cordes : une suite pour instrument seul de J.-S. BACH
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
cordes : une suite pour instrument seul de J.-S. BACH
percussion : l’emploi des instruments à clavier)
2. Concerto au choix du candidat
60 points
3. Une oeuvre imposée par la commission
60 points
(à remettre au candidat un mois avant la date de l’examen)
4. Lecture à vue et transposition
60 points
(pour la percussion, la lecture à vue doit s’étendre sur plusieurs instruments y compris les
claviers) la transposition ne concerne pas les instruments à cordes, ni la percussion
5. Epreuve écrite portant sur l’histoire de l’instrument
30 points
Total
270 points
e) Professeur d’orgue ou de clavier
1. Quatre oeuvres d’époques différentes au choix du candidat,
60 points
dont une de J.-S. BACH et une du vingtième siècle
2. Une oeuvre imposée par la commission
60 points
(à remettre au candidat un mois avant la date de l’examen)
3. Lecture à vue et transposition (obligatoirement avec pédalier)
60 points
4. Accompagnement d’un soliste sur une basse continue
60 points
a) chiffrée
b) non chiffrée
5. Epreuve écrite portant sur l’histoire de l’instrument
30 points
Total
270 points
f) Professeur de chant
1. Quatre airs d’époques et de styles différents extraits de messes, d’oratorios ou airs de concert
60 points
2. Quatre airs d’opéras de différentes époques
60 points
3. Cinq mélodies de différents styles
60 points
4. Lecture à vue d’une mélodie avec paroles
60 points
Accompagnement à vue d’une mélodie
5. Exposé oral sur la morphologie et la physiologie de la voix
30 points
Total
270 points
g) Professeur de direction chorale
1. Répétition et exécution de deux oeuvres de chant choral choisies par la commission dans un
60 points
répertoire de six oeuvres de différentes époques (au choix du candidat)
2. Une oeuvre imposée par la commission (à remettre au candidat une semaine avant l’examen)
60 points
3. Lecture à vue (répétition et exécution)
60 points
4. Lecture au clavier d’extraits d’oeuvres de chant choral
60 points
5. Exposé oral sur la physiologie de la voix relative à son application au chant choral
30 points
Total
270 points
h) Professeur de direction instrumentale
1. Répétition et exécution d’une oeuvre choisie par la commission dans un répertoire de quatre
60 points
grandes oeuvres de différentes époques (au choix du candidat)
2. Une oeuvre imposée par la commission (à remettre au candidat une semaine avant l’examen)
60 points
3. Lecture à vue (répétition et exécution)
60 points
4. Orchestration d’une oeuvre (pour orchestre symphonique ou orchestre d’harmonie)
60 points
5. Exposé oral sur les instruments et le répertoire d’orchestre
30 points
Total
270 points
i) Professeur de musique de chambre
1. Deux oeuvres (au choix du candidat) en groupe de musique de chambre 3 à 6 personnes et
60 points
de deux époques différentes
2. Une sonate au choix du candidat et appartenant à une époque différente de celles des oeuvres
60 points
sous 1 ci-dessus
3. Exécution en groupe de musique de chambre d’une œuvre choisie par la commission (à
60 points
remettre au candidat une semaine avant la date de l’examen)
4. Lecture à vue en groupe de musique de chambre
60 points
5. Exposé oral sur le répertoire de musique de chambre
30 points
Total
270 points
j) Professeur de jazz
1. a) Une oeuvre en solo au choix du candidat
60 points
b) Exposé et improvisation de trois Blues dans trois tonalités et trois tempi différents
(binaire, ternaire et latin)
2. a) Exposé de deux thèmes (minimum 32 mesures) avec improvisations
60 points
b) Exécution de deux thèmes en solo (dans un répertoire de trois thèmes) dont un choisi par
la commission et l’autre par le candidat
3. a) Exécution d’une oeuvre avec accompagnement choisie par la commission dans un répertoire
60 points
de trois oeuvres
b) Une oeuvre imposée par la commission (avec accompagnement de batterie, guitare,
contrebasse et piano)
4. Lecture à vue d’une oeuvre
60 points
5. Epreuve écrite portant sur l’histoire de l’instrument du candidat
30 points
Total
270 points
k) Professeur de lecture musicale et de transposition
1. 3 lectures à vue difficiles de styles différents
60 points
2. 3 transpositions
60 points
3. Réalisation écrite d’un fragment de partition d’orchestre où interviennent des instruments
60 points
transpositeurs
4. Epreuve écrite portant sur la connaissance des instruments à vent de l’orchestre (du point de
60 points
vue de la technique propre aux instruments et du point de vue historique)
5. Exposé oral portant sur le répertoire d’orchestre
30 points
Total
270 points
l) Professeur de musique sacrée
1. Répétition et exécution de deux oeuvres de chant choral choisies par la commission dans
60 points
un répertoire de quatre oeuvres de différentes époques (au choix du candidat)
2. Lecture à vue (chant choral) : répétition et exécution
60 points
3. Chant grégorien : présentation de 5 chants remis au candidat une semaine avant l’examen
60 points
Lecture à vue d’un texte choisi par la commission
4. Pratique liturgique à l’orgue: harmonisation à vue d’un choral et improvisation d’un prélude
60 points
et d’un postlude d’une durée de deux à trois minutes chacun
5. Exposé oral portant sur le répertoire de musique liturgique, l’organologie et la physiologie de
la voix relative à son application au chant choral
30 points
Total
270 points
m) Professeur de diction (allemande ou française)
1. Cinq textes en prose d’époques différentes*
60 points
2. Cinq poésies d’époques différentes*
60 points
3. Quatre fables (pour la langue française*) ou ballades (pour la langue allemande)
60 points
4. Lecture à vue
60 points
5. Epreuve écrite portant sur l’histoire de la littérature
30 points
Total
270 points
* dont une imposée par la Commission un mois avant l’examen
n) Professeur de danse (classique, jazz ou moderne)
1. Deux variations au choix du candidat
60 points
2. Improvisation chorégraphique sur un fragment musical
60 points
3. Présentation d’une chorégraphique personnelle
60 points
4. Variation imposée par la commission
60 points
(à remettre au candidat un mois avant l’examen)
5. Epreuve théorique portant sur la théorie de la danse, l’anatomie, la physiologie et la
biomécanique (appliquées à la danse)
30 points
Total
270 points
C) EPREUVES DES BRANCHES SECONDAIRES.
A chaque spécialité se rattache une des branches secondaires définies ci-après et dans laquelle chaque candidat est
examiné
a) Branches secondaires par spécialité
Solfège (quatre possibilités)
Harmonie
Accompagnement au piano
Enseignement du chant
Chant d’ensemble
Ecritures
Analyse musicale
Analyse et esthétique musicale
Harmonie
Instruments à cordes et à vent
Musique de chambre
Piano, clavecin et percussion (deux possibilités)
Musique de chambre
Accompagnement au piano
Orgue
Harmonisation et improvisation
Musique sacrée
Enseignement de l’orgue
Chant (deux possibilités)
Art lyrique
Chant d’ensemble
Direction chorale (deux possibilités)
Harmonie
Analyse musicale
Direction instrumentale (deux possibilités)
Harmonie
Analyse musicale
Musique de chambre
Enseignement d’un instrument
Déchiffrage/transposition
Enseignement d’un instrument
Jazz
Enseignement d’un instrument
Diction française (deux possibilités)
Art dramatique français
Diction allemande
Diction allemande (deux possibilités)
Art dramatique allemand
Diction française
Danse classique (quatre possibilités)
Danse jazz
Danse moderne
Formation musicale pour danseurs
Histoire de la danse
Danse jazz (quatre possibilités)
Danse classique
Danse moderne
Formation musicale pour danseurs
Histoire de la danse
Danse moderne (quatre possibilités)
Danse classique
Danse jazz
Formation musicale pour danseurs
Histoire de la danse
b) Programme des branches secondaires
Harmonie
1. Réalisation d’une mélodie et d’une basse donnée en style d’imitation (en loge)
60 points
2. Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à des élèves débutants
60 points
Total
120 points
Analyse musicale
1. Analyse d’une oeuvre imposée
60 points
2. Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe d’élèves
60 points
Total
120 points
Harmonisation et improvisation
1. Harmonisation à vue d’un choral et improvisation d’un prélude et d’un postlude dont la durée
60 points
est fixée par la commission
2. Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe d’élèves
60 points
Total
120 points
Accompagnement au piano
1. Déchiffrage d’un accompagnement choisi par la commission
60 points
2. Accompagnement d’une oeuvre de degré moyen dont la partie est remise au candidat une
60 points
semaine avant la date de l’examen
Total
120 points
Musique de chambre
1. Exécution d’une œuvre en groupe de musique de chambre dont la partie est remise au candidat
60 points
un mois avant la date de l’examen
2. Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe de musique de chambre
60 points
Total
120 points
Enseignement d’un instrument
1. Exécution d’une oeuvre imposée (à remettre au candidat un mois avant la date de l’examen)
60 points
2. Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève
60 points
Total
120 points
Enseignement du chant
1. Deux airs et une mélodie au choix du candidat
60 points
2. Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève
60 points
Total
120 points
Art Lyrique
1. Deux scènes d’opéra d’époques et de styles différents
60 points
2. Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe d’élèves
60 points
Total
120 points
Chant d’ensemble
1. Exécution d’une oeuvre à trois ou quatre voix remise au candidat une semaine avant la date
60 points
de l’examen
2. Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un ensemble vocal
60 points
Total
120 points
Diction française
1. Deux textes en prose, deux poésies (d’époques et de styles différents) ainsi que deux fables
60 points
2. Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève
60 points
Total
120 points
Diction allemande
1. Deux textes en prose, deux poésies (d’époques et de styles différents) ainsi que deux ballades
60 points
2. Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève
60 points
Total
120 points
Art dramatique (français ou allemand)
1. Deux scènes dont une classique et une moderne
60 points
2. Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe d’élèves
60 points
Total
120 points
Danse (classique, moderne ou jazz)
1. Une variation au choix du candidat
60 points
2. Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève
60 points
Total
120 points
Formation musicale pour danseurs
1. Lecture à vue, analyse et dictée de rythmes en rapport avec les mouvements de danse
60 points
2. Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève
60 points
Total
120 points
Histoire de la danse
1. Epreuve écrite portant sur l’histoire de la danse
60 points
2. Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève
60 points
Total
120 points »
C) L’article 51.43. est remplacé comme suit
« Art. 51.
43. Pour les fonctions de professeur de conservatoire
1. Epreuve pédagogique dans la spécialité du candidat comprenant une leçon à donner à un élève
60 points
débutant (ou à un groupe d’élèves débutants)
2. Epreuve pédagogique dans la spécialité du candidat comprenant une leçon à donner à un élève
60 points
avancé (ou à un groupe d’élèves avancés)
3. Interrogation orale sur la pédagogie générale et sur la méthodologie de l’enseignement de la
30 points
spécialité du candidat
4. Présentation et soutenance d’un mémoire sur un sujet concernant la spécialité du candidat
90 points
5. Epreuve écrite sur le droit communal, le statut des fonctionnaires communaux et la
60 points
réglementation de l’établissement auprès duquel le candidat est occupé
Total
300 points»
Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen
des fonctionnaires communaux est modifié et complété comme suit
A) A l’article 54 il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit
«Pour être promu aux fonctions supérieures à celles de chauffeur d’autobus en chef les fonctionnaires de la carrière
de l’agent de transport doivent avoir subi un deuxième examen de promotion.»
B) A l’article 56 il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit
«La dispense prévue à l’alinéa qui précède ne vaut pas pour l’examen prévu à l’article 54, deuxième alinéa, du pré-
sent règlement.»
C) A l’article 58 le paragraphe 9 est modifié comme suit
1) Après la phrase «Pour la carrière de l’agent de transport », est ajoutée la mention « a) Premier examen de
promotion . »
2) En fin de paragraphe la disposition suivante est ajoutée
«b) Deuxième examen de promotion ( L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles
de chauffeur d’autobus en chef)
I) Test d’aptitude psychologique.
II) Partie théorique.
1. Connaissances approfondies du code de la route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 points
2. Connaissances approfondies des règlements et des instructions de service ainsi que de
de l’exploitation des réseaux de transport public : horaires, itinéraires, tarifs . . . . . . . . . . . . .
60 points
3. Statut des fonctionnaires communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 points
4. Rapport de service portant sur la résolution d’un problème pratique en langue française
ou allemande ( au choix du candidat ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 points
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180 points
D) A l’article 82 il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit
«Les fonctionnaires de la carrière de l’agent de transport sont admissibles au deuxième examen de promotion de
leur carrière s’ils sont classés au dernier grade du cadre ouvert de leur carrière et s’ils ont accompli 15 ans de bons
et de loyaux services depuis leur nomination provisoire dans la carrière de l’agent de transport.
Ne sont en outre admissibles à l’examen en question que les fonctionnaires de la carrière de l’agent de transport
qui sont occupés auprès de l’administration auprès de laquelle il y a vacance de poste et dont le service a comporté
au cours des 5 années précédant immédiatement la date de l’examen visé de façon prépondérante la conduite d’un
autobus. »
E) Au titre VII, chapitre 5, il est ajouté un article 85bis libellé comme suit
«Art.85bis. Par dérogation aux dispositions générales du présent règlement un deuxième examen de promotion
dans la carrière de l’agent de transport n’est organisé que s’il y a vacance de poste.
Ne pourront se présenter à la partie théorique du deuxième examen de promotion pour les agents de transports
telle qu’elle est définie à l’article 58, paragraphe 9, sub b), II) que les agents ayant réussi au test d’aptitude psycholo-
gique.
A cette fin la commission d’examen compétente communique le résultat dudit test aux candidats au moins deux
mois avant la date de la partie théorique de l’examen visé.
Pour les candidats n’ayant pas réussi au test d’aptitude psychologique, l’examen est considéré comme nul et non
avenu.
Seuls les résultats obtenus à la partie théorique de l’examen sont pris en compte pour l’application de l’article 76
du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonc-
tionnaires communaux.
Parmi les agents ayant subi avec succès l’examen sont seulement classés en rang utile autant d’agents qu’il y a de
places à pourvoir. En cas de classement égal, le fonctionnaire le plus ancien en rang a préséance.
Pour les autres agents ayant réussi à l’examen, celui-ci est considéré comme nul et non avenu.
Les agents n’ayant pas réussi à l’examen pourront se présenter une nouvelle fois aux épreuves après un délai d’un
an. Un deuxième échec entraîne l’élimination définitive du candidat.
Pour l’examen visé par le présent article et afin de représenter le personnel de la carrière concernée, un observa-
teur est nommé chaque fois par le Ministre de l’Intérieur, sur proposition des représentants du personnel au sein de
la commission centrale.
L’observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans les
mêmes délais que les membres de la commission.
L’observateur a le droit d’assister à toutes les réunions et séances de la commission. Toutefois les décisions de la
commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés si l’observateur dûment convoqué n’assiste pas
à la séance pour quelque motif que ce soit.
L’observateur doit obtenir la parole s’il la demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de
l’examen. Toutefois, l’observateur ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni
dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves ni dans l’appréciation des réponses par
les membres de la commission.
Pendant les épreuves de l’examen, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats.
Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les remarques et les
doléances éventuelles des candidats.
Au cas ou l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des
épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul.
L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation de
l’examen et au déroulement des épreuves.
Si l’observateur ne présente pas de remarque particulière, le procès-verbal en fait mention.
L’observateur peut également informer directement le Ministre de l’Intérieur par une note écrite s’il a constaté un
fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’examen. L’observateur est obligé de garder le secret des délibéra-
tions de la commission d’examen.
L’article 109 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et
d’examen des fonctionnaires communaux est abrogé et remplacé comme suit
« 1) Pour le personnel enseignant non-fonctionnaire en service auprès des institutions d’enseignement musical du
secteur communal depuis au moins dix ans au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions
suivantes sont applicables
a) Les titulaires remplissant les conditions d’études prévues par l’article 22 du règlement grand-ducal du 20
décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux et occu-
pés à tâche complète depuis au moins dix ans au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont dis-
pensés de l’examen d’admissibilité et du temps de service provisoire : ils peuvent obtenir une nomination défi-
nitive dès qu’ils auront passé avec succès l’examen d’admission définitive.
b) Les titulaires occupés au moins à mi-temps depuis dix ans ou plus au moment de l’entrée en vigueur du présent
règlement et ne remplissant pas les conditions prévues par le présent règlement, peuvent obtenir une nomina-
tion définitive aux fonctions de professeur de conservatoire avec classement au grade E7 après avoir réussi à
l’examen d’admission définitive prévu pour la carrière afférente, s’ils ont accompli avec succès cinq années
d’études secondaires ou des études reconnues équivalentes par le Ministre de l’Education Nationale et s’ils sont
détenteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études délivré - après au moins trois années d’études - par un éta-
blissement d’enseignement musical à caractère universitaire ou supérieur reconnu par le Ministre de l’Education
Nationale.
c) Les titulaires ne remplissant pas les conditions prévues par le présent règlement, mais qui, avant sa mise en
vigueur, avaient passé avec succès l’examen d’admissibilité sans pourtant avoir été nommés, peuvent se repré-
senter au dit examen et obtenir une nomination provisoire aux fonctions de professeur de conservatoire avec
classement au grade E7.
d) Pour le personnel visé à l’alinéa premier du présent article occupé à tâche partielle, le temps de service est cal-
culé à raison des pourcentages d’occupation pour déterminer le temps effectif à mettre en compte pour l’appli-
cation des dispositions sous a) et b).
2) Les professeurs de conservatoire en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal
et qui ont bénéficié des dispositions de l’article 109, sub b), alinéa 1er du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990
portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux pourront bénéficier de l’ap-
plication de l’alinéa 3 de l’article VI p), du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant modification de la légis-
lation sur les traitements, sur les pensions et sur les conditions d’admission aux emplois des fonctionnaires commu-
naux à partir du premier du mois qui suit la date de la réussite à l’examen de qualification. »
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur,
Palais de Luxembourg, le 8 juin 1999.
Michel Wolter
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Le paragraphe 3 de l’article 112 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des condi-
tions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux est abrogé.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur,
Palais de Luxembourg, le 8 juin 1999.
Michel Wolter
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 8 juin 1999 modifiant celui du 20 décembre 1990 portant fixation des
conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment les
articles 4 et 7 ;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ;
Vu l’article 2.1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons