Loi du 28 juin 1946 ayant pour objet de remédier à la pénurie des logements.
Table des dispositions (99)
Texte législatif (99 Articles)
N° 32
Vendredi,
le 28 juin 1946.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Freitag, den 28. Juni 1946.
Avis.
Relations extérieures. Le 21 juin 1946, S.A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en au-
dience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Einar Modig, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire de Suède.
A la même occasion S. Exc. M. Modig a remis les lettres de rappel de son prédécesseur. 21 juin 1946.
Loi du 28 juin 1946 ayant pour objet de remédier
à la pénurie des logements.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu
la décision de la Chambre des Députés du
20 juin 1946 et celle du Conseil d´Etat du 21 du
même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons ;
Les administrations communales ont
pendant la durée de la présente loi, la mission
d´assurer le logement de toutes les personnes qui
ont habité le territoire de la commune avant le
10 septembre 1944.
Jouiront aussi du bénéfice de l´alinéa qui pré-
cède
a) les représentants accrédités des puissances
étrangères et leur personnel, ainsi que les membres
des formations et services des armées alliées ;
b) les personnes appartenant aux services pu-
blics, pour autant qu´elles exercent leurs fonctions
sur le territoire de la commune.
c) les personnes déplacées par une mesure de
contrainte de l´ennemi et rapatriées, qui habitaient
la commune avant leur déplacement ;
d) les personnes qui seront autorisées par le
collège échevinal à se fixer sur le territoire de la
commune ; cette autorisation sera
notamment
octroyée aux personnes qui prouvent qu´elles doivent
habiter le territoire de la commune pour gagner
leur vie.
Sont exclus du bénéfice de l´al. 1er les ressor-
tissants ennemis, de même que les étrangers non
ressortissants ennemis qui n´habitaient pas le pays
avant le 10 mai 1940, ou qui sont condamnés du
chef d´infraction contre la sûreté extérieure de
l´Etat, ou dont le casier renseigne du chef d´une
autre infraction une condamnation à l´emprisonne-
ment.
La part de la rémunération annuelle
jusqu´à concurrence de laquelle sont assurés les
employés de bureau, d´exploitation, les contre-
maîtres et employés techniques visés à l´art. 93
susdit, est fixée à 90.000. francs.
La taxe d´importation est perçue
sur le prix d´achat, ou, à défaut de prix d´achat,
sur la valeur des objets ou des marchandises en y
ajoutant les frais de transport jusqu´à la frontière,
les droits de douane ainsi que les droits et taxes
perçus avec les droits de douane.
Les articles 3, 12, 13 et 15 de Notre
arrêté du 16 juin 1934, modifiés par l´article 1er
de Nos arrêtés des 25 mai et 24 septembre 1945,
sont abrogés et remplacés par les dispositions
suivantes
Les dispositions des art. 32 et 69 de
Notre arrêté du 26 mars 1921, de l´art. 7 inscrit
dans l´art. 1er de Notre arrêté du 11 décembre
1923, des art. 30, 54, 65 et 73 inscrits dans l´art. 1er
de Notre arrêté du 17 avril 1945 et des art. 18,
22, 37, 39 et 40 inscrits dans l´art. 1er
de Notre
arrêté du 24 septembre 1945 sont abrogées et
remplacées par les dispositions suivantes
Part contributive aux frais d´installation
des appareils et des lignes.
La part contributive aux frais d´installation des
appareils et des lignes est fixée comme suit
a) pour une station principale ou pour une
station communale : pour les raccordements à fil
simple à 450,
francs ; pour les raccordements à
fil double à 600, francs ;
b) pour une station supplémentaire dans le même
immeuble que la station principale à 375,
francs,
dans un autre immeuble à 600,
francs ;
c) pour un second récepteur à 240, francs ;
d) pour un cadran d´appel aux stations supplé-
mentaires à 200, francs ;
e) pour une sonnerie supplémentaire à 165, fr.;
f) pour une sonnerie supplémentaire établie à
l´occasion de l´installation d´une station principale
ou d´une station supplémentaire à 100, francs ;
g) pour chaque reliement à un commutateur
système manuel à 150, francs ;
système automatique à 165, francs ;
h) pour une prise de courant à 225, francs ;
i) pour toute ligne à fil simple par centaine de
mètres ou fraction de centaine de mètres à 45, fr.;
j) pour toute ligne à fil double par centaine de
mètres ou fraction de centaine de mètres à 60, fr.;
Toutefois, pour les lignes des stations princi-
pales et des stations communales la part contri-
butive n´est perçue que pour le tronçon de ligne
dépassant 3.000 mètres si les stations en question
sont reliées au bureau de raccordement le plus
proche ou si le raccordement à un autre bureau
s´impose dans l´intérêt du service. Dans tous les
autres cas, le tronçon de ligne libre pour la part
contributive ne s´élève qu´à 500 mètres.
Dans les réseaux à câbles souterrains, la surtaxe
de ligne est portée à 120, francs s´il s´agit d´un
appareil supplémentaire situé dans un autre im-
meuble que l´appareil principal. La même surtaxe
de ligne est perçue pour les lignes spéciales reliant
deux ou plusieurs stations principales ou supplé-
mentaires lorsque celles-ci sont situées dans diffé-
rents immeubles. Si la construction d´une ligne
donne lieu à des frais extraordinaires, la part con-
tributive sera fixée d´un commun accord.
L´art. 1 er de l´arrêté du 30 octobre
1939 fixant l´indemnité des assesseurs aux tribu-
naux arbitraux en matière de bail à loyer, modifié
par l´art. 1 er de l´arrêté du 12 mai 1945, est rem-
placé comme suit
Pour tenir indemne les délégués-propriétaires
et les délégués-locataires de leurs déboursés,
lorsqu´ils remplissent les fonctions d´assesseurs
aux tribunaux arbitraux en matière de bail à
loyer, il leur est accordé, à charge de l´Etat, 100
fr. par journée d´audience, et en cas de déplacement
au delà de 3 km
a) pour les voyages qui peuvent être effectués en
chemin de fer, remboursement du billet de 2me
classe ;
b) pour les voyages qui ne peuvent être effec-
tués en chemin de fer, 1,30 fr. par km parcouru
sur la voie praticable la plus courte,
La rémunération
annuelle moyenne
servant de base au calcul des rentes du chef d´un
accident agricole ou forestier est fixée pour toutes
les communes du Grand-Duché à
24.000 francs pour les ouvriers adultes ;
20.000 francs pour les ouvrières adultes ;
Ces taux sont réduits de
50% pour les adolescents âgés de moins de 14
ans ;
30% pour ceux âgés de 14 à 16 ans ;
20% pour ceux âgés de 17 à 18 ans ;
10% pour ceux âgés de 19 à 21 ans ;
Les art. 5, 7 et 9 de l´arrêté grand-
ducal du 23 juin 1937 resp. de l´arrêté grand-
ducal du 6 avril 1938, concernant le personnel
de l´Office des Assurances sociales seront modifiés
et auront la teneur suivante
Est nommé Ministre Monsieur Dom.
Urbany, rédacteur et député à Luxembourg.
Les départements de M. le Ministre
de l´Assistance sociale et de la Santé publique
(Assistance sociale, Santé publique, Etablissement
thermal de Mondorf-Etat, Rapatriement et Educa-
tion physique) sont attribués à Monsieur Dom.
Urbany, Ministre.
A partir du 1er juin 1946 les rentes
d´invalidité et de vieillesse ainsi que les rentes
de veuves et d´orphelins allouées ou à allouer par
l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et
l´invalidité et la Caisse de retraite des ouvriers
mineurs et métallurgistes conformément aux dispo-
sitions des arrêtés grand-ducaux des 14 et 21 dé-
cembre 1944 ayant pour objet la mise en vigueur
provisoire de la réglementation imposée par l´occu-
pant et majorées suivant les dispositions des arrêtés
grand-ducaux du 30 décembre 1944 et du 4 juillet
1945 concernant la majoration des rentes, seront
augmentées par l´allocation des majorations sui-
vantes
a) les rentes de vieillesse et d´invalidité seront
augmentées de 200. francs par mois ;
b) les rentes de veuves seront augmentées de
135 francs par mois ;
c) les rentes d´orphelins seront augmentées de
50 francs par mois.
la
Ces majorations seront accordées jusqu´au mois
de juillet 1946 inclusivement.
Par dérogation à l´article 3 de Notre
arrêté du 14 janvier 1946 portant nouvelle fixa-
tion des salaires minima, les salaires minima fixés
par Notre arrêté précité continueront à valoir à
partir du 1er juin 1946 jusqu´à décision ultérieure.
Jusqu´à disposition ultérieure la per-
ception des cotisations, des avances, des amendes
d´ordre, des cautionnements ainsi que des autres
prestations que la loi, les règlements ou les statuts
mettent à charge des employeurs ou assurés sera
opérée par l´association d´assurance elle-même.
Les dispositions de l´arrêté grand-
ducal du 28 mai 1934 sont modifiées comme suit
1° La partie finale du N° 1 et le N° 3 de l´art.
1 er, l´alinéa 2 de l´art. 3, l´alinéa 2 du N° 1 de l´art.
5 et l´alinéa final de l´art. 6, qui contiennent des
dispositions spéciales quant aux artisans de l´in-
dustrie domestiques respectivement aux domes-
tiques et ouvriers agricoles ou forestiers ainsi
qu´aux domestiques de ménage, sont supprimés.
2° A l´art. 2 les chiffres de 3000 resp. de 15000
fr. sont remplacés par 37000 resp. 90000 fr.
3° A l´art. 5 les chiffres de 300, 1200, resp.
2400 journées sont remplacés par 270, 1350 resp.
2700 journées ;
Au N" 3 l´alinéa 2 est remplacé par le texte
suivant
« Quant à l´art. 200 du C.A.S. seuls les alinéas
1er et 2 sont applicables » ; au N° 5 les articles 197,
alinéa 2 et 3, 198 et 201 sont à remplacer par 197,
198 et 201 ; au N° 7 le chiffre 240 est à remplacer
par 242.
4° L´alinéa 2 de l´art. 7 est remplacé par le
texte suivant
« Cette déclaration ne peut être reçue que si
l´assuré justifie d´au moins 675 journées d´assu-
rance (art. 197) ou de cotisations et si ses droits
ne sont pas éteints. »
5° L´alinéa 3 de l´art. 8 est remplacé par les
dispositions suivantes
« La-rémunération à porter en compte ne peut
être inférieure à 37.000 francs et correspond à
270 journées».
6° A l´art. 9 les chiffres de 2400 journées sont
remplacés par 2700 journées.
7° A l´art. 10 alinéa 2 le texte sub a) aura la
teneur suivante
« a) les droits en cours de formation viendront
à défaillir si pour une période de deux années
consécutives il n´a pas été versé de cotisations
pour 160 jours au moins dans les délais prévus
à l´art. 6. »
Les cotisations dues à l´Etablissement
d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité sont
perçues conjointement avec les cotisations dues
aux caisses de maladie, conformément aux dispo-
sitions légales ou réglementaires qui régissent la
perception des cotisations en matière d´assurance
contre la maladie.
Toutefois, les cotisations perçues pour compte
de l´assurance contre la vieillesse et l´invalidité
sur la base du salaire moyen sont à considérer
comme des avances. Le solde entre le montant des
avances et celui des cotisations à établir par l´Eta-
blissement d´assurance contre la vieillesse et l´in-
validité sur la base des salaires
effectifs
sera
perçu par les caisses de maladie concurremment avec
le premier terme des cotisations qui vient à échéance
après la fixation du solde qui reste dû.
Dans les communes où une délibération
du conseil communal aura constaté la pénurie des
logements, le collège échevinal pourra réquisi-
tionner les immeubles et parties d´immeubles non
occupés ou occupés par simulation destinés à servir
de logement ou susceptibles d´être aménagés faci-
lement à ces fins, ainsi que les chambres habi-
tuellement
louées à l´exception des chambres
d´hôtel.
Il pourra réquisitionner aussi les immeubles et
parties d´immeubles occupés par des ressortissants
ennemis, et même ceux occupés par des étrangers
non ressortissants ennemis s´ils sont condamnés
du chef d´infraction contre la sûreté extérieure de
l´Etat.
Il pourra réquisitionner les immeubles et parties
d´immeubles occupés par des Luxembourgeois con-
damnés à au moins un an de prison pour infraction
contre la sûreté extérieure de l´Etat, à condition
toutefois d´assigner à ces personnes expulsées une
habitation plus modeste.
Dans le cas de l´al. qui précède il pourra être
fait abstraction de la réquisition s´il n´y a qu´un
membre du ménage qui est condamné et si les
autres membres ont eu durant l´occupation un
comportement irréprochable. Mais alors la quote-
part de pièces correspondant au membre con-
damné pourra être réquisitionnée.
Les dispositions du présent arrêté sont
applicables à partir du jour de l´entrée en vigueur
de la loi du 21 janvier 1946 précitée.
Le paiement de la taxe se fera à la fron-
tière à moins que la qualité de redevable du desti-
nataire ou de l´importateur résidant dans le Grand-
Duché ne soit établie lors de l´importation.
Le Ministre des Finances peut toutefois pres-
crire un autre mode de perception pour les non-
redevables.
Sont réputées redevables pour l´application du
présent arrêté, les personnes soumises au paiement
de l´impôt sur le chiffre d´affaires.
Le destinataire désigné dans les documents de
transport et, en cas d´importation sur route le
propriétaire (possesseur) du véhicule servant au
transport des marchandises, le voiturier ainsi que
le destinataire sont considérés comme importa-
teurs pour le paiement des droits et amendes.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté, dont l´entrée en
vigueur est fixée au 1er juillet 1946.
Château de Fischbach, le 28 juin 1946.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 28 juin 1946 concernant
le service téléphonique.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 6 de la loi du 20 février 1884 sur le
service télégraphique et téléphonique ;
Revu Nos arrêtés des 26 mars 1921, 11 décembre
1923, 17 avril 1945 et 24 septembre 1945 ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les dispositions de l´art. 33 de Notre
arrêté du 26 mars 1921 sont abrogées.
Art.
3. Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré´
au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er juillet
1946.
Château de Fischbach, le 28 juin 1946.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté ministériel du 23 juin 1946 réglant divers
détails des
dispositions sur
le service télé-
phonique.
Le Ministre des Finances,
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1921, con-
cernant le service téléphonique ;
Revu ses arrêtés des 20 février 1935, 22 janvier
1938, 13 avril 1945 et 14 septembre 1945, réglant
divers détails des dispositions sur le service télé-
phonique ;
Sur les propositions de Monsieur le Directeur
des Postes, Télégraphes et Téléphones ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil i
Arrête
L´arrêté du 20 février 1935, modifié par l´arrêté
du 22 janvier 1938, ainsi que les arrêtés des 13 avril
et 14 septembre 1945 sont abrogés et remplacés
par les dispositions suivantes
Installation
d´autres appareils que ceux
prévus par l´administration.
Tout abonné a droit à une station murale ; s´il
désire une station portative, il paiera de ce chef
une redevance supplémentaire de 75, francs.
La taxe supplémentaire à payer pour l´installa-
tion d´une station murale ou d´une station por-
tative d´un autre type que celui prévu par l´Ad-
ministration est fixée à 225, francs. L´installa-
tion d´accessoires non prévus par l´administration
est sujette à une redevance au montant total du
prix de revient et des frais d´installation.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au « Mémorial ».
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté ministériel du 22 juin 1946, portant fixation
de la rémunération annuelle moyenne servant
de base au calcul des rentes-accidents,
agri-
coles et forestières.
Le Ministre du Travail, de la
Prévoyance sociale et des Mines,
Vu l´article 161 de la loi du 17 décembre 1925
sur le Code des Assurances sociales ;
Considérant que les taux de la rémunération
annuelle moyenne introduite par l´occupant et
devant servir de base au calcul des rentes-accidents
agricoles et forestières ne correspondent plus à la
situation économique actuelle ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;
Arrête
La disposition qui précède entrera en
vigueur le 1 er juillet prochain, et elle ne s´appli-
quera qu´aux assurés frappés d´un accident après
la date indiquée.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 juin 1946.
Charlotte.
Le Ministre du Travail,
de la Prévoyance sociale et des Mines,
P. Krier.
Arrêté grand-ducal
du 21 juin 1946 portant nomi-
nation
de Monsieur Dominique Urbany aux
fonctions de Ministre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 77 de la Constitution et sur le rapport
de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouver-
nement ;
Avons arrêté et. arrêtons
Notre Ministre d´Etat,
Président du
Gouvernement est délégué pour recevoir le serment
à prêter par le Ministre nouvellement nommé.
Notre Ministre d´Etat,
Président du
Gouvernement, est chargé de l´exécution du pré-
sent arrêté.
Luxembourg, le 21 juin 1946.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 24 juin 1946 portant nouvelle
majoration
des rentes d´invalidité et de vieil-
lesse à partir du 1er juin 1946.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 février 1946 concernant l´abro-
gation des lois de compétence de 1938 et 1939 et
l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gou-
vernement ;
Revu Notre arrêté du 30 décembre 1944 con-
cernant la majoration des rentes d´invalidité et de
vieillesse et la réévaluation des rentes d´accidents,
modifié par Notre arrêté du 19 mars 1945 ;
Revu Nos arrêtés du 4 juillet 1945 et du 30 mars
1946 portant nouvelles majorations des rentes d´in-
validité et de vieillesse ;
Considérant qu´en présence de la situation éco-
nomique actuelle, il échet de proroger jusqu´à déci-
sion ultérieure les majorations fixées par Notre
arrêté du 30 mars 1946 ;
Considérant qu´il échet également d´adapter au
nombre-indice du coût de la vie les maxima prévus
à l´article 2, alniéa 2 de Notre arrêté du 4 juillet
1945 ;
Vu la décision de la Chambre des Députés en
date du 10 janvier 1946 portant nouvelle déter-
mination du nombre-indice ;
Vu les avis favorables de la Commission de
Travail de la Chambre des Députés et de Notre
Conseil d´Etat au sujet des majorations fixées par
Nos arrêtés précités et notamment au sujet de
Notre arrêté du 30 mars 1946 dont il échet de
proroger les dispositions ;
Vu l´avis favorable de la Conférence Nationale
du Travail ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat
et
considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
A partir du 1er août 1946 et jusqu´à
décision ultérieure les rentes allouées ou à allouer
conformément
aux arrêtés grand-ducaux visés
à l´art. qui précède seront majorées de 23 1/3 %.
Pour le calcul de cette majoration le montant
mensuel de la rente sera arrondi à la centaine
immédiatement supérieure.
Nos Ministres du Travail, du Commerce
et de l´Industrie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent arrêté qui
entrera en vigueur le 1er juin 1946 et sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 24 juin 1946.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
G. Konsbruck.
Eug. Schaus.
Dom. Urbany.
Arrêté grand-ducal du 28 juin 1946 pris en exécu-
tion de l´art. 144 de la loi du 17 décembre 1925,
concernant le Code des assurances sociales,
modifiée
par la loi du 21 juin 1946
portant
abrogation ou modification des dispositions en
vigueur au 31
décembre 1945 en
matière
d´assurances sociales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 144 de la loi du 17 décembre 1925,
concernant le Code des assurances sociales, modifiée
par la loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou
modification des dispositions en vigueur au 31
décembre 1945 en matière d´assurances sociales ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de
la Prévoyance sociale et des Mines et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La perception des cotisations, des avances,
des amendes d´ordre, des cautionnements et de
toutes autres prestations se fera soit par versement
au compte chèque-postal, soit par versement à la
Caisse de l´Office des assurances sociales.
Les dispositions du présent règlement
s´appliquent également, quant à l´avenir, aux
assurances facultatives ou continuées en cours,
contractées d´après les dispositions en vigueur
antérieurement et non éteintes d´après ces mêmes
dispositions.
Sont assimilées à des assurances facultatives
ou continuées en cours, celles qui ont fait l´objet
d´une demande présentée antérieurement à la
mise en vigueur du présent règlement.
Les sommes perçues pour compte de
l´Etablissement
d´assurance contre la vieillesse
et l´invalidité lui sont versées sans retard par les
caisses de maladie.
L´Etablissement d´assurance contre la vieillesse
et l´invalidité sera informé par les caisses de maladie
du paiement et du décompte des cotisations suivant
le mode à fixer par arrêté ministériel.
Le collège échevinal pourra obliger les
propriétaires des immeubles et parties d´immeubles
visés à l´al. 1er de l´art. 2 à les déclarer à l´admi-
nistration communale dans un délai à fixer par
celle-ci.
La déclaration devra préciser le nombre des
pièces et le prix du loyer.
Le collège échevinal pourra interdire ou sou-
mettre à autorisation préalable toute location,
sous-location et cession de bail à des personnes
n´habitant pas le territoire de la commune au
moment de l´entrée en vigueur de la présente loi,
à l´exception des personnes visées à l´art. 1er
alinéa 2, a, b, et c.
Le collège échevinal par décision motivée pourra
obliger à quitter le territoire de la commune les
personnes y établies au moment de l´entrée en
vigueur de la présente loi, mais qui sont venues
s´y établir après la date du 10 septembre 1944, à
l´exception des personnes visées à l´art. 1er, al. 2 a,
b et c. Un recours contre cette décision, à formuler
par lettre recommandée, est ouvert aux intéressés
devant le Ministre de l´Intérieur, dans les huit
jours francs à partir de la remise de la décision
prise par le collège échevinal. Le recours a un
effet suspensif. En cas de confirmation, un Office
Central du Logement, à instituer par arrêté grand-
ducal, assignera d´office à ces personnes un loge-
ment approprié soit dans la commune d´origine,
soit dans une autre commune où il n´existe pas
de pénurie de logement.
L´inobservation des règlements et décisions pris
en vertu des dispositions qui précèdent, sera punie
d´une amende de 50 à 20.000 fr. à prononcer par
le tribunal de police.
Echange d´appareils.
Les taxes à payer du chef de l´échange des
appareils sont fixées comme suit
a) échange d´une station murale en usage contre
une station portative à 150, francs ;
b) échange d´une station murale ou d´une station
portative contre une station d´un nouveau type
à 300,
francs ;
c) échange d´une sonnerie supplémentaire
à
90,
francs.
Le renouvellement de la pile donne lieu au
paiement de la somme de 45, francs.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 juin 1946.
Le Ministre du Travail, de la
Prévoyance sociale et des Mines,
P. Krier.
Circulaire du 3 juin 1946 sur l´organisation de l´enseignement primaire pour l´année scolaire 1946 47.
Les difficultés multiples et variées auxquelles s´est heurtée la reprise de notre enseignement primaire au
lendemain de la libération ont donné lieu à un ensemble de mesures transitoires et de solutions de fortune
nécessaires pour parer aux besoins immédiats mais comportant de nombreux inconvénients si l´effet n´en
est pas limité aux circonstances extraordinaires qui les ont provoquées. A présent que la situation com-
mence à se faire normale, il est indiqué de quitter la voie de l´improvisation et de revenir en tous points
à la législation et la réglementation établies.
La circulaire du 15 mars 1946 (Mémorial N° 13, p. 184) a déjà insisté sur la nécessité d´en finir avec cer-
tains abus qui dans notre enseignement primaire ont survécu au régime nazi. Dans leurs délibérations
touchant aux questions de l´enseignement, les conseils communaux devront tenir compte des directives
énoncées. Trop nombreux sont toujours les cas où les administrations par incurie ou par habitude des
solutions de facilité recourent à des mesures qui vont à l´encontre des intérêts les plus élémentaires de
l´enseignement. Le bien de l´enfant, l´intérêt de l´école doivent primer toute autre considération.
Les obligations des conseils communaux en matière scolaire sont multiples
Travail organique ;
La loi scolaire, art. 20 et 61, et le règlement d´exécution du 12 juin 1919 prescrivent aux administrations
communales de fixer chaque année, dans le courant du mois de juin, l´organisation des écoles primaires,
des écoles primaires supérieures et des cours postscolaires. Pour les écoles primaires et primaires supé-
rieures, une organisation-type a été arrêtée en 1945. Elle restera en vigueur jusqu´à la clôture de l´année
1948/49. Les administrations communales n´en sont pas moins tenues à se prononcer, dans une délibéra-
tion spéciale, sur la question de savoir si cette organisation est à maintenir telle quelle ou s´il y a lieu de
la modifier. Il importera de ne procéder à des modifications qu´en cas de réelle nécessité, pour faire face
à des besoins du service. En ce qui concerne les cours postscolaires, il devra être procédé à l´élaboration
d´une nouvelle organisation pour l´année scolaire 1946/47.
Les administrations communales qui n´ont pas encore soumis à l´approbation de l´Autorité supérieure
le travail organique de 1945/46, devront le faire pour le 1er août au plus tard. Passé ce délai, l´organisation
sera dressée d´office par le Gouvernement et ce, le cas échéant, aux frais de la commune.
Nominations
des membres du personnel enseignant.
A partir du 15 juillet 1946, le droit de nommer les membres du personnel enseignant des écoles primaires
et primaires supérieures fera retour aux administrations communales. Les règles suivies pour les nomina-
tions avant la guerre seront donc remises en vigueur. Les places vacantes seront publiées par la voie du
courrier des écoles et par celle des journaux par les soins de l´inspecteur d´arrondissement, après entente
avec les administrations communales. Les candidats présenteront leur demande à l´inspecteur d´arron-
dissement dans les délais fixés. Une demande séparée devra être présentée pour chaque poste brigué. Con-
formément à l´art. 46 de la loi scolaire, les instituteurs qui ont obtenu une nomination définitive en 1945
ne pourront pas se présenter pour les nominations de l´année scolaire 1946 à moins d´en avoir obtenu l´as-
sentiment du conseil communal et l´approbation du Gouvernement. L´inspecteur classera les candidats
en présence d´après un barême qui sera fixé par arrêté grand-ducal en attendant que le barème étahli avant
la guerre puisse être remis en vigueur. Les trois candidats les plus méritants sont proposés au choix du
conseil communal. Au cas où plusieurs candidats sont classés ex-æquo, le conseil communal désignera
par vote préalable les 3 candidats qui entreront en compétition, puis procédera aux nominations d´après
les articles 25, 40, 41, 42, et 43 de la loi communale. Je prie instamment les administrations communales,
surtout celles des villes et des centses du Bassin minier, de faire les nominations le plus tôt possible, afin
de ne pas retarder inutilement la reprise des classes en automne. Les administrations communales infor-
meront d´urgence l´inspecteur du résultat des nominations.
Commissions scolaires.
