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Règlement du Gouvernement en Conseil du 1er octobre 1993 fixant les indemnités prévues aux articles 20(1), 22 et 23(1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

59 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (59)

Texte législatif (59 Articles)

Règlement du Gouvernement en Conseil du 1er octobre 1993 fixant les indemnités prévues aux articles 20(1), 22 et 23(1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 1er octobre 1993 fixant les indemnités prévues aux articles

20(1), 22 et 23(1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que

sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu les articles 20 et 23 du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les

indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 1er octobre 1993 fixant les indemnités prévues aux articles 20(1), 22 et 23(1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Les indemnités prévues à l’article 20(1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de

séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées comme suit

Indemnitédejour

490,—frs

Indemnitédenuit

2.000,—frs

L’indemnité prévue à l’article 22 du règlement grand-ducal précité est fixée à 40,— frs.

Règlement ministériel du 1er octobre 1993 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Exploitant responsable. Le «Cercle Luxembourgeois de Vol à Voile», association sans but lucratif, est

autorisé à exploiter, sous sa propre responsabilité, un aérodrome à Useldange.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1993 complétant le règlement grand-ducal modifié du 21 avril 1989 portant application de la Convention deWashington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction;

L’article 1er point 1) du règlement grand-ducal du 21 avril 1989 portant application de la Convention de

Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et portant

exécution des règlements communautaires relatifs à l’application dans la Communauté de cette Convention tel qu’il a

été complété par la suite est complété comme suit

Règlement (CEE) No 1534/93 de la Commission du 22 juin 1993 publié au Journal Officiel des C.E. No L 151 du 23

juin 1993.

chapitre 2 de ladite loi;

L’article 13 du règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 portant exécution du chapitre 2 de la loi du 4 avril

1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures est modifié comme suit

«Art. 13. Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent être passés respectivement par adju-

dication restreinte et marché de gré à gré lorsque le montant total du marché à conclure n’excède pas 400.000.— francs

(quatre cent mille francs).

Exceptionnellement, cette somme peut atteindre, en ce qui concerne les différentes professions

1) 600.000,— francs (six cent mille francs)

a) pour les travaux et fournitures

d’ascenseurs et de monte-charges

de carrelage

de chapes

de faux-plafonds

de faux-planchers

d’installations sanitaires

d’isolation thermique

de jardinage et de plantation

de joints de chaussée et d’appuis d’ouvrages d’art

de marbrerie

de peinture

de pierres naturelles

de plâtrerie et de plafonnage

de protection anti-feu

de revêtements muraux autres que papiers-peints

de revêtements de sols

de serrurerie et/ou de ferronnerie

de sondage et de forage

b) pour les fournitures

d’équipements pour ateliers

d’équipements bureautiques

d’équipements informatiques

de matériel didactique

de matériel d’incendie

de meubles

de voitures automobiles

c) pour les services

d’architecture

d’architecture paysagère

d’assurance

d’essais et d’analyses techniques

d’étude de marché

d’expertise

d’informatique

d’ingénierie

juridiques

de nettoyage

de restauration

de surveillance

de transport

2) 800.000,— (huit cent mille francs)

a) pour les travaux et fournitures

de canalisation

de charpente métallique ou en bois

de couverture

de débardage

de démolition

d’électricité haute, basse ou faible tension

d’équipements de voirie de tout genre

forestiers

de fouilles pour tranchées

de gros-oeuvre

d’installations de chauffage

d’installations de climatisation

d’installations de ventilation

de marquage routier

de menuiserie extérieure et/ou intérieure métallique ou en bois

de mise en oeuvre d’enrobés

de redressement et de réparation de corps de chaussée

de reliure

de terrassement

b) pour les fournitures

d’équipements médicaux

c) pour les services

d’imprimerie

Les différents montants indiqués ci-dessus ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée.»

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les tronçcons de route suivants: la N 10 Rodershausen-Eisenbach, le CR 338 Rossmühle-Heinerscheid et le CR 340a Urspelt-E 421.

Dans l’intérêt de la sécurité des usagers de la route

sur la N 10, points kilométriques 101,800-102,800 entre Rodershausen et Eisenbach, la vitesse de circulation est

limitée à 70 km/heure;

sur le CR 338, points kilométriques 2,000-4,700 entre Rossmühle et Heinerscheid, la vitesse de circulation est

limitée à 50 km/heure;

l’accès au CR 340a, points kilométriques 0,000-2,370, tronçcon situé entre le CR 339 (Urspelt) et la route E 421

(Fischbach-route) est interdit aux véhicules ayant un poids en charge de plus de 3,5 tonnes, à l’exception des

autobus de ligne.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «70», respectivement «50» et C,7.

La fin des interdictions est indiquée pour la N 10 et le CR 338 par le signal C,17a.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 octobre 1993 fixant l’indemnité forfaitaire de déménage- ment prévue à l’article 26 (7) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

L’indemnité forfaitaire de déménagement prévue à l’article 26 (7) du règlement grand-ducal du 5 août 1993

sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat

est fixée à 4.375,— frs.

Elle est majorée de 625,— frs pour chaque enfant qui vit au foyer du bénéficiaire et qui doit effectivement déménager

avec ce dernier.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises. (Précurseurs chimiques) Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Dans la sous-liste A de la partie «Produits industriels» de la liste annexée au règlement grand-ducal du 4 juin

1993 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises, les rubriques suivantes sont ajoutées

* ex 2812 1090/3, * ex 2921 1990/4, * ex 2929 9000/3.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises. (Précurseurs chimiques) Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Dans l’article 1er, 3o, du règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines

marchandises, les rubriques suivantes sont ajoutées

ex28121090/2

monochlorure de soufre et dichlorure de soufre

ex29211990/2

chlorhydrate de N,N-diisopropyl chloro-2 aminoéthyle

ex29299000/2

dichlorure de N,N-diméthylamidophosphoryle

Règlement du Gouvernement en Conseil du 1er octobre 1993 fixant les indemnités prévues aux articles 20(1), 22 et 23(1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Les indemnités prévues à l’article 23(1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de

séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées comme suit

Pays de destination

Indemnité de jour

Indemnité de nuit

Allemagne

2.030

4.670

Autriche

1.830

4.240

Belgique

1.970

4.530

Bulgarie

1.620

3.780

Canada

1.570

3.680

Danemark

1.900

4.380

Espagne

1.890

4.360

Finlande

1.800

4.170

France

1.890

4.360

Grèce

1.260

5.000

Hongrie

2.490

5.650

Irlande

1.910

5.000

Italie

2.030

5.600

1.870

4.330

Norvège

2.210

5.046

Pays-Bas

1.770

4.110

Pologne

2.300

5.250

Portugal

1.680

3.900

Royaume-Uni

1.790

4.140

Suède

2.370

5.410

Suisse

1.910

4.410

Tchéquie

3.000

6.740

U.S.A.

2.210

5.050

Autres

1.960

4.510

Règlement ministériel du 1er octobre 1993 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Utilisation.

a) L’aérodrome ne peut être utillisé que par conditions météorologiques de vol à vue (VMC), entre 30 minutes avant

le lever du soleil jusqu’à 30 minutes après le coucher du soleil. L’aérodrome est uniquement accessible aux planeurs

et motoplaneurs autorisés par l’exploitant.

b) L’exploitant désigne sous sa responsabilité une ou plusieurs personnes qui sont chargées de l’exploitation

technique de l’aérodrome et dont les obligations sont entre autres

d’ouvrir et de fermer l’aérodrome à la circulation aérienne;

d’interdire les évolutions lorsque l’état du terrain est de nature à rendre les évolutions dangereuses, soit en

raison de l’état de la bande et des abords, soit en raison des conditions météorologiques;

d’éloigner le public de la bande et de ses abords.

Les personnes chargées de l’exploitation technique seront au moins titulaires de la licence de pilote de planeur en

cours de validité. Lorsque l’aérodrome est ouvert, une de ces personnes doit être présente.

c) Il incombe au pilote d’apprécier si, compte tenu des performances du planeur, du motoplaneur ainsi que des carac-

téristiques du terrain, il peut utiliser l’aérodrome en toute sécurité.

d) Par décision motivée du Ministre des Transports, l’utilisation de l’aérodrome peut, si les conditions d’exploitation

aéronautique le justifient, être à tout moment soit soumise à certaines restrictions, soit temporairement étendue

ou interdite.

Règlement (CEE) No 1534/93 de la Commission du 22 juin 1993 publié au Journal Officiel des C.E. No L 151 du 23 juin 1993.

Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre des Finances, Notre ministre de la Justice et Notre

ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 22 octobre 1993.

Jean

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement Rural,

Marie-Josée Jacobs

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1993 modifiant l’article 13 du règlement grand-ducal du 10 janvier

1989 portant exécution du chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics

de travaux et de fournitures. (Secteur communal)

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures et notamment le

chapitre 2 de ladite loi;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

chapitre 2 de ladite loi;

NotreMinistredel’Intérieurestchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.

Château de Berg, le 22 octobre 1993.

Jean

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean Spautz

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les

tronçcons de route suivants: la N 10 Rodershausen-Eisenbach, le CR 338 Rossmühle-Heinerscheid et le

CR 340a Urspelt-E 421.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les tronçcons de route suivants: la N 10 Rodershausen-Eisenbach, le CR 338 Rossmühle-Heinerscheid et le CR 340a Urspelt-E 421.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 octobre 1993 fixant l’indemnité forfaitaire de déménage- ment prévue à l’article 26 (7) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 octobre 1993.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Johny Lahure

Robert Goebbels

Alex Bodry

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 1986

ayant pour objet l’organisation des études secondaires du soir.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 13 avril 1979 modifiant les articles 44 et 47 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseigne-

ment, titreVI: de l’enseignement secondaire, article 44;

Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au

Centre de langues Luxembourg;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises. (Précurseurs chimiques) Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Dans la sous-liste B de la partie «Produits industriels» de la même liste, les rubriques suivantes sont ajoutées

ex28121090/3

uniquement monochlorure de soufre et dichlorure de soufre

ex29211990/4

uniquement chlorhydrate de N,N-diisopropyl chloro-2 aminoéthyle

ex29299000/3

uniquement dichlorure de N,N-diméthylamidophosphoryle

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises. (Précurseurs chimiques) Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Dans le même article 1er, 3o, les codes NC ex 2812 1090, ex 2921 1990 et ex 2929 9000 sont complétés par

la mention «/1».

arrêtés ministériels portant institution des commissions d’examen. Il sera signé par le ou les commissaire(s) ainsi que les professeurs membres des deux commissions.»

Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 25 octobre 1993.

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 ayant

pour objet l’organisation d’études secondaires techniques du soir, division de la formation de technicien.

pour objet l’organisation d’études secondaires techniques du soir, division de la formation de technicien.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 septembre 1990 portanr réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-

nelle continue;

Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au

Centre de langues Luxembourg;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1987 ayant pour objet l’organisation d’études secondaires techniques du soir.

A partir de la session 1994, les articles 2, 4, 7, 10, 14, 15, 16 et 17 du règlement grand-ducal du 28 mars 1987

ayant pour objet l’organisation d’études secondaires techniques du soir sont abrogés et remplacés par les dispositions

suivantes

«Art. 2. La coordination des études est placée sous l’autorité du directeur du Service de la formation des adultes du

ministère de l’Education nationale, désigné ci-après par «directeur».

Règlement du Gouvernement en Conseil du 1er octobre 1993 fixant les indemnités prévues aux articles 20(1), 22 et 23(1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le règlement du Gouvernement en Conseil du 8 janvier 1993 modifiant le barème prévu à l’article 22(1) du

règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de

déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat et le règlement du Gouvernement en Conseil du 8 janvier 1993

modifiant le barème prévu à l’article 27(1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route

et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont supprimés.

Règlement ministériel du 1er octobre 1993 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Caractéristiques techniques. L’aérodrome présente les caractéristiques techniques suivantes

point de référence

49o46’04” N

005o58’04” E

altitude du point de référence

283 m (Aire à signaux)

surface

gazon

longueur de la piste

940 m

largeur de la piste

45 m

orientation géographique

100o/280o

bande

La piste s’inscrit dans une bande comportant

du côté ouest une zone de dégagement d’une longueur de 60 m, et

du côté est une zone de dégagement d’une longueur de 60 m.

Ces zones peuvent être utilisées pour les décollages.

La bande s’étend latéralement sur toute la longueur, de part et d’autre de l’axe de la

pisteetdeszonesdedégagement,jusqu’àunedistancede25mparrapportàcetaxe.

balisage

La piste est balisée de deux côtés par des balises parfaitement visibles, distantes de

30 m au plus. En outre, la demi-longueur de piste est balisée par une balise frangible

portant l’indication «1/2» et visible dans les deux sens de l’axe de piste. Les seuils de

piste sont balisés par un trait blanc continu de 30 cm de largeur au moins.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les tronçcons de route suivants: la N 10 Rodershausen-Eisenbach, le CR 338 Rossmühle-Heinerscheid et le CR 340a Urspelt-E 421.

Notre Ministre desTravaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 22 octobre 1993.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 octobre 1993 fixant l’indemnité forfaitaire de déménage-

ment prévue à l’article 26 (7) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de

séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’article 26 (7) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indem-

nités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat;

Arrête

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises. (Précurseurs chimiques) Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des

Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 26 octobre 1993.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à

licence le transit de certaines marchandises. (Précurseurs chimiques)

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du

19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Considérant qu’il y a lieu de soumettre, sans retard, à contrôle le transit de quatre produits chimiques supplémentaires

pouvant servir à la fabrication d’armes chimiques;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises. (Précurseurs chimiques) Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des

Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 26 octobre 1993.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant

réforme de la profession d’assistant technique médical de laboratoire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art.A. - Le règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant réforme de la profession d’assistant technique médical

de laboratoire est modifié comme suit

1. Les paragraphes (1) et (3) de l’article 5 sont abrogés et remplacés par les textes suivants

arrêtés ministériels portant institution des commissions d’examen.

Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 25 octobre 1993.

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à

licence l’exportation de certaines marchandises. (Précurseurs chimiques)

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du

19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Considérant qu’il y a lieu de soumettre, sans retard, à contrôle l’exportation de quatre produits chimiques supplémen-

taires pouvant servir à la fabrication d’armes chimiques;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 ayant pour objet l’organisation d’études secondaires techniques du soir, division de la formation de technicien.

A partir de la session de 1994, l’article 15 du règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 ayant pour objet

l’organisation d’études secondaires techniques du soir est abrogé et remplacé par

«Art. 15. Pour les candidats ayant suivi les classes de treizième des cours du soir, les épreuves de l’examen de fin

d’études secondaires techniques, division de la formation de technicien, se déroulent selon les dispositions du règlement

grand-ducal de 1993 portant organisation de cet examen, sous réserve des modifications suivantes

A)

La session d’examen est répartie sur les deux années scolaires prévues à l’article 6 du présent règlement;

B)

Compte tenu du fait que pour les candidats ayant suivi les cours du soir la session d’examen est répartie sur deux

années scolaires, le système des compensations est appliqué selon les critères suivants

1) au cours de chacune des deux parties de la session d’examen une seule note insuffisante de 25 à 29 points

peut être compensée;

2) au cours de la première partie de la session d’examen une note insuffisante de 25 à 29 points est compensée,

si la moyenne générale est égale ou supérieure à 30 points;

3) au cours de la deuxième partie de la session d’examen deux cas sont à distinguer

a) pour le candidat qui n’a pas bénéficié d’une compensation lors de la première partie de la session

d’examen

une note insuffisante de 25 à 29 points est compensée, si la moyenne générale est de 30 à 34 points;

deux notes insuffisantes de 25 à 29 points sont compensées, si la moyenne générale est égale ou supé-

rieure à 35 points.

b) pour le candidat qui a bénéficié d’une compensation lors de la première partie de la session d’examen, une

deuxième note insuffisante de 25 à 29 points est compensée, si la moyenne générale est égale ou supé-

rieure à 35 points.

Pour le calcul de la moyenne générale lors de la deuxième partie de la session d’examen les notes obtenues au

cours de chacune des deux parties sont prises en compte.

C)

A l’issue de la première des deux années scolaires qui constituent la classe de treizième, le candidat se présente

aux épreuves de l’examen de fin d’études secondaires techniques, division de la formation de technicien, dans les

matières et branches ayant figuré au programme de l’année concernée.

La commission d’examen prend à l’égard du candidat l’une des décisions suivantes

le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter

est admis dans la deuxième année scolaire de la classe de treizième.

le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes non compensées dans les branches auxquelles

il a dû se présenter, doit se soumettre à une ou deux épreuves complémentaires ou à une ou deux épreuves

d’ajournement, selon les notes obtenues et ceci suivant l’horaire prévu pour la session en cours. L’échec lors

d’une épreuve complémentaire entraîne un ajournement. L’échec lors d’un ajournement entraîne l’obligation

pour le candidat de se présenter lors d’une session ultérieure aux épreuves de la première année. Le candidat

ayant réussi l’épreuve complémentaire ou d’ajournement est admis dans la deuxième année scolaire de la

classe de treizième.

le candidat ayant obtenu plus de deux notes finales insuffisantes doit se présenter lors d’une session ultérieure

aux épreuves de la première année.

D)

A l’issue de la deuxième des deux années scolaires qui constituent la classe de treizième, le candidat se présente

aux épreuves de l’examen de fin d’études secondaires techniques, division de la formation de technicien, dans les

matières ayant figuré au programme de l’année concernée.

La commission d’examen prend à l’égard du candidat l’une des décisions suivantes

le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter

est admis;

le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes non compensées dans les branches auxquelles

il a dû se présenter doit se soumettre à une ou deux épreuves complémentaires ou à une ou deux épreuves

d’ajournement, selon les notes obtenues et ceci suivant l’horaire prévu pour la session en cours. Cependant le

candidat qui a été admis lors de la première partie de l’examen après avoir réussi une épreuve complémentaire

ou d’ajournement ne peut plus, lors de la deuxième partie de l’examen, se présenter qu’à une seule épreuve

complémentaire ou d’ajournement. L’échec lors d’une épreuve complémentaire entraîne un ajournement.

L’échec lors d’un ajournement entraîne pour le candidat l’obligation de se représenter lors d’une session ulté-

rieure aux épreuves de la deuxième année;

le candidat ayant obtenu plus de deux notes finales insuffisantes doit se représenter lors d’une session ulté-

rieure aux épreuves de la deuxième année.

E)

Le candidat ayant subi deux échecs aux épreuves de la même partie de l’examen ne peut plus se présenter à

l’examen de fin d’études secondaires techniques, division de la formation de technicien.

F)

Au candidat ayant suivi les cours du soir et ayant réussi il est délivré un diplôme de fin d’études secondaires

techniques, division de la formation de technicien, qui renseigne, en plus du lieu des épreuves, que le candidat a

subi les épreuves selon les dispositions du présent règlement grand-ducal.

Etant donné que la session d’examen est répartie sur deux années scolaires, le diplôme renseignera les deux

arrêtés ministériels portant institution des commissions d’examen.

Il sera signé par le ou les commissaire(s) ainsi que par les professeurs membres des deux commissions.»

règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat et le règlement du Gouvernement en Conseil du 8 janvier 1993 modifiant le barème prévu à l’article 27(1) du règlement grand-duca

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1993.

Luxembourg, le 1er octobre 1993.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

Robert Goebbels

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

Règlement ministériel du 1er octobre 1993 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Le Ministre desTransports,

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu le règlement grand-ducal du 13 mars 1993 refixant les règles de l’air et les dispositions auxquelles est soumise la

circulation aérienne;

Vu le règlement ministériel du 22 juin 1993 concernant la subdivision, la classification et les conditions d’utilisation

de l’espace aérien luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique ainsi que les organes chargés de fournir les

services de la circulation aérienne;

Arrête

Arrête

Règlement ministériel du 1er octobre 1993 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Circulation aérienne. L’aérodrome est un aérodrome non contrôlé. L’exploitant est autorisé à exploiter

une station aéronautique sur la fréquence 129.975 Mhz pour donner des informations relatives à l’utilisation de l’aéro-

drome. Il est strictement interdit d’utiliser cette station à des fins de contrôle de la circulation aérienne.

Une ligne téléphonique directe devra être disponible sur l’aérodrome pour assurer les coordinations nécessaires avec

le service du contrôle de la circulation aérienne de l’aéroport de Luxembourg lors des évolutions des planeurs.

Cette ligne téléphonique sera gardée d’une manière permanente afin de permettre à tout moment au service du

contrôle de la circulation aérienne de communiquer des messages importants.

Le début et la fin de la période de vol sont à signaler obligatoirement au service du contrôle de la circulation aérienne.

Tous les vols seront effectués conformément aux dispositions des règlements grand-ducaux du 22 juin 1993 et du 13

mars 1993 précités.

Les vols de planeurs sont interdits dans la zone de contrôle de l’aéroport de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 1986 ayant pour objet l’organisation des études secondaires du soir.

Les délégués sont nommés par arrêté ministériel.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1987 ayant pour objet l’organisation d’études secondaires techniques du soir.

Les délégués sont nommés par arrêté ministériel.

Règlement ministériel du 1er octobre 1993 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Espace aérien spécial. Afin de faciliter la coordination avec les services du contrôle de la circulation aérienne

de l’aéroport de Luxembourg, il est créé à Useldange un espace aérien spécial réservé aux évolutions des planeurs.

Ses limites latérales sont définies comme suit

Lignes droites joignant les positions géographiques suivantes

Position

Latitude

Longitude

1.

49o54’43” N

005o45’10” E

2.

49o54’45” N

005o58’10” E

3.

49o51’55” N

005o59’47” E

4.

49o47’49” N

006o02’07” E

5.

49o43’37” N

005o49’34” E

6.

49o43’37” N

005o54’30” E

7.

49o43’38” N

005o59’15” E

Puis le long de la frontière belgo-luxembourgeoise jusqu’au point 1) ci-dessus.

Cet espace spécial s’étend verticalement

– dans la partie située entre les points 1, 2, 3, 6, 7, de la surface jusqu’au FL 60 et

– dans la partie située entre les points 3, 4, 5, 6, de la surface jusqu’au FL 50.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant réforme de la profession d’assistant technique médical de laboratoire.

(1) Le programme d’enseignement des études professionnelles d’assistant technique médical de laboratoire

comprend au moins 1200 unités d’enseignement théorique et technique et au moins 2350 unités d’enseignement

pratique. Une unité d’enseignement correspond à 50 minutes.

(3) L’enseignement pratique se déroule dans des terrains de stage divers et est réglé comme suit

médecine interne et spécialités médicales et/ou chirurgie et spécialités chirurgicales

500unitésaumoins

imagerie médicale ou bien laboratoire d’analyses de biologie médicale et/ou salle de

démonstration,enfonctionduchoixdel’élève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70unitésaumoins

laboratoire d’analyses de biologie médicale et/ou salle de démonstration

* chimiemédicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

540unitésaumoins

* hématologie,coagulation,groupessanguins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

540unitésaumoins

* bactériologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200unitésaumoins

* anatomopathologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200unitésaumoins

* sérologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200unitésaumoins

* unités en fonction des objectifs poursuivis, des possibilités locales et des intérêts

desélèves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100unitésau

plus

Des reports de stage ne dépassant pas 350 unités pour les trois années de formation peuvent être accordés dans

des cas dûment motivés par le directeur de l’école.

Les stages se font sous le contrôle des enseignants de l’école.Le choix des terrains de stages est arrêté par le direc-

teur de l’école après avis du conseil technique. Pour ce choix sont pris en considération le nombre et la qualifica-

tion du personnel y occupé, l’équipement, l’activité et le mode de fonctionnement.

2. Le paragraphe (4) de l’article 9 est abrogé et remplacé par le texte suivant

Règlement ministériel du 1er octobre 1993 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Signalisation.

a. Manche à air: Une manche à air sera installée dans un endroit bien dégagé et visible en vol.

b. Aire a signaux: Une aire a signaux sera installée et entretenue dans laquelle seront placés au moins les signaux dési-

gnés ci-après, conformes aux spécifications du chapitre 4.3. (Signaux visuels au sol) de l’annexe au règlement

grand-ducal du 13 mars 1993 précité

– interdiction d’atterrir (disposé pendant les heures de fermeture de l’aérodrome);

– précautions spéciales à prendre au cours de l’approche ou de l’atterrissage;

– directions d’atterrissage et de décollage.

Règlement ministériel du 1er octobre 1993 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Matériel d’intervention. L’exploitant doit disposer, sur l’aérodrome à un endroit d’accès facile mais bien

protégé, au moins du matériel d’intervention suivant

a. un extincteur à 6 kf

b. une trousse «premier secours» répondant au moins aux prescriptions de l’Office des Assurances Sociales - Service

de Prévention d’Accidents - déterminant le contenu des trousses pour véhicules automobiles.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 1986 ayant pour objet l’organisation des études secondaires du soir.

L’organisation des classes et des sections, le lieu de fonctionnement et les horaires des cours sont fixés

chaque année par le ministre sur proposition du directeur.

Les différents cours ne peuvent débuter que si le nombre des candidats est suffisant.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1987 ayant pour objet l’organisation d’études secondaires techniques du soir.

L’organisation des classes et des cycles, le lieu de fonctionnement et les horaires des cours sont fixés chaque

année par le ministère sur proposition du directeur.

Les différents cours ne peuvent débuter que si le nombre des candidats est suffisant.

Règlement ministériel du 1er octobre 1993 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Douanes. Les pilotes sont tenus de s’informer des prescriptions douanières en vigueur.

Règlement ministériel du 1er octobre 1993 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Circulation de personnes et de véhicules. La circulation de personnes ansi que la circulation et le station-

nement de véhicules sont interdits sur la piste et sa bande lorsque l’aérodrome est ouvert à la circulation aérienne.

L’exploitant doit porter cette interdiction à l’attention du public au moyen de panneaux de signalisation appropriés.

Ne tombent pas sous cette interdiction les personnes et véhicules de l’exploitant nécessaires au déroulement normal

des activités aériennes.Toutefois ces personnes et véhicules devront être bien visibles moyennant des marques ou signes

distinctifs spéciaux.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant réforme de la profession d’assistant technique médical de laboratoire.

Formalités d’admission

(4)

N’est pas admissible à l’examen, l’élève

dont le dossier est incomplet,

dont un des documents prévus aux points 3 et 4 du paragraphe 1er du présent article fait apparaître qu’il

ne remplit pas les conditions exigées pour être admissible à l’examen,

qui a obtenu une note moyenne insuffisante pour l’évaluation de la pratique professionnelle établie par les

responsables des terrains de stage que l’élève a fréquentés au cours de la troisième année d’études; est

considéré comme note insuffisante la note qui n’atteint pas soixante pour cent au moins du maximum de

points pouvant être attribués,

dont les absences aux cours théoriques et techniques pendant la troisième année d’études dépassant les

70 unités,

dont les absences à l’enseignement pratique dépassent les 350 unités pour les trois années d’études.

3. L’article 12 est abrogé et remplacé par le texte suivant

Règlement ministériel du 1er octobre 1993 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Fermeture de l’aérodrome. En dehors de l’éventualité de toutes autres considérations d’exploitation

technique, l’exploitant est obligé de fermer l’aérodrome en disposant le signal approprié prévu à l’article 6b ci-dessus

chaque fois que l’état de la piste et de sa bande est de nature à rendre dangereuses les évolutions aéronautiques.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 1986 ayant pour objet l’organisation des études secondaires du soir.

Les candidats sont tenus de suivre régulièrement les cours et de se soumettre aux épreuves prescrites.

Leurs progrès sont consignés dans des bulletins semestriels.

Ces bulletins sont établis sur une formule spéciale portant l’en-tête: «Grand-Duché de Luxembourg, Ministère de

l’Education nationale, Etudes secondaires du soir». Ils sont signés par le délégué et constituent des certificats d’études

officiels.

Pour chaque branche, le bulletin du deuxième semestre indique la note semestrielle ainsi que la note finale, qui est la

moyenne arithmétique des deux notes semestrielles.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1987 ayant pour objet l’organisation d’études secondaires techniques du soir.

Les candidats sont tenus de suivre régulièrement les cours et de se soumettre aux épreuves prescrites.

Leurs progrès sont consignés dans des bulletins semestriels.

Ces bulletins sont établis sur une formule spéciale portant l’en-tête: «Grand-Duché de Luxembourg», ministère de

l’Education nationale, Etudes secondaires techniques du soir». Ils sont signés par le délégué et constituent des certificats

d’études officiels.

Pour chaque branche, le bulletin du deuxième semestre indique la note semestrielle ainsi que la note finale, qui est la

moyenne arithmétique des notes semestrielles.

Règlement ministériel du 1er octobre 1993 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Assurance. Pendant toute la durée du droit d’exploitation une police d’assurance doit garantir la respon-

sabilité civile de l’exploitant et/ou de ses délégués à l’égard des tiers.

L’exploitant doit en communiquer une copie au Ministre des Transports et l’informer de toutes les modifications qui

pourraient ultérieurement être apportées à cette police.

Règlement ministériel du 1er octobre 1993 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Accidents et incidents. Les dispositions prévues au règlement grand-ducal du 13 mars 1993 précité sont

applicables pour la notification de tout accident ou incident survenu aux abords de l’aérodrome ou dans ses alentours.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant réforme de la profession d’assistant technique médical de laboratoire.

L’examen écrit comporte

1) une épreuve en chimie médicale, cotée de zéro à soixante points

2) une épreuve en groupes sanguins et transfusion sanguine cotée de zéro à soixante points

3) une épreuve en hématologie, cotée de zéro à soixante points

4) une épreuve en immunologie, cotée de zéro à soixante points

5) une épreuve en microbiologie et parasitologie, cotée de zéro à soixante points

6) une épreuve cotée globalement de zéro à soixante points et portant sur les matières de pharmacologie et de

toxicologie.

Toutefois cette épreuve n’est à présenter que par l’élève qui a obtenu au cours d’année aux épreuves dans ces

matières une note moyenne globale inférieure à la moitié du maximum des points attribués.

4. L’article 13 est abrogé et remplacé par le texte suivant

Règlement ministériel du 1er octobre 1993 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Durée du droit d’exploitation. Sans préjudice aux dispositions de l’article 2 d) du présent règlement, le

droit d’exploitation est accordé pour une durée indéterminée. Il peut être suspendu ou retiré avec effet immédiat, si

l’exploitant ne respecte pas les conditions fixées par le présent règlement.

Une suspension ou un retrait du droit d’exploitation ne peut en aucun cas donner lieu à une responsabilité pécuniaire

de l’Etat.

L’exploitant s’engage à fournir au Ministre desTransports un rapport annuel tenant compte de tous les aspects d’ordre

administratif et financier an relation avec la gestion de l’aérodrome.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant réforme de la profession d’assistant technique médical de laboratoire.

Les épreuves orales portent pour chaque candidat sur les matières dans lesquelles il a passé une épreuve

écrite.Elles sont cotées de la même manière que les épreuves écrites et ont lieu devant au moins deux membres de

la commission d’examen.

Art. B. - Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Il est

applicable à partir de l’année scolaire 1993/1994.

Château de Berg, le 29 octobre 1993.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,révisée à

Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésions de la Jamaïque et de la Namibie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 28 septembre 1993 la Jamaïque a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, avec la déclaration selon laquelle le

Gouvernement de la Jamaïque invoque le bénéfice de la faculté prévue par l’article II et de celle prévue par l’article III de

l’Annexe de ladite Convention.

La Convention de Berne, telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979, entrera en

vigueur à l’égard de la Jamaïque le 1er janvier 1994. Dès cette date, la Jamaïque deviendra membre de l’Union de Berne.

Il résulte d’une autre notification qu’en date du 21 septembre 1993 la République de Namibie a adhéré à la Conven-

tion de Berne.

L’Acte de Paris (1971) de la Convention de Berne entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 décembre 1993.

Convention relative à l’Aviation Civile Internationale,signée à Chicago,le 7 décembre 1944.—Adhésion de

la Bosnie-Herzégovine, du Kirghizistan, de la République Tchèque, de la République Slovaque, du

Turkménistan et du Bélarus.

Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que les Etats suivants ont adhéré à la

Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Bosnie-Herzégovine

13.1.1993

12.2.1993

Kirghizistan

25.2.1993

27.3.1993

RépubliqueTchèque

4.3.1993

3.4.1993

République Slovaque

15.3.1993

14.4.1993

Turkménistan

15.3.1993

14.4.1993

Bélarus

4.6.1993

4.7.1993

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,adoptée par l’Assemblée Générale des

Nations Unies, le 9 décembre 1948. — Adhésion de l’Arménie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 juin 1993

l’Arménie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article XIII, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 septembre 1993.

Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres, le 5 mai 1949. — Adhésion de la République d’Estonie, de la

RépubliquedeLituanie,delaRépubliquedeSlovénie,delaRépubliquetchèqueetdelaRépubliqueslovaque.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etat suivants ont adhéré au

Statut désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Républiqued’Estonie

14.5.1993

14.5.1993

République de Lituanie

14.5.1993

14.5.1993

République de Slovénie

14.5.1993

14.5.1993

République tchèque

30.6.1993

30.6.1993

République slovaque

30.6.1993

30.6.1993

Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière, et Annexe, faites à Bruxelles, le 15

décembre 1950.—Adhésion de la République duYémen et de la République fédérale islamique des Comores.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée

ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

RépubliqueduYémen

1er juillet 1993

1er juillet 1993

RépubliquefédéraleislamiquedesComores

1er juillet 1993

1er juillet 1993

Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière, et Annexe, faites à Bruxelles, le 15

décembre 1950. — Adhésion de l’Etat du Koweït.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 4 octobre 1993 l’Etat du Koweït a adhéré aux

Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 octobre 1993, conformément à l’article

XVIII (c) de la Convention.

Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954. — Adhésion de la Moldavie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 4 février 1993 la République de la Moldavie a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion dans un délai de six mois,

prévu par l’article 31, alinéa 1er de la Convention, l’adhésion est devenue définitive le 5 septembre 1993.

Les dispositions de la Convention sont entrées en vigueur pour la Moldavie le 3 novembre 1993.

Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954. — Adhésion du Bélarus.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 octobre 1993 le Bélarus a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 18

octobre 1993.

Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de

l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958.

Règlements nos 1 à 11, 13 à 20, 22 à 25, 28, 30, 35, 37 à 41, 43, 47 à 51, 53 à 58, 63, 69, 70 et 78 annexés à

l’Accord. – Succession de la Slovénie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que la Slovénie a succédé à

l’Accord ainsi qu’aux Règlements désignés ci-dessus, avec effet au 25 juin 1991, date à laquelle la Slovénie a assumé la

responsabilité de ses relations internationales.

Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine, signé à Paris, le 15

décembre 1958. — Déclaration du Royaume-Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait la Déclaration

suivante consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 28 septembre 1993, enregistrée au Secrétariat

Général le 1er octobre 1993

«Je déclare par la présente, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que l’Accord s’appliquera à l’Ile de Man, terri-

toire dont les relations internationales relèvent de la compétence du Gouvernement du Royaume-Uni.»

Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée

Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966

Pacte International relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations

Unies, le 16 décembre 1966

Extension d’application à Macao par le Portugal.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu’en date du 27 avril 1993 le Gouvernement

portugais a déclaré étendre à Macao l’application des Pactes désignés ci-dessus.

Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps,signée à La Haye,le 1er juin 1970.

— Déclaration de continuité par la République Slovaque.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que la République Slovaque a déclaré qu’elle aimerait conti-

nuer à appliquer la Convention désignée ci-dessus, ratifiée par la République SocialisteTchécoslovaque le 12 mai 1976.

Aucune objection n’ayant été reçcue à ce sujet, la Convention reste en vigueur entre les Etats Contractants et la Répu-

blique Slovaque.

La République Slovaque maintient les réserves faites par laTchécoslovaquie au moment de sa ratification.

Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970. — Déclarations du

Bélarus et de l’Ouzbékistan; adhésion de la République populaire de Chine.

Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

que les Etats suivants ont adhéré au Traité désigné ci-dessus ou ont déclaré continuer de l’appliquer aux dates indiquées

ci-après

Etats

Déclaration (d)

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Bélarus

14. 4.1993 (d)

Ouzbékistan

18. 8.1993 (d)

République populaire de Chine

1.10.1993 (a)

1.1.1994.

Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et

annexes A, B, C et D, signés àWashington, le 20 août 1971. — Adhésion de la République d’Arménie et

des Etats fédérés de Micronésie

Accord d’exploitation relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites

«INTELSAT» et annexe,signés àWashington,le 20 août 1971.— Signature et entrée en vigueur pour la

«Federated States of MicronesiaTelecommunications Corporation».

Il résulte de différentes notifications du Directeur Général d’INTELSAT que les Etats suivants ont adhéré à l’Accord

relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Républiqued’Arménie

14 juillet 1993

14 juillet 1993

EtatsfédérésdeMicronésie

8 septembre 1993

8 septembre 1993

En outre, en date du 8 septembre 1993, l’Accord d’exploitation a été signé pour la «Federated States of Micronesia

Telecommunications Corporation» et est entré en vigueur le même jour.

Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de

leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. — Adhésion de la Jamaïque.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 7 octobre 1993 la Jamaïque a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

11 janvier 1994.

Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite à

Londres, Moscou etWashington, le 29 mars 1972. — Succession de la République tchèque.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la Fédération de Russie que la République tchèque a succédé à l’Acte

désigné ci-dessus, avec effet au 1er janvier 1993, date à laquelle la République tchèque a assumé la responsabilité de ses

relations internationales.

Accord complémentaire pour l’application de la Convention européenne de sécurité sociale,signé à Paris,le

14 décembre 1972. — Notification d’amendements aux Annexes par la Belgique.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Belgique a notifié les amendements

suivants, consignés dans une lettre de son Représentant Permanent du 13 septembre 1993, enregistrée au Secrétariat

Général le 14 septembre 1993

«Annexesamendées

Annexes 2, 3 et 7.

La dénomination «Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous

pavillon belge» devra être remplacée par «Caisse de secours et de prévoyance en faveur des

marins».»

Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers,faite à Kyoto,le

18 mai 1973. — Adhésion de la République du Malawi et acceptation des Annexes A.1., D.1., D.2. et E.1.;

acceptation de l’Annexe B.3. par l’Afrique du Sud.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière ce qui suit

La République du Malawi a adhéré le 29 mars 1993 à la Convention désignée ci-dessus et a accepté les Annexes A.1.,

D.1., D.2. et E.1. avec les réserves suivantes

Annexe A.1.

Pratique recommandée 10

Aux termes de la législation nationale, un document doit toujours être déposé au bureau de douane d’introduction

des marchandises dans le territoire douanier.

Annexe D.1.

Norme 1

La législation nationale permet que des accords bilatéraux ou multilatéraux fixent les règles déterminant l’origine

d’une marchandise. Dans certains cas, les prescriptions en matière de détermination de l’origine sont plus libérales que

celles stimulées dans cette annexe et peuvent être considérées comme constituant des facilités plus grandes, au sens de

l’Article 2 de la Convention.

Norme 7

Aux termes de la législation nationale, l’origine des pièces de rechange et accessoires doit être déclarée séparément.

Annexe D.2.

Pratique recommandée 3

Aux termes de la législation nationale, une preuve documentaire de l’origine est exigée dans les cas visés en 1) b).

Pratique recommandée 10

La législation nationale exige qu’en cas de dispositions tarifaires préférentielles, les certificats d’origine soient délivrés

par le pays d’origine des marchandises et non par des parties dans des pays tiers.

Pratique recommandée 12

La législation nationale exige un certificat d’origine pour tous les envois commerciaux lorsqu’un taux de droit préfé-

rentiel est demandé.

Annexe E.1.

Norme 23

Aux termes de la législation nationale, les marchandises en transit doivent être transportées suivant un itinéraire

déterminé.

Norme 25

Les scellements douaniers apposés actuellement ne répondent pas à certaines des conditions prescrites dans cette

norme.

Norme 30

Les marchandises qui sont manquantes pour des causes tenant à leur nature bénéficient de l’exonération des droits et

taxes à l’importation dans certains cas seulement.

Le 22 juin 1993 l’Afrique du Sud a accepté l’Annexe B.3. sous les réserves suivantes

Pratique recommandée 16

La législation nationale stipule qu’une déclaration de marchandises peut être exigée pour les marchandises en ques-

tion.

Pratique recommandée 26

La législation nationale exige en règle générale qu’une déclaration distincte soit produite pour chaque importation ou

exportation de marchandises.

Cette Annexe est entrée en vigueur pour l’Afrique du Sud le 22 septembre 1993.

Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à Strasbourg, le 26 octobre 1973. —

Désignation d’autorité par la Finlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Finlande a fait la déclaration suivante,

consignée dans une Note Verbale du Représentant Permanent en date du 8 octobre 1993, enregistrée au Secrétariat

Général le 10 octobre 1993

«L’autorité compétente conformément à l’article 8 de l’Accord sera l’Inspecteur sanitaire désigné par l’autorité muni-

cipale compétente au lieu de début du transport international.»

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage,faite à Bonn,le 23

juin 1979. — Adhésion du Maroc.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 12 août 1993 le

Maroc a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 1993.

L’instrument d’adhésion contient la réserve qu’en cas d’une divergence, il ne peut être fait appel à la Cour de Justice

Internationale qu’avec l’accord de toutes les Parties Contractantes.

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe,faite à Berne,le 19

septembre 1979. — Ratification de l’Islande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 juin 1993 l’Islande a ratifié

la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 1993.

En outre l’Islande a fait les réserves suivantes, consignées dans son instrument de ratification

«Dans l’annexe I en ce qui concerne Saxifraga hirculus.

Dans l’annexe II

a) en ce qui concerne le ramassage d’oeufs de Sterna paradisaea et Bucephala islandica.

b) en ce qui concerne Gavia stellata, Branta leucopsis, Alopex lagopus, Orcinus orca, Globicephala melaena,

Phocaena phocaena, Hyperoodon rostratus, Lagenorhynchus albirostris, Sibbaldus musculus, Megaptera novaen-

gliae, Eubalaena glacialis, Balaena mysticetus, Thalarctos maritimus, Delphinus delphis, Tursiops truncatus et Lage-

norhynchus acutus.

Dans l’annexe III en ce qui concerne Corvus corax et Stercorarius parasiticus.»

Convention-cadreeuropéennesurlacoopérationtransfrontalièredescollectivitésouautoritésterritoriales,

ouverte à la signature, à Madrid, le 21 mai 1980. — Adhésion de l’Ukraine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 septembre 1993 l’Ukraine a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 décembre 1993.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre

1980.—Adhésion de la République de Maurice;acceptation de l’adhésion de la République de Maurice par le

Luxembourg;liste des Etats ayant accepté l’adhésion de la République de Maurice;acceptation d’adhésions.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 23 mars 1993 la République de Maurice a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 1993.

La République de Maurice a fait la réserve suivante

«La République de Maurice déclare qu’elle n’est tenue au paiement des frais visés à l’article 26, deuxième paragraphe,

liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts

peuvent être couverts par son système d’assistance judiciaire et juridique.»

Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre la République de Maurice et les Etats Contractants qui auront

déclaré accepter cette adhésion.

Le 7 juin 1993 le Luxembourg a déclaré accepter cette adhésion.

Le Convention est entrée en vigueur entre le Luxembourg et la République de Maurice le 1er septembre 1993.

Liste des Etats ayant accepté l’adhésion de la République de Maurice

Etat

Date d’acceptation

Entrée en vigueur

Royaume des Pays-Bas

(pour le Royaume en Europe)

28 mai 1993

1er août 1993

Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord1)

2 juin 1993

1er septembre 1993

7 juin 1993

1er septembre 1993

Etats-Unis d’Amérique

16 juillet 1993

1er octobre 1993

Il résulte d’une autre notification de l’Ambassade des Pays-Bas que le Canada a déclaré le 30 juillet 1993 accepter

l’adhésion du Burkina Faso à la Convention susmentionnée.

Conformément à l’article 38, alinéa 5, la Convention est entrée en vigueur entre le Burkina Faso et le Canada le

1er octobre 1993.

1 Avec la déclaration suivante

Nonobstant les dispositions dudit article 38 concernant l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Etat adhérant

et l’Etat ayant déclaré accepter cette adhésion, des changements seront apportés au droit public du Royaume-Uni à

fin d’appliquer la Convention entre le Royaume-Uni et la République de Maurice à partir du premier juin 1993, date

à laquelle la Convention entre en vigueur pour la République de Maurice.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre

1980. — Acceptation d’adhésions.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que

les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion du Burkina Faso, de Monaco, de la Pologne et de la Roumanie à la

Convention sus-mentionnée

Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le 26 août 1993

laSuède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le 27 septembre 1993

les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion de Maurice à la Convention sus-mentionnée

l’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le 14 septembre 1993

Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le 14 septembre 1993

laSuède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le 27 septembre 1993

les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion de l’Equateur à la Convention sus-mentionnée

leCanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le 16 septembre 1993

laSuède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le 27 septembre 1993

Conformément à l’article 38, alinéa 5, la Convention entrera en vigueur entre

le Burkina Faso, Monaco, la Pologne et la Roumanie respectivement et

Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le 1er novembre 1993

laSuède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le 1er décembre 1993

Maurice et

l’AllemagneetIsraëlrespectivement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le 1er décembre 1993

l’Equateur et

leCanadaetlaSuèderespectivement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le 1er décembre 1993.

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. —

Ratification de la Slovénie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 septembre 1993 la Slovénie

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat en date du 1er janvier 1994.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 1er octobre 1993 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

L’autorisation d’exploitation modifiée du 29 mars 1964 du terrain de vol à voile dans la commune d’Usel-

dange est rapportée.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 1986 ayant pour objet l’organisation des études secondaires du soir.

Toutes les personnes inscrites sont tenues de se conformer aux règles de conduite établies par le délégué.

L’indiscipline, ainsi que les absences répétées et non motivées peuvent entraîner l’exclusion, qui est prononcée par le

directeur sur proposition du délégué, la conférence des titulaires entendue en son avis. Un recours motivé peut être

introduit auprès du ministre de l’Education nationale dans un délai de quatre jours francs après la notification, par lettre

recommandée, de la décision d’exclusion. Le ministre statuera endéans les quinze jours.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1987 ayant pour objet l’organisation d’études secondaires techniques du soir.

Toutes les personnes inscrites sont tenues de conformer aux règles de conduite établies par le délégué.

L’indiscipline, ainsi que les absences répétées et non motivées peuvent entraîner l’exclusion qui est prononcée par le

directeur sur proposition du délégué, la conférence des titulaires entendue en son avis. Un recours motivé peut être

introduit auprès du ministre de l’Education nationale dans un délai de quatre jours après la notification, par lettre recom-

mandée de la décision d’exclusion. Le ministre statuera endéans les quinze jours.

Règlement ministériel du 1er octobre 1993 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er octobre 1993.

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1993 complétant le règlement grand-ducal modifié du 21 avril 1989

portant

application de la Convention deWashington sur le commerce international des espèces de faune et

de flore sauvages menacées d’extinction;

exécution des règlements communautaires relatifs à l’application dans la Communauté de cette

Convention.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 avril 1989 portant approbation des Amendements de Bonn du 22 juin 1979 et de Gaborone du 30 avril

1983 à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,

signée à Washington le 3 mars 1973 et complétant la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le

commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars

1973;

Vu la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune

et de flore sauvages menacées d’extinction, signée àWashinton le 3 mars 1973;

Vu le règlement CEE No 1534/93 de la Commission du 22 juin 1993 modifiant le règlement CEE No 3626/82 du

Conseil relatif à l’application dans la Communauté de la Convention sur le commerce international des espèces de faune

et de flore sauvages menacées d’extinction;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre des Finances, de Notre ministre de la Justice

et de Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 1986 ayant pour objet l’organisation des études secondaires du soir.

Aux candidats ayant réussi la classe de cinquième, il est délivré le certificat spécial, signé par le délégué et

enregistré par le directeur, attestant qu’ils ont suivi avec succès l’enseignement de la division inférieure de l’enseignement

secondaire.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1987 ayant pour objet l’organisation d’études secondaires techniques du soir.

Aux candidats ayant réussi la classe de neuvième, il est délivré le certificat prévu à l’article 4 de la loi du 21

mai 1979 signé par le délégué et enregistré par le directeur.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1987 ayant pour objet l’organisation d’études secondaires techniques du soir.

Les décisions de promotion prises dans le cadre des études secondaires techniques du soir sont équivalentes

à celles de l’enseignement du jour, sous réserve des particularités de l’organisation de la classe de treizième de la division

de formation administrative avec les sections gestion et secrétariat ainsi que de la classe de treizième de la division de

l’enseignement technique général.

Par dérogation à l’article 6 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 portant organisation de l’examen de fin

d’études secondaires techniques, de la division technique générale et de la division administrative et commerciale de

l’enseignement technique, ne peuvent entrer dans une branche combinée que les matières figurant au programme d’une

même session.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 1986 ayant pour objet l’organisation des études secondaires du soir.

Pour les candidats ayant suivi les cours du soir, les épreuves de l’examen de fin d’études secondaires se

déroulent, suivant le règlement grand-ducal modifié du 15 avril 1992 portant organisation de l’examen de fin d’études

secondaires, sous réserve des modifications suivantes

A)

La session d’examen est répartie sur les deux années scolaires prévues à l’article 6 du présent règlement;

B)

Compte tenu du fait que pour les candidats ayant suivi les cours du soir la session d’examen est répartie sur deux

années scolaires, le système des compensations est appliqué selon les critères suivants

1) au cours de chacune des deux parties de la session d’examen une seule note insuffisante de 25 à 29 points

peut être compensée;

2) au cours de la première partie de la session d’examen une note insuffisante de 25 à 29 points est compensée,

si la moyenne générale est égale ou supérieure à 30 points;

3) au cours de la deuxième partie de la session d’examen deux cas sont à distinguer

a) pour le candidat qui n’a pas bénéficié d’une compensation lors de la première partie de la session

d’examen

une note insuffisante de 25 à 29 points est compensée, si la moyenne générale est de 30 à 34 points,

deux notes insuffisantes de 25 à 29 points sont compensées, si la moyenne générale est égale ou supé-

rieure à 35 points;

b) pour le candidat qui a bénéficié d’une compensation lors de la première partie de la session d’examen, une

deuxième note insuffisante de 25 à 29 points est compensée, si la moyenne générale est égale ou supé-

rieure à 35 points.

Pour le calcul de la moyenne générale lors de la deuxième partie de la session d’examen les notes obtenues au

cours de chacune des deux parties sont prises en compte.

C)

A l’issue de la première des deux années scolaires qui constituent la classe de première, le candidat se présente

aux épreuves de l’examen de fin d’études secondaires dans les matières ayant figuré au programme de l’année

concernée.

La commission d’examen prend à l’égard du candidat l’une des décisions suivantes

le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter

est admis dans la deuxième année scolaire de la classe de première;

le candidat qui a obtenu une note finale insuffisante non compensée dans une ou deux des branches

auxquelles il a dû se présenter et dont la somme des indices est inférieure ou égale à 6, doit se soumettre à

une ou deux épreuves d’ajournement suivant l’horaire prévu pour la session en cours. L’échec lors d’un ajour-

nement entraîne l’obligation pour le candidat de se représenter lors d’une session ultérieure aux épreuves de

la première année. Le candidat ayant subi un échec aux épreuves de la première année est cependant autorisé

à continuer ses études dans la deuxième année scolaire de la classe de première.

le candidat ayant obtenu trois notes finales insuffisantes, ainsi que le candidat ayant obtenu plus d’une note

finale insuffisante, dans des branches dont la somme des indices est supérieure à 6, doit se représenter lors

d’une session ultérieure aux épreuves de la première année. Le candidat ayant subi un échec aux épreuves de

la première année est cependant autorisé à continuer ses études dans la deuxième année scolaire de la classe

de première.

D.

A l’issue de la deuxième des années scolaires qui constituent la classe de première, le candidat se présente aux

épreuves ayant figuré au programme de l’année concernée.

La commission d’examen prend à l’égard du candidat l’une des décisions suivantes

le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter

est admis;

le candidat qui a obtenu une note finale insuffisante non compensée dans une ou deux branches auxquelles il a

dû se présenter et dont la somme des indices est inférieure ou égale à 6, doit se soumettre à une ou deux

épreuves d’ajournement, suivant l’horaire prévu pour la session en cours. L’échec lors d’un ajournement

entraîne l’obligation pour le candidat de se représenter lors d’une session ultérieure aux épreuves de la

deuxième année;

le candidat ayant obtenu trois notes finales insuffisantes ainsi que le candidat ayant obtenu plus d’une note

finale insuffisante dans des branches dont la somme des indices est supérieure à 6, est refusé.

E)

Le candidat ayant subi deux échecs aux épreuves de la même partie de l’examen ne peut plus de présenter à

l’examen de fin d’études secondaires.

F)

Au candidat ayant suivi les cours du soir et ayant réussi il est délivré un diplôme de fin d’études secondaires qui

renseigne, en plus du lieu des épreuves, que le candidat a subi les épreuves selon les disposition du présent règle-

ment grand-ducal.

Le diplôme renseignera l’arrêté ministériel portant institution de la commission d’examen compétente pour les

épreuves de la dernière année de l’examen. Il sera signé par les membres de cette commission conformément aux

dispositions de l’article 19, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 15 avril 1992.»

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1987 ayant pour objet l’organisation d’études secondaires techniques du soir.

Pour les candidats ayant suivi les cours du soir, les épreuves de l’examen de fin d’études secondaires techni-

ques se déroulent suivant le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 portant organisation de l’examen de fin d’études

secondaires techniques, de la division technique générale et de la division administrative et commerciale de l’enseigne-

ment technique, sous réserve des modifications suivantes

ment technique, sous réserve des modifications suivantes

A)

La session d’examen est répartie sur les deux années scolaires prévues à l’article 6 du présent règlement;

B)

Compte tenu du fait que pour les candidats ayant suivi les cours du soir la session d’examen est répartie sur deux

années scolaires, le système des compensations est appliqué selon les critères suivants

1) au cours de chacune des deux parties de la session d’examen une seule note insuffisante de 25 à 29 points peut

être compensée;

2) au cours de la première partie de la session d’examen une note insuffisante de 25 à 29 points est compensée, si

la moyenne générale est égale ou supérieure à 30 points;

3) au cours de la deuxième partie de la session d’examen deux cas sont à distinguer

a) pour le candidat qui n’a pas bénéficié d’une compensation lors de la première partie de la session d’examen

une note insuffisante de 25 à 29 points est compensée, si la moyenne générale est de 30 à 34 points,

deux notes insuffisantes de 25 à 29 points sont compensées, si la moyenne générale est égale ou supé-

rieure à 35 points;

b) pour le candidat qui a bénéficié d’une compensation lors de la première partie de la session d’examen, une

deuxième note insuffisante de 25 à 29 points est compensée, si la moyenne générale est égale ou supérieure

à 35 points.

Pour le calcul de la moyenne générale lors de la deuxième partie de la session d’examen les notes obtenues au

cours de chacune des deux parties sont prises en compte.

C)

A l’issue de la première des deux années scolaires qui constituent la classe de treizième, le candidat se présente

aux épreuves de l’examen de fin d’études secondaires techniques dans les matières ou branches ayant figuré au

programme de l’année concernée.

La commission d’examen prend à l’égard du candidat l’une des décisions suivantes

– le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter est

admis dans la deuxième année scolaire de la classe de treizième;

– le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes non compensées dans les branches auxquelles

il a dû se présenter, doit se soumettre à une ou deux épreuves complémentaires ou à une ou deux épreuves

d’ajournement, selon les notes obtenues et ceci suivant l’horaire prévu pour la session en cours. L’échec lors

d’une épreuve complémentaire entraîne un ajournement. L’échec lors d’un ajournement entraîne l’obligation

pour le candidat de se présenter lors d’une session ultérieure aux épreuves de la première année. Le candidat

ayant réussi l’épreuve complémentaire ou d’ajournement est admis dans la deuxième année scolaire de la

classe de treizième;

– le candidat ayant obtenu plus de deux notes finales insuffisantes doit se présenter lors d’une session ultérieure

aux épreuves dela première année.

D)

A l’issue de la deuxième des deux années scolaires qui constituent la classe de treizième, le candidat se présente

aux épreuves de l’examen de fin d’études secondaires techniques dans les matières ou branches ayant figuré au

programme de l’année concernée.

La commission d’examen prend à l’égard du candidat l’une des décisions suivantes

– le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter est

admis;

– le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes non compensées dans les branches auxquelles il

a dû se présenter doit se soumettre à une ou deux épreuves complémentaires ou à une ou deux épreuves

d’ajournement, selon les notes obtenues et ceci suivant l’horaire prévu pour la session en cours. Cependant le

candidat qui a été admis lors de la première partie de l’examen après avoir réussi deux épreuves complémen-

taires ou d’ajournement ne peut plus, lors de la deuxième partie de l’examen, se présenter qu’à une seule

épreuve complémentaire ou d’ajournement. Dans ce cas, deux notes finales insuffisantes non compensées

entraînent le refus du candidat. L’échec lors d’une épreuve complémentaire entraîne un ajournement. L’échec

lors d’un ajournement entraîne pour le candidat l’obligation de se représenter lors d’une session ultérieure aux

épreuves de la deuxième année;

– le candidat ayant obtenu plus de deux notes finales insuffisantes doit se représenter lors d’une session ulté-

rieure aux épreuves de la deuxième année.

E)

Le candidat ayant subi deux échecs de la même partie de l’examen ne peut plus se présenter à l’examen de fin

d’études secondaires techniques.

F)

Au candidat ayant suivi les cours du soir et ayant réussi, il est délivré un diplôme de fin d’études secondaires

techniques qui renseigne, en plus du lieu des épreuves, que le candidat a subi les épreuves selon les dispositions du

présent règlement grand-ducal.

Etant donné que la session d’examen est répartie sur deux années scolaires, le diplôme renseignera les deux

arrêtés ministériels portant institution des commissions d’examen. Il sera signé par le ou les commissaire(s) ainsi

que les professeurs membres des deux commissions.»

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 1986 ayant pour objet l’organisation des études secondaires du soir.

A partir de l’année scolaire 1993/94, les articles 2, 4, 7, 10, 14, 15 et 17 du règlement grand-ducal du 31

août 1986 ayant pour objet l’organisation des études secondaires du soir sont modifiés comme suit

«Art. 2. La coordination des études est placée sous l’autorité du directeur du Service de la formation des adultes

du ministère de l’Education nationale, désigné ci-après par «directeur».

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 1986 ayant pour objet l’organisation des études secondaires du soir.

Dispositions transitoires.

Les adultes qui ont terminé avec succès la première partie de l’examen de fin d’études secondaires en section D,

session 1993, se présenteront en 1994, ou le cas échéant, en 1996 aux épreuves suivantes de la section A2: philosophie,

sciences économiques II, allemand et anglais. L’épreuve orale portera sur une des deux langues au choix du candidat.

Le diplôme remis au candidat sera celui de la section D, ancien régime.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 1986 ayant pour objet l’organisation des études secondaires du soir.

Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 25 octobre 1993.

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1987

ayant pour objet l’organisation d’études secondaires techniques du soir.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 septembre 1990 portanr réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-

nelle continue;

Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au

Centre de langues Luxembourg;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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