ministériel du 2 janvier 1963 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 15 juin 1959 relatif
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Règlement
ministériel du 2 janvier 1963 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 15 juin 1959 relatif
aux primes accordées en faveur de l’amélioration hygiénique de l’habitat.
Le Ministre des Finances,
Considérant qu’il y a lieu de continuer l’octroi de primes en faveur de l’amélioration hygiénique de l’ha-
bitat ;
Considérant que par l’octroi de ces primes les conditions de logement se sont améliorées dans une grande
mesure ;
Qu’il échet par conséquent de modifier les dispositions existantes ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 juin 1959;
Arrête
L’article 2, alinéa 2, est modifié comme suit
Les travaux exécutés par le bénéficiaire de la prime lui-même ou les membres de sa famille seront pris
en considération jusqu’à concurrence de la moitié de leur valeur, à condition que le revenu ou la fortune
ne dépassent pas 75% des limites indiquées à l’article 5.
Une perte de salaire éventuelle sera ajoutée dans tous les cas au coût des travaux.
Les droits spéciaux perçus à l’occasion de la délivrance des licences d’importation pour les pro-
duits énumérés ci-dessous, repris à l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et com-
plété par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre 1962,
établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, sont fixés comme
suit, en tenant compte des dispositions reprises à l’article 2 du présent règlement.
Taux du droit spécial
Numéro
N° du tarif
fr.
statistique
des droits
PRODUITS
d’entrée
Général
CEE
Pays-Bas
020520
02.05 B I
a
Panne, le kg
0,65
nihil
nihil
020525
02.05 B I
b
Autre graisse de porc non pressée ni
fondue, le kg
0,60
nihil
nihil
ex 040205 ex 04.02 A II
a
Lait entier à l’état solide (blocs, pou-
dres, etc) sans addition de sucre, par
% de sucre lactose aux 100 kg de
produits
16,
16,
16,
ex 040207 ex 04.02 A II
b
Lait à l’état solide (blocs, poudres,
etc) sans addition de sucre, à l’exclu-
sion de lait entier à l’état solide, par %
de sucre lactose, aux 100 kg de pro-
duits
6,50
6,50
6,50
ex 040220 ex 04.02 B I
Lait concentré avec addition de sucre,
à l’état liquide ou pâteux, en boîtes
par kg
2,
2,
2,
ex 040235 ex 04.02 B II
a
Lait entier à l’état solide (blocs, pou-
dres, etc), avec addition de sucre par
% de sucre lactose aux 100 kg de
produits
16,
16,
16,
ex 040240 ex 04.02 B II
b
Lait à l’état solide (blocs, poudres,
etc) avec addition de sucre, à l’exclu-
sion de lait entier à l’état solide par
% de sucre lactose, aux 100 kg de
produits
6,50
6,50
6,50
ex 040430
04.04 A
Fromages du type Emmenthal, Gru-
yère et Sbrinz, en meules d’une matu-
ration d’au moins quatre mois, d’une
Taux du droit spécial
Numéro
N° du tarif
fr.
