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Règlement ministériel du 11 septembre 1968 fixant pour l´année 1968 le salaire annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre Règlement

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Règlement ministériel du 11 septembre 1968 fixant pour l´année 1968 le salaire annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre Règlement

Règlement ministériel du 11 septembre 1968 fixant pour l´année 1968 le salaire annuel de l´ouvrier

et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri

Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre

Règlement

ministériel du 3 septembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre du Trésor,

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et

les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet

1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958;

Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur de dispositions légales

et réglementaires en matière de douanes et d´accises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 8 août 1968 relatif au tarif des droits d´entrée;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 8 août relatif au tarif des droits d´entrée.

La perception des droits d´entrée  y compris, le cas échéant, le droit de douane addition-

nel sur le sucre contenu,  est totalement suspendue pour les glucose et sirop de glucose aromatisés

ou additionnés de colorants, relevant des positions 17.05 B I et B II du tarif des droits d´entrée.

modification du règlement grand- ducal du 15 juillet 1964 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens de l´administration des postes et télécommunications.

Le règlement grand-ducal du 15 juillet 1964 déterminant les conditions d´admission au stage,

de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens de l´administration des

postes et télécommunications est modifié et complété comme suit

1°) L´article 20 est abrogé.

2°) Les dispositions transitoires sont complétées par le nouvel article 32a ci-après

Arrêté ministériel belge du 28 août 1968 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise.

A partir du 1er septembre 1968, les trois premières rubriques figurant sous le titre « A. 

Accises » du tableau de l´article 4 de l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964, sont remplacées comme

suit.

Date à partir de laquelle

Bénéficiaires

Délai

le délai prend cours

Pour les alcools ou eaux-de-vie enle-

vés de la distillerie

1° pour la consommation

a) emmagasinés effectivement dans

Le paiement peut être différé jus-

le magasin de libre pratique du

qu´au 15 du quatrième mois

distillateur;

suivant celui au cours duquel les

Distillateur

documents de mise en consom-

mation ont été délivrés.

Pour les produits enlevés pendant

b) expédiés vers d´autres destina

la première ou la deuxième

tions;

quinzaine d´un même mois, le

2° pour des usages industriels avec

le paiement peut être différé

décharge partielle de l´accise

respectivement jusqu´au 15 ou

jusqu´au dernier jour de ce mois.

A. Pour les produits qui lui sont li-

vrés pour la consommation

1° alcools et eaux-de-vie indigène

enlevés soit d´une distillerie, soi

d´un entrepôt public;

2° alcools, eaux-de-vie et liqueur

Le paiement peut être différé jus-

Fabricant de liqueurs

importés soit directement, soi

qu´au 15 du quatrième mois sui-

par sortie d´un entrepôt public

vant celui au cours duquel les

ou particulier.

documents de mise en consom-

B. Mise en consommation des eaux

mation ont été délivrés.

de-vie et liqueurs de sa fabrica-

tion enlevées d´un entrepôt pu

blic ou d´un magasin de vieillisse

ment.

Pour les produits qui lui sont livré

pour la consommation

1° alcools et eaux-de-vie indigène

Le paiement peut être différé jus-

Négociant en gros, fabrican

enlevés soit d´une distillerie, soi

qu´au 15 du quatrième mois

de parfums ou de produit

d´un entrepôt public;

suivant celui au cours duquel les

pharmaceutiques

2° alcools, eaux-de-vie et liqueur

documents de mise en consom-

importés soit directement, soi

mation ont été délivrés.

par sortie d´un entrepôt publi

ou particulier.

Pour les bières qu´il produit

Le paiement peut être différé jus-

1° bières de fermentation spontanée

qu´au 15 du douzième mois sui-

Brasseur

(faro, gueuze, lambic);

vant celui au cours duquel l´am-

2° autres bières.

pliation des déclarations pour

brasser a été délivrée.

Arrêté ministériel belge du 28 août 1968 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise.

Le salaire annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri pour

1968 est fixé à trente-cinq mille deux cents (35.200) francs.

Arrêté ministériel belge du 8 août relatif au tarif des droits d´entrée.

Le présent arrêté produit ses effets le 29 juillet 1968.

Bruxelles, le 8 août 1968

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

Règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 portant

modification du règlement grand-

ducal du 15 juillet 1964 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination

et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens de l´administration des

postes et télécommunications.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et télé-

phones;

Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée

et complétée par les lois subséquentes;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des postes et télécommunications et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

modification du règlement grand- ducal du 15 juillet 1964 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens de l´administration des postes et télécommunications.

Notre Ministre des postes et télécommunications et Notre Ministre de la Fonction Publique

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mé-

morial.

Palais de Luxembourg, le 6 septembre 1968

Le Ministre des Transports,

Jean

des Postes et des Télécommunications,

Albert Bousser

Le Ministre de la Fonction Publique,

Pierre Werner

pour les candidats dans la branche de

Règlement ministériel du 10 septembre 1968 relatif aux délais accordés pour le paiement

des droits d´accise.

Le Ministre du Trésor,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur de dispositions légales

et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 28 août 1968 modifiant l´arrêté ministériel belge du 21 septembre

1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 28 août 1968 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise.

A partir du 1er septembre 1968, le titre « B.  Taxe de consommation » du même tableau est

remplacé comne suit

Date à partir de laquelle

Bénéficiaires

Délai

le délai prend cours

Pour les alcools et eaux-de-vie enle-

vés de la distillerie

1° pour la consommation en Bel-

gique

a) emmagasinés effectivement dans

Le paiement peut être différé jus-

le magasin de libre pratique du

qu´au 15 du quatrième mois sui-

distillateur;

vant celui au cours duquel les

Distillateur

documents de mise en consom-

mation ont été délivrés.

Pour les produits enlevés du maga-

b) expédiés vers d´autres destina

sin spécial pendant la première

tions;

ou la deuxième quinzaine d´un

2° pour servir en Belgique à la fabri

même mois, le paiement peut

cation de parfums avec décharge

être différé respectivement jus-

partielle de l´accise.

qu´au 15 ou jusqu´au dernier

jour de ce mois.

A. Pour les produits qui lui sont li-

vrés pour la consommation ei

Belgique

1° alcools et eaux-de-vie indigène

enlevés soit d´une distillerie, soi

d´un entrepôt public;

Le paiement peut être différé jus-

2° alcools, eaux-de-vie et liqueur

qu´au 15 du quatrième mois sui-

Fabricant de liqueurs

importés soit directement, soi

vant celui au cours duquel les

par sortie d´un entrepôt public

documents de mise en consom-

ou particulier.

mation ont été délivrés.

B. Mise en consommation en Bel

gique des eaux-de-vie et liqueur

de sa fabrication enlevées d´un

entrepôt public ou d´un magasin

de vieillissement.

Pour les produits qui lui sont livré

pour la consommation en Bel

gique

Le paiement peut être différé jus-

1° alcools et eaux-de-vie indigènes

qu´au 15 du quatrième mois sui-

Négociant en gros, fabrican

enlevés soit d´une distillerie, soit

vant celui au cours duquel les

de parfums ou de produit

d´un entrepôt public;

documents de mise en consom-

pharmaceutiques

2° alcools, eaux-de-vie et liqueurs

mation ont été délivrés.

importés soit directement, soit

par sortie d´un entrepôt public

ou particulier.

Arrêté ministériel belge du 28 août 1968 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 septembre 1968

Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Conventions

de Genève du 12 août 1949 pour la protection

des victimes de la guerre.

(Mémorial 1953, p. 865

Mémorial 1962, A, p. 137

Mémorial 1963, A, p. 118

Mémorial 1964, A, p. 623

Mémorial 1964, A, p. 1356

Mémorial 1964, A, p. 1436

Mémorial 1967, A, p. 822

Mémorial 1967, A, p. 1061

Mémorial 1968, A, p.

Mémorial 1968, A, p. 452

Mémorial 1968, A, p. 575).

Selon une information de l´Ambassade de Suisse, la Guyane a déclaré que les Conventions désignées

ci-dessus sont applicables à son territoire en vertu de leur ratification antérieure par la Grande-Bretagne.

Ces Conventions sont entrées en vigueur pour la Guyane le 26 mai 1966, c´est-à-dire à la date de

l´accession de ce pays à l´indépendance.

Luxembourg, le 12 septembre 1968.

Pour le Ministre des Affaires Etrangères,

le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Werner

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 10 septembre 1968 relatif aux délais accordés pour le paiement des droits d´accise.

L´arrêté ministériel belge du 28 août 1968 modifiant l´arrêté ministériel belge du

21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise sera publié au Mémorial

pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 10 septembre 1968

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 28 août 1968 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant

des délais pour le paiement des droits d´accise.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 41 et 51;

Vu l´arrêté ministériel du 10 juillet 1952 mettant en vigueur certaines dispositions de la même loi

du 19 mars 1951;

Vu l´article 4 de l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des

droits d´accise, modifié par les arrêtés ministériels des 21 décembre 1964, 11 août 1965 et 21 novembre

1966;

Vu l´arrêté ministériel du 7 février 1968 relatif au régime d´accise des alcools, notamment l´article 34;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;

Vu l´urgence,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 28 août 1968 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise.

A partir du 1er novembre 1968, la dixième rubrique figurant sous le titre « A.  Accises »

du même tableau est remplacée comme suit

Date à partir de laquelle

Bénéficiaires

Délai

le délai prend cours

Pour les bandelettes fiscales qui leur

sont livrées pour être apposées

sur

1° les cigares et les cigarillos;

Le paiement peut être différé jus-

qu´au 15 du troisième mois sui-

vant celui au cours duquel le

bulletin de commande de bande-

Fabricant et importateur de

lettes fiscales est parvenu entre

tabacs fabriqués

les mains du receveur.

2° les autres tabacs fabriqués.

Le paiement peut être différé jus-

qu´au 15 du deuxième mois sui-

vant celui au cours duquel le

bulletin de commande de bande-

lettes fiscales est parvenu entre

les mains du receveur.

Arrêté ministériel belge du 28 août 1968 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise.

A partie du 1er janvier 1969, les cinquième, sixième et septième rubriques figurant sous le titre

« A.  Accises » du même tableau sont remplacées comme suit

Date à partir de laquelle

Bénéficiaires

Délai

le délai prend cours

Fabricant et importateur

Pour les huiles minérales déclarées

Le paiement peut être différé jus-

d´huiles minérales et con

pour la consommation.

qu´au jeudi de la semaine sui-

cessionnaire d´un dépôt

vant celle au cours de laquelle la

agréé pour huiles miné

déclaration de mise en consom-

rales

mation doit être remise au rece-

veur.

Pour les benzols livrés comme carbu-

Le paiement peut être différé jus-

rant.

qu´au jeudi de la semaine sui-

Fabricant et importateur de

vant celle au cours de laquelle

benzols

la déclaration de mise en con-

sommation doit être remise au

receveur.

Fabricant et importateur de Pour les gaz de pétrole et autres hy-

Le paiement peut être différé jus-

gaz de pétrole et autres

drocarbures gazeux, liquéfiés, li-

qu´au jeudi de la semaine suivant

hydrocarbures gazeux, li-

vrés comme carburant de véhi-

celle au cours de laquelle la dé-

quéfiés, et concessionnaire

cules automobiles circulant sur la

claration de mise en consom-

d´un dépôt agréé pour ces

voie publique.

mation doit être remise au rece-

produits

veur.

Arrêté ministériel belge du 28 août 1968 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise.

Sont abrogés à partir du 1er septembre 1968

1° l´arrêté ministériel du 21 décembre 1964;

2° l´article 34, alinéa 3, de l´arrêté ministériel du 7 février 1968.

Bruxelles, le 28 août 1968.

Baron SNOY et d´OPPUERS

Règlement

ministériel du 11 septembre 1968 fixant

pour l´année 1968 le salaire annuel de

l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,

Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;

Après consultation de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Arrête

modification du règlement grand- ducal du 15 juillet 1964 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens de l´administration des postes et télécommunications.

I  (1) Les premiers artisans et artisans actuellement en service peuvent être nommés

expéditionnaire technique et commis technique adjoint lorsqu´ils se sont classés en rang utile

à l´examen-concours portant sur les matières suivantes

a) Langue française (rédaction);

b) Langue allemande (rédaction);

c) Règlement de service et mesures préventives contre les accidents;

d) Pratique professionnelle.

En dehors des matières précitées l´examen-concours comportera l´épreuve suivante

1  pour les candidats dans la branche d´électricien: Electricité appliquée aux télécommu-

nications (notions élargies);

2  pour les candidats dans la branche de mécanicien-ajusteur pour les emplois dans les centraux

de télécommunications: Mécanique et technologie professionnelle (notions élargies);

3  pour les candidats dans la branche de mécanicien d´autos: Technique de l´automobile et

technologie professionnelle (notions élargies).

(2) Sont également autorisés à participer à l´examen-concours visé au paragraphe (1) ci-dessus,

les artisans-stagiaires qui, en septembre 1968, auront subi avec succès l´examen d´admission défi-

nitive pour la carrière d´artisan. Ceux qui réussiront à se classer en rang utile à l´examen-con-

cours précité peuvent obtenir une nomination définitive d´expéditionnaire technique dès que

leur stage sera venu à expiration; en attendant cette date ils peuvent obtenir une admission au

stage d´expéditionnaire technique.

II  Les artisans stagiaires actuellement en service, à l´exception toutefois des artisans stagiaires

dont question sub I ci-avant, ainsi que les candidats qui se sont classés en rang utile aux examens-

concours d´avant-stage d´artisan des 11 mars 1968 et 8 avril 1968 pourront être admis au stage

d´expéditionnaire technique lorsqu´ils se sont classés en rang utile à l´examen-concours portant

sur les matières suivantes

a) Langue française (reproduction);

b) Langue allemande (rédaction);

c) Arithmétique.

En dehors des matières précitées l´examen-concours comprendra l´épreuve suivante

1  pour les candidats dans la branche d´électricien: Electricité (notions approfondies);

2  pour les candidats dans la branche de mécanicien-ajusteur pour les emplois dans les cen-

traux de télécommunications: Mécanique d´ajustage (notions approfondies);

3 

mécanicien

d´autos

Mécanique

d´automobile (notions

approfondies).

III  Le temps de service passé dans l´Administration en qualité d´artisan stagiaire pourra être

computé aux stagiaires se classant en rang utile aux examens-concours prévus ci-avant pour

parfaire le temps de stage légal dans la carrière de l´expéditionnaire technique.

Règlement ministériel du 11 septembre 1968 fixant pour l´année 1968 le salaire annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre Règlement

L´arrêté ministériel belge du 8 août 1968 relatif au tarif des droits d´entrée sera

publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 3 septembre 1968

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 8 août relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,

par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´en-

trée;

Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif du tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par

l´arrêté royal du 24 juillet 1968;

Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif;

Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;

Vu l´urgence;

Arrête

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