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Règlement grand-ducal du 10 janvier 2007 modifiant aux fins de transposition de la directive 2005/28/CE du 8 avril 2005 fixant des principes et des lignes directrices détaillées relatifs à l’application de bonnes pratiques cliniques en ce qui concerne les médicaments expérimentaux à usage humain, ainsi que les exigences pour l’octroi de l’autorisation de fabriquer ou d’importer ces médicaments

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Règlement grand-ducal du 10 janvier 2007 modifiant aux fins de transposition de la directive 2005/28/CE du 8 avril 2005 fixant des principes et des lignes directrices détaillées relatifs à l’application de bonnes pratiques cliniques en ce qui concerne les médicaments expérimentaux à usage humain, ainsi que les exigences pour l’octroi de l’autorisation de fabriquer ou d’importer ces médicaments

12 février 2007

Règlement grand-ducal du 10 janvier 2007 modifiant aux fins de transposition de la directive 2005/28/CE

du 8 avril 2005 fixant des principes et des lignes directrices détaillées relatifs à l’application de

bonnes pratiques cliniques en ce qui concerne les médicaments expérimentaux à usage humain,

ainsi que les exigences pour l’octroi de l’autorisation de fabriquer ou d’importer ces médicaments

– le règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 concernant la fabrication de médicaments, les

bonnes pratiques de fabrications de médicaments et les bonnes pratiques de fabrications de

médicaments expérimentaux à usage humain;

– le règlement grand-ducal du 30 mai 2005 relatif à l’application de bonnes pratiques cliniques dans

la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments;

Vu la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des

médicaments;

Vu la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, et notamment son article 25;

Vu la directive 2005/28/CE du 8 avril 2005 fixant des principes et des lignes directrices détaillées relatifs à

l’application de bonnes pratiques cliniques en ce qui concerne les médicaments expérimentaux à usage humain, ainsi

que les exigences pour l’octroi de l’autorisation de fabriquer ou d’importer ces médicaments;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er

Modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 concernant la fabrication

de médicaments, les bonnes pratiques de fabrication de médicaments et les bonnes pratiques de

fabrication de médicaments expérimentaux à usage humain.

Modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 concernant la fabrication de médicaments, les bonnes pratiques de fabrication de médicaments et les bonnes pratiques de fabrication de médicaments expérimentaux à usage humain.

A la suite de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 concernant la fabrication

de médicaments, les bonnes pratiques de fabrication de médicaments et les bonnes pratiques de fabrication de

médicaments expérimentaux à usage humain est introduit un chapitre I bis nouveau, rédigé comme suit

«Chapitre I bis – Autorisation de fabrication ou d’importation de médicaments expérimentaux

à usage humain.

publication de la loi belge du 3 avril relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et le règlement ministériel du 30 décembre 1992 porta

Les personnes physiques ou morales qui désirent bénéficier d’un délai pour le paiement des droits d’accise

et des droits d’accise spéciaux dus lors de la mise à la consommation de marchandises en régime suspensif, doivent en

faire la demande au receveur des accises du ressort de l’établissement concerné.

De même, toute personne physique ou morale qui veut bénéficier, pour le paiement des droits d’accise dus lors de

la mise à la consommation de marchandises importées, d’un délai plus long que celui qui est fixé par l’article 2 de l’arrêté

ministériel du 27 février 1979 relatif aux douanes et accises, doit en faire la demande au receveur des accises du ressort

ou auprès du receveur des douanes du bureau d’importation s’il s’agit d’huiles minérales ou de café non torréfié.

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies.

Le règlement grand-ducal du 9 mai 2003, tel qu’il a été modifié en dernier lieu le 21 mars 2006 concernant

la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide

des Nations Unies est modifié comme suit

1) L’article 1er est remplacé comme suit

«Art. 1er. Le Luxembourg participera à la mission de maintien de la paix de la Force Internationale d’Assistance à

la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies jusqu’au 28 février 2008.»

2) L’article 4 est remplacé comme suit

«Art. 4. La durée de la participation luxembourgeoise peut, le cas échéant, être prolongée jusqu’au 15 mars 2008

dans l’hypothèse d’un retard dans la mise en place de la relève du détachement actuel.»

3) L’article 5 est remplacé comme suit

«Art. 5. La mission des membres de l’Armée luxembourgeoise consiste à participer au dispositif mis en place pour

assurer la sécurisation de l’aéroport international de Kaboul et les escortes de visiteurs de marque et celle des vols

effectués par les aéronefs immatriculés dans les pays de l’OTAN ou de l’UE à destination des aéroports situés en

province dont les pistes ne sont pas sécurisées en permanence.»

Bénéficiaires

Nature des produits

Délai et date à partir de laquelle

le délai commence

Gaz naturel et électricité

Le paiement peut être différé jusqu’au

jeudi de la 4ème semaine suivant celle au

cours de laquelle la déclaration de mise à la

consommation a été déposée.

Entrepositaires agréés,

opérateurs enregistrés,

opérateurs non enregistrés,

représentants fiscaux et

importateurs

Tabacs manufacturés

Le paiement peut être différé jusqu’au

jeudi de la 4ème semaine suivant celle au

cours de laquelle la déclaration de mise à la

consommation a été déposée.

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations recommandées.

L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations

recommandées est modifié comme suit

Le point 1, deuxième colonne, est complété par une ligne libellée comme suit

«le Rotavirus».

Modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 concernant la fabrication de médicaments, les bonnes pratiques de fabrication de médicaments et les bonnes pratiques de fabrication de médicaments expérimentaux à usage humain.

L’article 2 du règlement grand-ducal du 30 mai 2005 relatif à l’application de bonnes pratiques cliniques dans

la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain est modifié comme suit

1°) Le deuxième alinéa du point a) est remplacé par la phrase suivante

«Sont compris les essais cliniques réalisés sur un site unique ou sur des sites multiples au Luxembourg ou dans

un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne.»

2°) Le point e) est complétée par une phrase nouvelle, ainsi rédigée

«Le promoteur peut déléguer une partie ou la totalité de ses fonctions liées à l’essai à un particulier, une société,

une institution ou un organisme. Toutefois le promoteur demeure personnellement responsable de la conformité

des essais réalisés et des données finales obtenues.»

3°) Le point f) est complété par une phrase nouvelle, ainsi rédigée

«L’investigateur et le promoteur peuvent être une même personne.»

4°) Le point g) prend la teneur suivante

«g) «brochure pour l’investigateur»: ensemble des données cliniques ou non concernant le ou les médicaments

expérimentaux, et qui sont pertinentes pour l’étude de ce(s) produit(s) chez l’homme. Ces informations sont

validées et actualisées par le promoteur au moins une fois par an.

Ces informations sont présentées sous une forme concise, simple, objective, équilibrée et non

promotionnelle, de telle sorte qu’un médecin ou un investigateur éventuel puisse les comprendre et effectuer

sa propre évaluation impartiale du bien-fondé de l’essai clinique proposé en se basant essentiellement sur le

rapport risque/bénéfice. Il doit en rester de même après toute mise à jour de la brochure de l’investigateur.

Si le médicament expérimental fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché, le résumé des

caractéristiques du produit peut être utilisé en lieu et place de la brochure de l’investigateur.»

publication de la loi belge du 3 avril relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et le règlement ministériel du 30 décembre 1992 porta

Les personnes visées à l’article 1er doivent, préalablement à toute opération, fournir un cautionnement

suffisant, conformément à l’article 287 de la loi générale sur les douanes et accises, et se conformer aux instructions

données par le receveur.

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et Notre Ministre de la Défense sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires étrangères

Palais de Luxembourg, le 26 janvier 2007.

et de l’Immigration,

Henri

Jean Asselborn

Le Ministre de la Défense,

Jean-Louis Schiltz

Doc. parl. 5640; sess. 2006-2007

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2007 modifiant le règlement grand-ducal

modifié du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations recommandées.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 4 juillet 2000 relative à la responsabilité de l’Etat en matière de vaccinations;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu la recommandation du Conseil supérieur d’hygiène;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations recommandées.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 26 janvier 2007.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé,

signée à La Haye, le 14 mai 1954. – Adhésion de Maurice.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et

la culture qu’en date du 22 septembre 2006 Maurice a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à

l’égard de cet Etat le 22 décembre 2006.

Cet instrument contenait la déclaration ci-après: «ET DECLARE, conformément à l’article 35 de la Convention

susmentionnée, que ladite Convention s’étend aux îles Maurice, Rodrigues, Agalega, Tromelin, Cardagos Carajos et à

l’archipel des Chagos, y compris Diego Garcia, ainsi qu’à toute autre île comprise dans l’Etat de Maurice.»

Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, faite à Lugano, le 16 septembre 1988. – Déclaration de la Suisse.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 12 décembre 2006 la Suisse a déposé auprès du

Conseil fédéral suisse la déclaration suivante, conformément à l’article VI, du Protocole n° 1 à la Convention de Lugano

«En application de l’article VI du Protocole n° 1 à la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988, la Suisse a l’honneur de faire savoir

que l’entrée en vigueur en Suisse, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, publiée au Recueil

officiel du droit fédéral 2006 p. 1205ss, a pour effet de modifier les références des articles 37 al. 2 et 41 relatives à la

Suisse, à partir du 1er janvier 2007 dans le sens suivant

en français

«– en Suisse, que d’un recours devant le Tribunal fédéral/Bundesgericht/Tribunale federale»;

en allemand

«– in der Schweiz: eine Beschwerde beim Bundesgericht/Tribunal fédéral/Tribunale federale»;

en italien

«– ricorso davanti al Tribunale federale/Bundesgericht/Tribunal fédéral, in Svizzera»;

en anglais

«– in Switzerland, an appeal to the Bundesgericht/Tribunal fédéral/Tribunale federale».»

Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye,

le 15 août 1996. – Adhésion du Madagascar.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 12 octobre 2006 le Madagascar a

adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2007.

Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles,

faite à Paris, le 9 décembre 2005. – Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur de la

Convention.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 13 décembre 2006 (Mémorial 2006, A, n° 215, pp. 3738

et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 18 décembre 2006 auprès du

Directeur Général de l’UNESCO à Paris.

