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Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «Logement».

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «Logement».

27 octobre 2005

Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 concernant la composition, l’organisation et le

fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel

«Logement».

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire, et notamment son article 9;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, de Notre Ministre de

l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «Logement».

Il est institué un groupe de travail chargé d’élaborer le projet de plan directeur sectoriel «Logement».

Règlement ministériel du 20 octobre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A4 entre les échangeurs de Pontpierre et de Foetz.

A partir du 7 novembre 2005 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur les

tronçons de la voie publique indiqués

1. l’accès vers l’aire de Pontpierre sur l’autoroute A4 entre les échangeurs de Pontpierre et de Foetz, P.K. 10,300

– 10,600 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une

mission de gestion et de contrôle du chantier;

2. la bretelle menant de la route N13 vers l’autoroute A4 est barrée à partir de la rue de Mondercange en direction

de la route N13;

3. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,1a, C,2a et D,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 20 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27A entre Erpeldange et la B7.

A partir du 3 novembre 2005 et jusqu’à la fin du chantier l’accès à la route N27A entre son intersection

avec la route N27 à Erpeldange et son intersection avec la B7, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de

véhicules et d’animaux

entre les P.K. 0,000 - 0,120 et les P.K. 0,760 - 1,568 à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs,

entre les P.K. 0,120 - 0,760, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du

chantier.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2 respectivement C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «Logement».

Le groupe de travail est composé de représentants des départements ministériels suivants

quatre représentants du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement;

six représentants du Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire.

Les membres du groupe de travail sont nommés par les ministres ayant le Logement et l’Aménagement du Territoire

dans leurs attributions, désignés ci-après par les «Ministres».

Règlement ministériel du 20 octobre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A4 entre les échangeurs de Pontpierre et de Foetz.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 20 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27A entre Erpeldange et la B7.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «Logement».

(1) Un représentant du Département du Logement du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du

Logement préside le groupe de travail.

La vice-présidence du groupe de travail est assumée par un représentant du Ministère de l’Intérieur et de

l’Aménagement du Territoire qui est appelé à remplacer le président en cas d’absence de celui-ci.

(2) Le président est assisté d’un secrétariat composé d’un représentant du Département du Logement,

respectivement en cas d’absence de ce dernier, d’un représentant du Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du

Territoire.

(3) Les mandats renouvelables du président, du vice-président et des membres portent sur une durée de trois ans.

En cas de fin anticipative d’un des mandats, le nouveau titulaire désigné dans les formes de l’article 2, alinéa 2, termine

le mandat du membre qu’il remplace.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 20 octobre 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 20 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur la route N27A entre Erpeldange et la B7.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de l’exécution des travaux routiers et qu’il convient de

régler la circulation sur la route N27A entre Erpeldange et la B7.

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 20 octobre 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Accord pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions intéressant la défense et ayant fait

l’objet de demandes de brevets, fait à Paris, le 21 septembre 1960. – Adhésion de la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’en date du 4 août 2005 la Roumanie a

adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 septembre 2005.

Accord entre les Parties au Traité de l’Atlantique Nord sur la coopération dans le domaine des

renseignements atomiques, signé à Paris, le 18 juin 1964. – Ratification de la République slovaque

et de la République de Lettonie.

Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que les Etats suivants ont ratifié l’Accord

désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

République slovaque

13.04.2005

13.04.2005

République de Lettonie

26.05.2005

26.05.2005

Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm,

le 14 juillet 1967, et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de l’Afghanistan.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 13 septembre 2005 l’Afghanistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de

cet Etat le 13 décembre 2005.

Convention internationale contre la prise d’otages,

ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979. – Ratification de la Jamaïque.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 août 2005 la

Jamaïque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard ce cet Etat le 8 septembre 2005.

Accord de coopération entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et le

Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, d’autre part,

signé à Luxembourg, le 6 mai 1999. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 25 juin 2004

(Mémorial 2004, A, N° 108, pp. 1676 et ss.) ayant été remplies le 29 juillet 2004 par les deux Parties Contractantes,

ledit Acte est entré en vigueur à la même date, soit le 29 juillet 2004, conformément à son article 9.

Accord de coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté germanophone

de Belgique, signé à Luxembourg, le 19 novembre 2002. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 25 juin 2004

(Mémorial 2004, A, no. 108, pp. 1679 et ss.) ayant été remplies le 29 juillet 2004, ledit Acte est entré en vigueur à l’égard

des deux Parties Contractantes le 29 juillet 2004, conformément à son article 7, alinéa 1.

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, faite à Genève, le 21 mai 2003. – Ratification et

entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 8 juin 2005 (Mémorial 2005, A, n° 85, pp. 1524 et ss.) a

été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 30 juin 2005 auprès du Secrétaire Général de

l’Organisation des Nations Unies.

Conformément à son article 36, la Convention est entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg le 28 septembre 2005.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «Logement».

Les réunions du groupe de travail ont lieu à l’initiative du président qui fixe en même temps l’ordre du jour.

Le président dirige les débats.

Le groupe de travail peut se donner un règlement d’ordre interne, soumis à l’approbation des ministres.

Si l’intérêt de la réalisation de la mission l’exige, le groupe de travail peut s’adjoindre d’experts. Le groupe de travail

peut demander la collaboration ponctuelle d’autres ministères et administrations.

Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «Logement».

Le groupe de travail peut, de l’accord des ministres, constituer des sous-groupes de travail en vue

notamment de l’analyse d’aspects spécifiques relevant du plan directeur sectoriel «Logement».

La présidence des sous-groupes est assumée par les personnes désignées à cette fin par le président du groupe de

travail.

Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «Logement».

Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et Notre Ministre de l’Intérieur et de

l’Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-

ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Palais de Luxembourg, le 30 septembre 2005.

du Tourisme et du Logement,

Henri

Fernand Boden

Le Ministre de l’Intérieur et de

l’Aménagement du Territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Règlement ministériel du 20 octobre 2005 concernant la réglementation temporaire de la

circulation sur l’autoroute A4 entre les échangeurs de Pontpierre et de Foetz.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier en vue du redressement de l’accès vers l’aire de Pontpierre est mis en place sur

l’autoroute A4 entre les échangeurs de Pontpierre et de Foetz à partir du 7 novembre 2005, et qu’il convient dès lors

de régler la circulation pour la durée du chantier;

Arrêtent

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