Arrêté grand-ducal du 29 juin 1936, concernant les mesures d'exécution de la Convention relative au tourisme allemand vers le Grand-
Table des dispositions (63)
Texte législatif (63 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Lundi, 29 juin 1936.
N° 50.
Montag, 29. Juni 1936.
Arrêté grand-ducal du 29 juin 1936, concernant
les mesures d'exécution
de la Convention
relative au tourisme allemand vers le Grand-
Duché de Luxembourg.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence
du pouvoir exécutif en matière économique ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil
Avons arrêté et arrêtons
La Convention relative au tourisme
allemand vers la Belgique et le Grand-Duché de
Luxembourg (Convention touristique), signée à
Berlin le 24 juin 1936, entrera en vigueur le 1 e r
juillet 1936 et cessera ses effets le 30 septembre
de la même année.
Das am 24. Juni 1936 in Berlin unter-
zeichnete Abkommen über den deutschen Reiseverkehr
nach Belgien und nach dem Großherzogtum Luxem-
burg (Reiseverkehrsabkommen) tritt am 1. Juli 1936
in Kraft und wird am 30. September desselben
Jahres außer Kraft treten.
Jusqu'à disposition ultérieure, les arrêtés
du 28 juin 1889 et du 2 mai 1932, portant inter-
diction temporaire de la capture de l'écrevisse,
sont suspendus chaque année à partir du 15 juillet
jusqu'au 15 août inclusivement.
Bis zu anderweitiger Verfügung sind
die Beschlüsse vom 28. Juni 1889 und 2. Mai
1932, betreffend das zeitweilige Verbot des Krebs-
fanges, alljährlich vom 15. Juli bis zum 15. August
einschließlich aufgehoben.
Les banques et les bureaux de voyage
ou tous autres organismes qui délivrent directement
ou à titre d'intermédiaires des chèques de voyage
ou tous autres instruments similaires de paiement
portant sur des Reichsmarks dits« Registermarks»,
seront tenus de vendre ces chèques ou instruments
de paiement dans la proportion de 25% de leur
montant en Reichsmarks libres à acheter par eux
contre francs belges aux caisses de la Banque
Nationale de Belgique à Bruxelles ou dans ses
succursales et agences.
En cas de remboursement du chèque de voyage
Großh. Beschluß vom 29. Juni 1936 betreffend
die Ausführungsbestimmungen zu dem Ab-
kommen über den deutschen Reiseverkehr nach
dem Großherzogtum Luxemburg.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935,
betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exeku-
tivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung
im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die Banken und Reisebureaus oder alle
anderen Einrichtungen, die direkt oder als Zwtschen-
stellen Reiseschecks oder sonst irgendwelche andere
den gleichen Zweck verfolgende Zahlungsmittel verab-
folgen, die auf Reichsmark genannt „Registermark"
lauten, sind gehalten, diese Reiseschecks oder Reise-
zahlungsmittel im Verhältnis von 25 vom Hun-
dert ihres Betrags in freien Reichsmark zu verkau-
fen,
die sie von der belgischen Nationalbank
in
Brüssel oder bei deren Zweigstellen und Agenturen
zu erwerben haben.
Bei Rückzahlung dos Reiseschecks oder des
Reis-
ou de l'instrument de paiement à l'acheteur, le
rachat des Reichsmarks libres ne pourra se faire
que dans la proportion fixée à l'alinéa précédent.
L'enseignement est donné, deux fois par an, dans des cours d'hiver et d'été de cinq mois chacun,
formant un cycle fermé d'études où seront traitées succinctement les matières figurant au programme.
La pêche à l'écrevisse ne pourra avoir
lieu qu'au moyen de la balance ou du plateau.
Der Krebsfang kann nur vermittels des
Tellergarns ausgeübt werden.
Celui qui délivre le chèque ou l'instrument
de paiement est tenu d'annoter dans le passeport
du titulaire du chèque ou de l'instrument de paie-
ment, immédiatement à la suite des dernières
inscriptions qui y figurent, le nom du titulaire du
chèque ou de l'instrument de paiement, le montant
de la somme en Reichsmarks cédée au titulaire ainsi
que la partie payable obligatoirement en Reichs-
marks libres et la.date de la délivrance.
Wer den Scheck oder das Zahlungsmittel
ausstellt ist verpflichtet, in dem Reisepaß des Inhabers
des Schecks oder des Zahlungsmittels unmittelbar
hinter den letzten darin befindlichen Eintragungen
den Namen des Inhabers des Schecks oder des
Zahlungsmittels, den Betrag der in Reichsmark dem
Inhaber abgetretenen Summe sowie den zwangs-
mäßig in freien Reichsmark zu zahlenden Teil und
das Datum der Ausstellung zu vermerken.
L'enseignement à l'Ecole ménagère rurale ambulante est théorique et pratique.
Il portera sur les matières ci-après
1. Religion. Vocation rurale et vie religieuse à la campagne.
2. Les sciences naturelles dans leur application à l'agriculture.
A. Notions de physique: les corps, l'hydrostatique et la chaleur;
B. Notions de chimie : la composition chimique de la plante, les corps simples et composés, les atomes
et molécules, la combustion de la matière, les mélanges et combinaisons, les oxydes, bases et sels.
3. Les éléments de la science agronomique: le sol, les labours, la fumure, les travaux de maintien
(sarclage, éclaircissage, binage etc.), la récolte et la conservation des produits.
4. Le jardinage.
La division du jardin et l'assolement, la culture des plantes racines, foliacées, légumineuses, vivaces
et ornamentales. — Le verger.
5. Les produits de la vacherie
leur composition, manipulation et utilisation. — Exercices pratiques.
6. La zootechnie
Notions fondamentales sur l'alimentation, le choix, l'élevage,1 l'hygiène et l'utilisation du bétail et des
oiseaux de basse-cour.
7. Les notions sur la comptabilité en général et sur la tenue des livres de la comptabilité particulière
aux différentes branches de l'activité agricole et ménagère.
8. L'économie rurale.
9. L'économie domestique.
10. L'éducation familiale.
11. Le maintien (savoir-vivre) et l'hygiène.
12. L'esthétique rurale.
Les écrevisses qui n'ont pas une longueur
de 10 cm. de la pointe de la tête à l'extrémité
de la queue sont à rejeter à la rivière.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Il sera en outre affiché dans toutes les communes
du Grand-Duché.
Luxembourg, le 25 juin 1936.
Le Ministre de la Justice
et de l'Intérieur,
Norb. Dumont.
Beschluß vom 25. Juni 1936, wodurch der Krebs-
fang in den inländischen Gewässern zeitweilig
erlaubt wird.
Der Minister der Justiz
und des I n n e r n ,
Nach Einsicht der Beschlüsse vom 28. Juni 1889
und vom 2. Mai 1932, betreffend das zeitweilige
Verbot des Krebsfanges;
Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom
6. April 1872 und des Art. 1 des Gesetzes vom
7. Dezember 1881, über die Fischerei ;
Nach Einsicht der Anträge des Hrn. Direktors
der Gewässer und Forsten;
Beschließt
Krebse unter 10 cm Länge, von der
Kopfspitze bis zum Schwanzende gemessen, sind
unverzüglich in dasselbe Gewässer wieder einzusetzen.
Il est interdit à toute personne domiciliée
ou séjournant habituellement dans le Grand-Duché,
qui se rend directement ou indirectement du terri-
toire du Grand-Duché en Allemagne, de se procurer
en dehors du territoire luxembourgeois des chèques
de voyage ou tous autres instruments similaires
de paiement portant sur des Reichsmarks dits
« Registermarks ».
Es ist einem jeden, der seinen Wohnsitz
im Großherzogtum hat oder sich gewöhnlich dort
aufhält und der sich direkt oder indirekt aus dem
Gebiet
des
Großherzogtums
nach
Deutschland begibt untersagt, sich außerhalb des
luxemburgischen Gebietes Reiseschecks oder irgend-
welche ähnliche Reisezahlungsmittel zu verschaffen,
die auf Reichsmark genannt „Registermark" lauten.
L'Etat prend à sa charge les traitements du personnel, les frais d'acquisition du matériel réclamé
par le fonctionnement des cours et des exercices pratiques, ainsi que les frais de route occasionnés par
les voyages de service du personnel.
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht und überdies in allen Gemeinden
des Großherzogtums angeschlagen werden.
Luxemburg, den 25. Juni 1936.
Der Minister der Justiz
und des Innern,
Norb. Dumont.
Avis. — Postes et télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 22 juin 1936, démission honorable de ses
fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Jean Wester, percepteur des postes à Mondorf-les-Bains,
avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.
Le titre de percepteur honoraire des postes a été conféré à M. Wester susdit. — 23 juin 1936.
Avis. — Protection des oeuvres littéraires et artistiques. — D'après une notification du Conseil Fédéral
Suisse, le Gouvernement Autrichien a adhéré à la Convention de Berne pour la protection des œuvres
ittéraires et artistiques, revisée à Rome le 2 juin 1928.
Cette adhésion produira ses effets à partir du 1er juillet 1936. — 24 juin 1936.
Avis.— Association syndicale. — Par arrêté du 27 juin 1936, l'association syndicale pour la construction
de deux chemins d'exploitation aux lieux dits :. « In der Deischelt», « In der Wolbicht» etc. à Bigonville,
dans la commune de Bigonville, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Bigonville. — 28 juin 1936.
Avis. — Association syndicale.— En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association;
syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit: « Dretelfeld» à Mutfort, a.
déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Contern. —
26 juin 1936.
, Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la « société locale
agricole de Dickt» a déposé au secrétariat communal de Hoscheid l'un des doubles de l'acte d'association
sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des admi-
nistrateurs et de tous les associés. — 26 juin 1936.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 25 avril 1936, le conseil communal de Bettendorf
a modifié le règlement sur la conduite d'eau de la section de Bettendorf. — Cette modification a été dûment
approuvée et publiée.
— En séances des 29 décembre 1935 et 1 e r avril 1936, le conseil communal de Pétange a voté un règle-
ment sur la conduite d'eau de la commune de Pétange. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié.
18 juin 1936.
— En séances des 17 septembre 1935 et 4 avril 1936, le conseil communal de Roeser a voté un règlement
sur le cimetière de Roeser. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié.
.— En séances des 21 mars et 2 mai 1936, le conseil communal de Contern a édicté un règlement sur la
conduite d'eau des sections de Contern, Moutfort et Medingen. — Ce règlement a été dûment approuvé
et publié.
— En séance du 23 avril 1936, le conseil communal de Saeul a modifié le règlement sur là conduite
d'eau de la section de Saeul. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 19 juin 1936.
Imprimerie de la Cour Victor Buck. Luxembourg.
Toute personne domiciliée ou séjournant
habituellement dans le Grand-Duché et se rendant
en Allemagne ou rentrant de l'Allemagne sera
tenue de justifier à toute réquisition des autorités
luxembourgeoises l'achat dans les conditions prévues
à l'art. 1 e r des chèques de voyage ou autres instru-
ments similaires de paiement portant sur des
Reichsmarks dits« Registermarks» qui lui auront été
délivrés.
. Art. 6. A partir du 1 e r juillet 1936 nul ne pourra
exercer le commerce de chèques de voyage ou
d'instruments similaires de paiement portant sur
des Reichsmarks dits « Registermarks» sans être
en possession d'une autorisation spéciale à délivrer
par Notre Ministre des Finances.
Celui qui délivre le chèque ou l'instrument de
paiement inscrira, aux fins de contrôle, dans un
registre spécial, le montant de chaque valeur cédée
et le nom du bénéficiaire. Ce registre spécial doit
être coté, paraphé et visé par le Ministre des Fi-
nances ou son délégué, et chaque mois un extrait
de ce registre est à envoyer au Ministère des Fi-
nances.
Jeder,
der im
Großherzogtum
seinen
Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat
und sich nach Deutschland begibt oder von dort
zurück kommt ist verpflichtet, auf jedes Ersuchen der
luxemburgischen Behörden nachzuweisen, daß er die
Reiseschecks oder andere ähnliche Zahlungsmittel,
die auf Reichsmark genannt „Registermark" lauten,
in den in Art. 1 vorgesehenen Bedingungen erworben
hat.
Les locaux et installations nécessaires pour la tenue de l'école seront fournis par la commune où
les cours auront lieu, sur la base d'un arrangement préalable passé par le Directeur de l'école ménagère
rurale ambulante avec l'administration communale.
. Art. 6. Le matériel de l'école ménagère rurale ambulante comprend le mobilier de classe strictement
nécessaire, une installation complète de cuisine, de lessivage, de repassage et de laiterie, ainsi qu'une
bibliothèque contenant les ouvrages indispensables.
Ce matériel inventorié est confié à la garde du personnel enseignant responsable.
L'inventaire est refait à la fin de chaque cours.
Chapitre I I . — De la commission de surveillance.
Vom 1. Juli 1936 ab darf niemand den
Handel mit Reiseschecks oder ähnlichen auf Reichs-
mark genannt „Registermark" lautenden Zahlungs-
mitteln ausüben, ohne im Besitz einer von Unserm
Finanzminister auszustellenden Sonderermächtigung
zu sein.
Wer den Scheck oder das Zahlungsmittel ausstellt,
hat zu Kontrollzwecken in einem besonderen Register
den Betrag jedes verabfolgten Wertes und den
Namen des Ankäufers zu vermerken. Dieses Register
muß vom Finanzminister oder seinem Delegierten
cotiert, paraphiert und visiert werden und jeden
Monat ist ein Auszug daraus dem Finanzministerium
einzusenden.
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté et aux dispositions à prendre pour en assurer
l'exécution seront punies d'un emprisonnement de
zahlungsmittels an den Ankäufer darf der Rückkauf
der freien Reichsmark nur
in dem im
vorher-
gehenden Absatz festgelegten Verhältnis erfolgen.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-
mungen dieses Beschlusses und gegen die zu dessen
Ausführung zu erlassenden Verfügungen
werden
huit jours à trois ans et d'une amende de 300 à
3.000 fr. ou de l'une de ces peines seulement.
• Art. 8. Notre Ministre de la Justice et Notre
Ministre' des Finances sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial
pour sortir ses
effets à partir du 1 e r juillet 1936.
Luxembourg, le 29 juin 1936.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Convention relative au Tourisme allemand vers la
Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.
(Convention Touristique).
La direction, l'administration et le contrôle de l'Ecole ménagère rurale ambulante sont confiés
à une Commission de surveillance de trois membres à nommer, pour un terme de trois ans, par le Ministre
de l'Agriculture.
Unser Justizminister und Unser Finanz-
minister sind, insoweit es jeden betrifft, mit der
Ausführung dieses Beschlusses betraut, der ver-
öffentlicht wird um mit dem 1. Juli 1936 in
Kraft zu treten.
Luxemburg, den 29. Juni 1936.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Abkommen über den deutschen Reiseverkehr nach
Belgien und nach dem Großherzogtum Luxemburg.
(Reiseverkehrsabkommen.)
Artikel I.
Für die Dauer dieses Abkommens können Personen,
die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im
Deutschen Reich haben und zu nichtgeschäftlichen
Zwecken nach Belgien oder nach dem Großherzogtum
Luxemburg reisen, ohne Genehmigung der Devisen-
stellen
a) Reisekreditbriefe,
b) Reiseschecks,
c) Hotelgutscheine,
6) Gutscheine für Pauschal- oder Gesellschafts-
reisen im Gegenwert von höchstens 500 Reichsmark
für die Person und den Kalendermonat über die
jeweils geltende Freigrenze hinaus erwerben und
nach Belgien oder nach dem Großherzogtum Luxem-
burg verbringen. Dabei gilt folgende Einschränkung
Die Reisezahlungsmittel der unter a) und b)
genannten Arten dürfen insgesamt je Person und
Kalendermonat nicht über den Betrag von 200
Reichsmark hinaus ausgegeben werden.
Artikel l I .
Die Deutsche Regierung wird das Mitteleuro-
päische Reisebüro G.m.b.H. (MER) und seine
Vertretungen in Deutschland, die mit dem Verkauf
der Fahrtausweise der Deutschen Reichsbahn betraut
sind,
ermächtigen, Reiseschecks, Reisekreditbriefe,
de voyage, des lettres de crédit de voyage, des bons
d'hôtel ainsi que des bons pour voyages collectifs
et à forfait.
Article I I I .
La délivrance des devises touristes, dont question
à l'article I , doit être mentionnée sur le passeport
de l'acquéreur. Cette inscription doit comporter
a) le montant et le moyen de paiement touristique
employé,
b) le mois qui est pris en considération,
c) la date et la signature de l'organisme émetteur,
d) la mention: « tourisme belgo-luxembourgeois ».
Les devises obtenues ne pourront servir qu'à
couvrir des frais de séjour sur les territoires belge et
grand-ducal pendant la durée du voyage.
Les paiements devront être mentionnés par les
offices de paiement belgo-luxembourgeois sur le
passeport du voyageur.
La Commission de surveillance est chargée de l'établissement du plan hebdomadaire d'études,
de la répartition des matières d'enseignement entre les membres du personnel, de l'inspection de l'ensei-
gnement et de la surveillance de l'Ecole au point de vue de la gestion administrative et de la discipline.
L'horaire des cours, qui, forcément, se réglera sur les circonstances locales et régionales où les
cours ont lieu, sera conçu de façon à permettre l'évacuation des matières figurant au programme.
Il donnera les indications nécessaires sur les leçons théoriques, les démonstrations des institutrices et
les travaux pratiques. Mention y sera faite des noms des chargées de cours et des élèves, inscrites.
Le tableau hebdomadaire des heures de leçons, définitivement arrêté dès l'ouverture des cours,
sera inscrit dans un registre spécial ; il sera affiché en outre dans la salle de classe et communiqué, endéans
les huits jours, au département de l'Agriculture.
Le plan d'études une fois arrêté ne pourra être changé par le Directeur que sur l'avis conforme
de la Commission de surveillance, si des circonstances impérieuses l'exigent.
Outre les registres prescrits aux art. 9 et 10 ci-dessus, l'Ecole ménagère rurale ambulante tiendra
obligatoirement
un registre des menus,
un livre de caisse,
un registre de comptabilité du ménage des élèves,
un registre des opérations de la laiterie, et
un registre des opérations de la fromagerie.
L'inspection par la Commission de surveillance est obligatoire vers la fin des cours. Périodique-
ment cette Commission assistera aux leçons, fera interroger les élèves et s'assurera par tous les moyens
convenables de la marche et des résultats des études, ainsi que de la discipline des élèves.
Elle fera au sujet de ses inspections rapport au Gouvernement et signalera, le cas échéant, les améliorations
à introduire dans les méthodes d'enseignement.
La Commission de surveillance a droit et devoir d'avis sur toutes les questions concernant directement
l'Ecole ménagère rurale ambulante ainsi que sur celles que, dans l'intérêt de l'enseignement, le Gouver-
nement jugera utile de soumettre à son examen.
Les membres de la Commission de surveillance ne touchent aucune rémunération. Les frais
exposés pour leurs voyages de service leur seront remboursés au tarif n° 70, de l'arrêté grand-ducal du
14 mars 1922, portant règlement général des frais de route et de séjours des fonctionnaires et employés de
l'Etat, et selon le mode de liquidation y prévu.
Le Gouvernement désignera le membre de la Commission de surveillance plus spécialement
chargé de l'exécution des dispositions prises par elle.
Ce membre portera le titre de Directeur de l'Ecole ménagère rurale ambulante. Comme tel il est l'inter-
médiaire entre le Gouvernement et l'Ecole.
Toute correspondance relative à l'enseignement et à l'Ecole doit passer par ses mains.
Il est le dépositaire des archives de l'Ecole ménagère rurale ambulante.
Ces archives sont constitués par les documents concernant tant l'enseignement proprement dit que
l'administration de l'Ecole, tels que circulaires et instructions de l'autorité supérieure, rapports d'inspec-
tion, pièces comptables, registres en usage dans les cours etc.
Chapitre III. — Du personnel enseignant.
Le personnel attaché à l'Ecole ménagère rurale ambulante est nommé par le Membre du Gouver-
nement chargé des affaires agricoles.
Il se compose de deux régentes dont l'une porte le titre de première maîtresse, d'une assistante et, le
cas échéant, de stagiaires et de chargés de cours.
Le personnel enseignant de l'Ecole ménagère rurale ambulante est recruté parmi les personnes
possédant le diplôme de régente ménagère agricole.
. Pour être admise aux fonctions d'institutrice ménagère, la candidate devra produire
1° un diplôme de fin d'études délivré par une école ménagère du Grand-Duché de Luxembourg ;
2° un diplôme de régente agricole délivré par un établissement d'enseignement ménager supérieur;
3° une attestation délivrée par un exploitant agricole que, durant les six mois consécutifs à la fin de ses
études supérieures, la candidate a pratiquement travaillé dans l'agriculture et que sa conduite n'a laissé
rien à désirer ;
4° un certificat de santé délivré par un médecin du pays.
Les indemnités revenant aux membres du personnel enseignant de l'Ecole ménagère rurale
ambulante seront fixées par le Ministre de l'Agriculture dans la limite des crédits budgétaires.
Les frais de route exposés par les membres du personnel enseignant de l'Ecole ménagère rurale
ambulante leur seront remboursés au tarif n°71 du tableau annexé a l'arrêté grand-ducal précité du 14 mars
1922.
La liquidation des frais de route sera faite, par les soins du Département de l'Agriculture, sur déclaration
présentée en double et visée par le Directeur de l'Ecole ménagère rurale ambulante.
Ne seront pas considérés comme voyages de service les déplacements faits par les membres du personnel
enseignant pour rentrer dans leur famille ou à leur domicile.
Le déménagement à la fin d'un cours et l'aménagement d'un cours nouveau ne donneront lieu chacun
qu'à un seul voyage de service.
En dehors des dimanches et des jours légalement fériés, du jour de l'an, du jour de l'anniversaire
de la naissance de S. A. R. Madame la Grande-Duchesse, des lendemains de la Toussaint, de Noël, de
Pâques, de la Pentecôte, de la fête patronale de l'endroit, des trois derniers jours de la semaine sainte, du
jour de la procession paroissiale à N. D. de Luxembourg et du mardi de la fête patronale de l'endroit, les
membres du personnel enseignant ont droit à un congé de trois semaines entre les cours d'hiver et ceux d'été.
La clôture des cours d'été est suivie d'un congé d'un mois.
Le temps restant disponible entre la fin de ces vacances et la reprise des cours d'hiver pourra être affecté
à l'organisation de semaines sociales et de conférences spéciales.
Discipline.
Les membres du personnel enseignant sont tenus
1° de suivre scrupuleusement les instructions de la Commission de surveillance leur transmises par le
Directeur ;
2° de faire leurs cours exactement aux heures fixées par le tableau hebdomadaire des leçons ;
3° d'inscrire sur le journal de classe les matières à traiter dans chaque leçon, ainsi que les devoirs écrits
à remettre par les élèves ;
4° de corriger consciencieusement les devoirs des élèves ;
5° de veiller à la conservation du mobilier et du matériel de l'Ecole ;
6° de collaborer au maintien de l'ordre et de la discipline à l'école et d'informer le Directeur de tout ce
qui peut compromettre le résultat des études et la réputation de l'Ecole ;
7° de faire les conférences de propagande que la Commission de surveillance jugera indiquées.
Ils ne peuvent permuter leurs heures de leçons, se faire remplacer ou s'abstenir sans en avoir obtenu
l'autorisation préalable du directeur.
Le membre du personnel empêché de faire ses cours est tenu de demander congé au directeur,
par écrit, et avec indication des motifs de l'absence.
Pendant les classes les élèves sont spécialement soumises à l'autorité de l'institutrice chargée
des, cours ; celle-ci a la police des cours ; elle est responsable du résultat de son enseignement, "ainsi que
du matériel confié à ses soins.
Le personnel se rendra compte de l'efficacité de son enseignement par l'interrogation des
élèves en classe et, une fois par mois, par des compositions obligatoires écrites à domicile, ainsi que par
des exercices pratiques imposés aux élèves sur les matières traitées aux cours.
. Les notes d'interrogation, de devoirs et d'exercices pratiques seront inscrites dans un registre spécial,
tenu à la disposition du directeur lors de ses visites d'inspection.
Les institutrices plus spécialement chargées de l'enseignement théorique et respectivement
pratique porteront le titre de « régente de classe >>.
La régente est la surveillante spéciale et immédiate de tout ce qui concerne l'enseignement et la disci-
pline ; en outre elle a le contrôle du matériel des cours.
Suivant leur gravité les manquements réitérés aux devoirs professionnels donneront lieu à
avertissement, retenue de traitement, suspension ou révocation.
La retenue de traitement sera prononcée par le Ministre de l'Agriculture sur la proposition écrite de 1 a
Commission de surveillance.
Il en sera de même de la suspension et de la révocation, l'intéressée préalablement entendue.
Des stagiaires.
Toute personne possédant le diplôme de régente ménagère pourra être autorisée par le Ministre
de l'Agriculture à faire un stage à l'Ecole ménagère rurale ambulante.
La demande, qu'à cet effet elle adressera au Ministre de l'Agriculture, devra être accompagnée des
pièces prévues à l'art. 17 pour l'admission aux fonctions d'institutrice de l'Ecole ménagère rurale ambulante.
Les stagiaires ne toucheront aucune rémunération ; quant à la participation aux frais de ménage de
l'école elles seront traitées comme les élèves.
Elles sont soumises au règlement de discipline de l'école ; elles devront suivre les leçons théoriques et les
exercices pratiques. Au moins une fois par semaine elles donneront une leçon théorique, discutée préalable-
ment avec la régente de classe.
Chapitre IV. — Des élèves.
Le nombre des élèves d'un cours ne peut être inférieur à 14, ni supérieur à 24. Exception n'est
faite à cette règle que pour des motifs sérieux.
Pour être admise à suivre les cours de l'Ecole ménagère rurale ambulante, l'élève doit être
âgée de 15 ans au moins et posséder une instruction préparatoire qui lui permette de suivre les cours avec
fruit. En outre elle devra présenter un certificat de vaccination et une attestation délivrée par un médecin
du pays qu'elle n'est pas atteinte de maladie contagieuse.
Les noms et prénoms des élèves admises aux cours seront inscrits sur un registre spécial avec Indication
de leur lieu et date de naissance, de la profession et du domicile de leurs parents ou resp. tuteurs.
La fréquentation des cours est gratuite. Les élèves se procureront à leurs frais les objets de
classe nécessaires. Elles subviendront elles-mêmes aux dépenses qu'occasionnera leur participation obliga-
toire aux repas communs.
Il est loisible à l'Administration communale de prendre à sa charge les frais qu'occasionnera
à des élèves notoirement indigentes la fréquentation des cours.
, Les élèves sont obligées de suivre scrupuleusement les instructions) de leurs maîtresses, de se
conformer ponctuellement à l'horaire, de remettre régulièrement les devoirs imposés, d'assister avec régu-
larité aux exercices pratiques, de se conduire dignement et de respecter le matériel d'enseignement mis
à leur disposition.
Le manque manifeste et continu d'intérêt pour les travaux de l'école, les absences réitérées
et prolongées aux cours sans motifs plausibles, l'inconduite et la récalcitrance, seront considérés comme
motifs de renvoi.
Le renvoi d'une élève ne pourra être prononcé par le directeur de l'école qu'après avertisse-
ment infructueux réitéré, et ensuite d'une proposition écrite motivée, qui aura rencontré successivement
l'approbation de la Commission de surveillance et du Ministre de l'Agriculture. Dans des cas exception-
nellement graves, pouvant donner lieu à scandale, le directeur prononcera l'interdiction temporaire de
suivre les cours.
Chapitre V. — Du budget de l'Ecole.
Le budget d'une session de l'Ecole ménagère rurale ambulante proprement dite porte sur les
recettes et les dépenses auxquelles donnera lieu la tenue des cours.
Les recettes se composent du prix de pension payé par les élèves et, le cas échéant, par les stagiaires,
des bénéfices réalisés sur la vente des produits de l'Ecole et du montant des subsides éventuels.
Les dépenses se composent des frais d'installation de l'Ecole, des frais du ménage des institutrices et de
ceux exposés pour l'achat des matières premières pour les cours pratiques et la cuisine.
L'Ecole n'accepte pas de cadeaux, provenant de particuliers, sous quelque forme que ce soit.
Le prix de la pension dû par les élèves et resp. les stagiaires, est payable à la fin de chaque
huitaine.
Sur la base des renseignements fournis par les membres du personnel enseignant, la Commission
de surveillance saisira le Ministre de l'Agriculture d'un rapport de fin de session qui signalera tous les
faits ayant pu exercer une influence sur la marche de l'école. Ce rapport contiendra des renseignements
sur les résultats de l'enseignement ménager rural ambulant et les .progrès réalisés par les élèves.
Chapitre VI. — Clôture des cours.
Aux élèves qui auront fréquenté les cours, avec régularité et fruit, il sera délivré un diplôme
portant l'attestation qu'elles ont suivi avec succès les cours de l'Ecole ménagère rurale ambulante.
Luxembourg, le 24 juin 1936.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Avis. — Stage judiciaire. — Le jury pour le stage judiciaire se réunira du 11 au 24 juillet 1936 dans l'une
des salles du Palais de Justice à Luxembourg pour procéder à l'examen de MM. Pierre Bauler, Joseph
Beffort, Jean Blasen, Roger Cahen, de Mlles Berthe Gehlen et Marthe Glesener, et de M. Pierre Majerus,
avocats-stagiares à Luxembourg, de M. André Origer, avocat-stagiare à Diekirch, et de MM. Pierre Weiter
et Ernest Würth, avocats-stagiares à Luxembourg.
L'examen écrit aura lieu le samedi, 11 juillet 1936, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de
l'après-midi.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Pierre Bauler au lundi, 13 juillet ; pour M. Joseph
Beffort au mardi, 14 juillet ; pour M. Jean Blasen au jeudi, 16 juillet ; pour M. Roger Cahen au vendredi,
17 juillet ; pour Mlle Berthe Gehlen au samedi, 18 juillet ; pour Mlle Marthe Glesener au lundi, 20 juillet;
pour M. Pierre Majerus au mardi, 21 juillet ; pour M, André Origer au mercredi, 22 juillet ; pour M. Pierre
Weiter au jeudi, 23 juillet et pour M. Ernest Würth au vendredi, 24 juillet, chaque fois à 3 heures de l'après-
midi. — 24 juin 1936.
Arrêté du 25 juin 1936, autorisant temporaire-
ment la capture de l'écrevisse dans les cours
d'eau indigènes.
Le Ministre de la Justice
et de l'Intérieur,
Revu les arrêtés des 18 juin 1889 et 2 mai 1932,
portant interdiction temporaire de la pêche aux
écrevisses ;
Vu l'art. 1er de la loi du 6 avril 1872 et l'art.
1er de la loi du 7 décembre 1881, concernant la
pêche;
Vu les propositions de M. le Directeur des eaux
et forêts;
Arrête
Les personnes ayant leur domicile ou leur rési-
dence habituelle en Allemagne, à l'exclusion de
celles se rendant pour affaires en Belgique ou dans
le Grand-Duché de Luxembourg, peuvent, pour la
durée de la présente Convention, outre la quantité
de devises pouvant être exportée librement, se
procurer et emporter dans ces derniers territoires,
sans l'autorisation des Offices de Devises
a) des lettres de crédit de voyage,
b) des chèques de voyage,
c) des bons d'hôtel,
d) des bons pour voyages à forfait et voyages
collectifs, jusqu'à concurrence de la contrevaleur
en francs belges de 500 RM. au plus par personne
et par mois de calendrier. Il y a lieu de tenir compte
cependant que les moyens de paiement touristique
(devises touristes) repris sous les litteras a) et b)
ne peuvent dépasser au total 200 RM. par personne
et par mois de calendrier.
Article II
Le Gouvernement allemand autorisera le « Mittel-
europäisches Reisebüro G.m.b.H. (MER.) et ses
représentants en Allemagne, qui sont chargés de la
vente des billets de Chemins de fer allemands, à
émettre, conformément à l'article I , des chèques
mit einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu
drei Jahren und einer Geldbuße von 300 Fr. bis zu
3.000 Franken oder nur mit einer dieser Strafen
geahndet.
On ne peut sans autorisation se prévaloir de la
présente Convention ou d'une autre Convention
sur le Tourisme pendant trois mois de calendrier au
plus au cours de l'année.
La présente Convention entrera en vigueur le
1 e r juillet 1936 et cessera ses effets le 30 septembre
de la même année.
liche Verwendung nach den deutschen Devisenbe-
stimmungen zur Folge haben kann.
Artikel V I I .
Die Mittel für den Reiseverkehr werden auf einem
„Reisekonto Belgien-Luxemburg" bei der Belgischen
Nationalbank bereitgestellt.
Die unter Artikel II
genannten Ausgabestellen
fordern
in Höhe der
ausgegebenen
Reisezahlungsmittel
die
benötigten
Frankenbeträge bei der Reichsbank an.
Artikel V I I I .
Die Reichsbank und die Belgische Nationalbank
werden ermächtigt, die zur Durchführung dieses
Abkommens erforderlichen technischen Maßnahmen
zu vereinbaren.
Artikel I X.
Dieses Abkommen tritt am 1. Juli 1936 in Kraft
und gilt bis zum 30. September 1936.
Avis. — Maison de santé d'Ettelbruck. — Par arrêté grand-ducal du 23 mai 1936, M. Mathias Willems,
ingénieur d'arrondissement à Diekirch, a été nommé membre de la Commission de surveillance de la maison
de santé d'Ettelbruck, en remplacement de M. Eugène Lang, décédé, dont il achèvera le mandat. — 16 juin
1936.
Avis. — Assurances. — La commission d'agent d'assurances confiée à M. Jean Brimeyer, demeurant à
Dudelange, par la Société Anonyme d'Assurance et de Placement « La Luxembourgeoise» à Luxembourg
et agréée par le Gouvernement à la date du 26 mai 1926, a été retirée. — 27 juin 1936.
Avis. — Absence. — Par jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, en date
du dix juin mil neuf cent trente-six, une enquête a été ordonnée pour constater l'absence de M. Michel-
Joseph Hofmann, né à Grevenmacher le 27 mai 1883 du mariage du sieur Joseph-Pierre-François Hofmann
avec la dame Barbe Olinger, ayant eu son dernier domicile connu à New-York, Etats-Unis de l'Amérique
du Nord et disparu de chez lui depuis l'année 1903.
Le même jugement a commis M. le juge Michels, pour procéder à cette enquête. — 26 juin 1936.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 1 e r décembre 1935, le conseil communal de Reisdorf a
modifié le règlement sur le cimetière de Reisdorf. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.
— 16 juin 1936.
Arrêté du 24 juin 1936, portant règlement sur l'organisation de l'Ecole ménagère rurale ambulante.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Arrête
Art. 1 e r. Il est créé une école du type dit : « Ecole Ménagère Rurale Ambulante». Elle a pour but de
donner aux jeunes filles de la campagne, ne pouvant fréquenter une école ménagère agricole, proprement
dite, les notions professionnelles indispensables pour diriger un ménage rural et d'aviver en elles l'amour
de la terre et le goût de la profession agricole.
Chapitre I
e r . — De l'organisation de l'Enseignement ménager rural ambulant.
Le règlement par les bureaux de paiement belgo-
luxembourgeois des lettres de crédit de voyage
ou des chèques de voyage, se fera par tranches à
savoir
le premier paiement : immédiatement et pour
un montant maximum de 1.000 francs belges ;
le deuxième paiement : au plus tôt 10 jours après
le premier paiement et pour le solde.
Les chèques de voyage ne peuvent pas dépasser
1.000 francs belges par chèque.
Article VI
Les lettres de crédit de voyage et les chèques de
voyage doivent porter eux-mêmes ou sur une feuille
annexée,
une mention imprimée visiblement,
attirant l'attention des voyageurs sur l'obligation
de dépenser, en frais de séjour, la contrevaleur sur
les territoires belge et grand-ducal et sur les pénalités
que
peut
entraîner,
d'après les dispositions
Hotelgutscheine sowie Gutscheine für Gesellschafts-
oder Pauschalreisen gemäß Artikel I auszustellen.
Artikel I I I .
Die Ausgabe der in Artikel I genannten Reise-
zahlungsmittel ist im Reisepaß des Erwerbers ein-
zutragen. Die Eintragung muß enthalten
a) Betrag und Art des Reisezahlungsmittels,
b) Angabe des Kalendermonats, für den die Inan-
spruchnahme erfolgt,
c) Datum und Unterschrift der Ausgabestelle,
d) den Zusatz „Reiseverkehr Belgien-Luxemburg".
Die abgegebenen Beträge dürfen nur zur Be-
streitung der Aufenthaltskosten im Gebiet Belgiens
und des Großherzogtums Luxemburg während der
Reise verwendet werden.
Die Auszahlungen sind von den belgisch-luxem-
burgischen
Auszahlungsstellen
im
Reisepaß
des
Reisenden zu vermerken.
Artikel I V.
Die Inanspruchnahme dieses oder eines anderen
Reiseabkommens ohne Genehmigung ist insgesamt
für höchstens drei Kalendermonate während eines
Kalenderjahres statthaft.
Artikel V.
Die Auszahlung erfolgt auf Grund der Reisekredit-
briefe und Reiseschecks durch die belgisch-luxembur-
gischen Auszahlungsstellen nur in Raten, und zwar
wie folgt
erste Auszahlung
sofort
und
zwar
höchstens
1.000 belg. Franken;
zweite Auszahlung: frühestens am zehnten Tage
nach der ersten Auszahlung und zwar der gesamte
Restbetrag.
Reiseschecks dürfen nicht über einen höheren Betrag
als 1.000 belg. Franken je Scheck ausgestellt werden.
Artikel V I .
Die Reisekreditbriefe und Reiseschecks haben selbst
oder auf einem beigefügten Blatt einen sichtbar auf-
gedruckten Vermerk zu enthalten, welcher den Rei-
senden auf die Verpflichtung der Verwendung des
Gegenwertes zu Aufenthaltskosten in Belgien und
im Großherzogtum Luxemburg und auf die Straf-
bestimmungen aufmerksam macht, die eine mißbräuch-
allemandes sur les devises, l'emploi abusif de
l'argent.
Article V I I .
Les montants en francs belges destinés au Tou-
risme sont déposés à un « compte Touristique
Belgique-Luxembourg» à la Banque Nationale de Bel-
gique. Les bureaux de vente visés à l'article II se pro-
cureront auprès de la Reichsbank les montants
nécessaires en francs belges jusqu'à concurrence
des devises touristes vendues.
Article V I I I .
La Banque Nationale de Belgique et la Reichs-
bank arrêteront de commun accord les mesures
techniques nécessaires en vue de l'application de la
présente Convention.