Acte grand-ducal du 26 août 1995 rectificatif de l’article 28 de la loi du 15 juin 1994
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
A — No 83
9 octobre 1995
Acte grand-ducal du 26 août 1995 rectificatif de l’article 28 de la loi du 15 juin 1994
– relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
– modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de
certaines substances et préparations dangereuses.
Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 15 juin 1994
– relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
– modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances
et préparations dangereuses;
Considérant que par le fait d’une erreur matérielle, le texte de l’article 28 de la loi susvisée tel que Nous l’avons sanctionné
et promulgué ne correspond pas au texte voté par la Chambre des Députés, qu’il y a donc lieu de le rectifier;
Avons ordonné et ordonnons
Le texte de l’article 28 de la loi du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances
dangereuses et modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses est rectifié comme suit
«Art. 28 - Annexes
1. Les annexes de la directive modifiée du Conseil 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des
substances dangereuses font partie intégrante de la présente loi. Ces annexes et leurs modifications ne sont pas
publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tenant lieu.
2. Sont par conséquent d’application au Luxembourg les annexes suivantes de la directive modifiée 67/548/CEE
Annexe I
Liste des substances dangereuses;
Annexe II
Symboles et indications de danger des substances et préparations dangereuses;
Annexe III
Nature des risques particuliers attribués aux substances et préparations dangereuses;
Annexe IV
Conseils de prudence concernant les substances et préparations dangereuses;
Annexe V
A. Méthodes de détermination des propriétés physico-chimiques;
B. Méthodes de détermination de la toxicité;
C. Méthodes de détermination de l’écotoxicité;
Annexe VI
Critères généraux de classification et d’étiquetage des substances et préparations dangereuses;
Annexe VII
A. Caractéristiques faisant l’objet du dossier technique (dossier de base) visé à l’article 7 paragraphe
2 de la présente loi
B. Caractéristiques faisant l’objet du dossier technique (dossier de base) visé à l’article 8 paragraphes 2 et 4
de la présente loi
C. Caractéristiques faisant l’objet du dossier technique (dossier de base) visé à l’article 8 paragraphe 3 de la
présente loi
D. Dispositions spécifiques relatives aux dossiers techniques (niveau de base) contenus dans les
notifications visées à l’article 12 de la présente loi;
Annexe VIII
Renseignements et essais complémentaires requis conformément à l’article 7 paragraphe 3 de la
présente loi;
Annexe IX
A. Dispositions relatives aux fermetures de sécurité pour les enfants.
B. Dispositions relatives aux dispositifs permettant de détecter les dangers au toucher.
3. Ces annexes peuvent être modifiées et complétées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, le
Comité consultatif visé à l’article 6 paragraphe 3 de la présente loi ayant été entendu en son avis.
4. Tout règlement grand-ducal modifiant ou complétant une annexe de la présente loi doit comporter la mention
du numéro et de l’intitulé de l’annexe concernée,
des numéros et des intitulés des directives communautaires comportant la dernière version complète de cette
annexe ainsi que des modifications qu’elle a subies dans la suite,
des numéros des Journaux Officiels des Communautés Européennes et de leurs annexes dans lesquels ces
directives ont été publiées.»
Le Ministre de l’Environnement,
Johny Lahure
Chateau de Berg, le 26 août 1995.
Jean
Règlement ministériel du 28 août 1995 modifiant le règlement ministériel du 25 novembre 1991 fixant le
programme détaillé du premier examen de promotion dans la carrière inférieure du cantonnier à
l’administration des Eaux et Forêts
Le Ministre de l’Environnement,
Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1981 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de
promotion du personnel des carrières inférieures de l’administration des Eaux et Forêts;
Vu le règlement ministériel du 25 novembre 1991 fixant le programme détaillé du premier examen de promotion dans la
carrière inférieure du cantonnier à l’administration des Eaux et Forêts;
Arrête
L’article 2, point 3., cinquième tiret du règlement ministériel du 25 novembre 1991 susvisé est abrogé et
remplacé comme suit
«– Ouverture
– Règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes
espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise
– Règlement grand-ducal du 11 novembre 1981 portant fixation des heures de pêche pour les deux catégories d’eaux
intérieures»
Est désigné comme emploi à responsabilité particulière, et donnant donc droit à l’attribution du grade de
substitution, l’emploi de médecin-chef de division du contrôle médico-sportif.
Les centres socio-éducatifs de l’Etat, appelés centres par la suite, disposent d’une école commune, l’institut
d’enseignement socio-éducatif, appelé IES par la suite.
Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins
pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit
I) Les positions 19) et 24) de la section 2 du chapitre 5 de la deuxième partie de l’annexe auront la teneur suivante
«19)
5A71
19,85
Chirurgie isolée du canal déférent, sauf opération de stérilisation ou opération de
recanalisation après ligature antérieure (non cumulable avec une intervention sur la
vessie, l’urètre ou l’appareil génital masculin)
24)
5A91
107,25»
Plastie unilatérale pour stérilité sur l’épididyme et/ou le déférent - APCM
II) Les positions 3) et 5) de la sous-section 6 de la section 1 du chapitre 6 de la deuxième partie de l’annexe auront la teneur
suivante
«3)
6A82M
7,50
Frais de matériel
5)
6A83M
7,50»
Frais de matériel
III) Les deux dernières positions de la section 2 du chapitre 6 de la deuxième partie de l’annexe auront la teneur suivante
«49)
6G93
81,70
Intervention sur les annexes, sauf la stérilisation ou la recanalisation après ligature
antérieure des trompes, non cumulable avec une intervention intra-abdominale
50)
Ovariectomie pour cancer après hystérectomie
6G94
122,30»
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 août 1995.
Le Ministre de l’Environnement,
Johny Lahure
Règlement ministériel du 30 août 1995 désignant comme emploi à responsabilité particulière l’emploi de
médecin-chef de division du contrôle médico-sportif.
Le Ministre de l’Education Physique et des Sports,
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et les modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut
accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22 section VII de la loi modifiée du 2 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis du commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 apût 1995.
Le Ministre de l’Education Physique et des Sports,
Alex Bodry
Règlement grand-ducal du 3 septembre 1995 instituant un institut d’enseignement socio-éducatif auprès
des centres socio-éducatifs de l’Etat.
Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 juillet 1991 portant organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat;
Vu la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse;
Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle
continue;
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire;
Vu la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Famille, de Notre ministre de l’Education nationale, de Notre ministre des Finances,
de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’enseignement socio-éducatif dispensé par l’IES se caractérise par les objectifs suivants
enseignement fortement individualisé, orienté prioritairement en fonction des intérêts, des difficultés et des besoins
personnels de chaque élève
orientation des programmes en fonction des connaissances effectives et des lacunes scolaires éventuellement cumulées
par les élèves
participation directe à l’ensemble des missions confiées aux centres, prise en considération notamment des missions de
préservation et de garde
application d’une pédagogie de la réussite et de la motivation personnelle: fragmentation des contenus en modules
réduits; choix soigneux des méthodes pédagogiques et des outils didactiques en fonction de l’âge, du niveau intellectuel
et des expériences humaines des élèves; évaluation axée sur les acquis; introduction dans les programmes de nombreux
cours d’expression corporelle et artistique
accentuation de la mission d’initiation à la vie autonome en milieu ouvert par l’introduction de cours d’économie
domestique, de travail artisanal et de communication sociale et professionnelle.
Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er octobre 1995.
Luxembourg, le 20 septembre 1995.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux Stehres
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1995 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de clore la
session ordinaire 1994-1995 et d’ouvrir la session ordinaire 1995-1996 de la Chambre des Députés.
Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 72 de la Constitution et l’article 1er du règlement de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons trouvé bon et entendu
de nommer Notre Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Notre fondé de pouvoirs à l’effet de clore, en Notre nom, la session ordinaire 1994-1995 de la Chambre des Députés et
d’ouvrir la session ordinaire 1995-1996.
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 28 septembre 1995.
Jean
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai
1992. – Ratification de Moldova et de Sierra Leone; adhésion du Turkménistan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la
Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Turkménistan
05.06.1995 (a)
03.09.1995
Moldova
09.06.1995
07.09.1995
Sierra Leone
22.06.1995
20.09.1995.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la quatrième réunion des Parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Ratification de la
Jordanie; acceptation de l’Espagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
respectivement accepté l’Amendement désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Acceptation (A)
Espagne
5 juin 1995 (A)
3 septembre 1995
Jordanie
30 juin 1995
28 septembre 1995.
Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République
de Slovénie relatif aux services aériens, signé à Ljubljana, le 21 mai 1993. — Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 juillet 1995
(Mémorial 1995, A, pp. 1592 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, l’Accord est entré en vigueur,
conformément à son article 20, le 7 septembre 1995.
Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles,
le 15 décembre 1950.
RECTIFICATIF
La communication relative à l’adhésion de la République du Chili à la Convention désignée ci-dessus, publiée au Mémorial
A, no 22 du 24 mars 1995, p. 808 est à considérer comme nulle et non-avenue.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les centres veillent à ce que tout pensionnaire
soit inscrit dans une des classes de l’IES ou dans un autre établissement scolaire,
ou exerce une occupation professionnelle hors des centres
ou suive une mesure d’initiation socio-professionnelle agréée par la commission de surveillance et de coordination des
centres.
Compte tenu des instructions des autorités judiciaires compétentes, les décisions y relatives appartiennent à la
commission de surveillance et de coordination.
En dehors des pensionnaires des centres l’IES peut accueillir des mineurs placés au centre pénitentiaire de Luxembourg,
ainsi que des élèves provenant des centres d’accueil et des services ayant conclu une convention avec l’Etat. Les décisions y
relatives sont prises par la commission de surveillance et de coordination sur avis préalable du coordinateur de l’IES. Tout
élève est obligé de se soumettre aux lois et règlements en application dans les centres.
Le régime de l’enseignement socio-éducatif est coéducatif.
La commission de surveillance et de coordination arrête l’organisation scolaire et administrative de l’IES.
Dans le cadre des lois et règlements afférents elle détermine notamment
l’organisation des classes de l’IES
les programmes des classes de promotion et d’initiation socio-professionnelle ainsi que les cours à option des autres
classes
le profil des titulaires des différents cours
la désignation des enseignants et régents
la répartition des tâches diverses d’enseignement, de surveillance et d’organisation
les modalités du contrôle des acquis scolaires
les conditions et les modalités d’établissement de certificats
l’horaire des cours, les congés extraordinaires, les fêtes scolaires
l’organisation des déplacements.
L’organisation, la coordination et la direction quotidiennes de l’IES sont confiées à un coordinateur désigné par la
commission de surveillance et de coordination pour un mandat renouvelable de cinq ans parmi les agents nommés dans les
centres et agréés d’office pour participer à l’enseignement dans l’IES, sur avis préalable du collège d’inspection de l’IES et en
accord avec les ministres de la Famille et de l’Education nationale.
Le coordinateur exerce ses fonctions sous l’autorité administrative des directeurs des centres. Outre les lois et
règlements afférents, il est tenu de suivre et de faire respecter l’organisation scolaire et administrative de l’IES ainsi que les
instructions du collège d’inspection.
Le coordinateur de l’IES touche une prime de responsabilité mensuelle non pensionnable de 20 points. La prime n’est pas
cumulable avec d’autres primes de responsabilité, notamment celle prévue pour le chargé de direction à l’article 12 de la loi du
12 juillet 1991 portant organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat.
Il est institué un collège d’inspection de l’IES qui a notamment les missions suivantes
- surveillance de la qualité de l’enseignement
- supervision pédagogique des programmes, des contenus des cours et des outils didactiques
- participation à l’organisation scolaire et administrative
- contrôle de la mise en application pédagogique de l’organisation scolaire et administrative
- agrément pour les chargés de cours qui ne sont pas agréés d’office pour participer à l’enseignement dans l’IES
- proposition d’équivalences avec des certificats officiels.
Le collège d’inspection comprend cinq membres
- le représentant du ministre de l’Education nationale au sein de la commission de surveillance et de coordination
quatre fonctionnaires désignés par le ministre de l’Education nationale parmi les directeurs et les directeurs adjoints des
lycées et lycées techniques, le directeur et le directeur adjoint de l’éducation différenciée, le directeur et le directeur
adjoint à la formation professionnelle, les inspecteurs d’enseignement primaire.
Les membres du collège d’inspection sont nommés par le ministre de l’Education nationale. La présidence du collège
d’inspection est assumée par le représentant du ministre de l’Education nationale au sein de la commission de surveillance et
de coordination.
Les membres du collège d’inspection, individuellement ou en groupe, ont libre accès à tous les cours de l’IES. Ils sont tenus
de se faire accompagner soit par un membre de la commission de surveillance et de coordination, soit par un des directeurs
des centres, soit par le coordinateur de l’IES.
Parmi les classes de l’IES on distingue
a) les classes axées sur le régime scolaire ordinaire dans un des autres ordres d’enseignement
b) les classes de promotion
c) les classes d’initiation socio-professionnelle.
