Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_19290e47c01d LU

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1936, concernant les mesures d'exécution de la Convention relative au tourisme allemand vers le Grand-

63 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (63)

Texte législatif (63 Articles)

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1936, concernant les mesures d'exécution de la Convention relative au tourisme allemand vers le Grand-

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Lundi, 29 juin 1936.

N° 50.

Montag, 29. Juni 1936.

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1936, concernant

les mesures d'exécution

de la Convention

relative au tourisme allemand vers le Grand-

Duché de Luxembourg.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence

du pouvoir exécutif en matière économique ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1936, concernant les mesures d'exécution de la Convention relative au tourisme allemand vers le Grand-

La Convention relative au tourisme

allemand vers la Belgique et le Grand-Duché de

Luxembourg (Convention touristique), signée à

Berlin le 24 juin 1936, entrera en vigueur le 1 e r

juillet 1936 et cessera ses effets le 30 septembre

de la même année.

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1936, concernant les mesures d'exécution de la Convention relative au tourisme allemand vers le Grand-

Das am 24. Juni 1936 in Berlin unter-

zeichnete Abkommen über den deutschen Reiseverkehr

nach Belgien und nach dem Großherzogtum Luxem-

burg (Reiseverkehrsabkommen) tritt am 1. Juli 1936

in Kraft und wird am 30. September desselben

Jahres außer Kraft treten.

Arrêté du 25 juin 1936, autorisant temporaire- ment la capture de l'écrevisse dans les cours d'eau indigènes.

Jusqu'à disposition ultérieure, les arrêtés

du 28 juin 1889 et du 2 mai 1932, portant inter-

diction temporaire de la capture de l'écrevisse,

sont suspendus chaque année à partir du 15 juillet

jusqu'au 15 août inclusivement.

Arrêté du 25 juin 1936, autorisant temporaire- ment la capture de l'écrevisse dans les cours d'eau indigènes.

Bis zu anderweitiger Verfügung sind

die Beschlüsse vom 28. Juni 1889 und 2. Mai

1932, betreffend das zeitweilige Verbot des Krebs-

fanges, alljährlich vom 15. Juli bis zum 15. August

einschließlich aufgehoben.

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1936, concernant les mesures d'exécution de la Convention relative au tourisme allemand vers le Grand-

Les banques et les bureaux de voyage

ou tous autres organismes qui délivrent directement

ou à titre d'intermédiaires des chèques de voyage

ou tous autres instruments similaires de paiement

portant sur des Reichsmarks dits« Registermarks»,

seront tenus de vendre ces chèques ou instruments

de paiement dans la proportion de 25% de leur

montant en Reichsmarks libres à acheter par eux

contre francs belges aux caisses de la Banque

Nationale de Belgique à Bruxelles ou dans ses

succursales et agences.

En cas de remboursement du chèque de voyage

Großh. Beschluß vom 29. Juni 1936 betreffend

die Ausführungsbestimmungen zu dem Ab-

kommen über den deutschen Reiseverkehr nach

dem Großherzogtum Luxemburg.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935,

betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exeku-

tivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1936, concernant les mesures d'exécution de la Convention relative au tourisme allemand vers le Grand-

Die Banken und Reisebureaus oder alle

anderen Einrichtungen, die direkt oder als Zwtschen-

stellen Reiseschecks oder sonst irgendwelche andere

den gleichen Zweck verfolgende Zahlungsmittel verab-

folgen, die auf Reichsmark genannt „Registermark"

lauten, sind gehalten, diese Reiseschecks oder Reise-

zahlungsmittel im Verhältnis von 25 vom Hun-

dert ihres Betrags in freien Reichsmark zu verkau-

fen,

die sie von der belgischen Nationalbank

in

Brüssel oder bei deren Zweigstellen und Agenturen

zu erwerben haben.

Bei Rückzahlung dos Reiseschecks oder des

Reis-

ou de l'instrument de paiement à l'acheteur, le

rachat des Reichsmarks libres ne pourra se faire

que dans la proportion fixée à l'alinéa précédent.

Arrêté du 24 juin 1936, portant règlement sur l'organisation de l'Ecole ménagère rurale ambulante.

L'enseignement est donné, deux fois par an, dans des cours d'hiver et d'été de cinq mois chacun,

formant un cycle fermé d'études où seront traitées succinctement les matières figurant au programme.

Arrêté du 25 juin 1936, autorisant temporaire- ment la capture de l'écrevisse dans les cours d'eau indigènes.

La pêche à l'écrevisse ne pourra avoir

lieu qu'au moyen de la balance ou du plateau.

Arrêté du 25 juin 1936, autorisant temporaire- ment la capture de l'écrevisse dans les cours d'eau indigènes.

Der Krebsfang kann nur vermittels des

Tellergarns ausgeübt werden.

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1936, concernant les mesures d'exécution de la Convention relative au tourisme allemand vers le Grand-

Celui qui délivre le chèque ou l'instrument

de paiement est tenu d'annoter dans le passeport

du titulaire du chèque ou de l'instrument de paie-

ment, immédiatement à la suite des dernières

inscriptions qui y figurent, le nom du titulaire du

chèque ou de l'instrument de paiement, le montant

de la somme en Reichsmarks cédée au titulaire ainsi

que la partie payable obligatoirement en Reichs-

marks libres et la.date de la délivrance.

arrêté et aux dispositions à prendre pour en assurer l'exécution seront punies d'un emprisonnement de zahlungsmittels an den Ankäufer darf der Rückkauf der freien Reichsmark nur

Wer den Scheck oder das Zahlungsmittel

ausstellt ist verpflichtet, in dem Reisepaß des Inhabers

des Schecks oder des Zahlungsmittels unmittelbar

hinter den letzten darin befindlichen Eintragungen

den Namen des Inhabers des Schecks oder des

Zahlungsmittels, den Betrag der in Reichsmark dem

Inhaber abgetretenen Summe sowie den zwangs-

mäßig in freien Reichsmark zu zahlenden Teil und

das Datum der Ausstellung zu vermerken.

Arrêté du 24 juin 1936, portant règlement sur l'organisation de l'Ecole ménagère rurale ambulante.

L'enseignement à l'Ecole ménagère rurale ambulante est théorique et pratique.

Il portera sur les matières ci-après

1. Religion. Vocation rurale et vie religieuse à la campagne.

2. Les sciences naturelles dans leur application à l'agriculture.

A. Notions de physique: les corps, l'hydrostatique et la chaleur;

B. Notions de chimie : la composition chimique de la plante, les corps simples et composés, les atomes

et molécules, la combustion de la matière, les mélanges et combinaisons, les oxydes, bases et sels.

3. Les éléments de la science agronomique: le sol, les labours, la fumure, les travaux de maintien

(sarclage, éclaircissage, binage etc.), la récolte et la conservation des produits.

4. Le jardinage.

La division du jardin et l'assolement, la culture des plantes racines, foliacées, légumineuses, vivaces

et ornamentales. — Le verger.

5. Les produits de la vacherie

leur composition, manipulation et utilisation. — Exercices pratiques.

6. La zootechnie

Notions fondamentales sur l'alimentation, le choix, l'élevage,1 l'hygiène et l'utilisation du bétail et des

oiseaux de basse-cour.

7. Les notions sur la comptabilité en général et sur la tenue des livres de la comptabilité particulière

aux différentes branches de l'activité agricole et ménagère.

8. L'économie rurale.

9. L'économie domestique.

10. L'éducation familiale.

11. Le maintien (savoir-vivre) et l'hygiène.

12. L'esthétique rurale.

Arrêté du 25 juin 1936, autorisant temporaire- ment la capture de l'écrevisse dans les cours d'eau indigènes.

Les écrevisses qui n'ont pas une longueur

de 10 cm. de la pointe de la tête à l'extrémité

de la queue sont à rejeter à la rivière.

Arrêté du 25 juin 1936, autorisant temporaire- ment la capture de l'écrevisse dans les cours d'eau indigènes.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Il sera en outre affiché dans toutes les communes

du Grand-Duché.

Luxembourg, le 25 juin 1936.

Le Ministre de la Justice

et de l'Intérieur,

Norb. Dumont.

Beschluß vom 25. Juni 1936, wodurch der Krebs-

fang in den inländischen Gewässern zeitweilig

erlaubt wird.

Der Minister der Justiz

und des I n n e r n ,

Nach Einsicht der Beschlüsse vom 28. Juni 1889

und vom 2. Mai 1932, betreffend das zeitweilige

Verbot des Krebsfanges;

Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom

6. April 1872 und des Art. 1 des Gesetzes vom

7. Dezember 1881, über die Fischerei ;

Nach Einsicht der Anträge des Hrn. Direktors

der Gewässer und Forsten;

Beschließt

Arrêté du 25 juin 1936, autorisant temporaire- ment la capture de l'écrevisse dans les cours d'eau indigènes.

Krebse unter 10 cm Länge, von der

Kopfspitze bis zum Schwanzende gemessen, sind

unverzüglich in dasselbe Gewässer wieder einzusetzen.

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1936, concernant les mesures d'exécution de la Convention relative au tourisme allemand vers le Grand-

Il est interdit à toute personne domiciliée

ou séjournant habituellement dans le Grand-Duché,

qui se rend directement ou indirectement du terri-

toire du Grand-Duché en Allemagne, de se procurer

en dehors du territoire luxembourgeois des chèques

de voyage ou tous autres instruments similaires

de paiement portant sur des Reichsmarks dits

« Registermarks ».

arrêté et aux dispositions à prendre pour en assurer l'exécution seront punies d'un emprisonnement de zahlungsmittels an den Ankäufer darf der Rückkauf der freien Reichsmark nur

Es ist einem jeden, der seinen Wohnsitz

im Großherzogtum hat oder sich gewöhnlich dort

aufhält und der sich direkt oder indirekt aus dem

Gebiet

des

Großherzogtums

nach

Deutschland begibt untersagt, sich außerhalb des

luxemburgischen Gebietes Reiseschecks oder irgend-

welche ähnliche Reisezahlungsmittel zu verschaffen,

die auf Reichsmark genannt „Registermark" lauten.

Arrêté du 24 juin 1936, portant règlement sur l'organisation de l'Ecole ménagère rurale ambulante.

L'Etat prend à sa charge les traitements du personnel, les frais d'acquisition du matériel réclamé

par le fonctionnement des cours et des exercices pratiques, ainsi que les frais de route occasionnés par

les voyages de service du personnel.

Arrêté du 25 juin 1936, autorisant temporaire- ment la capture de l'écrevisse dans les cours d'eau indigènes.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht und überdies in allen Gemeinden

des Großherzogtums angeschlagen werden.

Luxemburg, den 25. Juni 1936.

Der Minister der Justiz

und des Innern,

Norb. Dumont.

Avis. — Postes et télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 22 juin 1936, démission honorable de ses

fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Jean Wester, percepteur des postes à Mondorf-les-Bains,

avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.

Le titre de percepteur honoraire des postes a été conféré à M. Wester susdit. — 23 juin 1936.

