Loi du 4 décembre 1984 portant approbation du Traité modifiant les Traités instituant les Communautés Européen- nes en ce qui concerne le Groenland et du Protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, faits à
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Loi du 4 décembre 1984 portant approbation
du Traité modifiant les Traités instituant les Communautés Européen-
nes en ce qui concerne le Groenland et
du Protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, faits à
Bruxelles,
le 13 mars 1984
page 2008
Loi du 4 décembre 1984 portant approbation du Protocole additionnel
annexé,
à la suite de l´adhésion de la République Hellénique aux
Communautés
Européennes, au Protocole concernant la coopération
commerciale
et économique
entre la Communauté Européenne du
Charbon et de l´Acier et la République Fédérative du Brésil, fait à
Bruxelles, le 14 octobre 1983
Règlement
ministériel du 6 décembre 1984 concernant les heures
d´ouverture des bureaux et des succursales des douanes
Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages,
faite à Strasbourg, le 10 mars 1976
Ratification de la Grèce
Convention européenne sur la protection des animaux d´abattage, signée
à Strasbourg, le 10 mai 1979
Ratification de la Grèce
Loi du 4 décembre 1984 portant approbation
du Traité modifiant les Traités instituant les Communautés Européennes en ce qui
concerne le Groenland
et
du Protocole sur le régime particulier applicable au Groenland,
faits à Bruxelles, le 13 mars 1984.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 novembre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 20 novembre
1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
§ 1er. Les bureaux et succursales des douanes, à l´exception des postes de surveillance situés à la
frontière belgo-luxembourgeoise, sont ouverts aux jours et heures fixés dans le tableau annexé au présent
règlement;
§ 2. Le dédouanement des journaux peut, quel que soit le mode de transport, avoir lieu non seulement
pendant les heures d´ouverture pour le trafic des marchandises, mais aussi pendant le temps où des agents sont
présents pour le trafic des voyageurs;
§ 3. Le dédouanement de marchandises justifiant un caractère d´urgence (animaux, marchandises
promptement périssables, pièce détachée destinée à la réparation d´une machine sans laquelle une usine serait
réduite au chômage momentané etc.) peut, quel soit le mode de transport, avoir lieu, contre paiement d´une
rétribution spéciale, en dehors des heures d´ouverture des bureaux, tous les jours (y compris les dimanches et
jours fériés légaux) si une autorisation préalable du chef local de la douane est intervenue;
§ 4. Pour les transports de masse (tels les transports de sables, chaux, minerais, charbons et cokes), le
directeur de l´Administration des douanes peut prolonger la durée d´ouverture des bureaux et succursales telle
qu´elle est fixée dans le tableau annexé au présent règlement.
L´arrêté ministériel du 24 mars 1971 concernant les heures d´ouverture des bureaux des douanes
pour le trafic général est abrogé.
Est approuvé le Protocole additionnel annexé, à la suite de l´adhésion de la République
Hellénique aux Communautés Européennes, au Protocole concernant la coopération
commerciale
et
économique entre la Communauté
Européenne du Charbon et de l´Acier et la République
Fédérative du
Brésil, fait à Bruxelles, le 14 octobre 1983.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 4 décembre 1984.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques
F. Poos
Doc. parl. n° 2836, sess. ord. 1983-1984.
ANNEXE
PROTOCOLE ADDITIONNEL
ANNEXE, A LA SUITE DE L´ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE
AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES, AU PROTOCOLE CONCERNANT
LA COOPERATION COMMERCIALE ET ECONOMIQUE ENTRE LA COMMU-
NAUTE
EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L´ACIER ET LA REPUBLIQUE
FEDERATIVE DU BRESIL
La Commission des Communautés Européennes, au nom de la
Communauté
Européenne du Charbon et de l’Acier,
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement du Royaume de Danemark,
Le Gouvernement de la République
fédérale d’Allemagne,
Le Gouvernement de la République
Hellénique,
Le Gouvernement de la République
Française,
Le Gouvernement de l’Irlande,
Le Gouvernement de la République
Italienne,
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
d’une part, et
Le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil,
d’autre part,
Vu l’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes, intervenue le ler jan-
vier 1981,
Vu le protocole concernant la coopération commerciale et économique entre la Communauté
européenne du charbon et de l’acier et la République fédérative du Brésil, signé à Bruxelles le 18 sep-
tembre 1980, ci-après dénommé "protocole",
Ont décidé d’un commun accord d’apporter au protocole les adaptations requises à la suite de
l’adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne du charbon et de l’acier
et de conclure le présent protocole additionnel
Article 1
Par le présent protocole additionnel la République hellénique adhère au protocole.
Article 2
Le texte du protocole est établi en langue grecque et fait foi de la même manière que les textes
originaux.
Article 3
Le présent protocole additionnel entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle
les parties contractantes se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Il
cesse d’être en vigueur au cas où le protocole cesse de l’être.
Article 4
Le présent protocole additionnel est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise,
danoise, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant égale-
ment foi.
FAIT à Bruxelles, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-trois.
Règlement ministériel du 6 décembre 1984 concernant les heures d´ouverture
des bureaux et des succursales des douanes.
Le Ministre des Finances,
Vu la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi
du 26 mai 1965;
Vu la loi générale sur les douanes et accises, modifiée, du 18 juillet 1977, notamment l´article 6;
Vu la directive CEE n° 83/643 du Conseil des Communautés Européennes du 1er décembre 1983 relative à
la facilitation des contrôles physiques et des formalités administratives lors du transport des marchandises
entre Etats membres;
Vu la proposition du directeur des douanes en date du 30 novembre 1984;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 décembre 1984.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
ANNEXE
NOTES GENERALES
1. Signification des abréviations
B
= Bureau
S
= Succursale
E
= Entrepôt
TIR = transports internationaux de marchandises sous le couvert de documents douaniers
internationaux dénommés carnets TIR.
T
= transports de marchandises sous la procédure du transit communautaire à l´intérieur de la
Communauté ou via le territoire de celle-ci, sous le couvert de documents de transit dénommés
documents T.
2. Dans la présente annexe, on entend par « Jours ouvrables »
du lundi au samedi, sauf si un de ces jours est un jour férié légal.
Les jours fériés légaux sont les suivants
1er janvier (Jour de l´An)
Lundi de Pâques
1er mai (Fête du travail)
Ascension
Lundi de Pentecôte
23 juin (Jour de la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc)
15 août (Assomption)
1er novembre (Toussaint)
25 et 26 décembre (1er et 2e jour de Noël).
NOTES CONCERNANT LE TRAFIC PAR LA ROUTE
1. Les véhicules et les personnes peuvent franchir la frontière par les bureaux et succursales ouverts au
trafic par la route, même en dehors des jours et heures prévus dans la colonne 3, pour autant qu´aucune
perception fiscale ou autre formalité ne doive être effectuée, c´est-à-dire si aucune marchandise n´est
transportée ou si les marchandises éventuellement transportées n´excèdent pas les franchises et
tolérances accordées dans le trafic international des voyageurs, et si les personnes sont en règle au point
de vue des documents de voyage.
2. Les formalités réservées dans le régime du carnet TIR aux bureaux de départ et de destination doivent
être accomplies aux jours et heures pendant lesquels les bureaux sont ouverts au trafic des
marchandises.
Les heures d´ouverture figurant dans la colonne 2, à côté de la mention « TIR », concernent
uniquement les formalités pouvant avoir lieu, en dehors des jours et heures ordinaires, à un bureau de
passage
à l´entrée ou à la sortie comme prévu à la Convention TIR du 15 janvier 1959 et du 14
novembre 1975.
3. Les formalités réservées dans le régime du transit communautaire aux bureaux de départ et de
destination doivent être accomplies aux jours et heures pendant lesquels les bureaux sont ouverts au
trafic des marchandises.
Les heures d´ouverture figurant dans la colonne 2, à côté de la mention « T », concernent uniquement
les formalités pouvant avoir lieu, en dehors des jours et heures ordinaires, à un bureau de passage
ouvert au transit.
4. Les formalités inhérentes au transit à accomplir à un bureau de passage en dehors des jours et heures
ordinaires visées au deuxième alinéa des notes 2 et 3 ci-dessus sont accomplies par le personnel chargé
de la surveillance du trafic des voyageurs et de la circulation internationale des moyens de transport,
même les dimanches et jours fériés légaux.
5. Les succursales ont seulemént compétence pour le dédouanement des marchandises importées pour
leurs besoins personnels par les habitants des communes du rayon des douanes situées dans leurs
ressort, et pour l´exportation de marchandises sans caractère commercial en provenance de ce rayon.
I. BUREAUX ET SUCCURSALES SITUES A LA FRONTIERE
A. Trafic par la route
Frontière franco-luxembourgeoise
Heures d´ouverture pour le trafic
des voyageurs et pour la circulation
Heures d´ouverture pour le trafic
internationale des véhicules
des marchandises (sauf indication
automobiles (sauf indication
Bureaux et succursales
contraire, uniquement les jours
contraire, les bureaux et
ouvrables)
succursales sont ouverts les
samedis, ainsi que les dimanches et
jours fériés légaux)
B
RODANGE (dépendance route
du lundi au vendredi
0 à 24
de Longlaville
8 à 12 et 14 à 18
TIR
T
0 à 24
y compris les samedis, les
dimanches et jours fériés légaux
S
DIFFERDANGE (ferme Vesque)
du lundi au vendredi
6 à 22
8 à 12 et 14 à 18
3 B
ESCH/ALZETTE (dépendance
du lundi au vendredi
0 à 24
route d´Audun-Le-Tiche)
8 à 12 et 14 à 18
TIR
T
0 à 24
y compris les samedis, les
dimanches et jours fériés légaux
S
RUMELANGE
du lundi au vendredi;
6 à 22
8 à 12 et 14 à 18
5 B
DUDELANGE-ZOUFFTGEN
du lundi au vendredi
0 à 24
(autoroute)
8 à 18
le samedi
8 à 14
TIR
T
0 à 24
y compris les samedis, les
dimanches et jours fériés légaux
S
DUDELANGE (route de
du lundi au vendredi
6 à 22
Volmerange)
8 à 12 et 14 à 18
S
FRISANGE
du lundi au vendredi
6 à 22
8 à 12 et 14 à 18
8 S
MONDORF
du lundi au vendredi
6 à 22
8 à 12 et 14 à 18
Frontière germano-luxembourgeoise
Heures d´ouverture pour le trafic
des voyageurs et pour la circulation
Heures d´ouverture pour le trafic
internationale des véhicules
des marchandises (sauf indication
automobiles (sauf indication
Bureaux et succursales
contraire, uniquement les jours
contraire, les bureaux et
ouvrables)
succursales sont ouverts les
samedis, ainsi que les dimanches et
jours fériés légaux)
B
SCHENGEN (pont de la Moselle)
du lundi au vendredi
0 à 24
8 à 12 et 14 à 18
TIR
T
0 à 24
y compris les samedis, les
dimanches et jours fériés légaux
B
REMICH
du lundi au vendredi
0 à 24
8 à 12 et 14 à 18
TIR
T
0 à 24
y compris les samedis, les
dimanches et jours fériés légaux
S
WORMELDANGE
du lundi au vendredi
6 à 22
8 à 12 et 14 à 18
12 B
GREVENMACHER
du lundi au vendredi
0 à 24
8 à 12 et 14 à 18
T 0 à 24
y compris les samedis, les
dimanches et jours fériés légaux
B
WASSERBILLIG (route)
du lundi au vendredi
0 à 24
8 à 18
le samedi
8 à 14
TIR
T
0 à 24
y compris les samedis, les
dimanches et jours fériés légaux
14 S
ROSPORT
du lundi au vendredi
6 à 22
8 à 12 et 14 à 18
15 B
ECHTERNACH (route E 42)
du lundi au vendredi
0 à 24
a)
8 à 12 et 14 à 18
b)
ECHTERNACH (vieux pont)
6 à 22
(point de passage dépendant du
bureau d´Echternach)
16 S
BOLLENDORF-Pont
du lundi au vendredi
6 à 22
8 à 12 et 14 à 18
Heures d´ouverture pour le trafic
des voyageurs et pour la circulation
Heures d´ouverture pour le trafic
internationale des véhicules
Bureaux et succursales
des marchandises (sauf indication
automobiles (sauf indication
contraire, uniquement les jours
contraire, les bureaux et
ouvrables)
succursales sont ouverts les
samedis, ainsi que les dimanches et
jours fériés légaux)
S
WALLENDORF-Pont
du lundi au vendredi
6 à 22
8 à 12 et 14 à 18
18 B
VIANDEN
du lundi au vendredi
6 à 22
8 à 12 et 14 à 18
T
6 à 22
y compris les samedis, les
dimanches et jours fériés légaux
S
RODERSHAUSEN
du lundi au vendredi
6 à 22
(Dasbourg-Pont)
8 à 12 et 14 à 18
B. Trafic par chemin de fer
Frontières franco-luxembourgeoise et germano-luxembourgeoise
Notes
Les formalités inhérentes aux opérations ci-après peuvent en tout temps être accomplies immédiatement après l´arrivée des
trains
a) entrée et sortie des marchandises déclarées en transit par chemin de fer;
b) expédition de marchandises sur le magasin spécial des entrepôts publics;
c) sortie de marchandises qui ont subi la vérification préalable à l´exportation dans les bureaux situés à l´intérieur du pays.
Heures d´ouverture pour le trafic
Heures d´ouverture pour le trafic
des voyageurs (sauf indication
Bureaux et succursales
des marchandises (sauf indication
contraire, les bureaux sont ouverts
contraire, uniquement les jours
les samedis, ainsi que les dimanches
ouvrables)
et jours fériés légaux)
20 B
RODANGE (gare)
du lundi au vendredi
horaire des trains internationaux
8 à 12 et 14 à 18
21 B
BETTEMBOURG
du lundi au vendredi
horaire des trains internationaux
8 à 12 et 14 à 18
22 B
WASSERBILLIG (station)
du lundi au vendredi
horaire des trains internationaux
8 à 12 et 14 à 18
C. Trafic fluvial
Frontière germano-luxembourgeoise
Bureau
Heures d´ouverture pour le trafic des
marchandises
PORT DE MERTERT
arrangement administratif germano-luxembourgeois du
(dépendance du bureau de Wasserbillig)
14 avril
1969, fait à Neustadt a.d. Weinstrasse
(République Fédérale d´Allemange)
II. BUREAU SITUES A L´INTERIEUR DU PAYS
A. Entrepôts et autres bureaux d´intérieur
Note
Pour les bureaux desservant un entrepôt public, les heures ci-après ne s´appliquent aux opérations dans l´entrepôt public
que dans les limites des heures d´ouverture prévues par le règlement spécial de cet entrepôt.
Heures d´ouverture
Bureaux
(sauf indication contraire,
Dispositions spéciales
uniquement les jours ouvrables)
24 B
LUXEMBOURG-Accises
du lundi au vendredi
(1er bureau)
8 à 12 et 14 à 18
25 B
LUXEMBOURG-Gare
du lundi au vendredi
Pour les bagages enregistrés arrivant
(2e bureau)
8 à 12 et 14 à 18
en dehors des heures d´ouverture
le samedi, à l´exception des jours
visées dans la colonne 2, un service
fériés légaux
des douanes est assuré en gare de
8 à 12 (uniquement pour les
Luxembourg les samedis, diman-
envois express et pour les baga-
ches et jours fériés légaux, aux
ges enregistrés importés par che-
heures affichées par la SNCFL (heu-
min de fer et par voie postale)
res variant selon l´horaire des trains)
B
LUXEMBOURG-Entrepôt
du lundi au vendredi
E
(3e bureau)
8 à 12 et 14 à 18
27 B
ESCH/ALZETTE
du lundi au vendredi
E
8 à 12 et 14 à 18
28 B
ETTELBRUCK
du lundi au vendredi
E
8 à 12 et 14 à 18
29 B
WILTZ
du lundi au vendredi
E
8 à 12 et 14 à 182
B. Trafic par air
Jours et heures d´ouverture (sauf indication contraire,
uniquement les jours ouvrables)
Bureau
Dispositions spéciales
Trafic des marchandises
Trafic des voyageurs
B
LUXEMBOURG
du lundi au vendredi
tous les jours (y com-
Dans le régime du tran-
Aéroport
8 à 12 et 14 à 18
pris les dimanches et
sit communautaire et dans
jours fériés légaux)
celui du carnet TIR, le
horaire des vols interna-
bureau est compétent
tionaux
pour toutes les opérations
de transit qui doivent être
accomplies à un bureau de
départ ou de destination à
l´égard de marchandises
transportées par air, tous
les jours (y compris les
dimanches et jours fériés
légaux)
de 0 à 24
Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le
10 mars 1976.
Ratification de la Grèce.
(Mémorial 1978, A, pp. 736 et ss.
Mémorial 1979, A, pp. 344, 1736
Mémorial 1980, A, pp. 350, 471, 1926
Mémorial 1981, A, p. 880
Mémorial 1982, A, p. 1154)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 12 novembre 1984
la Grèce a ratifié la Convention
désignée ci-dessus.
Conformément
à son article 14.3, la Convention
entrera en vigueur à l´égard de la Grèce le 13 mai 1985.
Convention européenne sur la protection des animaux d´abattage, signée à Strasbourg,
le 10 mai 1979.
Ratification de la Grèce.
(Mémorial 1980, A, pp. 459 et ss.
Mémorial 1982, A, pp. 33, 1177
Mémorial 1984, A, p.
349)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la Grèce a ratifié la
Convention
désignée ci-dessus le 12 novembre 1984.
Conformément
à son article 20.3, la Convention sortira ses effets à l´égard de la Grèce le 13 mai 1985.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s à r. l., Luxembourg
Sont approuvés
le Traité modifiant les Traités instituant les Communautés Européennes en ce qui concerne le Groenland
et
le Protocole sur le régime particulier applicable au Groenland,
faits à Bruxelles, le 13 mars 1984.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 4 décembre 1984.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques
F. Poos
Doc. parl. n° 2835, sess. ord. 1983-1984.
ANNEXE
TRAITE
modifiant les Traités instituant les Communautés Européennes
en ce qui concerne le Groenland
Sa Majesté le Roi des Belges,
Sa Majesté la Reine de Danemark,
Le Président de la République
Fédérale d’Allemagne,
Le Président de la République
Hellénique,
Le Président de la République
Française,
Le Président d’Irlande,
Le Président de la République
Italienne,
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord,
VU l’article 96 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier,
VU l’article 236 du traité instituant la Communauté économique européenne,
VU l’article 204 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
CONSIDERANT que le gouvernement du Royaume de Danemark a soumis au Conseil un projet
tendant à la révision des traités instituant les Communautés européennes en vue de mettre fin à
l’application
de ces traités au Groenland et d’instaurer un nouveau régime de relations entre les
Communautés et le Groenland ;
CONSIDERANT que, compte tenu des particularités du Groenland, il y a lieu d’accéder à cette
demande par l’établissement d’un régime maintenant les liens étroits et durables entre les Communau-
tés et le Groenland et prenant en considération leurs intérêts réciproques, et notamment les besoins
de développement du Groenland ;
CONSIDERANT que le régime applicable aux pays et territoires d’outre-mer tel qu’il est prévu
dans la quatrième partie du traité instituant la Communauté économique européenne constitue le
cadre approprié à ces relations, mais que des dispositions spécifiques supplémentaires sont nécessaires
pour le Groenland ;
ONT DECIDE
de fixer d’un commun accord le nouveau régime applicable au Groenland et ont
désigné, à cet effet, comme plénipotentiaires
Sa Majesté le Roi des Belges
Leo TINDEMANS,
Ministre des Relations extérieures du Royaume de Belgique
Sa Majesté la Reine de Danemark
Ufe ELLEMANN-JENSEN,
Ministre des Affaires étrangères du Danemark
Gunnar RIBERHOLDT,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant Permanent du Danemark
Le Président de la République fédérale d’Allemagne
Hans-Dietrich GENSCHER,
Ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne
Le Président de la République hellénique
Theodoros PANGALOS,
Secrétaire d’État aux Affaires étrangères de la République
hellénique
Le Président de la République
française
Roland DUMAS,
Ministre des Affaires européennes de la République
française
Le Président d’Irlande
Peter BARRY,
Ministre des Affaires étrangères d’Irlande
Le Président de la République
italienne
Giulio ANDREOTTI,
Ministre des Affaires étrangères de la République
italienne
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
Colette FLESCH,
Ministre des Affaires étrangères du gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
W.F. van EEKELEN,
Secrétaire d’État aux Affaires étrangères des Pays-Bas
H.J.Ch. RUTTEN,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant Permanent des Pays-Bas
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord
The Right Honourable Sir Geoffrey HOWE, Q.C., M.P.,
Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères et au Commonwealth
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT
CONVENUS des dispositions qui suivent
Article 1
L’article 79 deuxième alinéa point a) du traité instituant la Communauté européenne du charbon
et de l’acier est complété par l’alinéa suivant
"Le présent traité ne s’applique pas au Groenland.".
Article 2
L’article 131 premier alinéa première phrase du traité instituant la Communauté économique
européenne est complété par la mention du Danemark.
Article 3
1. Il est ajouté à la quatrième partie du traité instituant la Communauté économique européenne
l’article suivant
"Article 136bis
Les dispositions des articles 131 à 136 sont applicables au Groenland sous réserve des dispositions
spécifiques pour le Groenland figurant dans le protocole sur le régime particulier applicable au Groen-
land, annexé au présent traité.".
2. Le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland joint au présent traité est annexé au
traité instituant la Communauté économique européenne. Le protocole No 4, concernant le Groen-
land, annexé à l’acte d’adhésion du 22 janvier 1972, est abrogé.
Article 4
La liste figurant à l’annexe IV du traité instituant la Communauté économique européenne est
complétée par la mention du Groenland.
Article 5
L’article 198 troisième alinéa point a) du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie
atomique est complété par l’alinéa suivant
"Le présent traité ne s’applique pas au Groenland.".
Article 6
1. Le présent traité sera ratifié par les Hautes parties contractantes en conformité de leurs règles
constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouverne-
ment de la République italienne.
2. Le présent traité entrera en vigueur le 1er janvier 1985. Si tous les instruments de ratification n’ont
pas été déposés avant cette date, le présent traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le
dépôt de l’instrument de ratification de l’Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité.
Article 7
Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise,
française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise, les huit textes faisant également foi, sera
déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne qui remettra une copie certifiée
conforme à chacun des gouvernements des autres Etats signataires.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent
traité.
FAIT à Bruxelles, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatre.
*
PROTOCOLE
SUR LE REGIME PARTICULIER APPLICABLE AU GROENLAND
Article 1er
1. Le traitement à l’importation dans la Communauté des produits soumis à l’organisation commune
des marchés de la pêche, originaires du Groenland, s’effectue, dans le respect des mécanismes de
l’organisation commune des marchés, en exemption de droits de douane et de taxes d’effet équiva-
lent, et sans restrictions quantitatives ni mesures d’effet équivalent, si les possibilités d’accès aux
zones de pêche groenlandaises ouvertes à la Communauté
en vertu d’un accord entre la Communauté
et l’autorité compétente pour le Groenland sont satisfaisantes pour la Communauté.
2. Sont adoptées selon la procédure prévue à l’article 43 du traité instituant la Communauté écono-
mique européenne toutes mesures relatives au régime d’importation desdits produits, y compris celles
relatives à l’adoption desdites mesures.
Article 2
La Commission propose au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, les mesures de transition
qu’elle estime nécessaires, en raison de l’entrée en vigueur du nouveau régime, en ce qui concerne le
maintien de droits acquis par les personnes pendant la période d’appartenance du Groenland à la
Communauté et l’apurement de la situation au regard des concours financiers octroyés par la Commu-
nauté au Groenland pendant cette même période.
Article 3
L’annexe I de la décision du Conseil du 16 décembre 1980 relative à l’association des pays et
territoires d’outre-mer à la Communauté économique européenne est complétée par le texte suivant
"6. Communauté distincte au sein du Royaume de Danemark
Groenland.".
Loi du 4 décembre 1984 portant approbation du Protocole additionnel annexé, à la suite de
l´adhésion de la République Hellénique aux Communautés Européennes, au Protocole
concernant
la coopération commerciale et économique entre la Communauté Euro-
péenne du Charbon et de l´Acier et la République Fédérative du Brésil, fait à Bruxelles, le
14 octobre 1983.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 novembre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 20 novembre
1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons