Décision du Gouvernement en Conseil du 14 mars 1986 arrêtant le plan d´aménagement partiel concernant l´Aéroport et ses Environs.
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
Décision du Gouvernement en Conseil du 14 mars 1986 arrêtant le plan d´aménagement
partiel concernant l´Aéroport et ses Environs.
Le Conseil de Gouvernement,
Vu l´article 13 de la loi du 20 mars 1974 concernant l´aménagement général du territoire;
Vu le programme directeur de l´aménagement du territoire arrêté le 6 avril 1978;
Vu l´avis du Conseil Supérieur et après consultation du Comité Interministériel de l´Aménagement du
territoire;
Vu les observations des intéressés et les avis des Conseils communaux des communes concernées;
Sur proposition du Ministre d´Etat ayant l´aménagement du territoire dans ses attributions;
Arrête
Le Gouvernement arrête le plan d´aménagement partiel concernant l´Aéroport et ses environs.
Sur le chemin repris 110 au point kilométrique 5,500 la vitesse maximale est limitée à 40
km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs
autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du point
kilométrique 5,500 sur une distance de respectivement 50 m et 200 m.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la
réglementation est indiquée par le signal C,17a.
Est déclaré obligatoire le plan d´aménagement partiel concernant l´Aéroport et ses Environs arrêté
par le conseil de gouvernement en date du 14 mars 1986.
Pour l´année 1986, les versements que les communes, les établissements publics et l´Etat devront
faire à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sont fixés de la manière suivante
1. Une contribution annuelle de 20,59% du montant des traitements et autres allocations computables
pour les pensions auxquelles les affiliés obligatoires de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés
communaux ont légalement droit, est à payer par les organes liquidateurs de ces traitements.
2. Une contribution annuelle de 14,91% de ces mêmes traitements et allocations est à charge de l´Etat
Autorisation
L´article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés
à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales, tel qu´il a été complété par la suite, est
complété par les fichiers suivants
les fichiers des clients du Service central des imprimés et des fournitures de bureau de l´Etat;
les fichiers des personnes physiques et des personnes morales participant aux enquêtes périodiques du
STATEC;
les fichiers des personnes physiques et des personnes morales figurant aux répertoires des entreprises
édités par le STATEC;
les fichiers des abonnés aux divers moyens de télécommunication de l´Administration des Postes et
Télécommunications;
les fichiers du personnel de l´Administration des Postes et Télécommunications;
les fichiers des demandeurs d´un permis de travail et de leurs employeurs du Ministère du Travail et de
l´Administration de l´Emploi;
les fichiers de l´Ecole nationale de l´Education physique et des sports.
Autorisation.
Sont autorisées la création et l´exploitation pour le compte du Ministère de la Santé d´une banque de
données des médecins et médecins-dentistes.
Pour l´application du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et modalités
de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne aux employés publics statutaires de la caisse
nationale des prestations familiales et du fonds national de solidarité
1° le terme « administration » désigne respectivement la caisse nationale des prestations familiales et le
fonds national de solidarité; les décisions attribuées au Ministre de la Fonction Publique sont prises par le
Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale; les termes « chef d´administration »
désignent les comités-directeurs respectifs des organismes concernés;
2° la commission de contrôle prévue au chapitre V est composée de cinq fonctionnaires ou employés
publics de la carrière supérieure nommés par le Ministre de la Famille, du Logement social et de la
Solidarité sociale. Un fonctionnaire doit être attaché au Ministère de la Famille, deux à l´inspection
générale de la sécurité sociale, deux doivent appartenir aux organismes concernés, le cinquième est
nommé, sur proposition du Ministre de la Fonction Publique, parmi les membres permanents de la
commission de contrôle instituée en vertu de l´article 22;
3° les publications prévues aux articles 28 et 29 sont faites par l´intermédiaire de l´inspection générale de la
sécurité sociale qui en informe en outre les employés publics statutaires concernés des organismes
entrant en ligne de compte.
L´Etat procédera le 15 décembre 1986 au remboursement anticipé de l´emprunt 11,50% de
1981, IIe tranche, émis le 15 décembre 1981.
Sur la route nationale 6 au point kilométrique 27,100 la vitesse maximale est limitée à 40
km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs
autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du point
kilométrique 27,100 sur une distance de respectivement 50 m et 200 m.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la
réglementation est indiquée par le signal C,17a.