Avis. — Protection des oeuvres littéraires et artistiques. — D'après une notification du Conseil Fédéral

Suisse, le Gouvernement Autrichien a adhéré à la Convention de Berne pour la protection des œuvres

ittéraires et artistiques, revisée à Rome le 2 juin 1928.

Cette adhésion produira ses effets à partir du 1er juillet 1936. — 24 juin 1936.

Avis.— Association syndicale. — Par arrêté du 27 juin 1936, l'association syndicale pour la construction

de deux chemins d'exploitation aux lieux dits :. « In der Deischelt», « In der Wolbicht» etc. à Bigonville,

dans la commune de Bigonville, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Bigonville. — 28 juin 1936.

Avis. — Association syndicale.— En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association;

syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit: « Dretelfeld» à Mutfort, a.

déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Contern. —

26 juin 1936.

, Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la « société locale

agricole de Dickt» a déposé au secrétariat communal de Hoscheid l'un des doubles de l'acte d'association

sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des admi-

nistrateurs et de tous les associés. — 26 juin 1936.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 25 avril 1936, le conseil communal de Bettendorf

a modifié le règlement sur la conduite d'eau de la section de Bettendorf. — Cette modification a été dûment

approuvée et publiée.

— En séances des 29 décembre 1935 et 1 e r avril 1936, le conseil communal de Pétange a voté un règle-

ment sur la conduite d'eau de la commune de Pétange. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié.

18 juin 1936.

— En séances des 17 septembre 1935 et 4 avril 1936, le conseil communal de Roeser a voté un règlement

sur le cimetière de Roeser. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié.

.— En séances des 21 mars et 2 mai 1936, le conseil communal de Contern a édicté un règlement sur la

conduite d'eau des sections de Contern, Moutfort et Medingen. — Ce règlement a été dûment approuvé

et publié.

— En séance du 23 avril 1936, le conseil communal de Saeul a modifié le règlement sur là conduite

d'eau de la section de Saeul. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 19 juin 1936.

Imprimerie de la Cour Victor Buck. Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1936, concernant les mesures d'exécution de la Convention relative au tourisme allemand vers le Grand-

Toute personne domiciliée ou séjournant

habituellement dans le Grand-Duché et se rendant

en Allemagne ou rentrant de l'Allemagne sera

tenue de justifier à toute réquisition des autorités

luxembourgeoises l'achat dans les conditions prévues

à l'art. 1 e r des chèques de voyage ou autres instru-

ments similaires de paiement portant sur des

Reichsmarks dits« Registermarks» qui lui auront été

délivrés.

. Art. 6. A partir du 1 e r juillet 1936 nul ne pourra

exercer le commerce de chèques de voyage ou

d'instruments similaires de paiement portant sur

des Reichsmarks dits « Registermarks» sans être

en possession d'une autorisation spéciale à délivrer

par Notre Ministre des Finances.

Celui qui délivre le chèque ou l'instrument de

paiement inscrira, aux fins de contrôle, dans un

registre spécial, le montant de chaque valeur cédée

et le nom du bénéficiaire. Ce registre spécial doit

être coté, paraphé et visé par le Ministre des Fi-

nances ou son délégué, et chaque mois un extrait

de ce registre est à envoyer au Ministère des Fi-

nances.

arrêté et aux dispositions à prendre pour en assurer l'exécution seront punies d'un emprisonnement de zahlungsmittels an den Ankäufer darf der Rückkauf der freien Reichsmark nur

Jeder,

der im

Großherzogtum

seinen

Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat

und sich nach Deutschland begibt oder von dort

zurück kommt ist verpflichtet, auf jedes Ersuchen der

luxemburgischen Behörden nachzuweisen, daß er die

Reiseschecks oder andere ähnliche Zahlungsmittel,

die auf Reichsmark genannt „Registermark" lauten,

in den in Art. 1 vorgesehenen Bedingungen erworben

hat.

Arrêté du 24 juin 1936, portant règlement sur l'organisation de l'Ecole ménagère rurale ambulante.

Les locaux et installations nécessaires pour la tenue de l'école seront fournis par la commune où

les cours auront lieu, sur la base d'un arrangement préalable passé par le Directeur de l'école ménagère

rurale ambulante avec l'administration communale.

. Art. 6. Le matériel de l'école ménagère rurale ambulante comprend le mobilier de classe strictement

nécessaire, une installation complète de cuisine, de lessivage, de repassage et de laiterie, ainsi qu'une

bibliothèque contenant les ouvrages indispensables.

Ce matériel inventorié est confié à la garde du personnel enseignant responsable.

L'inventaire est refait à la fin de chaque cours.

Chapitre I I . — De la commission de surveillance.

arrêté et aux dispositions à prendre pour en assurer l'exécution seront punies d'un emprisonnement de zahlungsmittels an den Ankäufer darf der Rückkauf der freien Reichsmark nur

Vom 1. Juli 1936 ab darf niemand den

Handel mit Reiseschecks oder ähnlichen auf Reichs-

mark genannt „Registermark" lautenden Zahlungs-

mitteln ausüben, ohne im Besitz einer von Unserm

Finanzminister auszustellenden Sonderermächtigung

zu sein.

Wer den Scheck oder das Zahlungsmittel ausstellt,

hat zu Kontrollzwecken in einem besonderen Register

den Betrag jedes verabfolgten Wertes und den

Namen des Ankäufers zu vermerken. Dieses Register

muß vom Finanzminister oder seinem Delegierten

cotiert, paraphiert und visiert werden und jeden

Monat ist ein Auszug daraus dem Finanzministerium

einzusenden.

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1936, concernant les mesures d'exécution de la Convention relative au tourisme allemand vers le Grand-

Les infractions aux dispositions du présent

arrêté et aux dispositions à prendre pour en assurer

l'exécution seront punies d'un emprisonnement de

zahlungsmittels an den Ankäufer darf der Rückkauf

der freien Reichsmark nur

in dem im

vorher-

gehenden Absatz festgelegten Verhältnis erfolgen.

arrêté et aux dispositions à prendre pour en assurer l'exécution seront punies d'un emprisonnement de zahlungsmittels an den Ankäufer darf der Rückkauf der freien Reichsmark nur

Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen dieses Beschlusses und gegen die zu dessen

Ausführung zu erlassenden Verfügungen

werden

huit jours à trois ans et d'une amende de 300 à

3.000 fr. ou de l'une de ces peines seulement.

• Art. 8. Notre Ministre de la Justice et Notre

Ministre' des Finances sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté

qui sera publié au Mémorial

pour sortir ses

effets à partir du 1 e r juillet 1936.

Luxembourg, le 29 juin 1936.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Convention relative au Tourisme allemand vers la

Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.

(Convention Touristique).

Chapitre I I . — De la commission de surveillance.

La direction, l'administration et le contrôle de l'Ecole ménagère rurale ambulante sont confiés

à une Commission de surveillance de trois membres à nommer, pour un terme de trois ans, par le Ministre

de l'Agriculture.

Convention relative au Tourisme allemand vers la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.

Unser Justizminister und Unser Finanz-

minister sind, insoweit es jeden betrifft, mit der

Ausführung dieses Beschlusses betraut, der ver-

öffentlicht wird um mit dem 1. Juli 1936 in

Kraft zu treten.

Luxemburg, den 29. Juni 1936.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Abkommen über den deutschen Reiseverkehr nach

Belgien und nach dem Großherzogtum Luxemburg.

(Reiseverkehrsabkommen.)

Artikel I.

Für die Dauer dieses Abkommens können Personen,

die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im

Deutschen Reich haben und zu nichtgeschäftlichen

Zwecken nach Belgien oder nach dem Großherzogtum

Luxemburg reisen, ohne Genehmigung der Devisen-

stellen

a) Reisekreditbriefe,

b) Reiseschecks,

c) Hotelgutscheine,

6) Gutscheine für Pauschal- oder Gesellschafts-

reisen im Gegenwert von höchstens 500 Reichsmark

für die Person und den Kalendermonat über die

jeweils geltende Freigrenze hinaus erwerben und

nach Belgien oder nach dem Großherzogtum Luxem-

burg verbringen. Dabei gilt folgende Einschränkung

Die Reisezahlungsmittel der unter a) und b)

genannten Arten dürfen insgesamt je Person und

Kalendermonat nicht über den Betrag von 200

Reichsmark hinaus ausgegeben werden.

Artikel l I .

Die Deutsche Regierung wird das Mitteleuro-

päische Reisebüro G.m.b.H. (MER) und seine

Vertretungen in Deutschland, die mit dem Verkauf

der Fahrtausweise der Deutschen Reichsbahn betraut

sind,

ermächtigen, Reiseschecks, Reisekreditbriefe,

de voyage, des lettres de crédit de voyage, des bons

d'hôtel ainsi que des bons pour voyages collectifs

et à forfait.

Article I I I .

La délivrance des devises touristes, dont question

à l'article I , doit être mentionnée sur le passeport

de l'acquéreur. Cette inscription doit comporter

a) le montant et le moyen de paiement touristique

employé,

b) le mois qui est pris en considération,

c) la date et la signature de l'organisme émetteur,

d) la mention: « tourisme belgo-luxembourgeois ».

Les devises obtenues ne pourront servir qu'à

couvrir des frais de séjour sur les territoires belge et

grand-ducal pendant la durée du voyage.

Les paiements devront être mentionnés par les

offices de paiement belgo-luxembourgeois sur le

passeport du voyageur.

Chapitre I I . — De la commission de surveillance.

La Commission de surveillance est chargée de l'établissement du plan hebdomadaire d'études,

de la répartition des matières d'enseignement entre les membres du personnel, de l'inspection de l'ensei-

gnement et de la surveillance de l'Ecole au point de vue de la gestion administrative et de la discipline.

Chapitre I I . — De la commission de surveillance.

L'horaire des cours, qui, forcément, se réglera sur les circonstances locales et régionales où les

cours ont lieu, sera conçu de façon à permettre l'évacuation des matières figurant au programme.

Il donnera les indications nécessaires sur les leçons théoriques, les démonstrations des institutrices et

les travaux pratiques. Mention y sera faite des noms des chargées de cours et des élèves, inscrites.

Chapitre I I . — De la commission de surveillance.

Le tableau hebdomadaire des heures de leçons, définitivement arrêté dès l'ouverture des cours,

sera inscrit dans un registre spécial ; il sera affiché en outre dans la salle de classe et communiqué, endéans

les huits jours, au département de l'Agriculture.

Chapitre I I . — De la commission de surveillance.

Le plan d'études une fois arrêté ne pourra être changé par le Directeur que sur l'avis conforme

de la Commission de surveillance, si des circonstances impérieuses l'exigent.

Chapitre I I . — De la commission de surveillance.

Outre les registres prescrits aux art. 9 et 10 ci-dessus, l'Ecole ménagère rurale ambulante tiendra

obligatoirement

un registre des menus,

un livre de caisse,

un registre de comptabilité du ménage des élèves,

un registre des opérations de la laiterie, et

un registre des opérations de la fromagerie.

Chapitre I I . — De la commission de surveillance.

L'inspection par la Commission de surveillance est obligatoire vers la fin des cours. Périodique-

ment cette Commission assistera aux leçons, fera interroger les élèves et s'assurera par tous les moyens

convenables de la marche et des résultats des études, ainsi que de la discipline des élèves.

Elle fera au sujet de ses inspections rapport au Gouvernement et signalera, le cas échéant, les améliorations

à introduire dans les méthodes d'enseignement.

La Commission de surveillance a droit et devoir d'avis sur toutes les questions concernant directement

l'Ecole ménagère rurale ambulante ainsi que sur celles que, dans l'intérêt de l'enseignement, le Gouver-

nement jugera utile de soumettre à son examen.

Chapitre I I . — De la commission de surveillance.

Les membres de la Commission de surveillance ne touchent aucune rémunération. Les frais

exposés pour leurs voyages de service leur seront remboursés au tarif n° 70, de l'arrêté grand-ducal du

14 mars 1922, portant règlement général des frais de route et de séjours des fonctionnaires et employés de

l'Etat, et selon le mode de liquidation y prévu.

Chapitre I I . — De la commission de surveillance.

Le Gouvernement désignera le membre de la Commission de surveillance plus spécialement

chargé de l'exécution des dispositions prises par elle.

Ce membre portera le titre de Directeur de l'Ecole ménagère rurale ambulante. Comme tel il est l'inter-

médiaire entre le Gouvernement et l'Ecole.

Toute correspondance relative à l'enseignement et à l'Ecole doit passer par ses mains.

Il est le dépositaire des archives de l'Ecole ménagère rurale ambulante.

Ces archives sont constitués par les documents concernant tant l'enseignement proprement dit que

l'administration de l'Ecole, tels que circulaires et instructions de l'autorité supérieure, rapports d'inspec-

tion, pièces comptables, registres en usage dans les cours etc.

Chapitre III. — Du personnel enseignant.

Chapitre III. — Du personnel enseignant.

Le personnel attaché à l'Ecole ménagère rurale ambulante est nommé par le Membre du Gouver-

nement chargé des affaires agricoles.

Il se compose de deux régentes dont l'une porte le titre de première maîtresse, d'une assistante et, le

cas échéant, de stagiaires et de chargés de cours.

Chapitre III. — Du personnel enseignant.

Le personnel enseignant de l'Ecole ménagère rurale ambulante est recruté parmi les personnes

possédant le diplôme de régente ménagère agricole.

. Pour être admise aux fonctions d'institutrice ménagère, la candidate devra produire

1° un diplôme de fin d'études délivré par une école ménagère du Grand-Duché de Luxembourg ;

2° un diplôme de régente agricole délivré par un établissement d'enseignement ménager supérieur;

3° une attestation délivrée par un exploitant agricole que, durant les six mois consécutifs à la fin de ses

études supérieures, la candidate a pratiquement travaillé dans l'agriculture et que sa conduite n'a laissé

rien à désirer ;

4° un certificat de santé délivré par un médecin du pays.

Chapitre III. — Du personnel enseignant.

Les indemnités revenant aux membres du personnel enseignant de l'Ecole ménagère rurale

ambulante seront fixées par le Ministre de l'Agriculture dans la limite des crédits budgétaires.

Chapitre III. — Du personnel enseignant.

Les frais de route exposés par les membres du personnel enseignant de l'Ecole ménagère rurale

ambulante leur seront remboursés au tarif n°71 du tableau annexé a l'arrêté grand-ducal précité du 14 mars

1922.

La liquidation des frais de route sera faite, par les soins du Département de l'Agriculture, sur déclaration

présentée en double et visée par le Directeur de l'Ecole ménagère rurale ambulante.

Ne seront pas considérés comme voyages de service les déplacements faits par les membres du personnel

enseignant pour rentrer dans leur famille ou à leur domicile.

Le déménagement à la fin d'un cours et l'aménagement d'un cours nouveau ne donneront lieu chacun

qu'à un seul voyage de service.

Chapitre III. — Du personnel enseignant.

En dehors des dimanches et des jours légalement fériés, du jour de l'an, du jour de l'anniversaire

de la naissance de S. A. R. Madame la Grande-Duchesse, des lendemains de la Toussaint, de Noël, de

Pâques, de la Pentecôte, de la fête patronale de l'endroit, des trois derniers jours de la semaine sainte, du

jour de la procession paroissiale à N. D. de Luxembourg et du mardi de la fête patronale de l'endroit, les

membres du personnel enseignant ont droit à un congé de trois semaines entre les cours d'hiver et ceux d'été.

La clôture des cours d'été est suivie d'un congé d'un mois.

Le temps restant disponible entre la fin de ces vacances et la reprise des cours d'hiver pourra être affecté

à l'organisation de semaines sociales et de conférences spéciales.

Discipline.

Chapitre III. — Du personnel enseignant.

Les membres du personnel enseignant sont tenus

1° de suivre scrupuleusement les instructions de la Commission de surveillance leur transmises par le

Directeur ;

2° de faire leurs cours exactement aux heures fixées par le tableau hebdomadaire des leçons ;

3° d'inscrire sur le journal de classe les matières à traiter dans chaque leçon, ainsi que les devoirs écrits

à remettre par les élèves ;

4° de corriger consciencieusement les devoirs des élèves ;

5° de veiller à la conservation du mobilier et du matériel de l'Ecole ;

6° de collaborer au maintien de l'ordre et de la discipline à l'école et d'informer le Directeur de tout ce

qui peut compromettre le résultat des études et la réputation de l'Ecole ;

7° de faire les conférences de propagande que la Commission de surveillance jugera indiquées.

Ils ne peuvent permuter leurs heures de leçons, se faire remplacer ou s'abstenir sans en avoir obtenu

l'autorisation préalable du directeur.

Chapitre III. — Du personnel enseignant.

Le membre du personnel empêché de faire ses cours est tenu de demander congé au directeur,

par écrit, et avec indication des motifs de l'absence.

Chapitre III. — Du personnel enseignant.

Pendant les classes les élèves sont spécialement soumises à l'autorité de l'institutrice chargée

des, cours ; celle-ci a la police des cours ; elle est responsable du résultat de son enseignement, "ainsi que

du matériel confié à ses soins.

Chapitre III. — Du personnel enseignant.

Le personnel se rendra compte de l'efficacité de son enseignement par l'interrogation des

élèves en classe et, une fois par mois, par des compositions obligatoires écrites à domicile, ainsi que par

des exercices pratiques imposés aux élèves sur les matières traitées aux cours.

. Les notes d'interrogation, de devoirs et d'exercices pratiques seront inscrites dans un registre spécial,

tenu à la disposition du directeur lors de ses visites d'inspection.

Chapitre III. — Du personnel enseignant.

Les institutrices plus spécialement chargées de l'enseignement théorique et respectivement

pratique porteront le titre de « régente de classe >>.

La régente est la surveillante spéciale et immédiate de tout ce qui concerne l'enseignement et la disci-

pline ; en outre elle a le contrôle du matériel des cours.

Chapitre III. — Du personnel enseignant.

Suivant leur gravité les manquements réitérés aux devoirs professionnels donneront lieu à

avertissement, retenue de traitement, suspension ou révocation.

La retenue de traitement sera prononcée par le Ministre de l'Agriculture sur la proposition écrite de 1 a

Commission de surveillance.

Il en sera de même de la suspension et de la révocation, l'intéressée préalablement entendue.

Des stagiaires.

Chapitre III. — Du personnel enseignant.

Toute personne possédant le diplôme de régente ménagère pourra être autorisée par le Ministre

de l'Agriculture à faire un stage à l'Ecole ménagère rurale ambulante.

La demande, qu'à cet effet elle adressera au Ministre de l'Agriculture, devra être accompagnée des

pièces prévues à l'art. 17 pour l'admission aux fonctions d'institutrice de l'Ecole ménagère rurale ambulante.

Les stagiaires ne toucheront aucune rémunération ; quant à la participation aux frais de ménage de

l'école elles seront traitées comme les élèves.

Elles sont soumises au règlement de discipline de l'école ; elles devront suivre les leçons théoriques et les

exercices pratiques. Au moins une fois par semaine elles donneront une leçon théorique, discutée préalable-

ment avec la régente de classe.

Chapitre IV. — Des élèves.

Chapitre IV. — Des élèves.

Le nombre des élèves d'un cours ne peut être inférieur à 14, ni supérieur à 24. Exception n'est

faite à cette règle que pour des motifs sérieux.

Chapitre IV. — Des élèves.

Pour être admise à suivre les cours de l'Ecole ménagère rurale ambulante, l'élève doit être

âgée de 15 ans au moins et posséder une instruction préparatoire qui lui permette de suivre les cours avec

fruit. En outre elle devra présenter un certificat de vaccination et une attestation délivrée par un médecin

du pays qu'elle n'est pas atteinte de maladie contagieuse.

Les noms et prénoms des élèves admises aux cours seront inscrits sur un registre spécial avec Indication

de leur lieu et date de naissance, de la profession et du domicile de leurs parents ou resp. tuteurs.

Chapitre IV. — Des élèves.

La fréquentation des cours est gratuite. Les élèves se procureront à leurs frais les objets de

classe nécessaires. Elles subviendront elles-mêmes aux dépenses qu'occasionnera leur participation obliga-

toire aux repas communs.

Chapitre IV. — Des élèves.

Il est loisible à l'Administration communale de prendre à sa charge les frais qu'occasionnera

à des élèves notoirement indigentes la fréquentation des cours.

Chapitre IV. — Des élèves.

, Les élèves sont obligées de suivre scrupuleusement les instructions) de leurs maîtresses, de se

conformer ponctuellement à l'horaire, de remettre régulièrement les devoirs imposés, d'assister avec régu-

larité aux exercices pratiques, de se conduire dignement et de respecter le matériel d'enseignement mis

à leur disposition.

Chapitre IV. — Des élèves.

Le manque manifeste et continu d'intérêt pour les travaux de l'école, les absences réitérées

et prolongées aux cours sans motifs plausibles, l'inconduite et la récalcitrance, seront considérés comme

motifs de renvoi.

Chapitre IV. — Des élèves.

Le renvoi d'une élève ne pourra être prononcé par le directeur de l'école qu'après avertisse-

ment infructueux réitéré, et ensuite d'une proposition écrite motivée, qui aura rencontré successivement

l'approbation de la Commission de surveillance et du Ministre de l'Agriculture. Dans des cas exception-

nellement graves, pouvant donner lieu à scandale, le directeur prononcera l'interdiction temporaire de

suivre les cours.

Chapitre V. — Du budget de l'Ecole.

Chapitre V. — Du budget de l'Ecole.

Le budget d'une session de l'Ecole ménagère rurale ambulante proprement dite porte sur les

recettes et les dépenses auxquelles donnera lieu la tenue des cours.

Les recettes se composent du prix de pension payé par les élèves et, le cas échéant, par les stagiaires,

des bénéfices réalisés sur la vente des produits de l'Ecole et du montant des subsides éventuels.

Les dépenses se composent des frais d'installation de l'Ecole, des frais du ménage des institutrices et de

ceux exposés pour l'achat des matières premières pour les cours pratiques et la cuisine.

L'Ecole n'accepte pas de cadeaux, provenant de particuliers, sous quelque forme que ce soit.

Chapitre V. — Du budget de l'Ecole.

Le prix de la pension dû par les élèves et resp. les stagiaires, est payable à la fin de chaque

huitaine.

Chapitre V. — Du budget de l'Ecole.

Sur la base des renseignements fournis par les membres du personnel enseignant, la Commission

de surveillance saisira le Ministre de l'Agriculture d'un rapport de fin de session qui signalera tous les

faits ayant pu exercer une influence sur la marche de l'école. Ce rapport contiendra des renseignements

sur les résultats de l'enseignement ménager rural ambulant et les .progrès réalisés par les élèves.

Chapitre VI. — Clôture des cours.

Chapitre VI. — Clôture des cours.

Aux élèves qui auront fréquenté les cours, avec régularité et fruit, il sera délivré un diplôme

portant l'attestation qu'elles ont suivi avec succès les cours de l'Ecole ménagère rurale ambulante.

Luxembourg, le 24 juin 1936.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Avis. — Stage judiciaire. — Le jury pour le stage judiciaire se réunira du 11 au 24 juillet 1936 dans l'une

des salles du Palais de Justice à Luxembourg pour procéder à l'examen de MM. Pierre Bauler, Joseph

Beffort, Jean Blasen, Roger Cahen, de Mlles Berthe Gehlen et Marthe Glesener, et de M. Pierre Majerus,

avocats-stagiares à Luxembourg, de M. André Origer, avocat-stagiare à Diekirch, et de MM. Pierre Weiter

et Ernest Würth, avocats-stagiares à Luxembourg.

L'examen écrit aura lieu le samedi, 11 juillet 1936, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de

l'après-midi.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Pierre Bauler au lundi, 13 juillet ; pour M. Joseph

Beffort au mardi, 14 juillet ; pour M. Jean Blasen au jeudi, 16 juillet ; pour M. Roger Cahen au vendredi,

17 juillet ; pour Mlle Berthe Gehlen au samedi, 18 juillet ; pour Mlle Marthe Glesener au lundi, 20 juillet;

pour M. Pierre Majerus au mardi, 21 juillet ; pour M, André Origer au mercredi, 22 juillet ; pour M. Pierre

Weiter au jeudi, 23 juillet et pour M. Ernest Würth au vendredi, 24 juillet, chaque fois à 3 heures de l'après-

midi. — 24 juin 1936.

Arrêté du 25 juin 1936, autorisant temporaire-

ment la capture de l'écrevisse dans les cours

d'eau indigènes.

Le Ministre de la Justice

et de l'Intérieur,

Revu les arrêtés des 18 juin 1889 et 2 mai 1932,

portant interdiction temporaire de la pêche aux

écrevisses ;

Vu l'art. 1er de la loi du 6 avril 1872 et l'art.

1er de la loi du 7 décembre 1881, concernant la

pêche;

Vu les propositions de M. le Directeur des eaux

et forêts;

Arrête

Convention relative au Tourisme allemand vers la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.

Les personnes ayant leur domicile ou leur rési-

dence habituelle en Allemagne, à l'exclusion de

celles se rendant pour affaires en Belgique ou dans

le Grand-Duché de Luxembourg, peuvent, pour la

durée de la présente Convention, outre la quantité

de devises pouvant être exportée librement, se

procurer et emporter dans ces derniers territoires,

sans l'autorisation des Offices de Devises

a) des lettres de crédit de voyage,

b) des chèques de voyage,

c) des bons d'hôtel,

d) des bons pour voyages à forfait et voyages

collectifs, jusqu'à concurrence de la contrevaleur

en francs belges de 500 RM. au plus par personne

et par mois de calendrier. Il y a lieu de tenir compte

cependant que les moyens de paiement touristique

(devises touristes) repris sous les litteras a) et b)

ne peuvent dépasser au total 200 RM. par personne

et par mois de calendrier.

Article II

Le Gouvernement allemand autorisera le « Mittel-

europäisches Reisebüro G.m.b.H. (MER.) et ses

représentants en Allemagne, qui sont chargés de la

vente des billets de Chemins de fer allemands, à

émettre, conformément à l'article I , des chèques

mit einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu

drei Jahren und einer Geldbuße von 300 Fr. bis zu

3.000 Franken oder nur mit einer dieser Strafen

geahndet.

Convention relative au Tourisme allemand vers la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.

On ne peut sans autorisation se prévaloir de la

présente Convention ou d'une autre Convention

sur le Tourisme pendant trois mois de calendrier au

plus au cours de l'année.

Convention relative au Tourisme allemand vers la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.

La présente Convention entrera en vigueur le

1 e r juillet 1936 et cessera ses effets le 30 septembre

de la même année.

liche Verwendung nach den deutschen Devisenbe-

stimmungen zur Folge haben kann.

Artikel V I I .

Die Mittel für den Reiseverkehr werden auf einem

„Reisekonto Belgien-Luxemburg" bei der Belgischen

Nationalbank bereitgestellt.

Die unter Artikel II

genannten Ausgabestellen

fordern

in Höhe der

ausgegebenen

Reisezahlungsmittel

die

benötigten

Frankenbeträge bei der Reichsbank an.

Artikel V I I I .

Die Reichsbank und die Belgische Nationalbank

werden ermächtigt, die zur Durchführung dieses

Abkommens erforderlichen technischen Maßnahmen

zu vereinbaren.

Artikel I X.

Dieses Abkommen tritt am 1. Juli 1936 in Kraft

und gilt bis zum 30. September 1936.

Avis. — Maison de santé d'Ettelbruck. — Par arrêté grand-ducal du 23 mai 1936, M. Mathias Willems,

ingénieur d'arrondissement à Diekirch, a été nommé membre de la Commission de surveillance de la maison

de santé d'Ettelbruck, en remplacement de M. Eugène Lang, décédé, dont il achèvera le mandat. — 16 juin

1936.

Avis. — Assurances. — La commission d'agent d'assurances confiée à M. Jean Brimeyer, demeurant à

Dudelange, par la Société Anonyme d'Assurance et de Placement « La Luxembourgeoise» à Luxembourg

et agréée par le Gouvernement à la date du 26 mai 1926, a été retirée. — 27 juin 1936.

Avis. — Absence. — Par jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, en date

du dix juin mil neuf cent trente-six, une enquête a été ordonnée pour constater l'absence de M. Michel-

Joseph Hofmann, né à Grevenmacher le 27 mai 1883 du mariage du sieur Joseph-Pierre-François Hofmann

avec la dame Barbe Olinger, ayant eu son dernier domicile connu à New-York, Etats-Unis de l'Amérique

du Nord et disparu de chez lui depuis l'année 1903.

Le même jugement a commis M. le juge Michels, pour procéder à cette enquête. — 26 juin 1936.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 1 e r décembre 1935, le conseil communal de Reisdorf a

modifié le règlement sur le cimetière de Reisdorf. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.

— 16 juin 1936.

Arrêté du 24 juin 1936, portant règlement sur l'organisation de l'Ecole ménagère rurale ambulante.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Arrête

Art. 1 e r. Il est créé une école du type dit : « Ecole Ménagère Rurale Ambulante». Elle a pour but de

donner aux jeunes filles de la campagne, ne pouvant fréquenter une école ménagère agricole, proprement

dite, les notions professionnelles indispensables pour diriger un ménage rural et d'aviver en elles l'amour

de la terre et le goût de la profession agricole.

Chapitre I

e r . — De l'organisation de l'Enseignement ménager rural ambulant.

Convention relative au Tourisme allemand vers la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.

Le règlement par les bureaux de paiement belgo-

luxembourgeois des lettres de crédit de voyage

ou des chèques de voyage, se fera par tranches à

savoir

le premier paiement : immédiatement et pour

un montant maximum de 1.000 francs belges ;

le deuxième paiement : au plus tôt 10 jours après

le premier paiement et pour le solde.

Les chèques de voyage ne peuvent pas dépasser

1.000 francs belges par chèque.

Article VI

Les lettres de crédit de voyage et les chèques de

voyage doivent porter eux-mêmes ou sur une feuille

annexée,

une mention imprimée visiblement,

attirant l'attention des voyageurs sur l'obligation

de dépenser, en frais de séjour, la contrevaleur sur

les territoires belge et grand-ducal et sur les pénalités

que

peut

entraîner,

d'après les dispositions

Hotelgutscheine sowie Gutscheine für Gesellschafts-

oder Pauschalreisen gemäß Artikel I auszustellen.

Artikel I I I .

Die Ausgabe der in Artikel I genannten Reise-

zahlungsmittel ist im Reisepaß des Erwerbers ein-

zutragen. Die Eintragung muß enthalten

a) Betrag und Art des Reisezahlungsmittels,

b) Angabe des Kalendermonats, für den die Inan-

spruchnahme erfolgt,

c) Datum und Unterschrift der Ausgabestelle,

d) den Zusatz „Reiseverkehr Belgien-Luxemburg".

Die abgegebenen Beträge dürfen nur zur Be-

streitung der Aufenthaltskosten im Gebiet Belgiens

und des Großherzogtums Luxemburg während der

Reise verwendet werden.

Die Auszahlungen sind von den belgisch-luxem-

burgischen

Auszahlungsstellen

im

Reisepaß

des

Reisenden zu vermerken.

Artikel I V.

Die Inanspruchnahme dieses oder eines anderen

Reiseabkommens ohne Genehmigung ist insgesamt

für höchstens drei Kalendermonate während eines

Kalenderjahres statthaft.

Artikel V.

Die Auszahlung erfolgt auf Grund der Reisekredit-

briefe und Reiseschecks durch die belgisch-luxembur-

gischen Auszahlungsstellen nur in Raten, und zwar

wie folgt

erste Auszahlung

sofort

und

zwar

höchstens

1.000 belg. Franken;

zweite Auszahlung: frühestens am zehnten Tage

nach der ersten Auszahlung und zwar der gesamte

Restbetrag.

Reiseschecks dürfen nicht über einen höheren Betrag

als 1.000 belg. Franken je Scheck ausgestellt werden.

Artikel V I .

Die Reisekreditbriefe und Reiseschecks haben selbst

oder auf einem beigefügten Blatt einen sichtbar auf-

gedruckten Vermerk zu enthalten, welcher den Rei-

senden auf die Verpflichtung der Verwendung des

Gegenwertes zu Aufenthaltskosten in Belgien und

im Großherzogtum Luxemburg und auf die Straf-

bestimmungen aufmerksam macht, die eine mißbräuch-

allemandes sur les devises, l'emploi abusif de

l'argent.

Article V I I .

Les montants en francs belges destinés au Tou-

risme sont déposés à un « compte Touristique

Belgique-Luxembourg» à la Banque Nationale de Bel-

gique. Les bureaux de vente visés à l'article II se pro-

cureront auprès de la Reichsbank les montants

nécessaires en francs belges jusqu'à concurrence

des devises touristes vendues.

Article V I I I .

La Banque Nationale de Belgique et la Reichs-

bank arrêteront de commun accord les mesures

techniques nécessaires en vue de l'application de la

présente Convention.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →