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Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934, soumettant à autorisation l'exportation vers la France et le Territoire de la Sarre de vins tranquilles, en fûts et en bouteilles.

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934, soumettant à autorisation l'exportation vers la France et le Territoire de la Sarre de vins tranquilles, en fûts et en bouteilles.

Memorial

Memorial

des

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

Mittwoch, 12. Dezember 1934.

N° 68.

Mercredi, 12 décembre 1934.

Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934, soumettant

à autorisation l'exportation vers la France et

le Territoire de la Sarre de vins tranquilles, en

fûts et en bouteilles.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 4 du protocole additionnel à l'Avenant

commercial du 15 avril 1931 entre la Fiance et

l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise signé

à Paris le 9 novembre 1934 ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées ou mar-

chandises ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1or. L'exportation de vins tranquilles, en

fûts et en bouteilles, vers la France et le Territoire

de la Sarre, est subordonnée à la production d'une

licence spéciale à délivrer au nom de Notre Ministre

d'Etat, Président du Gouvernement.

publication au Mémorial.

Die Ausfuhr von Stillweinen, in Fässern

und in Flaschen, nach Frankreich und dem Saar-

gebiet unterliegt der Beibringung einer Spezialer-

mächtigung, die im Namen Unseres Staatsministers,

Präsidenten der Regierung, ausgestellt wird.

Arrêté du 7 décembre 1934, concernant les licences d'exportation de vins tranquilles, en fûts et en bouteilles, vers la France et la Territoire de la Sarre.

Les licences d'exportation de vins tran-

quilles, en fûts et en bot teilles, vers la France et le

Territoire de la Sarre, seront délivrées, au nom du

Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, par la

Commission des Licences, instituée par arrêtés des

8 janvier et 18 février 1932.

Arrêté du 7 décembre 1934, concernant les licences d'exportation de vins tranquilles, en fûts et en bouteilles, vers la France et la Territoire de la Sarre.

Die Ausfuhrlizenzen für Stillweine, in

Fässern und in Flaschen, nach Frankreich und dem

Saargebiet, werden namens des Staatsministers,

Präsidenten der Regierung, von der durch die

Beschlüsse vom 8. Januar und 18. Februar 1932

eingesetzten Lizenzkommission ausgestellt.

Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934, coordo- nant la réglementation sur les importations de produits agricoles et horticoles.

L'importation des produits ci-après

désignés est subordonnée à la production d'une

Großh. Beschluß vom 4. Dezember 1934, betr.

Koordinierung der Beschlüsse über die Einfuhr

von landwirtschaftlichen und gartenbaulichen

Produkten.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

In Erwägung, daß es angezeigt ist, die Beschlüsse

über die Einfuhr von landwirtschaftlichen und garten-

baulichen Produkten zu koordinieren und sie der

gegenwärtigen Lage anzupassen;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934, coordo- nant la réglementation sur les importations de produits agricoles et horticoles.

Die Einfuhr nachbezeichneter Produkte

unterliegt der Beibringung einer Spezialermächti-

autorisation spéciale à délivrer au nom de Notre

Ministre d'Etat, Président du Gouvernement

Pommes de terre : Oeufs de volaille, en coques

ou autrement, et parties d'œufs de volaille ; Céré-

ales de toute espèce et leurs dérivés ; Fruits et

légumes de toute espèce ; Saindoux, margarine,

fromages de margarine et graisses artificielles de

toute espèce ; Plantes et arbustes de serre et de

pleine terre.

Arrêté du 7 décembre 1934, concernant les modalités d'importation de certains produits agricoles.

Les licences d'importation pour les pro-

duits ci-après désignés seront délivrées au nom du

Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, par

la Commission des Licences instituée par arrêtés

des 8 janvier et 18 février 1932 : Pommes de terre ;

Oeufs de volaille, en coques ou autrement et parties

d'œufs de volaille ; Céréales non panifiables de

toute espèce et leurs dérivés ; Fruits et légumes de

toute espèce; Saindoux, margarine, fromages de

margarine et graisses artificielles de toute espèce ;

Plantes et arbustes de serre et de pleine terre.

gung, dir im Namen Unseres Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, ausgestellt wird

Kartoffeln;

Geflügeleier,

in der

Schale oder

anders, und Teile von Geflügeleiern; Getreide jeder

Art und dessen Nebenprodukte; Früchte und Gemüse

jeder Art;

Schmalz

Margarine,

Margarinekäsen

und künstliche Fette jeder Art; Treibhaus- und Frei-

land-Pflanzen und Gesträuch er.

Arrêté du 7 décembre 1934, concernant les modalités d'importation de certains produits agricoles.

Die Einfuhrlizenzen für die nachbezeichneten

Produkte

werden namens

des

Staatsministers,

Präsidenten der Regierung, von der durch die

Beschlüsse vom 8. Januar und 18. Februar 1932

eingesetzten Lizenzkommission ausgestellt: Kartoffeln,

Eeflügeleier, in der Schale und anders, und Teile

von Geflügeleiern; Getreide jeder Art und dessen

Nebenprodukte,

ausgenommen Brotgetreide

und

dessen Nebenprodukte; Früchte und Gemüse jeder

Art;

Schmalz,

Margarine,

Margarinekäsen

und

künstliche Fette jeder Art; Treibhaus- und Freiland-

Pflanzen und Gesträucher.

Les licences d'importation des céréales panifi-

ables (froment, méteil, seigle) et de leurs dérivés,

seront délivrées par la Commission du blé,

instituée par arrêté du 4 octobre 1932.

Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934, déclarant d'utilité publique les travaux d'élargissement de la route de l'Etat dite « Rue Laurent Me- nager» à Eich, sur le territoire de la Ville de

Die Erbreiterungsarbeiten der Staats-

straße genannt „Rue Laurent Menager" in Eich,

auf dem Gebiete der Stadt Luxemburg, sind, gemäß

den von der Bauverwaltung vorgelegten Plänen,

zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt.

Demnach werden die zur Ausführung obiger

Arrêté du 6 décembre 1934, concernant le tarif des douanes.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 27 octobre 1934, concernant le tarif des douanes {Moniteur belge du 1 e r décembre

1934, p. 6346);

Vu l'arrêté ministériel belge du 27 novembre 1934 relatif au tarif des douanes et les modifications du

tableau des droits d'entrée résultant de ces arrêtés {Moniteur belge du 1 e r décembre 1934, p. 6350 et 6352) ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1934 relatif au tarif des douanes.

Les huiles de pétrole, de schiste, de lignite et autres huiles minérales similaires, brutes, non

raffinées ni purifiées, ne peuvent être admises au régime des positions n° 195a 1 ou 195a 2, que si elles sont

accompagnées d'un certificat d'origine et d'analyse, conforme au modèle joint au présent arrêté, écrit,

imprimé ou marqué au timbre sur la facture relative à l'envoi ou sur le bordereau qui en tient lieu.

Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934, soumettant à autorisation l'exportation vers la France et le Territoire de la Sarre de vins tranquilles, en fûts et en bouteilles.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur le lendemain de sa

publication au Mémorial.

Munich, le 4 décembre 1934.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Großh. Beschluß vom 4. Dezember 1934, wodurch

die Ausfuhr von

Stillweinen,

in Fässern

und in Flaschen, nach Frankreich und dem

Saargebiet einer Ermächtigung unterworfen

wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 4 des am 9. November 1934

in Paris unterzeichneten Erganzungsprotokolls zum

Handelsabkommen vom 15. April 1931, zwischen

Frankreich und der belgisch-luxemburgischen Wirt-

schaftsunion;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923, wo-

durch die Exekutivgewalt ermachtigt wird, die Ein-,

Aus-

und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nah-

rungsmittel oder Waren zu regeln;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté royal belge du 27 octobre 1934 concernant le tarif des douanes.

Unser General-Direktor der öffentlichen

Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut.

München, den 4. Dezember 1934.

Charlotte.

Der General-Direktor

der öffentlichen Arbeiten,

Et. Schmit.

Numéro

du

tarif

Marchandises

Huiles de pétrole, de schiste, de lignite et

autres huiles minérales similaires

a) Brutes, non raffinées, ni purifiées (1)

1. Pour des usages industriels définis (2).

2. Autres

b) Huiles raffinées ou épurées, légères (éthers

pétiole, essences, white spirit) (3)

1. Ethers de pétrole et essences destinés

au traitement industriel de matières

premières (4)

2. Benzines de dégraissage (4)

3. White spirit entrant dans la fabrica-

tion de produits industriels (4) (5)

4. Destinées à d'autres usages (6)

c) Huiles raffinées ou épurées, moyennes (7)

Droits d'entrée

Base

Hectol.

Hectol.

Hectol.

Hectol.

Hectol.

Hectol.

Quotité

en tarif

maximum

frs. cts.

Exemptes.

412 50

337 50

en tarif

minimum

Frs. cts.

Exemptes.

137 50

112 50

Coefficient

de

majoration

(1) L'admission dans cette catégorie est subordonnée à la production d'un certificat d'origine, dont les

modalités sont établies par le Ministre des Finances.

(2) Ces usages, ainsi que les conditions du régime, sont déterminés par le Ministre des Finances.

(3) On entend par huiles légères

a) Les liquides dont la densité ne dépasse pas 0,788 à 15 degrés centigrades;

b) Ceux d'une densité supérieure à 0,788 à 15 degrés centigrades fournissant à la distillation 90% et plus

de leur volume avant 225 degrés centigrades ;

c) Ceux qui, avec une densité supérieure à 0,788 à 15 degrés centigrades et une distillation inférieure à

90% de leur volume avant 225 degrés centigrades, ont leur point d'inflammabilité en vase clos à 25 degrés

centigrades ou moins.

Toutefois, les produits qui ont une densité de 0,780 à 0,788 à 15 degrés centigrades, qui distillent au plus

20% de leur volume jusqu'à 175 degrés centigrades et dont le point d'inflammabilité en vase clos est supérieur

à 30 degrés centigrades, sont assimilés aux huiles moyennes.

(4) L'admission dans cette catégorie est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des

Finances.

(5) On entend par white spirit les liquides dont la densité est comprise entre 0,788 et 0,805 à 15 degrés

centigrades et qui, distillant 90% et plus de leur volume avant 225 degrés centigrades, ont un point d'in-

flammabilité en vase clos supérieur à 25 degrés centigrades.

(6) Y compris les huiles minérales lourdes (gasoils) décolorées susceptibles de servir de carburant, en

mélange avec les huiles légères.

(7) On entend par huiles moyennes

a) Les liquides dont la densité est supérieure à 0,788, mais ne dépasse pas 0,840 à 15 degrés centigrades

et qui ne présentent pas les caractères des essences ou du white spirit ;

b) Ceux dont la densité dépasse 0,840 à 15 degrés centigrades, mais qui fournissent à la distillation 65%

et plus de leur volume avant 250 degrés centigrades ;

c) Ceux d'une densité de 0,780 à 0,788 à 15 degrés centigrades qui distillent au plus 20% de leur volume

jusqu'à 175 degrés centigrades et dont le point d'inflammabilité en vase clos est supérieur à 30 degrés centi-

grades ;

d) Les huiles pouvant servir directement à l'éclairage sans avoir été, au préalable, raffinées ou purifiées,

pour autant qu'elles ne présentent pas les caractères des essences ou du white spirit.

(8) On entend par huiles lourdes les produits dont la densité est supérieure à 0,840 à 15 degrés centigrades

et qui ne distillent pas 65% de leur volume avant 250 degrés centigrades.

(9) On entend par gasoils (huiles à gaz), les huiles lourdes d'une densité supérieure à 0,840 à 15 degrés

centigrades, colorées naturellement de jaune à brun-noir, qui fournissent à la distillation de 20 à 65% de

leur volume avant 250 degrés centigrades et qui n'entrent pas dans une des catégories précédentes.

(10) Les huiles de graissage destinées à l'ensimage peuvent être délivrées en franchise partielle des droits

d'entrée, moyennant les conditions et formalités à déterminer par le Ministre des Finances.

Note ad 195. Les méthodes de constatations pour la classification des huiles minérales sont déterminées

par le Ministre des Finances.

§ 2. Les taux prévus ci-dessus aux positions ci-après : 195a 2, 195b 4, 195c, 195d, 196, 354 et 458 sont

exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932. (1)

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(1) Mémorial de 1932, page 197.

Numéro

du

tarif

Marchandises

d) Huiles lourdes (8)

1. Huiles combustibles

A. Gasoil (9)

B, Autres (Fueloil, mazout, etc.)

2. Huiles de graissage (10)

3. Résidus des huiles minérales, liquides

à 50 degrés centigrades

Paraffine

Autres résidus des huiles minérales, non spé-

cialement tarifés

Bitume solide ou asphalte proprement dit

(bitume de Judée)

Roches asphaltiques ou bitumineuses, moulues

ou non ; bitume mou ou malthe

Vaseline

Matières huileuses ou grasses de toute espèce,

et produits de la distillation du goudron de

houille, alcalinisés, suIfonés ou additionnés

de savons divers, non dénommés ni compris

ailleurs

Base

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Droits d'entrée

Quotité

en tarif

maximum

frs. cts.

Exempts.

Exempts.

Exempts.

en tarif

minimum

frs. cts.

Exempts.

Exempts.

Exempts.

Coefficient

de

majoration

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1934 relatif au tarif des douanes.

Vu le renvoi (1) à la position n° 195a reprise au tableau inséré à la suite de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté

royal du 27 octobre 1934, (1) conçu comme il suit

« L'admission dans cette catégorie est subordonnée à la production d'un certificat d'origine dont les

modalités sont établies par le Ministre des Finances»,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1934 relatif au tarif des douanes.

Le certificat visé à l'article 1er doit être accompagné de trois échantillons d'au moins 10 litres.

scellés par l'autorité certifiante et revêtus de marques certaines de références au certificat.

publication au Mémorial.

Unser Staatsminister,

Präsident

der

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,

der am Tage nach seiner Veroffentlichung im „Me-

morial" in Kraft tritt, betraut.

München, den 4. Dezember 1934.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Arrêté du 7 décembre 1934, concernant les licences

d'exportation de vins tranquilles, en fûts et en

bouteilles, vers la France et la Territoire de la

Sarre.

Beschluß vom 7. Dezember 1934, betreffend die

Ausfuhrlizenzen für Stillweine, in Fässern

und in Flaschen, nach Frankreich und dem

Saargebiet.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934,

soumettant à autorisation l'exportation vers la

France et le Territoire de la Sarre de vins tranquilles,

en fûts et en bouteilles ;

Arrête

Arrêté du 7 décembre 1934, concernant les licences d'exportation de vins tranquilles, en fûts et en bouteilles, vers la France et la Territoire de la Sarre.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 décembre 1934.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

D e r

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 4. De-

zember 1934, wodurch die Ausfuhr von Stillweinen,

in Fässern und in Flaschen, nach Frankreich und dem

Saargebiet einer Ermächtigung unterworfen wird;

Beschließt

Arrêté du 7 décembre 1934, concernant les licences d'exportation de vins tranquilles, en fûts et en bouteilles, vers la France et la Territoire de la Sarre.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 7. Dezember 1934.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934, coordo-

nant la réglementation sur les importations de

produits agricoles et horticoles.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg; Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées ou marchan-

dises ;

Considérant qu'il échet de coordonner la régle-

mentation sur les importations de produits agri-

coles et horticoles et de l'adapter à la situation

actuelle ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934, coordo- nant la réglementation sur les importations de produits agricoles et horticoles.

Les arrêtés grand-ducaux des : 12 août

1932, 25 juillet 1933, 5 août 1933, 10 juin 1932,

26 octobre 1933, 3 juillet 1933, 31 mars 1934, 14 avril

1934 et 20 octobre 1934 sont abrogés.

Arrêté du 7 décembre 1934, concernant les modalités d'importation de certains produits agricoles.

Die Großh. Beschlüsse vom: 12. August

1932, 25. Juli 1933, 5. August 1933, 10. Juni 1932,

26. Oktober 1933, 3. Juli 1933, 31. März 1934,

14. April 1934 und 20. Oktober 1934 sind außer Kraft

gesetzt.

Art.

3.

Unser Staatsminister,

Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im

„Memorial" in Kraft tritt.

München, den 4. Dezember 1934.

Charlotte

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Beschluß vom 7. Dezember 1934 über die Einfuhr-

Modalitäten gewisser landwirtschaftlicher Pro-

dukte.

Der

Staatsminister,

Präsident

d e r

Regierung,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 4. De-

zember 1934, betr. Koordinierung der Beschlüsse über

die Einfuhr von landwirtschaftlichen und gartenbau-

lichen Produkten.

Beschließt

Arrêté du 7 décembre 1934, concernant les modalités d'importation de certains produits agricoles.

L'importation des produits sus-indiqués

ne pourra se faire que par chemin de fer et par les

routes ci-dessous désignées: Thionville-Frisange ;

Thionville-Mondorf ; Audun-le-Tiche-Esch-s.-Alz. ;

Trèves-Wasserbillig ; Nennig-Remich ; Arlon-Stein-

fort ; Arlon-Oberpallen ; Athus-Rodange ; Bastogne-

Doncols ; St. Vith-Wemperhardt ; Stavelot-Wem-

perhardt et Perl-Schengen.

Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934, déclarant d'utilité publique les travaux d'élargissement de la route de l'Etat dite « Rue Laurent Me- nager» à Eich, sur le territoire de la Ville de

Die Einfuhr der obenerwähnten Produkte

kann nur per Eisenbahn und uber die nachbezeichneten

Landstraßen erfolgen : Diedenhofen-Frisingen; Die-

denhofen-Mondorf; Deutsch-Oth-Esch an der Alzette;

Trier-Wasserbillig; Nennig-Remich; Arlon-Steinfort;

Arlon-Oberpallen; Athus-Rodingen; Vastnach-Don-

kols; St. Vith-Wemperhardt;

Stavelot-Wemper-

hardt und Perl-Schengen.

Arrêté royal belge du 27 octobre 1934 concernant le tarif des douanes.

Notre Directeur général des travaux

publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Munich, le 4 décembre 1934.

Charlotte.

Le Directeur vénérai

des travaux publics.

Et. Schmit.

Arbeiten nötigen Grundstücke auf Grund obener-

wähnten Gesetzes vom 17. Dezember 1859 erworben.

Arrêté royal belge du 27 octobre 1934 concernant le tarif des douanes.

§ 1er. A partir du 3 décembre 1934, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai

1924 (2) est modifié ainsi qu'il suit

(1) Mémorial de 1922, n° 29bis, page 56.

(2) Mémorial de 1924, page 753.

l'exécution des travaux ci-dessus le seront confor-

mément à la loi susvisée du 17 décembre 1859.

Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934, coordo- nant la réglementation sur les importations de produits agricoles et horticoles.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi-

cation au Mémorial.

Munich, le 4 décembre 1934.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté du 7 décembre 1934, concernant les modalités

d'importation de certains produits agricoles.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934

coordonnant la réglementation sur les importations

de produits agricoles et horticoles ;

Arrête

Arrêté du 7 décembre 1934, concernant les modalités d'importation de certains produits agricoles.

Les arrêtés ministériels des 10 juin 1932,

12 août 1932, 3 juillet 1933, 25 juillet 1933, 10 août

1933, 3 mars 1934, 17 mars 1931, 31 mars 1934,

10 avril 1934 14 avril 1934,28 avril 1934, 20 octobre

1934 sont abrogés.

Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934, déclarant d'utilité publique les travaux d'élargissement de la route de l'Etat dite « Rue Laurent Me- nager» à Eich, sur le territoire de la Ville de

Die Ministerialbeschlusse vom 10. Juni

1932, 12. August 1932, 3. Juli 1933, 25. Juli 1933,

10. August 1933, 3. Marz 1934, 17. Marz 1934,

31. März 1934,10. April 1934, 14. April 1934, 28. April

1934, 20. Oktober 1934, sind außer Kraft gesetzt.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1934 relatif au tarif des douanes.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 3 décembre 1934.

(1) Voir ci-dessus.

Numéro d'inscription (à

apposer par l'autorité

qui légalise le certi-

ficat).

Certificat d'origine et d'analyse.

Je soussigné

(nom, prénom, qualité (1 ),

certifie que les huiles minérales brutes spécifiées dans la présente facture et dont l'analyse

est donnée ci-après sont de qualité courante, originaires de la zone de

(2)

, qu'elles n'ont subi d'autres opérations que la décantation, la

déshydratation ou la stabilisation, et qu'il n'y a été ajouté aucun produit autre que celui

résultant, à due proportion, de la récupération du gaz naturel.

Bulletin d'analyse.

Les trois échantillons scellés et authentiqués par le soussigné sont conformes à la marchandise

analysée ci-dessus.

Fait à

(Signature.)

Légalisation.

Numéro d'inscription.

(Formule à apposer par l'autorité consulaire belge du ressort ou par la personne ou l'orga-

nisme spécialement habilité à cette fin par le Département des Affaires étrangères de Belgique.)

(1) Autorité technique locale du lieu d'extraction.

(2) Les huiles brutes doivent provenir d'une zone de production nettement délimitée.

Tableau des droits d'entrée.

Modifications résultant de l'arrêté royal du 27 octobre 1934.

Numéro

du

Tarif

Marchandises

Huiles de pétrole, de schiste, de lignite et

autres huiles minérales similaires

a) Brutes, non raffinées, ni purifiées (1)

1. Pour des usages industriels définis (2).

2. Autres

b) Huiles raffinées ou épurées, légères (éther

de pétrole, essences, white spirit) (3)

1. Ethers de pétrole et essences destinés

au traitement industriel de matières

premières (4)

2 Benzine de dégraissage (4)

3. White spirit entrant dans la fabrica-

tion de produits industriels (4) (5)

4. Destinées à d'autres d'usages (6)

c) Huiles raffinées ou épurées, moyennes (7)

d) Huiles lourdes (8) ;

1. Huiles combustibles

A. Gasoil (9)

B. Autres (fueloil, mazout, etc.)

2. Huiles de graissage (10)

3. Résidus des huiles minérales, liquides

à 50 degrés centigrades

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10). Pour ces

renvois, voir l'arrêté royal reproduit ci-devant.

Parafine

Autres résidus des huiles minérales, non spé-

cialement tarifés

Bitume solide ou asphalte proprement dit

(bitume de Judée)

Roches asphaltiques ou bitumineuses, mou-

lues ou non ; bitume mou ou malthe

Vaseline

Matières huileuses ou grasses de toute espèce,

et produits de la distillation du goudron de

houille, alcalinisés, sulfonés ou additionnés

de savons divers, non dénommés ni compris

ailleurs

Droits d'entrée

Base

Hectol.

Hectol.

Hectol.

Hectol.

Hectol.

Hectol.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité

en tarif

minimum

frs. ct.

Exemptes

70 —

30 —

30 —

30 —

137 50

112 50

10 —

10 —

20 —

10 —

20 —

Exempts

Exempt

Exempts

20 —

35 —

Coefficient

de

majoration

frs. ct.

Droits réels

y compris,

le décime

et demi

additionnel

Exemptes

70 — (*)

34 50

69 —

69 —

137 50 (*)

112 50{*)

10 — (*)

10— (*)

20 — (*)

10 -

(*)

20 — (*)

Exempts

Exempt

Exempts

20 — (*)

35 —

(*) Les taux marqués d'un astérisque sont exempts du décime et demi additionner.

Avis. — Domaines.

L'Administration de l'Enregistrement et des

Domaines est chargée de vendre les parcelles

suivantes acquises dans le temps en vue de la

construction de la ligne vicinale d'Ettelbruck-

Redange et situées commune de Beltborn.

Sec-

tion

C.

Numéros

732/350

734/758

734/759

735/1130

735/636

738/1245

7303/883

720/908

718/721

720/909

615/105

4762/1504

306/1951

303/1763

203/1791

150/1789

149/1780

149/1308

153/1311

153/1312

152/1480

Lieu-dit

Schankegraecht

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Nature

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

haie

pâture

pâture

bois

haie

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

bois

unten in der Schankegraecht bois

id.

id.

id.

haie

haie

haie

unten in der Schankegraecht haie

in Langert

am Bann

id.

zwischen den Gräber

Hungerbusch

auf der Rothbach

id.

id.

id.

id.

lab.

pré

mais. pl.

pré

lab.

lab.

lab.

lab.

jard. pl.

pré

Conte-

nance

2.97

0.95

9.08

6.49

6.26

5.68

23.23

14.79

15.12

7.48

12.71

12.20

0.14

3.82

6.99

9.66

5.52

2.25

4.25

11.49

16.29

12.88

1.02

2.00

2.07

0.20

4.60

0.12

3.29

1.65

Bekanntmachung. — Domänen.

Die Einregistrierungs- und Domanenverwaltung

ist beauftragt, folgende, auf dem Gebiete der Ge-

meinde

Bettborn

gelegene Parzellen, welche

zum Bau der Vizinalbahnlinie Ettelbruck-Redingen

bestimmt waren, zu veräußern

Eischen Nic. et cons. cultivateurs,

Buschrodt.

les mêmes.

les mêmes.

les mêmes.

Schaeffer Nic, meunier, Buschrodt.

Bourg J.-P., cultivat., Buschrodt.

Moeis Anne, Veuve Léopold Schaus.

cultivatrice, Pratz.

Bourg J.-P., prédit.

Schmit Jean, journalier, Pratz.

Mangen P.-Nic, cultivat., Pratz.

Bries Jacques, cultivat., Pratz.

Lœsch Nic, cultivat., Pratz.

le même.

Feierstein Pierre, cultivat., Pratz.

Scharfhausen François et consorts

Metz, contrôleur du timbre, Lux-

embourg.

Heymans Marie, Vve Reiffenberg J.

et cons., Platen.

Eischen Nic et cons., cultivateurs,

Buschrodt.

Heymans et cons., prédits.

Schmit Jean, journalier, Pratz,

Rausch Marie-Anne, propr., Pratz.

Conrad Cath., Vve Wagner A. et

cons., Pratz.

Rausch M., cabaretier, Betthorn.

Sadler Cath., ép. Thilges Jean et cons.,

cabaretière, Bettborn.

Linden Théophile, cult., Reichlange

Eischen Urbain, domestique, Reich-

lange.

Kieffer J.-P., industriel, Platen.

Delleré Marie, cabaretière, Rothbach.

la même.

la même.

la même.

Anciens propriétaires

TAUX D'INTÉRÊTS DES PRÊTS.

I. — Prêts sur Habitations à bon marché. — Par décision du Conseil d'administration de la Caisse d'épargne

en date du 12 novembre 1934, le taux d'intérêt des prêts accordés par le service des Habitations à bon marche

est fixé comme suit

a) le taux d'intérêt des prêts dont les contrats seront reçus à partir du 1 e r janvier 1935 est fixé à 4½%

l'an;

b) les prêts en cours dont l'intérêt est supérieur à 4½% profiteront également de cette réduction à 4½%,

même si l'intérêt n'a pas été stipulé variable.

La réduction de l'intérêt à 4½% s'opérera aux échéances prévues par les contrats de prêt.

II. — Prêts aux associations agricoles et syndicales. — Le taux d'intérêt des prêts accordés par la Caisse

d'épargne aux associations agricoles et aux associations syndicales reconnues par l'Etat sera également

ramené de 5 à 4½%, à partir du 1 e r janvier 1935. Ce taux sera appliqué aussi aux prêts qui seront consentis

à l'avenir à cette catégorie d'emprunteurs.

III. — Prêts sur gage. — Les prêts contre nantissement de titres seront accordés à partir du 1 e r janvier

1935 au taux de 4% l'an. En cas de prorogation d'un prêt sur gage actuellement en cours, ce taux sera

appliqué pour la période de la prorogation. — 6 décembre 1934.

Avis. — Caisse d'épargne.

TAUX D'INTÉRÊTS DES DÉPOTS.

I. — Dépôts sur livrets. — Suivant décision du Conseil d'administration de la Caisse d'épargne du 11

octobre 1934, le taux d'intérêt des dépôts sur livrets est fixé à 3% l'an à partir du 1 e r janvier 1935.

II. — Comptes à 6 mois de préavis. — L'intérêt servi aux déposants sur livrets est également applique

aux dépôts en compte à 6 mois de préavis effectués par les communes, les établissements publics, les caisses

de maladie, les sociétés d'épargne et autres associations reconnues par l'Etat. Par conséquent, l'intérêt

de ces comptes sera ramené également à 3% à partir du 1 e r janvier 1935.

III. — Comptes-courants. — Pour les comptes-courants l'intérêt créditeur sera de 2%, lorsque l'avoir

ne dépasse pas 1 million de francs et de 1½%, lorsque l'avoir est supérieur à 1 million de francs.

La Caisse d'épargne se réserve le droit de limiter et même de refuser des dépôts ainsi que de fixer conven-

tionnellement tout autre intérêt dans des cas spéciaux. — 6 décembre 1934.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 7 décembre 1934, l'association syndicale pour la con-

struction d'un chemin d'exploitation dans les vignes avec sentiers aux lieux dits : « Leiteschberg», « In der

Laufbach» à Grevenmacher, dans la commune de Grevenmacher, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Grevenmacher. — 8 décembre 1934.

La présente publication a lieu en exécution de

la loi du 2 juillet 1932.

Luxembourg, le 6 décembre 1934.

Le Directeur général des finances,

Gegenwartige Bekanntmachung geschieht in Aus-

führung des Gesetzes vom 2. Juli 1932.

Luxemburg, den 6. Dezember 1934.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Avis. — Caisse d'épargne.

P. Dupong.

Avis. — Postes et télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934, M. Michel Michels, percep-

teur des postes à Esch-s.-Alz., a été nommé percepteur des postes à Dudelange.

— Par arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934, M. Félix Campill, percepteur des postes à Mondorf-

les-Baïns, a été nommé percepteur des postes à Echternach.

— Par arrêté grand-ducal du même jour M. Jacques Neu, sous-percepteur des postes du bureau de

Luxembourg-Limpertsberg a été nommé percepteur des postes du bureau de Luxembourg-Dommeldange.

— 7 décembre 1934.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Ville de Luxembourg.

Emprunt 3½% de fr. 4.000.000 de 1902.

A. — Titres remboursables le 1er février 1935.

Série A : 1.000 francs

les N°43, 64, 69, 233, 344, 477, 633, 722, 750, 1004, 1032, 1050, 1168, 1177, 1198, 1232, 1242, 1263,

1345, 1489 1519, 1563, 1752, 1916, 1964.

Série B : 500 francs ;

le n° 5.

B. — Titres remboursables le 1 e r août 1935.

Série A : 1.000 francs.

les N°22, 91, 99, 212. 222, 266, 294, 304, 337, 374, 376, 520, 661, 710, 744, 755, 828, 884, 913, 942,

1114, 1322, 1384, 1491, 1537, 1869.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Internationale, à Luxembourg. — 6 décembre

1934.

-*$, ••«<;>-

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Arrêté du 7 décembre 1934, concernant les modalités d'importation de certains produits agricoles.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 décembre 1934.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934, déclarant

d'utilité publique les travaux d'élargissement

de la route de l'Etat dite « Rue Laurent Me-

nager» à Eich, sur le territoire de la Ville de

Luxembourg.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropria-

tion forcée pour cause d'utilité publique ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

travaux publics, et après délibération du Gouver-

nement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1or. Les travaux d'élargissement de la

route de l'Etat dite « rue Laurent Menager» à Eich,

sur le territoire de la ville de Luxembourg, suivant

les plans présentés par l'administration des travaux

publics, sont déclarés d'utilité publique.

En conséquence, les terrains à emprendre pour

Die Einfuhrlizenzen für Brotgetreide (Weizen,

Mischler, Roggen) und dessen Nebenprodukte wer-

den von der durch Beschluß vom 4. Oktober 1932

eingesetzten Getreidekommission ausgestellt.

Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934, déclarant d'utilité publique les travaux d'élargissement de la route de l'Etat dite « Rue Laurent Me- nager» à Eich, sur le territoire de la Ville de

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 7. Dezember 1934.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Großh. Beschluß vom 4. Dezember 1934, wodurch

die Erbreiterungsarbeiten der Staatsstraße

genannt „Rue Laurent Menager" in Eich, auf

dem Gebiete der Stadt Luxemburg, zum Gegen-

stand öffentlichen Nutzens erklärt werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Grußherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1859

über die Zwangsenteignung zum Zwecke offentlichen

Nutzens;

Nach Anhorung Unsers Staatsrates;

Auf den Bericht Unsers General-Direktors der

öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung der Re-

gierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 6 décembre 1934, concernant le tarif des douanes.

— L'arrêté royal et l'arrêté ministériel belges des 27 octobre et 27 novembre 1934 précités

et les modifications du tableau des droits d'entrée résultant de ces arrêtés, seront publiés au Mémorial

pour être exécutés et observés au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 6 décembre 1934.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 27 octobre 1934 concernant le tarif des douanes.

Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920, (1) ainsi conçu

« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'urgence

au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux droits,

sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus

prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.

« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits, par rapport

à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des

Finances» ;

Considérant que, par rapport aux huiles minérales, des appropriations doivent être apportées au régime

en douane pour enrayer des tentatives ayant pour but d'éluder une partie des droits exigibles ; que, d'autre

part, plus particulièrement en ce qui concerne certaines huiles lourdes et aussi des dérivés, les tarifications

y afférentes sont à mettre en harmonie avec l'imposition rationnelle de tels produits ;

Nous avons arrêté et arrêtons

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