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Décision du Gouvernement en Conseil du 14 mars 1986 arrêtant le plan d´aménagement partiel concernant l´Aéroport et ses Environs.

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

Décision du Gouvernement en Conseil du 14 mars 1986 arrêtant le plan d´aménagement partiel concernant l´Aéroport et ses Environs.

Décision du Gouvernement en Conseil du 14 mars 1986 arrêtant le plan d´aménagement

partiel concernant l´Aéroport et ses Environs.

Le Conseil de Gouvernement,

Vu l´article 13 de la loi du 20 mars 1974 concernant l´aménagement général du territoire;

Vu le programme directeur de l´aménagement du territoire arrêté le 6 avril 1978;

Vu l´avis du Conseil Supérieur et après consultation du Comité Interministériel de l´Aménagement du

territoire;

Vu les observations des intéressés et les avis des Conseils communaux des communes concernées;

Sur proposition du Ministre d´Etat ayant l´aménagement du territoire dans ses attributions;

Arrête

Décision du Gouvernement en Conseil du 14 mars 1986 arrêtant le plan d´aménagement partiel concernant l´Aéroport et ses Environs.

Le Gouvernement arrête le plan d´aménagement partiel concernant l´Aéroport et ses environs.

Règlement ministériel du 30 septembre 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR110 au point kilométrique 5,500.

Sur le chemin repris 110 au point kilométrique 5,500 la vitesse maximale est limitée à 40

km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs

autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du point

kilométrique 5,500 sur une distance de respectivement 50 m et 200 m.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la

réglementation est indiquée par le signal C,17a.

Règlement grand-ducal du 31 août 1986 déclarant obligatoire le plan d´aménagement partiel concernant l´Aéroport et ses Environs.

Est déclaré obligatoire le plan d´aménagement partiel concernant l´Aéroport et ses Environs arrêté

par le conseil de gouvernement en date du 14 mars 1986.

Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Pour l´année 1986, les versements que les communes, les établissements publics et l´Etat devront

faire à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sont fixés de la manière suivante

1. Une contribution annuelle de 20,59% du montant des traitements et autres allocations computables

pour les pensions auxquelles les affiliés obligatoires de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés

communaux ont légalement droit, est à payer par les organes liquidateurs de ces traitements.

2. Une contribution annuelle de 14,91% de ces mêmes traitements et allocations est à charge de l´Etat

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1986 complétant le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales.

Autorisation

L´article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés

à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales, tel qu´il a été complété par la suite, est

complété par les fichiers suivants

les fichiers des clients du Service central des imprimés et des fournitures de bureau de l´Etat;

les fichiers des personnes physiques et des personnes morales participant aux enquêtes périodiques du

STATEC;

les fichiers des personnes physiques et des personnes morales figurant aux répertoires des entreprises

édités par le STATEC;

les fichiers des abonnés aux divers moyens de télécommunication de l´Administration des Postes et

Télécommunications;

les fichiers du personnel de l´Administration des Postes et Télécommunications;

les fichiers des demandeurs d´un permis de travail et de leurs employeurs du Ministère du Travail et de

l´Administration de l´Emploi;

les fichiers de l´Ecole nationale de l´Education physique et des sports.

banque de données des médecins et médecins-dentistes.

Autorisation.

Sont autorisées la création et l´exploitation pour le compte du Ministère de la Santé d´une banque de

données des médecins et médecins-dentistes.

caisse nationale des prestations familiales et du fonds national de solidarité.

Pour l´application du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et modalités

de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne aux employés publics statutaires de la caisse

nationale des prestations familiales et du fonds national de solidarité

1° le terme « administration » désigne respectivement la caisse nationale des prestations familiales et le

fonds national de solidarité; les décisions attribuées au Ministre de la Fonction Publique sont prises par le

Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale; les termes « chef d´administration »

désignent les comités-directeurs respectifs des organismes concernés;

2° la commission de contrôle prévue au chapitre V est composée de cinq fonctionnaires ou employés

publics de la carrière supérieure nommés par le Ministre de la Famille, du Logement social et de la

Solidarité sociale. Un fonctionnaire doit être attaché au Ministère de la Famille, deux à l´inspection

générale de la sécurité sociale, deux doivent appartenir aux organismes concernés, le cinquième est

nommé, sur proposition du Ministre de la Fonction Publique, parmi les membres permanents de la

commission de contrôle instituée en vertu de l´article 22;

3° les publications prévues aux articles 28 et 29 sont faites par l´intermédiaire de l´inspection générale de la

sécurité sociale qui en informe en outre les employés publics statutaires concernés des organismes

entrant en ligne de compte.

Règlement ministériel du 26 septembre 1986 concernant le remboursement anticipé de l´emprunt grand-ducal 11,50% de 1981, II e tranche.

L´Etat procédera le 15 décembre 1986 au remboursement anticipé de l´emprunt 11,50% de

1981, IIe tranche, émis le 15 décembre 1981.

Règlement ministériel du 30 septembre 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur la N 6 au point kilométrique 27,100.

Sur la route nationale 6 au point kilométrique 27,100 la vitesse maximale est limitée à 40

km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs

autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du point

kilométrique 27,100 sur une distance de respectivement 50 m et 200 m.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la

réglementation est indiquée par le signal C,17a.

Règlement ministériel du 30 septembre 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur la N 6 au point kilométrique 23,200.

Sur la route nationale 6 au point kilométrique 23,200 la vitesse maximale est limitée à 40

km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs

autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du point

kilométrique 23,200 sur une distance de respectivement 50 m et 200 m.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la

réglementation est indiquée par le signal C,17a.

Décision du Gouvernement en Conseil du 14 mars 1986 arrêtant le plan d´aménagement partiel concernant l´Aéroport et ses Environs.

La décision précitée est publiée au Mémorial.

Luxembourg, le 14 mars 1986.

Les Membres

du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 31 août 1986 déclarant obligatoire le plan d´aménagement partiel

concernant l´Aéroport et ses Environs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 mars 1974 concernant l´aménagement général du territoire et notamment les articles 11, 12

et 13;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 30 septembre 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR110 au point kilométrique 5,500.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7

modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.

Règlement grand-ducal du 31 août 1986 déclarant obligatoire le plan d´aménagement partiel concernant l´Aéroport et ses Environs.

Les intéressés peuvent prendre connaissance du plan auprès des administrations des communes

concernées: Luxembourg, Sandweiler, Schuttrange, Niederanven ainsi qu´auprès de tous les ministères.

Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 septembre 1986.

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1986 complétant le règlement grand-ducal modifié

du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro

d´identité des personnes physiques et morales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considération qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de l´Economie et

des Classes Moyennes, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de

l´Education physique et des sports et de Notre Ministre de la justice, et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1986 complétant le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales.

Exécution

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,

Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Travail, Notre Ministre de l´Education physique et des sports et

Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Palais de Luxembourg, le 23 septembre 1986.

Ministre d´Etat,

Jean

Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la justice,

Robert Krieps

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l´Education physique et des sports,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1986 autorisant la création et l´exploitation d´une

banque de données des médecins et médecins-dentistes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de

médecin-vétérinaire;

Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les

traitements informatiques;

Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 8 de la loi du 31 mars 1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de la Santé et de

Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

banque de données des médecins et médecins-dentistes.

Inscription.

La banque de données visée à l´article 1er est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à

l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements

informatiques.

caisse nationale des prestations familiales et du fonds national de solidarité.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre de la

Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de la Famille,

Château de Berg, le 25 septembre 1986.

du Logement social

Jean

et de la Solidarité sociale

Jean Spautz

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 26 septembre 1986 concernant le remboursement anticipé de

l´emprunt grand-ducal 11,50% de 1981, II e tranche.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 5 du règlement ministériel du 4 novembre 1981 réglant les conditions d´émission d´une tranche

de sept cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 8 juillet 1981;

Arrête

Règlement ministériel du 26 septembre 1986 concernant le remboursement anticipé de l´emprunt grand-ducal 11,50% de 1981, II e tranche.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 septembre 1986.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 30 septembre 1986 sur la réglementation et la signalisation

routières sur la N 6 au point kilométrique 27,100.

