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Règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 concernant la fabrication de médicaments, les bonnes pratiques de fabrication de médicaments et les bonnes pratiques de fabrication de médicaments expérimentaux à usage humain.

37 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 concernant la fabrication de médicaments, les bonnes pratiques de fabrication de médicaments et les bonnes pratiques de fabrication de médicaments expérimentaux à usage humain.

18»

Fait à Strasbourg, le 5 octobre 2004.

Terry Davis

Secrétaire Général

Règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 concernant la fabrication de médicaments, les bonnes

pratiques de fabrication de médicaments et les bonnes pratiques de fabrication de médicaments

expérimentaux à usage humain.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 août l975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments;

Vu la loi du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments;

Vu la directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003 établissant les principes et lignes directrices de

bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à usage

humain;

Vu l’avis du Collège médical et du Collège vétérinaire;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier. – Autorisation de fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire

Chapitre Ier. – Autorisation de fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire

Demande d’autorisation de fabrication

Les indications que doit contenir la demande en obtention de l'autorisation de fabrication présentée conformément

à l'article 3 de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments sont les suivantes

1. les noms, prénoms ou raison sociale, le domicile ou siège social du demandeur;

2. la désignation du ou des endroits où les opérations sont effectuées;

3. la nature de ces opérations;

4. la liste des médicaments qui seront fabriqués ainsi que le type de ces fabrications;

5. la description des locaux, de l'outillage industriel et de l'appareillage scientifique dont dispose le demandeur; il

ajoutera un plan au 1/50e des ateliers, laboratoires et locaux servant à la fabrication et à la conservation des

médicaments;

6. la qualification du personnel technique que le demandeur emploie.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 déterminant l’organisation et la matière de l’examen spécial prévu par la loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’administration des Bâtiments Publics.

Le programme de l’examen spécial prévu à l’article 8 pour les carrières suivantes est fixé comme suit

A. Carrière de l’architecte

1.

Construction et technologie

30 points

Application des matériaux dans la construction

2.

Travail administratif

30 points

Analyse d’une question d’ordre technique et architecturale

3.

Histoire de l’art

20 points

Evolution de l’art de bâtir au Luxembourg

4.

Lois et règlements administratifs

20 points

Législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Législation concernant l’organisation de l’administration des Bâtiments Publics;

Législation concernant les marchés publics;

Législation concernant la comptabilité de l’Etat;

Droit public et administratif

Total

100 points

B. Carrière de l’ingénieur technicien

a)

Spécialité: mécanique

1.

Rédaction française sur un sujet technique

25 points

2.

Constructions mécaniques: appareils de manutention, chauffage et ventilation

25 points

3.

Dimensionnement des circuits hydrauliques

25 points

4.

Lois et règlements administratifs

25 points

Législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Législation concernant l’organisation de l’administration des Bâtiments Publics;

Législation concernant les marchés publics;

Législation concernant la comptabilité de l’Etat;

Droit public et administratif

Total

100 points

b)

Spécialité: informatique

1.

Rédaction française sur un sujet technique

25 points

2.

Connaissance d’un langage de programmation de haut niveau

25 points

3.

Notions approfondies d’un système d’exploitation

25 points

4.

Lois et règlements administratifs

25 points

Législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Législation concernant l’organisation de l’administration des Bâtiments Publics;

Législation concernant les marchés publics;

Législation concernant la comptabilité de l’Etat;

Droit public et administratif

Total

100 points

C. Carrière de l’expéditionnaire technique

1.

Langues française et allemande

Rapports de service

25 points

2.

Travaux pratiques: Mesures de protection des circuits électriques

25 points

3.

Intallations électriques dans le bâtiment comprenant dessin de schémas

25 points

4.

Lois et règlements administratifs

25 points

Notions générales sur la

législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

législation concernant l’organisation de l’administration des Bâtiments Publics;

législation concernant les marchés publics;

notions concernant la comptabilité de l’Etat;

droit public et administratif

Total

100 points

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2004 portant abrogation des règlements grand-ducaux modifiés des 3 décembre 1969 et 21 décembre 1991.

Sont rapportés avec effet à partir de l’année d’imposition 2002

1. le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 170, alinéa 4 de la loi

modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

2. le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant exécution des articles 59, alinéa 3a, 170, alinéa 2 et 172,

alinéa 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2004 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel) et du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1969 portant exécution d

Le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi modifiée du

4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

1°

A l’article 11bis, les alinéas 1 et 2 sont modifiés comme suit

« (1) Les salariés visés à l’article 3, alinéa 2 obtiennent sur demande une régularisation des retenues d’impôt

conformément au principe de l’article 2, sous réserve toutefois que les salaires indigènes et les revenus

étrangers au sens des numéros 1 à 5 de l’article 10 L.I.R. sont incorporés dans une base imposable fictive pour

déterminer le taux d’impôt global qui est applicable au revenu soumis au décompte annuel.

