Loi du 8 novembre 1984 portant modification des articles 971 à 980 du code civil.
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
La majoration du droit de timbre de dimension prévue par l´article 4 de la loi du 13 juin 1984
entrera en vigueur le premier janvier 1985.
Le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et
du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur, est modifié comme
suit
A l´article 4, le paragraphe 1er est modifié comme suit
« L´examen prévu à l´article 2 paragraphe 2 du présent règlement ministériel a lieu devant une commission
comprenant un nombre suffisant de membres afin de garantir la double correction des épreuves, nommés par
le Ministre qui a dans ses attributions la Fonction Publique. »
Le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et
du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire
administratif, est modifié comme suit
A l´article 4, le paragraphe 1er est modifié comme suit
« L´examen prévu à l´article 2 paragraphe 2 du présent règlement ministériel a lieu devant une commission
comprenant un nombre suffisant de membres afin de garantir la double correction des épreuves, nommés par
le Ministre qui a dans ses attributions la Fonction Publique. »
Le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et
du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure, est
modifié comme suit
A l´article 4, le paragraphe 1er est modifié comme suit
« L´examen prévu à l´article 2 paragraphe 2 du présent règlement ministériel a lieu devant une commission
comprenant un nombre suffisant de membres afin de garantir la double correction des épreuves, nommés par
le Ministre qui a dans ses attributions la Fonction Publique. »
Les indemnités des conseils de promotion de l´Institut Supérieur de Technologie sont fixées sur
base du barème ci-dessous, exprimé en francs
Indemnité forfaitaire
Indemnité par
Indemnité par candidat
annuelle de base
questionnaire
et par épreuve
1.200
L´indemnité forfaitaire annuelle de base est payable proportionnellement au nombre de présences des
membres aux réunions des conseils.
Au cas où un examen comporte un mémoire de fin d´études à présenter par les candidats, la correction de
ce mémoire donne lieu à une rémunération supplémentaire de 900 francs.
Si un questionnaire d´une certaine envergure doit être traduit, ce travail donne lieu à une rémunération
supplémentaire
de 250 francs, sous réserve de l´accord préalable du commissaire du Gouvernement.
Les épreuves d´ajournement ne donnent pas lieu à l´attribution des indemnités par candidat par épreuve,
prévues ci-dessus.
Les alinéas 1er et 2 de l´article 16 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1974 ayant
pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des
assurances sociales auront la teneur suivante
« Le sixième jour au plus tard avant l´élection, la caisse transmettra aux électeurs, par lettre recommandée à
la poste, les bulletins de vote avec une notice contenant les instructions pour les élections. Les employeurs
disposant de suffrages supplémentaires recevront sous même pli le nombre de bulletins et d´enveloppes
neutres correspondant.
Les réclamations pour défaut d´envoi d´un bulletin de vote devront être présentées à la caisse au plus tard le
quatrième jour avant l´élection.»
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 novembre 1984.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 9 novembre 1984 modifiant le règlement ministériel modifié du
11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves
à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu l´article 7 paragraphe 1er de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation
administrative;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 novembre 1984.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 9 novembre 1984 modifiant le règlement ministériel modifié du 11
août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à
l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu l´article 7 paragraphe 1er de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation
administrative;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 novembre 1984.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 9 novembre 1984 modifiant le règlement ministériel modifié du
11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves
à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu l´article 7 paragraphe 1er de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation
administrative;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 novembre 1984.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Loi du 10 novembre 1984 complétant le code pénal par les articles 379ter à 379septies.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 octobre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 23 octobre
1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les taux ci-dessus s´appliquent à toutes les opérations des examens organisés sur le plan national et
pour lesquels les conseil de promotion sont institués par arrêté ministériel.
Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 26 novembre 1984.
Jean
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Accord relatif à l´Organisation
internationale de télécommunications par satellites
«INTELSAT»
et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971.
_ Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par
satellites
«INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971.
Signature et
entrée en vigueur pour la «British Telecommunications public limited company».
