Règlement grand-ducal du 23 septembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises page Règlement grand-ducal du 23 septembre 1971 soumettant à licence l´exportation de
Texte législatif (5 Articles)
Règlement grand-ducal du 23 septembre 1971 soumettant à licence l´importation de
certaines marchandises
page
Règlement grand-ducal du 23 septembre 1971 soumettant à licence l´exportation de
certaines marchandises
Convention internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome, le 6 décem-
bre 1951 Adhésion de la Tunisie
Avenant à la Convention générale sur la sécurité sociale signée le 13 octobre 1954
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Fédérative de
Yougoslavie, signé à Belgrade, le 28 mai 1970 Entrée en vigueur
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne du 18 avril
1961
Adhésion de la Jordanie
Protocole relatif au Statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967 Notifi-
cation des Pays-Bas
Règlements communaux
Règlement grand-ducal du 23 septembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,
modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre
de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les rubriques ex 02. A I a (ex 020100), 02.01 A II a 2 dd 22 aaa (* 020124), 04.02 A II a, 04.02
B I b 1, 04.03 A (040310), 04.04 A I a (* 040402), 04.04 E I b 2 (* 040438), 04.04 E I b 3 (* ex 040442),
04.04 E I b 4, 04.04 E I b 4 aa (* 040440), 04.04 E I b 4 bb (* ex 040442), 11.02 (* 110200 à * 110295) et
ex 20.05 C III (ex 200550 - ex 200560) figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre
1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises sont annulées et remplacées par les
rubriques suivantes
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 020 100
02.01 A I
a 1
Viandes de l´espèce chevaline, fraîches ou réfrigérées.
*
020 124
02.01 A II a 2 dd 22 aaa Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux
au maximum, chaque quartier avant étant présenté
en un seul bloc de congélation; quartiers dits com-
pensés présentés en deux blocs de congélation, con-
tenant l´un, le quartier avant entier ou découpé en
cinq morceaux au maximum, et l´autre, le quartier
arrière, à l´exclusion du filet, en un seul morceau;
04.02 A II a
en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou
égal à 2,5 kg et d´une teneur en poids de matières
grasses
04.02 B I
b 1
en emballages immédiats d´un contenu net inférieur
ou égal à 2,5 kg et d´une teneur en poids de matières
grasses
040 310
04.03 A
d´une teneur en poids de matières grasses inférieure
ou égale à 85%;
040 402
04.04 A I
a
en meules standard et d´une valeur franco frontière
par 100 kg poids net égale ou supérieure à F 6.520,
* ex 040 438
04.04 E I
b 2
Tilsit, Havarti et Esrom;
* ex 040 438
04.04 E I
b 3
Kashkaval;
* ex 040 442
04.04 E I
b 4
fromages de brebis ou de bufflesse, en récipients con-
tenant de la saumure ou en outre en peau de brebis
ou de chèvres;
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
04.04 E I
b 5
autres
*
040 440
04.04 E I
b 5 aa
caillebotte et similaires;
* ex 040 442
04.04 E I
b 5 bb
autres.
11.02
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés,
aplatis (y compris les flocons), à l´exception du riz
pelé, glacé, poli ou en brisures; germes de céréales,
même en farines
gruaux, semoules
* ex 110 200
I
de froment (blé);
* ex 110 225
II-III
de seigle et d´orge;
* ex 110 205
IV
d´avoine;
* ex 110 210
V
de maïs;
* ex 110 215
VI
de riz;
* ex 110 225
VII-VIII
autres;
IX-X
B
grains mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés
ou concassés
* ex 110 235
I
d´orge, d´avoine, de sarrasin ou de millet
II
d´autres céréales
*
110 230
a
de froment (blé);
* ex 110 235
b-c-d-e
autres;
C
grains perlés
*
110 245
I
de froment (blé);
*
110 250
II à IX
autres;
D
grains seulement concassés
*
110 255
I
de froment (blé);
* ex 110 265
II à IX
autres;
E
grains aplatis;
flocons
I
d´orge, d´avoine, de sarrasin ou de millet
* ex 110 265
a
grains aplatis;
b
flocons
* ex 110 277
d´orge;
* ex 110 275
d´avoine
* ex 110 277
de sarrasin;
* ex 110 277
de millet;
II
d´autres céréales
*
110 273
a
de froment (blé);
* ex 110 277
b à e
autres;
F
pellets
* ex 110 200
I
de froment (blé);
* ex 110 225
II-III
de seigle et d´orge
* ex 110 205
IV
d´avoine;
* ex 110 210
V
de maïs;
* ex 110 215
VI
de riz;
* ex 110 225
VII à X
autres;
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
G
germes de céréales, même en farines
*
110 285
I
de froment (blé);
*
110 295
II
autres;
ex 20.05 C III
non dénommées
ex 200 560
a
purées de figues;
b
autres
ex 200 550
confitures, gelées et marmelades;
ex 200 560
non dénommées.
Les rubriques 02.01 A II a 2 dd 22 aaa (* 020124), 04.02 A II a, 04.02 B I b 1, 04.03 A (040310),
04.04 A I a (* 040402), 04.04 E I b 2 (* 040438), 04.04 E I b 3 (* ex 040442), 04.04 E I b 4, 04.04 E I b 4 aa
(ex 040440), 04.04 E I b 4 bb (* ex 040442),11.02 (110200 à 110295) et ex 20.05 C III (ex 200550-ex 200560)
figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´expo-
tation de certaines marchandises sont annulées et remplacées par les rubriques suivantes
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
*
020 124
02.01 A II a 2 dd 22 aaa Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux
au maximum, chaque quartier avant étant présenté
en un seul bloc de congélation; quartiers dits com-
pensés présentés en deux blocs de congélation,
contenant l´un le quartier avant entier ou découpé
en cinq morceaux au maximum, et l´autre, le quartier
arrière, à l´exclusion du filet, en un seul morceau.
04.02 A II a
en emballages immédiats d´un contenu net inférieur
ou égal à 2,5 kg et d´une teneur en poids de matières
grasses
04.02 B I
b 1
en emballages immédiats d´un contenu net inférieur
ou égal à 2,5 kg et d´une teneur en poids de matières
grasses
040 310
04.03 A
d´une teneur en poids de matières grasses inférieure
ou égale à 85%;
040 402
04.04 A I
a
en meules standard et d´une valeur franco frontière
par 100 kg poids net égale ou supérieure à F. 6.520,
* ex 040 438
04.04 E I
b 2
Tilsit, Havarti et Esrom;
* ex 040 438
04.04 E I
b 3
Kashkaval;
* ex 040 442
04.04 E I
b 4
fromages de brebis ou de bufflesse, en récipients con-
tenant de la saumure ou en outre en peau de brebis
ou de chèvres;
04.04 E I
b 5
autres
*
040 440
04.04 E I
b 5 aa
caillebotte et similaires
* ex 040 442
04.04 E I
b 5 bb
autres.
11.02
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés,
aplatis (y compris les flocons), à l´exception du riz
pelé, glacé, poli ou en brisures; germes de céréales,
même en farines
gruaux, semoules
* ex 110 200
I
de froment (blé);
* ex 110 225
II-III
de seigle et d´orge;
* ex 110 205
IV
d´avoine;
* ex 110 210
V
de maïs;
* ex 110 215
VI
de riz;
* ex 110 225
VII-VIII
autres;
IX-X
B
grains mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés
ou concassés
* ex 110 235
I
d´orge, d´avoine, de sarrasin ou de millet
II
d´autres céréales
*
110 230
a
de froment (blé);
* ex 110 235
b-c-d-e
autres;
C
grains perlés
*
110 245
I
de froment (blé);
*
110 250
II à IX
autres;
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
D
grains seulement concassés
*
110 255
I
de froment (blé);
* ex 110 265
II à IX
autres;
E
grains aplatis;
flocons
I
d´orge, d´avoine, de sarrasin ou de millet
* ex 110 265
a
grains aplatis;
b
flocons
* ex 110 277
d´orge;
* ex 110 275
d´avoine;
* ex 110 277
de sarrasin;
* ex 110 277
de millet;
II
d´autres céréales
*
110 273
a
de froment (blé)
* ex 110 277
b à e
autres.
F
pellets
* ex 110 200
I
de froment (blé);
* ex 110 225
II-III
de seigle et d´orge;
* ex 110 205
IV
d´avoine;
* ex 110 210
V
de maïs;
* ex 110 215
VI
de riz;
* ex 110 225
V II à X
autres;
G
germes de céréales, même en farines
*
110 285
I
de froment (blé);
*
110 295
II
autres;
ex 20.05 C III
non dénommées
ex 200 560
a
purées de figues;
b
autres
ex 200 550
confitures, gelées et marmelades;
ex 200 560
non dénommées.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agri-
culture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du
présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 septembre 1971
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Agriculture et
de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 23 septembre 1971 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée
par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises;
Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre
de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agri-
culture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du
présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 septembre 1971
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Agriculture et de
la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Convention internationale pour la protection des végétaux,
signée à Rome, le 6 décembre 1951. Adhésion
de la Tunisie.
(Mémorial 1954,
p.
1519 et ss.
Mémorial 1955,
p. 317
Mémorial 1970, A, pp. 1433, 1659
Mémorial 1971, A, pp. 547, 1543).
Il résulte d´une notification du Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´alimenta-
tion et l´agriculture qu´en date du 22 juillet 1971 la Tunisie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus,
Conformément à l´article XIV, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Tunisie le 22 juillet
1971.
Avenant à la Convention générale sur la sécurité sociale signée le 13 octobre 1954 entre le
Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, signé
à Belgrade, le 28 mai 1970. Entrée
en vigueur.
L´avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 27 juillet 1971, publiée au Mémorial 1971, Recueil
de Législation, p. 1530 et ss. a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles
le 11 septembre 1971.
Conformément à son article 32, l´Avenant entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg et de la You-
goslavie en date du 1er octobre 1971.
Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne du 18 avril 1961.
Adhésion de la Jordanie.
(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222
Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320
Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
29 juillet 1971 la Jordanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l´article 51, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la
Jordanie le 28 août 1971.
Protocole relatif au Statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. Notification
des Pays-Bas.
(Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547.)
Il résulte d´une information du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
29 juillet 1971 le Gouvernement néerlandais a notifié, conformément à la 2e phrase du paragraphe 4
de l´article VII du Protocole relatif au statut des réfugiés ainsi qu´au paragraphe 2 de l´article 40 de la
Convention relative au statut des réfugiés (Mémorial 1953, p. 703) que la Convention et le Protocole
s´étendront au Surinam, territoire dont les Pays-Bas assurent les relations internationales. L´extension
est subordonnée aux réserves suivantes, déjà formulées lors de la ratification de la Convention et répé-
tées lors de l´adhésion au Protocole, à savoir
1. Que, dans tous les cas où la Convention, ainsi que le Protocole, confèrent aux réfugiés le traite-
ment le plus favorable accordé aux ressortissants d´un pays étranger, cette clause ne sera pas
interprétée comme comportant le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels le Royaume
des Pays-Bas a conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques s´appliquant
au Surinam;
2. Que le Gouvernement de Surinam, en ce qui concerne l´article 26 de la Convention, ainsi que le
paragraphe 1 de l´article 1 du Protocole se réserve le droit de désigner à certains réfugiés ou
groupes de réfugiés un lieu de résidence principal pour des raisons d´ordre public.
Conformément au paragraphe 2 de l´article 40 de la Convention et à la 2e phrase du paragraphe 4
de l´article VII du Protocole, ladite notification sortira ses effets le 27 octobre 1971.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Bœvange/Clervaux.
Règlement-taxes sur les jeux et amusements publics.
Par une délibération du 17 juillet 1971 le conseil communal de Bœvange/Clervaux a décidé de modifier
son règlement-taxes sur les jeux et amusements publics.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1971.
Clervaux.
Taxes de chancellerie.
Par une délibération du 5 juillet 1971 le conseil communal de Clervaux a fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1971.
Fouhren.
Taxe d´eau.
Par une délibération du 19 mai 1971 le conseil communal de Fouhren a modifié la taxe d´eau dans les
localités de Fouhren, Walsdorf et Hoscheidterhof.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 8 sep-
tembre 1971.
Leudelange.
Taxe d´eau.
Par une délibération du 28 juillet 1971 le conseil communal de Leudelange a fixé la taxe d´eau à per-
cevoir à partir du 1.10.1971.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 3 septembre
1971.
Neunhausen.
Taxes d´évacuation des ordures ménagères.
Par une délibération du 4 juillet 1971 le conseil communal de Neunhausen a modifié les taxes d´éva-
cuation des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1971.
Neunhausen. Taxe sur les résidences secondaires.
Par une délibération du 4 juillet 1971 le Conseil communal de Neunhausen a fixé la taxe sur les rési-
dences secondaires.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1971.
Niederanven.
Taxes de canalisation.
Par une délibération du 5 juillet 1971 le conseil communal de Niederanven a décidé de majorer les
taxes de canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1971.
Reckange-sur-Mess.
Taxes sur les chiens.
Par une délibération du 22 janvier 1971 le conseil communal de Reckange-sur-Mess a fixé la taxe sur
les chiens.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août1971.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg