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Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1935, complé- tant la loi du 17 août 1935 concernant l'assai- nissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires.

54 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (54)

Texte législatif (54 Articles)

Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1935, complé- tant la loi du 17 août 1935 concernant l'assai- nissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 30 novembre 1935.

Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1935, complé-

tant la loi du 17 août 1935 concernant l'assai-

nissement de certaines créances privilégiées et

hypothécaires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence

du pouvoir exécutif en matière économique ;

Vu la loi du 17 août 1935 concernant l'assainisse-

ment de certaines créances privilégiées et hypo-

thécaires ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1935, complé- tant la loi du 17 août 1935 concernant l'assai- nissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires.

Dans les huit jours au plus tard de la

notification de la saisie immobilière ou, s'il y a

stipulation de la voie parée, dans les huit jours au

plus tard du commandement, le débiteur dont

l'obligation est garantie par une hypothèque ou par

un privilège sur immeubles et résulte d'un acte

ou d'une convention antérieure à la publication de

la loi du 17 août 1935, peut demander la remise de

la vente de l'immeuble, en justifiant par un certi-

ficat du commissaire du Gouvernement près la

commission spéciale qu'il a présenté une demande

en admission au régime spécial d'assainissement.

Großh. Beschluß vom 30. November 1935 betreffend

Ergänzung des Gesetzes vom 17. August 1935

über die Sanierung gewisser

privilegierter

und hypothekarischer Guthaben.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935 de,

treffend die Festsetzung der Kompetenz der Exe-

kutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. August 1935

über die Sanierung gewisser privilegierter und hypo-

thekarischer Guthaben;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates und

in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung Unserer Re-

gierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1935, complé- tant la loi du 17 août 1935 concernant l'assai- nissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires.

Spätestens innerhalb acht Tagen nach

der Zustellung der Immobiliarbeschlagnahme, oder

wenn das in Art. 71 des Gesetzes vom 2. Januar 1889

vorgesehene

Sonderzwangsverfahren

vereinbart

wurde, spätestens innerhalb acht Tagen nach dem

Zahlungsbefehl kann der Schuldner einer durch

Hypothek oder Immobiliarprivileg gesicherten und

sich aus einem vor der Veröffentlichung des Gesetzes

vom 17. August 1935 getätigten Akt oder Vertrag

ergebenden Forderung die Vertagung des Verkaufs

des Immöbels beantragen, indem er durch eine

Bescheinigung des Regierungskommissars bei der

Spezialkommission rechtfertigt, daß er ein Gesuch

um Zulassung zum besonderen Sanierungsregim

eingereicht hat

N° 73.

Samstag, 30. November 1935.

La demande du débiteur est portée par voie

d'assignation devant le président du tribunal de

l'arrondissement où se poursuit la vente, qui y

statuera sur référé sans opposition ni appel.

La notification de l'assignation suspend la pro-

cédure de saisie immobilière et l'exécution par voie

parée jusqu'à ce qu'il ait été statué par le juge des

référés.

La décision du juge des référés faisant droit à la

demande déterminera la durée de la remise de la

vente qui ne pourra dépasser deux mois. Par cette

remise les délais de forclusion prévus par la loi du

2 janvier 1889 sur la saisie immobilière seront sus-

pendus de plein droit et le délai de péremption des

intérêts est prolongé pour la durée de la remise de

la vente.

Disposition

transitoire. — Pour les procédures

d'exécution en cours les délais prévus au présent

article commencent à courir à partir du jour de

l'entrée en vigueur du présent arrêté. La demande

du débiteur, pourvu qu'elle soit faite en matière de

saisie immobilière avant la validation de la saisie

et, en cas de stipulation de voie parée, avant la

vente, aura pour effet de suspendre l'exécution

jusqu'à la décision du juge des référés.

Art. 2, Notre Directeur général de la Justice est

chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Château de Berg, le 30 novembre 1935-

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Das Gesuch des Schuldners wird durch Zustellung

vor den Gerichtspräsidenten des Bezirks, in dem der

Verkauf erfolgen soll gebracht, der im Referat-

verfahren darüber befindet, ohne daß Opposition

oder Berufung dagegen eingelegt werden kann.

Diese Zustellung. schiebt die. Prozedur der Immo-

biliarbeschlagnahme

und die

Vollstreckung durch

das Sonderzwangsverfahren bis zum Entscheid des

Referatsrichters auf.

Der dem Gesuche stattgebende Entscheid des

Referatsrichters wird die Dauer der Vertagung des

Verkaufs festsetzen, ohne daß sie zwei Monate über-

steigen darf. Durch diese, Vertagung werden die durch

das Gesetz vom 2. Januar 1889 über die Immobiliar-

beschlagnahme vorgesehenen Ausschlußfrißen von

rechtswegen aufgeschoben und die Verjährungsfrist

der Zinsen wird um die Dauer der Vertagung des

Verkaufs verlängert.

Übergangsbestimmung.

Für

die

bereits eingeleiteten Vollstreckungsprozeduren laufen

die in diesem Artikel vorgesehenen Fristen vom

Tage

des Inkrafttretens dieses Beschlusses an.

Das Gesuch des

Schuldners bewirkt die Auf-

schiebung der Vollstreckung bis zum Entscheid des

Referatsrichters unter der Bedingung, daß es vor

der Gültigkeitserklärung der Beschlagnahme erfolgt

ist, wenn es sich um die Immobiliarbeschlagnahme

handelt bezw. vor dem Verkauf, wenn das Sonder-

zwangsverfahren vereinbart worden ist.

Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1935, portant fixation des modalités de l'assurance faculta- tive des patrons agricoles, de leurs épouses et des enfants assujettis à l'obligation scolaire.

Les entrepreneurs agricoles et forestiers

qui se trouvent exclus du bénéfice de l'assurance

contre les accidents du chef d'un revenu dépassant

la limite à fixer annuellement par un règlement

d'administration publique, ont, à partir du 1er jan-

vier 1936 le droit de s'assurer contre les suites d'acci-

dents du travail.

Cette faculté s'étend aussi à leurs épouses ainsi

qu'à leurs enfants encore assujettis à l'obligation

scolaire pour autant qu'ils sont âgés de 10 ans

révolus.

Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1935, portant fixation des modalités de l'assurance faculta- tive des patrons agricoles, de leurs épouses et des enfants assujettis à l'obligation scolaire.

Die land- und forstwirtschaftlichen Be-

triebsunternehmer, welche von der Unfallversicher-

ung ausgeschlossen sind, weil ihr Einkommen die

durch ein öffentliches Verwaltungsreglement all-

jährlich festzusetzende Versicherungsgrenze übersteigt,

sind ab 1. Januar 1936 berechtigt, sich gegen die

Folgen von Betriebsunfällen zu versichern.

Diese Berechtigung erstreckt sich ebenfalls auf

deren Ehefrauen, sowie auf die noch schulpflichtigen

Kinder, sofern sie das 10. Lebensjahr vollendet haben.

règlement pour l'exécution de l'art. 261 du Code des assurances sociales.

Aussi longtemps que la fixation défi-

nitive des rentes n'est pas possible, le Président

de l'établissement d'assurance peut accorder des

allocations provisoires à titre d'avances sur les

rentes.

Le Comité-directeur peut renoncer au rembour-

sement des sommes payées par l'établissement

d'assurance, au-delà de ses obligations, avant

l'intervention de la décision définitive.

règlement pour l'exécution de l'art. 261 du Code des assurances sociales.

Solange die endgültige Festsetzung der

Renten nicht möglich ist, kann der Präsident der

Versicherungsanstalt vorläufige Zahlungen als Vor-

schuß auf die Renten gewähren.

Der Vorstand kann auf die Rückzahlung der durch

das Versicherungsamt, vor dem Erlaß einer end-

gültigen Entscheidung, über seine Verpflichtungen

hinaus gezahlten Beträge verzichten.

Arrêté du 26 novembre 1935, portant création d'une Section de linguistique, de folklore et de toponymie à l'Institut Grand-Ducal.

La Société luxembourgeoise d'études linguistiques et dialectologiques à Luxembourg est érigée

en section de' l'Institut Grand-Ducal, sous la dénomination de

Section de linguistique, de folklore et

de toponymie ».

Chapitre Ier. — Composition de la société.

Le nombre des membres effectifs est limité à vingt et ne sera excédé qu'en vertu d'une déli-

bération prise par une majorité absolue de deux tiers des membres effectifs.

Celui des membres correspondants et des membres honoraires est illimité.

Les membres effectifs et les membres correspondants payent une cotisation annuelle qui sera fixée par le

conseil d'après les besoins de la Société et sous réserve des prescriptions de l'art. 4 du règlement consti-

tutif de l'Institut Grand-Ducal.

Les membres honoraires ne payent pas de cotisation. Il leur est loisible de s'assurer la délivrance gratuite

des nouvelles publications en payant les cotisations annuelles.

Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1935, complé- tant la loi du 17 août 1935 concernant l'assai- nissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires.

Unser General-Direktor der Justiz ist mit

der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am

Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in

Kraft tritt.

Schloß Berg, den 30. November 1935.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1935, portant

fixation des modalités de l'assurance faculta-

tive des patrons agricoles, de leurs épouses et

des enfants assujettis à l'obligation scolaire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de

Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg

Duchesse de

Nassau, etc., etc.,

etc.;

Vu la loi du 17 décembre 1925 sur le Code des

assurances sociales et notamment l'art. 160, alinéa

final ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 4 avril 1927, portant

approbation des statuts de l'association d'assurance

contre les accidents, section agricole et forestière,

et notamment l'art. 4, al. 6, de ces statuts ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général du

travail et de la prévoyance sociale, et après déli-

bération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1935, portant fixation des modalités de l'assurance faculta- tive des patrons agricoles, de leurs épouses et des enfants assujettis à l'obligation scolaire.

L'assurance facultative est subordonnée

au versement d'une cotisation annuelle' supplé-

mentaire qui est fixée à

25 fr. pour :le chef d'entreprise,

20 fr. pour son épouse,

20 fr. par enfant.

Un mois commencé est compté pour un mois

entier.

Ces montants peuvent être modifiés par le Comité-

directeur avec l'approbation du Gouvernement.

Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1935, portant fixation des modalités de l'assurance faculta- tive des patrons agricoles, de leurs épouses et des enfants assujettis à l'obligation scolaire.

Die freiwillige Versicherung hängt von

der Entrichtung eines jährlichen

Supplementar-

beitrags ab, welcher festgesetzt ist auf

25 Fr. für den Betriebsunternehmer,

20 Fr. für dessen Ehefrau,

20 Fr. für jedes Kind.

Ein angefangener Monat wird als ganzer Monat

berechnet.

Diese Beträge können durch den Vorstand mit

Genehmigung der Regierung abgeändert werden.

règlement pour l'exécution de l'art. 261 du Code des assurances sociales.

Notre Directeur général du travail et de

Großh. Beschluß vom 27. November 1935, betr.

die Ausführungsbestimmungen des Art. 261

der Sozialversicherungsordnung.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin von Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1925

betr. die Sozialversicherungsordnung insbesonders

des Art. 261 ;

Nach Anhörung unseres Staatsrates;

Auf den Bericht unseres General-Direktors der

Arbeit und der Sozialen Fürsorge und nach Beratung

der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

règlement pour l'exécution de l'art. 261 du Code des assurances sociales.

Unser General-Direktor der Arbeit und

la prévoyance sociale, est chargé de l'exécution du

présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Château de Berg, le 27 novembre 1935.

Charlotte.

Le Directeur général du travail

et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Arrêté du 27 novembre 1935, approuvant la modi-

fication apportée à l'art. 4, al. 6, des statuts de

l'association d'assurance contre les accidents,

section agricole et forestière.

Le Directeur général du travail

et de la prévoyance sociale,

Vu l'arrêté grand-ducal du 4 avril 1927, portant

approbation des statuts de l'association d'assurance

contre les accidents, section agricole et forestière ;

Vu» la résolution de l'assemblée générale des

membres de l'association d'assurance contre les

accidents, section agricole et forestière, réunie à

Luxembourg, le 26 juillet 1934, et modifiant l'al. 6

de l'art. 4 des dits statuts ;

Vu l'art. 126 de la loi du 17 décembre 1925 concer-

nant le Code des assurances sociales ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Section de linguistique, de folklore et de toponymie ».

Le règlement organique de la section, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Chapitre Ier. — Composition de la société.

Pour être admis comme membre des trois catégories, il faut être présenté par deux membres

effectifs. Pour être admis comme membre effectif, il faut, en outre, être Luxembourgeois ou bénéficiaire

d'un traitement de l'Etat.

Text

der

am

Abs.

des

Art.

der

Satzungen

der

land-

und

forst-

wirtschaftlichen

Unfallversicher-

ungsgenossenschaft

vorgenom-

menen Aenderung.

Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1935, portant fixation des modalités de l'assurance faculta- tive des patrons agricoles, de leurs épouses et des enfants assujettis à l'obligation scolaire.

Les personnes qui entendent faire usage

de ce droit doivent adresser au Comité-directeur

une demande d'assurance.

Großh. Beschluß vom 27. November 1935. betr.

Festsetzung der Bedingungen für

freiwillige

Versicherung der landwirtschaftlichen Betriebs-

unternehmer, deren Ehefrauen und der schul-

pflichtigen Kinder.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1925

über die Sozialversicherungsordnung, insbesonders

des Art. 160, Schlußabsatz;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 4. April

1927, wodurch die Satzung der Unfallversicherungs-

genossenschaft, land- und forstwirtschaftliche Abtei-

lung, genehmigt wurde, und insbesonders des Art. 4,

Abs. 6, dieser Satzung;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Arbeit und der sozialen Fürsorge, sowie nach Beratung

der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1935, portant fixation des modalités de l'assurance faculta- tive des patrons agricoles, de leurs épouses et des enfants assujettis à l'obligation scolaire.

Personen, die von dieser Berechtigung

Gebrauch machen wollen, müssen beim Vorstand

einen Versicherungsantrag einreichen.

Section de linguistique, de folklore et de toponymie ».

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 novembre 1935.

Le Ministre

d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

(Annexe.)

Règlement organique de la Section de linguistique, de folklore et de toponymie de l'Institut Grand-Ducal.

Chapitre Ier. — Composition de la société.

Chapitre Ier. — Composition de la société.

Le ballottage a lieu par scrutin secret en une réunion composée de la majorité des membres effectifs.

Pour être élu, le candidat doit réunir les deux tiers des suffrages.

Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1935, portant fixation des modalités de l'assurance faculta- tive des patrons agricoles, de leurs épouses et des enfants assujettis à l'obligation scolaire.

L'assurance commence le jour où la

demande est agréée par le Comité-directeur, et dure

jusqu'à la fin du mois dans lequel l'assuré meurt

ou cesse son exploitation ou demande par écrit

la résiliation de l'assurance.

arrêté, qui sera inséré au. Mémorial.

Die Versicherung beginnt mit dem Tag der

Bestätigung des Antrags durch den Vorstand, und

dauert bis zum Ende desjenigen Monates, in wel-

chem der Versicherte stirbt, oder seinen Betrieb ein-

stellt, oder die Auflösung der Versicherung schrift-

lich beantragt.

section agricole et forestière.

Le passage final de l'al. 6 de cet article

aura la teneur suivante

« Les cotisations seront fixées conformément au

règlement d'administration afférent ; le calcul des

rentes se fera d'après les dispositions de l'art. 161

de la loi. »

Arrêté du 26 novembre 1935, portant création d'une Section de linguistique, de folklore et de toponymie

à l'Institut Grand-Ducal.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu le règlement constitutif de l'Institut Grand-Ducal, approuvé par arrêté royal grand-ducal du 24

octobre 1868, et notamment l'art. 3, al. 2, de ce règlement;

Sur l'avis favorable de la Section historique, de la Section, des Sciences médicales et de la Section des

Sciences naturelles de l'Institut;

Arrête

Chapitre Ier. — Composition de la société.

Der Schlußsatz vom Absatz 6 dieses Arti-

kels erhält folgenden Wortlaut

„Die Beiträge werden festgesetzt entsprechend dem

einschlägigen

Verwaltungsreglement;

die Berech-

nung der Renten erfolgt gemäß Art. 161 des Gesetzes".

Chapitre Ier. — Composition de la société.

L'exclusion de la société peut être prononcée pour un fait grave, en vertu d'une décision prise

au scrutin secret, à la majorité des deux tiers des membres effectifs.

Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1935, portant fixation des modalités de l'assurance faculta- tive des patrons agricoles, de leurs épouses et des enfants assujettis à l'obligation scolaire.

Le Comité-directeur établit des relevés

spéciaux des assurances facultatives et un extrait,

dûment certifié, est transmis à l'entrepreneur inté-

ressé, pour lui servir de titre.

arrêté, qui sera inséré au. Mémorial.

Der Vorstand stellt besondere Listen der

freiwilligen Versicherungen auf und ein gehörig

bescheinigter Auszug wird dem beteiligten Unter-

nehmer als Ausweis zugestellt.

Chapitre Ier. — Composition de la société.

Le membre effectif, qui pendant une année entière n'a pas pris part, sans motif légitime, aux

travaux de la société, est censé renoncer à sa qualité de sociétaire.

Chapitre II.— Administration de la Société.

Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1935, portant fixation des modalités de l'assurance faculta- tive des patrons agricoles, de leurs épouses et des enfants assujettis à l'obligation scolaire.

Notre Directeur général du travail et de

la prévoyance sociale est chargé de prendre les

dispositions nécessaires pour l'exécution du présent

arrêté, qui sera inséré au. Mémorial.

Château de Berg, le 27 novembre 1935.

Charlotte.

Le Directeur général du travail

et de prévoyance sociale,

P. Dupong.

arrêté, qui sera inséré au. Mémorial.

Unser General-Direktor der Arbeit und

der sozialen Fürsorge ist beauftragt, die nötigen

Maßnahmen zur Ausführung dieses Beschlusses zu

treffen, welcher im „Memorial" veröffentlicht wird.

Schloß-Berg, den 27. November 1935.

Charlotte.

Der General-Direktor der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1935, portant

règlement pour l'exécution de l'art. 261 du Code

des assurances sociales.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 17 décembre 1925 sur le Code des

assurance sociales et notamment l'art. 261,•

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général du

travail et de la prévoyance sociale et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Chapitre II.— Administration de la Société.

La Société est administrée par un conseil, composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un

secrétaire et d'un trésorier élus par l'assemblée générale. Ils sont nommés pour un terme de cinq ans ; ils

sont rééligibles.

Chapitre II.— Administration de la Société.

Le Conseil d'administration ne délibère qu'au nombre de trois membres au moins.

Chapitre II.— Administration de la Société.

Le président dirige les délibérations et veille à l'exécution du règlement. Il signe tous les actes

qui émanent de la Société et les procès-verbaux de réunion, après approbation.

Le président absent est remplacé par le vice-président le plus âgé.

Chapitre II.— Administration de la Société.

Le secrétaire est chargé du soin de la correspondance, de la bibliothèque et des archives.

Le secrétaire rédige le procès-verbal de chaque séance. Il en donne lecture à l'ouverture de la séance et.

. après adoption, le signe avec le président.

Il fait envoi trois jours d'avance, à moins d'urgence, des convocations pour les réunions ordinaires ou

extraordinaires.' La carte de convocation indique sommairement l'ordre du jour.

Chapitre II.— Administration de la Société.

Le trésorier de la Société est chargé des recettes et des dépenses de toute nature. Il ne peut effec-

tuer de paiement que sur mandats signés par le président et le secrétaire, et spécifiant l'objet de la dépense.

Tous les ans il rend compte de sa gestion.

Chapitre II.— Administration de la Société.

La Société prend pour cachet les armes du Grand-Duché de Luxembourg, avec la légende

Section de Linguistique, de' Folklore et de Toponymie de l'Institut Grand-Ducal de Luxembourg.

Chapitre III. — Frais et dépenses.

Chapitre III. — Frais et dépenses.

Avant la troisième séance ordinaire, la Société adresse chaque année au Gouvernement grand-

ducal, une copie de son dernier compte arrêté, ainsi qu'une copie du budget pour l'exercice courant.

Chapitre III. — Frais et dépenses.

La Société règle l'emploi de ses fonds dans les limites de son budget ; les recettes en sont consti-

tuées : 19 par les cotisations des membres effectifs et correspondants ; 2° par les allocations du Gouverne-

ment ; 3° par les dons particuliers ; 4° par la vente des publications.

Le Conseil d'administration est autorisé a faire des dépenses de moindre importance non prévus au budget,

sauf à en rendre compte à l'assemblée générale.

Chapitre III. — Frais et dépenses.

Les membres qui se déplacent pour remplir une mission dans l'intérêt de la Société, obtiennent

le remboursement de leurs, dépenses.

Chapitre III. — Frais et dépenses.

Les dépenses extraordinaires excédant les ressources de la Société sont l'objet d'une proposition

spéciale et motivée à soumettre au Gouvernement.

Chapitre IV. — Bibliothèque et archives.

Chapitre IV. — Bibliothèque et archives.

La Société fait tout ce qui est en son pouvoir pour réunir dans sa bibliothèque et ses archives

les documents linguistiques, folkloristiques et toponymiques concernant le Grand-Duché et l'ancien pays

de Luxembourg.

Chapitre IV. — Bibliothèque et archives.

La Société donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont communiquées par le Gouvernement.

Chapitre IV. — Bibliothèque et archives.

A la dissolution de la Société les objets composant sa bibliothèque et ses archives sont la pro-

priété du Grand-Duché.

Chapitre V. — Réunions.

Chapitre V. — Réunions.

Les réunions trimestrielles ont lieu aux mois d'octobre, janvier, avril et juillet.

Le président en fixe le jour et l'heure.

L'assistance est obligatoire pour les membres effectifs, à moins d'empêchement motivé.

L'assemblée ne peut se constituer que si la majorité absolue des membres effectifs est présente..

Chapitre V. — Réunions.

Après la lecture du procès-verbal de la séance précédente, le secrétaire donne connaissance

sommaire de la correspondance.

Chapitre V. — Réunions.

Le président fait convoquer les réunions extraordinaires toutes les fois qu'il le juge nécessaire.

Chapitre V. — Réunions.

Les rapports et les mémoires présentés par les membres des différentes catégories sont lus en

séance ou, si l'assemblée le décide ainsi, ils circulent à domicile entre les membres effectifs.

Chapitre V. — Réunions.

Ces rapports ou mémoires sont inventoriés et, après la lecture ou circulation, déposés aux

archives.

Chapitre V. — Réunions.

Le rapport général du secrétaire sur l'activité de la société sera imprimé. La société peut y joindre,

sous la responsabilité des auteurs, les rapports, monographies et mémoires élaborés par ses membres.

Les auteurs des mémoires ont droit à la livraison gratuite de vingt-cinq exemplaires de leur travail.

Chapitre V. — Réunions.

Dans toutes les réunions l'assemblée vote par scrutin secret, toutes les fois que trois membres

le demandent. Dans les autres cas, non prévus par le règlement, les membres votent à haute voix.

Chapitre V. — Réunions.

Si l'assemblée a été convoquée deux fois sans être trouvée en nombre requis, elle pourra, après

une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le nombre des membres présents, prendre une réso-

lution sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.

Chapitre V. — Réunions.

Afin que l'exécution des mesures adoptées dans une séance ne soit pas retardée, le président,

les vice-présidents et le trésorier peuvent approuver provisoirement le procès-verbal de la dernière séance.

Chapitre VI- — Révision du règlement.

Chapitre VI- — Révision du règlement.

Le présent règlement ne pourra être modifié que par délibération et à la majorité des deux tiers

des membres effectifs et sauf approbation de l'autorité supérieure.

Avis.— Haute Cour militaire. — Par arrêté grand-ducal du 27 novembre 1935, ont été nommés : M. Léon

Schaack, procureur général d'Etat, auditeur général, M. Joseph Schrœder, conseiller à la Cour supérieure

de justice, membre effectif, et M. Edouard Ferrant, conseiller à la Cour supérieure de justice, membre civil

suppléant de la Haute Cour militaire. — 28 novembre 1935.

Avis. — Assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. — Par arrêté grand-ducal du

25 novembre 1935, MM. Eugène Rodenbourg et Félix Welter, juges au tribunal d'arrondissement de Luxem-

bourg, et Joseph Wolter, avocat-avoué à Luxembourg, ont été nommés membres, et MM. Robert Als, juge

au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et Léon Schaus, attaché à la Direction générale de la justice,

membres suppléants du tribunal spécial prévu par l'art. 5 de la loi du 17 août 1935 concernant l'assainisse-

ment de certaines créances privilégiées et hypothécaires et l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre

1935 portant exécution de cette loi. M. Eugène Rodenbourg a été désigné pour remplir les fonctions du

président du tribunal spécial ; M. Nicolas Klein, greffier-adjoint au tribunal d'arrondissement à Luxem-

bourg, en a été nommé greffier. — 26 novembre 1935.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

section agricole et forestière.

La modification apportée dans

sa séance du 26 juillet 1934 par l'assemblée générale

des membres de l'association d'assurance contre les

accidents, section agricole et forestière, à l'al. 6 de

l'art. 4 des statuts de ladite association est approuvée

et publiée avec la présente au Mémorial.

Luxembourg, le 27 novembre, 1935.

Le Directeur général du travail

et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

der Sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses

Beschlusses, welcher im „Memorial" veröffentlicht

wird, betraut.

Schloß Berg, den 27. November 1935.

Charlotte.

Der General-Direktor der Arbeit

und der Sozialen Fürsorge,

P. Dupong

Beschluß vom 27. November 1935, betr. Geneh-

migung der an dem Art. 4, Abs. 6, der Satz-

ungen der Land- und

Forstwirtschaftlichen

Unfallversicherungsgenossenschaft

vorgenom-

menen Aenderung.

Der General-Direktor der Arbeit

und der Sozialen Fürsorge,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 4. April

1927, wodurch die Satzungen der land- und forst-

wirtschaftlichen Unfallversicherungsgenossenschaft ge-

nehmigt wurden;

Nach Einsicht des Beschlusses der am 26. Juli 1934

zu Luxemburg stattgefundenen Generalversammlung

der land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicher-

ungsgenossenschaft, wodurch Abs. 6 des Art. 4 der

genannten Satzungen abgeändert wird;

Nach Einsicht des Art. 126 des Gesetzes vom

17. Dezember 1925, betreffend die Sozialversicher-

ungsordnung;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Einziger Artikel. Die durch die Generalversamm-

lung der land- und forstwirtschaftlichen Unfallver-

sicherungsgenossenschaft in ihrer Sitzung vom 26. Juli

1934 am Abs. 6 des Art. 4 der Satzungen dieser

Genossenschaft vorgenommene Abänderung ist geneh-

migt und wird mit gegenwärtigem Beschluß im

„Memorial" veröffentlicht.

Luxemburg, den 27. November 1935.

Der General-Direktor der Arbeit

und der sozialen Fürsorge.

P. Dupong.

Texte de la modification apportée à l'al. 6 de l'art. 4

des statuts de l'association d'assurance contre les

accidents, section agricole et forestière

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