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Règlement ministériel du 24 janvier 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 3 janvier 1984 modifiant et complétant l´arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

Règlement ministériel du 24 janvier 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 3 janvier 1984 modifiant et complétant l´arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation

Règlement ministériel du 24 janvier 1984 portant publication de l´arrêté

royal belge du 3 janvier 1984 modifiant et complétant l´arrêté royal belge

du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la

franchise des droits à l´importation

page 160

Arrêté ministériel du 24 janvier 1984 portant publication de l´arrêté royal

belge du 31 décembre 1983 modifiant et complétant l´arrêté royal belge

du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la

franchise partielle ou totale des droits à l´importation

Règlement grand-ducal du 8 février 1984 modifiant le règlement grand-ducal

du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation

pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-

spécialiste

modifié par le règlement grand-ducal du 1er mars 1982

Loi du 10 février 1984 portant organisation des services du Centre du Rham 172

Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des

régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973

Adhésion des

Etats-Unis d´Amérique

Acceptation des annexes A.1., A.2., B.3., D.2.,

E.1., E.3., E.8. et F.1.

Réglementation au tarif des droits d´entrée

Règlement ministériel du 24 janvier 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du

3 janvier 1984 modifiant et complétant l´arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant,

en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la convention

coordonnée instituant l´Union Economique

belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière de douanes et d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté royal belge du 3 janvier 1984 modifiant et complétant l´arrêté royal belge du 29 décembre 1975

réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation;

Arrête

Arrêté royal belge du 3 janvier 1984 modifiant et complétant l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, motière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation.

L´article 19, § 1er, de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement

actif, la franchise des droits à l´importation, est remplacé par la disposition

suivante

« Art. 19. § 1 er. Par dérogation à l´article 18, les produits compensateurs et les produits intermédiaires

mentionnés dans la colonne 2 de l´annexe 6 du présent arrêté et résultant des opérations visées dans la

colonne 3 sont, en cas de mise en libre pratique C.E., imposés aux droits à l´importation qui leur sont propres

et non aux droits applicables aux marchandises à perfectionner.

Le directeur général peut permettre que les dispositions de l´alinéa 1er s´appliquent également à la taxation

des déchets, débris, résidus, chutes et rebuts autres que ceux mentionnés dans l´annexe 6. »

Arrêté royal belge du 31 décembre 1983 modifiant et complétant l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation.

L´article 4, § 2, de l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la

franchise partielle ou totale des droits à l´importation, est complété comme suit

« 6° la méthode à retenir pour le calcul du montant à déduire dans les cas visés à l´article 19, §§ 3, 4 et 5. »

Loi du 10 février 1984 portant organisation des services du Centre du Rham.

Le Centre du Rham, désigné dans la présente loi par le terme « Centre » est placé sous l´autorité

du ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale.

Il comprend une section regroupant les maisons de retraite et les foyers pour personnes âgées ou

handicapées et une section regroupant les maisons, homes et foyers pour enfants et adolescents.

Il est institué une commission administrative, composée de six membres, ayant les attributions suivantes

1. maintenir le lien avec le ministre de tutelle;

2. assurer la coordination des deux sections du Centre;

3. surveiller les activités du Centre;

4. faire des propositions quant au fonctionnement du Centre et au développement de ses activités.

La composition et le fonctionnement

de cette commission sont déterminés par règlement grand-ducal.

Arrêté royal belge du 3 janvier 1984 modifiant et complétant l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, motière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation.

L´annexe 6 du même arrêté est remplacée par l´annexe 1 au présent arrêté.

Arrêté royal belge du 31 décembre 1983 modifiant et complétant l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation.

L´article 19, lettre b, de l´arrêté précité est remplacé par la disposition

suivante

« b) en fonction de la quantité des ces marchandises

à perfectionner déterminée, selon le cas,

conformément

au § 2, 3, 4 ou S, et »

Loi du 10 février 1984 portant organisation des services du Centre du Rham.

La section regroupant les maisons de retraite et les foyers pour personnes âgées ou handicapées est

administrée par un inspecteur principal premier en rang ou par un infirmier hospitalier gradué; la section

regroupant les maisons, homes et foyers pour enfants et adolescents est administrée par un chef d´institut de

l´éducation différenciée ou par un psychologue.

Arrêté ministériel du 24 janvier 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 31 décembre 1983 modifiant et complétant l´arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation.

L´arrêté royal beige du 31 décembre 1983 modifiant et complétant l´arrêté royal belge

du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à

l´importation est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 24 janvier 1984.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrêté royal belge du 31 décembre 1983 modifiant et complétant l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en

matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité instituant la Communauté

européenne du charbon et de l´acier, signé à Paris le 18 avril 1951 et

approuvé par la loi du 25 juin 1952;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, signé à Rome le 25 mars 1957 et

approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu le Traité instituant la Communauté

économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et

approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 11, § 1er, 3°, modifié par la loi du 30

novembre 1979;

Vu la Directive n° 81/952/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 13

novembre 1981, relative au calcul du montant des droits à l´importation à déduire en applicaion de l´article 10

de la directive 76/119/C.E.E.;

Vu l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou

totale des droits à l´importation;

Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par le Traité du 3 février 1958 instituant

l´Union économique Benelux;

Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu l´avis du Conseil d´Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, de

Notre Ministre des Affaires économiques et de Notre Secrétaire d´Etat aux Affaires européennes et à

l´Agriculture et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrête et arrêtons

Arrêté royal belge du 3 janvier 1984 modifiant et complétant l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, motière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation.

L´article 25, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante

« Art. 25. § 1er. Sans préjudice du § 5, le directeur

général peut considérer comme produits

compensateurs, des produits obtenus à partir de marchandises de substitution.»

Arrêté royal belge du 31 décembre 1983 modifiant et complétant l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation.

A l´article 19 précité, dont le texte actuel formera le § 1er, sont ajoutés quatre paragraphes, rédigés

comme suit

« § 2. Lorsqu´une seule espèce de produits compensateurs est obtenue par la mise en oeuvre d´une seule

espèce de marchandises à perfectionner, la quantité dont il est question au § 1er, lettre b, est égale à la quantité

de cette marchandise à perfectionner nécessaire pour obtenir le produit compensateur importé.

Lorsqu´une seule espèce de produits compensateurs est obtenue par la mise en oeuvre de plusieurs espèces

de marchandises à perfectionner, les dispositions prévues à l´alinéa précédent sont appliquées à chaque espèce

desdites marchandises à perfectionner.

§ 3. Lorsque plusieurs espèces de produits compensateurs sont obtenues par la mise en oeuvre d´une seule

espèce de marchandises à perfectionner et qu´il est possible de déterminer la quantité de l´espèce des

marchandises à perfectionner qui est entrée, dans tous ses composants, dans chacune des espèces de produits

compensateurs, la quantité dont il est question au § 1er, lettre b, est calculée selon la méthode dite de la clé

quantitative, c´est-à-dire en fonction de la quantité de marchandises à perfectionner nécessaire pour

l´obtention de chaque espèce de produits compensateurs importés.