Sur la route nationale 6 au point kilométrique 23,200 la vitesse maximale est limitée à 40
km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs
autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du point
kilométrique 23,200 sur une distance de respectivement 50 m et 200 m.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la
réglementation est indiquée par le signal C,17a.
La décision précitée est publiée au Mémorial.
Luxembourg, le 14 mars 1986.
Les Membres
du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 31 août 1986 déclarant obligatoire le plan d´aménagement partiel
concernant l´Aéroport et ses Environs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 mars 1974 concernant l´aménagement général du territoire et notamment les articles 11, 12
et 13;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7
modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.
Les intéressés peuvent prendre connaissance du plan auprès des administrations des communes
concernées: Luxembourg, Sandweiler, Schuttrange, Niederanven ainsi qu´auprès de tous les ministères.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 septembre 1986.
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Règlement grand-ducal du 23 septembre 1986 complétant le règlement grand-ducal modifié
du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro
d´identité des personnes physiques et morales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considération qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de l´Economie et
des Classes Moyennes, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de
l´Education physique et des sports et de Notre Ministre de la justice, et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
Exécution
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,
Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Travail, Notre Ministre de l´Education physique et des sports et
Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement,
Palais de Luxembourg, le 23 septembre 1986.
Ministre d´Etat,
Jean
Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la justice,
Robert Krieps
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l´Education physique et des sports,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 25 septembre 1986 autorisant la création et l´exploitation d´une
banque de données des médecins et médecins-dentistes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de
médecin-vétérinaire;
Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les
traitements informatiques;
Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 8 de la loi du 31 mars 1979;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de la Santé et de
Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Inscription.
La banque de données visée à l´article 1er est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à
l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements
informatiques.
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre de la
Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de la Famille,
Château de Berg, le 25 septembre 1986.
du Logement social
Jean
et de la Solidarité sociale
Jean Spautz
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 26 septembre 1986 concernant le remboursement anticipé de
l´emprunt grand-ducal 11,50% de 1981, II e tranche.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 5 du règlement ministériel du 4 novembre 1981 réglant les conditions d´émission d´une tranche
de sept cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 8 juillet 1981;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 septembre 1986.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 30 septembre 1986 sur la réglementation et la signalisation
routières sur la N 6 au point kilométrique 27,100.
Le Ministre des Travaux Publics,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques tel qu´il a été modifié dans la suite;
Arrête
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7
modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7
modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.
Notre Ministre d´Etat, ayant dans ses attributions l´aménagement du territoire, est chargé de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement,
Château de Berg, le 31 août 1986.
Ministre d´Etat,
Jean
Jacques Santer
Règlement ministériel du 15 septembre 1986 portant fixation du taux des cotisations dues à la
Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.
Le Ministre de l´Intérieur,
Revu son arrêté du 26 juin 1985 fixant à 35,5% la contribution totale due par l´Etat et les communes du
chef des traitements payés aux affiliés de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
pendant l´année 1985;
Considérant qu´il échet de fixer pour l´année 1986 un taux de contribution qui tient compte de la situation
financière actuelle et de l´évolution future de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés
communaux;
Vu l´avis du conseil d´administration de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
en date du 11 septembre 1986;
Vu les articles 25 et 29 de la loi du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance des
fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes
tels qu´ils furent modifiés par la suite;
Arrête
Communication des données.
En vue de la publication au Mémorial le Service Central de Législation du Ministère d´Etat reçoit
communication du nom et prénom des médecins et médecins-dentistes, de leur date de naissance, de la date
de leur autorisation d´exercer ainsi que de la spécialité dans laquelle ils exercent.
Le nom, le prénom, la date de naissance, la spécialité, le lieu d´établissement et le numéro de téléphone des
médecins et médecins-dentistes sont communiqués à l´Administration des Postes et Télécommunications en
vue de la publication dans l´annuaire téléphonique.
Le collège médical, l´association des médecins et médecins-dentistes et l´Inspection générale de la sécurité
sociale obtiennent la communication du nom, du prénom, de la date de l´autorisation d´exercer ainsi que de la
spécialité exercée.
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets le 7 octobre 1986
de 7.00 à 19.00 heures.
Luxembourg, le 30 septembre 1986.
Le Ministre des Travaux Publics,
Marcel Schlechter
Règlement ministériel du 30 septembre
1986 sur la réglementation et la signalisation
routières sur la N 6 au point kilométrique 23,200.
Le Ministre des Travaux Publics,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques tel qu´il a été modifié dans la suite;
Arrête
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets le 8 octobre 1986
de 7.00 à 19.00 heures.
Luxembourg, le 30 septembre 1986.
Le Ministre des Travaux Publics,
Marcel Schlechter
Règlement ministériel du 30 septembre 1986 sur la réglementation et la signalisation
routières sur le CR110 au point kilométrique 5,500.
Le Ministre des Travaux Publics,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques tel qu´il a été modifié dans la suite;
Arrête
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets le 9 octobre 1986
de 7.00 à 19.00 heures.
Luxembourg,
le 30 septembre 1986.
Le Ministre des Travaux Publics,
Marcel Schlechter
Accord relatif à la modification de l´Annexe au Statut de l´Ecole Européenne portant
Règlement du Baccalauréat européen, signé à Luxembourg, le 11 avril 1984.
Entrée en
vigueur.
(Mémorial 1985, A, pp. 215 et ss.)
L´Accord désigné ci-dessus a été ratifié par les Etats suivants aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Pays-Bas (Royaume en Europe)
14.11.1984
Danemark
22. 1.1985
4. 4.1985
Belgique
19. 4.1985
Italie
10. 3.1986
Conformément à son article 3, l´Accord est entré en vigueur à l´égard des cinq pays précités le 10 mars
1986.
Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l´application de
la Convention européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre 1972.
Ratification par l´Espagne et par la Belgique.
(Mémorial 1975, A, pp. 1066 et ss., 1362 et 1363
Mémorial 1977, A, p.
Mémorial 1978, A, pp.
10 et ss., 18 et ss.
Mémorial 1981, A, pp. 1054, 1225 et 1226, 1312
Mémorial 1982, A, pp. 1838, 2243 et 2244
Mémorial 1983, A, pp. 690, 952 et 953, 1311)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 24 janvier 1986
l´Espagne a ratifié les Actes désignés ci-dessus.
Conformément à l´article 75. 3 de la Convention et de l´article 95 de l´Accord complémentaire, ceux-ci sont
entrés en vigueur à l´égard de l´Espagne le 25 avril 1986.
Il résulte d´une autre notification que la Belgique a ratifié les Actes désignés ci-dessus le 21 janvier 1986, qui
sont entrés en vigueur à l´égard de cet Etat le 22 avril 1986.
ANNEXES BELGIQUE
(Notifications remises par le Représentant Permanent de la Belgique auprès du Conseil de l´Europe.)
Annexe II de la Convention
Dans l´énumération des législations et régimes auxquels s´applique la convention, il y a lieu de remplacer le
texte figurant à l´Annexe II par le texte suivant
« Législations concernant
a. l´assurance maladie-invalidité (maladie, maternité, invalidité et décès)
i. régimes des travailleurs salariés (ouvriers, employés, ouvriers mineurs et personnel du secteur public);
ii. régime des marins de la marine marchande;
iii. régime des travailleurs indépendants;
b. les pensions de retraite et de survie
i. régimes des travailleurs salariés (ouvriers, employés, ouvriers mineurs et marins de la marine
marchande);
il. régime des travailleurs indépendants;
c. la réparation des dommages résultant des accidents du travail
i. régime des salariés en général;
ii. régime des gens de mer;
d. la répartition des dommages résultant des maladies professionnelles;
e. l´organisation du soutien des chômeurs involontaires;
f. les allocations familiales des travailleurs salariés et les prestations familiales des travailleurs indépendants à
l´exclusion des allocations de naissance prévues par ces législations. »
ANNEXE III A LA CONVENTION
Mise à jour
« II. Conventions bilatérales
Belgique
Autriche
Convention de Sécurité Sociale du 4 avril 1977. »
Annexe VII de la Convention
Comme cette Annexe ne fait pas mention de modalités particulières d´application de la législation belge, il y
a lieu d´insérer entre le texte s´appliquant à l´Autriche et celui s´appliquant au Danemark le texte suivant
« II. Application de la législation belge.
1. Pour l´application de l´article 29 de la Convention, sont également considérées comme périodes
d´assurance accomplies en application de la législation belge du régime général d´invalidité et du régime des
marins les périodes d´assurance vieillesse accomplies sous la législation belge avant le 1er janvier 1945.
2. Les périodes d´assurance vieillesse accomplies par des travailleurs non salariés sous la législation belge
avant l´entrée en vigueur de la législation sur l´incapacité de travail des travailleurs indépendants sont
considérées comme des périodes accomplies sous cette dernière législation, pour l´application de l´article 29
de la Convention.
3. Pour déterminer si les conditions auxquelles la législation belge subordonne l´acquisition du droit aux
prestations de chômage sont satisfaites, sont seulement prises en considération les journées de travail salariés;
toutefois, les journées assimilées au sens de ladite législation sont prises en considération, dans la mesure où les
journées qui les ont précédées étaient des journées de travail salarié. »
Annexe 1 de l´Accord complémentaire
Dans la mention des autorités compétentes de la Belgique, il y a lieu de remplacer le texte figurant à cette
Annexe par le texte suivant
« Le Ministre de la Prévoyance sociale, Bruxelles;
Le Ministre des Classes moyennes, Bruxelles. »
Annexe 2 de l´Accord complémentaire
Dans la mention des institutions compétentes de la Belgique, il y a lieu de remplacer le texte figurant à cette
Annexe par le texte suivant
« 1. Maladie-maternité
a. Application des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24 et 25 de l´Accord
i. en règle générale: l´organisme assureur auquel le travailleur est affilié;
ii. pour les marins: la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge,
Anvers;
b. Application de l´article 30 de l´Accord
i. en règle générale: l´Institut national d´assurance maladie-invalidité, à Bruxelles, conjointement avec
l´organisme assureur auquel le travailleur est affilié;
ii. pour les marins: la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge,
Anvers.
2. Invalidité
a. Invalidité générale (ouvriers, employés, travailleurs indépendants et ouvriers-mineurs dans la mesure où
ces derniers n´ont pas droit au regard du régime spécial): l´Institut national d´assurance maladie-invalidité, à
Bruxelles, conjointement avec les organismes assureurs;
b. Invalidité spéciale des ouvriers-mineurs: le Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, Bruxelles;
c. Invalidité des marins: la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon
belge, Anvers.
3. Vieillesse _
décès (pensions)
a. des travailleurs salariés: l´Office national des pensions pour travailleurs salariés, Bruxelles;
b. des travailleurs indépendants: Institut national d´assurances sociales pour travailleurs indépendants,
Bruxelles.
4. Accidents du travail
a. Pour les demandes d´allocations destinées à compléter une rente: Fonds des accidents du travail,
Bruxelles;
b. Dans les autres cas
i. en règle générale: l´assureur;
ii. pour les marins: Fonds des accidents du travail, Bruxelles.
5. Maladies professionnelles
Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles.
6. Allocations au décès
a. Assurance maladie-invalidité
i. en règle générale: Institut national d´assurance maladie-invalidité, Bruxelles, conjointement avec
l´organisme assureur auquel le travailleur était affilié;
ii. pour les marins: Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge,
Anvers;
b. Accidents du travail
i. en règle générale: l´assureur;
ii. pour les marins: le Fonds des accidents du travail;
c. Maladies professionnelles: Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles.
7. Chômage
i. en règle générale: Office national de l´emploi, Bruxelles;
ii. pour les marins: Pool des marins de la marine marchande, Anvers.
8. Prestations familiales
a. Travailleurs salariés: l´organisme d´allocations familiales pour travailleurs salariés auquel l´employeur est
affilié;
b. Travailleurs indépendants: Caisse libre d´assurances sociales pour travailleurs indépendants ou Caisse
nationale auxiliaire d´assurances sociales pour travailleurs indépendants à laquelle l´assuré est affilié. »
Annexe 3 de l´Accord complémentaire
Dans la mention des institutions du lieu de résidence et des institutions du lieu de séjour de la Belgique, il y a
lieu de remplacer le texte figurant à cette Annexe par le texte suivant
« I. Pour les institutions du lieu de résidence.
1. Maladie-maternité
a. Application des articles 17, 19, 22, 25, 27, 28 de l´Accord: les organismes assureurs;
b. Application de l´article 29 de l´Accord;
i. en règle générale: les organismes assureurs;
il. pour les marins: la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge,
Anvers, ou les organismes assureurs.
2. Invalidité
a. Invalidité générale (ouvriers, employés, travailleurs indépendants, ouvriers-mineurs dans la mesure où
ces derniers n´ont pas droit au regard du régime spécial): Institut national d´assurance maladie-invalidité, à
Bruxelles, conjointement avec les organismes assureurs.
b. Invalidité spéciale des ouvriers-mineurs: Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, Bruxelles.
c. Invalidité des marins: Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon
belge, Anvers.
3. Vieillesse _
décès (pensions)
a. Travailleurs salariés: Office national des pensions pour travailleurs salariés, Bruxelles;
b. Travailleurs indépendants: Institut national d´assurances sociales pour travailleurs indépendants,
Bruxelles.
4. Accidents du travail
Les organismes assureurs.
5. Maladies professionnelles
Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles.
6. Chômage
a. En règle générale: Office national de l´emploi, Bruxelles;
b. Pour les marins: Pool des marins de la marine marchande, Anvers.
7. Prestations familiales
a. Salariés: Office national d´allocations familiales pour travailleurs salariés, Bruxelles;
b. Indépendants: Institut national d´assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles.
8. Allocations au décès
Les organismes assureurs conjointement avec l´Institut national d´assurance maladie-invalidité.
II. Pour les institutions du lieu de séjour
1. Maladie-maternité
Institut national d´assurance maladie-invalidité, Bruxelles, par l´intermédiaire des organismes assureurs.
2. Accidents du travail
Institut national d´assurance maladie-invalidité, Bruxelles, par l´intermédiaire des organismes assureurs.
3. Maladies professionnelles
Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles. »
Annexe 4 de l´Accord complémentaire
Dans la mention des organismes de liaison désignés par les autorités compétentes de la Belgique, il y a lieu
de remplacer le texte de cette Annexe par le texte suivant
« A. Régime des travailleurs salariés
1. Maladie-maternité
a. En règle générale: Institut national d´assurance maladie-invalidité, Bruxelles;
b. Pour les marins: Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge,
Anvers.
2. Invalidité
a. Invalidité générale: Institut national d´assurance maladie-invalidité, Bruxelles;
b. Invalidité spéciale des ouvriers-mineurs: Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs;
c. Invalidité des marins: Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon
belge, Anvers.
3. Vieillesse _
décès (pensions)
a. Office national des pensions pour travailleurs salariés (pour l´instruction de la demande);
b. Caisse nationale des pensions de retraite et de survie (pour le paiement des prestations).
4. Accidents du travail et maladies professionnelles
Ministère de la Prévoyance sociale.
5. Allocations décès
Institut national d´assurance maladie-invalidité, Bruxelles.
6. Chômage
Office national de l´emploi.
7. Allocations familiales
Office national d´allocations familiales pour travailleurs salariés, Bruxelles.
B. Régime des travailleurs indépendants
1. Maladie-invalidité
Institut national d´assurance maladie-invalidité, Bruxelles.
2. Vieillesse-décès (pensions)
a. Institut national d´assurances sociales pour travailleurs indépendants (pour l´instruction de la demande);
b. Caisse nationale des pensions de retraite et de survie (pour le paiement des prestations).
3. Allocations familiales
Institut national d´assurances sociales pour travailleurs indépendants. »
ANNEXE 5 DE L´ACCORD COMPLEMENTAIRE
Mise à jour
« II. Dispositions d´arrangements bilatéraux
Belgique
Autriche
Arrangement du 1er décembre 1977 pour l´application de la Convention de Sécurité Sociale du 4
avril 1977. »
ANNEXES AUTRICHE
(Amendements consignés dans une lettre de la Représentation Permanente de l´Autriche auprès du Conseil de
l´Europe, datée du 11 juin 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 12 juin 1986.)
