4) Technologie professionnelle
Table des dispositions (40)
Texte législatif (40 Articles)
60 points
4) Technologie professionnelle
120 points.
Le programme détaillé de l´examen-concours est fixé par règlement ministériel en tenant compte des
programmes du cycle moyen de l´enseignement secondaire technique.
Champ d´application
Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l´Etat, les
conditions d´admission des fonctionnaires de la carrière du technicien diplômé sont déterminées ci-après.
1. L´admission à l´examen-concours est refusée au candidat qui présente un extrait du casier
judiciaire et/ou un certificat médical établis à une date antérieure à deux mois de la date de la présentation de
l´acte de candidature.
2. Dans le cas de plus d´une session par an, et en ce qui concerne le seul examen radiographique, partie
intégrante de l´examen médical, il est réservé au médecin établissant le certificat médical de décider s´il y a lieu
d´en imposer la répétition au candidat se présentant à chaque session de l´examen-concours.
1. L´admission à l´examen-concours est refusée au candidat qui présente un extrait du casier
judiciaire et/ou un certificat médical établis à une date antérieure à deux mois de la date de la présentation de
l´acte de candidature.
2. Dans le cas de plus d´une session par an, et en ce qui concerne le seul examen radiographique, partie
intégrante de l´examen médical, il est réservé au médecin établissant le certificat médical de décider s´il y a lieu
d´en imposer la répétition au candidat se présentant à chaque session de l´examen-concours.
1. L´admission à l´examen-concours est refusée au candidat qui présente un extrait du casier
judiciaire et/ou un certificat médical établis à une date antérieure à deux mois de la date de la présentation de
l´acte de candidature.
2. Dans le cas de plus d´une session par an, et en ce qui concerne le seul examen radiographique, partie
intégrante de l´examen médical, il est réservé au médecin établissant le certificat médical de décider s´il y a lieu
d´en imposer la répétition au candidat se présentant à chaque session de l´examen-concours.
1. L´admission à l´examen-concours est refusée au candidat qui présente un extrait du casier
judiciaire et/ou un certificat médical établis à une date antérieure à deux mois de la date de la présentation de
l´acte de candidature.
2. Dans le cas de plus d´une session par an, et en ce qui concerne le seul examen radiographique, partie
intégrante de l´examen médical, il est réservé au médecin établissant le certificat médical de décider s´il y a lieu
d´en Imposer la répétition au candidat se présentant à chaque session de l´examen-concours.
Organisation d´un examen-concours et conditions d´admission
1. Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique organise annuellement et, selon les besoins,
une ou deux sessions d´examen pour l´admission au stage du technicien diplômé dans l´ensemble des
administrations de l´Etat et des établissements publics.
A cette fin, les vacances respectives lui sont communiquées deux fois par année.
La date de l´examen-concours et le relevé des formations techniques conformes aux besoins communiqués
sont publiés au Mémorial et dans la presse.
2. Les candidats à l´examen-concours doivent être de nationalité luxembourgeoise. Ils doivent être âgés de
dix-huit ans au moins et ne pas avoir dépassé l´âge de trente ans.
3. Les candidats doivent en outre être détenteurs soit d´un diplôme d´ingénieur technicien - ancien régime -
décerné par l´Institut supérieur de Technologie créé en vertu de la loi du 21 mai 1979 précitée, soit d´un
diplôme d´ingénieur technicien de l´école technique de Luxembourg, soit du diplôme luxembourgeois des
cours universitaires, section sciences mathématiques-physique ou section chimie-biologie, soit d´un certificat
d´études étranger reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique.
Les diplômes et certificats sus-visés doivent sanctionner une formation technologique répondant à l´une de
celles mentionnées dans l´annonce de l´examen-concours.
Outre les certificats d´études visés ci-dessus, les pièces suivantes sont à produire
un extrait de l´acte de naissance
un certificat de nationalité
un extrait récent du casier judiciaire
un certificat médical, délivré sur formule prescrite par un médecin désigné par le Gouvernement.
4. Sur le vu des pièces à produire, la commission
d´examen décide de l´admission des candidats à
l´examen-concours.
1. L´admission à l´examen-concours est encore refusée au candidat qui n´a pas produit dans le délai
fixé pour la remise de l´acte de candidature toutes les pièces requises.
2. Dans des cas exceptionnels, le délai fixé ci-avant peut être prorogé jusqu´à une date précédant de huit
jours la date de l´examen-concours.
3. En ce qui concerne le seul certificat de nationalité, le délai pourra être prorogé jusqu´au moment de sa
délivrance par le ministère de la Justice et au maximum jusqu´à la date fixée pour la proclamation des résultats.
1. L´admission à l´examen-concours est encore refusée au candidat qui n´a pas produit dans le délai
fixé pour la remise de l´acte de candidature toutes les pièces requises.
2. Dans des cas exceptionnels, le délai fixé ci-avant peut être prorogé jusqu´à une date précédant de huit
jours la date de l´examen-concours.
3. En ce qui concerne le seul certificat de nationalité, le délai pourra être prorogé jusqu´au moment de sa
délivrance par le ministère de la Justice et au maximum jusqu´à la date fixée pour la proclamation des résultats.
1. L´admission à l´examen-concours est encore refusée au candidat qui n´a pas produit dans le délai
fixé pour la remise de l´acte de candidature toutes les pièces requises.
2. Dans des cas exceptionnels, le délai fixé ci-avant peut être prorogé jusqu´à une date précédant de huit
jours la date de l´examen-concours.
3. En ce qui concerne le seul certificat de nationalité, le délai pourra être prorogé jusqu´au moment de sa
délivrance par le ministère de la Justice et au maximum jusqu´à la date fixée pour la proclamation des résultats.
1. L´admission à l´examen-concours est encore refusée au candidat qui n´a pas produit dans le délai
fixé pour la remise de l´acte de candidature toutes les pièces requises.
2. Dans des cas exceptionnels, le délai fixé ci-avant peut être prorogé jusqu´à une date précédant de huit
jours la date de l´examen-concours.
3. En ce qui concerne le seul certificat de nationalité, le délai pourra être prorogé jusqu´au moment de sa
délivrance par le ministère de la Justice et au maximum jusqu´à la date fixée pour la proclamation des résultats.
Programme de l´examen-concours
Les épreuves de l´examen-concours et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme
suit
1) Langue française (rédaction sur un sujet technique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 points
2) Mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 points
4) Technologie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180 points.
Le programme détaillé de l´examen-concours est fixé par règlement ministériel en tenant compte des
programmes de l´Institut supérieur de Technologie.
L´engagement à durée déterminée ou indéterminée d´un employé à un poste vacant dans la carrière
de l´expéditionnaire administratif ou de rédacteur est interdit pendant la période comprise entre la date de la
circulaire du Ministre de la Fonction publique invitant les administrations et services à déclarer leurs besoins en
personnel et la date d´admission au stage des lauréats de l´examen-concours.
L´engagement à durée déterminée ou indéterminée d´un agent à un poste vacant dans la carrière de
l´artisan est interdit pendant la période comprise entre la date de la circulaire du Ministre de la Fonction
publique invitant les administrations et services à déclarer leurs besoins en personnel et la date d´admission au
stage des lauréats de l´examen-concours.
L´engagement à durée déterminée ou indéterminée d´un employé à un poste vacant dans la carrière
de l´expéditionnaire technique est interdit pendant la période comprise entre la date de la circulaire du Ministre
de la Fonction publique invitant les administrations et services à déclarer leurs besoins en personnel et la date
d´admission au stage des lauréats de l´examen-concours.
L´engagement à durée déterminée ou indéterminée d´un employé à un poste vacant dans la carrière
du technicien diplômé est interdit pendant la période comprise entre la date de la circulaire du Ministre de la
Fonction publique invitant les administrations et services à déclarer leurs besoins en personnel et la date
d´admission au stage des lauréats de l´examen-concours.
Composition du jury de l´examen-concours
1. L´examen-concours prévu à l´article 2 du présent règlement grand-ducal a lieu devant une commission
comprenant deux membres effectifs pour chaque épreuve ainsi que, selon les besoins, un ou plusieurs
membres suppléants par examen, nommés par le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique. Les
membres effectifs et les membres suppléants sont choisis parmi les personnes habilitées à enseigner dans les
établissements d´enseignement secondaire technique.
2. L´arrêté de nomination désigne le président de la commission, le secrétaire et, le cas échéant, un
secrétaire adjoint.
3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen-concours auquel
participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement
Composition du jury de l´examen-concours
1. L´examen-concours prévu à l´article 2 du présent règlement grand-ducal a lieu devant une commission
comprenant deux membres effectifs pour chaque épreuve ainsi que, selon les besoins, un ou plusieurs
membres suppléants par examen, nommés par le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique. Les
membres effectifs et les membres suppléants sont choisis parmi les personnes habilitées à enseigner à l´Institut
supérieur de Technologie.
2. L´arrêté de nomination désigne le président de la commission, le secrétaire et, le cas échéant, un
secrétaire adjoint.
3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen-concours auquel
participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement
Le candidat qui s´est classé en rang utile à l´examen-concours a droit à l´emploi lui attribué à la suite
du résultat y obtenu.
Le candidat qui s´est classé en rang utile à l´examen-concours a droit à l´emploi lui attribué à la suite
du résultat y obtenu.
Le candidat qui s´est classé en rang utile à l´examen-concours a droit à l´emploi lui attribué à la suite
du résultat y obtenu.
Le candidat qui s´est classé en rang utile à l´examen-concours a droit à l´emploi lui attribué à la suite
du résultat y obtenu.
Déroulement des épreuves
1. Le président réunit la commission
au préalable pour régler en détail l´organisation des examens.
2. La commission arrête les mesures utiles pour garder l´anonymat des candidats.
3. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli
fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet et/ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est
appelé à apprécier.
4. Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé.
5. Les sujets et questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont
été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne
sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués
aux candidats.
6. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.
7. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont
question à l´article 4.
8. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute
utilisation d´ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont
interdites.
Les candidats fautifs sont exclus du concours. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une session
ultérieure.
9. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
10. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies est faite pour
chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission.
11. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de
partage des voix, celle du président est prépondérante.
12. Les décisions de la commission
sont sans recours.
13. Les membres de la commission
sont obligés de garder le secret des délibérations.
14. La commission classe les candidats dans l´ordre des résultats obtenus aux épreuves.
15. La commission transmet au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions un procès-verbal
renseignant, outre le classement des candidats, les résultats que chacun d´eux a obtenus aux différentes
épreuves.
16. La commission Informe chaque candidat des résultats et du classement obtenus.
Déroulement des épreuves
1. Le président réunit la commission
au préalable pour régler en détail l´organisation des examens.
2. La commission arrête les mesures utiles pour garder l´anonymat des candidats.
3. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli
fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet et/ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est
appelé à apprécier.
4. Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé.
5. Les sujets et questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont
été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne
sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués
aux candidats.
6. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.
7. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont
question à l´article 4.
8. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute
utilisation d´ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont
interdites.
Les candidats fautifs sont exclus du concours. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une session
ultérieure.
9. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
10. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies est faite pour
chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission.
11. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de
partage des voix, celle du président est prépondérante.
12. Les décisions de la commission
sont sans recours.
13. Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations.
14. La commission classe les candidats dans l´ordre des résultats obtenus aux épreuves.
15. La commission transmet au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions un procès-verbal
renseignant outre le classement des candidats, les résultats que chacun d´eux a obtenus aux différentes
épreuves.
16. La commission informe chaque candidat des résultats et du classement obtenus.
La fixation de l´ensemble des dates et délais en rapport avec l´organisation pratique de
l´examen-concours relève de la compétence du président de la commission d´examen.
La fixation de l´ensemble des dates et délais en rapport avec l´organisation pratique de
l´examen-concours relève de la compétence du président de la commission
d´examen.
La fixation de l´ensemble des dates et délais en rapport avec l´organisation pratique de
l´examen-concours relève de la compétence
du président de la commission d´examen.
La fixation de l´ensemble des dates et délais en rapport avec l´organisation pratique de
l´examen-concours relève de la compétence
du président de la commission
d´examen.
Sélection
1. Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l´admission au stage est fixé par le ministre ayant la
Fonction publique dans ses attributions qui tient compte du nombre des emplois vacants dans les différentes
spécialités.
2. L´examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans
le contingent fixé au paragraphe 1 ci-dessus. L´examen-concours est en outre éliminatoire pour tous les
candidats qui n´ont pas obtenu, soit les trois cinquièmes de l´ensemble des points, soit la moitié des points dans
chaque branche.
3. Les candidats classés en rang utile à l´examen-concours sont admis au stage dans les administrations de
l´Etat et dans les établissements publics dans l´ordre de leur classement et dans la limite des emplois vacants
dans les différentes spécialités. Toutefois, pour des motifs graves à constater par le Gouvernement
en conseil,
la radiation d´un candidat de la liste peut être ordonnée.
Sélection
1. Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l´admission au stage est fixé par le ministre ayant la
Fonction publique dans ses attributions qui tient compte du nombre des emplois vacants dans les différentes
spécialités.
2. L´examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans
le contingent fixé au paragraphe 1 ci-dessus. L´examen-concours est en outre éliminatoire pour tous les
candidats qui n´ont pas obtenu, soit les trois cinquièmes de l´ensemble des points, soit la moitié des points dans
chaque branche.
3. Les candidats classés en rang utile à l´examen-concours sont admis au stage dans les administrations de
l´Etat et dans les établissements publics dans l´ordre de leur classement, dans la limite des emplois vacants dans
les différentes spécialités, et à condition d´y répondre aux qualifications spéciales éventuelles exigées par les
lois et règlements. Toutefois, pour des motifs graves à constater par le Gouvernement
en conseil, la radiation
d´un candidat de la liste peut être ordonnée.
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 juin 1983.
Le Ministre de la Fonction Publique,
René Konen
Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours
prévu par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions
d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan
dans les administrations et services de l´Etat
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu l´article 7 paragraphe 3 du règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions
d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les
administrations et services de l´Etat;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 juin 1983.
Le Ministre de la Fonction Publique,
René Konen
Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours
prévu par le règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des
examens-concours
pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire
technique des administrations de l´Etat et des établissements publics.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu l´article 7 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des
examens-concours
pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire technique des
administrations de l´Etat et des services publics;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 juin 1983.
Le Ministre de la Fonction Publique,
René Konen
Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours
prévu
par le règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des
examens-concours
pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des
administrations
de l´Etat et des établissements
publics.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu l´article 7 paragraphe 4 du règlement grand-ducal, du 13 juin 1983 concernant l´organisation des
examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de
l´Etat et des établissements publics;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 juin 1983.
Le Ministre de la Fonction Publique,
René Konen
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Dispositions additionnelles
1. Le résultat de chaque examen-concours ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte.
2. Le candidat qui s´est classé en rang utile à l´examen-concours a priorité par rapport à l´empoyé engagé à
titre temporaire pour l´attribution du poste occupé par ce dernier.
3. L´organisation pratique de l´examen-concours est fixée par règlement ministériel.
4. La répartition des candidats qui se sont classés en rang utile est arrêtée par le Gouvernement
en conseil.
Dispositions additionnelles
1. Par dérogation au présent règlement grand-ducal, les candidats à la carrière du technicien diplômé au
service du contrôle de la circulation
aérienne, au service des opérations aéronautiques et au service
météréologique à l´administration de l´Aéroport de Luxembourg, doivent remplir les conditions d´admission et
se soumettre à l´examen-concours de la carrière du rédacteur prévu au règlement grand-ducal du 27 août
1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de
l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics. Ils
doivent en outre avoir choisi, parmi les options prévues au programme de l´examen-concours, celle de la
langue anglaise.
2. Le résultat de chaque examen-concours ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte.
3. Le candidat qui s´est classé en rang utile à l´examen-concours a priorité par rapport à l´empoyé engagé à
titre temporaire pour l´attribution du poste occupé par ce dernier.
4. L´organisation pratique de l´examen-concours est fixée par règlement ministériel.
5. La répartition des candidats qui se sont classés en rang utile est arrêtée par le Gouvernement
en conseil.
Disposition abrogatoire
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement grand-ducal.
Disposition abrogatoire
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement grand-ducal.
Disposition finale
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 13 juin 1983.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Colette Flesch
Emile Krieps
Josy Barthel
Jacques Santer
René Konen
Fernand Boden
Jean Spautz
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour
l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de l´Etat
et des établissements publics.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été
modifiée;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant création d´un Institut supérieur de Technologie;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Disposition finale
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 13 juin 1983.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Colette Flesch
Emile Krieps
Josy Barthel
Jacques Santer
René Konen
Fernand Boden
Jean Spautz
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours
prévu par le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des
examens-concours
pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire
administratif
et de rédacteur des administrations de l´Etat et des services publics.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu l´article 12 paragraphe 3 du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation
des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de
rédacteur des administrations de l´Etat et des services publics.
Arrête