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4) Technologie professionnelle

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

4) Technologie professionnelle

60 points

4) Technologie professionnelle

120 points.

Le programme détaillé de l´examen-concours est fixé par règlement ministériel en tenant compte des

programmes du cycle moyen de l´enseignement secondaire technique.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Champ d´application

Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l´Etat, les

conditions d´admission des fonctionnaires de la carrière du technicien diplômé sont déterminées ci-après.

Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire

1. L´admission à l´examen-concours est refusée au candidat qui présente un extrait du casier

judiciaire et/ou un certificat médical établis à une date antérieure à deux mois de la date de la présentation de

l´acte de candidature.

2. Dans le cas de plus d´une session par an, et en ce qui concerne le seul examen radiographique, partie

intégrante de l´examen médical, il est réservé au médecin établissant le certificat médical de décider s´il y a lieu

d´en imposer la répétition au candidat se présentant à chaque session de l´examen-concours.

Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et servic

1. L´admission à l´examen-concours est refusée au candidat qui présente un extrait du casier

judiciaire et/ou un certificat médical établis à une date antérieure à deux mois de la date de la présentation de

l´acte de candidature.

2. Dans le cas de plus d´une session par an, et en ce qui concerne le seul examen radiographique, partie

intégrante de l´examen médical, il est réservé au médecin établissant le certificat médical de décider s´il y a lieu

d´en imposer la répétition au candidat se présentant à chaque session de l´examen-concours.

Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire

1. L´admission à l´examen-concours est refusée au candidat qui présente un extrait du casier

judiciaire et/ou un certificat médical établis à une date antérieure à deux mois de la date de la présentation de

l´acte de candidature.

2. Dans le cas de plus d´une session par an, et en ce qui concerne le seul examen radiographique, partie

intégrante de l´examen médical, il est réservé au médecin établissant le certificat médical de décider s´il y a lieu

d´en imposer la répétition au candidat se présentant à chaque session de l´examen-concours.

Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours

1. L´admission à l´examen-concours est refusée au candidat qui présente un extrait du casier

judiciaire et/ou un certificat médical établis à une date antérieure à deux mois de la date de la présentation de

l´acte de candidature.

2. Dans le cas de plus d´une session par an, et en ce qui concerne le seul examen radiographique, partie

intégrante de l´examen médical, il est réservé au médecin établissant le certificat médical de décider s´il y a lieu

d´en Imposer la répétition au candidat se présentant à chaque session de l´examen-concours.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Organisation d´un examen-concours et conditions d´admission

1. Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique organise annuellement et, selon les besoins,

une ou deux sessions d´examen pour l´admission au stage du technicien diplômé dans l´ensemble des

administrations de l´Etat et des établissements publics.

A cette fin, les vacances respectives lui sont communiquées deux fois par année.

La date de l´examen-concours et le relevé des formations techniques conformes aux besoins communiqués

sont publiés au Mémorial et dans la presse.

2. Les candidats à l´examen-concours doivent être de nationalité luxembourgeoise. Ils doivent être âgés de

dix-huit ans au moins et ne pas avoir dépassé l´âge de trente ans.

3. Les candidats doivent en outre être détenteurs soit d´un diplôme d´ingénieur technicien - ancien régime -

décerné par l´Institut supérieur de Technologie créé en vertu de la loi du 21 mai 1979 précitée, soit d´un

diplôme d´ingénieur technicien de l´école technique de Luxembourg, soit du diplôme luxembourgeois des

cours universitaires, section sciences mathématiques-physique ou section chimie-biologie, soit d´un certificat

d´études étranger reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique.

Les diplômes et certificats sus-visés doivent sanctionner une formation technologique répondant à l´une de

celles mentionnées dans l´annonce de l´examen-concours.

Outre les certificats d´études visés ci-dessus, les pièces suivantes sont à produire

un extrait de l´acte de naissance

un certificat de nationalité

un extrait récent du casier judiciaire

un certificat médical, délivré sur formule prescrite par un médecin désigné par le Gouvernement.

4. Sur le vu des pièces à produire, la commission

d´examen décide de l´admission des candidats à

l´examen-concours.

Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire

1. L´admission à l´examen-concours est encore refusée au candidat qui n´a pas produit dans le délai

fixé pour la remise de l´acte de candidature toutes les pièces requises.

2. Dans des cas exceptionnels, le délai fixé ci-avant peut être prorogé jusqu´à une date précédant de huit

jours la date de l´examen-concours.

3. En ce qui concerne le seul certificat de nationalité, le délai pourra être prorogé jusqu´au moment de sa

délivrance par le ministère de la Justice et au maximum jusqu´à la date fixée pour la proclamation des résultats.

Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et servic

1. L´admission à l´examen-concours est encore refusée au candidat qui n´a pas produit dans le délai

fixé pour la remise de l´acte de candidature toutes les pièces requises.

2. Dans des cas exceptionnels, le délai fixé ci-avant peut être prorogé jusqu´à une date précédant de huit

jours la date de l´examen-concours.

3. En ce qui concerne le seul certificat de nationalité, le délai pourra être prorogé jusqu´au moment de sa

délivrance par le ministère de la Justice et au maximum jusqu´à la date fixée pour la proclamation des résultats.

Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire

1. L´admission à l´examen-concours est encore refusée au candidat qui n´a pas produit dans le délai

fixé pour la remise de l´acte de candidature toutes les pièces requises.

2. Dans des cas exceptionnels, le délai fixé ci-avant peut être prorogé jusqu´à une date précédant de huit

jours la date de l´examen-concours.

3. En ce qui concerne le seul certificat de nationalité, le délai pourra être prorogé jusqu´au moment de sa

délivrance par le ministère de la Justice et au maximum jusqu´à la date fixée pour la proclamation des résultats.

Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours

1. L´admission à l´examen-concours est encore refusée au candidat qui n´a pas produit dans le délai

fixé pour la remise de l´acte de candidature toutes les pièces requises.

2. Dans des cas exceptionnels, le délai fixé ci-avant peut être prorogé jusqu´à une date précédant de huit

jours la date de l´examen-concours.

3. En ce qui concerne le seul certificat de nationalité, le délai pourra être prorogé jusqu´au moment de sa

délivrance par le ministère de la Justice et au maximum jusqu´à la date fixée pour la proclamation des résultats.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Programme de l´examen-concours

Les épreuves de l´examen-concours et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme

suit

1) Langue française (rédaction sur un sujet technique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 points

2) Mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 points

4) Technologie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180 points.

Le programme détaillé de l´examen-concours est fixé par règlement ministériel en tenant compte des

programmes de l´Institut supérieur de Technologie.

Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire

L´engagement à durée déterminée ou indéterminée d´un employé à un poste vacant dans la carrière

de l´expéditionnaire administratif ou de rédacteur est interdit pendant la période comprise entre la date de la

circulaire du Ministre de la Fonction publique invitant les administrations et services à déclarer leurs besoins en

personnel et la date d´admission au stage des lauréats de l´examen-concours.

Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et servic

L´engagement à durée déterminée ou indéterminée d´un agent à un poste vacant dans la carrière de

l´artisan est interdit pendant la période comprise entre la date de la circulaire du Ministre de la Fonction

publique invitant les administrations et services à déclarer leurs besoins en personnel et la date d´admission au

stage des lauréats de l´examen-concours.

Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire

L´engagement à durée déterminée ou indéterminée d´un employé à un poste vacant dans la carrière

de l´expéditionnaire technique est interdit pendant la période comprise entre la date de la circulaire du Ministre

de la Fonction publique invitant les administrations et services à déclarer leurs besoins en personnel et la date

d´admission au stage des lauréats de l´examen-concours.

Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours

L´engagement à durée déterminée ou indéterminée d´un employé à un poste vacant dans la carrière

du technicien diplômé est interdit pendant la période comprise entre la date de la circulaire du Ministre de la

Fonction publique invitant les administrations et services à déclarer leurs besoins en personnel et la date

d´admission au stage des lauréats de l´examen-concours.

4) Technologie professionnelle

Composition du jury de l´examen-concours

1. L´examen-concours prévu à l´article 2 du présent règlement grand-ducal a lieu devant une commission

comprenant deux membres effectifs pour chaque épreuve ainsi que, selon les besoins, un ou plusieurs

membres suppléants par examen, nommés par le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique. Les

membres effectifs et les membres suppléants sont choisis parmi les personnes habilitées à enseigner dans les

établissements d´enseignement secondaire technique.

2. L´arrêté de nomination désigne le président de la commission, le secrétaire et, le cas échéant, un

secrétaire adjoint.

3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen-concours auquel

participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement

Règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Composition du jury de l´examen-concours

1. L´examen-concours prévu à l´article 2 du présent règlement grand-ducal a lieu devant une commission

comprenant deux membres effectifs pour chaque épreuve ainsi que, selon les besoins, un ou plusieurs

membres suppléants par examen, nommés par le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique. Les

membres effectifs et les membres suppléants sont choisis parmi les personnes habilitées à enseigner à l´Institut

supérieur de Technologie.

2. L´arrêté de nomination désigne le président de la commission, le secrétaire et, le cas échéant, un

secrétaire adjoint.

3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen-concours auquel

participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement

circulaire du Ministre de la Fonction publique invitant les administrations et services à déclarer leurs besoins en personnel et la date d´admission au stage des lauréats de l´examen-concours.

Le candidat qui s´est classé en rang utile à l´examen-concours a droit à l´emploi lui attribué à la suite

du résultat y obtenu.

Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et servic

Le candidat qui s´est classé en rang utile à l´examen-concours a droit à l´emploi lui attribué à la suite

du résultat y obtenu.

Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire

Le candidat qui s´est classé en rang utile à l´examen-concours a droit à l´emploi lui attribué à la suite

du résultat y obtenu.

Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours

Le candidat qui s´est classé en rang utile à l´examen-concours a droit à l´emploi lui attribué à la suite

du résultat y obtenu.

4) Technologie professionnelle

Déroulement des épreuves

1. Le président réunit la commission

au préalable pour régler en détail l´organisation des examens.

2. La commission arrête les mesures utiles pour garder l´anonymat des candidats.

3. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli

fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet et/ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est

appelé à apprécier.

4. Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé.

5. Les sujets et questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont

été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne

sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués

aux candidats.

6. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.

7. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont

question à l´article 4.

8. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute

utilisation d´ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont

interdites.

Les candidats fautifs sont exclus du concours. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une session

ultérieure.

9. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

10. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies est faite pour

chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission.

11. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de

partage des voix, celle du président est prépondérante.

12. Les décisions de la commission

sont sans recours.

13. Les membres de la commission

sont obligés de garder le secret des délibérations.

14. La commission classe les candidats dans l´ordre des résultats obtenus aux épreuves.

15. La commission transmet au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions un procès-verbal

renseignant, outre le classement des candidats, les résultats que chacun d´eux a obtenus aux différentes

épreuves.

16. La commission Informe chaque candidat des résultats et du classement obtenus.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Déroulement des épreuves

1. Le président réunit la commission

au préalable pour régler en détail l´organisation des examens.

2. La commission arrête les mesures utiles pour garder l´anonymat des candidats.

3. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli

fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet et/ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est

appelé à apprécier.

4. Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé.

5. Les sujets et questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont

été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne

sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués

aux candidats.

6. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.

7. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont

question à l´article 4.

8. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute

utilisation d´ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont

interdites.

Les candidats fautifs sont exclus du concours. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une session

ultérieure.

9. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

10. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies est faite pour

chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission.

11. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de

partage des voix, celle du président est prépondérante.

12. Les décisions de la commission

sont sans recours.

13. Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations.

14. La commission classe les candidats dans l´ordre des résultats obtenus aux épreuves.

15. La commission transmet au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions un procès-verbal

renseignant outre le classement des candidats, les résultats que chacun d´eux a obtenus aux différentes

épreuves.

16. La commission informe chaque candidat des résultats et du classement obtenus.

circulaire du Ministre de la Fonction publique invitant les administrations et services à déclarer leurs besoins en personnel et la date d´admission au stage des lauréats de l´examen-concours.

La fixation de l´ensemble des dates et délais en rapport avec l´organisation pratique de

l´examen-concours relève de la compétence du président de la commission d´examen.

Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et servic

La fixation de l´ensemble des dates et délais en rapport avec l´organisation pratique de

l´examen-concours relève de la compétence du président de la commission

d´examen.

Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire

La fixation de l´ensemble des dates et délais en rapport avec l´organisation pratique de

l´examen-concours relève de la compétence

du président de la commission d´examen.

Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours

La fixation de l´ensemble des dates et délais en rapport avec l´organisation pratique de

l´examen-concours relève de la compétence

du président de la commission

d´examen.

4) Technologie professionnelle

Sélection

1. Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l´admission au stage est fixé par le ministre ayant la

Fonction publique dans ses attributions qui tient compte du nombre des emplois vacants dans les différentes

spécialités.

2. L´examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans

le contingent fixé au paragraphe 1 ci-dessus. L´examen-concours est en outre éliminatoire pour tous les

candidats qui n´ont pas obtenu, soit les trois cinquièmes de l´ensemble des points, soit la moitié des points dans

chaque branche.

3. Les candidats classés en rang utile à l´examen-concours sont admis au stage dans les administrations de

l´Etat et dans les établissements publics dans l´ordre de leur classement et dans la limite des emplois vacants

dans les différentes spécialités. Toutefois, pour des motifs graves à constater par le Gouvernement

en conseil,

la radiation d´un candidat de la liste peut être ordonnée.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Sélection

1. Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l´admission au stage est fixé par le ministre ayant la

Fonction publique dans ses attributions qui tient compte du nombre des emplois vacants dans les différentes

spécialités.

2. L´examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans

le contingent fixé au paragraphe 1 ci-dessus. L´examen-concours est en outre éliminatoire pour tous les

candidats qui n´ont pas obtenu, soit les trois cinquièmes de l´ensemble des points, soit la moitié des points dans

chaque branche.

3. Les candidats classés en rang utile à l´examen-concours sont admis au stage dans les administrations de

l´Etat et dans les établissements publics dans l´ordre de leur classement, dans la limite des emplois vacants dans

les différentes spécialités, et à condition d´y répondre aux qualifications spéciales éventuelles exigées par les

lois et règlements. Toutefois, pour des motifs graves à constater par le Gouvernement

en conseil, la radiation

d´un candidat de la liste peut être ordonnée.

circulaire du Ministre de la Fonction publique invitant les administrations et services à déclarer leurs besoins en personnel et la date d´admission au stage des lauréats de l´examen-concours.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 juin 1983.

Le Ministre de la Fonction Publique,

René Konen

Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours

prévu par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions

d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan

dans les administrations et services de l´Etat

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu l´article 7 paragraphe 3 du règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions

d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les

administrations et services de l´Etat;

Arrête

Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et servic

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 juin 1983.

Le Ministre de la Fonction Publique,

René Konen

Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours

prévu par le règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des

examens-concours

pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire

technique des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu l´article 7 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des

examens-concours

pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire technique des

administrations de l´Etat et des services publics;

Arrête

Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 juin 1983.

Le Ministre de la Fonction Publique,

René Konen

Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours

prévu

par le règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des

examens-concours

pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des

administrations

de l´Etat et des établissements

publics.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu l´article 7 paragraphe 4 du règlement grand-ducal, du 13 juin 1983 concernant l´organisation des

examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de

l´Etat et des établissements publics;

Arrête

Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 juin 1983.

Le Ministre de la Fonction Publique,

René Konen

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

4) Technologie professionnelle

Dispositions additionnelles

1. Le résultat de chaque examen-concours ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte.

2. Le candidat qui s´est classé en rang utile à l´examen-concours a priorité par rapport à l´empoyé engagé à

titre temporaire pour l´attribution du poste occupé par ce dernier.

3. L´organisation pratique de l´examen-concours est fixée par règlement ministériel.

4. La répartition des candidats qui se sont classés en rang utile est arrêtée par le Gouvernement

en conseil.

lois et règlements. Toutefois, pour des motifs graves à constater par le Gouvernement en conseil, la radiation d´un candidat de la liste peut être ordonnée.

Dispositions additionnelles

1. Par dérogation au présent règlement grand-ducal, les candidats à la carrière du technicien diplômé au

service du contrôle de la circulation

aérienne, au service des opérations aéronautiques et au service

météréologique à l´administration de l´Aéroport de Luxembourg, doivent remplir les conditions d´admission et

se soumettre à l´examen-concours de la carrière du rédacteur prévu au règlement grand-ducal du 27 août

1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de

l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics. Ils

doivent en outre avoir choisi, parmi les options prévues au programme de l´examen-concours, celle de la

langue anglaise.

2. Le résultat de chaque examen-concours ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte.

3. Le candidat qui s´est classé en rang utile à l´examen-concours a priorité par rapport à l´empoyé engagé à

titre temporaire pour l´attribution du poste occupé par ce dernier.

4. L´organisation pratique de l´examen-concours est fixée par règlement ministériel.

5. La répartition des candidats qui se sont classés en rang utile est arrêtée par le Gouvernement

en conseil.

titre temporaire pour l´attribution du poste occupé par ce dernier.

Disposition abrogatoire

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement grand-ducal.

titre temporaire pour l´attribution du poste occupé par ce dernier.

Disposition abrogatoire

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement grand-ducal.

titre temporaire pour l´attribution du poste occupé par ce dernier.

Disposition finale

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 13 juin 1983.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour

l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de l´Etat

et des établissements publics.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été

modifiée;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant création d´un Institut supérieur de Technologie;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

titre temporaire pour l´attribution du poste occupé par ce dernier.

Disposition finale

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 13 juin 1983.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours

prévu par le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des

examens-concours

pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire

administratif

et de rédacteur des administrations de l´Etat et des services publics.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu l´article 12 paragraphe 3 du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation

des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de

rédacteur des administrations de l´Etat et des services publics.

Arrête

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