La loi scolaire réserve une part active dans le fonctionnement de l´enseignement primaire aux commissions
scolaires locales. Après les années d´occupation qui ont si durement éprouvé notre enseignement, il est
à espérer que dans toute commune se trouveront des hommes de bonne volonté qui prennent à coeur leur
mandat de membre de la commission scolaire. Selon les intentions du législateur, la commission scolaire
devra être un organisme vivant qui se fera un honneur de veiller au bon fonctionnement des écoles de la
commune. Elle contribuera à la répression des absences non motivées des élèves. Elle visitera régulière-
ment les écoles. Elle donnera son avis dans tous les ces prévus par la loi et pourra saisir la municipalité
de propositions et suggestions dans l´intérêt de l´école et de l´éducation de la jeunesse.
Congés.
Dans les deux dernières années, les congés pour cause de maladie sont devenus tellement fréquents qu´on
est tenté de se demander si tous ces congés répondent à des cas de stricte nécessité. Le personnel enseignant
devra considérer comme un de ses premiers devoirs de limiter ses absences dans la mesure du possible.
L´instituteur ne pourra ni intervertir les jours et les heures de classe ni s´absenter de l´école sans y avoir
été autorisé par le bourgmestre. L´inspecteur doit être informé. Lorsqu´il s´agit d´une absence de plus
de deux jours, l´autorisation préalable de l´inspecteur est requise. Pour tout congé de maladie dépassant
deux jours, l´instituteur est tenu d´adresser d´urgence un certificat médical à l´inspecteur qui pourvoira
au remplacement nécessaire. Avant l´expiration du congé l´instituteur fera savoir à l´inspecteur si au
terme du congé il entend reprendre son service ou si une prolongation du congé est devenue nécessaire.
Dans ce dernier cas, un nouveau certificats médical doit être produit.
Promenades scolaires.
Les classes-promenades sont un des moyens les plus féconds utilisés par l´école active moderne. Mais pour
être vraiment efficaces, elles demandent une préparation soignée. Le maître doit leur assigner chaque fois
un but précis dont la poursuite ne doit pourtant pas exclure l´imprévu. Bien entendu, les résultats obtenus
devront être mis à profit au cours des leçons à venir. Il est recommandé de faire tenir un cahier où seront
inscrits des comptes-rendus détaillés. Les classes-promenades pourront être organisées aussi souvent que
les intérêts de l´enseignement l´exigent. Quand elles atteignent la durée d´une demi-journée ou en,
approchent, l´inspecteur est à aviser. Il va sans dire que les classes-promenades devront être entreprises
pour chaque classe séparément. Les sorties récréatives sans but instructif sont interdites à l´avenir.
Dans les écoles mixtes dirigées par un instituteur, les classes-promenades sont obligatoires pour les
garçons pendant que les filles reçoivent leur leçon de couture, à défaut d´une seconde salle où l´enseigne-
ment normal pourrait être continué. Ces promenades n´auront pas lieu seulement pendant les quelques
mois de la bonne saison, mais toutes les fois que le temps le permettra.
Le journal de classe renseignera
aussi bien les promenades qui ont été faites que celles qui n´ont pas pu avoir lieu à cause du mauvais temps.
La tenue d´un cahier de comptes-rendus est dans ce cas obligatoire.
Cinéma scolaire.
Le film éducatif est un auxiliaire si précieux de l´enseignement qu´on ne saurait assez recommander aux
administrations communales l´acquisition d´un appareil cinématographique pour leurs écoles. Dans les
villes du moins, tout bâtiment scolaire devrait disposer d´un appareil. Dans les communes rurales, les
différentes sections pourraient se partager les frais d´achat. Le ravitaillement en films est assuré par
l´office pour le film scolaire, Boulevard Roosevelt 31. Cet office se tient aussi à la disposition des
autorités communales et du personnel enseignant pour tout renseignement relatif à l´achat d´appareils,
l´installation de l´écran, le maniement du film et son utilisation dans le corps d´une leçon.
Salles de classe et mobilier.
En principe, les salles de classe devront être réservées exclusivement aux fins de l´enseignement. Ce
n´est qu´à titre exceptionnel et à défaut de tout autre local, que l´administration communale permettra leur
utilisation pour des réunions publiques. De même les vaccinations et revaccinations devront dans la mesure
du possible se faire dans des locaux non affectés à l´enseignement. Les administrations communales
voudront profiter des vacances d´automne pour faire procéder au renouvellement de la peinture de l´école
et de l´huilage des planchers. Le ravitaillement en combustibles doit être assuré avant l´arrivée de la mau-
vaise saison. Il ne peut plus être toléré que des écoles soient obligées de chômer faute de bois ou de charbon.
A l´avenir des sanctions financières seront prises à l´égard de toute commune qui n´aura pas pourvu à temps
aux réserves indispensables. Il importe également de procéder à temps à une révision générale des poêles
qui souvent sont trop petits ou fonctionnent mal. Une attention spéciale est à accorder aux tableaux
noirs qui doivent être nombreux surtout dans les écoles à huit classes pour permettre une riche activité
scolaire.
Logements de service.
Certaines administrations communales ont envisagé de louer les logements de service, inoccupés pendant
quelque temps, à des personnes étrangères à l´enseignement. Cette location ne pourra avoir lieu que sous
la réserve qu´il n´en résultera aucun trouble pour le service régulier de l´école. De plus, le locataire devra
s´engager par écrit à quitter le logement dès que celui-ci sera réclamé par un instituteur ou une institu-
trice. Avant de céder un logement de service, l´administration communale devra prendre l´avis des auto-
rités compétentes.
Fréquentation scolaire.
Il a été constaté que les absences des élèves prennent des proportions démesurées. Les autorités locales
et le personnel enseignant sont tenus de réagir contre les abus et de contribuer activement à la répression
des absences non motivées. Le personnel enseignant est obligé d´envoyer les listes d´absences à l´inspecteur
dans les délais prévus par les règlements. En négligeant ce devoir, le personnel enseignant se fait complice
de ces absences exagérées et s´expose à des mesures disciplinaires.
Admission d´élèves dans des associations d´adultes.
Des élèves de l´école primaire ne pourront faire partie d´une association quelconque de jeunes gens ou
d´adultes que si leurs parents ont préalablement recherché et obtenu l´autorisation de la commission sco-
laire. Cette autorisation ne sera accordée que sur l´avis de l´instituteur et à la condition que l´association
dans laquelle l´enfant se propose d´entrer, réserve pour les enfants une section spéciale ayant des répétitions
à part et terminées avant huit heures du soir. L´autorisation est révocable à tout moment. Elle est à re-
fuser aux élèves dont la conduite ou les progrès en classe laissent à désirer. En aucun cas, les élèves ne
pourront assister à une manifestation d´une société pendant les heures de classe. Il a été constaté dans
les derniers temps que des écolières se rendent le dimanche aux bals, fréquentent les dancings ou assistent
à des spectacles réservés aux adultes, seules ou accompagnées de parents qui ont perdu tout souci de leur
responsabilité. Il n´est pas de doute que la participation à ces plaisirs-là n´est pas appropriée à l´âge scolaire
et qu´elle comporte de graves dangers moraux pour notre enfance. Les administrations communales de-
vront à l´avenir renforcer le contrôle des cinémas et des dancings pour que les abus signalés soient enrayés
dans la mesure du possible. Nous devons empêcher par tous les moyens que le relâchement des mœurs,
suite inéluctable de toute guerre, ait ses répercussions jusque dans les âmes enfantines.
Luxembourg, le 3 juin 1946.
Le Ministre de l´Education Nationale,
N. Margue.
Avis.
Administration communale. Par arrêté grand-ducal en date du 20 juin 1946, M. Emile Hamilius.
commerçant, à Luxembourg, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la ville de Luxembourg
Par arrêté grand-ducal en date du même jour, M. Gustave Jacquemart, industriel, à Luxembourg, a été
nommé aux fonctions d´échevin de la ville de Luxembourg.
20 juin 1946.
Assainissement du notariat.
Avis aux porteurs d´obligations
de la liquidation de l´étude de Me Armand Schoetter, ci-devant notaire à
Diekirch.
Les porteurs d´obligations émises en vertu de l´arrêté du 10 octobre 1940 par la section d´assainissement
du notariat pour compte de la liquidation Schœtter sont informés que toutes les obligations non encore
sorties aux cinq tirages opérés jusqu´à présent, ont été déclarées remboursables le 1er août 1946. A partir
de cette dernière date, toutes ces obligations cesseront de porter intérêts.
Luxembourg, le 17 juin 1946.
Le Conseil de gérance
de la section d´assainissement
du notariat.
Avis. Notariat. Par arrêté grand-ducal en date du 15 juin 1946, démission est accordée à Monsieur
Constant de Muyser de ses fonctions de notaire à Wiltz. 21 juin 1946.
Avis. Greffiers. Par arrêté grand-ducal du 19 juin 1946, M. Antoine Winter, greffier-adjoint près
le tribunal d´arrondissement de Diekirch, a été nommé greffier près le même tribunal. 21 juin 1946.
Avis.
Parquets. Par arrêté grand-ducal du 19 juin 1946, M. Louis Meyer, greffier de la Justice de
paix de Clervaux, a été nommé secrétaire du parquet de Luxembourg. 21 juin 1946.
Avis. Cadastre. Par arrêté grand-ducal du 24 juin 1946 M. Victor Glœsener, géomètre du Cadastre
à Diekirch a été nommé géomètre au bureau de la Conservation du Cadastre à Luxembourg.
Par arrêté grand-ducal du même jour M. Paul Theisen, géomètre du Cadastre à Luxembourg a été nommé
inspecteur de la Triangulation de l´Administration du Cadastre à Luxembourg. Par le même arrêté M.
Jean-Pierre Lorang, géomètre-vérificateur du Cadastre à Luxembourg a été nommé inspecteur de la Con-
servation de l´Administration du Cadastre à Luxembourg.
24 juin 1946.
Avis. Douanes. Par arrêté grand-ducal du 24 juin 1946 M. Reuter Léon, sous-lieutenant des Douanes
à Mondorf-les-Bains a été nommé lieutenant des Douanes à Mondorf-les-Bains. 24 juin 1946.
Avis. Ecole professionnelle d´Esch-sur-Alzette. Par arrêté grand-ducal du 24 juin 1946 M. Emile
Graas, stagiaire à l´Ecole professionnelle d´Esch-sur-Alzette, a été nommé professeur au même établissement
25 juin 1946
Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 15 juin 1946 démission honorable de
ses fonctions a été accordée, snr sa demande, à Monsieur Jean Gœrend, professeur au Lycée classique d´Ech-
ternach, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension. Par le même arrêté Monsieur Gœrend a été nommé
professeur honoraire du même établissement. 18 juin 1946.
Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 15 juin 1946 le titre honorifique de
ses fonctions a été conféré à Monsieur Charles Becker, professeur au Lycée classique d´Echternach, mis
à la retraite pour cause de limite d´âge conformément à l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 modifiant la
législation en matière de pensions. 18 juin 1946.
Avis.
Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 15 juin 1946 MM. Jean-Pierre Dupong,
Félix Heuertz, Jean Koppes, Victor Rausch, Emile Schrœder, Nicolas Speller et Albert Steffen, anciens pro-
fesseurs au gymnase de Luxembourg, ont été nommés professeurs honoraires de l´Athénée de Luxembourg ;
M. Joseph Schmitz, ancien professeur au gymnase de Diekirch, a été nommé protesseur honoraire du
Lycée classique de Diekirch ;
MM. Eugène Bisenius et Jean-Pierre Thill, anciens professeurs à l´école industrielle et commerciale de
Luxembourg, ont été nommés professeurs honoraires du Lycée de garçons de Luxembourg ;
Melle Anne Beffort et M. Pierre Muller, anciens professeurs du Lycée de jeunes filles de Luxembourg,
ont été nommés professeurs honoraires du même établissement. 18 juin 1946.
Avis.
Ecoles Normales. Par arrêté grand-ducal du 15 juin 1946, Monsieur Victor Wagner, professeur
e.r. des Ecoles Normales, a été nommé professeur honoraire des mêmes établissements. 18 juin 1946.
Avis.
Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 26 mai 1945 les nominations ci-après
ont été faites parmi le personnel des établissements d´enseignement secondaire, savoir
M. Léon Bollendorff , docteur en philosopdie et lettres, a été nommé professeur à l´Athénée de Luxembourg;
MM. Nicolas Heinen, docteur en philosophie et lettres, et Nicolas Hild, docteur en sciences physiques et
mathématiques, ont été nommés professeurs au Lycée de garçons de Luxembourg
M. Marcel Michels, docteur en sciences physiques et mathématiques, et Melle Aline Wersant, docteur
en philosophie et lettres, ont été nommés professeurs au Lycée de jeunes filles de Luxembourg ;
MM. Albert Delfeld, docteur en sciences physiques et mathématiques, Léopold Hoffmann, Edouard
Lauer, Lucien Ney et Emile Pier, docteurs en philosophie et lettres, ont été nommés professeurs au Lycée
de garçons d´Esch-sur-Alzette ;
Mme Marthe Prim, née Welter, docteur en philosophie et lettrés, a été nommée professeur au Lycée de
jeunes filles d´Esch-sur-Alzette ;
MM. Victor Ewert et Pierre Scheifer, docteurs en philosophie et lettres, ont été nommés professeurs au
Lycée classique de Diekirch ;
M. Prosper Friob, maître de dessin au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette, a été nommé professeur
de dessin au même établissement ; M. Friob a été déplacé par arrêté grand-ducal du 12 septembre 1945
en la même qualité au Lycée de jeunes filles de Luxembourg (Mémorial p. 591) ;
M. Edmond Lux, détenteur du diplôme de professeur de dessin, a été nommé professeur de dessin à l´Athé-
née de Luxembourg ; M. Lux a été déplacé par arrêté grand-ducal du 12 septembre 1945 en la même qualité
au Lycée classique de Diekirch (Mémorial p. 591) ;
M. Foni Tissen, détenteur du diplôme de professeur de dessin, a été nommé professeur de dessin au Lycée
de garçons d´Esch-sur-Alzette. 19 juin 1946.
Avis. Jury d´examen. Le Jury d´examen pour le droit se réunira du 8 au 13 juillet 1946 dans une
des salles du Palais de Justice à Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de MM. Richard Audry
d´Esch-sur-Alzette, Georges Bourg de Luxembourg, Norbert Franck d´Esch-sur-Alzette, Joseph Kerschen
de Luxembourg, Etienne Klein de Luxembourg, Pierre Pescatore de Luxembourg, Maurice Schmit de Bonne-
voie et Lucien Schuman de Luxembourg, récipiendaires pour le doctorat en droit.
L´examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi, 8 juillet 1946, de 9 h. à midi et de 15 à
18 heures.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Klein au mardi, 9 juillet, à 14.30 h. ; pour M. Pes-
catore au même jour à 16 h. ; pour M. Kerschen au mercredi, 10 juillet à 14.30 h. ; pour M. Franck au même
jour à 16 h. ; pour M. Schuman au jeudi, 11 juillet à 14.30 h. ; pour M. Schmit au même jour à 16 h. ; pour
M. Bourg au vendredi, 12 juillet à 14.30 h., et pour M. Audry au samdi, 13 juillet, à 14.30 h. 20 juin 1946.
Avis. Un examen pour l´obtention du brevet de maîtresse de jardins d´enfants aura lieu à la fin de
l´année scolaire en cours.
L´examen aura lieu dans une salle de l´école professionnelle et ménagère de Luxembourg-VerIorenkost
les 15, 16 et 17 juillet 1946.
Les demandes d´admission sont à adresser, pour le 5 juillet au plus tard, à Melle Rosalie Kœrperich,
inspectrice d´écoles à Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
Melle Rosalie Kœperich, inspectrice d´écoles à Luxembourg, est nommé commissaire du Gouvernement
et présidente de la commission d´examen.
Sont nommés en outre membres de la commission d´examen
M. l´abbé Joseph Wagner, directeur de l´école professionnelle et ménagère de Luxembourg -VerIorenkost;
la dame soeur Suzanne Thomé, professeur à l´école normale d´institutrices à Luxembourg ;
la dame sœur Alphonse Baumann, maîtresse de jardins d´enfants à Rumelange ;
Melle Amélie Goldschmit, chargée de cours froebéliens à l´école professionnelle et ménagère de Luxembourg-
Verlorenkost.
15 juin 1946.
Avis.
Jury d´examen. Le jury d´examen pour la médecine (partie pratique) se réunira le mardi,
18 juin 1946 pour procéder à l´examen de Melle Anne Zeig, de Hohenbourg.
L´examen aura lieu à Luxembourg, le 18 juin 1946 à 10 heures du matin à la Maternité Charlotte et à
17 heures à la clinique Ste. Thérèse. 7 juin 1946.
Avis. Des examens pour l´obtention des grades de l´enseignement ménager auront lieu à la fin de
l´année scolaire en cours.
L´examen théorique aura lieu dans une salle de l´école ménagère de Luxembourg -Verlorenkost les 22 et
23 juillet 1946.
La date des épreuves pratiques sera fixée par les commissions respectives.
Les demandes d´admission sont à adresser, pour le 10 juillet 1946 au plus tard, à Melle Rosalie Kœrperich,
inspectrice d´écoles à Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
Les commissions comprennent, chacune, un commissaire du Gouvernement et deux membres représen-
tant l´établissement où la candidate a reçu sa préparation.
Melle Rosalie Kœrperich, inspectrice d´écoles à Luxembourg, est nommée commissaire du Gouvernement
pour tous les examens et présidente des différentes commissions.
Sont nommés en outre membres des commissions
1° pour l´école ménagère de Luxembourg -VerIorenkost: M. l´abbé Joseph Wagner, directeur de l´école
ménagère de Luxembourg-Verlorenkost, et Melle Marie Folscheid, maîtresse d´enseignement ménager à
cette école ;
2° pour l´école ménagère de Differdange : Melles J. Jacoby, directrice de l´école ménagère de Differdange,
et A. Klein, maîtresse d´enseignement ménager à cette école. 15 juin 1946.
COMMUNE DE TUNTANGE.
Dénonciation de l´Emprunt 3,75% 1939.
Les obligations non encore sorties aux tirages antérieurs ont été appelées au remboursement anticipatif
le 1 er juin 1946 et sont payables à partir du 1er septembre prochain.
Le paiement se fera aux guichets de la Caisse d´Epargne de l´Etat et de ses agences.
1er juin 1946.
Avis de l´Administration des Contributions et des Accises.
Etablissement
de distilleries agricoles et de fruits.
Il est rappelé aux propriétaires de distilleries et aux personnes qui acquièrent des appareils distillatoires,
en vue d´établir une distillerie agricole ou de fruit, qu´au prescrit de l´article 2 de l´arrêté du 25 mai 1932,
concernant le régime des distilleries agricoles, aucune nouvelle distillerie agricole, produisant par an plus
de 1.000 litres d´alcool pur, ne pourra être établie jusqu´à disposition ultérieure. L´article 2 de l´arrêté pré-
cité vise toutes les distilleries agricoles ou de fruits, y compris celles qui seront pourvues d´une installation
provenant d´un distillateur qui a cessé ou cesse sa profession.
Exception est faite
1° pour les distilleries à caractère ancien qui changent de propriétaires par suite d´héritage ;
2° pour les distilleries anciennes qui changent le propriétaire par suite d´une donation en ligne directe
ou en ligne collatérale jusqu´au 3e degré inclusivement ;
3° pour les distilleries qui sont vendues ou prises à ferme, par un bail régulier, ensemble avec la propriété
agricole ou viticole, y compris l´inventaire de l´exploitation.
Bekanntmachung.
Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden
Agnes-Olsem Catherine, geb. am 22.12 1872 in Merscheid.
Gricius Andreas, geb. am 20.9.1920 in Harlingen, gefallen bei Tarnopol am 8.3.1944.
Herschbach Johann Max, geb. am 8.5.1921 in Echternach, gestorben in Sachsenhausen am 2-3.2.1945.
Hilbert Nikolaus, geb. am 9.12.1914 in Niederfeulen, gefallen bei Mainz am 21.3.1945.
Hommel Peter, geb. am 27.2.1922 in Rippweiler, erschossen in Sonnenburg am 30.1.1945.
Kohnen Nikolaus, geb. am 18.8.1910 in Bastendorf, gestorben in Buchenwald.
Kayl Alois, geb. am 4.5.1889 zu Hennsdorfermuhle /Bùrmeringen, gestorben zu Mauthausen am 2.3.1945.
Kayl-Bour Justine, geb. am 26.2.1895 zu Neumühle/Lothr., gestorben zu Rawensbrück am 19.1.1945.
Ludovicy Johann, geb. am 21.10.1923 in Dillingen, gefallen in Russland im Juni 1944.
Levy Marx gen. Max., geb. am 19.1.1879 in Ettelbruck, gestorben in Lodz.
Levy-Levy Regine, geb. am 25.6.1882 in Ayl/Saarburg, gestorben in Lodz.
Levy Klara, geb. am 22.7.1906 in Ettelbruck, gestorben in Lodz.
Levy Marcelle Frida, geb. am 17.5.1910 in Ettelbruck, gestorben in Lodz.
Levy Jakob, geb. am 17.11.1872 in Schieren, gestorben in Theresienstadt.
Levy-Levy Pauline, geb am 25.5.1865 in Eppelbour, gestorben in Theresienstadt.
Levy Joseph, geb. am 10.12.1895 in Ettelbruck, gestorben in Theresienstadt.
Levy Leon, geb. am 10.12.1898 in Ettelbruck, gestorben in Theresienstadt.
Manternach Nikolaus Ernest, geb. am 2.4.1922 in Befort, gestorben in Hof/Saale am 28.6.1945.
Mergen-Steffen Marie, geb. am 20.6.1894 in Nagem, gestorben bei Sittard/Holland
am 23.6.1945.
Marx Alex Nikolaus, geb. am 10.8.1922 in Bilsdorf, erschossen in Frankfurt am 9.5.1944.
Peffer Félix, geb. am 22.6.1909 in Gilsdorf, gestorben in Gusen 2 (Mauthausen) am 23.1.1945.
Rucken Christophe, geb. am 10.8.1888 in Drauffelt, gestorben in Görbersdorf im Dezember 1944.
Rucken-Donkels Elise, geb. am 8.11.1897 in Beiler, gestorben in Schleswig-Holstein 1945.
Rucken Ketty, geb. am 24.4.1921 in Wemperhardt, gestorben in Boberstein am 27.4.1944.
Rucken Michel, geb. am 21.8.1927 in Wemperhardt, gestorben in Boberstein im Juli 1944.
Rosenfeld Ludwig, geb. am 8.9.1888 in Minden/Westphalen, gestorben in Lippmansstadt am 27.11.1941.
Stork Nikolaus, geb. am 5.11.1924 in Harlingen gefallen bei Witebsk am 21.12.1943.
Spaus Michel Simon, geb. am 17.2.1901 in Heinerscheid, erschossen in Köln.
Schuler Mathias, geb. am 3.11.1923 in Hinkel, gefallen bei Krassny am 17.1.1944.
Stieber Anton, geb. am 10.1.1893 in Mœstroff, gestorben in Dachau am 17.2.1945.
Weber Karl, geb. am 1.11.1894 in Diekirch, gestorben bei Hosingen.
Zigrand Léa-Marie, geb. am 7.10.1923 in Perl, gestorben zu Weissenturm am 16.1.1945.
Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind
hiermit ersucht binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden.
Bekanntmachung.
Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden
Barthel Emanuel, geb am 8.7.1920 in Bettingen/Mess, gestorben in Lowtschikowa am 8.7.1943.
Barthel Paul, geb. am 24.5.1924 in Pretten, gestorben in Russland am 20.6.1944.
Becker Marcel, geb. am 3.5.1920 in Luxemburg, gefallen bei Ober-Pierscheid am 14.10.1944.
Brandenbourger René, geb. am 10.9.1922 in Luxemburg, gefallen bei Makarowa am 8.4.1944.
Battistin-Hansen Barbara, geb. am 24.11.1900 in Pulvermühle, gestorben in Wupperthal-Barmen am
30.5.1943.
Brahms-Herschtritt Tony, geb. am 23.3.1906 in Berlin, gestorben in Auschwitz am 1.9.1944.
Cannivé André, geb. am 15.5.1920 in Luxemburg, gestorben in Borissow am 7.1.1944.
Feltgen Emil aus Helmsingen, gefallen in Afrika am 29.3.1943.
Greiner Peter, geb. am 8.12.1909 in Nilvingen, gestorben bei Praschütz Mitte Oktober 1944.
Gottlieb Meyer, geb. am 10.6.1886 in Echternach, gestorben in Hinzert, am 7.2.1942.
Hurt Johann, geb. am 29.2.1920 in Biwer, gestorben in Tambow am 2.5.1945.
Hedin Eduard, geb. am 27.11.1898 in Clausen, gestorben am 9.1.1945.
Jakob Oscar, geb. am 15.10.1885 in Saarwellingen, früher wohnhaft in Kehlen.
Jakob-Israel Bertha, geb. am 27.5.1897 in Hollerich, früher wohnhaft in Kehlen.
Kohn Mathias Leon, geb. am 18.5.1922 in Luxemburg, gestorben in Dietz/Lahn am 20.10.1944.
Kintzelé René, geb. am 5.2.1921 in Lintgen, gestorben in Russland am 28.7.1943.
Kohl Nikolas, geb. am 26.3.1923 in Grevenmacher, gefallen in Riga am 27.9.1944.
Kons Eugen, geb. am 14.8.1921 in Düdelingen, gefallen an der Westfront am 19.9.1944.
Liebermann Isidor, geb. am 18.5.1898 in Kehl/Baden.
Levy Leon, geb. am 17.11.1886 in Luxemburg, früher wohnhaft in Luxemburg.
Levy-Wolff Irma, geb. am 27.11.1883 in Saarlouis, früher wohnhaft in Luxemburg.
Levy Fredy, geb. am 9.4.1916 in Luxemburg, früher wohnhaft in Luxemburg.
Levy Roger, geb. am 28.12.1918 in Mondorf, früher wohnhaft in Luxemburg.
Levy Denise, geb. am 8.3.1923 in Hollerich, früher wohnhaft in Luxemburg.
Leiser-Cahn Else, geb. am 18.7.1881 in Germersheim.
Mergen Peter, geb. am 20.4.1922 in Metz, gestorben in Stalino am 13.10.1944.
Mühlstein Moses gen Moritz, geb. am 21.9.1877 in Singhofen, gestorben in Birkenau.
