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Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

269 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (269)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 14 Art. 14 Art. 15 Art. 15 Art. 16 Art. 16 Art. 17 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 19 Art. 20 Art. 20 Art. 21 Art. 21 Art. 22 Art. 22 Art. 23 Art. 23 Art. 24 Art. 24 Art. 25 Art. 25 Art. 26 Art. 26 Art. 27 Art. 27 Art. 28 Art. 28 Art. 29 Art. 29 Art. 30 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 32 Art. 33 Art. 33 Art. 34 Art. 34 Art. 35 Art. 35 Art. 36 Art. 36 Art. 37 Art. 37 Art. 38 Art. 38 Art. 39 Art. 39 Art. 40 Art. 40 Art. 41 Art. 41 Art. 42 Art. 42 Art. 43 Art. 43 Art. 44 Art. 44 Art. 45 Art. 45 Art. 46 Art. 46 Art. 47 Art. 47 Art. 48 Art. 48 Art. 49 Art. 49 Art. 50 Art. 50 Art. 51 Art. 51 Art. 52 Art. 52 Art. 53 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 55 Art. 56 Art. 56 Art. 57 Art. 57 Art. 58 Art. 58 Art. 59 Art. 59 Art. 60 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 62 Art. 63 Art. 63 Art. 64 Art. 64 Art. 65 Art. 65 Art. 66 Art. 66 Art. 67 Art. 67 Art. 68 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 72 Art. 73 Art. 73 Art. 74 Art. 74 Art. 75 Art. 75 Art. 76 Art. 76 Art. 77 Art. 77 Art. 78 Art. 78 Art. 79 Art. 79 Art. 80 Art. 80 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 82 Art. 83 Art. 83 Art. 84 Art. 84 Art. 85 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 87 Art. 88 Art. 88 Art. 89 Art. 89 Art. 90 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 92 Art. 93 Art. 93 Art. 94 Art. 94 Art. 95 Art. 95 Art. 96 Art. 96 Art. 97 Art. 97 Art. 98 Art. 98 Art. 99 Art. 99 Art. 100 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 102 Art. 103 Art. 103 Art. 104 Art. 104 Art. 105 Art. 105 Art. 106 Art. 106 Art. 107 Art. 107 Art. 108 Art. 108 Art. 109 Art. 109 Art. 110 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 112 Art. 113 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 117 Art. 118 Art. 118 Art. 119 Art. 119 Art. 120 Art. 120 Art. 121 Art. 121 Art. 122 Art. 122 Art. 123 Art. 123 Art. 124 Art. 124 Art. 125 Art. 125 Art. 126 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 128 Art. 129 Art. 129 Art. 130 Art. 130 Art. 131 Art. 131

Texte législatif (269 Articles)

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums

Luxemburg.

Samedi, 15 avril 1911.

N° 26.

Samstag, 15. April 1911.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition

des eaux-de-vie.

Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg,

Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Ré-

gente du Grand-Duché de Luxembourg ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

7 avril 1911 et celle du Conseil d'Etat du 8 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à se-

cond vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Chap Ier. — Droit de consommation sur

l'eau-de-vie.

Objet du droit.

Art 1

er. L'eau-de-vie fabriquée dans le Grand-

Duché est soumise à un droit de consommation.

Montant du droit,

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Der im Gebiete des Großherzogtums

hergestellte Branntwein unterliegt einer Ver-

brauchsabgabe.

Höhe.

Loi du 10 avril 1911, sur l'exercice de la pro- fession de fondé de pouvoir devant les tribu- naux cantonaux.

Nul ne peut représenter ni assister

professionnellement les parties devant un tri-

bunal de paix, de police ou arbitral, s'il n'a été

agréé comme fondé de pouvoir par le président

du tribunal d'arrondissement dans le ressort

duquel il porte la parole.

Sont dispensés de l'agréation les avocats exer-

çant auprès des tribunaux du pays.

Loi du 10 avril 1911, sur l'exercice de la pro- fession de fondé de pouvoir devant les tribu- naux cantonaux.

Um die Parteien vor einem Friedens-,

Polizei- oder Schiedsgericht berufsmäßig vertreten

oder denselben beistehen zu dürfen, bedarf es der

Ermächtigung als Prozeß-Bevollmächtigter durch

den Bezirksgerichtspräsidenten, in dessen Bezirk

er seinen Beruf ausübt.

Von der Ermächtigung sind die bei den

inländischen Gerichten

zugelassenen

Advokaten

entbunden.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Le droit de consommation est fixé

par litre d'alcool

a) pour l'eau-de-vie fabriquée dans les limites

du contingent (art. 22 à 37) à 1,3125 fr (mk.

1,05);

b) pour l'eau-de-vie fabriquée en sus du con-

tingent à 1,5625 fr. (mk. 1,25).

Le droit se réduit de deux dixièmes pour les

distilleries de fruits (art. 12) et les propriétaires

de fruits (art. 37) dont la production annuelle

Gesetz vom 14 April 1911, betreffend die

Branntweinbesteuerung.

Im Namen S. K. H. Wilhelm, von Gottes

Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu

Nassau, u, u., u.;

Wir M a r i a - A n n a , Großherzogin, Regentin

des Großherzogtums Luxemburg;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 7. April 1911 und derjenigen

des Staatsrates vom 8. ds. Mts., wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Erster Abschnitt. — Branntweinverbrauchsabgabe.

Gegenstand.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die Verbrauchsabgabe beträgt für das

Liter Alkohol

a) von der innerhalb des Kontingents (Art. 22

bis 37) hergestellten Alkoholmenge, 1,3125 Frk.

(Mk. 1,05);

b) von der außerhalb des Kontingents herge-

stellten Menge 1,5625 Fr. Mk. 1,25).

Obstbrennereien (Art. 12) und Brenner der in

Art. 37 bezeichneten Art entrichten für Brannt-

wein, den sie aus selbsterzeugtem Obst, Wein, Most

ne dépasse pas 30 litres d'alcool, lorsque l'eau-

de-vie est fabriquée au moyen de fruits, vin,

moût ou résidus de ces substances (marcs de

raisins, lies de vin) provenant du distillateur

même, ou au moyen de baies et racines. Les

dispositions de l'art 36, al. 1er, et de l'art. 37

sont également applicables dans l'espèce.

Exemptions.

Loi du 10 avril 1911, sur l'exercice de la pro- fession de fondé de pouvoir devant les tribu- naux cantonaux.

Sont de plein droit exclus du droit

d'exercer la profession de fondé de pouvoir

devant un tribunal de paix, de police ou ar-

bitral

1° ceux qui sont âgés de moins de vingt-et-un

ans accomplis ;

2° les étrangers non admis à établir leur do-

micile dans le pays conformément à l'art. 13 du

Code civil ;

Gesetz vom 10. April 1911, über die Ausübung

des Berufes der Prozeß Bevollmächtigten vor

den Kantonalgerichten.

Im Namen S. K. H. Wilhelm, von Gottes

Gnaden Großherzug von Luxemburg, Herzog zu

Nassau, u., u., u.;

Wir

Maria-Anna,

Großherzogin, Regentin

des Großherzogtums Luxemburg;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Kammer der

Abgeordneten vom 28. März 1911 und derjenigen

des Staatsrates vom 31. dess. Mts., wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 10 avril 1911, sur l'exercice de la pro- fession de fondé de pouvoir devant les tribu- naux cantonaux.

Von der Ausübung des Berufes als

Prozeß-Bevollmächtigter vor einem Friedens-, Po-

lizei- oder Schiedsgericht sind von rechtswegen

ausgeschlossen

1° die das 21. Lebensjahr noch nicht zurück-

gelegt haben;

2° die nicht, gemäß Art. 13 des Zivilgesetz-

buches, zum Wohnsitz im Lande zugelassenen Aus-

länder ;

Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von

allen, die es betrifft ausgeführt und befolgt zu

werden.

Schloß Hohenburg, den 14. April 1911.

Maria-Anna.

Der Generaldirektor der Finanzen,

M. Mongenast.

3° ceux qui sont privés du droit d'être élec-

teur par l'art. 13 de la loi du 5 mars 1884 sur

les élections législatives et communales ;

4° ceux qui par une décision coulée en force

de chose jugée ont été frappés : a) de l'inter-

diction d'un des droits énumérés à l'art. 31 du

Code pénal, ou b) de l'interdiction prévue par

l'art. 12 de la loi du 5 mars 1885 sur les cabarets.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Sont exemptes du droit de consom-

mation

1° les eaux-de-vie exportées en dehors du ter-

ritoire de l'Union douanière ;

2° les eaux-de-vie employées dans l'industrie

à la fabrication du vinaigre, au nettoyage, au

chauffage, à la cuisson ou à l'éclairage, confor-

mément aux dispositions à arrêter par le Gou-

vernement ;

3° la freinte essuyée par l'eau-de-vie rectifiée,

retenue en entrepôt ou expédiée sous le contrôle

administratif.

L'exemption sera de même accordée, confor-

mément aux dispositions à arrêter par le Gou-

vernement, lorsque l'eau-de-vie aura été détruite

ou rendue impropre à l'usage par les forces de

la nature ou par des accidents qui ne peuvent

être attribués à la faute du distillateur, ainsi

que dans les cas où l'exemption se justifie par

de puissants motifs d'équité.

Le Gouvernement est autorisé à exempter

également du droit de consommation les eaux-

de-vie employées dans les hôpitaux, maisons

d'accouchement et autres établissements publics

similaires ou dans des établissements publics

d'enseignement scientifique.

Sans préjudice des dispositions des art. 4 et

47, l'eau-de-vie se trouvant en libre circulation,

ne peut être exemptée du droit de consomma-

tion.

Il en est de même de l'eau-de-vie qui a une

teneur en produits accessoires de la fermenta-

tion et de la distillation dépassant 1 pCt. du

poids de l'alcool contenu dans l'eau-de-vie ;

dans certains cas, l'administration des contribu-

tions peut admettre des exceptions.

oder aus Rückständen davon (Trester, Hefe) oder

aus Beeren und Wurzeln herstellen, bei einer

Jahreserzeugung von nicht mehr als 30 Liter

Alkohol eine um zwei Zehntel ermäßigte Ber-

brauchsabgabe. Die Vorschriften im Art .36, Abs.

1 und Art. 37, sind entsprechend anzuwenden.

Befreiung.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Von der Verbrauchsabgabe befreit

bleibt

1. Branntwein, der in das Zollvereinsausland

ausgeführt wird;

2. Branntwein, der zu gewerblichen Zwecken

einschließlich der Essigbereitung, zu Putz-, .Heizungs-,

Koch- und Velenchtungszwecken verwendet wird,

nach näherer Bestimmung der Regierung;

3. der Schwund bei der unter amtlicher Über-

wachung erfolgten Reinigung, Lagerung und Ver-

sendung von Branntwein.

Die Befreiung von der Verbrauchsabgabe tritt

nach näherer Bestimmung der Regierung auch dann

ein, wenn durch c'ementare Creignisse oder unver-

schuldete Vorgänge Branntwein vernichtet wurden

oder unbrauchbar geworden ist, sonne in allen

Fallen, in deuen überwiegende Grunde der Billig-

keit für eine Befreiung sprechen.

Die Regierung wird ermachtigt, auch solchen

Branntwein von der Verbrauchsabgabe freizulassen,

der in öffentlichen Kraulen, Entbindungs- und

ähnlichen Anstallen oder in öffentlichen, wissen-

schaftlichen Lehranstalten verwendet wird.

Unbeschadet der Vorschriften in den Art. 4 u. 17,

ist von der Steuerfreiheit ausgechlossen Brannt-

wein, der sich in freiem Verkehr besindet.

Dasselbe gilt von Branntwein, der einen größeren

Gehalt an Nebenerzeugnissen der Gärung; und des

Abbrennens als ein Hundertstel des Gewichtes

der in ihm enthalteuen Alkoholmenge besitzt; die

Steuerbehörde kann im Einzelfall Ausnachmen zu-

lassen.

41 9

Restitution du droit.

Code pénal, ou b) de l'interdiction prévue par l'art. 12 de la loi du 5 mars 1885 sur les cabarets.

La profession de cabaretier ou de

gérant d'un débit de boissons est incompatible

avec la représentation et l'assistance profes-

sionnelles devant les justices de paix et les tri-

bunaux de police ou arbitraux.

Cette incompatibilité ne trouvera cependant

pas son application à l'égard des fondés de pou-

voir qui, à la date du 1er janvier 1910, étaient

cabaretiers ou gérants d'un débit de boissons.

loi, auront pendant dix années exercé profes- sionnellement devant les tribunaux cantonaux.

Das Gewerbe eines Schankwirtes oder

eines Schankgeschäftsführers ist mit berufsmäßiger

Vertretung und Beistand der Parteien vor den

Friedens, Polizei- und Schiedsgerichten unver-

einbar.

Jedoch ist diese Unvereinbarkeit nicht auf die-

jenigen Prozeß-Bevollmächtigten anwendbar, die

am.1. Januar 1910 Schankwirt oder Schankge-

schäftsführer waren.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

En cas d'exportation d'eau-de-vie

potable se trouvant en libre circulation, ainsi

que de produits à la fabrication desquels il a

été employé de l'alcool qui se trouvait en libre

circulation, il sera accordé une restitution du

droit de consommation, aux conditions à déter-

miner par le Gouvernement.

Exigibilité du droit.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Bei der Ausfuhr von Trinkbranntweinen

aus dem freien Verkehre sowie von Erzeugnissen,

zu deren Herstellung Branntwein aus dem freien

Verkehr verwendet worden ist, wird nach näherer

Bestimmung der Regierung eine Vergütung der

Verbrauchsabgabe gewährt.

Fälligkeit.

Code pénal, ou b) de l'interdiction prévue par l'art. 12 de la loi du 5 mars 1885 sur les cabarets.

Par communication affichée au pré-

toire, le juge cantonal informera les intéressés

que six mois après la publication de la loi, nul

ne sera plus admis à représenter ou assister

professionnellement les parties, s'il n'a été dû-

ment agréé.

Dans le septième mois de la publication de la

loi, le juge cantonal dressera la liste des fondés

de pouvoir dûment agréés, Ce tableau sera af-

fiché au prétoire et renouvelé au mois d'octobre

de chaque année.

loi, auront pendant dix années exercé profes- sionnellement devant les tribunaux cantonaux.

Durch Anschlag im Sitzungssaal be-

nachrichtigt der Kantonalrichter die Beteiligten,

daß sechs Monate nach Veröffentlichung des Ge-

setzes niemand mehr berufsmäßig die Parteien

vertreten oder ihnen beistehen darf, wenn er nicht

gehörig dazu ermächtigt ist.

Im siebenten Monat nach der Veröffentlichung

des Gesetzes stellt der Kantonalrichter die Liste der

gehörig ermächtigten Prozeßbevollmächtigten auf.

Diese Liste wird im Sitzungssaal angeschlagen und

jedes Jahr im Oktober erneuert.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Le droit de consommation est exi-

gible dès que l'eau-de vie passe du contrôle de

l'administration dans la libre circulation.

Désignation du redevable.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die Verbrauchsabgabe ist zu entrichten,

sobald der Branntwem aus der amtlichen Über-

wachung in den freien Verkehr tritt.

Person der

Zahlungspflichtigen.

loi, le juge cantonal dressera la liste des fondés de pouvoir dûment agréés, Ce tableau sera af- fiché au prétoire et renouvelé au mois d'octobre de chaque année.

L'agréation sera refusée aux per-

sonnes d'une inconduite notoire et à celles qui

n'auront pas justifié des connaissances néces-

saires par un examen spécial.

Sont dispensés de, subir l'examen susdit les

candidats pour les fonctions d'huissier et de

greffier et le candidat en droit.

Peuvent être dispensés de l'examen par Ie

président du tribunal ceux qui demandent l'a-

gréation comme fondé de, pouvoir près d'un tri-

bunal cantonal autre que ceux de Luxembourg,

Diekirch et Esch-s.-l'Alzette, ainsi que les per-

sonnes qui, lors de la publication de la présente

loi, auront pendant dix années exercé profes-

sionnellement devant les tribunaux cantonaux.

3° die des Wahlrechtes, kraft Art. 13 des G

setzes vom 5. März 1864, über die Kammer- und

Gemeindewahlen, verlustig sind;

4° die durch ein rechtskräftig gewordenes Urteil

bestraft worden sind mit dem Verluste a) eines

der in Art. 31, des Strafgesetzbuches aufgezählten

Rechte, oder b) des in Art. 12 des Gesetzes vom

5. März 1865 über die Schankwirtschaften vor-

gesehenen Rechtes.

loi, auront pendant dix années exercé profes- sionnellement devant les tribunaux cantonaux.

Die Ermächtigung wird den anerkannt

schlecht Beleumundeten sowie denen verweigert, die

nicht in einer besonderen Prüfung ihre Befähigung

nachgewiesen haben.

Von dieser Prüfung sind die Gerichtsvollzieher-

und Gerichtsschreiberanwärter und die Rechts-

kandidaten entbunden.

Durch den Bezirksgerichtspräsidenten können

von der Prüfung diejenigen entbunden werden,

welche die Ermächtigung als Vertreter vor einem

Kantonalgericht mit Ausnahme von Luxemburg,

Diekirch und Esch a. d. Alzette nachsuchen, ferner

jene, die bei Veröffentlichung dieses Gesetzes

während zehn Jahren berufsmäßig bei den Kan-

tonalgerichten aufgetreten sind,

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Le droit est dû par celui qui obtient la

remise de l'eau-de-vie pour en disposer libre-

ment.

Termes de crédit.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Zur Entrichtung der Abgabe ist ver-

pflichtet, wer den Branntwein zur freien Ver-

fügung erhält.

Stundung.

loi, auront pendant dix années exercé profes- sionnellement devant les tribunaux cantonaux.

Le président du tribunal, soit d'office,

soit sur la requête du procureur d'Etat, peut

révoquer l'agréation tant pour les causses pré-

vues par la présente loi que pour motif de dis-

qualification et pour actes contraires à la dignité

de la profession ou à la délicatesse.

La décision sera motivée et prononcée en

chambre du conseil ; elle sera rendue, le fondé

de pouvoir présent ou dûment appelé par pli

recommandé à la poste.

loi, auront pendant dix années exercé profes- sionnellement devant les tribunaux cantonaux.

Sowohl aus den in diesem Gesetze

vorgesehenen Gründen als auch wegen Untaug-

lichkeit und wegen berufs- oder chrenwitriger

Handlungen kann der Bezirksgerichtspräsident, von

amtswegen oder auf Antrag des Staatsanwaltes,

die Ermächtigung entziehen.

Die Entscheidung muß begründet sein ; sie wird

im Beratungszimmer in Gegenwart des Beteiligten

verkündet oder nachdem er durch Einschreibebrief

gehörig vorgeladen worden ist.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Pour le paiement du droit il peut être

accordé, moyennant garantie, des termes de

crédit de six mois; s'il n'est pas fourni de

garantie;, il peut être accordé des termes de

crédit de trois mois.

Est considérée également comme garantie la

dation en gage de l'eau-de-vie se; trouvant dans

un entrepôt privé sous scellés.

Privilège du Trésor.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die Abgabe kann gegen Sicherheits-

bestellung auf sechs Monate, ohne Sicherheitsbe-

stellung auf 3 Monate gestundet werden.

Als Sicherheit ist auch die Verpfändung von

Branntwein anzusehen, der sich in einem Brannt-

weinlager unter amtlichem Mitverschlusse befindet.

Haftung des Branntweins.

loi, auront pendant dix années exercé profes- sionnellement devant les tribunaux cantonaux.

Le retrait du droit de représentation

vaudra pour toutes les justices de paix du Grand-

Duché.

Pourra toutefois le président du tribunal,

passé le délai d'une année après que la décision

sera devenue définitive, en lever l'effet, à la

demande de l'intéressé.

La demande sera soumise au procureur d'État,

qui y présentera ses observations.

Le rejet de la demande aura le même effet que

le retrait initial.

loi, auront pendant dix années exercé profes- sionnellement devant les tribunaux cantonaux.

Die Entziehung der Ermächtigung vor

Gericht zu vertreten gilt für alle Friedensgerichte

des Landes.

Jedoch kann der Bezirksgerichtsprasident, auf

Antrag des Beteiligten, ein Jahr nachdem die

Entscheidung endgültig geworden ist, die Wirkungen

der Entziehung aufheben.

Das Gesuch wird dem Staatsanwalt vorgelegt,

der sich dazu äußert.

Die Abweisung des Gesuches hat dieselbe Wirk-

ung wie die erste Entziehung.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Sans égard aux droits des tiers, l'eau-

de-vie sert de garantie au paiement du droit de

consommation dont elle est grevée, et peut,

tant que ce droit n'aura pas été acquitté, être

saisie ou retenue par l'administration.

Prescription.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Der Branntwein haftet ohne Rücksicht

auf die Rechte dritter für die darauf ruhende

Verbrauchsabgabo und kaun, so lange diese nicht

entrichtet ist, von der Verwaltungsbehörde mit Be-

schlag belegt oder zurückbehalten werden.

Verjährung.

loi, auront pendant dix années exercé profes- sionnellement devant les tribunaux cantonaux.

Les décisions du président portant

agréation., refus ou retrait d'agréation auront

force d'exécution provisoire..

Elles seront dans les quarante-huit heures

Communiquées par le greffier au procureur

d'État et aux juges de paix du pays et notifiées

au fondé de pouvoir par pli recommandé à la

poste.

Le procureur d'État et le postulant seront

admis à soumettre ces décisions au président de

la cour. supérieure de justice, qui statuera au

définitif, le procureur général entendu, après

avoir appelé; à se, défendre le fonde de procu-

ration par pli recommandé à la poste.

Le président sera saisi par voie de requête

sur papier, libre dans les cinq jours à compter,

pour le procureur d'Etat de la date de la déci-

sion, et pour le fondé de pouvoir, de la date de

la notification.

Art.

9.

parties pourront demander aux

juges de paix, de police ou arbitraux, ayant

connu de l'affaire, la taxe des honoraires ré-

clamés par leur fondé de pouvoir. Toute per-

loi, auront pendant dix années exercé profes- sionnellement devant les tribunaux cantonaux.

Die Entscheidungen des Präsidenten

über Erteilung, Verweigerung oder Entziehung

der Ermächtigung sind vorläufig vollstreckbar.

Sie werden innerhalb achtundvierzig Stunden

von dem Gerichtsschreiber dem Staatsanwalt und

sämtlichen Friedensrichtern des Landes mitgeteilt

und dem Beteiligten durch Einschreibebrief zu-

gestellt.

Der Staatsanwalt und der Bewerber haben

das Recht, dem Präsidenten des Obergerichtshofes

diese Entscheidungen vorzulegen; dieser entscheidet

endgültig, nach Anhörung des Generalstaatsan-

waltes und nachdem er den Beteiligten zu seiner

Verteidigung durch Einschreibebrief vorgeladen hat.

Der Antrag an den Präsidenten des Oberge-

richtshofes muß auf stempelfreies Papier inner-

halb fünf Tagen erfolgen; die Frist läuft, für

den Staatsanwalt vom Tage der Entscheidung

ab, für den Beteiligten vom Tage der Zustellung.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Les actions en paiement ou en resti-

tution du droit de consommation se prescrivent

par un an, à partir du jour de l'échéance ou

resp. du jour du paiement de l'impôt, les actions

en paiement des droits fraudés, par trois ans.

La prescription est interrompue par tout acte

dirigé contre Ie redevable par l'autorité compé-

tente et ayant pour but de faire valoir les droits

du Trésor.

Vergütung.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Ansprüche auf Zahlung und Erstattung

von Verbrauchsabgabe verjähren in einem Jahre

von dem Tag des Eintritts der Zahlungspflicht

oder der Zahlung ab. Der Anspruch auf Nach-

zahlung hinterzogener Gefälle verjährt in drei

Jahren.

Die Verjährung wird durch jede von der zu-

ständigen Behörde zur Geltendmachung des An-

spruchs gegen den Zahlungspflichtigen gerichtete

Handlung unterbrochen.

Distilleries agricoles.

loi, auront pendant dix années exercé profes- sionnellement devant les tribunaux cantonaux.

Die Parteien können bei den Friedens-,

Polizei- oder Schiedsrichtern, die in der Sache

erkannt haben, die Abschätzung der, von ihrem Be-

vollmächtigten geforderten Honorars beantragen.

ception d'honoraires supérieure à cette taxe est

défendue sous peine de l'application de l'art. 6

de la présente loi.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Sont considérées comme distilleries

agricoles, les distilleries travaillant exclusive-

ment des pommes de terre ou des céréales

et employant, en temps d'activité

1° tous les résidus de la distillation à l'ali-

mentation du bétail attaché à un ou plusieurs

établissements ruraux appartenant aux proprié-

taires ou aux détenteurs de l'usine ou exploités

par ceux-ci ;

2° tout l'engrais produit à la fumure des terres

possédées ou exploitées par les propriétaires

on les détenteurs de l'usine.

Dans les distilleries en état de pouvoir être

exploitées seulement après le 1er juillet 1903,

les pommes de terre et les céréales employées

comme matière première, devront en outre

provenir, en majeure partie, des propriétaires

ou des détenteurs mêmes de l'usine. Sont ex-

ceptées de cette restriction, les céréales con-

sistant en seigle, froment, sarrasin, avoine et

orge. A l'égard des distilleries syndicales éta-

blies comme telles après le 1er juillet 1903,

les dites matières premières ayant la prove-

nance préindiquée devront, en majeure partie,

être fournies par les associés individuellement

en proportion de leur participation à la distil-

lerie ; en outre, tous les résidus de la distillerie

devront, dans la même proportion, être em-

ployés par les associés à la nourriture de leur

bétail.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Als landwirtschaftliche Brennereien

gelten Brennereien, die ausschließlich Kartoffeln

oder Getreide verarbeiten und bei ihrem Betriebe

1° sämtliche Rückstände in einer oder mehreren

den Eigentümern oder Besitzern der Brennerei

gehörenden oder von ihnen betriebenen Wirt-

schaften verfüttern;

2° den erzeugten Dünger vollständig aus dem

den Eigentümern oder Besitzern der Brennerei ge-

horenden oder von ihnen bewirtschafteten Grund

und Boden verwenden.

In den nach dem l. Juli 1903 betriebsfähig her-

gerichteten Brennereien müssen außerdem die zur

Verarbeitung kommenden Rohstoffe an Kartoffeln

und Getreide, mit Ausnahme von Roggen, Weizen,

Buchweizen, Hafer und Gerster in der Hauptsache

von den Eigentümern oder Besitzern der Brennerei

selbst gewonnen sein. Bei Genossenschaftsbrenne-

reien, die als solche nach dem 1. Juli 1903 entstan-

den sind, müssen ferner die so gewonnenen Roh-

stoffe in der Hauptsache von den einzelnen Teil-

nehmern nach Verhältnis ihrer Beteiligung an der

Brennerei geliefert und anßerdem die sämtlichen

Betriebsinctstände von den Teilnehmern in diesem

Verhältnis verfüttert werden.

loi, auront pendant dix années exercé profes- sionnellement devant les tribunaux cantonaux.

Le tarif des honoraires des fondés

de pouvoir, ainsi que toutes autres mesures

d'exécution de la présente seront édictées par

règlement d'administration générale.

règlement d'administration générale.

Die Honorarsätze der Prozeß-Bevoll-

mächtigten und alle Ausführungsbestimmungen

dieses Gesetzes werden durch allgemeines Verwal-

tungsreglement erlassen.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Aux conditions à déterminer par le

Gouvernement, le caractère agricole d'une dis-

tillerie peut être maintenu, en cas de vente pas-

sagère de résidus ou de fumier, ou au cas où il

est distillé des matières non-farineuses non-

mêlées à d'autres substances, dans l'intervalle

pendant lequel on ne travaille pas des pommes

de terre ni des céréales.

Distilleries de fruits.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Nach näherer Bestimmung der Re-

gierung kann der Brennereibetrieb als landwirt-

schaftlicher auch dann behandelt werden, wenn

Schlempe oder Dünger vorübergehend veräußert

oder wenn neben Kartoffeln und Getreide im Zwi-

chenbetrieb nichlmehlige Stoffe allein verarbeitet

werden

Obstbrennereien.

règlement d'administration générale.

La disposition prohibitive de l'al. 1er,

art. 1er, n'entrera en vigueur que six mois après

la publication de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Hohenbourg, le 10 avril 1911.

M A R I E - A N N E

Le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Jede Honorarerhebung über die abgeschätzten Sätze

hinaus ist bei Strafe der Anwendung von Art. 6

dieses Gesetzes verboten.

règlement d'administration générale.

Das Verbot in Art. 1, Abs. 1, tritt

erst sechs Monate nach Veröffentlichung des Ge-

setzes in Kraft.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werde, um von allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Hohenburg, den 10. April 1911.

Maria-Anna.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Avis. — Jury d'examen.

Le jury d'examen pour les sciences physiques

et mathématiques, composé de MM. J.-B.

Heuertz,

directeur du gymnase de Diekirch, président ;

Phil. Hossmann et Guill. Soisson, professeurs à

l'école industrielle et commerciale de Luxem-

bourg, N. Schmit, professeur au gymnase de

Luxembourg, membres, et J. Koppes, profes-

seur au gymnase de Luxembourg, membre-se-

crétaire, se réunira en session extraordinaire

du 26 au 28 avril prochain dans une des salles

de l'école industrielle et commerciale de Lu-

xembourg, à l'effet de procéder à l'examen de

MM. Ferd. Ernster de Weimerskirch, récipien-

daire pour l'examen du doctorat en sciences

physiques et mathématiques ; Eng. Pierret de

Rodange, récipiendaire pour le second examen

de la candidature en sciences physiques et ma-

thématiques.

L'examen écrit pour les deux récipiendaires

est fixé au mercredi, 26 avril, de 9 h. du matin

à midi et de 3 à 6 h. de l'après midi,

Les examens oraux auront lieu dans l'ordre

suivant ; pour M. Ernster, le jeudi, 27 avril, à

Bekanntmachung. — Prüfungsjury.

Die Prüfungsjury für die physikalischen und

mathematischen Wissenschaften, bestehend aus 'den

HH. I. B. Heuertz, Direktor am Gymnasium

zu Diekirch, Präsident; Phil.

Hoffmann

und

Wilh. S o i s s o n , Professoren an der Industrie-

und Handelsschule zu Luxemburg, Nik. Schmit,

Professor am Gymnasium zu Luxemburg, Mit-

glieder, und Ich. K o p p e s , Professor am Gym-

nasium zu Luxemburg, Mitglied-Sekretär, wird

in außerordentlicher Sitzung vom 26. auf den

28. April k. in einem der Säle der Industrie-

und Handelsschule zu Luxemburg zusammentreten,

behufs Prüfung der HH. Ferd. Ernster aus

Weimerskirch, Rezipiend für das Doktorat der

physikalischen und mathematischen Wissenschaften,

und Eugen

Pierret

aus Rodingen, Rezipiend

für die zweite Kandidatur in den physikalischen

und mathematischen Wissenschaften.

Die schriftliche Prüfung ist für beide Rezipienden

auf Mittwoch, 26. April k, von 9 Uhr morgens

bis Mittag, und von 3 bis 6 Uhr nachmittags

festgesetzt.

Die mündlichen Prüfungen sinden statt, wie

folgt: für Hrn. Ernster, am Donnerstag,

3 h. ; pour M. Pierret, le vendredi, 28 avril, à

5 h.

Luxembourg, le 11 avril 1911.

Le Directeur général des finances,

M. MON GENAST.

Avis. — Postes.

Une agence de la poste aux colis, comprenant

les localités de Kopstal, Brameschhof; Bridel,

Dürenthal, Gypsmühle, Kalscheuer, Neumax-

mühle et Rodenhof (Bridel), est etablie à Kop-

stal à partir du 1er mai 1911.

Luxembourg, le 12 avril 1911.

Le Directeur général des finances,

M . MONGENAST.

Avis. — Télégraphes et téléphones.

Une agence téléphonique qui s'occupe égale-

ment de la transmission et de la réception des

télégrammes, est établie dans la localité de

Bech-Kleinmacher.

L'agence est ouverte les jours de la semaine

de 8 heures du matin à midi, et de 2 à 7 heures

du soir ; les dimanches et jours légalement

fériés de 8 à 10 heures du matin, et de 5 à 6

heures du soir.

Luxembourg, le 13 avril 1911.

Le Directeur général des finances,

M . MONGENAST.

Avis. — Service sanitaire.

Pour les accouchements les sages-femmes

utiliseront, à partir du 1er mai prochain, exclu-

sivement la liqueur crésylée (liquor cresoli

saponatus) de la nouvelle pharmacopée. MM. les

médecins-inspecteurs sont invites à veiller à la

stricte exécution de cette prescription. La four-

niture de la liqueur crésylée sera payée à MM.

les pharmaciens et droguistes au prix du com-

merce.

Luxembourg, le 12 avril 1911,

Le Directeur général des travaux publics,

Ch. DE WAHA.

Bekanntmachung.

Postwesen.

Eine Paketpostagentur, begreifend die Ortschaften

Kopstal, Brameschhof, Bridel, Dürenthal, Eyps-

muhle, Kahlscheuer, Neumaxmühle und Rodenhof

(Bridel), ist vom l. Mai 1911 ab in Kopstal

errichtet'

Luxemburg, den 12. April 1911.

Der General-Direktor der Finanzen,

M. M o n g e n a s t .

Bekanntmachung. — Telegraphen und

Telephonwesen.

Eine sich ebenfalls mit der Annahme und Ab-

gabe von Telegrammen befassende Telephonagentur

ist in der Ortschaft Bech-Kleinmacher errichtet

worden.

Die Agentur ist geöffnet an den Wochentagen

von 8 Uhr morgens bis Mittag, und von 2 bis

7 Uhr abends; an den Sonn und gesetzlichen

Feiertagen von 8 bis 10 Uhr vormittags, und

5 bis 6 Uhr nachmittags.

Luxemburg, den 13. April 1911.

Der General-Direktor der Finanzen,

M. M o n g e n a s t .

Bekanntmachung. — Sanitätswesen.

Vom 1. Mai künftig ab bedienen sich die

Hebammen bei den Entbindungen ausschließlich

der in der neun Arzneitaxe vorgesehenen Kresol-

seifenlösung (liquor cresoli saponatus). Die HH.

Sanitätsinspektoren sind ersucht auf die genaue

Ausführung dieser Vorschrift zu achten. Die Kre-

solseifenlösung wird durch die Apotheken und Dro-

gerien zum gewöhnlichen Verkaufspreis verabfolgt.

Luxemburg, den 12. April 1911.

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

K. de Waha.

V.Buck .IMPRIMERI DE LA COUR,LUXEMBOURG.

27. April, um 3 Uhr; für Hrn.

Pierret, am

Freitag, 28. April, um 5 Uhr.

Luxemburg, dm 11. April 1911.

Der General-Direktor der Finanzen,

M. Mongenast.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Sont considérées comme distilleries

de fruits, les distilleries travaillant exclusive-

ment des fruits, des baies ou des résidus de

ces substances.

Landwirtschaftliche

Brennereien.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Als Obstbrennereien gelten Brenne-

reien, die ausschließlich Obst, Beeren oder Rück-

stände davon verarbeiten.

Les dispositions relatives aux distilleries de

fruits s'appliquent également aux distilleries

travaillant, soit exclusivement, soit à côté de

fruits, baies ou résidus de ces substances, du

vin, des lies de vin, du moût, des racines ou

des résidus de ces matières ou des résidus de

la fabrication de la bière.

Distilleries industrielles.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Sont considérées comme distilleries

industrielles toutes les distilleries fabriquant de

la levure, ainsi que celles qui n'appartiennent

ni aux distilleries agricoles ni aux distilleries

de fruits ni aux distilleries assimilées à ces der-

nières. Toutefois les distilleries qui ont été ex-

ploitées, avant le 1er avril 1909, comme distille-

ries agricoles avec fabrication de levure, con-

serveront leur caractère agricole tant qu'elles

remplissent les conditions des art. 10 et 11.

Distilleries pincées sous contrôle.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Als gewerbliche Brennereien sind alle

Brennereien welche Hefe erzeugen, sowie diejenigen

anzusehen, welche weder zu den landwirtschaft-

lichen Brennereien noch zu dm Obstbrennereien und

den diesen gleichgestellten Brennereien gehören.

Jedoch gelten solche Brennereien, die bereits vor

dem 1. April 1909 als landwirtschaftliche Bren-

nereien mit Hefenerzeugung betrieben sind, auch

fernerhin als landwirtschaftliche Brennereien, so-

lange sie die Bedingungen der Art. 10 und 11

erfüllen.

Verschlußbrennereien.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Sauf les exceptions établies par les

art. 15 et 17, les distilleries sont à pourvoir des

moyens de contrôle prévus par les art. 09 à 75.

Imposition par voie de forfait.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die Brennereien sind gemäß den Art.

69 bis 75 einzurichten (Verschlußvrennereien), soweit

nicht in den Art. 15 u. 17 Ausnahmen vorgesehen

sind.

Abfindung

der

Brennereien.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Les distilleries dont la production par

campagne n'excède pas 30 hectolitres d'alcool,

peuvent être imposées par voie de forfait, si,

avant le 1er octobre 1909, elles étaient en état

de pouvoir être exploitées; dans ce, cas, les

prescriptions des art, 5, 6, 69 à 80 ne leur sont

pas applicables. Conformément aux dispositions

à arrêter par le Gouvernement, le droit de con-

sommation sera fixé d'avance par l'administra-

tion des contributions, à raison de la quantité

d'alcool qui peut être fabriquée, en prenant

pour base, soit la contenance, des cuves décla-

rées, soit la quantité des matières premières

déclarées pour lu fabrication de l'eau-de-vie,

soit la force de production des appareils mis en

usage pendant le temps déclaré. Le droit ainsi

fixé sera acquitte, par le distillateur, trois mois

après la fabrication de l'eau-de-vie, à moins

que l'intéressé ne jouisse de termes de crédit.

Die für Obstbrennereien gegebenen Vorschriften

sind in gleicher Weise auf Brennereien anzuwenden,

die Wein, Weinhefe, Most, Wurzeln oder Rück-

stände davon oder von der Bierbereitung aus-

schließlich oder neben Obst, Beeren oder Rückstände

davon verarbeiten.

Gewerbliche Brennereien.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Brennereien, die in einem Vetriebs-

jahr nicht mehr als 30 Hektoliter Alkohol herstellen,

können abgefunden werden, sofern sie vor dem

1. Oktober 1909 betriebsfähig hergerichtet sind;

auf sie finden alsdann die Vorschriften der Art. 5,

6, 69 bis 80 keine Anwendung. Die Verbrauchs-

abgabe ist noch näherer Bestimmung der Regierung

von derjenigen Alkoholmenge, welche aus dem an-

gemeldeten Bottichraum oder der zur Verarbeitung

auf Branntwein angemeldeten Stoffmenge her-

gestellt oder welche während der erklärten Abtriebs-

zeil mit der zum Gebrauche bestimmten Brenn-

vorrichtung nach ihrer Leistungsfähigkeit gewonnen

werden kann, im Voraus durch die Verwaltungs-

behörde bindend festzusetzen und, soweit nicht Stun-

dung eintritt, drei Monate nach Herstellung des

Branntweins vom Brennereibesitzer zu entrichten.

Si le redevable tombe en déconfiture, le paie-

ment du droit peut être exigé immédiatement.

Le bénéfice de l'imposition par voie de forfait

peut de même, sur demande, être accordé, sous

les conditions spéciales à déterminer par le Gou-

vernement, mais seulement jusqu'au 30 sep-

tembre 1918, aux distilleries établies définitive-

ment avant le 1er octobre 1909 et dont la

production par campagne excède 30 hl. sans

dépasser 75 hl. d'alcool.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

L'administration des contributions

peut autoriser le placement sous le contrôle

administratif, avec sursis de paiement des droits,

de l'eau-de-vie produite par une distillerie for-

faitaire.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die Steuerverwaltung kann gestalten,

daß der in einer abgefundenen Brennerei erzeugte

Branntwein unter Abstandnahme von der Erhebung

der Verbrauchsabgabe unter amtliche Überwachung

gestellt wird.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Dans des cas particuliers, il est

permis de soumettre une distillerie à l'imposi-

tion par voie de forfait basée sur la quantité

minima d'alcool à produire et à représenter à

l'administration pour la prise en charge (art. 84

et 85).

Surveillance administrative.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

In besonderen Fällen ist Absindung

mit der Maßgabe zulässig, daß die Mindestmenge

des zur Abfertigung vorzuführenden Alkohols (Art.

84 und 85) festgestzt wird.

Amtliche Überwachung.

Art. 18, Der Branntwein und seine Herstellung

unterliegen zum Zwecke der Erhebung der Ver-

brauchsabgabe der amtlichen Überwachung.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

L'eau-de-vie et sa fabrication sont

placées sous le contrôle de l'administration, à

l'effet d'assurer la perception du droit de con-

sommation.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

L'eau-de-vie placée sous le contrôle

administratif peut être expédiée avec un acquit-

à-caution, être admise dans un entrepôt public

et être rectifiée dans une fabrique soumise à la

surveillance de l'administration. Le Gouverne-

ment règlera l'exécution et déterminera de même

les conditions et les mesures de surveillance

auxquelles l'eau-de-vie destinée à l'exportation

pourra être assujettie à des manipulations ulté-

rieures.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Unter amtlicher Überwachung stehender

Branntwein darf mit Begleitschein verfendel, in

amtlich zu verschließende Lager aufgenommen und

in amtlich überwachten Anstalten gereinigt werden.

Die Regierung ordnet die Ausfuhrung und be-

stimmt auch die Bedingungen und Überwachungs-

maßnahmen, unter denen der Branntwein zum

Zwecke der Ausfuhr weiter bearbeitet werden darf.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Le contrôle administratif des distil-

leries, des entrepôts, des fabriques de rectifica-

tion et des autres établissements dans lesquels

l'eau-de-vie est travaillée sous le contrôle admi-

nistratif, s'exercera sans frais, sans préjudice

des dispositions des art. 90 à 92.

La surveillance des travaux dans un entrepôt

privé placé sous scellés, se fera sans frais.

Die sofortige Einziehung ist zulässig, wenn der

Zahlungspflichtige in Vermögensverfall gerät.

In gleicher Weise konnen nach näherer Ne-

stimmung der Regierung auf Antrag vor dem

1. Oktober 1909 betriebsfabig bergirichtete Bren-

nereien noch bis zum 30. September 1918 ab-

gefunden werden, wenn dieselben in einem Betriebs-

jahre mehr als 30 Hektoliter, aber nicht mehr als

75 Hektoliter Alkohol erzeugen,

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die amtliche Überwachung der Bren-

nereien, Lager, der Reinigungsanstalten und son-

stigen Gewerbsanstallen, in denen unter amtlicher

Überwachung stehender Branntwein verarbeitet

wird, erfolgt, unbeschadet der Borschriften in den

Art. 90 bis 92, gebührenfrei

Für die Überwachung der Arbeiten in einem

Branntweinlager unter amtlichem Mitverschlusse

werden Gebühren nicht erhoben.

Dénaturation de l' eau-de-vie.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

La dénaturation de l'eau-de-vie s'opé-

rera sous le contrôle administratif; elle est soit

complète, soit partielle ; dans le premier cas, elle

est considérée comme suffisante par elle-même

pour rendre l'eau-de-vie impropre à la consom-

mation de bouche ; dans le second cas, elle doit

être suivie de mesures ultérieures tendant à

empêcher tout usage abusif de l'eau-de-vie in-

complètement dénaturée.

Chap. II — Contingent.

Contingent total.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die Vergällung (Denaturierung) des

Branntweins erfolgt unter amtlicher Überwachung;

sie ist entweder vollständig, d. h. eine solche, die

an sich als genügend erachtet wird, den Brannt-

wein zum Trinkgebrauch unverwendbar zu machen,

oder unvollständig, d.h. eine solche, neben der weitere

Maßnahmen zur Verhütung der mißbräuchlichen

Verwendung des Branntweins zu treffen sind.

Zweiter Abschnitt. — Kontingent.

Gesamtkontingent.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Le contingent total sera fixé à nou-

veau, d'abord, dans le courant de la campagne

de 4910/11, et ensuite au cours de chaque cin-

quième année, pour les cinq campagnes sui-

vantes (période de répartition du contingent),

à 4 litres d'alcool par tête d'habitant, en prenant

pour base le dernier recensement connu de la

population.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Das Gesamtkontingent wird anderweit

zuerst im Betriebsjahre 1910/11 und demnächst in

jedem fünften Jahre für die folgenden fünf Betriebs-

jahre (Kontingentsabschnitt) auf 4 Liter Alkohol

für den Kopf der bei der letzten Volkszählung ermit-

telten Bevölkerung festgesetzt.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Ne peuvent participer au contingent

que les distilleries agricoles et les distilleries

de fruits. Les distilleries industrielles on sont,

exclues.

Paris de contingent.

I. Dispositions générales.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Am Gesamtkontingent nehmen nur

Landwintschaftliche und Obstbrennereien Anteil.

Davon ausgeschlossen sind die gewerblichen Bren-

nereien.

EinzeIkontingente.

1° Algemeine

Vorschriften.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Les distilleries agricoles et les distil-

leries de fruits qui passent à l'exploitation indus-

trielle (art. 13) ne peuvent être imposées au taux

réduit du droit, du chef de l'alcool qu'elles pro-

duisent. Si les distilleries agricoles passent à

la fabrication de la levure, il n'y aura lieu qu'à

une, réduction de leur contingent (art 30, 35).

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Landwirtschaftliche Brennereien und

Obstbrennereien, die zum gewerblichen Vetriebe

(Art. 13) übergehen, dürfen Branntwein zu dem

niedrigeren Abgabensatze nicht herstellen. Bei land-

wirtschaftlichen Brennereien, die zur Hefenerzeug-

ung übergehen, tritt jedoch nur eine Kürzung des

Kontingents ein. (Art. 30, 35.)

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Les distilleries agricoles et les distil-

leries de fruits qui, pendant une campagne, pro-

duisent une quantité d'alcool ne dépassant pas

10 hl. (petites distilleries), ne seront pas com-

prises individuellement dans la répartition du

contingent; elles sont admises à distiller toute

leur production au taux réduit du droit.

IL Fixation des parts de contingent.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Landwirtschaftliche Brennereien und

Obstbrenuereien, die in einem Betriebsjahr nicht

mehr als 10 Hektol. Alkohol herstellen (Kleinbren-

nereien), werden zum Kontingente nicht veranlagt

und dürfen ihr gesamtes Erzeugnis zum niedrigeren

Abgabensatze herstellen.

2° Festsetzung der Einzelkontingente.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Les parts de contingent allouées en

1910/11, seront maintenues jusqu'au 30 sep-

Vergällung

d e s

Branntweins.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die im Betriebsjahre 1910/11 festge-

setzten Kontingente bleiben, unbeschadet der Vor-

tembre 1916, sans préjudice des dispositions

de l'art. 35. — Pour la période de répartition

suivante, la fixation à nouveau des parts de

contingent se fera en 1915/16. Dans la suite il

sera procedé de cinq à cinq années à une nou-

velle répartition du contingent à fabriquer au

taux réduit, entre les distilleries ayant déjà joui

d'une part de contingent et entre les distilleries

agricoles (art. 10) et les distilleries de fruits

(art. 12) nouvellement établies pendant la der-

nière période. Les petites distilleries (art. 25)

n'y seront pas comprises. — La nouvelle fixation

aura lieu, dans le courant de la dernière année

de chaque période de répartition (Kontingentsab-

schnitt), pour la durée des cinq années suivantes.

Procédé normal de répartition.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Pour les distilleries ayant déjà joui

d'une part de contingent, on prendra pour base

de répartition la moyenne annuelle des quantités

d'alcool qu'elles ont fabriquées au taux réduit

pendant les cinq dernières campagnes.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Für die am Kontingente bereits be-

teiligten Brennereien werden die von ihnen in

den letzten fünf Betriebsjahren durchschnittlich zum

niedrigeren Abgabensatze hergestellten Alkohol-

mengen in Rechnung gestellt.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Les distilleries qui, pendant une ou

plusieurs de ces cinq années, n'auront pas pro-

duit leur contingent, ou ne l'auront produit que

partiellement, seront néanmoins censées l'avoir

produit en entier, pourvu qu'elles aient produit

l'intégralité de leur contingent pendant au moins

une des cinq dernières années.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Bei Brennereien, die in einem oder

mehreren der fünf Jahre ihre Kontingente über-

haupt nicht oder nicht vollständig hergestellt haben,

werden für diese Jahre gleichwohl die vollen, den

Kontingenten entsprechenden Alkoholmengen, als

hergestellt angenommen, wenn wenigstens in einem

der fünf Jahre die Kontingente vollständig herge-

stellt worden sind.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Pour les distilleries de fruits, on

considérera les contingents comme ayant été

produits en entier, même dans le cas où pendant

les cinq dernières années ces contingents n'au-

raient pas été produits ou ne l'auraient été que,

partiellement.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

vei Obstbrennereien werden die ihren

Kontingenten entsprechenden Altoholmengen auch

dann als hergestellt angenommen, wenn diese

in den letzten fünf

Betriebsjahren

überhaupt

nicht oder nicht vollständig hergestellt

worden

sind.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Les quantités d'alcool à attribuer à

chaque distillerie sera diminuée

1° des trois septièmes, pour les distilleries

de grains travaillant des moûts épais, qui dans

le courant des cinq dernières campagnes auront

passé à la fabrication de levure d'après le pro-

cédé dit de Vienne; de deux tiers, s'il a été fait

usage du procédé consistant dans le travail de

moût filtré (Würzeverfahren) ;

schriften in dem Art. 35, bis zum 30. September

1916 in Geltung. Für den folgenden Kontingents,

abschnitt erfolgt die Neufestsetzung im Betriebsjahre

1915/16. Demnächst werden von fünf zu fünf

Jahren für die einzelnen am Kontingente bereits

beteiligten Brennereien und für die inzwischen ent-

standenen landwirtschaftlichen Brennereien (Art. 10)

und Obstbrennereien (Art. 12), mit Ausnahme der

Kleinbrennereien, die Jahresmengen Branntwein,

die sie zu dem niedrigen Abgabensatze herstellen

dürfen, neu bemessen. Die Neusestsetzung erfolgt

im Laufe des letzten Jahres des jeweiligen Kontin-

gentsabschnittes für die folgenden fünf Betriebs-

jahre.

Regelmäßiges

Berfahren.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die für die einzelne Brennerei in

Rechnung zu stellende Alkoholmenge

wird

1) wenn eine dickmaischende Getreidebrennerei

während der letzten fünf Betriebsjahre zur Hefen-

erzeugung nach dein Wiener Verfahren überge-

gangen ist, um drei Siebentel, wenn sie zur Hefen-

erzeugung nach dem Würzeverfahren

Lüftungs-

verfahren) übergegangen ist, um zwei Drittel;

2° de la moitié, pour les distilleries qui, ayant

travaillé antérieurement d'autres substances que

des céréales, auront passé, dans la dernière

période quinquennale, à la fabrication de levure

d'après le procédé de Vienne ; de deux tiers, si

elles ont adopté le procédé de fabrication de

levure par le travail de moût filtré ; d'un hui-

tième, si elles ont passé à l'emploi de céréales

sans fabrication de levure ;

3° de la moitié, pour les distilleries qui, dans

la dite période, ont passé à la fabrication de

levure d'après le procédé de Vienne à la fabri-

cation de levure par le travail de moût filtré.

Si le changement dans la fabrication n'a été

que partiel, il n'y aura lieu qu'à une réduction

correspondante. En cas d'un nouveau change-

ment du même genre, une réduction ultérieure

n'aura lieu que pour autant qu'il n'ait pas été

tenu compte du changement dans la fabrication

à l'occasion de la réduction antérieure.

Attribution première d'un contingent et révision

d'anciens contingents particuliers.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Il y a lieu à fixation spéciale d'un

contingent ;

1° pour les distilleries agricoles et les distil-

leries de fruits nouvellement établies et en état

de pouvoir être exploitées au commencement

de la dernière année de chaque période de ré-

partition quinquennale;

2° pour les distilleries agricoles ayant jusque

là participé au contingent, dont la situation éco-

nomique aura subi, pendant les cinq dernières

campagnes, une modification essentielle, soit

par diminution, soit par augmentation de la

contenance des terrains régulièrement labourés

ou autrement mis en culture;

3° pour les distilleries agricoles ayant parti-

cipé au contingent, en qualité de distilleries de

céréales à moûts épais, qui pendant les cinq

dernières années auront passé définitivement à

l'emploi de pommes de terre dans la fabrication ;

4° pour les distilleries agricoles auxquelles il

n'aura pas été tenu compte, à l'occasion de la

fixation spéciale antérieure de leur part de con-

tingent, de modifications essentielles dans la

contenance des terrains mis en culture ;

2) wenn eine Brennerei, die zuvor andere Stoffe

als Getreide verarbeitet hat, in dieser Zeit zur

Hefenerzeuguug nach dem Wiener Verfahren über-

gegangen ist, um die Hälfte, wenn sie zur Hefen-

erzeugung nach dem Würzeverfahren übergegangen

ist, um zwei Drittel und wenn sie zur Getreide-

verarbeitung ohne Hefenerzeugung übergegangen

ist, um ein Achtel;

3) wenn eine Brennerei in dieser Zeit von der

Hefenerzeugung nach dem Wienerverfahren zur

Hefenerzeugung nach dem Würzeverfahren über-

gegangen ist, um die Hälfte gekürzt.

Hat der Übergang nur teilweise stattgefunden, so

erfolgt Kürzung zu einem entsprechenden Teile. Bei

Wiederholung eines Betriebswechsels derselben

Art findet eine nochmalige Kürzung nur insoweit

statt, als die Änderung der Betriebsart bei der

früheren Kürzung noch nicht berücksichtigt ist.

Veranlagung

zum

Kontingente.

Art. 3 1 . Die Veranlagung zum Kontingente

findet statt

1) für die bis zum Beginne des letzten Jahres

des jeweiligen Kontingentsabschnittes neu ent-

standenen und betriebsfähig hergerichteten land-

wirtschaftlichen Brennereien und Obstbrennereien;

2) für diejenigen am Kontingente bereits be-

teiligten landwirtschaftlichen Brennereien, deren

wirtschaftliche Lage durch Verringerung oder Ver-

größerung der regelmäßig beackerten oder sonst

landwirtschaftlich genutzten Fläche während der

letzten fünf Betriebsjahre eine wesentliche Ver-

änderung erfahren hat;

3) für diejenigen landwirtschaftlichen Brenne-

reien, welche als dickmaischende Getreidebrenne-

reien am Kontingente beteiligt waren und im

Laufe der fünf letzten Jahre dauernd zur Ver-

arbeitung von Kartoffeln übergegangen sind;

4) für diejenigen landwirtschaftlichen Brenne-

reien, bei deren früheren Veranlagung wesentliche

Veränderungen der landwirtschaftlich genutzten

Fläche unberücksichtigt geblieben sind;

26 a

5° pour les distilleries agricoles dont la part

de contingent se trouve dans une disproportion

particulièrement forte, d'un côté avec la conte-

nance des terrains mis en culture, de l'autre,

avec la situation économique de leur exploita-

tion et avec la part de contingent d'autres dis-

tilleries de même importance économique situées

dans la même circonscription administrative,

pourvu que le propriétaire le demande.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Pour les distilleries désignées à

l'art. 31, il y aura lieu de déterminer, sur l'avis

de deux experts à nommer par l'administration

et à choisir parmi les propriétaires de distilleries

agricoles, la quantité d'alcool répondant à la

force de production de leur installation distilla-

toire, en tenant compte, s'il s'agit de distilleries

agricoles, de la superficie des terrains labourés

ou autrement mis en culture et de l'ensemble

des conditions économiques de l'exploitation,

comme aussi de l'importance d'autres distille-

ries participant au contingent.

De la quantité ainsi déterminée, il y a lieu de

porter en compte la quotité correspondant à la

proportion qui, dans les distilleries de la même

espèce participant au contigent sans fixation

spéciale, aura existé entre leur production to-

tale et la moyenne annuelle des quantités d'al-

cool fabriquées au taux réduit pendant les cinq

dernières années.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Für die in Art. 31 bezeichneten Bren-

nereien ist nach dem Umfang ihrer Betriebsein-

richtungen, bei landwirtschaftlichen Brennereien

unter Berücksichtigung der beackerten oder sonst

landwirtschaftlich genutzten Fläche und der gesam-

ten landwirtschaftlichen Verhältnisse sowie des Be-

triebsumfanges anderer am Kontingente beteilig-

ter Brennereien, nach Anhörung von zwei von der

Regierung zu ernennenden Sachverständigen aus

den Kreisen der Besitzer landwirtschaftlicher Bren-

nereien diejenige Alkoholmenge zu ermitteln, deren

jährliche Herstellung als angemessen zu erachten ist.

Von dieser Menge ist derjenige Teil in Rech-

nung zu stellen, welcher dem Verhältnis entspricht,

das in den ohne Veranlagung am Kontingente zu

beteiligenden Brennereien derselben Art zwischen

ihrer Gesamterzeugung und der von ihnen zum

niedrigen Abgabensatze hergestellten Alkoholmenge

während der letzten fünf Jahre durchschnittlich

bestanden hat.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Les parts de contingent ne pourront

dépasser 15,000 litres d'alcool pur pour une

distillerie agricole et 5,000 litres pour une dis-

tillerie de fruits.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Das Kontingent einer landwirtschaft-

lichen Brennerei darf 15,000 Liter, dasjenige

einer Obstbrennerei 5,000 Liter Alkohol nicht

übersteigen.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

A l'occasion de la prochaine répar-

tition, les parts de contingent spécialement att-

ribuées en vertu des art. 30 et 33, entreront

également en ligne de compte pour la dernière

année de la période de répartition précédente.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die auf Grund der Art. 30 —33 neu

zugeteilten Kontingente sind bei der nächsten Neu-

bemessung auch für das letzte Jahr des voran-

gegangenen Kontingentsabschnittes in Rechnung

zu stellen.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Sans préjudice de la fixation défi-

nitive des parts de contingent à l'expiration de

chaque période de répartition, les réductions

de contingent prévues à l'art. 30 pour le cas de

la fixation spéciale des parts de contingent,

5) auf Antrag des Brennereibesitzers für die-

jenigen landwirtschaftlichen Brennereien, deren

Kontingent in einem besonders starken Mißver-

hältnisse zu ihrer landwirtschaftlich genutzten Fläche,

zu dem wirtschaftlichen Bedürfnis und zu dem

Kontingente wirtschaftlich gleichgestellter Brenne-

reien, welche in demselben Verwaltungsbezirke

gelegen sind, steht.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die im Art. 30 für den Fall der

Neufestsetzung der Einzelkontingente vorgesehenen

Kontingentsminderungen sind, unbeschadet der

endgültigen Festsetzung der Kontingente am Schlusse

jedes Abschnitts, nach den dort bezeichneten Grund-

auront déjà lieu à la fin de chaque campagne,

conformément aux principes posés par l'article

précité.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Il est loisible aux distilleries de fruits

auxquelles il n'a pas été attribué une part de

contingent ou seulement une part n'excédant

pas 10 hl. d'alcool, de distiller au taux réduit,

pendant telles années à leur convenance de la

période de répartition, une quantité d'alcool de

10 hl. pour chacune des années de la dite pé-

riode.

Les distilleries de fruits désignées à l'art. 12,

al. 1er, ayant une part de contingent dépassant

10 hl. sans excéder 50 hl. d'alcool, peuvent dis-

tiller la quotité de leur contingent non utilisée

pendant une année, dans le courant de la pro-

chaine campagne ou de la campagne qui suit

immédiatement cette dernière durant la période

de répartition. De la mémo manière, les distille-

ries de l'espèce peuvent, dans les limites de la

même période de répartition, distiller d'avance

le contingent d'une année joint à celui des deux

années subséquentes.

Fabrication d'eau-de-vie pour des tiers-proprié-

taires de fruits.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Obstbrennereien, denen ein Kontingent

überhaupt nicht oder in Höhe von nur 10 Hek-

toliter Alkohol zugewiesen ist, dürfen für jedes

Jahr des Kontingentsabschnittes bis zu 10 Hekto-

liter Alkohol zum niedrigeren Abgabensatze in belie-

bigen Jahren dieses Abschnittes herstellen.

Obstbrennereien der im Art. 12, Abs. 1, ange-

gebenen Art, die ein Kontingent von mehr als

10, aber nicht mehr als 50 Hektoliter Alkohol

haben, dürfen diejenige Kontingentsmenge, welche

sie in einem Betriebsjahre nicht abgebrannt haben,

im nächsten oder

nächstfolgenden

Betriebsjahr

innerhalb des Kontingentsabschnittes mitabbrennen.

Ebenso dürfen Obstbrennereien dieser Art das

Kontingent eines Jahres mit dem der folvenden

zwei Jahre innerhalb desselben Kontingentsab-

schnittes im Voraus abbrennen.

B r a n n t w e i n e r z e u g u n g

auf einer

fremden Brennvorrichtung.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Si des propriétaires de fruits, vin

ou marcs de raisins, de leur provenance, ainsi

que de baies et racines, qui ne possèdent pas

eux-mêmes de distillerie, entendent distiller les

matières prédésignées dans la distillerie d'un

tiers, il pourra, aux conditions à déterminer par

le Gouvernement, leur être permis de fabriquer

au taux réduit, pendant les années à leur con-

venance de la période de répartition, une quan-

tité d'alcool de 50 litres pour chacune des années

de la dite période.

Chap. III. — Droit d'exploitation.

Montant du droit.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Wollen Besitzer von selbfterzeugtem

Obst, Wein oder von selbst gewonnenen Trestern

sowie von Beeren und Wurzeln diese Stoffe auf

einer fremden Brennvorrichtung verarbeiten, weil

sie eine eigene Brennvorrichtung nicht haben, so

darf ihnen dazu nach näherer Bestimmung der

Negierung gestattet werden, für jedes Jahr des

Kontingentsabschnittes bis zu 50 Liter Alkohol zum

niedrigeren Verbrauchsabgabensatz in beliebigen

Jahren dieses Abschnittes herzustellen.

Dritter Abschnitt. - Betriebsauflage.

Höhe.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Indépendamment du droit de con-

sommation, il sera perçu, à raison des quantités

d'alcool produites, un droit d'exploitation s'éle-

vant par hectolitre d'alcool

pour la production de 50 hl. à 5,00 fr. (4,00 mk.)

sätzen schon am Schlusse jedes Betriebsjahres

vorzunehmen.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Außer der Verbrauchsabgabe wird

von der erzeugten Alkoholmenge eine Betriebs-

auflage erhoben und zwar für die Erzeugung

bis zu 50 Hektol. 5,00 Fr. (Mk. 4,00)

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Le droit d'exploitation (art. 38) s'aug-

mente, par hectolitre d'alcool

1° de 3,75 fr. (3,00 mk.) pendant les mois

dans lesquels une distillerie fabrique de la

levure ;

2° de 3,75 fr. (3,00 mk.), pour la quantité

d'alcool produite, dans la période du 16 juin au

15 septembre incl., par les distilleries agricoles

qui travaillent, dans le courant de la campagne,

des pommes de terre ou du mais, sans préju-

dice de l'augmentation sub n° 1 ;

Cette augmentation est également applicable,

pour autant que le temps d'activité de la distil-

lerie aura dépassé 8½ mois dans l'intervalle du

16 septembre au 15 juin ;

3° de 5 fr (4 mk.), pour les distilleries in-

dustrielles, sans préjudice de l'augmentation

sub n° 1 ;

4° de 6,25 fr. (5 mk.), pour les distilleries

nouvellement établies après le 1er juillet 1909

et travaillant la betterave ou la cellulose, sans

préjudice des augmentations sub n° 1 et 3.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die Betriebsauflage (Art. 38) erhöht

sich

1) während der Monate in denen eine Brennerei

mit Hefenerzeugung betrieben wird, um 3,75 Fr.

(Mk. 3);

2) bei landwirtschaftlichen Brennereien, die im

Laufe des Betriebsjahres Kartoffeln oder Mais

verarbeiten, für den in der Zeit vom 16. Juli

bis einschließlich 15. September

hergestellten

Branntwein, unbeschadet der Vorschrift in Nr. 1

um 3,75 Fr. (Mk. 3);

Diese Erhöhung findet auch statt, soweit der

Betrieb vom 16. September bis einschließlich 15.

Juni, 8½ Monate überschreitet;

3) bei gewerblichen Brennereien, unbeschadet

der Vorschrift in Nr. 1, um 5 Fr. Mk. 4) für

das Hektoliter Alkohol;

4) bei den nach dem 1. Juli 1909 neu ent-

stehenden Brennereien, die Rüben- oder Zellstoffe

verarbeiten, unbeschadet der Vorschriften in Nr. 1

und 3, um 6,25 Fr. Mk. 5) für das Hektoliter

Alkohol.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Sont affranchies du droit d'exploita-

tion ;

vom Hektoliter Alkohol.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Von der Betriebsauflage befreit sind

de plus de 50 à 100 hl.

100 à 150

à 200

200 à 300

300 à 400

400 à 600

600 à 800

800 à 1000

1000 à 1200

1200 à 1400

1400 à 1600

1600 à 1800

1800 à 2000

2000 à 2200

2200 à 2400

2400 à 2600

2600 à 2800

2800 à 3000

Über 50 bis

3000 „

5,625

6,25

6,875

7,50

8,125

8,75

9,375

10,00

10,625

11,25

11,875

12,50

13,125

13,75

14,375

15,00

15,625

16,25

, 17,50

(

4,50)

(

5,00)

(

5,50)

(

6,00)

(

6,50)

(

7,00)

(

7,50)

(

8,00)

(

8,50)

(

9,00)

(

9,50)

(

10,00)

(

10,50)

(

11,00)

(

11,50)

(

12,00)

(

12,50)

(

13,00)

(

14,00)

à 5,625 fr.

6,25 »

6,875 »

7,50 »

8,125»

8,75 »

9,375 »

10,00 »

10,6255»

11,25 »

11,875»

12,50 »

13,125 »

13,75 »

14,375 »

15,00 »

15,625 »

16,25

17,50 »

(4,50 mk.)

(5,00 » )

(5,50 » )

(6,00 » )

(6,50 » )

(7,00 » )

(7,50 » )

(8,00 » )

(8,50

)

(9,00

)

(9,50

)

(10,00 » )

(10,50 » )

(11,00 » )

(11,50 » )

(12,00 » )

(12,50 » )

(13,00 » )

(14,00

)

1° les petites distilleries montées avant le 1er

octobre 1909 de façon à pouvoir être activées,

pour une production annuelle ne dépassant pas

10 hl. d'alcool ;

2° les personnes designées à l'art. 37, pour

une production annuelle ne dépassant pas 50 l.

d'alcool ;

3° les petites distilleries nouvellement établies

après le 30 septembre 1909 et ne produisant pas

annuellement plus de 30 l. d'alcool, pour cette

production annuelle.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Le droit d'exploitation prévu aux

art. 38 et 39 se réduit

1° pour les distilleries en état de pouvoir être

exploitées avant le 1er octobre 1909,

au dixième, si leur production annuelle dé-

passe 10 hl. sans excéder 50 hl. d'alcool,

aux deux dixièmes, si leur production annuelle

dépasse 50 hl. sans excéder 100 hl. d'alcool,

aux trois dixièmes, si leur production annuelle

dépasse 100 hl. sans excéder 200 hl. d'alcool,

aux huit dixièmes, si leur production annuelle

dépasse 100 hl. sans excéder 300 hl. d'alcool ;

2° pour les distilleries en état de pouvoir être

exploitées avant le 1er octobre 1909 qui travaillent

exclusivement le seigle, le froment, le sarrasin,

l'avoine ou l'orge,

aux huit dixièmes, si leur production annuelle

dépasse 300 hl. sans excéder 000 hl. d'alcool ;

3° pour les distilleries syndicales agricoles

ayant existé comme telles avant le 1er juillet 1903,

aux huil dixièmes, à raison de leur force de

production de cette époque.

Excédent de production.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die in den Art. 38, 39 vorgesehene

Betriebsauflage wird ermäßigt

1) für die vor dem 1. Oktober 1909 betriebs-

fähig hergerichteten Brennereien mit einer Jahres-

erzeugung,

von mehr als 10, aber nicht mehr als 50 Hek-

toliter, auf ein Zehntel,

von mehr als 50, aber nicht mehr als 100

Hektoliter Alkohol auf zwei Zehntel,

von mehr als 100, aber nicht mehr als 200

Hektoliter Alkohol auf drei Zehntel,

von mehr als 200, aber nicht mehr als 300

Hektoliter Alkohol auf acht Zehntel;

2) für die vor dem 1. Oktober 1909 betriebs-

fähig hergerichteten Brennereien, die ausschließlich

Roggen, Weizen, Buchweizen, Hafer oder Gerste

verarbeiten, bei einer Jahreserzeugung von mehr

als 300, aber nicht mehr als 600 Hektoliter, auf

acht Zehntel;

3) für landwirtschaftliche Genossenschaftsbrenne-

reien, die als solche bereits vor dem 1. Juli 1903

bestanden haben, für den Umfang des damaligen

Betriebs, auf acht Zehntel.

Ueberbrand.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Pour l'eau-de-vie produite en sus

de la production moyenne (art. 50 et ss.), le

droit d'exploitation fixé pour chaque distillerie

par les art, 38, 39 et 41, s'augmente de cinq

dixièmes et au minimum par hectolitre d'alcool,

1° à 27,50 fr. (22,00 mk.) pour les distilleries

industrielles ;

2° à 22,50 fr. (18,00 mk.) pour les autres dis-

tilleries, à l'exception des distilleries travaillant

1) Vor dem 1. Oktober 1909 betriebsfähig her-

gerichtete Kleinbrennereien, für eine

Jahreser-

zeugung von nicht mehr als 10 Hektoliter;

2) die im Art. 37 bezeichneten Brenner, für

eine Jahreserzeugung von nicht mehr als 50 Liter

Alkohol;

3) nach dem 30 September 1909 betriebsfähig

hergerichtete Kleinbrennereien, die in einem Be-

triebsjahre nicht mehr als 30 Liter Alkohol er-

zeugen, für diese Jahreserzeugung.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Für den außerhalb des Durchschnitts-

brandes Art. 50 u. ff.) hergestellten Branntwein

(Überbrand) erhöht sich die auf Grund der Art.

38, 39, 41 für die einzelne Brennerei berechnete

Betriebsauflage um fünf Zehntel, jedoch

1) bei den gewerblichen Brennereien mindestens

auf 27,50 Fr. (Mk. 22);

2) Bei den übrigen Brennereien, mit Ausnahme

derjenigen, welche ausschließlich Wein, Weinhefe,

exclusivement le vin, les lies de vins, les marcs

de raisins, les quetsches ou les cerises ;

3° à 31,25 fr. (25,00 mk ) pour les mois pen-

dant lesquels une distillerie fabrique de la le-

vure.

Dans le cas où la production moyenne est ré-

duite en vertu de l'art, 56, le droit d'exploitation

pour l'excédent de production (Ueberbrand)

s'augmente de 1,25 fr. (1,00 mk.) pour chaque

centième de la réduction pendant la durée de

celle-ci, sans que l'augmentation totale puisse

excéder 7,50 fr. (6,00 mk.) par hectolitre d'al-

cool.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Les petites distilleries (art. 25) et les

personnes désignées à l'art. 37 sont soumises à

un droit d'exploitation de 0,25 fr. (mk. 0,20)

par litre d'alcool, pour l'eau-de-vie qu'elles

fabriquent au taux supérieur du droit de con-

sommation.

Bonification du droit d'exploitation.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Kleinbrennereien (Art. 25) und die im

Art. 37 bezeichneten Brenner haben eine Betriebs-

auflage von 0,25 Fr. (Mk. 0,20) für das Liter Al-

kohol zu entrichten, soweit sie Branntwein her-

stellen, der dem höheren Verbrauchsabgabensatz

unterliegt.

Vergütung der

Betriebsauflage.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Les recettes en matière de droit d'ex-

ploitation seront affectées en tout ou en partie

à l'octroi de bonifications pour l'eau-de-vie dé-

naturée, soit complètement, soit incomplètement

au moyen d'autres sub stances dénaturantes que

le vinaigre, ainsi que pour l'eau-de-vie exportée.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Aus den Einnahmen an Betriebsauflage

werden für vollständig vergällten, fur den mit

andern Mitteln als Mg unvollständig vergällten

und für ausgeführten Branntwein, Vergütungen

gezahlt.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Le taux de bonification pour l'eau-

de-vie complètement dénaturée est à porter au

double du taux admissible pour l'eau-de-vie in-

complètement dénaturée au moyen d'autres

substances que le vinaigre. Pour l'eau-de-vie

exportée, le taux de bonification ne peut dé-

passer le taux fixé pour l'eau-de-vie incomplète-

ment dénaturée ; il pourra toutefois être élevé

proportionnellement, par disposition spéciale du

Gouvernement, pour le temps pendant lequel

des bonifications supérieures seraient accordées

par les pays étrangers.

Les taux de bonification sont fixés, pour

l'eau-de-vie complètement dénaturée à 22,50 fr

(mk. 18,00) et pour l'eau-de-vie incomplètement

dénaturée à 11,25 fr. (mk. 9,00).

Ces taux de bonifications peuvent, le cas

échéant, être augmentés ou réduits par le Gou-

vernement, à la fin de chaque année pour

l'année suivante.

Weintrester, Zwetschen oder Kirschen verarbeiten,

mindestens auf 22,50 Fr. (Mk. 18);

3) während der Monate, in denen eine Brennerei

mit Hefenerzeugung betrieben wird, mindestens

auf 31,25 Fr. Mk. 25) auf das Hektoliter Alkohol.

Wird der Durchschmttsbrand auf Grund des

Art. 56 gekürzt, so eihöht sich die Betriebsauflage

für den Überbrand für jedes Hunderttoll, um das

gekürzt wird, auf die Dauer der Kürzung um

1,25 Fr. Mk. 1 jedoch im Ganzen um nicht mehr

als 7,50 Fr. (Mk. 6) für das Hektoliter Al-

kohol.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Der Vergütungssalz für vollständig

vergällten Branntwein ist doppelt so hoch zu be-

messen wie für den mit andern Mitteln als Essig

unvollständig vergällten Branntwein. Im Falle

der Ausfuhr soll der Vergütungssatz den Satz für

unvollständig vergällten Branntwein nicht über-

steigen; sofern indessen im Zollauslande eine höhere

Vergütung gewährt wird, kann er nach näherer Be-

stimmung der Regierung für die Dauer dieser

Begünstigung entsprechend erhöht worden.

Die Vergütungssätze für vollständig vergällten

Branntwein sind auf 22,50 Fr. M k . 18) und

für unvollständig vergällten Branntwein auf 11;25

Fr. (Mk. 9) festgesetzt.

Diese Vergütungssätze können von der Regie-

rung am Ende jedes Jahres für das folgende

Jahr erhöht oder ermäßigt werden.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Le Gouvernement est autorisé à ap-

pliquer le taux de bonification fixé pour l'eau-

de-vie complètement dénaturée

1° pour l'eau-de-vie incomplètement dénatu-

rée au moyen d'autres substances dénaturantes

que le vinaigre, lorsqu'elle est employée à la

fabrication de la céruse et de sels acéteux ;

2° pour les liqueurs et l'eau-de-vie de quetsches

ou de cérises, lorsqu'elles sont exportées en

bouteilles d'une contenance d'un litre au plus

ou en fûts jaugeant 400 litres au plus.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die Regierung wird ermächtigt, den

Vergütungssatz für vollständig vergällten Brannt-

wein zu gewähren

1) für Branntwein, der zur Herstellung von

Bleiweiß und essigsauren Salzen mit einem andern

Mittel als Essig unvollständig vergällt wird;

2) bei der Ausfuhr von Likör und aus Zwetschen

oder Kirschen hergestelltem Branntwein in Flaschen

bis zu einem Liter oder in Fässern bis zu 100

Liter Raumgehalt.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Conformément aux dispositions à

arrêter par le Gouvernement, il peut de même

être accordé une bonification égale à celle fixée

pour l'eau-de-vie exportée, en cas d'exportation

d'eau-de-vie potable se trouvant en libre circu-

lation ainsi que de produits à la fabrication

desquels il a été employé de l'eau-de-vie ou de

l'eau-de-vie incomplètement dénaturée.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Bei der Ausfuhr von Trinkbrannt-

weinen aus dem freien Verkehre sowie von Erzeug-

nissen, zu deren Herstellung Branntwein, auch

unvollständig vergällter Branntwein, verwendet

worden ist, kann nach näherer Bestimmung der

Regierung eine Vergütung in gleicher Höhe wie

bei der Ausfuhr von Branntwein gewährt werden.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Conformément aux dispositions à

arrêter par le Gouvernement, il pourra être ac-

cordé une bonification égale à celle fixée en cas

de dénaturation complète d'eau-de-vie, pour l'al-

cool qui se perd par évaporation ou d'autres

effets naturels pendant qu'il se trouve sous le

contrôle administratif.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Für Branntwein, der unter amtlicher

Überwachung durch Verdunstung oder sonst durch

natürliche Einflüsse verloren geht, kann nach näherer

Bestimmung der Negierung eine Vergütung in der-

selben Höhe wie für vollständig vergällten Brannt-

wein gewährt werden.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Les art. 5 à 9 inclusivement, 18 et

le chap. VII se rapportant au droit de consom-

mation sur l'eau-de-vie sont applicables au droit

d'exploitation.

Chap. IV. — Production moyenne.

1° Anciennes distilleries. — Procédé normal.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die in den Art. 5, 6, 7, 8, 9, 18

und im 7. Abschnitt hinsichtlich der Branntwein-

verbrauchsabgabe gegebenen Vorschriften sind auf

die Betriebsauflage entsprechend anzuwenden.

Vierter Abschnitt. — Durchschuittsbrand.

1° Bestehende Brennereien. — Regelmäßiges Verfahren.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Pour les distilleries en état de pou-

voir être exploitées avant le 1er octobre 1909,

à l'exception des petites distilleries, la production

normale annuelle correspondante à leur impor-

tance sera déterminée d'après la moyenne an-

nuelle des quantités d'alcool qu'elles ont pro-

duites pendant les campagnes de 1906/07 à

1908/09, sans préjudice des exceptions prévues

aux art. 51 et ss.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Für die vor dem 1. Oktober 1909 be-

triebsfähig hergerichteten Brennereien, mit Aus-

nähme der Kleinbrennereien, wird die ihren Be-

triebsumfang darstellende Jahresmenge nach dem

Durchschnitte der von ihnen in den Betriebsjahren

1906/07 bis 1908/09 erzeugten Alkoholmengen

ermittelt und, soweit nicht in den Art. 51 ff.

Ausnahmen vorgesehen sind, als Durchschnitts-

brand festgesetzt.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Pour la détermination à l'aire en

exécution de l'art. 50, les années comprises

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Bei der nach Art. 50 vorzunehmenden

Ermittelung, bleiben die in die Periode von

dans la période de 1906/07 à 1908/09 pendant

lesquelles des distilleries n'ont pas été exploi-

tées, n'entreront pas en ligne de compte pour la

fixation de la production normale ou moyenne.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Pour les distilleries auxquelles une

part de contingent aura été attribuée en exé-

cution de la présente loi, la production moyenne

est à fixer à un chiffre au moins égal au con-

tingent.

Fixation spéciale de la production moyenne.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Für Brennereien, denen auf Grund

dieses Gesetzes ein Kontingent zugeteilt wird, ist der

Durchschnittsbrand mindestens in Höhe dieses

Kontingents festzusetzen.

Veranlagung.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Pour les distilleries agricoles en état

de pouvoir être exploitées avant le 1er octobre

1909 et

1° dont la situation économique aura subi,

pendant les campagnes de 1899/1900 à 1908/09

une modification essentielle, soit par diminution

soit par augmentation de la contenance des ter-

rains régulièrement labourés ou autrement mis

en culture ou

2° dont la mise en état de pouvoir être exploi-

tées ne s'est effectuée qu'après le 30 septembre

1899,

la quantité d'alcool représentant leur pro-

duction moyenne sera déterminée, sur l'avis de

deux experts à choisir parmi les propriétaires

de distilleries agricoles et à nommer par l'admi-

nistration des contributions, d'après la force de

production de leur installation distillatoire, eu

tenant compte de la superficie des terrains la-

bourés ou autrement mis en culture et de l'en-

semble des conditions économiques de l'exploi-

tation, comme aussi de l'importance d'autres

distilleries dont la production normale est à

fixer en exécution de l'art. 50. En cas d'aug-

mentation des terres labourables, la fixation

spéciale n'aura lieu que sur présentation d'une

demande afférente.

Le Gouvernement réglera les mesures d'exé-

cution.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Für landwirtschaftliche vor dem 1.

Oktober 1909 betriebsfähig hergerichtete Bren-

nereien

1) deren wirtschaftliche Lage durch Verringerung

oder Vergrößerung der regelrecht beackerten oder

sonst wirtschaftlich genutzten Fläche während der

Betriebsjahre 1899/1900 bis 1908/09 eine we-

sentliche Veränderung erfahren hat, oder

2) die erst nach dem 30. September 1899 be-

triebsfähig hergerichtet worden sind,

ist die den Durchschnittsbrand darstellende Jahres-

menge nach dem Umfang ihrer Betriebsemrichtungen

unter Berücksichtigung der beackerten oder sonst land-

wirtschaftlich genutzten Fläche und der gesamten

wirtschaftlichen Verhältnisse sowie des Betriebs-

umsanges anderer auf Grund der Vorschriften in

den Art. 50 und 51 am Durchschnittsbrande zu

beteiligender Brennereien nach Anhörung von

zwei von der Steuerverwaltung aus den Kreisen

der Besitzer landwirtschaftlicher Brennereien zu

ernennenden Sachverständigen zu ermitteln. Im

Falle der Vergrößerung der Ackerfläche erfolgt

die Veranlagung nur auf Antrag.

Die Grundsätze für die Veranlagung bestimmt

die Regierung.

Art. 54 Ergeben sich für einzelne Brennereien

aus der Bemessung des Durchschnittsbrandes nach

den Vorschriften in den Art. 50 bis 53 besondere

Härten, so kann die Regierung zu ihrer Beseitig-

vernement pourra y rémédier par l'octroi d'une

augmentation de leur production moyenne à

partir du 1er octobre 1913.

L'import total des augmentations de l'espèce

ne peut dépasser 1000 hl d'alcool ; de plus, ne

peuvent être accueillies que les demandes affé-

rentes présentées à l'administration des contri-

butions avant le 1er octobre 1912.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

S'il y avait des distilleries dont la

situation aurait particulièrement été 'aggravée

par suite de la fixation de leur production

moyenne en exécution des art. 50 à 53, le Gou-

1906/07 bis 1908/09 fallenden Jahre, in denen ein

Betrieb nicht stattgefunden hat, außer Ansatz.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Dans les cas prévus par les art. 50 à

54, la production moyenne sera fixée sans limite

de durée.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Der Durchschnittsbrand wird in den

Fällen der Art. 50 bis 54 ohne zeitliche Begrenz-

ung festgesetzt.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Le Gouvernement, en prenant en

considération la consistance des stocks d'eau-

de-vie accumulés et l'importance de la consom-

mation d'eau-de-vie de la campagne précédente,

pourra augmenter ou diminuer la production

moyenne des distilleries pour la durée de la

campagne dans telle proportion à déterminer en

centièmes de la production moyenne, sans que

celle-ci puisse être réduite au-dessous des con-

tingents particuliers.

2° Distilleries nouvellement établies.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die Regierung kann unter Berücksich-

tigung der angesammelten Branntweinbestände und

des Verbrauchs an Branntwein im Vorjahre fest-

setzen, um wieviel Hundertteile der Durchschnitts-

brand der einzelnen Brennereien für die Dauer

des Betriebsjahres zu erhöhen oder unbeschadet des

Kontingents zu kürzen ist.

2. Neu entstehende Brennereien.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Les distilleries nouvelles an état de

pouvoir être exploitées après le 30 septembre

1909, sont soumises au droit d'exploitation sur

les excédents de production (art. 42) à raison

des quantités d'eau-de-vie produites en dehors

du contingent (art. 22 et ss.). Néanmoins, lors-

que la production moyenne fixée en exécution

des art. 50 à 54 sera augmentée pour une ou

plusieurs années par application de l'art. 56,

elles bénéficieront de cette augmentation dans la

même proportion que les anciennes distilleries.

Changement du mode d'exploitation.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Nach dem 30. September 1909 betriebs-

fähig hergerichtete Brennereien haben für allen

außerhalb des Kontingents (Art. 22 u.ff.) herge-

stellten Branntwein die Betriebsauflage für den

Überbrand (Art. 42) zu entrichten. Sofern indessen

der gemäß Art. 50 bis 54 festgesetzte Durchschnitts-

brand auf Grund des Art. 56 in den einzelnen

Jahren über 100) Hundertteile hinaus erhöht wird,

nehmen sie an der Erhöhung in demselben Ver-

hältnis teil, wie die älteren Brennereien.

W e c h s e l i m

Betriebe.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Les distilleries agricoles et les dis-

tilleries de fruits qui passent à l'exploitation

industrielle perdent la moitié de leur production

moyenne.

Dénaturation obligatoire.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Landwirtschaftliche Brennereien und

Obstbrennereien, die zum gewerblichen Betrieb

übergehen, verlieren ihren Durchschnittsbrand zur

Hälfte.

Vergällungspflicht.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Sont à dénaturer complètement

1° la partie de la production qui excède les

trente-cinq centièmes de la production moyenne

des distilleries fabriquant de la levure par le

travail des moûts filtrés ;

ung eine Erhöhung des Durchschnittsbrandes vom

1. Oktober 1913 ab eintreten lassen.

Der Gesamtbetrag der Erhöhung darf 1000

Hektoliter Alkohol nicht übersteigen; auch dürfen

nur Anträge berücksichtigt werden, die vor dem

1. Oktober 1912 bei der zuständigen Verwaltungs-

behörde eingegangen sind.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Vollständig zu vergällen ist

1) bei den Brennereien, die Hefe nach dem

Würzeverfahren herstellen, derjenige Teil ihrer

Erzeugung, welcher über 35 Hundertteile des

Durchschnittsbrandes hinausgeht,-

26 b

2° la partie de la production qui excède les

70 centièmes de la production moyenne des

autres distilleries.

Pour les distilleries participant au contingent,

il y a toutefois lieu d'affranchir de la dénatura-

tion obligatoire au moins la partie de l'eau-de-

vie produite dans les limites du contingent.

Les distilleries qui travaillent la totalité ou la

majeure partie de leur production de façon à en

faire de l'eau-de-vie potable d'une force alcoo-

lique ne dépassant pas 50 degrés et qui soignent

elles-mêmes la vente de ces produits, ne tom-

bent pas sous l'application des dispositions des

al. 1° et 2°; elles sont à exempter, sur demande,

de la dénaturation obligatoire, à raison de la

quantité d'alcool correspondante à la moyenne

annuelle des campagnes de 1904/05' à 1008/09,

qu'elles justifient

avoir transformée elles-

mêmes en eau-de-vie potable et avoir écoulée.

Les demandes de l'espèce ne peuvent être

prises en considération qu'en cas de présen-

tation avant le 1er juillet 1912.

L'obligation de dénaturation est considérée

comme remplie dans les cas prévus à l'al. 1er,

n° 2, si l'eau-de-vie soumise à la dénatura-

tion a été exportée, ou s'il est justifié qu'une

quantité d'eau-de-vie non sujette à la dénatura-

tion a été exportée ou complètement dénaturée.

Conformément aux dispositions à arrêter par le

Gouvernement, l'exportation de produits à la

fabrication desquels il a été employé de l'eau-

de-vie, sera également portée au compte de la

dénaturation.

N'est pas soumise à la dénaturation obliga-

toire l'eau-de-vie provenant

1° de distilleries dont la production annuelle

ne dépasse pas 100 hl. d'alcool ;

2° de distilleries de fruits ;

3° de distilleries qui travaillent exclusivement

le seigle, le froment, le sarrasin, l'avoine ou

l'orge et ne fabriquent pas de la levure d'après

le procédé des moûts filtrés.

Le Gouvernement règlera les mesures d'exé-

cution ; il est autorisé à augmenter ou à réduire

la quantité d'eau-de-vie exemptée de la déna-

turation par l'al. 1er.

2) bei den übrigen Brennereien derjenige Teil

der Erzeugung, welcher über 70 Hundetteile des

Durchschnittsbrandes hinausgeht.

Bei den am Kontingente beteiligten Brenne

reien ist jedoch mindestens der Branntwein von

der Vergällungspflicht frei zu lassen, der innerhalb

des Kontingents erzeugt worden ist.

Vei den Brennereien, die ihr Erzeugnis ganz

oder zum überwiegenden Teile zu gebrauchsfertigem

Trinkbranntweine von nicht mehr als 50 Hundert-

teilen Alkoholgehalt verarbeiten und selbst ver

treiben, ist auf Antrag an Stelle der nach Abs. I

oder 2 freibleibenden Alkobolmengen der Brannt-

wein von der Verqällungspflicht freizulassen, der

einer Alkoholmenge gleichkommt, welche von diesen

Brennereien selbst im Durchschnitte der Betriebs-

jahre

1904/05

bis 1908/09 nachweislich zu Trink-

branntwein weiter verarbeitet und vertueben

worden ist.

Anträge dieser Art dürsen nur berücksichtigt

werden, wenn sie vor dem 1. Juli 1912 gestellt

worden sind.

Die Vergällungspflicht gilt in den Fällen des

Abs. 1, Nr. 2 als erfüllt, wenn der vergällungs-

pflichtige Branntwein ausgefuhrt oder wenn nach-

gewiesen wird, daß eine gleiche Menge Branntwein

die der Vergällungspflicht nicht unterlag, vollstän-

dig vergällt oder ausfuchit worden ist. Als

Ausfuhr von Branntwein gilt nach näherer Ve-

stimmung der Regierung auch die Ausfuhr von

Erzeugnissen, zu deren Herstellung Branntwein

verwendet worden ist.

Von der Vergällungspflicht, befreit ist Brannt-

wein

1) aus Brennereien mit einer,Jahreserzeugung

von nicht mehr als 100 Heklol. Alkohol;

2) aus Obstbrennereien;

3) ans Brennereien, die ausschließlich Roggen,

Weizen, Buchweizen, Hafer oder Gerste verar-

beiten und nicht Hofe nach dem Würzeverfahren

herstellen.

Die näheren Bestimmungen trifft die Regierung;

sie wird ermächtigt, die von der Vergällungspflicht

befreite Branntweinmenge in den Fällen des

Abs. 1 zu erhöhen oder herabzusetzen.

Chap. V. — Contrôle de la production

d'eau-de-vie.

Déclaration des appareils de distillation

et de rectification.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

La fabrication, l'acquisition et la

possession d'appareils de distillation ou de rec-

tification sont soumises à une déclaration à (aire

au bureau du receveur des contributions et des

accises du ressort, pour autant que cette décla-

ration n'a pas déjà été faite en vertu des an-

ciennes dispositions légales ou réglementaires.

Déclaration concernant l'établissement de nouvelles

distilleries.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die Anfertigung, der Erwerb und

der Besitz von Brenn oder Wiengeräten ist der

Hebeftelle anzuzeigen, soweit dies nicht schon auf

Grund der bisherigen Vorschriften geschehen ist.

Anmeldung

der

Brennerei.

Art. 6 1 . Wer eine Branntweinbrennerei errichten

will, hat die Baupläne, bevor mit ihrer Ausführung

begonnen wird, der Steuerbehörde vorzulegen. Die

Steuerbehörde bestimmt bei Verschlußbrennereien

insbesondere, welche baulichen Einrichtungen zur

Sicherung der Verbrauchsabgabe nach Maßgabe

der Art. 69 bis 73) getroffen werden sollen. Diese

Vorschriften sind entsprechend anzuwenden, wenn

der Umbau einer Brennerei beabsichtigt wird. Für

Abfindungsbrennereien können Ausnahmen zuge-

lassen werden.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Quiconque entend établir une dis-

tillerie est tenu, avant d'en commencer les

travaux de construction, d'en remettre les plans

de construction à l'administration des contribu-

tions Celle-ci déterminera, surtout quand il

s'agit de distilleries à placer sous contrôle, les

aménagements intérieurs nécessaires pour as-

surer la perception du droit de consommation,

conformément aux prescriptions des art. 69 à

75. Les mêmes formalités doivent être remplies

en cas de reconstruction ou d'agrandissement

d'une distillerie. Il peut être fait des exceptions

en faveur des distilleries imposables par voie

de forfait.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Quinze jours au plus tard avant la

mise en exploitation première d'une distillerie,

le détenteur de celle-ci est tenu de remettre

à l'administration des contributions une décla-

ration écrite appuyée d'un plan des bâtiments

de la distillerie et des locaux communiquant

avec la distillerie ou y attenant, ainsi que des

appareils distillatoires, des vaisseaux servant de

réservoir à l'eau-de-vie jusqu'à sa remise offi-

cielle (art. 84), des compteurs et des cuves à

macération avec l'indication de leur emplace-

ment et aussi de la contenance de chacun des

vaisseaux, dans le cas où ce dernier renseigne-

ment est demandé par l'administration des con-

tributions.

Le Gouvernement est autorisé à accorder des

facilités et à soumettre les distilleries impo-

sables par voie de forfait à l'obligation de dé-

clarer encore d'autres appareils.

Fünfter Abschnitt. — Überwachung der Branntwein-

erzengung.

Anzeige

über

die

Brenn

und

Wien-

geräte.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Spätestens 14 Tage vor der erst-

maligen Eröffnung des Betriebs einer Brennerei

hat der Brennereibesitzer, soweit dies nicht schon

auf Grund der bisherigen Vorschriften geschehen ist,

der Steuerbehörde die Brennereiräume und die

mit der Brennerei in Verbindung stehenden oder

unmittelbar an sie angrenzenden Räume unter

Einreichung eines Grundrisses sowie die Brenn-

vorrichtungen., die Gefäße, in denen der Brannt-

wein bis zu seiner Abnahme (Art. 84) aufbewahrt

wird, die. Meßuhren sowie die Maischbottiche

unter Angabe ihrer Stellung und auf Verlangen

der Steuerbehörde auch den Einzelraumgehalt der

Gefäße nach Litern schriftlich anzumelden.

Die Regierung wird ermächtigt, Erleichterungen

zuzulassen und für Absindungsbrennereien noch

andere Geräte der Anmeldepflicht zu unterwerfen.

jaugeage et numérotage des appareils.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Les vaisseaux déclarés peuvent être

jaugés et marqués par l'administration ; ils

doivent être pourvus, par le détenteur de la dis-

tillerie, d'un numéro et de l'indication de la

contenance, conformément aux instructions

plus précises du contrôleur divisionnaire. Cette

désignation des vaisseaux doit être conservée

convenablement et être renouvelée en cas de

besoin.

Emplacement fixe des ustensiles de distillerie.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die angemeldeten Gefäße können amt-

lich vermessen und gestempelt werden; sie sind vom

Brennereibesitzer nach näherer Anordnung des

Steuerkontrolleurs mit einer Nummer und der

Angabe des Raumgehaltes zu versehen. Diese Be-

zeichnung ist gehörig zu erhalten und nötigenfalls

zu erneuern.

Aufbewahrung der Brennereigeräte.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Les ustensiles de distillerie doivent

rester établis dans l'intérieur de la distillerie

à la place leur assignée sur le plan. Le con-

trôleur des contributions peut admettre des

exceptions.

Cession d'ustensiles de distillerie,

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die angemeldeten

Brennereigeräte

sind in den Brennereiräumen an den im Grund-

risse dafür angegebenen Plätzen aufzubewahren.

Der Steuerkontrolleur kann Ausnahmen zulassen.

Abtretungen an Dritte von

Brennerei-

geräten.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Les détenteurs de distillerie ne peu-

vent se dessaisir d'ustensiles soumis à la décla-

ration, d'autres personnes ne peuvent céder à

des tiers ni en tout ni en partie des appareils de

distillation et de rectification qu'après avoir

déclaré au receveur du ressort le nom du pre-

neur et obtenu un récépissé de leur déclaration.

Changements dans l'état des ustensiles et des

locaux,

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Besitzer von Brennereien dürfen an-

meldepflichtige Brennereigeräte, andere Personen

dürfen Brenn- und Wiengeräte weder ganz noch

teilweise aus den Händen geben, vevor sie der

Hebestelle den Empfänger angezeigt und eine Ve-

schenigung hierüber erhalten haben.

Veränderungen im Gerätestande.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Lorsque le détenteur d'une distillerie

voudra changer de place ou faire réparer des

ustensiles déclarés ou recevoir d'autres usten-

siles soumis à la déclaration, il devra en faire

la déclaration préalable au receveur du ressort;

la même déclaration doit être faite pour tout

changement à apporter aux locaux déclarés,

Changement du détenteur d'une distillerie.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Sollen angemeldete Brennereigeräte an

einem anderen Platz aufgestellt oder geändert

werden oder kommen anmeldepflichtige Brenne-

reigeräte in Zugang, so hat der Brennereibesitzer

dies der Hebestelle anzuzeigen. Gleiche Anzeige ist

erforderlich über jede Aenderung in Ansehung der

angemeldeten Räume.

Wechsel im Besitz der

Brennerei.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Nul ne peut se mettre en possession

d'une distillerie sans en faire dans la huitaine

une nouvelle déclaration au receveur du ressort;

en cas de cession volontaire, la même déclara-

tion doit être faite par l'ancien possesseur,

Mise sous scellés des ustensiles.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Jeder Wechsel im Besitz einer Bren-

nerei ist der Hebestelle binnen einer Woche vom

neuen und in den Fällen freiwilliger Besitzüber-

tragung auch vom bisherigen Besitzer anzuzeigen.

Außergebrauchsetzen von

Geräten.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Les appareils de macération et de

Vermessung und Bezeichnung der

Brennereigeräte.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Maischgeräte und Brennereivorricht-

distillation pourront être mis sous scellé admi-

nistratif, pour en empêcher l'usage pendant le

temps où ils ne sont pas déclarés pour la fabrica-

tion ; ils pourront de même être mis hors d'usage

sur l'ordre du contrôleur des contributions.

Mesures préventives contre la soustraction

clandestine d'eau-de-vie.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Il sera établi dans les distilleries, con-

formément aux instructions à arrêter par l'admi-

nistration des contributions, (les vaisseaux col-

lecteurs en communication fixe avec l'appareil

distillatoire et destinés à recevoir la totalité de

l'eau-de-vie fabriquée.

L'administration des

contributions prendra également toutes les me-

sures qu'elle jugera nécessaires pour prévenir

une soustraction ou un détournement clandes-

tins de vapeurs alcooliques ou d'eau-de-vie.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Les locaux destinés à l'installation

des vaisseaux collecteurs devront répondre aux

prescriptions de l'administration des contribu-

tions. Les accès de ces locaux devront être

agencés de façon à permettre tant l'apposition

administrative de cadenas de sûreté que la fer-

meture privée par le distillateur.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die Räume zur Aufstellung der Sam-

melgefäße müssen den Anforderungen der Steuer-

behörde entsprechen. Der Zugang muß mit Vor-

richtungen zur Anlegung von amtlichen Kunst-

schlössern sowie eines Privatverschlusses versehen

fein.

Art. 7 1 . Art. 71 Fällen in denen geeignete Räume

zur Aufstellung von Sammelgefäßen nicht oder

nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten einge-

richtet worden können, sind auf Anordnung der

Steuerbehörde zuverlässige, mit der Brennvor-

richtung in fester Verbindung stehende, Meßuhren

statt der Sammelgefäße aufzustellen.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Pour le cas oh l'aménagement de

locaux propres à l'installation de vaisseaux col-

lecteurs serait impossible ou ne pourrait se faire

que moyennant une dépense relativement trop

considérable, l'administration pourra ordonner

l'établissement, au lieu de vaisseaux collecteurs,

de compteurs exacts, à relier solidement à l'ap-

pareil distillatoire

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Les compteurs devront indiquer,

d'une façon continue, la quantité de l'eau-de-vie

sortant de l'appareil distillatoire ainsi que l'al-

cool y contenu, ou seulement la quantité de

l'eau-de-vie tout en retenant des échantillons

pour la constatation administrative ultérieure du

degré de force de l'eau-de vie.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die Meßuhren sollen die Menge des

aus der Brennvorrichtung fließenden Branntweins

und des darin enthaltenen Alkohols fortlaufend

anzeigen oder die Menge des Branntweins an-

zeigen und die spätere amtliche Ermittelung der

Stärke durch Zurückbehaltung von Proben er-

möglichen.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

L'administration des contributions

peut exiger l'établissement simultané de vais-

seaux collecteurs et de compteurs ; elle peut

déterminer d'avance la quantité minima d'alcool

à représenter pour l'imposition (art. 84, 85).

ungen dürfen für die Zeit, für die sie nicht zum

Brennereibetrieb angemeldet sind, amtlich gegen

Benutzung gesichert oder durch Anordnung des

Steuerkontrolleurs außer Gebrauch gesetzt werden.

Sicherung gegen heimliche Entnahme

von

Branntwein.

Art. 69, In den Brennereien sind nach näherer

Anordnung der Steuerbehörde mit den Brenn-

vorrichtungen in fester

Verbindung

stehende

Sammelgefäße aufzustellen, in die der gesamte

gewonnene Branntwein geleitet wird, sowie alle

sonstigen Einrichtungen zu treffen, welche die Ver-

waltungsbehörde zur Sicherung gegen heimliche

Ableitung oder Entnahme von alkoholhaltigen

Dämpfen oder Branntwein für erforderlich erachtet.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die Steuerbehörde kann die Aufstel-

lung von Sammelgefäßen und zugleich von Meß-

uhren verlangen; sie kann die Mindestmenge des

zur Abfertigung vorzuführenden Alkohols (Art, 84,

85) im voraus bindend festsetzen.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Les appareils distillatoires, les vais-

seaux collecteurs et les compteurs ainsi que les

tuyaux de conduite qui les relient, de même que

les locaux renfermant les vaisseaux collecteurs,

devront être placés sous scellé administratif, de

telle manière qu'il soit impossible de détourner

ou de soustraire clandestinement des vapeurs

alcooliques ou de l'eau-de-vie.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die Brennvorrichtungen, Sammel-

gefäße und Meßuhren sowie die sie verbindenden

Rohrleitungen und die Sammelgefäßräume sind

amtlich so zu sichern, daß alkoholhaltige Dämpft

oder Branntwein nicht heimlich abgeleitet oder ent-

nommen worden können.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Le Gouvernement est autorisé à ap-

pliquer un traitement différant des prescriptions

des art. 69 à 74, aux distilleries imposées, jus-

qu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, par

voie de forfait, ainsi qu'aux distilleries de fruits

qui seront établies nouvellement.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die Regierung wird ermächtigt, für

Brennereien die bis zum Inkrafttreten dieses Ge-

setzes der Abfindung unterlegen haben, sowie für

neu enstehende Obstbrennereien Anordnungen zu

treffen, die von den Umschriften der Art. litt bis

74 abweichen.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

L'administration des contributions

pourra interdire l'exploitation d'une distillerie

aussi longtemps qu'il n'aura pas été satisfait aux

prescriptions des art. 69 à 75 et que les instruc-

tions y relatives de l'administration n'auront pas

été exécutées.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die Steuerbehörde kann den Betrieb

einer Brennerei untersagen, solange die nach Art.

69 bis 75 erforderlichen amtlichen Sicherungen

nicht getroffen und die amtlichen Anordnungen

in dieser Hinsicht nicht befolgt sind.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Le détenteur d'une distillerie est tenu

d'aménager à ses frais la distillerie conformé-

ment aux prescriptions des art. 69 à 75 et de la

maintenir dans un état répondant à ces prescrip-

tions

Frais d'acquisition et d'établissement de vaisseaux-

collecteurs et de compteurs.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Der Brennereibesitzer ist verpflichtet,

die Brennerei auf seine Kosten den Art. 69 bis 75

entsprechend herzurichten und in einem diesen

Vorschriften entsprechenden Zustande zu erhalten.

Kosten

der

Anschaffung

v o n Sam-

melgefäßen.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Pour les distilleries établies avant le

er octobre 1909 et soumises à l'imposition par

voie de forfait jusqu'au 1er octobre 1918, ainsi

que dans les cas prévus par l'art. 73, les frais

de l'acquisition première de vaisseaux-collec-

teurs, de compteurs, de tuyaux de protection

et de cadenas de sûreté resteront à charge du

Trésor public.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Für die vor dem 1. Oktober 1909

entstandenen Brennereien, die bis zum 1. Oktober

1918 der Abfindung unterlegen haben, sowie in

den Fällen des Art. 73 werden die Kosten der

erstmaligen Anschaffung von Sammelgesäßen,

Meßuhren, Überrohren und Kunstschlössern aus

der Staatskasse erstattet.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Dans les cas de l'art. 78, le Gouver-

nement est autorisé à mettre également à charge

du Trésor public, pour des motifs d'équité, la

moitié des frais des constructions modificatives

exécutées sur la demande de l'administration,

pourvu que les changements de l'espèce aient

été effectués avant le 1er octobre 1918.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die Regierung wird ermächtigt, in

den Fällen des Art. 78 aus Gründen der Billigkeit,

auch die Kosten der auf Verlangen der Steuer-

behörde ausgeführten baulichen Aenderungen bis

zur Hälfte auf die Staatskasse zu übernehmen,

sofern die Aenderungen vor dem 1 Oktober 1918

ausgeführt werden.

Cuves à macération et ustensiles auxiliaires.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Dans les distilleries placées sous con-

trôle, l'installation des cuves à macération n'est

soumise à aucune restriction, de plus l'usage,

à côté des cuves à macération, d'autres usten-

siles et vaisseaux pour la préparation et la

conservation du moût n'est assujetti ni à une

autorisation spéciale ni à aucune restriction

quant à leur nombre, leur capacité, ou leur con-

struction.

Déclaration de travail.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

In den Verschlußbrennereien unter-

liegt die Einrichtung der Maischbottiche keinen

Beschränkungen, auch dürfen außer den Maisch-

bottichen andere Geräte zur Bereitung und Auf-

bewahrung von Maische ohne Beschränkung auf

eine bestimmte Zahl, Größe oder Beschaffenheit und

ohne besondere Erlaubnis benutzt werden.

BetriebsanmeIdung.

Art 8 1 . Die Eröffnung des Betriebs einer

Brennerei ist der Hebestelle im voraus anzumelden.

Die Anmeldung ist von der Hebestelle zu prüfen

und, wenn dabei sich nichts zu erinnern findet, zu

genehmigen.

Soll der Betrieb geändert, nach Ablauf des

angemeldeten Zeitraumes fortgesetzt oder nach einer

Pause wieder aufgenommen werden, so ist eine

neue Betriebsanmeldung in gleicher Weise einzu-

reichen.

Die näheren Bestimmungen über Form, Inhalt,

Aufbewahrung und Befolgung der Betriebsan-

meldung, sowie über die Einmaischungs , Gär- und

Brennfristen (Abtriebszeiten) trifft die Regierung,

indessen sollen in Verschlußbrennereien die Be-

handlung der Maische in den Bottichen und

Maischbehältern sowie die Gärfristen keinen Be-

schränkungen unterliegen.

Betriebsunterbrechung; Verschluß- und

Geräteverletzung.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die Beamten sind befugt, eine Bren-

nerei, sobald sie zum Betrieb angemeldet ist, zu

jeder Zeit, sonst von morgens 6 bis abends 9 Uhr

zu besuchen. Die Brennerei muß ihnen zu diesem

Zwecke sogleich geöffnet werden. Die Zeitbeschrän-

kung fällt weg. wenn Gefahr besteht. Die Be-

fugnis erstreckt sich auf alle angemeldeten sowie auf

diejenigen Räume, in welchen Brennereigeräte ober

Teile von außer Gebrauch gesetzten Brennereige-

räten oder zum Brennereibetriebe bestimmte nicht-

mehlige Stoffe aufbewahrt werden

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Le commencement des travaux d'une

distillerie doit être déclaré préalablement au

bureau du receveur des contributions. La décla-

ration sera vérifiée par le receveur et admise par

lui comme valable, si elle ne donne pas lieu à

des observations de sa part.

En cas de changement des travaux, de leur

continuation à l'expiration du temps déclaré,

ou de leur reprise après une interruption, il y

a lieu à remise d'une nouvelle déclaration de

travail dans les mêmes formes.

Le Gouvernement arrêtera les dispositions

concernant la forme, la teneur, la conservation

et l'exécution de la déclaration de travail, ainsi

que les délais à accorder pour la macération, la

fermentation et la distillation. Toutefois le trai-

tement du moût dans les cuves à macération ( t

dans les réservoirs de moût ainsi que les délais

pour la fermentation ne peuvent être soumis à

aucune restriction dans les distilleries placées

sous contrôle.

Interruption des travaux ; altération des scellés

et ustensiles.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Toute interruption de travail, toute

aItération ou bris de scellés, toute dégradation

d'une des parties des appareils de distillation, y

compris les vaisseaux collecteurs et le compteur,

dont on pourrait détourner ou soustraire clan-

destinement des vapeurs alcooliques ou d'eau-

de-vie, toute irrégularité dans la marche du

compteur, devront être signalées sur le champ

à l'administration des contributions par le déten-

teur de la distillerie.

Maischbottiche und Nebengeräte.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Wird der Brennereibetrieb unter-

brochen oder ein amtlicher Verschluß oder einer

derjenigen Teile der Brennereigeräte einschließlich

der Sammelgefäße und der Meßuhr verletzt, aus

denen alkoholhaltige Dämpfe oder Branntwein

heimlich abgeleitet oder entnommen werden können,

oder tritt eine Störung im Gange der Meßuhr

ein, so hat der Brennereibesitzer dies alsbald der

Steuerbehörde anzuzeigen.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Si l'accident a rendu possible l'accès

de l'alcool, ou influencé le fonctionnement régu-

lier du compteur, l'administration des contri-

butions prendra les mesures jugées nécessaires ;

elle pourra en cas de nécessité absolue ordonner

la cessation passagère de l'exploitation de

l'usine. Il en sera de même pour tout autre

accident entravant la marche régulière du

compteur.

Remise d'alcool.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Ist durch die Verletzung ein Zugang

zu dem Alkohol ermöglicht oder die regelmäßige

Tätigkeit der Meßuhr beeinflußt worden, so hat

die Steuerbehörde die erforderlichen Maßnahmen

zu treffen; äußerstenfalls kann sie anordnen, daß

der Brennercibetrieb

vorübergehend

eingestellt

wird. Das gleiche gilt bei jeder andern in der

regelmäßigen Tätigkeit der Meßubr eintretenden

Störung

Branntweinabnahme.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Sauf les exceptions établies par l'art.

15, l'administration fera procéder dans les distil-

leries à la constatation de la quantité d'alcool

contenue dans l'eau-de-vie fabriquée, pour la

prise en charge (remise d'alcool). L'eau de-vie

restera sous le contrôle administratif jusqu'au

moment de sa remise en exemption de droit,

de l'acquittement du droit de consommation ou

de l'octroi d'un crédit de paiement.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Soweit nicht im Art. 15 Ausnah-

men vorgesehen sind, ist die Alkoholmenge des

erzeugten Branntweins in der Brennerei amtlich

festzustellen und der Branntwein

abzufertigen.

(Branntweinabnahme..) Der Branntwein bleibt

unter amtlicher Überwachung bis er abgabenfrei

gelassen (Art. 3) oder bis die Verbrauchsabgabe

gezahlt oder gestundet ist.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Lorsque dans les cas d'emploi de

compteurs ou de fixation de la quantité minima

de l'alcool à représenter pour la prise en

charge, la quantité d'alcool constatée lors de la

remise reste en-dessous des indications du

compteur d'alcool ou en-dessous de la quantité

d'alcool constatée moyennant le compteur d'eau-

de-vie, ou n'atteint pas la quantité minima fixée

d'avance, la quantité manquante sera exemptée

des droits, pour autant qu'une soustraction

d'eau-de-vie est exclue.

Surveillance administrative des distilleries.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Bleibt in den Fällen, in denen eine

Meßuhr benutzt wird oder die Mindestmenge des

zur Abfertigung vorzuführenden Alkohols festge-

setzt worden ist, die bei der Branntweinabnahme

vorgefundene Alkoholmenge Hinter der Anzeige

der Meßuhr oder hinter der auf Grund dieser

Anzeige festgestellten Alkoholmenge oder binter

der festgesetzten Mindestmenge zurück und ist eine

Entnahme von Branntwein ausgeschlossen, so

bleibt die Fehlmenge abgabenfrei.

Amtliche Aufsicht.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Les agents de l'administration ont

le droit de visiter les distilleries, à tout moment,

pendant la durée des travaux déclarés, on tout

autre temps, de 6 heures du matin à 9 heures du

soir. A cet effet, la distillerie doit leur être ou-

verte sur le champ. S'il y a péril en la demeure,

les mites ne sont soumises à aucune limitation

de temps. Le droit de visite s'étend à tous les

locaux déclarés de même qu'aux locaux renfer-

mant des ustensiles de distillerie ou des parties

d'ustensiles mis hors d'usage ou des matières

premières non farineuses destinées au travail

de la distillerie.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Les distilleries et leurs dépendances

devront être accessibles aux agents de l'admi-

nistration, sans la moindre entrave, pendant

qu'on y travaille ou pendant le temps où quel-

qu'un s'y trouve. L'administration peut admettre

des exceptions.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Solange in der Brennerei gearbeitet

wird oder jemand sich darin befindet, müssen die

Zugänqe zu ihr sowie zum Brennereigrundstück

unverschlossen und unbehindert sein. Die Steuer-

behörde kann Ausnahmen zulassen.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Dans l'intérieur des locaux soumis à

la surveillance administrative, il ne pourra être

pris des dispositions pouvant empêcher ou ag-

graver l'exercice du contrôle.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Innerhalb der der amtlichen Aufficht

unterliegenden Räume dürfen keine Maßnahmen

getroffen werden, welche die Ausübung der Aufsicht

hindern oder erschweren.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Le détenteur de la distillerie est tenu

de donner aux agents de l'administration sur

l'exploitation de l'usine tous les renseignements

nécessaires à l'exercice du contrôle et aux be-

soins de la statistique, et de l'aire les préparatifs

nécessaires pour l'exécution des opérations du

contrôle et de la prise on charge, de fournir les

ustensiles et instruments voulus et de prêter

toute assistance jugée nécessaire

Il devra soumettre à l'inspection des fonc-

tionnaires supérieurs, sur leur demande, les

livres et pièces concernant la fabrication de

l'eau-de-vie. Il en sera de même, dans les dis-

tilleries agricoles, des documents relatifs à

l'exploitation rurale,

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Der Brennereibesitzer hat den Be-

amten jede für die amtliche Aufsicht oder zu

statistischen Zwecken erforderliche Auskunft über

den Betrieb zu erteilen und für die zum Zwecke

der Aufsicht und Abfertigung stattfindenden Am-

tshandlungen die nötigen Vorkehrungen zu treffen,

die Gerätschaften zu stellen und die erforderlichen

Hilfsdienste zu leisten.

Den Oberbeamten sind die Bücher und Schrift-

stücke über die Herstellung des Branntweins und

bei landwirtschaftlichen Brennereien über den

Wirtschaftsbetrieb auf Erfordern zur Einsicht

vorzulegen.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Si le détenteur de la distillerie a été

condamné pour fraude, la distillerie pourra être

assujettie à un contrôle spécial. Les frais de ce

contrôle exceptionnel seront à charge du déten-

teur de la distillerie ; le recouvrement des frais

sera poursuivi, le cas échéant, comme en ma-

tière de droits d'accise, conformément aux dis-

positions afférentes de la loi du 26 août 1822,

et avec les droits et privilèges y attachés.

Régisseurs de distilleries,

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Ist der Brennereibesitzer wegen Hin-

terziehung bestraft worden, so kann die Brennerei

besondern Aufsichtsmaßnahmen unterworfen wer-

den. Die Kosten fallen dem Brennereibesitzer zur

Last; die Einziehung erfolgt gegebenenfalls nach

den Vorschriften über das Verfahren für die Bei-

treibung von Akzisengefällen und mit den Rechten

und Vorzugsrechten der letzteren gemäß den Be-

stimmungen des Gesetzes vom 26. August 1622.

Betriebsleiter.

Art. 9 1 . Brennereibesitzer, die den Betrieb

nicht selbst leiten, haben der Steuerbehörde die

jenigen Personen zu bezeichnen, die als Betriebs-

leiter in ihrem Namen zu handeln befugt 'sind.

Die in den Art. 89, 90, Abs. 1 für den

Brennereibesitzer

gegebenen Vorschriften gelten

auch für den Betriebsleiter.

26 c

Fabriques de rectification et entrepôts d'eau-de-vie.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Les détenteurs de distilleries qui ne

dirigent pas personnellement l'exploitation de

leur usine, devront désigner à l'administration

les personnes qualifiées pour agir en leur nom

comme régisseur de la distillerie.

Les dispositions des art. 89, 90 al. 1er, con-

cernant les détenteurs d'une distillerie sont

également applicables aux régisseurs.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Les prescriptions des art 86 à 91

sont également applicables à la surveillance

administrative des fabriques de rectification

d'eau-de-vie et des entrepôts d'eau-de-vie placés

sous scellés.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die Vorschriften in den Art. 86 bis 91

sind auf die amtliche Überwachung der Brannt-

weinreinigungsanstalten

und

Branntweinlager

unter amtlichem Mitverschlusse sinngemäß anzu-

wenden.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Les visites domiciliaires nécessitées

dans l'intérêt de la surveillance et du contrôle

institués par la présente loi, pourront avoir lieu,

sous les conditions fixées par l'art. 200 et ss.

de la loi du 26 août 1822.

Chap. VI. — Dispositions particulières.

Commerce des eaux-de-vie.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Haussuchungen, welche im Interesse

der durch dieses Gesetz angeordneten Überwachung

und Kontrolle notwendig weiden, können unter

den durch Art. 200 und ff. des Gesetzes vom

26. August 1822 festgesetzten Bedingungen statt-

finden.

Sechster Abschnitt. — Besondere Vorschriften.

Branntweinhandel.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

L'emploi d'ingrédients pour ren-

forcer l'eau-de-vie (Branntweinscharfen) est

prohibé. Les mesures d'exécution à prendre

par le Gouvernement doivent être communi-

quées à la Chambre des députés.

Sous la désignation d'eaux-de-vie de grains,

on ne peut mettre en vente que de l'eau-de-vie

fabriquée exclusivement au moyen de seigle,

froment, sarrasin, avoine ou orge.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die Verwendung von Branntwein-

schärfen ist untersagt. Die Bestimmungen, die

hierüber von der Regierung genossen werden, sind

der Abgeordnetenkammer mitzuteilen.

Unter der Bezeichnung Kornbranntwein darf

nur Branntwein feilgehalten werden, der aus-

schließlich aus Roggen, Weizen, Buchweizen, Hafer

oder Gerste hergestellt ist.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Le Gouvernement est autorisé

1° à réglementer spécialement la vente en

détail de l'eau-de-vie dénaturée ;

2° à prescrire l'apposition, dans les locaux où

se fait la vente en détail d'eau-de-vie dénaturée,

d'un placard portant l'indication de la force de

l'eau-de-vie dénaturée mise en vente.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die Regierung wird ermächtigt

1) den Kleinhandel mit vergälltem Branntwein

besonders zu regeln;

2) zu bestimmen, daß beim Kleinhandel mit ver-

gälltem Branntwein die Alkoholstärke durch Aus-

hang in der Verkaufsstelle ersichtlich gemacht wird.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

La vente en détail de l'eau-de-vie

dénaturée ne peut se faire que dans des réci-

pients d'une contenance de 5'0, 20, 10, 5 et 1

litres. Ces récipients devront être fermés et

porter l'indication de la contenance.

Droit de consommation sur l'acide acétique.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Vollständig vergällter Branntwein darf

im Kleinhandel nur in Vehältnissen von 50, 20,

10, 5 und 1 Liter Raumgehalt feilgehalten werden,

die verschlossen und mit einer Angabe des Alkohol-

gehaltes versehen sind.

Essigsäureverbrauchs abgabe.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

L'acide acétique qui est fabriqué

dans le Grand-Duché au moyen d'acide pyroli-

gneux (vinaigre de bois) ou de sels acéteux,

est soumis à un droit de consommation de 0,375

fr. (0,30 mk.) par kilogramme d'acide acétique

anhydre. Le droit de consommation sera établi

Reinigungsanstalten

und

L a g e r .

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Essigsäure, die im Inlande aus Holz-

essig oder essigsauren Salzen gewonnen ist, unter-

liegt einer in die Staatskasse fließenden Verbrauchs-

abgabe,

die 0,375 Fr. (0,30 Mk.) für das Kilo-

gramm

wasserfreier Säure beträgt. Die Verbrauchs-

abgabe ist durch Abfertigung festzustellen und vom

par voie de prise en charge administrative (Ab-

fertigung) et acquitté par le fabricant, dès que

l'acide sort de la fabrique.

Le fabricant ne peut faire le dépôt, le traite-

ment et l'emballage de l'acide acétique que dans

les locaux déclarés à l'administration des con-

tributions.

Conformément aux dispositions à arrêter par

le Gouvernement, est exempt du droit de con-

sommation, l'acide acétique qui sera exporté ou

employé à des usages industriels. Les indus-

triels qui fabriquent de l'acide acétique exclu-

sivement destiné à des usages industriels ou à

l'exportation, 110 sont assujettis à un contrôle

administratif, que pour autant que celui-ci est

nécessaire pour empêcher tout emploi de l'acide

acétique à la consommation de bouche.

Conformément aux dispositions à prendre par

le Gouvernement, les art. 7, al. 1, 8, 9, 18, 20,

81, 86 à 91, 98, 100 n°5, 101, 102, 105 à 108,

117,118,120 à 127, 130 s'appliquent également,

dans l'espèce, avec cette, interprétation de l'art.

130 que le droit de passage y prévu est fixé pour

l'aride acétique à 0,375 fr. (0,30 mk.) par kilo-

gramme d'acide acétique anhydre.

Chap, VII. — Pénalités.

Définition de la fraude.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Quiconque entreprend de frustrer

l'Etat du droit de consommation sur l'eau-de-

vie commet le délit de fraude.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Wer es unternimmt, dem Staate die

Branntweinverbrauchsabgabe vorzuenthalten, macht

sich der Hinterziehung schuldig.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Le fait de la fraude définie par

l'art. 08 est admis comme établi, notamment

1° lorsqu'on fabrique de l'eau-de-vie sans la

déclaration de travail préalable admise par le

receveur du ressort, ou à d'autres jours, dans

d'autres locaux ou au moyen d'autres appareils

distallatoires que ceux désignés dans la décla-

ration admise ;

2° lorsque les registres de distillation pres-

crits pour les distilleries forfaitaires, (art. 15

et 17) n'ont pas été tenus ou l'ont été d'une

manière inexacte ;

3° lorsque des vapeurs alcooliques ou de l'eau-

de-vie ont été indûment détournées ou sous-

traites ;

Hersteller zu entrichten, sobald die Essigsäure die

Erzeugnisstätte verläßt.

Der Hersteller darf Essigsäure nur an den dazu

angemeldeten Stätten lagern, behandeln und ver-

packen.

Von der Verbrauchsabgabe befreit bleibt nach

näherer Bestimmung der Regierung Essigsäure,

die ausgeführt oder zu gewerblichen Zwecken ver-

wendet wird.

Gewerbtreibende, die Essigsäure

ausschließlich zu gewerblichen Zwecken oder für die

Ausfuhr herstellen, sind nur insoweit einer amt-

lichen Überwachung zu unterwerfen, als diese

notwendig ist um sicherzustellen, daß Essigsäure

nicht zu Genußzwecken verwendet wird.

Die Art. 7, Abs. 1, 8, 9, 18, 20, 81, 86 bis 91,

98, 100, Nr. 5, 101, 102, 105 bis 108, 117, 118,

120 bis 127, 130 sind nach näherer Bestimmung

der Regierung sinngemäß anzuwenden und zwar

der Art. 130 mit der Maßgabe, daß die Ueber-

gangsabgabe 0,30 Mk. für das Kilogramm wasser-

freier Essigsäure beträgt.

Siebenter Abschnitt. — Strafvorschriften.

Hinterziehung.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Der Tatbestand des Art. 98 wird

insbesondere dann als vorliegend angenommen

1) wenn ohne die vorgeschriebene, von der Hebe-

stelle genehmigte Betriebsanmeldung oder an an-

deren Tagen, in andern Räumen oder unter

Benutzung von andern Brennvorrichtungen als

den in der genehmigten Betriebsanmeldung ange-

gebenen, Branntwein hergestellt wird;

2) wenn die für Abfindungsbrennereien (Art. 15

und 17) vorgeschriebenen Brennbücher nicht oder

unrichtig geführt werden;

3) wenn alkoholhaltige Dämpfe oder Brannt-

wein unbefugt abgeleitet oder entnommen werden;

4° lorsqu'il a été indûment disposé de l'eau-

de-vie se trouvant placée sous contrôle.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Sont considérés comme fraude du

droit de consommation

1° le fait d'avoir procédé, dans une distillerie

forfaitaire, à une mise en macération ou à la

préparation de moût ou à un dépôt de moût,

avec emploi de matières premières non décla-

rées ou sans la déclaration préalable admise

par le receveur ou à d'autres jours, dans d'au-

tres locaux ou au moyen d'autres appareils que

ceux désignes dans la déclaration admise par

le receveur ;

2° le fait d'avoir remis en usage, sans autori-

sation, des appareils de distillation qui, par suite

de l'apposition de scellés ou par une autre me-

sure administrative, avaient éte déclarés hors

d'usage ;

3° le fait de briser ou d'altérer indûment des

scellés apposés en vertu des art. 69 à 75 ou

des mesures administratives prises en exécution

de ces articles, de même le fait de dégrader

une des parties des appareils de distillation, y

compris les vaisseaux collecteurs et les comp-

teurs, dont on pourrait détourner ou soustraire

des vapeurs alcooliques ou de l'eau-de vie ;

4° le fait de se livrer, dans une distillerie

pourvue d'un compteur, à des manœuvres de

nature à déranger le fonctionnement régulier du

compteur, ou celui de continuer de faire usage

d'un compteur dont les indications sont inex-

actes ;

5° le fait d'acheter ou de mettre en circulation

de l'eau-de-vie, dont on sait ou dont on doit ad-

mettre, d'après les circonstances, qu'elle forme

l'objet d'une fraude du droit de consommation.

Art; 101 Lorsque, dans les cas des art. 99

et 100 il sera établi qu'une fraude du droit n'a

pas eu heu ou n'a pas été préméditée, il n'y

aura lieu qu'à application d'une amende d'ordre,

conformément à Fart. 117.

Pénalités.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Der Hinterziehung wird es gleich-

geachtet

1) wenn in einer abgefundenen Brennerei ohne

die vorgeschriebene, von der Hebestelle genehmigte

Betriebsanmeldung oder an andern Tagen, in

andern Räumen oder unter Benutzung von andern

Geräten als den in der genehmigten Betriebsan-

meldung angegebenen, oder unter Verwendung

nicht angemeldeter Stoffe eine Einmaischung vor-

genommen oder Maische zubereitet oder aufbe-

wahrt wird;

2) wenn Brennvorrichtungen, die durch amtliche

Sicherungen oder durch Anordnung der Steuer-

behörde außer Gebrauch gesetzt worden sind, un-

befugt in Betrieb genommen werden;

3) wenn ein auf Grund der Art. 69 bis 75 oder

der dazu erlassenen Verwaltungsbestimmungen an-

gelegter amtlicher Verschluß oder einer derjenigen

Teile der Brennereigeräte. einschließlich der Brannt-

wein sammelgefäße und der Meßuhr, aus denen

alkoholhaltige Dämpfe oder Branntwein abgeleitet

oder entnommen werden können, unbefugt ver-

letzt wird;

4) wenn in einer Brennerei, in der eine Meß-

uhr aufgestellt ist, Handlungen vorgenommen

werden, die ihre regelmäßige Tätigkeit zu stören

geeignet sind, oder eine Meßuhr, die unrichtig

zeigt, fortbenutzt wird;

5) wenn jemand Branntwein, von dem er

weiß oder den Umständen nach annehmen muß,

daß in Beziehung auf ihn eine Hinterziehung ver

übt worden ist, erwirbt oder in Verkehr bringt.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Wird in den Fällen der Art. 99,

100 festgestellt, daß eine Vorenthaltung der Abgabe

nicht stattgefunden hat oder nicht beabsichtigt worden

ist, so tritt nur eine Ordnungsstrafe nach Art.

117 ein.

Strafmaß.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Quiconque commet une fraude sera

puni d'une amende égale au quadruple du droit

4) wenn über den unter amtlicher Überwachung

stehenden Branntwein unbefugt verfügt wird.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Wer eine Hinterziehung begeht, wirb

mit einer Geldstrafe in Höhe des vierfachen Be-

fraudé, sans qu'elle puisse être inférieure à 10

fr. pour choque cas particulier. En dehors de

l'amende, le contrevenant doit payer le droit dû.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

En cas d'emploi non autorisé d'un

appareil de distillation, l'amende sera fixée, à

raison de la quantité d'alcool que cet appareil

aurait pu produire par un travail non interrompu

pendant les trois mois qui ont précédé la décou-

verte de la fraude, à moins qu'il ne soit établi

qu'il a été fait usage de l'appareil distillatoire

durant un temps plus long ou plus court.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die Strafe wird, wenn eine Brenn-

vorrichtung unbefugt in Betrieb genommen worden

ist, nach der Alkoholmenge berechnet, die bei unaus-

gesetztem Betrieb während der dem Zeitpunkte

der Entdeckung vorhergegangenen drei Monate

damit gewonnen werden konnte, sofern nicht nach-

gewiesen wird, daß die Brennvorrichtung in einem

größeren oder einem geringem Umfang benutzt

worden ist.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

En cas de détournement ou de

soustraction de vapeurs alcooliques ou d'eau-

de-vie, ou en cas de dérangement intentionnel

du compteur, le droit de consommation et l'a-

mende seront fixés, en admettant comme cons-

tant, pendant Ies trois mois qui ont precédé la

découverte, le fait du détournement, de la sous-

traction ou du dérangement, à moins qu'on ne

puisse prouver une autre durée ou une fraude

plus importante.

Indépendamment de l'amende, il y a lieu de

prononcer, tant à charge de l'auteur que des co-

auteurs et complices, une peine d'emprisonne-

ment ne pouvant dépasser une année.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Sind alkoholhaltige Dämpfe oder

Branntwein unbefugt abgeleitet oder entnommen

oder ist die Meßuhr absichtlich gestört worden, so

werden die Verbrauchsabgabe und die Strafe in

der Art berechnet, daß für die dem Zeitpunkte

der Entdeckung vorhergehenden drei Monate der

ununterbrochene Bestand der Ableitung, Entnahme,

oder Störung angenommen wird, sofern nicht

eine andere Dauer oder eine größere Hinter-

ziehung nachgewiesen wird.

Neben der Geldstrafe ist gegen den Täter und

die Mittäter und Gehülfen zusätzlich auf eine

Gefängnisstrafe bis zu einem Jahre zu erkennen.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

S'il est impossible de déterminer

le montant du droit fraudé, il y a lieu à appli-

cation d'une amende pouvant s'élever jusqu'a

concurrence de 20,000 fr.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Soweit der Betrag der vorenthaltenen

Abgabe nicht festgestellt werden kann, tritt eine

Geldstrafe bis zu 20,000 Fr. ein.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

En cas de contravention, les com-

plices et les receleurs sont passibles d'une

amende jusqu'à concurrence de 150 fr.

Sont à considérer comme auteurs, co-auteurs,

complices et resp. receleurs, les personnes dé-

signées aux art. 66, 67 et 505 du code pénal.

Aggravation des peines en cas de récidive.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Liegt eine Übertretung vor, sind der

Gehülfe und der Hehler mit Geldstrafe bis zu 150

Fr. zu bestrafen.

Als Täter, Mittäter, Gehülfe und Hehler sind

die in Art 66, 67 und 505 des Strafgesetzbuches

bezeichneten Personen zu betrachten.

Strafverschärfung

beim

Rückfalle.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Quiconque ayant été puni du chef

de fraude du droit de consommation, aura com-

mis une seconde fraude, sera passible d'une

amende double de celle prévueaux art. 102 à 105.

Toute récidive ultérieure entraînera une peine

d'emprisonnement ne pouvant dépasser deux

trages der Abgabe, mindestens aber in Höhe von

10 Fr. für jeden einzelnen Fall bestraft. Außerdem

ist die Abgabe nachzuzahlen.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Im Falle der Wiederholung der

Hinterziehung nach vorausgegangener Bestrafung

werden die in den Art. 102 bis 105 angedrohten

Strafen verdoppelt.

Jeder fernere Rückfall zieht Gefängnis bis zu

zwei Jahren nach sich, doch kann, unbeschadet der

ans. Toutefois, et sans préjudice de l'applica-

tion de l'art. 104, le juge pourra, eu égard à

toutes les circonstances et aux cas de fraude

précédents, ne prononcer qu'une peine d'em-

prisonnement ne dépassant pas deux mois ou

une amende qui ne sera pas inférieure au double

de celle prévue pour la première récidive.

La peine de la récidive est applicable alors

même que la peine précédente n'aurait été exé-

cutée que partiellement ou aurait été remise en

tout ou en partie ; par contre, elle ne sera pas

appliquée, lorsque, depuis le jour où la peine

précédente a été exécutée ou remise jusqu'à la

constatation du nouveau délit, il s'est écoulé

trois années.

Peine en cas de demande d'une bonification de

droit indue.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Les dispositions concernant la

fraude sont également applicables à toute en-

treprise tendant à obtenir une exemption, res-

titution ou bonification de droit qui ne seraient

pas dues ou qui ne seraient dues qu'à un taux

inférieur à la demande.

La somme touchée indûment est à restituer,

Peines applicables aux détenteurs et aux régis-

seurs de distilleries.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die Vorschriften über die Hinter-

ziehung sind auf die Erwirtung einer Steuerbe-

fretung, Steuervergutung oder Steuervergünstigung

sinngemäß anzuwenden, sofern die Ve(…)eiung, Ver-

gütung oder Vergünstigung uberhaupt nicht oder

nur in geringerem vetrage zu beanspruchen war.

Der zu Ungebühr empfangene Betrag ist zurück-

zuzahlen.

Strafen

für Brennereibesitzer und

Brennereileiter.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Le détenteur d'une distillerie dans

laquelle il aura été constaté un détournement

ou une soustraction indus de vapeurs alcoo-

liques ou d'eau-de-vie ou un dérangement in-

tentionnel du compteur, est passible, connue

tel, d'une amende de ,30 à 500 francs.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Der Vesitzer einer Brennerei, in der

alkoholhaltige Dämpfe oder Branntwein unbefugt

abgeleitet oder entnommen worden, oder die Meß-

uhr absichtlich gestört ist, wird al. solcher mit

Geldstrafe von 50 bis zu 500 zr. bestraft.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

La constatation de l'existence dans

une distillerie d'installations clandestines ayant

pour objet le détournement ou la soustraction

de vapeurs alcooliques ou d'eau de-vie, ou le

dérangement du compteur, entraîne pour le dé-

tenteur de la distillerie comme tel une amende

de 500 fr. à 5000 fr.

Art. 111, En cas de bris ou d'altération de

scellés ou de dégradation d'une des parties des

ustensiles de distillerie (art. 100, n° 3) dont on

Vorschrift des Art. 104, nach richterlichem Er-

messen mit Berüctsichtigung aller Umstände und

der vorangegangenen Fälle auf Gefängnis bis zu

zwei Monaten oder auf Geldstrafe nicht unter

dem Doppelten der fur den ersten Rückfall vor-

gesehenen Geldstrafe erkannt werden.

Die Rüctfallstrafe tritt ein, auch wenn die

frühere Strafe nur teilweise verbüßt oder ganz

oder teilweise erlassen ist; sie bleibt dagegen aus-

geschlossen wenn seit der Verbußung oder dem

Erlasse der früheren Strafe bis zur Begehung der

neuen Straftat drei Jahre ver flossen sind.

Strafe

der

Erwirtung

einer Ver-

günstigung.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Werden in einer Brennerei aus be-

sondern Anlagen bestehende beimliche Vorricht-

ungen getroffen, um alkoholhaltige Dämpfe oder

Branntwein abzuleiten oder zu entnehmen oder die

Meßuhr zu stören, so verfällt der Brennereibe-

sitzer als solcher in eine Geldstrafe von 500 bis

zu 5000 Fr.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Wird in einer Brennerei ein amtlicher

Verschluß oder einer derjenigen Teile der Bren-

nereigeräte (Art. 100, Nr. 3), aus denen alkohol-

pourrait détourner ou soustraire des vapeurs

alcooliques ou de l'eau-de-vie, le détenteur de

la distillerie comme tel est passible d'une amende

de 25 fr. à 230 fr.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Les détenteurs de distilleries qui

ne dirigent pas personnellement l'exploitation

de leur usine, peuvent demander à l'administra-

tion des contrubutions de reporter sur le régis-

seur (art. 91) la responsabilité pénale qui leur

incombe en vertu des art. 109 à 111. Si la

demande est agréée, la responsabilité pénale

est reportée sur le régisseur, sans préjudice

de la responsabilité subsidiaire du détenteur de

la distillerie établie par l'art. 118. L'agréation

est révocable en tout temps.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Brennereibesitzer, die den Betrieb

nicht selbst leiten, können die Übertragung der

ihnen gemäß Au. 109 bis 111 obliegenden straf-

rechtlichen Verantwortlichkeit auf den Betriebsleiter

(Art. 91) bei der Steuerbehörde beantragen.

Falls der Antrag genehmigt wird, geht die straf-

rechtliche Verantwortlichkeit, unbeschadet der im

Art. 118 vorgesehenen Vertretungsverbindlichkeit

des Brennereibesitzers, auf den Betriebsleiter über.

Die Genehmigung ist jederzeit widerruflich

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Les peines prévues aux art. 109 à

111 resp. à l'art. 112, ne sont encourues que

s'il est constaté que l'infraction a été commise,

du consentement ou au su du detenteur de la

distillerie resp. du régisseur de, celle-ci.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die Strafe in den Fällen der Art.

108 bis 111 tritt nur dann ein, wenn festgestellt

ist, daß die Zuwiderhandlung mit Willen oder

Wissen des Betriebsleiters verübt worden ist.

Art. 114 Werden Brennereibesitzer wegen einer

Hinterziehung verurteilt, die durch unangemeldete

Branntweinbereitung, durch unbefugte Ableitung

oder Entnahme von alkoholhaltigen Dämpfen oder

Branntwein (Art. 99, Nr. 1, 3) oder durch ab-

sichtliche Störung der Meßuhr begangen ist, so

kann ihnen nach Rechtskraft der Entscheidung von

der Regierung untersagt werden, das Brennerei-

gewerbe jemals selbst wieder auszuüben oder durch

andere zu ihrem Vorteile ausüben zu lassen.

Strafe der unterlassenen Anmeldung der

Brenn- oder Wiengeräte.

Art. 1 15. Wer Brenn- oder Wiengeräte anfer-

tigt, erwirbt oder an andere Personen überläßt,

ohne der Steuerbehörde die vorgeschriebene Anzeige

gemacht zu haben, wird mit einer Geldstrafe von

10 bis 3000 Fr. bestraft

Strafe der Zuwiderhandlungen gegen

die Bestimmungen über den Brannt-

weinhandel.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Lorsque des détenteurs de distille-

ries auront eté condamnés du chef de frande,

pour fabrication d'eau-de-vie, non declarée, pour

détournement ou soustraction illicites de va-

peurs alcooliques ou d'eau-de-vie (art. 99, n° 1

et 3), pour derangement intentionnel du comp-

teur, le Gouvernement, pourra, en se fondant

sur la décision de condamnation passée en force

de chose jugée, leur interdire d'exercer à jamais

la profession de distillateur, soit par eux-mêmes,

soit par un tiers pour leur compte et profit.

Peine en cas de non-déclaration d'appareils de

distillation ou de rectification.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Quiconque fabrique, acquiert ou

cède à d'autres personnes des appareils de dis-

tillation ou de rectification, sans faire à l'ad-

ministration des contributions la déclaration

prescrite, sera puni d'une amende de 10 fr. à

3000 fr.

Peine en eau d'infraction aux dispositions concer-

nant le commerce des eaux-de-vie.

Art. 116, Les infractions à l'art. 94 et aux

haltige Dämpfe oder Branntwein abgeleitet oder,

entnommen werden können, unbefugt verletzt, so

trifft den Brennereibesitzer als solchen eine Geld-

strafe von 25 bis zu 250 Fr.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Wer den Vorschriften des Art. 94

mesures d'exécution à prendre par le Gouver-

nement, seront punies d'une amende de 26 fr.

à 1000 fr.

Amendes d'ordre.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Les infractions aux prescriptions

de la présente loi et aux mesures administratives

prises pour son exécution et rendues publiques

ou portées à la connaissance des intéressés,

sont passibles d'une amende d'ordre de 1 à 375

fr. pour autant qu'elles n'entraînent pas les

peines comminées par les art. 102 et ss.

Responsabilité subsidiaire pour des tiers.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Zuwiderhandlungen gegen die Vor-

schriften dieses Gesetzes sowie die dazu erlassenen

und öffentlich oder den Beteiligten bekannt ge-

machten Verwaltungsbestimmungen, werden, sofern

sie nicht nach den Art. 102 ff. mit einer besonderen

Strafe bedroht sind, mit einer Ordnungsstrafe

von 1—375 Fr. geahndet.

Haftung

für

andere Personen.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

En cas d'insolvabilité des véritables

coupables, les détenteurs de fabriques et de

magasins soumis au contrôle de l'administration

en vertu de la présente loi, sont responsables

a) du paiement des amendes encourues par leurs

régisseurs, gérants, aides et autres personnes

se trouvant à leur service ou salariées par eux,

ainsi que par les membres de leur famille ou de

leur ménage, b) du paiement des frais de pro-

cédure et du droit de consommation fraudé, s'il

est établi

1° que l'infraction a été commise avec leur

consentement ou à leur su, ou

2° qu'ils n'ont pas apporté les soins d'un bon

commerçant au choix et à l'engagement de

même qu'à la surveillance de leurs régisseurs,

gérants, aides ou autres personnes se trouvant

à leur service ou salariés par eux, ainsi que des

membres de leur famille ou de leur ménage.

S'il n'y a pas moyen d'administrer ni la preuve

sub 1 ni celle sub 2, les détenteurs de distille-

ries sont responsables du paiement du droit de

consommation fraudé, alors même qu'ils n'y

seraient pas tenus déjà personnellement.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Im Falle des Unvermögens der

eigentlich Schuldigen haften die Inhaber der nach

Maßgabe dieses Gesetzes unter amtlicher Über-

wachung stehenden Betriebe und Lagereinrich-

tungen :a) für die von ihren Verwaltern, Ge-

schäftsführern, Gehilfen und sonstigen in ihrem

Dienste oder Lohne stehenden Personen sowie

von ihren Familien- oder Haushaltungsmitgliedern

verwirkten Geldstrafen, b) für die Küsten des

Strafverfahrens,

sowie für die nachzuzahlende

Verbrauchsabgabe, wenn nachgewiesen wird

1) daß die Zuwiderhandlung mit ihrem Willen

oder Wissen verübt ist, oder

2) daß sie bei Auswahl und Anstellung der

Verwalter, Geschäftsführer, Gehilfen und sonstigen

in ihrem Dienste oder Lohne stehenden Personen

oder bei Beaufsichtigung dieser sowie der bezeich-

neten Hausgenossen nicht mit der Sorgfalt eines

ordentlichen Geschäftsmannes zu Werke gegangen

sind.

Wird weder das eine noch das andere nach-

gewiesen, so haften sie für die Verbrauchsabgabe,

auch soweit sie nicht ohnehin zu deren Entrichtung

verpflichtet sind.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Est censé ne pas avoir agi avec les

soins d'un bon commerçant (art. 148 n° 2), le

détenteur de distillerie qui engage ou maintient

à son service, sans autorisation spéciale du

Directeur général des finances, un régisseur,

gérant ou aide déjà puni du chef de fraude, con-

oder den von der Regierung dazu erlassenen Be-

stimmungen zuwiderhandelt, wird mit einer Geld-

strafe von 26 bis 1000 Fr. bestraft.

Ordnungsstrafen.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Als Verletzung der Sorgfalt eines

ordentlichen Geschäftsmannes (Art. 118, Nr. 2)

gilt insbesondere die Anstellung oder Beibehaltung

eines wegen Branntweinsteuerdefraudation im

Sinne des bisher geltenden Branntweinsteuerge-

setzes oder wegen Hinterziehung bereits bestraften

formément à la présente loi où à la législation

antérieure.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Si l'amende prononcée par la voie

administrative est irrécouvrable dans Je chef

du coupable, l'administration des contributions

peut renoncer d'en poursuivre le recouvrement

sur la personne responsable du paiement de

l'amende et requérir auprès du tribunal compé-

tent la conversion de l'amende en peine d'em-

prisonnement.

Mesures d'exécution.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Läßt sich die auf dem Verwaltungs-

wege verfügte Strafe von dem Schuldigen nicht

beitreiben, so kann die Steuerbehörde davon ab-

sehen, den für die Geldstrafe Haftenden in An-

spruch zu nehmen und die Umwandlung der Geld-

strafe in Freiheitsstrafe bei dem zuständigen Richter

beantragen.

Zwangs

maßregeln.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

L'administration a le droit de faire

effectuer d'office et aux Irais des assujettis, les

installations prescrites que ceux-ci auraient né-

gligé d'exécuter. Le recouvrement des dépenses

occasionnées sera poursuivi comme en matière

de droits d'accise, conformément aux disposi-

tions afférentes de la loi du 20 août 1822 et

avec les privilèges y attachés.

Prescription des peines.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die Steuerbehörde ist berechtigt,

wenn eine vorgeschriebene Einrichtung nicht ge-

troffen wird, diese auf Kosten der Pflichtigen her-

stellen zu lassen. Die Einziehung der hierdurch

erwachsenen Auslagen erfolgt nach den Vorschrif-

ten über das Verfahren für die Beitreibung von

Akzisengefällen und mit dem Vorzugsrechte der

letzteren gemäß den Bestimmungen des Gesetzes

vom 26. August 1822.

Strafverjährung.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

L'action du chef de délits de fraude

se prescrit par trois ans; celle du chef des con-

traventions passibles d'amendes d'ordre, par

un an.

L'action à intenter eu vertu des dispositions

des art. 109 à 113 se prescrit en même temps

que celle contre l'auteur effectif.

Chap. VIII. — Procédure pénale.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Die Strafverfolgung von Hinter-

ziehungen, verjährt in fünf Jahren, von den mit

Ordnungsstrafe belegten Zuwiderhandlungen in

einem Jahre.

Die Strafverfolgung auf Grund der Vorschriften

der Art. 109 bis 113 verjährt zugleich mit dem Ein-

tritt der Verjährung gegen den eigentlichen Täter.

Achter Abschnitt. — Strafverfahren.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Les infractions aux dispositions de

la présente loi et aux mesures réglementaires

prises pour son exécution sont constatées, ins-

truites et jugées, conformément aux prescrip-

tions des art. 31 à 60 inclusivement de la loi

pénale douanière publiée par arrêté r. g.-d. du

5 mars 1842, pour autant qu'il n'y est pas dé-

rogé par les dispositions de la présente loi.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

In Betreff der Feststellung, Unter-

suchung und Entscheidung der Zuwiderhandlungen

gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes und die

in Gemäßheit desselben erlassenen Verwaltungsvor-

schriften, kommen die Bestimmungen der Art 31

bis einschließlich 60 des durch Kgl.-Großh. Beschluß

vom 5. März 1842 veröfentlichten Zollstrafgesetzes

zur Anwendung, insofern die Bestimmungen gegen-

wärtigen Gesetzes nicht davon abweichen.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Le Directeur des contributions dé-

cidera sur toutes les affaires qui, par les ar-

ticles cités de la loi pénale douanière, sont attri-

buées, soit au bureau principal, soit au directeur

des douanes.

Verwalters, Geschäftsführers oder Gewerbegehil-

fen, falls nicht die Finanzbehörde die Anstellung

oder Beibehaltung genehmigt hat.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Der Steuerdirektor entscheidet über

alle Fälle, welche durch die erwähnten Artikel

des Zollstrafgesetzes zur Befugnis des Hauptamtes

oder der Zolldirektion gehören.

26 d

Le Directeur général des finances décidera

sur l'appel interjeté, sauf recours au Conseil

d'Etat.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

En cas de recours à la juridiction

répressive ordinaire, la compétence du juge

est fixée d'après les principes généraux qui

établissent la compétence en cette matière

code pénal sera appliqué.

Im Falle eines Rekurses an die ordent-

lichen Strafgerichte, richtet sich die Zuständigkeit

des Nichters nach den allgemeinen Grundsätzen,

welche die Befugnis in diesen Sachen feststellen.

Loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie.

Pour les amendes prononcées par

le juge, l'emprisonnement subsidiaire sera fixé

conformément à la loi du 18 janvier 1867 mo-

difiée par celle du 16 février 1877.

Toutefois, et par dérogation aux dispositions

de ces lois, le maximum de l'emprisonnement

subsidiaire est porté à deux ans pour toute

seconde récidive et toute récidive ultérieure

constatées en matière de fraude de droit de

consommation.

Pour les amendes d'ordre, le maximum de

l'emprisonnement subsidiaire est fixé à trois

mois. La conversion de l'amende en emprison-

nement subsidiaire se fera, conformément à

l'art. 53, § 2 de la loi pénale douanière précitée.

Le juge de police de la résidence du condamné

est compétent pour prononcer.

Art. 127, En cas de concours d'un délit de

fraude avec un ou plusieurs crimes, l'art. 61 du

code pénal sera appliqué.

En cas de concours d'un délit de fraude, soit

avec un ou plusieurs délits ou contraventions

du droit commun, soit avec un ou plusieurs

délits de fraude en matière de droit de consom-

mation, soit avec des contraventions punies

d'une amende d'ordre, toutes les amendes fis-

cales seront prononcées cumulativement.

En cas de concours de contraventions punies

d'une amende d'ordre, commises soit simultané-

ment, soit successivement aux dispositions de

la présente loi ou aux prescriptions réglemen-

taires qui en assurent l'exécution, une amende

unique et globale sera prononcée contre les

Der General-Direktor der Finanzen entscheidet

über eingelegte Berufung, vorbehaltlich des Re-

kurses an den Staatsrat.

code pénal sera appliqué.

Was die durch den Richter zuerkannten

Strafen anlangt, so wird die subsidiarische Frei-

heitsstrafe in Gemäßheit des Gesetzes vom 18.

Januar 1867 und des Abänderungsgesetzes vom

16 Februar 1877 verhängt.

Jedoch wird, den Bestimmungen dieser Gesetze

entgegen, der Höchstbetrag der subsidiarischen

Freiheitsstrafe für jeden zweiten Rückfall, sowie

für jeden weiteren Wiederholungsfall der Ver-

brauchsabgabenhinterziehung auf zwei Jahre fest-

gesetzt.

In Betreff der Ordnungsstrafen ist der Höchst-

betrag der subsidiarischen Freiheitsstrafe auf drei

Monate festgesetzt. Die Umwandlung der Geld-

strafe in subsidiarische Freiheitsstrafe erfolgt in

Gemäßheit des Art. 53, Abs. 2 des oben erwähn-

ten Zollstrafgesetzes. Dem Polizeirichter des Wohn-

ortes des Verurteilten steht die Befugnis der

Entscheidung zu.

code pénal sera appliqué.

Im Falle des Zusammentreffens

einer Hinterziehung mit einem oder mehreren Ver-

brechen kommt der Art. 61 des allgemeinen Straf-

gesetzbuches zur Anwendung.

Im Falle des Zusammentreffens einer Hinter-

ziehung mit einem oder mehreren Vergehen oder

Uebertretungen gegen das allgemeine Recht, oder

mit einer oder mehreren durch dieses Gesetz vor-

gesehenen Defraudationen, oder mit Zuwider-

handlungen, welche eine Ordnungsstrafe nach sich

ziehen, werden alle Frikalstrafen gleichzeitig ver-

hängt.

Im Falle des Zusammentreffens von Zuwider-

handlungen, welche eine Ordnungsstrafe nach sich

ziehen und welche entweder gleichzeitig oder auf-

einanderfolgend gegen die Bestimmungen dieses

Gesetzes oder die in Gemäßheit desselben erlassenen

Ausführungsbestimmungen begangen wurden sind,

auteurs, les co-auteurs et les complices, si les

contraventions sont de même nature et ont été

révélées en même temps.

Chap. IX. — Dispositions diverses.

code pénal sera appliqué.

Les arrêtés et règlements généraux

à édicter par le Gouvernement, en exécution de

la présente loi, seront délibérés en Conseil

d'État.

code pénal sera appliqué.

Die von der Regierung zu erlassenden

Beschlüsse und allgemeinen Reglemente zur Aus-

führung dieses Gesetzes unterliegen der Beratung

des Staatsrates.

code pénal sera appliqué.

Le recours au Conseil d'État, co-

mité du contentieux, est ouvert aux intéressés

contre leur imposition par voie de forfait (art.

15 et 17) et contre la fixation de leurs parts

de contingent et de production moyenne.

Le comité statuera avec juridiction directe.

code pénal sera appliqué.

Der Rekurs an den Staatsrat, Aus-

schuß für Streitsachen, steht den Interessenten offen,

bei der Steuerveranlagung durch Abfindung (Art.

15 u. 17) und bei der Festsetzung der Kontingents-

anteile und des Durchschnittsbrandes der einzelnen

Brennereien.

Der Ausschuß für Streitsachen entscheidet mit

direkter Jurisdiktion.

code pénal sera appliqué.

Le Gouvernement est autorisé à

conclure un arrangement avec le Gouvernement

allemand au sujet du droit à percevoir sur les

eaux-de-vie passant du territoire de l'Empire

d'Allemagne sur celui du Grand-Duché et réci-

proquement (Uebergangsabgabe) et éventuelle-

mont au sujet du droit d'exploitation (Betriebs-

auflage).

Il ne sera accordé ni prime d'exportation, ni

restitution des droits de consommation.

À défaut d'arrangement ou en cas de cessation

par suite de résiliation de l'arrangement à con-

clure, les eaux-de-vie allemandes seront frappées

d'un droit de 1,875 fr. (1,50 mk.) par litre d'al-

cool, à leur entrée dans le Grand-Duché.

code pénal sera appliqué.

Die Regierung ist ermächtigt in

Betreff der Steuer die für den aus dem Gebiete

des deutschen Reiches ins Großherzogtum und

umgekehrt, übergehenden Branntwein erhoben

wird (Übergangsabgabe) und gegebenen Falles

in Betreff der Betriebsauflage mit der deutschen

Regierung ein Abkommen zu treffen.

Es wird weder Ausfuhrprämie noch eine Rück-

vergütung der Verbrauchsabgabe bewilligt.

In Ermangelung eines Abkommens oder im

Falle des Aufhörens in Folge Kündigung des

abzuschließenden Abkommens unterliegen deutsche

Branntweine, soweit sie nicht nachweislich verzollt

Worden sind, einer Übergangsabgabe von 1,875

Fr. Mk. 1,50) für das Liter Alkohol.

code pénal sera appliqué.

La présente loi entrera on vigueur

le 1er octobre 1911.

Sont abrogées, à partir de la même époque,

les lois des 21 mars 1896, 27 février 1903 et

26 septembre 1909, de même que la législation

antérieure concernant l'accise sur les eaux-de-

vie et le régime des distilleries en tant qu'elle

est contraire à la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi

wird eine einzige Gesamtbuße gegen die Täter

die Mittäter und Gehülfen verhängt, wenn die

Zuwiderhandlungen derselben Art sind und gleich-

zeitig entdeckt worden sind.

Neunter Abschnitt. — Verschiedene Bestimmungen.

code pénal sera appliqué.

Gegenwärtiges Gesetz tritt mit dem

1. Oktober 1911 in Kraft.

Gleichzeitig treten die Gesetze vom 21. März

1896, 27. Februar 1903 und 26. September 1909,

sowie die frühere Gesetzgebung, soweit sie gegen-

wärtigem Gesetze entgegensteht, außer Geltung.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

soit insérée au Mémorial pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Hohenbourg, le 14 avril 1911.

MARIE-ANNE.

Le Directeur général des finances,

M . MONGENAST.

Loi du 10 avril 1911, sur l'exercice de la pro-

fession de fondé de pouvoir devant les tribu-

naux cantonaux.

Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg,

Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Ré-

gente du Grand-Duché de Luxembourg;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

28 mars 1911 et celle du Conseil d'Etat du 31

mars suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

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