Loi du 1er août 2007 portant approbation de l’Accord sur l’application de l’article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres, le 17 octobre 2000.
Texte législatif (3 Articles)
16 août 2007
Loi du 1er août 2007 portant approbation de l’Accord sur l’application de l’article 65
de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres, le 17 octobre 2000.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé l’Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du
5 octobre 1973, fait à Munich, le 29 novembre 2000.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères
Cabasson, le 1er août 2007.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Le Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké
Doc. parl. 5635; sess. ord. 2006-2007
ACTE PORTANT REVISION DE LA CONVENTION
SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS
PREAMBULE
LES ETATS PARTIES A LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN,
Considérant que la coopération entre les Etats européens établie sur la base de la Convention sur le brevet européen
et de la procédure unique de délivrance de brevets que celle-ci a instaurée apporte une contribution essentielle à
l’intégration juridique et économique de l’Europe,
Désireux d’assurer une promotion encore plus efficace de l’innovation et du développement économique en Europe
par la création de bases permettant de poursuivre l’extension du système du brevet européen,
Soucieux d’adapter, à la lumière de l’internationalisation croissante en matière de brevets, la Convention sur le brevet
européen à l’évolution technique et juridique intervenue depuis son adoption,
SONT CONVENUS des dispositions suivantes
Article premier
Modification de la Convention sur le brevet européen
La Convention sur le brevet européen est modifiée comme suit
1.
Le nouvel article 4bis suivant est inséré à la suite de l’article 4
Article 4bis
Conférence des ministres des Etats contractants
Une conférence des ministres des Etats contractants compétents en matière de brevets se réunit au moins
tous les cinq ans pour examiner les questions relatives à l’Organisation et au système du brevet européen.
2.
L’article 11 est remplacé par le texte suivant
Article 11
Nomination du personnel supérieur
(1) Le Président de l’Office européen des brevets est nommé par le Conseil d’administration.
(2) Les Vice-Présidents sont nommés par le Conseil d’administration, le Président de l’Office européen des brevets
entendu.
(3) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, y compris leurs présidents, sont
nommés par le Conseil d’administration sur proposition du Président de l’Office européen des brevets. Ils peuvent
être reconduits dans leurs fonctions par le Conseil d’administration, le Président de l’Office européen des brevets
entendu.
(4) Le Conseil d’administration exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents visés aux paragraphes 1 à 3 du présent
article.
(5) Le Conseil d’administration peut, le Président de l’Office européen des brevets entendu, également nommer
en qualité de membres de la Grande Chambre de recours des juristes appartenant aux juridictions nationales ou
autorités quasi judiciaires des Etats contractants, qui peuvent continuer à assumer leurs fonctions judiciaires au
niveau national. Ils sont nommés pour une période de trois ans et peuvent être reconduits dans leurs fonctions.
3.
L’article 14 est remplacé par le texte suivant
Article 14
Langues de l’Office européen des brevets, des demandes
de brevet européen et d’autres pièces
(1) Les langues officielles de l’Office européen des brevets sont l’allemand, l’anglais et le français.
(2) Toute demande de brevet européen doit être déposée dans une des langues officielles ou, si elle est déposée
dans une autre langue, traduite dans une des langues officielles, conformément au règlement d’exécution. Pendant
toute la durée de la procédure devant l’Office européen des brevets, cette traduction peut être rendue conforme
au texte de la demande telle qu’elle a été déposée. Si la traduction requise n’a pas été produite dans les délais, la
demande est réputée retirée.
(3) La langue officielle de l’Office européen des brevets dans laquelle la demande de brevet européen a été
déposée ou traduite doit être utilisée comme langue de la procédure, sauf s’il en est disposé autrement par le
règlement d’exécution, dans toutes les procédures devant l’Office européen des brevets.
(4) Les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège dans un Etat contractant ayant une langue
autre que l’allemand, l’anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile
à l’étranger peuvent déposer, dans une langue officielle de cet Etat, des pièces devant être produites dans un délai
déterminé. Toutefois, ils sont tenus de produire une traduction dans une langue officielle de l’Office européen des
brevets conformément au règlement d’exécution. Si une pièce qui n’est pas comprise dans les pièces de la demande
de brevet européen n’est pas produite dans la langue prescrite ou si une traduction requise n’est pas produite dans
les délais, la pièce est réputée n’avoir pas été produite.
(5) Les demandes de brevet européen sont publiées dans la langue de la procédure.
(6) Les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure et comportent une traduction
des revendications dans les deux autres langues officielles de l’Office européen des brevets.
(7) Sont publiés dans les trois langues officielles de l’Office européen des brevets
a) le Bulletin européen des brevets;
b) le Journal officiel de l’Office européen des brevets.
(8) Les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues officielles de l’Office
européen des brevets. En cas de doute, l’inscription dans la langue de la procédure fait foi.
4.
L’article 16 est remplacé par le texte suivant
Article 16
Section de dépôt
La section de dépôt est compétente pour examiner les demandes de brevet européen lors du dépôt et quant
aux exigences de forme.
5.
L’article 17 est remplacé par le texte suivant
Article 17
Divisions de la recherche
Les divisions de la recherche sont compétentes pour établir les rapports de recherche européenne.
6.
L’article 18 est remplacé par le texte suivant
Article 18
Divisions d’examen
(1) Les divisions d’examen sont compétentes pour examiner les demandes de brevet européen.
(2) Une division d’examen se compose de trois examinateurs techniciens. Toutefois, l’instruction de la demande
de brevet européen est, en règle générale, confiée à l’un des examinateurs de la division. La procédure orale est
de la compétence de la division d’examen elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l’exige, la division
d’examen est complétée par un examinateur juriste. En cas de partage des voix, la voix du président de la division
d’examen est prépondérante.
7.
L’article 21 est remplacé par le texte suivant
Article 21
Chambres de recours
(1) Les chambres de recours sont compétentes pour examiner les recours formés contre les décisions de la
section de dépôt, des divisions d’examen, des divisions d’opposition et de la division juridique.
(2) Dans le cas d’un recours formé contre une décision de la section de dépôt ou de la division juridique, la chambre
de recours se compose de trois membres juristes.
(3) Dans le cas d’un recours formé contre une décision d’une division d’examen, la chambre de recours se
compose de
a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision est relative au rejet d’une demande de
brevet européen ou à la délivrance, la limitation ou la révocation d’un brevet européen et qu’elle a été prise
par une division d’examen composée de moins de quatre membres;
b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division
d’examen composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours
l’exige;
c) trois membres juristes dans les autres cas.
(4) Dans le cas d’un recours formé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours se
compose de
a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision a été prise par une division d’opposition
composée de trois membres;
b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division
d’opposition composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours
l’exige.
8.
L’article 22 est remplacé par le texte suivant
Article 22
Grande Chambre de recours
(1) La Grande Chambre de recours est compétente pour
a) statuer sur les questions de droit qui lui sont soumises par les chambres de recours;
b) donner des avis sur les questions de droit qui lui sont soumises par le Président de l’Office européen des
brevets conformément à l’article 112;
c) statuer sur les requêtes en révision des décisions des chambres de recours conformément à l’article 112bis.
(2) Dans les procédures prévues au paragraphe 1, lettres a) et b), la Grande Chambre de recours se compose de
cinq membres juristes et de deux membres techniciens. Dans les procédures prévues au paragraphe 1, lettre c), la
Grande Chambre de recours se compose de trois ou cinq membres comme prévu par le règlement d’exécution.
Dans toutes les procédures, la présidence est assurée par un membre juriste.
9.
L’article 23 est remplacé par le texte suivant
Article 23
Indépendance des membres des chambres
(1) Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour une période
de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période, sauf pour motifs graves et si le
Conseil d’administration, sur proposition de la Grande Chambre de recours, prend une décision à cet effet. Sans
préjudice des dispositions de la première phrase, le mandat des membres des chambres de recours prend fin en
cas de démission ou de mise à la retraite conformément au statut des fonctionnaires de l’Office européen des
brevets.
(2) Les membres des chambres ne peuvent être membres de la section de dépôt, des divisions d’examen, des
divisions d’opposition ou de la division juridique.
(3) Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer
qu’aux seules dispositions de la présente convention.
(4) Les règlements de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours sont arrêtés
conformément au règlement d’exécution. Ils sont soumis à l’approbation du Conseil d’administration.
10. L’article 33 est remplacé par le texte suivant
Article 33
Compétence du Conseil d’administration dans certains cas
(1) Le Conseil d’administration a compétence pour modifier
a) les dispositions de la présente convention dans la mesure où elles fixent la durée d’un délai;
b) les dispositions de la deuxième à la huitième partie ainsi que de la dixième partie de la présente convention
pour assurer leur conformité avec un traité international en matière de brevets ou la législation de la
Communauté européenne en matière de brevets;
c) les dispositions du règlement d’exécution.
(2) Le Conseil d’administration a compétence, conformément à la présente convention, pour arrêter et modifier
a) le règlement financier;
b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l’Office européen des brevets, le
barème de leurs rémunérations ainsi que la nature et les règles d’octroi des avantages accessoires;
c) le règlement de pensions et toute augmentation des pensions existantes correspondant aux relèvements des
traitements;
d) le règlement relatif aux taxes;
e) son règlement intérieur.
(3) Nonobstant les dispositions de l’article 18, paragraphe 2, le Conseil d’administration a compétence pour
décider, si l’expérience le justifie, que, dans certaines catégories de cas, les divisions d’examen se composent d’un
seul examinateur technicien. Cette décision peut être rapportée.
(4) Le Conseil d’administration a compétence pour autoriser le Président de l’Office européen des brevets à
négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure, au nom de l’Organisation européenne des brevets, des
accords avec des Etats ou des organisations intergouvernementales ainsi qu’avec des centres de documentation
créés en vertu d’accords conclus avec ces organisations.
(5) Le Conseil d’administration ne peut prendre de décision en vertu du paragraphe 1, lettre b)
– en ce qui concerne un traité international, avant l’entrée en vigueur de ce traité;
– en ce qui concerne un acte législatif de la Communauté européenne, avant son entrée en vigueur ou, lorsque
cet acte prévoit un délai pour sa transposition, avant l’expiration de ce délai.
11. L’article 35 est remplacé par le texte suivant
Article 35
Votes
(1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, le Conseil d’administration prend ses décisions à la
majorité simple des Etats contractants représentés et votants.
(2) Requièrent la majorité des trois quarts des Etats contractants représentés et votants, les décisions que le
Conseil d’administration est compétent pour prendre en vertu de l’article 7, de l’article 11, paragraphe 1, de l’article
33, paragraphes 1, lettres a) et c) et 2 à 4, de l’article 39, paragraphe 1, de l’article 40, paragraphes 2 et 4, de l’article
46, de l’article 134bis, de l’article 149bis, paragraphe 2, de l’article 152, de l’article 153, paragraphe 7, de l’article
166 et de l’article 172.
(3) Requièrent l’unanimité des Etats contractants votants, les décisions que le Conseil d’administration est
compétent pour prendre en vertu de l’article 33, paragraphe 1, lettre b). Le Conseil d’administration ne prend ces
décisions que si tous les Etats contractants sont représentés. Une décision prise en vertu de l’article 33,
paragraphe 1, lettre b) ne prend pas effet si un Etat contractant déclare, dans un délai de douze mois à compter de
la date de la décision, qu’il désire ne pas être lié par cette décision.
(4) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
12. L’article 37 est remplacé par le texte suivant
Article 37
Financement du budget
Le budget de l’Organisation est financé
a)
par les ressources propres de l’Organisation;
b)
par les versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens
perçues dans ces Etats;
c)
éventuellement, par des contributions financières exceptionnelles des Etats contractants;
d)
le cas échéant, par les recettes prévues à l’article 146;
e)
le cas échéant et exclusivement pour les immobilisations corporelles, par des emprunts contractés auprès de
tiers et garantis par des terrains ou des bâtiments;
f)
le cas échéant, par des fonds provenant de tiers pour des projets spécifiques.
13. L’article 38 est remplacé par le texte suivant
Article 38
Ressources propres de l’Organisation
Les ressources propres de l’Organisation comprennent
a)
toutes les recettes provenant des taxes et d’autres sources ainsi que des réserves de l’Organisation;
b)
les ressources du Fonds de réserve pour pensions, qui doit être considéré comme un patrimoine spécial de
l’Organisation servant à assister le régime de pensions par la constitution de réserves appropriées.
14. L’article 42 est remplacé par le texte suivant
Article 42
Budget
(1) Le budget de l’Organisation doit être équilibré. Il sera établi selon les principes comptables généralement
admis, tels que définis au règlement financier. En tant que de besoin, des budgets modificatifs ou additionnels
peuvent être établis.
(2) Le budget est établi dans l’unité de compte fixée par le règlement financier.
15. L’article 50 est remplacé par le texte suivant
Article 50
Règlement financier
Le règlement financier détermine notamment
a)
les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget ainsi qu’à la reddition et à la vérification des
comptes;
b)
les modalités et la procédure selon lesquelles les versements et contributions prévus à l’article 37, ainsi que
les avances prévues à l’article 41, doivent être mis à la disposition de l’Organisation par les Etats contractants;
c)
les règles et l’organisation du contrôle et la responsabilité des ordonnateurs et comptables;
d)
les taux d’intérêts prévus aux articles 39, 40 et 47;
e)
les modalités de calcul des contributions à verser au titre de l’article 146;
f)
la composition et les tâches d’une commission du budget et des finances qui devrait être instituée par le
Conseil d’administration;
g)
les principes comptables généralement admis sur lesquels se fondent le budget et les états financiers annuels.
16. L’article 51 est remplacé par le texte suivant
Article 51
Taxes
(1) L’Office européen des brevets peut percevoir des taxes pour toute tâche ou procédure officielle exécutée en
vertu de la présente convention.
(2) Les délais de paiement des taxes autres que ceux fixés par la présente convention sont fixés dans le règlement
d’exécution.
(3) Lorsque le règlement d’exécution prescrit le paiement d’une taxe, il prévoit également les conséquences du
défaut de paiement dans les délais.
(4) Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception.
17. L’article 52 est remplacé par le texte suivant
Article 52
Inventions brevetables
(1) Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition
qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle.
(2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment
a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
b) les créations esthétiques;
c) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le
domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur;
d) les présentations d’informations.
(3) Le paragraphe 2 n’exclut la brevetabilité des éléments qu’il énumère que dans la mesure où la demande de
brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l’un de ces éléments, considéré en tant que tel.
18. L’article 53 est remplacé par le texte suivant
Article 53
Exceptions à la brevetabilité
Les brevets européens ne sont pas délivrés pour
a)
les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, une telle
contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l’exploitation est interdite, dans tous les Etats
contractants ou dans plusieurs d’entre eux, par une disposition légale ou réglementaire;
b)
les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de
végétaux ou d’animaux, cette disposition ne s’appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits
obtenus par ces procédés;
c)
les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de
diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s’appliquant pas aux produits, notamment
aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d’une de ces méthodes.
19. L’article 54 est remplacé par le texte suivant
Article 54
Nouveauté
(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.
(2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de
la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
(3) Est également considéré comme compris dans l’état de la technique, le contenu de demandes de brevet
européen telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe
2 et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure.
(4) Les paragraphes 2 et 3 n’excluent pas la brevetabilité d’une substance ou composition comprise dans l’état de
la technique pour la mise en œuvre d’une méthode visée à l’article 53, lettre c), à condition que son utilisation pour
l’une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l’état de la technique.
(5) Les paragraphes 2 et 3 n’excluent pas non plus la brevetabilité d’une substance ou composition visée au
paragraphe 4 pour toute utilisation spécifique dans toute méthode visée à l’article 53, lettre c), à condition que
cette utilisation ne soit pas comprise dans l’état de la technique.
20. L’article 60 est remplacé par le texte suivant
Article 60
Droit au brevet européen
(1) Le droit au brevet européen appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Si l’inventeur est un employé, le
droit au brevet européen est défini selon le droit de l’Etat sur le territoire duquel l’employé exerce son activité
principale; si l’Etat sur le territoire duquel s’exerce l’activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable
est celui de l’Etat sur le territoire duquel se trouve l’établissement de l’employeur auquel l’employé est attaché.
(2) Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre, le droit au brevet européen
appartient à celle qui a déposé la demande de brevet européen dont la date de dépôt est la plus ancienne, sous
réserve que cette première demande ait été publiée.
(3) Dans la procédure devant l’Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit
au brevet européen.
21. L’article 61 est remplacé par le texte suivant
Article 61
Demande de brevet européen déposée par une personne non habilitée
(1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l’obtention du brevet européen à une
personne autre que le demandeur, cette personne peut, conformément au règlement d’exécution
a) poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande de brevet européen, en
prenant cette demande à son compte,
b) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, ou
c) demander le rejet de la demande de brevet européen.
(2) L’article 76, paragraphe 1, est applicable à toute nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu du
paragraphe 1, lettre b).
22. L’article 65 est remplacé par le texte suivant
Article 65
Traduction du brevet européen
(1) Tout Etat contractant peut prescrire, lorsque le brevet européen délivré, maintenu tel que modifié ou limité
par l’Office européen des brevets n’est pas rédigé dans l’une de ses langues officielles, que le titulaire du brevet doit
fournir à son service central de la propriété industrielle une traduction du brevet tel que délivré, modifié ou limité
dans l’une de ses langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où cet Etat a imposé l’utilisation d’une langue
officielle déterminée, dans cette dernière langue. La traduction doit être produite dans un délai de trois mois à
compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet
européen ou de son maintien tel qu’il a été modifié, ou de sa limitation, à moins que l’Etat considéré n’accorde un
délai plus long.
(2) Tout Etat contractant qui a adopté des dispositions en vertu du paragraphe 1 peut prescrire que le titulaire du
brevet acquitte, dans un délai fixé par cet Etat, tout ou partie des frais de publication de la traduction.
(3) Tout Etat contractant peut prescrire que, si les dispositions adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2 ne sont
pas observées, le brevet européen est, dès l’origine, réputé sans effet dans cet Etat.
23. L’article 67 est remplacé par le texte suivant
Article 67
Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication
(1) A compter de sa publication, la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur, dans les
Etats contractants désignés dans la demande de brevet, la protection prévue à l’article 64.
(2) Chaque Etat contractant peut prévoir que la demande de brevet européen n’assure pas la protection prévue
à l’article 64. Toutefois, la protection attachée à la publication de la demande de brevet européen ne peut être
inférieure à celle que la législation de l’Etat considéré attache à la publication obligatoire des demandes de brevet
national non examinées. En tout état de cause, chaque Etat contractant doit, pour le moins, prévoir qu’à partir de
la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée
suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet Etat contractant, l’invention qui fait l’objet de
la demande de brevet européen, dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité
s’il s’agissait d’une contrefaçon d’un brevet national.
(3) Chaque Etat contractant qui n’a pas comme langue officielle la langue de la procédure peut prévoir que la
protection provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 n’est assurée qu’à partir de la date à laquelle une traduction des
revendications, soit dans l’une des langues officielles de cet Etat, au choix du demandeur, soit, dans la mesure où
l’Etat en question a imposé l’utilisation d’une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue
a) a été rendue accessible au public dans les conditions prévues par sa législation nationale, ou
b) a été remise à la personne exploitant, dans celui-ci, l’invention qui fait l’objet de la demande de brevet
européen.
(4)
Les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenus
lorsque la demande de brevet européen a été retirée, ou est réputée retirée, ou a été rejetée en vertu d’une
décision passée en force de chose jugée. Il en est de même des effets de la demande de brevet européen dans un
Etat contractant dont la désignation a été retirée ou est réputée retirée.
24. L’article 68 est remplacé par le texte suivant
Article 68
Effets de la révocation ou de la limitation du brevet européen
La demande de brevet européen ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu sont réputés n’avoir pas
eu dès l’origine les effets prévus aux articles 64 et 67 dans toute la mesure où le brevet a été révoqué ou limité au
cours d’une procédure d’opposition, de limitation ou de nullité.
25. L’article 69 est remplacé par le texte suivant
Article 69
Etendue de la protection
(1) L’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est
déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.
(2) Pour la période allant jusqu’à la délivrance du brevet européen, l’étendue de la protection conférée par la
demande de brevet européen est déterminée par les revendications contenues dans la demande telle que publiée.
Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou tel que modifié au cours de la procédure d’opposition, de
limitation ou de nullité détermine rétroactivement cette protection pour autant que celle-ci n’est pas étendue.
26. L’article 70 est remplacé par le texte suivant
Article 70
Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi
(1) Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure est
le texte qui fait foi dans toutes les procédures devant l’Office européen des brevets et dans tous les Etats
contractants.
(2) Toutefois, si la demande de brevet européen a été déposée dans une langue qui n’est pas une des langues
officielles de l’Office européen des brevets, ce texte constitue la demande telle qu’elle a été déposée, au sens de
la présente convention.
(3) Tout Etat contractant peut prévoir qu’une traduction dans une langue officielle de cet Etat, ainsi qu’en dispose
la présente convention, est considérée dans ledit Etat comme étant le texte qui fait foi, hormis les cas d’actions en
nullité, si la demande de brevet européen ou le brevet européen dans la langue de la traduction confère une
protection moins étendue que celle conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue de la procédure.
(4) Tout Etat contractant qui arrête une disposition en application du paragraphe 3,
a) doit permettre au demandeur ou au titulaire du brevet de produire une traduction révisée de la demande
de brevet européen ou du brevet européen. Cette traduction révisée n’a pas d’effet juridique aussi
longtemps que les conditions fixées par l’Etat contractant en application de l’article 65, paragraphe 2 et de
l’article 67, paragraphe 3 n’ont pas été remplies;
b) peut prévoir que celui qui, dans cet Etat, a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des
préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la
demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, après que la traduction révisée a pris
effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.
27. L’article 75 est remplacé par le texte suivant
Article 75
Dépôt de la demande de brevet européen
(1) La demande de brevet européen peut être déposée
a) soit auprès de l’Office européen des brevets;
b) soit, si la législation d’un Etat contractant le permet, et sous réserve des dispositions de l’article 76,
paragraphe 1, auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents de
cet Etat. Toute demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée à la même date à
l’Office européen des brevets.
(2) Le paragraphe 1 ne peut faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires qui, dans
un Etat contractant
a) régissent les inventions qui ne peuvent, en raison de leur objet, être communiquées à l’étranger sans
autorisation préalable des autorités compétentes de l’Etat en cause, ou
b) prescrivent que toute demande de brevet doit être initialement déposée auprès d’une autorité nationale, ou
soumettent à une autorisation préalable le dépôt direct auprès d’une autre autorité.
28. L’article 76 est remplacé par le texte suivant
Article 76
Demandes divisionnaires européennes
(1) Toute demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l’Office européen
des brevets conformément au règlement d’exécution. Elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne
s’étendent pas au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée; dans la mesure où il est
satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande
antérieure et bénéficie du droit de priorité.
(2) Tous les Etats contractants désignés dans la demande antérieure lors du dépôt d’une demande divisionnaire de
brevet européen sont réputés désignés dans la demande divisionnaire.
29. L’article 77 est remplacé par le texte suivant
Article 77
Transmission des demandes de brevet européen
(1) Le service central de la propriété industrielle de l’Etat contractant transmet à l’Office européen des brevets les
demandes de brevet européen déposées auprès dudit service ou auprès de tout autre service compétent de cet
Etat, conformément au règlement d’exécution.
(2) Toute demande de brevet européen dont l’objet a été mis au secret n’est pas transmise à l’Office européen
des brevets.
(3) Toute demande de brevet européen qui n’est pas transmise à l’Office européen des brevets dans les délais est
réputée retirée.
30. L’article 78 est remplacé par le texte suivant
Article 78
Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen
(1) La demande de brevet européen doit contenir
a) une requête en délivrance d’un brevet européen;
b) une description de l’invention;
c) une ou plusieurs revendications;
d) les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications;
e) un abrégé;
et satisfaire aux conditions prévues par le règlement d’exécution.
(2) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche. Si la
taxe de dépôt ou la taxe de recherche n’a pas été acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée.
31. L’article 79 est remplacé par le texte suivant
Article 79
Désignation des Etats contractants
(1) Tous les Etats contractants parties à la présente convention lors du dépôt de la demande de brevet européen
sont réputés désignés dans la requête en délivrance du brevet européen.
(2) La désignation d’un Etat contractant peut donner lieu au paiement d’une taxe de désignation.
(3) La désignation d’un Etat contractant peut être retirée à tout moment jusqu’à la délivrance du brevet européen.
32. L’article 80 est remplacé par le texte suivant
Article 80
Date de dépôt
La date de dépôt d’une demande de brevet européen est celle à laquelle les conditions prévues par le
règlement d’exécution sont remplies.
33. L’article 86 est remplacé par le texte suivant
Article 86
Taxes annuelles pour la demande de brevet européen
(1) Des taxes annuelles doivent, conformément au règlement d’exécution, être payées à l’Office européen des
brevets pour toute demande de brevet européen. Ces taxes sont dues pour la troisième année, à compter de la
date de dépôt de la demande, et pour chacune des années suivantes. Si une taxe annuelle n’a pas été acquittée dans
les délais, la demande est réputée retirée.
(2) Aucune taxe annuelle n’est exigible après le paiement de celle qui doit être acquittée au titre de l’année au
cours de laquelle est publiée la mention de la délivrance du brevet européen.
34. L’article 87 est remplacé par le texte suivant
Article 87
Droit de priorité
(1) Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour
a) un Etat partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou
b) un membre de l’Organisation mondiale du commerce,
une demande de brevet d’invention, de modèle d’utilité ou de certificat d’utilité, ou son ayant cause, jouit,
pour effectuer le dépôt d’une demande de brevet européen pour la même invention, d’un droit de priorité
pendant un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande.
(2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité, tout dépôt ayant la valeur d’un dépôt national
régulier en vertu de la législation nationale de l’Etat dans lequel il a été effectué ou d’accords bilatéraux ou
multilatéraux, y compris la présente convention.
(3) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été
déposée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.
(4) Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité,
une demande ultérieure ayant le même objet qu’une première demande antérieure, déposée dans ou pour le même
Etat, à la condition que cette demande antérieure, à la date de dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée,
abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l’inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu’elle
n’ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors
servir de base pour la revendication du droit de priorité.
(5) Si le premier dépôt a été effectué auprès d’un service de la propriété industrielle qui n’est pas lié par la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou par l’Accord instituant l’Organisation
mondiale du commerce, les paragraphes 1 à 4 s’appliquent si, suivant une communication émanant du Président de
l’Office européen des brevets, ce service reconnaît qu’un premier dépôt effectué auprès de l’Office européen des
brevets donne naissance à un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus
par la Convention de Paris.
35. L’article 88 est remplacé par le texte suivant
Article 88
Revendication de priorité
(1) Le demandeur qui veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration
de priorité et tout autre document exigé, conformément au règlement d’exécution.
(2) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen même si elles
proviennent d’Etats différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même
revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de
priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.
(3) Lorsqu’une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet européen, le droit de priorité
ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la demande ou dans les
demandes dont la priorité est revendiquée.
(4) Si certains éléments de l’invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les
revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que
l’ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d’une façon précise lesdits éléments.
36. L’article 90 est remplacé par le texte suivant
Article 90
Examen lors du dépôt et quant aux exigences de forme
(1) L’Office européen des brevets examine conformément au règlement d’exécution si la demande remplit les
conditions pour que lui soit accordée une date de dépôt.
(2) Si une date de dépôt ne peut être accordée après que l’examen au titre du paragraphe 1 a été effectué, la
demande n’est pas traitée en tant que demande de brevet européen.
(3) Si une date de dépôt a été accordée à la demande de brevet européen, l’Office européen des brevets examine
conformément au règlement d’exécution s’il est satisfait aux exigences des articles 14, 78, 81 et, le cas échéant, des
articles 88, paragraphe 1, et 133, paragraphe 2, ainsi qu’à toute autre exigence prévue par le règlement d’exécution.
(4) Lorsque l’Office européen des brevets constate, lors de l’examen effectué au titre des paragraphes 1 ou 3,
l’existence d’irrégularités auxquelles il peut être remédié, il donne au demandeur la possibilité de remédier à ces
irrégularités.
(5) Lorsqu’il n’est pas remédié à une irrégularité constatée lors de l’examen effectué au titre du paragraphe 3, la
demande de brevet européen est rejetée. Lorsque l’irrégularité concerne le droit de priorité, elle entraîne la perte
de ce droit pour la demande.
37. L’article 91 est supprimé.
38. L’article 92 est remplacé par le texte suivant
Article 92
Etablissement du rapport de recherche européenne
L’Office européen des brevets établit et publie, conformément au règlement d’exécution, un rapport de
recherche européenne relatif à la demande de brevet européen sur la base des revendications, en tenant dûment
compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants.
39. L’article 93 est remplacé par le texte suivant
Article 93
Publication de la demande de brevet européen
(1) L’Office européen des brevets publie la demande de brevet européen dès que possible
a) après l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été
revendiquée, à compter de la date de priorité ou
b) avant l’expiration de ce délai sur requête du demandeur.
(2) La demande de brevet européen est publiée à la même date que le fascicule du brevet européen lorsque la
décision relative à la délivrance du brevet européen prend effet avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1,
lettre a).
40. L’article 94 est remplacé par le texte suivant
Article 94
Examen de la demande de brevet européen
(1) Sur requête, l’Office européen des brevets examine conformément au règlement d’exécution si la demande de
brevet européen et l’invention qui en fait l’objet satisfont aux conditions prévues par la présente convention. La
requête n’est considérée comme présentée qu’après le paiement de la taxe d’examen.
(2) Lorsque la requête n’est pas présentée dans les délais, la demande est réputée retirée.
(3) S’il résulte de l’examen que la demande ou l’invention qui en fait l’objet ne satisfait pas aux conditions prévues
par la présente convention, la division d’examen invite le demandeur, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter
ses observations et, sous réserve des dispositions de l’article 123, paragraphe 1, à modifier la demande.
(4) Si le demandeur ne répond pas dans les délais à une notification de la division d’examen, la demande est réputée
retirée.
41. Les articles 95 et 96 sont supprimés.
42. L’article 97 est remplacé par le texte suivant
Article 97
Délivrance du brevet ou rejet de la demande
(1) Si la division d’examen estime que la demande de brevet européen et l’invention qui en fait l’objet satisfont aux
conditions prévues par la présente convention, elle décide de délivrer le brevet européen à condition que les
exigences prévues par le règlement d’exécution soient remplies.
(2) Si la division d’examen estime que la demande de brevet européen ou l’invention qui en fait l’objet ne satisfait
pas aux conditions prévues par la présente convention, elle rejette la demande, à moins que des sanctions
différentes du rejet ne soient prévues par la présente convention.
(3) La décision relative à la délivrance du brevet européen prend effet au jour de la publication au Bulletin
européen des brevets de la mention de la délivrance.
43. L’article 98 est remplacé par le texte suivant
Article 98
Publication du fascicule du brevet européen
L’Office européen des brevets publie le fascicule du brevet européen dès que possible après la publication de
la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets.
44. Le titre de la cinquième partie est remplacé par le texte suivant
CINQUIEME PARTIE
PROCEDURE D’OPPOSITION ET DE LIMITATION
45. L’article 99 est remplacé par le texte suivant
Article 99
Opposition
(1) Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au
Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l’Office européen des
brevets, conformément au règlement d’exécution. L’opposition n’est réputée formée qu’après paiement de la taxe
d’opposition.
(2) L’opposition au brevet européen affecte ce brevet dans tous les Etats contractants dans lesquels il produit ses
effets.
(3) Les tiers qui ont fait opposition sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d’opposition.
(4) Si une personne apporte la preuve que, dans un Etat contractant, elle est inscrite au registre des brevets, en
vertu d’un jugement passé en force de chose jugée, aux lieu et place du titulaire précédent, elle est, sur requête,
substituée à ce dernier pour ledit Etat. Nonobstant les dispositions de l’article 118, le titulaire précédent du brevet
et la personne qui fait ainsi valoir ses droits ne sont pas considérés comme copropriétaires, à moins qu’ils ne
demandent tous deux à l’être.
46. L’article 101 est remplacé par le texte suivant
Article 101
Examen de l’opposition – Révocation ou maintien du brevet européen
(1) Si l’opposition est recevable, la division d’opposition examine conformément au règlement d’exécution si au
moins un motif d’opposition visé à l’article 100 s’oppose au maintien du brevet européen. Au cours de cet examen,
la division d’opposition invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les
notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d’autres parties.
(2) Si la division d’opposition estime qu’au moins un motif d’opposition s’oppose au maintien du brevet européen,
elle révoque le brevet. Dans le cas contraire, elle rejette l’opposition.
(3) Si la division d’opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au
cours de la procédure d’opposition, le brevet et l’invention qui en fait l’objet
a) satisfont aux conditions de la présente convention, elle décide de maintenir le brevet tel qu’il a été modifié,
à condition que les exigences prévues par le règlement d’exécution soient remplies;
b) ne satisfont pas aux conditions de la présente convention, elle révoque le brevet.
47. L’article 102 est supprimé.
48. L’article 103 est remplacé par le texte suivant
Article 103
Publication d’un nouveau fascicule du brevet européen
Si le brevet européen a été maintenu tel qu’il a été modifié en vertu de l’article 101, paragraphe 3, lettre a),
l’Office européen des brevets publie un nouveau fascicule du brevet européen dès que possible après que la
mention de la décision concernant l’opposition a été publiée au Bulletin européen des brevets.
49. L’article 104 est remplacé par le texte suivant
Article 104
Frais
(1) Chacune des parties à la procédure d’opposition supporte les frais qu’elle a exposés, à moins que la division
d’opposition, conformément au règlement d’exécution, n’arrête, dans la mesure où l’équité l’exige, une répartition
différente des frais.
(2) Le règlement d’exécution détermine la procédure de fixation des frais.
(3) Toute décision finale de l’Office européen des brevets fixant le montant des frais est, aux fins de son exécution
dans les Etats contractants, réputée être une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction
civile de l’Etat sur le territoire duquel cette exécution doit être poursuivie. Le contrôle d’une telle décision ne peut
porter que sur son authenticité.
50. L’article 105 est remplacé par le texte suivant
Article 105
Intervention du contrefacteur présumé
(1) Tout tiers peut, après l’expiration du délai d’opposition, intervenir dans la procédure d’opposition
conformément au règlement d’exécution, à condition qu’il apporte la preuve
a) qu’une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre, ou
b) qu’après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon alléguée de ce brevet, il a
introduit à l’encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater qu’il n’est pas contrefacteur.
(2) Une intervention recevable est assimilée à une opposition.
51. Les nouveaux articles 105bis, 105ter et 105quater suivants sont insérés à la suite de l’article 105
Article 105bis
Requête en limitation ou en révocation
(1) Sur requête du titulaire du brevet, le brevet européen peut être révoqué ou limité sous la forme d’une
modification des revendications. La requête doit être présentée auprès de l’Office européen des brevets
conformément au règlement d’exécution. Elle n’est réputée présentée que lorsque la taxe de limitation ou de
révocation a été acquittée.
(2) La requête ne peut être présentée tant qu’une procédure d’opposition relative au brevet européen est
pendante.
Article 105ter
Limitation ou révocation du brevet européen
(1) L’Office européen des brevets examine si les conditions requises dans le règlement d’exécution pour une
limitation ou la révocation du brevet européen sont remplies.
(2) Si l’Office européen des brevets estime que la requête en limitation ou en révocation du brevet européen
répond à ces conditions, il décide, conformément au règlement d’exécution, de limiter ou de révoquer le brevet
européen. Dans le cas contraire, il rejette la requête.
(3) La décision relative à la limitation ou à la révocation affecte le brevet européen avec effet dans tous les Etats
contractants pour lesquels il a été délivré. Elle prend effet à la date de la publication au Bulletin européen des
brevets de la mention de la décision.
Article 105quater
Publication d’un fascicule de brevet européen modifié
Lorsque le brevet européen a été limité en vertu de l’article 105ter, paragraphe 2, l’Office européen des
brevets publie le fascicule de brevet européen modifié dès que possible après la publication de la mention de la
limitation au Bulletin européen des brevets.
52. L’article 106 est remplacé par le texte suivant
Article 106
Décisions susceptibles de recours
(1) Les décisions de la section de dépôt, des divisions d’examen, des divisions d’opposition et de la division
juridique sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif.
(2) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l’égard d’une des parties ne peut faire l’objet d’un recours
qu’avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.
(3) Le droit de former recours contre des décisions portant sur la répartition ou la fixation des frais de la
procédure d’opposition peut être limité dans le règlement d’exécution.
53. L’article 108 est remplacé par le texte suivant
Article 108
Délai et forme
Le recours doit être formé, conformément au règlement d’exécution, auprès de l’Office européen des brevets
dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. Le recours n’est considéré comme formé
qu’après le paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un
délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, conformément au règlement d’exécution.
54. L’article 110 est remplacé par le texte suivant
Article 110
Examen du recours
Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s’il peut y être fait droit. L’examen du recours se
déroule conformément au règlement d’exécution.
55. Le nouvel article 112bis suivant est inséré à la suite de l’article 112
Article 112bis
Requête en révision par la Grande Chambre de recours
(1) Toute partie à une procédure de recours, aux prétentions de laquelle la décision de la chambre de recours n’a
pas fait droit, peut présenter une requête en révision de la décision par la Grande Chambre de recours.
(2) La requête ne peut être fondée que sur l’un des motifs suivants
a) un membre de la chambre de recours a participé à la décision en violation de l’article 24, paragraphe 1, ou
malgré son exclusion suivant une décision au titre de l’article 24, paragraphe 4;
b) une personne n’ayant pas qualité de membre des chambres de recours a participé à la décision;
c) la procédure de recours a été entachée d’une violation fondamentale de l’article 113;
d) la procédure de recours a été entachée d’un autre vice fondamental de procédure tel que défini dans le
règlement d’exécution; ou
e) une infraction pénale établie dans les conditions prévues au règlement d’exécution a pu avoir une incidence
sur la décision.
(3) La requête en révision n’a pas d’effet suspensif.
(4) La requête doit être présentée et motivée conformément au règlement d’exécution. Si la requête est basée
sur le paragraphe 2, lettres a) à d), elle doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la signification
de la décision de la chambre de recours. Si la requête est basée sur le paragraphe 2, lettre e), elle doit être
présentée dans un délai de deux mois après que l’infraction pénale a été établie et en toute hypothèse pas plus de
cinq ans après la signification de la décision de la chambre de recours. La requête en révision n’est pas réputée
avoir été présentée avant que la taxe prescrite n’ait été payée.
(5) La Grande Chambre de recours examine la requête en révision conformément au règlement d’exécution. Si la
requête est fondée, la Grande Chambre de recours annule la décision faisant l’objet de la révision et rouvre,
conformément au règlement d’exécution, la procédure devant les chambres de recours.
(6) Quiconque, dans un Etat contractant désigné, a, de bonne foi, dans la période entre la décision de la chambre
de recours faisant l’objet de la révision et la publication de la mention de la décision de la Grande Chambre de
recours sur la requête en révision, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter
l’invention qui fait l’objet d’une demande de brevet européen publiée ou d’un brevet européen, peut, à titre gratuit,
poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.
56. L’article 115 est remplacé par le texte suivant
Article 115
Observations des tiers
Après la publication de la demande de brevet européen, tout tiers peut, dans toute procédure devant l’Office
européen des brevets, présenter, conformément au règlement d’exécution, des observations sur la brevetabilité de
l’invention faisant l’objet de la demande ou du brevet. Le tiers n’acquiert pas la qualité de partie à la procédure.
57. L’article 117 est remplacé par le texte suivant
Article 117
Moyens de preuve et instruction
(1) Dans les procédures devant l’Office européen des brevets, les mesures d’instruction suivantes peuvent
notamment être prises
a) l’audition des parties;
b) la demande de renseignements;
c) la production de documents;
d) l’audition de témoins;
e) l’expertise;
f) la descente sur les lieux;
g) les déclarations écrites faites sous la foi du serment.
(2) Le règlement d’exécution détermine la procédure relative à l’instruction.
58. L’article 119 est remplacé par le texte suivant
Article 119
Signification
Les décisions, citations, notifications et communications sont signifiées d’office par l’Office européen des
brevets conformément au règlement d’exécution. Les significations peuvent être faites, lorsque des circonstances
exceptionnelles l’exigent, par l’intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des Etats
contractants.
59. L’article 120 est remplacé par le texte suivant
Article 120
Délais
Le règlement d’exécution détermine
a)
les délais qui doivent être observés dans les procédures devant l’Office européen des brevets et qui ne sont
pas fixés par la présente convention;
b)
le mode de calcul des délais ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être prorogés;
c)
la durée minimale et maximale des délais qui sont impartis par l’Office européen des brevets.
60. L’article 121 est remplacé par le texte suivant
Article 121
Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen
(1) Lorsque le demandeur n’a pas observé un délai à respecter à l’égard de l’Office européen des brevets, il peut
requérir la poursuite de la procédure relative à la demande de brevet européen.
(2) L’Office européen des brevets fait droit à la requête lorsque les conditions prévues dans le règlement
d’exécution sont remplies. Dans le cas contraire, il rejette la requête.
(3) Lorsqu’il est fait droit à la requête, les conséquences de l’inobservation du délai sont réputées ne pas s’être
produites.
(4) Sont exclus de la poursuite de la procédure, les délais prévus aux articles 87, paragraphe 1, 108 et 112bis,
paragraphe 4, ainsi que les délais de présentation de la requête en poursuite de la procédure et de la requête en
restitutio in integrum. Le règlement d’exécution peut exclure d’autres délais de la poursuite de la procédure.
61. L’article 122 est remplacé par le texte suivant
Article 122
Restitutio in integrum
(1) Le demandeur ou le titulaire d’un brevet européen qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée
par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office européen des brevets est, sur
requête, rétabli dans ses droits si l’inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de
brevet européen ou d’une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée, la révocation
du brevet européen, la perte de tout autre droit ou d’un moyen de recours.
(2) L’Office européen des brevets fait droit à la requête lorsque les conditions requises au paragraphe 1 et les
exigences prévues par le règlement d’exécution sont remplies. Dans le cas contraire, il rejette la requête.
(3) Lorsqu’il est fait droit à la requête, les conséquences de l’inobservation du délai sont réputées ne pas s’être
produites.
(4) Est exclu de la restitutio in integrum, le délai de présentation de la requête en restitutio in integrum. Le
règlement d’exécution peut exclure d’autres délais de la restitutio in integrum.
(5) Quiconque, dans un Etat contractant désigné, a, de bonne foi, dans la période entre la perte d’un droit visé au
paragraphe 1 et la publication de la mention du rétablissement dudit droit, commencé à exploiter ou a fait des
préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l’invention qui fait l’objet d’une demande de brevet européen publiée
ou d’un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins
de son entreprise.
(6) Le présent article n’affecte pas le droit pour un Etat contractant d’accorder la restitutio in integrum quant aux
délais prévus par la présente convention et qui doivent être observés vis-à-vis des autorités de cet Etat.
62. L’article 123 est remplacé par le texte suivant
Article 123
Modifications
(1) La demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l’Office
européen des brevets conformément au règlement d’exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa
propre initiative, modifier au moins une fois la demande.
(2) La demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet
s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.
(3) Le brevet européen ne peut être modifié de façon à étendre la protection qu’il confère.
63. L’article 124 est remplacé par le texte suivant
Article 124
Informations sur l’état de la technique
(1) L’Office européen des brevets peut inviter le demandeur, conformément au règlement d’exécution, à lui
communiquer des informations sur l’état de la technique qui a été pris en considération dans des procédures de
brevet nationales ou régionales et qui porte sur une invention faisant l’objet de la demande de brevet européen.
(2) Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à l’invitation visée au paragraphe 1, la demande
de brevet européen est réputée retirée.
64. L’article 126 est supprimé.
65. L’article 127 est remplacé par le texte suivant
Article 127
Registre européen des brevets
L’Office européen des brevets tient un Registre européen des brevets, où toutes les indications mentionnées
dans le règlement d’exécution sont inscrites. Aucune inscription n’est portée au Registre européen des brevets
avant que la demande européenne ait été publiée. Le Registre européen des brevets est ouvert à l’inspection
publique.
66. L’article 128 est remplacé par le texte suivant
Article 128
Inspection publique
(1) Les dossiers relatifs à des demandes de brevet européen qui n’ont pas encore été publiées ne peuvent être
ouverts à l’inspection publique qu’avec l’accord du demandeur.
(2) Quiconque prouve que le demandeur s’est prévalu de sa demande de brevet européen à son encontre peut
consulter le dossier dès avant la publication de cette demande et sans l’accord du demandeur.
(3) Lorsqu’une demande divisionnaire ou une nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu de l’article
61, paragraphe 1, est publiée, toute personne peut consulter le dossier de la demande initiale avant la publication
de cette demande et sans l’accord du demandeur.
(4) Après la publication de la demande de brevet européen, les dossiers de la demande et du brevet européen
auquel elle a donné lieu peuvent, sur requête, être ouverts à l’inspection publique, sous réserve des restrictions
prévues par le règlement d’exécution.
(5) L’Office européen des brevets peut, avant même la publication de la demande de brevet européen,
communiquer à des tiers ou publier les indications mentionnées dans le règlement d’exécution.
67. L’article 129 est remplacé par le texte suivant
Article 129
Publications périodiques
L’Office européen des brevets publie périodiquement
a)
un Bulletin européen des brevets contenant les indications dont la publication est prescrite par la présente
convention, le règlement d’exécution ou le Président de l’Office européen des brevets;
b)
un Journal officiel contenant les communications et les informations d’ordre général émanant du Président de
l’Office européen des brevets ainsi que toutes autres informations relatives à la présente convention et à son
application.
68. L’article 130 est remplacé par le texte suivant
Article 130
Echange d’informations
(1) Sauf dispositions contraires de la présente convention ou des législations nationales, l’Office européen des
brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants se communiquent, sur requête,
toutes informations utiles sur des demandes de brevets européens ou nationaux et des brevets européens ou
nationaux ainsi que les procédures les concernant.
(2) Le paragraphe 1 s’applique à l’échange d’informations, en vertu d’accords de travail, entre l’Office européen
des brevets, d’une part, et, d’autre part
a) les services centraux de la propriété industrielle d’autres Etats;
b) toute organisation intergouvernementale chargée de la délivrance de brevets;
c) toute autre organisation.
(3) Les communications d’informations faites conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2, lettres a) et b),
ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l’article 128. Le Conseil d’administration peut décider que les
communications faites conformément au paragraphe 2, lettre c), ne sont pas soumises aux restrictions prévues à
l’article 128, à condition que l’organisation intéressée s’engage à considérer les informations communiquées comme
confidentielles jusqu’à la date de publication de la demande de brevet européen.
69. L’article 133 est remplacé par le texte suivant
Article 133
Principes généraux relatifs à la représentation
(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, nul n’est tenu de se faire représenter par un mandataire agréé
dans les procédures instituées par la présente convention.
(2) Les personnes physiques et morales qui n’ont ni leur domicile ni leur siège dans un Etat contractant doivent
être représentées par un mandataire agréé, et agir par son entremise, dans toute procédure instituée par la
présente convention, sauf pour le dépôt d’une demande de brevet européen; d’autres exceptions peuvent être
prévues par le règlement d’exécution.
(3) Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège dans un Etat contractant peuvent agir
par l’entremise d’un employé dans toute procédure instituée par la présente convention; cet employé, qui doit
disposer d’un pouvoir conforme aux dispositions du règlement d’exécution, n’est pas tenu d’être un mandataire
agréé. Le règlement d’exécution peut prévoir si et dans quelles conditions l’employé d’une personne morale visée
au présent paragraphe peut également agir pour d’autres personnes morales qui ont leur siège dans un Etat
contractant et ont des liens économiques avec elle.
(4) Des dispositions particulières relatives à la représentation commune de parties agissant en commun peuvent
être fixées par le règlement d’exécution.
70. L’article 134 est remplacé par le texte suivant
Article 134
Représentation devant l’Office européen des brevets
(1) La représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la présente
convention ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l’Office
européen des brevets.
(2) Toute personne physique qui
a) possède la nationalité d’un Etat contractant,
b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans un Etat contractant et
c) a satisfait aux épreuves de l’examen européen de qualification,
peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés.
(3) Pendant une période d’un an à compter de la date à laquelle l’adhésion d’un Etat à la présente convention prend
effet, peut demander à être inscrite sur la liste des mandataires agréés, toute personne physique qui
a) possède la nationalité d’un Etat contractant,
b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l’Etat ayant adhéré à la convention, et
c) est habilitée à représenter en matière de brevets d’invention des personnes physiques ou morales devant
le service central de la propriété industrielle de cet Etat. Dans le cas où cette habilitation n’est pas
subordonnée à l’exigence d’une qualification professionnelle spéciale, cette personne doit avoir agi dans cet
Etat en tant que représentant à titre habituel pendant cinq ans au moins.
(4) L’inscription est faite sur requête accompagnée d’attestations indiquant que les conditions visées au paragraphe
2 ou 3 sont remplies.
(5) Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir dans toute procédure
instituée par la présente convention.
(6) Aux fins d’agir en qualité de mandataire agréé, toute personne inscrite sur la liste visée au paragraphe 1 est
habilitée à avoir un domicile professionnel dans un Etat contractant dans lequel se déroulent les procédures
instituées par la présente convention, compte tenu du protocole sur la centralisation annexé à la présente
convention. Les autorités de cet Etat ne peuvent retirer cette habilitation que dans des cas particuliers et en vertu
de la législation nationale relative à l’ordre public et à la sécurité publique. Le Président de l’Office européen des
brevets doit être consulté avant qu’une telle mesure soit prise.
(7) Le Président de l’Office européen des brevets peut consentir une dérogation
a) à l’exigence visée au paragraphe 2, lettre a), ou paragraphe 3, lettre a), dans des cas tenant à une situation
particulière;
b) à l’exigence visée au paragraphe 3, lettre c), deuxième phrase, si le candidat apporte la preuve qu’il a acquis
d’une autre manière les qualifications requises.
(8) La représentation au même titre qu’un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente
convention peut être assurée par tout avocat habilité à exercer dans l’un des Etats contractants et y possédant son
domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans ledit Etat en qualité de mandataire en matière de brevets
d’invention. Les dispositions du paragraphe 6 sont applicables.
71. Le nouvel article 134bis suivant est inséré à la suite de l’article 134
Article 134bis
Institut des mandataires agréés près l’Office européen des brevets
(1) Le Conseil d’administration a compétence pour arrêter et modifier des dispositions relatives
a) à l’Institut des mandataires agréés près l’Office européen des brevets, ci-après dénommé l’Institut;
b) à la qualification et à la formation exigées pour l’admission à l’examen européen de qualification et à
l’organisation des épreuves de cet examen;
c) au pouvoir disciplinaire de l’Institut ou de l’Office européen des brevets sur les mandataires agréés;
d) à l’obligation de confidentialité du mandataire agréé et au droit du mandataire agréé de refuser de divulguer
dans des procédures devant l’Office européen des brevets les communications échangées entre lui et son
client ou toute autre personne.
(2) Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés visée à l’article 134, paragraphe 1 est membre de
l’Institut.
72. L’article 135 est remplacé par le texte suivant
Article 135
Demande d’engagement de la procédure nationale
(1) Le service central de la propriété industrielle d’un Etat contractant désigné engage, sur requête du demandeur
ou du titulaire d’un brevet européen, la procédure de délivrance d’un brevet national dans les cas suivants
a) si la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de l’article 77, paragraphe 3;
b) dans les autres cas prévus par la législation nationale où, en vertu de la présente convention, la demande de
brevet européen est soit rejetée, soit retirée, soit réputée retirée ou le brevet européen révoqué.
(2) Dans le cas visé au paragraphe 1, lettre a), la requête doit être présentée au service central national de la
propriété industrielle auprès duquel la demande de brevet européen avait été déposée. Sous réserve des
dispositions de la législation nationale relatives à la défense nationale, ce service transmet directement la requête
aux services centraux des Etats contractants qui y sont mentionnés.
(3) Dans les cas visés au paragraphe 1, lettre b), la requête en transformation doit être présentée à l’Office
européen des brevets conformément au règlement d’exécution. Elle n’est réputée présentée qu’après le paiement
de la taxe de transformation. L’Office européen des brevets transmet la requête aux services centraux de la
propriété industrielle des Etats qui y sont mentionnés.
(4) La demande de brevet européen cesse de produire les effets visés à l’article 66 si la requête en transformation
n’est pas transmise dans les délais.
73. L’article 136 est supprimé.
74. L’article 137 est remplacé par le texte suivant
Article 137
Conditions de forme de la transformation
(1) Une demande de brevet européen transmise conformément à l’article 135, paragraphe 2 ou 3 ne peut, quant
à sa forme, être soumise par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui sont prévues par la présente
convention ou à des conditions supplémentaires.
(2) Le service central de la propriété industrielle auquel la demande est transmise peut exiger que, dans un délai
qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur
a) acquitte la taxe nationale de dépôt;
b) produise, dans l’une des langues officielles de l’Etat en cause, une traduction du texte original de la demande
de brevet européen ainsi que, le cas échéant, une traduction du texte modifié au cours de la procédure
devant l’Office européen des brevets, sur la base duquel il désire que se déroule la procédure nationale.
75. L’article 138 est remplacé par le texte suivant
Article 138
Nullité des brevets européens
(1) Sous réserve des dispositions de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un
Etat contractant, que si
a) l’objet du brevet européen n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57;
b) le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme
du métier puisse l’exécuter;
c) l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque
le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée
conformément à l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle
qu’elle a été déposée;
d) la protection conférée par le brevet européen a été étendue; ou
e) le titulaire du brevet européen n’avait pas le droit de l’obtenir aux termes de l’article 60, paragraphe 1.
(2) Si les motifs de nullité n’affectent le brevet européen qu’en partie, celui-ci est limité sous la forme d’une
modification correspondante des revendications et est déclaré partiellement nul.
(3) Dans les procédures devant la juridiction ou l’administration compétente, concernant la validité du brevet
européen, le titulaire du brevet est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications. Le brevet ainsi limité
sert de base à la procédure.
76. L’article 140 est remplacé par le texte suivant
Article 140
Modèles d’utilité et certificats d’utilité nationaux
Les articles 66, 124, 135, 137 et 139 sont applicables aux modèles d’utilité ou aux certificats d’utilité ainsi
qu’aux demandes correspondantes, dans les Etats contractants dont la législation prévoit de tels titres de
protection.
77. L’article 141 est remplacé par le texte suivant
Article 141
Taxes annuelles pour le brevet européen
(1) Les taxes annuelles dues au titre du brevet européen ne peuvent être perçues que pour les années suivant celle
qui est visée à l’article 86, paragraphe 2.
(2) Si des taxes annuelles dues au titre du brevet européen viennent à échéance dans les deux mois à compter de
la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet a été publiée, lesdites taxes annuelles sont réputées avoir
été valablement acquittées sous réserve d’être payées dans le délai mentionné. Il n’est perçu aucune surtaxe prévue
au titre d’une réglementation nationale.
78. Le nouvel article 149bis suivant est inséré à la suite de l’article 149
Article 149bis
Autres accords entre les Etats contractants
(1) La présente convention ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle limite le droit de tous les Etats
contractants ou de plusieurs d’entre eux de conclure des accords particuliers sur des questions relatives aux
demandes de brevet européen ou aux brevets européens qui, aux termes de la présente convention, relèvent du
droit national et sont régis par lui, comme notamment
a) un accord portant création d’une cour des brevets européens commune aux Etats contractants parties audit
accord;
b) un accord portant création d’une entité commune aux Etats contractants parties audit accord qui donne,
sur requête des juridictions ou autorités quasi judiciaires nationales, des avis sur des questions relatives au
droit européen des brevets ou au droit national harmonisé avec celui-ci;
c) un accord aux termes duquel les Etats contractants parties audit accord renoncent en tout ou en partie aux
traductions de brevets européens conformément à l’article 65;
d) un accord aux termes duquel les Etats contractants parties audit accord prévoient que les traductions de
brevets européens exigées conformément à l’article 65 peuvent être produites auprès de l’Office européen
des brevets et publiées par celui-ci.
(2) Le Conseil d’administration a compétence pour décider que
a) les membres des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours peuvent faire partie d’une cour
des brevets européens ou d’une entité commune et prendre part aux procédures engagées devant cette
cour ou cette entité aux termes d’un tel accord;
b) l’Office européen des brevets fournit à une entité commune le personnel de soutien, les locaux et les
équipements nécessaires à l’exercice de ses fonctions, et que l’Organisation prend en charge en tout ou en
partie les frais liés à cette entité.
79. La dixième partie de la Convention est remplacée par le texte suivant
DIXIEME PARTIE
DEMANDES INTERNATIONALES AU SENS DU TRAITE DE COOPERATION
EN MATIERE DE BREVETS – DEMANDES EURO-PCT
Article 150
Application du Traité de Coopération en matière de brevets
(1) Le Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, ci-après dénommé PCT, s’applique
conformément aux dispositions de la présente partie.
(2) Des demandes internationales déposées conformément au PCT peuvent faire l’objet de procédures devant
l’Office européen des brevets. Dans ces procédures, les dispositions du PCT, de son règlement d’exécution et, à
titre complémentaire, celles de la présente convention sont applicables. Les dispositions du PCT ou de son
règlement d’exécution prévalent en cas de divergence.
Article 151
L’Office européen des brevets, office récepteur
L’Office européen des brevets agit en qualité d’office récepteur au sens du PCT, conformément au règlement
d’exécution. L’article 75, paragraphe 2 est applicable.
Article 152
L’Office européen des brevets, administration chargée de la recherche
internationale ou administration chargée de l’examen préliminaire international
L’Office européen des brevets agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale et en
qualité d’administration chargée de l’examen préliminaire international au sens du PCT, conformément à un accord
conclu entre l’Organisation et le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, pour
les demandeurs qui soit ont la nationalité d’un Etat contractant de la présente convention, soit y ont leur domicile
ou leur siège. Cet accord peut prévoir que l’Office européen des brevets agit aussi pour tout autre demandeur.
Article 153
L’Office européen des brevets, office désigné ou office élu
(1) L’Office européen des brevets est
a) office désigné pour tout Etat partie à la présente convention pour lequel le PCT est en vigueur, qui est
désigné dans la demande internationale et pour lequel le demandeur indique qu’il entend obtenir un brevet
européen, et
b) office élu, lorsque le demandeur a élu un Etat désigné selon la lettre a).
(2) Une demande internationale pour laquelle l’Office européen des brevets est office désigné ou élu et à laquelle
une date de dépôt internationale a été attribuée, a la valeur d’une demande européenne régulière (demande euro-
PCT).
(3) La publication internationale d’une demande euro-PCT dans une langue officielle de l’Office européen des
brevets remplace la publication de la demande de brevet européen et elle est mentionnée au Bulletin européen des
brevets.
(4) Si la demande euro-PCT est publiée dans une autre langue, une traduction dans une des langues officielles doit
être produite auprès de l’Office européen des brevets, qui la publie. Sous réserve des dispositions de l’article 67,
paragraphe 3, la protection provisoire visée à l’article 67, paragraphes 1 et 2, n’est assurée qu’à partir de la date
de cette publication.
(5) La demande euro-PCT est traitée comme une demande de brevet européen et est considérée comme
comprise dans l’état de la technique au sens de l’article 54, paragraphe 3, si les conditions prévues au paragraphe
3 ou 4 et dans le règlement d’exécution sont remplies.
(6) Le rapport de recherche internationale relatif à une demande euro-PCT ou la déclaration qui le remplace et
leur publication internationale remplacent le rapport de recherche européenne et la mention de sa publication au
Bulletin européen des brevets.
(7) Il est procédé à l’établissement d’un rapport complémentaire de recherche européenne relatif à toute demande
euro-PCT conformément au paragraphe 5. Le Conseil d’administration peut décider qu’il est renoncé à un rapport
complémentaire de recherche ou que la taxe de recherche est réduite.
80. Les articles 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 et 163 sont supprimés.
81. L’article 164 est remplacé par le texte suivant
Article 164
Règlement d’exécution et protocoles
(1) Le règlement d’exécution, le protocole sur la reconnaissance, le protocole sur les privilèges et immunités, le
protocole sur la centralisation, le protocole interprétatif de l’article 69 et le protocole sur les effectifs font partie
intégrante de la présente convention.
(2) En cas de divergence entre les dispositions de la présente convention et celles du règlement d’exécution, les
dispositions de la convention prévalent.
82. L’article 167 est supprimé.
Article 2
Protocoles
1.
Le protocole interprétatif de l’article 69 CBE est remplacé par le texte suivant
PROTOCOLE INTERPRETATIF DE L’ARTICLE 69 CBE
Article premier
Principes généraux
L’article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l’étendue de la protection conférée par le brevet
européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins
servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être
interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection
s’étend également à ce que, de l’avis d’un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire
du brevet a entendu protéger. L’article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes
une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de certitude
aux tiers.
Article 2
Equivalents
Pour la détermination de l’étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu
compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications.
2.
Le protocole suivant sur les effectifs est inséré dans la Convention sur le brevet européen comme partie intégrante
de celle-ci
PROTOCOLE SUR LES EFFECTIFS DE L’OFFICE EUROPEEN
DES BREVETS A LA HAYE
(PROTOCOLE SUR LES EFFECTIFS)
L’Organisation européenne des brevets garantit que la proportion des emplois de l’Office européen des
brevets assignée au département de La Haye, telle que définie dans l’organigramme des emplois et le tableau des
effectifs pour l’an 2000, demeure pour l’essentiel inchangée. Toute modification du nombre des emplois assignés
au département de La Haye se traduisant par un écart de plus de dix pour cent par rapport à cette proportion, qui
se révèle nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’Office européen des brevets, requiert une décision
du Conseil d’administration de l’Organisation, prise sur proposition du Président de l’Office européen des brevets,
après consultation des gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et du Royaume des Pays-Bas.
3.
La section I du protocole sur la centralisation est remplacée par le texte suivant
PROTOCOLE SUR LA CENTRALISATION ET L’INTRODUCTION
DU SYSTEME EUROPEEN DES BREVETS
(PROTOCOLE SUR LA CENTRALISATION)
Section I
(1) a) A la date d’entrée en vigueur de la convention, les Etats parties à la convention qui sont également membres
de l’Institut International des Brevets créé par l’Accord de La Haye du 6 juin 1947, prennent toutes les
mesures nécessaires pour que le transfert à l’Office européen des brevets de tout l’actif et de tout le passif
ainsi que de tout le personnel de l’Institut International des Brevets s’effectue au plus tard à la date visée à
l’article 162, paragraphe 1 de la convention. Les modalités de transfert seront fixées par un accord entre
l’Institut International des Brevets et l’Organisation européenne des brevets. Les Etats susvisés ainsi que les
autres Etats parties à la convention prennent toutes les mesures nécessaires pour que cet accord soit mis
en application au plus tard à la date visée à l’article 162, paragraphe 1, de la convention. A la date de cette
mise en application, les Etats membres de l’Institut International des Brevets qui sont également parties à la
convention s’engagent en outre à mettre fin à leur participation à l’Accord de La Haye.
b) Les Etats parties à la convention prennent toutes les mesures nécessaires pour que, selon les termes de
l’accord prévu à la lettre a), tout l’actif et tout le passif ainsi que tout le personnel de l’Institut International
des Brevets soient incorporés dans l’Office européen des brevets. Dès la mise en application de cet accord,
seront accomplies par l’Office européen des brevets, d’une part, les tâches assumées par l’Institut
International des Brevets à la date de l’ouverture à la signature de la convention, en particulier celles qu’il
assume à l’égard de ses Etats membres, qu’ils deviennent ou non parties à la convention, d’autre part, les
tâches qu’il se sera engagé à assumer lors de l’entrée en vigueur de la convention à l’égard d’Etats qui seront
à cette date à la fois membres de l’Institut International des Brevets et parties à la convention. En outre, le
Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets peut charger l’Office européen des
brevets d’autres tâches dans le domaine de la recherche.
c) Les engagements visés ci-dessus s’appliquent à l’agence créée en vertu de l’Accord de La Haye et selon les
conditions fixées dans l’accord conclu entre l’Institut International des Brevets et le gouvernement de l’Etat
contractant intéressé. Ce gouvernement s’engage à conclure avec l’Organisation européenne des brevets un
nouvel accord remplaçant celui déjà conclu avec l’Institut International des Brevets pour harmoniser les
clauses relatives à l’organisation, au fonctionnement et au financement de l’agence avec les dispositions du
présent protocole.
(2) Sous réserve des dispositions de la section III, les Etats parties à la convention renoncent, pour leurs services
centraux de la propriété industrielle et au profit de l’Office européen des brevets, à toute activité qu’ils seraient
susceptibles d’exercer en qualité d’administration chargée de la recherche au sens du Traité de Coopération en
matière de brevets, dès la date visée à l’article 162, paragraphe 1, de la convention.
(3) a) Une agence de l’Office européen des brevets est créée à Berlin, à compter de la date visée à l’article 162,
paragraphe 1, de la convention. Elle relève du département de La Haye.
b) Le Conseil d’administration fixe la répartition des tâches de l’agence de Berlin, compte tenu de
considérations générales et des besoins de l’Office européen des brevets.
c) Au moins au début de la période suivant celle de l’extension progressive du champ d’activité de l’Office
européen des brevets, le volume des travaux confiés à cette agence doit permettre d’occuper pleinement
le personnel examinateur de l’annexe de Berlin de l’Office allemand des brevets en fonction à la date
d’ouverture à la signature de la convention.
d) La République fédérale d’Allemagne supporte tous les frais supplémentaires résultant, pour l’Organisation
européenne des brevets, de la création et du fonctionnement de l’agence de Berlin.
Article 3
Nouveau texte de la convention
(1) Le Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets est autorisé à établir, sur proposition du
Président de l’Office européen des brevets, un nouveau texte de la Convention sur le brevet européen. Dans ce
nouveau texte, les dispositions de la Convention doivent, si nécessaire, être harmonisées sur le plan rédactionnel dans
les trois langues officielles. En outre, les dispositions de la Convention peuvent faire l’objet d’une nouvelle numérotation
consécutive et les renvois à d’autres dispositions de la Convention être modifiés compte tenu de la nouvelle
numérotation.
(2) Le Conseil d’administration adopte le nouveau texte de la Convention à la majorité des trois quarts des Etats
contractants représentés et votants. Une fois adopté, le nouveau texte de la Convention devient partie intégrante du
présent acte de révision.
Article 4
Signature et ratification
(1) Le présent acte de révision est ouvert jusqu’au 1er septembre 2001 à la signature des Etats contractants à l’Office
européen des brevets à Munich.
(2) Le présent acte de révision est soumis à ratification; les instruments de ratification sont déposés auprès du
gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.
Article 5
Adhésion
(1) Le présent acte de révision est ouvert jusqu’à son entrée en vigueur à l’adhésion des Etats parties à la Convention
et des Etats qui ratifient la Convention ou qui y adhèrent.
(2) Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.
Article 6
Application à titre provisoire
L’article premier, points 4 à 6 et 12 à 15, l’article 2, points 2 et 3, les articles 3 et 7 du présent acte de révision
s’appliquent à titre provisoire.
Article 7
Dispositions transitoires
Le texte révisé de la Convention s’applique à toutes les demandes de brevet européen déposées après son entrée
en vigueur et aux brevets européens délivrés sur la base de ces demandes. Il ne s’applique pas aux brevets européens
déjà délivrés lors de son entrée en vigueur, ni aux demandes de brevet européen qui sont pendantes à cette date, à
moins que le Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets n’en dispose autrement.
Le Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets prend une décision conformément au
paragraphe 1 le 30 juin 2001 au plus tard, à la majorité des trois quarts des Etats contractants représentés et votants.
Cette décision devient partie intégrante du présent acte de révision.
Article 8
Entrée en vigueur
(1) Le texte révisé de la Convention sur le brevet européen entre en vigueur soit deux ans après le dépôt du dernier
des instruments de ratification ou d’adhésion de quinze Etats contractants, soit le premier jour du troisième mois
suivant le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion de celui des Etats contractants qui procède le dernier de
tous à cette formalité, si cette date est antérieure.
(2) A l’entrée en vigueur du texte révisé de la Convention, le texte de la Convention valable jusqu’à cette date cesse
d’être en vigueur.
Article 9
Transmissions et notifications
(1) Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne établit des copies certifiées conformes du présent acte de
révision et les transmet aux gouvernements des Etats contractants et des Etats qui peuvent adhérer à la Convention
sur le brevet européen en vertu de l’article 166, paragraphe 1.
(2) Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne notifie aux gouvernements des Etats visés au
paragraphe 1
a) le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion;
b) la date d’entrée en vigueur du présent acte de révision.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en
bonne et due forme, ont signé le présent acte de révision.
FAIT à Munich, le vingt-neuf novembre deux mil, en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, les
trois textes faisant également foi. Cet exemplaire est déposé aux archives du gouvernement de la République fédérale
d’Allemagne.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Est approuvé l’Accord sur l’application de l’article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets
européens, fait à Londres le 17 octobre 2000.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères
Cabasson, le 1er août 2007.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Le Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké
Doc. parl. 5634; sess. ord. 2006-2007
ACCORD
sur l’application de l’article 65 de la Convention
sur la délivrance de brevets européens
LES ETATS PARTIES AU PRESENT ACCORD,
En leur qualité d’Etats parties à la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet
européen) du 5 octobre 1973;
Réaffirmant leur désir de renforcer la coopération entre les Etats européens dans le domaine de la protection des
inventions;
Vu l’article 65 de la Convention sur le brevet européen;
Reconnaissant l’importance de l’objectif visant à réduire les coûts liés à la traduction des brevets européens;
Soulignant la nécessité d’une large adhésion à cet objectif;
Déterminés à contribuer efficacement à une telle réduction des coûts;
SONT CONVENUS des dispositions suivantes
Article premier
Renonciation aux exigences en matière de traduction
(1) Tout Etat partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l’Office
européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 65, paragraphe 1 de la
Convention sur le brevet européen.
(2) Tout Etat partie au présent accord n’ayant aucune langue officielle en commun avec une des langues officielles de
l’Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 65, paragraphe 1 de
la Convention sur le brevet européen, si le brevet européen a été délivré dans la langue officielle de l’Office européen
des brevets prescrite par cet Etat, ou traduit dans cette langue et fourni dans les conditions prévues à l’article 65,
paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen.
(3) Les Etats visés au paragraphe 2 conservent le droit d’exiger qu’une traduction des revendications dans une de leurs
langues officielles soit fournie dans les conditions prévues à l’article 65, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet
européen.
(4) Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des Etats parties au présent accord de
renoncer à toute exigence en matière de traduction ou d’appliquer en matière de traduction des règles moins
contraignantes que celles visées aux paragraphes 2 et 3.
Article 2
Traductions en cas de litige
Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des Etats parties au présent accord de
prescrire que, en cas de litige relatif à un brevet européen, le titulaire du brevet fournit, à ses frais,
a) à la demande du prétendu contrefacteur, une traduction complète du brevet dans une langue officielle de l’Etat
où la contrefaçon alléguée du brevet a eu lieu,
b) à la demande de la juridiction compétente ou d’une autorité quasi juridictionnelle dans le cadre d’une procédure,
une traduction complète du brevet dans une langue officielle de l’Etat concerné.
Article 3
Signature – Ratification
(1) Le présent accord est ouvert jusqu’au 30 juin 2001 à la signature de tout Etat partie à la Convention sur le brevet
européen.
(2) Le présent accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement
de la République fédérale d’Allemagne.
Article 4
Adhésion
Après l’expiration du délai de signature mentionné à l’article 3, paragraphe 1, le présent accord est ouvert à
l’adhésion de tout Etat partie à la Convention sur le brevet européen et de tout Etat habilité à adhérer à ladite
Convention. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.
Article 5
Interdiction des réserves
Aucun Etat partie au présent accord ne peut faire de réserves à son égard.
Article 6
Entrée en vigueur
(1) Le présent accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le dépôt du dernier des instruments
de ratification ou d’adhésion de huit Etats parties à la Convention sur le brevet européen, dont les trois Etats dans
lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999.
(2) Toute ratification ou adhésion postérieure à l’entrée en vigueur du présent accord prend effet le premier jour du
quatrième mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 7
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu sans limitation de durée.
Article 8
Dénonciation
Tout Etat partie au présent accord peut à tout moment le dénoncer, dès lors que ce dernier a été en vigueur pendant
trois ans. La dénonciation est notifiée au gouvernement de la République fédérale d’Allemagne. Elle prend effet à
l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception de cette notification. En ce cas, il n’est pas porté
atteinte aux droits acquis antérieurement à la prise d’effet de cette dénonciation.
Article 9
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le
Bulletin européen des brevets, après que l’accord est entré en vigueur pour l’Etat concerné.
Article 10
Langues de l’accord
Le présent accord est rédigé en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, qui est déposé auprès du
gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, les trois textes faisant également foi.
Article 11
Transmissions et notifications
(1) Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne établit des copies certifiées conformes du présent accord
et les transmet aux gouvernements des Etats signataires ou adhérents.
(2) Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne notifie aux gouvernements des Etats visés au paragraphe 1
a) les signatures;
b) le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion;
c) la date d’entrée en vigueur du présent accord;
d) toute dénonciation reçue en application de l’article 8 et la date à laquelle celle-ci prend effet.
(3) Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait enregistrer le présent accord auprès du Secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en
bonne et due forme, ont signé le présent accord.
FAIT à Londres le dix-sept octobre deux mille en un exemplaire original, en allemand, anglais, et français, tous les
textes faisant également foi.
Pour le gouvernement de la République d’Autriche
Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Pour le gouvernement de la République de Chypre
Pour le gouvernement du Royaume de Danemark
Pour le gouvernement de la République de Finlande
Pour le gouvernement de la République française
Pour le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
Pour le gouvernement de la République hellénique
Pour le gouvernement d’Irlande
Pour le gouvernement de la République italienne
Pour le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein
Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Pour le gouvernement de la Principauté de Monaco
Pour le gouvernement du Royaume des Pays-Bas
Pour le gouvernement du Royaume de Norvège
Pour le gouvernement de la République portugaise
Pour le gouvernement du Royaume d’Espagne
Pour le gouvernement du Royaume de Suède
Pour le gouvernement de la Confédération suisse
Pour le gouvernement de la République turque
Pour le gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne
et d’Irlande du Nord
Loi du 1er août 2007 portant approbation de l’Acte portant révision de la Convention sur la
délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, fait à Munich, le 29 novembre 2000.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons