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Règlement grand-ducal du 27 janvier 1965 modifiant les listes I et II annexées au règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Règlement grand-ducal du 27 janvier 1965 modifiant les listes I et II annexées au règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

Règlement grand-ducal du 27 janvier 1965 modifiant les listes I et II annexées au règlement grand-ducal

du 21 novembre 1964 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation

des licences ;

Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de

Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des expor-

tations et du transit ;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à

Bruxelles, le 17 avril 1957 ;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signée à La Haye, le 3 février

1958;

Vu le règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l’importation de certaines mar-

chandises ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre du Trésor, de Notre Ministre

de l’Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie, et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signée à La Haye, le 3 février 1958;

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence

l’importation de certaines marchandises, les numéros statistiques ci-après, ainsi que les numéros du tarif des

droits d’entrée et la dénomination des marchandises qui s’y rapportent sont remplacés par ceux figurant en

annexe 1 au présent règlement

010500  010510  010520  010530  010540

010550  020200  020210  020220  020230

020240  020250  020260  020270  040235

040240  040520  080205  080620  151200

160140 

160150  160210  160215  170200

170210  170220 

ex 170230 

190400

230200  230210  230220  230230  271000

271005  271070  284205  285000  285015

285033  285040  285045  285200  290167

294300 

ex 294310 

350500  390201

390202  390203  390239.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence

l’exportation de certaines marchandises, les numéros statistiques ci-après, ainsi que les numéros du tarif

des droits d’entrée et la dénomination des marchandises qui s’y rapportent sont remplacés par ceux figurant

en annexe 1 au présent règlement

010500  010510  010520  010530

010540 

010550  020200  020210

020220  020230  020240

 020250

020260  020270  040235  040240

040520  080205  080620  160140

ex 160215  170200  170210 

170220

190400  230200  230210 

230220

230230  230240  294300  ex 294310

350500 

760120.

Dans la même liste I, la dénomination des marchandises se rapportant à la position tarifaire 0811 est

remplacée par celle figurant dans l’annexe 1 au présent règlement.

annexe 1 au présent règlement

Dans la liste II annexée au règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l’im-

portation de certaines marchandises, les numéros statistiques ci-après, ainsi que les numéros du tarif des

droits d’entrée et la dénomination des marchandises qui s’y rapportent sont remplacés par ceux figurant en

annexe 2 au présent règlement

040520  160140  ex 160215

ex 230210

230230

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Dans la liste III annexée au règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence

l’exportation de certaines marchandises, les numéros statistiques ci-après, ainsi que les numéros du tarif

des droits d’entrée et la dénomination des marchandises qui s’y rapportent sont remplacés par ceux figurant

en annexe 2 au présent règlement

040520  160140  ex 160215 

ex 230210  230230

annexe 2 au présent règlement

Nos Ministres des Affaires Etrangères, du Trésor, de l’Agriculture et de la Viticulture, de l’Economie

Nationale et de l’Energie sont chargés de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de

sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 27 janvier 1965

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Le Ministre de l’Agriculture et de

la Viticulture,

Emile Colling

Le Ministre de l’Economie Nationale

et de l’Energie,

Antoine Wehenkel

ANNEXE 1

N°

N° du tarif

statistique

des droits d’entrée

Dénomination des marchandises

01.05

Volailles vivantes de basse-cour

010505

poussins et canetons dits « d’un jour »;

010500

B

coqs, poules, poulets et poulettes (à l’exclusion des poussins dits

«d’un jour»)

010515

C

autres.

02.02

Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l’ex-

clusion des foies), frais réfrigérés ou congelés

Coqs, poules, poulets et poulettes

N°

N° du tarif

statistique

des droits d’entrée

Dénomination des marchandises

020205

I

poulets et poulettes ;

020215

II

non dénommés ;

020225

B

autres volailles, y compris les abats comestibles.

040230

04.02 B II

Lait et crème de lait, conservés ou concentrés avec addition de

sucre, à l’état solide (blocs, poudre, etc.).

ex 040525

04.05 A I

Oeufs en coquille, frais ou conservés, de volailles de basse-cour,

A II

a 2 bb

autres que oeufs à couver, non dénommés.

ex 080203

08.02 A I

b

Oranges fraîches ou sèches,

A II

b

autres que bigarades.

ex 080630

08.06 B IV a

Poires à poiré, fraîches, présentées en vrac.

151200

15.12

Huiles et graisses animales ou végétales partiellement ou totalement

hydrogénées et huiles et graisses animales ou végétales solidifiées

ou durcies par tout autre procdéé, même raffinées, mais non

préparées.

16.01 A II

Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d’abats ou de sang,

de foie, ne contenant pas de la viande ou des abats de l’espèce

porcine

a

contenant de la viande ou des abats de l’espèce bovine

ex 160135

en récipients hermétiquement fermés;

ex 160135

non dénommés;

b

non dénommés ;

ex 160135

en récipients hermétiquement fermés ;

ex 160135

autres.

16.02 A II

b

Autres préparations et conserves de foie, autre que de foie d’oie ou

de canard, non dénommées et à l’exclusion de celles contenant

du foie de porc

160207

contenant du foie de bovin

160213

autres.

170205

17.02 A

Lactose et sirop de lactose.

17.02 B

Glucose et sirop de glucose

ex 170215

I

contenant en poids, à l’état sec, 99% et plus de produit pur ;

II

autre

ex 170215

a

à l’état solide

170220

b

à l’état liquide ou sirupeux.

ex 170225

ex 17.02 D

Sirops et sucres liquides de saccharose.

ex 190420

19.04 A

Tapioca de fécule de pommes de terre.

23.02

Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou

autres traitements des grains de céréales ;

d’une teneur en amidon supérieure à 7% en poids

I

de céréales

a

de maïs ou de riz

d’une teneur en amidon ne dépassant pas 35% en poids (déterminée

suivant la méthode Ewers)

230205

aa de maïs ;

N°

N° du tarif

statistique

des droits d’entrée

Dénomination des marchandises

230215

bb de riz.

autres

230225

aa de maïs ;

230235

bb de riz ;

b

d’autres céréales

230245

d’une teneur en amidon ne dépassant pas 28% en poids (déterminée

suivant la méthode Ewers) ;

230250

non dénommés

B

autres

230270

I

de céréales.

27.10

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles

brutes) ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs

contenant en poids une proportion d’huile de pétrole ou de

minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70% et dont ces huiles

constituent l’élément de base

huiles légères

ex 271010

I

destinées à subir un traitement défini ;

ex 271010

II

destinées à subir une transformation chimique par un traitement

autre que ceux définis pour la sous-position 2710 A I ;

III

destinées à d’autres usages

a

essences spéciales

ex 271010

White spirit ;

ex 271010

autres ;

b

non dénommés

ex 271010

autres que pour provisions de soute ;

C

huiles lourdes

III

huiles lubrifiantes et autres

ex 271075

a

destinées à subir un traitement défini ;

ex 271075

b

destinées à subir une transformation chimique par un traitement

autre que ceux définis pour la sous-position 2710 C III a ;

ex 271075

c

destinées à subir un traitement autre que ceux définis pour les

sous-positions 2710 C III a et b ;

ex 271075

d 2

autres huiles destinées à d’autres usages.

ex 284205

ex 28.42 A II

a

Carbonate neutre de sodium anhydride.

28.50

Eléments chimiques et isotopes, fissiles ; autres éléments chimiques

radio-actifs et isotopes radio-actifs ; leurs composés inorganiques

ou organiques de constitution chimique définie ou non ; al-

liages, dispersions et cermets, renfermant ces éléments ou ces

isotopes ou leurs composés inorganiques ou organiques

Eléments chimiques et isotopes, fissiles ; leurs composés, alliages,

dispersions et cermets, y compris les cartouches de réacteurs

nucléaires usées (irradiées).

ex 285010

Uranium naturel ;

ex 285010

II

autres;

N°

N° du tarif

statistique

des droits d’entrée

Dénomination des marchandises

285020

B

isotopes radio-actifs artificiels et leurs composés ;

285030

C

autres.

285220

28.52 A

Composés inorganiques ou organiques du thorium, de l’uranium

appauvri en uranium 235, même mélangés entre eux.

350505

35.05 A I

Dextrine.

381936

38.19 F I

Dodécylbenzène.

39.02 C I

a

Polyéthylène ;

ex 390203

produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions

et solutions ;

morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granilés, flocons;

poudres

390202

aa

préparés pour le moulage ;

ex 390203

bb autres ;

ex 390203

blocs.

390239

39.02 C VII a 2 bb Chlorure de polyvinyle, en morceaux, grumeaux, masses non cohé-

rentes, ganulés, flocons, poudres, autre que préparé pour le

moulage.

(N. B. Les anciennes rubriques 290167, 294300 et ex 294310 sont supprimées et remplacées respectivement

par les nouvelles rubriques 381936, 170215 et 170205.)

ANNEXE 2

ex 040525

04.05 A I

Oeufs en coquilles, frais ou conservés, de volialles de basse-cour,

II

a 2 bb

autres que oeufs à couver, non dénommés.

ex 160135

16.01 A II

Saucisses, saucissons et similaires, de foie, contenant de la viande

ou des abats de l’espèce bovine, à l’exception de ceux contenant

de la viande ou des abats de l’espèce porcine.

160207

16.02 A II

b 1

Autres préparations et conserves de foie, autres que de foie d’oie

ou de canard, contenant du foie de bovins, à l’exclusion de celles

contenant du foie de porc.

ex 23.02

Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou

autres traitements des grains de froment et de seigle

ex 230245

A I

b 1

d’une teneur en amidon supérieure à 7% et ne dépassant pas 28%

en poids (déterminée suivant la méthode Ewers).

ex 230250

b 2

d’une teneur en amidon supérieure à 28% en poids (déterminée,

suivant la méthode Ewers) ;

ex 230270

B I

d’une teneur en amidon ne dépassant pas 7% en poids.

Règlement grand-ducal du 27 janvier 1965 modifiant les listes I et III annexées au règlement grand-ducal

du 21 novembre 1964 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation

des licences ;

Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des

exportations et du transit ;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et

à Bruxelles, le 17 avril 1957 ;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3

février 1958;

Vu le règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l’exportation de certaines mar-

chandises ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre du Trésor, de Notre Ministre

de l’Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie, et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Nos Ministres des Affaires Etrangères, du Trésor, de l’Agriculture et de la Viticulture, de l’Economie

Nationale et de l’Energie, sont chargés de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour

de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 27 janvier 1965

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Le Ministre de l’Agriculture et de

la Viticulture,

Emile Colling

Le Ministre de l’Economie Nationale

et de l’Energie,

Antoine Wehenkel

ANNEXE 1

N°

N° du tarif

statistique

des droits d’entrée

Dénomination des marchandises

01.05 A

Volailles vivantes de basse-cour

010505

poussins et canetons dits «d’un jour » ;

010500

B

coqs, poules, poulets et poulettes (à l’exclusion des poussins dits

« d’un jour») ;

010515

C

autres.

02.02

Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l’ex-

clusion des foies) frais, réfrigérés ou congelés

coqs, poules, poulets et poulettes

020205

I

poulets et poulettes ;

020215

II

non dénommés ;

020225

B

autres volailles, y compris les abats comestibles.

040230

04.02 B II

Lait et crème de lait, conservés ou concentrés, avec addition de

sucre, à l’état solide (blocs, poudre, etc.).

ex 040525

04.05 A I

a

Oeufs en coquille, frais ou conservés, de volailles de basse-cour,

A II

a 2 bb

autres que oeufs à couver, non dénommés.

ex 080203

08.02 A I

b

Oranges, fraîches ou sèches,

A II

b

autres que bigarades.

ex 080630

08.06 B IV a

Poires à poiré fraîches, présentées en vrac.

08.11

Fruits conservés provisoirement (par exemple au moyen de gaz

sulfureux, ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres

substances servant à assurer provisoirement leur conservation),

mais impropres à la consommation en l’état.

(La suite de la rubrique reste inchangée).

ex 160135

16.01 A II

a

Saucisses, saucissons et similaires, de foie, contenant de la viande

ou des abats de l’espèce bovine, à l’exclusion de ceux contenant

de la viande ou des abats de l’espèce porcine.

160207

16.02 A II

b 1

Autres préparations et conserves de foie, autres que de foie d’oie

ou de canard, contenant du foie de bovins, à l’exclusion de celles

contenant du foie de porc.

170205

17.02 A

Lactose et sirop de lactose.

17.02 B

Glucose et sirop de glucose

ex 170215

I

contenant en poids, à l’état sec, 99% et plus de produit pur;

II

autre

ex 170215

a

à l’état solide;

170220

b

à l’état liquide ou sirupeux.

ex 190420

19.04 A

Tapioca de fécule de pommes de terre.

23.02

Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou

autres traitements des grains de céréales et de légumineuses

d’une teneur en amidon supérieure à 7% en poids

I

de céréales

a

de maïs ou de riz

d’une teneur en amidon ne dépassant pas 35% en poids (déterminée

suivant la méthode Ewers)

230205

aa de maïs ;

N°

N° du tarif

statistique

des droits d’entrée

Dénomination des marchandises

230215

bb de riz ;

autres

230225

aa de maïs ;

230235

bb de riz;

b

d’autres céréales

230245

d’une teneur en amidon ne dépassant pas 28% en poids (déterminée

suivant la méthode Ewers);

230250

non dénommés ;

230260

II

de légumineuses ;

B

autres

230270

I

de céréales ;

230280

II

de légumineuses.

350505

35.05 A I

Dextrine.

76.01 B

Déchets et débris d’aluminium

I

déchets

760130

a

tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles ; déchets

de feuilles et bandes minces, coloriées, revêtues ou contrecollées,

d’une épaisseur de 0,20 mm et moins (support non compris) ;

760140

b

autres (y compris les rebuts de fabrication) ;

760150

II

débris ;

(N. B. Les anciennes rubriques 294300 et ex 294310 sont supprimées et remplacées respectivement par

les nouvelles rubriques 170215 et 170205.)

ANNEXE 2

ex 040525

04.04 A I

Oeufs en coquilles, frais ou conservés, de volailles de basse-cour,

II

a 2 bb

autres que oeufs à couver, non dénommés.

ex 160135

16.01 A II

Saucisses, saucissons et similaires, de foie, contenant de la viande

ou des abats de l’espèce bovine, à l’exception de ceux contenant

de la viande ou des abats de l’espèce porcine.

160207

16.02 A II

b 1

Autres préparations et conserves de foie, autres que de foie,

d’oie ou de canard, contenant du foie de bovins, à l’exclusion

de celles contenant du foie de porc.

ex 23.02

Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture

ou autres traitements des grains de froment et de seigle

ex 230245

A I

b 1

d’une teneur en amidon supérieure à 7% et ne dépassant pas

28% en poids (déterminée suivant la méthode Ewers).

ex 230250

b 2

d’une teneur en amidon supérieure à 28% en poids (déterminée

suivant la méthode Ewers) ;

ex 230270

B I

d’une teneur en amidon ne dépassant pas 7% en poids.

Imprimerie

de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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