Loi du 19 février 2004 portant approbation de la Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), faite à Budapest, le 22 juin 2001. (cmni)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
5 mars 2004
Loi du 19 février 2004 portant approbation de la Convention de Budapest relative au contrat de
transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), faite à Budapest, le 22 juin 2001.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 janvier 2004 et celle du Conseil d’Etat du 10 février 2004 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’arrêté ministériel belge du 29 octobre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
§ 1er. L’article 30 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est
remplacé comme suit
«Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes
Destination
Longueur
Largeur
Cigares vendus à la pièce
Cigares logés en emballages de
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24,
25, 30, 40, 50, 100 ou 150 pièces
Cigarettes logées en emballages de
20, 24, 25 et 30 pièces
50 et 100 pièces
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler
les cigarettes et autres tabacs à fumer
logés en emballages de: 1g, 1,25g, 3g,
6g, 25g, 30g, 35g, 40g ou 50g
100g et 125g
200g, 250g, 300g et 500g
15»
§ 2. L’article 33, alinéa 1, du même arrêté ministériel est remplacé comme suit
«En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent
arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l’article 34
a) cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100 ou 150 pièce(s)
b) cigarettes logées en emballages fermés de 20, 24, 25, 30, 50 ou 100 pièce(s);
c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de
1, 1,25, 3, 6, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 300 ou 500 grammes. »
§ 3. L’article 54, alinéa 1, du même arrêté ministériel est remplacé comme suit
«Chaque emballage de cigares doit contenir, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100 ou 150 pièces.»
§ 4. L’article 58, alinéa 2, du même arrêté ministériel est remplacé comme suit
«La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 20, 24, 25, 30, 50 ou
100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57 sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l’article 54, sont applicables
aux cigarettes.»
§ 5. L’article 60 du même arrêté ministériel est remplacé comme suit
«Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net 1, 1,25, 3, 6, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 125, 200, 250,
300 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l’article 54,
sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer.»
Les dispositions de l’article 2 ne concernent que la Belgique.
Luxembourg, le 25 février 2004.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel belge du 29 octobre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment, l’article 3, modifié en dernier
lieu par l’arrêté royal du 27 décembre 2002, confirmé par la loi-programme du 5 août 2003;
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, ainsi que le tableau des signes
fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 25 août 2003;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du
4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d’adapter le tableau des signes
fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 25 août 2003, conformément au
prescrit de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu’à la
suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans
ledit tableau; que les signes fiscaux correspondants à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement
possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des
signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,
Arrête
Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié
en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 25 août 2003, les modifications suivantes doivent être apportées
(...)
Cet arrêté produit ses effets le 1er novembre 2003.
Bruxelles, le 29 octobre 2003.
D. Reynders
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à
Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République de
Namibie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 29 décembre 2003 la République de Namibie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur
à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2004. Dès cette date, la République de Namibie est devenue membre de l’Union de
Paris.
Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la
Conférence le 31 octobre 1951. – Acceptation de l’Irlande et de l’Ukraine.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas que les Etats suivants ont accepté le Statut désigné
ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Acceptation
Entrée en vigueur
Islande
14.11.2003
14.11.2003
Ukraine
03.12.2003
03.12.2003
Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et
New York, le 3 mars 1980. – Adhésion de la République de Guinée équatoriale.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du
24 novembre 2003 la République de Guinée équatoriale a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en
vigueur à l’égard de cet Etat le 24 décembre 2003.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue à La Haye,
le 25 octobre 1980. – Acceptation d’adhésion de la Bulgarie par le Luxembourg.
Le 20 octobre 2003 le Luxembourg a accepté l’adhésion de la Bulgarie à la Convention désignée ci-dessus.
Cette acceptation a pris effet le 1er janvier 2004.
Accord européen relatif à l’échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins, tel que
complété par le Protocole additionnel du 1er janvier 1983, ouvert à la signature, à Strasbourg, le
14 mai 1962. – Ratification de la Slovaquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 novembre 2003 la
Slovaquie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de la Slovaquie le 29 décembre 2003.
Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations
sportives et notamment de matches de football, signée à Strasbourg, le 19 août 1985. – Ratification
de Monaco et de la Lettonie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Monaco
28.11.2003
01.01.2004
Lettonie
09.12.2003
01.02.2004
Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg,
le 13 novembre 1987. – Ratification de la Turquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 novembre 2003 la
Turquie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2004.
Convention contre le dopage, signée à Strasbourg, le 16 novembre 1989. – Ratification de Monaco.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 novembre 2003 Monaco
a ratifié la Convention désignée ci-desssus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2004.
Amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adopté
à la Conférence des Etats Parties, le 12 décembre 1995. – Acceptation du Sénégal et du
Paraguay.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont accepté l’Amendement désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Acceptation
Sénégal
05.11.2003
Paraguay
12.12.2003
Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé à
Strasbourg, le 18 décembre 1997. – Ratification de Malte.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 novembre 2003 Malte a
ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2004.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Est approuvée la Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en
navigation intérieure (CMNI), faite à Budapest, le 22 juin 2001.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 19 février 2004.
et du Commerce Extérieur,
Henri
Lydie Polfer
Le Ministre des Transports,
Henri Grethen
Doc. parl. 5051; sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004
CONVENTION DE BUDAPEST
RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES
EN NAVIGATION INTERIEURE (CMNI)1
Les Etats Contractants à la présente Convention,
Considérant les recommandations de l’Acte final de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe du
1er août 1975 en vue de l’harmonisation des régimes juridiques dans l’intérêt du développement des transports par les
Etats membres de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin et de la Commission du Danube en collaboration
avec la Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe,
Conscients de la nécessité et de l’utilité de fixer des règles uniformes en matière de contrat de transport de
marchandises par navigation intérieure,
Ont décidé de conclure une Convention à cet effet et sont par conséquent convenus de ce qui suit
Chapitre 1 – Dispositions générales
Article 1
Définitions
Au sens de la présente Convention,
1. „contrat de transport“ désigne tout contrat, quelle que soit sa dénomination, par lequel un transporteur s’engage
contre paiement d’un fret, à transporter des marchandises par voies d’eau intérieures;
2. „transporteur“ désigne toute personne par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport a été conclu
avec un expéditeur;
3. „transporteur substitué“ désigne toute personne, autre que le préposé ou le mandataire du transporteur, à
laquelle l’exécution du transport ou d’une partie du transport a été confiée par le transporteur;
4. „expéditeur“ désigne toute personne par laquelle ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un
contrat de transport a été conclu avec un transporteur;
5. „destinataire“ désigne la personne habilitée à prendre livraison des marchandises;
6. „document de transport“ désigne un document faisant preuve d’un contrat de transport et constatant la prise
en charge ou la mise à bord des marchandises par un transporteur, établi sous la forme d’un connaissement ou
d’une lettre de voiture ou de tout autre document en usage dans le commerce;
7. „marchandises“ ne comprend ni les bateaux remorqués ou poussés ni les bagages et véhicules des passagers;
lorsque les marchandises sont réunies dans un conteneur, sur une palette ou dans un dispositif de transport
similaire ou lorsqu’elles sont emballées; le terme „marchandises“ s’entend également dudit dispositif de transport
ou dudit emballage s’il est fourni par l’expéditeur;
1 adoptée par la Conférence diplomatique organisée conjointement par la CCNR, la Commission du Danube et la CEE-ONU qui s’est tenue à Budapest du 25
septembre au 3 octobre 2000.
8. l’expression „par écrit“, à moins que les personnes concernées n’en disposent autrement, comprend la situation
dans laquelle l’information est transmise par un moyen électronique, optique ou tout autre moyen de
communication similaire, y compris mais non exclusivement, par télégramme, télécopie, télex, courrier
électronique ou par échange de données informatisées (EDI), pour autant que l’information reste accessible pour
être utilisée ultérieurement comme référence;
9. la loi d’un Etat applicable conformément à la présente Convention désigne les règles de droit en vigueur dans
ledit Etat à l’exclusion des règles du droit international privé.
Article 2
Champ d’application
1. La présente Convention est applicable à tout contrat de transport selon lequel le port de chargement ou le lieu de
prise en charge et le port de déchargement ou le lieu de livraison sont situés dans deux Etats différents dont au moins
l’un est un Etat Partie à la présente Convention. Si le contrat prévoit un choix de plusieurs ports de déchargement ou
de lieux de livraison, le port de déchargement ou le lieu de livraison dans lequel les marchandises ont été effectivement
livrées sera déterminant.
2. Si le contrat de transport a pour objet un transport de marchandises sans transbordement effectué à la fois sur des
voies d’eau intérieures et sur des eaux soumises à une réglementation maritime, la présente Convention est également
applicable à ce contrat dans les conditions visées au paragraphe 1, sauf si
a) un connaissement maritime a été établi conformément au droit maritime applicable, ou si
b) la distance à parcourir sur les eaux soumises à une réglementation maritime est la plus longue.
3. La présente Convention est applicable quels que soient la nationalité, le lieu d’immatriculation, le port d’attache ou
l’appartenance du bateau à la navigation maritime ou à la navigation intérieure et quels que soient la nationalité, le
domicile, le siège ou le lieu de séjour du transporteur, de l’expéditeur ou du destinataire.
Chapitre II – Droits et obligations des Parties contractantes
Article 3
Prise en charge, transport et livraison des marchandises
1. Le transporteur doit transporter les marchandises au lieu de livraison dans les délais impartis et les livrer au
destinataire dans l’état dans lequel elles lui ont été confiées.
2. Sauf s’il en a été convenu autrement, la prise en charge des marchandises et leur livraison ont lieu à bord du bateau.
3. Le transporteur décide du bateau à utiliser. Il est tenu, avant le voyage et au départ de celui-ci, de faire preuve de
la diligence requise afin que, compte tenu des marchandises à transporter, le bateau soit en état de recevoir la
cargaison, en état de navigabilité, pourvu du gréement et de l’équipage prescrits par les réglementations en vigueur et
muni des autorisations nationales et internationales nécessaires pour le transport des marchandises concernées.
4. Lorsqu’il a été convenu d’effectuer le transport avec un bateau ou type de bateau déterminé, le transporteur ne peut
charger ou transborder les marchandises en tout ou en partie sur un autre bateau ou type de bateau sans l’accord de
l’expéditeur
a) qu’en présence de circonstances telles que des basses eaux, abordages ou autres obstacles à la navigation qui
étaient imprévisibles au moment de la conclusion du contrat de transport et qui exigent le chargement ou le
transbordement des marchandises pour l’exécution du contrat de transport et si le transporteur ne peut, dans
un délai approprié, obtenir des instructions de l’expéditeur, ou
b) si cela est conforme aux usages du port dans lequel se trouve le bateau.
5. Sous réserve des obligations incombant à l’expéditeur, le transporteur doit garantir que le chargement, l’arrimage
et le calage des marchandises n’affectent pas la sécurité du bateau.
6. Le transporteur ne peut transporter les marchandises en pontée ou en cales ouvertes que si cela a été convenu avec
l’expéditeur ou est conforme aux usages du commerce considéré ou est exigé par les prescriptions en vigueur.
Article 4
Transporteur substitué
1. Le contrat répondant à la définition de l’article 1 paragraphe 1 conclu entre un transporteur et un transporteur
substitué constitue un contrat de transport au sens de la présente Convention. Dans le cadre de ce contrat, toutes les
dispositions de la présente Convention relatives à l’expéditeur s’appliquent au transporteur et celles relatives au
transporteur au transporteur substitué.
2. Lorsque le transporteur a confié l’exécution du transport ou d’une partie du transport à un transporteur substitué,
que ce soit ou non dans l’exercice d’un droit qui lui est reconnu dans le contrat de transport, le transporteur demeure
responsable de la totalité du transport, conformément aux dispositions de la présente Convention. Toutes les
dispositions de la présente Convention régissant la responsabilité du transporteur s’appliquent également à la
responsabilité du transporteur substitué pour le transport effectué par ce dernier.
3. Le transporteur est tenu, dans tous les cas, d’informer l’expéditeur lorsqu’il confie l’exécution du transport ou d’une
partie du transport à un transporteur substitué.
4. Tout accord avec l’expéditeur ou le destinataire étendant la responsabilité du transporteur conformément aux
dispositions de la présente Convention ne lie le transporteur substitué que dans la mesure où ce dernier l’a accepté
expressément et par écrit. Le transporteur substitué peut faire valoir toutes les objections opposables par le
transporteur en vertu du contrat de transport.
5. Lorsque et dans la mesure où le transporteur et le transporteur substitué répondent, ils répondent solidairement.
Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits de recours entre eux.
Article 5
Délai de livraison
Le transporteur doit livrer les marchandises dans le délai convenu dans le contrat de transport ou, s’il n’a pas été
convenu de délai, dans le délai qu’il serait raisonnable d’exiger d’un transporteur diligent, compte tenu des
circonstances du voyage et d’une navigation sans entraves.
Article 6
Obligations de l’expéditeur
1. L’expéditeur est tenu au paiement des sommes dues en vertu du contrat de transport.
2. L’expéditeur doit fournir au transporteur, avant la remise des marchandises et par écrit, les indications suivantes
relatives aux marchandises à transporter
a) dimensions, nombre ou poids et coefficient d’arrimage des marchandises;
b) marques qui sont nécessaires à l’identification des marchandises;
c) nature, caractéristiques et propriétés des marchandises;
d) instructions relatives au traitement douanier ou administratif des marchandises;
e) autres indications nécessaires devant figurer dans le document de transport.
L’expéditeur doit en outre remettre au transporteur, lors de la remise des marchandises, tous les documents
d’accompagnement prescrits.
3. L’expéditeur doit, si la nature des marchandises l’exige, compte tenu du transport convenu, emballer les
marchandises de sorte à prévenir leur perte ou avarie depuis la prise en charge jusqu’à la livraison par le transporteur
et de sorte qu’elles ne puissent causer de dommages au bateau ou aux autres marchandises. L’expéditeur doit, en
outre, compte tenu du transport convenu, prévoir un marquage approprié conforme à la réglementation internationale
ou nationale applicable ou, en l’absence de telles réglementations, suivant les règles et usages généralement reconnus
en navigation intérieure.
4. Sous réserve des obligations incombant au transporteur, l’expéditeur doit charger les marchandises, les arrimer et
les caler conformément aux usages de la navigation intérieure à moins que le contrat de transport n’en dispose
autrement.
Article 7
Marchandises dangereuses ou polluantes
1. Si des marchandises dangereuses ou polluantes doivent être transportées, l’expéditeur doit, avant la remise des
marchandises, et en plus des indications prévues à l’article 6 paragraphe 2, préciser par écrit au transporteur le danger
et les risques de pollution inhérents aux marchandises ainsi que les précautions à prendre.
2. Si le transport des marchandises dangereuses ou polluantes requiert une autorisation, l’expéditeur doit remettre les
documents nécessaires au plus tard lors de la remise des marchandises.
3. Lorsque la poursuite du transport, le déchargement ou la livraison des marchandises dangereuses ou polluantes sont
rendus impossibles par l’absence d’une autorisation administrative, les frais occasionnés par le retour des marchandises
au port de chargement ou à un lieu plus proche où elles peuvent être déchargées et livrées ou éliminées, sont à la
charge de l’expéditeur.
4. En cas de danger immédiat pour les personnes, les biens ou l’environnement, le transporteur est en droit de
débarquer, de rendre inoffensives les marchandises ou, à condition qu’une telle mesure ne soit pas disproportionnée
au regard du danger qu’elles représentent, de détruire celles-ci même si, avant leur prise en charge, il a été informé ou
a eu connaissance par d’autres moyens de la nature du danger ou des risques de pollution inhérents à ces marchandises.
5. Le transporteur peut prétendre au dédommagement du préjudice subi s’il est en droit de prendre les mesures visées
au paragraphe 3 ou 4 ci-dessus.
Article 8
Responsabilité de l’expéditeur
1. L’expéditeur, même si aucune faute ne peut lui être imputée, répond de tous les dommages et dépenses occasionnés
au transporteur ou au transporteur substitué par le fait que
a) les indications ou précisions visées à l’article 6 paragraphe 2 ou à l’article 7 paragraphe 1, sont manquantes,
inexactes ou incomplètes;
b) les marchandises dangereuses ou polluantes ne sont pas marquées ou étiquetées conformément à la
réglementation internationale ou nationale applicable ou, en l’absence de telles réglementations, suivant les règles
et usages généralement reconnus en navigation intérieure;
c) les documents d’accompagnement nécessaires sont manquants, inexacts ou incomplets.
Le transporteur ne peut invoquer la responsabilité de l’expéditeur s’il est démontré que la faute est imputable à lui-
même, à ses préposés ou mandataires. Il en est de même pour le transporteur substitué.
2. L’expéditeur répond des actes et omissions des personnes auxquelles il a recours pour assurer les tâches et
satisfaire aux obligations visées aux articles 6 et 7, comme s’il s’agissait de ses propres actes et omissions pour autant
que ces personnes agissent dans l’accomplissement de leurs fonctions.
Article 9
Résiliation du contrat de transport par le transporteur
1. Le transporteur peut résilier le contrat de transport si l’expéditeur a manqué à ses obligations visées à l’article 6
paragraphe 2 ou à l’article 7 paragraphes 1 et 2.
2. Si le transporteur fait usage de son droit de résiliation, il peut débarquer les marchandises aux frais de l’expéditeur
et prétendre, au choix, au paiement des montants suivants
a) un tiers du fret convenu, ou
b) en plus des surestaries éventuelles, une indemnisation égale au montant des frais engagés et du préjudice causé,
ainsi que, lorsque le voyage a débuté, un fret proportionnel pour la partie du voyage déjà effectuée.
Article 10
Livraison des marchandises
1. Nonobstant l’obligation de l’expéditeur visée à l’article 6 paragraphe 1, le destinataire qui, après l’arrivée des
marchandises sur le lieu de livraison, en demande la livraison, répond, conformément au contrat de transport, du fret
et des autres créances pesant sur les marchandises ainsi que de sa contribution en cas d’avarie commune. En l’absence
d’un document de transport ou si celui-ci n’a pas été présenté, le destinataire répond du fret convenu avec l’expéditeur
si celui-ci correspond à la pratique du marché.
2. Est considérée comme livraison, la mise à disposition des marchandises au destinataire conformément au contrat de
transport ou aux usages du commerce considéré ou aux prescriptions en vigueur au port de déchargement. Est
également considérée comme livraison la remise imposée à une autorité ou à un tiers.
Chapitre III – Documents de transport
Article 11
Nature et contenu
1. Le transporteur doit établir pour chaque transport de marchandises régi par la présente Convention un document
de transport; il ne devra établir un connaissement que si l’expéditeur le demande et s’il en a été convenu ainsi avant le
chargement des marchandises ou avant leur prise en charge en vue du transport. L’absence d’un document de transport
ou le fait que celui-ci soit incomplet n’affecte pas la validité du contrat de transport.
2. L’exemplaire original du document de transport doit être signé par le transporteur, le conducteur du bateau ou une
personne habilitée par le transporteur. Le transporteur peut exiger que l’expéditeur contresigne l’original ou une copie.
La signature apposée peut être manuscrite, imprimée en facsimilé, appliquée par perforation ou par tampon, se
présenter sous forme de symboles ou être reproduite par tout autre moyen mécanique ou électronique si ceci n’est
pas interdit par la loi de l’Etat où le document de transport est émis.
3. Le document de transport fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de la conclusion et du contenu du contrat de
transport ainsi que de la prise en charge des marchandises par le transporteur. Il fonde notamment la présomption que
les marchandises ont été prises en charge en vue du transport telles qu’elles sont décrites dans le document de
transport.
4. Lorsque le document de transport est un connaissement, seul celui-ci fait foi dans les relations entre le transporteur
et le destinataire. Les conditions du contrat de transport restent déterminantes dans les relations entre le transporteur
et l’expéditeur.
5. Le document de transport contient, outre sa dénomination, les indications suivantes
a) les noms, domiciles, sièges ou lieux de résidence du transporteur et de l’expéditeur;
b) le destinataire des marchandises;
c) le nom ou le numéro du bateau, si les marchandises sont prises à bord, ou la mention, dans le document de
transport, que les marchandises ont été prises en charge par le transporteur mais n’ont pas encore été chargées
à bord du bateau;
d) le port de chargement ou le lieu de prise en charge et le port de déchargement ou le lieu de livraison;
e) la désignation usuelle du type de marchandises et de leur emballage et, pour les marchandises dangereuses ou
polluantes, leur désignation conformément aux prescriptions en vigueur ou, à défaut, leur désignation générale;
f)
les dimensions, le nombre ou le poids ainsi que les marques d’identification des marchandises prises à bord ou
prises en charge en vue du transport;
g) l’indication, le cas échéant, que les marchandises peuvent ou doivent être transportées en pontée ou en cales
ouvertes;
h) les dispositions convenues relatives au fret;
i)
s’agissant d’une lettre de voiture, la précision qu’il s’agit d’un original ou d’une copie; s’agissant d’un
connaissement, le nombre d’exemplaires originaux;
j)
le lieu et le jour de l’émission.
La nature juridique d’un document de transport au sens de l’article 1 paragraphe 6 de la présente Convention n’est
pas affectée par le défaut d’une ou plusieurs des indications visées par le présent paragraphe.
Article 12
Inscription de réserves sur les documents de transport
1. Le transporteur est en droit d’inscrire des réserves sur le document de transport
a) concernant les dimensions, le nombre ou le poids des marchandises, s’il a des raisons de soupçonner que les
indications de l’expéditeur sont inexactes ou s’il n’a pas eu de moyens suffisants pour contrôler ces indications,
notamment parce que les marchandises n’ont pas été comptées, mesurées ou pesées en sa présence, de même
que parce que, sans accord exprès, les dimensions ou le poids ont été déterminés par jaugeage;
b) concernant les marques d’identification qui n’ont pas été apposées clairement et durablement sur les
marchandises mêmes ou, si elles sont emballées, sur les récipients ou emballages;
c) concernant l’état apparent des marchandises.
2. Lorsque le transporteur ne fait pas mention de l’état apparent des marchandises ou n’émet pas de réserves à ce
sujet, il est réputé avoir mentionné dans le document de transport que les marchandises étaient en bon état apparent.
3. Lorsque, conformément aux indications figurant dans le document de transport, les marchandises ont été placées
dans un conteneur ou dans des cales du bateau scellées par des personnes autres que le transporteur, ses préposés
ou mandataires, et lorsque ni le conteneur ni les scellés ne sont endommagés ou brisés jusqu’au port de déchargement
ou au lieu de livraison, il est présumé que la perte de marchandises ou les dommages n’ont pas été occasionnés pendant
le transport.
Article 13
Connaissement
1. Les exemplaires originaux d’un connaissement constituent des titres de valeur émis au nom du destinataire, à ordre
ou au porteur.
2. Au lieu de livraison, les marchandises ne sont livrées que contre remise de l’exemplaire original du connaissement
présenté en premier lieu; par la suite, la livraison ne peut plus être exigée contre remise des autres exemplaires
originaux.
3. Lorsque les marchandises sont prises en charge par le transporteur, la remise du connaissement à une personne
habilitée en vertu de celui-ci à recevoir les marchandises, produit les mêmes effets que la remise des marchandises pour
ce qui concerne l’acquisition de droits sur celles-ci.
4. Lorsque le connaissement a été transmis à un tiers, y compris le destinataire, qui a agi de bonne foi en se fondant
sur la description des marchandises contenue dans le connaissement, il ne peut lui être opposé la preuve contraire à
la présomption de l’article 11 paragraphe 3 et de l’article 12 paragraphe 2.
Chapitre IV – Droit de disposer des marchandises
Article 14
Titulaire du droit de disposer
1. L’expéditeur est autorisé à disposer des marchandises; il peut exiger notamment que le transporteur ne poursuive
pas le transport des marchandises, qu’il modifie le lieu de livraison ou livre les marchandises à un destinataire autre que
celui indiqué dans le document de transport.
2. Le droit de disposer dont bénéficie l’expéditeur s’éteint dès que le destinataire, après l’arrivée des marchandises au
lieu de livraison prévu, aura demandé la livraison des marchandises et,
a) s’agissant d’un transport sous couvert d’une lettre de voiture, dès que l’original aura été remis au destinataire;
b) s’agissant d’un transport sous couvert d’un connaissement, dès que l’expéditeur se sera dessaisi de tous les
exemplaires originaux en sa possession en les remettant à une autre personne.
3. Par une mention correspondante dans la lettre de voiture, l’expéditeur peut, au moment de l’émission de celle-ci,
renoncer à son droit de disposer au bénéfice du destinataire.
Article 15
Conditions de l’exercice du droit de disposer
L’expéditeur ou, dans les cas de l’article 14 paragraphes 2 et 3, le destinataire doit, s’il veut exercer son droit de
disposer
a) s’agissant d’un connaissement, en présenter tous les exemplaires originaux avant l’arrivée des marchandises au
lieu de livraison prévu;
b) s’agissant d’un document de transport autre qu’un connaissement, présenter ce document dans lequel doivent
être inscrites les nouvelles instructions données au transporteur;
c) rembourser au transporteur tous les frais et compenser tous les dommages occasionnés par l’exécution des
instructions;
d) payer, dans le cas d’un déchargement des marchandises avant l’arrivée au lieu de livraison prévu, la totalité du
fret convenu, à moins qu’il en ait été disposé autrement dans le contrat de transport.
Chapitre V – Responsabilité du transporteur
Article 16
Responsabilité pour préjudice
1. Le transporteur est responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises depuis
leur prise en charge en vue du transport jusqu’à leur livraison ou résultant d’un dépassement du délai de livraison, à
moins qu’il ne prouve que le préjudice résulte de circonstances qu’un transporteur diligent n’aurait pu éviter et aux
conséquences desquelles il n’aurait pu obvier.
2. La responsabilité du transporteur pour préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises
causés pendant la période avant leur chargement à bord du bateau ou après leur déchargement est régie par la loi de
l’Etat applicable au contrat de transport.
Article 17
Préposés et mandataires
1. Le transporteur répond des actes et omissions de ses préposés et mandataires auxquels il recourt lors de
l’exécution du contrat de transport, de la même manière que de ses propres actes et omissions, lorsque ces personnes
ont agi dans l’accomplissement de leurs fonctions.
2. Lorsque le transport est effectué par un transporteur substitué selon l’article 4, le transporteur répond également
des actes et omissions du transporteur substitué et des préposés et mandataires du transporteur substitué, lorsque
ces personnes ont agi dans l’accomplissement de leurs fonctions.
3. Lorsqu’une action est engagée contre les préposés et mandataires du transporteur ou du transporteur substitué,
ces personnes peuvent, si elles apportent la preuve qu’elles ont agi dans l’accomplissement de leurs fonctions, se
prévaloir des mêmes exonérations et des mêmes limitations de responsabilité que celles dont le transporteur ou le
transporteur substitué peut se prévaloir en vertu de la présente Convention.
4. Un pilote désigné par une autorité et ne pouvant être choisi librement n’est pas considéré comme un préposé ou
un mandataire au sens du paragraphe 1.
Article 18
Exonérations particulières de responsabilité
1. Le transporteur et le transporteur substitué sont exonérés de leur responsabilité lorsque la perte, les dommages
ou le retard résultent de l’une des circonstances ou risques énumérés ci-après
a) actes ou omissions de l’expéditeur, du destinataire ou de la personne habilitée à disposer;
b) manutention, chargement, arrimage ou déchargement des marchandises par l’expéditeur ou le destinataire ou
par des tiers agissant pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire;
c) transport des marchandises en pontée ou en cales ouvertes, si cela a été convenu avec l’expéditeur ou est
conforme aux usages du commerce considéré ou est exigé par les prescriptions en vigueur;
d) nature des marchandises exposées en totalité ou partiellement à la perte ou l’avarie, notamment par bris, rouille,
détérioration interne, dessiccation, coulage, freinte de route normale (en volume ou en poids) ou par action de
la vermine ou de rongeurs;
e) absence ou défectuosité de l’emballage, lorsque les marchandises de par leur nature sont exposées à des pertes
ou avaries en l’absence d’emballage ou en cas d’emballages défectueux;
f)
insuffisance ou imperfection des marques d’identification des marchandises;
g) opérations ou tentatives d’opération de secours ou de sauvetage sur les voies navigables;
h) transport d’animaux vivants, sauf si le transporteur n’a pas pris les mesures ou observé les instructions
convenues dans le contrat de transport.
2. Lorsque, eu égard aux circonstances de fait, un dommage a pu être causé par l’une des circonstances ou l’un des
risques énumérés au paragraphe 1 du présent article, il est présumé avoir été causé par cette circonstance ou par ce
risque. Cette présomption disparaît, si la victime prouve que le préjudice ne résulte pas ou pas exclusivement de l’une
des circonstances ou de l’un des risques énumérés au paragraphe 1 du présent article.
Article 19
Calcul de l’indemnité
1. Lorsque le transporteur est responsable de la perte totale des marchandises, l’indemnité due par lui est égale à la
valeur des marchandises au lieu et au jour de livraison selon le contrat de transport. La livraison à une personne autre
qu’un ayant droit est considérée comme une perte.
2. Lors d’une perte partielle ou d’un dommage aux marchandises, le transporteur ne répond qu’à hauteur de la perte
de valeur.
3. La valeur des marchandises est déterminée selon la valeur en bourse, à défaut de celle-ci, selon le prix du marché
et, à défaut de l’une et de l’autre, selon la valeur usuelle de marchandises de même nature et qualité au lieu de livraison.
4. Pour les marchandises qui, par leur nature même, sont exposées à une freinte de route, le transporteur n’est tenu
pour responsable, quelle que soit la durée du transport, que pour la part de freinte qui dépasse la freinte de route
normale telle qu’elle est fixée par les parties au contrat de transport ou, à défaut, par les règlements ou usages en
vigueur au lieu de destination.
5. Les dispositions du présent article n’affectent pas le droit du transporteur concernant le fret tel que prévu par le
contrat de transport ou, à défaut d’accords particuliers sur ce point, par les réglementations nationales ou les usages
applicables.
Article 20
Limites maximales de responsabilité
1. Sous réserve de l’article 21 et du paragraphe 4 du présent article et quelle que soit l’action menée contre lui, le
transporteur ne répond en aucun cas de montants excédant 666,67 unités de compte pour chaque colis ou autre unité
de chargement ou 2 unités de compte pour chaque kilogramme du poids mentionné dans le document de transport,
des marchandises perdues ou endommagées, selon le montant le plus élevé. Si le colis ou l’autre unité de chargement
est un conteneur et s’il n’est pas fait mention dans le document de transport d’autre colis ou unité de chargement
réunis dans le conteneur, le montant de 666,67 unités de compte est remplacé par le montant de 1.500 unités de
compte pour le conteneur sans les marchandises qu’il contient et, en plus, le montant de 25 000 unités de compte pour
les marchandises y contenues.
2. Lorsqu’un conteneur, une palette ou tout dispositif de transport similaire est utilisé pour réunir des marchandises,
tout colis ou unité de chargement dont il est indiqué dans le document de transport qu’il se trouve dans ou sur ce
dispositif est considéré comme un colis ou une autre unité de chargement. Dans les autres cas, les marchandises se
trouvant dans ou sur un tel dispositif sont considérées comme une seule unité de chargement. Lorsque ce dispositif
lui-même a été perdu ou endommagé, ledit dispositif est considéré, s’il n’appartient pas au transporteur ou n’est pas
fourni par lui, comme une unité de chargement distincte.
3. En cas de préjudice dû à un retard de livraison, le transporteur ne répond que jusqu’à concurrence du montant du
fret. Toutefois, le cumul des indemnités dues en vertu du paragraphe 1 et de la première phrase du présent paragraphe,
ne peut excéder la limite qui serait applicable en vertu du paragraphe 1 en cas de perte totale des marchandises pour
lesquelles la responsabilité est engagée.
4. Les limites maximales de responsabilité visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas
a) lorsque la nature et la valeur plus élevée des marchandises ou des dispositifs de transport ont été expressément
mentionnées dans le document de transport et que le transporteur n’a pas réfuté ces précisions, ou
b) lorsque les parties sont convenues expressément de limites maximales de responsabilité supérieures.
5. Le montant total des indemnités dues pour le même préjudice par le transporteur, le transporteur substitué et leurs
préposés et mandataires ne peut excéder au total les limites de responsabilité prévues par le présent article.
Article 21
Déchéance du droit de limiter la responsabilité
1. Le transporteur ou le transporteur substitué ne peut pas se prévaloir des exonérations et des limites de
responsabilité prévues par la présente Convention ou dans le contrat de transport s’il est prouvé qu’il a lui-même causé
le dommage par un acte ou une omission commis, soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit
témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.
2. De même, les préposés et mandataires agissant pour le compte du transporteur ou du transporteur substitué ne
peuvent pas se prévaloir des exonérations et des limites de responsabilité prévues par la présente Convention ou dans
le contrat de transport, s’il est prouvé qu’ils ont causé le dommage de la manière décrite au paragraphe 1.
Article 22
Application des exonérations et des limites de responsabilité
Les exonérations et limites de responsabilité prévues par la présente Convention ou au contrat de transport sont
applicables pour toute action pour perte, dommages ou livraison tardive des marchandises faisant l’objet du contrat de
transport que l’action soit fondée sur la responsabilité délictuelle ou contractuelle ou sur tout autre fondement.
Chapitre VI – Délais de réclamation
Article 23
Avis de dommage
1. L’acceptation sans réserve des marchandises par le destinataire constitue une présomption que le transporteur a
livré les marchandises dans l’état et dans la quantité tels qu’elles lui ont été remises en vue du transport.
2. Le transporteur et le destinataire peuvent exiger que l’état et la quantité des marchandises soient constatés au
moment de la livraison en présence des deux parties.
3. Si les pertes ou les dommages aux marchandises sont apparents, toute réserve du destinataire doit, à moins que le
destinataire et le transporteur n’aient constaté contradictoirement l’état des marchandises, être formulée par écrit en
indiquant la nature générale du dommage, au plus tard au moment de la livraison.
4. Si les pertes ou les dommages aux marchandises ne sont pas apparents, toute réserve du destinataire doit être émise
par écrit en indiquant la nature générale du dommage, au plus tard dans un délai de 7 jours consécutifs à compter du
moment de la livraison, la personne lésée devant prouver dans ce cas que le dommage a été causé pendant que ces
marchandises étaient sous la garde du transporteur.
5. Aucune réparation n’est due pour les dommages causés par un retard à la livraison, à moins que le destinataire ne
prouve avoir informé le transporteur du retard dans un délai de 21 jours consécutifs suivant la livraison des
marchandises et que l’avis en est parvenu au transporteur.
Article 24
Prescription
1. Toutes les actions nées d’un contrat régi par la présente Convention se prescrivent dans le délai d’un an à compter
du jour où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées au destinataire. Le jour du départ de la prescription
n’est pas compris dans le délai.
2. La personne contre laquelle une action a été engagée peut à tout moment, pendant le délai de prescription,
prolonger ce délai par une déclaration adressée par écrit à la personne lésée. Ce délai peut être de nouveau prolongé
par une ou plusieurs autres déclarations.
3. La suspension et l’interruption de la prescription sont régies par la loi de l’Etat applicable au contrat de transport.
L’introduction d’un recours, lors d’une procédure de répartition en vue de l’application de la responsabilité limitée,
interrompt la prescription pour toutes les créances résultant d’un événement ayant entraîné des dommages.
4. Une action récursoire d’une personne tenue pour responsable en vertu de la présente Convention pourra être
exercée même après l’expiration du délai de prescription prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article, si une
procédure est engagée dans un délai de 90 jours à compter du jour où la personne qui exerce l’action récursoire a fait
droit à la réclamation ou a été assignée ou si une procédure est engagée dans un délai plus long prévu par la loi de
l’Etat où la procédure est engagée.
5. L’action prescrite ne peut pas être exercée sous forme de demande reconventionnelle ou d’exception.
Chapitre VII – Limites de la liberté contractuelle
Article 25
Clauses frappées de nullité
1. Toute stipulation contractuelle visant à exclure ou à limiter ou, sous réserve des dispositions de l’article 20
paragraphe 4, à aggraver la responsabilité, au sens de la présente Convention, du transporteur, du transporteur
substitué ou de leurs préposés ou mandataires, à renverser la charge de la preuve ou à réduire les délais de réclamation
et de prescription visés aux articles 23 et 24 est nulle. Est nulle également toute clause visant à céder au transporteur
le bénéfice de l’assurance des marchandises.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, et sans préjudice de l’article 21, sont licites les
clauses contractuelles stipulant que le transporteur ou le transporteur substitué ne répond pas des préjudices causés
a) par un acte ou une omission commis par le conducteur du bateau, le pilote ou toute autre personne au service
du bateau ou du pousseur ou du remorqueur lors de la conduite nautique ou lors de la formation ou de la
dissolution d’un convoi poussé ou d’un convoi remorqué, à condition que le transporteur ait rempli les
obligations relatives à l’équipage prévues à l’article 3 paragraphe 3, à moins que l’acte ou l’omission ne résulte
d’une intention de provoquer le dommage ou d’un comportement téméraire avec conscience qu’un tel dommage
en résulterait probablement;
b) par le feu ou une explosion à bord du bateau sans qu’il soit possible de prouver que le feu ou l’explosion résulte
de la faute du transporteur, du transporteur substitué ou de leurs préposés et mandataires ou d’une défectuosité
du bateau;
c) par des défectuosités de son bateau ou d’un bateau loué ou affrété existant antérieurement au voyage s’il prouve
que ces défectuosités n’ont pu être décelées avant le début du voyage en dépit de la due diligence.
Chapitre VIII – Dispositions supplétives
Article 26
Avaries communes
La présente Convention n’affecte pas l’application des dispositions du contrat de transport ou du droit interne
relatives au calcul du montant des dommages et des contributions obligatoires dans le cas d’une avarie commune.
Article 27
Autres dispositions applicables et dommages nucléaires
1. La présente Convention n’affecte pas les droits et obligations du transporteur résultant des conventions
internationales ou de dispositions de droit interne concernant la limitation de la responsabilité des propriétaires de
bateaux ou navires.
2. Le transporteur est dégagé de la responsabilité en vertu de la présente Convention à raison d’un dommage causé
par un accident nucléaire si l’exploitant d’une installation nucléaire ou une autre personne autorisée répond de ce
dommage en vertu des lois et règlements d’un Etat régissant la responsabilité dans le domaine de l’énergie nucléaire.
Article 28
Unité de compte
L’unité de compte visée à l’article 20 de la présente Convention est le droit de tirage spécial fixé par le Fonds
monétaire international. Les montants mentionnés à l’article 20 sont à convertir dans la monnaie nationale d’un Etat
suivant la valeur de cette monnaie à la date du jugement ou à une date convenue par les parties. La valeur, en droits
de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un Etat Partie qui est membre du Fonds monétaire international est
calculée selon la méthode d’évaluation appliquée effectivement par le Fonds monétaire international à la date en
question pour ses propres opérations et transactions.
Article 29
Dispositions nationales supplémentaires
1. En l’absence de dispositions de la présente Convention, le contrat de transport est régi par la loi de l’Etat que les
parties ont choisi.
2. A défaut de choix, le droit applicable est celui de l’Etat avec lequel le contrat de transport présente les liens les plus
étroits.
3. Il est présumé que le contrat de transport présente les liens les plus étroits avec l’Etat dans lequel se trouve
l’établissement principal du transporteur au moment de la conclusion du contrat, si le port de chargement ou le lieu
de prise en charge, ou le port de déchargement ou le lieu de livraison ou l’établissement principal de l’expéditeur se
trouve également dans cet Etat. Si le transporteur n’a pas d’établissement à terre et s’il a conclu le contrat de transport
à bord de son bateau, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l’Etat dans lequel le bateau
est enregistré ou dont il bat le pavillon, si le port de chargement ou le lieu de prise en charge, ou le port de
déchargement ou le lieu de livraison ou l’établissement principal de l’expéditeur se trouve également dans cet Etat.
4. Le droit de l’Etat dans lequel les marchandises se trouvent régit la garantie réelle dont bénéficie le transporteur pour
les créances visées à l’article 10 paragraphe 1.
Chapitre IX – Déclarations relatives au champ d’application
Article 30
Transports sur certaines voies navigables
1. Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente Convention, de sa ratification, de son acceptation, de son
approbation ou de son adhésion, déclarer qu’il n’appliquera pas la présente Convention aux contrats relatifs à des
transports dont le trajet emprunte certaines voies navigables situées sur son territoire, non soumises à un régime
international relatif à la navigation et ne constituant pas une liaison entre de telles voies navigables internationales.
Toutefois, une telle déclaration ne peut mentionner la totalité des voies navigables principales de cet Etat.
2. Si le contrat de transport a pour objet le transport de marchandises sans transbordement effectué à la fois sur des
voies navigables non mentionnées dans la déclaration visée au paragraphe 1 du présent article et sur des voies
navigables mentionnées dans cette déclaration, la présente Convention est également applicable à ce contrat sauf si la
distance à parcourir sur ces dernières voies est la plus longue.
3. Lorsqu’une déclaration a été faite conformément au paragraphe 1 du présent article, tout autre Etat contractant
peut déclarer qu’il n’appliquera pas non plus les dispositions de la présente Convention aux contrats visés dans cette
déclaration. La déclaration faite conformément au présent paragraphe sera effective au moment de l’entrée en vigueur
de la Convention pour l’Etat qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1, mais au plus tôt au moment de
l’entrée en vigueur de la Convention pour l’Etat qui a fait une déclaration conformément au présent paragraphe.
4. Les déclarations visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article peuvent être retirées, en tout ou en partie, à tout
moment, par une notification à cet effet au dépositaire, en indiquant la date à laquelle la réserve cessera d’avoir effet.
Le retrait de ces déclarations n’a pas d’effet sur les contrats déjà conclus.
Article 31
Transports nationaux ou gratuits
Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente Convention, de sa ratification, de son acceptation, de son
approbation, de son adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer qu’il appliquera également la présente Convention
a) aux contrats de transport selon lesquels le port de chargement ou le lieu de prise en charge et le port de
déchargement ou le lieu de livraison sont situés sur son propre territoire;
b) en dérogation à l’article 1 paragraphe 1, à des transports gratuits.
Article 32
Réglementations régionales relatives à la responsabilité
1. Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente Convention, de sa ratification, de son acceptation, de son
approbation, de son adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer que pour les transports de marchandises effectués
entre des ports de chargement ou des lieux de prise en charge et des ports de déchargement ou des lieux de livraison
situés soit tous deux sur son propre territoire soit sur son territoire et sur le territoire d’un Etat ayant fait la même
déclaration, le transporteur ne répond pas des préjudices causés par un acte ou une omission commis par le
conducteur du bateau, le pilote ou toute autre personne au service du bateau ou d’un pousseur ou remorqueur lors
de la conduite nautique ou lors de la formation ou de la dissolution d’un convoi poussé ou remorqué, à condition que
le transporteur ait rempli les obligations relatives à l’équipage prévues à l’article 3 paragraphe 3, à moins que l’acte ou
l’omission ne résulte d’une intention de provoquer le dommage ou d’un comportement téméraire avec conscience
qu’un tel dommage en résulterait probablement.
2. La réglementation relative à la responsabilité visée au paragraphe 1 entre en vigueur entre deux Etats contractants
au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention dans le deuxième Etat ayant fait la même déclaration. Si
un Etat fait cette déclaration après que la Convention est entrée en vigueur pour lui, la réglementation relative à la
responsabilité visée au paragraphe 1 entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la notification de la déclaration au dépositaire. La réglementation relative à la responsabilité est
uniquement applicable aux contrats de transport signés après son entrée en vigueur.
3. Une déclaration faite conformément au paragraphe 1 peut être retirée à tout moment par une notification au
dépositaire. En cas de retrait, la réglementation relative à la responsabilité visée au paragraphe 1 cessera d’avoir effet
au premier jour du mois suivant la notification ou à un moment ultérieur indiqué dans la notification. Le retrait ne
s’applique pas aux contrats de transport signés avant que la réglementation relative à la responsabilité ait cessé d’avoir
effet.
Chapitre X – Dispositions finales
Article 33
Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion
1. La présente Convention est ouverte pendant un an à la signature de tous les Etats au siège du dépositaire. Le délai
de signature débute à la date à laquelle le dépositaire constate que tous les textes authentiques de la présente
Convention sont disponibles.
2. Les Etats peuvent devenir Parties à la présente Convention,
a) en la signant sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
b) en la signant sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ultérieure, puis en la ratifiant,
l’acceptant ou l’approuvant;
c) en y adhérant au-delà de la date limite de la signature.
3. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
Article 34
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la date à laquelle cinq Etats auront signé la présente Convention sans réserve de ratification, d’acceptation
ou d’approbation ou bien déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès
du dépositaire.
2. Pour l’Etat qui signerait la présente Convention sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou bien
déposerait les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du dépositaire après
l’entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou bien
du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Article 35
Dénonciation
1. La présente Convention peut être dénoncée par un Etat Partie à l’expiration du délai d’un an à compter de la date
à laquelle elle est entrée en vigueur pour cet Etat.
2. La notification de dénonciation est déposée auprès du dépositaire.
3. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date
de dépôt de la notification de dénonciation ou après un délai plus long mentionné dans la notification de dénonciation.
Article 36
Révision et amendement
A la demande d’un tiers au moins des Etats contractants à la présente Convention, le dépositaire convoque une
conférence des Etats contractants ayant pour objet de réviser ou d’amender la présente Convention.
Article 37
Révision des montants des limites et de l’unité de compte
1. Nonobstant les dispositions de l’article 36, lorsqu’une révision des montants fixés à l’article 20 paragraphe 1 ou le
remplacement de l’unité définie à l’article 28 par une autre unité sont proposés, le dépositaire, à la demande d’un quart
au moins des Etats Parties à la présente Convention, soumet la proposition à tous les membres de la Commission
Economique des Nations Unies pour l’Europe, de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin et de la
Commission du Danube, ainsi qu’à tous les Etats contractants et convoque une conférence ayant pour seul objet de
réviser les montants fixés à l’article 20 paragraphe 1 ou de remplacer l’unité définie à l’article 28 par une autre unité.
2. La conférence est convoquée au plus tôt après un délai de six mois à compter du jour de la transmission de la
proposition.
3. Tous les Etats contractants à la Convention sont en droit de participer à la conférence, qu’ils soient membres des
organisations mentionnées au paragraphe 1 ou non.
4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Etats contractants à la Convention représentés à la
conférence et participant au vote, sous réserve que la moitié au moins des Etats contractants à la Convention soient
représentés lors du vote.
5. Lors de la consultation relative à l’amendement des montants fixés à l’article 20 paragraphe 1, la conférence tient
compte des enseignements tirés des événements ayant entraîné des dommages et notamment de l’ampleur des
dommages ainsi occasionnés, des modifications de la valeur monétaire et de l’incidence de l’amendement envisagé sur
les frais d’assurance.
6. a) La modification des montants conformément au présent article peut intervenir au plus tôt après un délai de cinq
ans à compter du jour de l’ouverture de la présente Convention à la signature et au plus tôt après un délai de
cinq ans à compter du jour de l’entrée en vigueur d’une modification intervenue antérieurement, conformément
au présent article.
b) Un montant ne peut être augmenté au point de dépasser le montant correspondant aux limites maximales de
responsabilité fixées par la présente Convention, majorées de 6 pour cent par an, calculés suivant le principe des
intérêts composés à partir du jour de l’ouverture de la présente Convention à la signature.
c) Un montant ne peut être augmenté au point de dépasser le montant correspondant au triple des limites
maximales de responsabilité fixées par la présente Convention.
7. Le dépositaire notifie à tous les Etats contractants tout amendement adopté conformément au paragraphe 4.
L’amendement est réputé accepté après un délai de dix-huit mois suivant le jour de la notification, à moins que durant
ce délai un quart au moins des Etats qui étaient Etats contractants au moment de la décision relative à l’amendement
aient informé le dépositaire qu’ils n’acceptent pas cet amendement; dans ce cas, l’amendement est rejeté et n’entre pas
en vigueur.
8. Un amendement réputé accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur dix-huit mois après son
acceptation.
9. Tous les Etats contractants sont liés par l’amendement à moins qu’ils ne dénoncent la présente Convention
conformément à l’article 35 au plus tard six mois avant l’entrée en vigueur de l’amendement. La dénonciation prend
effet à l’entrée en vigueur de l’amendement.
10.
Lorsqu’un amendement a été adopté mais que le délai de dix-huit mois prévu pour l’acceptation n’est pas écoulé,
un Etat qui devient Etat contractant au cours de ce délai est lié par l’amendement si celui-ci entre en vigueur. Un Etat
qui devient Etat contractant après ce délai est lié par un amendement accepté conformément au paragraphe 7. Dans
les cas cités au présent paragraphe, un Etat est lié par un amendement dès son entrée en vigueur ou dès que la présente
Convention entre en vigueur pour cet Etat si celle-ci intervient ultérieurement.
Article 38
Dépositaire
1. La présente Convention sera déposée auprès du Gouvernement de la République de Hongrie.
2. Le dépositaire
a) communiquera à tous les Etats qui ont participé à la Conférence diplomatique d’adoption de la Convention de
Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure la présente Convention dans
la version linguistique officielle qui n’était pas encore disponible lors de la Conférence en vue de sa vérification;
b) informera tous les Etats visés à la lettre a) de toute proposition d’amendement au texte communiqué
conformément à la lettre a);
c) constatera la date à laquelle toutes les versions linguistiques officielles de la présente Convention ont été mises
en conformité et sont à considérer comme authentiques;
d) communiquera à tous les Etats visés à la lettre a) la date constatée conformément à la lettre c);
e) remettra à tous les Etats ayant été invités à la Conférence diplomatique d’adoption de la Convention de Budapest
relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure et à ceux ayant signé la présente
Convention ou y ayant adhéré, des copies certifiées conformes de la présente Convention;
f)
informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré;
i)
de toute signature nouvelle, de toute notification ainsi que de toute déclaration, avec indication de la date de
la signature, de la notification ou de la déclaration;
ii) de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention;
iii) de toute dénonciation de la présente Convention avec indication de la date à laquelle celle-ci prend effet;
iv) de tout amendement décidé conformément aux articles 36 et 37 de la présente Convention avec indication
de la date d’entrée en vigueur;
v) de toute communication requise par une disposition de la présente Convention.
3. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le dépositaire transmet au Secrétariat des Nations Unies une
copie certifiée conforme de la présente Convention en vue de l’enregistrement et de la publication conformément à
l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
FAIT à Budapest le vingt-deux juin 2001 en un exemplaire original dont chacun des textes en allemand, anglais,
français, néerlandais et russe font également foi.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements, ont signé
la présente Convention.
Règlement ministériel du 25 février 2004 portant publication de l’arrêté ministériel belge
du 29 octobre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’union économique belgo-luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu l’arrêté ministériel belge du 29 octobre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations,
Arrête