Mühlstein-Berl Cecile, geb. am 25.11.1876 in Merzig/Saar, gestorben in Theresienstadt am 18.3.1943.
Mangers Robert, geb. am 12.10.1921 in Masseler, vermisst seit dem 9.8.1943.
Marquis Philippe, geb. am 18.7.1895 in Eich, gestorben in Mauthausen-Melk am 27.2.1945.
Mercatoris Johann, geb. am 13.2.1920 in Walferdingen, gestorben in Oranienburg am 23.4.1944.
Nepper Ferdinand gen. Pierre, geb. am 30.8.1912 in Redingen, gestorben in Sachsenhausen am 2.2.1945.
Nocher Albert Jakob, geb. am 1.9.1921 in Grevenmacher, gefallen bei Berestki am 9.10.1943.
Pottgieser Ludgerus, geb. am 4.9.1913 in Hüptstedt, gefallen bei Oranienburg am 23.1.1944.
Raski Nikolaus, geb. am 28.7.1920 in Esch-Alz., gestorben in Tambow am 17.8.1944.
Reckinger René, geb. am 14.2.1923 in Lintgen, gestorben in Tambow am 22.11.1944.
Redinger Lucien, geb. am 24.6.1922 in Hollerich, gefallen bei Chortiza am 13.10.1943.
Servos Johanna, geb. am 21.9.1898 in Ettelbrück.
Servos Alice, geb. am 13.11.1899 in Esch-Alzette.
Schlœsser Alfred, geb. am 4.8.1920 in Rümelingen, erschossen in Dietz/Lahn am 20.10.1944.
Schmit Albert, geb. am 3.7.1924 in Befort, gestorben in Tambow am 24.4.1945.
Schmit Johann Peter, geb. am 20.4.1920 in Befort, gestorben in Krivoj-Rog, Mitte April 1944.
Thomé Marcel, geb. am 21.8.1922 in Lintgen, gestorben in Ludsen am 14.5.1944.
Toisul Nikolaus, geb. am 14.1.1924 in Lintgen, gefallen bei Jöhry, am 29.3.1944.
Tunsch Albert, geb. am 2.1.1906 in Orbey/Ober-Rhein, gefallen bei Gut-Rogau am 10.4.1945.
Valmassoni François, geb. am 28.2.1920 in Rodingen, erschossen in Sonnenburg am 30.1.1945.
Wirtz Peter, geb. am 5.10.1902 in Düdelingen, gestorben in Dachau am 16.3.1945.
Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind
ersucht binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden.
Avis.
Armée. Par arrêté grand-ducal en date du 15 mai 1946 le lieutenant, chef de musique Albert
Thorn, a été nommé lieutenant en Ier. 12 juin 1946.
Avis. Enregistrement et Domaines. Par arrêté grand-ducal du 15 juin 1946 le titre honorifique
de ses fonctions a été conféré à M. Bernard Schaffner, inspecteur 1er en rang de l´Enregistrement et des
Domaines à Luxembourg, mis à la retraite conformément à l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 modifiant
la législation en matière de pensions.
22 juin 1946.
Avis.
Assurance-maladie. Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale
et des Mines, en date du 12 juin 1946, Monsieur Lucien Opdebeeck, Wiltz, membre effectif du comité-directeur
de la caisse patronale de maladie Idéal-Tannerie de Wiltz, est remplacé par Monsieur Jean Hermes, Wiltz.
12 juin 1946.
Avis.
Administration des Ponts et Chaussées.
Par arrêté grand-ducal du 23 février 1946, démission
honorable a été accordée, pour cause de limite d´âge, à M. Georges Langsam, de ses fonctions de conducteur
divisionnaire des Ponts et Chaussées à Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.
Par le même arrêté le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Langsam préqualifié. 1er mars
1946.
Avis. Administration des Ponts et Chaussées. Par arrêté grand-ducal du 27 mai 1946, démission
honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à Monsieur Théodore Putz, conducteur division-
naire des Ponts et Chaussées à Cap, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Par le même arrêté
le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à Monsieur Putz préqualifié. 31 mai 1946.
Avis. Juges-suppléants.
Par arrêté grand-ducal du 30.4.1946, démission honorable de ses fonctions
de juge-suppléant près la justice de paix de Clervaux, a été accordée à M. Nicolas Schram, receveur de
l´Enregistrement et des Domaines.
Par le même arrêté, M. Pierre Reis, conducteur de l´Administration des Ponts et Chaussées à Clervaux,
a été nommé juge-suppléant près cette justice de paix.
6 juin 1946.
Avis.
Associations syndicales. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, concernant
les associations syndicales, l´association syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau pour parcs
à bétail aux lieux-dits « Wiltgenbrüll-Päarchen-in der Peschwies» etc. à Hivange, a déposé un double de
l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Garnich. 20 juin 1946.
Avis. Association syndicale.
Par arrêté de M. le Ministre de l´Agriculture en date du 22 juin 1946,
l´association syndicale pour l´exécution de travaux d´améliorations foncières agricoles et viticoles sur le
ban de Schengen, dite « Meliorationsgenossenschaft Schengen» dans la commune de Remerschen, a été
autorisée.
L´arrêté en question ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés au Gouvernement et au
secrétariat de la commune de Remerschen. 22 juin 1946.
Avis.
Associations agricoles
Conformément à l´art. 3 de l´arrêté gr.-d. du 17 septembre
1945, les
associations agricoles dites
Syndicat d´élevage (bétail pie-noir) de
Brachtenbach, commune d´Oberwampach
»
»
(bovin)
Dahl
de Gœsdorf
»
»
Huttange
Beckerich
»
»
Manternach
Manternach
»
»
Mertert
Mertert
»
»
(bovin)
Nospelt
Kehlen
»
»
(porcin)
Nospelt
Kehlen
Caisse rurale
Dahl
Goesdorf
»
»
Gœsdorf
Gœsdorf
»
»
Moersdorf
Mompach
»
»
Nocher
Gœsdorf
»
»
Oberwampach
Oberwampach
»
»
Troine
Bœvange
Comice agricole
Beiler
Weiswampach
»
»
Bettange/M
Dippach
»
»
Bürden
Erpeldange
»
»
Buschdorf
Bœvange/A
»
»
Crendal
Bœvange/Cl
»
»
Doncols
Winseler
»
»
Ermsdorf
Ermsdorf
»
»
Erpeldange
Bous
»
»
Goeblange
Koerich
»
»
Goetzange
Koerich
»
»
Grevenknapp
Bœvange/A
»
»
Heisdorf
Steinsel
»
»
Itzig
Hespérange
»
»
Kahler
Garnich
»
»
Kehmen-Scheidel
Bourscheid
»
»
Manternach
Manternach
»
»
Rolling-Assel
Bous
»
»
Scheidgen
Consdorf
»
» et viticole
Stadtbredimus
Stadtbredimus
»
»
Tuntange
Tuntange
»
» et viticole
Waldbredimus
Waldbredimus
» viticole
Rosport
Rosport
Laiterie
Beiler
Weiswampach
»
Binsfeld
Weiswampach
»
Boulaide
Boulaide
»
Buschdorf
Bœvange/A
»
Doncols
Winseler
»
Erpeldange/Diek
Erpeldange
»
Hamiville
Bœvange/Cl
ont déposé au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé
dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et
des personnes nanties de la signature sociale. 18 juin 1946.
Avis. Associations agricoles. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945.
les associations agricoles dites
Syndicat d´élevage
(porcin)
de Betzdorf
commune de Betzdorf
»
»
de Binsfeld
»
Weiswampach
»
»
de Born
»
Mompach
»
»
d´Osweiler
»
Rosport
»
»
de Septfontaines
»
Septfontaines
»
»
de Weiswampach
»
Weiswampach
Caisse rurale
de Brandenbourg
»
Bastendorf
»
»
de Hoscheid
»
Hoscheid
Comice agricole
d´Aspelt
»
Frisange
»
»
de Betzdorf
»
Betzdorf
»
»
de Büderscheid
»
Gœsdorf
»
»
de Dahlem
g
Garnich
»
»
de Diekirch
»
Diekirch
»
»
de Garnich
»
Garnich
»
»
de Hachiville
»
Hachiville
»
»
de Hamm
»
»
»
de Heffingen
»
Heffingen
»
»
de Hemstal-Zittig
»
Bech
»
»
de Kœrich
»
Kœrich
»
»
de Leithum
»
Weiswampach
»
»
de Merl
»
»
»
de Michelau
»
Bourscheid
»
»
d´Oetrange
»
Contern
»
»
de Tarchamps
»
Harlange
»
»
de Weidig
»
Biwer
»
» et viticole
de Born
»
Mompach
»
»
»
de Mond.-1.-Bains
»
Mondorf-les-Bains
»
viticole
de Remerschen
»
Remerschen
»
»
de Wintrange
»
Remerschen
Laiterie
d´Elvange
»
Burmerange
»
de Hachiville
»
Hachiville
»
II
de Heiderscheid
»
Heiderscheid
»
de Hostert (Rédge.)
»
Folschette
»
de Leithum
»
Weiswampach
»
de Mutfort-Medg.
»
Contern
»
Perlé
»
Perlé
»
de Schlindermand.
»
Bourscheid
Syndicat de vente de laiteries luxembourgeoises d´Ettelbruck
»
Ettelbruck
Association de battage
de Mertert
»
Mertert
ont déposé au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé
dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et
des personnes nanties de la signature sociale. 24 juin 1946.
Rectification. Arrêté grand-ducal du 30 mars 1946, portant modification des dispositions de l´art.
2 de l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, concernant la majoration des rentes d´invalidité et de vieil-
lesse et la réévaluation des rentes d´accidents, Mém., page 228
A intercaler à l´art. 1er après : L´art. 2 « alinéa 1er ». 31 mai 1946.
Rectification.
Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946, portant modification des dispositions de l´art. 6
de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, concernant la majoration des pensions allouées ou à allouer par
la Caisse de Pension des Employés Privés, Mém., page 251
A intercaler à l´article 1 er après : L´art. 6, « première phrase ». 31 mai 1946.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxemboerg.
Notre Ministre d´Etat,
Président du
Gouvernement, est chargé de l´exécution du pré-
sent arrêté.
Luxembourg, le 21 juin 1946.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Monsieur Dominique Urbany, Ministre de l´Assis-
tance sociale et de la Santé publique, a prêté
serment le 22 juin 1946 et est entré immédiate-
ment en fonctions.
Arrêté grand-ducal
du 21 juin 1946 portant attri-
bution
des départements de l´Assistance so-
ciale
et de la Santé publique à Monsieur
Dominique
Urbany, Ministre.
Nous CHARLOTTE, par
grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 76 de la Constitution ;
Vu Nos arrêtés des 14 novembre 1945 et 15 mai
1946 portant une nouvelle répartition des services
publics ;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Pré-
sident du Gouvernement;
Avons arrêté et arrêtons
Sont applicables aux majorations prévues
aux articles qui précèdent les dispositions des art.
2, 3, 4, 5 et 6 de l´arrêté grand-ducal du 30 décembre
1944 précité modifié par celui du 19 mars 1945.
Toutefois les montants prévus à l´article 3 susvisé
et majorés par l´arrêté grand-ducal du 4 juillet
1945, seront portés à 22.000. resp. 25.000.fr.
Le supplément pour rente de famille n´est pas
compris dans cette limite.
Les cotisations, les avances, les amendes
d´ordre les cautionnements et les autres presta-
tions qui n´ont pas été réglés de cette façon,
pourront être recouvrés par l´intermédiaire de
l´administration des contributions et des accises
suivant la procédure et les modalités prévues à
l´art. 144, al. 3 de la loi, du 17 décembre 1925 et
aux autres dispositions légales ayant existé avant
le 1er octobre 1940.
Les montants à porter en compte pour
le calcul des prestations qui concernent des périodes
pour lesquelles des cotisations ont été payées après
le 18 octobre 1944 sur la base de 1 RM = 5 francs,
ne seront admis que pour une valeur de 1 RM =
5 francs au lieu de 10 francs.
Le contrôle auprès des employeurs con-
cernant l´affiliation, les salaires et le paiement des
cotisations se fera par les caisses de maladie,sans
préjudice au droit de contrôle à exercer le cas
échéant par
l´Etablissement d´assurance contre
la vieillesse et l´invalidité.
Les dispositions de l´arrêté grand-ducal
du 3 mai 1934, sur le règlement d´administration
publique prévu par la loi du 6 septembre 1933,
modifiant les articles 93, 96, et 170 de la loi du
17 décembre 1925 concernant le Code des assu-
rances sociales sont abrogées.
Sont exempts de la taxe d´importation
1° Les marchandises, objets ou denrées destinés
aux ministres des puissances étrangères résidant
dans le Grand-Duché.
2° Les produits végétaux récoltés par le proprié-
taire ou par le fermier résidant dans le Grand-
Duché sur ses propriétés foncières situées en pays
étranger.
3° Les marchandises importées dans le Grand-
Duché ou envoyées à l´étranger pour y subir pour
compte de l´expéditeur une main-d´oeuvre qui
n´altère en rien leur caractère spécifique et qui
n´a pas pour but de les incorporer à d´autres objets,
sont, nonobstant la plus-value résultant du travail
indigène ou étranger, affranchies de la taxe d´im-
portation ou de réimportation.
4° La réimportation de marchandises revenant
non vendues ou non acceptées de l´étranger.
Un arrêté ministériel déterminera les conditions
à remplir pour l´obtention des exemptions sub. 3
et 4 ci-dessus.
Un reçu avec mention de la taxe perçue
est délivré à tout expéditeur qui en fait la demande,
contre paiement d´un droit fixe de 1,
franc.
La tenue d´un compte-courant pour le décompte
mensuel des taxes dues pour les télégrammes
déposés est soumise à un droit spécial de 1, franc
par télégramme porté en compte. Il est abandonné
à l´Administration d´exiger un dépôt de garantie
dans les cas où pareille mesure paraît nécessaire.
La réquisition totale ou partielle d´un
immeuble, décidée par le collège échevinal, se fera
par un écrit, signé par le bourgmestre ou un échevin
par lui désigné, lequel sera remis contre récépissé
par un agent communal au propriétaire ou à son
mandataire.
La réquisition indiquera les locaux réquisitionnés
d´une façon aussi précise que possible et contiendra
sommation au propriétaire ou à son mandataire de,
dans les huit jours francs, tenir les dits locaux à la
disposition de la personne nommément désignée.
Le propriétaire pourra proposer, dans les 3
jours francs de la sommation, un autre preneur,
à condition que celui-ci soit dans le cas de pouvoir
invoquer le bénéfice de l´article premier et que
son ménage soit numériquement au moins égal
au ménage désigné par l´autorité communale.
La réquisition contiendra aussi fixation
du
loyer, sauf recours sur ce point au tribunal arbitral
institué par l´arrêté grand-ducal du 30 septembre
1939, dans le mois de la réception de la mise en
demeure si la fixation du loyer est seule attaquée,
et dans le mois de la décision de l´Office Central
du Logement s´il y a eu recours conf. à l´art. 5
ci-après.
Le refus de signer le récépissé sera constaté par
écrit pat l´agent communal.
Les dépenses résultant des majorations
prévues par le présent arrêté seront à charge de
l´Etat.
En ce qui concerne la section agricole
de l´assurance contre les accidents, les cotisations,
avances et autres prestations visées à l´art. 1er
seront perçues par les administrations communales
si les extraits des rôles ou les autres décisions y
afférentes, ont été communiqués aux dites admi-
nistrations avant la mise en vigueur de la loi du
21 juin 1946 précitée.
S´il est nécessaire de procéder à la perception
forcée, l´art. 3 qui précède s´appliquera.
Le présent
règlement sera applicable
à partir de l´entrée en vigueur de la loi du 21 juin
1946 portant abrogation ou modification des dispo-
sitions en vigueur au 31 décembre 1945 en matière
d´assurances sociales.
Le contrôle général de l´application du
présent arrêté est confié à l´Inspection des Insti-
tutions sociales, qui tranchera aussi les cas liti-
gieux pouvant naître entre l´Etablissement d´assu-
rance contre la vieillesse et l´invalidité et les caisses
de maladie au sujet de cette application.
Notre Ministre du Travail, de la Pré-
voyance sociale et des Mines est chargé de l´exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Fischbach, le 28 juin 1946.
Charlotte.
Le Ministre du Travail,
de la Prévoyance sociale et des Mines,
P. Krier.
Arrêté grand-ducal du 28 juin 1946 concernant
la taxe d´importation.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc, etc., etc. ;
Vu les art. 2 et 5 de la loi du 25 mai 1946 appor-
tant certaines modifications au régime de l´impôt
sur le chiffre d´affaires ;
Avons arrêté et arrêtons
Toute importation destinée à un rede-
vable ou à un non-redevable doit être accompagnée
d´une facture ou à défaut de prix, d´une déclaration
datée et signée indiquant l´adresse complète de
l´expéditeur et du destinataire, l´espèce des mar-
chandises ou objets, le poids et la valeur.
Le modèle de la déclaration d´importation sera
déterminé par l´administration de l´enregistrement.
Si l´importation a lieu par une frontière doua-
nière, l´impôt pourra être perçu moyennant des
timbres mobiles à apposer et à oblitérer par les em-
ployés des douanes; les timbres mobiles seront ap-
posés en entier sur la déclaration d´importation
et oblitérés au moyen d´un timbre à date ou d´une
griffe.
Si l´importation est faite par une frontière dépour-
vue de cordon douanier, l´impôt pourra également
être perçu moyennant des timbres mobiles à ap-
poser et à oblitérer comme il est dit ci-dessus, soit
par les employés des postes s´il s´agit d´on envoi
postal, soit par les employés des chemins de fer
si l´importation a eu lieu par voie ferrée.
Si la taxe d´importation est perçue par la douane,
les postes ou le chemin de fer, il est loisible aux
employés de ces administrations d´inscrire sur un
relevé mensuel les noms, prénoms et résidence des
importateurs ainsi que le genre de marchandises
importées avec la valeur et le montant de l´impôt
perçu. Des timbres mobiles d´un montant égal à
l´impôt ainsi perçu sont apposés au bas de ce relevé
et annulés par les employés intéressés.
Déplacement des appareils.
Les frais de déplacement des appareils, à sup-
porter par l´abonné, sont fixés comme suit
1° pour le déplacement d´une station principale
ou d´une station supplémentaire
a) dans la même chambre à 120, francs ;
b) dans le même immeuble à 240,
francs ;
c) dans un autre immeuble du même réseau à
375, francs ;
d) dans un immeuble situé dans un autre réseau
(pour les stations principales seulement) à 450, fr.
Il n´est perçu aucune surtaxe de ligne lorsque
la part contributive aux frais d´installation du
nouveau raccordement est égale ou inférieure à
celle de l´ancien raccordement ; il est également
tenu compte, dans un délai de cinq ans, de la part
contributive payée antérieurement lors de l´instal-
lation ou à l´occasion d´un déplacement de l´ap-
pareil.
Dans tous les autres cas, l´abonné doit
payer le supplément de part contributive afférente
au nouveau raccordement par rapport à l´ancien
raccordement.
Si le déplacement donne lieu à la construction
ou à l´utilisation d´une nouvelle ligne, il est perçu
une surtaxe en rapport avec les frais supplémen-
taires occasionnés.
2° pour le déplacement d´une station principale
à laquelle sont reliées d´autres installations
a) la taxe afférente indiquée sub 1 ;
b) une surtaxe calculée en raison des frais sup-
plémentaires occasionnés ;
3° pour le déplacement d´une sonnerie supplé-
mentaire ou d´un commutateur à 90, francs ;
4° pour le déplacement d´autres accessoires au
montant réel des frais occasionnés.
Le recours contre la décision du collège
échevinal et contre les mesures d´exécution de cette
décision sera porté devant l´Office Central du
Logement prévu à l´article 3, dans les huit jours
de la réception de la mise en demeure. Le recours
est suspensif.
L´Office Central du Logement statuera
d´ur-
gence, les parties entendues ou dûment appelées.
Un représentant du Collège échevinal y sera appelé.
L´Office Central du Logement pourra s´entourer
de tous renseignements, au besoin à l´aide des
organes de la gendarmerie et de la police.
Si le propriétaire refuse le locataire présenté par
la commune comme non solvable, l´Office Central
du Logement peut exiger une garantie qu´il déter-
minera.
Copie de la décision de l´Office Central du Loge-
ment sera transmise sans retard aux parties et au
bourgmestre de la commune.
La réquisition devenue définitive sortira les
effets du contrat de bail.
Il sera tenu à l´Office Central du Logement un
registre spécial, dans lequel seront inscrits tous
les recours ainsi que les décisions y relatives.
Pour être nommés au grade de sous-
chef de bureau de contrôleur, de comptable, de
chef de bureau ou de chef-comptable, les candidats
doivent avoir passé avec succès un examen sur
les matières qui seront déterminées par un pro-
gramme à arrêter par les comités-directeurs.
Sont dispensés de cet examen les employés, qui
au jour de l´entrée en vigueur du présent règle-
ment, ont au moins le grade de sous-chef de bureau
ou bien sont âgés de plus de 40 ans.
Pour les employés ayant plus de 12 années de
service à l´Office au moment de l´entrée en vigueur
du présent règlement, cet examen aura le caractère
d´une épreuve pratique, écrite et orale.
Dispense de l´examen peut encore être accordée
en faveur des commis actuellement en service, par
décision du comité-directeur à approuver par le
Gouvernement, mais exclusivement pour la pro-
motion au grade de sous-chef de bureau.
Pourront être dispensés de l´examen pour la
promotion au grade de contrôleur les agents-
contrôleurs actuellement en service, qui ont passé
un examen spécial avant leur nomination. Cette
dispense est donnée par une décision du comité-
directeur afférent, à approuver par le Gouver-
nement.
Pour
déterminer
l´avancement,
il sera pris
égard non seulement au résultat de l´examen visé
à l´alinéa 1er, mais encore à l´ancienneté, à la
conduite générale de l´employé, à l´aptitude dont
il aura fait preuve dans son travail journalier et
à son exactitude dans l´accomplissement de ses
devoirs.
Notre Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale et Notre Ministre des Finances
seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 24 juin 1946.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
G. Konsbruck.
Eug. Schaus.
Dom. Urbany.
Arrêté grand-ducal
du 24 juin
1946 prorogeant
les dispositions
de l´arrêté grand-ducal du 14
janvier
1946 portant
nouvelle fixation
des
salaires minima.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, et., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 février 1946 concernant l´abro-
gation des lois de compétence de 1938 et 1939 et
l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gou-
vernement ;
Revu Notre arrêté du 14 janvier 1946 portant
nouvelle fixation des salaires minima.
Considérant que les salaires minima fixés par
Notre arrêté précité devaient provisoirement valoir
jusqu´au 31 mai 1946 et qu´après cette date l´adap-
tation des salaires et appointements au coût de la
vie devait se faire sur la base de la moyenne des
nombres-indices des six derniers mois ;
Considérant cependant que l´évolution de la
situation économique ne permet pas encore une
réglementation définitive suivant les variations
des nombres-indices et qu´il échet par suite de
proroger les dispositions de Notre arrêté précité ;
Vu que les dispositions de Notre arrêté précité
ont été favorablement avisées par la Chambre des
Députés ;
Vu l´avis favorable de la Conférence Nationale
du Travail ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Prévoyance sociale et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les dispositions du présent arrêté sont
applicables à partir du jour de l´entrée en vigueur
de la loi du 21 juin 1946 précitée.
Notre Ministre du Travail, de la Pré-
voyance sociale et des Mines est chargé de l´exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Fischbach, le 28 juin 1946.
Charlotte.
Le Ministre du Travail, de la
Prévoyance sociale et des Mines,
P. Krier.
Arrêté grand-ducal du 28 juin
1946 concernant
la perception des cotisations dues à
l´Eta-
blissement
d´assurance contre la vieillesse et
l´invalidité.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 243, alinéa 2 de la loi du 17 décembre
1925 sur le. Code des Assurances sociales modifié
par la loi du 6 septembre 1933 ;
Vu la loi du 21 juin 1946 portant abrogation
ou modification des dispositions en vigueur au
31 décembre 1945 en matière d´assurances sociales ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de
la Prévoyance sociale et des Mines et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´organisation
du service et les condi-
tions dans lesquelles sera effectué le contrôle visé
à l´art. 3 du présent arrêté, ainsi que l´indemnité
à payer par l´Assurance contre la Vieillesse et
l´Invalidité aux caisses de maladie régionales du
chef de la perception des cotisations et du contrôle
commun sont à fixer par arrêté ministériel.
Dans tous les autres cas l´importation
de marchandises ou d´objets destinés à des rede-
vables ou à des non-redevables ne peut avoir lieu
que par chemin de fer ou par une route douanière.
Sont à considérer comme routes douanières sur
la frontière belge-luxembourgeoise les routes ci-
après
Athus Rodange, Arlon Steinfort, Arlon
Gaichel, ArlonOberpallen, Martelange, Bastogne
Doncols, BastogneAllerborn, SchmiedeWem-
perhardt, LenglerWemperhardt.
Au cas de l´alinéa précédent, si la marchandise
est destinée à un redevable, la taxe d´importation
ne sera pas perçue à la frontière. Néanmoins, la
personne qui introduit les marchandises dans le
Grand-Duché justifiera de son identité par un
passeport ou une carte d´identité et
remettra
aux agents chargés du contrôle un double de la
facture ou de la déclaration d´importation con-
tenant l´adresse complète de l´expéditeur et du
destinataire, l´espèce des marchandises ou objets,
le poids et la valeur.
Les entrepreneurs de transports sur route im-
portant des objets ou marchandises soumis à la
taxe d´importation doivent remettre au contrôle
à la frontière en dehors d´un relevé, une déclara-
tion d´importation distincte pour chaque desti-
nataire, le tout d´après un modèle a déterminer
par l´administration.
Frais de remise à domicile.
Les frais d´exprès à percevoir pour la remise à
domicile d un avis téléphonique sont fixés comme
suit
a) pour les courses à faire dans le rayon de la
ocalité où se trouve la cabine publique 3, francs ;
b) pour les courses à faire en dehors de ce rayon
1° 5, francs jusqu´à 1500 mètres de distance ;
2° 6,50 francs pour une distance de plus de
1500 à 3000 mètres ;
3° 8, francs pour une distance de plus de
3000 à 5000 mètres ;
4° 2, francs pour chaque kilomètre ou frac-
tion d´un kilomètre au delà de 5 kilomètres.
Les taxes sub b) sont doublées pour les avis
à remettre après 5½ h. du soir, du 1er novembre
au dernier février, et après 8½ h. du soir, du 1er
mars au 31 octobre.
Le collège échevinal pourra à tout moment
révoquer le droit du locataire installé dans l´im-
meuble réquisitionné, en justifiant qu´un logement
suffisant a été offert au locataire dans la même
commune.
Sous la même justification, le propriétaire peut
demander au collège échevinal de prononcer la
révocation. Si endéans les dix jours de la présen-
tation de cette demande, le collège échevinal n´a
pas pris de décision, l´expiration du délai vaut refus.
Dans les cas des deux alinéas qui précédent les
parties intéressées pourront porter le recours contre
la décision du collège échevinal devant l´Office
Central du Logement dans le délai prévu par l´art.
5 al. 1er .
Notre Ministre des Finances et Notre
Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et
des Mines sont chargés de l´exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Fischbach, le 28 juin 1946.
Charlotte.
Le Ministre du Travail, de la
Prévoyance sociale et des Mines,
P. Krier.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté
grand-ducal du 28 juin
1946 modifiant
l´arrêté
grand-ducal du 28 mai 1934 portant
réglementation
de l´assurance facultative
et
continuée en matière d´assurance invalidité et
vieillesse.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 184 de la loi du 17 décembre 1925
concernant le Code des Assurances sociales;
Vu la loi du 21 juin 1946 portant abrogation
ou modification des dispositions en vigueur au
31 décembre 1945 en matière d´assurances sociales ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail,
de la Prévoyance sociale et des Mines et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La décision sur les questions d´affiliation
en matière d´assurance contre la vieillesse et l´inva-
lidité est réservée à l´Etablissement d´assurance
contre la vieillesse et l´invalidité.
Les contestations sur les cotisations seront réglées
conformément aux art. 271 et ss. du CAS.
L´inscription des factures relatives aux
marchandises importées, la déclaration et le paie-
ment de la taxe d´importation, sont effectués par
les redevables suivant les prescriptions, de la ma-
nière et dans le délai prévus pour les affaires faites
à l´intérieur du pays.
Occupations
inutiles de lignes télépho-
niques. Responsabilité .
Tout demandeur d´une communication qui, par
l´inobservation des instructions sur l´usage du
téléphone, cause une occupation inutile d´une
ligne téléphonique, doit acquitter la taxe due pour
toute la durée de cette occupation.
Des habitations
respectivement des
locaux habituellement loués pour servir de loge-
ment proprement dit ne pourront être soustraits
à cette destination pour être transformés en bu-
reaux ou locaux à usage commercial ou artisanal,
sauf autorisation expresse de la part du collège
échevinal.
Cette défense ne s´applique ni aux bureaux des
services publics ni aux cas où les locaux à usage
professionnel, commercial ou artisanal ne consti-
tuent que l´accessoire du logement.
Le cadre du personnel de l´Office des
assurances sociales comprend, en dehors du pré-
sident, les fonctions et emplois suivants
A. Pour le service central et les services
communs
1 vice-président ou un conseiller ;
1 inspecteur ;
1 actuaire ou 1 actuaire-adjoint ;
2 sous-chefs de bureau et 1 contrôleur ;
1 sous-chef de bureau-archiviste ;
1 sous-chef de bureau-caissier ;
B.
Pour l´assurance-accidents, section in-
dustrielle
1 médecin en chef et un médecin-adjoint ;
1 ingénieur ;
1 chef de service ;
3 chefs de bureau ;
1 chef-comptable ;
7 sous-chefs de bureau et 2 contrôleurs.
C.
Pour l´assurance -accidents, section agri-
cole
1 médecin-contrôleur ;
1 chef de service ;
1 chef de bureau ;
1 sous-chef de bureau ;
1 sous-chef de bureau-comptable.
D. Pour l´assurance-vieillesse et invalidité
1 conseiller ;
1 chef de service ;
3 chefs de bureau ;
1 comptable pouvant avancer au grade de chef
de bureau ;
7 sous-chefs de bureau et 1 contrôleur.
Par décision des comités-directeurs approuvée
par le Gouvernement, certains emplois peuvent
être transférés, dans la limite de ce cadre, d´une
des quatre divisions de l´Office à une autre.
Le cadre de l´Office comprend, en outre, des
emplois de commis, d´agent-contrôleur, d´expé-
ditionnaire, de concierge et de garçon de bureau,
emplois dont le nombre est fixé, suivant les besoins
du service, par décision des comités-directeurs
à approuver par le Gouvernement.
Indépendamment
des amendes d´ordre
infligées par les caisses de maladie, le comité-
directeur de l´Etablissement d´assurance contre
la vieillesse et l´invalidité pourra, dans les cas
où il le juge nécessaire, appliquer des amendes
d´ordre conformément aux dispositions afférentes
du CAS.
Toute infraction ou tentative d´infrac-
tion aux dispositions de l´article 5, al. 1er, sera
punie d´une amende de mille francs ; les objets im-
portés ainsi que les engins ayant servi au transport
seront saisis et la confiscation en sera prononcée.
Toutes autres infractions aux dispositions qui
précèdent sont passibles d´une amende du quin-
tuple du droit éludé ou compromis sans pouvoir
être inférieure à cent francs.
L´amende sera de
deux cents francs si le Trésor n´a été privé d´aucune
fraction d´impôt.
Les nouvelles installations et les modi-
fications d´installation sont exécutées dans l´ordre
des demandes et conformément au règlement de
construction.
Toutefois, l´Administration ne contracte aucune
obligation et n´encourt aucune responsabilité pour
cause de retard dans l´exécution de ces travaux.
Sur la demande de l´abonné l´administration
peut, dans des cas exceptionnels, déroger à la
règle ci-dessus et exécuter des travaux avec priorité
sur les autres demandes si l´abonné justifie d´un
intérêt sérieux.
Les frais supplémentaires en résultant sont à
charge de l´abonné.
Demandes de renseignements aux bureaux
téléphoniques.
L´administration perçoit la taxe réglementaire
pour chaque demande de renseignement télépho-
nique qui est adressée aux bureaux des téléphones
et qui ne se rapporte pas au service des téléphones,
p. ex. demande de renseignements sur le résultat
des élections, au sujet d´un incendie ou d´autres
incidents, communication de l´heure, etc.
Les demandes de renseignements au sujet de
communications internes ou internationales restées
en souffrance par suite d´occupation de lignes
ou pour un autre motif sont également sujettes
à la taxe réglementaire. La première demande
reste cependant affranchie de la taxe.
Dans les communes à désigner par le
Ministre de l´Intérieur, il sera formé un Office local
de Logement qui assistera le Collège Echevinal dans
tout ce qui concerne l´exécution de la présente loi.
Il fera notamment des propositions pour la fixation
des loyers des immeubles et appartements réqui-
sitionnés.
L´Office local de logement sera tenu de fournir à
l´Office Central du Logement tous renseignements
et éclaircissements que celui-ci trouvera bon de lui
demander
La décision ministérielle fixera le délai dans
lequel l´Office local de Logement devra être consti-
tué ; sa composition sera de la compétence du
Collège Echevinal, sauf approbation du Ministre
de l´Intérieur.
Les articles 1 à 6 inclusivement ne s´ap-
pliquent pas
1° aux assurés qui au cours d´une semaine
sont occupés régulièrement auprès de plusieurs
patrons ; s´il s´agit d´un assuré occupé princi-
palement auprès d´un patron, l´alinéa qui précède
n´est applicable qu´en ce qui concerne l´occupation
accessoire ;
2° aux
assurés dont l´occupation est limitée
d´avance par son objet ou par le contrat de travail
à une durée de moins d´une semaine de travail ;
3° aux artisans de l´industrie domestique ;
4° aux assurés facultatifs et à ceux qui ont
continué leur assurance facultativement ;
5° dans les cas où l´Etablissement d´assurance
juge utile de procéder au recouvrement des coti-
sations conformément à l´alinéa 1er de l´art. 243.
Dans tous ces cas le recouvrement des cotisa-
tions se fera par l´Etablissement d´assurance lui-
même ou par l´Administration des contributions
conformément aux dispositions légales ou régle-
mentaires afférentes ; il en est de même des amendes
d´ordre prononcées par le comité-directeur de
l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et
l´invalidité.
Le paiement des cotisations dans les cas sub
1 à 4 incombe aux assurés, sauf, quant aux cas
sub 1 et 2, le recours des assurés contre le patron
pour la part des cotisations incombant à ce dernier.
Les dispositions du présent arrêté sont
applicables à partir de l´entrée en vigueur de la
loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou modifi-
cation des dispositions en vigueur au 31 décembre
1945 en matière d´assurances sociales.
Les infractions aux prescriptions rela-
tives à la taxe d´importation peuvent être établies
par tous les modes de preuve de droit commun ou
constatées au moyen de procès-verbaux dressés
par les officiers de police judiciaire, les agents de
l´enregistrement, des douanes et par les agents
de la force publique chargés de collaborer au
contrôle à la frontière.
Insertions
payantes au livret des télé-
phones.
1° Les abonnés qui désirent figurer à la liste
des abonnés sous deux ou plusieurs dénominations
peuvent demander, en plus d´une inscription gra-
tuite par station téléphonique principale et par
station supplémentaire établie dans un autre im-
meuble que la station principale, des inscriptions
supplémentaires.
2° Les abonnés peuvent demander à la suite
de leurs inscriptions des indications accessoires
touchant p. ex. leurs heures de consultation ou
de bureau ou renvoyant à un autre N° d´appel en
cas de non-réponse, etc.
3° Sur la demande par écrit d´un abonné l´ad-
ministration peut inscrire une personne non-abonnée
sous le numéro d´appel de l´abonné demandeur, à
condition que la personne non-abonnée ait demeure
ou bureaux communs avec l´abonné ou que les
demeures ou bureaux réciproques soient situés de
manière que par l´appel au téléphone les com-
munications ne subissent pas de retard anormal.
Avec le consentement par écrit de l´abonné la
personne inscrite dans les conditions précitées peut
demander également des inscriptions supplémen-
taires et des indications accessoires.
L´abonné est responsable envers l´administra-
tion de toute taxe due par la personne non-abonnée.
4° Les insertions visées aux alinéas précédents
sont imprimées en caractères ordinaires ou en
caractères gras selon la demande des abonnés. Toute-
fois, les textes ayant un caractère de réclame ne
sont pas admis en caractères ordinaires.
Les textes à paraître en caractères ordinaires
doivent être libellés dans une forme aussi concise
que possible. L´administration se réserve le droit
de procéder aux abréviations qui ne sauraient nuire
à la compréhensibilité du texte.
Une indication accessoire ne peut excéder deux
lignes d´impression.
5° Lesdites insertions, si elles sont imprimées en
caractères ordinaires, sont sujettes aux taxes ci-
après pour chaque édition du livret ou d´un sup-
plément
a) inscription supplémentaire 50, francs ;
b) indication accessoire 50, francs ;
c) inscription
d´une personne
non-abonnée
300, francs.
Les textes en caractères gras et la publicité sont
sujets à un tarif spécial à fixer périodiquement par
l´administration.
´
Il pourra être perçu au profit des com-
munes une taxe de compensation mensuelle à
charge des personnes habitant les immeubles ou
parties d´immeubles qui, eu égard à leurs besoins,
sont insuffisamment occupés.
La taxe ne pourra être ni inférieure à 10, fr.
ni supérieure à 100, fr. par pièce excédentaire.
Un règlement d´administration publique déter-
minera l´assiette et le taux de la taxe, ses moda-
lités de perception ainsi que les conditions aux-
quelles des exemptions pourront être accordées.
Après 12 années de bons et loyaux ser-
vices dans leur fonction, les conseillers, s´ils sont
docteurs en droit, et l´ingénieur porteur du diplôme
universitaire, pourront obtenir le traitement cor-
respondant au groupe XVII du tableau A annexé
à la loi du 29 juillet 1913.
Après 12 années de bons et loyaux services à
partir de la nomination définitive, les médecins
pourront obtenir le traitement du groupe XVIII
du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913.
Le délai de 12 années peut être réduit en tenant
compte de la pratique médicale que le titulaire
avait antérieurement à son engagement par l´Office.
L´inspecteur peut être promu au grade de con
seiller avec le traitement correspondant.
Après 12 années de bons et loyaux services dans
leur grade, un des chefs de bureau de l´association
d´assurance contre les accidents, section indu-
strielle, et un des chefs de bureau de l´établisse-
ment d´assurance contre la vieillesse et l´invali-
dité pourront obtenir le grade et le traitement de
chef de service.
Après 12 années de bons et loyaux services dans
son grade, l´actuaire-adjoint pourra obtenir le
traitement du groupe IX du barème des fonc-
tionnaires de l´Etat.
Le grade et le traitement de sous-chef de bureau
pourront être conférés à trois commis de l´asso-
ciation d´assurance contre les accidents, section
ndustrielle, et à trois commis de l´établissement
d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité qui
ont à leur actif 20 années de bons et loyaux services.
Ce délai est toutefois réduit à 15 années en faveur
des commis actuellement en fonctions. Ces grades
seront conférés sur la base de l´ancienneté et de
l´aptitude générale,
Toutes les décisions prévues aux alinéas 1, 2,
4 et ss. du présent article sont prises par les comités-
directeurs afférents avec l´approbation du Gou-
vernement.
Notre Ministre du Travail, de la Pré-
voyance sociale et des Mines est chargé de l´exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Fischbach, le 28 juin 1946.
Charlotte.
Le Ministre du Travail, de la
Prévoyance sociale et des Mines,
P. Krier.
Arrêté grand-ducal du 28 juin 1946 pris en exécu-
tion de l´art. 93 de la loi du 17 décembre 1925,
concernant
le Code des assurances sociales,
modifiée
par la loi du 21 juin 1946 portant
abrogation ou modification des dispositions en
vigueur
au 31 décembre 1945 en matière
d´assurances sociales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 93 de la loi du 17 décembre 1925, con-
cernant le Code des assurances sociales, modifiée
par la loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou
modification des dispositions en vigueur au 31
décembre 1945 en matière d´assurances sociales ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail,
de la Prévoyance sociale et des Mines et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er juillet
1946.
Château de Fischbach, le 28 juin 1946.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 28 juin 1946, portant modi-
fication aux arrêtés grand-ducaux des 16 juin
1934, 25 mai et 24 septembre 1945, rendant
applicables aux correspondances télégraphiques
à l´intérieur
du Grand-Duché les dispositions
du
Règlement Télégraphique annexé à la
Convention des Télécommunications de Ma-
drid 1932.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885, concer-
nant l´organisation du service télégraphique et la
taxation des correspondances télégraphiques ;
Vu la loi du 14 avril 1934, portant approbation
de la Convention
Internationale
des Télécom-
munications du 9 décembre 1932 et des Réglements
Télégraphique et Téléphonique y annexés ;
Vu Notre arrêté du 13 juin 1945, portant appro-
bation du Règlement télégraphique et du Règle-
ment téléphonique, Revision du Caire, 1938 ;
Revu Notre arrêté du 16 juin 1934, rendant
applicables aux correspondances télégraphiques à
l´intérieur du Grand-Duché les dispositions du
Règlement télégraphique annexé à la Convention
des Télécommunications de Madrid 1932 ;
Revu Notre arrêté du 25 mai 1945, portant
modification à l´arrêté du 16 juin 1934 ;
Revu Notre arrêté du 24 septembre 1945, por-
tant modification des arrêtés des 16 juin 1934 et
25 mai 1945 ;
Notre Conseil d´Etat
entendu
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Publication
du livret des téléphones.
La´dministration
n´assume aucune responsa-
bilité du fait que le livret des téléphones n´a pas
paru dans un temps donné après l´adhésion d´un
abonné, ni de l´omission d´un abonné, ni des erreurs
ou inexactitudes d´inscription.
Nos arrêtés du 3 janvier 1945 donnant
le droit de réquisition aux bourgmestres pour
l´hébergement des militaires et évacués et du 25
mai 1945 accordant aux bourgmestres le droit de
réquisition pour assurer le logement des rapatriés
et sinistrés, sont abrogés.
Les réquisitions ayant été prononcées sur la base
de ces arrêtés sont maintenues. Elles peuvent
cependant être attaquées par la voie du recours
devant l´Office Central du Logement dans le mois
qui suit la publication de la présente loi ; les recours
seront instruits et jugés selon les termes et l´esprit
de la présente loi. L´art. 5, al. 6 est applicable.
Mise en vigueur de l´arrêté.
Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial,
entrera en vigueur le 1er juillet 1946.
Luxembourg, le 28 juin 1946.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté
ministériel du 19 juin 1946 portant
nou-
velle fixation des indemnités des assesseurs
aux tribunaux arbitraux en matière de bail
à loyer.
Le Ministre de la Justice,
Vu l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 30 sept.
1939 portant institution des tribunaux arbitraux
en matière de bail à loyer ;
Vu l´arrêté du 30 octobre 1939, fixant l´indemnité
des assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière
de bail à loyer, modifié par celui du 12 mai 1945 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les décisions de l´Office Central du
Logement rendues en application de la présente
loi seront en dernier ressort.
La présente loi restera en vigueur jus-
qu´au 31 décembre 1946. Est prorogé à la même
date Notre arrêté du 24 décembre 1945, portant
modification de l´arrêté grand-ducal du 10 janvier
1945 concernant la fixation des loyers. Le Gou-
vernement aura le droit de proroger la loi et cet
arrêté de 6 en 6 mois par règlement d´administra-
tion publique.
Château de Fischbach, le 28 juin 1946.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Le Ministre de l´Intérieur,
Eug. Schaus.
Arrêté grand-ducal
du 19 juin 1946, portant modi-
fication
du règlement
d´administration pu-
blique concernant le personnel de l´Office
des Assurances sociales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 282 de la loi du 17 décembre 1925,
sur le Code des assurances sociales, modifié par
la loi du 6 septembre 1933 ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1937, con-
cernant le personnel de l´Office des assusances
sociales ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 6 avril 1938, portant
modification de l´arrêté grand-ducal du 23 juin
1937, concernant le personnel de l´Office des
assurances sociales ;
Notre Conseil d´Etat
entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale, et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le tarif applicable à la correspondance
télégraphique intérieure est fixé comme suit
jusqu´à 10 mots : 5 francs ; par mot supplémen-
taire : 30 cts.
Les télégrammes de presse sont admis
dans le service interne au tarif suivant
jusqu´à 20 mots : 5 francs ; par mot supplémen-
taire ; 15 cts.
La transmission des télégrammes de presse se
fait dans les mêmes conditions que celle des télé-
grammes privés ordinaires.
L´administration
des Postes, Télégraphes et
Téléphones est autorisée à organiser un service
de télégrammes de félicitations.
Les frais de transport par exprès des
télégrammes adressés à des personnes résidant dans
une localité pourvue d´une cabine téléphonique
communale avec service télégraphique sont fixés
à 3,
francs.
En dehors du rayon de la localité où se trouve
la cabine publique communale, sont perçus les
frais d´exprès fixés par l´article 14 qui précède.
Tout télégramme déposé dans une cabine pu-
blique communale avec service télégraphique est
sujet à une surtaxe de 1. franc au profit du
préposé de cette cabine.
L´administration n´assume aucune responsabi-
lité du chef de l´échange des télégrammes par
une cabine publique communale
Le droit fondamental annuel d´une
station principale est fixé
1° pour toute station reliée à un bureau de
raccordement à service de jour, à 600 francs ;
2° Pour toute station reliée à un bureau de raccor-
dement à service permanent, à 750 francs.
Si la station se trouve à plus de 3000 mètres du
bureau de raccordement, l´abonné doit payer en
outre pour chaque centaine de mètres ou fraction
de centaine de mètres de ligne supplémentaire
une taxe annuelle de 12 francs pour une ligne
à fil simple et de 18 francs pour une ligne à fil
double.
Le prix d´abonnement annuel est
fixé comme suit
1° station supplémentaire dans les limites de
l´établissement où se trouve établie la station
principale
a) pour une station établie et entretenue par
l´Etat à 300 francs ;
b) pour une station établie et entretenue par
l´industrie privée à 180 francs;
2° station supplémentaire en dehors des limites
de l´établissement où se trouve établie la station
principale ;
a) pour la station à 750 francs ;
b) pour chaque centaine de mètres ou fraction
de centaine de mètres de ligne de raccordement à
12 francs pour une ligne à fil simple, et à 18 francs
pour une ligne à fil double ;
3° cadran d´appel pour station supplémentaire
à 60 francs ;
4° sonnerie supplémentaire à 90 francs ;
5° pour chaque reliement à un commutateur
a) trafic manuel à 60 francs ;
b) trafic automatique à 75 francs ;
6° prises de courant : pour les deux premières
prises ensemble à 120 francs ; et pour chacune
des suivantes à 48 francs.
Si deux ou plusieurs sections de com-
mune ou abonnés sont reliés au même bureau inter-
médiaire chacun d´eux paie en dehors des taxes
d´abonnement, une redevance annuelle de 120
francs à titre de contribution aux frais de commu-
tation.
Cette taxe est perçue en même temps que les
taxes d´abonnement ; elle est versée au préposé du
bureau intermédiaire afférent à la fin de l´année.
Toutefois, la taxe n´est pas perçue si le bureau
intermédiaire est un bureau téléphonique géré aux
frais de l´Etat.
Les taxes de conversation réglementaires des
communications échangées entre eux, sans l´inter-
médiaire d´un bureau central, sont perçues au
profit du préposé du bureau intermédiaire affé-
rent. Si deux ou plusieurs bureaux intermédiaires
coopèrent à l´établissement de communications de
l´espèce les taxes afférentes sont réparties par
parts égales entre les préposés des bureaux inter-
médiaires intervenants. Si un bureau intermé-
diaire est géré aux frais de l´Etat les taxes ou parts
de taxes correspondantes sont versées au Trésor.
Les communications visées ci-dessus sont anno-
tées et les taxes afférentes sont perçues d´après
les instructions de l´administration des Postes,
Télégraphes et Téléphones.
La commune peut demander que le
préposé de la cabine soit autorisé à transmettre
et à recevoir des dépêches télégraphiques pour le
compte de particuliers.
La coopération des préposés de cabine au service
télégraphique se fait conformément aux disposi-
tions concernant ce service.
Le prix d´abonnement annuel d´une
installation privée non raccordée au réseau télé-
phonique de l´Etat est fixé comme suit
a) pour chaque centaine de mètres ou fraction
de centaine de mètres de ligne
à 12 francs pour fil simple et
à 18 francs pour fil double ;
b) pour une station microphonique à 180 francs;
c) pour toute installation accessoire : la taxe
afférente prévue pour les installations raccordées
au réseau de l´Etat.
Si les stations téléphoniques d´une installation
privée sont établies dans les immeubles différents
du même réseau téléphonique de l´Etat il est perçu
pour chaque ligne de raccordement, en dehors
des taxes ci-dessus, une taxe forfaitaire annuelle
de 600 francs pour les correspondances échangées.
L´intéressé peut demander que son
installation privée soit raccordée au réseau télé-
phonique de l´Etat. Après le raccordement, ladite
installation est sujette aux taxes prévues pour
les installations raccordées au réseau téléphonique
de l´Etat.
Les frais de raccordement sont à charge de
l´intéressé.
Si, dans la circonscription d´un
bureau de raccordement l´abonné a deux ou plu-
sieurs stations principales ou supplémentaires, il
peut demander que ces stations soient reliées entre
elles par fil spécial.
L´abonné doit payer de ce chef
1° une taxe d´abonnement annuelle de 600 francs;
2° pour chaque centaine de mètres ou fraction
de centaine de mètres de ligne 12 francs par an pour
fil simple et 18 francs par an pour fil double.
Dans des cas exceptionnels l´administration peut
autoriser, aux conditions à déterminer par elle, le
raccordement par ligne spéciale de deux stations
principales appartenant au même abonné mais
reliées à deux bureaux de raccordement différents
si l´abonné justifie d´un intérêt sérieux et qu´au
point de vue technique et du service aucune diffi-
culté ne s´y oppose.
Si les conditions techniques et du
service le permettent, l´abonné et la cabine publique
peuvent demander que pendant
les heures de
clôture de son bureau de raccordement la station
soit reliée
1° à un autre poste d´abonné du même réseau ;
2° à un poste d´abonné d´un autre réseau à
service égal ;
3° à un bureau de raccordement d´un autre
réseau à service prolongé et
4° le cas échéant, après clôture de ce dernier
bureau, à un poste d´abonné y relié.
Les taxes à payer pour l´établissement des com-
munications permanentes sont fixées
a) dans les cas sub 1 et 2 à 1,20 franc ;
b) dans le cas sub 3 à 1,20 franc en dehors des
taxes dues pour les communications demandées ;
c) dans le cas sub 4 à 1,20 franc en sus des taxes
sub b).
Les communications permanentes demandées
dans un intérêt public ont la priorité sur les autres,
même dans le cas où ces dernières auraient été
concédées antérieurement.
Lorsque la conversation demandée
avec un non-abonné n´a pas lieu parce que la per-
sonne à appeler n´a pas été trouvée chez elle le
demandeur doit supporter la taxe de l´avis d´appel
et les frais de remise à domicile.
Si, par contre, la conversation n´a pas lieu par
la faute du demandeur ou de la personne appelée,
le demandeur doit supporter la taxe de l´avis d´appel,
les frais de remise à domicile ainsi qu´une unité
de taxe de conversation.
Pour toute demande de communication inter-
nationale qui est annulée après sa transmission
au bureau central téléphonique étranger, tête de
ligne, il est perçu une taxe spéciale de 1 franc.
Les relevés de contrôle dressés par
l´administration feront foi, jusqu´à preuve du con-
traire, pour le décompte entre parties.
Si l´abonné a des objections, il doit quand même
acquitter le décompte sous réserve de rectification
par voie de réclamation.
Toute réclamation doit être produite, sous peine
de déchéance, dans la huitaine qui suit la réception
du décompte.
La délivrance d´une copie du décompte remise
à l´abonné est sujette à une taxe de 1 franc.
Sur la demande par écrit de l´abonné
l´administration peut accorder le transfert
de
l´abonnement à un tiers aux conditions suivantes
1° La station doit rester dans le même immeuble;
2° le paiement du prix d´abonnement et des
taxes accessoires ne doit subir aucune interrup-
tion ;
3° le nouvel abonné doit signer un engagement
de reprise d´abonnement et est responsable envers
l´administration des taxes ou droits qui pourraient
être dus par son prédécesseur. Il doit en outre
payer une taxe de transfert de 150 francs.