(Mémorial 1972, A, p. 1616
Mémorial 1973, A, pp. 788, 842, 1077
Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092
Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384
Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071
Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963
Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055
Mémorial 1980, A, pp. 72, 907, 1003, 1852
Mémorial 1981, A, pp. 81, 1086, 1931
Mémorial 1982, A, pp. 1065, 1877, 2530, 2549
Mémorial 1983, A, pp. 287, 741, 1954, 2206
Mémorial 1984, A, pp. 1101, 1566)
II résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis que par note du 15 août 1984 le
Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a désigné, conformément à
l´article XVI paragraphe (f) de l´Accord relatif à INTELSAT, la « British Telecommunications public limited
company» comme signataire de l´Accord d´exploitation en substitution de la «British Telecommunications».
L´Accord d´exploitation a été signé pour la «British Telecommunications public limited company» le 18
septembre 1984 et est entré en vigueur à son égard à la même date.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
En vertu du règlement C.E.E. n° 2809/84 de la Commission des Communautés européennes du 3 octobre
1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 264 du 5 octobre 1984), les droits d´entée sont
totalement suspendus à partir du 6 octobre 1984 pour les produits suivants
Code
Désignation des marchandises
Fin de la suspension
8521 64082 D
Circuit d´interface (GTIA), réalisé en technologie N-MOS,
avec un registre interne, pour la génération, le contrôle de
signaux graphiques sur écran de télévision, sous forme de circuit
intégré monolithique enserré dans un boîtier dont les dimen-
sions extérieures ne sont pas supérieures à 16 x 54 millimètres,
comportant au maximum 40 broches de connexion et portant
un sigle d´identification consistant en/ou comprenant la
combinaison alphanumérique suivante
CO 14805
ou
d´autres sigles d´identification se rapportant à des GTIA qui
satisfont à la présente description
31.12.1984
8521 64083 E
Circuit intégré monolithique, réalisé en technologie N-MOS,
assurant les fonctions d´interface avec le clavier d´Interface série
des données d´entrée/sortie, de génération de signaux audio et
de nombres aléatoires, enserré dans un boîtier dont les
dimensions extérieures ne sont pas supérieures à 16 x 54
millimètres comportant au maximum 40 broches de connexion
et portant
un sigle d´identification consistant en/ou comprenant la
combinaison alphanumérique suivante
CO 12294
ou
d´autres sigles d´identification se rapportant à des circuits
qui satisfont à la présente description
31.12.1984
8521 680 03 P
Micro-assemblage composé d´éléments actifs et passifs permet-
tant de produire cinq signaux différents retardés en sortie à
partir d´un signal unique en entrée, enserré dans un boîtier dont
les dimensions ne sont pas supérieures à 71 x 22 millimètres,
comportant aux maximum 14 broches de connexion et portant
un sigle d´identification consistant en/ou comprenant une
des combinaisons alphanumériques suivantes
PE 21739
CO 60472
ou
_ d´autres sigles d´identification se rapportant à des micro-
assemblages qui satisfont à la présente description
31.12.1984
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
En ce qui concerne le trafic commercial, la taxe d´atterrissage est complétée à partir du 1er avril
1971 par une taxe calculée suivant le nombre des passagers à bord de l´aéronef au moment de son décollage.
Cette taxe complémentaire est fixée à 50, _ francs, si l´aéroport de destination du passager est situé dans un
pays européen dans un rayon de 2.000 km, et à 100, _ francs par passager dans tous les autres cas.
Sont exemptés de cette taxe les passagers en transit direct, les enfants de moins de deux ans et les
détenteurs d´un billet de service. (Régl. g.-d. du 19 mars 1971)
La taxe de stationnement est fixée à cinquante francs par tonne et par période de vingt-quatre
heures, toute fraction de tonne et de période de vingt-quatre heures étant comptée pour une unité entière.
(Régl. g.-d. du 31 octobre 1984) Après chaque atterrissage, les 6 premières heures de stationnement sont
gratuites.
La correction d´une épreuve pratique est assimilée à celle d´une épreuve écrite.
(abrogé par le Régl. g.-d. du 24 mars 1970)
Chaque conseil de promotion visé par le présent règlement est présidé par un commissaire du
Gouvernement, à désigner par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.
L´indemnité du
commissaire est fixée à 2.400, francs.
Les taxes d´atterrisage et de stationnement sont payables au comptant à l´administration de
l´enregistrement et des domaines par l´entremise d´un fonctionnaire de l´aéroport opérant sous le contrôle de
l´administration
prémentionnée.
Toutefois, l´administration de l´enregistrement et des domaines pourra déroger au procédé de
recouvrement spécifié ci-avant en autorisant, sous diverses conditions, le paiement de ces taxes sur la base
d´un décompte mensuel à établir par les services de l´aéroport. Le règlement du décompte mensuel doit
intervenir dans les trois mois de l´expédition dudit décompte.
Le commandant en chef de l´aéroport ou son délégué peut interdire l´envol de tout aéronef pour lequel les
redevances dues n´ont pas été acquittées dans les délais prescrits. (Régl. g.-d. du 2 février 1972)
Le directeur de l´Institut Supérieur de Technologie ou son délégué est d´office membre des conseils
de promotion.
L´indemnité du directeur ou de son délégué est fixée à 1.200,
francs.
Le présent arrêté s´applique aux aéronefs luxembourgeois et étrangers à l´exception des aéronefs
gouvernementaux. (Règl. g.-d. du 24 mars 1970)
Le membre du conseil de promotion chargé des travaux de secrétaire touche une indemnité
supplémentaire fixée comme suit
indemnité de base: 750, francs
indemnité par candidat inscrit: 8, francs.
Au cas où le secrétaire ne serait pas membre du conseil de promotion, son indemnité est fixée par décision
du Gouvernement en conseil.
Des exonérations ou réductions de taxes d´atterrissage, de stationnement et d´éclairage peuvent
être accordées pour des raisons d´intérêt général par le Ministre des Transports.
Loi du 8 novembre 1984 portant modification des articles 971 à 980 du code civil.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 octobre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 23 octobre
1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Au cas où des experts seraient nommés, leurs indemnités sont fixées à 400, francs par avis et par
expert.
Les indemnités fixées ci-dessus correspondent au nombre-indice cent et subissent la même
adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat, sous réserve des dispositions
spéciales régissant les indemnités spéciales payées par l´Etat.
Le présent règlement entre en vigueur à partir de la session 1984.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 novembre 1984.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 26 novembre 1984 portant modification du règlement grand-ducal
modifié
du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des
comités-directeurs
des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 38 à 44 et 309 du code des assurances sociales;
Vu la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés,
notamment en ses articles 4 et 8;
La Chambre de Travail, la Chambre des Employés privés et la Chambre des Fonctionnaires et Employés
publics demandées en leurs avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La mainlevée de l´ordonnance de fermeture pourra être demandée en tout état de cause
par l´inculpé ou par le ministère public, à savoir
1) à la chambre du conseil pendant la période de l´instruction;
2) à la chambre des mises en accusation depuis l´ordonnance de la chambre du conseil jusqu´à l´arrêt de
renvoi devant la cour d´assises;
3) au tribunal correctionnel siègeant en chambre du conseil si l´affaire y a été renvoyée;
4) à la cour d´appel chambre des appels correctionnels siégeant en chambre du conseil, si appel a été
interjeté ou s´il a été formé un pourvoi en cassation;
5) à la cour d´assises si elle est en session, sinon à la chambre des mises en accusation.
La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à y statuer. Il y sera statué
d´urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l´inculpé ou son défenseur
entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.
L´inculpé ou son défenseur seront avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.
Sans préjudice des droits du procureur général d´Etat et du procureur d´Etat, les ordonnances de la chambre
du conseil peuvent être attaquées également par l´inculpé conformément aux dispositions de l´article 119 du
code d´instruction criminelle.
Le juge pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive de tout établissement ou
lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public dans lequel l´une des infractions visées à l´article 379bis
a été commise par le prévenu ayant participé soit comme auteur, soit comme complice, à un titre quelconque
à la gestion, à la direction ou au financement de l´établissement.
En cas de condamnation à une peine principale d´amende, la durée de la fermeture courra du jour où la
condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.
En cas de condamnation à une peine privative de liberté, cette durée courra du jour où le condamné aura
subi ou prescrit sa peine et, s´il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération.
Dans le cas visé à l´alinéa précédent, la décision de fermeture produira, en outre, ses effets à compter du
jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 10 novembre 1984.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 2615, sess. ord. 1981-1982 et sess. extraord. 1984.
Règlement grand-ducal du 10 novembre 1984 portant fixation des indemnités dues aux
conseils de promotion de l´Institut supérieur de technologie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut Supérieur de Technologie;
Vu le règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut Supérieur de
Technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et programmes
des examens;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre des
Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Lorsqu´une juridiction de jugement est saisie après la clôture de l´information, la
fermeture d´un établissement ordonnée par le juge d´instruction pourra faire l´objet de renouvellements pour
une durée de trois mois au plus chacun, qui seront prononcés
1) par le tribunal correctionnel, siègeant en chambre du conseil, si l´affaire y a été renvoyée;
2) par la cour d´appel, chambre des appels correctionnels siégeant en chambre du conseil, si appel a été
interjeté ou s´il a été formé un pourvoi en cassation;
3) par la cour d´assises si elle est en session, sinon par la chambre des mises en accusation.
La mainlevée de la décision de fermeture pourra, dans ces cas être demandée auprès de la juridiction ayant
ordonné le renouvellement. Il y sera statué conformément aux dispositions des alinéas 1er et 2 de l´article
379quinquies.
Après l´ouverture d´une information, le juge d´instruction pourra ordonner, sur requête du
procureur d´Etat, à titre provisoire pour une durée de trois mois au plus, la fermeture de tout établissement ou
lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, s´il existe des indices graves que l´une des infractions
visées à l´article 379bis y a été commise par l´inculpé ayant participé, soit comme auteur, soit comme
complice, à un titre quelconque,
à la gestion, à la direction ou au financement de l´établissement.
Cette fermeture pourra, quelle qu´en ait été la durée, faire l´objet de renouvellements dans les mêmes
formes pour une durée de trois mois au plus chacun.
Les articles 971 à 980 du code civil sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes
971. _ Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
972. _ Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur; l´un de ces notaires l´écrit
lui-même ou le fait écrire à la main, dactylographier, imprimer ou reproduire au moyen d´un procédé agréé
par le Ministre de la Justice.
S´il n´y a qu´un notaire, il doit également être dicté par le testateur; le notaire l´écrit lui-même ou le fait
écrire à la main, dactylographier, imprimer ou reproduire au moyen d´un procédé agréé par le Ministre de la
Justice.
Dans l´un et l´autre cas, il doit en être donné lecture au testateur, qui doit ensuite signer le testament.
Si le testateur déclare qu´il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l´acte mention expresse de sa
déclaration, ainsi que de la cause qui l´empêche de signer.
973.
La dictée, l´écriture, la lecture ainsi que la signature du testament par le testateur se font en présence
du second notaire ou des témoins.
Le testament doit, en outre, être signé par les deux notaires ou par le notaire et les témoins.
974.
Il est fait mention expresse de l´observation des formalités prévues aux articles 972 et 973.
975.
Ne peuvent être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre
qu´ils soient, ni leur conjoint, ni leurs parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement.
Ne peuvent non plus être pris pour témoins les parents ou alliés jusqu´au troisième degré inclusivement soit
du notaire, soit du testateur, ni leurs conjoints, employés et gens de maison.
976.
Lorsque le testateur veut faire un testament mystique, le papier qui contient les dispositions ou le
papier qui sert d´enveloppe, s´il y en a une, est clos, cacheté et scellé.
Le testateur le présente ainsi clos, cacheté et scellé à deux notaires ou à un notaire et à deux témoins, ou il
le fait clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclare que le contenu de ce papier est son testament,
signé de lui, et écrit par lui ou par un autre à la main ou mécaniquement, en affirmant, dans ce dernier cas, qu´il
en a personnellement vérifié le libellé; il indique, dans tous les cas, le mode d´écriture employé.
Le notaire en dresse, en minute ou en brevet, l´acte de suscription qu´il écrit ou fait écrire à la main,
dactylographier,
imprimer ou reproduire au moyen d´un procédé agréé par le Ministre de la Justice sur ce
papier ou sur la feuille qui sert d´enveloppe et porte la date et l´indication du lieu où il a été passé, la description
du pli et de l´empreinte du sceau, et mention de toutes les formalités ci-dessus; cet acte est signé tant par le
testateur que par les notaires ou le notaire et les témoins.
Tout ce que dessus est fait de suite et sans divertir à autres actes.
En cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer
l´acte de suscription, il est fait mention de la déclaration
qu´il en a faite et du motif qu´il en a donné.
977.
Si le testateur ne sait signer ou s´il n´a pu le faire lorsqu´il a fait écrire ses dispositions, il est procédé
comme il est dit à l´article précédent; il est fait, en outre, mention à l´acte de suscription que le testateur a
déclaré ne savoir signer ou n´avoir pu le faire lorsqu´il a fait écrire ses dispositions.
978.
Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne peuvent faire de dispositions dans la forme du testatment
mystique.
979.
En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu´il puisse écrire il peut faire un testatment mystique, à
la charge expresse que le testament sera signé de lui et écrit par lui ou par un autre à la main ou
mécaniquement,
qu´il le présentera aux deux notaires ou au notaire et aux témoins et qu´en haut de l´acte de
suscription il écrira, en leur présence, que le papier qu´il présente est son testament et signera. Il est fait
mention dans l´acte de suscription que le testateur a écrit et signé ces mots en présence des notaires ou du
notaire et des témoins et est, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l´article 976 et n´est pas contraire
au présent article.
Dans tous les cas prévus au présent article ou aux articles précédents, le testament mystique dans lequel
n´ont point été observées les formalités légales, et qui est nul comme tel, vaut cependant comme testament
olographe, si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament olographe sont remplies, même
s´il a été qualifié de testament mystique.
980.
Les actes portant révocation des testaments publics sont reçus par deux notaires ou par un notaire
assisté de deux témoins.
Ces témoins ainsi que ceux assistant le notaire lors de la réception d´un testament par acte public ou de
l´acte de suscription des testaments mystiques doivent être majeurs, savoir signer, résider au Grand-Duché,
connaître la langue dans laquelle l´acte est rédigé et celle dans laquelle le testament est dicté ou traduit par un
traducteur assermenté, avoir la jouissance des droits civils et ne pas être sous tutelle ou sous curatelle. Deux
parents ou alliés jusqu´au deuxième degré inclusivement ainsi que le mari et la femme ne peuvent être témoins
ensemble dans le même acte.
Le tout à peine de nullité.
Les articles 25, alinéa 1er a) et 31, alinéa 1er de la loi du 9 décembre 1976 relative à l´organisation du
notariat sont modifiés comme suit
« Art. 25. Le notaire doit être assisté de deux témoins
a) pour la réception des testaments publics, des actes portant révocation de ces testaments et des actes de
suscription des testaments mystiques ou secrets. »
« Art. 31, al. 1er. Les actes des notaires ainsi que les grosses, expéditions, copies et extraits de ces actes
sont, sous leur responsabilité, soit écrits à la main, dactylograhiés ou imprimés, soit reproduits au moyen d´un
procédé agréé par le Ministre de la Justice.
Ces documents sont écrits ou reproduits lisiblement, sans
abréviation, lacune ni interligne. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 8 novembre 1984.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 2302, sess. ord. 1978-1979, 1983-1984 et sess. extraord. 1984.
Règlement
ministériel du 9 novembre 1984 fixant la date de la mise en vigueur de la
majoration du droit de timbre de dimension décrétée par la loi du 13 juin 1984.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la loi du 13 juin 1984 ayant pour objet de majorer le droit de timbre de dimension;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
Le code pénal est complété par les articles suivants