Lois du 18 juin 1969 conférant la naturalisation page Règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant réorganisation des centres d´enseignement professionnel
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Lois du 18 juin 1969 conférant la naturalisation
page
Règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant réorganisation des centres d´enseignement
professionnel
Règlement grand-ducal du 21 juillet 1969 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 25 mai
1955 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de
maladie régies par le code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par les règlements
grand-ducaux des 23 novembre 1963 et 3 février 1968
Règlement ministériel du 21 juillet 1969 fixant les conditions générales des contrats d´assurance
garantissant la Responsabilité Civile Chasse
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie Entraide médicale des C.F.L.
Modifications
Société de secours mutuels: « Caisse de décès des professions libérales »
Règlement communal
Lois du 18 juin 1969 conférant la naturalisation.
(Publication par extraits faite en vertu de l´article 18 de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité
luxembourgeoise.)
Par loi du 18 juin 1969 la naturalisation est accordée à Monsieur Collin Albert-Victor, né le 7 juillet
1930 à Houffalize/Belgique, demeurant à Wiltz.
Cette naturalisation a été acceptée le 2 juillet 1969 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Wiltz.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 18 juin 1969 la naturalisation est accordée à Monsieur Stöver Joseph-François, né le 17
octobre 1929 à Werne/Allemagne, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 2 juillet 1969 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 18 juin 1969 la naturalisation est accordée à Monsieur Moretti Jean-Baptiste, né le 30
août 1923 à Vlllard -Bonnot/France, demeurant à Remich.
Cette naturalisation a été acceptée le 2 juillet 1969 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Remich.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 18 juin 1969 la naturalisation est accordée à Madame Peiffer Eugénie-Paulette, épouse
Giese Jean-Pierre, née le 19 décembre 1935 à Hettange-Grande/France, demeurant à Esch-sur-Sûre.
Cette naturalisation a été acceptée le 4 juillet 1969 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Sûre.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 18 juin 1969 la naturalisation est accordée à Monsieur Marini Dominique, né le 17 août
1938 à Nocera Umbria/Italie, demeurant à Differdange.
Cette naturalisation a été acceptée le 18 juillet 1969 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 18 juin 1969 la naturalisation est accordée à Monsieur Bosch Wilhelmus-Cornelius-
Gerhardus, né le 17 septembre 1928 à Dalfsen/Pays-Bas, demeurant à Basbellain.
Cette naturalisation a été acceptée le 9 juillet 1969 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Troisvierges.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 18 juin 1969 la naturalisation est accordée à Monsieur Schepers Lucien-Marie-Joseph-
François-Xavier, né le 2 août 1931 à Hasselt/Belgique, demeurant à M chelau.
Cette naturalisation a été acceptée le 15 juillet 1969 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Bourscheid.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 18 juin 1969 la naturalisation est accordée à Monsieur Becker François, né le 13 mai 1920
à Peppange, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 15 juillet 1969 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 18 juin 1969 la naturalisation est accordée à Monsieur Massini Erasmo, né le 17 décembre
1933 à Dudelange, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 4 juillet 1969 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 18 juin 1969 la naturalisation est accordée à Monsieur Benassuti Baldo, né le 13 juin 1924
à Dudelange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 9 juillet 1969 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 18 juin 1969 la naturalisation est accordée à Madame Gœbel Catherine, épouse Merenz
Léon-Marcel, née le 4 février 1932 à Mettendorf/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 2 juillet 1969 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 18 juin 1969 la naturalisation est accordée à Monsieur Morandini Valentin, né le 24 août
1907 à Audun-le-Tiche/France, demeurant à Belvaux.
Cette naturalisation a été acceptée le 9 juillet 1969 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Sanem.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 18 juin 1969 la naturalisation est accordée à Monsieur Stolwijk Henri-Marie, né le 30
janvier 1932 à Someren/Pays-Bas, demeurant à Hosingen.
Cette naturalisation a été acceptée le 21 juillet 1969 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Hosingen.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 18 juin 1969 la naturalisation est accordée à Monsieur van der Veer Gérard,Martin -Antoine,
né le 31 mai 1912 à Culemborg/Pays-Bas, demeurant à Berlé.
Cette naturalisation a été acceptée le 24 juillet 1969 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Winseler.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant réorganisation des centres d´enseignement
professionnel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d´enseignement professionnel pour les
apprentis de l´artisanat, du commerce et de l´industrie;
Vu l´arrêté grand-ducal du 29 juillet 1954 ayant pour objet la création de centres d´enseignement
professionnel;
Vu les règlements grand-ducaux du 18 juin 1969 portant création de collèges d´enseignement moyen à
Ettelbruck, Grevenmacher et Wiltz;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Le centre d´enseignement professionnel d´Ettelbruck est rattaché au collège d´enseignement
moyen d´Etteibruck. Le complexe scolaire ainsi formé est dénommé « Collège d´enseignement moyen
et professionnel d´Ettelbruck ».
L´arrêté grand-ducal du 25 mai 1955 ayant pour objet l´élection des délégations et des co-
mités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié
par les règlements grand-ducaux des 23 novembre 1963 et 3 février 1968, est modifié et complété comme
suit
1° Les deux premiers alinéas de l´article 1er sont remplacés par trois alinéas dont la teneur est la
suivante
« La délégation de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers se compose de trente délégués
élus par les assurés et de quinze délégués élus par les employeurs de ces assurés.
La délégation de la caisse de maladie des ouvriers d´Arbed se compose du même nombre de délégués
élus par les assurés et d´un fondé de procuration de l´entreprise.
La délégation de la caisse d´entreprise de maladie de la société Minière et Métallurgique de Rodange
se compose de vingt délégués élus par les assurés et d´un fondé de procuration de l´entreprise. »
2° Aux articles 2, alinéa 2, 16, alinéa 5 et 18, alinéa 1er, les termes de « caisses régionales » seront
remplacés par les termes de « caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers ».
3° L´alinéa 2 de l´article 8 est complété comme ci-après
« Toute liste devra comprendre au moins un nombre de candidats égal à la moitié du nombre des
délégués effectifs à élire, relevée le cas échéant au nombre entier immédiatement supérieur. »
4° L´alinéa 1er de l´article 26 est modifié de la façon suivante
« Pour la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers le pays forme quatre circonscriptions
électorales. La première circonscription comprend les cantons de Capellen et d´Esch-sur-Alzette;
la deuxième, les cantons d´Echternach, Grevenmacher et Remich; la troisième, les cantons de Luxem-
bourg et de Mersch; la quatrième, les cantons de Clervaux, Diekirch, Redange, Vianden et Wiltz.
Aucune liste des assurés n´aura plus de huit, trois, quatorze respectivement cinq élus résidant dans la
première, deuxième, troisième respectivement quatrième circonscription; aucune liste des employ-
eurs n´aura plus de quatre, un sept, respectivement trois élus résidant dans la première, deuxième,
troisième respectivement quatrième circonscription. Pour les élus résidant hors de la circonscription du
lieu de leur travail, il sera tenu compte du lieu d´occupation. »
5° A l´article 30, alinéa 2, première ligne, les termes de « alinéas 4 et 5 » sont remplacés par ceux des
« alinéas 5 et 6 ».
Au même alinéa, dernière ligne, le nombre de « dix » est remplacé par celui de « vingt-cinq ».
Les contrats d´assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs et organisateurs de
chasse, doivent satisfaire aux conditions reproduites en annexe du présent règlement,
Les centres d´enseignement professionnel de Wiltz et de Troisvierges sont rattachés au collège
d´enseignement moyen de Wiltz. Le complexe scolaire ainsi formé est dénommé « Collège d´enseigne-
ment moyen et professionnel du Nord ».
A titre transitoire la date des élections de la délégation de la caisse nationale d´assurance
maladie des ouvriers et de la caisse d´entreprise de la société Minière et Métallurgique de Rodange est
fixée au 12 novembre 1969.
Les contrats d´assurances actuellement en vigueur garantissant la responsabilité civile des
chasseurs et organisateurs de chasse qui ne répondent pas aux conditions minima arrêtées à l´article
précédent devront y être rendus conformes lors de la présentation de la demande en obtention d´un
permis de chasse.
Le centre d´enseignement professionnel de Grevenmacher est rattaché au collège d´enseigne-
ment moyen de Grevenmacher. Le complexe scolaire ainsi formé est dénommé « Collège d´enseigne-
ment moyen et professionnel de l´Est ».
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent rè-
glement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 21 juillet 1969
Jean
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Règlement ministériel du 21 juillet 1969 fixant les conditions générales des contrats
d´assurance garantissant la Responsabilité Civile Chasse.
Le Ministre de l´intérieur,
Vu l´article I (art. 11) de la loi du 24 août 1956, modifiant celle du 20 juillet 1925, et rendant obliga-
toire la conclusion d´une assurance garantissant la responsabilité civile comme chasseur et organisateur
de chasse,
Arrête
L´arrêté ministériel du 20 juillet 1957 fixant les conditions des contrats d´assurance garan-
tissant la responsabilité comme chasseur et organisateur de chasse est abrogé.
Le centre d´enseignement professionnel de Redange est aboli.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 juillet 1969.
Le Ministre de l´intérieur,
Eugène Schaus
Conditions générales pour l´assurance
Responsabilité Civile Chasse
Le contrat d´assurance visé à l´article I. 11 de la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de
compléter la législation sur la chasse, doit satisfaire aux conditions suivantes
1) La compagnie d´assurance assure le preneur d´assurance contre les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile qu´il peut encourir aux termes des articles 1382 à 1384 du code civil ou par appli-
cation de l´article 116 de la loi du 17 décembre 1925 concernant le code des assurances sociales, modifiée
par des lois subséquentes à raison de dégâts corporels et matériels causés à des tiers par maladresse ou
imprudence.
Sont compris dans cette catégorie, entre autres, les dommages causés à des tiers à raison des accidents
occasionnés
par un acte de chasse ou de destruction d´animaux malfaisants ou nuisibles;
par une arme de chasse au cours et à l´occasion de la chasse depuis le moment où l´assuré a quitté sa
résidence pour se rendre sur les lieux de chasse jusqu´à son retour, ainsi qu´à l´occasion de son nettoyage
à domicile;
comme organisateur de parties de chasse à raison de dommages causés par les invités ou autres per-
sonnes pour lesquelles il serait reconnu civilement responsable; (reste toutefois exclue de la garantie,
la responsabilité civile personnelle de ces personnes)
comme propriétaire, détenteur ou usager de matériel de chasse, y compris les miradors de chasse;
comme propriétaire et détenteur de chiens de chasse;
par le personnel de chasse dans l´exercice de ses fonctions pour compte du preneur d´assurance à
l´occasion de la chasse et des activités y relatives;
par le feu ou les explosions ayant pris naissance sur le terrain de chasse à l´occasion de la chasse et des
activités y relatives;
par l´emploi de produits toxiques autorisé préalablement par les autorités compétentes.
Tiers.
Par tiers il faut entendre toute personne autre que les suivantes
a) le preneur d´assurance et tous ceux dont la responsabilité civile est couverte par le présent
contrat;
b) le conjoint des personnes visées à l´alinéa qui précède, non séparé de corps et de fait, ainsi que les
parents et alliés en ligne directe des mêmes personnes, à la condition qu´ils habitent sous leur
toit et soient entretenus de leurs deniers;
c) les personnes bénéficiant de lois spéciales sur la réparation des dommages résultant d´accidents de
travail, sauf dans la mesure où ces personnes conservent une action en responsabilité civile contre
l´assuré.
2) La garantie minimum du contrat d´assurance doit être de Fr. 10.000.000. par événement assuré
avec limitation à Fr. 500.000, pour les dégâts matériels.
3) Aucune déchéance n´est opposable aux victimes d´accidents ou à leurs ayants droit sauf celle résul-
tant de la suspension ou de l´annulation du contrat conformément à l´article I. 11 de la loi du 24 août
1956, ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse.
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie Entraide médicale des C.F.L.
Modifications
des articles 4, 5 et 10
Par décision du 18 juillet 1969 de Monsieur le ministre du travail et de la sécurité sociale, les modi-
fications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie Entraide médicale des C.F.L. dans
sa réunion du 30 avril 1969, ont été approuvées.
Texte des modifications
1° L´article 4 alinéa 1er, 2° est à modifier comme suit
« à défaut d´une épouse ayant droit aux prestations ou si, par suite d´infirmité, l´épouse est hors
d´état de tenir le ménage, la mère, la grand-mère ou la belle-mère, la s
ur ou la belle-s
ur ou
la fille même majeure qui tient le ménage de l´assuré et qui est à sa charge »
2° L´article 5 est à compléter par un alinéa 2 conçu de la façon suivante
« Toute assurance personnelle d´un membre coassuré est à signaler d´office à l´entraide médicale.
Il en est de même lorsqu´un membre de famille assuré personnellement auprès d´une autre caisse
de maladie, reprend la qualité de coassuré de l´entraide médicale. »
3° L´article 10, alinéa 2 est à compléter comme suit
« Lorsque l´indemnité funéraire est à payer à une personne autre que le conjoint survivant, la
production de l´original de la facture du cercueil est de rigueur. »
4° L´article 10, chapitre C, sera complété par un nouvel alinéa 4 dont la teneur sera la suivante
« Sur ordonnance médicale, l´entraide médicale prend à sa charge 80% du coût des laits médi-
camenteux pour nourrissons et ce jusqu´à concurrence de 7 kilos endéans les 7 mois après la
naissance. »
5° L´article 10, chapitre C, alinéa 6 aura la teneur suivante
« Les articles de pansement, les médicaments, les frais d´analyse, de radiologie, de radio-
graphie, de transfusion de sang, la salle d´opération en rapport avec un traitement médical station-
naire ou intervention chirurgicale en milieu clinique pris en charge par l´entraide médicale. »
Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er août 1969.
Société de secours mutuels: « caisse de décès des professions libérales ».
Texte des modifications statutaires
approuvé par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale en date du 24 juillet 1969.
(Publication prescrite par l´article 2 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 déterminant le fonc-
tionnement des sociétés de secours mutuels tel qu´il a été modifié par celui du 8 mars 1967.)
œ
œ
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 juillet 1969.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 21 juillet 1969 portant modification de l´arrêté grand-ducal du
25 mai 1955 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des
caisses de maladie régies par le code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par
les règlements grand-ducaux des 23 novembre 1963 et 3 février 1968.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 27, 50 à 56 et 309 du code des assurances sociales;
Vu la loi du 8 août 1968 portant prorogation des mandats de certains délégués des organes de
gestion de différents organismes de sécurité sociale régis par le code des assurances sociales;
Vu l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1955 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-
directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales;
Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1963 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 25
mai 1955 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie
régies par le code des assurances sociales;
Vu le règlement grand-ducal du 3 février 1968 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 25 mai
1955 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies
par le code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 23 novembre
1963;
Vu le règlement grand-ducal du 24 août 1968 portant réunion des caisses régionales de maladie de
Diekirch et de Grevenmacher à la caisse régionale de maladie de Luxembourg;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouver-
nement en conseil;
Arrêtons
Pour le calcul de la cotisation, l´âge d´entrée est fixé en années entières par rapport à l´anni-
versaire le plus proche du début d´un exercice social. Les cotisations sont dues par tranches annuelles
entières, y compris pour les années où la qualité de membre est acquise ou prend fin. Elles viennent à
échéance le 1er avril et sont payables à Luxembourg au courant du mois d´avril de chaque année, tous les
frais étant à charge des membres.
L´indemnité de décès d´un membre effectif s´élève à fr. 300.000, (trois cent mille francs).
Si au moment de l´affiliation le risque de décès d´un membre est un risque aggravé le Conseil
d´Administration se réserve le droit de majorer éventuellement la cotisation précisée dans le Barême
des Cotisations par un supplément correspondant à l´aggravation du risque. L´appréciation de la surmor-
talité d´un risque se fera sur la base des tables pour risques aggravés.
Toute réticence, toute fausse déclaration de la part du membre entraînent la nullité de l´affiliation
à la Caisse de décès des professions libérales lorsqu´elles diminuent l´opinion du risque ou en changent
le sujet, de telle sorte que la Caisse, si elle en avait eu connaissance n´aurait pas accepté l´affiliation aux
mêmes conditions.
La Caisse de décès des professions libérales ne couvre pas les risques de guerre, ni les pertes ou dom-
mages occasionnés par les émeutes.
Lorsque la mort du membre a eu pour cause immédiate un crime ou un délit commis par le membre et
dont celui-ci a pu prévoir les conséquences, la Caisse de décès des professions libérales est déchargée
de toute obligation.
Les risques d´aviation ou d´aérostation sont couverts seulement pour les passagers accomplissant un
voyage sur les lignes d´entreprises de transport en commun régulièrement concessionnées.
L´indemnité de décès est payable contre remise
du certificat de décès
d´un certificat médical précisant la cause du décès, établi par le médecin qui a constaté le décès
de la dernière quittance de cotisation
entre les mains de la personne désignée lors de l´adhésion ou plus tard; à défaut de désignation au
conjoint survivant.
A défaut de conjoint survivant sont à considérer comme ayants droit par ordre
les descendants en ligne directe,
les ascendants en ligne directe,
les collatéraux.
A défaut d´ayant droit statutaire, l´indemnité de décès reste acquise à la société.
Le délai de prescription au delà duquel les ayants droit ne sont plus admis à faire valoir leur droit aux
prestations statutaires est fixé à 2 années à compter de la date de décès du membre. L´exercice social
court du 1er avril au 31 mars.
Règlement communal.
V i c h t e n .
En séance du 29 mai 1969 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération
portant fixation de la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 15 juillet 1969.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg