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Loi du 4 décembre 1984 portant approbation du Traité modifiant les Traités instituant les Communautés Européen- nes en ce qui concerne le Groenland et du Protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, faits à

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Loi du 4 décembre 1984 portant approbation du Traité modifiant les Traités instituant les Communautés Européen- nes en ce qui concerne le Groenland et du Protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, faits à

Loi du 4 décembre 1984 portant approbation

du Traité modifiant les Traités instituant les Communautés Européen-

nes en ce qui concerne le Groenland et

du Protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, faits à

Bruxelles,

le 13 mars 1984

page 2008

Loi du 4 décembre 1984 portant approbation du Protocole additionnel

annexé,

à la suite de l´adhésion de la République Hellénique aux

Communautés

Européennes, au Protocole concernant la coopération

commerciale

et économique

entre la Communauté Européenne du

Charbon et de l´Acier et la République Fédérative du Brésil, fait à

Bruxelles, le 14 octobre 1983

Règlement

ministériel du 6 décembre 1984 concernant les heures

d´ouverture des bureaux et des succursales des douanes

Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages,

faite à Strasbourg, le 10 mars 1976

Ratification de la Grèce

Convention européenne sur la protection des animaux d´abattage, signée

à Strasbourg, le 10 mai 1979

Ratification de la Grèce

Loi du 4 décembre 1984 portant approbation

du Traité modifiant les Traités instituant les Communautés Européennes en ce qui

concerne le Groenland

et

du Protocole sur le régime particulier applicable au Groenland,

faits à Bruxelles, le 13 mars 1984.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 novembre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 20 novembre

1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 6 décembre 1984 concernant les heures d´ouverture des bureaux et des succursales des douanes.

§ 1er. Les bureaux et succursales des douanes, à l´exception des postes de surveillance situés à la

frontière belgo-luxembourgeoise, sont ouverts aux jours et heures fixés dans le tableau annexé au présent

règlement;

§ 2. Le dédouanement des journaux peut, quel que soit le mode de transport, avoir lieu non seulement

pendant les heures d´ouverture pour le trafic des marchandises, mais aussi pendant le temps où des agents sont

présents pour le trafic des voyageurs;

§ 3. Le dédouanement de marchandises justifiant un caractère d´urgence (animaux, marchandises

promptement périssables, pièce détachée destinée à la réparation d´une machine sans laquelle une usine serait

réduite au chômage momentané etc.) peut, quel soit le mode de transport, avoir lieu, contre paiement d´une

rétribution spéciale, en dehors des heures d´ouverture des bureaux, tous les jours (y compris les dimanches et

jours fériés légaux) si une autorisation préalable du chef local de la douane est intervenue;

§ 4. Pour les transports de masse (tels les transports de sables, chaux, minerais, charbons et cokes), le

directeur de l´Administration des douanes peut prolonger la durée d´ouverture des bureaux et succursales telle

qu´elle est fixée dans le tableau annexé au présent règlement.

Règlement ministériel du 6 décembre 1984 concernant les heures d´ouverture des bureaux et des succursales des douanes.

L´arrêté ministériel du 24 mars 1971 concernant les heures d´ouverture des bureaux des douanes

pour le trafic général est abrogé.

Loi du 4 décembre 1984 portant approbation du Protocole additionnel annexé, à la suite de l´adhésion de la République Hellénique aux Communautés Européennes, au Protocole concernant la coopération commerciale et économique entre la Communauté Euro-

Est approuvé le Protocole additionnel annexé, à la suite de l´adhésion de la République

Hellénique aux Communautés Européennes, au Protocole concernant la coopération

commerciale

et

économique entre la Communauté

Européenne du Charbon et de l´Acier et la République

Fédérative du

Brésil, fait à Bruxelles, le 14 octobre 1983.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 4 décembre 1984.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques

F. Poos

Doc. parl. n° 2836, sess. ord. 1983-1984.

ANNEXE

PROTOCOLE ADDITIONNEL

ANNEXE, A LA SUITE DE L´ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE

AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES, AU PROTOCOLE CONCERNANT

LA COOPERATION COMMERCIALE ET ECONOMIQUE ENTRE LA COMMU-

NAUTE

EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L´ACIER ET LA REPUBLIQUE

FEDERATIVE DU BRESIL

La Commission des Communautés Européennes, au nom de la

Communauté

Européenne du Charbon et de l’Acier,

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement du Royaume de Danemark,

Le Gouvernement de la République

fédérale d’Allemagne,

Le Gouvernement de la République

Hellénique,

Le Gouvernement de la République

Française,

Le Gouvernement de l’Irlande,

Le Gouvernement de la République

Italienne,

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

d’une part, et

Le Gouvernement de la République

fédérative du Brésil,

d’autre part,

Vu l’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes, intervenue le ler jan-

vier 1981,

Vu le protocole concernant la coopération commerciale et économique entre la Communauté

européenne du charbon et de l’acier et la République fédérative du Brésil, signé à Bruxelles le 18 sep-

tembre 1980, ci-après dénommé "protocole",

Ont décidé d’un commun accord d’apporter au protocole les adaptations requises à la suite de

l’adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne du charbon et de l’acier

et de conclure le présent protocole additionnel

Article 1

Par le présent protocole additionnel la République hellénique adhère au protocole.

Article 2

Le texte du protocole est établi en langue grecque et fait foi de la même manière que les textes

originaux.

Article 3

Le présent protocole additionnel entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle

les parties contractantes se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Il

cesse d’être en vigueur au cas où le protocole cesse de l’être.

Article 4

Le présent protocole additionnel est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise,

danoise, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant égale-

ment foi.

FAIT à Bruxelles, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-trois.

Règlement ministériel du 6 décembre 1984 concernant les heures d´ouverture

des bureaux et des succursales des douanes.

Le Ministre des Finances,

Vu la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi

du 26 mai 1965;

Vu la loi générale sur les douanes et accises, modifiée, du 18 juillet 1977, notamment l´article 6;

Vu la directive CEE n° 83/643 du Conseil des Communautés Européennes du 1er décembre 1983 relative à

la facilitation des contrôles physiques et des formalités administratives lors du transport des marchandises

entre Etats membres;

Vu la proposition du directeur des douanes en date du 30 novembre 1984;

Arrête

Règlement ministériel du 6 décembre 1984 concernant les heures d´ouverture des bureaux et des succursales des douanes.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 décembre 1984.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

ANNEXE

NOTES GENERALES

1. Signification des abréviations

B

= Bureau

S

= Succursale

E

= Entrepôt

TIR = transports internationaux de marchandises sous le couvert de documents douaniers

internationaux dénommés carnets TIR.

T

= transports de marchandises sous la procédure du transit communautaire à l´intérieur de la

Communauté ou via le territoire de celle-ci, sous le couvert de documents de transit dénommés

documents T.

2. Dans la présente annexe, on entend par « Jours ouvrables »

du lundi au samedi, sauf si un de ces jours est un jour férié légal.

Les jours fériés légaux sont les suivants

1er janvier (Jour de l´An)

Lundi de Pâques

1er mai (Fête du travail)

Ascension

Lundi de Pentecôte

23 juin (Jour de la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc)

15 août (Assomption)

1er novembre (Toussaint)

25 et 26 décembre (1er et 2e jour de Noël).

NOTES CONCERNANT LE TRAFIC PAR LA ROUTE

1. Les véhicules et les personnes peuvent franchir la frontière par les bureaux et succursales ouverts au

trafic par la route, même en dehors des jours et heures prévus dans la colonne 3, pour autant qu´aucune

perception fiscale ou autre formalité ne doive être effectuée, c´est-à-dire si aucune marchandise n´est

transportée ou si les marchandises éventuellement transportées n´excèdent pas les franchises et

tolérances accordées dans le trafic international des voyageurs, et si les personnes sont en règle au point

de vue des documents de voyage.

2. Les formalités réservées dans le régime du carnet TIR aux bureaux de départ et de destination doivent

être accomplies aux jours et heures pendant lesquels les bureaux sont ouverts au trafic des

marchandises.

Les heures d´ouverture figurant dans la colonne 2, à côté de la mention « TIR », concernent

uniquement les formalités pouvant avoir lieu, en dehors des jours et heures ordinaires, à un bureau de

passage

à l´entrée ou à la sortie comme prévu à la Convention TIR du 15 janvier 1959 et du 14

novembre 1975.

3. Les formalités réservées dans le régime du transit communautaire aux bureaux de départ et de

destination doivent être accomplies aux jours et heures pendant lesquels les bureaux sont ouverts au

trafic des marchandises.

Les heures d´ouverture figurant dans la colonne 2, à côté de la mention « T », concernent uniquement

les formalités pouvant avoir lieu, en dehors des jours et heures ordinaires, à un bureau de passage

ouvert au transit.

4. Les formalités inhérentes au transit à accomplir à un bureau de passage en dehors des jours et heures

ordinaires visées au deuxième alinéa des notes 2 et 3 ci-dessus sont accomplies par le personnel chargé

de la surveillance du trafic des voyageurs et de la circulation internationale des moyens de transport,

même les dimanches et jours fériés légaux.

5. Les succursales ont seulemént compétence pour le dédouanement des marchandises importées pour

leurs besoins personnels par les habitants des communes du rayon des douanes situées dans leurs

ressort, et pour l´exportation de marchandises sans caractère commercial en provenance de ce rayon.

I. BUREAUX ET SUCCURSALES SITUES A LA FRONTIERE

A. Trafic par la route

Frontière franco-luxembourgeoise

Heures d´ouverture pour le trafic

des voyageurs et pour la circulation

Heures d´ouverture pour le trafic

internationale des véhicules

des marchandises (sauf indication

automobiles (sauf indication

Bureaux et succursales

contraire, uniquement les jours

contraire, les bureaux et

ouvrables)

succursales sont ouverts les

samedis, ainsi que les dimanches et

jours fériés légaux)

B

RODANGE (dépendance route

du lundi au vendredi

0 à 24

de Longlaville

8 à 12 et 14 à 18

TIR

T

0 à 24

y compris les samedis, les

dimanches et jours fériés légaux

S

DIFFERDANGE (ferme Vesque)

du lundi au vendredi

6 à 22

8 à 12 et 14 à 18

3 B

ESCH/ALZETTE (dépendance

du lundi au vendredi

0 à 24

route d´Audun-Le-Tiche)

8 à 12 et 14 à 18

TIR

T

0 à 24

y compris les samedis, les

dimanches et jours fériés légaux

S

RUMELANGE

du lundi au vendredi;

6 à 22

8 à 12 et 14 à 18

5 B

DUDELANGE-ZOUFFTGEN

du lundi au vendredi

0 à 24

(autoroute)

8 à 18

le samedi

8 à 14

TIR

T

0 à 24

y compris les samedis, les

dimanches et jours fériés légaux

S

DUDELANGE (route de

du lundi au vendredi

6 à 22

Volmerange)

8 à 12 et 14 à 18

S

FRISANGE

du lundi au vendredi

6 à 22

8 à 12 et 14 à 18

8 S

MONDORF

du lundi au vendredi

6 à 22

8 à 12 et 14 à 18

Frontière germano-luxembourgeoise

Heures d´ouverture pour le trafic

des voyageurs et pour la circulation

Heures d´ouverture pour le trafic

internationale des véhicules

des marchandises (sauf indication

automobiles (sauf indication

Bureaux et succursales

contraire, uniquement les jours

contraire, les bureaux et

ouvrables)

succursales sont ouverts les

samedis, ainsi que les dimanches et

jours fériés légaux)

B

SCHENGEN (pont de la Moselle)

du lundi au vendredi

0 à 24

8 à 12 et 14 à 18

TIR

T

0 à 24

y compris les samedis, les

dimanches et jours fériés légaux

B

REMICH

du lundi au vendredi

0 à 24

8 à 12 et 14 à 18

TIR

T

0 à 24

y compris les samedis, les

dimanches et jours fériés légaux

S

WORMELDANGE

du lundi au vendredi

6 à 22

8 à 12 et 14 à 18

12 B

GREVENMACHER

du lundi au vendredi

0 à 24

8 à 12 et 14 à 18

T 0 à 24

y compris les samedis, les

dimanches et jours fériés légaux

B

WASSERBILLIG (route)

du lundi au vendredi

0 à 24

8 à 18

le samedi

8 à 14

TIR

T

0 à 24

y compris les samedis, les

dimanches et jours fériés légaux

14 S

ROSPORT

du lundi au vendredi

6 à 22

8 à 12 et 14 à 18

15 B

ECHTERNACH (route E 42)

du lundi au vendredi

0 à 24

a)

8 à 12 et 14 à 18

b)

ECHTERNACH (vieux pont)

6 à 22

(point de passage dépendant du

bureau d´Echternach)

16 S

BOLLENDORF-Pont

du lundi au vendredi

6 à 22

8 à 12 et 14 à 18

Heures d´ouverture pour le trafic

des voyageurs et pour la circulation

Heures d´ouverture pour le trafic

internationale des véhicules

Bureaux et succursales

des marchandises (sauf indication

automobiles (sauf indication

contraire, uniquement les jours

contraire, les bureaux et

ouvrables)

succursales sont ouverts les

samedis, ainsi que les dimanches et

jours fériés légaux)

S

WALLENDORF-Pont

du lundi au vendredi

6 à 22

8 à 12 et 14 à 18

18 B

VIANDEN

du lundi au vendredi

6 à 22

8 à 12 et 14 à 18

T

6 à 22

y compris les samedis, les

dimanches et jours fériés légaux

S

RODERSHAUSEN

du lundi au vendredi

6 à 22

(Dasbourg-Pont)

8 à 12 et 14 à 18

B. Trafic par chemin de fer

Frontières franco-luxembourgeoise et germano-luxembourgeoise

Notes

Les formalités inhérentes aux opérations ci-après peuvent en tout temps être accomplies immédiatement après l´arrivée des

trains

a) entrée et sortie des marchandises déclarées en transit par chemin de fer;

b) expédition de marchandises sur le magasin spécial des entrepôts publics;

c) sortie de marchandises qui ont subi la vérification préalable à l´exportation dans les bureaux situés à l´intérieur du pays.

Heures d´ouverture pour le trafic

Heures d´ouverture pour le trafic

des voyageurs (sauf indication

Bureaux et succursales

des marchandises (sauf indication

contraire, les bureaux sont ouverts

contraire, uniquement les jours

les samedis, ainsi que les dimanches

ouvrables)

et jours fériés légaux)

20 B

RODANGE (gare)

du lundi au vendredi

horaire des trains internationaux

8 à 12 et 14 à 18

21 B

BETTEMBOURG

du lundi au vendredi

horaire des trains internationaux

8 à 12 et 14 à 18

22 B

WASSERBILLIG (station)

du lundi au vendredi

horaire des trains internationaux

8 à 12 et 14 à 18

C. Trafic fluvial

Frontière germano-luxembourgeoise

Bureau

Heures d´ouverture pour le trafic des

marchandises

PORT DE MERTERT

arrangement administratif germano-luxembourgeois du

(dépendance du bureau de Wasserbillig)

14 avril

1969, fait à Neustadt a.d. Weinstrasse

(République Fédérale d´Allemange)

II. BUREAU SITUES A L´INTERIEUR DU PAYS

A. Entrepôts et autres bureaux d´intérieur

Note

Pour les bureaux desservant un entrepôt public, les heures ci-après ne s´appliquent aux opérations dans l´entrepôt public

que dans les limites des heures d´ouverture prévues par le règlement spécial de cet entrepôt.

Heures d´ouverture

Bureaux

(sauf indication contraire,

Dispositions spéciales

uniquement les jours ouvrables)

24 B

LUXEMBOURG-Accises

du lundi au vendredi

(1er bureau)

8 à 12 et 14 à 18

25 B

LUXEMBOURG-Gare

du lundi au vendredi

Pour les bagages enregistrés arrivant

(2e bureau)

8 à 12 et 14 à 18

en dehors des heures d´ouverture

le samedi, à l´exception des jours

visées dans la colonne 2, un service

fériés légaux

des douanes est assuré en gare de

8 à 12 (uniquement pour les

Luxembourg les samedis, diman-

envois express et pour les baga-

ches et jours fériés légaux, aux

ges enregistrés importés par che-

heures affichées par la SNCFL (heu-

min de fer et par voie postale)

res variant selon l´horaire des trains)

B

LUXEMBOURG-Entrepôt

du lundi au vendredi

E

(3e bureau)

8 à 12 et 14 à 18

27 B

ESCH/ALZETTE

du lundi au vendredi

E

8 à 12 et 14 à 18

28 B

ETTELBRUCK

du lundi au vendredi

E

8 à 12 et 14 à 18

29 B

WILTZ

du lundi au vendredi

E

8 à 12 et 14 à 182

B. Trafic par air

Jours et heures d´ouverture (sauf indication contraire,

uniquement les jours ouvrables)

Bureau

Dispositions spéciales

Trafic des marchandises

Trafic des voyageurs

B

LUXEMBOURG

du lundi au vendredi

tous les jours (y com-

Dans le régime du tran-

Aéroport

8 à 12 et 14 à 18

pris les dimanches et

sit communautaire et dans

jours fériés légaux)

celui du carnet TIR, le

horaire des vols interna-

bureau est compétent

tionaux

pour toutes les opérations

de transit qui doivent être

accomplies à un bureau de

départ ou de destination à

l´égard de marchandises

transportées par air, tous

les jours (y compris les

dimanches et jours fériés

légaux)

de 0 à 24

Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le

10 mars 1976.

Ratification de la Grèce.

(Mémorial 1978, A, pp. 736 et ss.

Mémorial 1979, A, pp. 344, 1736

Mémorial 1980, A, pp. 350, 471, 1926

Mémorial 1981, A, p. 880

Mémorial 1982, A, p. 1154)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 12 novembre 1984

la Grèce a ratifié la Convention

désignée ci-dessus.

Conformément

à son article 14.3, la Convention

entrera en vigueur à l´égard de la Grèce le 13 mai 1985.

Convention européenne sur la protection des animaux d´abattage, signée à Strasbourg,

le 10 mai 1979.

Ratification de la Grèce.

(Mémorial 1980, A, pp. 459 et ss.

Mémorial 1982, A, pp. 33, 1177

Mémorial 1984, A, p.

349)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la Grèce a ratifié la

Convention

désignée ci-dessus le 12 novembre 1984.

Conformément

à son article 20.3, la Convention sortira ses effets à l´égard de la Grèce le 13 mai 1985.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s à r. l., Luxembourg

Loi du 4 décembre 1984 portant approbation du Traité modifiant les Traités instituant les Communautés Européennes en ce qui concerne le Groenland et

Sont approuvés

le Traité modifiant les Traités instituant les Communautés Européennes en ce qui concerne le Groenland

et

le Protocole sur le régime particulier applicable au Groenland,

faits à Bruxelles, le 13 mars 1984.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 4 décembre 1984.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques

F. Poos

Doc. parl. n° 2835, sess. ord. 1983-1984.

ANNEXE

TRAITE

modifiant les Traités instituant les Communautés Européennes

en ce qui concerne le Groenland

Sa Majesté le Roi des Belges,

Sa Majesté la Reine de Danemark,

Le Président de la République

Fédérale d’Allemagne,

Le Président de la République

Hellénique,

Le Président de la République

Française,

Le Président d’Irlande,

Le Président de la République

Italienne,

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord,

VU l’article 96 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier,

VU l’article 236 du traité instituant la Communauté économique européenne,

VU l’article 204 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

CONSIDERANT que le gouvernement du Royaume de Danemark a soumis au Conseil un projet

tendant à la révision des traités instituant les Communautés européennes en vue de mettre fin à

l’application

de ces traités au Groenland et d’instaurer un nouveau régime de relations entre les

Communautés et le Groenland ;

CONSIDERANT que, compte tenu des particularités du Groenland, il y a lieu d’accéder à cette

demande par l’établissement d’un régime maintenant les liens étroits et durables entre les Communau-

tés et le Groenland et prenant en considération leurs intérêts réciproques, et notamment les besoins

de développement du Groenland ;

CONSIDERANT que le régime applicable aux pays et territoires d’outre-mer tel qu’il est prévu

dans la quatrième partie du traité instituant la Communauté économique européenne constitue le

cadre approprié à ces relations, mais que des dispositions spécifiques supplémentaires sont nécessaires

pour le Groenland ;

ONT DECIDE

de fixer d’un commun accord le nouveau régime applicable au Groenland et ont

désigné, à cet effet, comme plénipotentiaires

Sa Majesté le Roi des Belges

Leo TINDEMANS,

Ministre des Relations extérieures du Royaume de Belgique

Sa Majesté la Reine de Danemark

Ufe ELLEMANN-JENSEN,

Ministre des Affaires étrangères du Danemark

Gunnar RIBERHOLDT,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

Représentant Permanent du Danemark

Le Président de la République fédérale d’Allemagne

Hans-Dietrich GENSCHER,

Ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne

Le Président de la République hellénique

Theodoros PANGALOS,

Secrétaire d’État aux Affaires étrangères de la République

hellénique

Le Président de la République

française

Roland DUMAS,

Ministre des Affaires européennes de la République

française

Le Président d’Irlande

Peter BARRY,

Ministre des Affaires étrangères d’Irlande

Le Président de la République

italienne

Giulio ANDREOTTI,

Ministre des Affaires étrangères de la République

italienne

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Colette FLESCH,

Ministre des Affaires étrangères du gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas

W.F. van EEKELEN,

Secrétaire d’État aux Affaires étrangères des Pays-Bas

H.J.Ch. RUTTEN,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

Représentant Permanent des Pays-Bas

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord

The Right Honourable Sir Geoffrey HOWE, Q.C., M.P.,

Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères et au Commonwealth

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT

CONVENUS des dispositions qui suivent

Article 1

L’article 79 deuxième alinéa point a) du traité instituant la Communauté européenne du charbon

et de l’acier est complété par l’alinéa suivant

"Le présent traité ne s’applique pas au Groenland.".

Article 2

L’article 131 premier alinéa première phrase du traité instituant la Communauté économique

européenne est complété par la mention du Danemark.

Article 3

1. Il est ajouté à la quatrième partie du traité instituant la Communauté économique européenne

l’article suivant

"Article 136bis

Les dispositions des articles 131 à 136 sont applicables au Groenland sous réserve des dispositions

spécifiques pour le Groenland figurant dans le protocole sur le régime particulier applicable au Groen-

land, annexé au présent traité.".

2. Le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland joint au présent traité est annexé au

traité instituant la Communauté économique européenne. Le protocole No 4, concernant le Groen-

land, annexé à l’acte d’adhésion du 22 janvier 1972, est abrogé.

Article 4

La liste figurant à l’annexe IV du traité instituant la Communauté économique européenne est

complétée par la mention du Groenland.

Article 5

L’article 198 troisième alinéa point a) du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie

atomique est complété par l’alinéa suivant

"Le présent traité ne s’applique pas au Groenland.".

Article 6

1. Le présent traité sera ratifié par les Hautes parties contractantes en conformité de leurs règles

constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouverne-

ment de la République italienne.

2. Le présent traité entrera en vigueur le 1er janvier 1985. Si tous les instruments de ratification n’ont

pas été déposés avant cette date, le présent traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le

dépôt de l’instrument de ratification de l’Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité.

Article 7

Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise,

française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise, les huit textes faisant également foi, sera

déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne qui remettra une copie certifiée

conforme à chacun des gouvernements des autres Etats signataires.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent

traité.

FAIT à Bruxelles, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatre.

*

PROTOCOLE

SUR LE REGIME PARTICULIER APPLICABLE AU GROENLAND

Article 1er

1. Le traitement à l’importation dans la Communauté des produits soumis à l’organisation commune

des marchés de la pêche, originaires du Groenland, s’effectue, dans le respect des mécanismes de

l’organisation commune des marchés, en exemption de droits de douane et de taxes d’effet équiva-

lent, et sans restrictions quantitatives ni mesures d’effet équivalent, si les possibilités d’accès aux

zones de pêche groenlandaises ouvertes à la Communauté

en vertu d’un accord entre la Communauté

et l’autorité compétente pour le Groenland sont satisfaisantes pour la Communauté.

2. Sont adoptées selon la procédure prévue à l’article 43 du traité instituant la Communauté écono-

mique européenne toutes mesures relatives au régime d’importation desdits produits, y compris celles

relatives à l’adoption desdites mesures.

Article 2

La Commission propose au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, les mesures de transition

qu’elle estime nécessaires, en raison de l’entrée en vigueur du nouveau régime, en ce qui concerne le

maintien de droits acquis par les personnes pendant la période d’appartenance du Groenland à la

Communauté et l’apurement de la situation au regard des concours financiers octroyés par la Commu-

nauté au Groenland pendant cette même période.

Article 3

L’annexe I de la décision du Conseil du 16 décembre 1980 relative à l’association des pays et

territoires d’outre-mer à la Communauté économique européenne est complétée par le texte suivant

"6. Communauté distincte au sein du Royaume de Danemark

Groenland.".

Loi du 4 décembre 1984 portant approbation du Protocole additionnel annexé, à la suite de

l´adhésion de la République Hellénique aux Communautés Européennes, au Protocole

concernant

la coopération commerciale et économique entre la Communauté Euro-

péenne du Charbon et de l´Acier et la République Fédérative du Brésil, fait à Bruxelles, le

14 octobre 1983.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 novembre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 20 novembre

1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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