Loi du 27 novembre 1952 portant majoration de certains impôts directs et imputation sur l´impôt sur le revenu de la taxe sur le chiffre d´affaires à l´exportation.
Table des dispositions (60)
Texte législatif (60 Articles)
N° 72
Mardi, le 2 décembre 1952.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Dienstag, den 2. Dezember 1952.
Loi du 27 novembre 1952 portant majoration
de certains impôts directs et imputation sur l´impôt sur
le revenu de la taxe sur le chiffre d´affaires à l´exportation.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 12 novembre 1952 et celle du Conseil d´Etat du 25 novembre
1952 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les taux de respectivement 10% et 11,11% prévus à l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du
7 août 1945 concernant la retenue d´impôt sur les revenus de capitaux sont fixés à respectivement 15%
et 17,65%.
Sont nommés membres de la commission d´aménagement
MM. Wurth Ernest, Commissaire de district à Luxembourg;
Wirion Auguste, Ingénieur en chef-Directeur des Ponts et Chaussées ;
Schumacher Hubert, Architecte de l´Etat-Directeur du Service des Bâtiments de l´Etat ;
Eyschen Alphonse, Directeur de l´Administration du Cadastre ;
Luja Henri, Architecte-urbaniste.
L´aménagement a pour but d´assurer la conservation de la forêt et d´en régler l´exploitation
de manière à obtenir une production soutenue et progressive.
Il prépare et développe la base du traitement, fixe le rendement à tirer de la forêt par des opérations
méthodiques qui doivent concourir à mettre chaque peuplement dans des conditions optimales d´accrois-
sement qualitatif et quantitatif.
L´aménagement doit aussi assurer le rôle protecteur de la forêt.
Impôt sur le revenu des collectivités (Produit de la majoration du taux
de l´impôt pour l´exercice 1951) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137.500.000 fr.
B. Budget des dépenses.
Pour l´année d´imposition 1951 le taux de l´impôt sur le revenu des collectivités est porté de
40% à 45% pour autant que cet impôt frappe la partie du revenu imposable qui est supérieure à 5.000.000,
francs.
Le produit de la majoration de l´impôt sur le revenu des collectivités provenant du relèvement de taux
visé ci-dessus sera inscrit à un article spécial du budget des recettes.
Monsieur Ernest Wurth remplira les fonctions de délégué du Gouvernement et présidera la com-
mission qui nommera dans son sein un secrétaire.
L´aménagement établit des prévisions d´exploitation pour une période décennale ; il propose
les opérations requises pour leur réalisation, ainsi que l´ordre et la nature des opérations d´ordre cultural.
2. Dispositions préliminaires.
Les sommes provenant de la majoration du produit de l´impôt sur le revenu des collectivités
dont question à l´article 2 alinéa 2 ci-dessus seront attribuées au fonds de crise institué par la loi du 27
juillet 1938 portant création d´un fonds de réserve pour la crise.
La commission est nommée pour la durée de trois années ; en cas de vacance, le membre nommé
en remplacement achèvera le terme de celui qu´il remplace.
Les plans d´aménagement et de revision sont établis par le Service des Aménagements en colla-
boration avec les chefs de cantonnement, conformément aux dispositions de la loi du 8.10.1920.
A la demande du contribuable soumis à la taxe sur le chiffre d´affaires à l´exportation, les mon-
tants payés au titre de cette taxe pendant la période allant du 19 décembre 1951 au 31 décembre 1952
seront transférés à l´Administration des Contributions et Accises pour être imputés sur la cote d´impôt
sur le revenu du contribuable relative à l´année d´imposition 1952 et sur la partie non réglée de ses cotes
d´impôt sur le revenu d´années antérieures d´imposition. Le transfert sera refusé lorsqu´il est établi que
le contribuable a mis la taxe à charge de son client étranger. L´Administration de l´Enregistrement et
des Domaines pourra en rapporter la preuve par toutes les voies de droit.
Le transfert peut, tant qu´il n´y a pas de prescription pour l´action en paiement de la taxe sur le chiffre
d´affaires à l´exportation dont s´agit, être annulé dans la mesure où il a été effectué à tort ou qu´une réduction
ultérieure des cotes d´impôt en cause, si elle était intervenue avant le transfert, aurait rendu celui-ci in-
justifié.
Lorsque le contribuable soumis à la taxe sur le chiffre d´affaires à l´exportation est une exploitation
collective ou une société de personnes assimilée, les dispositions qui précèdent sont applicables comme si
chaque exploitant ou associé était redevable de la taxe à l´exportation, au prorata de sa participation au
résultat de l´exploitation collective ou de la société de personnes assimilée.
La demande de transfert est faite à l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines.
Un arrêté ministériel déterminera les formalités à remplir par le contribuable sollicitant à son profit
l´application des dispositions de l´alinéa 1er.
L´impôt sur le revenu au sens de la présente loi est l´impôt sur le revenu des personnes physiques ou
l´impôt sur le revenu des collectivités.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Une expédition en sera délivrée à chacun des membres
pour lui servir de titre.
Au mois de janvier de chaque année, les chefs de cantonnement dressent par ordre d´urgence la
liste des aménagements et revisions à entreprendre. La répartition du travail est faite par le Chef de l´Amé-
nagement.
La surface à aménager chaque année doit être calculée de façon à permettre, en règle générale, l´éla-
boration de revisions périodiques décennales.
En vue de l´exécution des dispositions qui précèdent il est rattaché au budget des recettes et
des dépenses de l´exercice 1952 des articles libellés comme suit
A. Budget des recettes.
L´arrêté du 19 novembre 1952 est abrogé.
Luxembourg, le 24 novembre 1952.
Le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Frieden.
Avis. Protocole signé à Paris le 19 novembre 1948, plaçant sous contrôle international certaines drogues
non visées par la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des
stupéfiants,
amendée par le Protocole signé à Lake Success le 11 décembre 1946.
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 22 juillet 1952 ( Mémorial 1952, p. 901) a été ratifié
et l´instrument de ratification a été déposé le 17 octobre 1952 au Secrétariat de l´Organisation des Nations
Unies.
Conformément aux dispositions de son article 7, le Protocle est entré en vigueur, à l´égard du Grand-
Duché de Luxembourg, le 17 novembre 1952.
Luxembourg, le 19 novembre 1952.
Pour le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre d´Etat. Président du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Avis. Convention sur la circulation routière, Protocole relatif aux pays ou territoires présentement
occupés et Protocole relatif à la signalisation routière, signés à Genève, le 19 septembre 1949.
Les Actes internationaux désignés ci-dessus et approuvés par la loi du 22 juillet 1952 (Mémorial 1952,
p. 921) ont été ratifiés et les instruments de ratification ont été déposés le 17 octobre 1952 au Secrétariat
de l´Organisation des Nations Unies.
Conformément à son article 29, la Convention est entrée en vigueur pour le Grand-Duché de Luxembourg
le 16 novembre 1952.
Le Protocole relatif à la signalisation routière sortira ses effets à partir du 18 janvier 1954 en conformité
de son article 58.
Luxembourg, le 19 novembre 1952.
Pour le Ministre des Affaires Etrangères
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Avis. Accords européens sur la circulation routière, signés à Genève,
le 16 septembre 1950.
Les 3 Accords européens sur la circulation routière, approuvés par la loi du 22 juillet 1952 (Mémorial
1952, p. 921) ont été ratifiés et les instruments de ratification ont été déposés le 17 octobre 1952 au Secré-
tariat de l´Organisation des Nations Unies.
Luxembourg, le 19 novembre 1952.
Pour le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Avis. Erratum. Dans l´arrêté grand-ducal du 13 novembre 1952, concernant l´émission de nou-
velles pièces de monnaie de 1 franc en cupro-nickel, (Mémorial du 14 novembre 1952, p. 1155), il y a lieu
de lire à l´article 2, avant-dernière ligne : « Le poids est de 4 grammes avec une tolérance tant en dehors
qu´en dedans de 20 millièmes » au lieu de « 29 millièmes». 20 novembre 1952.
Instructions concernant
l´aménagement
des forêts soumises au régime forestier.
1. But de l´aménagement.
La reconnaissance générale de la forêt soumise à l´aménagement est faite par le Chef d´Aména-
gement, le chef de cantonnement et l´aménagiste, qui dresseront en commun un procès-verbal fixant les
levés géométriques, le parcellaire, le traitement futur de la forêt et le choix des essences, les parcelles à
inventorier, la révolution, le réseau général des chemins et les parcelles à laisser « hors série».
Ce procès-verbal sera soumis à l´approbation du Directeur des Eaux et Forêts.
3. Abornement et plans.
L´aménagiste procédera à une revision de l´abornement. Il s´attachera particulièrement à faire
remplacer les bornes manquantes et à faire placer des bornes intermédiaires en cas de trop grands aligne-
ments. Les abornements incomplets ou inexacts devront immédiatement être redressés par le géomètre
du cadastre compétent. Les bornes brutes seront remplacées par des bornes taillées et numérotées.
Le plan cadastral sert de base aux travaux d´aménagement. Il portera toutes les parcelles limi-
trophes et sera complété par le levé des chemins, des cours d´eau et des limites de parcelles. Si cela paraît
nécessaire, on demandera au cadastre l´inscription des levés complémentaires.
La carte est établie conformément aux prescriptions suivantes
a) Limite de propriété ou de l´ensemble d´aménagement : dessin : un trait noir plein ;
b) Parcelles : dessin : un large trait noir pointillé ; désignation : chiffres arabes ;
c) Sous-parcelles = peuplements : dessin : un trait noir fin ; désignation : lettres minuscules.
Le dessin s´exécutera sur papier calque ; les copies seront obtenues par procédé héliographique. L´amé-
nagiste teintera les parties boisées des héliographies d´un liseré de la couleur conventionnelle.
Ainsi complété, le plan cadastral servira à l´établissement du plan d´ensemble des forêts à
aménager. Ce plan sera établi à l´échelle du cadastre, et portera, si possible, les courbes de niveau. Sur
les plans, les forêts aménagées seront lisérées de vert à l´intérieur des limites.
Une copie ou un plan à échelle réduite sera joint à chaque expédition d´aménagement. Les
échelles seront du 1 : 2.500, 1 : 5.000 ou 1 : 10.000 suivant l´importance de la forêt. Elles porteront, sous
forme de tableau, l´indication de la contenance de chaque parcelle.
Des copies en nombre suffisant, collées sur toile, pliées et reliées en format de poche, seront
remises au personnel forestier chargé de la gestion et de la surveillance.
En tête du cahier d´aménagement figurera la carte 1 : 25.000 la plus récente, sur laquelle seront
reportés la propriété aménagée et le parcellaire.
4. Parcellaire.
La totalité des fonds soumis au régime forestier et appartenant à un même propriétaire con-
stitue un ensemble d´aménagement. Les forêts domaniales d´un cantonnement sont groupées par canton
pour former un ensemble d´aménagement, à moins que l´étendue des divers domaines ne soit assez impor-
tante pour justifier des aménagements à part.
Les forêts ne sont divisées en deux ou plusieurs séries que lorsqu´il y a lieu de les soumettre à des modes
de traitement divers (taillis, futaie) ou que leur situation ou étendue l´exige.
La parcelle est l´unité d´aménagement. Chaque parcelle est dénombrée pour con compte, les
données statistiques, ainsi que les calculs d´accroissement et de possibilité sont établies par parcelle. La
tenue du contrôle des exploitations se fait par parcelle. Les parcelles auront en général une surface de
10 à 20 ha. Elles reçoivent un numéro et le nom du lieudit.
La numérotation des parcelles sera ininterrompue pour l´ensemble de l´aménagement.
La constitution des parcelles doit être basée sur des limites fixes, de sorte que le parcellaire soit
pratiquement immuable.
On utilisera des limites naturelles autant que faire se peut, telles que cours d´eau, crêtes et chemins. Les
limites artificielles seront ouvertes sur une largeur de 6 m. Pour fixer les limites de parcelle sur le terrain,
on disposera sur les arbres de brodure, sur les rochers ou sur des bornes taillées des numéros noirs sur fond
blanc en nombre suffisant.
La création de sous-parcelles (= peuplements) est facultative ; elle se limitera au strict néces-
saire et seulement pour les parties dont le mode de traitement diffère sensiblement de celui du restant
de la parcelle ; on ne descendra pas au-dessous de 50 ares.
Les sous-parcelles ne seront pas délimitées sur le terrain par des laies ; les limites, qui seront aussi droites
que possible, seront marquées par contre à la couleur sur les arbres limitrophes.
Les sous-parcelles non dénombrées feront l´objet d´une mention dans la description spéciale.
La contenance est calculée à un are près. La surface est considérée comme improductive, lorsque
toute végétation forestière en est absente de façon permanente ; elle est considérée comme « Hors cadre
ou hors série » lorsque toute exploitation forestière y est impossible du fait de l´inaccessibilité ou de la pro-
tection.
La séparation du sol non productif n´est pas nécessaire s´il représente moins de 2% de la contenance
totale de la parcelle.
Les chemins, ruisseaux etc., ne sont en général pas considérés comme surface improductive, à moins
que leur largeur ne dépasse 8 m.
Lors des revisions d´aménagement, les limites des parcelles ne subiront aucun changement
sauf dans des cas absolument nécessaires (nouveaux chemins, achat ou vente de terrains. . . .)
5. Détermination du matériel Inventaire.
La détermination du matériel sur pied s´obtient par dénombrement intégral des arbres dont le
diamètre dépasse 12 cm à 1,30 m du sol. On séparera les essences feuillues des résineux ; les différentes
essences peuvent être réunies dans les groupes suivants
1) Chêne, 2) hêtre, 3) charme, 4) divers, 5) épicéa, sapin et douglas, 6) pin et mélèze.
Les diamètres se mesurent de 4 en 4 cm au moyen du compas forestier. Le chiffre à indiquer
est celui dont le trait n´est pas couvert par la branche mobile du compas. La hauteur du mesurage est
indiquée sur l´arbre au moyen d´un trait horizontal, fait à la griffe, du côté amont.
Les parties inexploitables ne seront dénombrées qu´exceptionnellement et uniquement à titre
documentaire. Le volume ne sera pas pris en considération pour le calcul de la possibilité.
Autant que possible, ces surfaces seront délimitées et figureront sur les plans comme « hors cadre».
On calculera le volume sur pied à deux décimales près d´après la formule v = s × h × f =
v = volume, s = surface terrière à 1,30 m, h = hauteur totale, f = coefficient de forme pour bois fort.
Les
s de forme sont ceux déterminés par Grundner-Schwappach.
Le volume total d´une parcelle est indiqué sans décimales, en arrondissant au m3 supérieur ou inférieur
dès le ½ m3.
Pour les forêts qui s´y prêtent particulièrement, le chef de cantonnement pourra proposer que le cubage
soit fait à l´aide d´un tarif. Ce tarif sera établi par le service des Aménagements. Il ne pourra être appliqué
qu´un seul tarif par série. Le volume sera exprimé en sylves.
Le volume des bois d´une parcelle est réparti en quatre classes de grosseur, qui sont fixées comme
suit
Classe 1, Petits bois : de 12 à 24 cm (groupes 0,1 et 2)
Classe 2, Bois moyens : de 24,1 cm à 36 cm (groupes 3,4 et 5)
Classe 3, Gros bois
de 36,1 cm à 52 cm (groupes 6, 7, 8 et 9)
Classe 4, Vieux bois: de 52, 1 cm et au-dessus (groupes 10, 11 . . . . . .
).
Les carnets de dénombrement seront conservés dans les archives du service d´aménagement.
La description spéciale soumettra les perchis non dénombrés à une critique serrée.
On indiquera la quantité approximative du matériel a y exploiter, de façon à préparer dès la jeunesse
la composition, la forme et le mélange du futur peuplement.
6. Calcul de la possibilité.
A chaque revision, la comparaison du matériel initial au matériel final (abstraction faite du
passage à la futaie), augmenté des exploitations faites dans l´intervalle, permettra de calculer l´accroisse-
ment moyen en bois fort pour la période écoulée. On cherchera à calculer cet accroissement par essence
suivant la formule
Ap = V2 + R V1 P
Ap = accroissement périodique
V1 = matériel initial
V2 = matériel final
R = réalisations
P = passage à la futaie
Les résultats obtenus fourniront un premier élément d´appréciation pour fixer la possibilité.
La discussion de celle-ci tiendra compte des essences composant le peuplement, du matériel à l´hectare,
de sa répartition en classes de grosseur, de l´arbre moyen, comme de la densité des peuplements et de leur
état cultural.
Le calcul d´accroissement est à effectuer pour chaque parcelle séparément.
Les chiffres admis seront exprimés en mètres cubes par hectare et en pour-cent du matériel sur pied.
On appliquera à titre de comparaison 1) la formule Masson (modifiée)
P = Possibilité
M
M = Matériel sur pied
P =
c × R
c = cœfficient variable
R = Révolution
Le coefficient c pourra varier entre les limites de 0,4 à 0,6 suivant que le matériel sur pied est plus ou
moins abondant et les conditions de végétation plus ou moins favorables.
cœfficient
2) La formule Mélard (méthode du quartier bleu)
p =
V +
1 Vt +
1 Mt´
n
q
possibilité en
possibilité en
gros bois
bois moyens
P = Possibilité ;
n = l´âge d´exploitation moyen des gros bois;
V = volume des gros bois;
t = l´accroissement annuel de l´unité de volume des gros bois;
M = Volume des bois moyens;
t´ = l´accroissement annuel de l´unité de volume des bois moyens;
= la fraction à réaliser annuellement de l´accroissement des bois moyens à titre de produit intermédiaire.
q
(Exemple : t = 0,01, t´ = 0,03,
).
q
Ages d´exploitation
Pour les différentes essences, l´âge d´exploitation sera fixé comme suit en tenant compte de la station
Chênes 140 à 200 ans
hêtre
140 à 160 ans
Autres feuilles 80 ans
pin, mélèze 80 à 120 ans
épicéa, douglas 70 à 100 ans
sapin 100 à 140 ans.
Des comparaisons d´inventaires seront faites par séries, sous forme de graphiques, en se basant
sur le volume des tiges inventoriées et les surfaces terrières.
La part d´accroissement attribuable au plan d´exploitation sera discutée soigneusement au point
de vue du taux de l´accroissement. Ce dernier indiquera s´il y a lieu de capitaliser, de diminuer ou de main-
tenir le statu quo.
Après le taux, on examinera la composition centésimale des bois sur pied, en vérifiant la proportion des
différentes catégories de grosseur.
Les opérations à faire se dirigeront d´après les corrections à introduire graduellement dans la composition
actuelle.
Un troisième point à examiner est le matériel à l´hectare, ainsi que le nombre d´arbres.
Les possibilités s´établiront par essence lorsque cela paraîtra nécessaire pour assurer le maintien du
mélange. Pour les boisements d´origine artificielle, on fixera en dehors de la possibilité par volume une
possibilité par contenance.
Fonds de réserve économique à assiette mobile. La possibilité étant déterminée, on affecte
un dizième de ce volume au fonds de réserve ; tant qu´il n´est pas fait appel à ce fonds de réserve, le dizième
s´ajoute chaque année au fonds de réserve.
Les indications relatives à l´accroissement et à la possibilité par hectare se donneront en mètres
cubes avec deux décimales. La possibilité totale sera arrondie à 5 m3 près jusqu´à 100 m3, et à 10 m3 près
à partir de 100 m3.
L´urgence et la quotité de la coupe dépendent non seulement de l´abondance du matériel, mais
de l´état du peuplement et de la végétation et, le plus souvent, de la présence ou de l´absence du semis
=
naturel, qui reste toujours un des premiers objectifs. Des raisons économiques générales ou autres con-
ditions locales peuvent aussi influencer sur la décision à prendre.
L´aménagiste se concertera avec le chef de cantonnement pour la fixation du quartier de régé-
nération. Ce quartier est formé de l´ensemble des parcelles ou sous-parcelles, réunies ou dissiminées, dont
le matériel doit être réalisé. On colloquera dans ce groupe tout d´abord les parcelles dont la réalisation
est déjà commencée et où les peuplements sont entr´ouverts.
On ne perdra pas de vue que ce groupe ne forme pas une affectation à régénérer pendant la durée du
règlement d´exploitation, mais l´ensemble des parcelles sur lesquelles la régénération doit être poursuivie
ou commencée pendant cette durée.
Le règlement d´exploitation se bornera à indiquer l´ordre probable des coupes de régénération ,ordre auquel
il pourra être dérogé dans l´application suivant les progrès, impossibles à prévoir de la régénération naturelle.
La durée de la période de réalisation pourra être estimée en raison du temps normal que prendra l´installa-
tion de la régénération. Si par exemple, l´âge d´exploitation choisi est de 150 ans, la durée de la période
de 25 ans, la contenance s à donner à l´affectation sera
=
de la contenance de la série.
Soit e l´étendue totale, c. à d. la contenance topographique de ces parcelles. Il est évident que cette
contenance e devra être réduite pour son imputation dans la contenance s. Afin de calculer la contenance
réduite e 1 pour laquelle les parcelles en question compteront dans la formation de l´affectation, on emploiera
le procédé suivant : On déterminera la surface terrière totale a 1 de tous les arbres subsistant dans les
parcelles à peuplement incomplet. On déterminera ensuite la surface terrière a qu´auraient les peuple-
ments complets qui occuperaient l´étendue e ; les parcelles à peuplement incomplet compteront alors dans
la surface de l´affectation pour une surface réduite e 1 = a 1. Les éléments a et a 1 sont immédiatement
a
et sûrement fournis par des inventaires du matériel nécessaire, d´autre part, pour le calcul de la possibilité.
Retranchant e 1 contenance réduite des parcelles entamées de s, contenance normale de l´affectation,
on aura la contenance des parcelles exploitables non entamées à colloquer dans l´affectation.
On pourra calculer ensuite la possibilité par volume des produits principaux de l´affectation par le procédé
V
indiqué à l´art. 26-2. (P =
+
Vt) (p = années de la période.) Le reste de la possibilité sera pris par
p
les coupes d´amélioration sur le surplus de la forêt.
Les parcelles à régénérer dans la période doivent être indiquées sur le plan d´aménagement par un liséré
en bleu de Prusse.
Le règlement spécial d´exploitation qui clôt l´aménagement sera établi pour la durée de dix ans.
Il permettra un contrôle sur les prévisions et les réalisations d´exploitation par parcelle. Il sera tenu à
jour au bureau du cantonnement.
7. Rédaction et expédition de l´aménagement.
On traitera successivement les points suivants
1) Description générale : (elle sera aussi concise et brève que possible ; on évitera toute généralité ne
s´appliquant pas strictement à l´aménagement en question).
a) Situation, expositions, altitudes, déclivités ;
b) Origine de la propriété, contenance, ventes, achats et échanges, régularisations de limites, aborne-
ments et plans et servitudes ;
c) Conditions de végétation, climat, caractère des saisons, pluie et vents ;
d) Station, assise géologique, sol, couverture vivante et morte ;
e) Essences forestières et leur distribution, plantes caractéristiques, phytosociologie. Essences à intro-
duire.
2) Traitement antérieur
a) Gestion durant la dernière période, soins culturaux, travaux exécutés et constructions réalisées ;
b) Statistique du rendement en volume et en argent, prix des bois et de la main d´ uvre. Ecoulement
des produits.
3) Etat actuel
Matériel sur pied, comparaison d´inventaire, classes de grosseur, densité des peuplements, état cultural,
effet des opérations exécutées.
4) Aménagement
a) Régime et mode de traitement ;
b) Parcellaire ;
c) Choix des essences ;
d) Matériel à l´ha ;
e) Révolution pour les différentes essences ;
f) Calcul et discussion de la possibilité ;
g) Martelage des coupes, exploitation, façonnages et ventes ;
h) Vidanges des coupes et chemins; réseau général ;
i) Régénération ;
j) Soins culturaux : pépinières, plantations, nettoiements, éclaircies, fossés de curage et d´assainissement,
travaux de défense ;
k) Administration, gestion, surveillance, fonds de réserve (en matériel).
Chaque aménagement comportera un extrait cadastral renseignant la contenance et le revenu
cadastral des parcelles cadastrales. Les changements et mutations y seront reportés chaque année par
le chef de cantonnement.
Le tableau général des contenances sera fondé sur les plans existants et établi par série et parcelle.
La description spéciale de chaque parcelle sera établie conformément aux indications du formu-
laire ad hoc.
Le plan d´aménagement achevé est envoyé au chef de cantonnement, représentant le propriétaire,
avec prière de formuler ses observations. Il est ensuite soumis au Directeur, accompagné des cartes et
du carnet de dénombrement.
Le Directeur procède à la vérification du travail. Il peut demander qu´il soit revisé en tout
ou en partie. Il décide de la suite à donner aux observations présentées par le chef de cantonnement.
Le Directeur transmet le travail définitif, avec son préavis, au Ministre compétent qui l´approuve
sous forme d´un arrêté ministériel.
Les aménagements sont expédiés en 2 exemplaires, sur format normal, le premier pour le chef
de cantonnement, le deuxième pour les archives du service d´aménagement. Les extraits des résultats
principaux seront transmis avec la carte et le parcellaire aux administrations communales ou aux établisse-
ments publics intéressés.
Les aménagements entrent en vigueur au premier octobre.
8. Contrôle des exploitations.
Le contrôle des exploitations doit être exactement tenu pour chaque parcelle séparément, dans
un sommier de contrôle de l´aménagement. Le contrôle du cube est fait sur coupe, le matériel abattu et
façonné et ne porte que sur le bois fort.
Pour les forêts cubées par la méthode du tarif, le contrôle de la possiblité sera fait sur pied lors du mar-
telage. Tous les bois ayant 12 cm et plus à hauteur de poitrine, même ceux exploités en chablis, seront
cubés avant l´exploitation séparément et portés au contrôle des exploitations.
Il est tenu en outre un compte de gestion de la forêt.
œ
9. Aménagement abrégé.
Pour les aménagements de forêt de peu d´étendue et de peu de valeur, on simplifiera le travail
d´aménagement dans la mesure du possible. On se bornera à élaborer pour la prochaine décennie un projet
d´exploitation basé sur la surface et sur un dénombrement intégral et on établira une carte de la forêt.
10. Revision des aménagements.
Chaque aménagement est soumis à revision, dans la règle, tous les dix ans. Un renvoi pourra
être admis s´il s´agit de forêts à traitement peu intensif ou de peu d´importance.
La revision d´un aménagement se fait sur les mêmes bases que le premier aménagement, en
employant les mêmes formulaires.
Cette revision comprend
a) La vérification des limites et de l´abornement ;
b) la mise à jour des mutations survenues dans la surface ;
c) La mise à jour et exceptionnellement, la modification du parcellaire ;
d) Les corrections, changements et compléments rendus nécessaires aux descriptions générale et spéciales ;
e) Un dénombrement complet ;
f) Une comparaison de l´état actuel de la forêt avec l´état au moment de l´élaboration de l´aménagement
ou de la revision précédente, tel qu´il résulte des descriptions générale et spéciales ;
g) Une comparaison des données et prévisions de l´aménagement avec les résultats obtenus en réalité
pendant la période écoulée ;
h) Les calculs d´accroissement et du taux de l´accroissement ;
i) Une revision de la possibilité ;
j) Le plan des exploitations, des cultures et constructions à effectuer durant la nouvelle période.
Les présentes Instructions entrent en vigueur le 1er janvier 1953.
Luxembourg, le 18 novembre 1952.
Le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Frieden.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 10 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Rumelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wannhoff Anne-
Marie, épouse Kauth Jean-Pierre, née le 25 septembre 1920 à Dusseldorf/Allemagne, demeurant à Esch-
sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 30 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Mertert, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Regnery Claire-Hildegard, épouse
Agnes Emile, née le 20 octobre 1922 à Trèves/Allemagne, demeurant à Wasserbillig, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 17 octobre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de
de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schuckart Marie-Helgera,
épouse Lanners Jean, née le 11 mars 1932 à Ferschweiler/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis de l´Office des Prix
concernant les marges bénéficiaires sur les jouets.
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix,
les dispositions ci-après entrent en vigueur avec effet immédiat
1° Il est défendu aux détaillants de vendre ou d´offrir en vente des jouets avec une marge bénéficiaire
qui dépasse
a) 60% sur tous les jouets mécaniques à ressort ou à moteur;
b) 50% sur tous les autres jouets.
2° Les marges ci-dessus se greffent sur le prix d´achat franco frontière luxembourgeoise, facturé par le
fabricant ou le distributeur général, augmenté, le cas échéant, de la douane à charge du détaillant.
3° Sans préjudice des § 1 et 2 ci-dessus, si le fabricant étranger a fixé un prix normal ou un prix imposé
pour la vente en détail dans le pays d´origine, le prix au Grand-Duché ne pourra dépasser ce prix que d´un
montant de 25% destiné à couvrir les frais de douane et d´importation.
4° L´affichage des prix des jouets est obligatoire.
5° Toute infraction aux dispositions ci-dessus est recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté
grand-ducal du 8 novembre 1944, précité.
6° Le présent avis entre en vigueur immédiatement et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 novembre 1952.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Avis. Jury d´examen pour le stage judiciaire. Par arrêté grand-ducal du 31 octobre 1952, MM.
Eugène Rodenbourg, Président du tribunal d´arrondissement à Luxembourg, Arthur Benduhn, Conseiller
à la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, Marcel Wurth, avocat général à Luxembourg, Emile Reuter
senior, avocat-avoué à Luxembourg, Emile Reiles, avocat-avoué à Diekirch ont été nommés membres et
MM. Maurice Paquet, Procureur d´Etat à Diekirch, Tony Biever, avocat-avoué à Luxembourg, Alex Bonn,
avocat-avoué à Luxembourg, membres-suppléants de ce jury pour la session 1952/9953. 19 novembre 1952.
Avis. Huissiers. Le poste d´huissier à Remich étant devenu vacant, les demandes pour ce poste
sont à faire parvenir au Ministère de la Justice dans le délai de 2 semaines à partir de la présente publi-
cation. Ces demandes doivent être accompagnées d´un curriculum vitae, renseignant sur les dates d´examen
et les postes occupés. Les demandes déjà présentées ne seront pas prises en considération ; elles sont à
renouveler. 21 novembre 1952.
Avis. Association syndicale. Conformément à l´art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 27 novembre au 11 décembre 1952, dans la commune de Hespérange une enquête sur le projet et les
statuts d´une association à créer pour le drainage de prés aux lieux-dits : « Im Mersch », « Thiergart » etc.
à Itzig.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés
ainsi que le projet des statuts de l´association sont déposés au secrétariat communal de Hespérange à partir
du 27 novembre prochain.
Monsieur Limpach Gustave, cultivateur à Itzig est nommé commissaire à l´enquête. Il donnera les expli-
cations nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 11 décembre prochain, de 9 à 11 heures du matin
et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle de l´ancienne école à Itzig.
19 novembre 1952.
Avis. Assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. En exécution de la loi
du 17 août 1935, concernant l´assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires et de
l´arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935, portant règlement d´exécution de cette loi, un arrêté de M. le
Ministre des Finances en date du 22 novembre 1952 désigne comme membres ettectifs de la Commission
spéciale pour une nouvelle durée d´une année à partir du 1er décembre 1952
MM. Gustave Stoltz, sous-directeur de la Caisse d´Epargne et du Crédit Foncier à Luxembourg;
Charles Heuertz, conseiller de direction à l´Office des Assurances sociales à Luxembourg ;
Bernard Delvaux, avocat-avoué à Luxembourg ;
comme membres suppléants
MM. Emile Glauden, Conseiller de Gouvernement à Luxembourg ;
Mathias Weydert, inspecteur honoraire de la Caisse d´Epargne à Luxembourg.
M. Gustave Stoltz a été désigné pour remplir les fonctions de président de ladite commission ; comme
secrétaire : M. Bernard Frommes, sous-chef de bureau au Service des Logements Populaires, Luxembourg.
En exécution des textes de loi précités un arrêté grand-ducal du 27 novembre 1952 désigne pour la même
durée
MM. Jules Brucher, commissaire du Gouvernement auprès de la Banque Internationale, pour remplir
les fonctions de commissaire du Gouvernement près la Commission spéciale et près le tribunal spécial, et
Jean-Pierre Thomas, inspecteur honoraire de la Caisse d´Epargne à Luxembourg, commissaire
du Gouvernement suppléant près la Commission spéciale et le tribunal spécial. 28 novembre 1952.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date
du 10 novembre 1952, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
Fél. Jansen à Luxembourg, le 29 septembre 1948, en tant que cette opposition porte sur quatre obligations
de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir
a) Litt. B. N° 14080 d´une valeur nominale de cinq cents francs ;
b) Litt. C. Nos 22562 et 22563 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
c) Litt. D. N° 789 d´une valeur nominale de cinq mille francs.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 11 novembre 1952.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date
du 17 novembre 1952, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
Pierre Konz à Luxembourg, le 28 juillet 1947, en tant que cette opposition porte sur les titres suivants
Emprunt Chemins de Fer et Minières Prince Henri 4% 3 obligations d´une valeur nominale de fr. 500,
chacune, Nos 6664, 6665 et 6668 ;
Emprunt Chemins de Fer Guillaume Luxembourg 3% 3 obligations d´une valeur nominale de fr. 500,
chacune, Nos 91703, 91764 et 91771.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte des titres au porteur. 17 novembre 1952.
Avis. Titres au porteur. Rectification. L´avis titres au porteur du 2 octobre 1952, publié au
Mémorial N° 67 du 14 novembre 1952, concernant mainlevée pure et simple de l´opposition formulée par
exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, le 28 juillet 1947, en tant que cette opposition porte sur 8 obli-
gations de la société anonyme Royale Grand-Ducale des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg, est à
rectifier en ce sens qu´il faut ajouter le N° 102502. 18 novembre 1952.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Alimentation du fonds de crise institué par la loi du 27 juillet 1938
137.500.000 fr.
Transfert de la taxe d´exportation à l´impôt sur le revenu (crédit non
limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137.500.000 fr.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Fîschbach, le 27 novembre 1952.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel du 24 novembre 1952, portant nomination
de la commission d´aménagement des
villes et autres agglomérations importantes.
Le Ministre de l´Intérieur,
Revu son arrêté du 19 novembre 1952, portant institution d´une commission d´aménagement des
villes et autres agglomérations importantes;
Vu la loi du 12 juin 1937, concernant l´aménagement des villes et autres agglomérations importantes,
notamment les articles 6 et 7 de cette loi sur l´institution d´une commission dite commission d´aménagement ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête