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Règlement grand-ducal du 23 septembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises page Règlement grand-ducal du 23 septembre 1971 soumettant à licence l´exportation de

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises page Règlement grand-ducal du 23 septembre 1971 soumettant à licence l´exportation de

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1971 soumettant à licence l´importation de

certaines marchandises

page

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1971 soumettant à licence l´exportation de

certaines marchandises

Convention internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome, le 6 décem-

bre 1951  Adhésion de la Tunisie

Avenant à la Convention générale sur la sécurité sociale signée le 13 octobre 1954

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Fédérative de

Yougoslavie, signé à Belgrade, le 28 mai 1970  Entrée en vigueur

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne du 18 avril

1961 

Adhésion de la Jordanie

Protocole relatif au Statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967  Notifi-

cation des Pays-Bas

Règlements communaux

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,

modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre

de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Les rubriques ex 02. A I a (ex 020100), 02.01 A II a 2 dd 22 aaa (* 020124), 04.02 A II a, 04.02

B I b 1, 04.03 A (040310), 04.04 A I a (* 040402), 04.04 E I b 2 (* 040438), 04.04 E I b 3 (* ex 040442),

04.04 E I b 4, 04.04 E I b 4 aa (* 040440), 04.04 E I b 4 bb (* ex 040442), 11.02 (* 110200 à * 110295) et

ex 20.05 C III (ex 200550 - ex 200560) figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre

1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises sont annulées et remplacées par les

rubriques suivantes

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 020 100

02.01 A I

a 1

Viandes de l´espèce chevaline, fraîches ou réfrigérées.

*

020 124

02.01 A II a 2 dd 22 aaa Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux

au maximum, chaque quartier avant étant présenté

en un seul bloc de congélation; quartiers dits com-

pensés présentés en deux blocs de congélation, con-

tenant l´un, le quartier avant entier ou découpé en

cinq morceaux au maximum, et l´autre, le quartier

arrière, à l´exclusion du filet, en un seul morceau;

04.02 A II a

en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou

égal à 2,5 kg et d´une teneur en poids de matières

grasses

04.02 B I

b 1

en emballages immédiats d´un contenu net inférieur

ou égal à 2,5 kg et d´une teneur en poids de matières

grasses

040 310

04.03 A

d´une teneur en poids de matières grasses inférieure

ou égale à 85%;

040 402

04.04 A I

a

en meules standard et d´une valeur franco frontière

par 100 kg poids net égale ou supérieure à F 6.520,

* ex 040 438

04.04 E I

b 2

Tilsit, Havarti et Esrom;

* ex 040 438

04.04 E I

b 3

Kashkaval;

* ex 040 442

04.04 E I

b 4

fromages de brebis ou de bufflesse, en récipients con-

tenant de la saumure ou en outre en peau de brebis

ou de chèvres;

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

04.04 E I

b 5

autres

*

040 440

04.04 E I

b 5 aa

caillebotte et similaires;

* ex 040 442

04.04 E I

b 5 bb

autres.

11.02

Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés,

aplatis (y compris les flocons), à l´exception du riz

pelé, glacé, poli ou en brisures; germes de céréales,

même en farines

gruaux, semoules

* ex 110 200

I

de froment (blé);

* ex 110 225

II-III

de seigle et d´orge;

* ex 110 205

IV

d´avoine;

* ex 110 210

V

de maïs;

* ex 110 215

VI

de riz;

* ex 110 225

VII-VIII

autres;

IX-X

B

grains mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés

ou concassés

* ex 110 235

I

d´orge, d´avoine, de sarrasin ou de millet

II

d´autres céréales

*

110 230

a

de froment (blé);

* ex 110 235

b-c-d-e

autres;

C

grains perlés

*

110 245

I

de froment (blé);

*

110 250

II à IX

autres;

D

grains seulement concassés

*

110 255

I

de froment (blé);

* ex 110 265

II à IX

autres;

E

grains aplatis;

flocons

I

d´orge, d´avoine, de sarrasin ou de millet

* ex 110 265

a

grains aplatis;

b

flocons

* ex 110 277

d´orge;

* ex 110 275

d´avoine

* ex 110 277

de sarrasin;

* ex 110 277

de millet;

II

d´autres céréales

*

110 273

a

de froment (blé);

* ex 110 277

b à e

autres;

F

pellets

* ex 110 200

I

de froment (blé);

* ex 110 225

II-III

de seigle et d´orge

* ex 110 205

IV

d´avoine;

* ex 110 210

V

de maïs;

* ex 110 215

VI

de riz;

* ex 110 225

VII à X

autres;

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

G

germes de céréales, même en farines

*

110 285

I

de froment (blé);

*

110 295

II

autres;

ex 20.05 C III

non dénommées

ex 200 560

a

purées de figues;

b

autres

ex 200 550

confitures, gelées et marmelades;

ex 200 560

non dénommées.

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1971 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Les rubriques 02.01 A II a 2 dd 22 aaa (* 020124), 04.02 A II a, 04.02 B I b 1, 04.03 A (040310),

04.04 A I a (* 040402), 04.04 E I b 2 (* 040438), 04.04 E I b 3 (* ex 040442), 04.04 E I b 4, 04.04 E I b 4 aa

(ex 040440), 04.04 E I b 4 bb (* ex 040442),11.02 (110200 à 110295) et ex 20.05 C III (ex 200550-ex 200560)

figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´expo-

tation de certaines marchandises sont annulées et remplacées par les rubriques suivantes

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

*

020 124

02.01 A II a 2 dd 22 aaa Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux

au maximum, chaque quartier avant étant présenté

en un seul bloc de congélation; quartiers dits com-

pensés présentés en deux blocs de congélation,

contenant l´un le quartier avant entier ou découpé

en cinq morceaux au maximum, et l´autre, le quartier

arrière, à l´exclusion du filet, en un seul morceau.

04.02 A II a

en emballages immédiats d´un contenu net inférieur

ou égal à 2,5 kg et d´une teneur en poids de matières

grasses

04.02 B I

b 1

en emballages immédiats d´un contenu net inférieur

ou égal à 2,5 kg et d´une teneur en poids de matières

grasses

040 310

04.03 A

d´une teneur en poids de matières grasses inférieure

ou égale à 85%;

040 402

04.04 A I

a

en meules standard et d´une valeur franco frontière

par 100 kg poids net égale ou supérieure à F. 6.520,

* ex 040 438

04.04 E I

b 2

Tilsit, Havarti et Esrom;

* ex 040 438

04.04 E I

b 3

Kashkaval;

* ex 040 442

04.04 E I

b 4

fromages de brebis ou de bufflesse, en récipients con-

tenant de la saumure ou en outre en peau de brebis

ou de chèvres;

04.04 E I

b 5

autres

*

040 440

04.04 E I

b 5 aa

caillebotte et similaires

* ex 040 442

04.04 E I

b 5 bb

autres.

11.02

Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés,

aplatis (y compris les flocons), à l´exception du riz

pelé, glacé, poli ou en brisures; germes de céréales,

même en farines

gruaux, semoules

* ex 110 200

I

de froment (blé);

* ex 110 225

II-III

de seigle et d´orge;

* ex 110 205

IV

d´avoine;

* ex 110 210

V

de maïs;

* ex 110 215

VI

de riz;

* ex 110 225

VII-VIII

autres;

IX-X

B

grains mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés

ou concassés

* ex 110 235

I

d´orge, d´avoine, de sarrasin ou de millet

II

d´autres céréales

*

110 230

a

de froment (blé);

* ex 110 235

b-c-d-e

autres;

C

grains perlés

*

110 245

I

de froment (blé);

*

110 250

II à IX

autres;

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

D

grains seulement concassés

*

110 255

I

de froment (blé);

* ex 110 265

II à IX

autres;

E

grains aplatis;

flocons

I

d´orge, d´avoine, de sarrasin ou de millet

* ex 110 265

a

grains aplatis;

b

flocons

* ex 110 277

d´orge;

* ex 110 275

d´avoine;

* ex 110 277

de sarrasin;

* ex 110 277

de millet;

II

d´autres céréales

*

110 273

a

de froment (blé)

* ex 110 277

b à e

autres.

F

pellets

* ex 110 200

I

de froment (blé);

* ex 110 225

II-III

de seigle et d´orge;

* ex 110 205

IV

d´avoine;

* ex 110 210

V

de maïs;

* ex 110 215

VI

de riz;

* ex 110 225

V II à X

autres;

G

germes de céréales, même en farines

*

110 285

I

de froment (blé);

*

110 295

II

autres;

ex 20.05 C III

non dénommées

ex 200 560

a

purées de figues;

b

autres

ex 200 550

confitures, gelées et marmelades;

ex 200 560

non dénommées.

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agri-

culture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du

présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 septembre 1971

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Agriculture et

de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1971 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée

par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre

de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1971 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agri-

culture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du

présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 septembre 1971

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Agriculture et de

la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Convention internationale pour la protection des végétaux,

signée à Rome, le 6 décembre 1951.  Adhésion

de la Tunisie.

(Mémorial 1954,

p.

1519 et ss.

Mémorial 1955,

p. 317

Mémorial 1970, A, pp. 1433, 1659

Mémorial 1971, A, pp. 547, 1543).

Il résulte d´une notification du Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´alimenta-

tion et l´agriculture qu´en date du 22 juillet 1971 la Tunisie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus,

Conformément à l´article XIV, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Tunisie le 22 juillet

1971.

Avenant à la Convention générale sur la sécurité sociale signée le 13 octobre 1954 entre le

Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, signé

à Belgrade, le 28 mai 1970.  Entrée

en vigueur.

L´avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 27 juillet 1971, publiée au Mémorial 1971, Recueil

de Législation, p. 1530 et ss. a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles

le 11 septembre 1971.

Conformément à son article 32, l´Avenant entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg et de la You-

goslavie en date du 1er octobre 1971.

Convention

de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne du 18 avril 1961.

Adhésion de la Jordanie.

(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., 940

Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759

Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291

Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222

Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320

Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

29 juillet 1971 la Jordanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l´article 51, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la

Jordanie le 28 août 1971.

Protocole relatif au Statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.  Notification

des Pays-Bas.

(Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547.)

Il résulte d´une information du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

29 juillet 1971 le Gouvernement néerlandais a notifié, conformément à la 2e phrase du paragraphe 4

de l´article VII du Protocole relatif au statut des réfugiés ainsi qu´au paragraphe 2 de l´article 40 de la

Convention relative au statut des réfugiés (Mémorial 1953, p. 703) que la Convention et le Protocole

s´étendront au Surinam, territoire dont les Pays-Bas assurent les relations internationales. L´extension

est subordonnée aux réserves suivantes, déjà formulées lors de la ratification de la Convention et répé-

tées lors de l´adhésion au Protocole, à savoir

1. Que, dans tous les cas où la Convention, ainsi que le Protocole, confèrent aux réfugiés le traite-

ment le plus favorable accordé aux ressortissants d´un pays étranger, cette clause ne sera pas

interprétée comme comportant le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels le Royaume

des Pays-Bas a conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques s´appliquant

au Surinam;

2. Que le Gouvernement de Surinam, en ce qui concerne l´article 26 de la Convention, ainsi que le

paragraphe 1 de l´article 1 du Protocole se réserve le droit de désigner à certains réfugiés ou

groupes de réfugiés un lieu de résidence principal pour des raisons d´ordre public.

Conformément au paragraphe 2 de l´article 40 de la Convention et à la 2e phrase du paragraphe 4

de l´article VII du Protocole, ladite notification sortira ses effets le 27 octobre 1971.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Bœvange/Clervaux.

Règlement-taxes sur les jeux et amusements publics.

Par une délibération du 17 juillet 1971 le conseil communal de Bœvange/Clervaux a décidé de modifier

son règlement-taxes sur les jeux et amusements publics.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1971.

Clervaux.

Taxes de chancellerie.

Par une délibération du 5 juillet 1971 le conseil communal de Clervaux a fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1971.

Fouhren.

Taxe d´eau.

Par une délibération du 19 mai 1971 le conseil communal de Fouhren a modifié la taxe d´eau dans les

localités de Fouhren, Walsdorf et Hoscheidterhof.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 8 sep-

tembre 1971.

Leudelange.

Taxe d´eau.

Par une délibération du 28 juillet 1971 le conseil communal de Leudelange a fixé la taxe d´eau à per-

cevoir à partir du 1.10.1971.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 3 septembre

1971.

Neunhausen.

Taxes d´évacuation des ordures ménagères.

Par une délibération du 4 juillet 1971 le conseil communal de Neunhausen a modifié les taxes d´éva-

cuation des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1971.

Neunhausen.  Taxe sur les résidences secondaires.

Par une délibération du 4 juillet 1971 le Conseil communal de Neunhausen a fixé la taxe sur les rési-

dences secondaires.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1971.

Niederanven.

Taxes de canalisation.

Par une délibération du 5 juillet 1971 le conseil communal de Niederanven a décidé de majorer les

taxes de canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1971.

Reckange-sur-Mess. 

Taxes sur les chiens.

Par une délibération du 22 janvier 1971 le conseil communal de Reckange-sur-Mess a fixé la taxe sur

les chiens.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août1971.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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