Règlement grand-ducal du 14 mars 1996 fixant les carrières du personnel au service de l’entreprise des postes et télécommunications Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Table des dispositions (46)
Texte législatif (46 Articles)
A — No 19
25 mars 1996
Règlement grand-ducal du 14 mars 1996 fixant les carrières du personnel au service de l’entreprise
des postes et télécommunications
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications et en particulier son
article 27 alinéa (1);
Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes
carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14 et 16;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Sont au service de l’entreprise des postes et télécommunications les carrières du personnel fonctionnaire
suivantes
- la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement
- la carrière supérieure de l’ingénieur
- la carrière moyenne du rédacteur
- la carrière moyenne de l’ingénieur technicien
- la carrière moyenne du technicien diplômé
- la carrière inférieure de l’expéditionnaire
- la carrière inférieure de l’expéditionnaire technique
- la carrière inférieure de l’artisan
- la carrière inférieure du facteur.
Le cadre du personnel de l’entreprise des postes et télécommunications comprend, en dehors des fonctions
et emplois définis à l’article 15 de la loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications,
les fonctions et emplois suivants
a) dans la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement
- quatre conseillers de direction première classe;
- quatre conseillers de direction;
- des conseillers de direction adjoints;
- des attachés de gouvernement premier en rang;
- des attachés de gouvernement;
- des stagiaires de cette carrière;
b) dans la carrière supérieure de l’ingénieur
- sept ingénieurs première classe;
- huit ingénieurs chefs de division;
- des ingénieurs principaux;
- des ingénieurs inspecteurs;
- des ingénieurs;
- des stagiaires de cette carrière;
c) dans la carrière moynne du rédacteur
- vingt-et-un inspecteurs de direction premier en rang ou inspecteurs principaux premier en rang;
- vingt-huit inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux;
- vingt-sept inspecteurs;
- des chefs de bureau;
- des chefs de bureau adjoints;
- des rédacteurs principaux;
- des rédacteurs;
- des stagiaires de cette carrière;
d) dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien
- dix-sept ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premier en rang;
- vingt-deux ingénieurs techniciens inspecteurs principaux;
- des ingénieurs techniciens inspecteurs;
- des ingénieurs techniciens principaux;
- des ingénieurs techniciens;
- des stagiaires de cette carrière;
e) dans la carrière moyenne du technicien diplômé
- un inspecteur technique principal 1er en rang ou
- un inspecteur technique principal;
f) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif
- trente-sept premiers commis principaux;
- cinquante commis principaux;
- des commis;
- des commis adjoints;
- des expéditionnaires;
- des stagiaires de cette carrière;
g) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire technique
- quarante-et-un premiers commis techniques principaux;
- cinquante-quatre commis techniques principaux;
- des commis techniques;
- des commis techniques adjoints;
- des expéditionnaires techniques;
- des stagiaires de cette carrière;
h) dans la carrière inférieure de l’artisan
- vingt-huit artisans dirigeants;
- trente-sept premiers artisans principaux;
- des artisans principaux;
- des premiers artisans;
- des artisans;
- des stagiaires de cette carrière;
i) dans la carrière inférieure du facteur
- quatre-vingt-onze facteurs dirigeants ou facteurs comptables principaux;
- cent dix-neuf premiers facteurs aux écritures principaux ou facteurs comptables;
- deux cent dix facteurs aux écritures principaux;
- des facteurs aux écritures;
- des facteurs en chef;
- des facteurs;
- des stagiaires de cette carrière.
Sont désignés comme emplois auxquels sont attachées des attributions particulières et auxquels les titulaires
peuvent être nommés hors cadre, dès la désignation de leurs emplois, par dépassement des effectifs prévus par l’article
27 de la loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications et par le règlement
grand-ducal de ce même jour fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les
diverses carrières dans l’entreprise des postes et télécommunications
a) dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement et de l’ingénieur
- deux emplois de chef de service adjoint spécialisé
b) dans la carrière moyenne du rédacteur
- à la direction générale
six emplois de chef de service adjoint spécialisé
- à la division des postes
quatre emplois de chef de service adjoint spécialisé
- à la division des télécommunications
deux emplois de chef de service adjoint spécialisé
c) dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien
- à la direction générale
trois emplois de chef de service adjoint spécialisé
- à la division des télécommunications
quatre emplois de chef de service adjoint spécialisé
d) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif
- à la direction générale
un emploi d’agent administratif spécialisé
- à la division des postes
trois emplois d’agent administratif spécialisé
- à la division des télécommunications
un emploi d’agent administratif spécialisé
e) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire technique
- à la direction générale
un emploi d’agent technique spécialisé
- à la division des postes
un emploi d’agent technique spécialisé
- à la division des télécommunications
quatre emplois d’agent technique spécialisé
f) dans la carrière inférieure de l’artisan
- à la direction générale
un emploi d’agent artisanal spécialisé
- à la division des postes
un emploi d’agent artisanal spécialisé
- à la division des télécommunications
deux emplois d’agent artisanal spécialisé
g) dans la carrière inférieure du facteur
- à la direction générale
deux emplois d’agent facteur spécialisé
- à la division des postes
dix emplois d’agent facteur spécialisé
- à la division des télécommunications
deux emplois d’agent facteur spécialisé.
Sont désignés comme fonction d’inspecteur de direction 1er en rang ou d’inspecteur principal 1er en rang
a) les emplois suivants
- à la direction générale et à l’inspection centrale: cinq à sept emplois de chef de service
- à la division des postes: deux à trois emplois de chef de service
- à la division des télécommunications: un à deux emplois de chef de service;
b) indistinctement et jusqu’à concurrence du nombre de postes prévus dans ce grade: au moins cinq emplois désignés
ci-après à l’article 2. a) et jusqu’à six emplois énumérés à l’article 3.
Sont désignés comme fonction d’ingénieur-technicien inspecteur principal premier en rang
a) les emplois suivants
à la division des télécommunications: neuf à onze emplois de chef de service ou de préposé;
b) indistinctement et jusqu’à concurrence du nombre de postes prévus dans ce grade
à la direction générale et à l’inspection centrale et à la division des télécommunications des emplois énumérés
ci-après à l’article 2a).
Sont désignés comme fonction de premier commis principal
a) - six à huit emplois de gestionnaire administratif à la direction générale;
- dix à douze emplois de gestionnaire administratif à la division des postes;
- quatre à six emplois de gestionnaire administratif à la division des télécommunications,
b) au moins cinq des emplois énumérés à l’article 2,
c) indistinctement et jusqu’à concurrence du nombre des postes prévus dans ce grade, des emplois dont les titulaires
peuvent avancer suivant leur rang d’ancienneté.
Les aspirants aux fonctions des carrières scientifiques supérieures à l’entreprise des postes et télécommu-
nications doivent
a) jouir des droits civils et politiques;
b) offrir les garanties de moralité requises;
c) satisfaire aux conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de la fonction;
d) être détenteurs d’un diplôme de fins d’études secondaires ou secondaires techniques luxembourgeois, ou d’un diplôme
d’ingénieur technicien délivré par l’Institut Supérieur de Technologie de Luxembourg, ou d’un certificat d’études
équivalent dûment homologué par le Ministre de l’Education nationale, ainsi que d’un diplôme sanctionnant des études
universitaires correspondant à la spécialisation définie pour le poste brigué. Ce diplôme doit être délivré par une
université ou une école d’enseignement supérieur à caractère universitaire après un cycle d’études sur place d’au moins
quatre années et être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet
de protéger les titres d’enseignement supérieur. Le cycle d’études peut être de trois années seulement dans le cas où
l’admission à l’université ou à l’école d’enseignement supérieur à caractère universitaire est assujettie à un concours
d’entrée requérant l’accomplissement sur place d’au moins une année obligatoire d’études préparatoires.
Les demandes d’admission sont adressées à l’entreprise des postes et télécommunications.
Les candidats sont choisis par le comité de direction des P&T par concours sur titres.