(2) La détermination du taux d’impôt global visé à l’article 1er se fait par application de la classe d’impôt et du

nombre des modérations d’impôt pour enfant revenant aux contribuables des classes 1a et 2, conformément à

l’article 10, alinéa 2. En ce qui concerne les salaires étrangers, les déductions et exemptions prévues à l’article

7 sont applicables. »

2°

Dans le règlement sous rubrique, les termes « nombre des charges d’enfants » sont remplacés par les termes

« nombre des modérations d’impôt pour enfant revenant aux contribuables des classes 1a et 2 ».

Chapitre Ier. – Autorisation de fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire Les indications que doit contenir la demande en obtention de l'autorisation de fabrication présentée conformément à l'article 3 de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments

Pharmacien responsable de la fabrication

Le pharmacien responsable de la fabrication prévu à l'article 4 de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et

l'importation des médicaments au Grand-Duché de Luxembourg est tenu

1. d'analyser ou de faire analyser sous sa surveillance effective les matières premières;

2. de surveiller la fabrication y compris le conditionnement et l'apposition des étiquettes;

3. de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter des substitutions ou des souillures des matières

premières, des produits semi-fabriqués et des produits finis;

4. d'analyser ou de faire analyser sous sa surveillance effective le lot terminé;

5. de faire effectuer par un laboratoire agréé les contrôles et analyses pour lesquels il ne dispose pas de

l'appareillage scientifique adéquat et pour lesquels le détenteur d'autorisation a reçu une dérogation du ministre

ayant la Santé dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre»;

6. de tenir un document pour chaque lot de fabrication. Ce document reprendra notamment le nom du

médicament, le numéro de lot, la composition, la quantité de matières premières utilisées avec le numéro de

protocole d'analyse correspondant, la quantité fabriquée, la date du début et de la fin de fabrication. Ce

document, qui doit être tenu à jour au fur et à mesure des opérations effectuées, accompagnera la fabrication

du médicament jusques et y compris l'apposition des étiquettes légales et portera la signature du pharmacien

responsable;

7. le pharmacien responsable consigne dans le document visé sub 6. les opérations et analyses de contrôle

effectuées, ainsi que leurs résultats. II résume ces derniers par les mots «conforme» ou «non conforme» et signe

ses conclusions;

8. le pharmacien responsable veille à ce qu'un échantillon représentatif soit prélevé de toutes les matières

premières utilisées ainsi que des produits finis dont il atteste la conformité. Ces échantillons seront scellés et

devront être suffisants pour en effectuer l'analyse.

En ce qui concerne le produit fini, l'échantillon devra être représentatif du lot de fabrication et sera constitué

d'au moins un exemplaire du conditionnement tel qu'il est mis sur le marché. Les échantillons seront

convenablement conservés et tenus à la disposition des pharmaciens-inspecteurs de la Direction de la Santé

pendant la durée de validité du médicament et au maximum pendant cinq ans.

9. de s'assurer si le personnel employé par le détenteur de l'autorisation a la qualification requise pour effectuer

les opérations qui lui sont imparties.

Lois et règlements administratifs

La procédure de l’examen spécial se fait en vertu du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant

la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de

l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, tel qu’il a été modifié.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2004 portant abrogation des règlements grand-ducaux modifiés des 3 décembre 1969 et 21 décembre 1991.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 23 novembre 2004.

Jean-Claude Juncker

Henri

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2004 portant modification du règlement grand-ducal modifié

du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt

sur le revenu (décompte annuel) et du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1969 portant

exécution de l’article 115, numéro 12 de la loi concernant l’impôt sur le revenu.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 115 et 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la

Chambre de commerce et de la Chambre de travail;

Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2004 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel) et du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1969 portant exécution d

Le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 115, numéro 12 de la loi

concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

A l’article 3, le numéro 3 de l’alinéa 1er est remplacé comme suit

« en cas d’allocation de salaires occasionnels non soumis au régime d’imposition forfaitaire, le taux de retenue prévu

à l’article 29 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions

est ramené de 15 à 10,5 pour cent. »

protocole d'analyse correspondant, la quantité fabriquée, la date du début et de la fin de fabrication. Ce document, qui doit être tenu à jour au fur et à mesure des opérations effectuées, accompagnera la fabrication du médicament jusques et y compris l'apposition des étiquettes légales et portera l

Obligations du détenteur d’autorisation

Le détenteur d'une autorisation de fabrication est tenu

1. de notifier sans retard au ministre par lettre recommandée à la poste l'identité et l'adresse du pharmacien qu'il

désire engager, la date de son entrée en service ou de la cessation de ses fonctions;

2. de prendre toutes les dispositions utiles pour que le pharmacien responsable puisse assumer pleinement sa

mission;

3. de ne pas livrer les médicaments fabriqués avant que la qualité et la conformité aux lois et règlements en aient

été attestés par le pharmacien responsable dans le document prévu à l'article 2 sub 6 ou par un laboratoire agréé

conformément à l’article 7 ci-après;

4. de veiller à ce que le médicament qu'il fournit soit convenablement conditionné et scellé de telle sorte que le

conditionnement ou le récipient renfermant le médicament ne puisse être ouvert sans que le scellé soit

endommagé de façon apparente.

Lois et règlements administratifs

Sont éliminés à l’examen spécial les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes de la totalité des

points.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes de la totalité des points sans avoir atteint la moitié des points dans

une des branches, subissent un examen écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décidera de leur réussite.

En cas d’insuccès à l’examen spécial le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après

l’expiration d’un délai d’une année. Un second échec entraînera l’annulation de l’admissibilité en qualité de

fonctionnaire.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2004 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel) et du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1969 portant exécution d

Le présent règlement est applicable comme suit

les dispositions de l’article 1er prennent effet à partir de l’année d’imposition 2004;

les dispositions de l’article 2 s’appliquent aux périodes d’attribution de salaires prenant fin après le 31 décembre

2003.

protocole d'analyse correspondant, la quantité fabriquée, la date du début et de la fin de fabrication. Ce document, qui doit être tenu à jour au fur et à mesure des opérations effectuées, accompagnera la fabrication du médicament jusques et y compris l'apposition des étiquettes légales et portera l

Absence, remplacement et cessation d’activité du pharmacien responsable

Le pharmacien responsable absent ou empêché sera remplacé par un autre pharmacien responsable agréé. Sauf dans

le cas où le remplacement a été réglé au préalable dans la demande d'autorisation, la Direction de la Santé devra être

immédiatement informée par lettre recommandée à la poste de la date du commencement et de la fin probable du

remplacement.

Tout pharmacien remplaçant engage sa responsabilité pour les actes professionnels qu'il pose.

A titre exceptionnel, le ministre peut accorder des dérogations ne dépassant pas 30 jours aux détenteurs

d'autorisation qui justifieraient de l'impossibilité momentanée de se conformer aux dispositions prévues par l'article 4

de la loi du 4 août 1975 précitée, pour cause de maladie ou d'indisponibilité prolongée du pharmacien responsable, à

condition que le fabricant confie à un laboratoire agréé les contrôles de la qualité et de la conformité des médicaments

prévus à l'article 2 ci-dessus.

Le pharmacien responsable doit de même signaler au ministre, par lettre recommandée à la poste, toute cessation

d'activité auprès d'un détenteur d'autorisation.

Lois et règlements administratifs

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme

Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre de la Fonction Publique et

de la Réforme Administrative,

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2004 portant abrogation des règlements grand-ducaux

modifiés des 3 décembre 1969 et 21 décembre 1991.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et notamment ses articles 59, 170 et 172;

Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la

Chambre de commerce et de la Chambre de travail;

Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2004 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel) et du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1969 portant exécution d

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 23 novembre 2004.

Jean-Claude Juncker

Henri

Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. –

Désignation d’autorités par le Kirghizistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 septembre

2004 le Kirghizistan a désigné le Département judiciaire auprès du Ministère de la Justice de la République Kirghize, qui

agira en tant qu’Agence expéditrice et intermédiaire en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’Article 2 de la Convention

sur le recouvrement des aliments à l’étranger (New York, 20 juin 1956).

Troisième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de

l’Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars 1959. – Adhésion de la Hongrie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 septembre 2004 la Hongrie

a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 septembre 2004.

Convention complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives

au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel,

signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961. – Adhésion du Cap-Vert.

Il résulte d’une notification de la Représentation Permanente du Mexique auprès des Nations Unies qu’en date du

16 août 2004 le Cap-Vert a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat

le 14 novembre 2004.

– Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des

Nations Unies, le 16 décembre 1966.

– Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée

Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966.

– Ratification du Libéria.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du

22 septembre 2004 le Libéria a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le

22 décembre 2004.

Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973. –

Ratification de la Lituanie.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 3 septembre

2004 la Lituanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre

2004.

Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York,

le 18 décembre 1979. – Adhésion du Paraguay et d’Andorre.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Paraguay

22.09.2004

22.10.2004

Andorre

23.09.2004

23.10.2004

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion du Libéria.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 septembre

2004 le Libéria a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 octobre

2004.

Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. –

Ratification de la Belgique.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 août 2004 la Belgique a

ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 2004.

Déclarations consignées dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la Belgique, en date du 17 août

2004, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 25 août 2004

Conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la Charte, le Royaume de Belgique déclare qu’il se considère lié par

les dispositions suivantes de la Charte

Article 2;

Article 3, paragraphe 1;

Article 4, paragraphes 1 à 6;

Article 5;

Article 6, paragraphes 1 et 2;

Article 7, paragraphes 1 à 3;

Article 8, paragraphes 1 et 3;

Article 9, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 8;

Article 10, paragraphes 1 à 3;

protocole d'analyse correspondant, la quantité fabriquée, la date du début et de la fin de fabrication. Ce document, qui doit être tenu à jour au fur et à mesure des opérations effectuées, accompagnera la fabrication du médicament jusques et y compris l'apposition des étiquettes légales et portera l

Cumul des fonctions de détenteur d’autorisation et de pharmacien-responsable

Le détenteur d'autorisation qui est lui-même pharmacien responsable peut exercer cette fonction dans sa propre

entreprise. En ce cas il doit remplir les obligations qui s'y rapportent.

protocole d'analyse correspondant, la quantité fabriquée, la date du début et de la fin de fabrication. Ce document, qui doit être tenu à jour au fur et à mesure des opérations effectuées, accompagnera la fabrication du médicament jusques et y compris l'apposition des étiquettes légales et portera l

Conservation des contrôles

Le détenteur d'une autorisation de fabrication est tenu de conserver à la disposition des pharmaciens inspecteurs

de la Direction de la Santé pendant 5 ans les documents relatifs aux contrôles visés à l'article 2 sub. 6.

protocole d'analyse correspondant, la quantité fabriquée, la date du début et de la fin de fabrication. Ce document, qui doit être tenu à jour au fur et à mesure des opérations effectuées, accompagnera la fabrication du médicament jusques et y compris l'apposition des étiquettes légales et portera l

Laboratoire de contrôle agréé

A la demande du détenteur de l'autorisation, le ministre peut permettre que les analyses des médicaments prévues

à l'article 2 sub. 1 et 4 ci-dessus soient confiées à un laboratoire agréé, notamment quand le détenteur de l'autorisation

ne dispose pas de l'appareillage nécessaire.

Pour être agréé par l'autorité compétente, le laboratoire doit

- disposer du matériel et des locaux appropriés;

- être sous la direction effective d'un pharmacien occupé à temps plein;

- disposer du personnel scientifique et des techniciens indispensables.

Chapitre II. – Principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les

médicaments et médicaments expérimentaux à usage humain

Chapitre II. – Principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments et médicaments expérimentaux à usage humain

Champ d’application

Le présent chapitre établit les principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication pour les

médicaments et pour les médicaments expérimentaux à usage humain.

Chapitre II. – Principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments et médicaments expérimentaux à usage humain Le présent chapitre établit les principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments et pour les médicaments ex

Définitions

Au sens du présent chapitre on entend par

«personne qualifiée»: le pharmacien responsable de la fabrication ou l’investigateur responsable d’un essai

clinique de médicaments à usage humain;

«assurance de qualité pharmaceutique»: la somme totale des mesures d'organisation prises afin de garantir que

les médicaments et/ou les médicaments expérimentaux sont de la qualité requise pour l'usage auquel ils sont

destinés;

«bonnes pratiques de fabrication»: l'élément d'assurance de la qualité qui garantit que les médicaments sont

fabriqués et contrôlés de façon cohérente selon les normes de qualité adaptées à leur emploi;

«procédure d'insu»: le camouflage délibéré de l'identité d'un médicament expérimental conformément aux

instructions du promoteur;

«levée de l'insu»: la communication de l'identité d'un médicament camouflé.

Chapitre II. – Principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments et médicaments expérimentaux à usage humain Le présent chapitre établit les principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments et pour les médicaments ex

Inspections

(1) La Direction de la Santé s’assure, par des inspections répétées, que les fabricants respectent les principes et

lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication établis au présent chapitre.

(2) Pour l’application de ce qui précède les pharmaciens-inspecteurs de la Direction de la Santé tiennent compte de

la compilation publiée par la Commission, des procédures communautaires relatives aux inspections et à l'échange

d'informations.

(3) Pour l'interprétation des principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication, les fabricants et

pharmaciens-inspecteurs de la Direction de la Santé prennent en compte les lignes directrices publiées par la

Commission sous forme du «Guide des bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments et pour les médicaments

expérimentaux», collection «EudraLex, compilation de la législation des médicaments dans l’Union européenne». Les

modifications ultérieures que subira ce guide sont applicables.

Chapitre II. – Principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments et médicaments expérimentaux à usage humain Le présent chapitre établit les principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments et pour les médicaments ex

Conformité avec les bonnes pratiques de fabrication

(1) Le fabricant s'assure que les opérations de fabrication sont réalisées conformément aux bonnes pratiques de

fabrication et à l'autorisation de fabrication. Cette disposition s'applique également aux médicaments destinés

uniquement à l'exportation.

(2) Lorsque les médicaments et les médicaments expérimentaux sont importés à partir de pays tiers, l'importateur

s'assure que les médicaments ont été fabriqués conformément à des normes au moins équivalentes aux bonnes

pratiques de fabrication établies par la Communauté.

En outre, un importateur de médicaments s'assure que ceux-ci ont été fabriqués par des fabricants dûment

autorisés. Un importateur de médicaments expérimentaux s'assure que ceux-ci ont été fabriqués par un fabricant

notifié aux autorités compétentes et accepté par elles à cette fin.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion du Libéria.

Conformément à l’article 13 de la Charte, le Royaume de Belgique considère qu’il entend limiter la portée de la

Charte aux provinces et aux communes. Conformément au même article, les dispositions de la Charte ne s’appliquent

pas aux Centres publics d’Aide sociale (CPAS) sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de

leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion du Libéria.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 septembre

2004 le Libéria a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

21 décembre 2004.

Convention relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile

présentée dans l’un des Etats membres des Communautés européennes, signée à Dublin, le 15 juin

1990. – Adhésion de la République de Chypre et de la République d’Estonie.

Il résulte d’une notification du Gouvernement irlandais que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée

ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

République de Chypre

30.07.2004

01.10.2004

République d’Estonie

04.08.2004

01.11.2004

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des

armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Adhésion des Iles Salomon.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 septembre

2004 les Iles Salomon ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le

23 octobre 2004.

Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Ratification du

Burundi, du Libéria et du Guyana.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié le Statut désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Burundi

21.09.2004

01.12.2004

Libéria

22.09.2004

01.12.2004

Guyana

24.09.2004

01.12.2004

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause

applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du

commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Adhésion du Burundi.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 septembre

2004 le Burundi a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22

décembre 2004.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants

dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Ratification de la Slovénie et de la

République de Corée; adhésion du Bahreïn.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Bahreïn

21.09.2004 (a)

21.10.2004

Slovénie

23.09.2004

23.10.2004

République de Corée

24.09.2004

24.10.2004

(Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge

minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités

du Ministère des Affaires Etrangères).

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm,

le 22 mai 2001. – Ratification du Kenya.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 septembre

2004 le Kenya a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 décembre 2004.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Chapitre II. – Principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments et médicaments expérimentaux à usage humain Le présent chapitre établit les principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments et pour les médicaments ex

Respect de l'autorisation de mise sur le marché

(1) Le fabricant s'assure que toutes les opérations de fabrication de médicaments soumis à une autorisation de mise

sur le marché sont réalisées conformément à l'information fournie dans la demande d'autorisation de mise sur le

marché acceptée par les autorités compétentes.

Dans le cas de médicaments expérimentaux, le fabricant s'assure que toutes les opérations de fabrication sont

réalisées conformément à l'information donnée par le promoteur en application de la réglementation applicable en

matière d’essais cliniques.

(2) Le fabricant révise régulièrement ses méthodes de fabrication à la lumière des progrès scientifiques et techniques

et de la mise au point du médicament expérimental.

Si une modification du dossier d'autorisation de mise sur le marché ou une modification de l’autorisation requise en

vertu de la réglementation applicable en matière d’essais cliniques est nécessaire, la demande de modification est

soumise aux autorités compétentes.

Chapitre II. – Principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments et médicaments expérimentaux à usage humain Le présent chapitre établit les principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments et pour les médicaments ex

Système d'assurance de la qualité

Le fabricant établit et met en œuvre un système d'assurance de la qualité pharmaceutique efficace, qui implique la

participation active de la direction et du personnel des différents services concernés.

Chapitre II. – Principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments et médicaments expérimentaux à usage humain Le présent chapitre établit les principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments et pour les médicaments ex

Personnel

(1) Le fabricant dispose, sur chaque site de fabrication, d'un personnel en nombre suffisant et possédant les

compétences et les qualifications requises pour atteindre l'objectif d'assurance de la qualité pharmaceutique.

(2) Les obligations des membres du personnel de direction et d'encadrement, y compris des personnes qualifiées,

responsables de la mise en œuvre des bonnes pratiques de fabrication, sont définies dans des descriptions des tâches.

Les relations hiérarchiques de ces personnes sont définies dans un organigramme. Les organigrammes et les

descriptions des tâches sont approuvés suivant les procédures internes du fabricant.

(3) Le personnel visé au paragraphe 2 est investi de l'autorité nécessaire pour exercer correctement ses

responsabilités.

(4) Le personnel reçoit initialement puis de façon répétée une formation, dont l'efficacité est vérifiée, couvrant en

particulier les aspects théoriques et pratiques du concept d'assurance de la qualité et de bonnes pratiques de fabrication

et comprenant, le cas échéant, les exigences particulières pour la fabrication de médicaments expérimentaux.

(5) Des programmes d'hygiène adaptés aux activités sont établis et observés. Ils comportent, en particulier, des

procédures relatives à la santé, à l'hygiène et à l'habillement du personnel.

Chapitre II. – Principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments et médicaments expérimentaux à usage humain Le présent chapitre établit les principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments et pour les médicaments ex

Locaux et équipements

(1) Les locaux et les équipements de fabrication sont implantés, conçus, construits, adaptés et entretenus en

fonction des opérations pour lesquelles ils sont destinés.

(2) Les locaux et les équipements de fabrications sont disposés, conçus et exploités de manière à réduire à un

minimum le risque d'erreur et à permettre un nettoyage et un entretien efficaces pour éviter toute contamination,

contamination croisée et, en règle générale, tout effet nocif sur la qualité du produit.

(3) Les locaux, le matériel et l'appareillage destinés à la fabrication, au transport et à la conservation des matières

premières, produits semi-fabriqués et produits finis sont disposés, conçus et exploités de manière à ce qu’ils ne puissent

pas altérer la nature de ceux-ci.

(4) Les locaux et les équipements destinés à être utilisés pour des opérations de fabrication qui sont décisives pour

la qualité des produits sont soumis à des conditions et à une homologation appropriées.

(5) Pendant le cours des opérations autorisées les locaux ne peuvent servir à d’autres fins.

Chapitre II. – Principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments et médicaments expérimentaux à usage humain Le présent chapitre établit les principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments et pour les médicaments ex

Documentation

(1) Tout fabricant met en place et maintient un système de documentation sur la base des spécifications, des

formules de fabrication, des instructions de fabrication et de conditionnement, des procédures et des enregistrements

couvrant les différentes opérations de fabrication effectuées. Les documents sont clairs, exempts d'erreurs et tenus à

jour. Le fabricant dispose de procédures préétablies relatives aux opérations et aux conditions générales de fabrication

et de documents particuliers à la fabrication de chaque lot. Cet ensemble de documents permet de retracer l'histoire

de chaque lot fabriqué et des modifications apportées au cours de la mise au point d'un médicament expérimental.

Dans le cas d'un médicament, les documents relatifs à un lot sont conservés au moins un an après la date de

péremption du lot concerné et au moins cinq ans après l'attestation visée à l'article 2 du présent règlement si ce délai

est plus long.

Dans le cas d'un médicament expérimental, les documents relatifs à un lot sont conservés au moins cinq ans après

l'achèvement ou l'interruption formelle du dernier essai clinique durant lequel le lot a été utilisé. Le promoteur ou le

titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, s'il s'agit de deux personnes différentes, est chargé de veiller à ce que

les documents soient conservés comme exigé pour l'autorisation de mise sur le marché, conformément à la

réglementation afférente, s'ils sont requis pour une autorisation ultérieure de mise sur le marché.

(2) Lorsque l'usage de documents écrits est remplacé par des systèmes de traitement électroniques,

photographiques ou autres, le fabricant doit d'abord valider les systèmes en prouvant que les données seront

correctement conservées pendant la période envisagée. Les données conservées de cette façon sont facilement

restituées de façon lisible et transmises sur demande aux autorités compétentes. Les données mémorisées sur support

électronique sont protégées par des méthodes telles que la réalisation de copies de secours et le transfert sur un autre

système de mémorisation de façon à ce qu'elles ne risquent pas d'être perdues ou endommagées, et une piste de

vérification est tenue à jour.

Chapitre II. – Principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments et médicaments expérimentaux à usage humain Le présent chapitre établit les principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments et pour les médicaments ex

Production

(1) Les différentes opérations de production sont réalisées conformément à des instructions et procédures

préétablies et dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Des moyens suffisants et adaptés sont disponibles

pour effectuer les contrôles en cours de fabrication. Tous les écarts dans le procédé et tous les défauts dans le produit

sont documentés et font l'objet d'investigations approfondies.

(2) Des mesures appropriées à caractère technique et/ou organisationnel sont prises pour éviter les contaminations

croisées et les substitutions. Dans le cas des médicaments expérimentaux, un soin particulier est apporté à la

manipulation des produits durant et après toute opération de la procédure d'insu.

(3) Dans le cas des médicaments, toute fabrication nouvelle ou modification importante d'un procédé de fabrication

d'un médicament est validée. Les phases critiques des procédés de fabrication sont régulièrement revalidées.

(4) Dans le cas des médicaments expérimentaux, le procédé de fabrication est validé dans son intégralité dans la

mesure où cela est nécessaire, en prenant en compte le stade de la mise au point du produit. Au moins les étapes

critiques du procédé, par exemple, la stérilisation, sont validées. Toutes les étapes de la conception et de la mise au

point du procédé de fabrication sont intégralement documentées.

Chapitre II. – Principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments et médicaments expérimentaux à usage humain Le présent chapitre établit les principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments et pour les médicaments ex

Contrôle de la qualité

(1) Le fabricant établit et maintient un système de contrôle de la qualité placé sous l'autorité d'une personne

possédant les qualifications requises et indépendante de la production.

Cette personne a à sa disposition ou peut accéder à un ou plusieurs laboratoires de contrôle de la qualité possédant

les effectifs et les équipements nécessaires pour procéder à l'examen et aux essais nécessaires des matières de base,

des matériaux d'emballage et aux essais des produits intermédiaires et finis.

(2) Dans le cas des médicaments, y compris ceux importés de pays tiers, le recours à des laboratoires externes peut

être autorisé conformément à l’article 7 du présent règlement.

Dans le cas des médicaments expérimentaux, le promoteur doit veiller à ce que le laboratoire externe respecte

l’autorisation obtenue en vertu de la réglementation applicable en matière d’essais cliniques. En cas d'importation de

pays tiers, le contrôle analytique n'est pas obligatoire.

(3) Au cours du contrôle final du produit fini avant sa libération en vue de sa vente ou de sa distribution ou de son

utilisation dans des essais cliniques, le système de contrôle de la qualité prend en compte, en plus des résultats

d'analyses, des informations essentielles comme les conditions de production, les résultats des contrôles effectués

pendant le processus, l'examen des documents de fabrication et la conformité du produit à ces spécifications, y compris

l'emballage final fini.

(4) Des échantillons de chaque lot de médicaments finis sont conservés au moins un an après la date de péremption.

Dans le cas d'un médicament expérimental, des échantillons suffisants de chaque lot de produits formulés en vrac et

des principaux éléments de l'emballage utilisé pour chaque lot de produits finis sont conservés pendant au moins deux

années après l'achèvement ou l'interruption officielle du dernier essai clinique dans lequel le lot a été utilisé si ce délai

est plus long.

Des échantillons des matières de base, autres que des solvants, des gaz et de l'eau, utilisées dans le processus de

fabrication sont conservés pendant au moins deux années après la libération du produit.

Cette période peut être raccourcie si la période de stabilité de la matière, indiquée dans la spécification

correspondante, est plus courte. Tous ces échantillons sont conservés à la disposition des autorités compétentes.

D'autres conditions peuvent être définies, en accord avec la Direction de la Santé pour l'échantillonnage et la

conservation de certaines matières de base et de certains produits fabriqués individuellement ou en petites quantités,

ou lorsque leur stockage pourrait poser des problèmes particuliers.

Chapitre II. – Principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments et médicaments expérimentaux à usage humain Le présent chapitre établit les principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments et pour les médicaments ex

Contrat d'entreprise

(1) Toute opération de fabrication, ou liée à la fabrication, qui est réalisée sous contrat, fait l'objet d'un contrat écrit.

(2) Le contrat définit clairement les obligations de chaque partie et notamment les bonnes pratiques de fabrication

à suivre par le contractant et la façon dont la personne qualifiée responsable de la certification de chaque lot doit

exercer ses responsabilités.

(3) Un contractant ne sous-traite pas lui-même tout ou partie du travail qui lui a été confié en vertu du contrat sans

y avoir été autorisé par le donneur d'ordre.

(4) Le contractant respecte les principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication qui le concernent

et se soumet aux inspections effectuées par les pharmaciens-inspecteurs de la Direction de la Santé.

Chapitre II. – Principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments et médicaments expérimentaux à usage humain Le présent chapitre établit les principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments et pour les médicaments ex

Réclamations, rappel de produits et levée d'insu d'urgence

(1) Dans le cas de médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché, le fabricant met en œuvre un

système d'enregistrement et de traitement des réclamations ainsi qu'un système efficace pour rappeler rapidement et

à tout moment les médicaments présents dans le circuit de distribution. Toute réclamation concernant un défaut est

enregistrée et étudiée par le fabricant. Le fabricant informe la Direction de la Santé de tout défaut qui pourrait être à

l'origine d'un rappel de médicament ou d'une restriction anormale de l'offre et, dans toute la mesure du possible, il

indique les pays de destination.

Tout rappel par le fabricant est à notifier à la Direction de la Santé, en indiquant les raisons du rappel si ces raisons

concernent l’efficacité du médicament ou la protection de la santé publique. La Direction de la Santé en informe

l’agence européenne pour l’évaluation des médicaments, ainsi que l’Organisation mondiale de la santé, s’il y a lieu.

(2) Dans le cas de médicaments expérimentaux, le fabricant, en collaboration avec le promoteur, met en œuvre un

système d'enregistrement et de traitement des réclamations ainsi qu'un système efficace pour rappeler rapidement et

à tout moment des médicaments expérimentaux qui sont déjà entrés dans le circuit de distribution. Le fabricant

enregistre et examine toute réclamation concernant un défaut et informe l'autorité compétente de tout défaut qui

pourrait être à l'origine d'un rappel de médicament ou d'une restriction anormale de l'offre.

Pour les médicaments expérimentaux, il relève tous les sites d'essais et, dans toute la mesure du possible, il indique

les pays de destination.

Dans le cas d'un médicament expérimental pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été délivrée, le

fabricant du médicament expérimental, en collaboration avec le promoteur, informe le titulaire de l'autorisation de

mise sur le marché de tout défaut qui pourrait avoir trait au médicament autorisé.

(3) Le promoteur met en œuvre une procédure d'urgence d'identification rapide des produits mis en insu lorsque

cela est nécessaire pour un rappel rapide visé au paragraphe 2. Le promoteur veille à ce que la procédure ne révèle

l'identité du produit mis en insu qu'en cas de stricte nécessité.

Chapitre II. – Principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments et médicaments expérimentaux à usage humain Le présent chapitre établit les principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments et pour les médicaments ex

Auto-inspection

Le fabricant procède à des auto-inspections répétées dans le cadre du système d'assurance de la qualité en vue de

contrôler la mise en œuvre et le respect des bonnes pratiques de fabrication et de proposer les mesures correctives

nécessaires. Il est tenu un registre de ces inspections et de toute mesure corrective

Chapitre II. – Principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments et médicaments expérimentaux à usage humain Le présent chapitre établit les principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments et pour les médicaments ex

Étiquetage

Dans le cas d'un médicament expérimental, l'étiquetage doit garantir la protection du sujet et la traçabilité,

permettre l'identification du produit et de l'essai, et faciliter l'usage adéquat du médicament expérimental.

Chapitre III. – Dispositions pénales et abrogatoires

Chapitre III. – Dispositions pénales et abrogatoires

Dispositions pénales

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par l'article 14 de la loi du

4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments.

Chapitre III. – Dispositions pénales et abrogatoires Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par l'article 14 de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments.

Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 portant exécution de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication

et l’importation des médicaments est abrogé. Ce texte reste d’application aux infractions commises sous son empire.

Chapitre III. – Dispositions pénales et abrogatoires Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par l'article 14 de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Dir. 2003/94/CE

Règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 déterminant l’organisation et la matière de l’examen

spécial prévu par la loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’administration des Bâtiments

Publics.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée;

Vu la loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’administration des Bâtiments Publics;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics du 29 juin 2004;

Vu l’article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme

Administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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