Arrêté ministériel du 15 juin 1959 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées dans l´intérêt de l´habitat.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
N° 27
Vendredi, le 19 juin 1959.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Freitag,
den 19. Juni 1959.
Arrêté ministériel du 15 juin 1959 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées
dans l´intérêt de l´habitat.
Le Ministre des Finances,
Considérant que les mesures prises pour l´amélioration de l´habitat et l´accession à la propriété immobilière
nécessitent une adaptation de certaines dispositions dans l´intérêt des bénéficiaires de primes de construc-
tion et d´acquisition ;
Considérant qu´il échet de codifier ces dispositions ;
Arrête
Il est accordé pour les maisons construites depuis le 1er janvier 1959 et qui sont destinées à
servir d´habitation à bon marché une prime de construction dans les limites et sous les conditions détermi-
nées ci-après
Il est accordé par l´Etat une prime pour l´exécution de travaux d´amélioration hygiénique à
l´habitat dans les limites et sous les conditions déterminées ci-après.
La prime s´élève à 24.000,
francs. Elle sera majorée à titre de supplément familial d´une tranche
de 6.000, francs pour chaque enfant du bénéficiaire âgé de moins de 18 ans depuis le commencement des
travaux de construction ou de la date de l´acte notarié constatant l´acquisition de la maison. Ce supplément
est majoré à 9.000, francs à partir du quatrième enfant. Comptent également pour le supplément fami-
lial les enfants nés au plus tard dans les 300 jours suivant l´octroi de la prime.
Toutefois, le montant total de la prime ne peut en aucun cas dépasser le chiffre de 69.000,
francs.
La prime atteindra 25% du coût des travaux pour une première tranche de 50.000, francs
et 10% pour l´excédent jusqu´à concurrence d´un coût de travaux de 165.000,
francs sans toutefois
qu´elle puisse dépasser 24.000, francs par maison.
Les travaux exécutés par le bénéficiaire de la prime lui-même ou les membres de sa famille seront pris
en considération jusqu´à concurrence de la moitié de leur valeur, à condition que le revenu ou la fortune
ne dépasse pas 50% des limites indiquées à l´article 5. Une perte de salaire éventuelle sera ajoutée dans tous
les cas au coût des travaux.
La prime sera majorée au-delà des limites prédites d´un supplément pour charge de famille de 10% par
enfant âgé de moins de 18 ans au moment de son attribution. Le supplément n´est pas accordé pour des
travaux se rapportant à des lieux loués.
Si le revenu ou la fortune du bénéficiaire dépasse 75% des chiffres fixés à l´article 5, la prime sera réduite
d´un quart.
Si la prime se rapporte à une maison qui est en indivision et que certains copropriétaires ne remplissent
pas les conditions requises, elle pourra être réduite proportionnellement.
La prime ne se cumulera, ni avec la prime de construction prévue par l´arrêté ministériel du 1er juin 1959
modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées dans l´intérêt de l´habitat, ni avec
l´indemnité pour dommage de guerre immobilier, dans l´hypothèse où la maison n´aurait été reconstruite
que dans son état antérieur.
Entrent en ligne de compte pour l´octroi de la prime seulement les maisons construites suivant les
normes admises dans le pays en matière de logement et dont la valeur de construction, à l´exclusion du
terrain à bâtir, ne dépasse pas le chiffre de 500.000, francs, sans pouvoir être inférieur à 250.000, francs.
Le montant de 500.000, francs est majoré d´autant de tranches de 70.000,
francs que le ménage, en-
fants et ascendants compris, compte plus de 6 membres. Il en sera de même à partir du 4e enfant, lorsque
le ménage compte quatre enfants pour lesquels le supplément familial est accordé.
Une tolérance de 10% est admise en ce qui concerne tant le chiffre minimum que le chiffre maximum
de la valeur de construction. Toutefois, dans les cas de cette espèce, la prime sera réduite proportionnelle-
ment sur la base d´un taux de réduction de 50% pour un écart de 10% dans la valeur de construction.
La valeur de construction a été fixée sur la base du nombre indice cent du coût de la vie et variera par
tranche de cinq points avec la moyenne des six derniers mois précédant l´année de l´achèvement de la mai-
son.
Pour la fixation de la valeur de construction, il sera fait abstraction des frais de l´excavation du terrain
à bâtir, des installations sanitaires, du chauffage central, de l´aménagement extérieur, des murs de clô-
ture ainsi que des honoraires d´architecte. Il en sera de même des ateliers contigus à la maison, et cela en-
core s´il y avait une communication directe avec celle-ci. Le bénéficiaire s´engage toutefois sous peine de
restitution de la prime à ne pas transformer en habitation les locaux dont il s´agit, pendant le délai de 10
ans à partir de l´occupation. Si un atelier est établi au rez-de-chaussée d´une maison, la valeur de construc-
tion correspondant à cet atelier sera calculée seulement à concurrence d´un tiers.
Il est interdit au propriétaire de modifier ou d´agrandir sans l´autorisation préalable de la Caisse d´Epargne
de l´Etat la maison pour laquelle la prime a été accordée, et cela pendant une durée de 10 ans s´il en résulte
une augmentation de la valeur de construction au-delà des limites prévues ci-dessus.
Seront pris en considération pour l´application du présent arrêté les travaux destinés à rendre le
logement hygiénique et plus spécialement ceux qui sont de nature à diminuer l´humidité excessive, à as-
surer l´approvisionnement en eau, l´écoulement des eaux usées, la ventilation, l´ensoleillement et les instal-
lations sanitaires
non compris le coût de la baignoire et du chauffe-bain la possibilité de laver le linge
la construction de nouvelles pièces indispensables et l´agrandissement des pièces existantes. Les travaux
de luxe d´un caractère purement esthétique ou d´un volume excessif, ainsi que ceux qui ont uniquement
pour but d´augmenter l´espace habitable destiné à être loué sont exclus. Il en est de même des raccorde-
ments au tout-à-l´égout, à la conduite d´eau, de gaz ou d´électricité, à moins qu´en raison de la situation
spéciale des lieux la dépense ne soit plus en rapport avec la valeur de la maison.
Le coût des travaux d´entretien entre seulement en ligne de compte, lorsque ceux-ci peuvent être assi-
milés, par leur envergure à de grosses réparations, pourvu toutefois que les revenus ou la fortune du béné-
ficiaire ne dépassent pas 50% des limites fixées à l´article 5.
Une construction de date récente bénéficiera seulement de la prime, si les améliorations hygiéniques se
rapportent à des travaux dont l´exécution ne pouvait être envisagée en son temps, vu notamment le genre
et les dimensions de la maison.
Peuvent obtenir une prime, ceux qui vivent principalement de leur travail ou de leur salaire, tels
que les artisans, les petits cultivateurs, les employés et les ouvriers.
La prime sera également accordée à celui qui achète ou construit une autre maison en lieu et
place de sa maison caduque ou inapte à servir à l´habitation humaine, à condition que celle-ci soit démolie
ou affectée à d´autres besoins.
Le calcul de la prime sera fait sur la base du prix d´acquisition ou du coût de construction.
Sont exclus du bénéfice de la prime
a) Les personnes qui dans la période visée au dernier alinéa de cet article nt disposé d´un revenu total
net supérieur à 125.000, francs.
Le chiffre de 125.000, francs est à majorer de 5.000, francs pour chaque enfant de moins de 18 ans
accomplis se trouvant légalement à charge de l´intéressé. A partir du quatrième enfant, la majoration sera
de 7.500, francs.
En cas d´imposition par voie d´assiette, le revenu total net est celui établi par l´Administration des Con-
tributions en vue de la perception de l´impôt sur le revenu.
Est à prendre en considération à titre de revenu total, lorsque le salarié n´est pas soumis à l´imposition
par voie d´assiette, son salaire brut y compris celui du conjoint, diminué des frais et dépenses spéciales et
augmenté des autres revenus dont il dispose avec son conjoint. Si l´épouse a cessé définitivement toute
occupation salariée au plus tard 3 ans depuis l´achèvement de la maison, son salaire sera déduit du revenu
net pour l´application des présentes dispositions.
La prime sera réduite proportionnellement sur la base d´un taux de réduction de 50% pour la dernière
tranche de 10% du revenu total net, lorsque celui-ci dépasse de 90% le maximum prévu ci-avant.
b) Les personnes qui disposent d´une fortune imposable dépassant le chiffre de 500.000, francs établi
pour le calcul de l´impôt sur la fortune.
Les chiffres visés sub a) et b) sont adaptés au coût de la vie en ce sens, qu´ils seront augmentés ou dimi-
nués de 5% suivant que, par rapport ou nombre indice du 1er janvier 1948, la moyenne mensuelle des nom-
bres indice accuse une hausse ou une baisse de 5 points.
c) Les personnes qui possèdent déjà une maison, à moins que celle-ci n´ait qu´une valeur minime ou
qu´en raison de son état ou du lieu de sa situation elle ne réponde pas aux besoins du propriétaire.
L´exercice fiscal qui est à prendre en considération pour la détermination du revenu total net ou de la
fortune imposable est celui qui précède la date du commencement des travaux de construction ou celle
de l´acte authentique documentant l´acquisition de la maison. Il pourra être tenu compte de la moyenne des
trois derniers exercices, s´il en résulte un avantage quant à l´octroi de la prime.
Sont exclus du bénéfice de la prime
a) Les personnes qui, dans la période visée au dernier alinéa de cet article, ont disposé d´un revenu total
net supérieur à 120.000, francs.
Le chiffre de 120.000, francs est à majorer de 5.000, francs pour chaque enfant de moins de 18 ans
accomplis se trouvant légalement à charge de l´intéressé.
En cas d´imposition par voie d´assiette, le revenu total net est celui établi par l´Administration des Con-
tributions en vue de la perception de l´impôt sur le revenu.
Est à prendre en considération à titre de revenu total, lorsque le salarié n´est pas soumis à l´imposition
par voie d´assiette, son salaire brut y compris celui du conjoint, diminué des frais et dépenses spéciales
et augmenté des autres revenus dont il dispose avec son conjoint.
b) Les personnes qui disposent d´une fortune imposable dépassant le chiffre de 400.000,
francs établi
pour le calcul de l´impôt sur la fortune.
L´exercice fiscal qui est à prendre en considération pour la détermination du revenu total net ou de la
fortune imposable est celui qui précède la date du commencement des travaux ou, dans l´hypothèse visée
à l´article 4, celle de l´acte authentique documentant l´acquisition de la maison. Il pourra être tenu compte
de la moyenne des trois derniers exercices fiscaux, s´il en résulte un avantage quant à l´octroi de la prime.
Sont également exclus, les étrangers, à moins que l´épouse n´ait possédé la nationalité luxem-
bourgeoise avant son mariage.
La qualité d´étranger ne fait pas obstacle à l´octroi de la prime, si une demande en acquisition ou en re-
couvrement de la nationalité luxembourgeoise a été introduite conformément à la loi. Dans cette hypothèse,
la prime sera liquidée au profit de la Caisse d´Epargne de l´Etat, mais le payement entre les mains du béné-
ficiaire restera en suspens jusqu´à ce que ce dernier ait justifié de l´acquisition des droits attachés à la natio-
nalité luxembourgeoise. Si cette preuve n´était pas rapportée dans les trois ans depuis l´octroi de la prime
celle-ci sera définitivement acquise au Trésor, à moins que la demande en acquisition ou en recouvrement
de la nationalité luxembourgeoise n´ait pu aboutir dans le délai prédit pour des raisons indépendantes de la
volonté du bénéficiaire de la prime.
En aucun cas, la nationalité étrangère ne sera un obstacle à l´octroi de la prime, si les époux ont au moins
trois enfants nés dans le pays et âgés de moins de 18 ans dans le délai prévu à l´article 2.
Sont également exclus les étrangers, à moins que l´épouse n´ait possédé la nationalité luxem-
bourgeoise avant son mariage.
La qualité d´étranger ne fait pas obstacle à l´octroi de la prime, si une demande en acquisition ou en
recouvrement de la nationalité luxembourgeoise a été introduite conformément à la loi. Dans cette hypo-
thèse, la prime sera liquidée au profit de la Caisse d´Epargne, mais le payement entre les mains du béné-
ficiaire restera en suspens jusqu´à ce que ce dernier ait justifié de l´acquisition des droits attachés à la na-
tionalité luxembourgeoise. Si cette preuve n´était pas rapportée dans les trois ans dépuis l´octroi de la
prime, celle-ci sera définitivement acquise au Trésor, à moins que la demande en acquisition ou en recou-
vrement de la nationalité luxembourgeoise n´ait pu aboutir dans le délai prédit pour des raisons indépen-
dantes de la volonté du bénéficiaire de la prime.
En aucun cas, la nationalité étrangère ne sera un obstacle à l´octroi de la prime, si les époux ont au moins
trois enfants nés dans le pays.
L´acquéreur d´une maison nouvellement construite par un tiers bénéficiera des dispositions
qui précèdent, pourvu qu´il en soit le premier occupant.
Toutefois, la prime ne pourra être accordée qu´une seule fois par maison.
Le versement de la prime se fera, le cas échéant, au fur et à mesure de l´avancement des tra-
vaux, par la Caisse d´Epargne de l´Etat sur présentation des factures afférentes dûment vérifiées. Si la
maison appartient à plusieurs co-propriétaires, le payement aura lieu avec effet libératoire entre les mains
de l´un ou de l´autre des indivisaires, à moins que ceux-ci n´aient désigné un mandataire commun.
La Société Nationale pour la Construction d´Habitations à Bon Marché, ainsi que les Communes,
toucheront la prime, quitte à bonifier celle-ci lors de la fixation du prix de vente à l´acquéreur, qui peut
être un autre que le premier occupant de la maison.
Le supplément de prime pour charge de famille reviendra à l´acquéreur.
Le remboursement de la prime sera immédiatement exigé, si l´intéressé l´a obtenu à la suite d´une
déclaration sciemment inexacte ou incomplète, ou si la prime lui a été accordée par erreur. Dans le cas d´une
déclaration sciemment inexacte ou incomplète, le remboursement sera exigé avec les intérêts à 4% l´an.
Des poursuites pénales pourront être exercées contre ceux qui auraient signé de fausses déclarations
ou qui auraient fait usage de fausses déclarations.
La maison, pour laquelle une prime a été accordée, doit sous peine de restitution de celle-ci
être occupée de façon permanente par le bénéficiaire pendant un délai de dix ans depuis l´achèvement ou
l´acquisitions de la maison. Le Gouvernement pourra à tout moment dispenser de l´occupation effective
de la maison, aux conditions et moyennant les garanties à fixer dans chaque cas spécial. Toutefois, pen-
dant la période de non occupation, les effets se rattachant à ce délai restent suspendus.
Le bénéficiaire de la prime est autorisé à louer la partie de la maison dépassant ses besoins personnels
et même la totalité, en cas de dispense de l´occupation prévue à l´alinéa qui précède.
Sauf le cas de décès du chef de famille, la maison pour laquelle une prime a été allouée ne pourra être
aliénée pendant un délai qui prendra fin 10 ans après l´occupation effective par le bénéficiaire.
La prime est sujette à restitution avec les intérêts à 4% l´an, si les maisons, pour lesquelles elle
a été accordée, étaient aliénées dans un délai de dix ans dans les hypothèses visées par l´article 4 et de cinq
ans dans tous les autres cas. La Caisse d´Epargne pourra dispenser, sous réserve de l´approbation du Mi-
nistre des Finances, de la restitution totale ou partielle, compte tenu des circonstances dans lesquelles
l´aliénation s´est faite et notamment eu égard au prix réalisé en cas de vente.
En cas d´exigibilité de la prime, celle-ci est due au profit du Trésor avec les intérêts au taux
de 4% l´an à partir du jour de l´octroi de la prime jusqu´à la date du remboursement.
Le Trésor jouit de l´hypothèque légale pour sûreté de la restitution de la prime de construction, conformé-
ment à l´article 8 de la loi du 16 mai 1954 modifiant et complétant les lois des 13 juillet 1949 et 23 avril
1951 relatives à l´octroi de prêts à taux réduit en vue de la construction ou de l´acquisition d´habitations
à bon marché.
Sous réserve de l´approbation du Ministre des Finances, la Caisse d´Epargne pourra dispenser de la resti-
tution totale ou partielle de la prime devenue exigible en cas d´aliénation de la maison, compte tenu des
circonstances dans lesquelles l´aliénation s´est faite et notamment eu égard au prix réalisé en cas de vente.
Il en est de même lorsque la prime sera devenue remboursable en contravention des dispositions prévues
aux deux derniers alinéas de l´article 3 ainsi qu´à l´hypothèse visée à l´article 12.
Les demandes en obtention d´une prime seront adressées avec les pièces à l´appui à la Caisse
d´Epargne de l´Etat qui en fera l´instruction. Un délégué du Ministre des Finances et un délégué du Ministre
de l´Intérieur sont autorisés à assister aux délibérations de la Caisse d´Epargne de l´Etat relative à l´octroi
de la prime.
Le commencement des travaux est soumis à l´approbation préalable de la Caisse d´Epargne.
Une prime du montant indiqué ci-avant, supplément familial compris, ne pouvant cependant
dépasser 30% du prix d´acquisition, est allouée à celui qui se rend acquéreur d´une maison d´habitation,
même si celle-ci n´est pas susceptible de bénéficier de la prime de construction, sous condition
1° que l´acquéreur ait lors de la passation de l´acte authentique ou dans les 300 jours qui suivent, au
moins trois enfants au-dessous de 18 ans. Cette condition est remplie pour la veuve non remariée qui a deux
enfants au -dessous de 18 ans. Il en est de même, indépendemment du nombre d´enfants, de ceux qui touchent
une rente correspondant à une incapacité de travail d´au moins 50%, soit de la part de l´Office des Dom-
mages de Guerre, soit de la part de l´Assurance-Accidents.
2° qu´il remplisse les conditions requises pour l´obtention d´une prime de construction.
3° que le revenu cadastral de la maison n´excède pas 300 francs au cas où il s´agit d´une maison construite
avant le 1er janvier 1945, et que la valeur de construction ne dépasse pas le maximum admissible en matière
de prime de construction lorsqu´il s´agit d´une maison construite après la date prédite. Si le revenu cadas-
tral est supérieur à 300 francs, la prime sera admissible lorsque la valeur de construction, déduction faite
de la vétusté, rentre dans les limites visées ci-avant.
4° que la maison n´ait pas déjà bénéficié d´une prime de construction, à moins qu´il n´y ait eu restitution
de celle-ci ou dispense de restitution d´après les dispositions en vigueur.
5° que l´acquisition faite postérieurement à l´entrée en vigueur du présent arrêté par celui qui, lors de la
passation de l´acte authentique, a trois enfants au-dessous de 18 ans, soit au préalable approuvé par la
Caisse d´Epargne de l´Etat.
Dans des cas exceptionnels, il pourra être passé outre à l´approbation préalable, de l´accord du Ministre
des Finances.
La prime visée par le présent article n´exclura pas du bénéfice de la prime pour améliorations hygié-
niques, mais elle ne pourra se cumuler avec la subvention d´intérêt accordée en vue de la construction ou
de l´acquisition d´habitations à bon marché.
Disposition transitoire.
La prime visée par les dispositions qui précèdent sera accordée pour les travaux exécutés après la mise
en vigueur du présent arrêté, tandis que pour les travaux faits antérieurement l´ancienne réglementation
restera maintenue.
En principe, la prime ne sera accordée qu´à titre d´avance sans intérêts, remboursable dans un
délai maximum de 10 ans, à ceux dont le revenu total net est supérieur à 80% du chiffre prévu par l´article 5.
La dispense de la restitution totale ou partielle pourra être prononcée par la Caisse d´Epargne de l´Etat
suivant les directives à fixer par le Ministre des Finances, lorsqu´il est établi que le remboursement impo-
serait une charge particulièrement onéreuse au bénéficiaire.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.
Luxembourg, le 15 juin 1959.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Avis.
Force Armée.
Par arrêté ministériel du 5 juin 1959 démission honorable de ses fonctions
d´auditeur militaire suppléant a été accordée, sur sa demande, à Monsieur François Goerens, avocat général
à la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg.
Par arrêté ministériel du même jour Monsieur Camille Hellinckx, substitut du Procureur d´Etat à
Luxembourg, a été nommé aux fonctions d´auditeur militaire.
8 juin 1959.
Avis.
Emprunt grand-ducal 3% de 1947 (Tranche spéciale en $ USA et £.)
L´amortissement à la date du 30 juin 1959, de l´emprunt grand-ducal 3% de 1947 (Tranche spéciale en
$ USA et £), pour lequel une somme de 25.300 Dollars USA et une somme de 1.050 Livres Sterling sont
prévues, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé à
un tirage au sort.
Ont été rachetées
Tranche en $ USA
Lit. A. 26 obligations à 100 $ USA
Lit. B. 36 obligations à 500 $ USA
Tranche en £.
Lit. A.
8 obligations à 25 £
Lit. B.
8 obligations à 100 £.
Le tirage au sort a donné le résultat suivant
Tranche en $ USA.
Litt. A. 47 obligations à $ 100,
Tranche en £.
Litt. A. 2 obligations à £ 25,
L´obligation suivante, sortie au tirage le 30.6.58, n´a pas encore été présentée au remboursement
Tranche en $ USA.
Lit. A.
1 obligation à 100 $ USA N° 544.
Les intérêts des obligations sorties au tirage du 4 mai 1959 cesseront de courir à partir du 30 juin 1959.
11 m i 1959
Avis.
Emprunt grand-ducal 4% de 1947 (155.000.000
fr.)
Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1947 (155.000.000 fr.), remboursables
le 1er juillet 1959 par 2.510.000,
francs a donné le résultat suivant.
Litt. A. 17 obligations à 500,
francs.
Litt. B.
25 obligations à 700,
francs.
= 744
Litt. C.
224 obligations à 1.000,
francs.
Litt. D. 202 obligations à 5.000, francs.
Litt. E. 115 obligations à 10.000, francs.
Litt. F.
2 obligations à 50.000 fr.
Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement
Litt. A. à 500, fr.
202 (8)
499 (8)
934 (8)
Litt. B. à 700. fr.
1020 (5)
Litt. C. à 1.000, fr.
1581 (8)
8891 (8)
13035 (3)
13183 (4)
13403 (1)
13635 (2)
1582 (8)
8892 (8)
13036 (3)
13184 (4)
13404 (1)
13636 (2)
2263 (8)
8921 (5)
13059 (2)
13251 (1)
13427 (3)
13843 (2)
4180 (8)
8922 (5)
13060(2)
13252 (1)
13428 (3)
13844 (2)
4597 (6)
10819 (8)
13065 (4)
13269 (3)
13603 (3)
13853 (4)
4598 (6)
10973 (8)
13066 (4)
13270 (3)
13604 (3)
13854 (4)
5924 (8)
10974 (8)
13125 (1)
13395 (2)
13605 (4)
13877 (1)
6178 (8)
11034 (8)
13126 (1)
13396 (2)
13606 (4)
13878 (1)
8169 (8)
12891 (8)
13181 (2)
13397 (4)
13633 (1)
13895 (3)
8170 (8)
12892 (8)
13182 (2)
13398 (4)
13634 (1)
13896 (3)
Litt. D. à 5.000, fr.
1381 (8)
11768 (4)
11938 (3)
12058 (3)
12136 (2)
12342 (2)
2271 (8)
11809 (3)
11953 (2)
12111 (1)
12301 (4)
12399 (3)
5020 (7)
11810 (3)
11954 (2)
12112 (1)
12302 (4)
12400 (3)
11743 (2)
11865 (1)
11963 (4)
12113 (4)
12311 (1)
11744 (2)
11866 (1)
11964 (4)
12114 (4)
12312 (1)
11767 (4)
11937 (3)
12057 (3)
12135 (2)
12341 (2)
Litt. E. à 10.000, fr.
2811 (8)
4422 (8)
(1) obligations amorties le 1er juillet
(2)
»
»
»
(3)
»
»
»
(4)
»
»
»
(5)
»
»
»
(6)
»
»
»
(7)
»
»
»
(8)
»
»
»
Les intérêts des obligations sorties au tirage du 6 mai 1959 cesseront de courir à partir du 1er juillet 1959.
11 mai 1959
Avis.
Convention sanitaire internationale pour la prévention de la fièvre aphteuse, faite à Paris, le
1er décembre 1956.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 17 mai 1958 (Mémorial 1958, pp. 748 et ss.)
a été ratifiée et l´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé le 29 avril 1959
auprès du Gouvernement de la République Française, en conformité des dispositions du titre IV de la
Convention.Celle-ci est entrée en vigueur le 29 mai 1959 à l´égard du Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 5 juin 1959.
Le Ministre des Affaires Etrangéres,
Eugène Schaus.
Avis. Accord sur l´échange des mutilés de guerre entre les pays membres du Conseil de l´Europe aux
fins de traitement médical, signé à Paris, le 13 décembre 1955, approuvé par la loi du 10 février 1958 (Mémorial
1958, pp. 229 et ss.) et ratifié le 26 mars 1958.
Etat des ratifications.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´à la date du 1er mai 1959
l´Accord désigné ci-dessus était en vigueur pour les Etats suivants : Autriche, Belgique, Danemark, France,
République Fédérale d´Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Suède et Royaume-
Uni.
Luxembourg, le 5 juin 1959.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus.
Avis. Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 2 décembre 1957 devant l´officier de l´état civil
de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schneider
Marie, épouse Campana Jean-Pierre, née le 20 juin 1933 à Kordel/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 2 décembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schaus Marie Joséphine, épouse
Kyll Roger Jean, née le 12 août 1935 à Oudler/Belgique, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 17 juin 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Kayl,
en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bizzari Marie Nicole, épouse Rinck Pierre
Joseph, née le 2 avril 1935 à Rodange, demeurant à Tétange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 2 août 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rosport,
en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bauer Suzanne, épouse Schaminé Jean
Théobald, née le 5 mai 1926 à Ralingen/Allemagne, demeurant à Osweiler, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 22 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la com-
mune de Diekirch, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lanners Marie, dite Marthe,
épouse Invernizzi Joseph, née le 1er novembre 1896 à Hoscheid, demeurant à Diekirch, a recouvré la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis.
Association syndicale libre.
En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1884, l´asso-
ciation syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail aux lieux-dits Fa-
leschberg, im Grund » etc. à Troine a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secré-
tariat communal de Boevange (Clerv.)
30 mai 1959.
Avis.
Association syndicale libre.
En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour le drainage de champs au lieu-dit « im untersten Loch » à Assel a déposé un double
de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal. de Bous.
2 juin 1959.
Avis. Association syndicale.
Par arrêté de M. le Ministre de l´Agriculture en date du 4 juin
1959, l´association syndicale pour le drainage de prés au lieu-dit: « Bei der Driecht » à Grumelscheid dans la
commune de Winseler a été autorisé.
Un exemplaire de l´arrêté ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés aux archives du Gou-
vernement et du secrétariat communal de Winseler.
4 juin 1959.
Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce pendant le mois de mai 1959.
No d´ordre
Nom du failli
Date du
Juge-
Curateur
jugement
Commissaire
Luxembourg
Le sieur Paul Drescher, commerçant, demeu-
rant ci-avant à Luxembourg, avenue de la
Gare, actuellement à Weimerskirch, rue
des Sources, 120
14.5.1959
M. J.-P. Zeimes
Me E. Schu-
macher
Le sieur Jean Possing , commerçant, demeu-
rant à Luxembourg, rue d´Epernay, 12
29.5.1959
M. J.-P. Zeimes Me A. Schmit
Le sieur Emile Bernardin, commerçant, de-
meurant à Luxembourg, avenue de la Gare
11, y faisant le commerce sous la raison de
«Maison Jackmuth »
30.5.1959
M. J.-P. Zeimes Me F. Benduhn
Diekirch
Le sieur Eugène Growen, commerçant, demeu-
rant à Diekirch
6.5.1959
M. A Schneider
Me. Christiane
Reding
Circulaire du 11 juin 1959 aux administrations communales et au personnel enseignant relative à
l´organisation de l´enseignement
primaire.
Comme l´organisation-type arrêtée en 1957 restera en vigueur jusqu´à la fin de l´année scolaire 1960/61,
les délibérations des conseils communaux ne porteront que sur des changements de détails.
Ces délibérations sont à établir en quatre exemplaires et devront être accompagnées du relevé des enfants
nouvellement admis à l´école, des enfants de nationalité étrangère, des enfants dispensés de la fréquentation
scolaire en vertu de l´art. 2 de la loi scolaire ainsi que des données sur le nombre des élèves et leur répartition
par année d´études. Un relevé détaillé renseignant sur les montants définitifs des crédits accordés aux
différentes sections pour l´entretien des écoles est à joindre.
Le travail organique des cours postscolaires pour l´année 1959/60 devra être accompagné
d´un relevé
nom inatif de tous les enfants de l´âge postscolaire, indiquant les nom et prénoms, résidence, date de naissance,
ainsi que la façon dont ces élèves ont satisfait ou satisferont à leur obligation postscolaire. Dans les com-
munes où il n´y a pas de cours postscolaires, les élèves de la première année postscolaire devront rentrer
à l´école primaire dès le début de l´année scolaire.
Il est indispensable que le travail organique soit établi par toutes les communes au cours du mois de
juin et qu´il soit entre les mains du Gouvernement avant la fin de l´année scolaire en cours.
J´invite les administrations communales à contracter, si elles ne l´ont déjà fait, en dehors de l´assurance
de la responsabilité civile du personnel enseignant, une assurance contre les accidents dont les enfants
pourraient être victimes pendant le temps scolaire.
Je tiens encore à rappeler, s´il y a lieu, aux conseils communaux qu´il est opportun d´éviter dans les
débats et délibérations publics tout ce qui pourrait compromettre l´autorité de l´instituteur ou porter
atteinte à sa bonne réputation, d´autant plus que l´intéressé n´a pas la possibilité de se défendre ou de
fournir des explications.
Tout en reconnaissant que la très grande majorité des communes ont fait des efforts remarquables pour
construire des écoles qui suffisent à la fois aux exigences de la pédagogie, de l´hygiène et de l´esthétique,
je dois constater que certaines administrations communales persistent à négliger le nettoyage et l´entretien
élémentaire des bâtimens et ne rougissent pas de les laisser dans un état scandaleux. D´autres pensent, à
tort, que leur situation financière quelque peu défavorable les excuse de faire des économies de prime abord
et exclusivement aux dépens des intérêts de l´enseignement et au détriment du personnel enseignant et des
élèves. J´aime à croire que ces communes ne tarderont pas à faire leur devoir élémentaire à l´égard de la
jeunesse, dont la santé et l´éducation devraient être leur principale préoccupation.
Il arrive fréquemment que le bourgmestre de la commune accorde à un élève une dispense de fréquenta-
tion scolaire pour une durée allant jusqu´à cinq jours. Je rappelle que l´art. 7 de la loi scolaire de 1912
confère le droit d´accorder une telle dispense, non pas au bourgmestre seul, mais à la commission scolaire.
Les demandes présentées par les personnes responsables doivent être dûment motivées.
Le personnel enseignant se plaint assez souvent du fait que des élèves des classes supérieures sont, pendant
certaines journées, incapables de suivre l´enseignement, parce qu´ils se sentent fatigués et ont sommeil.
Ces élèves se couchent trop tard pour les motifs les plus divers : ils travaillent jusque tard dans la nuit
comme planteurs de quilles, assistent à des répétitions ou des réunions de sociétés, participent comme acteurs
à des représentations théâtrales etc. Les autorités communales, et surtout les commissions scolaires, de-
vraient veiller à ce que de tels abus, qui sont contraires aux intérêts de l´enseignement et à ceux des élèves
en question, soient réprimés dans la mesure du possible.
Il y a lieu de rappeler aux membres du personnel enseignant que l´art. 28 du règlement pour la tenue
des écoles du 16 octobre 1845 est toujours en vigueur. Cet article dit que l´instituteur devra se trouver
dans son école 10 minutes avant l´heure fixée pour le commencement de la classe. C´est à ce moment que
commence la responsabilité de l´instituteur.
Luxembourg, le 11 juin 1959.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Emile Schaus.
Avis. Perte de Bons de la Reconstruction.
Le Bon de la Reconstruction ci-après désigné a été déclaré
perdu en exécution de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 concernant la perte de Bons
de la Reconstruction
Série 18, 3% à 5 ans,
N° 188 à 105.000 francs.
Le service de la Trésorerie de l´Etat délivrera, deux mois après cette publication, un nouveau Bon, à
condition que la déclaration de perte n´ait pas été contredite entretemps.
11 juin
1959.
Avis.
Règlements communaux.
En séance du 23 mars 1959, le conseil communal de Bous a édicté
un règlement concernant la protection de la santé publique.
Ledit règlement a été publié en due forme.
28 avril 1959.
En séance du 18 avril 1959, le conseil communal de Dudelange a pris une délibération portant nouvelle
fixation des tarifs à percevoir, à partir du 1er mai 1959, du chef de l´usage de la piscine municipale à Dude-
lange.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 mai 1959 et publiée en due forme.
20 mai 1959.
En séance du 27 février 1959, le conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération ayant pour
objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 24 mai 1957.
Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en
date des 30 avril et 4 mai 1959 et publiée en due forme.
4 mai 1959.
En séance du 20 janvier 1959, le conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération portant mo-
dification de l´art. 15 de son règlement du 16 août 1930 concernant la conduite d´eau de Burden et nouvelle
fixation des taxes d´eau à percevoir sur les abonnés de cette conduite d´eau, à partir du 1er janvier 1959.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 avril 1959 et publiée en due forme.
5 mai 1959.
En séance du 4 mars 1959, le conseil communal de Folschette a édicté un règlement concernant la
circulation sur les voies publiques de cette commune.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de M. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en date
des 13 et 14 mai 1959 et publié en due forme.
14 mai 1959.
En séance du 4 mars 1959, le conseil communal de Folschette a pris une délibération portant fixation
des taxes à percevoir du chef des concessions de tombes à octroyer dans le cimetière de Rambrouch.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mai 1959 et publiée en due forme.
16 mai 1959.
En séance du 21 mars 1959, le conseil communal de Hachiville à pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau de la section de Hachiville à partir
du 1er janvier 1959.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 avril 1959 et publiée en due forme.
5 mai 1959.
En séance du 14 octobre 1958, le conseil communal de Kehlen a pris une délibération ayant pour objet
de compléter son règlement de circulation du 30 décembre 1957.
Ladite délibération a été approuvée par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 11 et 12 décembre 1958 et publiée en due forme.
28 avril 1959.
En séance du 25 mars 1959, le conseil communal de Medernach a édicté un règlement portant fixation
des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats dans un intérêt privé ou commercial.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 22 mai 1959 et publié en due forme.
25 mai 1959.
En séance du 7 avril 1959, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement concernant
les chemins ruraux.
Ledit règlement a été publié en due forme.
20 mai 1959.
En séance du 13 mars 1959, le conseil communal de Steinfort a pris une délibération ayant pour objet
de compléter son règlement de circulation du 5 juin 1956.
Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l´Intérieur
en date des 30 avril et 4 mai 1959 et publiée en due forme.
4 mai 1959.
Avis.
Règlements communaux. En séance du 9 avril 1959, le conseil communal de Strassen a
édicté un règlement portant fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats dans
un intérêt privé ou commercial.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 14 mai 1959 et publié en due forme.
16 mai 1959.
En séance du 2 mars 1959, le conseil communal de Vianden a pris une délibération portant fixation
des taxes à percevoir du chef de l´usage du terrain de camping à Vianden.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1959 et publiée en due forme.
28 avril 1959.
En séance du 2 mars 1959, le conseil communal de Vianden a pris une délibération portant nouvelle
fixation du minimum de la taxe de canalisation à percevoir dans cette commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mars 1959 et publiée en due forme.
28 avril 1959.
Avis.
Le bureau des douanes à Schengen ayant été réouvert à la suite de la reconstruction du pont sur
la Moselle, le renvoi (1) du tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956, Mémorial 1956 page 470,
et le renvoi (1) du tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 1er juillet 1957, Mémorial 1957 page 1019, sont
à supprimer. 13 juin 1959.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
La prime pourra être, soit refusée en tout ou en partie, soit accordée à titre d´avance sans inté-
rêts pour une durée maxima de 10 ans, lorsque
a) le patrimoine de l´intéressé dépasse, à l´exclusion du mobilier, les deux tiers du coût de la construc-
tion ; dans la proportion prédite, les éléments de fortune qui constituent la base de l´activité profession-
nelle et du revenu ne seront pas prises en considération ;
b) l´intéressé avait déjà bénéficié auparavant d´une prime de construction ou d´une prime d´acquisition ;
c) selon les prévisions normales basées sur les données objectives disponibles au moment de l´appré-
ciation, la Caisse d´Epargne estime que le financement de la construction ou de l´acquisition par des moyens
propres sera assuré dans un délai maximum de 10 ans ;
Au cas, où dans la suite ces prévisions ne se réaliseraient pas, une demande en revision de la décision
relative à l´octroi de la prime pourra être introduite.
Les décisions de la Caisse d´Epargne accordant la prime dans les hypothèses visées aux alinéas qui pré-
cèdent sont soumises à l´approbation du Ministre des Finances. Par contre, celles rejetant la prime sont
susceptibles d´un recours, conformément à la procédure prévue au 2me alinéa de l´article 7 de la loi du 26
mai 1954 précitée.
En cas de déclaration inexacte ou incomplète faite sciemment en vue de bénéficier du présent
arrêté, la prime sera refusée, et si elle est déjà liquidée, le remboursement en sera demandé avec les inté-
rêts prévus ci-avant.
La demande avec toutes les pièces à l´appui sera présentée à la Caisse d´Epargne de l´Etat.
Un délégué du Ministère des Finances et un délégué du Ministère de l´Intérieur sont autorisés à assister aux
délibérations de la Caisse d´Epargne de l´Etat relative à l´octroi de la prime.
Celui qui entend bénéficier des dispositions qui précèdent doit soumettre à la Caisse d´Epargne
de l´Etat les plans et devis de la nouvelle construction avant tout commencement d´exécution.
Dispositions transitoires.
Pour les maisons construites ou acquises avant le 1er janvier 1959, les dispositions prises anté-
rieurement resteront en vigueur avec les modifications suivantes
a) La prime sera accordée indépendamment de la date d´acquisition de la maison prévue à l´art. 2 sub b)
de l´arrêté ministériel du 18 mai 1954, pour autant que l´acquéreur est le premier occupant.
b) Pourra encore obtenir la prime celui dont le revenu dépasse la limite admissible de 10% au maximum.
Toutefois, dans les cas de cette espèce, la prime sera réduite proportionnellement sur la base d´un taux
de réduction de 50% pour l´excédent de 10% dans le revenu.
c) La valeur de construction sera déterminée conformément à l´avant dernier alinéa de l´art. 3 du présent
arrêté.
d) Le premier alinéa de l´art. 4 de l´arrêté ministériel du 3 août 1949 est complété par la dernière phrase
du 4me alinéa de l´article 5 du présent arrêté.
e) La prime d´acquisition visée par l´art. 4 de l´arrêté ministériel du 30 avril 1956 pourra se cumuler avec
la prime pour améliorations hygiéniques, pour autant que les travaux pour lesquels cette dernière prime
est accordée ont été exécutés postérieurement au 1er janvier 1959.
f) Les dispositions concernant le revenu cadastral prévues à l´art. 4 de l´arrêté ministériel du 30 avril
1956 sont remplacées par celles visées sub 3° à l´article 11 du présent arrêté.
g) Le ressortissant étranger bénéficiera de la prime si les conditions prévues à l´article 6 qui précède se
trouvent remplies.
Toute demande admissible sur la base de l´article qui précède doit être présentée avant le 1er janvier 1960,
Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.
Luxembourg, le 15 juin 1959.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel du 15 juin 1959, modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées
en faveur de l´amélioration hygiénique de l´habitat.
Le Ministre des Finances,
Considérant qu´en dehors de l´octroi de primes de construction et d´acquisition il y a lieu de continuer
de favoriser l´amélioration des conditions de logement des maisons existantes par des dispositions appro-
priées ;
Considérant qu´il échet de codifier ces dispositions ;
Arrête