Conformément à son article 29, la Convention entrera en vigueur le 18 mars 2007 à l’égard des Etats suivants

Etat

Date du dépôt de l’instrument

de ratification

d’approbation(A)

d’acceptation (AA)

ou d’adhésion(a)

Albanie

17.11.2006

(a)

Autriche

18.12.2006

Bélarus

06.09.2006

(A)

Bolivie

04.08.2006

Bulgarie

18.12.2006

Burkina Faso

15.09.2006

Cameroun

22.11.2006

(a)

Canada

28.11.2005

(AA)

Croatie

31.08.2006

(A)

Danemark

18.12.2006

Djibouti

09.08.2006

Equateur

08.11.2006

(a)

Espagne

18.12.2006

Estonie

18.12.2006

(A)

Finlande

18.12.2006

(AA)

France

18.12.2006

(a)

Guatemala

25.10.2006

Inde

15.12.2006

Lituanie

18.12.2006

(a)

18.12.2006

Madagascar

11.09.2006

Mali

09.11.2006

Malte

18.12.2006

(a)

Maurice

29.03.2006

Mexique

05.07.2006

Monaco

31.07.2006

Namibie

29.11.2006

Pérou

16.10.2006

(a)

République de Moldova

05.10.2006

Roumanie

20.07.2006

(a)

Sénégal

07.11.2006

Slovaquie

18.12.2006

Slovénie

18.12.2006

Suède

18.12.2006

Togo

05.09.2006

Organisations

Date du depôt de l’instrument

d’intégration

de ratification

économique régionale

d’approbation(A)

d’acceptation (AA)

ou d’adhésion(a)

Communauté européenne

18.12.2006

(a)

La Convention prendra effet pour les Etats suivants aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Chypre

19.12.2006

19.03.2007

Afrique du Sud

21.12.2006

21.03.2007

Irlande

22.12.2006

22.03.2007

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 concernant la fabrication de médicaments, les bonnes pratiques de fabrication de médicaments et les bonnes pratiques de fabrication de médicaments expérimentaux à usage humain.

L’article 6 du même règlement est complété par un paragraphe 8 nouveau, ainsi rédigé

«(8) Le comité d’éthique conserve les documents essentiels relatifs à un essai clinique pendant au moins cinq ans

après l’achèvement de l’essai en question.»

publication de la loi belge du 3 avril relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et le règlement ministériel du 30 décembre 1992 porta

Les opérateurs enregistrés, les représentants fiscaux, les importateurs et les agences en douane peuvent aux

mêmes conditions que les entrepositaires agréés bénéficier d’un délai de paiement des droits d’accise dus lors de la

mise à la consommation des produits d’accise.

Tableau récapitulatif des délais de

paiement

Bénéficiaires

Nature des produits

Délai et date à partir de laquelle

le délai commence

Entrepositaires agréés,

opérateurs enregistrés,

représentants fiscaux et

importateurs

Alcool éthylique et boissons

spiritueuses

Le paiement peut être différé jusqu’au

jeudi de la 4ème semaine suivant celle au

cours de laquelle la déclaration de mise à

la consommation a été déposée.

Bières

Le paiement peut être différé jusqu’au

jeudi de la semaine suivant celle au cours

de laquelle la déclaration de mise à la

consommation a été déposée.

Vins tranquilles, vins mousseux,

autres boissons fermentées

mousseuses ou non et produits

intermédiaires

Le paiement peut être différé jusqu’au

jeudi de la semaine suivant celle au cours

de laquelle la déclaration de mise à la

consommation a été déposée.

Produits énergétiques autres que

le gaz naturel et l’électricité

Le paiement peut être différé jusqu’au

jeudi de la semaine suivant celle au cours

de laquelle la déclaration de mise à la

consommation a été déposée.

Modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 concernant la fabrication de médicaments, les bonnes pratiques de fabrication de médicaments et les bonnes pratiques de fabrication de médicaments expérimentaux à usage humain.

L’article 7 du même règlement est remplacé par un article 7 nouveau, ainsi rédigé

«Art. 7. Bonnes pratiques cliniques.

(1) Les droits, la sécurité et le bien-être des participants de l’essai prévalent sur les intérêts de la science et de la

société.

Toute personne participant à la conduite d’un essai a le niveau d’études, la formation et l’expérience appropriés

pour accomplir les tâches qui lui incombent.

Les essais cliniques sont scientifiquement fondés et guidés par des principes éthiques dans tous leurs aspects.

Les procédures nécessaires pour assurer la qualité de chaque aspect des essais sont respectées.

(2) Des informations cliniques et non cliniques disponibles sur le médicament expérimental sont disponibles à l’appui

de l’essai clinique proposé.

Les essais cliniques sont menés dans le respect de la déclaration modifiée d’Helsinki sur les principes éthiques

applicables aux recherches médicales sur des sujets humains, adoptée par l’assemblée générale de l’Association

médicale mondiale, publiée en annexe A du présent règlement grand-ducal.

(3) Toutes les informations relatives à l’essai clinique sont consignées, traitées et archivées de manière à pouvoir

être précisément rapportées, interprétées et vérifiées tout en protégeant la confidentialité des dossiers des

personnes participant à l’essai.

(4) Dans l’application des principes de bonnes pratiques cliniques et lignes directrices détaillées et exigences

conformes à ces principes, il est tenu compte de la version la plus récente disponible des modalités techniques

de mise en œuvre prévues dans les lignes directrices détaillées publiées par la Commission dans le document «La

réglementation des médicaments dans l’Union européenne». La Direction de la Santé, Division de la Pharmacie

et des Médicaments, tient à disposition du promoteur ou de son délégué ces lignes directrices détaillées.»

publication de la loi belge du 3 avril relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et le règlement ministériel du 30 décembre 1992 porta

Si le jour de l’échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai de paiement est prolongé

jusqu’au plus prochain jour d’ouverture des bureaux.

Modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 concernant la fabrication de médicaments, les bonnes pratiques de fabrication de médicaments et les bonnes pratiques de fabrication de médicaments expérimentaux à usage humain.

Le deuxième alinéa du paragraphe cinq de l’article 8 du même règlement est remplacé par un alinéa deux

nouveau, ainsi rédigé

«La demande d’autorisation de l’essai peut contenir la demande de fabrication ou d’importation visée à l’article

12 ci-après. L’autorisation de l’essai accordée conformément au présent alinéa implique dans ce cas l’autorisation

de fabriquer, d’importer et de distribuer les médicaments expérimentaux pour les besoins de l’essai clinique

autorisé.»

publication de la loi belge du 3 avril relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et le règlement ministériel du 30 décembre 1992 porta

Les personnes qui bénéficient d’un délai pour le paiement de l’accise doivent acquitter les sommes dues par

versement ou par virement au compte courant postal auprès du receveur.

Le bulletin de versement ou le formulaire de virement doit mentionner l’échéance sur laquelle le paiement doit être

imputé.

Modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 concernant la fabrication de médicaments, les bonnes pratiques de fabrication de médicaments et les bonnes pratiques de fabrication de médicaments expérimentaux à usage humain.

L’article 12 du même règlement est remplacé par un article 12 nouveau, ainsi rédigé

«Art. 12. Fabrication et importation des médicaments expérimentaux.

(1) La fabrication totale ou partielle de médicaments expérimentaux et l’importation de médicaments expérimentaux

sont soumises à la possession d’une autorisation. L’autorisation est requise même si les produits fabriqués sont

destinés à être exportés.

L’autorisation est également requise pour les importations provenant de pays tiers.

L’autorisation de fabrication est exigée pour les opérations de division, de conditionnement ou de présentation,

elle n’est toutefois pas requise pour la reconstitution préalable à l’utilisation ou le conditionnement, lorsque ces

opérations sont effectuées dans des hôpitaux, des centres de santé ou des cliniques, par les pharmaciens

hospitaliers ou par d’autres personnes légalement autorisées à effectuer lesdites opérations et si les médicaments

expérimentaux sont destinés à être utilisés exclusivement dans ces institutions.

(2) Pour obtenir l’autorisation, le demandeur doit satisfaire aux exigences fixées par le règlement grand-ducal modifié

du 19 novembre 2004 concernant la fabrication de médicaments, les bonnes pratiques de fabrication de

médicaments et les bonnes pratiques de fabrication de médicaments expérimentaux à usage humain.»

publication de la loi belge du 3 avril relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et le règlement ministériel du 30 décembre 1992 porta

L’arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais de paiement des droits d’accise, est abrogé.

Modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 concernant la fabrication de médicaments, les bonnes pratiques de fabrication de médicaments et les bonnes pratiques de fabrication de médicaments expérimentaux à usage humain.

L’alinéa 5 de l’article 14 du même règlement est abrogé.

Modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 concernant la fabrication de médicaments, les bonnes pratiques de fabrication de médicaments et les bonnes pratiques de fabrication de médicaments expérimentaux à usage humain.

Demande d’autorisation.

(1) La demande d’autorisation doit spécifier

a) les types de médicaments et les formes pharmaceutiques à fabriquer ou importer. Sont visés par la

désignation «types de médicaments»: les produits sanguins, produits immunologiques, produits de thérapie

cellulaire, produits de thérapie génique, produits biotechnologiques, produits d’origine humaine ou animale,

produits à base de plantes, produits homéopathiques, produits radiopharmaceutiques et produits contenant

des substances actives chimiques;

b) les opérations de fabrication ou d’importation concernées;

c) le cas échéant notamment en cas d’inactivation d’agents viraux ou non conventionnels, le procédé de

fabrication;

d) l’endroit où les médicaments doivent être fabriqués ou disposer, pour leur fabrication ou leur importation,

de locaux, de l’équipement technique et de possibilités de contrôle appropriés et suffisants.

(2) Le demandeur fournit à l’appui de sa demande des pièces justificatives suffisantes. Les agents de la Direction de

la Santé chargés par le ministre de l’enquête administrative contrôlent la conformité des renseignements fournis

avant toute autorisation.

Modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 concernant la fabrication de médicaments, les bonnes pratiques de fabrication de médicaments et les bonnes pratiques de fabrication de médicaments expérimentaux à usage humain.

Pharmacien responsable.

(1) Le demandeur doit documenter qu’il dispose en permanence d’au moins un pharmacien responsable. Les articles

3 et 4 ci-avant sont applicables par analogie.

(2) Le pharmacien responsable doit veiller

a) dans le cas de médicaments expérimentaux fabriqués au Luxembourg, que chaque lot de médicament a été

fabriqué et contrôlé conformément aux exigences du chapitre deux ci-après, au dossier de spécification du

produit et à la demande d’autorisation;

b) dans le cas de médicaments expérimentaux fabriqués dans un pays tiers, que chaque lot de fabrication a été

fabriqué et contrôlé selon des normes de bonnes pratiques de fabrication au moins équivalentes à celles

prévues par la législation en matière de fabrication de médicaments et de médicaments expérimentaux,

conformément au dossier de spécification du produit et que chaque lot de fabrication a été contrôlé

conformément à la demande d’autorisation;

c) dans le cas d’un médicament expérimental qui est un médicament de comparaison en provenance de pays

tiers et ayant une autorisation de mise sur le marché, lorsque la documentation attestant que chaque lot de

fabrication a été fabriqué selon des normes de bonnes pratiques de fabrication au moins équivalentes à celles

précitées ne peut être obtenue, que chaque lot de fabrication a fait l’objet de toutes les analyses, essais ou

vérifications pertinents et nécessaires pour confirmer sa qualité conformément à la demande d’autorisation.

Si les points a), b) ou c) sont respectés dans un autre Etat membre, les médicaments expérimentaux sont

dispensés des contrôles ultérieurs lorsqu’ils sont importés au Luxembourg, accompagnés des certificats de

libération des lots signés par la personne qualifiée.

(3) Dans tous les cas, le pharmacien responsable doit attester dans un registre ou un document équivalent, que

chaque lot de fabrication répond aux dispositions du présent article. Ledit registre ou document équivalent doit

être tenu à jour au fur et à mesure des opérations effectuées et mis à la disposition de la Direction de la Santé

pendant un période de 5 ans.

(4) L’autorisation est délivrée avant l’écoulement d’un délai de quatre-vingt-dix jours depuis la réception d’une

demande jugée valable. Ce délai est suspendu lorsque des précisions complémentaires sont demandées.

Modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 concernant la fabrication de médicaments, les bonnes pratiques de fabrication de médicaments et les bonnes pratiques de fabrication de médicaments expérimentaux à usage humain.

Obligations associées à l’autorisation.

(1) L’autorisation peut être assortie, pour garantir le respect des conditions du présent chapitre, de certaines

obligations imposées soit à l’occasion de son octroi, soit postérieurement à sa délivrance. Elle s’applique

uniquement aux locaux indiqués dans la demande et aux types de médicaments et formes pharmaceutiques

spécifiés dans la même demande.

(2) Le titulaire de l’autorisation doit au moins respecter les obligations suivantes

a) disposer du personnel répondant aux exigences légales en matière à la fois de fabrication et de contrôle;

b) ne céder les médicaments expérimentaux/autorisés qu’en conformité avec la législation nationale ou le cas

échéant celle de l’Etat membre de destination concerné;

c) informer préalablement le ministre de toute modification qu’il désirerait apporter aux renseignements fournis

à l’appui de la demande;

d) permettre aux médecins et pharmaciens-inspecteurs de la Direction de la Santé et aux agents et experts

spécialement désignés par le ministre d’accéder à ses locaux à tout moment;

e) respecter les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des médicaments et les lignes

directrices détaillées conformes aux principes visés dans la version la plus récente disponible, publiée par la

Commission dans le document «La réglementation des médicaments dans l’Union européenne». La Direction

de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, tient à disposition du demandeur ces lignes

directrices détaillées.

Modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 concernant la fabrication de médicaments, les bonnes pratiques de fabrication de médicaments et les bonnes pratiques de fabrication de médicaments expérimentaux à usage humain.

Suspension ou révocation de l’autorisation.

Le ministre peut suspendre ou révoquer l’autorisation, en totalité ou en partie, si le titulaire de l’autorisation cesse,

à un moment quelconque, de satisfaire aux exigences applicables.»

Chapitre II

Modifications du règlement grand-ducal du 30 mai 2005 relatif à l’application de bonnes pratiques

cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain.

publication de la loi belge du 3 avril relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et le règlement ministériel du 30 décembre 1992 porta

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Luxembourg, le 22 janvier 2007.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003

concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en

Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour

le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 10 novembre 2006 et après consultation le 16 octobre 2006 de la

Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la

Chambre des Députés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre de la Défense et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 concernant la fabrication de médicaments, les bonnes pratiques de fabrication de médicaments et les bonnes pratiques de fabrication de médicaments expérimentaux à usage humain.

Après l’article 14 du même règlement grand-ducal est introduit un article 14-1 nouveau, rédigé comme suit

«Art. 14-1. Dossier permanent de l’essai et archivage.

(1) La documentation se rapportant à l’essai clinique, qui constitue le dossier permanent de l’essai, comprend les

documents essentiels qui permettent d’évaluer la réalisation d’un essai clinique et la qualité des données

produites. Ces documents montrent si l’investigateur et le promoteur se sont conformés aux principes et lignes

directrices de bonnes pratiques cliniques et aux exigences en vigueur.

Le dossier permanent de l’essai sert de base pour l’audit à réaliser par un auditeur indépendant du promoteur

et pour l’inspection. Le contenu des documents essentiels correspond aux spécificités de chaque phase de l’essai

clinique.

(2) Le promoteur et l’investigateur conservent les documents essentiels relatifs à un essai clinique pendant au moins

cinq ans après son achèvement. Ils conservent ces documents pendant une période plus longue si d’autres

exigences applicables ou un accord entre eux l’imposent.

Les documents essentiels sont archivés de manière à pouvoir être rapidement mis à la disposition des autorités

compétentes qui en feraient la demande. Les dossiers médicaux des participants à l’essai sont conservés

conformément à la loi.

(3) Tout transfert de la propriété de données ou de documents est consigné dans un écrit. Le nouveau propriétaire

assume la responsabilité de la conservation et de l’archivage des données.

(4) Le promoteur nomme les personnes responsables des archives dans son organisation. L’accès aux archives est

limité aux personnes nommées responsables des archives.

(5) Les supports employés pour conserver les documents essentiels sont de nature à garantir que ces documents

restent complets et lisibles tout au long de la période de conservation requise et peuvent être mis à la disposition

des autorités compétentes qui en feraient la demande. Toute modification des enregistrements est traçable.»

Modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 concernant la fabrication de médicaments, les bonnes pratiques de fabrication de médicaments et les bonnes pratiques de fabrication de médicaments expérimentaux à usage humain.

Le même règlement grand-ducal est complété par une annexe A nouvelle, telle qu’annexée au présent

règlement grand-ducal.

règlement grand-ducal.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 10 janvier 2007.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Dir 2005/28/CE

Annexe

DECLARATION D’HELSINKI DE L’ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE

relative aux principes éthiques applicables aux recherches médicales sur des sujets humains

Adoptée par la 18e Assemblée générale, Helsinki, juin 1964 et amendée par les

29e Assemblée générale, Tokyo, octobre 1975

35e Assemblée générale, Venise, octobre 1983

41e Assemblée générale, Hong Kong, septembre 1989

48e Assemblée générale, Somerset West (Afrique du Sud), octobre 1996

et la 52e Assemblée générale, Edimbourg, octobre 2000

Addition d’une note explicative concernant le paragraphe 29 à l’Assemblée générale de l’AMM, Washington 2002

Addition d’une note explicative concernant le paragraphe 30 à l’Assemblée générale de l’AMM, Tokyo 2004

Introduction

La Déclaration d’Helsinki, élaborée par l’Association médicale mondiale, constitue une déclaration de principes

éthiques dont l’objectif est de fournir des recommandations aux médecins et autres participants à la recherche médicale

sur des êtres humains. Celle-ci comprend également les études réalisées sur des données à caractère personnel ou des

échantillons biologiques non anonymes.

La mission du médecin est de promouvoir et de préserver la santé de l’être humain. Il exerce ce devoir dans la

plénitude de son savoir et de sa conscience.

Le Serment de Genève de l’Association médicale mondiale lie le médecin dans les termes suivants: «La santé de mon

patient sera mon premier souci» et le Code international d’éthique médicale énonce que «le médecin devra agir

uniquement dans l’intérêt de son patient lorsqu’il lui procure des soins qui peuvent avoir pour conséquence un

affaiblissement de sa condition physique ou mentale».

Les progrès de la médecine sont fondés sur des recherches qui, in fine, peuvent imposer de recourir à

l’expérimentation humaine.

Dans la recherche médicale sur les sujets humains, les intérêts de la science et de la société ne doivent jamais

prévaloir sur le bien-être du sujet.

L’objectif essentiel de la recherche médicale sur des sujets humains doit être l’amélioration des méthodes

diagnostiques, thérapeutiques et de prévention, ainsi que la compréhension des causes et des mécanismes des maladies.

Les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et de prévention, même les plus éprouvées, doivent constamment être

remises en question par des recherches portant sur leur efficacité, leur efficience et leur accessibilité.

Dans la recherche médicale comme dans la pratique médicale courante, la mise en œuvre de la plupart des méthodes

diagnostiques, thérapeutiques et de prévention expose à des risques et à des contraintes.

La recherche médicale est soumise à des normes éthiques qui visent à garantir le respect de tous les êtres humains

et la protection de leur santé et de leurs droits. Certaines catégories de sujets sont plus vulnérables que d’autres et

appellent une protection adaptée. Les besoins spécifiques des sujets défavorisés au plan économique comme au plan

médical doivent être identifiés. Une attention particulière doit être portée aux personnes qui ne sont pas en mesure

de donner ou de refuser elles-mêmes leur consentement, à celles qui sont susceptibles de donner leur consentement

sous la contrainte, à celles qui ne bénéficieront pas personnellement de la recherche et à celles pour lesquelles la

recherche est conduite au cours d’un traitement.

L’investigateur doit être attentif aux dispositions éthiques, légales et réglementaires applicables à la recherche sur les

sujets humains dans son propre pays ainsi qu’aux règles internationales applicables. Aucune disposition nationale d’ordre

éthique, légal et réglementaire ne doit conduire à affaiblir ou supprimer les mesures protectrices énoncées dans la

présente déclaration.

Principes fondamentaux applicables à toute forme de recherche médicale

Dans la recherche médicale, le devoir du médecin est de protéger la vie, la santé, la dignité et l’intimité de la

personne.

La recherche médicale sur des êtres humains doit se conformer aux principes scientifiques généralement reconnus.

Elle doit se fonder sur une connaissance approfondie de la littérature scientifique et des autres sources pertinentes

d’information ainsi que sur une expérimentation appropriée réalisée en laboratoire et, le cas échéant, sur l’animal.

Des précautions particulières doivent entourer les recherches pouvant porter atteinte à l’environnement et le bien-

être des animaux utilisés au cours des recherches doit être préservé.

La conception et l’exécution de chaque phase de l’expérimentation sur des sujets humains doivent être clairement

définies dans un protocole expérimental. Ce protocole doit être soumis pour examen, commentaires, avis et, le cas

échéant, pour approbation, à un comité d’éthique mis en place à cet effet. Ce comité doit être indépendant du

promoteur, de l’investigateur ou de toute autre forme d’influence indue. Il doit respecter les lois et règlements en

vigueur dans le pays où s’effectuent les recherches. Il a le droit de suivre le déroulement des études en cours.

L’investigateur a l’obligation de fournir au comité des informations sur le déroulement de l’étude portant en particulier

sur la survenue d’événements indésirables d’une certaine gravité. L’investigateur doit également communiquer au

comité, pour examen, les informations relatives au financement, aux promoteurs, à toute appartenance à une ou des

institutions, aux éventuels conflits d’intérêt ainsi qu’aux moyens d’inciter des personnes à participer à une recherche.

Le protocole de la recherche doit contenir une déclaration sur les implications éthiques de cette recherche. Il doit

préciser que les principes énoncés dans la présente déclaration sont respectés.

Les études sur l’être humain doivent être conduites par des personnes scientifiquement qualifiées et sous le contrôle

d’un médecin compétent. La responsabilité à l’égard d’un sujet inclus dans une recherche doit toujours incomber à une

personne médicalement qualifiée et non au sujet, même consentant.

Toute étude doit être précédée d’une évaluation soigneuse du rapport entre d’une part, les risques et les contraintes

et d’autre part, les avantages prévisibles pour le sujet ou d’autres personnes. Cela n’empêche pas la participation à des

recherches médicales de volontaires sains. Le plan de toutes les études doit être accessible.

Un médecin ne doit entreprendre une étude que s’il estime que les risques sont correctement évalués et qu’ils

peuvent être contrôlés de manière satisfaisante. Il doit être mis un terme à la recherche si les risques se révèlent

l’emporter sur les bénéfices escomptés ou si des preuves consistantes de résultats positifs et bénéfiques sont apportées.

Une étude ne peut être réalisée que si l’importance de l’objectif recherché prévaut sur les contraintes et les risques

encourus par le sujet. C’est particulièrement le cas lorsqu’il s’agit d’un volontaire sain.

Une recherche médicale sur des êtres humains n’est légitime que si les populations au sein desquelles elle est menée

ont des chances réelles de bénéficier des résultats obtenus.

Les sujets se prêtant à des recherches médicales doivent être des volontaires informés des modalités de leur

participation au projet de recherche.

Le droit du sujet à la protection de son intégrité doit toujours être respecté. Toutes précautions doivent être prises

pour respecter la vie privée du sujet, la confidentialité des données le concernant et limiter les répercussions de l’étude

sur son équilibre physique et psychologique.

Lors de toute étude, la personne se prêtant à la recherche doit être informée de manière appropriée des objectifs,

méthodes, financement, conflits d’intérêts éventuels, appartenance de l’investigateur à une ou des institutions, bénéfices

attendus ainsi que des risques potentiels de l’étude et des contraintes qui pourraient en résulter pour elle. Le sujet doit

être informé qu’il a la faculté de ne pas participer à l’étude et qu’il est libre de revenir à tout moment sur son

consentement sans crainte de préjudice. Après s’être assuré de la bonne compréhension par le sujet de l’information

donnée, le médecin doit obtenir son consentement libre et éclairé, de préférence par écrit. Lorsque le consentement

ne peut être obtenu sous forme écrite, la procédure de recueil doit être formellement explicitée et reposer sur

l’intervention de témoins.

Lorsqu’il sollicite le consentement éclairé d’une personne à un projet de recherche, l’investigateur doit être

particulièrement prudent si le sujet se trouve vis-à-vis de lui dans une situation de dépendance ou est exposé à donner

son consentement sous une forme de contrainte. Il est alors souhaitable que le consentement soit sollicité par un

médecin bien informé de l’étude mais n’y prenant pas part et non concerné par la relation sujet-investigateur.

Lorsque le sujet pressenti est juridiquement incapable, physiquement ou mentalement hors d’état de donner son

consentement ou lorsqu’il s’agit d’un sujet mineur, l’investigateur doit obtenir le consentement éclairé du représentant

légal en conformité avec le droit en vigueur. Ces personnes ne peuvent être inclues dans une étude que si celle-ci est

indispensable à l’amélioration de la santé de la population à laquelle elles appartiennent et ne peut être réalisée sur des

personnes aptes à donner un consentement.

Lorsque le sujet, bien que juridiquement incapable (un mineur par exemple), est cependant en mesure d’exprimer

son accord à la participation à l’étude, l’investigateur doit obtenir que cet accord accompagne celui du représentant

légal.

La recherche sur des personnes dont il est impossible d’obtenir le consentement éclairé, même sous forme de

procuration ou d’expression préalable d’un accord, ne doit être conduite que si l’état physique ou mental qui fait

obstacle à l’obtention de ce consentement est une des caractéristiques requises des sujets à inclure dans l’étude. Les

raisons spécifiques d’inclure des sujets dans une étude en dépit de leur incapacité à donner un consentement éclairé

doivent être exposées dans le protocole qui sera soumis au comité pour examen et approbation. Le protocole doit

également préciser que le consentement du sujet ou de son représentant légal à maintenir sa participation à l’étude doit

être obtenu le plus rapidement possible.

Les auteurs et les éditeurs de publications scientifiques ont des obligations d’ordre éthique. Lors de la publication

des résultats d’une étude, les investigateurs doivent veiller à l’exactitude des résultats. Les résultats négatifs aussi bien

que les résultats positifs doivent être publiés ou rendus accessibles. Le financement, l’appartenance à une ou des

institutions et les éventuels conflits d’intérêt doivent être exposés dans les publications. Le compte-rendu d’une étude

non conforme aux principes énoncés dans cette déclaration ne doit pas être accepté pour publication.

Principes applicables à la recherche médicale conduite au cours d’un traitment

Le médecin ne peut mener une recherche médicale au cours d’un traitement que dans la mesure où cette recherche

est justifiée par un possible intérêt diagnostique, thérapeutique ou de prévention. Quand la recherche est associée à

des soins médicaux, les patients se prêtant à la recherche doivent bénéficier de règles supplémentaires de protection.

Les avantages, les risques, les contraintes et l’efficacité d’une nouvelle méthode doivent être évalués par comparaison

avec les meilleures méthodes diagnostiques, thérapeutiques ou de prévention en usage. Cela n’exclut ni le recours au

placebo ni l’absence d’intervention dans les études pour lesquelles il n’existe pas de méthode diagnostique,

thérapeutique ou de prévention éprouvée.

Afin de clarifier la position de l’AMM sur l’utilisation des essais avec témoins sous placebo, le Conseil de l’AMM a

rédigé en octobre 2001 une note explicative, que vous trouverez sur cette page.

Tous les patients ayant participé à une étude doivent être assurés de bénéficier à son terme des moyens

diagnostiques, thérapeutiques et de prévention dont l’étude aura montré la supériorité.

Le médecin doit donner au patient une information complète sur les aspects des soins qui sont liés à des dispositions

particulières du protocole de recherche. Le refus d’un patient de participer à une étude ne devra en aucun cas porter

atteinte aux relations que le médecin entretient avec ce patient.

Lorsqu’au cours d’un traitement, les méthodes établies de prévention, de diagnostic ou de thérapeutique s’avèrent

inexistantes ou insuffisamment efficaces, le médecin, avec le consentement éclairé du patient, doit pouvoir recourir à

des méthodes non éprouvées ou nouvelles s’il juge que celles-ci offrent un espoir de sauver la vie, de rétablir la santé

ou de soulager les souffrances du malade. Ces mesures doivent, dans toute la mesure du possible, faire l’objet d’une

recherche destinée à évaluer leur sécurité et leur efficacité. Toute nouvelle information sera consignée et, le cas

échéant, publiée. Les autres recommandations appropriées énoncées dans la présente déclaration s’appliquent.

Note explicative concernant le paragraphe 29

L’AMM note avec préoccupation que le paragraphe 29 de la Déclaration d’Helsinki (octobre 2000) est l’objet d’interprétations diverses et de

possibles malentendus. Elle réaffirme par ailleurs que les essais avec témoins sous placebo ne doivent être utilisés qu’avec de grandes précautions

et, d’une façon générale, lorsqu’il n’existe pas de traitement éprouvé. Toutefois, même s’il existe un traitement éprouvé, les essais avec témoins

sous placebo peuvent être éthiquement acceptables dans les conditions suivantes

lorsque, pour des raisons méthodologiques impérieuses et scientifiquement solides, il n’existe pas d’autres moyens qui permettent de

déterminer l’efficacité ou l’innocuité d’une méthode prophylactique, diagnostique ou thérapeutique; ou

lorsqu’une méthode prophylactique, diagnostique ou thérapeutique est mise à l’essai pour une affection bénigne et que la participation à

l’essai n’expose pas à des risques supplémentaires de dommages significatifs ou durables.

Toutes les dispositions énoncées dans la DoH doivent être respectées, en particulier, la nécessité d’un examen éthique et scientifique

approfondi.

Note explicative concernant le paragraphe 30

L’AMM réaffirme par la présente qu’il est important, pendant la phase de planification d’une étude, d’identifier l’accès après étude des patients

impliqués aux traitements prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques, jugés comme bénéfiques au cours de l’étude ou bien à des soins

adéquats. Le mode d’accès post étude ou les autres soins doivent être décrits dans le protocole de l’étude afin que le comité d’éthique puisse

étudier ces dispositions.

Règlement ministériel du 22 janvier 2007 accordant des délais de paiement de l’accise.

Le Ministre des Finances,

Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 29 décembre

1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise;

Vu le règlement ministériel du 31 décembre 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 décembre

1996 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise;

Vu le règlement ministériel du 8 janvier 2002 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 21 décembre 2001

modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise;

Vu le règlement ministériel du 11 avril 2003 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 5 mars 2003 modifiant

l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise;

Vu le règlement ministériel du 13 octobre 2003 modifiant le règlement ministériel du 31 décembre 1996 accordant

des délais de paiement pour l’accise;

Vu le règlement ministériel du 31 mars 2004 modifiant le règlement ministériel belge du 24 décembre 1996

accordant des délais de paiement pour l’accise;

Vu le règlement ministériel du 6 octobre 2004 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 3 août 2004

portant des dispositions fiscales diverses en accises;

Vu le règlement ministériel du 21 décembre 2004 modifiant le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant

publication de la loi belge du 3 avril relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, le règlement ministériel du 31

août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs

manufacturés et le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30

décembre 1992 accordant des délais de paiement de l’accise;

Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006, relatif aux mesures tendant à assurer l’exacte perception de la

taxe sur la consommation de l’énergie électrique ou de gaz naturel aux cautionnements couvrant les risques inhérents

à la mise à la consommation de l’électricité ou du gaz naturel, et aux mesures accordant des délais de paiement,

Arrête

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