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l’employeur peut déroger à ce principe. Sur demande, tout changement de plan de travail sera dûment motivé

43 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

l’employeur peut déroger à ce principe. Sur demande, tout changement de plan de travail sera dûment motivé

l’employeur peut déroger à ce principe. Sur demande, tout changement de plan de travail sera dûment motivé

au président de la délégation du personnel ou à son représentant;

des périodes de congé accordées à l’employé ne peuvent faire l’objet de changement, sauf avec l’accord de

l’intéressé;

e) la direction rencontrera tous les 2 mois les représentants du personnel pour discuter des problèmes relatifs aux

changements de plans de travail;

f)

la direction et les employés soulignent leur volonté d’aborder, dans une approche constructive les problèmes

éventuels en rapport avec les changements des plans de travail;

g) tout arrangement entre agents doit être possible en accord avec la direction. Les dépassements des limites

définies à l’article 20-1 consécutifs à de tels arrangements ne donneront pas lieu au paiement des suppléments

correspondants.

25-2. Changement de poste ou mutation interne

Tout changement de poste ou de mutation interne sera communiqué, pour information, au président de la

délégation.

Sauf impossibilité liée à un caractère urgent et indépendant de l’entreprise, cette information sera faite au préalable

et suffisamment à temps.

A sa demande, ces changements de poste et mutations internes, lui seront dûment motivés.

25-3. Temps de repos

Le salarié, dont la durée de travail journalière est supérieure à 6 heures, bénéficie d’un temps de repos non-

rémunéré tel que prévu par la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés

privés.

Si, pour des raisons d’organisation du service ou de sécurité, il n’est pas possible d’attribuer ce repos non-rémunéré,

le salarié bénéficie d’un temps de «repos veillant», qui est rémunéré comme temps de travail, de la même durée que

le repos non-rémunéré prévu par la loi modifiée du 7 juin 1937. Durant ce «repos veillant» permettant à l’agent de se

reposer sans s’absenter de son poste, ni dormir, ni se soustraire aux obligations du service, ni au règlement interne,

aucune activité particulière n’est prévue.

Le présent article sera adapté en cas de modification de la législation y afférente.

Section 1. - Disposition générale

(1) Il est créé un comité de prévention communal dans les communes suivantes

Bascharage, Bettembourg, Diekirch, Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Hesperange, Kayl,

Luxembourg, Pétange, Rumelange, Sanem, Schifflange, Walferdange et Wiltz.

(2) Des comités de prévention intercommunaux regroupent les communes ci-après comme suit

Il est constitué dans la circonscription régionale de police de Capellen trois comités de prévention intercommunaux

regroupant respectivement

les communes de Clemency, Hobscheid, Koerich, Septfontaines et Steinfort;

les communes de Garnich, Kehlen, Kopstal et Mamer;

les communes de Bertrange, Dippach et Strassen.

10ème année

15ème année

Flux

Flux ind.

Euro ind.

Flux

Flux ind. Euro ind.

ind. 100

562,38

562,38

ind. 100

562,38

562,38

Agent de sécurité / Début de carrière

Agent de sécurité à partir du 5e mois

Agent de sécurité à partir du 13e mois

11686,70

1629,25 11745,55

66055 1637,45

Brigadier

11849,67

1651,97 11908,52

66971 1660,17

Chef d’équipe

12053,39

1680,37 12113,38

68123 1688,73

Inspecteur adjoint

12882,97

1796,02 12947,49

72814 1805,01

Inspecteur

13462,45

1876,80 13529,22

76086 1886,11

Inspecteur principal

13850,65

1930,92 13919,68

78282 1940,55

Inspecteur en chef

14235,45

1984,57 14306,75

80458 1994,51

Il est constitué dans la circonscription régionale de police de Diekirch six comités de prévention intercommunaux

regroupant respectivement

les communes de Clervaux, Heinerscheid, Munshausen, Troisvierges, Weiswampach et Wincrange;

les communes de Boulaide, Esch-sur-Sûre, Eschweiler, Goesdorf, Lac de la Haute-Sûre, Neunhausen et

Winseler;

les communes de Consthum, Hoscheid, Hosingen, Kautenbach et Wilwerwiltz;

les communes de Bourscheid, Colmar-Berg, Erpeldange, Feulen, Heiderscheid, Mertzig et Schieren;

les communes de Bettendorf, Ermsdorf, Medernach et Reisdorf;

les communes de Bastendorf, Fouhren, Putscheid et Vianden.

Il est constitué dans la circonscription régionale de police d’Esch-sur-Alzette deux comités de prévention

intercommunaux regroupant respectivement

les communes de Frisange, Roeser et Weiler-la-Tour;

les communes de Leudelange, Mondercange et Reckange-sur-Mess.

Il est constitué dans la circonscription régionale de police de Grevenmacher cinq comités de prévention

intercommunaux regroupant respectivement

les communes de Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Junglinster et Waldbillig;

les communes de Grevenmacher, Manternach, Mertert, Mompach et Rosport;

les communes de Betzdorf, Biwer, Flaxweiler, Wormeldange, Lenningen et Stadtbredimus;

les communes de Bous, Burmerange, Dalheim, Mondorf-les-Bains, Remerschen, Remich, Waldbredimus et

Wellenstein;

les communes de Contern, Niederanven, Sandweiler et Schuttrange;

Il est constitué dans la circonscription régionale de police de Mersch cinq comités de prévention intercommunaux

regroupant respectivement

les communes de Fischbach, Heffingen, Larochette et Nommern;

les communes de Bissen, Boevange-sur-Attert, Grosbous et Vichten;

les communes de Beckerich, Bettborn, Ell, Rambrouch, Redange, Saeul, Useldange et Wahl;

les communes de Lintgen, Lorentzweiler et Steinsel;

les communes de Mersch et Tuntange.

L’initiative de la première réunion du comité de prévention intercommunal incombe au bourgmestre de la commune

comptant le plus grand nombre d’habitants.

Section 2. - Attributions

Section 1. - Disposition générale

Il est créé dans chaque circonscription régionale de police un comité de concertation régional.

Section 2. - Attributions

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 16 avril 1991 concernant les conditions et modalités de l’examen d’aptitude pour la délivrance du premier permis de chasse.

Le dernier alinéa de l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1991 concernant les

conditions et modalités de l’examen d’aptitude pour la délivrance du premier permis de chasse est supprimé.

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 réglant les modalités de l’examen de fin de stage visé à l’article 99 de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police.

L’examen de fin de stage se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13

avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin

de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.

Conditions de réussite

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 abrogeant le règlement grand-ducal du 16 octobre 1970 fixant les marges maxima applicables au matériel de chauffage central.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 16 octobre 1970 fixant les marges maxima applicables au

matériel de chauffage central.

Règlement ministériel du 4 août 2000 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2000/2001 et 2001/2002.

Les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2000/2001 et 2001/2002 sont

fixés comme suit

I. Année scolaire 2000/2001.

L’année scolaire commence le vendredi 15 septembre 2000 et finit le samedi 14 juillet 2001.

1. Jour de congé à l’occasion de l’avènement au trône de Son Altesse Royale le Grand-Duc héritier: le jeudi, 28

septembre 2000.

2. Le congé de la Toussaint commence le samedi 28 octobre 2000 et finit le dimanche 5 novembre 2000.

3. Les vacances de Noël commencent le samedi 23 décembre 2000 et finissent le dimanche 7 janvier 2001.

4. Le congé de Carnaval commence le samedi 24 février 2001 et finit le dimanche 4 mars 2001.

5. Les vacances de Pâques commencent le samedi 7 avril 2001 et finissent le dimanche 22 avril 2001.

6. Jour férié légal: le mardi 1er mai 2001.

Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

7. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 24 mai 2001.

8. Le congé de la Pentecôte commence le samedi 2 juin 2001 et finit le dimanche 10 juin 2001.

9. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc: le samedi 23 juin 2001.

10.

Les vacances d’été commencent le dimanche 15 juillet 2001 et finissent le dimanche 16 septembre 2001.

II. Année scolaire 2001/2002.

L’année scolaire commence le lundi 17 septembre 2001 et finit le samedi 13 juillet 2002.

1. Le congé de la Toussaint commence le samedi 27 octobre 2001 et finit le dimanche 4 novembre 2001.

2. Les vacances de Noël commencent le samedi 22 décembre 2001 et finissent le dimanche 6 janvier 2002.

3. Le congé de Carnaval commence le samedi 9 février 2002 et finit le dimanche 17 février 2002.

4. Les vacances de Pâques commencent le samedi 23 mars 2002 et finissent le dimanche 7 avril 2002.

5. Jour férié légal: le mercredi 1er mai 2002.

6. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 9 mai 2002.

7. Le congé de la Pentecôte commence le samedi 18 mai 2002 et finit le dimanche 26 mai 2002.

8. Jour de congé de rechange pour la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc: le lundi 24 juin 2002.

9. Les vacances d’été commencent le dimanche 14 juillet 2002 et finissent le dimanche 15 septembre 2002.

Règlement grand-ducal du 8 août 2000 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Birmanie (Myanmar).

L’exportation vers et le transit à destination de la Birmanie / du Myanmar des marchandises mentionnées

dans l’annexe au présent règlement sont subordonnés à la production d’une licence.

Règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver.

- A l'article 12 du règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire

régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à

couver, un paragraphe 3 est ajouté qui se lit comme suit

«3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux lots contenant des ratites ou des œufs à couver

de ratites.»

Section 2. - Attributions

Les attributions du comité de prévention sont les suivantes

procéder à l’étude et à l’analyse dans les communes des diverses formes de délinquance, de nuisances et de

troubles portés à l’ordre public ainsi que de leur perception par la population;

définir au niveau communal des objectifs et des actions coordonnées auxquels l’Etat, d’une part, et la commune,

d’autre part, décident d’un commun accord de contribuer, notamment dans le domaine de la prévention de la

criminalité, des nuisances et troubles susvisés;

élaborer des propositions concernant des mesures à prendre adaptées aux réalités locales;

assurer le suivi de l’évolution de l’application des propositions retenues en commun.

Section 3. - Composition

Section 2. - Attributions

Les attributions du comité de concertation régional sont les suivantes

procéder à l’étude et à l’analyse dans la circonscription régionale de police des diverses formes de délinquance,

de nuisances et de troubles portés à l’ordre public ainsi que de leur perception par la population;

élaborer des propositions de politique générale dans les domaines de la prévention de la délinquance et de la

préservation de l’ordre public;

définir au niveau régional des objectifs et des actions coordonnées auxquels l’Etat, d’une part, et les communes,

d’autre part, décident d’un commun accord de contribuer, notamment dans le domaine de la prévention de la

criminalité, des nuisances et troubles susvisés;

assurer le suivi de l’évolution de l’application des propositions retenues en commun au niveau régional.

Section 3. - Composition

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 16 avril 1991 concernant les conditions et modalités de l’examen d’aptitude pour la délivrance du premier permis de chasse.

L’alinéa 3 de l’article 6 du règlement précité est remplacé par les dispositions suivantes

«Sont seuls convoqués à l’examen les candidats ayant présenté un carnet de stage dûment rempli selon les modalités

Palais de Luxembourg, le 17 juillet 2000.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

de l’article 4».

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 réglant les modalités de l’examen de fin de stage visé à l’article 99 de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police.

Pour réussir à l’examen de fin de stage le candidat doit obtenir au moins les trois cinquièmes de l’ensemble

des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque branche.

Le candidat est ajourné s’il a obtenu à l’examen de fin de stage les trois cinquièmes du maximum total des points

sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une branche. Il doit se soumettre, sous peine d’échec, dans

un délai de deux mois à partir de la date de notification des résultats à l’examen supplémentaire dans cette branche,

lequel décide de son admission.

Le candidat est refusé s’il n’obtient pas les trois cinquièmes de l’ensemble des points ou s’il n’obtient pas la moitié

du maximum des points dans plus d’une branche.

Le candidat refusé pourra se présenter une deuxième fois à l’examen. Un nouvel échec entraîne la perte définitive

du bénéfice des dispositions inscrites à l’article 99 de la loi du 31 mai 1999 précitée.

Programme

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 abrogeant le règlement grand-ducal du 16 octobre 1970 fixant les marges maxima applicables au matériel de chauffage central.

Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Economie,

Henri Grethen

Règlement ministériel du 4 août 2000 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les

années scolaires 2000/2001 et 2001/2002.

Le Ministre de l’Education Nationale,

de la Formation Professionnelle

et des Sports,

Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires, notamment son

article 7;

Arrête

Règlement ministériel du 4 août 2000 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2000/2001 et 2001/2002.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 août 2000.

Le Ministre de l’Education Nationale,

de la Formation Professionnelle

et des Sports,

Anne Brasseur

Règlement grand-ducal du 8 août 2000 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines

marchandises à destination de la Birmanie (Myanmar).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la

technologie y afférente;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 réglementant l’importation, l'exportation et le transit des

marchandises;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Économique Européenne,

de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957,

la loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l’Union Européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, et

la loi du 3 août 1998 portant approbation du Traité d’Amsterdam modifiant le Traité sur l’Union Européenne, les

Traités instituant les Communautés Européennes et certains Actes connexes, signé à Amsterdam le 2 octobre 1997;

Vu le Règlement (CE) n° 2204/1999 de la Commission du 12 octobre 1999, modifiant l'annexe I du Règlement (CEE)

n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun;

Vu le Règlement (CE) n° 1081/2000 du Conseil du 22 mai 2000, concernant l’interdiction de la vente, de la

fourniture et de l’exportation à la Birmanie / au Myanmar de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression

interne ou de terrorisme;

Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;

Considérant qu’il y a lieu de mettre sous licence l’exportation vers et le transit à destination de la Birmanie / du

Myanmar de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme, afin de pouvoir

appliquer le Règlement n° 1081/2000 précité;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des

Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 août 2000 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Birmanie (Myanmar).

Notre Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Finances sont

chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Lydie Polfer

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Genève, le 8 août 2000.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

ANNEXE

Matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme

Casques offrant une protection balistique, casques anti-émeutes et boucliers balistiques, ainsi que leurs composants

spécialement conçus.

Matériel spécialement conçu pour les empreintes digitales.

Projecteurs à réglage de puissance.

Matériel pour constructions équipé d'une protection balistique.

Couteaux de chasse.

Dispositifs d'interception des communications.

Détecteurs optiques transistorisés.

Tenues de protection corporelle, autres que celles fabriquées selon les normes ou spécifications militaires, et leurs

composants spécialement conçus.

Tous véhicules utilitaires à traction à roues, capables d'être utilisés hors route, qui ont été équipés d’origine ou a

posteriori d'une protection balistique, et les armatures profilées pour ces véhicules.

Canons à eau et leurs composants spécialement conçus ou modifiés.

Véhicules équipés d’un canon à eau.

Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants, et leurs

composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet.

Appareils acoustiques présentés par le fabricant ou fournisseur comme équipement anti-émeute, et leurs

composants spécialement conçus

Fers à entraver, chaînes, manilles et ceintures à choc électrique, spécialement conçus pour entraver les êtres

humains;

sauf: les menottes pour lesquelles la dimension totale, chaîne comprise, ne dépasse pas 240 mm en position

verrouillée;

Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins de lutte anti-émeute ou d'autoprotection par l'administration d'une

substance incapacitante (telles que gaz, lacrymogènes ou pulvérisateurs de poivre), et leurs composants spécialement

conçus;

Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins de lutte anti-émeute ou d'autoprotection par l'administration d'un

choc électrique (y compris les bâtons à choc électrique, les boucliers à choc électrique, les fusils assommoirs et les

fusils à projectiles électrifiés (tasers)), et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet;

Appareils électroniques capables de détecter des explosifs cachés, et leurs composants spécialement conçus;

sauf: appareils d'inspection TV ou à rayons X;

Appareils électroniques de brouillage spécialement conçus pour empêcher la détonation par radiotélécommande de

dispositifs explosifs de fabrication artisanale et leurs composants spécialement conçus.

Règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 relatif

aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations

en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes

à cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur

la police sanitaire du bétail;

Vu le règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges

intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver;

Vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les

échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver; telle

que modifiée par la directive 1999/90/CE du Conseil du 15 novembre 1999;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver.

- A l'article 13 du règlement grand-ducal du 25 novembre 1994, le paragraphe 1 est remplacé par le texte

suivant

«1. En cas d'expéditions de volailles et d'œufs à couver à partir d'Etats membres ou de régions d'Etats membres

pratiquant la vaccination des volailles contre la maladie de Newcastle vers un Etat membre ou une région d'Etat

membre dont le statut a été fixé conformément au paragraphe 2 du présent article, les dispositions suivantes sont

applicables

a) les œufs à couver doivent provenir de troupeaux qui

- ne sont pas vaccinés ou

- sont vaccinés à l'aide d'un vaccin inactivé ou

- sont vaccinés à l'aide d'un vaccin vivant, à condition que cette vaccination ait lieu au moins trente jours avant

la collecte des œufs à couver;

b) les poussins de 1 jour (y compris les poussins destinés à la fourniture de gibier de repeuplement) ne doivent pas

avoir été vaccinés contre la maladie de Newcastle et ils doivent provenir

- d'œufs à couver répondant aux conditions énoncées au point a) et

- d'un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation de ces œufs complètement séparée dans le

temps et dans l'espace de celle d'œufs qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point a);

c) les volailles de reproduction ou de rente doivent

- ne pas être vaccinées contre la maladie de Newcastle et

- avoir été isolées pendant quatorze jours avant l'expédition soit dans une exploitation, soit dans une station de

quarantaine sous la surveillance d'un vétérinaire officiel. A cet égard, aucune volaille se trouvant dans

l'exploitation d'origine ou, le cas échéant, dans la station de quarantaine ne peut avoir été vaccinée contre la

maladie de Newcastle pendant les vingt et un jours précédant l'expédition, et aucun oiseau autre que ceux

faisant partie de l'envoi ne peut avoir été introduit dans l'exploitation ou la station de quarantaine durant cette

même période; en outre, aucune vaccination ne peut être pratiquée dans les stations de quarantaine et

- avoir fait l'objet, dans les quatorze jours précédant l'expédition, d'un contrôle sérologique représentatif ayant

donné un résultat négatif, réalisé en vue de la détection des anticorps de la maladie de Newcastle selon les

modalités à fixer par les instances communautaires;

d) les volailles d'abattage doivent provenir de troupeaux qui

s'ils ne sont pas vaccinés contre la maladie de Newcastle, satisfont aux exigences énoncées au point c), troisième

tiret,

s'ils sont vaccinés, ont fait l'objet, sur la base d'un échantillon représentatif, dans les quatorze jours précédant

l'expédition, d'un test réalisé en vue de l'isolement du virus de la maladie de Newcastle selon les modalités à

fixer par les instances communautaires."

Section 3. - Composition

(1) Le comité de prévention communal comprend les membres suivants

le bourgmestre;

les échevins ou conseillers communaux éventuellement désignés par le bourgmestre;

le directeur de circonscription régionale de la Police grand-ducale dans le ressort duquel est située la

commune, ou son délégué;

le commandant de commissariat de proximité territorialement compétent.

Le comité de prévention communal est placé sous la présidence du bourgmestre.

(2) Le comité de prévention intercommunal comprend les membres suivants

les bourgmestres des communes concernées;

les échevins ou conseillers communaux éventuellement désignés par les bourgmestres;

le directeur de circonscription régionale de la Police grand-ducale dans le ressort duquel sont situées les

communes, ou son délégué;

le ou les commandants de commissariat de proximité territorialement compétent.

Le comité de prévention intercommunal est placé sous la présidence du bourgmestre à désigner de façon collégiale

par les bourgmestres des communes faisant partie de ce comité. Ceux-ci fixent également la durée du mandat du

président.

(3) Le commissaire de district et le procureur d’Etat territorialement compétents ont entrée dans le comité et

seront entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter par un délégué.

Des représentants de l’autorité judiciaire et des administrations ou services publics peuvent être invités à participer

aux séances des comités de prévention en fonction des sujets inscrits à l’ordre du jour de celles-ci.

Il peut en être de même pour toute personne dont la contribution aux travaux est jugée utile par le comité.

Section 4. - Fonctionnement

Section 3. - Composition

(1) Le comité de concertation régional comprend des représentants de l’Etat et des communes.

Les représentants de l’Etat sont

le commissaire de district;

le procureur général d’Etat ou le magistrat du Parquet Général délégué par lui;

Palais de Luxembourg, le 17 juillet 2000.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

le procureur d’Etat du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel est située la circonscription régionale

de police ou le magistrat du Parquet délégué par lui;

le directeur général de la Police grand-ducale ou un membre du cadre supérieur de la Police délégué par lui;

le directeur de circonscription régionale de la Police grand-ducale compétent.

Les représentants des communes sont

les bourgmestres présidant un comité de prévention communal dans la circonscription régionale de police

concernée;

les bourgmestres présidant un comité de prévention intercommunal dans la circonscription régionale de

police concernée.

(2) Toute personne dont la contribution aux travaux est jugée utile par le comité peut être invitée à participer.

(3) Ce comité est placé sous la présidence du commissaire de district. Cette présidence est déterminée comme suit

la présidence de chacun des comités couvrant les territoires des circonscriptions régionales de police de

Capellen, d’Esch-sur-Alzette, de Luxembourg et de Mersch est exercée par le Commissaire de district à

Luxembourg;

la présidence du comité couvrant le territoire de la circonscription régionale de police de Diekirch est

exercée par le Commissaire de district à Diekirch;

la présidence du comité couvrant le territoire de la circonscription régionale de police de Grevenmacher est

exercée par le Commissaire de district à Grevenmacher.

Section 4. - Fonctionnement

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 16 avril 1991 concernant les conditions et modalités de l’examen d’aptitude pour la délivrance du premier permis de chasse.

Entre l’avant-dernier et le dernier alinéa de l’article 8 du règlement précité il est inséré un nouvel alinéa

ayant la teneur suivante

«Le candidat, qui ne s’est pas présenté au premier essai de l’épreuve de tir pour des raisons dûment motivées, peut

être autorisé par la commission d’examen à se présenter au deuxième essai de l’épreuve de tir. En cas d’échec à cet

essai, le candidat a échoué à l’examen».

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 réglant les modalités de l’examen de fin de stage visé à l’article 99 de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police.

Les programmes de l’examen de fin de stage pour les carrières visées ci-après portent sur les matières

suivantes

A) pour la carrière de l’attaché de direction

1) Mémoire portant sur un sujet administratif

80 pts

2) Législation sur la police grand-ducale

80 pts

3) Statut général des fonctionnaires de l’Etat

60 pts

4) Législation concernant

60 pts

- le budget et la comptabilité de l’Etat

- le régime des marchés publics de travaux et fournitures

5) Constitution du Grand-Duché de Luxembourg

80 pts

Droits de l’homme

Législation sur le Conseil d’Etat

Palais de Luxembourg, le 17 juillet 2000.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Législation sur la Cour Constitutionnelle

Procédure administrative contentieuse et non contentieuse

Total : 360 pts

B) pour la carrière du psychologue

1) Présentation d’une thèse théorique ou pratique en rapport avec la fonction que le candidat

est appelé à exercer

80 pts

2) Législation sur la police grand-ducale

80 pts

3) Statut général des fonctionnaires de l’Etat

60 pts

4) Elements du Code pénal

60 pts

5) Constitution du Grand-Duché de Luxembourg

80 pts

Droits de l’homme

Législation sur le Conseil d’Etat

Législation sur la Cour Constitutionnelle

Procédure administrative contentieuse et non contentieuse

Total : 360 pts

C) pour la carrière de l’ingénieur

1) Mémoire sur un sujet concernant plus particulièrement la spécialité du candidat

80 pts

2) Epreuve en informatique

80 pts

3) Législation sur le droit communautaire

60 pts

4) Législation concernant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques

60 pts

5) Législation sur

80 pts

- le budget et la comptabilité de l’Etat

- la Police Grand-Ducale

- le statut général des fonctionnaires de l’Etat

Total : 360 pts

D) pour la carrière de l’ingénieur-technicien

1) Rédaction française sur un sujet technique

60 pts

2) Législation sur

60 pts

- la comptabilité de l’Etat

- le régime des marchés publics de travaux et fournitures

3) Informatique et systèmes d’information

60 pts

4) Télématique et télécommunication

60 pts

5) Electronique et électrotechnique

60 pts

Total : 300 pts

E) pour la carrière du rédacteur

1) Législation sur la police grand-ducale

60 pts

2) Législation sur le statut général des fonctionnaires de l’Etat

60 pts

3) Législation concernant

60 pts

- le budget et la comptabilité de l’Etat

- le régime des marchés publics de travaux et fournitures

4) Eléments d’informatique

60 pts

5) Rédaction d’un rapport administratif en langue française

60 pts

Total : 300 pts

F) pour la carrière de l’expéditionnaire administratif

1) Législation sur la police grand-ducale

60 pts

2) Législation sur le statut général des fonctionnaires de l’Etat

60 pts

3) Législation sur

60 pts

- le budget et la comptabilité de l’Etat

- le régime des marchés publics de travaux et fournitures

4) Eléments de droit public et administratif

60 pts

5) Rédaction d’un rapport administratif en langue française

60 pts

Total : 300 pts

G) pour la carrière de l’artisan

1) Dictée en langue française

60 pts

2) Rédaction d’un rapport de service en langue allemande

60 pts

3) Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat

60 pts

4) Pratique professionnelle

60 pts

5) Technologie professionnelle

60 pts

Total : 300 pts

Disposition finale

Règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver.

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé

et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé

et de la Sécurité sociale,

Carlo Wagner

Dir. 99/90.

Genève, le 8 août 2000.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

Section 4. - Fonctionnement

Le président du comité de prévention convoque celui-ci au moins une fois par semestre et toutes les

fois que les circonstances l’exigent.

La convocation se fait par écrit au moins cinq jours avant celui de la réunion. Elle mentionne le lieu, le jour et l’heure

de la réunion et en contient l’ordre du jour.

Cet ordre du jour est établi par son président qui est tenu de le compléter chaque fois qu’un membre du comité

en fait la demande écrite et motivée, trois jours au moins avant la date de la réunion.

Aucun objet étranger à l’ordre du jour ne peut être mis en discussion.

Sur la demande écrite du commissaire de district et du procureur d’Etat territorialement compétents, le président

est tenu de convoquer le comité avec l’ordre du jour proposé dans un délai maximum de quinze jours.

Section 4. - Fonctionnement

Le président du comité de concertation régional convoque celui-ci au moins une fois par semestre soit

d’initiative soit à la demande de l’un des représentants mentionnés à l’article 3 sub (1) ci-dessus et toutes les fois que

les circonstances l’exigent.

La convocation se fait par écrit au moins cinq jours avant celui de la réunion. Elle mentionne le lieu, le jour et l’heure

de la réunion et en contient l’ordre du jour.

Cet ordre du jour est établi par son président qui est tenu de le compléter chaque fois qu’un membre du comité

en fait la demande écrite et motivée, trois jours au moins avant la date de la réunion.

Aucun objet étranger à l’ordre du jour ne peut être mis en discussion.

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 16 avril 1991 concernant les conditions et modalités de l’examen d’aptitude pour la délivrance du premier permis de chasse.

Le 3e alinéa de l’article 11 du règlement précité est supprimé.

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 réglant les modalités de l’examen de fin de stage visé à l’article 99 de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur,

Palais de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

Michel Wolter

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 abrogeant le règlement grand-ducal du 16 octobre 1970

fixant les marges maxima applicables au matériel de chauffage central.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d’abroger et de remplacer

l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Section 4. - Fonctionnement fois que les circonstances l’exigent.

Le secrétariat du comité est assuré par un membre du personnel de la commune dont ressort le

président.

Un procès-verbal de chaque réunion est établi par le secrétaire, signé par lui et le président et adressé endéans le

mois qui suit celle-ci à chacun des membres du comité.

Une indemnité annuelle est allouée, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, au secrétaire du comité de

prévention à charge de la caisse communale.

Dans le cas du comité de prévention intercommunal les différentes communes y regroupées la supportent

conformément aux dispositions de l’article 121 de la loi communale.

Section 4. - Fonctionnement d’initiative soit à la demande de l’un des représentants mentionnés à l’article 3 sub (1) ci-dessus et toutes les fois que les circonstances l’exigent.

Le secrétariat du comité est assuré par un membre du personnel du commissariat de district assurant la

présidence.

Un procès-verbal de chaque réunion est établi par le secrétaire, signé par lui et le président et adressé endéans le

mois qui suit celle-ci à chacun des membres du comité.

Une indemnité annuelle est allouée au secrétaire du comité de concertation régional selon la procédure usuelle

auprès de l’Etat, le cas échéant, à charge du budget de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 16 avril 1991 concernant les conditions et modalités de l’examen d’aptitude pour la délivrance du premier permis de chasse.

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Pour le Ministre de l’Environnement,

le Secrétaire de l’Etat

Eugène Berger

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 réglant les modalités de l’examen de fin de stage visé à

l’article 99 de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 29, 30 et 99 de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police;

Vu l’article 2, paragraphe (1), points b) à f) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des

fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Procédure

Section 4. - Fonctionnement fois que les circonstances l’exigent.

Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 portant création et fonctionnement d’un comité de

concertation régional.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi communale du 13 décembre 1988;

Vu l’article 64 de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police;

Vu l’article 2.1. de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Nos Ministres de l’Intérieur et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Section 1. - Disposition générale

Section 4. - Fonctionnement d’initiative soit à la demande de l’un des représentants mentionnés à l’article 3 sub (1) ci-dessus et toutes les fois que les circonstances l’exigent.

Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 16 avril 1991

concernant les conditions et modalités de l’examen d’aptitude pour la délivrance du premier

permis de chasse.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse telle qu’elle a été modifiée et complétée notamment par la loi du 25 mai 1972;

Vu le règlement grand-ducal du 16 avril 1991 concernant les conditions et modalités de l’examen d’aptitude pour la

délivrance du premier permis de chasse;

Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Chasse;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

l’employeur peut déroger à ce principe. Sur demande, tout changement de plan de travail sera dûment motivé

Rémunérations

26-1. La rémunération mensuelle se compose du traitement de base déterminé suivant le barème en annexe. Le

traitement mensuel de l’employé est adapté à l’évolution de l’indice des prix à la consommation d’après les modalités

applicables aux fonctionnaires de l’Etat.

26-2. Les salaires mensuels individuels subiront une augmentation linéaire de

a) 2% à partir du 1er janvier 2000

b) 1,5% à partir du 1er janvier 2001

Le barème dont mention sub. 1 sera à adapter en conséquence.

26-3. Le salaire mensuel comprend le salaire de base correspondant à 1038 heures divisé par 6 et augmenté des

suppléments du mois précédent (pour heures supplémentaires telles que définies à l’article 20-1 du travail dominical,

jours fériés, etc.).

26-4. Les heures dépassant les limites de la période (6 mois) ainsi que les suppléments correspondants seront payés

le mois suivant l’échéance de la période.

26-5. Le transfert du salaire sur le compte bancaire de l’employé aura lieu tous les mois, au plus tard, le 25ème jour

de chaque mois.

A la même date, les salariés recevront un décompte détaillé.

26-6. La fiche de paye mensuelle reprendra

a) La mention définissant la période de référence individuelle,

b) Le solde des heures travaillées par rapport à la moyenne mensuelle de 173 heures.

l’employeur peut déroger à ce principe. Sur demande, tout changement de plan de travail sera dûment motivé

Gratification

La direction payera une gratification dite «13ème mois» égale au traitement brut de base à la fin de l’exercice

comptable. Ce treizième mois est versé avec le décompte du traitement mensuel à la fin de l’exercice comptable.

Si l’employé entre en service en cours de l’exercice, il reçoit autant de douzièmes du traitement de base du mois,

que de mois entiers prestés depuis son entrée.

Si l’employé est licencié en cours d’année, sauf pour faute grave, il reçoit au moment de son départ autant de

douzièmes du dernier traitement mensuel de base que de mois entiers de travail prestés dans l’année.

Tel n’est pas le cas en cas de résiliation du contrat de la part de l’employé ni en cas de congédiement pour faute

grave.

l’employeur peut déroger à ce principe. Sur demande, tout changement de plan de travail sera dûment motivé

Cadeau de mariage

Une prime unique ou un cadeau identique de 3.000 LUF est attribuée lors du mariage d’un membre du personnel.

l’employeur peut déroger à ce principe. Sur demande, tout changement de plan de travail sera dûment motivé

Congé payé annuel

29-1. Bénéfice du congé annuel

Les employés bénéficient d’un congé payé annuel et extraordinaire conformément aux dispositions de la loi du

26.7.1975 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.

La durée du congé sera d’au moins vingt-cinq jours ouvrables par année. La partie du congé légal réservé à la

disposition du patron est de 50% du congé légal.

Le patron devra informer l’employé au moins un mois avant l’octroi de cette partie du congé.

29-2. Calcul de l’indemnité de congé

L’indemnité de congé est calculée sur un traitement horaire moyen des trois mois précédant immédiatement

l’entrée en jouissance du congé. Le salaire est établi à partir de la rémunération mensuelle brute.

29-3. Calcul de la rémunération brute

Pour le calcul de la rémunération brute, il sera tenu compte de la moyenne arithmétique des 3 derniers mois

précédant immédiatement l’entrée en jouissance du congé.

Le salaire mensuel moyen ainsi obtenu sera divisé par 173 heures.

Base de calcul: Comme rémunération brute sont à considérer

1. le traitement mensuel de base,

2. les suppléments de nuit,

3. les suppléments de dimanche et de jours fériés,

4. ainsi que les heures supplémentaires travaillées, prestées.

En cas de congé de maladie, l’indemnisation journalière est assimilée à celle des congés annuels.

29-4. Critères de priorité

La priorité dans le choix des périodes de congé se base sur

a) Les besoins de service,

b) La situation familiale du salarié (ex: scolarité des enfants),

c) L’ancienneté auprès de la société.

29-5. Demande de congé

Toute demande de congé introduite par écrit doit faire l’objet de la remise d’un récépissé signé par le supérieur

hiérarchique, lors du dépôt.

L’attribution du congé payé se fera sur base de 8 heures/jours et 40 heures/semaine (c.àd. 7 jours consécutifs) sous

condition que la demande de congé ait été faite, dans les formes prévues à la C.C.T. au plus tard 5 jours ouvrables

avant le 15e jour du mois précédant celui auquel le congé s’applique.

Si la demande de congé ne parvient à l’employeur qu’après le délai mentionné ci-dessus (5 jours ouvrables avant),

le congé sera décompté conformément à la durée de travail journalière et hebdomadaire prévue au plan de travail sans

toutefois que cette manière de décompter le congé ne diminue le nombre de jours de congé annuel auquel le salarié

a droit ni augmente le nombre d’heures de congé annuel auquel il peut prétendre.

29-6. Report de congé

L’employeur s’engage à tout mettre en oeuvre pour permettre à son personnel de prendre son congé annuel et de

lui fournir les accords de congé dans les plus brefs délais afin que les demandeurs puissent en jouir pleinement.

Le report du congé est réglé conformément à la loi modifiée du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du

congé annuel payé des salariés du secteur privé et notamment son article 10.

Si les conditions d’ouverture pour le report exceptionnel prévu à l’article 10 ci-avant sont remplies, le salarié

indiquera dans une demande écrite, avant le 1er décembre de l’année pour laquelle le congé est dû, la période se situant

entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année qui suit, pendant laquelle il a l’intention de prendre le solde de son congé.

Le solde du congé reporté restant au 31 mars de l’année qui suit sera définitivement prescrit à cette même date

sauf si la société n’a pas pu honorer, avant cette même date, la(les) demande(s) formulée(s) dans les formes et délais

prévus ci-avant.

l’employeur peut déroger à ce principe. Sur demande, tout changement de plan de travail sera dûment motivé

Congé supplémentaire

Les employés dont le service ne permet pas le repos ininterrompu de quarante-quatre heures par semaine, ont droit

a un congé supplémentaire de 6 jours ouvrables par an, selon les dispositions légales prévues par la loi du 26.7.1975.

En outre, il est accordé un congé supplémentaire de

– une demi-journée en cas de donation de sang;

– une journée pour le vingtième anniversaire de service

l’employeur peut déroger à ce principe. Sur demande, tout changement de plan de travail sera dûment motivé

Jours fériés

Sont considérés comme jours fériés légaux

– le nouvel-an,

– le lundi de Pâques

– le 1er mai,

– l’Ascension,

– le lundi de Pentecôte

– la Fête Nationale,

– l’Assomption,

– la Toussaint,

– le 1er et le 2ème jour de Noël

Le lundi de carnaval et le lundi de la fête locale seront considérés comme jour de congé supplémentaire, en fonction

des nécessités du service, ces jours pourront donner lieu à un travail effectif mais devront être compensés par un repos

équivalent, sans supplément.

l’employeur peut déroger à ce principe. Sur demande, tout changement de plan de travail sera dûment motivé

Congé de circonstance

L’employé obligé de s’absenter de son travail pour des raisons d’ordre personnel, aura droit à un congé

extraordinaire fixé à

un jour ouvrable

lors du décès d’un parent au 2e degré, soit grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille,

frère, soeur, beau-frère, belle-soeur.

Le jour ouvrable précédant l’enrôlement au service militaire.

deux jours ouvrables

lors de l’accouchement de l’épouse, du mariage d’un enfant

ou d’un déménagement.

Le simple changement de chambre n’est pas considéré comme déménagement.

trois jours ouvrables

lors du décès du conjoint ou d’un parent ou allié du 1er degré, soit: père, mère, beau-

père, belle-mère, gendre, belle-fille.

six jours ouvrables

lors du mariage de l’employé.

l’employeur peut déroger à ce principe. Sur demande, tout changement de plan de travail sera dûment motivé

Obligations de l’employé

Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir consciencieusement les

devoirs et charges qui leur sont confiés.

La direction mettra à la disposition de chaque employé les instruments de travail dont il a besoin et elle lui assurera

pendant son service les conditions indispensables d’hygiène, de santé et de sécurité.

La direction mettra à la disposition de chaque agent de sécurité à l’embauchage un uniforme complet.

Cet uniforme sera en relation avec le poste de travail, et sera déterminé dans le règlement interne de l’entreprise.

Tous les employés sont tenus d’observer les obligations suivantes

1. se conformer strictement au règlement intérieur en vigueur et aux ordres émanant de leurs préposés

hiérarchiques;

2. se soumettre à l’observation du secret professionnel et ne pas divulguer des renseignements confidentiels

concernant les clients;

3. veiller à ce que tout travail soit accompli dans un esprit de bonne entente et de collégialité, courtoisie entre tous

les membres du personnel, particulièrement en évitant tout absentéisme;

4. se comporter aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise d’une façon qui ne nuise pas aux intérêts de

l’employeur;

5. de faire notifier le congé de maladie par certificat médical sur demande de la direction;

6. ne pas faire de communications concernant l’exercice de sa fonction à la presse écrite ou parlée.

l’employeur peut déroger à ce principe. Sur demande, tout changement de plan de travail sera dûment motivé

Egalité de traitement entre hommes et femmes

La présente convention collective assure le principe de l’égalité de rémunération, c’est-à-dire que les dispositions y

prévues et notammen les taux de traitements s’appliquent sans discrimination du sexe pour des prestations identiques.

l’employeur peut déroger à ce principe. Sur demande, tout changement de plan de travail sera dûment motivé

Dispositions générales et diverses

35-1. Postes vacants

En vue de l’occupation de postes devenant vacants, les candidatures des employés occupés par l’entreprise sont

prises en considération prioritairement aux demandes d’emploi provenant de l’extérieur compte tenu de leur

qualification.

Les postes vacants tombant dans le champ d’application de la convention collective de travail seront publiés dans

l’entreprise.

En cas d’embauche, les agents affectés à des services moins planifiables seront, dans la mesure du possible, affectés

à des postes mieux planifiables.

35-2. Habillement

La société fournira gratuitement aux agents l’uniforme nécessaire et adéquat à la situation de la prestation, (par

exemple: veste imperméable pour une prestation à l’extérieur par temps de pluie . . .)

35-3. Préretraite solidarité

Peuvent demander le bénéfice de la préretraite solidarité les salariés ayant été au service de l’entreprise pendant 20

ans au moins.

35-4. Santé et Sécurité au lieu de travail

A l’exception des examens préalables à l’embauche, le temps consacré aux examens prévus par la loi du 14 juin 1994

est considéré comme temps de travail.

35-5. Indemnité pour frais de route

Lorsque le salarié utilise son véhicule privé pour l’exécution effective de son travail, à savoir les patrouilles, les

déplacement professionnels des détectives (Warenhausdetektive) dans l’exécution de leur mission, les transports de

documents, de fonds et de personnes et d’une manière générale, toute mission pour le compte de son employeur

requérant des déplacements dans son exécution à l’exclusion de tout déplacement vers le/les ou en provenance du/des

lieu(x) de travail, une indemnité «frais de route» de 10 LUF/km est à allouer. Le salarié bénéficiera d’une assurance

groupe dégâts matériels (casco) pour les trajets pour lesquels l’indemnité kilométrique sera payée.

35-6. Formation continue individuelle

Tout membre du personnel accomplissant un cours de formation individuel, sur base de la propre initiative du

salarié, dispensé par un organisme de formation et en relation directe avec le travail qu’il exécute, aura droit, une fois

par an, à

une participation aux frais d’inscription d’un montant maximal de 5.000 LUF (123,95 EURO) sur présentation

d’une facture acquittée

dans la mesure du possible, à des facilités dans l’arrangement de son horaire de travail

à condition de l’accord écrit de la direction de l’entreprise sur le contenu de la formation et l’organisme de

formation avant le début de la formation.

l’employeur peut déroger à ce principe. Sur demande, tout changement de plan de travail sera dûment motivé

Commission paritaire de la convention collective

Dans le cadre de la convention collective, il a été institué une commission paritaire, se composant de part et d’autre

d’au moins trois membres. Cette commission a pour mission

1. la surveillance de l’exécution de la convention collective;

2. l’examen approfondi de tous les problèmes litigieux n’ayant pas trouvé de sollution au niveau des délégations.

Cette étape sera notamment préliminaire à d’éventuelles procédures de conciliation;

3. l’étude approfondie de toutes les questions qui n’ont pas trouvé de solution satisfaisante lors de la conclusion

de la présente convention en vue de leur prise en considération lors du prochain renouvellement;

4. l’élaboration de propositions pour la définition des objets à long terme des conventions à conclure entre les

parties signataires et de procédures pour y arriver.

l’employeur peut déroger à ce principe. Sur demande, tout changement de plan de travail sera dûment motivé

Disposition particulière

Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la présente convention,

les parties se réfèrent aux dispositions légales.

La déclaration d’obligation générale de la présente convention sera demandée par les parties signataires.

Suivent les signature des parties contractantes

Pour les sociétés de service de sécurité et de gardiennage

Frédéric Meis

Christian Pochez

BRINK’S ZIEGLER LUX. S.A.

SECUREL S.A.

Guy Wagner

Carlo Weisen

SECURICOR LUX. S.A.

SECURICOR LUX. S.A.

Jean-Claude Juchem

Arsène Lorentz

SECURITAS S.A.

SECURITAS S.A.

Pour les syndicats

Léon Jenal

Daniel Georges

OGB-L

LCGB

Pour le personnel

Didier Debreux

Antonio Giannini

Président de la délégation du personnel

Président de la délégation du personnel

BRINK’S ZIEGLER LUX. S.A.

SECUREL S.A.

Etienne Brassine

Antoine Haupert

Président de la délégation du personnel

Président de la délégation du personnel

SECURICOR LUX. S.A.

SECURITAS S.A.

ANNEXE I

à la CCT des «Sociétés de services de sécurité et de gardiennage»

Barème des salaires mensuels (validité au 1.1.2000)

Indice des Prix: 562,38

Augmentation barémique de 2% (selon art. 26.2.a)

Début

2ème année

Flux

Flux ind.

Euro ind.

Flux

Flux ind. Euro ind.

ind. 100

562,38

562,38

ind. 100

562,38

562,38

Agent de sécurité / Début de carrière

10499,47

1463,73

Agent de sécurité à partir du 5e mois

11044,98

1539,78

Agent de sécurité à partir du 13e mois

11246,43

1567,87 11449,03

64387 1596,11

Brigadier

11408,28

1590,43 11610,86

65297 1618,67

Chef d’équipe

11610,86

1618,67 11811,19

66424 1646,60

Inspecteur adjoint

12430,28

1732,91 12632,86

71045 1761,15

Inspecteur

13005,21

1813,06 13207,80

74278 1841,30

Inspecteur principal

13388,88

1866,55 13591,47

76436 1894,79

Inspecteur en chef

13769,16

1919,56 13972,86

78581 1947,96

5ème année

8ème année

Flux

Flux ind.

Euro ind.

Flux

Flux ind. Euro ind.

ind. 100

562,38

562,38

ind. 100

562,38

562,38

Agent de sécurité / Début de carrière

Agent de sécurité à partir du 5e mois

Agent de sécurité à partir du 13e mois

11571,25

1613,15 11628,97

65399 1621,20

Brigadier

11731,96

1635,56 11790,81

66309 1643,76

Chef d’équipe

11933,41

1663,64 11993,40

67448 1672,00

Inspecteur adjoint

12755,09

1778,19 12818,46

72088 1787,03

Inspecteur

13328,89

1858,19 13395,67

75335 1867,50

Inspecteur principal

13712,57

1911,67 13781,60

77505 1921,30

Inspecteur en chef

14093,97

1964,85 14164,15

79656 1974,63

3ème année

4ème année

Flux

Flux ind.

Euro ind.

Flux

Flux ind. Euro ind.

ind. 100

562,38

562,38

ind. 100

562,38

562,38

Agent de sécurité / Début de carrière

Agent de sécurité à partir du 5e mois

Agent de sécurité à partir du 13e mois

11489,77

1601,79 11530,51

64845 1607,47

Brigadier

11650,48

1624,20 11691,22

65749 1629,88

Chef d’équipe

11851,93

1652,28 11892,67

66882 1657,96

Inspecteur adjoint

12673,60

1766,83 12725,65

71567 1774,09

Inspecteur

13248,55

1846,98 13288,16

74730 1852,51

Inspecteur principal

13632,22

1900,47 13672,96

76894 1906,15

Inspecteur en chef

14012,49

1953,49 14053,23

79033 1959,17

Prime de chien

Il est alloué une prime de chien, forfaitaire, non-indexée, de 200 F par jour et par chien de

garde.

Explications

* Le chiffre en caractère fin représente le salaire de base mensuel en flux, à l’indice 100.

* Le chiffre en caractère gras représente le salaire de base mensuel en flux, à l’indice actuel.

* Le chiffre en caractère italique gras dans la colonne ombrée représente le salaire de base

mensuel en EURO, à l’indice actuel.

Attention

Compte tenu du mode de calcul et d’arrondi appliqué par les services de vos employeurs

respectifs, le dernier chiffre du salaire à l’indice (562,38) n’est pas garanti.

Introduction de l’EURO

La conversion à l’EURO des salaires (indice 562,38) mentionnés dans le barême est effectué sur base du taux de

conversion 40,3399 flux pour 1 EURO.

L’arrondi est effectué à l’(euro) cent supérieur si le 3ème chiffre après la virgule, résultant de l’opération de

conversion, est égal ou supérieur à 5. Il est arrondi à l’(euro) cent inférieur si ce même chiffre est inférieur à 5.

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 portant création et fonctionnement d’un comité de

prévention communal ou intercommunal.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi communale du 13 décembre 1988;

Vu l’article 64 de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police;

Vu l’article 2.1. de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Nos Ministres de l’Intérieur et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Section 1. - Disposition générale

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