Le nombre des classes, leur orientation et leur régime sont fonction du nombre d’élèves, de leurs niveaux scolaires, de
leurs capacités, de leurs difficultés et des conditions de leur placement dans les centres.
Les programmes de toutes les classes comprennent des séances et des cours de guidance psycho-affective, de
formation morale, de communication sociale, d’expression verbale dans les langues usuelles du pays, d’économie domestique,
d’initiation artisanale, d’éducation physique, d’expression musicale, manuelle et artistique.
Les programmes officiels sont respectés dans les branches principales des classes axées sur le régime ordinaire
d’un des autres ordres d’enseignement. Ils sont fragmentés en deux unités semestrielles par année scolaire.
Pour la présentation d’examens individuels, les élèves peuvent être admis aux sessions ordinaires des autres
établissements scolaires.
Les classes de promotion poursuivent notamment les objectifs suivants
accueil, observation et orientation scolaire de nouveaux pensionnaires
rattrapage au niveau des acquis scolaires élémentaires
initiation à la vie autonome en milieu ouvert
contribution aux démarches de (re)structuration personnelle et de (ré)insertion sociale
- motivation des pensionnaires pour des initiatives culturelles et de formation.
En dehors des séances et cours prévus à l’article 9, le programme des classes de promotion comprend notamment des
exercices d’écriture et de rédaction, les mathématiques appliquées, l’initiation à l’informatique, la biologie humaine et l’étude
du milieu naturel.
L’enseignement est dispensé par modules réduits, élémentaires et non structurés les uns par rapport aux autres. La
participation et les acquis pour chaque module sont sanctionnés par un certificat particulier.
L’objectif prioritaire des classes d’initiation socio-professionnelle consiste à transmettre aux élèves les capacités
sociales indispensables à la vie socio-professionnelle ainsi qu’un éventail large de connaissances techniques et artisanales de
base.
Le programme est axé sur le travail manuel et artisanal, inclut des cours tels la communication socio-professionnelle, le
dessin technique, l’initiation à l’informatique, la pédagogie familiale et la puériculture.
L’IES délivre à tout élève des bulletins semestriels et annuels.
Y sont notés
- les cours ou les modules suivis par l’élève
- ses acquis globaux ou ses notes détaillées
- une évaluation globale de son niveau scolaire
- une appréciation de son comportement en ce qui concerne la discipline et le respect d’autrui, l’application aux études et
au travail, l’ordre dans la gestion des effets scolaires et des outils de travail, l’hygiène corporelle et la présentation
vestimentaire.
Les bulletins sont établis par le coordinateur de l’IES et le régent de classe. Des copies en sont adressées au directeur du
centre dans lequel est placé l’élève et au juge de la jeunesse compétent.
Deux fois par année scolaire, les élèves des classes d’initiation socio-professionnelle peuvent se soumettre à des
tests d’aptitude socio-professionnelle. Les décisions d’admission au test sont prises par le coordinateur de l’IES et le régent
qui se concertent avec les enseignants concernés.
Le test d’aptitude socio-professionnelle constitue un bilan individualisé des acquis socio-professionnels d’un élève
déterminé à un moment donné de sa démarche scolaire dans l’IES.
Le contenu du test d’aptitude professionnelle est proposé par le régent qui se concerte avec le coordinateur de l’IES et
l’élève concerné.
La commission de surveillance et de coordination nomme pour tout candidat au test d’aptitude socio-professionnelle un
jury composé de trois personnes dont le coordinateur de l’IES, un enseignant de la classe concernée et un expert externe aux
centres.
Les résultats obtenus au test d’aptitude socio-professionnelle sont consignés sur un certificat délivré par les centres et
signé par les membres de la commission de surveillance et de coordination, le chargé de direction du centre concerné et les
membres du jury.
A partir de 16 ans, les élèves des classes d’initiation socio-professionnelle touchent des primes
d’encouragement. Dans le cadre des crédits disponibles et des seuils arrêtés par la commission de surveillance et de
coordination, les montants des primes individuelles sont fixés par l’équipe des enseignants concernés; ils sont fonction de la
discipline, de l’ordre, de l’application, de l’engagement et du niveau de formation des élèves.
Sont agréés d’office pour participer à l’enseignement dans l’IES
a) parmi les agents nommés dans les centres
les agents des carrières diverses de l’enseignement
les agents des carrières supérieures et des carrières moyennes dont le début de carrière est fixé au grade 10
les éducateurs gradués
les éducateurs
les éducateurs instructeurs
b) les agents détachés par le ministre de l’Education nationale
c) les chargés de cours agréés par la commission de surveillance et de coordination sur avis conforme du collège
d’inspection.