ANNEXES A LA CONVENTION
ANNEXE III
Autriche
Remplacer le texte actuel par ce qui suit
« Convention de Sécurité Sociale du 21 décembre 1971, telle qu´amendée ou qu´elle sera amendée. »
Autriche
Pays-Bas
Remplacer le texte actuel par ce qui suit
« Convention de Sécurité Sociale du 7 mars 1974, telle qu´amendée ou qu´elle sera amendée. »
Autriche
Turquie
Remplacer le texte actuel par ce qui suit
« Convention de Sécurité Sociale du 2 décembre 1982, telle qu´amendée ou qu´elle sera amendée. »
ANNEXE V
Autriche
Remplacer le texte actuel par ce qui suit
« Convention de Sécurité Sociale du 21 décembre 1971, telle qu´amendée ou qu´elle sera amendée. »
Autriche
Turquie
Remplacer le texte actuel par ce qui suit
« Convention de Sécurité Sociale du 2 décembre 1982, telle qu´amendée ou qu´elle sera amendée. »
ANNEXE VII
Section I
(Application de la législation autrichienne)
Supprimer les paragraphes 4, 5 et 7 dans la partie A.
ANNEXES
A L´ACCORD COMPLEMENTAIRE
ANNEXE 1
Autriche
Remplacer le texte actuel par le suivant
« Bundesminister fur soziale Verwaltung (Le ministre fédéral des Affaires sociales), Vlenne;
en ce qui concerne les prestations familiales: « Bundesminister für Familie, Jugend und Konsumentenschutz (Le
ministre fédéral de la Famille, de la Jeunesse et de la Protection des consommateurs), Vienne. »
ANNEXE 2
Autriche
Remplacer le texte actuel du point 4 par le suivant
« Bundesministerium für Familie, Jugend und Konsumentenschutz (Ministère fédéral de la Famille, de la
Jeunesse et de la Protection des consommateurs), Vienne. »
ANNEXE 3
Autriche
Au point 1 et au point 2, alinéa (a) remplacer le terme
« Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Angestellte (Caisse régionale de l´assurance maladie pour
travailleurs et employés) » par le terme Gebietskrankenkasse (Caisse régionale de l´assurance maladie) ».
ANNEXE 4
Autriche
Remplacer le texte actuel du point 3 par le suivant
« Bundesministerium für Familie, Jugend und Konsumentenschutz (Ministère fédéral de la Famille, de la
Jeunesse et de la Protection des consommateurs), Vienne. »
ANNEXE 5
Autriche
Remplacer le texte actuel par le suivant
« Arrangement du 4 mai 1972 pour l´application de la Convention de Sécurité Soclale, tel qu´amendé ou
qu´il sera amendé. »
Autriche
Pays-Bas
Remplacer le texte actuel par le suivant
« Arrangement du 7 mars 1974 pour l´application de la Convention de Sécurité Sociale, tel qu´amendé ou
qu´il sera amendé. »
Autriche
Turquie
Remplacer le texte actuel par le suivant
« Arrangement du 22 décembre 1982 pour l´application de la Convention de Sécurité Sociale, tel
qu´amendé ou qu´il sera amendé. »
ANNEXE 7
Autriche
Aux points 4, 5, 7, 8 et 11, remplacer le terme « Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Angestellte (Caisse
régionale de l´assurance maladie pour travailleurs et employés) » par le terme « Gebietskrankenkasse (Caisse
régionale de l´assurance maladie) ».
Loi du 16 mai 1986 portant approbation de la Convention sur les aspects civils de l´enlèvement
international
d´enfants, faite à La Haye, le 25 octobre 1980.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A
N° 63 du 20 août 1986, à la page 1808, à la 3e ligne de l´article 3 de la loi désignée
ci-dessus, il y a lieu de lire: « que dans la mesure où ces coûts sont » (au lieu de: que dans la mesure où des
coûts sont).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Durée de l´autorisation.
L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et
expirera au 31 décembre 1995.
Exécution.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la
Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Président du Gouvernement,
Château de Berg, le 25 septembre 1986.
Ministre d´Etat,
Jean
Jacques Santer
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Le Ministre de la justice,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 25 septembre 1986 adaptant le règlement grand-ducal du 5 février
1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière
supérieure à la sienne en vue de son application aux employés publics statutaires de la
caisse nationale des prestations familiales et du fonds national de solidarité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 11 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse
nationale des prestations familiales et l´article 16 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création
d´un fonds national de solidarité;
Vu les avis des comités-directeurs de la caisse nationale des prestations familiales et du fonds national de
solidarité;
Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre
Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons