Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934, soumettant à autorisation l'exportation vers la France et le Territoire de la Sarre de vins tranquilles, en fûts et en bouteilles.
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
Memorial
Memorial
des
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Mittwoch, 12. Dezember 1934.
N° 68.
Mercredi, 12 décembre 1934.
Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934, soumettant
à autorisation l'exportation vers la France et
le Territoire de la Sarre de vins tranquilles, en
fûts et en bouteilles.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 4 du protocole additionnel à l'Avenant
commercial du 15 avril 1931 entre la Fiance et
l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise signé
à Paris le 9 novembre 1934 ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées ou mar-
chandises ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-
dent du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1or. L'exportation de vins tranquilles, en
fûts et en bouteilles, vers la France et le Territoire
de la Sarre, est subordonnée à la production d'une
licence spéciale à délivrer au nom de Notre Ministre
d'Etat, Président du Gouvernement.
Die Ausfuhr von Stillweinen, in Fässern
und in Flaschen, nach Frankreich und dem Saar-
gebiet unterliegt der Beibringung einer Spezialer-
mächtigung, die im Namen Unseres Staatsministers,
Präsidenten der Regierung, ausgestellt wird.
Les licences d'exportation de vins tran-
quilles, en fûts et en bot teilles, vers la France et le
Territoire de la Sarre, seront délivrées, au nom du
Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, par la
Commission des Licences, instituée par arrêtés des
8 janvier et 18 février 1932.
Die Ausfuhrlizenzen für Stillweine, in
Fässern und in Flaschen, nach Frankreich und dem
Saargebiet, werden namens des Staatsministers,
Präsidenten der Regierung, von der durch die
Beschlüsse vom 8. Januar und 18. Februar 1932
eingesetzten Lizenzkommission ausgestellt.
L'importation des produits ci-après
désignés est subordonnée à la production d'une
Großh. Beschluß vom 4. Dezember 1934, betr.
Koordinierung der Beschlüsse über die Einfuhr
von landwirtschaftlichen und gartenbaulichen
Produkten.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;
In Erwägung, daß es angezeigt ist, die Beschlüsse
über die Einfuhr von landwirtschaftlichen und garten-
baulichen Produkten zu koordinieren und sie der
gegenwärtigen Lage anzupassen;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die Einfuhr nachbezeichneter Produkte
unterliegt der Beibringung einer Spezialermächti-
autorisation spéciale à délivrer au nom de Notre
Ministre d'Etat, Président du Gouvernement
Pommes de terre : Oeufs de volaille, en coques
ou autrement, et parties d'œufs de volaille ; Céré-
ales de toute espèce et leurs dérivés ; Fruits et
légumes de toute espèce ; Saindoux, margarine,
fromages de margarine et graisses artificielles de
toute espèce ; Plantes et arbustes de serre et de
pleine terre.
Les licences d'importation pour les pro-
duits ci-après désignés seront délivrées au nom du
Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, par
la Commission des Licences instituée par arrêtés
des 8 janvier et 18 février 1932 : Pommes de terre ;
Oeufs de volaille, en coques ou autrement et parties
d'œufs de volaille ; Céréales non panifiables de
toute espèce et leurs dérivés ; Fruits et légumes de
toute espèce; Saindoux, margarine, fromages de
margarine et graisses artificielles de toute espèce ;
Plantes et arbustes de serre et de pleine terre.
gung, dir im Namen Unseres Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung, ausgestellt wird
Kartoffeln;
Geflügeleier,
in der
Schale oder
anders, und Teile von Geflügeleiern; Getreide jeder
Art und dessen Nebenprodukte; Früchte und Gemüse
jeder Art;
Schmalz
Margarine,
Margarinekäsen
und künstliche Fette jeder Art; Treibhaus- und Frei-
land-Pflanzen und Gesträuch er.
Die Einfuhrlizenzen für die nachbezeichneten
Produkte
werden namens
des
Staatsministers,
Präsidenten der Regierung, von der durch die
Beschlüsse vom 8. Januar und 18. Februar 1932
eingesetzten Lizenzkommission ausgestellt: Kartoffeln,
Eeflügeleier, in der Schale und anders, und Teile
von Geflügeleiern; Getreide jeder Art und dessen
Nebenprodukte,
ausgenommen Brotgetreide
und
dessen Nebenprodukte; Früchte und Gemüse jeder
Art;
Schmalz,
Margarine,
Margarinekäsen
und
künstliche Fette jeder Art; Treibhaus- und Freiland-
Pflanzen und Gesträucher.
Les licences d'importation des céréales panifi-
ables (froment, méteil, seigle) et de leurs dérivés,
seront délivrées par la Commission du blé,
instituée par arrêté du 4 octobre 1932.
Die Erbreiterungsarbeiten der Staats-
straße genannt „Rue Laurent Menager" in Eich,
auf dem Gebiete der Stadt Luxemburg, sind, gemäß
den von der Bauverwaltung vorgelegten Plänen,
zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt.
Demnach werden die zur Ausführung obiger
Arrêté du 6 décembre 1934, concernant le tarif des douanes.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 27 octobre 1934, concernant le tarif des douanes {Moniteur belge du 1 e r décembre
1934, p. 6346);
Vu l'arrêté ministériel belge du 27 novembre 1934 relatif au tarif des douanes et les modifications du
tableau des droits d'entrée résultant de ces arrêtés {Moniteur belge du 1 e r décembre 1934, p. 6350 et 6352) ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les huiles de pétrole, de schiste, de lignite et autres huiles minérales similaires, brutes, non
raffinées ni purifiées, ne peuvent être admises au régime des positions n° 195a 1 ou 195a 2, que si elles sont
accompagnées d'un certificat d'origine et d'analyse, conforme au modèle joint au présent arrêté, écrit,
imprimé ou marqué au timbre sur la facture relative à l'envoi ou sur le bordereau qui en tient lieu.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur le lendemain de sa
publication au Mémorial.
Munich, le 4 décembre 1934.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Großh. Beschluß vom 4. Dezember 1934, wodurch
die Ausfuhr von
Stillweinen,
in Fässern
und in Flaschen, nach Frankreich und dem
Saargebiet einer Ermächtigung unterworfen
wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 4 des am 9. November 1934
in Paris unterzeichneten Erganzungsprotokolls zum
Handelsabkommen vom 15. April 1931, zwischen
Frankreich und der belgisch-luxemburgischen Wirt-
schaftsunion;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923, wo-
durch die Exekutivgewalt ermachtigt wird, die Ein-,
Aus-
und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nah-
rungsmittel oder Waren zu regeln;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Direktor der öffentlichen
Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
betraut.
München, den 4. Dezember 1934.
Charlotte.
Der General-Direktor
der öffentlichen Arbeiten,
Et. Schmit.
Numéro
du
tarif
Marchandises
Huiles de pétrole, de schiste, de lignite et
autres huiles minérales similaires
a) Brutes, non raffinées, ni purifiées (1)
1. Pour des usages industriels définis (2).
2. Autres
b) Huiles raffinées ou épurées, légères (éthers
pétiole, essences, white spirit) (3)
1. Ethers de pétrole et essences destinés
au traitement industriel de matières
premières (4)
2. Benzines de dégraissage (4)
3. White spirit entrant dans la fabrica-
tion de produits industriels (4) (5)
4. Destinées à d'autres usages (6)
c) Huiles raffinées ou épurées, moyennes (7)
Droits d'entrée
Base
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Quotité
en tarif
maximum
frs. cts.
Exemptes.
412 50
337 50
en tarif
minimum
Frs. cts.
Exemptes.
137 50
112 50
Coefficient
de
majoration
(1) L'admission dans cette catégorie est subordonnée à la production d'un certificat d'origine, dont les
modalités sont établies par le Ministre des Finances.
(2) Ces usages, ainsi que les conditions du régime, sont déterminés par le Ministre des Finances.
(3) On entend par huiles légères
a) Les liquides dont la densité ne dépasse pas 0,788 à 15 degrés centigrades;
b) Ceux d'une densité supérieure à 0,788 à 15 degrés centigrades fournissant à la distillation 90% et plus
de leur volume avant 225 degrés centigrades ;
c) Ceux qui, avec une densité supérieure à 0,788 à 15 degrés centigrades et une distillation inférieure à
90% de leur volume avant 225 degrés centigrades, ont leur point d'inflammabilité en vase clos à 25 degrés
centigrades ou moins.
Toutefois, les produits qui ont une densité de 0,780 à 0,788 à 15 degrés centigrades, qui distillent au plus
20% de leur volume jusqu'à 175 degrés centigrades et dont le point d'inflammabilité en vase clos est supérieur
à 30 degrés centigrades, sont assimilés aux huiles moyennes.
(4) L'admission dans cette catégorie est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des
Finances.
(5) On entend par white spirit les liquides dont la densité est comprise entre 0,788 et 0,805 à 15 degrés
centigrades et qui, distillant 90% et plus de leur volume avant 225 degrés centigrades, ont un point d'in-
flammabilité en vase clos supérieur à 25 degrés centigrades.
(6) Y compris les huiles minérales lourdes (gasoils) décolorées susceptibles de servir de carburant, en
mélange avec les huiles légères.
(7) On entend par huiles moyennes
a) Les liquides dont la densité est supérieure à 0,788, mais ne dépasse pas 0,840 à 15 degrés centigrades
et qui ne présentent pas les caractères des essences ou du white spirit ;
b) Ceux dont la densité dépasse 0,840 à 15 degrés centigrades, mais qui fournissent à la distillation 65%
et plus de leur volume avant 250 degrés centigrades ;
c) Ceux d'une densité de 0,780 à 0,788 à 15 degrés centigrades qui distillent au plus 20% de leur volume
jusqu'à 175 degrés centigrades et dont le point d'inflammabilité en vase clos est supérieur à 30 degrés centi-
grades ;
d) Les huiles pouvant servir directement à l'éclairage sans avoir été, au préalable, raffinées ou purifiées,
pour autant qu'elles ne présentent pas les caractères des essences ou du white spirit.
(8) On entend par huiles lourdes les produits dont la densité est supérieure à 0,840 à 15 degrés centigrades
et qui ne distillent pas 65% de leur volume avant 250 degrés centigrades.
(9) On entend par gasoils (huiles à gaz), les huiles lourdes d'une densité supérieure à 0,840 à 15 degrés
centigrades, colorées naturellement de jaune à brun-noir, qui fournissent à la distillation de 20 à 65% de
leur volume avant 250 degrés centigrades et qui n'entrent pas dans une des catégories précédentes.
(10) Les huiles de graissage destinées à l'ensimage peuvent être délivrées en franchise partielle des droits
d'entrée, moyennant les conditions et formalités à déterminer par le Ministre des Finances.
Note ad 195. Les méthodes de constatations pour la classification des huiles minérales sont déterminées
par le Ministre des Finances.
§ 2. Les taux prévus ci-dessus aux positions ci-après : 195a 2, 195b 4, 195c, 195d, 196, 354 et 458 sont
exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932. (1)
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1) Mémorial de 1932, page 197.
Numéro
du
tarif
Marchandises
d) Huiles lourdes (8)
1. Huiles combustibles
A. Gasoil (9)
B, Autres (Fueloil, mazout, etc.)
2. Huiles de graissage (10)
3. Résidus des huiles minérales, liquides
à 50 degrés centigrades
Paraffine
Autres résidus des huiles minérales, non spé-
cialement tarifés
Bitume solide ou asphalte proprement dit
(bitume de Judée)
Roches asphaltiques ou bitumineuses, moulues
ou non ; bitume mou ou malthe
Vaseline
Matières huileuses ou grasses de toute espèce,
et produits de la distillation du goudron de
houille, alcalinisés, suIfonés ou additionnés
de savons divers, non dénommés ni compris
ailleurs
Base
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Droits d'entrée
Quotité
en tarif
maximum
frs. cts.
Exempts.
Exempts.
Exempts.
en tarif
minimum
frs. cts.
Exempts.
Exempts.
Exempts.
Coefficient
de
majoration
Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1934 relatif au tarif des douanes.
Vu le renvoi (1) à la position n° 195a reprise au tableau inséré à la suite de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté
royal du 27 octobre 1934, (1) conçu comme il suit
« L'admission dans cette catégorie est subordonnée à la production d'un certificat d'origine dont les
modalités sont établies par le Ministre des Finances»,
Arrête
Le certificat visé à l'article 1er doit être accompagné de trois échantillons d'au moins 10 litres.
scellés par l'autorité certifiante et revêtus de marques certaines de références au certificat.
Unser Staatsminister,
Präsident
der
Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,
der am Tage nach seiner Veroffentlichung im „Me-
morial" in Kraft tritt, betraut.
München, den 4. Dezember 1934.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Arrêté du 7 décembre 1934, concernant les licences
d'exportation de vins tranquilles, en fûts et en
bouteilles, vers la France et la Territoire de la
Sarre.
Beschluß vom 7. Dezember 1934, betreffend die
Ausfuhrlizenzen für Stillweine, in Fässern
und in Flaschen, nach Frankreich und dem
Saargebiet.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934,
soumettant à autorisation l'exportation vers la
France et le Territoire de la Sarre de vins tranquilles,
en fûts et en bouteilles ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 décembre 1934.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
D e r
Staatsminister,
Präsident
der
Regierung,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 4. De-
zember 1934, wodurch die Ausfuhr von Stillweinen,
in Fässern und in Flaschen, nach Frankreich und dem
Saargebiet einer Ermächtigung unterworfen wird;
Beschließt
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht.
Luxemburg, den 7. Dezember 1934.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934, coordo-
nant la réglementation sur les importations de
produits agricoles et horticoles.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg; Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées ou marchan-
dises ;
Considérant qu'il échet de coordonner la régle-
mentation sur les importations de produits agri-
coles et horticoles et de l'adapter à la situation
actuelle ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-
dent du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les arrêtés grand-ducaux des : 12 août
1932, 25 juillet 1933, 5 août 1933, 10 juin 1932,
26 octobre 1933, 3 juillet 1933, 31 mars 1934, 14 avril
1934 et 20 octobre 1934 sont abrogés.
Die Großh. Beschlüsse vom: 12. August
1932, 25. Juli 1933, 5. August 1933, 10. Juni 1932,
26. Oktober 1933, 3. Juli 1933, 31. März 1934,
14. April 1934 und 20. Oktober 1934 sind außer Kraft
gesetzt.
Art.
3.
Unser Staatsminister,
Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im
„Memorial" in Kraft tritt.
München, den 4. Dezember 1934.
Charlotte
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Beschluß vom 7. Dezember 1934 über die Einfuhr-
Modalitäten gewisser landwirtschaftlicher Pro-
dukte.
Der
Staatsminister,
Präsident
d e r
Regierung,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 4. De-
zember 1934, betr. Koordinierung der Beschlüsse über
die Einfuhr von landwirtschaftlichen und gartenbau-
lichen Produkten.
Beschließt
L'importation des produits sus-indiqués
ne pourra se faire que par chemin de fer et par les
routes ci-dessous désignées: Thionville-Frisange ;
Thionville-Mondorf ; Audun-le-Tiche-Esch-s.-Alz. ;
Trèves-Wasserbillig ; Nennig-Remich ; Arlon-Stein-
fort ; Arlon-Oberpallen ; Athus-Rodange ; Bastogne-
Doncols ; St. Vith-Wemperhardt ; Stavelot-Wem-
perhardt et Perl-Schengen.
Die Einfuhr der obenerwähnten Produkte
kann nur per Eisenbahn und uber die nachbezeichneten
Landstraßen erfolgen : Diedenhofen-Frisingen; Die-
denhofen-Mondorf; Deutsch-Oth-Esch an der Alzette;
Trier-Wasserbillig; Nennig-Remich; Arlon-Steinfort;
Arlon-Oberpallen; Athus-Rodingen; Vastnach-Don-
kols; St. Vith-Wemperhardt;
Stavelot-Wemper-
hardt und Perl-Schengen.
Notre Directeur général des travaux
publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Munich, le 4 décembre 1934.
Charlotte.
Le Directeur vénérai
des travaux publics.
Et. Schmit.
Arbeiten nötigen Grundstücke auf Grund obener-
wähnten Gesetzes vom 17. Dezember 1859 erworben.
§ 1er. A partir du 3 décembre 1934, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai
1924 (2) est modifié ainsi qu'il suit
(1) Mémorial de 1922, n° 29bis, page 56.
(2) Mémorial de 1924, page 753.
l'exécution des travaux ci-dessus le seront confor-
mément à la loi susvisée du 17 décembre 1859.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi-
cation au Mémorial.
Munich, le 4 décembre 1934.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté du 7 décembre 1934, concernant les modalités
d'importation de certains produits agricoles.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934
coordonnant la réglementation sur les importations
de produits agricoles et horticoles ;
Arrête
Les arrêtés ministériels des 10 juin 1932,
12 août 1932, 3 juillet 1933, 25 juillet 1933, 10 août
1933, 3 mars 1934, 17 mars 1931, 31 mars 1934,
10 avril 1934 14 avril 1934,28 avril 1934, 20 octobre
1934 sont abrogés.
Die Ministerialbeschlusse vom 10. Juni
1932, 12. August 1932, 3. Juli 1933, 25. Juli 1933,
10. August 1933, 3. Marz 1934, 17. Marz 1934,
31. März 1934,10. April 1934, 14. April 1934, 28. April
1934, 20. Oktober 1934, sind außer Kraft gesetzt.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 3 décembre 1934.
(1) Voir ci-dessus.
Numéro d'inscription (à
apposer par l'autorité
qui légalise le certi-
ficat).
Certificat d'origine et d'analyse.
Je soussigné
(nom, prénom, qualité (1 ),
certifie que les huiles minérales brutes spécifiées dans la présente facture et dont l'analyse
est donnée ci-après sont de qualité courante, originaires de la zone de
(2)
, qu'elles n'ont subi d'autres opérations que la décantation, la
déshydratation ou la stabilisation, et qu'il n'y a été ajouté aucun produit autre que celui
résultant, à due proportion, de la récupération du gaz naturel.
Bulletin d'analyse.
Les trois échantillons scellés et authentiqués par le soussigné sont conformes à la marchandise
analysée ci-dessus.
Fait à
(Signature.)
Légalisation.
Numéro d'inscription.
(Formule à apposer par l'autorité consulaire belge du ressort ou par la personne ou l'orga-
nisme spécialement habilité à cette fin par le Département des Affaires étrangères de Belgique.)
(1) Autorité technique locale du lieu d'extraction.
(2) Les huiles brutes doivent provenir d'une zone de production nettement délimitée.
Tableau des droits d'entrée.
Modifications résultant de l'arrêté royal du 27 octobre 1934.
Numéro
du
Tarif
Marchandises
Huiles de pétrole, de schiste, de lignite et
autres huiles minérales similaires
a) Brutes, non raffinées, ni purifiées (1)
1. Pour des usages industriels définis (2).
2. Autres
b) Huiles raffinées ou épurées, légères (éther
de pétrole, essences, white spirit) (3)
1. Ethers de pétrole et essences destinés
au traitement industriel de matières
premières (4)
2 Benzine de dégraissage (4)
3. White spirit entrant dans la fabrica-
tion de produits industriels (4) (5)
4. Destinées à d'autres d'usages (6)
c) Huiles raffinées ou épurées, moyennes (7)
d) Huiles lourdes (8) ;
1. Huiles combustibles
A. Gasoil (9)
B. Autres (fueloil, mazout, etc.)
2. Huiles de graissage (10)
3. Résidus des huiles minérales, liquides
à 50 degrés centigrades
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10). Pour ces
renvois, voir l'arrêté royal reproduit ci-devant.
Parafine
Autres résidus des huiles minérales, non spé-
cialement tarifés
Bitume solide ou asphalte proprement dit
(bitume de Judée)
Roches asphaltiques ou bitumineuses, mou-
lues ou non ; bitume mou ou malthe
Vaseline
Matières huileuses ou grasses de toute espèce,
et produits de la distillation du goudron de
houille, alcalinisés, sulfonés ou additionnés
de savons divers, non dénommés ni compris
ailleurs
Droits d'entrée
Base
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Hectol.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité
en tarif
minimum
frs. ct.
Exemptes
70 —
30 —
30 —
30 —
137 50
112 50
10 —
10 —
20 —
10 —
20 —
Exempts
Exempt
Exempts
20 —
35 —
Coefficient
de
majoration
frs. ct.
Droits réels
y compris,
le décime
et demi
additionnel
Exemptes
70 — (*)
34 50
69 —
69 —
137 50 (*)
112 50{*)
10 — (*)
10— (*)
20 — (*)
10 -
(*)
20 — (*)
Exempts
Exempt
Exempts
20 — (*)
35 —
(*) Les taux marqués d'un astérisque sont exempts du décime et demi additionner.
Avis. — Domaines.
L'Administration de l'Enregistrement et des
Domaines est chargée de vendre les parcelles
suivantes acquises dans le temps en vue de la
construction de la ligne vicinale d'Ettelbruck-
Redange et situées commune de Beltborn.
Sec-
tion
C.
Numéros
732/350
734/758
734/759
735/1130
735/636
738/1245
7303/883
720/908
718/721
720/909
615/105
4762/1504
306/1951
303/1763
203/1791
150/1789
149/1780
149/1308
153/1311
153/1312
152/1480
Lieu-dit
Schankegraecht
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Nature
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
haie
pâture
pâture
bois
haie
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
bois
unten in der Schankegraecht bois
id.
id.
id.
haie
haie
haie
unten in der Schankegraecht haie
in Langert
am Bann
id.
zwischen den Gräber
Hungerbusch
auf der Rothbach
id.
id.
id.
id.
lab.
pré
mais. pl.
pré
lab.
lab.
lab.
lab.
jard. pl.
pré
Conte-
nance
2.97
0.95
9.08
6.49
6.26
5.68
23.23
14.79
15.12
7.48
12.71
12.20
0.14
3.82
6.99
9.66
5.52
2.25
4.25
11.49
16.29
12.88
1.02
2.00
2.07
0.20
4.60
0.12
3.29
1.65
Bekanntmachung. — Domänen.
Die Einregistrierungs- und Domanenverwaltung
ist beauftragt, folgende, auf dem Gebiete der Ge-
meinde
Bettborn
gelegene Parzellen, welche
zum Bau der Vizinalbahnlinie Ettelbruck-Redingen
bestimmt waren, zu veräußern
Eischen Nic. et cons. cultivateurs,
Buschrodt.
les mêmes.
les mêmes.
les mêmes.
Schaeffer Nic, meunier, Buschrodt.
Bourg J.-P., cultivat., Buschrodt.
Moeis Anne, Veuve Léopold Schaus.
cultivatrice, Pratz.
Bourg J.-P., prédit.
Schmit Jean, journalier, Pratz.
Mangen P.-Nic, cultivat., Pratz.
Bries Jacques, cultivat., Pratz.
Lœsch Nic, cultivat., Pratz.
le même.
Feierstein Pierre, cultivat., Pratz.
Scharfhausen François et consorts
Metz, contrôleur du timbre, Lux-
embourg.
Heymans Marie, Vve Reiffenberg J.
et cons., Platen.
Eischen Nic et cons., cultivateurs,
Buschrodt.
Heymans et cons., prédits.
Schmit Jean, journalier, Pratz,
Rausch Marie-Anne, propr., Pratz.
Conrad Cath., Vve Wagner A. et
cons., Pratz.
Rausch M., cabaretier, Betthorn.
Sadler Cath., ép. Thilges Jean et cons.,
cabaretière, Bettborn.
Linden Théophile, cult., Reichlange
Eischen Urbain, domestique, Reich-
lange.
Kieffer J.-P., industriel, Platen.
Delleré Marie, cabaretière, Rothbach.
la même.
la même.
la même.
Anciens propriétaires
TAUX D'INTÉRÊTS DES PRÊTS.
I. — Prêts sur Habitations à bon marché. — Par décision du Conseil d'administration de la Caisse d'épargne
en date du 12 novembre 1934, le taux d'intérêt des prêts accordés par le service des Habitations à bon marche
est fixé comme suit
a) le taux d'intérêt des prêts dont les contrats seront reçus à partir du 1 e r janvier 1935 est fixé à 4½%
l'an;
b) les prêts en cours dont l'intérêt est supérieur à 4½% profiteront également de cette réduction à 4½%,
même si l'intérêt n'a pas été stipulé variable.
La réduction de l'intérêt à 4½% s'opérera aux échéances prévues par les contrats de prêt.
II. — Prêts aux associations agricoles et syndicales. — Le taux d'intérêt des prêts accordés par la Caisse
d'épargne aux associations agricoles et aux associations syndicales reconnues par l'Etat sera également
ramené de 5 à 4½%, à partir du 1 e r janvier 1935. Ce taux sera appliqué aussi aux prêts qui seront consentis
à l'avenir à cette catégorie d'emprunteurs.
III. — Prêts sur gage. — Les prêts contre nantissement de titres seront accordés à partir du 1 e r janvier
1935 au taux de 4% l'an. En cas de prorogation d'un prêt sur gage actuellement en cours, ce taux sera
appliqué pour la période de la prorogation. — 6 décembre 1934.
Avis. — Caisse d'épargne.
TAUX D'INTÉRÊTS DES DÉPOTS.
I. — Dépôts sur livrets. — Suivant décision du Conseil d'administration de la Caisse d'épargne du 11
octobre 1934, le taux d'intérêt des dépôts sur livrets est fixé à 3% l'an à partir du 1 e r janvier 1935.
II. — Comptes à 6 mois de préavis. — L'intérêt servi aux déposants sur livrets est également applique
aux dépôts en compte à 6 mois de préavis effectués par les communes, les établissements publics, les caisses
de maladie, les sociétés d'épargne et autres associations reconnues par l'Etat. Par conséquent, l'intérêt
de ces comptes sera ramené également à 3% à partir du 1 e r janvier 1935.
III. — Comptes-courants. — Pour les comptes-courants l'intérêt créditeur sera de 2%, lorsque l'avoir
ne dépasse pas 1 million de francs et de 1½%, lorsque l'avoir est supérieur à 1 million de francs.
La Caisse d'épargne se réserve le droit de limiter et même de refuser des dépôts ainsi que de fixer conven-
tionnellement tout autre intérêt dans des cas spéciaux. — 6 décembre 1934.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 7 décembre 1934, l'association syndicale pour la con-
struction d'un chemin d'exploitation dans les vignes avec sentiers aux lieux dits : « Leiteschberg», « In der
Laufbach» à Grevenmacher, dans la commune de Grevenmacher, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Grevenmacher. — 8 décembre 1934.
La présente publication a lieu en exécution de
la loi du 2 juillet 1932.
Luxembourg, le 6 décembre 1934.
Le Directeur général des finances,
Gegenwartige Bekanntmachung geschieht in Aus-
führung des Gesetzes vom 2. Juli 1932.
Luxemburg, den 6. Dezember 1934.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Avis. — Caisse d'épargne.
P. Dupong.
Avis. — Postes et télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934, M. Michel Michels, percep-
teur des postes à Esch-s.-Alz., a été nommé percepteur des postes à Dudelange.
— Par arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934, M. Félix Campill, percepteur des postes à Mondorf-
les-Baïns, a été nommé percepteur des postes à Echternach.
— Par arrêté grand-ducal du même jour M. Jacques Neu, sous-percepteur des postes du bureau de
Luxembourg-Limpertsberg a été nommé percepteur des postes du bureau de Luxembourg-Dommeldange.
— 7 décembre 1934.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Ville de Luxembourg.
Emprunt 3½% de fr. 4.000.000 de 1902.
A. — Titres remboursables le 1er février 1935.
Série A : 1.000 francs
les N°43, 64, 69, 233, 344, 477, 633, 722, 750, 1004, 1032, 1050, 1168, 1177, 1198, 1232, 1242, 1263,
1345, 1489 1519, 1563, 1752, 1916, 1964.
Série B : 500 francs ;
le n° 5.
B. — Titres remboursables le 1 e r août 1935.
Série A : 1.000 francs.
les N°22, 91, 99, 212. 222, 266, 294, 304, 337, 374, 376, 520, 661, 710, 744, 755, 828, 884, 913, 942,
1114, 1322, 1384, 1491, 1537, 1869.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Internationale, à Luxembourg. — 6 décembre
1934.
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Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 décembre 1934.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934, déclarant
d'utilité publique les travaux d'élargissement
de la route de l'Etat dite « Rue Laurent Me-
nager» à Eich, sur le territoire de la Ville de
Luxembourg.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropria-
tion forcée pour cause d'utilité publique ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
travaux publics, et après délibération du Gouver-
nement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1or. Les travaux d'élargissement de la
route de l'Etat dite « rue Laurent Menager» à Eich,
sur le territoire de la ville de Luxembourg, suivant
les plans présentés par l'administration des travaux
publics, sont déclarés d'utilité publique.
En conséquence, les terrains à emprendre pour
Die Einfuhrlizenzen für Brotgetreide (Weizen,
Mischler, Roggen) und dessen Nebenprodukte wer-
den von der durch Beschluß vom 4. Oktober 1932
eingesetzten Getreidekommission ausgestellt.
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht.
Luxemburg, den 7. Dezember 1934.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Großh. Beschluß vom 4. Dezember 1934, wodurch
die Erbreiterungsarbeiten der Staatsstraße
genannt „Rue Laurent Menager" in Eich, auf
dem Gebiete der Stadt Luxemburg, zum Gegen-
stand öffentlichen Nutzens erklärt werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Grußherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1859
über die Zwangsenteignung zum Zwecke offentlichen
Nutzens;
Nach Anhorung Unsers Staatsrates;
Auf den Bericht Unsers General-Direktors der
öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung der Re-
gierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
— L'arrêté royal et l'arrêté ministériel belges des 27 octobre et 27 novembre 1934 précités
et les modifications du tableau des droits d'entrée résultant de ces arrêtés, seront publiés au Mémorial
pour être exécutés et observés au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 6 décembre 1934.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 27 octobre 1934 concernant le tarif des douanes.
Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920, (1) ainsi conçu
« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'urgence
au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux droits,
sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus
prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.
« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits, par rapport
à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des
Finances» ;
Considérant que, par rapport aux huiles minérales, des appropriations doivent être apportées au régime
en douane pour enrayer des tentatives ayant pour but d'éluder une partie des droits exigibles ; que, d'autre
part, plus particulièrement en ce qui concerne certaines huiles lourdes et aussi des dérivés, les tarifications
y afférentes sont à mettre en harmonie avec l'imposition rationnelle de tels produits ;
Nous avons arrêté et arrêtons