Tous les autres chargés de cours doivent être agréés par le collège d’inspection.
La tâche de l’instituteur, de l’instituteur d’enseignement spécialisé et de l’instituteur spécial comprend par
semaine
vingt-et-une heures de leçons
deux heures de réunions de service
- les préparations des leçons, la participation à l’élaboration collective de modules ainsi que la participation aux missions de
guidance sociale et d’assistance humaine.
La durée des leçons ainsi que le coefficient appliqué pour le calcul des leçons sont déterminés par le ministre. Les
allègements réglementaires sont accordés.
La tâche du contre-maître instructeur est fixée à quarante heures par semaine. En principe les congés sont pris
pendant la période des vacances et des congés scolaires.
En période scolaire la tâche hebdomadaire du contre-maître instructeur comprend
- trente-quatre heures d’enseignement et/ou de surveillance
- deux heures de réunions de service
- quatre heures de préparation à effectuer à l’IES
- quatre heures de préparation personnelle.
En concertation avec le coordinateur de l’IES, les chargés de direction des centres peuvent confier aux contre-maîtres
instructeurs des missions au niveau tant de la guidance sociale que de l’entretien des bâtiments.
Les heures supplémentaires cumulées en période scolaire sont récupérées pendant la période des vacances et des congés
scolaires.
La tâche respectivement de l’éducateur gradué et de l’éducateur affectés dans l’IES sont fixées chacune à
quarante heures par semaine. En principe les congés sont pris pendant la période des vacances et des congés scolaires.
En période scolaire la tâche hebdomadaire de l’éducateur gradué ou de l’éducateur comprend
- trente-quatre heures d’enseignement, de guidance psycho-sociale et/ou de surveillance
- deux heures de réunions de service
- quatre heures de préparation à effectuer à l’IES
- quatre heures de préparation personnelle.
En concertation avec le coordinateur de l’IES, les chargés de direction des centres peuvent confier aux éducateurs gradués
et aux éducateurs affectés à l’IES des missions socio-éducatives hors de l’IES.
Les heures supplémentaires cumulées en période scolaire sont récupérées pendant la période des vacances et des congés
scolaires.
Parmi les agents nommés dans l’IES ou y affectés, la commission de surveillance et de coordination désigne un
régent pour chaque classe.
Le régent a une triple mission
- guidance individuelle des élèves de sa classe au niveau scolaire
- coordination entre les enseignants de sa classe
- coopération de l’IES avec les autres services des centres et notamment les tuteurs des élèves.
Le régent accomplit ces fonctions en concertation étroite avec le coordinateur de l’IES.
Sur avis du coordinateur de l’IES le régent bénéficie d’un allègement hebdomadaire maximal soit de une leçon, soit de deux
heures.
Dans l’exercice de leurs fonctions, tous les enseignants participent directement à la mission de préservation et
de garde des centres. Ils accueillent leurs élèves et veillent à une ambiance de coopération, de dialogue et de motivation
personnelle. Ils orientent leur enseignement en fonction des projets socio-éducatifs et psycho-thérapeutiques de leurs élèves.
Ils les surveillent de près et sont censés appliquer les règlements concernant l’ordre et la discipline. Ils coopèrent étroitement
entre eux et se prêtent mutuellement secours et assistance.
En dehors des enseignants de l’IES d’autres agents des centres peuvent être appelés à y assurer des missions de surveillance
et de garde.
Il est tenu dans chaque classe un journal de classe. Y sont inscrits pour chaque leçon par l’enseignant
le cours, le module ou la branche enseignée
le contenu de la leçon
le nom et le prénom de l’enseignant
les absences éventuelles et les motifs des absences
les préparations demandées aux élèves
les manquements au régime d’ordre et de discipline et les éventuelles sanctions y relatives.
Le régent supervise la tenue correcte du journal de classe.
Notre ministre de la Famille, Notre ministre de l’Education nationale et Notre ministre des Finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de la Famille,
Marie-Josée Jacobs
Château de Berg, le 3 septembre 1995
Jean
Le Ministre de l’Education nationale,
Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 20 septembre 1995 concernant la nomenclature des actes et services des
médecins pris en charge par l’assurance maladie.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Le Ministre de la Santé,
Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;
Vu la recommandation de la commission de nomenclature;
Le collège médical demandé en son avis;
Arrêtent