statistique
des droits
PRODUITS
d’entrée
Général CEE
Pays-Bas
teneur minimum en matières grasses
de 45% en poids de la matière sèche
et d’une valeur de 4.750 francs ou
plus par 100 kg, le kg
10,
10,
10,
ex 040430
04.04 B
Fromages de Glaris aux herbes (dit
Schabzieger) fabriqués à base de lait
écrémé et additionné d’herbes fine-
ment moulues le kg
nihil
nihil
nihil
040410
04.04 C II
Fromages à pâte persillée, le kg
2,
2,
2,
040420
04.04 C III
Fromages fondus, le kg
7,25
7,25
7,25
ex 040430
04.04 C IV a
Fromages à pâte dure ou demi-dure, le
kg
10,
10,
10,
ex 040440 ex 04.04 C IV b
Fromages à pâte molle, le kg
2,
2,
2,
ex 120840 ex 12.08 D
Noyaux de fruits et produits végétaux
servant principalement à l’alimenta-
tion humaine, n.d.n.e.a. (à l’exception
de : caroubes, graines de caroubes,
noyaux d’abricots, de pêches ou de
prunes et d’amandes de ces noyaux)
contenant des céréales et/ou des déri-
vés de céréales autres que le riz, les
100 kg
nihil
nihil
nihil
150105
15.01 A II
a
Saindoux et autres graisses de porc
150110
15.01 A II
b
pressées ou fondues, autres, le kg
0,70
nihil
nihil
190821
19.08 B II
Pain d’épices et similaires, les 100 kg : 35,
35,
35,
190822
ex 230615 ex 23.06 B
Produits végétaux de la nature de
ceux utilisés pour la nourriture des
animaux
à l’exception de collets
de betteraves, n.d.n.e.a., contenant
des céréales et/ou de dérivés de céré-
ales autres que le riz, les 100 kg
nihil
nihil
nihil
ex 230710 ex 23.07 B I
Préparations fourragères mélassées
ex 230720 ex 23.07 B II
ou sucrées et autres aliments préparés
ex 230730
pour les animaux, autres prépara-
ex 230740
tions utilisées dans l’alimentation des
ex 230750
animaux (adjuvants, etc) à l’exclusion
d’amorces pour la pêche à la ligne,
en petits emballages, contenant
lait à l’état solide
5% ou moins du lait à l’état solide,
par 100 kg de produits
nihil
nihil
nihil
Taux du droit spécial
Numéro
N° du tarif
fr.
statistique
des droits
PRODUITS
d’entrée
Général CEE
Pays-Bas
plus de 5% du lait à l’état solide,
par % de sucre lactose au-dessus
de 2,5% par 100 kg de produits
6,50
6,50
6,50
LISTE II
ex 020130 ex 02.01 A III a 2
Entrelardé, le kg
4,80
2,80
nihil
ex 020135
ex 020130 ex 02.01 A III a 2 aa
Viandes de l’espèce porcine domes-
tique, fraîches ou réfrigérées, à l’exclu-
sion de l’entrelardé et à l’exclusion
de la viande porcine présentée en
carcasse ou demi-carcasse, le kg
4,80
2,80
nihil
ex 020135 ex 02.01 A III a 2 bb
Viandes de l’espèce porcine domes-
tique, congelées, à l’exclusion de l’en-
trelardé et à l’exclusion de la viande
porcine présentée en carcasse ou demi-
carcasse, le kg
4,10
2,40
nihil
ex 020175
02.01
II
b 2
Abats comestibles de porcs, frais,
ex 020180
bb 11 AA
réfrigérés ou congelés, le kg
2,20
1,30
nihll
ex 02.01 B II
b 2
bb 11 CC
020500
02.05 A I
Lard frais, réfrigéré ou congelé, le kg
2,25
1,25
nihil
020510
02.05 A II
Lard salé, en saumure, séché ou fumé,
le kg
4,80
2,80
nihil
ex 020600 ex 02.06 A
Viandes de toutes espèces, salées ou en
ex 020640 ex 02.06 C
saumure, à l’exclusion de la viande
de l’espèce porcine, des foies de vo-
lailles, des abats et des farines, le kg
nihil
nihil
nihil
ex 020600 ex 02.06 A
Viandes de toutes espèces, séchées ou
ex 020640 ex 02.06 C
fumées, à l’exclusion de la viande de
l’espèce porcine, de foies de volaille,
des abats et des farines, le kg
nihil
nihil
nihil
020610
02.06 B I
Demi-porcs dépourvus de la tête et
éventuellement des jambons (coupe
bacon) salés ou en saumure, le kg
13,30
7,
nihil
020615
02.06 B II
Jambon (y compris le jambon à
l’épaule), le kg
16,50
8,70
nihil
Viandes et abats comestibles de
porc, autres
020625
02.06 B III a
salés ou en saumure, le kg
5,30
2,80
nihil
020635
02.06 B III b
séchés ou fumés, le kg
16,50
8,70
nihil
Saucisses, saucissons et similaires de
viandes d’abats ou de sang
B
Taux du droit spécial
Numéro
N° du tarif
fr.
statistique
des droits
PRODUITS
d’entrée
Général CEE
Pays-Bas
ex 160100
16.01 A I
contenant de la viande ou des
ex 160110
16.01 B I
abats de l’espèce porcine, le kg
13,50
9,40
nihil
ex 160100
16.01 A II
ne contenant pas de la viande ou
ex 160110
16.01 B II
des abats de l’espèce porcine,
le kg
nihil
nihil
nihil
160205
16.02 A II
a
Autres préparations et conserves de
foie contenant du foie de porc, le kg
15,40
11,40
nihil
ex 160215 ex 16.02 A II
b 2
Autres préparations et conserves de
ex 160240
16.02 B II
b
viandes, autres que viandes, autres que
viandes de porc, de gibier, de volaille
ou de lapin
contenant
moins de 30%
de
viandes, le kg
nihil
nihil
nihil
contenant de 30% à 70% de
viandes, le kg
nihil
nihil
nihil
contenant plus de 70% de viande,
le kg
nihil
nihil
nihil
160225
16.02 B II
a
ex 160235
1aa
Jambons cuits, y compris le jambon
ex 16.02 B II
a
à l’épaule, le kg
23,
16,80
nihil
1bb
ex 160237 ex 16.02 B II
a 2
Autres préparations et conserves de
ex 160235 ex 16.02 B II
a 1 bb
viandes de l’espèce porcine
contenant
moins de 30% de
viande, le kg
11,75
8,60
nihil
contenant de 30% à 70% de
viande, le kg
11,75
8,60
nihil
contenant plus de 70% de viande,
le kg
11,75
8,60
nihil
ex 160237 ex 16.02 B II
a 2
Autres
préparations
et conserves
d’abats de l’espèce porcine, autres
que de foie, le kg
11,75
8,60
nihil
A partir du 1er janvier 1962, l’article 1er, §1er, de la loi du 31 décembre 1947 (1) relative au
régime fiscal du tabac, modifié par les lois des 19 mars 1951 (2) et 5 juillet 1956 (3) et par l’arrêté royal du
7 décembre 1961 (4), est remplacé par la disposition suivante
« Article 1er, §1er.
Les tabacs fabriqués, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d’accise fixé
comme suit
» A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces
13 %
» B. Autres cigares (cigarillos)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,5% du prix de vente au détail, d’après
» C. Cigarettes
61 % un barème établi par le Ministre
» D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu
des Finances.
à l’état sec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,5%
» E. Tabac à mâcher humide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 franc par kilogramme.
« Pour les tabacs fabriqués étrangers, le droit d’accise est indépendant du droit fixé par le tarif des droits
d’entrée ».
L’article 3, alinéa 3, est modifié comme suit
Une construction de date récente pourra bénéficier de la prime si les améliorations hygiéniques se rap-
portent à des travaux dont l’exécution ne pouvait être envisagée en son temps, vu notamment le genre et
les dimensions de la maison.
Pourront également bénéficier d’une prime pour améliorations hygiéniques les maisons pour lesquelles
une prime de construction avait déjà été allouée, si elles ont au moins 10 années d’existence.
Pour les produits pour lesquels le taux du droit spécial n’est pas identique dans les trois colonnes
de l’art. 1er du présent règlement, les taux repris dans ces trois colonnes sont appliqués comme suit
a) colonne « Pays-Bas» : pour les produits qui se trouvent en libre pratique aux Pays-Bas et qui sont
importés directement des Pays-Bas ;
b) colonne « C.E.E. » : pour les produits qui ne répondent pas aux conditions fixées sous a) de cet article,
et qui sont, soit exportés en libre pratique des territoires visés par l’art. 227, alinéas 1 et 4 du Traité insti-
tuant la Communauté économique européenne, soit originaires des pays et territoires visés par l’art. 131
dudit traité ;
c) colonne « Général» : pour les produits qui ne répondent pas aux conditions fixées sous a), ni à celles
fixées sous b) de cet article.
Les bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, non encore utilisées, détenues le 1er janvier 1962
par les fabricants et par les importateurs, donnent lieu au remboursement de la différence entre le droit
d’accise en vigueur avant cette date et celui appliqué à partir de la même date.
Les modalités du remboursement sont fixées par le Ministre des Finances.
L’article 5 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
Sont exclues du bénéfice de la prime
a) les personnes qui, dans la période visée au dernier alinéa de cet article, ont disposé d’un revenu net
supérieur à 137.500 francs.
Le chiffre de 137.500 francs est à majorer de 5.000 francs pour chaque enfant de moins de 18 ans
accomplis se trouvant légalement à charge de l’intéressé.
En cas d’imposition par voie d’assiette le revenu total net est celui établi par l’Administration des Con-
tributions en vue de la perception de l’impôt sur le revenu.
Est à prendre en considération à titre de revenu total, lorsque le salarié n’est pas soumis à l’imposition
par voie d’assiette, son salaire brut, y compris celui du conjoint, diminué des frais de dépenses spéciales
et augmenté des autres revenus dont il dispose avec son conjoint.
b) les personnes qui disposent d’une fortune imposable dépassant le chiffre de 500.000 francs établi
pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
L’exercice fiscal qui est à prendre en considération pour la détermination du revenu total net ou de la for-
tune imposable est celui qui précède la date du commencement des travaux ou, dans l’hypothèse visée
à l’article 4, celle de l’acte authentique documentant l’acquisition de la maison. Il pourrait être tenu compte
de la moyenne des trois derniers exercices fiscaux, s’il en résulte un avantage quant à l’octroi de la prime.
Sont abrogés
le règlement ministériel du 8 janvier 1962, déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits
agricoles et alimentaires ;
le règlement ministériel du 29 juin 1962, déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits
agricoles et alimentaires ;
le règlement ministériel du 9 août 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits
agricoles et alimentaires ;
le règlement ministériel du 30 décembre 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires.
Est ratifié l’arrêté royal du 7 décembre 1961 modifiant le régime d’accise du tabac.
Il cesse ses effets à la date de mise en vigueur de la présente loi.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 janvier 1963
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement
ministériel du 7 janvier 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits
agricoles et alimentaires.
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux
des 10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962, 13 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importation
de certains produits agricoles et alimentaires ;
Vu le règlement ministériel du 29 juin 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits
agricoles et alimentaires ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg. le 7 janvier 1963.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger
Règlement
ministériel du 8 janvier 1963 modifiant
le régime d’accise du tabac.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 21 de la Convention du 21 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;
Vu la loi belge du 10 décembre 1962 modifiant le régime d’accise du tabac ;
Arrête
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur
belge.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 1962.
BAUDOUIN
(1) Mémorial 1948 page 83.
(2) Mémorial 1951 page 624.
(3) Mémorial 1956 page 942.
(4) Mémorial 1961 page 1051.
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des professions indépendantes.
Par décision du 31 décembre 1962 de Monsieur le Ministre des Affaires Economiques, les modifications
apportées aux statuts de la caisse de maladie des professsions indépendantes par la délégation de la Caisse
en sa séance du 23 novembre 1962, sont approuvées avec effet au 1er janvier 1963.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois).
B e t t e m b o u r g
Modification du règlement de circulation du 29 juillet 1955.
En séance du 17 août 1962, le conseil communal de Bettembourg a pris une délibération ayant pour objet
de modifier et de compléter son règlement de circulation du 29 juillet 1955.
Ladite délibération a été appouvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur
en date des 19 et 22 novembre 1962 et publiée en due forme. 21 décembre 1962.
B o u l a i d e . Nouvelle fixation des taxes à percevoir sur les abonnés des conduites d’eau de Boulaide
et de Baschleiden.
En séance du 1er décembre 1962, le conseil communal de Boulaide a pris une délibération portant nou-
velle fixation des taxes d’eau à percevoir sur les abonnés des conduites d’eau de Boulaide et de Baschleiden
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 décembre 1962 et publiée en due forme.
21 décembre 1962.
E s c h - s u r - A l z e t t e .
Règlements communaux concernant la bibliothèque communale et la
discothèque communale.
En séance du 29 octobre 1962, le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a édicté deux règlements concer-
nant
1) la bibliothèque communale
2) la discothèque communale.
Les deux règlements ont été approuvés par décision ministérielle du 28 novembre 1962 et publiés en
due forme. 21 décembre 1962.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
La loi belge du 10 décembre 1962 sera publiée au Mémorial pour être exécutée dans le
Grand-Duché à partir du 5 janvier 1963.
Luxembourg, le 8 janvier 1963.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Loi belge du 10 décembre 1962 modifiant le régime d’accise du tabac.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit