Règlement grand-ducal du 27 février 1989 ayant pour objet d´autoriser la vente de préservatifs pour hommes en distributeurs automatiques.
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
Règlement grand-ducal du 27 février 1989 ayant pour objet d´autoriser la vente de préservatifs pour hommes
en distributeurs automatiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 5 et 7 de la loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchandises et
la sollicitation de commandes;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre secrétaire d´Etat à la Santé et de Notre secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes et après délibéra-
tion du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La vente de préservatifs pour hommes est autorisée en distributeurs automatiques.
Toute personne plaçant tant pour son propre compte que pour compte d´autrui des distributeurs automatiques destinés
à la vente de préservatifs pour hommes doit communiquer, dans le mois de leur installation, leur emplacement à la direction
de la Santé.
La pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff, partie déclarée
zone de protection, est interdite pendant la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992.
Une subvention d´intérêt est allouée aux agents publics en activité de service qui sont au service des administra-
tions et services de l´Etat ou des établissements publics et qui sont soumis soit au statut général des fonctionnaires de l´Etat,
soit au régime des employés de l´Etat, soit au contrat collectif des ouvriers de l´Etat.
Cercle des bénéficiaires
Les administrations fiscales ne sont pas autorisées à exiger des établissements financiers des renseignements
individuels sur leurs clients, sauf dans les cas prévus par la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte percep-
tion des droits d´enregistrement et de succession.
Notre secrétaire d´Etat à la Santé et Notre secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes,
Château de Berg, le 27 février 1989.
Robert Goebbels
Jean
Le Secrétaire d´Etat à la Santé,
Johny Lahure
Règlement grand-ducal du 6 mars 1989 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre
le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment ses articles 2 et 10
(7);
Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre de l´Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Environnement,
Château de Berg, le 6 mars 1989.
Robert Krleps
Jean
Règlement ministériel du 10 mars 1989 concernant les subventions d´intérêt aux agents publics ayant contracté
un prêt dans l´intérêt du logement.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu les crédits sociaux inscrits au budget des recettes et des dépenses de l´Etat dans l´intérêt des agents de l´Etat;
Considérant que parmi les crédits sociaux il échet de prévoir, suivant l´exemple de certaines branches du secteur privé ou
pour tenir compte d´autres prestations patronales à caractère social, des subventions d´intérêt favorisant l´accès à la
propriété d´un logement;
Vu le règlement ministériel du 16 avril 1984 concernant les subventions d´intérêt aux agents publics ayant contracté un
prêt dans l´intérêt du logement;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrête
La subvention est accordée aux agents publics en activité de service et ayant accompli avec succès leur examen
d´admission définitive ou comptant au moins 2 années de service. Au cas où les deux conjoints sont agents publics, les condi-
tions ci-dessus doivent être remplies dans le chef de l´un d´eux.
Il n´est versé qu´une subvention par famille ou par communauté domestique.
Conditions
Les administrations fiscales n´ont pas le pouvoir de demander, à des fins de contrôle des impôts, des renseigne-
ments sur tous les comptes d´une catégorie ou d´une importance déterminée.
Les intéressés doivent avoir contracté auprès d´un établissement de crédit agréé au Grand-Duché de Luxem-
bourg un emprunt en vue de la construction, de l´acquisition ou de l´amélioration d´un logement en propriété.
On entend par logement en propriété le seul logement dont dispose ou disposera l´agent et qu´il occupe ou occupera de
façon effective ou permanente.
Une dispense d´occupation peut être accordée par le Ministre de la Fonction Publique sur avis de la commission consulta-
tive prévue à l´article 9, notamment en faveur des agents soumis au régime du logement de service.
Le bénéfice du présent règlement n´est accordé qu´une seule fois à l´agent au cours de son activité de service.
Le bénéfice de la présente subvention ne peut être cumulé avec les avantages des prêts contractés à des taux de faveur
soit par l´agent, soit par son conjoint, auprès d´institutions publiques ou des entreprises privées. Pour le bénéficiaire ou la
communauté domestique bénéficiaire d´un taux inférieur au taux social en vigueur au 1er janvier de l´année de référence, le
taux de la subvention calculée suivant l´article 5 ci-dessous est diminué de la différence existant entre le taux social et le taux
effectif du ou des prêts contractés. Dans les cas de deux prêts à taux différents, la diminution éventuelle s´applique au taux
moyen.
Calcul de la subvention
La vérification de la comptabilité et le contrôle sur place d´un établissement financier ne sauraient servir à
recueillir des informations sur la situation fiscale des titulaires de comptes tiers.
Pour le calcul de la subvention un ou plusieurs prêts peuvent être pris en considération si tous ces prêts ont été
contractés en vue de la consruction, de l´acquisition ou de l´amélioration du même logement.
Pour le calcul de la subvention le ou les prêts sont pris en considération jusqu´à concurrence de trois millions de francs par
logement.
La subvention est calculée et attribuée annuellement par la prise en considération
des intérêts à échoir en fonction du solde débiteur au 1er janvier
du taux tel qu´il est fixé à l´article 5
du plan d´amortissement annexé à la présente et dont les modalités sont fixées à l´article 6.
En aucun cas la subvention ne peut être inférieure à mille francs.
Il est inséré dans la loi générale des impôts du 22 mai 1931 un paragraphe 178bis libellé comme suit
«Aucun renseignement aux fins de l´imposition du contribuable ne peut être demandé
1. aux établissements de crédit;
2. aux autres professionnels du secteur financier;
3. aux sociétés de participations financières au sens de la loi du 31 juillet 1929, modifiée par l´article 21 de la loi du 29
décembre 1971 et par l´article 5 de la loi du 30 novembre 1978 et des arrêtés grand-ducaux du 17 décembre 1938,
modifiés par l´arrêté grand-ducal du 15 novembre 1947;
4. aux organismes de placement collectif au sens de la loi du 30 mars 1988.»
Pour les bénéficiaires n´ayant aucun enfant à charge, la subvention est de 0,50% du capital déterminé suivant
l´annexe.
La subvention est majorée de 0,50% pour chaque enfant à charge pour lequel l´emprunteur touche des allocations fami-
liales au 1er janvier de l´année pour laquelle la subvention est due.
A l´article 1er de la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding
companies) modifiée par l´article 21 de la loi du 29 décembre 1971 et par l´article 5 de la loi du 30 novembre 1978 est ajoutée
un alinéa final de la teneur suivante
«Le droit de contrôle et d´investigation appartient à l´administration de l´enregistrement. Il se limite à la recherche et à
l´examen des faits et données concernant le statut fiscal de la société ainsi que des éléments requis pour assurer et vérifier la
juste et exacte perception des taxes et droits à charge de la société.»
En vue de l´attribution d´une subvention d´intérêt et de l´application du plan d´amortissement il y a lieu de consi-
dérer comme 1re année du prêt l´année qui est consécutive à celle au cours de laquelle tout ou partie du montant emprunté
a été mis à la disposition de l´emprunteur.
Dans le cas de plusieurs prêts pour le même logement, le plan d´amortissement établi pour le premier prêt s´applique à
tous les prêts subséquents.
Durée
L´avant-dernier alinéa de l´article 30 de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception
des droits d´enregistrement et de succession est remplacé par le texte suivant
«que lesdits fonctionnaires jugent nécessaires pour assurer l´établissement ou la perception des droits d´enregistrement,
de succession, d´hypothèques et de timbre exigibles à leur charge ou à la charge de tiers.»
La subvention est accordée pendant la durée du prêt ou des prêts contractés pour le même logement sans
pouvoir excéder au total une période de dix ans, selon le plan d´amortissement en annexe.
Le paragraphe 2 de l´article 70 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié
comme suit
«2. Sont également applicables les dispositions de l´article 31 de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et
exacte perception des droits d´enregistrement et de succession.»
La subvention est refusée si les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent règlement ne se trouvent plus
remplies.
Modalités d´allocation
Les renseignements obtenus illicitement ne peuvent être utilisés ni transmis.
Toute demande en vue de l´obtention de la subvention est à adresser sur une formule mise à la disposition par le
Ministère de la Fonction Publique, qui constituera les dossiers d´instruction. Le requérant est tenu de fournir tous les rensei-
gnements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l´accomplissement des conditions prévues pour l´octroi de
la subvention.
Notre ministre des Finances et Notre ministre du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécu-
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 24 mars 1989.
Jacques Santer
Jean
Le Ministre du Trésor,
Jacques F. Poos
Doc. parl. 3324; sess. ord. 1988-1989.
Loi du 27 février 1989 portant approbation du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de
l´homme et des libertés fondamentales, fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 12 du 7 mars 1989, à la page 148, il y a lieu de lire le troisième alinéa de l´article 4 et l´article 5 comme
suit
«3. Aucune dérogation n´est autorisée au présent article au titre de l´article 15 de la Convention.
Article 5
Les époux jouissent de l´égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec
leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n´empêche pas les Etats de
prendre les mesures nécessaires dans l´intérêt des enfants.»
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les décisions concernant l´octroi, le refus ou la restitution d´une subvention sont prises par le Ministre de la
Fonction Publique sur avis d´une commission consultative.
Le paiement de la subvention est fait par le Ministère de la Fonction Publique à l´établissement prêteur qui en
créditera le compte débiteur du bénéficiaire.
La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements
inexacts ou à cause d´une erreur de l´administration.
Les demandes sont à présenter avant le 1er juillet de chaque année.
Le présent règlement s´applique également aux prêts contractés avant le 1er janvier 1989, la durée déjà courue
du prêt étant mise en compte pour le calcul de la subvention.
Le présent règlement ministériel, qui sera publié au Mémorial, remplace celui du 16 avril 1984.
Il entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1989, à l´exception de la disposition prévue à l´article 3 alinéa 5 qui entre en
vigueur avec effet au 1er janvier 1990.
Luxembourg, le 10 mars 1989.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
ANNEXE
Plan d´amortissement
Solde du prêt au 1er janvier
Année du prêt
de l´année courante*)
à multiplier par
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
*) plafond: 3 millions de Flux.
Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 précisant le secret bancaire en matière fiscale et délimitant le droit
d´investigation
des administrations fiscales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 décembre 1988 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières et constatant
qu´il y a urgence;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur rapport de Notre ministre des Finances et de Notre ministre du Trésor, et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons