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ministériel du 2 janvier 1963 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 15 juin 1959 relatif

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

ministériel du 2 janvier 1963 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 15 juin 1959 relatif

Règlement

ministériel du 2 janvier 1963 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 15 juin 1959 relatif

aux primes accordées en faveur de l’amélioration hygiénique de l’habitat.

Le Ministre des Finances,

Considérant qu’il y a lieu de continuer l’octroi de primes en faveur de l’amélioration hygiénique de l’ha-

bitat ;

Considérant que par l’octroi de ces primes les conditions de logement se sont améliorées dans une grande

mesure ;

Qu’il échet par conséquent de modifier les dispositions existantes ;

Vu l’arrêté ministériel du 15 juin 1959;

Arrête

ministériel du 2 janvier 1963 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 15 juin 1959 relatif

L’article 2, alinéa 2, est modifié comme suit

Les travaux exécutés par le bénéficiaire de la prime lui-même ou les membres de sa famille seront pris

en considération jusqu’à concurrence de la moitié de leur valeur, à condition que le revenu ou la fortune

ne dépassent pas 75% des limites indiquées à l’article 5.

Une perte de salaire éventuelle sera ajoutée dans tous les cas au coût des travaux.

ministériel du 2 janvier 1963 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 15 juin 1959 relatif

Les droits spéciaux perçus à l’occasion de la délivrance des licences d’importation pour les pro-

duits énumérés ci-dessous, repris à l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et com-

plété par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre 1962,

établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, sont fixés comme

suit, en tenant compte des dispositions reprises à l’article 2 du présent règlement.

Taux du droit spécial

Numéro

N° du tarif

fr.

statistique

des droits

PRODUITS

d’entrée

Général

CEE

Pays-Bas

020520

02.05 B I

a

Panne, le kg

0,65

nihil

nihil

020525

02.05 B I

b

Autre graisse de porc non pressée ni

fondue, le kg

0,60

nihil

nihil

ex 040205 ex 04.02 A II

a

Lait entier à l’état solide (blocs, pou-

dres, etc) sans addition de sucre, par

% de sucre lactose aux 100 kg de

produits

16,

16,

16,

ex 040207 ex 04.02 A II

b

Lait à l’état solide (blocs, poudres,

etc) sans addition de sucre, à l’exclu-

sion de lait entier à l’état solide, par %

de sucre lactose, aux 100 kg de pro-

duits

6,50

6,50

6,50

ex 040220 ex 04.02 B I

Lait concentré avec addition de sucre,

à l’état liquide ou pâteux, en boîtes

par kg

2,

2,

2,

ex 040235 ex 04.02 B II

a

Lait entier à l’état solide (blocs, pou-

dres, etc), avec addition de sucre par

% de sucre lactose aux 100 kg de

produits

16,

16,

16,

ex 040240 ex 04.02 B II

b

Lait à l’état solide (blocs, poudres,

etc) avec addition de sucre, à l’exclu-

sion de lait entier à l’état solide par

% de sucre lactose, aux 100 kg de

produits

6,50

6,50

6,50

ex 040430

04.04 A

Fromages du type Emmenthal, Gru-

yère et Sbrinz, en meules d’une matu-

ration d’au moins quatre mois, d’une

Taux du droit spécial

Numéro

N° du tarif

fr.

statistique

des droits

PRODUITS

d’entrée

Général CEE

Pays-Bas

teneur minimum en matières grasses

de 45% en poids de la matière sèche

et d’une valeur de 4.750 francs ou

plus par 100 kg, le kg

10,

10,

10,

ex 040430

04.04 B

Fromages de Glaris aux herbes (dit

Schabzieger) fabriqués à base de lait

écrémé et additionné d’herbes fine-

ment moulues le kg

nihil

nihil

nihil

040410

04.04 C II

Fromages à pâte persillée, le kg

2,

2,

2,

040420

04.04 C III

Fromages fondus, le kg

7,25

7,25

7,25

ex 040430

04.04 C IV a

Fromages à pâte dure ou demi-dure, le

kg

10,

10,

10,

ex 040440 ex 04.04 C IV b

Fromages à pâte molle, le kg

2,

2,

2,

ex 120840 ex 12.08 D

Noyaux de fruits et produits végétaux

servant principalement à l’alimenta-

tion humaine, n.d.n.e.a. (à l’exception

de : caroubes, graines de caroubes,

noyaux d’abricots, de pêches ou de

prunes et d’amandes de ces noyaux)

contenant des céréales et/ou des déri-

vés de céréales autres que le riz, les

100 kg

nihil

nihil

nihil

150105

15.01 A II

a

Saindoux et autres graisses de porc

150110

15.01 A II

b

pressées ou fondues, autres, le kg

0,70

nihil

nihil

190821

19.08 B II

Pain d’épices et similaires, les 100 kg : 35,

35,

35,

190822

ex 230615 ex 23.06 B

Produits végétaux de la nature de

ceux utilisés pour la nourriture des

animaux

à l’exception de collets

de betteraves, n.d.n.e.a., contenant

des céréales et/ou de dérivés de céré-

ales autres que le riz, les 100 kg

nihil

nihil

nihil

ex 230710 ex 23.07 B I

Préparations fourragères mélassées

ex 230720 ex 23.07 B II

ou sucrées et autres aliments préparés

ex 230730

pour les animaux, autres prépara-

ex 230740

tions utilisées dans l’alimentation des

ex 230750

animaux (adjuvants, etc) à l’exclusion

d’amorces pour la pêche à la ligne,

en petits emballages, contenant

lait à l’état solide

 5% ou moins du lait à l’état solide,

par 100 kg de produits

nihil

nihil

nihil

Taux du droit spécial

Numéro

N° du tarif

fr.

statistique

des droits

PRODUITS

d’entrée

Général CEE

Pays-Bas

 plus de 5% du lait à l’état solide,

par % de sucre lactose au-dessus

de 2,5% par 100 kg de produits

6,50

6,50

6,50

LISTE II

ex 020130 ex 02.01 A III a 2

Entrelardé, le kg

4,80

2,80

nihil

ex 020135

ex 020130 ex 02.01 A III a 2 aa

Viandes de l’espèce porcine domes-

tique, fraîches ou réfrigérées, à l’exclu-

sion de l’entrelardé et à l’exclusion

de la viande porcine présentée en

carcasse ou demi-carcasse, le kg

4,80

2,80

nihil

ex 020135 ex 02.01 A III a 2 bb

Viandes de l’espèce porcine domes-

tique, congelées, à l’exclusion de l’en-

trelardé et à l’exclusion de la viande

porcine présentée en carcasse ou demi-

carcasse, le kg

4,10

2,40

nihil

ex 020175

02.01

II

b 2

Abats comestibles de porcs, frais,

ex 020180

bb 11 AA

réfrigérés ou congelés, le kg

2,20

1,30

nihll

ex 02.01 B II

b 2

bb 11 CC

020500

02.05 A I

Lard frais, réfrigéré ou congelé, le kg

2,25

1,25

nihil

020510

02.05 A II

Lard salé, en saumure, séché ou fumé,

le kg

4,80

2,80

nihil

ex 020600 ex 02.06 A

Viandes de toutes espèces, salées ou en

ex 020640 ex 02.06 C

saumure, à l’exclusion de la viande

de l’espèce porcine, des foies de vo-

lailles, des abats et des farines, le kg

nihil

nihil

nihil

ex 020600 ex 02.06 A

Viandes de toutes espèces, séchées ou

ex 020640 ex 02.06 C

fumées, à l’exclusion de la viande de

l’espèce porcine, de foies de volaille,

des abats et des farines, le kg

nihil

nihil

nihil

020610

02.06 B I

Demi-porcs dépourvus de la tête et

éventuellement des jambons (coupe

bacon) salés ou en saumure, le kg

13,30

7,

nihil

020615

02.06 B II

Jambon (y compris le jambon à

l’épaule), le kg

16,50

8,70

nihil

 Viandes et abats comestibles de

porc, autres

020625

02.06 B III a

 salés ou en saumure, le kg

5,30

2,80

nihil

020635

02.06 B III b

 séchés ou fumés, le kg

16,50

8,70

nihil

Saucisses, saucissons et similaires de

viandes d’abats ou de sang

B

Taux du droit spécial

Numéro

N° du tarif

fr.

statistique

des droits

PRODUITS

d’entrée

Général CEE

Pays-Bas

ex 160100

16.01 A I

 contenant de la viande ou des

ex 160110

16.01 B I

abats de l’espèce porcine, le kg

13,50

9,40

nihil

ex 160100

16.01 A II

 ne contenant pas de la viande ou

ex 160110

16.01 B II

des abats de l’espèce porcine,

le kg

nihil

nihil

nihil

160205

16.02 A II

a

Autres préparations et conserves de

foie contenant du foie de porc, le kg

15,40

11,40

nihil

ex 160215 ex 16.02 A II

b 2

Autres préparations et conserves de

ex 160240

16.02 B II

b

viandes, autres que viandes, autres que

viandes de porc, de gibier, de volaille

ou de lapin

 contenant

moins de 30%

de

viandes, le kg

nihil

nihil

nihil

 contenant de 30% à 70% de

viandes, le kg

nihil

nihil

nihil

 contenant plus de 70% de viande,

le kg

nihil

nihil

nihil

160225

16.02 B II

a

ex 160235

1aa

Jambons cuits, y compris le jambon

ex 16.02 B II

a

à l’épaule, le kg

23,

16,80

nihil

1bb

ex 160237 ex 16.02 B II

a 2

Autres préparations et conserves de

ex 160235 ex 16.02 B II

a 1 bb

viandes de l’espèce porcine

 contenant

moins de 30% de

viande, le kg

11,75

8,60

nihil

 contenant de 30% à 70% de

viande, le kg

11,75

8,60

nihil

 contenant plus de 70% de viande,

le kg

11,75

8,60

nihil

ex 160237 ex 16.02 B II

a 2

Autres

préparations

et conserves

d’abats de l’espèce porcine, autres

que de foie, le kg

11,75

8,60

nihil

Loi belge du 10 décembre 1962 modifiant le régime d’accise du tabac.

A partir du 1er janvier 1962, l’article 1er, §1er, de la loi du 31 décembre 1947 (1) relative au

régime fiscal du tabac, modifié par les lois des 19 mars 1951 (2) et 5 juillet 1956 (3) et par l’arrêté royal du

7 décembre 1961 (4), est remplacé par la disposition suivante

« Article 1er, §1er.

Les tabacs fabriqués, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d’accise fixé

comme suit

» A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces

13 %

» B. Autres cigares (cigarillos)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,5% du prix de vente au détail, d’après

» C. Cigarettes

61 % un barème établi par le Ministre

» D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu

des Finances.

à l’état sec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,5%

» E. Tabac à mâcher humide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 franc par kilogramme.

« Pour les tabacs fabriqués étrangers, le droit d’accise est indépendant du droit fixé par le tarif des droits

d’entrée ».

ministériel du 2 janvier 1963 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 15 juin 1959 relatif

L’article 3, alinéa 3, est modifié comme suit

Une construction de date récente pourra bénéficier de la prime si les améliorations hygiéniques se rap-

portent à des travaux dont l’exécution ne pouvait être envisagée en son temps, vu notamment le genre et

les dimensions de la maison.

Pourront également bénéficier d’une prime pour améliorations hygiéniques les maisons pour lesquelles

une prime de construction avait déjà été allouée, si elles ont au moins 10 années d’existence.

ministériel du 2 janvier 1963 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 15 juin 1959 relatif

Pour les produits pour lesquels le taux du droit spécial n’est pas identique dans les trois colonnes

de l’art. 1er du présent règlement, les taux repris dans ces trois colonnes sont appliqués comme suit

a) colonne « Pays-Bas» : pour les produits qui se trouvent en libre pratique aux Pays-Bas et qui sont

importés directement des Pays-Bas ;

b) colonne « C.E.E. » : pour les produits qui ne répondent pas aux conditions fixées sous a) de cet article,

et qui sont, soit exportés en libre pratique des territoires visés par l’art. 227, alinéas 1 et 4 du Traité insti-

tuant la Communauté économique européenne, soit originaires des pays et territoires visés par l’art. 131

dudit traité ;

c) colonne « Général» : pour les produits qui ne répondent pas aux conditions fixées sous a), ni à celles

fixées sous b) de cet article.

Loi belge du 10 décembre 1962 modifiant le régime d’accise du tabac.

Les bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, non encore utilisées, détenues le 1er janvier 1962

par les fabricants et par les importateurs, donnent lieu au remboursement de la différence entre le droit

d’accise en vigueur avant cette date et celui appliqué à partir de la même date.

Les modalités du remboursement sont fixées par le Ministre des Finances.

ministériel du 2 janvier 1963 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 15 juin 1959 relatif

L’article 5 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

Sont exclues du bénéfice de la prime

a) les personnes qui, dans la période visée au dernier alinéa de cet article, ont disposé d’un revenu net

supérieur à 137.500  francs.

Le chiffre de 137.500  francs est à majorer de 5.000  francs pour chaque enfant de moins de 18 ans

accomplis se trouvant légalement à charge de l’intéressé.

En cas d’imposition par voie d’assiette le revenu total net est celui établi par l’Administration des Con-

tributions en vue de la perception de l’impôt sur le revenu.

Est à prendre en considération à titre de revenu total, lorsque le salarié n’est pas soumis à l’imposition

par voie d’assiette, son salaire brut, y compris celui du conjoint, diminué des frais de dépenses spéciales

et augmenté des autres revenus dont il dispose avec son conjoint.

b) les personnes qui disposent d’une fortune imposable dépassant le chiffre de 500.000  francs établi

pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

L’exercice fiscal qui est à prendre en considération pour la détermination du revenu total net ou de la for-

tune imposable est celui qui précède la date du commencement des travaux ou, dans l’hypothèse visée

à l’article 4, celle de l’acte authentique documentant l’acquisition de la maison. Il pourrait être tenu compte

de la moyenne des trois derniers exercices fiscaux, s’il en résulte un avantage quant à l’octroi de la prime.

ministériel du 2 janvier 1963 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 15 juin 1959 relatif

Sont abrogés

le règlement ministériel du 8 janvier 1962, déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits

agricoles et alimentaires ;

le règlement ministériel du 29 juin 1962, déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits

agricoles et alimentaires ;

le règlement ministériel du 9 août 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits

agricoles et alimentaires ;

le règlement ministériel du 30 décembre 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires.

Loi belge du 10 décembre 1962 modifiant le régime d’accise du tabac.

Est ratifié l’arrêté royal du 7 décembre 1961 modifiant le régime d’accise du tabac.

Il cesse ses effets à la date de mise en vigueur de la présente loi.

ministériel du 2 janvier 1963 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 15 juin 1959 relatif

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 janvier 1963

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement

ministériel du 7 janvier 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits

agricoles et alimentaires.

Le Ministre de l’Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux

des 10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962, 13 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importation

de certains produits agricoles et alimentaires ;

Vu le règlement ministériel du 29 juin 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits

agricoles et alimentaires ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Arrêtent

ministériel du 2 janvier 1963 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 15 juin 1959 relatif

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg. le 7 janvier 1963.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger

Règlement

ministériel du 8 janvier 1963 modifiant

le régime d’accise du tabac.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 21 de la Convention du 21 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;

Vu la loi belge du 10 décembre 1962 modifiant le régime d’accise du tabac ;

Arrête

Loi belge du 10 décembre 1962 modifiant le régime d’accise du tabac.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur

belge.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 1962.

BAUDOUIN

(1) Mémorial 1948 page 83.

(2) Mémorial 1951 page 624.

(3) Mémorial 1956 page 942.

(4) Mémorial 1961 page 1051.

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des professions indépendantes.

Par décision du 31 décembre 1962 de Monsieur le Ministre des Affaires Economiques, les modifications

apportées aux statuts de la caisse de maladie des professsions indépendantes par la délégation de la Caisse

en sa séance du 23 novembre 1962, sont approuvées avec effet au 1er janvier 1963.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois).

B e t t e m b o u r g 

Modification du règlement de circulation du 29 juillet 1955.

En séance du 17 août 1962, le conseil communal de Bettembourg a pris une délibération ayant pour objet

de modifier et de compléter son règlement de circulation du 29 juillet 1955.

Ladite délibération a été appouvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur

en date des 19 et 22 novembre 1962 et publiée en due forme.  21 décembre 1962.

B o u l a i d e .  Nouvelle fixation des taxes à percevoir sur les abonnés des conduites d’eau de Boulaide

et de Baschleiden.

En séance du 1er décembre 1962, le conseil communal de Boulaide a pris une délibération portant nou-

velle fixation des taxes d’eau à percevoir sur les abonnés des conduites d’eau de Boulaide et de Baschleiden

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 décembre 1962 et publiée en due forme.

 21 décembre 1962.

E s c h - s u r - A l z e t t e . 

Règlements communaux concernant la bibliothèque communale et la

discothèque communale.

En séance du 29 octobre 1962, le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a édicté deux règlements concer-

nant

1) la bibliothèque communale

2) la discothèque communale.

Les deux règlements ont été approuvés par décision ministérielle du 28 novembre 1962 et publiés en

due forme.  21 décembre 1962.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

ministériel du 2 janvier 1963 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 15 juin 1959 relatif

La loi belge du 10 décembre 1962 sera publiée au Mémorial pour être exécutée dans le

Grand-Duché à partir du 5 janvier 1963.

Luxembourg, le 8 janvier 1963.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Loi belge du 10 décembre 1962 modifiant le régime d’accise du tabac.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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