Règlement ministériel du 24 janvier 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 3 janvier 1984 modifiant et complétant l´arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
Règlement ministériel du 24 janvier 1984 portant publication de l´arrêté
royal belge du 3 janvier 1984 modifiant et complétant l´arrêté royal belge
du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la
franchise des droits à l´importation
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Arrêté ministériel du 24 janvier 1984 portant publication de l´arrêté royal
belge du 31 décembre 1983 modifiant et complétant l´arrêté royal belge
du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la
franchise partielle ou totale des droits à l´importation
Règlement grand-ducal du 8 février 1984 modifiant le règlement grand-ducal
du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation
pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-
spécialiste
modifié par le règlement grand-ducal du 1er mars 1982
Loi du 10 février 1984 portant organisation des services du Centre du Rham 172
Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des
régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973
Adhésion des
Etats-Unis d´Amérique
Acceptation des annexes A.1., A.2., B.3., D.2.,
E.1., E.3., E.8. et F.1.
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Règlement ministériel du 24 janvier 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du
3 janvier 1984 modifiant et complétant l´arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant,
en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la convention
coordonnée instituant l´Union Economique
belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière de douanes et d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté royal belge du 3 janvier 1984 modifiant et complétant l´arrêté royal belge du 29 décembre 1975
réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation;
Arrête
L´article 19, § 1er, de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement
actif, la franchise des droits à l´importation, est remplacé par la disposition
suivante
« Art. 19. § 1 er. Par dérogation à l´article 18, les produits compensateurs et les produits intermédiaires
mentionnés dans la colonne 2 de l´annexe 6 du présent arrêté et résultant des opérations visées dans la
colonne 3 sont, en cas de mise en libre pratique C.E., imposés aux droits à l´importation qui leur sont propres
et non aux droits applicables aux marchandises à perfectionner.
Le directeur général peut permettre que les dispositions de l´alinéa 1er s´appliquent également à la taxation
des déchets, débris, résidus, chutes et rebuts autres que ceux mentionnés dans l´annexe 6. »
L´article 4, § 2, de l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la
franchise partielle ou totale des droits à l´importation, est complété comme suit
« 6° la méthode à retenir pour le calcul du montant à déduire dans les cas visés à l´article 19, §§ 3, 4 et 5. »
Le Centre du Rham, désigné dans la présente loi par le terme « Centre » est placé sous l´autorité
du ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale.
Il comprend une section regroupant les maisons de retraite et les foyers pour personnes âgées ou
handicapées et une section regroupant les maisons, homes et foyers pour enfants et adolescents.
Il est institué une commission administrative, composée de six membres, ayant les attributions suivantes
1. maintenir le lien avec le ministre de tutelle;
2. assurer la coordination des deux sections du Centre;
3. surveiller les activités du Centre;
4. faire des propositions quant au fonctionnement du Centre et au développement de ses activités.
La composition et le fonctionnement
de cette commission sont déterminés par règlement grand-ducal.
L´annexe 6 du même arrêté est remplacée par l´annexe 1 au présent arrêté.
L´article 19, lettre b, de l´arrêté précité est remplacé par la disposition
suivante
« b) en fonction de la quantité des ces marchandises
à perfectionner déterminée, selon le cas,
conformément
au § 2, 3, 4 ou S, et »
La section regroupant les maisons de retraite et les foyers pour personnes âgées ou handicapées est
administrée par un inspecteur principal premier en rang ou par un infirmier hospitalier gradué; la section
regroupant les maisons, homes et foyers pour enfants et adolescents est administrée par un chef d´institut de
l´éducation différenciée ou par un psychologue.
L´arrêté royal beige du 31 décembre 1983 modifiant et complétant l´arrêté royal belge
du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à
l´importation est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 24 janvier 1984.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté royal belge du 31 décembre 1983 modifiant et complétant l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en
matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de l´acier, signé à Paris le 18 avril 1951 et
approuvé par la loi du 25 juin 1952;
Vu le Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, signé à Rome le 25 mars 1957 et
approuvé par la loi du 2 décembre 1957;
Vu le Traité instituant la Communauté
économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et
approuvé par la loi du 2 décembre 1957;
Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 11, § 1er, 3°, modifié par la loi du 30
novembre 1979;
Vu la Directive n° 81/952/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 13
novembre 1981, relative au calcul du montant des droits à l´importation à déduire en applicaion de l´article 10
de la directive 76/119/C.E.E.;
Vu l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou
totale des droits à l´importation;
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par le Traité du 3 février 1958 instituant
l´Union économique Benelux;
Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu l´avis du Conseil d´Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, de
Notre Ministre des Affaires économiques et de Notre Secrétaire d´Etat aux Affaires européennes et à
l´Agriculture et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrête et arrêtons
L´article 25, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition
suivante
« Art. 25. § 1er. Sans préjudice du § 5, le directeur
général peut considérer comme produits
compensateurs, des produits obtenus à partir de marchandises de substitution.»
A l´article 19 précité, dont le texte actuel formera le § 1er, sont ajoutés quatre paragraphes, rédigés
comme suit
« § 2. Lorsqu´une seule espèce de produits compensateurs est obtenue par la mise en oeuvre d´une seule
espèce de marchandises à perfectionner, la quantité dont il est question au § 1er, lettre b, est égale à la quantité
de cette marchandise à perfectionner nécessaire pour obtenir le produit compensateur importé.
Lorsqu´une seule espèce de produits compensateurs est obtenue par la mise en oeuvre de plusieurs espèces
de marchandises à perfectionner, les dispositions prévues à l´alinéa précédent sont appliquées à chaque espèce
desdites marchandises à perfectionner.
§ 3. Lorsque plusieurs espèces de produits compensateurs sont obtenues par la mise en oeuvre d´une seule
espèce de marchandises à perfectionner et qu´il est possible de déterminer la quantité de l´espèce des
marchandises à perfectionner qui est entrée, dans tous ses composants, dans chacune des espèces de produits
compensateurs, la quantité dont il est question au § 1er, lettre b, est calculée selon la méthode dite de la clé
quantitative, c´est-à-dire en fonction de la quantité de marchandises à perfectionner nécessaire pour
l´obtention de chaque espèce de produits compensateurs importés.
§ 4. Lorsque plusieurs espèces de produits compensateurs sont obtenues par la mise en oeuvre d´une seule
espèce de marchandises à perfectionner et lorsque d´une seule espèce de marchandises à perfectionner et
lorsque la méthode dite de la clé quantitative dont question au § 3, ne peut être appliquée, la quantité visée au
§ 1er, lettre b), est calculée selon la méthode dite de la clé valeur, c´est-à-dire en fonction de la valeur des
produits compensateurs importés par rapport à la valeur globale déterminée à la même date de tous les
produits compensateurs obtenus. Le rapport ainsi obtenu est appliqué à la quantité totale de la marchandise à
perfectionner.
