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Avis. — Consulats. — Suivant une communication de la Légation de Suède à Bruxelles, le titre personnel de Consul général a été conféré, par décision royale du 27 mai 1932, à M. Paul Credt, Consul de Suède à Luxembourg. — 21 juin 1932.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Avis. — Consulats. — Suivant une communication de la Légation de Suède à Bruxelles, le titre personnel de Consul général a été conféré, par décision royale du 27 mai 1932, à M. Paul Credt, Consul de Suède à Luxembourg. — 21 juin 1932.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Vendredi, 24 juin 1932.

N° 35.

Freitag, 24. Juni 1932.

Avis. — Consulats. — Suivant une communication de la Légation de Suède à Bruxelles, le titre personnel

de Consul général a été conféré, par décision royale du 27 mai 1932, à M. Paul Credt, Consul de Suède à

Luxembourg. — 21 juin 1932.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 21 juin 1932, MM. Pierre Elvinger et Arthur Benduhn,

avocats-avoués à Luxembourg, ont été nommés juges-suppléants près le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg. — 22 juin 1932.

— Par arrêté grand-ducal du 21 juin 1932, M. Alphonse Huss, avocat-avoué à Luxembourg, a été nommé

substitut du procureur d'Etat à Luxembourg. — 22 juin 1932.

Audiences du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg. — Pour l'expédition des affaires correction-

nelles au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, des audiences supplémentaires seront tenues à partir

du 1er juillet 1932, les lundi, jeudi et samedi, de 3 heures à 6 heures de l'après-midi. — 23 juin 1932.

Instructions du 20 juin 1932, relatives à l'exécu-

tion de l'arrêté ministériel du 26 mai 1932, sur

le régime des panneaux-réclames.

Conformément à l'arrêté ministériel du 26 mai

1932, publié au n° 28 du Mémorial, le placement de

nouveaux panneaux-réclames, de même que le

maintien des panneaux existants sont subordonnés

à l'autorisation du Gouvernement, Division des

Monuments et Sites.

En présence du but de l'arrêté, qui consiste,

selon le vœu du législateur, à protéger nos cam-

pagnes et nos villes contre les abus de la réclame,

il a été nécessaire de comprendre dans les prescrip-

tions non seulement les panneaux-réclames pro-

prement dits, mais toutes les enseignes et réclames,

telles qu'elles sont définies à l'art. 1er de l'arrêté,

soit : 1° les enseignes montées sur poteaux ou tout

autre support et placées au bord des routes ou en

rase campagne ; 2° les enseignes ou dispositifs pour

réclames sur pignon ou toute autre construction

à demeure fixe.

Ministerialanweisungen vom 20. Juni 1932, betref-

fend die Ausführung

des Beschlusses vom

20. Mai 1982, über das Anbringen von Rekla-

metafeln.

Gemäß dem in Nr. 28 des „Memorials" ver-

öffentlichten Ministerialbeschluß vom 26. Mai 1932

ist

für

das

Anbringen

neuer

Reklametafeln,

wie für die Beibehaltung der bestehenden Reklame-

schilder eine Ermächtigung seitens der Regierung,

Abteilung für Denkmalschutz, einzuholen.

Im

Hinblick auf den Zweck des Beschlusses, der

dem Wunsche des Gesetzgebers entsprechend darin

desteht, unsere Landschafts- und Ortsbilder gegen

Verunstaltung durch das Reklamewesen zu schützen,

war es notwendig, nicht bloß die eigentlichen Rekla-

metafeln unter obige Vorschrift zu begreifen, son-

dern alle Schilder und Reklamen, so wie Art. 1 des

Beschlusses sie näher bestimmt, und zwar 1. die

Netlameschilder,

die auf

Pfählen oder Trägern

irgendwelcher Art längs der Strafen oder auf freiem

Feld angebracht werden. 2. die

Reklameschilder

oder Reklamevorrichtungen auf Giebelmayern oder

sonstigen unbeweglichen Bauwerfen.

Cependant, les enseignes et réclames ci-après

énumérées ne sont pas assujetties aux formalités

d'autorisation prévues par le prédit arrêté

1° Les enseignes de firme sur les façades prin-

cipales, — à l'exclusion des murs-pignons ne for-

mant pas façade principale —, du bâtiment occupé

par lu firme à titre de propriétaire ou de locataire ;

2° les enseignes et réclames lumineuses apposées

sur les façades principales d'un bâtiment et ne

dépassant pas le faîte de la toiture ;

3° toute enseigne ou réclame dont les dimensions,

cadre compris, n'excèdent pas un mètre carré et

demi et qui est posée à plat contre une façade

quelconque d'un bâtiment situé dans une agglo-

mération ; il en est de même lorsque deux ou plu-

sieurs enseignes ou réclames, de même espèce ou

de nature différente et dont la surface d'ensemble

ne dépasse pas un mètre carré et demi, sont apposées

à plat contre une même façade.

Malgré cette dispense des formalités d'autori-

sation, le Gouvernement se réserve formellement

le droit, pour les cas ci-dessus énumérés. d'inter-

venir dans le sens de l'arrêté et de provoquer l'en-

lèvement, aux frais des personnes indiquées à

l'art. 5, de toute enseigne ou réclame préjudiciant

la beauté d'un site ou d'un monument, d'une rue

ou d'une localité.

Les demandes en autorisation sont à adresser

au collège des bourgmestre et échevins de la com-

mune intéressée ; elles doivent être étayées d'un

croquis de l'emplacement, avec indication du

nom du propriétaire de l'immeuble, de la rue et

du numéro, ainsi que d'un croquis du panneau,

renseignant les dimensions exactes, cadre compris.

Dans le but d'accélérer l'évacuation des demandes,

il se recommande de joindre en outre une photo

du panneau.

Les demandes concernant le maintien des pan-

neaux existants sont à soumettre aux collèges

échevinaux avant le 1er septembre prochain, sous

peine de forclusion. Les collèges échevinaux les

transmettront, dans la huitaine, avec leurs avis

et propositions, au commissaire de district du

ressort.

Les autorisations sont accordées par le Gouver-

nement, Division des Monuments et Sites, sous un

numéro de contrôle, précédé des lettres R. A.

L....

(Réclame autorisée, district

de

Luxembourg),

Von den Formalitäten eines Ermächtigungsge-

suches sind jedoch nachfolgende Schilder und Rekla-

men entbunden

1. Die Firmenschilder auf den Hauptfassaden —

ausgenommen die Giebelmauern, wenn diese keine

Hauptfassade bilden — des Gebäudes, in dem die

Firma als

Eigentümerin

oder mietweise

unter-

gebracht ist

2. die ans den Hauptfassaden eines Gebäudes

angebrachten Lichtreklamen und -schilder, falls sie

nicht über den Dachfirst hinausragen;

3. alle Schilder und Reklamen, die mit Einschlich

des Rahmens nicht über anderthalb Quadratmeter

groß und auf irgendwelche Fassade eines in einem

Häuserkomplex gelegenen Gebäudes flach angebracht

sind; dasselbe gilt für den Fall, wo auf einer und

derselben Fassade Zwei oder mehrere Schilder und

Reklamen derselben Art oder verschiedenerer Natur

flach angebracht werden, deren Gesamtfläche nicht

über anderthalb Quadratmeter beträgt.

Ungeachtet dieser Dispens von den Ermächtigungs-

formalitäten behält die Regierung sich ausdrücklich

das Recht vor, auch in den vorerwähnten Fällen

im Sinne des Beschlusses einzuschreiten und auf

Kosten der in Art. 5 bezeichneten Personen jedes

Schild und jede Reklame beseitigen zu lassen, falls sie

die Schönheit einer Landschaft oder eines Denkmals,

eines Straßen- oder Ortsbildes beeinträchtigen.

Die Ermächtigungsgesuche sind an den Schöffen-

rat der betreffenden Gemeinde Zu richten; als not-

wendige AnIagen sind beizufügen ein Lageplan mit

Angaben über den Namen des Eigentümers des

Immöbels, die Straße und Hausnummer, ferner

eine Stizze der Retlametafel mit genauen Maßanga-

ben, einschließlich des Rahmens. Um die Erledigung

der Gesuche Zu beschleunigen, empfiehlt es sich, eine

photographische Ansicht der Reklametafel beizulegen.

Die Gesuche um Beibehaltung bestehender Reklame-

tafeln müssen den Schöffenraten vor dem nächsten

1. September unterbreitet werden; später einlau-

fende Gesuche werden nicht mehr berücksichtigt. Die

Schöffenrate

geben die Gesuche innerhalb

acht

Tagen mit ihren Bemerkungen und Vorschlägen au

den Zuständigen Distriktskommissar weiter.

Die Ermächtigungen werden seitens der Regierung,

Abteilung für Denkmalschutz, unter einer besondern

Kontrollnummer erteilt, der folgende Buchstaben

vorangestellt

sind

R.A.L

(Réclame autorisée,

R . A . D .

(Réclame autorisée, district de

Diekirch),

R.A.G.

(Réclame autorisée, dis-

trict de Grevenmacher ). Ces lettres et le numéro

d'ordre sont à reproduire sur le panneau, aux frais

des intéressés.

Il est à remarquer finalement que dans les cas

susénumérés de dispense des formalités d'autori-

sation, de même qu'en cas d'octroi d'une autori-

sation de la part du Gouvernement, service des

monuments et sites, les intéressés restent tenus de

se munir d'une autorisation spéciale de la part du

département des travaux publics, resp. des com-

munes, du moment que les panneaux se trouvent

placés ou sont à établir dans la zone d'alignement de

la grande voirie de l'Etat, resp. de la petite voirie

des communes.

Distrikt Luxemburg),

R.A.D.

(Réclame autorisée,

Distrikt

Diekirch),

R.A.G.

(Réclame

autorisée,

Distrikt Grevenmacher). Die detreffenden Buchstaben

mit der Kontrollnummer sind auf Kosten der Betei-

ligten auf der Reklametafel anzudringen.

Es bleibt noch hervorzuheben, daß in den oben-

erwähnten Fällen, die von den Formalitäten eines

Ernmächtigungsgesuches entbunden sind, sowie auch

bei Bewilligung einer

Ermächtigung seitens der

Regierung, Abteilung für Denkmalschutz, die Inter-

essenten verpflichtet bleiben, eine besondere Erlaub-

nis beim Departement

für

öffentliche

Bauten,

bezw. bei den Gemeindeverwaltungen einzuholen,

falls die Reklametafeln sich in der Bauverbotzone

der Staatsstraßen, bezw. der Gemeindewege befin-

den oder aufgestellt werden sollen.

Luxemburg, den 20. Juni 1932.

Der

Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Avis. — Sociétés d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage

« Rindvieh-Zucht-Genossenschaft von Betzdorf» a déposé au secrétariat communal de Betzdorf l'un des

doubles de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom,

profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 18 juin 1932.

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour l'établissement d'un drainage de labours au lieu dit : « Im Grentgen » à Medingen-

Brticherhof, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal

de Contern. — 16 juin 1932.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 21 avril 1932, le conseil communal de Fouhren a modifié

le règlement sur la conduite d'eau de Bettel. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. —

13 juin 1932.

Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour l'établissement d'un drainage de prés au lieu dit : « In der Reth» à Medingen-Moutfort,

a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Contern. —

13 juin 1932.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 22 juin 1932, l'association syndicale pour l'établisse-

ment d'un drainage de prés aux lieux dits : « Neuwies», « Schoenenwinkel» etc., à Lannen, dans la com-

mune de Redange, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Redange, — 23 juin 1932.

Luxembourg, le 20 juin 1932.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 16 juin 1932, l'association syndicale pour la construction

d'un chemin d'exploitation dans les vignes aux lieux dits : « Donaecker », « Auf der Daus » etc., à Wintrange-

Remerschen, dans la commune de Remerschen, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Remerschen. — 16 juin 1932.

Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'ait. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie

coopérative de Tuntange a déposé au secrétariat communal de Tuntange l'un des doubles de l'acte

d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domi-

cile des administrateurs et de tous les associés. — 16 juin 1932.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — A la date du 10 juin 1932, les livrets nos 247980

et 334619 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce fane dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et

remplacés par des nouveaux. — 16 juin 1932.

— Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances en date du

10 juin 1932, les livrets nos 19947, 130698, 323822 et 333577 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.

— 16 juin 1932.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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