§ 4. Lorsque plusieurs espèces de produits compensateurs sont obtenues par la mise en oeuvre d´une seule

espèce de marchandises à perfectionner et lorsque d´une seule espèce de marchandises à perfectionner et

lorsque la méthode dite de la clé quantitative dont question au § 3, ne peut être appliquée, la quantité visée au

§ 1er, lettre b), est calculée selon la méthode dite de la clé valeur, c´est-à-dire en fonction de la valeur des

produits compensateurs importés par rapport à la valeur globale déterminée à la même date de tous les

produits compensateurs obtenus. Le rapport ainsi obtenu est appliqué à la quantité totale de la marchandise à

perfectionner.

§ 5. Lorsque plusieurs espèces de produits compensateurs sont obtenus par la mise en oeuvre de plusieurs

espèces de marchandises à perfectionner, les dispositions prévues aux §§ 3 et 4 sont appliquées à chaque

espèce desdites marchandises à perfectionner. »

Loi du 10 février 1984 portant organisation des services du Centre du Rham.

Le cadre du personnel du Centre comprend les emplois et fonctions ci-après

1) dans la carrière supérieure de l´administration

un psychologue

Art.

2) dans la carrière supérieure de l´enseignement

un chef d´institut

3) dans la carrière moyenne de l´enseignement

un instituteur d´enseignement spécial ou un instituteur

4) dans la carrière moyenne de l´administration

trois assistants sociaux ou assistants d´hygiène sociale

un infirmier hospitalier gradué

un masseur-kinésithérapeute

seize éducateurs

un inspecteur principal premier en rang

5) dans la carrière inférieure de l´administration

des expéditionnaires

des infirmiers

des artisans

Ces carrières sont réglées en ce qui concerne les différentes fonctions qu´elles comportent, le nombre

des emplois des fonctions de promotion, ainsi que les conditions et la forme des nominations par les

dispositions prévues à l´article 17 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l´Etat

6) dans la carrière inférieure de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique

un infirmier dirigeant chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique

un infirmier dirigeant adjoint chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique

des infirmiers chargés des services d´ergothérapie ou d´éducation physique

7) dans la carrière inférieure du masseur

un masseur dirigeant

un masseur dirigeant adjoint

des masseurs

8) dans la carrière inférieure de l´aide-soignant

des aides-soignants

9) dans la carrière inférieure du moniteur

des moniteurs

10) dans la carrière inférieure du garçon de bureau

des concierges ou concierges-suvveillants.

Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers de l´Etat suivant

les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.

Des fonctionnaires ou employés

du ministère de tutelle peuvent être détachés à titre temporaire au

service du Centre. Ce détachement est fait par le ministre compétent sur proposition de la commission

administrative.

Arrêté royal belge du 3 janvier 1984 modifiant et complétant l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, motière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation.

L´article 25 du même arrêté est complété par le paragraphe suivant

« § 5. Le directeur général ne peut pas considérer comme produits compensateurs les produits obtenus à

partir des marchandises mentionnées dans la colonne 1 de l´annexe 10 du présent arrêté si elles se sont

substituées aux marchandises à perfectionner reprises dans la colonne 2. »

Arrêté royal belge du 31 décembre 1983 modifiant et complétant l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation.

L´article 21, § 2, de l´arrêté précité est remplacé par la disposition suivante

« § 2. Lorsque les conditions du § 1er sont remplies, le document d´exportation est apuré à concurrence de

la quantité des marchandises à perfectionner, calculée conformément aux dispositions de l´article 19, §§ 2 à

5.»

Loi du 10 février 1984 portant organisation des services du Centre du Rham.

(1) Le psychologue doit être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou

d´un certificat étranger reconnu équivalent par la législation et la réglementation

luxembourgeoise et d´un

diplôme de fin d´études universitaires supérieures représentant la sanction finale d´un cycle complet d´études

universitaires en sciences psychologiques sur place, homologué conformément aux dispositions législatives en

vigueur sans préjudice des conditions générales d´admission au service de l´Etat et des conditions particulières

régissant le recrutement du personnel des cadres supérieurs de l´administration.

(2) Le chef d´institut doit avoir accompli avec succès une formation spécialisée de deux ans au moins dans le

domaine de l´enfance handicapée après l´obtention du certificat d´études pédagogiques ou d´un brevet assimilé

en vertu de l´article 27 de la loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d´un institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire.

(3) L´inspecteur principal premier en rang est recruté parmi les fonctionnaires de l´Etat qui remplissent les

conditions pour la nomination aux fonctions supérieures de la carrière du rédacteur.

(4) L´instituteur d´enseignement spécial doit avoir accompli avec succès une formation spécialisée d´une

année au moins soit à l´étranger, soit à l´institut pédagogique après l´obtention du brevet d´aptitude

pédagogique ou encore être détenteur du certificat d´études pédagogiques ou d´un brevet assimilé en vertu de

l´article 27 de la loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d´un institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire.

(5) L´instituteur d´enseignement primaire doit être détenteur du brevet d´aptitude pédagogique.

(6) L´assistant d´hygiène sociale et l´assistant social doivent être détenteurs respectivement du diplôme

d´Etat luxembourgeois d´assistant d´hygiène sociale et du diplôme d´Etat luxembourgeois d´assistant social.

(7) L´éducateur doit être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou du diplôme

d´ingénieur-technicien luxembourgeois ou d´un certificat étranger reconnu équivalent par la législation et la

réglementation

luxembourgeoise et avoir fait avec succès, soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à

l´étranger, deux années d´études spéciales à agréer par le ministre.

(8) Les candidats aux fonctions d´infirmier hospitalier gradué, de masseur-kinésithérapeute, d´infimier

chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, de masseur, d´infirmier ou d´aide-soignant

doivent être détenteurs respectivement du diplôme luxembourgeois d´infirmier hospitalier gradué, de

masseur-kinésithérapeute, d´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, de masseur,

d´infirmier ou d´aide-soignant.

(9) Le moniteur doit être détenteur du diplôme de moniteur d´éducation différenciée conformément aux

conditions prévues par l´article 19 paragraphe Il 9 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de

services d´éducation différenciée.

Arrêté royal belge du 3 janvier 1984 modifiant et complétant l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, motière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation.

Le même arrêté est complété par une annexe 10 reprise en annexe 2 au présent arrêté.

Arrêté royal belge du 31 décembre 1983 modifiant et complétant l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1982.

Loi du 10 février 1984 portant organisation des services du Centre du Rham.

Le Grand-Duc nomme aux fonctions de psychologue, de chef d´institut d´éducation différenciée et

d´inspecteur principal premier en rang.

Les autres nominations sont faites par le ministre compétent.

Arrêté royal belge du 3 janvier 1984 modifiant et complétant l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, motière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation.

Les articles 1er et 2 produisent leurs effets le 2 mai 1983. Les articles 3, 4 et 5 produisent leurs effets

le 1er juin 1983.

Arrêté royal belge du 31 décembre 1983 modifiant et complétant l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation.

Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Secrétaire d´Etat à

l´Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Montril

Espagne, le 31 décembre 1983.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances

et du Commerce extérieur,

W. DE CLERCQ

Le Ministre des Affaires économiques,

M. EYSKENS

Le Secrétaire d´Etat aux Affaires européennes

et à l´Agriculture,

J. DE KEERSMAEKER

Règlement grand-ducal du 8 février 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre

1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la

formation de spécialisation du médecin-spécialiste modifié par le règlement grand-ducal

du 1er mars 1982.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de

médecin-vétérinaire;

Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers

d´enseignement supérieur;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. A. A l´article 4 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de

formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin spécialiste tel qu´il a été modifié

par le règlement grand-ducal du 1er mars 1982, un point « 17a néphrologie » est intercalé entre les points 17

et 18.

B. Le paragraphe (2) de l´article 7 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit

Sous le libellé « 1er groupe: six ans » est ajoutée la mention « néphrologie ».

Loi du 10 février 1984 portant organisation des services du Centre du Rham.

Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l´Etat et

de celles prévues à l´article 4 ci-dessus, les conditions d´admission, de nomination et de promotion des

personnes désignées à l´article 3 ainsi que les modalités des examens de promotion sont déterminées par

règlement grand-ducal.

7. Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi du22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l´Etat

A. A l´article 22, section II, le numéro 8° est remplacé comme suit

« 8° L´éducateur (grade 8), l´éducateur sanitaire de la santé (grade 8) et le chef de services spéciaux des

musées de l´Etat (grade 9) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 11 après douze années de

grade. »

B. A l´annexe A

Classification des fonctions , la rubrique I « Administration générale » est modifiée

comme suit

Au grade 6, la mention « Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat/°infirmier chargé des services d´ergothérapie

ou d´éducation physique « est remplacé par la mention « Différentes administration/° infirmier chargé des

services d´ergothérapie ou d´éducation physique. »

Art.

Au grade 8, la mention « Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat/infirmier dirigeant adjoint chargé des services

d´ergothérapie ou d´éducation physique » est remplacée par la mention « Différentes administrations /infirmier

dirigeant adjoint chargé des services d´ergothéraphie ou d´éducauon physique. »

Au grade 8bis, la mention « Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat/infirmier dirigeant chargé des services

d´ergothérapie ou d´éducation physique » est remplacée par la mention « Différentes administrations /infirmier

dirigeant chargé des services d´ergothéraphie ou d´éducation physique. »

C. A l´annexe A

Classification des fonctions , la rubrique IV « Enseignement » est modifiée comme suit

Au grade E5 la mention « Education différenciée/chef d´institut » est remplacée par la mention « Différentes

administrations/chef d´institut. »

Arrêté royal belge du 3 janvier 1984 modifiant et complétant l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, motière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation.

Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Secrétaire d´Etat à

l´Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Mortil

Espagne, le 3 janvier 1984.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances

et du Commerce extérieur,

W. DE CLERCQ

Le Ministre des Affaires économiques,

M. EYSKENS

Le Secrétaire d´Etat aux Affaires européennes

et à l´Agriculture,

P. DE KEERSMAEKER

ANNEXE 1

« ANNEXE 6

Taxation au tarif applicable aux produits obtenus

Produits compensateurs et produits intermédiaires visés à l´article 19, § 1er , alinéa 1

Désignation des produits

Opérations de perfectionnement

Position tarifaire

compensateurs et des

produits intermédiaires

desquelles ils résultent

ex chapitre 2

Abats comestibles

Toutes ouvraisons et transformations

ex 02.01

Chutes résultant des opérations visées à

Mise en portions de viandes d´animaux du

la colonne 3

chapitre 1

ex 03.01

Chutes résultant des opérations visées à

Sciage de blocs de filets congelés

la colonne 3

ex 04.01 A I

Lactosérum

Transformation du lait frais

ex 04.02 A I

Lactosérum en poudre, désucré

Fabrication de lactose à partir de lactosé-

rum concentré

ex 04.05 A

Oeufs non fécondés

Incubation et éclosion de poussins d´un

jour

05.02

Soies de porc ou de sanglier; poils de

Toutes ouvraisons et transformations

blaireau et autres poils pour la brosse-

rie; déchets de ces soies et poils

05.03

Crins et déchets de crins, même en

Toutes ouvraisons et transformations

nappes avec ou sans support en autres

matières

05.04

Boyaux, vessies et estomacs d´animaux

Abattage d´animaux du chapitre 1

entiers ou en morceaux, autres que

ceux de poissons

05.05

Déchets de poissons

Toutes ouvraisons et transformations

ex 05.07 B

Poudres et déchets de plumes ou de

Toutes ouvraisons et transformations

parties de plumes

05.08

Os et cornillons, bruts, dégraissés ou

Toutes ouvraisons et transformations

simplement préparés (mais non décou-

pés en forme), acidulés ou bien dégélati-

nés; poudres et déchets de ces matières

ex 05.09

Cornes, bois, sabots, ongles, griffes et

Toutes ouvraisons et transformations

becs, bruts ou simplement préparés,

mais non décupés en forme, y compris

les déchets et poudres; fanons de baleine

et d´animaux simllaires, bruts ou simple-

ment préparés, mais non découpés en

forme, y compris les barbes et déchets

ex 05.12

Poudres et déchets de coquillages vides

Toutes ouvraisons et transformations

ex 05.14

Substances animales utilisées pour la

Abattage et découpage d´animaux du

préparation de produits pharmaceuti-

chapitre 1

ques, fraîches, réfrigérées, congelées ou

autrement conservées de façon provi-

soire

Désignation des produits

Opérations de perfectionnement

Position tarifaire

compensateurs et des

desquelles ils résultent

produits intermédiaires

ex 05.15 B

Coquilles

Séparations d´oeufs de leurs coquilles

ex 05.15 B

Rognures de couennes

Découennage de viandes porcines

ex 09.01 A

Brisures de café

Ouvraison et transformation de café brut

09.01 B

Coques et pellicules

Torréfaction de café brut

ex 09.02 B

Poudre de thé

Ouvraison et transformation de thé brut;

emballage dans des sachets à infusion

10.06 B III

Brisures de riz

Ouvraison et transformation de riz

11.02 D

Grains seulement concassés

Ouvraison et transformation de céréales

par meunerie, y inclus le maltage

11.02 G

Germes de céréales

Ouvraison et transformation de céréales

par meunerie et rizerie y inclus le maltage

11.09

Gluten de froment, même à l´état sec

Ouvraison et transformation de froment

par meunerie

15.01 A

Saindoux et autres graisses de porc

Abattage d´animaux vivants de l´espèce

porcine; leur désossage et découpage;

fonte de lard

ex 15.02

Suifs des espèces bovine, ovine et

Abattage d´animaux des espèces bovine,

caprine

ovine et caprine, leur désossage et

découpage

ex 15.04

Huile de poisson

Transformation de poissons en filets

ex 15.06

Autres graisses et huiles animales

Dégraissage d´épaules de cerfs

ex 15.07 D II b 2 aa Huile de (germes de) maïs

Transformation de maïs

ex 15.10

Acides gras industriels, huiles acides de

1. Raffinage d´huiles et de graisses anima-

raffinage

les et végétales

2. Blanchissement, désacidification et dur-

cissement des marchandises visées

sous 1

15.10 A

Acide stéarique

Fabricaétion d´acide érucique

ex 15.11

Glycérine

1. Raffinage d´huiles végétales brutes,

de graisses d´os et de graisses de

cadavres

2. Blanchissement, désacidification et dur-

cissement des marchandises visées

sous 1

15.17 B

Résidus provenant du traitement des

Toutes ouvraisons et transformations

corps gras ou des cires animales ou

végétales

ex 17.02 B II b)