§ 5. Lorsque plusieurs espèces de produits compensateurs sont obtenus par la mise en oeuvre de plusieurs
espèces de marchandises à perfectionner, les dispositions prévues aux §§ 3 et 4 sont appliquées à chaque
espèce desdites marchandises à perfectionner. »
Le cadre du personnel du Centre comprend les emplois et fonctions ci-après
1) dans la carrière supérieure de l´administration
un psychologue
Art.
2) dans la carrière supérieure de l´enseignement
un chef d´institut
3) dans la carrière moyenne de l´enseignement
un instituteur d´enseignement spécial ou un instituteur
4) dans la carrière moyenne de l´administration
trois assistants sociaux ou assistants d´hygiène sociale
un infirmier hospitalier gradué
un masseur-kinésithérapeute
seize éducateurs
un inspecteur principal premier en rang
5) dans la carrière inférieure de l´administration
des expéditionnaires
des infirmiers
des artisans
Ces carrières sont réglées en ce qui concerne les différentes fonctions qu´elles comportent, le nombre
des emplois des fonctions de promotion, ainsi que les conditions et la forme des nominations par les
dispositions prévues à l´article 17 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l´Etat
6) dans la carrière inférieure de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique
un infirmier dirigeant chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique
un infirmier dirigeant adjoint chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique
des infirmiers chargés des services d´ergothérapie ou d´éducation physique
7) dans la carrière inférieure du masseur
un masseur dirigeant
un masseur dirigeant adjoint
des masseurs
8) dans la carrière inférieure de l´aide-soignant
des aides-soignants
9) dans la carrière inférieure du moniteur
des moniteurs
10) dans la carrière inférieure du garçon de bureau
des concierges ou concierges-suvveillants.
Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers de l´Etat suivant
les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.
Des fonctionnaires ou employés
du ministère de tutelle peuvent être détachés à titre temporaire au
service du Centre. Ce détachement est fait par le ministre compétent sur proposition de la commission
administrative.
L´article 25 du même arrêté est complété par le paragraphe suivant
« § 5. Le directeur général ne peut pas considérer comme produits compensateurs les produits obtenus à
partir des marchandises mentionnées dans la colonne 1 de l´annexe 10 du présent arrêté si elles se sont
substituées aux marchandises à perfectionner reprises dans la colonne 2. »
L´article 21, § 2, de l´arrêté précité est remplacé par la disposition suivante
« § 2. Lorsque les conditions du § 1er sont remplies, le document d´exportation est apuré à concurrence de
la quantité des marchandises à perfectionner, calculée conformément aux dispositions de l´article 19, §§ 2 à
5.»
(1) Le psychologue doit être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou
d´un certificat étranger reconnu équivalent par la législation et la réglementation
luxembourgeoise et d´un
diplôme de fin d´études universitaires supérieures représentant la sanction finale d´un cycle complet d´études
universitaires en sciences psychologiques sur place, homologué conformément aux dispositions législatives en
vigueur sans préjudice des conditions générales d´admission au service de l´Etat et des conditions particulières
régissant le recrutement du personnel des cadres supérieurs de l´administration.
(2) Le chef d´institut doit avoir accompli avec succès une formation spécialisée de deux ans au moins dans le
domaine de l´enfance handicapée après l´obtention du certificat d´études pédagogiques ou d´un brevet assimilé
en vertu de l´article 27 de la loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d´un institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire.
(3) L´inspecteur principal premier en rang est recruté parmi les fonctionnaires de l´Etat qui remplissent les
conditions pour la nomination aux fonctions supérieures de la carrière du rédacteur.
(4) L´instituteur d´enseignement spécial doit avoir accompli avec succès une formation spécialisée d´une
année au moins soit à l´étranger, soit à l´institut pédagogique après l´obtention du brevet d´aptitude
pédagogique ou encore être détenteur du certificat d´études pédagogiques ou d´un brevet assimilé en vertu de
l´article 27 de la loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d´un institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire.
(5) L´instituteur d´enseignement primaire doit être détenteur du brevet d´aptitude pédagogique.
(6) L´assistant d´hygiène sociale et l´assistant social doivent être détenteurs respectivement du diplôme
d´Etat luxembourgeois d´assistant d´hygiène sociale et du diplôme d´Etat luxembourgeois d´assistant social.
(7) L´éducateur doit être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou du diplôme
d´ingénieur-technicien luxembourgeois ou d´un certificat étranger reconnu équivalent par la législation et la
réglementation
luxembourgeoise et avoir fait avec succès, soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à
l´étranger, deux années d´études spéciales à agréer par le ministre.
(8) Les candidats aux fonctions d´infirmier hospitalier gradué, de masseur-kinésithérapeute, d´infimier
chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, de masseur, d´infirmier ou d´aide-soignant
doivent être détenteurs respectivement du diplôme luxembourgeois d´infirmier hospitalier gradué, de
masseur-kinésithérapeute, d´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, de masseur,
d´infirmier ou d´aide-soignant.
(9) Le moniteur doit être détenteur du diplôme de moniteur d´éducation différenciée conformément aux
conditions prévues par l´article 19 paragraphe Il 9 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de
services d´éducation différenciée.
Le même arrêté est complété par une annexe 10 reprise en annexe 2 au présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1982.
Le Grand-Duc nomme aux fonctions de psychologue, de chef d´institut d´éducation différenciée et
d´inspecteur principal premier en rang.
Les autres nominations sont faites par le ministre compétent.
Les articles 1er et 2 produisent leurs effets le 2 mai 1983. Les articles 3, 4 et 5 produisent leurs effets
le 1er juin 1983.
Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Secrétaire d´Etat à
l´Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Montril
Espagne, le 31 décembre 1983.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances
et du Commerce extérieur,
W. DE CLERCQ
Le Ministre des Affaires économiques,
M. EYSKENS
Le Secrétaire d´Etat aux Affaires européennes
et à l´Agriculture,
J. DE KEERSMAEKER
Règlement grand-ducal du 8 février 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre
1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la
formation de spécialisation du médecin-spécialiste modifié par le règlement grand-ducal
du 1er mars 1982.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de
médecin-vétérinaire;
Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers
d´enseignement supérieur;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. A. A l´article 4 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de
formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin spécialiste tel qu´il a été modifié
par le règlement grand-ducal du 1er mars 1982, un point « 17a néphrologie » est intercalé entre les points 17
et 18.
B. Le paragraphe (2) de l´article 7 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
Sous le libellé « 1er groupe: six ans » est ajoutée la mention « néphrologie ».
Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l´Etat et
de celles prévues à l´article 4 ci-dessus, les conditions d´admission, de nomination et de promotion des
personnes désignées à l´article 3 ainsi que les modalités des examens de promotion sont déterminées par
règlement grand-ducal.
7. Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi du22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l´Etat
A. A l´article 22, section II, le numéro 8° est remplacé comme suit
« 8° L´éducateur (grade 8), l´éducateur sanitaire de la santé (grade 8) et le chef de services spéciaux des
musées de l´Etat (grade 9) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 11 après douze années de
grade. »
B. A l´annexe A
Classification des fonctions , la rubrique I « Administration générale » est modifiée
comme suit
Au grade 6, la mention « Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat/°infirmier chargé des services d´ergothérapie
ou d´éducation physique « est remplacé par la mention « Différentes administration/° infirmier chargé des
services d´ergothérapie ou d´éducation physique. »
Art.
Au grade 8, la mention « Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat/infirmier dirigeant adjoint chargé des services
d´ergothérapie ou d´éducation physique » est remplacée par la mention « Différentes administrations /infirmier
dirigeant adjoint chargé des services d´ergothéraphie ou d´éducauon physique. »
Au grade 8bis, la mention « Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat/infirmier dirigeant chargé des services
d´ergothérapie ou d´éducation physique » est remplacée par la mention « Différentes administrations /infirmier
dirigeant chargé des services d´ergothéraphie ou d´éducation physique. »
C. A l´annexe A
Classification des fonctions , la rubrique IV « Enseignement » est modifiée comme suit
Au grade E5 la mention « Education différenciée/chef d´institut » est remplacée par la mention « Différentes
administrations/chef d´institut. »
Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Secrétaire d´Etat à
l´Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Mortil
Espagne, le 3 janvier 1984.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances
et du Commerce extérieur,
W. DE CLERCQ
Le Ministre des Affaires économiques,
M. EYSKENS
Le Secrétaire d´Etat aux Affaires européennes
et à l´Agriculture,
P. DE KEERSMAEKER
ANNEXE 1
« ANNEXE 6
Taxation au tarif applicable aux produits obtenus
Produits compensateurs et produits intermédiaires visés à l´article 19, § 1er , alinéa 1
Désignation des produits
Opérations de perfectionnement
Position tarifaire
compensateurs et des
produits intermédiaires
desquelles ils résultent
ex chapitre 2
Abats comestibles
Toutes ouvraisons et transformations
ex 02.01
Chutes résultant des opérations visées à
Mise en portions de viandes d´animaux du
la colonne 3
chapitre 1
ex 03.01
Chutes résultant des opérations visées à
Sciage de blocs de filets congelés
la colonne 3
ex 04.01 A I
Lactosérum
Transformation du lait frais
ex 04.02 A I
Lactosérum en poudre, désucré
Fabrication de lactose à partir de lactosé-
rum concentré
ex 04.05 A
Oeufs non fécondés
Incubation et éclosion de poussins d´un
jour
05.02
Soies de porc ou de sanglier; poils de
Toutes ouvraisons et transformations
blaireau et autres poils pour la brosse-
rie; déchets de ces soies et poils
05.03
Crins et déchets de crins, même en
Toutes ouvraisons et transformations
nappes avec ou sans support en autres
matières
05.04
Boyaux, vessies et estomacs d´animaux
Abattage d´animaux du chapitre 1
entiers ou en morceaux, autres que
ceux de poissons
05.05
Déchets de poissons
Toutes ouvraisons et transformations
ex 05.07 B
Poudres et déchets de plumes ou de
Toutes ouvraisons et transformations
parties de plumes
05.08
Os et cornillons, bruts, dégraissés ou
Toutes ouvraisons et transformations
simplement préparés (mais non décou-
pés en forme), acidulés ou bien dégélati-
nés; poudres et déchets de ces matières
ex 05.09
Cornes, bois, sabots, ongles, griffes et
Toutes ouvraisons et transformations
becs, bruts ou simplement préparés,
mais non décupés en forme, y compris
les déchets et poudres; fanons de baleine
et d´animaux simllaires, bruts ou simple-
ment préparés, mais non découpés en
forme, y compris les barbes et déchets
ex 05.12
Poudres et déchets de coquillages vides
Toutes ouvraisons et transformations
ex 05.14
Substances animales utilisées pour la
Abattage et découpage d´animaux du
préparation de produits pharmaceuti-
chapitre 1
ques, fraîches, réfrigérées, congelées ou
autrement conservées de façon provi-
soire
Désignation des produits
Opérations de perfectionnement
Position tarifaire
compensateurs et des
desquelles ils résultent
produits intermédiaires
ex 05.15 B
Coquilles
Séparations d´oeufs de leurs coquilles
ex 05.15 B
Rognures de couennes
Découennage de viandes porcines
ex 09.01 A
Brisures de café
Ouvraison et transformation de café brut
09.01 B
Coques et pellicules
Torréfaction de café brut
ex 09.02 B
Poudre de thé
Ouvraison et transformation de thé brut;
emballage dans des sachets à infusion
10.06 B III
Brisures de riz
Ouvraison et transformation de riz
11.02 D
Grains seulement concassés
Ouvraison et transformation de céréales
par meunerie, y inclus le maltage
11.02 G
Germes de céréales
Ouvraison et transformation de céréales
par meunerie et rizerie y inclus le maltage
11.09
Gluten de froment, même à l´état sec
Ouvraison et transformation de froment
par meunerie
15.01 A
Saindoux et autres graisses de porc
Abattage d´animaux vivants de l´espèce
porcine; leur désossage et découpage;
fonte de lard
ex 15.02
Suifs des espèces bovine, ovine et
Abattage d´animaux des espèces bovine,
caprine
ovine et caprine, leur désossage et
découpage
ex 15.04
Huile de poisson
Transformation de poissons en filets
ex 15.06
Autres graisses et huiles animales
Dégraissage d´épaules de cerfs
ex 15.07 D II b 2 aa Huile de (germes de) maïs
Transformation de maïs
ex 15.10
Acides gras industriels, huiles acides de
1. Raffinage d´huiles et de graisses anima-
raffinage
les et végétales
2. Blanchissement, désacidification et dur-
cissement des marchandises visées
sous 1
15.10 A
Acide stéarique
Fabricaétion d´acide érucique
ex 15.11
Glycérine
1. Raffinage d´huiles végétales brutes,
de graisses d´os et de graisses de
cadavres
2. Blanchissement, désacidification et dur-
cissement des marchandises visées
sous 1
15.17 B
Résidus provenant du traitement des
Toutes ouvraisons et transformations
corps gras ou des cires animales ou
végétales
ex 17.02 B II b)
Décharge de sucres d´amidon
Transformation de maïs en glucose
17.03
Mélasses
Transformation de sucres
18.02
Coques, pelures, pellicules et déchets
Toutes ouvraisons et transformations
de cacao
21.06 A et B
Levures naturelles
Fabrication de bière à partir de malt
d´orge
Désignation des produits
Opérations de perfectionnement
Position tarifaire
compensateurs et des
desquelles ils résultent
produits intermédiaires
ex 22.09 A
Tête et queue de distillation (alcool
Distillation d´alcool éthylique brut de
éthylique non dénaturé ayant un titre
mélasse ou de vin à distiller
alcoométrique de moins de 80% vol) et
distillat de vin (tête et queue de distilla-
tion, non concentrée)
ex Chapitre 23
Résidus et déchets des industries alimen-
Toutes ouvraisons et transformations
taires
ex 24.01
Côtes, tiges, déchets de tabac
Fabrication de cigarettes, cigarillos et
cigares et de tabac à fumer; mélange de
tabacs
ex 25.26
Déchets de mica
Toutes ouvraisons et transformations
26.02
Scories, laitiers, battitures et autres
Toutes ouvraisons et transformations
déchets de la fabrication
du fer et de
l´acier
26.03
Cendres et résidus (autres que ceux du
Toutes ouvraisons et transformations
n° 26.02), contenant du métal ou des
composés métalliques
26.04
Autres scories et cendres, y compris les
Toutes ouvraisons et transformations
cendres de varech
ex 27.05 bis
Gaz
Cokéfaction de houilles
ex 27.06
Goudrons de houille, y compris les
Cokéfaction de houilles
goudrons minéraux étêtés et recons-
titués
ex 27.07
Avance et résidus de la distillation
Distillation de phénols
ex 27.11 B II
Gaz de déshydrogénation et autres
Fabrication de polystyrène à partir d´éthyl-
hydrocarbures gazeux
benzène
27.12 A
Vaseline brute
Raffinage de paraffine brute
ex 27.13 B
Résidus paraffineux (gatsch, slack wax,
Toutes ouvraisons et transformations
etc.) même colorés
27.14
Bitume de pétrole, coke de pétrole et
Toutes ouvraisons et transformations
autres résidus des huiles de pétrole ou
de minéraux bitumineux
ex 28.06
Acide chlorhydrique
Fabrication de produits chimiques divers à
base de spath fluor, de fluorure d´hydro-
gène, de 2,6-düsopropylaniline et de
tétrachlorure de silicium
ex 28.08
Acide sulfurique
Fabrication de sulfamides à partir de
fluorure d´hydrogène
28.13 G
Dioxyde de carbone
1. Fabrication de bière à partir de malt
d´orge
2. Production d´alcool éthylique à partir
de céréales
Désignation des produits
Opérations de perfectionnement
Position tarifaire
compensateurs et des
desquelles ils résultent
produits intermédiaires
ex 28.13 IJ
Acide hexafluorosilicique (acide fluorosi-
Transformation de spath fluor en fluorure
licique)
d´hydrogène
ex 28.14 A II
Tétrachlorure de silicium
Fabrication de silanes, de silicones et de
produits à base de ces matières à partir de
silicium
ex 28.28 C I
Hydroxyde de calcium
Transformation de carbure de calcium en
acétylène et cyanamide de calcium
ex 28.38 A VIII
Sulfate de calcium
Transformation de spath fluor en fluorure
d´hydrogène
ex 29.01 D I
Toluène
Fabrication de polystyrène à partir de
benzène éthylique
ex 29.01 D VI I
Alpha-Méthylstyrène
Fabrication d´acétone ou de phénol à
partir de cumène
29.02
Dérivés halogénés des hydrocarbures
Fabrication de produits à base de fluorure
d´hydrogène
29.03
Dérivés sulfonés, nitrés, nitrosés des
Fabrication de produits à base de fluorure
hydrocarbures
d´hydrogène
29.04 A I
Méthanol
Fabrication d´alcools gras industriels à
partir d´huile de coco
29.08
Ethers, éthers-alcools et autres produits
Fabrication de produits à base d´hydro-
du n° 29.08
quinone
29.14 A II a)
Acide acétique
Fabrication de vitamines à partir d´anhy-
dride acétique
ex 29.44 A
Èénicilline impure (résidus de tamisage)
Fabrication de comprimés de pénicilline-
V-potassium
ex 38.07 B
Dipentène brut
Fabrication d´anhydroperoxydes de pinè-
nes, d´acétate d´isobornyle, de camphre
ou de camphène à partir d´alpha pinènes
38.08 B
Essence et huiles de colophane
Fabrication de savons de colophane de
sodium et de colophane de potassium
ex 38.19 A
Huiles de fusel
Fabrication d´alcool éthylique ayant un
titre alcoométrique de 80% vol et plus à
partir d´alcool éthylique de mélasses brut
de 80% vol et plus
ex 38.19 X
Huiles de camphre
Fabrication de camphre à partir d´alpha-
pinènes
ex 38.19 X
Résidus de la décaféination (mélange de
Décaféination de café
cire de café, de caféine brute et d´eau) et
caféine brute
ex 38.19 X
Résidus, de grillage de plâtre
Fabrication de fluore d´hydrogéne, fluoru-
res et cryolithe à partir de spath fluor
Désignation des produits
Opérations de perfectionnement
Position tarifaire
compensateurs et des
desquelles ils résultent
produits intermédiaires
ex 38.19 X
Mélasses désucrées
Fabrication d´acide citrique à partir de
sucres blancs
ex 38.19 X
Sulfures de potassium en solution
Fabrication d´acide oxystéarique à partir
d´huile de ricin brute
ex chapitre 39
Déchets et débrits
Toutes ouvraisons et transformations
ex 40.04
Déchets de rognures de caoutchouc
Toutes ouvraisons et transformations
non durci; débris d´ouvrages en caout-
chouc non durci exclusivement utilisa-
bles pour la récupération du caoutchouc
40.15 B
Déchets, poudres et débris de caout-
Toutes ouvraisons et transformaltions
chouc durci
41.01
Peaux brutes (fraîches, salées, séchées,
Ecorchage d´animaux du chapitre 1
chaulées, picklées), y compris les peaux
d´ovins lainées
41.09
Rognures et autres déchets de cuir
Toutes ouvraisons et transformations
naturel, artificiel ou reconstitué et de
peaux, tannés ou parcheminés,
non
utilisables pour la fabrication d´ouvrages
en cuir; sciure, poudre et farine de cuir
43.02 B
Déchets et chutes, non cousus, des
Fabrication de pelleterie
produits visés à la sousposition 43.02 A
ex chapitre 44
Déchets et chutes de bois, y compris les
Toutes ouvraisons et transformations
sciures
ex 45.01
Déchets de liège
Toutes ouvraisons et transformations
47.02
Déchets de papier et de carton; vieux
Toutes ouvraisons et transformations
ouvrages de papier et de carton exclusi-
vement utilisables pour la fabrication du
papier
ex section XI
Tissus et bonneterie, ouvrés et transfor-
Ouvraisons et transformations de tissus
més, avec défauts évidents (dits « de
et de bonneterie de toutes sortes
deuxième choix »)
50.03
Déchets de soie (y compris les cocons
Toutes ouvraisons et transformations
de vers à soie non dévidables et les
effilochés), bourre, bourrette et blouses
53.03
Déchets de laine et de poils (fins ou
Toutes ouvraisons et transformations
grossiers), à l´exclusion des effilochés
53.04
Effilochés de laine et de poils (fins ou
Toutes ouvraisons et transformations
grossiers)
ex 54.01
Etoupes et déchets de lin (y compris les
Toutes ouvraisons et transformations
effilochés)
ex 54.02
Etoupes et déchets de ramie (y compris
Toutes ouvraisons et transformations
les effilochés)
Désignation des produits
Opérations de perfectionnement
Position tarifaire
compensateurs et des
desquelles ils résultent
produits intermédiaires
55.03
Déchets de coton (y compris les effilo-
Toutes ouvraisons et transformations
chés), non peignés ni cardés
ex 56.01
Fibres acryliques et de viscose (de
Fabrication de fibres textiles acryliques et
qualité inférieure avec défauts évidents)
de viscose à partir de naphtène ou
d´hydroquinone
56.03
Déchets de fibres textiles synthétiques
Toutes ouvraisons et transformations
et artificielles (continues ou disconti-
nues) en masse, y compris les déchets
de fils et les effilochés
ex 57.01
Etoupes et déchets de chanvre (y com-
Toutes ouvraisons et transformations
pris les effilochés)
ex 57.02
Etoupes et déchets d´abaca (y compris
Toutes ouvraisons et transformations
les effilochés)
ex 57.03
Toutes ouvraisons et transformations
les effilochés) classés dans cette position
ex 57.04
les effilo-
Toutes ouvraisons et transformations
chés) classés dans cette position
63.02
Drilles et chiffons, ficelles, cordes et
Toutes ouvraisons et transformations
cordages, sous forme de déchets ou
d´articles hors d´usage
70.01 A
Tessons de verrerie et autres déchets et
Toutes ouvraisons et transformations
débris de verre
71.04
Egrisés et poudres de pierres gemmes et
Toutes ouvraisons et transformations
de pierres synthétiques
71.11
Cendres d´orfèvre et autres déchets et
Toutes ouvraisons et transformations
débris de métaux précieux
ex 73.02 C
Chutes de tamisage de ferrosilicium
Fabrication de tétrachlorure et de dioxyde
de silicium
73.03
Ferrailles, déchets et débris d´ouvrages
Toutes ouvraisons et transformations
de fonte, de fer ou d´acier
ex 73.13 B 1
Chutes d´acier non allié provenant du
Fabrication de bandes larges à chaud à
découpage de bandes larges à chaud
partir de lingots ou de brames laminés
d´acier non allié
ex 73.15 B
Chutes de barres d´acier allié rem-
Fabrication de vis, boulons ou écrous à
ployable
partir de barres d´acier allié
ex 73.15 B VII a) I
Chutes d´acier allié provenant du décou-
Fabrication de transformateurs à partir de
page de tôles dites « magnétiques »
tôles dites « magnétiques »
ex 73.15 B VII b) I
Chutes d´acier allié provenant du décou-
Fabrication de bandes larges à chaud à
page de bandes larges à chaud
partir de lingots ou de brames laminés
d´acier allié
ex 74.01
Déchets et débris de cuivre
Toutes ouvraisons et transformations
(y compris
Déchets
fibres
des
Etoupes et déchets des fibres
compris
(y
Désignation des produits
Opérations de perfectionnement
Position tarifaire
compensateurs et des
desquelles ils résultent
produits intermédiaires
ex 75.01
Déchets et débris de nickel
Toutes ouvraisons et transformations
76.01 B
Déchets et débris d´aluminium
Toutes ouvraisons et transformations
77.01 B
Déchets et débris de magnésium (y
Toutes ouvraisons et transformations
compris les tournures non calibrées)
ex 77.04 A
Déchets et débris de béryllium (glu-
Toutes ouvraisons et transformations
cinium)
78.01 B
Déchets et débris de plomb
Toutes ouvraisons et transformations
ex 78.04 A I
Chutes remployables de feuilles de
Fabrication de feuilles de plomb doublées
plomb doublées des deux côtés
des deux côtés, pour usages photographi-
ques, à partir de feuilles de vinyle et de
papier à doubler
79.01 B
Déchets et débris de zinc
Toutes ouvraisons et transformations
ex 80.01
Déchets de débris d´étain
Toutes ouvraisons et transformations
ex 81 01 A
Déchets et débris de tungst ne (wolfram)
Toutes ouvraisons et transformations
ex 81.02 A
Déchets et débris de molybdène
Toutes ouvraisons et transformations
ex 81.03 A
Déchets et débris de tantale
Toutes ouvraisons et transformations
ex 81.04
Déchets et débris d´autres métaux
Toutes ouvraisons et transformations
communs
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 janvier 1984.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances
et du Commerce extérieur,
W. DE CLERCQ
Le Ministre des Affaires économiques,
M. EYSKENS
Le Secrétaire d´Etat aux Affaires européennes
et à l´Agriculture,
P. DE KEERSMAEKER
è
ANNEXE 2
« ANNEXE 10
Marchandises visées à l´article 25, § 5
Marchandises de substitution
Marchandises à perfectionner
1. Froments
(blés)
tendres
récoltés
dans
la
Froments (blés) tendres récoltés dans un pays tiers
Communauté économique européenne
2. Froments (blés) durs récoltés dans la Commu-
Froments (blés) durs récoltés dans un pays tiers »
nauté économique européenne
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 janvier 1984.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances
et du Commerce extérieur,
W. DE CLERCQ
Le Ministre des Affaires économiques,
M. EYSKENS
Le Secrétaire d´Etat aux Affaires européennes
et à l´Agriculture,
P. DE KEERSMAEKER
Arrêté ministériel du 24 janvier 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 31
décembre 1983 modifiant et complétant l´arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en
matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à
l´importation.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 5, 38, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique
belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière de douanes et d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté royal belge du 21 décembre 1983 modifiant et complétant l´arrêté royal belge du 18 juin 1976
réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation
Arrête
Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupé, le nombre des emplois d´une
fonction inférieure au grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence.
Les différentes fonctions d´infirmier prévues à l´article 3 peuvent être confiées à des religieuses. Les
intéressées jouissent du statut d´employé de l´Etat et elles sont affiliées obligatoirement aux caisses de maladie
et de pension des employés privés.
Un règlement ministériel détermine les attributions du personnel, les rapports hiérarchiques,
l´organisation interne de l´établissement et le fonctionnement des services.
Dispositions transitoires et abrogatoires
(1) Les employés de l´Etat à tâche complète en service au Centre du Rham à l´entrée en vigueur de
la présente loi, qui remplissent les conditions de diplôme et d´études requises pour l´accès aux carrières de
psychologue, d´éducateur, de moniteur et d´aide-soignant, sont dispensés, en vue d´une nomination éventuelle
à l´une des fonctions de début de carrière, du stage et de l´examen de fin de stage, s´ils font valoir deux années
de service à tâche complète au moins.
En cas de nomination, leur traitement est fixé sur la base
nomination fictive se situant deux années
après la date de leur engagement en qualité d´employé de l´Etat.
Nonobstant des dispositions légales contraires, les agents visés à l´alinéa précédent sont admissibles sans
délai à l´examen de promotion de leur carrière à condition de justifier de six années de service à tâche
complète depuis la date de leur engagement.
Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l´Etat, ne leur sont pas applicables. Les années passées au service de l´Etat,
déduction faite d´une période de deux années, sont mises en compte aux intéressés pour l´application des
dispositions des articles 8 et 22 de la même loi.
Les employés de l´Etat qui satisfont à toutes les conditions prévues à l´alinéa 1er du présent paragraphe, sauf
à celle de la durée minimale de deux ans, bénéficient, en vue d´une éventuelle admission au stage, d´une
réduction de stage égale à la période de service à tâche complète accomplie, sous réserve que la durée du stage
ne pourra être inférieure à trois mois.
(2) L´instituteur chargé actuellement de la direction de la section d´enfants du Centre peut obtenir une
nomination aux fonctions de chef d´institut.
Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 flxant le régime des
traitements des fonctionnaires de l´Etat, ne lui sont pas applicables et les années passées au service de la
commune de Schifflange et au Centre du Rham lui sont mises en compte par l´application des dispositions de
l´article 8 de la même loi.
(3) L´employée occupée dans la section des foyers d´enfants depuis plus de huit ans à titre d´aide-moniteur
peut obtenir une nomination définitive dans la carrière du moniteur après la réussite d´un examen de
qualification à organiser dans le délai d´un an sur base d´un règlement du ministre de tutelle.
d´une
La loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l´administration de l´Hospice du Rham est
abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 février 1984.
Jean
Le Ministre de la Famille,
du Logement social et
de la Solidarité sociale,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2651, sess. ord. 1982-1983 et 1983-1984.
Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers,
faite à Kyoto, le 18 mai 1973.
Adhésion des Etats-Unis d´Amérique. Acceptation des annexes A.1., A.2., B.3., D.2., E.1., E.3.,
E.8. et F.1.
(Mémorial 1979, A, pp. 1297 et ss.
Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978
Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094 et ss., 2198
Mémorial 1982, A, pp.
12, 658, 808, 1230 et ss., 1554, 1895, 2118
Mémorial 1983, A, pp.
8, 1313 et 1314, 1887)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de coopération douanière qu´en adhérant, le
28 octobre 1983, à la Convention désignée ci-dessus, les Etats-Unis d´Amérique ont accepté les annexes A.1.,
A.2., B.3., D.2., E.1., E.3., E.8. et F.1.
Ces annexes sont entrées en vigueur à l´égard des Etats-Unis le 28 janvier 1984.
Le Gouvernement américain a formulé les réserves suivantes
Annexe A.1.
Pratique recommandée 10
Aux Etats-Unis, les documents commerciaux et les documents de transport doivent être déposés auprès
des autorités douanières du lieu d´introduction des marchandises sur le territoire douanier. Dans la plupart des
cas, toutes les formalités douanières peuvent être accomplies au premier bureau de douane. Si les
marchandises doivent être acheminées vers un autre bureau de douane, elles doivent alors être placées sous un
régime de transit.
Pratique recommandée 12
Les Etats-Unis exigent que les documents présentés à la douane soient établis en anglais ou soient
accompagnés d´une traduction en anglais.
Annexe A.2.
Pratique recommandée 10
Aux Etats-Unis, les autorités douanières ne peuvent renoncer à exiger une garantie pour des marchandises
en dépôt temporaire. Aux termes de la réglementation des Etats-Unis, le transporteur est tenu de souscrire un
acquit-à-caution et est responsable des marchandises jusqu´à ce qu´une déclaration de marchandises soit
déposée auprès des autorités douanières ou que les marchandises soient placées sous le contrôle de la douane
en tant que marchandises non réclamées.
Norme
Aux Etats-Unis, les marchandises ne peuvent généralement être examinées ou pesées et aucun échantillon
ne peut être prélevé tant que les marchandises sont en dépôt temporaire. Pour que ces opérations soient
autorisées, il faut que les marchandises soient placées dans un entrepôt de douane ou dans une zone franche,
ou qu´une déclaration de marchandises soit déposée auprès de la douane.
Norme 12
Aux Etats-Unis, les marchandises placées en dépôt temporaire ne peuvent faire l´objet des opérations
normalement requises pour les conserver en l´état. Pour ce faire, elles peuvent être placées en entrepôt de
douane ou dans une zone franche.
Pratique recommandée 13
Les marchandises placées en dépôt temporaire ne peuvent faire l´objet des opérations destinées à faciliter
leur enlèvement du dépôt et leur acheminement ultérieur. Ces opérations sont normalement effectuées dans
un entrepôt de douane ou dans une zone franche, ou après le dépôt d´une déclaration de marchandises.
Norme
Aux Etats-Unis, la règle générale est que les marchandises doivent être dédouanées dans l´état où elles se
trouvaient au moment de l´importation. Toutefois, il est parfois dérogé à cette règle lorsque les marchandises
ont été avariées ou endommagées
durant leur placement en dépôt temporaire.
Annexe B.3.
Norme 2
Aux Etats-Unis, les marchandises d´origine étrangère qui ont été précédemment importées (que des droits
aient été acquittés ou non), puis exportées et réimportées en l´état, sont généralement passibles de droits.
Toutefois, ces marchandises peuvent être réimportées en franchise de droits et taxes sous réserve que soient
remplies certaines conditions énoncées dans le tarif.
Protique recommandée 8
Techniquement, les marchandises d´origine étrangère qui sont réimportées en l´état peuvent faire l´objet
d´un contingentement ou d´autres restrictions quantitatives. Toutefois, aucun cas de ce genre ne s´est présenté
aux Etats-Unis.
Pratique recommandée 18
Outre la déclaration de marchandises et le document d´identification qui a été établi lors de l´exportation,
une facture, qui peut être pro forma, est aussi exigée à l´appui de la déclaration de réimportation en l´état.
Norme 22
Aux Etats-Unis, la douane se limite à veiller au respect des lois et règlements d´exportation promulgués par
une autre entité gouvernementale. Toutefois, dans la plupart des cas, seule une déclaration d´exportation est
exigée.
Pratique recommandée 26
Chaque exportation doit faire l´objet d´une déclaration d´exportation distincte.
Annexe D.2.
Pratique recommandée 8
Aux Etats-Unis, le certificat d´origine (formule A) doit être établi en anglais ou être accompagné d´une
traducion en anglais.
Norme 9
Aux Etats-Unis, aucune autorité ni aucun organisme n´est expressément habilité par le Gouvernement
fédéral à délivrer des certificats d´origine. Les certificats d´origine sont habituellement délivrés, sur demande,
par les Chambres de commerce locales ou par d´autres organismes agréés par l´Etat dans lequel ils sont établis.
Dans leur notification, les Etats-Unis ne sont pas tenus de fournir une liste précise ou exhaustive de ces
autorités ou organismes.
Pratique recommandée 10
Aux Etats-Unis, les certificats d´origine doivent être complétés et visés par les autorités ou par les
organismes compétents habilités à délivrer ces certificats dans le pays d´origine. Les certificats d´origine délivrés
dans un pays tiers pour des marchandises en transit ne sont pas admis.
Pratique recommandée 12
Aux Etats-Unis, dans le cadre du système généralisé de préférence, un certificat d´origine est exigé pour
tous les envois de marchandises susceptibles de bénéficier d´un traitement préférentiel dont la valeur est
supérieure à 250 dollars. Toutefois, ces obligations peuvent être levées par les agents des bureaux de douane
locaux pour les marchandises importées à titre d´effets personnels ou de mobilier, qui ne sont pas destinées à
la revente ou qui ne sont pas importées pour le compte d´autrui.
Annexe E.1.
Norme 6
Dans le cadre du système de transport sous douane en vigueur aux Etats-Unis, le transporteur agréé partage
avec le déclarant la responsabilité de livrer les marchandises sans dommage.
Pratique recommandée 13
Dans la plupart des cas, les renseignements nécessaires doivent être fournis sur la déclaration de
marchandises pour le transit douanier.
Pratique recommandée 26
Les scellements douaniers et les marques d´identification apposés par les autorités douanières étrangères ne
sont acceptés aux fins du transit douanier que pour les envois acheminés sous le couvert du carnet TIR ou en
vertu d´un accord spécial conclu avec d´autres pays. Par conséquent, ce n´est que dans ces cas que les
scellements douaniers étrangers bénéficient de la même protection juridique que les scellements nationaux.
Annexe E.3.
Pratique recommandée 9
Les Etats-Unis exigent qu´une garantie soit constituée sous la forme d´une consignation pour toutes les
marchandises placées en entrepôt de douane même si l´entrepôt est placé sous fermeture douanière.
Pratique recommandée 13
Aux Etats-Unis, le drawback ou le remboursement des droits et taxes à l´importation n´est autorisé que
lorsque les marchandises ont matériellement quitté le territoire douanier des Etats-Unis (ou qu´elles ont été
placées en zone franche). Par conséquent, le fait que les marchandises soient stockées en entrepôt de douane
n´entraîne pas le remboursement des droits et taxes à l´importation, même si elles sont destinées à être
exportées ultérieurement.
Pratique recommandée 14
Aux Etats-Unis, il ne peut y avoir apurement du régime d´admission temporaire que par l´exportation des
marchandises, leur destruction sous contrôle de la douane ou leur placement en zone franche. Par
conséquent, le stockage des marchandises dans un entrepôt de douane en vue de leur exportation ultérieure
ou de toute autre destination autorisée ne dispense pas des obligations contractées en vertu du régime
d´admission temporaire en vigueur aux Etats-Unis.
Pratique recommandée 15
Aux Etats-Unis, l´exonération ou le remboursement des droits et taxes internes ne sont autorisés que si les
marchandises sont exportées ou placées en zone franche en vue de leur entreposage, de leur destruction ou
de leur exportation ultérieure. Le fait que les marchandises soient stockées dans un entrepôt de douane en
vue de leur exportation ultérieure n´est pas une condition suffisante pour obtenir l´exonération ou le
remboursement des droits et taxes internes.
Annexe E.8.
Protique recommondée 13
Les Etats-Unis n´ont pas recours à l´utilisation d´une fiche de renseignements du modèle figurant à
l´appendice I, mais les agents des douanes des Etats-Unis remplissent, sur demande, ce document pour les
marchandises étrangères subissant une ouvraison, une transformation ou une réparation aux Etats-Unis. Aux
Etats-Unis, une simple formule d´enregistrement est utilisée pour les marchandises exportées pour
perfectionnement passif.
Pratique recommandée 24
Les marchandises qui ont été réparées gratuitement à l´étranger sont néanmoins passibles, lors de leur
réimportation aux Etats-Unis, de droits et taxes dont le montant est calculé sur la base du prix juste et
équitable des réparations.
Pratique recommandée 26
Toutes les marchandises, y compris les produits compensateurs, placées sous le régime de l´admission
temporaire
doivent être soit exportées, soit détruites. Il n´existe aucune disposition prévoyant que des
marchandises importées sous le régime de l´admission temporaire puissent être déclarées en vue de leur mise
à la consommation.
Annexe F.1.
Norme 3
Aux Etats-Unis, les prescriptions relatives à la construction et à l´aménagement des zones franches sont
fixées conjointement par la douane et par d´autres administrations fédérales intéressées.
Norme
Certains autres documents d´accompagnement sont exigés en plus du document officiel utilisé pour
l´admission des marchandises en zone franche.
Pratique recommandée 13
Pour que les marchandises soient admises en zone franche, un document officiel est nécessaire en plus de la
déclaration de marchandises normalement exigée pour couvrir l´exportation, la réexportation ou le transit des
marchandises.
Norme 20
En vertu de la réglementation nationale, la destruction des spiritueux, des vins et des liqueurs obtenues par
fermentation du malt est interdite dans une zone franche. Toutes les autres marchandises peuvent être
détruites ou traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale, sous surveillance de la douane.
Norme 22
Plusieurs documents sont exigés pour les marchandises qui, à la sortie d´une zone franche, sont directement
exportées. Dans la plupart des cas, il s´agit d´une déclaration d´exportation et d´un document fournissant les
données nécessaires concernant les marchandises destinées à sortir de la zone franche.
Norme 23
Dans la plupart des cas, une formule douanière spéciale est exigée en plus de la déclaration de marchandises
normalement requise pour le régime douanier sous lequel ces marchandises sont placées. Cette formule a pour
objet de permettre la vérification des marchandises avant leur sortie de la zone franche ce qui évite d´avoir à les
vérifier après qu´elles ont quitté la zone.
Pratique recommandée 24
A titre d´information, il convient de noter que, bien que les marchandises qui sortent d´une zone franche
puissent bénéficier des mêmes régimes suspensifs ou du trafic de perfectionnement applicables aux
marchandises importées directement de l´étranger, elles sont aussi soumises aux mêmes délais calculés à
compter de leur date d´admission dans la zone franche.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
En vertu des Règlements (C.E.E.) nos 3445/83 et 3448/83 de la Commission des Communautés
européennes du 5 décembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 10 décembre 1983,
pour les produits relevant de la position et de la sous-position tarifaire 29.26 B II a et 7013, originaires de
Chine.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux
dispositions du Réglement (C.E.E, ) n° 3377 /82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
1982.
En vertu du Réglement (C.E.E.) n° 3452/83 de la Commission des Communautés européennes du 6
décembre 1983, le rétablissement de la perception des droits d´entrée intervenu le 22 octobre 1983, pour le
méthanoI (alcool méthyIIque ), reIevant de la sous-position tarifaire 29.04 A I, originaire de l´Arabie saoudite,
est abrogé.
En vertu du règlement (C.E.E,) n° 3504/83 de la Commission des Communautés européennes du 12
décembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 16 décembre 1983, pour les produits
relevant de la sous-position tarifaire 85.20 A II, originaires de Roumanie.
La perception des droits d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement (C.E.E.) n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1983.
Des préférences tarifaires sont accordées, à partir du 1er janvier 1984, en vertu
du règlement n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1983, portant
application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1984 à certains produits industriels originaires
de pays en voie de développement;
du règlement n° 3570/83 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1983, portant
application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1984 à certains produits textiles originaires de
pays en voie de développement;
du règlement n° 3571/83 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1983, portant
application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1984 à certains produits agricoles originaires de
pays en voie de développement;
de la décision 83/645/C.E.C.A. des représentants des gouvernements des Etats membres de la
Communauté européenne du charbon et de l´acier, réunis au sein du Conseil, du 16 décembre 1983, portant
application, pour l´année 1984, de préférences tarifaires généralisées à certains produits sidérurgiques
originaires de pays en voie de développement.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu soit dans les bureaux des douanes.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3614/83 de la Commission des Communautés européennes du 20
décembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 25 décembre 1983, pour les produits
des sous-positions tarifaires 2944 A, CI et CIII, originaires de Chine.
La perception des droits d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement (C.E.E.) n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.
Conformément aux dispositions des règlements du Conseil des Communautés européennes nos 3538/83 et
3539/83, 3558/83, 3559/83 et 573/83, des contingents tarifaires, à droit réduit ou nul, sont ouverts pour
l´année 1984 pour les produits suivants
noisettes fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées (sous-position ex 08.05 G),
originaires de Turquie;
conserves de sardines (sous-position 16.04 D), originaires du Maroc ou de Tunisie;
certains vins d´appellation d´origine (sous-position ex 22.05 C), originaires d´Algérie ou de Yougoslavie.
I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1983 dans le cadre des préférences tarifaires
accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en novembre
1983 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en
regard de chacun d´eux
A. PRODUITS TEXTILES
Numéro du code
Pays ou territoire d´origine
Date d´épuisement
Inde
7.11.1983
Pérou
9.11.1983
Philippines
9.11.1983
Pakistan
24.11.1983
B. AUTRES PRODUITS
Désignation des
Pays ou territoire
Numéro du tarif
marchandises
d´origine
Date d´épuisement
29.36
Sulfamides
Chine
24.11.1983
44.15
Bois plaqués ou contre-plaqués, etc.
Corée du Sud
16.11.1983
73.13 A, B I,
Tôles de fer ou d´acier, laminés
Corée du Sud
7.11.1983
B II b, c,
àchaud ou à froid
B III
B IV b, c, d,
B V a 2
77.07
Tubes et tuyaux, etc. en cuivre
Brésil
3.11.1983
85.18
Condensateurs électriques, etc.
Singapour
3.11.1983
II. Les contingents tarifaires à droits réduits ou nuls ouverts pour les produits ci-après sont épuisés depuis
le
le 18 novembre 1983, pour les noisettes originaires de Turquie (sous-position tarifaire ex 08.05 G);
le 10 novembre 1983, pour les viens Dâo, originaires du Portugal, présentés en récipients contenant
deux litres ou moins (sous-positions tarifaires ex 22.05 C I a et
C II a);
le 29 novembre 1983, pour le papier journal (sous-positions tarifaires 48.01 A et ex 48.01 F);
le 8 novembre 1983, pour le ferrochrome surraffiné (sous-position tarifaire ex 73.02 E I).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le paragraphe (3) de l´article 7 du règlement grand-ducal précité est abrogé et remplacé par les
dispositions suivantes
« (3) La formation de spécialisation en endocrinologie, en hématologie et en néphrologie comporte une
formation d´au moins trois années en médecine interne suivie d´une formation respectivement en
endocrinologie, en hématologie ou en néphrologie de trois années au moins ».
Art. D. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 8 février 1984.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Loi du 10 février 1984 portant organisation des services du Centre du Rham.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 janvier 1984 et celle du Conseil d´Etat du 24 janvier 1984
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´arrêté royal belge du 3 janvier 1984 modifiant et complétant l´arrêté royal belge du
29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation est à
publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 24 janvier 1984.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté royal belge du 3 janvier 1984 modifiant et complétant l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant,
motière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 11, § 1er, 3°, modifié par la loi du 30
novembre 1979;
Vu la directive 83/89/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes, en date du 7 février 1983,
modifiant la directive 69/73/C.E.E. concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives au régime du perfectionnement actif;
Vu la directive 83/231/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes, en date du 3 mai 1983, modifiant
la directive 75/349/C.E.E. relative aux modalités de la compensation à l´équivalent et de l´exportation anticipée
dans le cadre du régime du perfectionnement actif;
Vu la directive 83/307/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 13 juin 1983,
modifiant l´annexe de la directive 69/73/C.E.E. concernant l´harmonisation des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement actif;
Vu l´arrêté royal du 29 décembre 1975 règlant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits
à l´importation, modifié par l´arrêté royal du 3 octobre 1980;
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par le Traité du 3 février 1958 instituant
l´Union économique Benelux;
Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la
loi du 9 août 1980;
Vu l´urgence motivée par le fait que la publication du présent arrêté doit être réalisée sans délai afin de
satisfaire ainsi à nos obligations résultant des directives précitées;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, de
Notre Ministre des Affaires économiques et de Notre Secrétaire d´Etat aux Affaires européennes et à
l´Agriculture et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons