Loi du 9 mars 1971 autorisant le Gouvernement à faire procéder à l´agrandissement de la Clinique gérontologique d´Echternach page 296 Loi du 9 mars 1971 conférant la naturalisation
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
Loi du 9 mars 1971 autorisant le Gouvernement à faire procéder à l´agrandissement de la Clinique
gérontologique d´Echternach
page 296
Loi du 9 mars 1971 conférant la naturalisation
Règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et
de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services
de l´Etat
Règlement grand-ducal du 12 mars 1971 prorogeant les dispositions des articles 9, 11 et 12 de la
loi d´orientation agricole du 23 avril 1965
Institut Belgo-Luxembourgeois du Change Modifications au règlement « I »
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux
Loi du 9 mars 1971 autorisant le Gouvernement
à faire procéder à l´agrandissement de la
Clinique gérontologique d´Echternach.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 1971 et celle du Conseil d´Etat du 18 février
1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à l´agrandissement de la Clinique géronto-
logique d´Echternach.
Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de
l´Etat, les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de
l´artisan sont déterminées ci-après.
I. Admission au stage
Les dispositions prévues aux articles 9, 11 et 12 I et II de la loi d´orientation agricole
du 23 avril 1965 sont prorogées pour une période de cinq ans, à partir du 1er janvier 1971.
Les dépenses qui sont occasionnées par l´exécution de ces travaux et qui comprennent, outre
les frais de construction proprement dits, le coût de l´équipement et de l´aménagement des alentours,
ne pourront dépasser la somme de 27.000.000, fr., sans préjudice de l´incidence des hausses légales
de prix pouvant intervenir. Elles sont couvertes moyennant les crédits du fonds spécial dit « Fonds
d´investissements publics sanitaires ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 9 mars 1971
Pour le Ministre des Travaux publics,
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1472, sess. ord. 1970/1971
Loi du 9 mars 1971 conférant la naturalisation.
(Publication par extrait faite en vertu de l´article 18 de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité
luxembourgeoise.)
Par loi du 9 mars 1971 la naturalisation est accordée à Monsieur Di Giusto Umberto, né le 17 mai
1944 à Cassacco/ltalie, demeurant à Pétange.
Cette naturalisation a été acceptée le 16 mars 1971 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Pétange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant
les conditions d´admission, de nomi-
nation et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administra-
tions et services de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 1er de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
1. L´admission au stage a lieu par décision de l´autorité investie du pouvoir de nomination,
à la suite d´un concours sur épreuves.
2. Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l´admission au stage est fixé par le ministre
compétent compte tenu du nombre des emplois vacants ou devenant vacants au cours du semestre qui
suit l´examen-concours.
3. Le candidat à l´examen-concours doit être de nationalité luxembourgeoise et être âgé de 17 ans
au moins et de 30 ans au plus à la date de l´examen. Toutefois, le ministre compétent peut accorder
dispense d´âge aux candidats occupés en qualité d´ouvriers dans l´administration pour les besoins de
laquelle le concours est organisé.
Le candidat doit en outre être détenteur soit du certificat d´aptitude professionnelle de sa branche
artisanale, soit d´un titre étranger reconnu équivalent par le Gouvernement.
Outre le certificat d´études, les pièces suivantes sont à produire
un extrait de l´acte de naissance,
un certificat de nationalité,
un extrait récent du casier judiciaire,
un certificat médical, délivré sur formule prescrite par un médecin désigné par le Gouvernement.
Sur le vu des pièces à produire, le ministre compétent décide de l´admission des candidats.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre des finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 mars 1971
Jean
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre des finances,
Pierre Werner
INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.
Décision du Conseil concernant des modifications au règlement « I »
relatif aux importations et exportations.
A la date du 1er mars 1971, les modifications ci-après au règlement « I » relatif aux importations et
exportations entrent en vigueur
Article 14
Le texte de l´article 14 est remplacé par le texte suivant
Al. 1 Lorsque l´importation n´est pas soumise à licence, l´importateur doit remettre à la banque
agréée intervenante, dans les conditions fixées ci-après, une déclaration de paiement modèle A ou
modèle Abis en deux exemplaires (volets 1 et 2), dûment remplie et signée par lui et dont les mentions
correspondent à l´opération pour laquelle il ordonne le paiement.
Al. 2 Lorsque l´importateur est en possession du document de déclaration de la marchandise à la
douane belge ou luxembourgeoise, il doit remettre à la banque agréée une déclaration de paiement
modèle A et y mentionner les référenças de ladite déclaration à la douane.
Al. 3 Lorsque l´importateur ne peut indiquer les références du document de déclaration à la
douane belge ou luxembourgeoise,
soit que l´importation n´ait pas encore eu lieu;
soit que la marchandise n´ait pas fait l´objet d´une déclaration à la douane belge ou luxembourgeoise
en application de la Convention du 29 avril 1969 relative à l´unification du territoire douanier
Benelux;
soit que le document de déclaration à la douane ne soit pas en sa possession,
il doit remettre à la banque agréée une déclaration de paiement modèle Abis.
Al. 4 Dans le cas de paiements partiels d´une même importation, l´importateur ne doit plus
remettre à la banque agréée de nouvelles déclarations de paiement lorsque la banque a déjà été mise
en possession de la déclaration de paiement modèle A ou modèle Abis initiale.
Al. 5 Dans le cas d´un paiement groupé de plusieurs importations, l´importateur peut ne remettre
à la banque agréée qu´une seule déclaration de paiement modèle A ou modèle Abis à condition d´y
faire figurer éventuellement dans une liste annexe toutes les indications requises pour chaque
importation en particulier.
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des
chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale
des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
Nouvelle édition du fascicule IV (tableaux des prix) et
Rectificatif N° 4 au fascicule I (conditions réglementaires générales) du tarif intérieur pour le transport
des voyageurs et des bagages. 1.2.71.
2e supplément au tarif international franco-luxembourgeois pour le transport de produits sidérur-
giques N° 5330. 1.2.71.
Rectificatif N° 10 au tarif franco-luxembourgeois pour le transport de marchandises N° 5950. 1.2.71.
Nouvelle édition de la 2e partie du TCV tableau des relations, des distances et des prix pour le
transport des voyageurs et des bagages. 1.2.71.
Rectificatif N° 14 au tarif international CECA N° 1001, fascicule 1-3. 1.2.71.
3e supplément au tarif international N° 5430 pour le transport de produits sidérurgiques Luxem-
bourg-Italie. 1.2.71.
Nouvelle édition du tarif international franco-luxembourgeois N° 9406 pour le transport de mar-
chandises. 1.2.71.
Nouvelle édition du tarif luxembourgeois-allemand N° 5102 pour le transport de produits sidérur-
giques. 1.2.71.
1er supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7100 pour le transport de coke par trains complets.
1.2.71.
1er supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7100 pour le transport de minerai de fer en wagon
complet. 1.2.71.
Nouvelle édition du tarif international N° 1501 pour le transport de coke par trains complets Alle-
magne-Luxembourg. 1.2.71.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
1. L´examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne
rentrent plus dans le contingent fixé selon la disposition de l´article 2, paragraphe 2. L´examen est en
outre éliminatoire pour tous les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes de l´ensemble des
points et la moitié des points dans chaque branche.
2. Les candidats classés en rang utile à l´examen-concours sont admis au stage dans l´ordre de leur
classement et dans la limite des emplois vacants. Toutefois, pour des motifs graves à constater par le
Gouvernement en Conseil, la radiation d´un candidat de la liste d´attente peut être ordonnée.
3. Le droit d´être admis au stage conformément au classement établi par la commission d´examen,
n´enlève pas aux candidats la faculté de renoncer à leur rang de priorité en faveur de candidats moins
bien classés. Sous réserve des dispositions relatives à l´âge maximum pour l´admission au stage, le
classement utile à un examen-concours vaut pendant un intervalle de quatre ans.
II. Nomination définitive
La nomination définitive dans la carrière de l´artisan est subordonnée à l´accomplissement du
stage légalement prévu et à la réussite à l´examen d´admission définitive.
1. La commission d´examen prévue à l´article 11 statue sur l´admissibilité des candidats à
l´examen d´admission définitive.
2. Cet examen est éliminatoire pour les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maxi-
mum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la
moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche subissent un examen oral ou un examen
par écrit supplémentaire dans cette branche. Cette épreuve complémentaire aura lieu dans le délai
d´un mois; elle décide de leur admission, sans que le classement soit modifié.
3. En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une
année. A l´expiration de ce délai, le candidat devra se présenter une nouvelle fois à cet examen. Un
nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat.
Le ministre du ressort nomme les candidats aux emplois de début de carrière dans l´ordre
de leur classement à l´examen d´admission définitive.
III. Promotion aux fonctions supérieures
1. La nomination à la fonction de premier artisan est déterminée par le classement obtenu
à l´examen d´admission définitive.
2. La nomination aux fonctions d´artisan principal et de premier artisan principal est subordonnée à
la réussite à l´examen de promotion.
1. L´examen de promotion est accessible aux fonctionnaires qui ont subi avec succès l´examen
d´admission définitive depuis au moins trois années. Les administrations organisent en cas de besoin
tous les deux ans une session d´examen de promotion. La commission d´examen prévue à l´article 11
statue sur l´admissibilité des fonctionnaires à l´examen de promotion.
2. L´examen de promotion est éliminatoire pour les candidats qui ont obtenu moins des trois cin-
quièmes du maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la
moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche subissent un examen oral ou un examen
par écrit supplémentaire dans cette branche. Cette épreuve complémentaire aura lieu dans le délai
d´un mois; elle décide de leur admission, sans que le classement soit modifié.
3. En cas d´insuccès à l´examen de promotion, le candidat pourra se présenter une deuxième fois à
cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive
du candidat à cet examen.
1. Les nominations aux fonctions de promotion de la carrière de l´artisan sont faites par le
ministre du ressort, dans les limites des emplois vacants.
2. La nomination à la fonction d´artisan principal est déterminée par le classement établi d´après les
critères ci-après
Le classement obtenu à l´examen de promotion lequel est susceptible de modification par la prise
en considération
1° du résultat de l´examen d´admission définitive pour un dixième,
2° de l´ancienneté à raison de 1 point par mois de grade avec un plafond de 24 points.
3. La nomination à la fonction de premier artisan principal a lieu d´après l´ancienneté de service déter-
minée par la date de la dernière nomination. Si la nomination de plusieurs fonctionnaires porte la même
date, leur ancienneté de service est déterminée par leur classement établi conformément au paragraphe
2 ci-dessus.
IV. Matières des examens
1. Les différents examens prévus aux articles 2, 4 et 7 portent respectivement sur les matières
ci-après
a) Concours d´admission au stage
langue française: dictée
langue allemande: reproduction
arithmétique
technologie professionnelle
pratique professionnelle.
b) Examen d´admission définitive
langue française: dictée
rédaction d´un rapport de service en langue allemande
notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat
pratique professionnelle
technologie professionnelle.
c) Examen de promotion
langues française et allemande: rapports de service
notions de droit public
mesures préventives contre les accidents
questions approfondies sur la technologie professionnelle et la pratique professionnelle.
2. Les programmes détaillés des matières et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont
fixés pour chaque administration par règlement ministériel.
V. Procédure des commissions d´examen
Les épreuves écrites et pratiques de chacun des examens prévus au présent règlement auront
lieu devant une commission de trois membres nommés par le ministre compétent. L´arrêté de nomi-
nation désigne le président de la commission.
Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au
quatrième degré inclusivement.
1. Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l´organisation des
examens.
A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous
pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l´épreuve qu´il
est appelé à apprécier.
Le secret relatif aux questions ou sujets présentés doit être observé.
2. Les sujets ou questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions
qui lui ont été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque
épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou
questions sont communiqués aux candidats.
Les réponses des candidats aux épreuves écrites doivent être rédigées sur des feuilles estampillées,
paraphées par le président ou un membre de la commission.
Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés.
Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec
le dehors. Il leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autre que ceux dont
l´usage a été préalablement autorisé.
En cas de contravention, le président décide du renvoi du candidat. Dès l´ouverture de l´examen,
les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
Le président de la commission remet les copies à apprécier aux examinateurs.
L´appréciation des copies et des travaux pratiques se traduit par des notes conformément aux échelles
fixées par les arrêtés ministériels prévus à l´article 12 ci-dessus.
Les notes sont communiquées au président de la commission. La commission d´examen classe les can-
didats dans l´ordre de leurs résultats aux épreuves. Elle décide de l´ajournement ou de l´élimination des
candidats suivant les dispositions des articles 3, 5 et 8 ci-dessus.
Les décisions de la commission sont sans recours.
Le procès-verbal que la commission transmet au ministre compétent renseigne, outre le
classement des candidats, les résultats que chacun d´eux a obtenu aux différentes épreuves. Le ministre
informe chaque candidat de ses classement et résultats obtenus à l´examen, et, lorsqu´il s´agit de l´examen
de promotion, de son classement définitif.
VI. Dispositions transitoires et abrogatoires
Par dérogation aux dispositions de l´article 8, paragraphe 1er, sont également admissibles à
l´examen de promotion les fonctionnaires-artisans qui, en vertu d´une disposition légale ou réglemen-
taire, ont été dispensés de l´examen d´admission définitive depuis au moins trois années.
Sont abrogés, pour autant qu´ils sont contraires aux dispositions qui précèdent, les règle-
ments grand-ducaux ci-après désignés
Règlement grand-ducal du 26 juin 1964 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de
promotion aux différentes fonctions de la carrière de l´artisan de l´Aéroport de Luxembourg.
Règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 1965 déterminant les conditions d´admission, de nomi-
nation et de promotion du personnel des cadres de l´administration des Ponts et Chaussées.
Règlement grand-ducal du 26 mars 1965 déterminant les conditions d´admission, de nomination
et de promotion du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments publics.
Règlement grand-ducal du 4 octobre 1965 déterminant les conditions d´admission, de nomination
et de promotion du personnel des cadres du Sanatorium de Vianden.
Règlement grand-ducal du 18 février 1966 déterminant les conditions de promotion du personnel de
la carrière de l´artisan de la Maison de Santé d´Ettelbruck.
Règlement grand-ducal du 22 avril 1966 fixant les conditions d´admission et de nomination aux fonc-
tions de la carrière de l´artisan du service des poids et mesures.
Règlement grand-ducal du 22 juin 1967 déterminant les attributions ainsi que les conditions d´admis-
sion, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des services techniques
de l´agriculture.
Règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1968 déterminant les conditions d´admission, de nomination
et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un
poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de l´Etat et con-
cernant l´exploitation des centrales d´Esch-sur-Sûre et de Rosport.
Règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 déterminant les conditions d´admission, de nomination
et de promotion du personnel du Centre du Rham.
Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l´administration des Postes et Télécommu-
nications
1° les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres infé-
rieurs et moyens.
2° la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l´Armée.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 mars 1971
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Eugène Schaus
Jean Dupong
Madeleine Frieden
Gaston Thorn
Marcel Mart
Règlement
grand-ducal du 12 mars 1971 prorogeant
les dispositions des articles 9, 11 et 12
de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 12 et 19 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965;
Vu l´avis du Conseil d´Etat;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre des finances
et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons