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loi, restent agréées, à condition toutefois qu’elles présentent dans les six mois qui suivent cette entrée en vigueur, une demande en vue du renouvellement de l’agrément, sur la base des critères d’obtention prévus par le présent règle- ment; passé ce délai, l’agrément devient caduc de plein droit.

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

loi, restent agréées, à condition toutefois qu’elles présentent dans les six mois qui suivent cette entrée en vigueur, une demande en vue du renouvellement de l’agrément, sur la base des critères d’obtention prévus par le présent règle- ment; passé ce délai, l’agrément devient caduc de plein droit.

4. Les personnes agréées sont tenues de communiquer immédiatement au ministre toute modification ou exten-

sion de leurs statuts ou de leurs domaines d’activités ainsi que, le cas échéant, tout changement dans leurs

organes de gestion.

Loi du 24 février 1999 modifiant la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.

L'article 49 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 portant fixation du statut général des fonctionnaires

communaux est complété par un troisième paragraphe libellé comme suit

«3. Doit être démissionné pour raisons d'invalidité le fonctionnaire qui, au cours d'une période de douze mois

consécutifs a été absent pour cause de maladie pendant une durée totale de six mois, consécutifs ou non, et dans le

chef duquel une telle invalidité a été reconnue par la commission spéciale des pensions prévue au chapitre 14bis de la

présente loi.

Palais de Luxembourg, le 10 février 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Dès que les absences pour cause de maladie dont question à l'alinéa qui précède ont été constatées, le collège des

bourgmestre et échevins doit en saisir la commission spéciale des pensions.

Si la commission constate une invalidité telle que la mise à la retraite s'impose, l'autorité investie du droit de nomi-

nation doit prononcer la démission du fonctionnaire en cause dans les deux mois de la notification de la décision de la

commission.

Le fonctionnaire démissionné suivant les dispositions du présent paragraphe a droit à une pension d'invalidité à ser-

vir par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Le présent paragraphe est également applicable aux employés communaux qui jouissent du régime de pension des

fonctionnaires communaux. Il est de même applicable aux fonctionnaires et employés de la caisse de prévoyance des

fonctionnaires et employés communaux. Dans ce dernier cas les attributions du collège des bourgmestre et échevins

sont exercées par le président de la caisse et celles du conseil communal par le conseil d'administration de ladite caisse.

Faute par les organes visés aux alinéas précédents de faire les diligences et de prendre les décisions conformes à la

loi dans les délais prévus, il y sera suppléé par décision à prendre par le ministre de l'intérieur.»

loi dans les délais prévus, il y sera suppléé par décision à prendre par le ministre de l'intérieur.»

A la suite de l'article 54 de la susdite loi modifiée du 24 décembre 1985 il est inséré un nouveau chapitre

14bis libellé comme suit

«Chapitre 14bis - De la commission spéciale des pensions

caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux peuvent demander à la commission prévue au pré- sent chapitre le réexamen du cas d'un fonctionnaire mis à la retraite pour inaptitude physique, au cas où ils estiment que les causes de l'admission à la pension ont cessé d'exister. La même

La présente loi entre en vigueur au premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Intérieur.

Palais de Luxembourg, le 24 février 1999.

Michel Wolter

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. parl. 4266; sess. ord. 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999.

Loi du 24 février 1999 autorisant l’Etat à participer au financement de la mise en place par le syndicat

SEBES d’une conduite d’eau potable allant de Grosbous via Mersch à Junglinster.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 décembre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 1998

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

loi, restent agréées, à condition toutefois qu’elles présentent dans les six mois qui suivent cette entrée en vigueur, une demande en vue du renouvellement de l’agrément, sur la base des critères d’obtention prévus par le présent règle- ment; passé ce délai, l’agrément devient caduc de plein droit.

La rémunération des services rendus au titre du présent règlement ne doit pas être fonction du résultat

des tâches effectuées.

loi, restent agréées, à condition toutefois qu’elles présentent dans les six mois qui suivent cette entrée en vigueur, une demande en vue du renouvellement de l’agrément, sur la base des critères d’obtention prévus par le présent règle- ment; passé ce délai, l’agrément devient caduc de plein droit.

Les personnes physiques ou morales de droit privé ou public agréées doivent souscrire une assurance de

responsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle.

loi, restent agréées, à condition toutefois qu’elles présentent dans les six mois qui suivent cette entrée en vigueur, une demande en vue du renouvellement de l’agrément, sur la base des critères d’obtention prévus par le présent règle- ment; passé ce délai, l’agrément devient caduc de plein droit.

Les personnes physiques et les responsables des personnes morales de droit privé ou public agréées ainsi

que leur personnel, ouvrier et employé, sont liés par le secret professionnel pour tout renseignement dont ils ont eu

connaissance dans le cadre de leur mission.

loi, restent agréées, à condition toutefois qu’elles présentent dans les six mois qui suivent cette entrée en vigueur, une demande en vue du renouvellement de l’agrément, sur la base des critères d’obtention prévus par le présent règle- ment; passé ce délai, l’agrément devient caduc de plein droit.

Les personnes, qui sont agréées dans le domaine de l’énergie à la date d’entrée en vigueur de la présente

loi, restent agréées, à condition toutefois qu’elles présentent dans les six mois qui suivent cette entrée en vigueur, une

demande en vue du renouvellement de l’agrément, sur la base des critères d’obtention prévus par le présent règle-

ment; passé ce délai, l’agrément devient caduc de plein droit.

loi, restent agréées, à condition toutefois qu’elles présentent dans les six mois qui suivent cette entrée en vigueur, une demande en vue du renouvellement de l’agrément, sur la base des critères d’obtention prévus par le présent règle- ment; passé ce délai, l’agrément devient caduc de plein droit.

Notre Ministre de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement.

Le Ministre de l’Energie,

Robert Goebbels

Doc. parl. 4167; sess. ord. 1995-1996, 1996-1997 et 1998-1999.

Loi du 24 février 1999 modifiant la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des

fonctionnaires communaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 décembre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 1998

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

loi dans les délais prévus, il y sera suppléé par décision à prendre par le ministre de l'intérieur.» 14bis libellé comme suit

Il est institué une commission spéciale chargée de se prononcer sur les cas visés par l'article 49, para-

graphe 3, de la présente loi.

La commission comprend cinq membres effectifs et cinq membres suppléants nommés par le Grand-Duc pour un

terme de trois ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance par décès, démission ou toute autre raison, le

membre nommé en remplacement termine le mandat de celui qu'il remplace. Les membres de la commission ne peu-

vent être ni parents ni alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ni être unis par les liens du mariage.

Sur les cinq membres il y a deux magistrats et un médecin nommé sur proposition du ministre de l'intérieur, un

bourgmestre ou échevin nommé sur une liste de trois candidats proposés par le syndicat de communes représentant

les communes du pays et un fonctionnaire communal nommé sur une liste de trois candidats présentée par les

membres fonctionnaires communaux de la chambre des fonctionnaires et employés publics.

La même relation et la même procédure sont applicables aux membres suppléants.

La commission est présidée par le plus ancien magistrat qui en fait partie; en cas d'empêchement il est remplacé par

le deuxième magistrat membre effectif et, en cas de besoin par les magistrats membres suppléants dans l'ordre de l'an-

cienneté.

La commission est dotée d'un secrétaire nommé par le ministre de l'intérieur. En cas de besoin le président peut

nommer un secrétaire spécial et temporaire à choisir de préférence parmi les fonctionnaires communaux chargés des

affaires de pension.

loi dans les délais prévus, il y sera suppléé par décision à prendre par le ministre de l'intérieur.» 14bis libellé comme suit

Au cours des dix premières années qui suivent l'allocation de la pension le conseil communal et la

caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux peuvent demander à la commission prévue au pré-

sent chapitre le réexamen du cas d'un fonctionnaire mis à la retraite pour inaptitude physique, au cas où ils estiment

que les causes de l'admission à la pension ont cessé d'exister. La même faculté appartient au fonctionnaire; sa demande

doit être accompagnée d'un certificat médical circonstancié.

Lorsque la commission décide que les causes de l'admission à la pension ont cessé l'intéressé est réintégré dans son

administration d'origine à un emploi hors cadre correspondant à la rémunération qui a servi de base au calcul de ladite

pension. Le temps passé en qualité de bénéficiaire d'une pension d'invalidité est considéré comme temps de service

pour le droit à pension et pour le calcul de la pension.

Si, en cas de réexamen à la demande de l'administration communale ou de la caisse de prévoyance des fonction-

naires et employés communaux, l'intéressé refuse de se présenter devant la commission ou s'il refuse l'emploi qui lui

est offert, la pension lui est retirée par le conseil d'administration de la susdite caisse de prévoyance.

A partir du premier jour qui suit le début de la soixante-sixième année de l'intéressé, le droit à pension est rétabli;

il en est de même, en ce qui concerne le droit à pension des survivants, en cas de décès du retraité visé.

Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires mis à la retraite pour raisons d'inaptitude physique moins

de dix ans avant la limite d'âge prévue pour leur carrière.»

loi dans les délais prévus, il y sera suppléé par décision à prendre par le ministre de l'intérieur.» 14bis libellé comme suit

La décision de la commission ne peut être prise que sur le vu d'un rapport médical.

Le rapport est établi par un ou plusieurs médecins désignés pour chaque cas par le président de la commission ou

son délégué.

Lorsque l'intéressé refuse de se faire examiner par les hommes de l'art, la commission statue sur le vu des pièces

du dossier.

loi dans les délais prévus, il y sera suppléé par décision à prendre par le ministre de l'intérieur.» 14bis libellé comme suit

La décision de la commission, qui doit être motivée, est prise à la majorité des voix, elle est

prononcée en audience publique, soit sur-le-champ, soit à une réunion ultérieure dont la commission fixe la date.

Le secrétaire dresse pour chaque affaire un procès-verbal qu'il inscrit dans le registre mentionné à l'article 54ter ci-

dessus. Ce procès-verbal mentionne les noms et qualités des parties et de leurs représentants, l'objet de la demande,

les déclarations et demandes des parties, les mesures éventuelles d'instruction, les conclusions, la décision qui a été

prise et la date de celle-ci.

L'original de la décision est signé par tous les membres de la commission et contresigné par le secrétaire; il est

déposé au secrétariat.

Une expédition sur papier libre est transmise aux parties et à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés

communaux sous pli recommandé avec avis de réception.

Les décisions de la commission lient les parties et la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés commu-

naux. Elles sont susceptibles du recours prévu à l'article 41 de la présente loi.

loi dans les délais prévus, il y sera suppléé par décision à prendre par le ministre de l'intérieur.» 14bis libellé comme suit

Lorsqu'un fonctionnaire qui a comparu devant la commission spéciale n'a pas été reconnu sujet à

des infirmités qui le mettraient hors d'état de continuer son service, le traitement dont il jouit pendant des congés de

maladie qu'il a sollicités postérieurement à la décision de la commission ne peut pas dépasser le montant de soixante-

quinze pour cent de la pension à laquelle il aurait droit suivant la législation en vigueur. Le temps pendant lequel le fonc-

tionnaire touchait un traitement réduit ne compte ni pour la détermination du droit à pension, ni pour le calcul de la

pension. Toutefois si le congé a été imposé par la commission, le traitement n'est pas réduit.

Il en est de même si le congé sollicité est justifié en raison d'un accident, d'une intervention chirurgicale ou d'un état

maladif nouveau.

Au cas où les congés visés à l'alinéa premier du présent article semblent excessifs ou dépassent la durée de six mois,

consécutifs ou non, au cours d'une période de douze mois consécutifs, l'administration traduit le fonctionnaire devant

la commission spéciale. Lorsque la commission estime les absences de l'intéressé non justifiées, elle se prononce sur

sa mise à la retraite avec ou sans diminution de la pension. Cette réduction ne peut être supérieure à cinquante pour

cent. A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixantième année du fonctionnaire, la pension est due

intégralement. Il en est de même de la pension de survie échue en cas de décès de l'intéressé.

L'article 54quinquies, dernier alinéa, ci-dessus est applicable aux décisions de la commission prises sur la base de l'ali-

néa qui précède.

loi dans les délais prévus, il y sera suppléé par décision à prendre par le ministre de l'intérieur.» 14bis libellé comme suit

Lorsque la commission spéciale a constaté qu'un fonctionnaire est, pour cause d'invalidité, hors

d'état de continuer son service, mais qu'elle l'a déclaré propre à occuper un autre emploi auprès de son administra-

tion, il est considéré en congé provisoire pour une durée qui ne peut pas dépasser six mois.

A la fin du congé l'intéressé est détaché par le collège échevinal à un emploi répondant à ses aptitudes.

Si l'intéressé refuse d'occuper sa nouvelle affectation, il est pensionné suivant les dispositions du présent chapitre,

mais sa pension est réduite d'office de vingt-cinq pour cent. A partir du premier jour du mois qui suit le début de la

soixante-sixième année de l'intéressé, la pension est due intégralement. Il en est de même de la pension de survie en

cas de décès du bénéficiaire.

loi dans les délais prévus, il y sera suppléé par décision à prendre par le ministre de l'intérieur.» 14bis libellé comme suit

La commission est saisie à la requête du collège des bourgmestre et échevins de la commune, du bureau

du syndicat de communes ou du président de l'établissement public intéressé. La requête peut être rédigée sur papier

libre et doit être déposée au secrétariat de la commission ou lui être envoyée sous pli recommandé avec accusé de

réception. La demande précise son objet et expose sommairement les moyens invoqués à son appui.

La demanderesse doit adresser, sous pli recommandé avec avis de réception, copie de la demande au fonctionnaire

en cause.

Les affaires dont la commission est saisie sont inscrites par les soins du secrétaire, par ordre de date dans un registre

d'entrée. Le secrétaire délivre à l'autorité demanderesse un accusé de réception mentionnant la date de réception et

l'objet sommaire de la demande.

Préalablement à la réunion de la commission le président peut procéder à toutes les mesures d'instruction qu'il juge

utiles.

La commission se réunit toutes les fois que les circonstances l'exigent. Les parties sont convoquées par les soins du

secrétaire au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion. Les convocations sont envoyées sous pli recommandé

avec accusé de réception.

Les audiences de la commission sont publiques. Toutefois, si l'une des parties en fait la demande, le huis clos est

obligatoirement déclaré. Le huis clos peut encore être déclaré dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre publics.

Le fonctionnaire est tenu de comparaître, sauf impossibilité dûment constatée par la commission. Il peut se faire

assister par une personne de son choix. Au cas où il est dispensé de comparaître il peut se faire représenter par un

mandataire de son choix.

A partir de la réception de la convocation l'intéressé ainsi que la personne qui l'assiste ou le représente ont le droit

de prendre connaissance au secrétariat du dossier sans déplacement des pièces.

Au cas où l'intéressé ne se présente ni en personne ni par mandataire, une nouvelle convocation lui est adressée au

moins trois jours avant celui fixé pour la réunion. La convocation mentionne que faute par l'intéressé de comparaître,

la commission statue en son absence et que la décision à intervenir est uniquement passible du recours prévu à l'ar-

ticle 41 de la présente loi.

Si l'intéressé ne se présente pas la commission statue en son absence par une décision réputée contradictoire.

La commission a tous les pouvoirs d'investigation. Les autorités publiques donnent suite aux demandes qui leur sont

présentées à cet effet.

Loi du 24 février 1999 autorisant l’Etat à participer au financement de la mise en place par le syndicat SEBES d’une conduite d’eau potable allant de Grosbous via Mersch à Junglinster.

Le Gouvernement est autorisé à participer au financement de la mise en place par le syndicat

SEBES d’une conduite d’eau potable allant de Grosbous via Mersch à Junglinster jusqu'à concurrence de 50% des

dépenses des travaux de construction y relatifs sans que cette participation puisse dépasser la somme de 250.000.000

LUF.

Les dépenses occasionnées par l’exécution de la présente loi sont imputées aux crédits du budget de l’Etat des dif-

férents exercices de la durée des travaux de mise en place.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Intérieur,

Palais de Luxembourg, le 24 février 1999.

Michel Wolter

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. parl. 4485; sess. ord. 1998-1999.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)

B e r t r a n g e . - Règlement concernant les primes d’encouragement pour assurer la promotion de l’enseignement

musical : adaptation.

En séance du 10 juillet 1998, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement relatif à l’allocation de primes

d’encouragement pour assurer la promotion de l’enseignement musical de la commune de Bertrange.

B e r t r a n g e . - Règlement communal en matière de gestion de déchets. Adaptation.

En séance du 20 mai 1998, le conseil communal de Bertrange a adapté son règlement concernant la gestion des

déchets. Ladite délibération a été publiée en due forme.

B e t t e m b o u r g . - Règlement communal sur le service de taxis.

En séance du 10 avril mars 1998, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement concernant le service

des taxis. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur

et publié en due forme.

B e t t e m b o u r g . - Abattement social sur les taxes communales.

En séance du 10 avril 1998, le conseil communal de Bettembourg a pris une délibération portant sur l’introduction

d’un nouvel abattement social sur les taxes communales suite à la mise en vigueur des nouveaux tarifs concernant la

gestion des déchets. Ladite délibération a été publiée en due forme.

B i w e r . - Règlement communal sur les canalisations. Modification.

En séance du 10 juillet 1998, le conseil communal de Biwer a modifié son règlement de canalisation du 3 septembre

1965 (articles 6, 15, 16, 17, 25 et 26). Lesdites modifications ont été publiées en due forme.

B i w e r . - Règlement communal sur les canalisations. Texte coordonné.

En séance du 10 juillet 1998, le conseil communal de Biwer a arrêté un texte coordonné relatif au règlement com-

munal sur les canalisations. Ledit texte a été publié en due forme.

B o u s . - Règlement d’ordre intérieur sur les commissions consultatives. Modification.

En séance du 10 juillet 1998, le conseil communal de Bous a modifié son règlement d’ordre intérieur sur les com-

missions consultatives du 24 février 1994. Ladite modification a été publiée en due forme.

C l e r v a u x . - Règlement communal concernant les services de taxi.

En séance du 27 mai 1998, le conseil communal de Clervaux a édicté un règlement concernant le service des taxis.

Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur et publié

en due forme.

C o l m a r - B e r g . - Fixation des modalités pour l’octroi d’une prime aux étudiants méritants et nécessiteux rela-

tive à l’année scolaire 97/98.

En séance du 29 octobre 1998, le conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération relative à l’octroi d’une

prime aux étudiants méritants et nécessiteux à partir de l’année scolaire 1997-98. Ladite délibération a été publiée en

due forme.

C o l m a r - B e r g . Fixation des modalités pour l’octroi d’un prime d’encavement année 1998.

En séance du 29 octobre 1998, le conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération relative à l’octroi d’une

prime d’encavement pour l’année 1998. Ladite délibération a été publiée en due forme.

D i f f e r d a n g e . - Règlement communal concernant l’exploitation d’un service de taxis.

En séance du 15 juin 1998, le conseil communal de la Ville de Differdange a édicté un règlement concernant l’ex-

ploitation d’un service de taxis. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le

Ministre de l’Intérieur et publié en due forme.

F r i s a n g e . - Règlement relatif à l’allocation de vie chère et à la prime d’encavement, exercice 1998.

En séance du 10 octobre 1998, le conseil communal de Frisange a confirmé le règlement relatif à l’allocation de vie

chère et à la prime d’encavement pour l’exercice 1998. Ledit règlement a été publié en due forme.

G o e s d o r f . - Règlement communal concernant les cimetières, les transports funèbres, les incinérations et les

inhumations.

En séance du 30 juin 1998, le conseil communal de Goesdorf a édicté un règlement communal concernant les cime-

tières, les transports funèbres, les incinérations et les inhumations. Ledit règlement a été publié en due forme.

K a u t e n b a c h . - Règlement communal sur les chiens.

En séance du 29 avril 1998, le conseil communal de Kautenbach a édicté un règlement communal sur les chiens.

Ledit règlement a été publié en due forme.

L e n n i n g e n . - Prime d’encouragement pour élèves et étudiants.

En séance du 3 août 1998, le conseil communal de Lenningen a pris une délibération réglementant l’octroi d’une

prime d’encouragement aux élèves qui ont passé avec succès l’année scolaire 1997/98. Ladite délibération a été publiée

en due forme.

L e n n i n g e n . - Subside pour enfants fréquentant le conservatoire de musique ou toute autre école de musique

analogue.

En séance du 3 août 1998, le conseil communal de Lenningen a pris une délibération réglementant l’octroi d’une

prime aux élèves ayant fréquenté avec succès le conservatoire de musique ou toute autre école de musique analogue.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

L u x e m b o u r g . - M e s u r e s r é g l e m e n t a i r e s d e p o l i c e . U r g e n c e .

En séance du 14 juillet 1998, le collège échevinal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement d’urgence relatif

au match de football qui opposera l’équipe de l’Union Sportive Luxembourg au IFK Göteborg dans le cadre de la Coupe

d’Europe de l’UEFA. Ledit règlement a été publié en due forme.

L u x e m b o u r g . - Mesures réglementaires de police. Urgence.

En séance du 14 octobre 1998, le collège échevinal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement d’urgence rela-

tif au match de football qualificatif pour la Coupe d’Europe qui opposera l’équipe nationale A à celle de l’Angleterre.

Ledit règlement a été publié en due forme.

L u x e m b o u r g . - Mesures réglementaires de police. Urgence.

En séance du 17 novembre 1998, le collège échevinal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement d’urgence

relatif au match de football amical qui opposera l’équipe nationale A à celle de la Belgique. Ledit règlement a été publié

en due forme.

L u x e m b o u r g . - Règlement sur l’allocation d’un subside d’études aux élèves s’adonnant à des études postpri-

maires. Modification.

En séance du 13 juillet 1998, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a modifié son règlement du 26 juin

1978 sur l’allocation d’un subside d’études aux élèves s’adonnant à des études postprimaires. Ladite modification a été

publiée en due forme.

M e r t e r t . - Règlement interne : subvention pour achat de composteurs.

En séance du 28 avril 1998, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement d’administration interne concer-

nant l’octroi d’une subvention communale lors de l’achat de composteurs. Ledit règlement a été publié en due forme.

M o m p a c h . - Règlement concernant l’utilisation du centre polyvalent à Born.

En séance du 10 juillet 1998, le conseil communal de Mompach a édicté un nouveau règlement concernant l’utilisa-

tion du centre polyvalent à Born. Ledit règlement a été publié en due forme.

M o m p a c h . - Nuits blanches pendant l’année 1999.

En séance du 30 octobre 1998, le conseil communal de Mompach a pris une délibération portant prorogation des

heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques jusqu'à trois heures du matin, à l’occasion de certaines fêtes et

festivités pendant l’année 1999.

R e m i c h . - Installations communales. Périodes d’ouverture.

En séance du 29 avril 1998, le conseil communal de Remich a pris une délibération fixant les périodes d’ouverture

des installations telles que piscine en plein air, camping municipal respectivement les terrasses Esplanade / Quai de la

Moselle pour l’exercice 1998. Ladite délibération a été publiée en due forme.

R o e s e r . - Règlement sur les taxis.

En séance du 12 juin 1998, le conseil communal de Roeser a édicté un règlement concernant le service des taxis.

Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur et publié

en due forme.

R o s p o r t . - Règlement d’ordre intérieur.

En séance du 21 avril 1998, le conseil communal de Rosport a édicté un règlement d’ordre intérieur. Ledit règle-

ment a été publié en due forme.

S c h i f f l a n g e . - Règlement fixant les dispositions relatives à l’allocation d’une aide financière de la commune en

faveur du logement individuel en vue de la construction ou l’acquisition d’un logement. Adaptation.

En séance du 13 août 1998, le conseil communal de Schifflange a pris une délibération adaptant son règlement fixant

les dispositions relatives à l’allocation d’une aide financière de la commune en faveur du logement individuel en vue de

la construction ou de l’acquisition d’un logement. Ladite délibération a été publiée en due forme.

S c h i f f l a n g e . - Règlement sur le service des taxis.

En séance du 31 juillet 1998, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement concernant le service des

taxis. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur et

publié en due forme.

S t e i n s e l . - Règlement d’urgence de police.

En séance des 13, 22 et 31 juillet 1998, le collège échevinal de Steinsel a édicté 3 règlements d’urgence de police

relatifs à l’interdiction de baignade dans les étangs du lotissement « Den Haff » ainsi qu’au jardin d’agrément du Centre

Robert Krieps à Heisdorf. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

T r o i s v i e r g e s . - Règlement concernant le service de taxis.

En séance du 10 juillet 1998, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement concernant le service de

taxis. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur et

publié en due forme.

W i l t z . - Règlement concernant les services de taxi.

En séance du 26 juin 1998, le conseil communal de la Ville de Wiltz a édicté un règlement concernant les services

de taxi. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur

et publié en due forme.

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