Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1935, complé- tant la loi du 17 août 1935 concernant l'assai- nissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires.
Table des dispositions (54)
Texte législatif (54 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 30 novembre 1935.
Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1935, complé-
tant la loi du 17 août 1935 concernant l'assai-
nissement de certaines créances privilégiées et
hypothécaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence
du pouvoir exécutif en matière économique ;
Vu la loi du 17 août 1935 concernant l'assainisse-
ment de certaines créances privilégiées et hypo-
thécaires ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération de Notre
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Dans les huit jours au plus tard de la
notification de la saisie immobilière ou, s'il y a
stipulation de la voie parée, dans les huit jours au
plus tard du commandement, le débiteur dont
l'obligation est garantie par une hypothèque ou par
un privilège sur immeubles et résulte d'un acte
ou d'une convention antérieure à la publication de
la loi du 17 août 1935, peut demander la remise de
la vente de l'immeuble, en justifiant par un certi-
ficat du commissaire du Gouvernement près la
commission spéciale qu'il a présenté une demande
en admission au régime spécial d'assainissement.
Großh. Beschluß vom 30. November 1935 betreffend
Ergänzung des Gesetzes vom 17. August 1935
über die Sanierung gewisser
privilegierter
und hypothekarischer Guthaben.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935 de,
treffend die Festsetzung der Kompetenz der Exe-
kutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. August 1935
über die Sanierung gewisser privilegierter und hypo-
thekarischer Guthaben;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates und
in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht und nach Beratung Unserer Re-
gierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Spätestens innerhalb acht Tagen nach
der Zustellung der Immobiliarbeschlagnahme, oder
wenn das in Art. 71 des Gesetzes vom 2. Januar 1889
vorgesehene
Sonderzwangsverfahren
vereinbart
wurde, spätestens innerhalb acht Tagen nach dem
Zahlungsbefehl kann der Schuldner einer durch
Hypothek oder Immobiliarprivileg gesicherten und
sich aus einem vor der Veröffentlichung des Gesetzes
vom 17. August 1935 getätigten Akt oder Vertrag
ergebenden Forderung die Vertagung des Verkaufs
des Immöbels beantragen, indem er durch eine
Bescheinigung des Regierungskommissars bei der
Spezialkommission rechtfertigt, daß er ein Gesuch
um Zulassung zum besonderen Sanierungsregim
eingereicht hat
N° 73.
Samstag, 30. November 1935.
La demande du débiteur est portée par voie
d'assignation devant le président du tribunal de
l'arrondissement où se poursuit la vente, qui y
statuera sur référé sans opposition ni appel.
La notification de l'assignation suspend la pro-
cédure de saisie immobilière et l'exécution par voie
parée jusqu'à ce qu'il ait été statué par le juge des
référés.
La décision du juge des référés faisant droit à la
demande déterminera la durée de la remise de la
vente qui ne pourra dépasser deux mois. Par cette
remise les délais de forclusion prévus par la loi du
2 janvier 1889 sur la saisie immobilière seront sus-
pendus de plein droit et le délai de péremption des
intérêts est prolongé pour la durée de la remise de
la vente.
Disposition
transitoire. — Pour les procédures
d'exécution en cours les délais prévus au présent
article commencent à courir à partir du jour de
l'entrée en vigueur du présent arrêté. La demande
du débiteur, pourvu qu'elle soit faite en matière de
saisie immobilière avant la validation de la saisie
et, en cas de stipulation de voie parée, avant la
vente, aura pour effet de suspendre l'exécution
jusqu'à la décision du juge des référés.
Art. 2, Notre Directeur général de la Justice est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Château de Berg, le 30 novembre 1935-
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Das Gesuch des Schuldners wird durch Zustellung
vor den Gerichtspräsidenten des Bezirks, in dem der
Verkauf erfolgen soll gebracht, der im Referat-
verfahren darüber befindet, ohne daß Opposition
oder Berufung dagegen eingelegt werden kann.
Diese Zustellung. schiebt die. Prozedur der Immo-
biliarbeschlagnahme
und die
Vollstreckung durch
das Sonderzwangsverfahren bis zum Entscheid des
Referatsrichters auf.
Der dem Gesuche stattgebende Entscheid des
Referatsrichters wird die Dauer der Vertagung des
Verkaufs festsetzen, ohne daß sie zwei Monate über-
steigen darf. Durch diese, Vertagung werden die durch
das Gesetz vom 2. Januar 1889 über die Immobiliar-
beschlagnahme vorgesehenen Ausschlußfrißen von
rechtswegen aufgeschoben und die Verjährungsfrist
der Zinsen wird um die Dauer der Vertagung des
Verkaufs verlängert.
Übergangsbestimmung.
Für
die
bereits eingeleiteten Vollstreckungsprozeduren laufen
die in diesem Artikel vorgesehenen Fristen vom
Tage
des Inkrafttretens dieses Beschlusses an.
Das Gesuch des
Schuldners bewirkt die Auf-
schiebung der Vollstreckung bis zum Entscheid des
Referatsrichters unter der Bedingung, daß es vor
der Gültigkeitserklärung der Beschlagnahme erfolgt
ist, wenn es sich um die Immobiliarbeschlagnahme
handelt bezw. vor dem Verkauf, wenn das Sonder-
zwangsverfahren vereinbart worden ist.
Les entrepreneurs agricoles et forestiers
qui se trouvent exclus du bénéfice de l'assurance
contre les accidents du chef d'un revenu dépassant
la limite à fixer annuellement par un règlement
d'administration publique, ont, à partir du 1er jan-
vier 1936 le droit de s'assurer contre les suites d'acci-
dents du travail.
Cette faculté s'étend aussi à leurs épouses ainsi
qu'à leurs enfants encore assujettis à l'obligation
scolaire pour autant qu'ils sont âgés de 10 ans
révolus.
Die land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebsunternehmer, welche von der Unfallversicher-
ung ausgeschlossen sind, weil ihr Einkommen die
durch ein öffentliches Verwaltungsreglement all-
jährlich festzusetzende Versicherungsgrenze übersteigt,
sind ab 1. Januar 1936 berechtigt, sich gegen die
Folgen von Betriebsunfällen zu versichern.
Diese Berechtigung erstreckt sich ebenfalls auf
deren Ehefrauen, sowie auf die noch schulpflichtigen
Kinder, sofern sie das 10. Lebensjahr vollendet haben.
Aussi longtemps que la fixation défi-
nitive des rentes n'est pas possible, le Président
de l'établissement d'assurance peut accorder des
allocations provisoires à titre d'avances sur les
rentes.
Le Comité-directeur peut renoncer au rembour-
sement des sommes payées par l'établissement
d'assurance, au-delà de ses obligations, avant
l'intervention de la décision définitive.
Solange die endgültige Festsetzung der
Renten nicht möglich ist, kann der Präsident der
Versicherungsanstalt vorläufige Zahlungen als Vor-
schuß auf die Renten gewähren.
Der Vorstand kann auf die Rückzahlung der durch
das Versicherungsamt, vor dem Erlaß einer end-
gültigen Entscheidung, über seine Verpflichtungen
hinaus gezahlten Beträge verzichten.
La Société luxembourgeoise d'études linguistiques et dialectologiques à Luxembourg est érigée
en section de' l'Institut Grand-Ducal, sous la dénomination de
Section de linguistique, de folklore et
de toponymie ».
Le nombre des membres effectifs est limité à vingt et ne sera excédé qu'en vertu d'une déli-
bération prise par une majorité absolue de deux tiers des membres effectifs.
Celui des membres correspondants et des membres honoraires est illimité.
Les membres effectifs et les membres correspondants payent une cotisation annuelle qui sera fixée par le
conseil d'après les besoins de la Société et sous réserve des prescriptions de l'art. 4 du règlement consti-
tutif de l'Institut Grand-Ducal.
Les membres honoraires ne payent pas de cotisation. Il leur est loisible de s'assurer la délivrance gratuite
des nouvelles publications en payant les cotisations annuelles.
Unser General-Direktor der Justiz ist mit
der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am
Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in
Kraft tritt.
Schloß Berg, den 30. November 1935.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1935, portant
fixation des modalités de l'assurance faculta-
tive des patrons agricoles, de leurs épouses et
des enfants assujettis à l'obligation scolaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de
Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg
Duchesse de
Nassau, etc., etc.,
etc.;
Vu la loi du 17 décembre 1925 sur le Code des
assurances sociales et notamment l'art. 160, alinéa
final ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 4 avril 1927, portant
approbation des statuts de l'association d'assurance
contre les accidents, section agricole et forestière,
et notamment l'art. 4, al. 6, de ces statuts ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général du
travail et de la prévoyance sociale, et après déli-
bération du Gouvernement en
conseil;
Avons arrêté et arrêtons
L'assurance facultative est subordonnée
au versement d'une cotisation annuelle' supplé-
mentaire qui est fixée à
25 fr. pour :le chef d'entreprise,
20 fr. pour son épouse,
20 fr. par enfant.
Un mois commencé est compté pour un mois
entier.
Ces montants peuvent être modifiés par le Comité-
directeur avec l'approbation du Gouvernement.
Die freiwillige Versicherung hängt von
der Entrichtung eines jährlichen
Supplementar-
beitrags ab, welcher festgesetzt ist auf
25 Fr. für den Betriebsunternehmer,
20 Fr. für dessen Ehefrau,
20 Fr. für jedes Kind.
Ein angefangener Monat wird als ganzer Monat
berechnet.
Diese Beträge können durch den Vorstand mit
Genehmigung der Regierung abgeändert werden.
Notre Directeur général du travail et de
Großh. Beschluß vom 27. November 1935, betr.
die Ausführungsbestimmungen des Art. 261
der Sozialversicherungsordnung.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin von Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1925
betr. die Sozialversicherungsordnung insbesonders
des Art. 261 ;
Nach Anhörung unseres Staatsrates;
Auf den Bericht unseres General-Direktors der
Arbeit und der Sozialen Fürsorge und nach Beratung
der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Direktor der Arbeit und
la prévoyance sociale, est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Château de Berg, le 27 novembre 1935.
Charlotte.
Le Directeur général du travail
et de la prévoyance sociale,
P. Dupong.
Arrêté du 27 novembre 1935, approuvant la modi-
fication apportée à l'art. 4, al. 6, des statuts de
l'association d'assurance contre les accidents,
section agricole et forestière.
Le Directeur général du travail
et de la prévoyance sociale,
Vu l'arrêté grand-ducal du 4 avril 1927, portant
approbation des statuts de l'association d'assurance
contre les accidents, section agricole et forestière ;
Vu» la résolution de l'assemblée générale des
membres de l'association d'assurance contre les
accidents, section agricole et forestière, réunie à
Luxembourg, le 26 juillet 1934, et modifiant l'al. 6
de l'art. 4 des dits statuts ;
Vu l'art. 126 de la loi du 17 décembre 1925 concer-
nant le Code des assurances sociales ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le règlement organique de la section, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Pour être admis comme membre des trois catégories, il faut être présenté par deux membres
effectifs. Pour être admis comme membre effectif, il faut, en outre, être Luxembourgeois ou bénéficiaire
d'un traitement de l'Etat.
Text
der
am
Abs.
des
Art.
der
Satzungen
der
land-
und
forst-
wirtschaftlichen
Unfallversicher-
ungsgenossenschaft
vorgenom-
menen Aenderung.
Les personnes qui entendent faire usage
de ce droit doivent adresser au Comité-directeur
une demande d'assurance.
Großh. Beschluß vom 27. November 1935. betr.
Festsetzung der Bedingungen für
freiwillige
Versicherung der landwirtschaftlichen Betriebs-
unternehmer, deren Ehefrauen und der schul-
pflichtigen Kinder.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1925
über die Sozialversicherungsordnung, insbesonders
des Art. 160, Schlußabsatz;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 4. April
1927, wodurch die Satzung der Unfallversicherungs-
genossenschaft, land- und forstwirtschaftliche Abtei-
lung, genehmigt wurde, und insbesonders des Art. 4,
Abs. 6, dieser Satzung;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Arbeit und der sozialen Fürsorge, sowie nach Beratung
der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Personen, die von dieser Berechtigung
Gebrauch machen wollen, müssen beim Vorstand
einen Versicherungsantrag einreichen.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 novembre 1935.
Le Ministre
d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
(Annexe.)
Règlement organique de la Section de linguistique, de folklore et de toponymie de l'Institut Grand-Ducal.
Chapitre Ier. — Composition de la société.
Le ballottage a lieu par scrutin secret en une réunion composée de la majorité des membres effectifs.
Pour être élu, le candidat doit réunir les deux tiers des suffrages.
L'assurance commence le jour où la
demande est agréée par le Comité-directeur, et dure
jusqu'à la fin du mois dans lequel l'assuré meurt
ou cesse son exploitation ou demande par écrit
la résiliation de l'assurance.
Die Versicherung beginnt mit dem Tag der
Bestätigung des Antrags durch den Vorstand, und
dauert bis zum Ende desjenigen Monates, in wel-
chem der Versicherte stirbt, oder seinen Betrieb ein-
stellt, oder die Auflösung der Versicherung schrift-
lich beantragt.
Le passage final de l'al. 6 de cet article
aura la teneur suivante
« Les cotisations seront fixées conformément au
règlement d'administration afférent ; le calcul des
rentes se fera d'après les dispositions de l'art. 161
de la loi. »
Arrêté du 26 novembre 1935, portant création d'une Section de linguistique, de folklore et de toponymie
à l'Institut Grand-Ducal.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu le règlement constitutif de l'Institut Grand-Ducal, approuvé par arrêté royal grand-ducal du 24
octobre 1868, et notamment l'art. 3, al. 2, de ce règlement;
Sur l'avis favorable de la Section historique, de la Section, des Sciences médicales et de la Section des
Sciences naturelles de l'Institut;
Arrête
Der Schlußsatz vom Absatz 6 dieses Arti-
kels erhält folgenden Wortlaut
„Die Beiträge werden festgesetzt entsprechend dem
einschlägigen
Verwaltungsreglement;
die Berech-
nung der Renten erfolgt gemäß Art. 161 des Gesetzes".
L'exclusion de la société peut être prononcée pour un fait grave, en vertu d'une décision prise
au scrutin secret, à la majorité des deux tiers des membres effectifs.
Le Comité-directeur établit des relevés
spéciaux des assurances facultatives et un extrait,
dûment certifié, est transmis à l'entrepreneur inté-
ressé, pour lui servir de titre.
Der Vorstand stellt besondere Listen der
freiwilligen Versicherungen auf und ein gehörig
bescheinigter Auszug wird dem beteiligten Unter-
nehmer als Ausweis zugestellt.
Le membre effectif, qui pendant une année entière n'a pas pris part, sans motif légitime, aux
travaux de la société, est censé renoncer à sa qualité de sociétaire.
Chapitre II.— Administration de la Société.
Notre Directeur général du travail et de
la prévoyance sociale est chargé de prendre les
dispositions nécessaires pour l'exécution du présent
arrêté, qui sera inséré au. Mémorial.
Château de Berg, le 27 novembre 1935.
Charlotte.
Le Directeur général du travail
et de prévoyance sociale,
P. Dupong.
Unser General-Direktor der Arbeit und
der sozialen Fürsorge ist beauftragt, die nötigen
Maßnahmen zur Ausführung dieses Beschlusses zu
treffen, welcher im „Memorial" veröffentlicht wird.
Schloß-Berg, den 27. November 1935.
Charlotte.
Der General-Direktor der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1935, portant
règlement pour l'exécution de l'art. 261 du Code
des assurances sociales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 17 décembre 1925 sur le Code des
assurance sociales et notamment l'art. 261,•
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général du
travail et de la prévoyance sociale et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La Société est administrée par un conseil, composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un
secrétaire et d'un trésorier élus par l'assemblée générale. Ils sont nommés pour un terme de cinq ans ; ils
sont rééligibles.
Le Conseil d'administration ne délibère qu'au nombre de trois membres au moins.
Le président dirige les délibérations et veille à l'exécution du règlement. Il signe tous les actes
qui émanent de la Société et les procès-verbaux de réunion, après approbation.
Le président absent est remplacé par le vice-président le plus âgé.
Le secrétaire est chargé du soin de la correspondance, de la bibliothèque et des archives.
Le secrétaire rédige le procès-verbal de chaque séance. Il en donne lecture à l'ouverture de la séance et.
. après adoption, le signe avec le président.
Il fait envoi trois jours d'avance, à moins d'urgence, des convocations pour les réunions ordinaires ou
extraordinaires.' La carte de convocation indique sommairement l'ordre du jour.
Le trésorier de la Société est chargé des recettes et des dépenses de toute nature. Il ne peut effec-
tuer de paiement que sur mandats signés par le président et le secrétaire, et spécifiant l'objet de la dépense.
Tous les ans il rend compte de sa gestion.
La Société prend pour cachet les armes du Grand-Duché de Luxembourg, avec la légende
Section de Linguistique, de' Folklore et de Toponymie de l'Institut Grand-Ducal de Luxembourg.
Chapitre III. — Frais et dépenses.
Avant la troisième séance ordinaire, la Société adresse chaque année au Gouvernement grand-
ducal, une copie de son dernier compte arrêté, ainsi qu'une copie du budget pour l'exercice courant.
La Société règle l'emploi de ses fonds dans les limites de son budget ; les recettes en sont consti-
tuées : 19 par les cotisations des membres effectifs et correspondants ; 2° par les allocations du Gouverne-
ment ; 3° par les dons particuliers ; 4° par la vente des publications.
Le Conseil d'administration est autorisé a faire des dépenses de moindre importance non prévus au budget,
sauf à en rendre compte à l'assemblée générale.
Les membres qui se déplacent pour remplir une mission dans l'intérêt de la Société, obtiennent
le remboursement de leurs, dépenses.
Les dépenses extraordinaires excédant les ressources de la Société sont l'objet d'une proposition
spéciale et motivée à soumettre au Gouvernement.
Chapitre IV. — Bibliothèque et archives.
La Société fait tout ce qui est en son pouvoir pour réunir dans sa bibliothèque et ses archives
les documents linguistiques, folkloristiques et toponymiques concernant le Grand-Duché et l'ancien pays
de Luxembourg.
La Société donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont communiquées par le Gouvernement.
A la dissolution de la Société les objets composant sa bibliothèque et ses archives sont la pro-
priété du Grand-Duché.
Chapitre V. — Réunions.
Les réunions trimestrielles ont lieu aux mois d'octobre, janvier, avril et juillet.
Le président en fixe le jour et l'heure.
L'assistance est obligatoire pour les membres effectifs, à moins d'empêchement motivé.
L'assemblée ne peut se constituer que si la majorité absolue des membres effectifs est présente..
Après la lecture du procès-verbal de la séance précédente, le secrétaire donne connaissance
sommaire de la correspondance.
Le président fait convoquer les réunions extraordinaires toutes les fois qu'il le juge nécessaire.
Les rapports et les mémoires présentés par les membres des différentes catégories sont lus en
séance ou, si l'assemblée le décide ainsi, ils circulent à domicile entre les membres effectifs.
Ces rapports ou mémoires sont inventoriés et, après la lecture ou circulation, déposés aux
archives.
Le rapport général du secrétaire sur l'activité de la société sera imprimé. La société peut y joindre,
sous la responsabilité des auteurs, les rapports, monographies et mémoires élaborés par ses membres.
Les auteurs des mémoires ont droit à la livraison gratuite de vingt-cinq exemplaires de leur travail.
Dans toutes les réunions l'assemblée vote par scrutin secret, toutes les fois que trois membres
le demandent. Dans les autres cas, non prévus par le règlement, les membres votent à haute voix.
Si l'assemblée a été convoquée deux fois sans être trouvée en nombre requis, elle pourra, après
une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le nombre des membres présents, prendre une réso-
lution sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.
Afin que l'exécution des mesures adoptées dans une séance ne soit pas retardée, le président,
les vice-présidents et le trésorier peuvent approuver provisoirement le procès-verbal de la dernière séance.
Chapitre VI- — Révision du règlement.
Le présent règlement ne pourra être modifié que par délibération et à la majorité des deux tiers
des membres effectifs et sauf approbation de l'autorité supérieure.
Avis.— Haute Cour militaire. — Par arrêté grand-ducal du 27 novembre 1935, ont été nommés : M. Léon
Schaack, procureur général d'Etat, auditeur général, M. Joseph Schrœder, conseiller à la Cour supérieure
de justice, membre effectif, et M. Edouard Ferrant, conseiller à la Cour supérieure de justice, membre civil
suppléant de la Haute Cour militaire. — 28 novembre 1935.
Avis. — Assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. — Par arrêté grand-ducal du
25 novembre 1935, MM. Eugène Rodenbourg et Félix Welter, juges au tribunal d'arrondissement de Luxem-
bourg, et Joseph Wolter, avocat-avoué à Luxembourg, ont été nommés membres, et MM. Robert Als, juge
au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et Léon Schaus, attaché à la Direction générale de la justice,
membres suppléants du tribunal spécial prévu par l'art. 5 de la loi du 17 août 1935 concernant l'assainisse-
ment de certaines créances privilégiées et hypothécaires et l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre
1935 portant exécution de cette loi. M. Eugène Rodenbourg a été désigné pour remplir les fonctions du
président du tribunal spécial ; M. Nicolas Klein, greffier-adjoint au tribunal d'arrondissement à Luxem-
bourg, en a été nommé greffier. — 26 novembre 1935.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
La modification apportée dans
sa séance du 26 juillet 1934 par l'assemblée générale
des membres de l'association d'assurance contre les
accidents, section agricole et forestière, à l'al. 6 de
l'art. 4 des statuts de ladite association est approuvée
et publiée avec la présente au Mémorial.
Luxembourg, le 27 novembre, 1935.
Le Directeur général du travail
et de la prévoyance sociale,
P. Dupong.
der Sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses
Beschlusses, welcher im „Memorial" veröffentlicht
wird, betraut.
Schloß Berg, den 27. November 1935.
Charlotte.
Der General-Direktor der Arbeit
und der Sozialen Fürsorge,
P. Dupong
Beschluß vom 27. November 1935, betr. Geneh-
migung der an dem Art. 4, Abs. 6, der Satz-
ungen der Land- und
Forstwirtschaftlichen
Unfallversicherungsgenossenschaft
vorgenom-
menen Aenderung.
Der General-Direktor der Arbeit
und der Sozialen Fürsorge,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 4. April
1927, wodurch die Satzungen der land- und forst-
wirtschaftlichen Unfallversicherungsgenossenschaft ge-
nehmigt wurden;
Nach Einsicht des Beschlusses der am 26. Juli 1934
zu Luxemburg stattgefundenen Generalversammlung
der land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicher-
ungsgenossenschaft, wodurch Abs. 6 des Art. 4 der
genannten Satzungen abgeändert wird;
Nach Einsicht des Art. 126 des Gesetzes vom
17. Dezember 1925, betreffend die Sozialversicher-
ungsordnung;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
Einziger Artikel. Die durch die Generalversamm-
lung der land- und forstwirtschaftlichen Unfallver-
sicherungsgenossenschaft in ihrer Sitzung vom 26. Juli
1934 am Abs. 6 des Art. 4 der Satzungen dieser
Genossenschaft vorgenommene Abänderung ist geneh-
migt und wird mit gegenwärtigem Beschluß im
„Memorial" veröffentlicht.
Luxemburg, den 27. November 1935.
Der General-Direktor der Arbeit
und der sozialen Fürsorge.
P. Dupong.
Texte de la modification apportée à l'al. 6 de l'art. 4
des statuts de l'association d'assurance contre les
accidents, section agricole et forestière