Le Ministre des Travaux Publics,

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques tel qu´il a été modifié dans la suite;

Arrête

Règlement ministériel du 30 septembre 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur la N 6 au point kilométrique 27,100.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7

modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.

Règlement ministériel du 30 septembre 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur la N 6 au point kilométrique 23,200.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7

modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.

Règlement grand-ducal du 31 août 1986 déclarant obligatoire le plan d´aménagement partiel concernant l´Aéroport et ses Environs.

Notre Ministre d´Etat, ayant dans ses attributions l´aménagement du territoire, est chargé de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Château de Berg, le 31 août 1986.

Ministre d´Etat,

Jean

Jacques Santer

Règlement ministériel du 15 septembre 1986 portant fixation du taux des cotisations dues à la

Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Le Ministre de l´Intérieur,

Revu son arrêté du 26 juin 1985 fixant à 35,5% la contribution totale due par l´Etat et les communes du

chef des traitements payés aux affiliés de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux

pendant l´année 1985;

Considérant qu´il échet de fixer pour l´année 1986 un taux de contribution qui tient compte de la situation

financière actuelle et de l´évolution future de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés

communaux;

Vu l´avis du conseil d´administration de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux

en date du 11 septembre 1986;

Vu les articles 25 et 29 de la loi du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance des

fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes

tels qu´ils furent modifiés par la suite;

Arrête

banque de données des médecins et médecins-dentistes.

Communication des données.

En vue de la publication au Mémorial le Service Central de Législation du Ministère d´Etat reçoit

communication du nom et prénom des médecins et médecins-dentistes, de leur date de naissance, de la date

de leur autorisation d´exercer ainsi que de la spécialité dans laquelle ils exercent.

Le nom, le prénom, la date de naissance, la spécialité, le lieu d´établissement et le numéro de téléphone des

médecins et médecins-dentistes sont communiqués à l´Administration des Postes et Télécommunications en

vue de la publication dans l´annuaire téléphonique.

Le collège médical, l´association des médecins et médecins-dentistes et l´Inspection générale de la sécurité

sociale obtiennent la communication du nom, du prénom, de la date de l´autorisation d´exercer ainsi que de la

spécialité exercée.

Règlement ministériel du 30 septembre 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur la N 6 au point kilométrique 27,100.

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets le 7 octobre 1986

de 7.00 à 19.00 heures.

Luxembourg, le 30 septembre 1986.

Le Ministre des Travaux Publics,

Marcel Schlechter

Règlement ministériel du 30 septembre

1986 sur la réglementation et la signalisation

routières sur la N 6 au point kilométrique 23,200.

Le Ministre des Travaux Publics,

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques tel qu´il a été modifié dans la suite;

Arrête

Règlement ministériel du 30 septembre 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur la N 6 au point kilométrique 23,200.

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets le 8 octobre 1986

de 7.00 à 19.00 heures.

Luxembourg, le 30 septembre 1986.

Le Ministre des Travaux Publics,

Marcel Schlechter

Règlement ministériel du 30 septembre 1986 sur la réglementation et la signalisation

routières sur le CR110 au point kilométrique 5,500.

Le Ministre des Travaux Publics,

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques tel qu´il a été modifié dans la suite;

Arrête

Règlement ministériel du 30 septembre 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR110 au point kilométrique 5,500.

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets le 9 octobre 1986

de 7.00 à 19.00 heures.

Luxembourg,

le 30 septembre 1986.

Le Ministre des Travaux Publics,

Marcel Schlechter

Accord relatif à la modification de l´Annexe au Statut de l´Ecole Européenne portant

Règlement du Baccalauréat européen, signé à Luxembourg, le 11 avril 1984.

Entrée en

vigueur.

(Mémorial 1985, A, pp. 215 et ss.)

L´Accord désigné ci-dessus a été ratifié par les Etats suivants aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Pays-Bas (Royaume en Europe)

14.11.1984

Danemark

22. 1.1985

4. 4.1985

Belgique

19. 4.1985

Italie

10. 3.1986

Conformément à son article 3, l´Accord est entré en vigueur à l´égard des cinq pays précités le 10 mars

1986.

Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l´application de

la Convention européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre 1972.

Ratification par l´Espagne et par la Belgique.

(Mémorial 1975, A, pp. 1066 et ss., 1362 et 1363

Mémorial 1977, A, p.

Mémorial 1978, A, pp.

10 et ss., 18 et ss.

Mémorial 1981, A, pp. 1054, 1225 et 1226, 1312

Mémorial 1982, A, pp. 1838, 2243 et 2244

Mémorial 1983, A, pp. 690, 952 et 953, 1311)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 24 janvier 1986

l´Espagne a ratifié les Actes désignés ci-dessus.

Conformément à l´article 75. 3 de la Convention et de l´article 95 de l´Accord complémentaire, ceux-ci sont

entrés en vigueur à l´égard de l´Espagne le 25 avril 1986.

Il résulte d´une autre notification que la Belgique a ratifié les Actes désignés ci-dessus le 21 janvier 1986, qui

sont entrés en vigueur à l´égard de cet Etat le 22 avril 1986.

ANNEXES BELGIQUE

(Notifications remises par le Représentant Permanent de la Belgique auprès du Conseil de l´Europe.)

Annexe II de la Convention

Dans l´énumération des législations et régimes auxquels s´applique la convention, il y a lieu de remplacer le

texte figurant à l´Annexe II par le texte suivant

« Législations concernant

a. l´assurance maladie-invalidité (maladie, maternité, invalidité et décès)

i. régimes des travailleurs salariés (ouvriers, employés, ouvriers mineurs et personnel du secteur public);

ii. régime des marins de la marine marchande;

iii. régime des travailleurs indépendants;

b. les pensions de retraite et de survie

i. régimes des travailleurs salariés (ouvriers, employés, ouvriers mineurs et marins de la marine

marchande);

il. régime des travailleurs indépendants;

c. la réparation des dommages résultant des accidents du travail

i. régime des salariés en général;

ii. régime des gens de mer;

d. la répartition des dommages résultant des maladies professionnelles;

e. l´organisation du soutien des chômeurs involontaires;

f. les allocations familiales des travailleurs salariés et les prestations familiales des travailleurs indépendants à

l´exclusion des allocations de naissance prévues par ces législations. »

ANNEXE III A LA CONVENTION

Mise à jour

« II. Conventions bilatérales

Belgique

Autriche

Convention de Sécurité Sociale du 4 avril 1977. »

Annexe VII de la Convention

Comme cette Annexe ne fait pas mention de modalités particulières d´application de la législation belge, il y

a lieu d´insérer entre le texte s´appliquant à l´Autriche et celui s´appliquant au Danemark le texte suivant

« II. Application de la législation belge.

1. Pour l´application de l´article 29 de la Convention, sont également considérées comme périodes

d´assurance accomplies en application de la législation belge du régime général d´invalidité et du régime des

marins les périodes d´assurance vieillesse accomplies sous la législation belge avant le 1er janvier 1945.

2. Les périodes d´assurance vieillesse accomplies par des travailleurs non salariés sous la législation belge

avant l´entrée en vigueur de la législation sur l´incapacité de travail des travailleurs indépendants sont

considérées comme des périodes accomplies sous cette dernière législation, pour l´application de l´article 29

de la Convention.

3. Pour déterminer si les conditions auxquelles la législation belge subordonne l´acquisition du droit aux

prestations de chômage sont satisfaites, sont seulement prises en considération les journées de travail salariés;

toutefois, les journées assimilées au sens de ladite législation sont prises en considération, dans la mesure où les

journées qui les ont précédées étaient des journées de travail salarié. »

Annexe 1 de l´Accord complémentaire

Dans la mention des autorités compétentes de la Belgique, il y a lieu de remplacer le texte figurant à cette

Annexe par le texte suivant

« Le Ministre de la Prévoyance sociale, Bruxelles;

Le Ministre des Classes moyennes, Bruxelles. »

Annexe 2 de l´Accord complémentaire

Dans la mention des institutions compétentes de la Belgique, il y a lieu de remplacer le texte figurant à cette

Annexe par le texte suivant

« 1. Maladie-maternité

a. Application des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24 et 25 de l´Accord

i. en règle générale: l´organisme assureur auquel le travailleur est affilié;

ii. pour les marins: la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge,

Anvers;

b. Application de l´article 30 de l´Accord

i. en règle générale: l´Institut national d´assurance maladie-invalidité, à Bruxelles, conjointement avec

l´organisme assureur auquel le travailleur est affilié;

ii. pour les marins: la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge,

Anvers.

2. Invalidité

a. Invalidité générale (ouvriers, employés, travailleurs indépendants et ouvriers-mineurs dans la mesure où

ces derniers n´ont pas droit au regard du régime spécial): l´Institut national d´assurance maladie-invalidité, à

Bruxelles, conjointement avec les organismes assureurs;

b. Invalidité spéciale des ouvriers-mineurs: le Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, Bruxelles;

c. Invalidité des marins: la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon

belge, Anvers.

3. Vieillesse _

décès (pensions)

a. des travailleurs salariés: l´Office national des pensions pour travailleurs salariés, Bruxelles;

b. des travailleurs indépendants: Institut national d´assurances sociales pour travailleurs indépendants,

Bruxelles.

4. Accidents du travail

a. Pour les demandes d´allocations destinées à compléter une rente: Fonds des accidents du travail,

Bruxelles;

b. Dans les autres cas

i. en règle générale: l´assureur;

ii. pour les marins: Fonds des accidents du travail, Bruxelles.

5. Maladies professionnelles

Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles.

6. Allocations au décès

a. Assurance maladie-invalidité

i. en règle générale: Institut national d´assurance maladie-invalidité, Bruxelles, conjointement avec

l´organisme assureur auquel le travailleur était affilié;

ii. pour les marins: Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge,

Anvers;

b. Accidents du travail

i. en règle générale: l´assureur;

ii. pour les marins: le Fonds des accidents du travail;

c. Maladies professionnelles: Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles.

7. Chômage

i. en règle générale: Office national de l´emploi, Bruxelles;

ii. pour les marins: Pool des marins de la marine marchande, Anvers.

8. Prestations familiales

a. Travailleurs salariés: l´organisme d´allocations familiales pour travailleurs salariés auquel l´employeur est

affilié;

b. Travailleurs indépendants: Caisse libre d´assurances sociales pour travailleurs indépendants ou Caisse

nationale auxiliaire d´assurances sociales pour travailleurs indépendants à laquelle l´assuré est affilié. »

Annexe 3 de l´Accord complémentaire

Dans la mention des institutions du lieu de résidence et des institutions du lieu de séjour de la Belgique, il y a

lieu de remplacer le texte figurant à cette Annexe par le texte suivant

« I. Pour les institutions du lieu de résidence.

1. Maladie-maternité

a. Application des articles 17, 19, 22, 25, 27, 28 de l´Accord: les organismes assureurs;

b. Application de l´article 29 de l´Accord;

i. en règle générale: les organismes assureurs;

il. pour les marins: la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge,

Anvers, ou les organismes assureurs.

2. Invalidité

a. Invalidité générale (ouvriers, employés, travailleurs indépendants, ouvriers-mineurs dans la mesure où

ces derniers n´ont pas droit au regard du régime spécial): Institut national d´assurance maladie-invalidité, à

Bruxelles, conjointement avec les organismes assureurs.

b. Invalidité spéciale des ouvriers-mineurs: Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, Bruxelles.

c. Invalidité des marins: Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon

belge, Anvers.

3. Vieillesse _

décès (pensions)

a. Travailleurs salariés: Office national des pensions pour travailleurs salariés, Bruxelles;

b. Travailleurs indépendants: Institut national d´assurances sociales pour travailleurs indépendants,

Bruxelles.

4. Accidents du travail

Les organismes assureurs.

5. Maladies professionnelles

Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles.

6. Chômage

a. En règle générale: Office national de l´emploi, Bruxelles;

b. Pour les marins: Pool des marins de la marine marchande, Anvers.

7. Prestations familiales

a. Salariés: Office national d´allocations familiales pour travailleurs salariés, Bruxelles;

b. Indépendants: Institut national d´assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles.

8. Allocations au décès

Les organismes assureurs conjointement avec l´Institut national d´assurance maladie-invalidité.

II. Pour les institutions du lieu de séjour

1. Maladie-maternité

Institut national d´assurance maladie-invalidité, Bruxelles, par l´intermédiaire des organismes assureurs.

2. Accidents du travail

Institut national d´assurance maladie-invalidité, Bruxelles, par l´intermédiaire des organismes assureurs.

3. Maladies professionnelles

Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles. »

Annexe 4 de l´Accord complémentaire

Dans la mention des organismes de liaison désignés par les autorités compétentes de la Belgique, il y a lieu

de remplacer le texte de cette Annexe par le texte suivant

« A. Régime des travailleurs salariés

1. Maladie-maternité

a. En règle générale: Institut national d´assurance maladie-invalidité, Bruxelles;

b. Pour les marins: Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge,

Anvers.

2. Invalidité

a. Invalidité générale: Institut national d´assurance maladie-invalidité, Bruxelles;

b. Invalidité spéciale des ouvriers-mineurs: Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs;

c. Invalidité des marins: Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon

belge, Anvers.

3. Vieillesse _

décès (pensions)

a. Office national des pensions pour travailleurs salariés (pour l´instruction de la demande);

b. Caisse nationale des pensions de retraite et de survie (pour le paiement des prestations).

4. Accidents du travail et maladies professionnelles

Ministère de la Prévoyance sociale.

5. Allocations décès

Institut national d´assurance maladie-invalidité, Bruxelles.

6. Chômage

Office national de l´emploi.

7. Allocations familiales

Office national d´allocations familiales pour travailleurs salariés, Bruxelles.

B. Régime des travailleurs indépendants

1. Maladie-invalidité

Institut national d´assurance maladie-invalidité, Bruxelles.

2. Vieillesse-décès (pensions)

a. Institut national d´assurances sociales pour travailleurs indépendants (pour l´instruction de la demande);

b. Caisse nationale des pensions de retraite et de survie (pour le paiement des prestations).

3. Allocations familiales

Institut national d´assurances sociales pour travailleurs indépendants. »

ANNEXE 5 DE L´ACCORD COMPLEMENTAIRE

Mise à jour

« II. Dispositions d´arrangements bilatéraux

Belgique

Autriche

Arrangement du 1er décembre 1977 pour l´application de la Convention de Sécurité Sociale du 4

avril 1977. »

ANNEXES AUTRICHE

(Amendements consignés dans une lettre de la Représentation Permanente de l´Autriche auprès du Conseil de

l´Europe, datée du 11 juin 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 12 juin 1986.)

ANNEXES A LA CONVENTION

ANNEXE III

Autriche

Remplacer le texte actuel par ce qui suit

« Convention de Sécurité Sociale du 21 décembre 1971, telle qu´amendée ou qu´elle sera amendée. »

Autriche

Pays-Bas

Remplacer le texte actuel par ce qui suit

« Convention de Sécurité Sociale du 7 mars 1974, telle qu´amendée ou qu´elle sera amendée. »

Autriche

Turquie

Remplacer le texte actuel par ce qui suit

« Convention de Sécurité Sociale du 2 décembre 1982, telle qu´amendée ou qu´elle sera amendée. »

ANNEXE V

Autriche

Remplacer le texte actuel par ce qui suit

« Convention de Sécurité Sociale du 21 décembre 1971, telle qu´amendée ou qu´elle sera amendée. »

Autriche

Turquie

Remplacer le texte actuel par ce qui suit

« Convention de Sécurité Sociale du 2 décembre 1982, telle qu´amendée ou qu´elle sera amendée. »

ANNEXE VII

Section I

(Application de la législation autrichienne)

Supprimer les paragraphes 4, 5 et 7 dans la partie A.

ANNEXES

A L´ACCORD COMPLEMENTAIRE

ANNEXE 1

Autriche

Remplacer le texte actuel par le suivant

« Bundesminister fur soziale Verwaltung (Le ministre fédéral des Affaires sociales), Vlenne;

en ce qui concerne les prestations familiales: « Bundesminister für Familie, Jugend und Konsumentenschutz (Le

ministre fédéral de la Famille, de la Jeunesse et de la Protection des consommateurs), Vienne. »

ANNEXE 2

Autriche

Remplacer le texte actuel du point 4 par le suivant

« Bundesministerium für Familie, Jugend und Konsumentenschutz (Ministère fédéral de la Famille, de la

Jeunesse et de la Protection des consommateurs), Vienne. »

ANNEXE 3

Autriche

Au point 1 et au point 2, alinéa (a) remplacer le terme

« Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Angestellte (Caisse régionale de l´assurance maladie pour

travailleurs et employés) » par le terme Gebietskrankenkasse (Caisse régionale de l´assurance maladie) ».

ANNEXE 4

Autriche

Remplacer le texte actuel du point 3 par le suivant

« Bundesministerium für Familie, Jugend und Konsumentenschutz (Ministère fédéral de la Famille, de la

Jeunesse et de la Protection des consommateurs), Vienne. »

ANNEXE 5

Autriche

Remplacer le texte actuel par le suivant

« Arrangement du 4 mai 1972 pour l´application de la Convention de Sécurité Soclale, tel qu´amendé ou

qu´il sera amendé. »

Autriche

Pays-Bas

Remplacer le texte actuel par le suivant

« Arrangement du 7 mars 1974 pour l´application de la Convention de Sécurité Sociale, tel qu´amendé ou

qu´il sera amendé. »

Autriche

Turquie

Remplacer le texte actuel par le suivant

« Arrangement du 22 décembre 1982 pour l´application de la Convention de Sécurité Sociale, tel

qu´amendé ou qu´il sera amendé. »

ANNEXE 7

Autriche

Aux points 4, 5, 7, 8 et 11, remplacer le terme « Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Angestellte (Caisse

régionale de l´assurance maladie pour travailleurs et employés) » par le terme « Gebietskrankenkasse (Caisse

régionale de l´assurance maladie) ».

Loi du 16 mai 1986 portant approbation de la Convention sur les aspects civils de l´enlèvement

international

d´enfants, faite à La Haye, le 25 octobre 1980.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A

N° 63 du 20 août 1986, à la page 1808, à la 3e ligne de l´article 3 de la loi désignée

ci-dessus, il y a lieu de lire: « que dans la mesure où ces coûts sont » (au lieu de: que dans la mesure où des

coûts sont).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

communication du nom et prénom des médecins et médecins-dentistes, de leur date de naissance, de la date de leur autorisation d´exercer ainsi que de la spécialité dans laquelle ils exercent.

Durée de l´autorisation.

L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et

expirera au 31 décembre 1995.

communication du nom et prénom des médecins et médecins-dentistes, de leur date de naissance, de la date de leur autorisation d´exercer ainsi que de la spécialité dans laquelle ils exercent.

Exécution.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la

Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Château de Berg, le 25 septembre 1986.

Ministre d´Etat,

Jean

Jacques Santer

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Le Ministre de la justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1986 adaptant le règlement grand-ducal du 5 février

1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière

supérieure à la sienne en vue de son application aux employés publics statutaires de la

caisse nationale des prestations familiales et du fonds national de solidarité.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 11 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse

nationale des prestations familiales et l´article 16 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création

d´un fonds national de solidarité;

Vu les avis des comités-directeurs de la caisse nationale des prestations familiales et du fonds national de

solidarité;

Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre

Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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