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Loi du 8 novembre 1984 portant modification des articles 971 à 980 du code civil.

34 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

Loi du 8 novembre 1984 portant modification des articles 971 à 980 du code civil.

La majoration du droit de timbre de dimension prévue par l´article 4 de la loi du 13 juin 1984

entrera en vigueur le premier janvier 1985.

Règlement ministériel du 9 novembre 1984 modifiant le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur.

Le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et

du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur, est modifié comme

suit

A l´article 4, le paragraphe 1er est modifié comme suit

« L´examen prévu à l´article 2 paragraphe 2 du présent règlement ministériel a lieu devant une commission

comprenant un nombre suffisant de membres afin de garantir la double correction des épreuves, nommés par

le Ministre qui a dans ses attributions la Fonction Publique. »

Règlement ministériel du 9 novembre 1984 modifiant le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif.

Le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et

du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire

administratif, est modifié comme suit

A l´article 4, le paragraphe 1er est modifié comme suit

« L´examen prévu à l´article 2 paragraphe 2 du présent règlement ministériel a lieu devant une commission

comprenant un nombre suffisant de membres afin de garantir la double correction des épreuves, nommés par

le Ministre qui a dans ses attributions la Fonction Publique. »

Règlement ministériel du 9 novembre 1984 modifiant le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure.

Le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et

du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure, est

modifié comme suit

A l´article 4, le paragraphe 1er est modifié comme suit

« L´examen prévu à l´article 2 paragraphe 2 du présent règlement ministériel a lieu devant une commission

comprenant un nombre suffisant de membres afin de garantir la double correction des épreuves, nommés par

le Ministre qui a dans ses attributions la Fonction Publique. »

Règlement grand-ducal du 10 novembre 1984 portant fixation des indemnités dues aux conseils de promotion de l´Institut supérieur de technologie.

Les indemnités des conseils de promotion de l´Institut Supérieur de Technologie sont fixées sur

base du barème ci-dessous, exprimé en francs

Indemnité forfaitaire

Indemnité par

Indemnité par candidat

annuelle de base

questionnaire

et par épreuve

1.200

L´indemnité forfaitaire annuelle de base est payable proportionnellement au nombre de présences des

membres aux réunions des conseils.

Au cas où un examen comporte un mémoire de fin d´études à présenter par les candidats, la correction de

ce mémoire donne lieu à une rémunération supplémentaire de 900 francs.

Si un questionnaire d´une certaine envergure doit être traduit, ce travail donne lieu à une rémunération

supplémentaire

de 250 francs, sous réserve de l´accord préalable du commissaire du Gouvernement.

Les épreuves d´ajournement ne donnent pas lieu à l´attribution des indemnités par candidat par épreuve,

prévues ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1984 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs

Les alinéas 1er et 2 de l´article 16 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1974 ayant

pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des

assurances sociales auront la teneur suivante

« Le sixième jour au plus tard avant l´élection, la caisse transmettra aux électeurs, par lettre recommandée à

la poste, les bulletins de vote avec une notice contenant les instructions pour les élections. Les employeurs

disposant de suffrages supplémentaires recevront sous même pli le nombre de bulletins et d´enveloppes

neutres correspondant.

Les réclamations pour défaut d´envoi d´un bulletin de vote devront être présentées à la caisse au plus tard le

quatrième jour avant l´élection.»

Loi du 8 novembre 1984 portant modification des articles 971 à 980 du code civil.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 novembre 1984.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 9 novembre 1984 modifiant le règlement ministériel modifié du

11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves

à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu l´article 7 paragraphe 1er de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation

administrative;

Arrête

Règlement ministériel du 9 novembre 1984 modifiant le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 novembre 1984.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 9 novembre 1984 modifiant le règlement ministériel modifié du 11

août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à

l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu l´article 7 paragraphe 1er de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation

administrative;

Arrête

Règlement ministériel du 9 novembre 1984 modifiant le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 novembre 1984.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 9 novembre 1984 modifiant le règlement ministériel modifié du

11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves

à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu l´article 7 paragraphe 1er de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation

administrative;

Arrête

Règlement ministériel du 9 novembre 1984 modifiant le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 novembre 1984.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Loi du 10 novembre 1984 complétant le code pénal par les articles 379ter à 379septies.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 octobre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 23 octobre

1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 10 novembre 1984 portant fixation des indemnités dues aux conseils de promotion de l´Institut supérieur de technologie.

Les taux ci-dessus s´appliquent à toutes les opérations des examens organisés sur le plan national et

pour lesquels les conseil de promotion sont institués par arrêté ministériel.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1984 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs

Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 26 novembre 1984.

Jean

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Accord relatif à l´Organisation

internationale de télécommunications par satellites

«INTELSAT»

et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971.

_ Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par

satellites

«INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971.

Signature et

entrée en vigueur pour la «British Telecommunications public limited company».

(Mémorial 1972, A, p. 1616

Mémorial 1973, A, pp. 788, 842, 1077

Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092

Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384

Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071

Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963

Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055

Mémorial 1980, A, pp. 72, 907, 1003, 1852

Mémorial 1981, A, pp. 81, 1086, 1931

Mémorial 1982, A, pp. 1065, 1877, 2530, 2549

Mémorial 1983, A, pp. 287, 741, 1954, 2206

Mémorial 1984, A, pp. 1101, 1566)

II résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis que par note du 15 août 1984 le

Gouvernement

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a désigné, conformément à

l´article XVI paragraphe (f) de l´Accord relatif à INTELSAT, la « British Telecommunications public limited

company» comme signataire de l´Accord d´exploitation en substitution de la «British Telecommunications».

L´Accord d´exploitation a été signé pour la «British Telecommunications public limited company» le 18

septembre 1984 et est entré en vigueur à son égard à la même date.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

En vertu du règlement C.E.E. n° 2809/84 de la Commission des Communautés européennes du 3 octobre

1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 264 du 5 octobre 1984), les droits d´entée sont

totalement suspendus à partir du 6 octobre 1984 pour les produits suivants

Code

Désignation des marchandises

Fin de la suspension

8521 64082 D

Circuit d´interface (GTIA), réalisé en technologie N-MOS,

avec un registre interne, pour la génération, le contrôle de

signaux graphiques sur écran de télévision, sous forme de circuit

intégré monolithique enserré dans un boîtier dont les dimen-

sions extérieures ne sont pas supérieures à 16 x 54 millimètres,

comportant au maximum 40 broches de connexion et portant

un sigle d´identification consistant en/ou comprenant la

combinaison alphanumérique suivante

CO 14805

ou

d´autres sigles d´identification se rapportant à des GTIA qui

satisfont à la présente description

31.12.1984

8521 64083 E

Circuit intégré monolithique, réalisé en technologie N-MOS,

assurant les fonctions d´interface avec le clavier d´Interface série

des données d´entrée/sortie, de génération de signaux audio et

de nombres aléatoires, enserré dans un boîtier dont les

dimensions extérieures ne sont pas supérieures à 16 x 54

millimètres comportant au maximum 40 broches de connexion

et portant

un sigle d´identification consistant en/ou comprenant la

combinaison alphanumérique suivante

CO 12294

ou

d´autres sigles d´identification se rapportant à des circuits

qui satisfont à la présente description

31.12.1984

8521 680 03 P

Micro-assemblage composé d´éléments actifs et passifs permet-

tant de produire cinq signaux différents retardés en sortie à

partir d´un signal unique en entrée, enserré dans un boîtier dont

les dimensions ne sont pas supérieures à 71 x 22 millimètres,

comportant aux maximum 14 broches de connexion et portant

un sigle d´identification consistant en/ou comprenant une

des combinaisons alphanumériques suivantes

PE 21739

CO 60472

ou

_ d´autres sigles d´identification se rapportant à des micro-

assemblages qui satisfont à la présente description

31.12.1984

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Aucune taxe d´atterrissage ne sera perçue en cas de vol d´essai. (Règl. g.-d. du 31 octobre 1984)

En ce qui concerne le trafic commercial, la taxe d´atterrissage est complétée à partir du 1er avril

1971 par une taxe calculée suivant le nombre des passagers à bord de l´aéronef au moment de son décollage.

Cette taxe complémentaire est fixée à 50, _ francs, si l´aéroport de destination du passager est situé dans un

pays européen dans un rayon de 2.000 km, et à 100, _ francs par passager dans tous les autres cas.

Sont exemptés de cette taxe les passagers en transit direct, les enfants de moins de deux ans et les

détenteurs d´un billet de service. (Régl. g.-d. du 19 mars 1971)

Aucune taxe d´atterrissage ne sera perçue en cas de vol d´essai. (Règl. g.-d. du 31 octobre 1984)

La taxe de stationnement est fixée à cinquante francs par tonne et par période de vingt-quatre

heures, toute fraction de tonne et de période de vingt-quatre heures étant comptée pour une unité entière.

(Régl. g.-d. du 31 octobre 1984) Après chaque atterrissage, les 6 premières heures de stationnement sont

gratuites.

Règlement grand-ducal du 10 novembre 1984 portant fixation des indemnités dues aux conseils de promotion de l´Institut supérieur de technologie.

La correction d´une épreuve pratique est assimilée à celle d´une épreuve écrite.

Aucune taxe d´atterrissage ne sera perçue en cas de vol d´essai. (Règl. g.-d. du 31 octobre 1984)

(abrogé par le Régl. g.-d. du 24 mars 1970)

Règlement grand-ducal du 10 novembre 1984 portant fixation des indemnités dues aux conseils de promotion de l´Institut supérieur de technologie.

Chaque conseil de promotion visé par le présent règlement est présidé par un commissaire du

Gouvernement, à désigner par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.

L´indemnité du

commissaire est fixée à 2.400, francs.

Aucune taxe d´atterrissage ne sera perçue en cas de vol d´essai. (Règl. g.-d. du 31 octobre 1984)

Les taxes d´atterrisage et de stationnement sont payables au comptant à l´administration de

l´enregistrement et des domaines par l´entremise d´un fonctionnaire de l´aéroport opérant sous le contrôle de

l´administration

prémentionnée.

Toutefois, l´administration de l´enregistrement et des domaines pourra déroger au procédé de

recouvrement spécifié ci-avant en autorisant, sous diverses conditions, le paiement de ces taxes sur la base

d´un décompte mensuel à établir par les services de l´aéroport. Le règlement du décompte mensuel doit

intervenir dans les trois mois de l´expédition dudit décompte.

Le commandant en chef de l´aéroport ou son délégué peut interdire l´envol de tout aéronef pour lequel les

redevances dues n´ont pas été acquittées dans les délais prescrits. (Régl. g.-d. du 2 février 1972)

Règlement grand-ducal du 10 novembre 1984 portant fixation des indemnités dues aux conseils de promotion de l´Institut supérieur de technologie.

Le directeur de l´Institut Supérieur de Technologie ou son délégué est d´office membre des conseils

de promotion.

L´indemnité du directeur ou de son délégué est fixée à 1.200,

francs.

Aucune taxe d´atterrissage ne sera perçue en cas de vol d´essai. (Règl. g.-d. du 31 octobre 1984)

Le présent arrêté s´applique aux aéronefs luxembourgeois et étrangers à l´exception des aéronefs

gouvernementaux. (Règl. g.-d. du 24 mars 1970)

Règlement grand-ducal du 10 novembre 1984 portant fixation des indemnités dues aux conseils de promotion de l´Institut supérieur de technologie.

Le membre du conseil de promotion chargé des travaux de secrétaire touche une indemnité

supplémentaire fixée comme suit

indemnité de base: 750, francs

indemnité par candidat inscrit: 8, francs.

Au cas où le secrétaire ne serait pas membre du conseil de promotion, son indemnité est fixée par décision

du Gouvernement en conseil.

Aucune taxe d´atterrissage ne sera perçue en cas de vol d´essai. (Règl. g.-d. du 31 octobre 1984)

Des exonérations ou réductions de taxes d´atterrissage, de stationnement et d´éclairage peuvent

être accordées pour des raisons d´intérêt général par le Ministre des Transports.

Loi du 8 novembre 1984 portant modification des articles 971 à 980 du code civil.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 octobre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 23 octobre

1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 10 novembre 1984 portant fixation des indemnités dues aux conseils de promotion de l´Institut supérieur de technologie.

Au cas où des experts seraient nommés, leurs indemnités sont fixées à 400, francs par avis et par

expert.

Règlement grand-ducal du 10 novembre 1984 portant fixation des indemnités dues aux conseils de promotion de l´Institut supérieur de technologie.

Les indemnités fixées ci-dessus correspondent au nombre-indice cent et subissent la même

adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat, sous réserve des dispositions

spéciales régissant les indemnités spéciales payées par l´Etat.

Règlement grand-ducal du 10 novembre 1984 portant fixation des indemnités dues aux conseils de promotion de l´Institut supérieur de technologie.

Le présent règlement entre en vigueur à partir de la session 1984.

Règlement grand-ducal du 10 novembre 1984 portant fixation des indemnités dues aux conseils de promotion de l´Institut supérieur de technologie.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 10 novembre 1984.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1984 portant modification du règlement grand-ducal

modifié

du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des

comités-directeurs

des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 38 à 44 et 309 du code des assurances sociales;

Vu la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés,

notamment en ses articles 4 et 8;

La Chambre de Travail, la Chambre des Employés privés et la Chambre des Fonctionnaires et Employés

publics demandées en leurs avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 10 novembre 1984 complétant le code pénal par les articles 379ter à 379septies.

La mainlevée de l´ordonnance de fermeture pourra être demandée en tout état de cause

par l´inculpé ou par le ministère public, à savoir

1) à la chambre du conseil pendant la période de l´instruction;

2) à la chambre des mises en accusation depuis l´ordonnance de la chambre du conseil jusqu´à l´arrêt de

renvoi devant la cour d´assises;

3) au tribunal correctionnel siègeant en chambre du conseil si l´affaire y a été renvoyée;

4) à la cour d´appel chambre des appels correctionnels siégeant en chambre du conseil, si appel a été

interjeté ou s´il a été formé un pourvoi en cassation;

5) à la cour d´assises si elle est en session, sinon à la chambre des mises en accusation.

Loi du 10 novembre 1984 complétant le code pénal par les articles 379ter à 379septies.

La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à y statuer. Il y sera statué

d´urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l´inculpé ou son défenseur

entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.

L´inculpé ou son défenseur seront avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.

Sans préjudice des droits du procureur général d´Etat et du procureur d´Etat, les ordonnances de la chambre

du conseil peuvent être attaquées également par l´inculpé conformément aux dispositions de l´article 119 du

code d´instruction criminelle.

code d´instruction criminelle.

Le juge pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive de tout établissement ou

lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public dans lequel l´une des infractions visées à l´article 379bis

a été commise par le prévenu ayant participé soit comme auteur, soit comme complice, à un titre quelconque

à la gestion, à la direction ou au financement de l´établissement.

En cas de condamnation à une peine principale d´amende, la durée de la fermeture courra du jour où la

condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.

En cas de condamnation à une peine privative de liberté, cette durée courra du jour où le condamné aura

subi ou prescrit sa peine et, s´il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération.

Dans le cas visé à l´alinéa précédent, la décision de fermeture produira, en outre, ses effets à compter du

jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 10 novembre 1984.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. n° 2615, sess. ord. 1981-1982 et sess. extraord. 1984.

Règlement grand-ducal du 10 novembre 1984 portant fixation des indemnités dues aux

conseils de promotion de l´Institut supérieur de technologie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut Supérieur de Technologie;

Vu le règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut Supérieur de

Technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et programmes

des examens;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre des

Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

code d´instruction criminelle.

Lorsqu´une juridiction de jugement est saisie après la clôture de l´information, la

fermeture d´un établissement ordonnée par le juge d´instruction pourra faire l´objet de renouvellements pour

une durée de trois mois au plus chacun, qui seront prononcés

1) par le tribunal correctionnel, siègeant en chambre du conseil, si l´affaire y a été renvoyée;

2) par la cour d´appel, chambre des appels correctionnels siégeant en chambre du conseil, si appel a été

interjeté ou s´il a été formé un pourvoi en cassation;

3) par la cour d´assises si elle est en session, sinon par la chambre des mises en accusation.

La mainlevée de la décision de fermeture pourra, dans ces cas être demandée auprès de la juridiction ayant

ordonné le renouvellement. Il y sera statué conformément aux dispositions des alinéas 1er et 2 de l´article

379quinquies.

Loi du 10 novembre 1984 complétant le code pénal par les articles 379ter à 379septies.

Après l´ouverture d´une information, le juge d´instruction pourra ordonner, sur requête du

procureur d´Etat, à titre provisoire pour une durée de trois mois au plus, la fermeture de tout établissement ou

lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, s´il existe des indices graves que l´une des infractions

visées à l´article 379bis y a été commise par l´inculpé ayant participé, soit comme auteur, soit comme

complice, à un titre quelconque,

à la gestion, à la direction ou au financement de l´établissement.

Cette fermeture pourra, quelle qu´en ait été la durée, faire l´objet de renouvellements dans les mêmes

formes pour une durée de trois mois au plus chacun.

Loi du 8 novembre 1984 portant modification des articles 971 à 980 du code civil.

Les articles 971 à 980 du code civil sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

971. _ Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.

972. _ Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur; l´un de ces notaires l´écrit

lui-même ou le fait écrire à la main, dactylographier, imprimer ou reproduire au moyen d´un procédé agréé

par le Ministre de la Justice.

S´il n´y a qu´un notaire, il doit également être dicté par le testateur; le notaire l´écrit lui-même ou le fait

écrire à la main, dactylographier, imprimer ou reproduire au moyen d´un procédé agréé par le Ministre de la

Justice.

Dans l´un et l´autre cas, il doit en être donné lecture au testateur, qui doit ensuite signer le testament.

Si le testateur déclare qu´il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l´acte mention expresse de sa

déclaration, ainsi que de la cause qui l´empêche de signer.

973.

La dictée, l´écriture, la lecture ainsi que la signature du testament par le testateur se font en présence

du second notaire ou des témoins.

Le testament doit, en outre, être signé par les deux notaires ou par le notaire et les témoins.

974.

Il est fait mention expresse de l´observation des formalités prévues aux articles 972 et 973.

975.

Ne peuvent être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre

qu´ils soient, ni leur conjoint, ni leurs parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement.

Ne peuvent non plus être pris pour témoins les parents ou alliés jusqu´au troisième degré inclusivement soit

du notaire, soit du testateur, ni leurs conjoints, employés et gens de maison.

976.

Lorsque le testateur veut faire un testament mystique, le papier qui contient les dispositions ou le

papier qui sert d´enveloppe, s´il y en a une, est clos, cacheté et scellé.

Le testateur le présente ainsi clos, cacheté et scellé à deux notaires ou à un notaire et à deux témoins, ou il

le fait clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclare que le contenu de ce papier est son testament,

signé de lui, et écrit par lui ou par un autre à la main ou mécaniquement, en affirmant, dans ce dernier cas, qu´il

en a personnellement vérifié le libellé; il indique, dans tous les cas, le mode d´écriture employé.

Le notaire en dresse, en minute ou en brevet, l´acte de suscription qu´il écrit ou fait écrire à la main,

dactylographier,

imprimer ou reproduire au moyen d´un procédé agréé par le Ministre de la Justice sur ce

papier ou sur la feuille qui sert d´enveloppe et porte la date et l´indication du lieu où il a été passé, la description

du pli et de l´empreinte du sceau, et mention de toutes les formalités ci-dessus; cet acte est signé tant par le

testateur que par les notaires ou le notaire et les témoins.

Tout ce que dessus est fait de suite et sans divertir à autres actes.

En cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer

l´acte de suscription, il est fait mention de la déclaration

qu´il en a faite et du motif qu´il en a donné.

977.

Si le testateur ne sait signer ou s´il n´a pu le faire lorsqu´il a fait écrire ses dispositions, il est procédé

comme il est dit à l´article précédent; il est fait, en outre, mention à l´acte de suscription que le testateur a

déclaré ne savoir signer ou n´avoir pu le faire lorsqu´il a fait écrire ses dispositions.

978.

Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne peuvent faire de dispositions dans la forme du testatment

mystique.

979.

En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu´il puisse écrire il peut faire un testatment mystique, à

la charge expresse que le testament sera signé de lui et écrit par lui ou par un autre à la main ou

mécaniquement,

qu´il le présentera aux deux notaires ou au notaire et aux témoins et qu´en haut de l´acte de

suscription il écrira, en leur présence, que le papier qu´il présente est son testament et signera. Il est fait

mention dans l´acte de suscription que le testateur a écrit et signé ces mots en présence des notaires ou du

notaire et des témoins et est, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l´article 976 et n´est pas contraire

au présent article.

Dans tous les cas prévus au présent article ou aux articles précédents, le testament mystique dans lequel

n´ont point été observées les formalités légales, et qui est nul comme tel, vaut cependant comme testament

olographe, si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament olographe sont remplies, même

s´il a été qualifié de testament mystique.

980.

Les actes portant révocation des testaments publics sont reçus par deux notaires ou par un notaire

assisté de deux témoins.

Ces témoins ainsi que ceux assistant le notaire lors de la réception d´un testament par acte public ou de

l´acte de suscription des testaments mystiques doivent être majeurs, savoir signer, résider au Grand-Duché,

connaître la langue dans laquelle l´acte est rédigé et celle dans laquelle le testament est dicté ou traduit par un

traducteur assermenté, avoir la jouissance des droits civils et ne pas être sous tutelle ou sous curatelle. Deux

parents ou alliés jusqu´au deuxième degré inclusivement ainsi que le mari et la femme ne peuvent être témoins

ensemble dans le même acte.

Le tout à peine de nullité.

Loi du 8 novembre 1984 portant modification des articles 971 à 980 du code civil.

Les articles 25, alinéa 1er a) et 31, alinéa 1er de la loi du 9 décembre 1976 relative à l´organisation du

notariat sont modifiés comme suit

« Art. 25. Le notaire doit être assisté de deux témoins

a) pour la réception des testaments publics, des actes portant révocation de ces testaments et des actes de

suscription des testaments mystiques ou secrets. »

« Art. 31, al. 1er. Les actes des notaires ainsi que les grosses, expéditions, copies et extraits de ces actes

sont, sous leur responsabilité, soit écrits à la main, dactylograhiés ou imprimés, soit reproduits au moyen d´un

procédé agréé par le Ministre de la Justice.

Ces documents sont écrits ou reproduits lisiblement, sans

abréviation, lacune ni interligne. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 8 novembre 1984.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. n° 2302, sess. ord. 1978-1979, 1983-1984 et sess. extraord. 1984.

Règlement

ministériel du 9 novembre 1984 fixant la date de la mise en vigueur de la

majoration du droit de timbre de dimension décrétée par la loi du 13 juin 1984.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la loi du 13 juin 1984 ayant pour objet de majorer le droit de timbre de dimension;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

Loi du 10 novembre 1984 complétant le code pénal par les articles 379ter à 379septies.

Le code pénal est complété par les articles suivants

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