Sont au service de l’entreprise des postes et télécommunications les carrières suivantes du personnel employé
- la carrière S
- la carrière D
- la carrière C
- la carrière B1
- la carrière B
- la carrière A
Des vacances de poste définies à l’article 14 sub 6. de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions
et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, telle qu’elle a été
modifiée, peuvent être comblées provisoirement par l’engagement d’agents ayant le régime de l’employé.
Le présent règlement remplace les données relatives aux nombres des emplois des différentes fonctions du
cadre fermé prévus pour les diverses carrières auprès de l’administration des postes et télécommunications, arrêtées
par les règlements grand-ducaux des 28 avril 1986, 29 mai 1987, 13 juin 1988, 13 juillet 1989, 25 juillet 1990, 14
novembre 1991 et 27 juillet 1992.
L’entreprise des postes et télécommunications spécifie, en fonction des besoins du service et conformément
à la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et à la loi du 10 août 1992 portant création
de l’entreprise des postes et télécommunications les attributions des emplois désignés par le présent règlement.
Sont désignés comme fonction d’inspecteur de direction ou d’inspecteur principal
a) les emplois suivants
- à la direction générale et à l’inspection centrale: trois à cinq emplois de chef de service ou de préposé
- à la division des postes: neuf à douze emplois de chef de service ou de préposé;
- à la division des télécommunications: un à trois emplois de chef de service ou de préposé
b) indistinctement et jusqu’à concurrence du nombre de postes prévus dans ce grade: des emplois désignés ci-après à
l’article 3.
Sont désignés comme fonction d’ingénieur-technicien inspecteur principal
a) les emplois suivants
à la direction générale et à l’inspection centrale: deux à quatre emplois de chef de service, de chef de service adjoint
ou de chef programmeur système
à la division des télécommunications: seize à vingt emplois de préposé ou d’adjoint au préposé
b) indistinctement et jusqu’à concurrence du nombre de postes prévus dans ce grade
à la direction générale et à l’inspection centrale et à la division des télécommunications: jusqu’à 30 emplois d’adjoint
au préposé ou de gestionnaire.
Sont désignés comme fonction de commis principal au moins
a) - deux à quatre emplois d’agent administratif à la direction générale;
- trente-cinq à quarante emplois d’agent administratif à la division des postes;
- quatre à six emplois d’agent administratif à la division des télécommunications,
b) indistinctement et jusqu’à concurrence du nombre des postes prévu dans ce grade, des emplois dont les titulaires
peuvent avancer suivant leur rang d’ancienneté.
Les aspirants admis sont tenus d’accomplir un stage comportant le concours aux activités de l’entreprise dans
la fonction sollicitée par le candidat.
La durée du stage est de deux ans.
Sont au service de l’entreprise des postes et télécommunications les carrières du personnel ouvrier
prévues au contrat collectif des ouvriers de l’Etat.
Notre Ministre des Communications est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Communications,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 14 mars 1996.
Jean
Règlement grand-ducal du 14 mars 1996 portant désignation des postes des cadres fermés, des différentes
carrières du personnel fonctionnaire de l’entreprise des postes et télécommunications dont les
titulaires peuvent avancer hors cadre
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications et notamment son article
27 alinéa (3);
Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes
carrières des administrations et services de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le titulaire d’un emploi à attributions particulières classé au dernier grade de sa carrière qui brigue un
poste hiérarchiquement supérieur dans le même service peut être nommé à ce poste en gardant temporairement son
grade jusqu’au moment de sa nomination dans le même grade du cadre normal. Dans cet intervalle son successeur ne
peut pas bénéficier d’une nomination au dernier grade de sa carrière.
Sont désignés comme fonction d’inspecteur et jusqu’à concurrence du nombre d’emplois prévu dans ce grade
- à la direction générale et à l’inspection centrale: cinq à dix emplois de chef de service adjoint, d’analyste ou de gestionnaire
- à la division des postes: trente à quarante-deux emplois de préposé, d’adjoint au préposé ou de gestionnaire;
- à la division des télécommunications: deux à sept emplois de préposé, d’adjoint au préposé ou de gestionnaire.
Sont également classés dans le cadre fermé, en excès du total des emplois découlant de l’application des
articles 1 et 2 ci-avant, les emplois désignés dans le règlement grand-ducal de ce jour portant désignation des postes
des cadres fermés des différentes carrières du personnel fonctionnaire de l’entreprise des postes et télécommunications
dont les titulaires peuvent avancer hors cadre.
Sont également classés dans le cadre fermé, en excès du total des emplois découlant de l’application des
articles 1 et 2 ci-avant, les emplois de la carrière de l’expéditionnaire administratif désignés dans le règlement grand-ducal
de ce jour portant désignation des postes du cadre fermé des
différentes carrières de l’entreprise des postes et
télécommunications dont les titulaires peuvent avancer hors cadre.
Par dérogation à l’article 2 ci-avant la durée du stage peut être abrégée, par décision du comité de direction,
jusqu’à une durée minimale d’un an dans les limites suivantes
1) pour les stagiaires qui, en dehors des diplômes désignés à l’article 1er sub e) ont acquis un autre diplôme universitaire
dans une matière qui concerne spécialement la fonction sollicitée par le stagiaire;
2) pour les stagiaires qui ont acquis une formation pratique par une activité professionnelle correspondant à la fonction
sollicitée exercée à plein temps pendant trois ans au moins.
- Notre Ministre des Communications est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Communications,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 14 mars 1996.
Jean
Règlement grand-ducal du 14 mars 1996 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du
cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans l’entreprise des postes et télécommunications.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications et en particulier son
article 27 alinéa (2);
Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes
carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14, 15 et 16;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Si l’intérêt du service l’exige, des emplois - auxquels les titulaires avanceront hors cadre - peuvent temporai-
rement être transférés entre la direction générale, la division des postes et la division des télécommunications.
Sont également classés dans le cadre fermé, en excès du total des emplois découlant de l’application des
articles 1 à 3 précédents, les emplois désignés dans le règlement grand-ducal de ce jour portant désignation des postes
des cadres fermés des différentes carrières du personnel fonctionnaire de l’entreprise des postes et télécommunications
dont les titulaires peuvent avancer hors cadre.
Les emplois qui ne bénéficient pas des dispositions des articles 1 à 3 précédents ou des dispositions transitoires
de l’article 6 rangent dans le cadre ouvert prévu par la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et
modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.
Les emplois qui ne bénéficient pas des dispositions des articles 1 à 3 ci-avant ou des dispositions transitoires
de l’article 6 rangent dans le cadre ouvert prévu par la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et
modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.
L’examen de fin de stage organisé par l’entreprise des P&T comporte des interrogations écrites et orales sur
les matières suivantes
1) législation et réglementation interne de l’entreprise des P&T;
2) dissertation sur un sujet du domaine des postes et télécommunications;
3) télécommunications appliquées, informatique appliquée ou d’autres sciences appliquées suivant la spécificité du poste
brigué.
L’examen a lieu au siège de l’entreprise pendant deux jours consécutifs au plus.
Pour les candidats bénéficiant d’une réduction de stage, l’examen en portera que sur les points 1) et 2) énumérés
ci-avant.
La composition de la commission d’examen et le déroulement des épreuves se fait conformément aux dispositions
du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission
au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.
Le maximum de points à attribuer dans chaque matière s’élève à soixante points.
Les candidats doivent en outre se soumettre à un contrôle des connaissances sanctionné par une note finale organisé
par l’Institut de formation administrative auprès duquel ils suivent une formation administrative, conformément aux
dispositions du règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant création à l’Institut de formation administrative d’une
section chargée d’assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de certaines carrières inférieures,
moyennes et supérieures.
La note finale sanctionnant la formation à l’Institut de formation administrative est mise en compte pour l’établissement
du résultat final de l’examen de fin de stage.
En cas d’échec à l’examen, le candidat peut se présenter une nouvelle fois. Un second échec entraîne l’élimination
définitive du candidat.
Le règlement grand-ducal du 23 mai 1984 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de
la carrière moyenne du rédacteur à l’administration des postes et télécommunications tel qu’il a été modifié est abrogé.
Les emplois qui ne bénéficient pas des dispositions des articles 1 à 4 précédents ou des dispositions transitoires
de l’article 7 rangent dans le cadre ouvert prévu par la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et
modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.
L’entreprise des postes et télécommunications spécifie, en fonction des besoins du service et conformément
à la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et à la loi du 10 août 1992 portant création
de l’entreprise les attributions des emplois désignés par le présent règlement.
L’entreprise des postes et télécommunications spécifie, en fonction des besoins du service et conformément
à la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et à la loi du 10 août 1992 portant création
de l’entreprise des postes et télécommunications les attributions des emplois désignés par le présent règlement.
Les stagiaires qui ont accompli le stage et réussi à l’examen de fin de stage sont nommés ingénieur.
Notre Ministre des Communications est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Communications,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 14 mars 1996.
Jean
Règlement grand-ducal du 14 mars 1996 portant désignation des emplois du cadre fermé de l’entreprise
des postes et télécommunications dans la carrière du rédacteur
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications et notamment son article
27 alinéa (2);
Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes
carrières des administrations et des services de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’entreprise des postes et télécommunications spécifie, en fonction des besoins du service et conformément
à la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et à la loi du 10 août 1992 portant création
de l’entreprise des postes et télécommunications les attributions des emplois désignés par le présent règlement.
Par mesure transitoire tous les fonctionnaires du cadre fermé gardent leur fonction ou leur grade qu’ils ont
à la date de mise en vigueur du présent règlement jusqu’à ce qu’ils soient nommés à une autre fonction ou un autre
grade en application de ce même règlement.
Par mesure transitoire tous les fonctionnaires du cadre normal fermé de la carrière de l’expéditionnaire
gardent leur fonction ou leur grade qu’ils ont à la date de mise en vigueur du présent règlement jusqu’à ce qu’ils soient
nommés à une autre fonction ou un autre grade en application de ce même règlement.
Le règlement grand-ducal du 20 mars 1975 déterminant les conditions d’admission et de nomination aux
fonctions supérieures à l’administration des postes et télécommunications est abrogé.
Par mesure transitoire tous les fonctionnaires du cadre fermé gardent leur fonction ou leur grade qu’ils ont
à la date de mise en vigueur du présent règlement jusqu’à ce qu’ils soient nommés à une autre fonction ou un autre
grade en application de ce même règlement.
Le règlement grand-ducal du 31 août 1989 portant désignation des emplois du cadre normal de l’administration
des postes et télécommunications pour les fonctions d’ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang et
d’ingénieur technicien inspecteur principal est abrogé.
Le règlement ministériel du 15 juillet 1985 portant désignation des agences des postes à gérer par des
premiers commis principaux, des commis principaux ou des commis est abrogé.
Notre Ministre des Communications est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Communications,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 14 mars 1996.
Jean
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
Le règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant désignation des emplois du cadre normal de l’administration
des postes et télécommunications pour les fonctions d’inspecteur de direction premier en rang, d’inspecteur principal
premier en rang, d’inspecteur de direction, d’inspecteur principal et d’inspecteur est abrogé.
Notre Ministre des Communications est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Communications,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 14 mars 1996.
Jean
Règlement grand-ducal du 14 mars 1996 portant désignation des emplois du cadre fermé de l’entreprise
des postes et télécommunications dans la carrière de l’expéditionnaire administratif.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications et notamment son article
27 alinéa (2);
Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes
carrières des administrations et services de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibératrion du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Communications est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Communications
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 14 mars 1996.
Jean
Règlement grand-ducal du 14 mars 1996 déterminant pour l’entreprise des postes et télécommunications
les conditions d’admission et de nomination aux fonctions supérieures scientifiques
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Notre Ministre des Communications est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Communications,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 14 mars 1996.
Jean
Règlement grand-ducal du 14 mars 1996 portant désignation des emplois du cadre fermé de l’entreprise
des postes et télécommunications dans la carrière de l’ingénieur-technicien
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications et notamment son article
27 alinéa (2);
Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes
carrières des administrations et des services de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons