en matière de réglementation des con-
ditions de travail ;
Considérant que les mesures provisoires prises
dès la libération du territoire national ne devaient
en aucun cas préjudicier aux intérêts légitimes
des salariés luxembourgeois ;
qu´il s´agit de couper court à toute interprétation
erronnée ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La Chambre des Métiers comprend
a) des ressortissants inactifs ;
b) des ressortissants actifs .
Est ressortissant incatif tout maître-artisan, sans
distinction de sexe, qui remplît les conditions prévues
par la loi du 2 juillet 1935 sur le titre et le brevet
de maîtrise, et de celle du 31 décembre 1938 sur
l´établissement des artisans dans le Grand-Duché
de Luxembourg et qui exerce son métier à titre
de patron dans le pays.
Il en est de même des anciens artisans ayant
exercé leur métier dans le pays à titre de patron
pendant au moins 9 ans et n´appartenant pas à
une autre profession.
Est ressortissant actif tout artisan qui réunit
les conditions d´un ressortissant inactif et qui est
en outre inscrit comme membre dans la liste d´une
association professionnelle qui le concerne.
L´inscription comme membre d´une association dé
sa branche ne pourra être refusée à aucun maître-
artisan qui en fait la demande en se soumettant aux
statuts et qui remplit par ailleurs les conditions
prévues pour participer à l´élection pour la Chambre
des Métiers. Un recours contre tout refus injustifié
est ouvert auprès du Ministre des Affaires Econo-
miques qui statue en dernier ressort après avoir
pris l´avis de la Chambre des Métiers.
Les contrats d´apprentissage doivent
être conclus pour le terme du 1er octobre respec-
tivement 1er avril.
En cas de conflit chacune des parties en
cause pourra en référer au Ministre des Affaires
Economiques qui statuera en dernier ressort après
avoir pris l´avis des Chambres professionnelles
compétentes pour les deux parties en cause.
Notre Ministre des Finances est chargé de
l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 8 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Couvernement.
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 8 octobre 1945, concernant
l´épuration des organes de gestion et de con-
trôle dans les sociétés
et associations,
ainsi
que la représentation des participations mises
sous séquestre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 con-
cernant la mise sous séquestre de la propriété
ennemie ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du
pouvoir exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les candidats aux postes d´architecte
et d´ingénieur
qui remplissent les conditions
prévues par l´alinéa final de l´art. 7 sont dispensés
de l´examen d´admission au stage.
En outre, le candidat architecte resp. ingénieur,
porteur du diplôme d´une école spéciale supérieure
de l´étranger, qui a passé au moins cinq années
au service de l´Etat, d´une administration publique
du pays ou d´un bureau d´architecte resp. d´in-
génieur privé et dont les réalisations personnelles
resp. les succès remportés dans un concours entre
architectes du pays témoignent de ses connais-
sances et aptitudes, peut être dispensé également
de l´examen d´admission définitive.
L´admission et la nomination aux fonc-
tions de gardien aura lieu conformément aux dispo-
sitions de l´arrêté ministériel du 7 septembre 1931.
L´avancement en grade est subordonné à un
examen dont le programme sera fixé par arrêté
spécial.
A titre transitoire les gardiens actuellement en
service pourront être dispensés de cet examen.
L´éducation physique et l´hygiène figu-
reront au plan d´heures comme branche obligatoire
de l´enseignement. Chaque enfant recevra dès son
entrée à l´école un livret d´éducation physique.
Il lui sera délivré à la fin de ses études un certificat
d´éducation physique.
Les membres effectifs et suppléants du
Collège vétérinaire désigneront parmi les membres
effectifs le président, le vice-président et le secré-
taire du Collège.
Dans la section du Génie rural le personnel
comprend : un inspecteur technique attaché au
bureau
central,
conducteurs
divisionnaires,
3 conducteurs et 6 commis techniques attachés
suivant les besoins du service soit au bureau central
soit à l´une ou l´autre des six circonscriptions, un
chef d´atelier, 7 surveillants des travaux, 7 chefs-
d´équipe, un nombre variable de chefs-ouvriers et
d´artisans.
Lorsqu´il se produit un conflit d´ordre
collectif ayant trait aux conditions de travail dans
une ou plusieurs entreprises, il est porté, avant
tout arrêt ou cessation de travail, devant l´Office
National de Conciliation par l´une des parties
intéressées.
L´Office National de Conciliation peut, à défaut
des parties de ce faire, se saisir de tout différend
collectif qui lui est signalé.
La Chambre des Métiers est composée de
membres effectifs et de membres suppléants. Ils
seront désignés par scrutin secret pour un terme de
2 ans et sont rééligibles.
Le contrat d´apprentissage mentionne
1° les nom, prénoms, profession et domicile du
patron, lorsqu´il s´agit d´une personne juridique
la dénomination, le siège ainsi que les noms, pré-
noms et qualités des personnes qui la représentent
au contrat ;
2° les nom, prénoms, date et lieu de naissance
et le domicile de l´apprenti ;
3° si l´apprenti est mineur les nom, prénoms,
profession et domicile de son représentant légal ;
4° la profession à enseigner ;
5° la date et la durée du contrat, avec la stipu-
lation qu´en cas d´échec à l´examen de fin d´appren-
tissage le contrat se trouvera prorogé jusqu´à
l´examen suivant ;
6° la durée du congé annuel ;
7° toutes les autres conditions d´usage arrêtées
entre les parties et concernant le logement, la
nourriture, l´indemnité d´apprentissage etc.
Toute clause du contrat qui limiterait la liberté
de l´apprenti dans l´exercice de la profession à
la fin de l´apprentissage est nulle.
Le contrat est signé par le patron et par l´ap-
prenti, ou, si celui-ci est mineur, par son représen-
tant légal.
Notre Ministre des Affaires Economiques
et Notre Ministre du Travail sont chargés de l´exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement.
P. Dupong.
J. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945,
portant
organisation
provisoire des services de l´Ad-
ministration des Contributions et Accises.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 7 mars 1842, 26 décembre 1896,
26 décembre 1910 et 17 août 1920 concernant l´or-
ganisation du personnel de l´Administration
des
Contributions et Accises ;
Considérant qu´en attendant la réorganisation
de l´Administration des Contributions et Accises,
il importe de prendre les mesures provisoires né-
cessaires pour assurer l´assiette et le recouvrement
des impôts et taxes qui sont du ressort de cette
Administration ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Dans des cas spéciaux le Ministre de
l´Epuration est autorisé à déroger à l´application
de la mesure de déchéance en faveur des apatrides
visés à l´article 2 qui précède.
Art.
10. Nos Ministres de
l´Epuration,
des
Finances et de la Justice, sont chargés de l´exécu-
tion du présent arrêté.
Luxembourg, le 8 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
N. Margue.
P. Krier.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 complétant
l´art. 5 de l´arrêté grand-ducal du 17 août
1944 concernant la mise sous séquestre de la
propriété ennemie.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concer-
nant la mise sous séquestre de la propriété ennemie ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le permis de pêche est délivré par le
Commissaire de district du domicile du pêcheur.
Les permis sont personnels, valables pour tout le
Grand-Duché et pour la durée d´un an à partir du
jour de l´octroi. Ils porteront la photographie et la
signature du titulaire.
La durée du stage peut être réduite
au profit des candidats aux postes de commis
technique, d´aide-architecte, de conducteur, d´in-
génieur-constructeur et d´architecte, lorsqu´ils au-
ront rempli au service de l´Etat ou d´une admi-
nistration publique du pays ou dans un bureau
d´architecte privé, avant l´examen d´admission au
stage, des fonctions considérées comme équiva-
lentes au stage par le Ministre des Travaux publics
sur l´avis du jury.
Les formes de procédure des séances
du Collège vétérinaire, ses fonctions administra-
tives, ses pouvoirs disciplinaires, les peines à pro-
noncer par lui, les formes de recours contre elles,
le mode de rémunération des membres du chef de
leur participation aux séances ainsi que les mesures
nécessitées pour l´exécution du présent arrêté
feront l´objet d´un règlement d´administration
publique.
Le Directeur de l´Administration des
Services agricoles, les inspecteurs, le chef de bureau,
le sous-chef de bureau, les préposés des services
de la section agronomique et les conducteurs seront
nommés par Nous ; les autres agents des services
agricoles seront nommés par le Ministre de l´Agri-
culture.
Dans les huit jours du dépôt d´une
requête, l´Office National de Conciliation demandera
au Ministre du Travail de nommer conformément
aux stipulations de l´article 2 les représentants des
patrons et des salariés des professions ou entreprises
directement intéressées.
Ces nominations seront faites dans la huitaine
suivant la demande.
Un arrêté ministériel, qui sera publié
3 mois avant la date fixée pour les élections, déter-
minera les associations professionnelles artisanales
resp. les groupes d´associations professionnelles,
auxquels sera dévolu un siège dans la Chambre des
Métiers.
En principe toute association professionnelle
resp. groupe d´associations professionnelles qui
compte au moins 50 membres qualifiés pour par-
ticiper à l´élection doit être pris en considération.
Les groupements ne comprenant pas ce nombre
minimum et qui de ce fait n´ont pas droit à un
siège peuvent se réunir ou être réunis à des associa-
tions de branches apparentées pour l´élection d´un
représentant commun.
Chaque branche artisanale ne peut être représen-
tée que par une seule association professionnelle.
Pendant la durée de l´apprentissage
le patron servira à l´apprenti
des indemnités
d´apprentissage, dont le montant variera suivant
les professions, les années d´apprentissage et l´âge
de l´apprenti et qui sera fixé par arrêté ministé-
riel, sur avis des chambres professionnelles inté-
ressées.
Le permis de Pêche sera présenté à
toute réquisition d´un agent de l´autorité publique
ou de tout agent chargé de la police de la pêche.
Tous les établissements précités sont
soumis quant à l´administration et à la discipline
aux règlements tels qu´ils sont établis par les arrêtés
royaux-ducaux des 6 février 1873 et 5 juillet 1881.
Des modifications dictées par les circonstances y
seront apportées par voie de règlements d´admini-
stration publique.
Les attributions de la commission administrative
prévue par les arrêtés royaux grand-ducaux précités
seront exercées par le commissaire.
L´état de santé des enfants et leur
aptitude aux exercices physiques sont soumis à
l´examen et au contrôle du corps médical. A cet
effet tout enfant recevra un Carnet sanitaire dans
lequel s´inscrira son développement physique.
La procédure et le programme des
examens pour les fonctions d´ordre technique et
l´examen d´admission définitive au grade de commis
aux écritures seront fixés par un règlement d´ad-
ministration publique.
Notre Ministre de l´Agriculture est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant
la pratique de la médecine vétérinaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´ordonnance r.-gr.-d. du 12 oct. 1841, sur
l´organisation du service médical ;
Vu les art. 110 et 23 et 4 de la Constitution ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les titulaires des fonctions et emplois
nouvellement créés par le présent arrêté rangeront
par rapport à leurs traitements et indemnités de
résidence dans les groupes spécifiés ci-après du
tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la
revision des
traitements
des fonctionnaires et
employés de l´Etat avec les modifications y appor-
tées par les lois et règlements subséquents à savoir
Le Directeur dans le groupe XVI,
Les inspecteurs dans le groupe XIIb.
Les conducteurs divisionnaires dans le groupe IX
dont les 3 plus anciens en rang dans le groupe Xa.
Les préposés des services de la section agrono-
mique dans le groupe VIII.
Le sous-chef de bureau dans le groupe VI.
Les commis techniques dans le groupe Va.
Le chef d´atelier dans le groupe IV.
Les techniciens agricoles de la section agrono-
mique dans le groupe III.
Les surveillants des travaux du Génie rural et
les expéditionnaires dans le groupe III.
Les chefs d´équipe dans le groupe II.
Les chefs-ouvriers, le concierge et le téléphoniste
dans le groupe I.
Sont applicables aux conducteurs des Services
agricoles les dispositions de l´article 18 alinéa 3 de
la loi du 29 juillet 1913.
Le Président fixera les séances. Il est
obligé de convoquer une séance, si la demande
écrite en est faite par deux membres.
Les séances auront lieu trois jours, au plus tôt,
et huit jours, au plus tard, après la convocation.
Les débats ne sont pas publics.
Le secrétaire du service administratif de la Com-
mission fera dresser de chaque séance un procès-
verbal, qu´il signera avec le Président ; les membres
de la Commission recevront copie du procès-verbal.
Est qualifié pour participer à l´élection
tout ressortissant actif sans distinction de sexe, qui
remplit toutes les autres conditions prévues par
cet arrêté. Les électeurs doivent posséder la natio-
nalité luxembourgeoise. Chaque électeur ne dispoe
que d´une seule voix, même s´il exerce simultané-
ment plusieurs métiers ou s´il est membre de plu-
sieurs associations professionnelles. Ne sont pas
admis au vote les artisans exerçant leur droit de
vote dans une autre chambre professionnelle.
Le patron assurera l´éducation et la
formation professionnelles de l´apprenti dans le
cadre d´un programme-type d´apprentissage ap-
prouvé par le Gouvernement et établi pour chaque
profession ou branche de profeesion par la chambre
patronale, d´accord avec la chambre professionnelle
compétente pour l´apprenti.
Le patron ne peut employer l´apprenti â des
travaux ou services étrangers à la profession
faisant l´objet du contrat, ni à des travaux ou
services qui seraient insalubres ou au-dessus de ses
capacités physiques.
Il se conduira envers l´apprenti en bon père
de famille, surveillera sa conduite et ses
soit dans la maison, soit au dehors et avertira les
mœurs,
parents ou le représentant légal des fautes graves
que l´apprenti pourrait soumettre ou des pen-
chants vicieux qu´il pourrait manifester.
Il les préviendra, sans retard, en cas de maladie,
d´absence ou de fait de nature à motiver leur inter-
vention.
En dehors de la journée légale de travail à
l´entreprise il lui est interdit de donner à l´apprenti
du travail productif à domicile.
La chambre
professionnelle patronale fera
inscrire l´apprenti aux cours d´une école profes-
sionnelle ou post-scolaire. Le patron veillera à ce
que ces cours soient fréquentés régulièrement par
l´apprenti, il doit lui accorder le temps nécessaire
pour les suivre, sans préjudice, des conditions
du contrat d´apprentissage prévues sub 7 de
l´article 9.
Des dispenses pour raison d´impossibilité maté-
rielle peuvent être données par Notre Ministre de
l´Enseignement professionnel.
L´apprenti doit justifier au patron de son inscrip-
tion à ces cours et de leur fréquentation régulière.
Le permis de pêche sera refusé pendant
cinq ans aux personnes énumérées à l´art. 6 Nos 1,
2, 3, 4 et 5 de la loi sur la chasse du 19 mai 1885
ainsi qu´à tout individu ayant subi une condamnation
tion définitive pour infraction à l´art. 539 du code
pénal resp. à l´art. 41 du présent arrêté.
Les administrateurs
des différents
établissements sont responsables du dépôt et du
maniement des fonds qui leur sont confiés.
Comme tels ils sont comptables de l´Etat confor-
mément à l´article 10 de la loi du 27 juillet 1936 sur
la comptabilité de l´Etat.
En attendant la création d´une Ecole
Nationale de culture physique, les moniteurs et
entraîneurs recevront leur instruction professionnelle
comme par le passé dans des cours organisés par les
Fédérations sportives secourues par l´Etat.
Toutes les dispositions des lois et arrêtés
grand-ducaux antérieurs
contraires aux
textes
du présent arrêté sont abrogées.
Dispositions transitoires.
En cas de nouvelles vacances, les commis
aux écritures et les expéditionnaires sont recrutés
parmi les candidats qui ont subi avec succès l´exa-
men d´admission aux fonctions correspondantes
dans les différentes administrations de l´Etat.
Le Président ouvre, dirige et lève les
séances. En cas d´empêchement d´un membre
effectif celui-ci sera remplacé par le membre sup-
pléant qui lui aura été adjoint ou par le membre
suppléant premier en rang dans l´ordre des nomi-
nations.
La Commission ne pourra délibérer que si la
moitié, au moins, des membres de chaque groupe
assistent à la réunion.
Tout ressortissant, ayant droit de vote,
est éligible, s´il est âgé de 24 ans révolus.
La législation sur la police du travail
et notamment les dispositions réglementant le
travail des enfants, des jeunes ouvriers et des femmes
sont applicables aux apprentis qui se trouvent
dans les conditions prévues par cette législation.
Il ne sera pas délivré de permis
1° aux mineurs qui n´ont pas dix ans accomplis ;
2° à ceux qui n´auront pas exécuté les condam-
nations prononcées contre eux pour l´un des délits
prévus par le présent arrêté.
Toutes les dispositions incompatibles
avec celles qui précèdent, notamment la loi du 22
mars 1928, portant régularisation de la situation
du personnel auxiliaire des établissements péni-
tentiaires, sont abrogées.
L´Etat subventionnera par des subsides
annuels ensemble avec les municipalités du pays
l´effort des Fédérations scoutes et sportives. A
cette fin, et pour couvrir les frais de construction
et d´entretien des stades, terrains, édifices, foyers
et salles, piscines, installations et autres aménage-
ments, le Gouvernement fera insérer les fonds
nécessaires dans le Budget annuel de l´Etat.
Le Commissariat Général exercera un contrôle
sur l´emploi et le fonctionnement de toutes ces
créations et institutions.
Pour la nomination aux emplois prévus
sub b) et c) de l´art. 3, les agents non-fonction-
naires actuellement en service, sont dispensés
des conditions d´admission au stage. Ils doivent,
toutefois, avoir passé avec succès l´examen d´ad-
mission définitive, à condition soit d´avoir été
occupé au moins trois ans par
l´administration
des bâtiments publics, soit de justifier d´un stage
privé de même durée, dont l´équivalence est à
prononcer par le Ministre des Travaux publics
sur l´avis de l´Architecte de l´Etat-Directeur.
Après avoir subi un stage de 3 années
dans l´Administration des Services agricoles, les
artisans et les chauffeurs-mécaniciens seront assi-
milés quant à leur rémunération aux fonctionnaires
de l´Etat.
Leur stage accompli, les artisans toucheront
une indemnité égale aux traitements du groupe II
de la loi de 1913.
Les artisans et les chauffeurs-mécaniciens sont
assimilés quant à la pension, aux fonctionnaires de
l´Etat et sont dispensés de l´affiliation à l´assurance
vieillesse et invalidité, sauf qu´en cas de cessation
de l´engagement avant la mise à la retraite, l´Etat
sera tenu de faire à l´Etablissement d´assurance
les versements prévus par l´art. 175, al. 2 de la loi
du 17 décembre 1925.
Après quinze années ils sont assimilés par rapport
à la stabilité de l´emploi aux fonctionnaires de
l´Etat; ils jouiront alors des mêmes droits et ils
seront soumis aux mêmes obligations que ceux-ci
tout en étant dispensés de l´examen d´admission
prévu par l´article I de la loi du 14 juillet 1932
modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur
les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat,
ainsi que certaines dispositions de celle du 29 juillet
1913 concernant des traitements.
D. Dispositions transitoires.
Toute décision d´un groupe fera l´objet
d´une délibération et d´un vote au sein du groupe.
Seront appelés à prendre part à la délibération
les membres du groupe qui y ont été nommés avec
voix consultative seulement aux termes de l´alinéa
final de l´article 2.
La délibération et le vote d´un groupe seront
dirigés par le membre le plus âgé du groupe, qui en
constatera le résultat et le fera acter par le secré-
taire.
Toute proposition qui ne ralliera pas la majorité
absolue des voix est rejetée.
Sont exclus tant du droit de vote que de
l´éligibilité
1° ceux qui ont subi une condamnation pour
crime ;
2° ceux qui sont en état de faillite ou qui ont
été condamnés pour banqueroute frauduleuse ;
3° ceux qui ont été condamnés pour attentat aux
mœurs ;
4° ceux qui ont été condamnés à plus de trois
mois d´emprisionnement pour une des infractions
prévues par les chapitres I et II du titre IX du
code pénal ;
5° ceux qui ont été condamnés pour délit contre
la sureté extérieure de l´Etat,
L´exclusion de l´éligibilité résultant du présent
article pourra être levée par le ministre compétent
pour l´artisanat sur avis de la Chambre des Métiers.
L´apprenti doit à son patron ou à son
représentant
fidélité, obéissance et
respect, il
doit l´aider par son travail dans la mesure de ses
aptitudes et capacités physiques et observer la
plus grande discrétion sur les affaires de l´entre-
prise.
Le permis de pêche délivré aux gardes-
champêtres, préposés et gardes-pêche de l´admi-
nistration des Eaux et Forêts ainsi qu´aux gen-
darmes et au personnel des services de la police
locale étatisée ne donne pas droit aux titulaires
de pêcher dans les cours d´eau de la brigade resp.
de la circonscription qui est confiée à leur surveil-
lance et à leur garde.
Notre Ministre de la Justice est chargé de
l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 8 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvenrnement,
P. Dupong.
J. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 8 octobre 1945 portant
modification
de la loi du 8 novembre 1926
concernant l´organisation de l´administration des
Douanes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 8 novembre 1926, concernant l´or-
ganisation de l´Administration des Douanes ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant
extension de la compétence du
pouvoir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Dans le cadre des institutions d´Assu-
rances sociales de l´Etat, une caisse d´assurance
contre les accidents sportifs et d´assurance contre
la responsabilité civile des sportifs sera créée.
Toutes personnes munies d´une licence d´affilia-
tion à une Fédération sportive ainsi que les enfants
des écoles primaires, les instituteurs et institutrices,
maîtres et professeurs d´éducation physique, instruc-
teurs, moniteurs scouts, entraîneurs et inspecteurs
y seront affiliés d´office.
Pour ces mêmes agents, il sera tenu
compte, lors de leur nomimation, de l´intégralité
des années passées au service de l´administration
des bâtiments publics, déduction faite d´une période
de stage de trois années. Au cas où le traitement
ainsi calculé se révélerait comme inférieur à la
rémunération
actuelle, celle-ci sera
maintenue
jusqu´à l´époque où par le jeu des triennales le
traitement deviendra égal ou supérieur.
Les agents prévus à l´art. 4 qui sont actuelle-
ment en service, seront mis en jouissance de l´éche-
lon correspondant au salaire actuel réduit à la
semaine de 48 heures, sans que les nouveaux émo-
luments puissent dépasser le maximum des groupes
afférents.
A. Les agents occupés pendant cinq
années au moins à l´Administration des Services
agricoles le jour de la mise en vigueur du présent
arrêté, seront nommés aux fonctions y prévues à la
suite d´un examen définitif.
Seront dispensés des conditions qui précédent
les agents d´au moins 50 ans ainsi que ceux qui ont
à leur actif 20 années de service auprès de l´Etat.
B. Les agents actuellement occupés aux fonctions
de commis techniques, de surveillant des travaux
d´expéditionnaire et de chef-ouvrier auront lors
de leur nomination définitive, le traitement qui
correspond à leurs années d´occupation dans ces
grades, déduction faite d´une période de stage de
3 ans.
C. Les ouvriers permanents qui au moment de la
misé en vigueur du présent arrêté comptent au
moins 5 années d´occupation, pourront être nommés
chef-ouvrier.
D. Le traitement des agents nommés définitive-
ment en vertu du présent arrêté, ne pourra être
inférieur à l´indemnité touchée par eux au moment
de la mise en vigueur du présent arrêté. Ils conser-
veront cette indemnité jusqu´au moment où par le
jeu des triennales le traitement deviendra égal ou
supérieur.
Les artisans et les chauffeurs-mécaniciens seront
mis en jouissance de l´échelon correspondant au
salaire actuel réduit à la semaine de 48 heures sans
que les nouveaux émoluments puissent dépasser le
maximum des groupes afférents.
La réunion d´un groupe aura lieu sépa-
rément toutes les fois que la demande en sera faite
par un de ses membres ; le Président pourra l´or-
donner d´office.
Sur l´invitation d´un groupe le Président pourra
assister aux réunions séparées de ce groupe.
Les sièges comme membres effectifs sont
attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand
nombre de suffrages valables. En cas de parité,
le sort décidera. Sont élus membres suppléants les
candidats rangeant par le nombre des voix obtenues
après les délégués effectifs.
L´apprentissage comprend une période
d´essai de trois mois, pendant laquelle le contrat
peut être résilié sans préavis par chacune des
parties.
Dans les cours d´eau navigables
et
flottables
1° le permis ordinaire donne le droit de pêcher
à la ligne flottante, volante ou du fond. La ligne
sera constamment tenue à la main. L´emploi de
la mouche artificielle ainsi que l´usage de l´épui-
sette sont autorisés. L´usage des amorces énumérées
à l´alinéa ci-après est prohibé.
2° Le permis spécial donne le droit de pêcher
à l´aide
a) d´un bateau ou d´un appareil flottant ou fixe
qui en tiendra lieu ;
b) d´un vertébré comme amorce ;
c) d´un dispositif fonctionnant à la fois comme
amorce et comme appareil de capture. Le moulinet
n´est pas à considérer comme dispositif tournant.
Une distinction honorifique « la Médaille
du Mérite sportif» en bronze, argent et vermeil
sera créée par arrêté ministériel à titre de recon-
naissance nationale pour services éminents et
constants rendus à la cause de l´éducation physique,
des Sports et du scoutisme. L´insigne sportif, créé
par arrêté ministériel du 10 juin 1939 est maintenu.
Nos Ministres des Travaux
publics,
de l´Intérieur et des Beaux-Arts sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de
sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 2 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant
l´inspection des viandes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu Notre arrêté du 16 août 1903, portant règle-
ment sur l´inspection et le commerce des viandes ;
Vu Notre arrêté de ce jour concernant la pratique
de la médecine vétérinaire ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les dispositions de la loi du 6 juillet
1901 sur l´organisation du Service agricole et toutes
les dispositions contraires au présent arrêté sont
abrogées.
Il n´y aura lieu à vote de la Commission
paritaire que pour l´admission des mesures d´in-
struction prévues à l´article 24 du présent arrêté
pour l´adoption d´un procès-verbal de non-conci-
liation et pour la clôture de la session.
Le vote aura lieu par groupe. Le Président
participera au vote avec voix prépondérante en cas
de partage.
Le mandat de membre de la Chambre
des Métiers est incompatible avec celui de membre
de la Chambre des Députés et avec les fonctions de
conseiller d´Etat.
Sans préjudice des modes généraux
d´extinction des obligations le contrat d´appren-
tissage prend fin
1° par la réussite à l´examen de fin d´appren-
tissage, en cas d´échec au premier examen, le
contrat prend fin avec l´examen suivant même
en cas d´insuccès. Dans ce cas l´apprenti peut
conclure un nouveau contrat d´apprentissage avec
un autre patron ;
2° par la mort du patron ou s´il abandonne
l´exercice de sa profession. En cas de reprise de
l´entreprise par un autre patron ou lorsque la
veuve ou les ayants-droit
continuent l´exploi-
tation sous la direction d´une personne capable
de satisfaire aux obligations résultant du contrat
d´apprentissage, la continuation de ce contrat
peut être convenue entre le nouveau patron et
l´apprenti. Dans ce cas une ajoute correspondante
est apportée au contrat dans le mois au plus tard,
signée par le nouveau patrcn, respectivement la
veuve ou les ayants-droit, la personne reconnue
capable par la chambre professionnelle patronale
et l´apprenti ou son représentant légal ;
3° si le patron ou l´apprenti vient à être frappé
d´une des condamnations prévues à l´artivle 5 du
présent arrêté ;
4° en cas de force majeure.
Est réputée flottante toute ligne que le
mouvement seul de l´eau rend mobile et fugitive
et que le pêcheur doit sans cesse ramener à lui.
Toute ligne qui n´est pas soumise au flot et au
courant ou dont l´appât repose au fond de l´eau
et y reste immobile, doit être considérée comme
ligne de fond.
Un arrêté ministériel fixera le détail de
l´exécution du présent arrêté.
Notre Ministre de l´Agriculture est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 6 octobre
1945 ayant pour
objet l´institution, les attributions
et le fonc-
tionnement d´un Office National de Conciliation.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc.,etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu la loi du 4 avril 1924, modifié par la loi du
3 juin 1926, portant création de Chambres profes-
sionnelles à base élective ;
Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 23 jan-
vier 1936, ayant pour objet l´institution d´un
Conseil National du Travail pour la conciliation
des conflits collectifs de travail ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 5 mars 1937, concer-
nant la compétence et la constitution d´un Conseil
National du Travail en matière de prévention et de
conciliation des conflits collectifs de travail entre
les employés et leurs patrons ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938,
portant modification de l´arrêté grand-ducal du
23 janvier 1936, ayant, pour objet l´institution
d´un Conseil National du Travail pour la concilia-
tion des conflits collectifs de travail ;
Vu le titre III de l´arrêté grand-ducal du 10 no-
vembre 1944, portant création d´une Conférence
Nationale du Travail, d´une Commission Paritaire
du Marché du Travail et d´une Commission Paritaire
de Conciliation ;
Considérant que la réglementation précise et
détaillée des conditions de travail par voie de négo-
ciation collective doit être un des principes fonda-
mentaux du droit de travail ;
Considérant que dans l´intérêt de la paix du
travail et de l´économie nationale les organisations
patronales et celles des salariés doivent être appelées
paritairement à collaborer à la prévention et à
l´aplanissement des conflits collectifs du travail
qui n´ont pas autrement abouti à une conciliation
par voie de négociation collective ;
Considérant que pour épuiser tous les moyens
en vue de garantir la paix du travail il échet de
compléter la procédure de conciliation par l´intro-
duction d´un système d´arbitrage et de déclaration
d´obligation générale ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Prévoyance sociale et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Titre Ier. Institution et composition de l´Office
National de Conciliation.
Le règlement d´un différend résultera
de l´accord des groupes ; le secrétaire en dressera
procès-verbal, qui sera signé par le Président et les
parties.
Tout électeur inscrit pour la Chambre
des Métiers a le droit de réclamer contre l´élection
auprès du Gouvernement.
Le contrat
d´apprentissage peut être
dénoncé
A. par la chambre professionnelle patronale,
d´accord avec la chambre professionnelle compé-
tente pour l´apprenti, par une notification aux
deux parties, s´il a été constaté que l´une ou l´autre
des parties manque manifestement aux conditions
du contrat ou aux dispositions du présent arrêté,
ou s´il a été constaté aux épreuves de contrôle
que l´apprenti manque d´aptitudes suffisantes pour
la profession choisie.
B. par l´une ou l´autre des deux parties
a) pour cause d´infraction grave ou habituelle
aux conditions du contrat ou aux dispositions
du présent arrêté, après que les mesures d´ordre
prévues à l´article 22 se seront révélées infruc-
tueuses ;
b) si l´une des parties encourt une condamna-
tion à une peine infamante ;
c) si l´une des parties change de domicile dans
des conditions telles que la continuation de l´ap-
prentissage devient pratiquement impossible. Dans
ce cas la dénonciation ne pourra être prononcée
que dans le mois qui suit le changement de do-
micile.
C. par le patron
a) lorsque l´apprenti se rend coupable d´un
acte d´improbité ou de mauvaise conduite ;
b) si, même après la période d´essai, il est constaté
que l´apprenti est incapable d´apprendre la pro-
fession ;
c) sur l´avis du médecin, si l´apprenti est atteint
d´une maladie répugnante ou contagieuse ;
d) sur l´avis du médecin si, à la suite d´une
maladie de plus de trois mois ou d´un accident,
l´apprenti n´est plus en mesure d´exercer la pro-
fession choisie ;
e) en cas de décès de l´épouse du patron si
l´apprenti est logé et nourri par lui.
D. par l´apprenti ou son représentant légal
a) sur l´avis du médecin, si l´apprentissage ne
peut se poursuivre sans dommage pour la santé
de l´apprenti ;
b) en cas de mariage de la fille-apprentie ;
c) lorsque la fille-apprentie est logée chez le
patron, en cas de décès de l´épouse ou de toute
autre femme de la famille qui dirigeait le ménage.
Le délai de la dénonciation est de quinze jours,
dans les cas sub A) a et b, C) a, c, et D) a et c
le contrat peut être dénoncé sans préavis. Toute
dénonciation du contrat d´apprentissage en vertu
des alinéas B, C et D du présent article doit, au
préalable, être soumise a l´approbation des cham-
bres professionnelles intéressées.
Dans les cours d´eau ni navigables ni
flottables nul ne pourra se livrer à la pêche sans
être muni 1° d´un permis de pêche ordinaire et
2° de l´autorisation écrité de l´ayant droit de la
pêche.
Notre Ministre de l´Education Nationale
est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
N. Margue.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 10 octobre 1945 portant
modification
de la loi du 4 avril 1924, concer-
nant la création de chambres professionnelles.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939, portant
extension de la compétence du
pouvoir exécutif ;
Considérant que par suite de sa considération
et de son organisation, la Chambre d´Agriculture,
créée par la loi du 4 avril 1924, n´a pas pris dans
notre vie publique l´importance que le législateur
lui avait assignée lors de sa création ;
Considérant que depuis la libération, il n´existe
plus de représentation officielle de l´Agriculture à
base élective et qu´il importe qu´une telle représen-
tation soit créée à bref délai ;
Considérant que la profession agricole est actuelle-
ment organisée dans la « Centrale Paysanne Luxem-
bourgeoise » ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Lorsque le Président jugera les moyens
de conciliation épuisés, la Commission paritaire
dressera un procès-verbal circonstancié de non-
conciliation exposant les points litigieux ; les parties
en conflit en recevront une expédition sur leur
demande.
Titre IV. Arbitrage.
L´organisation, la procédure et la date
des élections ainsi que les modalités, formes et
délais du recours prévu à l´article 16 seront fixés par
un règlement d´administration publique.
Si par suite de cause indépendantes
de la volonté des parties, l´apprentissage a dû
être interrompu de façon à porter préjudice au
but de l´apprentissage, la prorogation adéquate
de la durée du contrat peut être décidée sur pro-
position du patron faite à la chambre profession-
nelle patronale compétente au cours de l´année
d´apprentissage pendant
laquelle
l´interruption
a eu lieu. La chambre patronale statuera.
Dans les cas où, pour des raisons préalablement
reconnues par la chambre professionnelle patro-
nale, l´apprenti doit changer de patron, tout en
restant dans la même profession ou branche de
profession, la continuation du contrat d´appren-
tissage doit, d´accord avec la chambre profes-
sionnelle patronale, être convenue entre le nou-
veau patron et l´apprenti dans les formes et con-
ditions prévues sub 2 de l´article 15.
Dans le cas où, pour des raisons préalablement
reconnues par la chambre professionnelle patronale
l´apprenti doit changer de profession ou de branche
de profession, la chambre professionnelle patronale
peut décider si une partie de l´apprentissage déjà
accompli peut être portée au compte de la durée
normale de l´apprentissage faisant l´objet du
nouveau contrat. Si le changement a lieu dans
l´entreprise du même patron, une ajoute au con-
trat primitif suffit, dans ce cas également l´accord
de la chambre professionnelle patronale est requis.
Dans les cours d´eau affectionnés par
la truite la pêche sera exercée à la ligne flottante,
volante, de fond et à la ligne au spinning. Ces
engins pourront être appâtés à volonté. La bouteille
est autorisée pour capturer le vairon à utiliser
comme amorce.
En cas de non-conciliation le différend
pourra, sur la demande d´une des parties et dans
un délai de 48 heures, être soumis à un Conseil
d´arbitrage, composé d´un président à nommer par
le Gouvernement, d´un patron et d´un salarié, à
désigner par les représentations professionnelles
légales intéressées.
Le salarié qui fera partie du Conseil d´arbitrage
sera pris parmi le groupe des ouvriers ou celui des
employés, suivant qu´il s´agit d´un conflit concer-
nant les uns ou les autres.
L´Office National de Conciliation communiquera
au Conseil d´arbitrage le procès-verbal de non-
conciliation et tiendra à sa disposition les renseigne-
ments qu´il a recueillis en cours de procédure, ainsi
que ses moyens de contrôle pour les investigations
supplémentaires qui pourront paraître utiles.
Lorsque des causes d´inéligibilité ou
des faits constituant des manquements graves aux
devoirs d´un membre effectif resp. d´un membre
suppléant viennent à être connus, la Chambre des
Métiers le relèvera de ses fonctions après l´avoir
entendu dans ses explications. Les associations
professionnelles compétentes peuvent faire des pro-
positions y relatives auprès de la Chambre.
En cas de refus du mandat par un membre ou
lorsque pour un motif quelconque, un membre de
la Chambré quitte ses fonctions ou s´il ne remplit
pas ses fonctions en dépit de sommations répétées
ou s´il cesse d´exercer son métier avant l´expiration
de son mandat, les membres suppléants sont appelés
aux fonctions de membres effectifs dans l´ordre
correspondant au résultat des élections. Les membres
suppléants sont remplacés dans le même ordre par
ceux qui, lors des élections, ont recueilli des suffrages,
sans avoir été élus. Le remplacant achève le mandat
de celui qu´il remplace.
Si le nombre des candidats d´une association
professionnelle représentée à la Chambre des Métiers
n´a pas excédé le nombre des membres effectifs
et suppléants, les membres à remplacer seront élus
par l´Assemblée Générale de l´association profes-
sionnelle qui les concerne. La procédure électorale
y relative sera fixée par le règlement d´admini-
stration publique mentionné à l´article 17.
Toute rupture arbitraire du contrat
d´apprentissage donne droit à des dommages-
intérêts à fixer par les juridictions visées à l´article
20 du présent arrêté.
Dans les cours d´eau où la blanchaille
abonde, la pêche pourra être exercée en outre à
l´aide des cordeaux et de la bouteille.
La décision d´arbitrage, qui devra
intervenir dans les huit jours, sera communiquée
aux parties, à l´Office National de Conciliation et
à la Conférence Nationale du Travail.
L´acceptation de la décision arbitrale par les
parties vaut conclusion d´un contrat collectif.
En cas de non-acceptation de la décision arbitrale
par les parties, celle-ci pourra être publiée par les
soins de la Conférence Nationale du Travail, si
elle le juge utile dans l´intérêt général ou en vue
de la solution du conflit en cause.
Titre V. Champ d´application des contrats
collectifs.
Déclaration d´obligation générale.
Les membres
effectifs constituent
l´assemblée pléniere. En chaque cas d´absence, les
membres suppléants remplacent les membres effec-
tifs. Le membre effectif est obligé à tenir toujours
au courant le membre suppléant et à l´avertir à
l´avance en temps utile de toute absence éventuelle.
Les procès-verbaux de toutes les réunions plé-
nières et ceux des réunions de sections seront commu-
niqués régulièrement aux membres suppléants.
Le patron qui prend comme apprenti
ou qui engage à son service une personne qu´il
sait avoir été en apprentissage et dont le contrat
n´est pas régulièrement résilié est passible de
dommages-intérêts envers l´ancien patron. Il en
est de même, si malgré une information lui par-
venue à ce sujet et émanant de la chambre pro-
fessionnelle patronale il garde comme apprenti
ou maintient à son service une personne dont
le contrat d´apprentissage n´est pas régulièrement
résilié.
Le hameçon des cordeaux devra avoir
une envergure minima de 15 mm, mesurée entre
la hampe et la pointe du dard.
Les cordeaux peuvent être appâtés à volonté.
Les chefs d´entreprise pourront adhérer
aux règlements intervenus par déclaration de leurs
représentants
dans la Commission paritaire ou
ultérieurement par déclaration écrite adressée à
l´Office National de Conciliation.
Les membres de la Chambre se groupent
en 4 sections, à savoir : une pour les métiers du
bâtiment, une pour les métiers de l´alimentation,
une pour les métiers de l´habillement et une pour
tous les autres métiers. La répartition des diffé-
rents membres sur les 4 sections sera fixée par
l´assemblée plénière en considérant autant
que
possible les désirs des membres intéressés.
Par dérogation aux articles 1er et 5
de l´arrêté
grand-ducal du 31 décembre 1938,
ayant pour objet la création de Conseils de Prud´-
hommes, les contestations entre patrons et apprenti
en vertu du présent arrêté sont vidées par une
commission paritaire
comprenant
l´Ingénieur-
Directeur de l´Inspection du Travail et des Mines
comme président, deux représentants de la chambre
professionnelle patronale et deux représentants
de la chambre professionnelle compétente pour
l´apprenti, ainsi que de membres suppléants en
nombre égal à nommer par Notre Ministre du
Travail.
Un recours contre les décisions de cette com-
mission est ouvert dans les dix jours de la notifi-
cation de la décision auprès de l´Office National
de Conciliation qui statue en dernier ressort.
Chapitre II. De la surveillance de l´appren-
tissage.
Les cordeaux devront être placés à une
distance minima de 10 m les uns des autres.
Défenses et interdictions.
Les règlements intervenus par l´accord
des groupes compétents devant l´Office National de
Conciliation ou par l´adoption
d´une décision
arbitrale, régleront les relations et conditions de
travail dans les entreprises qui y adhéreront.
L´assemblée plénière désignera dans sa
première réunion parmi ses membres le président et
2 vice-présidents. En outre chaque section désignera
dans son sein un porte-parole. Le président, les 2
vice-présidents et les porte-paroles des sections
composeront le comité de la Chambre.
La surveillance et le contrôle de l´appren
tissage sont confiés aux chambres professionnelles
intéressées ; celles-ci désigneront au commence-
ment de chaque année les délégués qui les repré-
senteront pour chaque profession dans la sur-
veillance et le contrôle, cela sans préjudice des
attributions de l´Inspection du Travail et des
Mines. Les délégués forment
des commissions
paritaires dont le secrétariat est assuré par la
chambre professionnelle patronale. En principe,
ils sont à choisir parmi les membres des commis-
sions d´examen.
En outre Notre Ministre de l´Enseignement
professionel délègue un éducateur qui représente
l´Enseignement professionel et qui est attaché à
l´ensemble des commissions paritaires avec voix
consultative.
Sont interdite tous les modes, procédés,
moyens, instruments et engins de pêche générale-
ment quelconques non expressément autorisés.
Il sera loisible au Ministre de l´Intérieur de per-
mettre temporairement en cas de nécessité ou dans
des circonstances exceptionnelles, l´usage d´un
mode, procédé, instrument
ou engin de pêche
légalement permis.
Les accords collectifs établis ou entérinés
par l´Office National de Conciliation pour une
profession déterminée,
pourront
être
déclarés
d´obligation générale pour l´ensemble de la profes-
sion pour laquelle ils auront été conclus.
La déclaration d´obligation générale sera faite
par le Gouvernement en Conseil, pris sur la propo-
sition concordante des groupes de la Commission
paritaire, composée des membres permanents et des
membres spéciaux et sur avis conforme des repré-
sentations professionnelles légales intéressées.
Avant de former leur avis, les représentations
professionnelles légales pourront procéder à une
consultation des membres intéressés ; dans ce cas
la déclaration d´obligation générale ne pourra être
prononcée que si les deux tiers, au moins, des vo-
tants s´y seront ralliés.
Les représentations professionnelles légales ne
pourront refuser leur adhésion qu´après avoir
consulté leurs membres intéressés et après avoir
constaté que la majorité en accepte le refus.
Les arrêtés portant obligation d´un accord collec-
tif sortiront leurs effets huit jours francs après leur
insertion, ensemble avec les accords collectifs
afférents, au Mémorial, à moins qu´ils n´aient fixé
un délai plus court ou plus long.
Tout arrêté portant obligation générale pourra
être rapporté par arrêté du Gouvernement en
Conseil, à publier
au Mémorial.
La Chambre entretient un secrétariat
dirigé par un secrétaire général. Le secrétaire
général sera nommé par l´assemblée plénière à
laquelle il est responsable. Sa nomination est toute-
fois soumise à l´approbation du Gouvernement.
Selon les besoins et d´accord avec l´assemblée
plénière, il peut être procédé à l´engagement de
personnel supplémentaire.
Les attributions de surveillance et de
contrôle conférées aux chambres professionnelles
intéressées comprennent également le droit de
donner aux parties engagées au contrat d´appren-
tissage des directives et conseils et, d´une façon
générale, de prendre toutes mesures qui sont de
nature à servir les buts de l´apprentissage. Des
épreuves de contrôle peuvent être organisées
périodiquement et doivent l´être à la fin de la
deuxième année d´apprentissage par les soins
des chambres
professionnelles intéressées, dans
le cadre de leurs attributions de surveillance et
de contrôle.
Les personnes chargées par les chambres pro-
fessionnelles intéressées de 1 a surveillance et du.
contrôle ont le droit de visiter les entreprises.
Le pêcheur est tenu à la première réqui-
sition des agents et des gardes chargés de la police
de la pêche, d´amener son bateau et d´en subir la
visite. Cette visite pourra s´étendre à tout réci-
pient pouvant servir au transport du frai, des
poissons, écrevisses et grenouilles.
La Conférence Nationale du Travail,
l´Inspection du Travail et des Mines et les membres
de la Commission paritaire recevront communica-
tion des procès-verbaux de non-conciliation et des
accords intervenus ; ces derniers seront communiqués
aux parties auxquelles ils seront applicables par
adhésion ou obligation sur leur demande.
Titre VI. Dispositions diverses.
Les droits et attributions de la Chambre
des Métiers sont dévolus à l´assemblée plénière,
pour autant qu´ils ne sont ou ne seront pas confiés
expressément à un autre organe.
La répartition des attributions et devoirs sur les
différents organes de la Chambre, les droits et
devoirs du secrétaire général et le mode de délibé-
ration des différents organes seront déterminés par
un règlement interne.
En cas de manquement aux disposi-
tions du contrat d´apprentissage ou du présent
arrêté
la
chambre
professionnelle
patronale,
après s´être mise d´accord avec la chambre pro-
fessionnelle compétente pour l´apprenti, pourra
prononcer
a) un avertissement ;
b) une réprimande ;
c) une amende d´odre qui ne peut dépasser deux
mille francs.
Ces amendes d´ordre sont versées à la chambre
professionnelle patronale,
qui
transmettra
la
moitié du montant à la chambre professionnelle
compétente pour l´apprenti. Le recouvrement des
amendes s´opérera de la même façon et avec les
mêmes privilèges que les cotisations.
d) l´interdiction au patron de recevoir ou de
former un apprenti pendant un temps déterminé.
Cette décision devra être prise par Notre Ministre
du Travail, Notre Ministre des Affaires Econo-
miques entendu en son avis.
En cas de récidive dans les douze mois la répri-
mande et l´amende ou l´amende et l´interdiction
pourrant être cumulées.
Tous les engins de pêche posés dans
l´eau en l´absence du pêcheur ainsi que les bateaux
employés à l´exercice de la pêche seront munis
d´une plaque en métal portant l´inscription du nom
et domicile du propriétaire.
Dans l´accomplissement de leur mission
l´Office National de Conciliation et le Conseil d´arbi-
trage s´entoureront de tous renseignements utiles.
Ils pourront, sur délibération motivées, entendre des
tierces personnes sans avoir le droit de demander
communication des secrets d´affaires et de fabri-
cation des entreprises.
Les membres effectifs et suppléants de
la Chambre sont tenus au secret professionnel et
doivent garder le silence envers les tiers sur tout
ce qu´ils ont appris dans l´exercice de leurs fonctions
En cas de défaut des chambres pro-
fessionnelles intéressées par rapport aux articles
21, 22 et 23, les mesures nécessaires pourront être
prises par Notre Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale, Notre Ministre des Affaires Eco-
nomiques entendu en son avis et les chambres pro-
fessionnelles entendues en leurs explications.
Un recours est ouvert auprès de Notre Ministre
du Travail et de la Prévoyance sociale contre les
mesures prévues à l´art. 22 et 23 c) et d). Les déci-
sions de Notre Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale peuvent être déférées au Conseil
d´Etat, Comité du Contentieux. Le recours doit
être introduit, sous peine de forclusion, dans les
dix jours de la notification de la décision attaquée ;
il est dispensé de tous droits et du ministère d´avo-
cat. Le Conseil d´Etat, Comité du Contentieux,
statue au nombre de trois membres et avec juri-
diction directe.
Chapitre II. De l´examen de fin
d´appren-
tissage.
La pêche est interdite pendant le temps
du frai
1° du 1er octobre au 1er avril dans les cours d´eau
qu´affectionne la truite ;
2° du 1er mars au 25 juin dans tous les autres
cours d´eau sans préjudice du droit du Ministre
de l´Intérieur d´interdire temporairement la pêche
dans des circonstances exceptionnelles et pour des
motifs d´intérêt général. Cette interdiction pourra
comprendre une ou plusieurs espèces de poissons
seulement, ainsi que ne concerner que certains
cours d´eau ou parties de cours d´eau.
La procédure de conciliation prévue au
présent arrêté est obligatoire. Celui qui aura provo-
qué un arrêt ou une cessation collective de travail
sans avoir auparavant saisi l´Office National de
Conciliation, celui qui refusera sans motif légitime
de se rendre aux tentatives de conciliation entre-
prises par l´Office National de Conciliation, celui
qui aura entravé l´accomplissement de la mission
des représentants des parties dans la procédure de
conciliation sera passible d´une amende de cinquante-
et-un à cinq mille francs, sans préjudice de dom-
mages-intérêts auxquels pourront être condamnés
les employeurs en cas de renvoi injustifié des délé-
gués des salariés ou de menaces de désavantages
quelconques vis-à-vis d´eux, en raison de l´accom-
plissement de leur mandat et les salariés, en cas
de mise en interdit injustifié des délégués patronaux
ou d´une entreprise.
La rémunération du secrétaire général et
du personnel ainsi que les frais de route et de séjour
et les dépenses agréées des membres effectifs et
suppléants, seront fixés par la Chambre et liquidés
sur son budget.
Il est institué un examen auquel l´ap-
prenti, dont l´apprentissage est terminé, doit se
soumettre. L´examen a lieu deux fois par année,
en principe en mars-avril et en septembre-octobre.
L´examen se fait sur la base de règlements et
programmes qui sont élaborés par les chambres
professionnelles intéressées et approuvés par le
Gouvernement.
Durant le temps où la pêche est prohibée,
le Ministre de l´Intérieur peut accorder des autori-
sations spéciales pour la capture des truites ou
d´autres poissons dans le but exclusif de l´utilisation
des éléments reproducteurs à l´élevage artificiel
ou naturel.
L´arrêté d´autorisation fixera les conditions dans
lesquelles se fera la capture.
Les patrons et les salariés en défaut
d´exécution des obligations qui leur incombent
du fait des accords collectifs de travail, seront
passibles d´amendes allant de cinquante-et-un à
cinq mille francs.
Chaque fois que deux ou plusieurs
chambres professionnelles resp. d´autres repré-
sentations professionnelles reconnues par l´Etat
auront à s´occuper d´intérêts communs, elles pour-
ront se réunir pour en délibérer en vue d´une décision
commune. Dans ce cas, chaque représentation pro-
fessionnelle déléguera à la réunion un ou plusieurs
de ses membres. Le nombre total de ces délégués
ne pourra dépasser celui des membres de la Chambre
ou de la représentation professionnelle intéressée
ayant le plus de membres.
Le Gouvernement pourra, chaque fois que le
besoin s´en présentera, convoquer les délégués de
deux ou plusieurs chambres professionnelles resp.
d´autres représentations professionnelles, en vue de
délibérations comunes sur des questions intéressant
les différentes professions. Les frais resteront à la
charge des différentes chambres resp. représentations
professionnelles.
Sont admis à l´examen de fin d´appren-
tissage les apprentis ayant terminé leur appren-
tissage et justifiant de la fréquentation régulière
des cours professionnels ou postscolaires, sauf les
dispenses prévues à l´artivle 11.
Peuvent être exceptionnellement admis à se
présenter à cet examen les candidats luxembour-
geois qui, dans un pays où le contrat d´appren-
tissage obligatoire n´existe pas, ont travaillé pen-
dant au moins
ans dans la profession ou branche
de profession pour laquelle ils désirent passer
cinq
l´examen. Ils doivent au préalable justifier de
connaissances théoriques suffisantes. L´admission
est prononcée par le Commissaire du Gouverne-
ment sur proposition d´une des chambres pro-
fessionnelles intéressées après avoir pris l´avis
de l´autre chambre professionnelle.
La pêche est interdite aux heures de
nuit, savoir du 1er octobre au 1er mars avant six
heures du matin et après six heures du soir et du
1er mars au trente septembre avant quatre heures
du matin et après dix heures du soir, heures légales.
Il sera loisible au Ministre de l´Intérieur de déroger
aux dispositions de l´alinéa qui précède.
Ne sera pas considéré comme pêche de nuit le
séjour dans l´eau des cordeaux. Toutefois ces engins
ne peuvent être placés et relevés que pendant le
jour.
Les différends d´interprétation
des
accords collectifs seront vidés par Notre Ministre
du Travail, et en cas de recours, par la Commission
paritaire de Conciliation dans les formes prévues
pour le règlement des conflits collectifs de travail.
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté et aux mesures prises en exécution du pré-
sent arrêté sont passibles d´une amende qui ne
pourra dépasser 10.000 frs. Les dispositions affé-
rentes du premier livre du Code pénal, ainsi que la
loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours
et aux tribunaux de l´application des circonstances
atténuantes, sont applicables à ces mêmes infrac-
tions.
L´action publique et l´action civile résultant des
infractions prévues par la présente loi seront pres-
crites après six mois révolus à partir du jour où
les délits ont été commis.
L´examen de fin d´apprentissage com-
prend une partie pratique et une partie théorique.
a) Pour les épreuves pratiques, portant égale-
ment sur la théorie professionnelle, il est nommé
pour chaque branche une commission composée
d´un président-patron et de deux membres, dont
un représentant les patrons et un représentant
les salariés. Pour les examens de l´artisanat, le
membre-salarié doit de préférence être en posses-
sion du brevet de maîtrise.
Les présidents et membres des commissions
sont nommés par Notre Ministre du Travail et
de la Prévoyance sociale sur des listes doubles
présentées respectivement par la chambre pro-
fessionnelle patronale et la chambre professionnelle
compétente pour l´apprenti, étant entendu que
les listes ne pourront comprendre que des personnes
s´occupant de l´éducation et de la formation des
apprentis.
b) Les épreuves
portant
sur
connaissances
théoriques générales se font séparément pour les
apprentis du commerce, de l´industrie et de l´ar-
tisanat devant des commissions composées par
le Commissaire du Gouvernement comme président
et de plusieurs membres nommés par Notre Ministre
du Travail et de la Prévoyance sociale sur les
propositions de Notre Ministre de l´Enseignement
professionnel.
Le Commissaire nommé par Notre Ministre
du Travail représente le Gouvernement aux exa-
mens de fin d´apprentissage, dont il assuré le
contrôle général.
c) En cas de besoin des experts-assesseurs peuvent
être attachés aux commissions.
II est également interdit
1° d´établir dans les cours d´eau des barrages
artificiels ou travaux ayant pour objet d´inter-
rompre la libre circulation des poissons et écrevisses ;
2° d´isoler les poissons et les écrevisses dans les
noues, fossés ou mares dont ils ne pourront plus
sortir ou de les contraindre à passer par une issue
garnie de pièges ;
3° de battre ou de troubler l´eau, soit en fouillant
la vase avec des perches, rabots, lances et autres
instruments quelconqeus, soit en remuant les
chevrins pour faire fuir le poisson ou le faire donner
dans les nasses ou filets ; d´épouvanter le poisson
avec chaînes ou de toute autre manière ;
4° de pêcher au feu, au flambeau, en brisant la
glace et en rassemblant le poisson dans un même
lieu par des moyens artificiels quelconques ;
5° d´attaquer les poissons avec des instruments
piquants, tranchants ou contondants ;
6° de jeter dans l´eau des matières explosives,
des appâts, drogues ou substances quelconques
susceptibles d´enivrer ou de faire périr le poisson
ou l´écrevisse ;
7° d´accoler aux digues, vannages et déversoires
des moulins et autres usines, des nasses, paniers et
filets soit fixes soit mobiles ;
8° de placer un barrage, appareil ou établissement
quelconque de pêcherie ayant pour objet d´empêcher
entièrement le passage du poisson ;
9° de se servir de filets traînants ou de traîner
des filets qui ne sont pas spécialement destinés à cet
usage.
L´Office National de Conciliation con-
trôlera par tous moyens utiles l´exécution des
accords collectifs de travail.
Le contrôle se fera en étroite collaboration avec
l´Inspection du Travail et des Mines.
En attendant la consitution de la Cham-
bre des Métiers sur la base d´élections, la Conférence
Artisanale, créée par arrêté ministériel du 6 avril
1945, est chargée d´exercer les attributions et les
droits dévolus à la Chambre des Métiers en vertu
du présent arrêté.
Un certificat d´aptitude professionnelle,
contresigné par Notre Ministre du Travail et de la
Prévoyance sociale, sur rapport du commissaire,
est délivré sans frais par les chambres profession-
nelles intéressées à l´apprenti ayant passé avec
succès l´examen de fin d´apprentissage.
Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance
sociale, après avoir entendu en son avis la chambre
professionnelle
patronale,
décidera éventuelle-
ment de l´équivalence ou du degré d´équivalence
à établir entre le certificat d´aptitude profession-
nelle prévu par le présent arrêté et les diplômes
d´études professionnelles des écoles professionnelles
de l´Etat ou des Ecoles privées reconnues à cet
effet de l´Etat.
D´une façon générale, les certificats d´aptitude
professionnelle délivrés par les chambres
pro-
fessionnelles intéressées concernant une
même
profession sont à considérer comme équivalentes.
La prohibition
N° 1 de l´article qui
précède ne s´applique pas aux cours d´eau artificiels,
comme canaux etc.
L´établissement de digues, vannages, déversoirs,
biefs, barrages et autres ouvrages d´art dans les
cours d´eau, qui par leur construction pourraient
entraver la libre circulation des poissons, est sub-
ordonné à une autorisation préalable du Ministre
de l´Intérieur. L´autorisation ne pourra être ac-
cordée que sous des conditions garantissant en tout
temps le libre passage des poissons.
L´arrêté ministériel d´autorisation fixera sur avis
de l´administration des Eaux et Forêts les condi-
tions à observer pour la construction, la remise en
état et la réparation des échelles, passages à pois-
sons et installations similaires et établira en même
temps les dimensions et l´emplacement des grils.
L´exécution de ces ouvrages se fera sous la surveil-
lance de l´administration des Eaux et Forêts.
La même administration veillera à ce que les
ouvrages, aménagements, installations et dispo-
sitifs soient maintenus en parfait état d´entretien
et de fonctionnement à toute époque et à titre
permanent.
L´Etat participera par moitié aux frais de con-
struction et d´installation des grils et autres dis-
positifs. L´entretien de ces ouvrages et aménage-
ments est uniquement à charge du propriétaire.
En cas de refus de celui-ci d´exécuter les travaux
d´entretien en temps utile l´administration des
travaux publics, sur réquisition de l´administration
des Eaux et Forêts, y procédera aux frais exclusifs
du propriétaire. L´administration des Eaux et
Forêts est chargée du contrôle, de l´exécution et
du maintien en parfait état des dits ouvrages et
aménagements, installations et dispositifs à toute
époque et à titre permanent.
Sont abrogés : l´arrêté grand-ducal du
23 janvier 1936, ayant pour objet l´institution d´un
Conseil National du Travil pour la conciliation des
conflits collectifs de travail ; l´arrêté grand-ducal
du 13 février 1936, ayant pour objet les mesures
d´exécution dudit
arrêté grand-ducal ;
l´arrêté
grand-ducal du 5 mars 1937, concernant la compé-
tence et la constitution du Conseil National du
Travail en matière de prévention et de conciliation
des conflits collectifs de travail entre les employés
privés et leurs patrons ; l´arrêté grand-ducal du
29 décembre 1938, ayant pour objet l´institution
d´un Conseil National du Travail pour la concilia-
tion des conflits collectifs de travail ; les articles 6
et 7 de l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944,
portant création d´une Commission Paritaire de
Conciliation.
La loi du 4 avril 1924 portant création
de chambres professionnelles à base élective ainsi
que les lois complémentaires et règlements pris
en exécution de ces lois, sont abrogés pour autant
qu´ils concernent la Chambre des Artisans.
Notre Ministre des Affaires Economiques est
chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
J. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté
grand-ducal du 8 octobre 1945, portant
révision
de la loi du 5 janvier 1929, sur l´ap-
prentissage.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension de la compétence du
pouvoir exécutif ;
Vu la loi du 4 avril 1924, modifiée par celle du
3 juin 1926, portant création des chambres pro-
fessionnelles à base élective ;
Vu la loi du 5 janvier 1929, sur l´apprentissage ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938,
ayant pour objet la création de Conseils de Prud´
hommes ;
Considérant qu´il est indispensable que l´or-
ganisation d´un apprentissage moderne soit au
diapason des nécessités du temps, notamment en
vue de la reconstruction économique du pays ;
Considérant que la législation relative à l´ap-
prentissage, par sa souplesse qui n´en amoindrit
cependant pas la rigueur, doit être applicable à
la fois aux métiers de l´artisant et aux branches
si diverses des professions de l´industrie et du
commerce ;
Considérant que la rigidité de la loi du 5 janvier
1929, sur l´apprentissage et sa teneur plus spéci-
fiquement inspirée des buts propres à l´artisanat
sont de nature à rendre difficile sinon impossible
son application aux branches de l´activité privée ;
Considérant que l´apprentissage constitue un
problème double d´éduction et d´instruction pro-
fessionnelles ;
Considérant,
que le contrat
d´apprentissage
étant bilatéral, engendrant des droits et obliga-
tions du côté du patron autant que de celui de
l´apprenti, des considérations logiques d´équité
exigent que dans l´organisation de l´apprentisságe
soit ancré le principe de la représentation pari-
taire ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866,
sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Vu l´avis de la Conférance Nationale du Travail ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Prévoyance sociale et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Chapitre Ier. Du contrat d´apprentissage.
Les frais occasionnés par les examens
de fin d´apprentissage ainsi que par l´exécution
du présent arrêté sont à charge des chambres
professionnelles intéressées à parts égales. Le
contrat d´apprentissage, les certificats et attesta-
tions délivrés en application du présent arrêté
sont exempts de tous droits fiscaux.
Disposition transitoire. Tous les
barrages existants qui présentent une surface
lisse en béton ou en ciment de plus de 1,50 m de
hauteur, ou qui par suite d´une autre cause géné-
ralement quelconque interrompent la libre circu-
lation du poisson, seront pourvus d´installations
ou de dispositifs permettant ou rétablissant le libre
passage du poisson dans le délai de 18 mois à partir
de la promulgation du présent arrêté. L´exécution
et le maintien en parfait état de ces ouvrages se
feront aux frais du propriétaire et sous la direction
et la surveillance de l´administration des Eaux et
Forêts.
Dans l´arrêté grand-ducal du 10 novem-
bre 1944, portant création d´une Conférence Na-
tionale du Travail, d´une Commission paritaire du
Marché du Travail et d´une Commission Paritaire
de Conciliation, la dénomination de « Commission
paritaire de Conciliation» est remplacée par celle de
« Office National de Conciliation», chaque fois
qu´elle désigne l´institution de conciliation dans
son ensemble ; les textes respectifs sont censés
modifiés dans ce sens.
Un règlement
d´administration pu-
blique prescrira toutes les autres mesures d´exécu-
tion du présent arrêté.
Un contrat d´initiation professionnelle peut être
introduit,
les modalités d´exécution en seront
fixées par arrêté ministériel.
Sont prohibés
1° le rouissage par immersion du chanvre et du
lin;
2° l´introduction du tan et des sciures de bois
dans les cours d´eau ;
3° l´évacuation dans les cours d´eau des matières
et résidus susceptibles de nuire aux poissons ou de
détruire la flore ou la faune aquatiques et provenant
de fabriques, d´usines et d´autres établissements
industriels privés ou publics généralement quel-
conques.
Notre Ministré du Travail est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du
6 octobre 1945, rendant
applicables à l´assurance contre la vieillesse
et l´invalidité et à la caisse
de retraite des
ouvriers-mineurs
et métallurgistes
les dispo-
sitions
de l´art. 1er
de l´arrêté grand-ducal
du 23 juillet 1945, portant nouvelle fixation
du maximum du salaire
normal en matière
d´assurance-maladie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 13 de l´arrêté grand-ducal du 14
décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur
provisoire de la réglementation imposée par l´oc-
cupant en matière d´assurance-accident et d´assu-
rance contre la vieillesse et l´invalidité ;
Vu l´art. 14 de l´arrêté grand-ducal du 21 déc.
1944, ayant pour objet la mise en vigueur pro-
visoire de la réglementation imposée par l´occu-
pant en matière d´assurance-maladie, d´invalidité
et de vieillesse des ouvriers et employés des mines
et de l´assurance-invalidité et de vieillesse des
ouvriers-métallurgistes (Knappschaftskasse) ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945,
portant nouvelle fixation du maximum du salaire
normal en matière d´assurance-maladie ainsi que
la rémunération annuelle fixée comme limite de
l´assurance-maladie obligatoire des employés ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Toutes dispositions légales ou réglemen-
taires contraires au présent arrêté sont abrogées.
Il est défendu de capturer et de conserver,
de mettre en vente, de vendre, d´acheter, de trans-
porter, de colporter, d´importer et d´exporter ;
a) les poissons de certaines espèces qui n´ont
pas les dimensions déterminées par les règlements ;
b) les poissons, le frai et l´alevin, ainsi que les
écrevisses et les grenouilles, mais seulement pendant
le temps que la pêche en est interdite.
Sont exceptés de cette défense
1° les anguilles, les carpes, les carousches, les
tanches, les perches et les brochets,
2° les poissons fumés et salés et tous les poissons
de mer.
Le transport des poissons énumérés sub 1° est
subordonné à un certificat d´origine. Celui-ci est
à délivrer par l´administration du lieu de la pro-
venance des poissons s´il s´agit de poissons im-
portés, et par le préposé des Eaux et Forêts pour
les poissons indigènes.
La recherche des poissons, écrevisses et gre-
nouilles pourra être faite chez les aubergistes, les
hôteliers, les marchands de comestibles, les trai-
teurs ainsi que dans les lieux ouveits au public.
Chez les particuliers la recherche ne peut être faite
qu´à la suite d´un mandat de perquisition du juge
d´instruction.
Les hôteliers et les traiteurs devront toujours
être à même de produire un certificat d´origine des
salmonidés achetés ou vendus même à l´époque où
l´exercice de la pêche est permis dans les cours d´eau
affectionnés par la truite. Ce certificat sera égale-
ment exigé en tout temps, si l´origine des poissons
et écrevisses peut être suspectée ou si la taille ne
répond pas aux dimensions légales. En cas d´in-
fraction les poissons, écrevisses ou grenouilles seront
saisis et rejetés en rivière, s´ils sont encore vivants
Dans le cas contraire il en sera disposé confor-
mément aux prescriptions de l´alinéa final de l´art.
44 du présent arrêté.
Notre Ministre du Travail est autorisé
pour une période qui ne peut dépasser six mois
à déterminer par arrêté ministériel les conditions
dans lesquelles seront réglés les contrats en cours,
la validition des examens passés sous l´occupant
et en général les situations créées par l´effet de
l´occupation.
Pour ceux qui par suite des événements de guerre
sont actuellement hors du pays, le délai de six mois
ne prendra cours qu´au moment de leur rentrée
dans le pays. Toutefois il faut que cette rentrée
ait eue lieu au plus tard un an après la fin des
hostilités.
Néanmoins sur autorisation du Ministre
compétent le transport du poisson, du frai de
poisson, de l´alevin et de l´écrevisse destinés au
repeuplement ou à l´élevage artificiel pourra s´effec-
tuer librement, même en temps de prohibition
absolue.
Notre Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale, Notre Ministre des Affaires Eco-
nomiques et Notre Ministre de l´Education Natio-
nale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 8 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 6 octobre
1945 portant
modification
de la loi du 15 mai 1934 sur les
saisies-arrêts
resp. cessions des petits salaires
et traitements.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 19 juillet 1895 et 15 mai 1934 sur
les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et
traitements ;
Vu l´art. 14 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour
objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, por-
tant règlement légal du louage de service des em-
ployés privés ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté at arrêtons
Un règlement d´administration publique
édictera les mesures nécessaires pour l´exécution
du présent arrêté et réglera tout ce qui concerne
notamment les modes et moyens de pêche, les di-
mensions des engins et des instruments ; les dimen-
sions que les poissons de certaines espèces et les
écrevisses devront avoir pour être pêchés ; la taille
des poissons avec lesquels on pourra appâter les
hameçons, filets et autres engins.
Le Ministre de l´Intérieur est autorisé
à prendre des arrêtés pour favoriser la destruction
des loutres et autres animaux nuisibles à la conser-
vation du poisson et de l´écrevisse ainsi qu´au
repeuplement ; pour la capture de la blanchaille,
du brochet et de l´anguille dans les eaux affec-
tionnées par la truite.
Pêche au saumon et aux poissons de passage.
A partir du 1er octobre jusqu´au 31 dé-
cembre, pendant le jour et la nuit, il sera permis
à l´ayant-droit de la pêche muni d´une autorisation
spéciale du Ministre compétent de pêcher le saumon,
la truite saumonée, la lotte et la lamproie au moyen
du carrelet à mailles d´au moins 60 mm de côté
et de la nasse en osier à écartement de 60 mm.
Les saumons capturés sont à remettre à l´état
vivant à l´administration des Eaux et Forêts aux
fins de l´utilisation des éléments reproducteurs
(oeufs et laitances) à l´élevage artificiel. Après usage
fait les saumons seront restitués au pêcheur qui
les aura capturés.
Le Ministre de l´Intérieur est autorisé à modifier
en tout ou en partie les dispositions qui précédent.
Toutefois l´usage du trident et du fusil restera
interdit à toute époque.
Pêche à l´écrevisse
et à la grenouille.
Le Ministre de l´Intérieur est autorisé
à régler la pêche à l´écrevisse et à la grenouille.
L´écrevisse pourra être pêchée à l´aide du plateau
ou de la balance. La capture des grenouilles pourra
se faire à l´aide du rateau.
Repeuplement.
Le repeuplement des cours d´eau indi-
gènes est obligatoire et à charge exclusive des
ayant droit de la pêche. Il y sera procédé par l´admi-
nistration des Eaux et Forêts.
Les conditions et les modalités du repeuplement
seront l´objet d´un règlement d´administration
publique.
Le recouvrement des frais du repeuple-
ment se fera par les soins de l´administration de
l´Enregistrement et des Domaines sur la base d´un
relevé dressé par l´administration des Eaux et
Forêts, renseignant les noms, prénoms, profession
et domicile des débiteurs et déclaré exécutoire par
le Ministre de l´Intérieur, le recouvrement pourra
être poursuivi comme en matière de contributions
directes.
Pénalités.
Seront punis d´une amende de 250 fr.
à 2500 fr. et d´un emprisonnement de un à 30 jours
ou d´une de ces peines seulement
1° ceux qui auront pêché sans le consentement
par écrit de l´ayant-droit de la pêche ;
2° ceux qui auront pêché sans permis ou qui
n´auront pas présenté leur permis sur demande
aux agents et aux gardes chargés de la surveillance
de la pêche ;
3° ceux qui n´auront pas à la première sommation
des agents et des gardes chargés de la surveillance
de la pêche amené leurs bateaux ou se seront
soustraits à leur visite ainsi qu´à celle de leurs
récipients ;
4° ceux qui auront capturé et conservé, mis en
vente, vendu, acheté, transporté, polporté, importé
et exporté des poissons et des écrevisses de certaines
espèces, qui n´ont pas les dimensions déterminées
par la loi ;
5° ceux qui ont posé dans l´eau pour s´en servir
comme moyens de pêche un engin ou bateau non
munis d´une plaque en métal portant l´inscription
du nom et du domicile du pêcheur.
Seront punis d´une amende de 500 à
7500 fr. et d´un emprisonnement de huit jour à
six mois ou d´une de ces peines seulement
1° ceux qui auront pêché sans être munis d´un
permis spécial, là où ce permis est requis ;
2° ceux qui auront pêché pendant la nuit ;
3° ceux qui auront pêché en temps de frai ou à
toute autre époque à laquelle la pêche aura été
interdite ;
4° ceux qui sans la permission de l´ayant-droit
auront pêché dans un enclos ;
5° ceux qui frauduleusement
se seront fait
délivrer un pourris ;
6° ceux qui auront placé des barrages, pêcherics
ou appareils de toute nature pour intercepter le
libre passage du poisson, ou auront rendu impra-
ticables des grils, échelles ou passages à poissons
prévus aux art. 28 et 29, ou contrevenu aux pres-
criptions relatives à la construction des barrages;
7° ceux qui auront contrevenu aux dispositions
de l´art. 35 et aux prescriptions des règlements
rendus en exécution de cet article ;
8° ceux qui auront fait emploi ou usage d´un
mode ou procédé de pêche, d´un instrument, filet
ou engin quelconque non formellement autorisé ou
qui auront contrevenu aux prescriptions des règle-
ments existants ou rendus en exécution de l´art. 33 ;
9° ceux qui auront transporté, mis en vente,
colporté, vendu, détenu pour les marchands ou
acheté
des poissons, écrevisses ou grenouilles
pendant le temps où le transport, la mise en vente,
le colportage, la vente et l´achat en seront prohibés,
de même ceux qui auront transporté, mis en vente,
colporté, vendu, détenu pour les marchands ou
acheté des poissons, écrevisses ou grenouilles pris
au moyen d´engins ou d´instruments dont l´usage
est interdit, de même ceux qui n´auront pu produire
le certificat d´origine requis pour le transport et
la détention de certaines espèces de poissons ;
10° ceux qui auront procédé au rouissage par
immersion du chanvre et du lin ou qui auront
introduit du tan et de la sciure de bois dans les
cours d´eau ;
11° ceux qui auront évacué dans les cours d´eau
des matières et résidus susceptibles de nuire aux
pcissons et écrevisses ou de détruire la flore ou la
faune aquatiques et provenant
de fabriques,
d´usines et d´autres établissements industriels,
publics ou privés généralement quelconques ;
12° ceux qui auront contrevenu aux prescrip-
et de l´art. 36.
Quiconque aura jeté dans une livière,
un ruisseau, un canal, un étang, un vivier ou un
réservoir des appâts, drogues, matières explosives
ou nocives ou des substances quelconques suscep-
tibles d´enivrer ou de faire périr le frai les poissons
et les écrevisses et dans le but d´atteindre ce résul-
tat, sera puni d´un emprisonnement de quinze jours
à douze mois et d´une amende de 2.000 fr. à
10.000 fr.
Les peines prévues par les articles qui
précèdent seront portées en double
1° lorsque le délinquant est en état de récidive,
c´est-à-dire si dans les douze mois qui précédent
l´infraction il a déjà subi une condamnation en
vertu de la présente loi ;
2° lorsque le délit a été commis par des personnes
chargées de la police de la pêche ;
3° lorsque plus de trois personnes auront péché
en réunion ;
4° lorsque le délinquant aura usé de violence
ou fait des menaces, sans préjudice des peines plus
fortes édictées par les lois pénales ;
5° lorsque le délinquant sera trouvé travesti,
déguisé ou masqué ou lorsqu´il aura déclaré un
faux nom.
Le réceleur encourra la même peine que
l´auteur du délit.
Les tribunaux ne pourront reconnaître
l´existence de circonstances atténuantes
pour
réduire le minimum des peines coniminées par la
présente loi, sauf en ce qui concerne les délits prévus
aux art. 39 et 40.
De la poursuite et du jugement.
Les délits prévus par le présent arrêté
seront prouvés soit par procès-verbaux soit par
témoins.
Les procès-verbaux seront dressés par les agents,
les préposés et les gardes-pêche de l´administration
des Eaux et Forêts, les fonctionnaires de l´admi-
nistration des travaux publics, des douanes, des
accises, les bourgmestres, les échevins, les officiers,
les commissaires et agents de la police locale étatisée,
les gendarmes, les gardes-champêtres et les gardes
particuliers assermentés.
Les procès-verbaux feront foi jusqu´à preuve
du contraire.
Les agents de surveillance sont autorisés à saisir
les instruments de pêche, ainsi que les poissons,
écrevisses, grenouilles etc. faisant l´objet du délit.
Sauf dispositions contraires les poissons, écre-
visses, grenouilles etc. non vivants seront vendus
publiquement au plus offrant par les soins de
l´administration des Eaux et Forêts, le produit
de vente sera perçu par l´administration de l´En-
registrement pour être affecté au repeuplement des
cours d´eau indigènes navigables et flottables.
Tous les délits prévus par le présent
arrêté seront poursuivis d´office par le Ministère
public, sans préjudice du droit conféré aux parties
lésées par l´art. 182 du code d´instruction criminelle.
Tout jugement de condamnation pro-
noncera la confiscation des engins et instruments
de pêche. Il ordonnera en outre la destruction des
engins illicites. Si ces objets n´ont pas été saisis, le
délinquant sera condamné à en payer la valeur
suivant la fixation qui en sera faite par le jugement.
Les filets, engins ou instruments seront déposés
au greffe.
La confiscation et s´il y a lieu, la destruction en
seront ordonnées sur le vu du procès-verbal. La
quotité des dommages-intérêts est laissée à l´appré-
ciation des tribunaux.
En cas de conviction de plusieurs délits
de pêche la peine la plus forte sera seule appliquée.
Toutefois cette peine pourra être portée au double.
Le père, la mère, le tuteur, les maîtres
et commettants sont civilement responsables des
délits de pêche commis par leurs enfants mineurs
et non mariés, pupilles demeurant avec eux, servi-
teurs et autres subordonnés, sauf tout recours de
droit. Cette responsabilité sera réglée conformément
à l´art. 1384 du code civil et ne s´appliquera qu´aux
dommages-intérêts et aux frais, sans toutefois
donner lieu à la contrainte par corps.
Art. 50 Toute action relative aux délits prévus
par le présent arrêté sera prescrite par le laps de
six mois à compter du jour du délit.
Toutes les dispositions contraires à la
présente loi, notamment celles de la loi du 6 avril
1872 sur la pêche et de la loi du 7 décembre 1881
ayant pour objet d´apporter différentes modifica-
tions à la loi du 6 avril 1872 sur la pêche ainsi que
l´art. 539 du code pénal sont abrogés.
Cours d´eau formant limites.
Les dispositions du présent
arrêté
pourront être étendues par arrêté grand-ducal
aux eaux qui forment limites avec la France et la
Belgique, qu´ils soient navigables ou non. En atten-
dant ces eaux restent soumises à l´anéienne légis-
lation. Toutefois les peines édictées par les anciennes
dispositions sont à entendre en francs luxembour-
geois et les taux sont à multiplier par cinq au moins
et dix au pins.
La présente loi ne déroge en rien aux
lois, règlements et dispositions concernant les eaux
frontières avec l´Allemagne.
Le présent arrêté entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 8 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
N. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté
grand-ducal en date du 8 octobre 1945
portant
modification des arrêtés du 15 sep-
tembre
1920 et du 30 décembre 1921, pris en
exécution de la loi du 6 avril 1920 sur la réorga-
nisation du service de contrôle des caisses et de
la comptabilité des communes et des établisse-
ments publics.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 avril 1920, relative à la réorganisa-
tion du service de contrôle des caisses et de la comp-
tabilité des communes et des établissements publics ;
Vu Notre arrêté du 15 septembre 1920, pris en
exécution de l´art. 2, alinéa final de la loi du 6 avril
1920, prévisée ;
Vu Notre arrêté du 30 décembre 1921, portant
modification de l´arrêté du 15 septembre 1920,
susvisé ;
Considérant qu´il s´agit d´un service indépendant
qui doit être doté d´un chef de bureau responsable
du bon fonctionnement de ce service ;
Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des
traitements
des fonctionnaires et employés de
l´Etat ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant
extension de la compétence du
pouvoir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons