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Loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat 6201 Loi du 18 décembre 2015 1. relative à la protection internationale et à la protection temporaire;

115 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (115)

Texte législatif (115 Articles)

Loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat 6201 Loi du 18 décembre 2015 1. relative à la protection internationale et à la protection temporaire;

Loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de

protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat 6201

Loi du 18 décembre 2015

1. relative à la protection internationale et à la protection temporaire;

2. modifiant

– la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,

– la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration,

– la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention;

3. abrogeant la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires

de protection.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 décembre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2015

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er.– Objet, champ d’application, définitions et compétence

Chapitre 1er.– Objet, champ d’application, définitions et compétence

La présente loi a pour objet d’établir les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale,

les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir

bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés et les personnes pouvant bénéficier

de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection.

Elle s’applique à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg, y compris à la frontière et dans les zones de transit. Elle ne s’applique pas aux demandes d’asile

diplomatique ou territorial introduites auprès d’une représentation du Grand-Duché de Luxembourg.

Elle a également pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en

provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

Chapitre 1er. – Objectif, champ d’application et définitions

(1) La présente loi a pour objectif d’établir des normes pour l’accueil des personnes demandant la

protection internationale, ci-après dénommés «demandeurs», sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi

que les droits des bénéficiaires de la protection temporaire.

La présente loi s’applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui présentent une demande de

protection internationale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y compris à la frontière, dans les eaux

territoriales ou les zones de transit, tant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs,

ainsi qu’aux membres de leur famille, s’ils sont couverts par cette demande de protection internationale.

(2) Elle ne s’applique pas aux demandes d’asile diplomatique ou territoriale introduites auprès d’une représentation

du Grand-Duché de Luxembourg.

(3) Sans préjudice du volet de la protection temporaire prévue à l’article 14, elle ne s’applique pas non plus en cas

d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine

tel que visé par la loi du 18 décembre 2015 1. relative à la protection internationale et à la protection temporaire; 2.

modifiant – la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, – la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre

circulation des personnes et l’immigration, – la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention; 3. abrogeant la

loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.

Chapitre 1er.– Objet, champ d’application, définitions et compétence les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés et les personnes pouvant bén

Aux fins de la présente loi, on entend par

a) convention de Genève: la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole

de New York du 31 janvier 1967;

b) demande de protection internationale: la demande de protection présentée par un ressortissant d’un pays tiers

ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la

protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ

d’application de la présente loi et pouvant faire l’objet d’une demande séparée;

c) demandeur: tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection

internationale sur laquelle aucune décision finale n’a encore été prise;

d) demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales: un demandeur dont l’aptitude à bénéficier des droits

et à se conformer aux obligations prévus par la présente loi est limitée en raison de circonstances individuelles;

e) décision finale: toute décision établissant si le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride se voit accorder le

statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire et qui n’est plus susceptible d’un recours

conformément à la présente loi, que ce recours ait ou n’ait pas pour effet de permettre à un demandeur de

demeurer sur le territoire en attendant son aboutissement;

f) réfugié: tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de

sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe

social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer

de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans

lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas

dans le champ d’application de l’article 45;

g) personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire: tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui

ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la

personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays

dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article

48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas

ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays;

h) protection internationale: le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire;

i) statut de réfugié: la reconnaissance d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que réfugié;

j) statut conféré par la protection subsidiaire: la reconnaissance d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride

en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire;

k) membres de la famille: dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d’origine, les membres ci-après

de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui sont présents au Grand-Duché de Luxembourg

en raison de la demande de protection internationale

– le conjoint du bénéficiaire du statut de protection internationale ou son partenaire non marié engagé dans

une communauté de vie reconnue par le pays d’origine de l’un des partenaires;

– les enfants mineurs du couple visé au premier tiret ou du bénéficiaire d’une protection internationale à

condition qu’ils soient non mariés sans tenir compte du fait qu’ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés;

– le père ou la mère du bénéficiaire d’une protection internationale ou tout autre adulte qui en est responsable

de par le droit en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, lorsque ledit bénéficiaire est mineur et non marié;

l) mineur: un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride âgé de moins de dix-huit ans;

m) mineur non accompagné: un mineur qui entre sur le territoire sans être accompagné d’un adulte qui est

responsable de lui par le droit en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg et tant qu’il n’est pas effectivement

pris en charge par une telle personne; cette expression couvre aussi le mineur qui a été laissé seul après être

entré sur le territoire;

n) retrait de la protection internationale: la décision par laquelle le ministre ayant l’asile dans ses attributions

révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire d’une personne, refuse de le

renouveler, ou y met fin;

o) rester au Grand-Duché de Luxembourg: le fait de rester sur le territoire, y compris à la frontière ou dans une

zone de transit du Grand-Duché de Luxembourg, où la demande de protection internationale a été présentée

ou est examinée;

p) pays d’origine: le pays ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s’il est apatride, le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle;

q) décision de retour: la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le

territoire;

r) protection temporaire: une procédure de caractère exceptionnel assurant, en cas d’afflux massif ou d’afflux massif

imminent de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine,

une protection immédiate et temporaire à ces personnes, notamment si le système d’asile risque également de

ne pouvoir traiter cet afflux sans provoquer d’effets contraires à son bon fonctionnement, dans l’intérêt des

personnes concernées et celui des autres personnes demandant une protection;

s) personnes déplacées: les ressortissants de pays tiers ou apatrides qui ont dû quitter leur pays ou région d’origine

ou ont été évacués, notamment à la suite d’un appel lancé par des organisations internationales, dont le retour

dans des conditions sûres et durables est impossible en raison de la situation régnant dans ce pays, et qui

peuvent éventuellement relever du champ d’application de l’article 1A de la Convention de Genève ou d’autres

instruments internationaux ou nationaux de protection internationale, et en particulier, les personnes qui ont

fui des zones de conflit armé ou de violence endémique et les personnes qui ont été victimes de violations

systématiques ou généralisées des droits de l’homme ou sur lesquelles pèsent de graves menaces à cet égard;

t) afflux massif: l’arrivée dans l’Union européenne d’un nombre important de personnes déplacées, en provenance

d’un pays ou d’une zone géographique déterminés, que leur arrivée dans l’Union européenne soit spontanée ou

organisée, par exemple dans le cadre d’un programme d’évacuation.

loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.

Aux fins de la présente loi, on entend par

a) «demande de protection internationale»: toute demande de protection internationale telle que définie à l’article

2, point b) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire;

b) «demandeur»: tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection

internationale sur laquelle aucune décision finale n’a encore été prise;

c) «membres de la famille»: dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d’origine, les membres

ci-après de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui sont présents au Grand-Duché de

Luxembourg en raison de la demande de protection internationale

– le conjoint du demandeur de protection internationale ou son partenaire non marié engagé dans une

communauté de vie reconnue par le pays d’origine de l’un des partenaires;

– les enfants mineurs du couple visés au premier tiret ou du demandeur à condition qu’ils soient non mariés

sans tenir compte du fait qu’ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés;

– le père ou la mère du demandeur ou tout autre adulte qui en est responsable de par le droit en vigueur au

Grand-Duché de Luxembourg, lorsque ledit demandeur est mineur et non marié;

d) «mineur»: un ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de dix-huit ans;

e) «mineur non accompagné»: un mineur qui entre sur le territoire sans être accompagné d’un adulte qui est

responsable de lui par le droit en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg et tant qu’il n’est pas effectivement

pris en charge par une telle personne; cette expression couvre aussi le mineur qui a été laissé seul après être

entré sur le territoire;

f) «conditions d’accueil»: l’ensemble des mesures prises en faveur des demandeurs conformément à la présente loi;

g) «conditions matérielles d’accueil»: les conditions d’accueil comprenant le logement, la nourriture et l’habillement,

fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi

qu’une allocation mensuelle et les soins médicaux;

h) «structure d’hébergement»: la structure communautaire ou individuelle où sont hébergés les demandeurs;

i) «représentant»: toute personne ou organisation désignée par le juge des tutelles, afin d’assister et de représenter

un mineur non accompagné au cours des procédures prévues par la présente loi, afin de garantir l’intérêt

supérieur de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur. Lorsqu’une organisation

est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de ce

représentant à l’égard du mineur non accompagné, conformément à la présente loi;

j) «demandeur ayant des besoins particuliers en matière d’accueil»: toute personne vulnérable, conformément à

l’article 15 ayant besoin de garanties particulières pour bénéficier des droits et remplir les obligations prévus par

la présente loi;

k) «ministre»: le ministre ayant l’Intégration dans ses attributions;

l) «OLAI»: l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration;

m) «directeur»: le directeur de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration;

n) «protection temporaire»: une procédure de caractère exceptionnel assurant, en cas d’afflux massif ou d’afflux

massif imminent de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays

d’origine, une protection immédiate et temporaire à ces personnes, notamment si le système d’asile risque

également de ne pouvoir traiter cet afflux sans provoquer d’effets contraires à son bon fonctionnement, dans

l’intérêt des personnes concernées et celui des autres personnes demandant une protection.

Chapitre 2. – Dispositions générales relatives aux conditions d’accueil

Chapitre 1er.– Objet, champ d’application, définitions et compétence les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés et les personnes pouvant bén

(1) Le ministre ayant l’asile dans ses attributions, ci-après «le ministre», est pour toutes les procédures

l’autorité responsable de la détermination chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément

aux dispositions de la présente loi et compétent pour se prononcer en première instance sur ces demandes.

(2) Les agents du ministre reçoivent une formation pertinente conformément au règlement UE n° 439/2010 du

19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile.

Les agents qui interrogent les demandeurs dans le cadre de la présente loi doivent en outre avoir une connaissance

générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs d’être interrogés, en particulier des éléments

selon lesquels le demandeur peut avoir été soumis à la torture dans le passé.

La demande d’un mineur non accompagné est traitée par un agent possédant les connaissances nécessaires sur les

besoins particuliers des mineurs.

(3) Les demandes de protection internationale présentées aux autorités d’un autre Etat membre effectuant des

contrôles aux frontières ou des contrôles d’immigration sont traitées par le ministre si la demande est présentée sur

le territoire luxembourgeois.

Chapitre 2.– De la procédure relative à l’octroi et au retrait d’une demande de protection

internationale

Section 1.– Principes de base et garanties fondamentales

Chapitre 2. – Dispositions générales relatives aux conditions d’accueil

(1) Dans un délai de quinze jours au plus tard après l’introduction de leur demande de protection

internationale, les demandeurs sont informés des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent

respecter eu égard aux conditions d’accueil réglées par la présente loi.

À la même occasion, les demandeurs sont renseignés sur les organisations ou les groupes de personnes qui assurent

une assistance juridique spécifique et sur les organisations susceptibles de les aider ou de les informer en ce qui

concerne les conditions d’accueil dont ils peuvent bénéficier, y compris les soins médicaux.

(2) Les informations prévues au paragraphe 1er sont fournies aux demandeurs par écrit et dans une langue qu’ils

comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent. Le cas échéant, ces informations

peuvent également être fournies oralement.

Section 1.– Principes de base et garanties fondamentales

(1) Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale au ministre, l’enregistrement a

lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. Si la demande de protection internationale

est présentée à un agent du Service de contrôle à l’aéroport, de la Police grand-ducale, du centre de rétention ou des

centres pénitentiaires, l’enregistrement a lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande.

Lorsque, en raison du nombre élevé de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément

une protection internationale, il est dans la pratique très difficile de respecter les délais prévus à l’alinéa qui précède, le

délai de l’enregistrement peut être porté à dix jours ouvrables.

(2) Les agents visés au paragraphe (1) reçoivent de la part du ministre les informations pertinentes et une formation

à un niveau nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et responsabilités ainsi que des instructions, pour qu’ils

puissent fournir aux demandeurs des informations permettant de savoir où et comment la demande de protection

internationale peut être introduite.

Chapitre 2. – Dispositions générales relatives aux conditions d’accueil internationale, les demandeurs sont informés des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil réglées par la présente loi.

(1) Le demandeur doit se soumettre à un examen médical pour des motifs de santé publique dans un délai

de six semaines après son entrée sur le territoire.

(2) L’examen médical visé au paragraphe 1er sera effectué par un médecin de la Direction de la Santé délégué à cet

effet par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.

(3) L’examen médical peut comprendre un examen portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves que

le demandeur aurait subies dans le passé.

Section 1.– Principes de base et garanties fondamentales lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. Si la demande de protection internationale est présentée à un agent du Service de contrôle à l’aéroport, de la Police grand-ducale, du centre de rétention ou des cent

(1) Toute personne majeure jouissant de la capacité juridique a le droit de présenter une demande de

protection internationale en son nom.

(2) Une demande peut être présentée par un demandeur pour le compte des personnes à sa charge. Dans ce cas, les

personnes majeures à charge doivent consentir à ce que la demande soit introduite en leur nom. Le consentement est

requis au moment où la demande est introduite ou, au plus tard, au moment de l’entretien personnel avec la personne

majeure à charge. Avant la demande de consentement, chaque personne majeure à charge est informée en privé des

conséquences procédurales pertinentes de l’introduction d’une demande en son nom et de son droit de présenter une

demande de protection distincte.

(3) Le mineur non émancipé a le droit de présenter une demande de protection internationale par l’intermédiaire

de ses parents ou de tout autre membre adulte de sa famille, ou d’une personne adulte exerçant l’autorité parentale

sur lui, ou par l’intermédiaire d’un administrateur ad hoc.

(4) Le mineur non accompagné a le droit de présenter une demande de protection internationale, soit en son nom

soit par l’intermédiaire d’un représentant prévu à l’article 20. Sans préjudice de l’article 20, paragraphe (3), la demande

est introduite par le représentant, en présence du mineur.

L’administrateur ad hoc qui assiste le mineur non accompagné dans le cadre des procédures administratives et

juridictionnelles relatives à l’entrée et le séjour sur le territoire conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la

libre circulation des personnes et l’immigration, a le droit d’introduire une demande de protection internationale pour

le compte d’un mineur non accompagné si, sur la base d’une appréciation spécifique de la situation particulière de ce

dernier, il estime que le mineur peut avoir besoin d’une protection internationale.

Chapitre 2. – Dispositions générales relatives aux conditions d’accueil internationale, les demandeurs sont informés des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil réglées par la présente loi.

(1) Les mineurs ont droit à l’accès au système éducatif et sont soumis à l’obligation scolaire conformément

aux dispositions de la loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire.

Des cours préparatoires, comprenant des cours de langue, sont dispensés aux mineurs lorsque cela est nécessaire

pour faciliter leur accès et leur participation au système éducatif.

(2) L’accès à l’enseignement secondaire reste possible pour les mineurs qui en cours de scolarité ont atteint la

majorité civile.

Section 1.– Principes de base et garanties fondamentales lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. Si la demande de protection internationale est présentée à un agent du Service de contrôle à l’aéroport, de la Police grand-ducale, du centre de rétention ou des cent

(1) Après la présentation d’une demande de protection internationale et de son enregistrement subséquent,

le demandeur est convoqué dans les meilleurs délais pour introduire sa demande et celle des personnes visées à l’article

5, paragraphes (2) et (3).

(2) La demande de protection internationale est introduite auprès du ministre en présence de toutes les personnes

concernées.

Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où le demandeur présente le

formulaire prévu à cette fin.

Si le demandeur n’introduit pas sa demande, il est présumé avoir implicitement retiré sa demande ou y avoir

implicitement renoncé par application de l’article 23.

(3) Il est procédé à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du

Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat

membre responsable de l’examen d’une protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un

ressortissant de pays tiers ou un apatride.

Le service de la police judiciaire procède à toute vérification nécessaire à l’établissement de l’identité et de l’itinéraire

de voyage du demandeur. Conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace

du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable

de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant

de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les

autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011

portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle

au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, il relève les empreintes digitales du demandeur, procède à la

prise de photographies et dresse un rapport.

Chapitre 2. – Dispositions générales relatives aux conditions d’accueil internationale, les demandeurs sont informés des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil réglées par la présente loi.

(1) Les demandeurs n’ont pas accès au marché de l’emploi pendant une durée de six mois après le dépôt de

leur demande de protection internationale. Toute demande d’autorisation d’occupation temporaire présentée pendant

cette période par un demandeur est irrecevable.

(2) En l’absence de décision sur la demande de protection internationale endéans six mois après sa présentation et

si cette absence de décision ne peut être imputée au demandeur, le ministre ayant l’Asile dans ses attributions délivre,

sous réserve des conditions figurant au paragraphe subséquent, une autorisation d’occupation temporaire pour une

durée de six mois renouvelable. L’autorisation d’occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et

pour une seule profession.

(3) L’octroi ou le renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire peut être refusé sur base de l’article

L.622-4 du Code du travail.

(4) À l’appui de la demande en obtention d’une autorisation d’occupation temporaire, le demandeur doit présenter

à l’Agence pour le développement de l’emploi une copie du document délivré à son nom par le ministre ayant l’Asile

dans ses attributions, attestant son statut de demandeur et son droit de rester sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg et d’y circuler librement.

(5) Le bénéfice de l’autorisation d’occupation temporaire ne donne pas droit à un titre de séjour.

(6) L’autorisation d’occupation temporaire perd sa validité soit à l’échéance de son terme, soit au moment de la

résiliation de la relation de travail par une des parties au contrat de travail, soit au moment de la décision de refus de

la demande de protection internationale du ministre ayant l’Asile dans ses attributions.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’autorisation d’occupation temporaire peut être renouvelée

a) durant les procédures de recours, lorsqu’un recours formé contre une décision négative de refus de la demande

de protection internationale a un effet suspensif jusqu’au moment de la notification de la décision rendue par la

juridiction administrative ayant acquis force de la chose jugée;

b) en cas d’une prolongation exceptionnelle du délai de l’obligation de quitter le territoire au sens de l’article 111

de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

(7) L’autorisation d’occupation temporaire est retirée lorsque le bénéficiaire travaille dans une autre profession que

celle autorisée. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques

malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir.

Section 1.– Principes de base et garanties fondamentales lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. Si la demande de protection internationale est présentée à un agent du Service de contrôle à l’aéroport, de la Police grand-ducale, du centre de rétention ou des cent

(1) Dans un délai de trois jours à compter de l’introduction de sa demande de protection internationale,

le demandeur reçoit un document délivré à son nom attestant son statut de demandeur et son droit de rester sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y circuler librement.

Ce droit de rester sur le territoire ne constitue pas un droit à un titre de séjour.

(2) L’attestation précise sa durée de validité et elle est prorogeable aussi longtemps que le demandeur est autorisé

à séjourner sur le territoire en vertu des dispositions de l’article 9 et de l’article 36.

L’attestation n’est pas délivrée au demandeur qui est maintenu en rétention. Si le titulaire est assigné à résidence, le

document atteste de ce fait.

Chapitre 2. – Dispositions générales relatives aux conditions d’accueil internationale, les demandeurs sont informés des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil réglées par la présente loi.

Les demandeurs ont accès à la formation professionnelle conformément aux dispositions de la loi modifiée

du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.

Section 1.– Principes de base et garanties fondamentales lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. Si la demande de protection internationale est présentée à un agent du Service de contrôle à l’aéroport, de la Police grand-ducale, du centre de rétention ou des cent

(1) S’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en

rétention dans le centre de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit

aux frontières extérieures, peuvent souhaiter présenter une demande de protection internationale, des informations

sur la possibilité de le faire leur sont fournies. Pour faciliter l’accès à la procédure d’asile, des dispositions en matière

d’interprétation sont prises dans la mesure du nécessaire.

(2) Les organisations et les personnes agréées par le ministre pour fournir des conseils et des orientations aux

demandeurs d’une protection internationale, ont accès aux personnes présentes aux points de passage frontaliers, y

compris aux zones de transit, aux frontières extérieures, à condition de remplir les conditions d’accès à l’aéroport de

Luxembourg et de se soumettre aux contrôles de sûreté y applicables.

Des restrictions à cet accès ne peuvent être imposées que, lorsqu’elles sont objectivement nécessaires à la

sécurité, l’ordre public ou la gestion administrative des points de passage et pour autant qu’elles ne restreignent pas

considérablement l’accès ou même le rendent impossible.

Chapitre 2. – Dispositions générales relatives aux conditions d’accueil internationale, les demandeurs sont informés des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil réglées par la présente loi.

(1) Le demandeur a droit aux conditions matérielles d’accueil dès la présentation de sa demande de

protection internationale.

(2) Les conditions matérielles d’accueil assurent au demandeur un niveau de vie adéquat qui garantit sa subsistance

et protège sa santé physique et mentale.

(3) Pour pouvoir bénéficier des conditions matérielles d’accueil et des soins médicaux accordés par l’OLAI, le

demandeur doit être dépourvu des ressources nécessaires pour assurer sa subsistance et séjourner dans un lieu

déterminé par l’autorité compétente.

(4) Est exclu du droit aux conditions matérielles d’accueil le demandeur dont les frais de séjour, y compris les frais

de santé, sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la

libre circulation des personnes et l’immigration.

Section 1.– Principes de base et garanties fondamentales lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. Si la demande de protection internationale est présentée à un agent du Service de contrôle à l’aéroport, de la Police grand-ducale, du centre de rétention ou des cent

(1) Les demandeurs sont autorisés à rester au Grand-Duché de Luxembourg, aux seules fins de la procédure,

jusqu’à ce qu’une décision du ministre soit intervenue.

(2) Par exception au paragraphe (1), il est dérogé au droit de rester sur le territoire

a) lorsqu’une personne peut être livrée à ou extradée, le cas échéant, vers, soit un autre Etat membre de l’Union

européenne en vertu des obligations découlant d’un mandat d’arrêt européen ou pour d’autres raisons, soit un

pays tiers, soit une cour ou un tribunal pénal(e) international(e);

b) lorsqu’une personne n’a introduit une première demande ultérieure considérée comme irrecevable, qu’afin de

retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision qui entraînerait son éloignement imminent du territoire;

c) lorsqu’une personne présente une autre demande ultérieure de protection internationale à la suite de l’adoption

d’une décision finale déclarant une première demande ultérieure irrecevable ou à la suite d’une décision finale

rejetant cette demande comme infondée.

(3) Avant d’extrader un demandeur vers un pays tiers, le ministre doit s’assurer que la décision d’extradition ou la

décision de retour n’entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et des

obligations à l’égard de l’Union européenne.

Chapitre 2. – Dispositions générales relatives aux conditions d’accueil internationale, les demandeurs sont informés des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil réglées par la présente loi.

(1) Les conditions matérielles d’accueil sont déterminées en fonction de la composition du ménage du

demandeur, de l’âge de ses membres, ainsi que des ressources financières dont dispose le ménage. Elles tiennent

compte des besoins particuliers des personnes vulnérables telles que définies à l’article 15.

(2) Lors de sa demande en obtention des conditions matérielles d’accueil, le demandeur informe l’OLAI de la

composition de son ménage, de la présence de personnes ayant des besoins particuliers, ainsi que de sa situation

financière et de celle des personnes faisant partie de son ménage. Le demandeur atteste l’exactitude des informations

fournies et des documents produits. Tout changement est à signaler à l’OLAI.

(3) Pour l’instruction du dossier, le directeur procède, pour autant que de besoin et suivant ses compétences, à une

enquête auprès des intéressés, auprès des administrations publiques et communales, auprès des institutions et services

publics et privés œuvrant dans le domaine de l’action sociale ainsi qu’auprès des organismes de sécurité sociale.

décision de retour n’entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et des obligations à l’égard de l’Union européenne.

(1) L’examen d’une demande de protection internationale n’est ni refusé ni exclu au seul motif que la

demande n’a pas été présentée dans les plus brefs délais.

(2) Lors de l’examen d’une demande de protection internationale, le ministre détermine d’abord si le demandeur

remplit les conditions d’octroi du statut de réfugié et, si tel n’est pas le cas, détermine si le demandeur remplit les

conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire.

(3) Le ministre fait en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises à l’issue

d’un examen approprié. A cet effet, il veille à ce que

a) les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement;

b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le Bureau

européen d’appui en matière d’asile (BEAA) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR),

ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale

existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont

transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces

informations;

c) les agents chargés d’examiner les demandes et de prendre les décisions connaissent les normes applicables en

matière d’asile et de droit des réfugiés;

d) les agents chargés d’examiner les demandes et de prendre les décisions aient la possibilité de demander conseil à

des experts, le cas échéant, sur des matières particulières comme les questions médicales, culturelles, religieuses,

ou celles liées aux enfants ou au genre.

(4) Les juridictions saisies d’un recours en vertu de la présente loi, ont accès, par le biais du ministre, du demandeur

ou autrement, aux informations générales visées au paragraphe 3, point b), nécessaires à l’accomplissement de leur

mission.

(5) A l’exception des documents d’identité, tout document remis au ministre rédigé dans une autre langue que

l’allemand, le français ou l’anglais doit être accompagné d’une traduction dans une de ces langues, afin d’être pris en

considération dans l’examen de la demande de protection internationale.

Chapitre 2. – Dispositions générales relatives aux conditions d’accueil internationale, les demandeurs sont informés des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil réglées par la présente loi.

(1) Le demandeur est logé dans une des structures d’hébergement suivantes

a) structures d’hébergement publiques;

b) structures d’hébergement privées.

(2) Lors de son séjour dans une structure d’hébergement

a) le demandeur a droit au respect et à la protection de sa vie privée et familiale;

b) le demandeur a la possibilité de communiquer avec sa famille, ses conseils juridiques ou conseillers, les

représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et d’autres organismes

nationaux, internationaux et non gouvernementaux compétents;

c) les conseils juridiques ou conseillers du demandeur, les représentants du Haut-Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés (UNHCR) et d’autres organismes nationaux, internationaux et non gouvernementaux

compétents ont accès aux structures d’hébergement en vue d’aider le demandeur. Le directeur peut imposer

des limites à cet accès uniquement aux fins de sécurité des structures d’hébergement et du demandeur.

(3) Une attention particulière est accordée à la prévention de la violence et des actes d’agression fondés sur le genre,

y compris les violences et harcèlements sexuels à l’intérieur des structures d’hébergement.

(4) Le directeur veille à ce que l’unité familiale soit préservée et à ce que le demandeur ne soit transféré d’une

structure à une autre que lorsque cela est nécessaire.

(5) En toute hypothèse, le directeur accorde une attention particulière aux aspects liés au genre et à l’âge des

demandeurs, ainsi qu’à la situation des personnes vulnérables. Il veille aussi à ce que les demandeurs majeurs à charge

ayant des besoins particuliers soient hébergés ensemble avec des parents proches majeurs déjà présents dans une

structure d’hébergement.

(6) Le directeur veille à ce que les mineurs aient accès à des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités

récréatives adaptés à leur âge, à l’intérieur des structures d’hébergement visées au paragraphe 1er, point a) et à des

activités en plein air.

(7) Les demandeurs peuvent participer à la gestion des ressources matérielles et des aspects non matériels de la vie

dans la structure d’hébergement par l’intermédiaire d’un comité ou d’un conseil consultatif représentatif des personnes

qui y sont hébergées.

décision de retour n’entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et des obligations à l’égard de l’Union européenne.

(1) Le demandeur est informé dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer

qu’il la comprend, de la procédure à suivre et de ses droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des

conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec le ministre. Il est

informé du calendrier, des moyens dont il dispose pour remplir l’obligation de présenter les éléments visés à l’article

37, paragraphe (2), ainsi que des conséquences d’un retrait explicite ou implicite de la demande. Ces informations sont

communiquées au demandeur à temps pour lui permettre d’exercer les droits et de remplir les obligations découlant

de son statut de demandeur.

(2) Le demandeur bénéficie, en tant que de besoin, des services d’un interprète à titre gratuit pour présenter ses

arguments durant la procédure d’examen et durant les procédures de recours.

Les services d’un interprète sont fournis lorsque le demandeur est interrogé selon les modalités visées aux articles

13, 14 et 15 et lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services.

(3) Le demandeur a le droit de communiquer avec les organisations visées à l’article 24. Sans préjudice de l’article 17,

il a le droit de consulter, à ses frais, un avocat sur des questions touchant à sa demande de protection internationale,

à toutes les étapes de la procédure, y compris à la suite d’une décision négative.

(4) Le demandeur et, le cas échéant, son avocat ont accès aux informations visées à l’article 10, paragraphe (3), point

b) et aux informations communiquées par les experts visées à l’article 10, paragraphe (3), point d), lorsque le ministre

a tenu compte de ces informations pour prendre une décision relative à leur demande.

Chapitre 2. – Dispositions générales relatives aux conditions d’accueil internationale, les demandeurs sont informés des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil réglées par la présente loi.

Par dérogation à l’article 10, le demandeur peut, lorsque les capacités d’hébergement normalement

disponibles sont temporairement épuisées, être hébergé pour une période aussi courte que possible dans une structure

d’accueil d’urgence. Dans ce cas, il bénéficie de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil.

décision de retour n’entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et des obligations à l’égard de l’Union européenne.

(1) Le demandeur a l’obligation de coopérer avec le ministre en vue d’établir son identité et les autres

éléments visés à l’article 37, paragraphe (2). Il doit remettre ses documents d’identité, ainsi que toute autre pièce utile

à l’examen de la demande de protection internationale, aussi rapidement que possible. Ces pièces sont conservées,

contre récépissé, auprès du ministre.

Les pièces sont restituées au demandeur si le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire lui est

accordé. Si le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire lui sont refusés, elles lui sont restituées

au moment où il est éloigné du territoire. Par exception de ce qui précède, les titres de voyage et titres d’identité ne

sont pas restitués aux bénéficiaires du statut de réfugié.

(2) Le demandeur a l’obligation de répondre personnellement aux convocations du ministre. Les agents du

ministre peuvent enregistrer les déclarations faites oralement par le demandeur, à condition que ce dernier en ait été

préalablement informé.

Le demandeur peut être soumis à un test linguistique. Il peut être procédé à une prise de photographies.

(3) Le demandeur est tenu de faire dans les huit jours suivant l’introduction de sa demande de protection

internationale une déclaration d’arrivée auprès de la commune dans laquelle il établit sa résidence habituelle. Tout

changement de résidence à l’intérieur de la commune ou le transfert de la résidence habituelle dans une autre

commune, doit être déclaré auprès de la commune de la nouvelle résidence.

Pour les besoins de la procédure, le demandeur peut élire domicile auprès de son mandataire et communiquer le

domicile élu au ministre. Toute modification du domicile élu doit être communiquée au ministre contre récépissé.

Le demandeur devra accepter de recevoir toute communication au lieu de sa résidence habituelle ou, le cas échéant,

au domicile élu. Sans préjudice d’une notification à personne, toute notification est réputée valablement faite trois jours

après l’envoi sous pli recommandé à la poste soit au lieu de la résidence habituelle soit au domicile élu.

A défaut de résidence habituelle connue ou d’élection de domicile, le demandeur est réputé avoir élu domicile au

ministère et le ministre procède à une notification par affichage public. A cette fin, un avis est affiché au ministère

pendant une durée de trente jours. L’affichage de l’avis par le ministre est constaté par le service de police judiciaire.

L’avis mentionne la date de l’affichage et la nature de l’acte à notifier. Il indique en outre l’endroit où le demandeur peut

se faire remettre l’acte. La notification est réputée valablement faite trente jours après le premier jour de l’affichage

public.

(4) Sauf exception accordée par le ministre, le demandeur a l’obligation de demeurer sur le territoire.

(5) Le service de police judiciaire peut procéder en cas de nécessité à une fouille corporelle du demandeur et une

fouille des objets qu’il transporte. Sans préjudice de toute fouille effectuée pour des raisons de sécurité, la fouille sur la

personne du demandeur est effectuée par une personne du même sexe, dans le plein respect des principes de dignité

humaine et d’intégrité physique et psychologique. Tout objet utile à l’examen de la demande peut être retenu contre

récépissé.

Chapitre 2. – Dispositions générales relatives aux conditions d’accueil internationale, les demandeurs sont informés des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil réglées par la présente loi.

Tout demandeur a droit à une allocation mensuelle telle que prévue à l’article 2, point g) de la loi.

décision de retour n’entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et des obligations à l’égard de l’Union européenne.

(1) Avant que le ministre ne prenne une décision sur la recevabilité d’une demande de protection

internationale, le demandeur est autorisé à exposer son point de vue concernant l’application des motifs visés à l’article

28, paragraphe (2) à sa situation particulière. A cette fin, et sans préjudice de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du

règlement UE n° 604/2013, un entretien personnel sur la recevabilité de la demande est mené par un agent du ministre,

sauf l’exception prévue à l’article 32 dans le cas d’une demande ultérieure.

(2) Le demandeur a le droit à un entretien personnel sur le fond de sa demande de protection internationale avec

un agent du ministre, sans préjudice des articles 28 et 32.

Il se présente à l’entretien et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par l’agent du ministre, qui

mène l’entretien. Il peut se faire accompagner par un avocat qui, à la fin de l’entretien, a la possibilité de formuler des

observations.

L’absence d’un avocat n’empêche pas les agents du ministre de mener un entretien personnel avec le demandeur,

sans préjudice de l’article 20.

(3) Lorsqu’une personne a introduit une demande de protection internationale au nom des personnes à sa charge,

chaque personne majeure à charge a la possibilité de participer à un entretien personnel.

(4) L’entretien personnel sur le fond de la demande peut ne pas avoir lieu lorsque

a) le ministre est en mesure de prendre une décision positive relative au statut de réfugié sur la base des éléments

de preuve disponibles; ou

b) le ministre estime que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de circonstances

durables indépendantes de sa volonté. En cas de doute, il consulte un professionnel de santé pour déterminer si

les circonstances qui font que le demandeur n’est pas en état ou en mesure de participer à un entretien revêtent

un caractère temporaire ou permanent.

(5) L’absence d’entretien personnel n’empêche pas le ministre de se prononcer sur une demande de protection

internationale. Indépendamment de l’article 23, paragraphe (2), lorsque le ministre se prononce sur une demande de

protection internationale, il peut tenir compte du fait que le demandeur ne s’est pas présenté à l’entretien personnel,

sauf s’il avait de bonnes raisons de ne pas se présenter.

Lorsqu’aucun entretien personnel n’est mené en application du paragraphe (4), point b), des efforts raisonnables

sont déployés pour permettre au demandeur ou, le cas échéant, avec la personne à charge de fournir davantage

d’informations. Dans ce cas, l’absence d’entretien personnel n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision du

ministre.

Chapitre 2. – Dispositions générales relatives aux conditions d’accueil internationale, les demandeurs sont informés des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil réglées par la présente loi.

(1) En cas d’hébergement en pension complète ou d’hébergement avec fourniture de repas ou de denrées

alimentaires, le montant de l’allocation mensuelle est fixé à

a) 25,63 € pour un demandeur;

b) 25,63 € pour un mineur non accompagné;

c) 12,81 € pour un mineur.

(2) Par dérogation au paragraphe 1er et lorsque la fourniture de repas ou de denrées alimentaires n’est pas possible,

le montant de l’allocation mensuelle est fixé à

a) 225,63 € pour un demandeur;

b) 225,63 € pour un mineur non accompagné;

c) 187,81 € pour un mineur.

(3) L’allocation mensuelle est complétée par des aides en nature ou des bons d’achat qui couvrent les frais

d’hébergement, les frais d’habillement et d’utilisation des transports publics, ainsi que les frais médicaux.

(4) Les montants précités correspondent au nombre 775,17 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er octobre 2013

et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.

Chapitre 3. – Protection temporaire

règlement UE n° 604/2013, un entretien personnel sur la recevabilité de la demande est mené par un agent du ministre, sauf l’exception prévue à l’article 32 dans le cas d’une demande ultérieure.

(1) L’entretien a normalement lieu hors de la présence des membres de la famille, à moins que le ministre

ne juge que la présence d’autres membres de la famille est nécessaire pour procéder à un examen adéquat.

(2) L’entretien a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.

(3) Le ministre fait en sorte que l’entretien soit mené dans des conditions qui permettent au demandeur d’exposer

l’ensemble des motifs de sa demande.

A cet effet, le ministre

a) veille à ce que la personne chargée de mener l’entretien soit compétente pour tenir compte de la situation

personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, le genre ou l’orientation

sexuelle, l’identité de genre ou la vulnérabilité du demandeur;

b) fait en sorte, dans la mesure du possible, que l’entretien avec le demandeur soit mené par une personne du même

sexe si le demandeur en fait la demande à moins que le ministre ait une raison de penser que cette demande

est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur d’exposer l’ensemble des

motifs de sa demande;

c) choisit un interprète capable d’assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui

mène l’entretien. La communication a lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence

sauf s’il existe une autre langue qu’il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. Dans

la mesure du possible, un interprète du même sexe est fourni au demandeur s’il en fait la demande, à moins

que le ministre ait des raisons de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des

difficultés de la part du demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande;

d) veille à ce que la personne qui mène l’entretien sur le fond de la demande de protection internationale ne porte

pas d’uniforme militaire ou d’uniforme des services répressifs;

e) veille à ce que les entretiens avec les mineurs soient menés d’une manière adaptée aux enfants par un agent

possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs.

Chapitre 3. – Protection temporaire

(1) Le ministre ayant l’Asile dans ses attributions délivre, sous réserve des paragraphes subséquents,

aux bénéficiaires de la protection temporaire une autorisation d’occupation temporaire pour une durée de six mois

renouvelable. L’octroi ou le renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire peut être refusé sur base de

l’article L.622-4 du Code du travail. L’autorisation d’occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé

et pour une seule profession.

(2) A l’appui de la demande en obtention d’une autorisation d’occupation temporaire, le demandeur doit présenter

à l’Agence pour le développement de l’emploi une copie de l’attestation visée à l’article 72 de la loi du 18 décembre

2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

(3) Le bénéfice de l’autorisation d’occupation temporaire ne donne pas droit à un titre de séjour.

(4) L’autorisation d’occupation temporaire perd sa validité soit à l’échéance de son terme, soit au moment de la

résiliation de la relation de travail par une des parties au contrat de travail, soit au moment où la protection temporaire

prend fin.

(5) L’autorisation d’occupation temporaire est retirée lorsque son bénéficiaire travaille dans une autre profession

que celle autorisée. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques

malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir.

(6) Le contrat de travail prend automatiquement fin lorsque l’autorisation d’occupation temporaire perd sa validité

ou est retirée.

(7) Les bénéficiaires de la protection temporaire mineurs ont accès au système éducatif prévu à l’article 5.

(8) Les bénéficiaires de la protection temporaire ont accès à la formation professionnelle prévue à l’article 7.

(9) Les bénéficiaires de la protection temporaire ont accès aux conditions matérielles d’accueil définies à l’article 2,

point g).

Chapitre 4. – Personnes vulnérables

règlement UE n° 604/2013, un entretien personnel sur la recevabilité de la demande est mené par un agent du ministre, sauf l’exception prévue à l’article 32 dans le cas d’une demande ultérieure.

(1) Lors de l’entretien personnel sur le fond d’une demande de protection internationale, le ministre veille

à ce que le demandeur ait la possibilité concrète de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande de

manière aussi complète que possible, conformément à l’article 37. Cela inclut la possibilité de fournir une explication

concernant les éléments qui pourraient manquer et toute incohérence ou contradiction dans les déclarations du

demandeur.

(2) Le ministre veille à ce que chaque entretien fasse l’objet d’un rapport détaillé et factuel contenant tous les

éléments essentiels de la demande. A la fin de l’entretien, le demandeur a la possibilité de faire des commentaires ou

d’apporter des précisions soit oralement soit par écrit concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu dans

le rapport.

(3) Le demandeur est invité à confirmer que le contenu du rapport reflète correctement l’entretien. En cas de refus

de cette confirmation, les motifs du refus sont consignés dans le dossier du demandeur. Un tel refus n’empêche pas le

ministre de prendre une décision sur la demande.

(4) Si l’entretien personnel mené avec le demandeur fait l’objet d’un enregistrement audio ou audiovisuel, une

transcription de l’enregistrement est versée au dossier du demandeur.

Dans ce cas, le demandeur n’est pas tenu de confirmer le contenu de la transcription, néanmoins il a la possibilité

de faire parvenir par écrit des commentaires ou d’apporter des précisions au plus tard dans la huitaine suivant la

transcription de l’enregistrement.

Chapitre 4. – Personnes vulnérables

Le directeur tient compte des besoins particuliers en matière d’accueil des personnes vulnérables telles que

les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés

accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les

personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves

de violence psychologique, physique ou sexuelle, et plus particulièrement les victimes de mutilation génitale féminine.

règlement UE n° 604/2013, un entretien personnel sur la recevabilité de la demande est mené par un agent du ministre, sauf l’exception prévue à l’article 32 dans le cas d’une demande ultérieure.

(1) Si le ministre le juge pertinent pour procéder à l’évaluation d’une protection internationale conformément

à l’article 37 de la loi, il prend les mesures nécessaires pour que le demandeur qui y consent, soit soumis à un examen

médical portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé. L’examen médical

est réalisé aux frais de l’Etat par un médecin désigné par le ministre et les résultats sont communiqués au ministre

dans les meilleurs délais. Pour l’identification et la documentation des signes de torture ou d’autres formes graves de

violence physique ou psychologique, y compris les violences sexuelles, l’examen médical prendra en compte le «Manuel

pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» arrêté par

le Protocole d’Istanbul de 1999.

Le fait qu’un demandeur refuse de se soumettre à cet examen médical n’empêche pas le ministre de prendre une

décision sur la demande de protection internationale.

(2) Si aucun examen médical n’est réalisé conformément au paragraphe (1), le demandeur est informé qu’il peut, de

sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical

portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé.

(3) Les résultats des examens médicaux visés aux paragraphes (1) et (2) sont évalués par le ministre parallèlement

aux autres éléments de la demande.

Chapitre 4. – Personnes vulnérables les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de

(1) La détection des personnes vulnérables et l’évaluation de leurs besoins particuliers en matière d’accueil

ont lieu, dans un délai raisonnable et en fonction des circonstances, par le directeur ou toute autre autorité compétente.

(2) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, la détection des personnes vulnérables et l’évaluation de leurs

besoins en matière de soins médicaux de base sont effectuées par le médecin visé à l’article 4, paragraphe 2.

(3) Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la

procédure de protection internationale.

(4) L’évaluation des besoins particuliers des personnes vulnérables ne doit pas revêtir la forme d’une procédure

administrative.

décision sur la demande de protection internationale.

(1) Dans le cadre des procédures visées au chapitre 2, section 2 et des procédures de recours prévues au

chapitre 2, section 4, ainsi que dans le cadre des recours contre le placement en rétention visés à l’article 22, paragraphe

(6), le demandeur a le droit de se faire assister sur demande, et dans les procédures de recours de se faire représenter,

à titre gratuit par un avocat désigné par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats dans les conditions et selon les modalités

prévues à l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, sauf si le recours du demandeur

est considéré comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès.

(2) L’assistance juridique et la représentation gratuites sont accordées uniquement dans le cadre des procédures

visées au paragraphe (1), à l’exclusion de tout autre recours juridictionnel ou administratif.

L’assistance juridique et la représentation gratuites ne sont pas accordées au demandeur qui n’est plus sur le

territoire en application de l’article 9, paragraphe (2), points b) et c).

Chapitre 4. – Personnes vulnérables les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de

Les demandeurs qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres violences graves reçoivent le traitement

que nécessitent les dommages causés par de tels actes et, en particulier, ont accès à des traitements ou des soins

médicaux et psychologiques adéquats.

chapitre 2, section 4, ainsi que dans le cadre des recours contre le placement en rétention visés à l’article 22, paragraphe (6), le demandeur a le droit de se faire assister sur demande, et dans les procédures de recours de se faire représenter, à titre gratuit par un avocat désigné par le Bâtonnie

Le ministre veille à ce que l’avocat qui assiste et représente le demandeur ait accès aux informations versées

au dossier du demandeur sur la base duquel une décision est prise ou le sera.

Lorsque la divulgation d’informations ou de leurs sources compromet la sécurité nationale, la sécurité des

organisations ou des personnes ayant fourni les informations ou celle des personnes auxquelles elles se rapportent,

ou lorsque cela serait préjudiciable à l’enquête liée à l’examen d’une demande de protection internationale ou aux

relations internationales, l’accès à ces informations ou sources est réservé aux juridictions saisies d’un recours.

Néanmoins, afin de préserver les droits de la défense du demandeur, la substance des informations, pour autant qu’elles

soient pertinentes aux fins de l’examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale, est

communiquée à l’avocat d’une manière qui tient compte de la confidentialité nécessaire.

Chapitre 4. – Personnes vulnérables les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de

L’OLAI prend en charge les prestations en nature dispensées aux personnes vulnérables par un service

professionnel, établissement, réseau ou centre semi-stationnaire.

chapitre 2, section 4, ainsi que dans le cadre des recours contre le placement en rétention visés à l’article 22, paragraphe (6), le demandeur a le droit de se faire assister sur demande, et dans les procédures de recours de se faire représenter, à titre gratuit par un avocat désigné par le Bâtonnie

(1) Suite à la présentation d’une demande de protection internationale, le ministre est chargé de procéder

dans un délai raisonnable et avant qu’une décision ne soit prise en première instance, à une évaluation des garanties

procédurales spéciales qui peuvent s’avérer nécessaires pour certains demandeurs du fait notamment de leur âge, de

leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, d’un handicap, d’une maladie grave, de troubles

mentaux, ou de conséquences de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou

sexuelle. Cette évaluation peut également se faire par l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI)

dans le cadre de l’examen de vulnérabilité du demandeur afin de déterminer le cas échéant ses besoins particuliers

en matière d’accueil. Les informations recueillies concernant les garanties procédurales spéciales sont transmises par

l’OLAI, avec l’accord du demandeur, au ministre.

(2) Pour l’évaluation des garanties procédurales spéciales, le ministre a la possibilité de demander conseil à un

professionnel de santé tel que visé à l’article 16 ou à un autre expert.

(3) Lorsqu’un demandeur a été identifié comme étant un demandeur nécessitant des garanties procédurales

spéciales, il se voit accorder un soutien adéquat, et notamment du temps suffisant, afin de créer les conditions requises

pour que le demandeur ait effectivement accès aux procédures et pour qu’il puisse présenter les éléments nécessaires

pour étayer sa demande. Si dans le cadre de la procédure accélérée visée à l’article 27 un tel soutien adéquat ne peut

être fourni au demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales et notamment au demandeur nécessitant

des garanties procédurales spéciales parce qu’il est victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence

psychologique, physique ou sexuelle, cette procédure n’est pas appliquée.

(4) Le besoin de garanties procédurales spéciales est également pris en compte lorsqu’un tel besoin apparaît à un

stade ultérieur de la procédure, sans qu’il faille nécessairement recommencer celle-ci.

Chapitre 4. – Personnes vulnérables les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de

(1) Le directeur veille à accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant et à garantir un

niveau de vie adéquat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social du mineur.

(2) En évaluant l’intérêt supérieur de l’enfant, il est tenu compte

a) des possibilités de regroupement familial;

b) du bien-être et du développement social du mineur, en accordant une attention particulière à la situation

personnelle du mineur;

c) des considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d’être une

victime de la traite des êtres humains;

d) de l’avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.

(3) Pour autant que ce soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il est veillé à ce que le mineur soit logé avec ses

parents, avec ses frères et sœurs mineurs non mariés ou avec la personne majeure qui en est responsable.

chapitre 2, section 4, ainsi que dans le cadre des recours contre le placement en rétention visés à l’article 22, paragraphe (6), le demandeur a le droit de se faire assister sur demande, et dans les procédures de recours de se faire représenter, à titre gratuit par un avocat désigné par le Bâtonnie

(1) Afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant, le mineur non accompagné se voit désigner, dès

que possible un représentant, à savoir une personne ou une organisation désignée par le juge des tutelles en tant

qu’administrateur ad hoc afin de l’assister et de le représenter au cours des procédures relatives à sa demande

de protection internationale et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques en son nom, et en sera informé

immédiatement. Lorsqu’une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de

s’acquitter des obligations de représentation à l’égard du mineur non accompagné.

(2) L’administrateur ad hoc a la possibilité d’informer le mineur non accompagné du sens et des éventuelles

conséquences de l’entretien personnel et, le cas échéant, de lui indiquer comment se préparer à celui-ci. L’administrateur

ad hoc ou l’avocat assiste à cet entretien et est autorisé à poser des questions ou formuler des observations dans le

cadre fixé par l’agent chargé de mener l’entretien. Le mineur non accompagné doit être personnellement présent lors

de l’entretien même si l’administrateur ad hoc ou l’avocat est présent.

(3) Le ministre peut s’abstenir à faire désigner un administrateur ad hoc au mineur non accompagné qui atteindra

selon toute vraisemblance, l’âge de dix-huit ans avant qu’une décision ne soit prise par le ministre. Dans ce cas, le

mineur non accompagné peut introduire la demande en son nom.

(4) Le ministre peut ordonner des examens médicaux afin de déterminer l’âge du mineur non accompagné lorsqu’il

a des doutes à ce sujet après avoir pris connaissance de déclarations générales ou de tout autre élément pertinent.

Si, par la suite, des doutes sur l’âge du demandeur persistent, il est présumé que le demandeur est un mineur.

(5) Lorsque le ministre fait procéder à des examens médicaux, il veille à ce que

a) le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale

et dans une langue qu’il comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, de la possibilité

qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations

sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de

la demande de protection internationale, ainsi que sur les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non

accompagné de subir un tel examen médical;

b) le mineur non accompagné ou son représentant consent à un examen médical afin de déterminer l’âge du mineur

concerné;

c) la décision de rejet de la demande de protection internationale d’un mineur non accompagné qui a refusé de se

soumettre à un examen médical ne soit pas exclusivement fondée sur ce refus.

Le fait qu’un mineur non accompagné ait refusé de se soumettre à un examen médical n’empêche pas le ministre de

se prononcer sur la demande de protection internationale.

Chapitre 4. – Personnes vulnérables les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de

Afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant, le mineur non accompagné se voit désigner dès que possible

un représentant, à savoir une personne ou une organisation désignée par le juge des tutelles afin de lui permettre

de bénéficier des droits et de respecter les obligations en matière d’accueil et, le cas échéant, d’accomplir des actes

juridiques en son nom. Lorsqu’une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée

de s’acquitter des obligations de représentation à l’égard du mineur non accompagné.

chapitre 2, section 4, ainsi que dans le cadre des recours contre le placement en rétention visés à l’article 22, paragraphe (6), le demandeur a le droit de se faire assister sur demande, et dans les procédures de recours de se faire représenter, à titre gratuit par un avocat désigné par le Bâtonnie

(1) Compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, le mineur non accompagné n’est soumis à une procédure

accélérée conformément à l’article 27, que

a) s’il est originaire d’un pays qui satisfait aux critères requis pour être considéré comme un pays d’origine sûr au

sens de l’article 30; ou

b) s’il a présenté une demande ultérieure de protection internationale qui n’est pas irrecevable conformément à

l’article 32; ou

c) s’il existe de sérieuses raisons de considérer qu’il représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre

public, ou a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre

public.

(2) La demande d’un mineur non accompagné peut être considérée comme irrecevable conformément à l’article

28, paragraphe (2), point c), si un pays qui n’est pas un Etat membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le

demandeur en vertu de l’article 31, pour autant que l’intérêt supérieur du mineur l’exige.

Chapitre 4. – Personnes vulnérables les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de

(1) Les mineurs non accompagnés âgés de moins de 16 ans sont hébergés à compter de la date à laquelle

ils sont admis sur le territoire

a) auprès de membres adultes de leur famille;

b) au sein d’une famille d’accueil;

c) dans des structures spécialisées dans l’accueil des mineurs en difficulté;

d) dans d’autres lieux d’hébergement convenant pour les mineurs.

Les mineurs non accompagnés âgés de 16 ans ou plus peuvent être placés dans des structures d’hébergement pour

demandeurs de protection internationale adultes.

(2) Dans le cas des mineurs non accompagnés, les transferts entre structures d’hébergement sont limités au

minimum.

(3) Afin de veiller à l’intérêt supérieur du mineur non accompagné, les membres de sa famille sont recherchés dès

que possible, le cas échéant, avec l’aide d’organisations internationales ou d’autres organisations compétentes. Dans

les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses proches serait menacée, en particulier s’ils sont restés

dans le pays d’origine, il sera fait en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d’informations concernant ces

personnes soient confidentiels.

Chapitre 5. – Limitation et retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil

chapitre 2, section 4, ainsi que dans le cadre des recours contre le placement en rétention visés à l’article 22, paragraphe (6), le demandeur a le droit de se faire assister sur demande, et dans les procédures de recours de se faire représenter, à titre gratuit par un avocat désigné par le Bâtonnie

(1) On entend par rétention, toute mesure d’isolement d’un demandeur dans un lieu déterminé où le

demandeur est privé de sa liberté de mouvement.

Le placement en rétention est effectué au Centre de rétention créé par la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre

de rétention.

Les mineurs ne peuvent être placés en rétention qu’à titre de mesure de dernier ressort et après qu’il a été établi

que d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées efficacement. Ce placement en rétention doit être

d’une durée la plus brève possible.

Les mineurs non accompagnés ne peuvent être placés en rétention que dans des circonstances exceptionnelles.

Tout est mis en œuvre pour placer les mineurs dans des lieux d’hébergement appropriés. Il est tenu compte de

l’intérêt supérieur de l’enfant.

(2) Un demandeur ne peut être placé en rétention que

a) pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité;

b) pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient

pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu’il y a risque de fuite du demandeur;

c) lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige;

d) conformément à l’article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin

2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une

demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays

tiers ou un apatride et lorsqu’il existe un risque de fuite basé sur un faisceau de circonstances établissant

que le demandeur a l’intention de se soustraire aux autorités dans le seul but de faire obstacle à une mesure

d’éloignement;

e) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d’une procédure de retour en vertu de l’article 120

de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration pour préparer le retour

et procéder à l’éloignement et lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté

la demande de protection internationale à la seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de

retour alors qu’il avait déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile; dans ce cas, la durée de placement

en vertu de la présente loi court à partir du jour du dépôt de la demande de protection internationale.

(3) La décision de placement en rétention est ordonnée par écrit par le ministre sur la base d’une appréciation

au cas par cas, lorsque cela s’avère nécessaire et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement

appliquées.

On entend par mesures moins coercitives

a) l’obligation pour le demandeur de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des

services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout

document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité;

b) l’assignation à résidence dans les lieux fixés par le ministre, si le demandeur présente des garanties de

représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite; l’assignation à résidence peut être assortie, si

nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour le demandeur l’interdiction de quitter

le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé

permettant de détecter à distance la présence ou l’absence du demandeur dans le prédit périmètre. La mise

en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer au demandeur, pendant toute la durée du placement sous

surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le

ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement

dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé;

c) l’obligation pour le demandeur de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à

verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives

de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite

ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie

est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder si les motifs

énoncés au paragraphe (2) ne sont plus applicables ou en cas de retour volontaire.

Les mesures moins coercitives sont ordonnées par écrit et peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut

de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement

en rétention est ordonné.

(4) La décision de placement en rétention indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée. Elle est prise

pour une durée la plus brève possible ne dépassant pas trois mois. Sans préjudice des dispositions du règlement (UE)

n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en matière de rétention, la mesure de placement en

rétention peut être reconduite par le ministre chaque fois pour une durée de trois mois tant que les motifs énoncés au

paragraphe 2, sont applicables, mais sans que la durée de rétention totale ne puisse dépasser douze mois.

Les procédures administratives liées aux motifs de rétention énoncés au paragraphe (2) sont exécutées avec toute la

diligence voulue. Les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne peuvent

justifier une prolongation de la durée de rétention.

(5) Les demandeurs placés en rétention sont informés immédiatement par écrit, dans une langue qu’ils comprennent

ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des motifs du placement en rétention et des

procédures de recours contre la décision de placement en rétention.

Les articles 121, paragraphes (1), (2) et (4), et 122 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des

personnes et l’immigration sont applicables.

(6) Contre la décision de placement en rétention ou contre la décision ordonnant une mesure moins coercitive telle

que visée au paragraphe (3), un recours est ouvert devant le Tribunal administratif qui statue comme juge de fond. Ce

recours doit être introduit dans le délai de trois mois à partir de la notification. L’article 123, paragraphes (4) et (5)

est applicable.

Lorsque, à la suite du contrôle juridictionnel, le placement en rétention a été jugé illégal en dernier ressort, le

demandeur concerné est libéré immédiatement.

Chapitre 5. – Limitation et retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil

(1) Le directeur peut limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsque le demandeur

a) dissimule ses ressources financières et bénéficie indûment des conditions matérielles d’accueil. Les aides

indûment touchées, suite à une fausse déclaration ou suite à l’omission par le demandeur de déclarer le

changement intervenu dans la composition de son ménage, respectivement suite à l’allégation de faits inexacts,

seront récupérées à charge du demandeur;

b) se comporte de manière violente ou menaçante envers les personnes assurant l’encadrement des demandeurs ou

bien envers des personnes exerçant des activités de gestion ou de surveillance dans une structure d’hébergement

ou envers d’autres personnes hébergées dans les structures;

c) abandonne la structure d’hébergement sans en avoir informé l’autorité compétente ou si une autorisation est

nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue;

d) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux entretiens et convocations fixés par les autorités;

e) a déjà introduit une demande de protection internationale au Grand-Duché de Luxembourg;

f) commet un manquement grave au règlement d’ordre intérieur des structures d’hébergement établi par le

directeur qui en détermine les modalités d’exercice. Le règlement d’ordre intérieur est expliqué au demandeur

dans une langue qu’il comprend, où dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.

(2) Lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision

motivée fondée sur des raisons de sa disparition est prise quant au rétablissement du bénéfice d’une partie ou de

l’ensemble de l’accueil.

chapitre 2, section 4, ainsi que dans le cadre des recours contre le placement en rétention visés à l’article 22, paragraphe (6), le demandeur a le droit de se faire assister sur demande, et dans les procédures de recours de se faire représenter, à titre gratuit par un avocat désigné par le Bâtonnie

(1) Lorsqu’un demandeur retire explicitement sa demande de protection internationale, le ministre clôt

l’examen sans prendre de décision et consigne cette information dans le dossier du demandeur.

(2) Lorsqu’il existe un motif sérieux de penser qu’un demandeur a retiré implicitement sa demande ou y a renoncé

implicitement, le ministre prend la décision soit de clore l’examen de la demande, soit de la rejeter si elle est considérée

comme infondée sur base d’un examen approprié quant au fond.

Il est présumé que le demandeur a implicitement retiré sa demande de protection internationale ou y a implicitement

renoncé, notamment lorsqu’il est établi

a) qu’il n’a pas répondu aux demandes l’invitant à fournir des informations essentielles pour sa demande, au regard

de l’article 37 ou ne s’est pas présenté à un entretien personnel prévu à l’article 13, sauf si le demandeur apporte

la preuve, dans un délai de huit jours que cette absence était indépendante de sa volonté;

b) qu’il a fui ou quitté sans autorisation le lieu où il était assigné à résider ou était placé en rétention, sans contacter

le ministre endéans les vingt-quatre heures ou qu’il n’a pas, endéans le délai d’un mois, respecté l’obligation de

se présenter auprès du ministre, à moins qu’il ne démontre que cela était dû à des circonstances qui ne lui sont

pas imputables.

(3) Si, dans un délai inférieur à neuf mois suivant la décision de clôture, le demandeur sollicite la réouverture de son

dossier ou présente une nouvelle demande, le ministre rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade

auquel il avait été interrompu. La décision de clôture ne peut être remise en cause que par le dépôt d’une demande

de réouverture du dossier.

Le dossier d’un demandeur ne peut être rouvert en application de l’alinéa qui précède qu’une seule fois.

Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une

demande ultérieure conformément à l’article 32.

(4) Les paragraphes (2) et (3) s’entendent sans préjudice de l’article 18, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement (UE)

n° 604/2013.

Chapitre 5. – Limitation et retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil a) dissimule ses ressources financières et bénéficie indûment des conditions matérielles d’accueil. Les aides indûment touchées, suite à une fausse déclaration ou suite à l’omission par le demandeur de déclarer le c

(1) Contre les décisions portant limitation ou retrait des conditions matérielles d’accueil, un recours en

réformation est ouvert devant le tribunal administratif.

(2) Dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 1er, le demandeur a le droit de se faire assister sur demande,

et dans les procédures de recours de se faire représenter, à titre gratuit par un avocat désigné par le Bâtonnier de

l’Ordre des avocats dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août

1991 sur la profession d’avocat.

(3) Le demandeur qui dispose des ressources nécessaires pour assurer sa subsistance doit contribuer au coût des

conditions matérielles d’accueil prévues par la présente loi, sinon les couvrir.

Le ministre veille à réclamer le remboursement des coûts des conditions matérielles d’accueil accordées au

demandeur qui dispose des ressources nécessaires pour assurer sa subsistance.

chapitre 2, section 4, ainsi que dans le cadre des recours contre le placement en rétention visés à l’article 22, paragraphe (6), le demandeur a le droit de se faire assister sur demande, et dans les procédures de recours de se faire représenter, à titre gratuit par un avocat désigné par le Bâtonnie

(1) Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), les membres du Comité

luxembourgeois des droits de l’enfant (ORK) ainsi que toute organisation disposant d’un agrément sont autorisés

a) à avoir accès aux demandeurs, y compris ceux qui sont placés en rétention, à la frontière et dans les zones de

transit;

b) à avoir accès aux informations concernant chaque demande de protection internationale, l’état d’avancement de

la procédure et les décisions prises, sous réserve que le demandeur y consente;

c) à donner son avis, dans l’accomplissement de la mission de surveillance que lui confère l’article 35 de la

Convention de Genève de 1951, à toute autorité compétente en ce qui concerne chaque demande de protection

internationale et à tout stade de la procédure.

(2) L’agrément peut être délivré aux organisations qui

a) justifient d’une activité d’information et de soutien régulière et durable au profit des demandeurs de protection

internationale;

b) remplissent les conditions d’honorabilité, tant dans le chef des membres des organes dirigeants de l’organisation,

que dans le chef des personnes physiques chargées de ces missions;

c) s’engagent à garantir aux demandeurs la protection de leur vie privée et le respect de leurs convictions

philosophiques et religieuses.

Chapitre 5. – Limitation et retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil a) dissimule ses ressources financières et bénéficie indûment des conditions matérielles d’accueil. Les aides indûment touchées, suite à une fausse déclaration ou suite à l’omission par le demandeur de déclarer le c

En aucun cas, la suppression complète des conditions matérielles d’accueil ne saurait être décidée. L’accès

aux soins médicaux de base, de même qu’un niveau de vie digne et adéquat du demandeur, restent garantis en toutes

circonstances.

Chapitre 6. – Formation du personnel encadrant

Convention de Genève de 1951, à toute autorité compétente en ce qui concerne chaque demande de protection internationale et à tout stade de la procédure.

Lors de la collecte d’informations nécessaires à l’examen d’un cas particulier, les agents du ministre ne

divulguent pas aux auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves les informations concernant une demande

de protection internationale, ou le fait qu’une demande a été présentée de sorte à éviter que l’intégrité physique du

demandeur ou des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore

dans son pays d’origine, soient compromises.

Section 2.– Procédures en première instance

Chapitre 6. – Formation du personnel encadrant

(1) Le personnel encadrant les demandeurs a eu ou reçoit une formation appropriée conformément au

règlement UE n° 439/2010 du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile et est

tenu par le secret professionnel et le devoir de confidentialité prévus en ce qui concerne les informations dont il a

connaissance du fait de son travail.

(2) Le personnel chargé des mineurs non accompagnés a eu ou reçoit une formation appropriée concernant leurs

besoins.

Chapitre 7. – Accès aux informations

Section 2.– Procédures en première instance

(1) Le ministre procède à un examen individuel de la demande de protection internationale dans le respect

des garanties procédurales prévues à la section 1. Il veille à ce que la procédure soit menée à terme dans les meilleurs

délais et au plus tard dans les six mois à compter de l’introduction de la demande, sans préjudice d’un examen approprié

et exhaustif.

Lorsqu’une demande est soumise à la procédure définie par le règlement (UE) n° 604/2013, le délai de six mois

commence à courir à partir du moment où conformément à ce règlement, il a été déterminé que l’examen de la

demande relève de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg et où le demandeur se trouve sur le territoire et

a été pris en charge par le ministre.

Lorsqu’une décision ne peut pas être prise dans un délai de six mois, le demandeur concerné est informé du retard et

reçoit, lorsqu’il en fait la demande, des informations concernant les raisons du retard et le délai dans lequel sa demande

est susceptible de faire l’objet d’une décision.

(2) Le délai de six mois prévu au paragraphe (1) peut être prolongé d’une durée ne pouvant excéder neuf mois

supplémentaires lorsque

a) des questions factuelles ou juridiques complexes entrent en jeu;

b) du fait qu’un grand nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandent simultanément une

protection internationale, il est très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois;

c) le retard peut être clairement imputé au non-respect, par le demandeur, des obligations qui lui incombent au

titre de l’article 12.

Exceptionnellement, les délais prescrits peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, être dépassés de trois

mois au maximum lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de

protection internationale.

(3) Sans préjudice des articles 46 et 51, la conclusion de la procédure d’examen peut être différée lorsque l’on ne

peut raisonnablement s’attendre à ce que le ministre se prononce dans les délais prévus aux paragraphes (1) et (2), en

raison d’une situation incertaine dans le pays d’origine qui devrait être temporaire. En pareil cas, le ministre

a) procède, au moins tous les six mois, à l’examen de la situation dans ce pays d’origine;

b) informe les demandeurs concernés, dans un délai raisonnable, des raisons du report.

En tout état de cause, la procédure d’examen est conclue dans un délai maximal de vingt et un mois à partir de

l’introduction de la demande.

(4) Le ministre peut statuer par priorité sur les demandes manifestement fondées ainsi que sur les demandes

présentées par des personnes vulnérables identifiées comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil ou

comme nécessitant des modalités particulières d’examen en application de l’article 19 ou de l’article 20, lorsqu’il s’agit

de mineurs non accompagnés.

Chapitre 7. – Accès aux informations

Dans le cadre de leurs missions respectives définies par la présente loi, l’OLAI et la Direction de la Santé

ont accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel ci-dessous énumérés

selon les modalités de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des

données à caractère personnel

a) le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans

ses attributions;

b) le fichier des demandeurs de protection internationale exploité pour le compte du service des réfugiés du

ministre ayant l’Immigration dans ses attributions.

titre de l’article 12.

(1) Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de

protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence

au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré

par la protection internationale; ou

b) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 30 de la présente loi; ou

c) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de

fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui

auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable; ou

d) il est probable que, de mauvaise foi, le demandeur a procédé à la destruction ou s’est défait d’un document

d’identité ou de voyage qui aurait aidé à établir son identité ou sa nationalité; ou

e) le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou

peu plausibles qui contredisent des informations suffisamment vérifiées du pays d’origine, ce qui rend sa demande

visiblement peu convaincante quant à sa qualité de bénéficiaire d’une protection internationale; ou

f) le demandeur a présenté une demande ultérieure de protection internationale qui n’est pas irrecevable en vertu

de l’article 32; ou

g) le demandeur ne présente une demande qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure

ou imminente qui entraînerait son éloignement; ou

h) le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire et, sans motif valable, ne s’est pas

présenté aux autorités ou n’a pas présenté une demande de protection internationale dans les délais les plus

brefs compte tenu des circonstances de son entrée; ou

i) le demandeur refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales conformément à l’article 6,

paragraphe (3); ou

j) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale

ou l’ordre public, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de

sécurité nationale ou d’ordre public au regard de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des

personnes et l’immigration.

(2) Le ministre prend sa décision au plus tard dans un délai de deux mois à partir du jour où il apparaît que le

demandeur tombe sous un des cas prévus au paragraphe (1) qui précède. Sans préjudice des délais prévus à l’article 26,

ce délai peut être dépassé lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande

de protection internationale.

Chapitre 7. – Accès aux informations ont accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel ci-dessous énumérés selon les modalités de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère person

(1) Le directeur et le directeur de la Santé autorisent l’accès direct aux fichiers visés sous a) et b) à leurs

agents en fonction de leurs attributions.

(2) Les données recueillies par l’OLAI et la Direction de la Santé ne peuvent servir qu’à la réalisation de leurs

missions.

(3) Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité,

peuvent être consultées.

Chapitre 8. – Disposition modificative

titre de l’article 12.

(1) Si, en application du règlement (UE) n° 604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est

responsable de l’examen de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable

sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise

en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre

responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale.

(2) Outre les cas dans lesquels une demande n’est pas examinée en application du paragraphe (1), le ministre peut

prendre une décision d’irrecevabilité, sans vérifier si les conditions d’octroi de la protection internationale sont réunies,

dans les cas suivants

a) une protection internationale a été accordée par un autre Etat membre de l’Union européenne;

b) un pays qui n’est pas un Etat membre est considéré comme le premier pays d’asile du demandeur en vertu de

l’article 29;

c) un pays qui n’est pas un Etat membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur en vertu de

l’article 31;

d) la demande concernée est une demande ultérieure, dans laquelle n’apparaissent ou ne sont présentés par le

demandeur aucun élément ou fait nouveau relatifs à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les

conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale; ou

e) une personne à charge du demandeur introduit une demande après avoir, conformément à l’article 5, consenti

à ce que son cas soit traité dans le cadre d’une demande introduite en son nom, et que rien dans la situation de

la personne à charge ne justifie une demande distincte;

f) le demandeur est un citoyen de l’Union européenne.

Chapitre 8. – Disposition modificative

La première phrase de l’alinéa 4 de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession

d’avocat est modifiée comme suit

«Le bénéfice de l’assistance judiciaire peut également être accordé à tout autre ressortissant étranger dont les

ressources sont insuffisantes

– pour les procédures d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers;

– pour les procédures relatives aux demandes de protection internationale dans les limites de l’article 17 de la loi

du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire;

– pour la procédure relative à la limitation ou le retrait des conditions matérielles d’accueil de la présente loi.»

Chapitre 9. – Dispositions budgétaires et financières

titre de l’article 12.

Un pays peut être considéré comme le premier pays d’asile d’un demandeur déterminé, si le demandeur

a) s’est vu reconnaître la qualité de réfugié dans ce pays et peut encore se prévaloir de cette protection; ou

b) jouit, à un autre titre, d’une protection suffisante dans ce pays, y compris du bénéfice du principe de non-

refoulement, à condition qu’il soit réadmis dans ce pays.

En appliquant le concept de premier pays d’asile à la situation personnelle d’un demandeur, le ministre tient compte

des dispositions de l’article 31, paragraphe (1). Le demandeur est autorisé à contester l’application du concept de

premier pays d’asile à sa situation personnelle.

Chapitre 9. – Dispositions budgétaires et financières

(1) Pour la mise en œuvre des mesures et aides prévues par la présente loi, le ministre est autorisé à

renforcer le personnel de l’OLAI en procédant aux engagements de renforcement à titre permanent suivants

– 2 éducateurs gradués;

– 8 éducateurs;

– 2 assistants sociaux;

– 3 employés D;

– 4 ouvriers avec CATP.

(2) Ces engagements définitifs se font par dépassement des limites fixées dans la loi du 18 décembre 2015 concernant

le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2016.

titre de l’article 12.

(1) Un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr conformément au paragraphe (2) ne peut être considéré

comme tel pour un demandeur déterminé, après examen individuel de la demande introduite par cette personne que

si le demandeur est ressortissant dudit pays ou si l’intéressé est apatride et s’il s’agit de son ancien pays de résidence

habituelle, et si ce demandeur n’a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays

d’origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de

bénéficiaire d’une protection internationale.

(2) Un règlement grand-ducal désigne un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe généralement

et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève en s’appuyant sur un éventail de sources

d’information, y compris notamment des informations émanant d’autres Etats membres, du BEAA, du HCR, du Conseil

de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes.

Les critères suivants seront pris en considération pour la désignation d’un pays comme pays d’origine sûr

a) l’observation des droits et libertés prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme

et des libertés fondamentales, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations

Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

b) le respect du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève;

c) la prévision d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés.

La situation dans les pays tiers désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent paragraphe est

régulièrement examinée par le ministre.

Chapitre 9. – Dispositions budgétaires et financières renforcer le personnel de l’OLAI en procédant aux engagements de renforcement à titre permanent suivants

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi

du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Famille et de l’Intégration,

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2015.

Corinne Cahen

Henri

Doc. parl. 6775; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

titre de l’article 12.

(1) Le ministre peut appliquer la notion de pays tiers sûr uniquement lorsqu’il a acquis la certitude que dans

le pays tiers concerné, le demandeur sera traité conformément aux principes suivants

a) le demandeur n’a à craindre ni pour sa vie ni pour sa liberté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité,

de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques;

b) il n’existe aucun risque d’atteintes graves au sens du chapitre 3 de la présente loi;

c) le principe de non-refoulement est respecté conformément à la Convention de Genève;

d) l’interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d’éloignement contraires à l’interdiction

de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée;

e) la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier

d’une protection conformément à la Convention de Genève.

(2) L’application de la notion de pays tiers sûr est subordonnée aux règles suivantes

a) un lien de connexion doit exister entre le demandeur et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait

raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays;

b) le ministre doit s’assurer que la notion de pays tiers sûr peut être appliquée à un pays déterminé ou à un

demandeur déterminé. A cet effet, il procède à un examen au cas par cas de la sécurité du pays pour un

demandeur;

c) le demandeur a le droit de contester l’application du concept de pays tiers sûr au motif que le pays tiers n’est pas

sûr dans son cas particulier. Le demandeur est en outre autorisé à contester l’existence d’un lien entre lui-même

et le pays tiers conformément au point a).

(3) Lorsqu’il exécute une décision uniquement fondée sur le concept de pays tiers sûr, le ministre en informe le

demandeur et lui fournit un document informant les autorités du pays tiers, dans la langue de ce pays, que la demande

n’a pas été examinée quant au fond. Lorsque le pays tiers ne permet pas au demandeur d’entrer sur son territoire,

celui-ci peut engager une procédure conformément aux dispositions prévues au chapitre 2, section 1, de la présente loi.

titre de l’article 12.

(1) Constitue une demande ultérieure une nouvelle demande de protection internationale présentée

après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel le demandeur a

explicitement retiré sa demande et le cas dans lequel le ministre a rejeté une demande à la suite de son retrait implicite,

conformément à l’article 23, paragraphes (2) et (3).

(2) Lorsqu’une personne qui a demandé à bénéficier d’une protection internationale fait de nouvelles déclarations ou

présente une demande ultérieure, ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure sont examinés

dans le cadre de l’examen de la demande antérieure par le ministre ou, si la décision du ministre fait l’objet d’un recours

juridictionnel en réformation, par la juridiction saisie.

(3) Le ministre procède à un examen préliminaire des éléments ou des faits nouveaux qui ont été présentés par

le demandeur, afin de prendre une décision sur la recevabilité de la demande en vertu de l’article 28, paragraphe (2),

point d). Le ministre peut procéder à l’examen préliminaire en le limitant aux seules observations écrites présentées

hors du cadre d’un entretien.

(4) Si les éléments ou faits nouveaux indiqués augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur

remplisse les conditions requises pour prétendre à une protection internationale, l’examen de la demande est poursuivi,

à condition que le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de les faire valoir, au cours de la

précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse.

(5) Lorsqu’une personne transférée vers le Grand-Duché de Luxembourg en vertu du règlement (UE) n° 604/2013

a fait de nouvelles déclarations ou a présenté une demande ultérieure dans l’Etat membre procédant au transfert, ces

déclarations ou demandes ultérieures sont examinées conformément aux dispositions qui précèdent.

Section 3.– Retrait de la protection internationale

Section 3.– Retrait de la protection internationale

(1) On entend par retrait de la protection internationale, la décision par laquelle le ministre révoque le

statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire d’une personne, refuse de le renouveler, ou y met

fin conformément aux articles 47 et 52.

(2) Un examen en vue de retirer la protection internationale à une personne donnée peut être engagé par le ministre

dès lors qu’apparaissent des éléments ou des faits nouveaux indiquant qu’il y a lieu de réexaminer la validité de sa

protection internationale.

(3) La personne concernée est informée par écrit que le ministre procède au réexamen de son droit à bénéficier

d’une protection internationale, ainsi que des motifs de ce réexamen et elle a le droit de présenter, lors d’un entretien

personnel ou par écrit, les motifs pour lesquels il n’y a pas lieu de lui retirer la protection internationale.

(4) Le ministre veille à ce que ses agents obtiennent des informations précises et à jour émanant de diverses

sources, notamment du BEAA et du HCR, quant à la situation générale qui règne dans les pays d’origine des personnes

concernées.

(5) Lorsque des informations sur un cas individuel sont recueillies aux fins du réexamen de la protection

internationale, le ministre veille à ce qu’elles ne soient pas obtenues auprès du ou des auteurs des persécutions ou des

atteintes graves, ce qui aurait pour effet que cet ou ces auteurs seraient directement informés du fait que la personne

concernée bénéficie d’une protection internationale et que son statut est en cours de réexamen, ou que cela ne

compromette pas l’intégrité physique de la personne ou des personnes à charge de celle-ci, ni la liberté et la sécurité

des membres de sa famille vivant toujours dans le pays d’origine.

(6) En cas de décision de retrait de la protection internationale, les articles 17 et 24 sont applicables.

Section 4.– Conditions auxquelles sont soumises les décisions du ministre et les voies de recours

Section 4.– Conditions auxquelles sont soumises les décisions du ministre et les voies de recours

(1) Les décisions prises par le ministre en matière de protection internationale sont communiquées par

écrit au demandeur dans un délai raisonnable. Toute décision négative est motivée en fait et en droit et les possibilités

de recours sont communiquées par écrit au demandeur.

Lorsqu’il n’est pas assisté ni représenté par un avocat, le demandeur est informé du résultat de la décision prise par

le ministre dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.

Aux fins de l’article 5, paragraphe (2), et lorsqu’une demande est fondée sur les mêmes motifs, une décision unique

est adoptée pour toutes les personnes à charge, à moins qu’une telle action ne conduise à une divulgation de la

situation particulière d’un demandeur, qui pourrait nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur

le genre, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou sur l’âge. En pareil cas, une décision distincte est communiquée

à la personne concernée.

(2) Une décision du ministre vaut décision de retour, à l’exception des décisions prises en vertu de l’article 28,

paragraphes (1) et (2), point d). L’ordre de quitter le territoire y prononcé comporte l’indication du délai pour quitter

le territoire, ainsi que le pays à destination duquel le demandeur sera renvoyé en cas d’exécution d’office. Pour satisfaire

à l’ordre de quitter le territoire, le demandeur dispose d’un délai de trente jours à compter du jour où la décision de

retour sera devenue définitive et peut solliciter à cet effet un dispositif d’aide au retour. Le demandeur est obligé de

quitter le territoire sans délai à compter du jour où la décision de retour sera devenue définitive si son comportement

constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.

Si nécessaire, le ministre peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en tenant compte

des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens

familiaux et sociaux.

Les articles 103, 111, paragraphe (3), point c), 112, 116, 117, 118 et 120 à 132 de la loi modifiée du 29 août 2008

sur la libre circulation des personnes et l’immigration sont applicables.

Par exception de ce qui précède, aucun délai n’est accordé au demandeur qui s’est déjà précédemment vu notifier

une décision de retour en vertu de l’article 111 de la loi précitée du 29 août 2008.

(3) Les recours gracieux n’interrompent pas les délais de recours prévus à l’article 35.

Section 4.– Conditions auxquelles sont soumises les décisions du ministre et les voies de recours écrit au demandeur dans un délai raisonnable. Toute décision négative est motivée en fait et en droit et les possibilités de recours sont communiquées par écrit au demandeur.

(1) Contre les décisions de refus ou de retrait de la demande de protection internationale et contre

l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Les deux recours

doivent faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Le recours doit

être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification. Par dérogation à la législation en matière de procédure

devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la

requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de deux mois à dater de la signification de

la requête introductive.

Contre la décision du tribunal administratif, appel peut être interjeté devant la Cour administrative.

L’appel doit être interjeté dans le délai d’un mois à partir de la notification par les soins du greffe. Par dérogation à

la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne pourra y avoir plus d’un mémoire de

la part de chaque partie, y compris la requête d’appel.

(2) Contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans

le cadre d’une procédure accélérée et de la décision de refus de la demande de protection internationale prise

dans ce cadre, de même que contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le

tribunal administratif. Le recours contre ces trois décisions doit faire l’objet d’une seule requête introductive, sous

peine d’irrecevabilité du recours séparé. Il doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification.

Le président de chambre ou le juge qui le remplace statue dans le mois de l’introduction de la requête. Ce délai est

suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus

rapproché. Il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La

décision du président de chambre ou du juge qui le remplace n’est pas susceptible d’appel.

Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le

demandeur de sa demande de protection internationale. Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement

infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer.

Contre les décisions du tribunal administratif, appel peut être interjeté devant la Cour administrative dans le délai

et les formes prévus au paragraphe (1), alinéa 2.

(3) Contre la décision d’irrecevabilité prise en vertu de l’article 28, paragraphe (2) et contre la décision de transfert

visée à l’article 28, paragraphe (1), un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours doit

être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le tribunal administratif statue dans les deux mois

de l’introduction de la requête. Ce délai est d’office ramené à un mois lorsque le demandeur fait l’objet d’une mesure

de placement conformément à l’article 22 qui précède. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant

les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête

introductive. Les décisions du tribunal administratif ne sont pas susceptibles d’appel.

décision du président de chambre ou du juge qui le remplace n’est pas susceptible d’appel.

(1) Les recours prévus à l’article 35, paragraphes (1) et (2), ont un effet suspensif. Le ministre autorise le

demandeur à rester sur le territoire jusqu’à l’expiration des délais fixés pour l’exercice des recours et, s’il constate que

ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l’attente de l’issue du recours.

(2) Les recours prévus à l’article 35, paragraphe (3), à l’exception du recours contre une décision d’irrecevabilité

prise en vertu de l’article 28, paragraphe (2), point c), n’ont pas d’effet suspensif. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe

(2), le demandeur peut déposer une requête en référé devant le président du tribunal administratif afin d’obtenir le

sursis à l’exécution ou une mesure de sauvegarde et la décision du ministre n’est pas exécutée tant que l’ordonnance

de référé n’a pas été prononcée.

(3) Le demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales et le mineur non accompagné disposent d’une

semaine pour déposer la requête en référé prévue au paragraphe (2).

Chapitre 3.– Des normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants

des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale,

à un statut uniforme pour les réfugiés et les personnes pouvant bénéficier

de la protection subsidiaire

Chapitre 3.– Des normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés et les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire

(1) Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires

pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient au ministre d’évaluer, en coopération avec le

demandeur, les éléments pertinents de la demande.

(2) Les éléments visés au paragraphe (1) correspondent aux déclarations du demandeur et à tous les documents dont

le demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris ceux des parents à prendre en compte, son identité, sa

ou ses nationalité(s), le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures,

son itinéraire, ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale.

(3) Le ministre procède à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des

éléments suivants

a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et

règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués;

b) les informations et documents pertinents présentés par le demandeur, y compris les informations permettant de

déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l’objet de persécution ou d’atteintes graves;

c) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe

et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le

demandeur a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte

grave;

d) le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a ou non exercé des activités dont le seul

but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection

internationale, pour déterminer si ces activités l’exposeraient à une persécution ou à une atteinte grave s’il

retournait dans ce pays;

e) le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un autre pays

dont il pourrait revendiquer la citoyenneté.

(4) Le fait qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces

directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être

persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette

persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.

(5) Lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou

autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions suivantes sont remplies

a) le demandeur s’est réellement efforcé d’étayer sa demande;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication satisfaisante a

été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les

informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu’il puisse avancer

de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait; et

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie.

règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués;

(1) Une crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s’appuyer sur

des événements ayant eu lieu depuis le départ du demandeur du pays d’origine.

(2) Une crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s’appuyer sur des

activités exercées par le demandeur depuis son départ du pays d’origine, en particulier s’il est établi que les activités sur

lesquelles cette demande se fonde constituent l’expression et la prolongation de convictions ou d’orientations affichées

dans le pays d’origine.

(3) Sans préjudice de la Convention de Genève, un demandeur qui introduit une demande ultérieure ne se voit

normalement pas octroyer le statut de réfugié, si le risque de persécutions est fondé sur des circonstances que le

demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine.

règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués;

Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être

a) l’Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les

organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions

ou les atteintes graves.

règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués;

(1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par

a) l’Etat, ou

b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie

importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du

paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle

protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures

raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système

judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une

atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire

et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement

données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière.

règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués;

(1) Dans le cadre de l’évaluation de la demande de protection internationale, le ministre peut estimer qu’un

demandeur n’a pas besoin de protection internationale lorsque, dans une partie du pays d’origine,

a) il n’a pas une crainte fondée d’être persécuté ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves; ou

b) il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves au sens de l’article 40 et qu’il peut,

en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers cette partie du pays et obtenir l’autorisation d’y

pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse.

(2) Lorsqu’il examine si un demandeur a une crainte fondée d’être persécuté ou risque réellement de subir des

atteintes graves, ou s’il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dans une partie du

pays d’origine conformément au paragraphe (1), le ministre tient compte, au moment où il statue sur la demande, des

conditions générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur, conformément à l’article

37. A cette fin, le ministre veille à obtenir des informations précises et actualisées auprès de sources pertinentes, telles

que le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le Bureau européen d’appui en matière d’asile.

règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués;

(1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève

doivent

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave

des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en

vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales; ou

b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment

grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a).

(2) Les actes de persécution, au sens du paragraphe (1), peuvent notamment prendre les formes suivantes

a) violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles;

b) les mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre

d’une manière discriminatoire;

c) les poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires;

d) le refus d’un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire;

e) les poursuites ou sanctions pour refus d’effectuer le service militaire en cas de conflit lorsque le service militaire

supposerait de commettre des crimes ou d’accomplir des actes relevant du champ d’application des motifs

d’exclusion visés à l’article 45, paragraphe (2);

f) les actes dirigés contre des personnes en raison de leur sexe ou contre des enfants.

(3) Conformément à l’article 2, point d), il doit y avoir un lien entre les motifs mentionnés à l’article 44 et les actes

de persécution au sens du paragraphe (1) du présent article ou l’absence de protection contre de tels actes.

règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués;

(1) Lorsqu’il évalue les motifs de la persécution, le ministre tient compte des éléments suivants

a) la notion de race recouvre, en particulier, des considérations de couleur, d’ascendance ou d’appartenance à un

certain groupe ethnique;

b) la notion de religion recouvre, en particulier, le fait d’avoir des convictions théistes, non théistes ou athées,

la participation à des cérémonies de culte privées ou publiques, seul ou en communauté, ou le fait de ne pas

y participer, les autres actes religieux ou expressions d’opinions religieuses, et les formes de comportement

personnel ou communautaire fondées sur des croyances religieuses ou imposées par ces croyances;

c) la notion de nationalité ne se limite pas à la citoyenneté ou à l’inexistence de celle-ci, mais recouvre, en

particulier, l’appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, ses origines

géographiques ou politiques communes, ou sa relation avec la population d’un autre Etat;

d) un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier

– ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou

encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne

devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce; et

– ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la

société environnante.

En fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, un groupe social spécifique peut être un groupe

dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle. L’orientation sexuelle ne peut pas

s’entendre comme comprenant des actes réputés délictueux d’après la législation luxembourgeoise. Les aspects

liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe

social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe sont dûment pris en considération;

e) la notion d’opinions politiques recouvre, en particulier, les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine

lié aux acteurs de la persécution potentiels, ainsi qu’à leurs politiques et à leurs méthodes, que ces opinions, idées

ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur.

(2) Lorsque le ministre évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent qu’il possède

effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l’appartenance à un certain groupe social ou

aux opinions politiques à l’origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l’acteur

de persécution.

règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués;

(1) Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride cesse d’être un réfugié dans les cas suivants

a) s’il s’est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité; ou

b) si, ayant perdu sa nationalité, il l’a volontairement recouvrée; ou

c) s’il a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont il a acquis la nationalité; ou

d) s’il est retourné volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être

persécuté; ou

e) s’il ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, les

circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d’exister;

f) si, s’agissant d’un apatride il est en mesure de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle,

les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d’exister.

(2) Aux fins de l’application du paragraphe (1), points e) et f), le ministre examine si le changement de circonstances

est suffisamment significatif et non provisoire pour que la crainte du réfugié d’être persécuté ne puisse plus être

considérée comme fondée.

(3) Le paragraphe (1), points e) et f), ne s’applique pas au réfugié qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à

des persécutions antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s’il s’agit

d’un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.

règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués;

(1) Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié

a) lorsqu’il relève de l’article 1er, section D, de la Convention de Genève, concernant la protection ou l’assistance

de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut Commissariat des Nations

unies pour les réfugiés. Si cette protection ou cette assistance cesse pour quelque raison que ce soit, sans que

le sort de ces personnes ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de l’Assemblée

générale des Nations unies, ces personnes pourront ipso facto se prévaloir de la présente loi;

b) lorsqu’il est considéré par les autorités compétentes du pays dans lequel il a établi sa résidence comme ayant les

droits et obligations qui sont attachés à la possession de la nationalité de ce pays, ou des droits et des obligations

équivalents.

(2) Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses

de penser

a) qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments

internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

b) qu’il a commis un crime grave de droit commun en dehors du Luxembourg avant d’être admis comme réfugié,

c’est-à-dire avant la date d’obtention du titre de séjour délivré sur la base du statut de réfugié; les actions

particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, pourront

recevoir la qualification de crimes graves de droit commun;

c) qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu’ils figurent

dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la Charte des Nations unies.

(3) Le paragraphe (2) s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit

paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière.

règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués;

Le ministre octroie le statut de réfugié à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui remplit les

conditions pour être considéré comme réfugié conformément aux articles qui précèdent.

règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués;

(1) Le ministre révoque le statut de réfugié octroyé à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride,

lorsque le réfugié a cessé de bénéficier de ce statut en vertu de l’article 44.

(2) Sans préjudice de l’obligation faite au réfugié de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tout justificatif

pertinent dont il dispose, le ministre apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé d’être

ou n’a jamais été un réfugié.

(3) Le ministre révoque le statut de réfugié de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride s’il établit, après lui

avoir octroyé le statut de réfugié, que

a) le réfugié est ou aurait dû être exclu du statut de réfugié en vertu de l’article 45;

b) des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, ont joué un rôle

déterminant dans la décision d’octroyer le statut de réfugié.

(4) Le ministre peut révoquer le statut octroyé à un réfugié

a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité du pays;

b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace

pour la société du pays.

(5) Dans les situations décrites au paragraphe (4), le ministre peut décider de ne pas octroyer le statut de réfugié,

lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise.

(6) Les personnes auxquelles les paragraphes (4) et (5) s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles

3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la Convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent sur le

territoire luxembourgeois.

règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués;

Les atteintes graves sont

a) la peine de mort ou l’exécution; ou

b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays

d’origine; ou

c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international.

règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués;

(1) Un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride cesse d’être une personne pouvant bénéficier de la

protection subsidiaire lorsque les circonstances qui ont justifié l’octroi de cette protection cessent d’exister ou ont

évolué dans une mesure telle que cette protection n’est plus nécessaire.

(2) Aux fins de l’application du paragraphe (1), le ministre tient compte du changement de circonstances, en

déterminant s’il est suffisamment important et non provisoire pour que la personne pouvant bénéficier de la protection

subsidiaire ne coure plus de risque réel de subir des atteintes graves.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire qui peut

invoquer des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection

du pays dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.

règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués;

(1) Un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est exclu des personnes pouvant bénéficier de la

protection subsidiaire s’il existe des motifs sérieux de considérer

a) qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments

internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

b) qu’il a commis un crime grave de droit commun;

c) qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu’ils sont

énoncés dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la Charte des Nations unies;

d) qu’il représente une menace pour la société ou la sécurité du Luxembourg.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit

paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière.

(3) Le ministre peut exclure tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride des personnes pouvant bénéficier de la

protection subsidiaire si, avant son admission au Luxembourg, il a commis un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas

du champ d’application du paragraphe (1) et qui seraient passibles d’une peine de prison s’ils avaient été commis au

Luxembourg, et s’il n’a quitté son pays d’origine que dans le but d’échapper à des sanctions résultant de ces crimes.

règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués;

Le ministre octroie le statut conféré par la protection subsidiaire à un ressortissant d’un pays tiers

ou à un apatride qui remplit les conditions pour être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire

conformément aux articles qui précèdent.

règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués;

(1) Le ministre révoque le statut conféré par la protection subsidiaire lorsque l’intéressé a cessé d’être une

personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l’article 49.

(2) Le ministre peut révoquer le statut de réfugié lorsqu’il s’avère, après l’octroi du statut conféré par la protection

subsidiaire, que l’intéressé aurait dû être exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

(3) Le ministre révoque le statut conféré par la protection subsidiaire si

a) après l’octroi de ce statut, il s’avère que la personne concernée est ou aurait dû être exclue des personnes

pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l’article 50, paragraphes (1) et (2);

b) des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, ont joué un rôle

déterminant dans la décision d’octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire.

(4) Sans préjudice de l’obligation faite à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride, de déclarer tous les faits

pertinents et de fournir tout justificatif pertinent dont il dispose, le ministre apporte la preuve, au cas par cas, de ce

qu’une personne a cessé de faire partie ou ne fait pas partie de celles qui peuvent bénéficier de la protection subsidiaire

au titre des paragraphes (1), (2) et (3) du présent article.

Chapitre 4.– Du contenu de la protection internationale

Chapitre 4.– Du contenu de la protection internationale

(1) Le présent chapitre qui a pour objet le contenu de la protection internationale est sans préjudice des

droits inscrits dans la Convention de Genève.

(2) Le présent chapitre s’applique à la fois aux réfugiés et aux personnes pouvant bénéficier de la protection

subsidiaire, sauf indication contraire.

(3) Pour l’application du présent chapitre il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables

telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes

enceintes, les parents seuls accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes

ayant des troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence

psychologique, physique ou sexuelle. L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’aux personnes dont les besoins particuliers ont été constatés après une

évaluation individuelle de leur situation conformément à l’article 19.

Chapitre 4.– Du contenu de la protection internationale droits inscrits dans la Convention de Genève.

(1) Le ministre respecte le principe de non-refoulement en vertu de ses obligations internationales.

(2) Lorsque cela ne lui est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe (1), le ministre

peut refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel

a) lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité du Luxembourg; ou

b) que, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour

la société du Luxembourg.

(3) Le ministre peut refuser d’octroyer un titre de séjour à un réfugié qui entre dans le champ d’application du

paragraphe (2), le révoquer, ou refuser de le renouveler.

Chapitre 4.– Du contenu de la protection internationale droits inscrits dans la Convention de Genève.

Le ministre fournit aux bénéficiaires d’une protection internationale, dès que possible après que le statut

de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire leur a été octroyé, un accès aux informations précisant,

dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, les droits et

obligations afférents aux statuts de protection respectifs.

Chapitre 4.– Du contenu de la protection internationale droits inscrits dans la Convention de Genève.

(1) Le ministre veille à ce que l’unité familiale puisse être maintenue. Il peut décider que les dispositions

du présent article s’appliquent aux autres parents proches qui vivaient au sein de la famille du bénéficiaire à la date du

départ du pays d’origine et qui étaient alors entièrement ou principalement à sa charge.

(2) Le ministre veille à ce que les membres de la famille du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré

par la protection subsidiaire qui, individuellement, ne remplissant pas les conditions nécessaires pour obtenir ce statut

puissent prétendre aux avantages visés aux articles 57 à 66, dans la mesure où cela est compatible avec le statut

juridique personnel du membre de la famille.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne sont pas applicables lorsque le membre de la famille est ou serait exclu du bénéfice

de la protection internationale.

(4) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), le ministre peut refuser, limiter ou retirer les avantages qui y sont visés

pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.

Chapitre 4.– Du contenu de la protection internationale droits inscrits dans la Convention de Genève.

(1) Dès que possible après qu’une protection internationale a été octroyée, les bénéficiaires du statut de

réfugié et les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire obtiennent un titre de séjour valable pendant

une période d’au moins trois ans et renouvelable, à moins que des raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou

d’ordre public ne s’y opposent.

(2) Le titre de séjour délivré conformément au paragraphe (1), constitue une autorisation de séjour délivrée par

le ministre à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride lui permettant de résider sur son territoire. Il est

établi sous la forme prévue par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le règlement

(CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Il comporte

la mention «protection internationale – statut de réfugié» ou «protection internationale – protection subsidiaire». Le

titre de séjour devient automatiquement caduc lorsque le ministre révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par

la protection subsidiaire.

titre de séjour devient automatiquement caduc lorsque le ministre révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire.

(1) Les bénéficiaires du statut de réfugié obtiennent un titre de voyage établi selon l’annexe à la Convention

de Genève et destiné à leur permettre de voyager hors du territoire luxembourgeois, à moins que des raisons

impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent.

(2) Les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire se trouvant dans l’impossibilité d’obtenir un

passeport national obtiennent des documents qui leur permettent de voyager, à moins que des raisons impérieuses de

sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent.

titre de séjour devient automatiquement caduc lorsque le ministre révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire.

(1) Les bénéficiaires d’une protection internationale sont autorisés à exercer une activité salariée ou non

salariée, sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d’activité concerné et dans les services

publics, immédiatement après que la protection a été octroyée.

(2) Des activités telles que des possibilités de formation liée à l’emploi pour les adultes, des actions de formation

professionnelle, y compris des formations pour améliorer les compétences, des expériences pratiques sur le lieu de

travail et des services de conseil fournis par l’agence pour l’emploi sont offertes aux bénéficiaires d’une protection

internationale dans des conditions équivalentes à celles applicables aux ressortissants luxembourgeois.

(3) La législation luxembourgeoise s’applique en ce qui concerne les rémunérations, l’accès aux régimes de sécurité

sociale liés aux activités professionnelles salariées ou non salariées, ainsi que les autres conditions relatives à l’emploi.

titre de séjour devient automatiquement caduc lorsque le ministre révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire.

(1) Les mineurs qui se sont vu octroyer la protection internationale obtiennent le plein accès au système

d’éducation, et ce dans les mêmes conditions que les ressortissants luxembourgeois.

(2) Les adultes qui se sont vu octroyer la protection internationale ont accès au système éducatif général ainsi qu’au

perfectionnement ou à la reconversion professionnels dans les mêmes conditions que les ressortissants de pays tiers

résidant légalement sur le territoire luxembourgeois.

(3) L’Etat garantit l’égalité de traitement entre les bénéficiaires de la protection internationale et les ressortissants

luxembourgeois dans le cadre des procédures existantes de reconnaissance des diplômes, certificats ou autre titre de

qualification formelle.

(4) Le plein accès des bénéficiaires d’une protection internationale qui ne sont pas en mesure de fournir des preuves

documentaires de leurs qualifications aux systèmes appropriés d’évaluation, de validation et d’accréditation de leur

formation antérieure est facilité.

Les articles 4 et 5 de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce

qui est a) du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles; b) de la

prestation temporaire de services leur sont applicables.

titre de séjour devient automatiquement caduc lorsque le ministre révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire.

Les bénéficiaires de la protection internationale reçoivent la même assistance sociale nécessaire que celle

prévue pour les ressortissants luxembourgeois.

titre de séjour devient automatiquement caduc lorsque le ministre révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire.

(1) Les bénéficiaires de la protection internationale ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions

d’accès que les ressortissants luxembourgeois.

(2) Sont garantis, dans les mêmes conditions d’accès qu’aux ressortissants luxembourgeois, les soins de santé

appropriés, y compris le traitement des troubles mentaux éventuellement requis aux bénéficiaires de la protection

internationale qui ont des besoins particuliers, tels que les femmes enceintes, les personnes handicapées, les personnes

qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence morale, physique ou sexuelle ou les

mineurs qui ont été victimes de toute forme d’abus, de négligence, d’exploitation, de torture, de traitements cruels,

inhumains et dégradants ou de conflits armés.

titre de séjour devient automatiquement caduc lorsque le ministre révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire.

(1) Dès que possible, après l’octroi de la protection internationale, la représentation des mineurs non

accompagnés est assurée, par un administrateur ad hoc ou, si nécessaire, par un organisme chargé de prendre soin des

mineurs et d’assurer leur bien-être, ou de toute autre forme appropriée de représentation.

(2) Les besoins des mineurs non accompagnés seront dûment pris en considération par l’administrateur ad hoc

désigné ou le représentant.

(3) Les mineurs non accompagnés sont hébergés

a) auprès de parents adultes; ou

b) au sein d’une famille d’accueil; ou

c) dans des centres spécialisés dans l’hébergement de mineurs; ou

d) dans d’autres lieux d’hébergement adaptés aux mineurs.

Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de l’avis de l’enfant, en fonction de son âge et de sa maturité.

(4) Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l’intérêt supérieur du mineur concerné et

notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence

sont limités au minimum.

(5) Si un mineur non accompagné se voit octroyer une protection internationale, les membres de sa famille dont

la recherche n’a pas encore débuté, sont recherchés dès que possible, après l’octroi de la protection internationale,

tout en protégeant l’intérêt supérieur du mineur. Si la recherche a déjà commencé, les opérations de recherche sont

poursuivies, le cas échéant. Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses proches serait menacée,

en particulier s’ils sont restés dans le pays d’origine, il sera fait en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion

d’informations concernant ces personnes soient confidentiels.

(6) Le personnel chargé des mineurs non accompagnés a eu ou reçoit une formation appropriée concernant leurs

besoins.

titre de séjour devient automatiquement caduc lorsque le ministre révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire.

Les bénéficiaires de la protection internationale ont accès à un logement dans des conditions équivalentes

à celles dont bénéficient les ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur le territoire luxembourgeois.

titre de séjour devient automatiquement caduc lorsque le ministre révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire.

Les personnes bénéficiant de la protection internationale peuvent circuler librement à l’intérieur du

territoire luxembourgeois.

titre de séjour devient automatiquement caduc lorsque le ministre révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire.

Afin de faciliter l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale dans la société, le

Gouvernement leur garantit l’accès aux programmes d’intégration qu’il juge appropriés de manière à tenir compte des

besoins spécifiques des bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, ou crée les

conditions préalables garantissant l’accès à ces programmes.

Chapitre 5.– De la protection temporaire

Chapitre 5.– De la protection temporaire

Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes

déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

Chapitre 5.– De la protection temporaire déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

La protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut conféré par la protection

internationale.

Chapitre 5.– De la protection temporaire déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

Le régime de protection temporaire est déclenché par une décision du Conseil de l’Union européenne

prise dans les conditions définies par les articles 4 à 6 de la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des

normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des

mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes

et supporter les conséquences de cet accueil.

Chapitre 5.– De la protection temporaire déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

(1) Le service de police judiciaire procède à toute vérification nécessaire à l’établissement de l’identité

de la personne sollicitant le bénéfice de la protection temporaire. Il peut procéder en cas de nécessité à une fouille

corporelle du demandeur et une fouille de ses affaires, étant entendu que cette fouille se fera dans le respect de la

dignité humaine. Il peut procéder à la prise d’empreintes digitales ainsi qu’à la prise de photographies de la personne

concernée. Il procède à une audition de la personne concernée et dresse un rapport.

(2) Les documents d’identité des personnes sollicitant le bénéfice du régime de protection temporaire sont

conservés, contre récépissé, auprès du ministère pendant la durée de la protection temporaire.

Chapitre 5.– De la protection temporaire déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

(1) Peuvent être exclues du bénéfice de la protection temporaire les personnes

a) dont on aura des raisons sérieuses de penser

i) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des

instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

ii) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du Grand-Duché de Luxembourg avant d’y

être admises en tant que bénéficiaires de la protection temporaire. La gravité de la persécution à laquelle

il faut s’attendre doit être considérée par rapport à la nature du crime dont l’intéressé est soupçonné. Les

actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique,

peuvent recevoir la qualification de crimes graves de droit commun. Cela vaut pour les participants au crime

comme pour les instigateurs de celui-ci;

iii) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies;

b) dont on aura des motifs raisonnables de penser qu’elles représentent un danger pour la sécurité nationale ou,

ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, qu’elles constituent

une menace pour la communauté luxembourgeoise.

(2) Les motifs d’exclusion visés au paragraphe (1) se fondent exclusivement sur le comportement individuel de la

personne concernée. Les décisions d’exclusion respectent le principe de la proportionnalité.

Chapitre 5.– De la protection temporaire déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

Le ministre délivre une attestation spécifique au bénéficiaire du régime de protection temporaire. Cette

attestation permet à son titulaire de demeurer sur le territoire luxembourgeois, mais ne confère pas un droit au séjour

conformément à la législation en matière d’entrée et de séjour des étrangers.

L’attestation précise sa durée de validité qui ne sera prorogée que si elle aura été visée par l’administration

communale du lieu de la résidence effective du bénéficiaire de la protection temporaire. Elle est délivrée jusqu’à ce que

le régime de protection temporaire ait pris fin.

Le bénéficiaire de la protection temporaire est tenu de faire une déclaration d’arrivée auprès de la commune dans

laquelle il établit sa résidence habituelle. Tout changement de résidence à l’intérieur de la commune ou le transfert de

la résidence habituelle dans une autre commune, doit être déclaré auprès de la commune de la nouvelle résidence.

Chapitre 5.– De la protection temporaire déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

Les bénéficiaires de la protection temporaire recevront un document rédigé dans une langue susceptible

d’être comprise par eux, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui leur sont applicables sont

clairement exposées.

Chapitre 5.– De la protection temporaire déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

Lorsque la personne bénéficiant de la protection temporaire au Luxembourg séjourne irrégulièrement,

pendant la durée de la protection temporaire, sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, elle

sera réadmise sur le territoire du Luxembourg à la demande de l’Etat membre concerné.

Chapitre 5.– De la protection temporaire déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

(1) Le bénéficiaire de la protection temporaire peut solliciter le regroupement familial en faveur d’un ou de

plusieurs membres de sa famille si la famille était déjà constituée dans l’Etat d’origine et qu’elle a été séparée en raison

de circonstances entourant l’afflux massif.

(2) Sont considérés comme membres de la famille au sens du présent article

a) le conjoint du regroupant;

b) les enfants mineurs célibataires du regroupant ou de son conjoint, qu’ils soient légitimes, nés hors mariage ou

adoptés;

c) d’autres parents proches qui vivaient au sein de l’unité familiale au moment des événements qui ont entraîné

l’afflux massif et qui étaient alors entièrement ou principalement à charge du regroupant.

(3) Le ministre accorde le regroupement familial aux membres séparés de la famille, qui bénéficient d’une protection

temporaire dans un ou plusieurs autres Etats membres de l’Union européenne, dont il a acquis l’assurance qu’ils

correspondent à la description du paragraphe (2), points a) et b), en accord avec le ou les autres Etats membres

concernés, tout en tenant compte des souhaits des membres de la famille.

(4) Le ministre peut accorder le regroupement familial aux membres séparés de la famille, qui bénéficient d’une

protection temporaire dans un ou plusieurs autres Etats membres de l’Union européenne, dont il a acquis l’assurance

qu’ils correspondent à la description du paragraphe (2), point c), en accord avec le ou les autres Etats membres

concernés, et en tenant compte, au cas par cas, des difficultés extrêmes qu’ils rencontreraient si le regroupement ne

se réalisait pas.

(5) Le ministre accorde le regroupement familial aux membres séparés de la famille qui ne sont pas encore présents

sur le territoire d’un Etat membre, qui nécessitent une protection et dont il a acquis l’assurance qu’ils correspondent

à la description du paragraphe (2), points a) et b).

(6) Le ministre peut accorder le regroupement familial aux membres séparés de la famille qui ne sont pas encore

présents sur le territoire d’un Etat membre, qui nécessitent une protection et dont il a acquis l’assurance qu’ils

correspondent à la description du paragraphe (2), point c), en tenant compte, au cas par cas, des difficultés extrêmes

qu’ils rencontreraient si le regroupement ne se réalisait pas.

(7) Le ministre tient compte dans sa décision de l’intérêt supérieur de l’enfant.

(8) Le ministre délivre aux membres de la famille ayant bénéficié d’une mesure de regroupement l’attestation visée

à l’article 72.

(9) Lorsque des personnes se voient accorder le bénéfice d’un régime de protection temporaire dans un autre Etat

membre, que ce soit à titre personnel ou au titre d’un regroupement familial, elles perdent de plein droit le bénéfice du

régime de protection temporaire au Luxembourg et leur attestation visée à l’article 72 devient caduque.

(10) Le ministre fournit, à la demande d’un autre Etat membre, les informations et documents relatifs à un bénéficiaire

de la protection temporaire jugés nécessaires pour traiter un cas en vertu du présent article.

Chapitre 5.– De la protection temporaire déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

La représentation et le placement des mineurs non accompagnés bénéficiant de la protection temporaire

sont assurés conformément aux dispositions de l’article 63.

Chapitre 5.– De la protection temporaire déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

(1) Les bénéficiaires de la protection temporaire peuvent à tout moment déposer une demande en

obtention d’une protection internationale.

(2) Le bénéfice de la protection temporaire ne peut être cumulé avec le statut de demandeur de protection

internationale pendant l’examen de cette demande.

(3) Lorsque, à l’issue de l’examen de protection internationale, cette protection n’est pas accordée au bénéficiaire

de la protection temporaire, le bénéfice de la protection temporaire lui reste acquis pour la durée de cette protection

restant à courir.

(4) L’examen des demandes de protection internationale, qui n’ont pas été traitées avant l’expiration de la période

de protection temporaire, est achevé après l’expiration de cette période.

Chapitre 5.– De la protection temporaire déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

Les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre de l’Union européenne responsable de

l’examen d’une demande d’asile s’appliquent. En particulier, l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande

d’asile présentée par une personne bénéficiant de la protection temporaire est l’Etat qui a accepté le transfert de ladite

personne sur son territoire.

Chapitre 5.– De la protection temporaire déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

(1) Les bénéficiaires de la protection temporaire peuvent à tout moment renoncer à cette protection en

vue d’un retour volontaire dans leur pays d’origine. Aussi longtemps que le régime de protection temporaire n’a pas

pris fin, le ministre accueille favorablement, compte tenu de la situation régnant dans le pays d’origine, les demandes

de retour vers le Luxembourg présentées par les personnes ayant bénéficié de la protection temporaire et qui sont

volontairement retournées dans leur pays d’origine.

(2) Les personnes dont la protection temporaire a pris fin seront invitées par le ministre à retourner volontairement

dans leur pays d’origine.

(3) Le ministre veille à ce que les personnes visées aux paragraphes (1) et (2) prennent la décision du retour au pays

d’origine en pleine connaissance de cause.

(4) Un programme de retour volontaire au pays d’origine pourra être mis en place, le cas échéant en coopération

avec les organisations internationales concernées.

(5) Les personnes qui ne sont pas retournées volontairement au pays d’origine après un délai imparti par le ministre

seront éloignées du territoire en conformité avec la législation en matière d’entrée et de séjour des étrangers.

(6) Le retour forcé se déroulera dans le respect de la dignité humaine. Le ministre examinera les raisons humanitaires

impérieuses qui pourraient rendre le retour impossible ou déraisonnable dans des cas précis.

(7) Le ministre prend les mesures nécessaires concernant les conditions de séjour des personnes ayant bénéficié de

la protection temporaire dont on ne saurait raisonnablement, en raison de leur état de santé, s’attendre à ce qu’elles

voyagent. Tant que cette situation perdure, ces personnes ne sont pas éloignées.

Le ministre peut autoriser les familles dont les enfants mineurs poursuivent une scolarité au pays de bénéficier de

conditions de séjour permettant aux enfants concernés de terminer la période scolaire en cours.

Chapitre 6.– Dispositions modificatives et abrogatoires

Chapitre 6.– Dispositions modificatives et abrogatoires

L’article 37-1, paragraphe (1), alinéa 4, première phrase de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession

d’avocat doit être modifiée comme suit

«Le bénéfice de l’assistance judiciaire peut également être accordé à tout autre ressortissant étranger dont les

ressources sont insuffisantes, pour les procédures d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement

des étrangers et pour les procédures relatives aux demandes de protection internationale dans les limites de l’article

17 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.»

Chapitre 6.– Dispositions modificatives et abrogatoires d’avocat doit être modifiée comme suit

La loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est modifiée comme

suit

1° L’article 100 est complété d’un paragraphe (3) libellé comme suit

«(3) Conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace

du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre

responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par

un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac

présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le

règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des

systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, le service

de police judiciaire peut procéder à la prise d’empreintes digitales de l’étranger en séjour irrégulier âgé de

quatorze ans au moins, afin de déterminer si cette personne a auparavant présenté une demande de protection

internationale dans un autre Etat membre et quel Etat membre est responsable de l’examen de la demande.»

2° L’article 120, paragraphe (1), première phrase, est modifié comme suit

«Art. 120. (1) Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118

ou d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127 ou lorsque le maintien en zone d’attente

dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre, être

placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues

à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.»

3° L’article 125, paragraphe (1), est modifié comme suit

«Art. 125. (1) Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer

une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le

territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui

présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article

111, paragraphe (3).

On entend par mesures moins coercitives

a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des

services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de

tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité;

b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre; l’assignation

peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger

l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré

au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le

prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la

durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est

homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et

de la vie privée de la personne.

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance

proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé;

c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou

à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y

relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat

en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été

opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y

procéder en cas de retour volontaire.

Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux

articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement.

En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure

est révoquée et le placement en rétention est ordonné.»

4° A l’article 125bis, la dernière phrase du paragraphe (1) est remplacée par le libellé suivant

«La décision de report de l’éloignement peut être assortie d’autres mesures moins coercitives telles que prévues

à l’article 125, paragraphe (1).»

5° A la suite de l’article 142, il est inséré une section 3 intitulée «Section 3.– Franchissement non autorisé des

frontières extérieures» contenant un nouvel article 143, libellé comme suit

«Art. 143. Le franchissement des frontières extérieures de l’Union européenne en violation des dispositions de

l’article 4 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant

un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière

Schengen) est puni d’une amende de 1.500 euros. L’amende est prononcée par le ministre. Le montant est versé

au Trésor.»

6° L’article 89 est modifié comme suit

«Art. 89. (1) Sous réserve que sa présence n’est pas susceptible de constituer un danger pour l’ordre public,

la sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de ne pas avoir utilisé des informations fausses

ou trompeuses relatives à son identité, d’avoir résidé sur le territoire depuis au moins quatre ans précédant

l’introduction de la demande, de faire preuve d’une réelle volonté d’intégration et de ne pas s’être soustrait à

une mesure d’éloignement, une autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers

1. lorsqu’il exerce l’autorité parentale sur un enfant mineur qui vit avec lui dans son ménage et qui suit sa

scolarité de façon continue dans un établissement scolaire au Grand-Duché de Luxembourg depuis au moins

quatre ans et lorsqu’il justifie pouvoir subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille; ou

2. lorsqu’il a suivi de façon continue et avec succès une scolarité depuis au moins quatre ans dans un

établissement scolaire au Grand-Duché de Luxembourg et introduit sa demande avant l’âge de vingt et un

ans en justifiant disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins.

(2) Les personnes autorisées au séjour en vertu du paragraphe (1), se voient délivrer un titre de séjour pour

travailleur salarié, si elles remplissent les conditions de l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4 et le titre de

séjour prévu à l’article 79 si elles poursuivent des études ou une formation professionnelle.»

règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, le service de police judiciaire peut procéder à la prise d’empreintes digitales de l’étranger en

L’article 6 de la loi du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention prend la teneur

suivante

«Art. 6. (1) Le Centre est divisé en plusieurs unités dont une bénéficiant de mesures de sécurité et de surveillance

accrues spécifiquement réservée aux retenus ayant un comportement à risque. En règle générale, les demandeurs

d’une protection internationale placés en rétention sont séparés des autres ressortissants de pays tiers qui n’ont pas

introduit de demande de protection internationale.

(2) Les retenus de sexe opposé sont séparés, à moins qu’il ne s’agisse de membres de famille et que toutes les

personnes concernées y consentent.

(3) Les personnes ou familles accompagnées de mineurs d’âge placées au Centre en vue de leur éloignement

séjournent dans une unité distincte qui leur est réservée. La durée de leur placement ne peut excéder 72 heures.»

règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, le service de police judiciaire peut procéder à la prise d’empreintes digitales de l’étranger en

La loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection est

abrogée.

règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, le service de police judiciaire peut procéder à la prise d’empreintes digitales de l’étranger en

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi

du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Immigration et de l’Asile,

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2015.

Jean Asselborn

Henri

Doc. parl. 6779; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016; Dir. 2013/32/UE et 2013/33/UE.

Loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et

de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2015

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er. – Objectif, champ d’application et définitions

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