Décharge de sucres d´amidon

Transformation de maïs en glucose

17.03

Mélasses

Transformation de sucres

18.02

Coques, pelures, pellicules et déchets

Toutes ouvraisons et transformations

de cacao

21.06 A et B

Levures naturelles

Fabrication de bière à partir de malt

d´orge

Désignation des produits

Opérations de perfectionnement

Position tarifaire

compensateurs et des

desquelles ils résultent

produits intermédiaires

ex 22.09 A

Tête et queue de distillation (alcool

Distillation d´alcool éthylique brut de

éthylique non dénaturé ayant un titre

mélasse ou de vin à distiller

alcoométrique de moins de 80% vol) et

distillat de vin (tête et queue de distilla-

tion, non concentrée)

ex Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimen-

Toutes ouvraisons et transformations

taires

ex 24.01

Côtes, tiges, déchets de tabac

Fabrication de cigarettes, cigarillos et

cigares et de tabac à fumer; mélange de

tabacs

ex 25.26

Déchets de mica

Toutes ouvraisons et transformations

26.02

Scories, laitiers, battitures et autres

Toutes ouvraisons et transformations

déchets de la fabrication

du fer et de

l´acier

26.03

Cendres et résidus (autres que ceux du

Toutes ouvraisons et transformations

n° 26.02), contenant du métal ou des

composés métalliques

26.04

Autres scories et cendres, y compris les

Toutes ouvraisons et transformations

cendres de varech

ex 27.05 bis

Gaz

Cokéfaction de houilles

ex 27.06

Goudrons de houille, y compris les

Cokéfaction de houilles

goudrons minéraux étêtés et recons-

titués

ex 27.07

Avance et résidus de la distillation

Distillation de phénols

ex 27.11 B II

Gaz de déshydrogénation et autres

Fabrication de polystyrène à partir d´éthyl-

hydrocarbures gazeux

benzène

27.12 A

Vaseline brute

Raffinage de paraffine brute

ex 27.13 B

Résidus paraffineux (gatsch, slack wax,

Toutes ouvraisons et transformations

etc.) même colorés

27.14

Bitume de pétrole, coke de pétrole et

Toutes ouvraisons et transformations

autres résidus des huiles de pétrole ou

de minéraux bitumineux

ex 28.06

Acide chlorhydrique

Fabrication de produits chimiques divers à

base de spath fluor, de fluorure d´hydro-

gène, de 2,6-düsopropylaniline et de

tétrachlorure de silicium

ex 28.08

Acide sulfurique

Fabrication de sulfamides à partir de

fluorure d´hydrogène

28.13 G

Dioxyde de carbone

1. Fabrication de bière à partir de malt

d´orge

2. Production d´alcool éthylique à partir

de céréales

Désignation des produits

Opérations de perfectionnement

Position tarifaire

compensateurs et des

desquelles ils résultent

produits intermédiaires

ex 28.13 IJ

Acide hexafluorosilicique (acide fluorosi-

Transformation de spath fluor en fluorure

licique)

d´hydrogène

ex 28.14 A II

Tétrachlorure de silicium

Fabrication de silanes, de silicones et de

produits à base de ces matières à partir de

silicium

ex 28.28 C I

Hydroxyde de calcium

Transformation de carbure de calcium en

acétylène et cyanamide de calcium

ex 28.38 A VIII

Sulfate de calcium

Transformation de spath fluor en fluorure

d´hydrogène

ex 29.01 D I

Toluène

Fabrication de polystyrène à partir de

benzène éthylique

ex 29.01 D VI I

Alpha-Méthylstyrène

Fabrication d´acétone ou de phénol à

partir de cumène

29.02

Dérivés halogénés des hydrocarbures

Fabrication de produits à base de fluorure

d´hydrogène

29.03

Dérivés sulfonés, nitrés, nitrosés des

Fabrication de produits à base de fluorure

hydrocarbures

d´hydrogène

29.04 A I

Méthanol

Fabrication d´alcools gras industriels à

partir d´huile de coco

29.08

Ethers, éthers-alcools et autres produits

Fabrication de produits à base d´hydro-

du n° 29.08

quinone

29.14 A II a)

Acide acétique

Fabrication de vitamines à partir d´anhy-

dride acétique

ex 29.44 A

Èénicilline impure (résidus de tamisage)

Fabrication de comprimés de pénicilline-

V-potassium

ex 38.07 B

Dipentène brut

Fabrication d´anhydroperoxydes de pinè-

nes, d´acétate d´isobornyle, de camphre

ou de camphène à partir d´alpha pinènes

38.08 B

Essence et huiles de colophane

Fabrication de savons de colophane de

sodium et de colophane de potassium

ex 38.19 A

Huiles de fusel

Fabrication d´alcool éthylique ayant un

titre alcoométrique de 80% vol et plus à

partir d´alcool éthylique de mélasses brut

de 80% vol et plus

ex 38.19 X

Huiles de camphre

Fabrication de camphre à partir d´alpha-

pinènes

ex 38.19 X

Résidus de la décaféination (mélange de

Décaféination de café

cire de café, de caféine brute et d´eau) et

caféine brute

ex 38.19 X

Résidus, de grillage de plâtre

Fabrication de fluore d´hydrogéne, fluoru-

res et cryolithe à partir de spath fluor

Désignation des produits

Opérations de perfectionnement

Position tarifaire

compensateurs et des

desquelles ils résultent

produits intermédiaires

ex 38.19 X

Mélasses désucrées

Fabrication d´acide citrique à partir de

sucres blancs

ex 38.19 X

Sulfures de potassium en solution

Fabrication d´acide oxystéarique à partir

d´huile de ricin brute

ex chapitre 39

Déchets et débrits

Toutes ouvraisons et transformations

ex 40.04

Déchets de rognures de caoutchouc

Toutes ouvraisons et transformations

non durci; débris d´ouvrages en caout-

chouc non durci exclusivement utilisa-

bles pour la récupération du caoutchouc

40.15 B

Déchets, poudres et débris de caout-

Toutes ouvraisons et transformaltions

chouc durci

41.01

Peaux brutes (fraîches, salées, séchées,

Ecorchage d´animaux du chapitre 1

chaulées, picklées), y compris les peaux

d´ovins lainées

41.09

Rognures et autres déchets de cuir

Toutes ouvraisons et transformations

naturel, artificiel ou reconstitué et de

peaux, tannés ou parcheminés,

non

utilisables pour la fabrication d´ouvrages

en cuir; sciure, poudre et farine de cuir

43.02 B

Déchets et chutes, non cousus, des

Fabrication de pelleterie

produits visés à la sousposition 43.02 A

ex chapitre 44

Déchets et chutes de bois, y compris les

Toutes ouvraisons et transformations

sciures

ex 45.01

Déchets de liège

Toutes ouvraisons et transformations

47.02

Déchets de papier et de carton; vieux

Toutes ouvraisons et transformations

ouvrages de papier et de carton exclusi-

vement utilisables pour la fabrication du

papier

ex section XI

Tissus et bonneterie, ouvrés et transfor-

Ouvraisons et transformations de tissus

més, avec défauts évidents (dits « de

et de bonneterie de toutes sortes

deuxième choix »)

50.03

Déchets de soie (y compris les cocons

Toutes ouvraisons et transformations

de vers à soie non dévidables et les

effilochés), bourre, bourrette et blouses

53.03

Déchets de laine et de poils (fins ou

Toutes ouvraisons et transformations

grossiers), à l´exclusion des effilochés

53.04

Effilochés de laine et de poils (fins ou

Toutes ouvraisons et transformations

grossiers)

ex 54.01

Etoupes et déchets de lin (y compris les

Toutes ouvraisons et transformations

effilochés)

ex 54.02

Etoupes et déchets de ramie (y compris

Toutes ouvraisons et transformations

les effilochés)

Désignation des produits

Opérations de perfectionnement

Position tarifaire

compensateurs et des

desquelles ils résultent

produits intermédiaires

55.03

Déchets de coton (y compris les effilo-

Toutes ouvraisons et transformations

chés), non peignés ni cardés

ex 56.01

Fibres acryliques et de viscose (de

Fabrication de fibres textiles acryliques et

qualité inférieure avec défauts évidents)

de viscose à partir de naphtène ou

d´hydroquinone

56.03

Déchets de fibres textiles synthétiques

Toutes ouvraisons et transformations

et artificielles (continues ou disconti-

nues) en masse, y compris les déchets

de fils et les effilochés

ex 57.01

Etoupes et déchets de chanvre (y com-

Toutes ouvraisons et transformations

pris les effilochés)

ex 57.02

Etoupes et déchets d´abaca (y compris

Toutes ouvraisons et transformations

les effilochés)

ex 57.03

Toutes ouvraisons et transformations

les effilochés) classés dans cette position

ex 57.04

les effilo-

Toutes ouvraisons et transformations

chés) classés dans cette position

63.02

Drilles et chiffons, ficelles, cordes et

Toutes ouvraisons et transformations

cordages, sous forme de déchets ou

d´articles hors d´usage

70.01 A

Tessons de verrerie et autres déchets et

Toutes ouvraisons et transformations

débris de verre

71.04

Egrisés et poudres de pierres gemmes et

Toutes ouvraisons et transformations

de pierres synthétiques

71.11

Cendres d´orfèvre et autres déchets et

Toutes ouvraisons et transformations

débris de métaux précieux

ex 73.02 C

Chutes de tamisage de ferrosilicium

Fabrication de tétrachlorure et de dioxyde

de silicium

73.03

Ferrailles, déchets et débris d´ouvrages

Toutes ouvraisons et transformations

de fonte, de fer ou d´acier

ex 73.13 B 1

Chutes d´acier non allié provenant du

Fabrication de bandes larges à chaud à

découpage de bandes larges à chaud

partir de lingots ou de brames laminés

d´acier non allié

ex 73.15 B

Chutes de barres d´acier allié rem-

Fabrication de vis, boulons ou écrous à

ployable

partir de barres d´acier allié

ex 73.15 B VII a) I

Chutes d´acier allié provenant du décou-

Fabrication de transformateurs à partir de

page de tôles dites « magnétiques »

tôles dites « magnétiques »

ex 73.15 B VII b) I

Chutes d´acier allié provenant du décou-

Fabrication de bandes larges à chaud à

page de bandes larges à chaud

partir de lingots ou de brames laminés

d´acier allié

ex 74.01

Déchets et débris de cuivre

Toutes ouvraisons et transformations

(y compris

Déchets

fibres

des

Etoupes et déchets des fibres

compris

(y

Désignation des produits

Opérations de perfectionnement

Position tarifaire

compensateurs et des

desquelles ils résultent

produits intermédiaires

ex 75.01

Déchets et débris de nickel

Toutes ouvraisons et transformations

76.01 B

Déchets et débris d´aluminium

Toutes ouvraisons et transformations

77.01 B

Déchets et débris de magnésium (y

Toutes ouvraisons et transformations

compris les tournures non calibrées)

ex 77.04 A

Déchets et débris de béryllium (glu-

Toutes ouvraisons et transformations

cinium)

78.01 B

Déchets et débris de plomb

Toutes ouvraisons et transformations

ex 78.04 A I

Chutes remployables de feuilles de

Fabrication de feuilles de plomb doublées

plomb doublées des deux côtés

des deux côtés, pour usages photographi-

ques, à partir de feuilles de vinyle et de

papier à doubler

79.01 B

Déchets et débris de zinc

Toutes ouvraisons et transformations

ex 80.01

Déchets de débris d´étain

Toutes ouvraisons et transformations

ex 81 01 A

Déchets et débris de tungst ne (wolfram)

Toutes ouvraisons et transformations

ex 81.02 A

Déchets et débris de molybdène

Toutes ouvraisons et transformations

ex 81.03 A

Déchets et débris de tantale

Toutes ouvraisons et transformations

ex 81.04

Déchets et débris d´autres métaux

Toutes ouvraisons et transformations

communs

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 janvier 1984.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances

et du Commerce extérieur,

W. DE CLERCQ

Le Ministre des Affaires économiques,

M. EYSKENS

Le Secrétaire d´Etat aux Affaires européennes

et à l´Agriculture,

P. DE KEERSMAEKER

è

ANNEXE 2

« ANNEXE 10

Marchandises visées à l´article 25, § 5

Marchandises de substitution

Marchandises à perfectionner

1. Froments

(blés)

tendres

récoltés

dans

la

Froments (blés) tendres récoltés dans un pays tiers

Communauté économique européenne

2. Froments (blés) durs récoltés dans la Commu-

Froments (blés) durs récoltés dans un pays tiers »

nauté économique européenne

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 janvier 1984.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances

et du Commerce extérieur,

W. DE CLERCQ

Le Ministre des Affaires économiques,

M. EYSKENS

Le Secrétaire d´Etat aux Affaires européennes

et à l´Agriculture,

P. DE KEERSMAEKER

Arrêté ministériel du 24 janvier 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 31

décembre 1983 modifiant et complétant l´arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en

matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à

l´importation.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 5, 38, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique

belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière de douanes et d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté royal belge du 21 décembre 1983 modifiant et complétant l´arrêté royal belge du 18 juin 1976

réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation

Arrête

règlement grand-ducal.

Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupé, le nombre des emplois d´une

fonction inférieure au grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence.

règlement grand-ducal.

Les différentes fonctions d´infirmier prévues à l´article 3 peuvent être confiées à des religieuses. Les

intéressées jouissent du statut d´employé de l´Etat et elles sont affiliées obligatoirement aux caisses de maladie

et de pension des employés privés.

règlement grand-ducal.

Un règlement ministériel détermine les attributions du personnel, les rapports hiérarchiques,

l´organisation interne de l´établissement et le fonctionnement des services.

Dispositions transitoires et abrogatoires

règlement grand-ducal.

(1) Les employés de l´Etat à tâche complète en service au Centre du Rham à l´entrée en vigueur de

la présente loi, qui remplissent les conditions de diplôme et d´études requises pour l´accès aux carrières de

psychologue, d´éducateur, de moniteur et d´aide-soignant, sont dispensés, en vue d´une nomination éventuelle

à l´une des fonctions de début de carrière, du stage et de l´examen de fin de stage, s´ils font valoir deux années

de service à tâche complète au moins.

En cas de nomination, leur traitement est fixé sur la base

nomination fictive se situant deux années

après la date de leur engagement en qualité d´employé de l´Etat.

Nonobstant des dispositions légales contraires, les agents visés à l´alinéa précédent sont admissibles sans

délai à l´examen de promotion de leur carrière à condition de justifier de six années de service à tâche

complète depuis la date de leur engagement.

Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l´Etat, ne leur sont pas applicables. Les années passées au service de l´Etat,

déduction faite d´une période de deux années, sont mises en compte aux intéressés pour l´application des

dispositions des articles 8 et 22 de la même loi.

Les employés de l´Etat qui satisfont à toutes les conditions prévues à l´alinéa 1er du présent paragraphe, sauf

à celle de la durée minimale de deux ans, bénéficient, en vue d´une éventuelle admission au stage, d´une

réduction de stage égale à la période de service à tâche complète accomplie, sous réserve que la durée du stage

ne pourra être inférieure à trois mois.

(2) L´instituteur chargé actuellement de la direction de la section d´enfants du Centre peut obtenir une

nomination aux fonctions de chef d´institut.

Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 flxant le régime des

traitements des fonctionnaires de l´Etat, ne lui sont pas applicables et les années passées au service de la

commune de Schifflange et au Centre du Rham lui sont mises en compte par l´application des dispositions de

l´article 8 de la même loi.

(3) L´employée occupée dans la section des foyers d´enfants depuis plus de huit ans à titre d´aide-moniteur

peut obtenir une nomination définitive dans la carrière du moniteur après la réussite d´un examen de

qualification à organiser dans le délai d´un an sur base d´un règlement du ministre de tutelle.

d´une

règlement grand-ducal.

La loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l´administration de l´Hospice du Rham est

abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 10 février 1984.

Jean

Le Ministre de la Famille,

du Logement social et

de la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2651, sess. ord. 1982-1983 et 1983-1984.

Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers,

faite à Kyoto, le 18 mai 1973.

Adhésion des Etats-Unis d´Amérique. Acceptation des annexes A.1., A.2., B.3., D.2., E.1., E.3.,

E.8. et F.1.

(Mémorial 1979, A, pp. 1297 et ss.

Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978

Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094 et ss., 2198

Mémorial 1982, A, pp.

12, 658, 808, 1230 et ss., 1554, 1895, 2118

Mémorial 1983, A, pp.

8, 1313 et 1314, 1887)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de coopération douanière qu´en adhérant, le

28 octobre 1983, à la Convention désignée ci-dessus, les Etats-Unis d´Amérique ont accepté les annexes A.1.,

A.2., B.3., D.2., E.1., E.3., E.8. et F.1.

Ces annexes sont entrées en vigueur à l´égard des Etats-Unis le 28 janvier 1984.

Le Gouvernement américain a formulé les réserves suivantes

Annexe A.1.

Pratique recommandée 10

Aux Etats-Unis, les documents commerciaux et les documents de transport doivent être déposés auprès

des autorités douanières du lieu d´introduction des marchandises sur le territoire douanier. Dans la plupart des

cas, toutes les formalités douanières peuvent être accomplies au premier bureau de douane. Si les

marchandises doivent être acheminées vers un autre bureau de douane, elles doivent alors être placées sous un

régime de transit.

Pratique recommandée 12

Les Etats-Unis exigent que les documents présentés à la douane soient établis en anglais ou soient

accompagnés d´une traduction en anglais.

Annexe A.2.

Pratique recommandée 10

Aux Etats-Unis, les autorités douanières ne peuvent renoncer à exiger une garantie pour des marchandises

en dépôt temporaire. Aux termes de la réglementation des Etats-Unis, le transporteur est tenu de souscrire un

acquit-à-caution et est responsable des marchandises jusqu´à ce qu´une déclaration de marchandises soit

déposée auprès des autorités douanières ou que les marchandises soient placées sous le contrôle de la douane

en tant que marchandises non réclamées.

Norme

Aux Etats-Unis, les marchandises ne peuvent généralement être examinées ou pesées et aucun échantillon

ne peut être prélevé tant que les marchandises sont en dépôt temporaire. Pour que ces opérations soient

autorisées, il faut que les marchandises soient placées dans un entrepôt de douane ou dans une zone franche,

ou qu´une déclaration de marchandises soit déposée auprès de la douane.

Norme 12

Aux Etats-Unis, les marchandises placées en dépôt temporaire ne peuvent faire l´objet des opérations

normalement requises pour les conserver en l´état. Pour ce faire, elles peuvent être placées en entrepôt de

douane ou dans une zone franche.

Pratique recommandée 13

Les marchandises placées en dépôt temporaire ne peuvent faire l´objet des opérations destinées à faciliter

leur enlèvement du dépôt et leur acheminement ultérieur. Ces opérations sont normalement effectuées dans

un entrepôt de douane ou dans une zone franche, ou après le dépôt d´une déclaration de marchandises.

Norme

Aux Etats-Unis, la règle générale est que les marchandises doivent être dédouanées dans l´état où elles se

trouvaient au moment de l´importation. Toutefois, il est parfois dérogé à cette règle lorsque les marchandises

ont été avariées ou endommagées

durant leur placement en dépôt temporaire.

Annexe B.3.

Norme 2

Aux Etats-Unis, les marchandises d´origine étrangère qui ont été précédemment importées (que des droits

aient été acquittés ou non), puis exportées et réimportées en l´état, sont généralement passibles de droits.

Toutefois, ces marchandises peuvent être réimportées en franchise de droits et taxes sous réserve que soient

remplies certaines conditions énoncées dans le tarif.

Protique recommandée 8

Techniquement, les marchandises d´origine étrangère qui sont réimportées en l´état peuvent faire l´objet

d´un contingentement ou d´autres restrictions quantitatives. Toutefois, aucun cas de ce genre ne s´est présenté

aux Etats-Unis.

Pratique recommandée 18

Outre la déclaration de marchandises et le document d´identification qui a été établi lors de l´exportation,

une facture, qui peut être pro forma, est aussi exigée à l´appui de la déclaration de réimportation en l´état.

Norme 22

Aux Etats-Unis, la douane se limite à veiller au respect des lois et règlements d´exportation promulgués par

une autre entité gouvernementale. Toutefois, dans la plupart des cas, seule une déclaration d´exportation est

exigée.

Pratique recommandée 26

Chaque exportation doit faire l´objet d´une déclaration d´exportation distincte.

Annexe D.2.

Pratique recommandée 8

Aux Etats-Unis, le certificat d´origine (formule A) doit être établi en anglais ou être accompagné d´une

traducion en anglais.

Norme 9

Aux Etats-Unis, aucune autorité ni aucun organisme n´est expressément habilité par le Gouvernement

fédéral à délivrer des certificats d´origine. Les certificats d´origine sont habituellement délivrés, sur demande,

par les Chambres de commerce locales ou par d´autres organismes agréés par l´Etat dans lequel ils sont établis.

Dans leur notification, les Etats-Unis ne sont pas tenus de fournir une liste précise ou exhaustive de ces

autorités ou organismes.

Pratique recommandée 10

Aux Etats-Unis, les certificats d´origine doivent être complétés et visés par les autorités ou par les

organismes compétents habilités à délivrer ces certificats dans le pays d´origine. Les certificats d´origine délivrés

dans un pays tiers pour des marchandises en transit ne sont pas admis.

Pratique recommandée 12

Aux Etats-Unis, dans le cadre du système généralisé de préférence, un certificat d´origine est exigé pour

tous les envois de marchandises susceptibles de bénéficier d´un traitement préférentiel dont la valeur est

supérieure à 250 dollars. Toutefois, ces obligations peuvent être levées par les agents des bureaux de douane

locaux pour les marchandises importées à titre d´effets personnels ou de mobilier, qui ne sont pas destinées à

la revente ou qui ne sont pas importées pour le compte d´autrui.

Annexe E.1.

Norme 6

Dans le cadre du système de transport sous douane en vigueur aux Etats-Unis, le transporteur agréé partage

avec le déclarant la responsabilité de livrer les marchandises sans dommage.

Pratique recommandée 13

Dans la plupart des cas, les renseignements nécessaires doivent être fournis sur la déclaration de

marchandises pour le transit douanier.

Pratique recommandée 26

Les scellements douaniers et les marques d´identification apposés par les autorités douanières étrangères ne

sont acceptés aux fins du transit douanier que pour les envois acheminés sous le couvert du carnet TIR ou en

vertu d´un accord spécial conclu avec d´autres pays. Par conséquent, ce n´est que dans ces cas que les

scellements douaniers étrangers bénéficient de la même protection juridique que les scellements nationaux.

Annexe E.3.

Pratique recommandée 9

Les Etats-Unis exigent qu´une garantie soit constituée sous la forme d´une consignation pour toutes les

marchandises placées en entrepôt de douane même si l´entrepôt est placé sous fermeture douanière.

Pratique recommandée 13

Aux Etats-Unis, le drawback ou le remboursement des droits et taxes à l´importation n´est autorisé que

lorsque les marchandises ont matériellement quitté le territoire douanier des Etats-Unis (ou qu´elles ont été

placées en zone franche). Par conséquent, le fait que les marchandises soient stockées en entrepôt de douane

n´entraîne pas le remboursement des droits et taxes à l´importation, même si elles sont destinées à être

exportées ultérieurement.

Pratique recommandée 14

Aux Etats-Unis, il ne peut y avoir apurement du régime d´admission temporaire que par l´exportation des

marchandises, leur destruction sous contrôle de la douane ou leur placement en zone franche. Par

conséquent, le stockage des marchandises dans un entrepôt de douane en vue de leur exportation ultérieure

ou de toute autre destination autorisée ne dispense pas des obligations contractées en vertu du régime

d´admission temporaire en vigueur aux Etats-Unis.

Pratique recommandée 15

Aux Etats-Unis, l´exonération ou le remboursement des droits et taxes internes ne sont autorisés que si les

marchandises sont exportées ou placées en zone franche en vue de leur entreposage, de leur destruction ou

de leur exportation ultérieure. Le fait que les marchandises soient stockées dans un entrepôt de douane en

vue de leur exportation ultérieure n´est pas une condition suffisante pour obtenir l´exonération ou le

remboursement des droits et taxes internes.

Annexe E.8.

Protique recommondée 13

Les Etats-Unis n´ont pas recours à l´utilisation d´une fiche de renseignements du modèle figurant à

l´appendice I, mais les agents des douanes des Etats-Unis remplissent, sur demande, ce document pour les

marchandises étrangères subissant une ouvraison, une transformation ou une réparation aux Etats-Unis. Aux

Etats-Unis, une simple formule d´enregistrement est utilisée pour les marchandises exportées pour

perfectionnement passif.

Pratique recommandée 24

Les marchandises qui ont été réparées gratuitement à l´étranger sont néanmoins passibles, lors de leur

réimportation aux Etats-Unis, de droits et taxes dont le montant est calculé sur la base du prix juste et

équitable des réparations.

Pratique recommandée 26

Toutes les marchandises, y compris les produits compensateurs, placées sous le régime de l´admission

temporaire

doivent être soit exportées, soit détruites. Il n´existe aucune disposition prévoyant que des

marchandises importées sous le régime de l´admission temporaire puissent être déclarées en vue de leur mise

à la consommation.

Annexe F.1.

Norme 3

Aux Etats-Unis, les prescriptions relatives à la construction et à l´aménagement des zones franches sont

fixées conjointement par la douane et par d´autres administrations fédérales intéressées.

Norme

Certains autres documents d´accompagnement sont exigés en plus du document officiel utilisé pour

l´admission des marchandises en zone franche.

Pratique recommandée 13

Pour que les marchandises soient admises en zone franche, un document officiel est nécessaire en plus de la

déclaration de marchandises normalement exigée pour couvrir l´exportation, la réexportation ou le transit des

marchandises.

Norme 20

En vertu de la réglementation nationale, la destruction des spiritueux, des vins et des liqueurs obtenues par

fermentation du malt est interdite dans une zone franche. Toutes les autres marchandises peuvent être

détruites ou traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale, sous surveillance de la douane.

Norme 22

Plusieurs documents sont exigés pour les marchandises qui, à la sortie d´une zone franche, sont directement

exportées. Dans la plupart des cas, il s´agit d´une déclaration d´exportation et d´un document fournissant les

données nécessaires concernant les marchandises destinées à sortir de la zone franche.

Norme 23

Dans la plupart des cas, une formule douanière spéciale est exigée en plus de la déclaration de marchandises

normalement requise pour le régime douanier sous lequel ces marchandises sont placées. Cette formule a pour

objet de permettre la vérification des marchandises avant leur sortie de la zone franche ce qui évite d´avoir à les

vérifier après qu´elles ont quitté la zone.

Pratique recommandée 24

A titre d´information, il convient de noter que, bien que les marchandises qui sortent d´une zone franche

puissent bénéficier des mêmes régimes suspensifs ou du trafic de perfectionnement applicables aux

marchandises importées directement de l´étranger, elles sont aussi soumises aux mêmes délais calculés à

compter de leur date d´admission dans la zone franche.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

En vertu des Règlements (C.E.E.) nos 3445/83 et 3448/83 de la Commission des Communautés

européennes du 5 décembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 10 décembre 1983,

pour les produits relevant de la position et de la sous-position tarifaire 29.26 B II a et 7013, originaires de

Chine.

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux

dispositions du Réglement (C.E.E, ) n° 3377 /82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre

1982.

En vertu du Réglement (C.E.E.) n° 3452/83 de la Commission des Communautés européennes du 6

décembre 1983, le rétablissement de la perception des droits d´entrée intervenu le 22 octobre 1983, pour le

méthanoI (alcool méthyIIque ), reIevant de la sous-position tarifaire 29.04 A I, originaire de l´Arabie saoudite,

est abrogé.

En vertu du règlement (C.E.E,) n° 3504/83 de la Commission des Communautés européennes du 12

décembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 16 décembre 1983, pour les produits

relevant de la sous-position tarifaire 85.20 A II, originaires de Roumanie.

La perception des droits d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions

du règlement (C.E.E.) n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1983.

Des préférences tarifaires sont accordées, à partir du 1er janvier 1984, en vertu

du règlement n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1983, portant

application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1984 à certains produits industriels originaires

de pays en voie de développement;

du règlement n° 3570/83 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1983, portant

application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1984 à certains produits textiles originaires de

pays en voie de développement;

du règlement n° 3571/83 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1983, portant

application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1984 à certains produits agricoles originaires de

pays en voie de développement;

de la décision 83/645/C.E.C.A. des représentants des gouvernements des Etats membres de la

Communauté européenne du charbon et de l´acier, réunis au sein du Conseil, du 16 décembre 1983, portant

application, pour l´année 1984, de préférences tarifaires généralisées à certains produits sidérurgiques

originaires de pays en voie de développement.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu soit dans les bureaux des douanes.

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3614/83 de la Commission des Communautés européennes du 20

décembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 25 décembre 1983, pour les produits

des sous-positions tarifaires 2944 A, CI et CIII, originaires de Chine.

La perception des droits d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions

du règlement (C.E.E.) n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.

Conformément aux dispositions des règlements du Conseil des Communautés européennes nos 3538/83 et

3539/83, 3558/83, 3559/83 et 573/83, des contingents tarifaires, à droit réduit ou nul, sont ouverts pour

l´année 1984 pour les produits suivants

noisettes fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées (sous-position ex 08.05 G),

originaires de Turquie;

conserves de sardines (sous-position 16.04 D), originaires du Maroc ou de Tunisie;

certains vins d´appellation d´origine (sous-position ex 22.05 C), originaires d´Algérie ou de Yougoslavie.

I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1983 dans le cadre des préférences tarifaires

accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en novembre

1983 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en

regard de chacun d´eux

A. PRODUITS TEXTILES

Numéro du code

Pays ou territoire d´origine

Date d´épuisement

Inde

7.11.1983

Pérou

9.11.1983

Philippines

9.11.1983

Pakistan

24.11.1983

B. AUTRES PRODUITS

Désignation des

Pays ou territoire

Numéro du tarif

marchandises

d´origine

Date d´épuisement

29.36

Sulfamides

Chine

24.11.1983

44.15

Bois plaqués ou contre-plaqués, etc.

Corée du Sud

16.11.1983

73.13 A, B I,

Tôles de fer ou d´acier, laminés

Corée du Sud

7.11.1983

B II b, c,

àchaud ou à froid

B III

B IV b, c, d,

B V a 2

77.07

Tubes et tuyaux, etc. en cuivre

Brésil

3.11.1983

85.18

Condensateurs électriques, etc.

Singapour

3.11.1983

II. Les contingents tarifaires à droits réduits ou nuls ouverts pour les produits ci-après sont épuisés depuis

le

le 18 novembre 1983, pour les noisettes originaires de Turquie (sous-position tarifaire ex 08.05 G);

le 10 novembre 1983, pour les viens Dâo, originaires du Portugal, présentés en récipients contenant

deux litres ou moins (sous-positions tarifaires ex 22.05 C I a et

C II a);

le 29 novembre 1983, pour le papier journal (sous-positions tarifaires 48.01 A et ex 48.01 F);

le 8 novembre 1983, pour le ferrochrome surraffiné (sous-position tarifaire ex 73.02 E I).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 8 février 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste modifié par le règlement grand-ducal du 1er mars 1982.

Le paragraphe (3) de l´article 7 du règlement grand-ducal précité est abrogé et remplacé par les

dispositions suivantes

« (3) La formation de spécialisation en endocrinologie, en hématologie et en néphrologie comporte une

formation d´au moins trois années en médecine interne suivie d´une formation respectivement en

endocrinologie, en hématologie ou en néphrologie de trois années au moins ».

Art. D. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 8 février 1984.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Loi du 10 février 1984 portant organisation des services du Centre du Rham.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 janvier 1984 et celle du Conseil d´Etat du 24 janvier 1984

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 24 janvier 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 3 janvier 1984 modifiant et complétant l´arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation.

L´arrêté royal belge du 3 janvier 1984 modifiant et complétant l´arrêté royal belge du

29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation est à

publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 24 janvier 1984.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrêté royal belge du 3 janvier 1984 modifiant et complétant l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant,

motière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 11, § 1er, 3°, modifié par la loi du 30

novembre 1979;

Vu la directive 83/89/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes, en date du 7 février 1983,

modifiant la directive 69/73/C.E.E. concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et

administratives relatives au régime du perfectionnement actif;

Vu la directive 83/231/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes, en date du 3 mai 1983, modifiant

la directive 75/349/C.E.E. relative aux modalités de la compensation à l´équivalent et de l´exportation anticipée

dans le cadre du régime du perfectionnement actif;

Vu la directive 83/307/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 13 juin 1983,

modifiant l´annexe de la directive 69/73/C.E.E. concernant l´harmonisation des dispositions législatives,

réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement actif;

Vu l´arrêté royal du 29 décembre 1975 règlant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits

à l´importation, modifié par l´arrêté royal du 3 octobre 1980;

Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par le Traité du 3 février 1958 instituant

l´Union économique Benelux;

Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la

loi du 9 août 1980;

Vu l´urgence motivée par le fait que la publication du présent arrêté doit être réalisée sans délai afin de

satisfaire ainsi à nos obligations résultant des directives précitées;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, de

Notre Ministre des Affaires économiques et de Notre Secrétaire d´Etat aux Affaires européennes et à

l´Agriculture et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons

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