Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_1820cd48187d LU

Loi du 1er août 2007 portant approbation de l’Accord sur l’application de l’article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres, le 17 octobre 2000.

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

Loi du 1er août 2007 portant approbation de l’Accord sur l’application de l’article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres, le 17 octobre 2000.

16 août 2007

Loi du 1er août 2007 portant approbation de l’Accord sur l’application de l’article 65

de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres, le 17 octobre 2000.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 1er août 2007 portant approbation de l’Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, fait à Munich, le 29 novembre 2000.

Est approuvé l’Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du

5 octobre 1973, fait à Munich, le 29 novembre 2000.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères

Cabasson, le 1er août 2007.

et de l’Immigration,

Henri

Jean Asselborn

Le Ministre de l’Economie

et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Doc. parl. 5635; sess. ord. 2006-2007

ACTE PORTANT REVISION DE LA CONVENTION

SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS

PREAMBULE

LES ETATS PARTIES A LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN,

Considérant que la coopération entre les Etats européens établie sur la base de la Convention sur le brevet européen

et de la procédure unique de délivrance de brevets que celle-ci a instaurée apporte une contribution essentielle à

l’intégration juridique et économique de l’Europe,

Désireux d’assurer une promotion encore plus efficace de l’innovation et du développement économique en Europe

par la création de bases permettant de poursuivre l’extension du système du brevet européen,

Soucieux d’adapter, à la lumière de l’internationalisation croissante en matière de brevets, la Convention sur le brevet

européen à l’évolution technique et juridique intervenue depuis son adoption,

SONT CONVENUS des dispositions suivantes

Article premier

Modification de la Convention sur le brevet européen

La Convention sur le brevet européen est modifiée comme suit

1.

Le nouvel article 4bis suivant est inséré à la suite de l’article 4

Article 4bis

Conférence des ministres des Etats contractants

Une conférence des ministres des Etats contractants compétents en matière de brevets se réunit au moins

tous les cinq ans pour examiner les questions relatives à l’Organisation et au système du brevet européen.

2.

L’article 11 est remplacé par le texte suivant

Article 11

Nomination du personnel supérieur

(1) Le Président de l’Office européen des brevets est nommé par le Conseil d’administration.

(2) Les Vice-Présidents sont nommés par le Conseil d’administration, le Président de l’Office européen des brevets

entendu.

(3) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, y compris leurs présidents, sont

nommés par le Conseil d’administration sur proposition du Président de l’Office européen des brevets. Ils peuvent

être reconduits dans leurs fonctions par le Conseil d’administration, le Président de l’Office européen des brevets

entendu.

(4) Le Conseil d’administration exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents visés aux paragraphes 1 à 3 du présent

article.

(5) Le Conseil d’administration peut, le Président de l’Office européen des brevets entendu, également nommer

en qualité de membres de la Grande Chambre de recours des juristes appartenant aux juridictions nationales ou

autorités quasi judiciaires des Etats contractants, qui peuvent continuer à assumer leurs fonctions judiciaires au

niveau national. Ils sont nommés pour une période de trois ans et peuvent être reconduits dans leurs fonctions.

3.

L’article 14 est remplacé par le texte suivant

Article 14

Langues de l’Office européen des brevets, des demandes

de brevet européen et d’autres pièces

(1) Les langues officielles de l’Office européen des brevets sont l’allemand, l’anglais et le français.

(2) Toute demande de brevet européen doit être déposée dans une des langues officielles ou, si elle est déposée

dans une autre langue, traduite dans une des langues officielles, conformément au règlement d’exécution. Pendant

toute la durée de la procédure devant l’Office européen des brevets, cette traduction peut être rendue conforme

au texte de la demande telle qu’elle a été déposée. Si la traduction requise n’a pas été produite dans les délais, la

demande est réputée retirée.

(3) La langue officielle de l’Office européen des brevets dans laquelle la demande de brevet européen a été

déposée ou traduite doit être utilisée comme langue de la procédure, sauf s’il en est disposé autrement par le

règlement d’exécution, dans toutes les procédures devant l’Office européen des brevets.

(4) Les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège dans un Etat contractant ayant une langue

autre que l’allemand, l’anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile

à l’étranger peuvent déposer, dans une langue officielle de cet Etat, des pièces devant être produites dans un délai

déterminé. Toutefois, ils sont tenus de produire une traduction dans une langue officielle de l’Office européen des

brevets conformément au règlement d’exécution. Si une pièce qui n’est pas comprise dans les pièces de la demande

de brevet européen n’est pas produite dans la langue prescrite ou si une traduction requise n’est pas produite dans

les délais, la pièce est réputée n’avoir pas été produite.

(5) Les demandes de brevet européen sont publiées dans la langue de la procédure.

(6) Les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure et comportent une traduction

des revendications dans les deux autres langues officielles de l’Office européen des brevets.

(7) Sont publiés dans les trois langues officielles de l’Office européen des brevets

a) le Bulletin européen des brevets;

b) le Journal officiel de l’Office européen des brevets.

(8) Les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues officielles de l’Office

européen des brevets. En cas de doute, l’inscription dans la langue de la procédure fait foi.

4.

L’article 16 est remplacé par le texte suivant

Article 16

Section de dépôt

La section de dépôt est compétente pour examiner les demandes de brevet européen lors du dépôt et quant

aux exigences de forme.

5.

L’article 17 est remplacé par le texte suivant

Article 17

Divisions de la recherche

Les divisions de la recherche sont compétentes pour établir les rapports de recherche européenne.

6.

L’article 18 est remplacé par le texte suivant

Article 18

Divisions d’examen

(1) Les divisions d’examen sont compétentes pour examiner les demandes de brevet européen.

(2) Une division d’examen se compose de trois examinateurs techniciens. Toutefois, l’instruction de la demande

de brevet européen est, en règle générale, confiée à l’un des examinateurs de la division. La procédure orale est

de la compétence de la division d’examen elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l’exige, la division

d’examen est complétée par un examinateur juriste. En cas de partage des voix, la voix du président de la division

d’examen est prépondérante.

7.

L’article 21 est remplacé par le texte suivant

Article 21

Chambres de recours

(1) Les chambres de recours sont compétentes pour examiner les recours formés contre les décisions de la

section de dépôt, des divisions d’examen, des divisions d’opposition et de la division juridique.

(2) Dans le cas d’un recours formé contre une décision de la section de dépôt ou de la division juridique, la chambre

de recours se compose de trois membres juristes.

(3) Dans le cas d’un recours formé contre une décision d’une division d’examen, la chambre de recours se

compose de

a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision est relative au rejet d’une demande de

brevet européen ou à la délivrance, la limitation ou la révocation d’un brevet européen et qu’elle a été prise

par une division d’examen composée de moins de quatre membres;

b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division

d’examen composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours

l’exige;

c) trois membres juristes dans les autres cas.

(4) Dans le cas d’un recours formé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours se

compose de

a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision a été prise par une division d’opposition

composée de trois membres;

b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division

d’opposition composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours

l’exige.

8.

L’article 22 est remplacé par le texte suivant

Article 22

Grande Chambre de recours

(1) La Grande Chambre de recours est compétente pour

a) statuer sur les questions de droit qui lui sont soumises par les chambres de recours;

b) donner des avis sur les questions de droit qui lui sont soumises par le Président de l’Office européen des

brevets conformément à l’article 112;

c) statuer sur les requêtes en révision des décisions des chambres de recours conformément à l’article 112bis.

(2) Dans les procédures prévues au paragraphe 1, lettres a) et b), la Grande Chambre de recours se compose de

cinq membres juristes et de deux membres techniciens. Dans les procédures prévues au paragraphe 1, lettre c), la

Grande Chambre de recours se compose de trois ou cinq membres comme prévu par le règlement d’exécution.

Dans toutes les procédures, la présidence est assurée par un membre juriste.

9.

L’article 23 est remplacé par le texte suivant

Article 23

Indépendance des membres des chambres

(1) Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour une période

de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période, sauf pour motifs graves et si le

Conseil d’administration, sur proposition de la Grande Chambre de recours, prend une décision à cet effet. Sans

préjudice des dispositions de la première phrase, le mandat des membres des chambres de recours prend fin en

cas de démission ou de mise à la retraite conformément au statut des fonctionnaires de l’Office européen des

brevets.

(2) Les membres des chambres ne peuvent être membres de la section de dépôt, des divisions d’examen, des

divisions d’opposition ou de la division juridique.

(3) Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer

qu’aux seules dispositions de la présente convention.

(4) Les règlements de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours sont arrêtés

conformément au règlement d’exécution. Ils sont soumis à l’approbation du Conseil d’administration.

10. L’article 33 est remplacé par le texte suivant

Article 33

Compétence du Conseil d’administration dans certains cas

(1) Le Conseil d’administration a compétence pour modifier

a) les dispositions de la présente convention dans la mesure où elles fixent la durée d’un délai;

b) les dispositions de la deuxième à la huitième partie ainsi que de la dixième partie de la présente convention

pour assurer leur conformité avec un traité international en matière de brevets ou la législation de la

Communauté européenne en matière de brevets;

c) les dispositions du règlement d’exécution.

(2) Le Conseil d’administration a compétence, conformément à la présente convention, pour arrêter et modifier

a) le règlement financier;

b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l’Office européen des brevets, le

barème de leurs rémunérations ainsi que la nature et les règles d’octroi des avantages accessoires;

c) le règlement de pensions et toute augmentation des pensions existantes correspondant aux relèvements des

traitements;

d) le règlement relatif aux taxes;

e) son règlement intérieur.

(3) Nonobstant les dispositions de l’article 18, paragraphe 2, le Conseil d’administration a compétence pour

décider, si l’expérience le justifie, que, dans certaines catégories de cas, les divisions d’examen se composent d’un

seul examinateur technicien. Cette décision peut être rapportée.

(4) Le Conseil d’administration a compétence pour autoriser le Président de l’Office européen des brevets à

négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure, au nom de l’Organisation européenne des brevets, des

accords avec des Etats ou des organisations intergouvernementales ainsi qu’avec des centres de documentation

créés en vertu d’accords conclus avec ces organisations.

(5) Le Conseil d’administration ne peut prendre de décision en vertu du paragraphe 1, lettre b)

– en ce qui concerne un traité international, avant l’entrée en vigueur de ce traité;

– en ce qui concerne un acte législatif de la Communauté européenne, avant son entrée en vigueur ou, lorsque

cet acte prévoit un délai pour sa transposition, avant l’expiration de ce délai.

11. L’article 35 est remplacé par le texte suivant

Article 35

Votes

(1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, le Conseil d’administration prend ses décisions à la

majorité simple des Etats contractants représentés et votants.

(2) Requièrent la majorité des trois quarts des Etats contractants représentés et votants, les décisions que le

Conseil d’administration est compétent pour prendre en vertu de l’article 7, de l’article 11, paragraphe 1, de l’article

33, paragraphes 1, lettres a) et c) et 2 à 4, de l’article 39, paragraphe 1, de l’article 40, paragraphes 2 et 4, de l’article

46, de l’article 134bis, de l’article 149bis, paragraphe 2, de l’article 152, de l’article 153, paragraphe 7, de l’article

166 et de l’article 172.

(3) Requièrent l’unanimité des Etats contractants votants, les décisions que le Conseil d’administration est

compétent pour prendre en vertu de l’article 33, paragraphe 1, lettre b). Le Conseil d’administration ne prend ces

décisions que si tous les Etats contractants sont représentés. Une décision prise en vertu de l’article 33,

paragraphe 1, lettre b) ne prend pas effet si un Etat contractant déclare, dans un délai de douze mois à compter de

la date de la décision, qu’il désire ne pas être lié par cette décision.

(4) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.

12. L’article 37 est remplacé par le texte suivant

Article 37

Financement du budget

Le budget de l’Organisation est financé

a)

par les ressources propres de l’Organisation;

b)

par les versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens

perçues dans ces Etats;

c)

éventuellement, par des contributions financières exceptionnelles des Etats contractants;

d)

le cas échéant, par les recettes prévues à l’article 146;

e)

le cas échéant et exclusivement pour les immobilisations corporelles, par des emprunts contractés auprès de

tiers et garantis par des terrains ou des bâtiments;

f)

le cas échéant, par des fonds provenant de tiers pour des projets spécifiques.

13. L’article 38 est remplacé par le texte suivant

Article 38

Ressources propres de l’Organisation

Les ressources propres de l’Organisation comprennent

a)

toutes les recettes provenant des taxes et d’autres sources ainsi que des réserves de l’Organisation;

b)

les ressources du Fonds de réserve pour pensions, qui doit être considéré comme un patrimoine spécial de

l’Organisation servant à assister le régime de pensions par la constitution de réserves appropriées.

14. L’article 42 est remplacé par le texte suivant

Article 42

Budget

(1) Le budget de l’Organisation doit être équilibré. Il sera établi selon les principes comptables généralement

admis, tels que définis au règlement financier. En tant que de besoin, des budgets modificatifs ou additionnels

peuvent être établis.

(2) Le budget est établi dans l’unité de compte fixée par le règlement financier.

15. L’article 50 est remplacé par le texte suivant

Article 50

Règlement financier

Le règlement financier détermine notamment

a)

les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget ainsi qu’à la reddition et à la vérification des

comptes;

b)

les modalités et la procédure selon lesquelles les versements et contributions prévus à l’article 37, ainsi que

les avances prévues à l’article 41, doivent être mis à la disposition de l’Organisation par les Etats contractants;

c)

les règles et l’organisation du contrôle et la responsabilité des ordonnateurs et comptables;

d)

les taux d’intérêts prévus aux articles 39, 40 et 47;

e)

les modalités de calcul des contributions à verser au titre de l’article 146;

f)

la composition et les tâches d’une commission du budget et des finances qui devrait être instituée par le

Conseil d’administration;

g)

les principes comptables généralement admis sur lesquels se fondent le budget et les états financiers annuels.

16. L’article 51 est remplacé par le texte suivant

Article 51

Taxes

(1) L’Office européen des brevets peut percevoir des taxes pour toute tâche ou procédure officielle exécutée en

vertu de la présente convention.

(2) Les délais de paiement des taxes autres que ceux fixés par la présente convention sont fixés dans le règlement

d’exécution.

(3) Lorsque le règlement d’exécution prescrit le paiement d’une taxe, il prévoit également les conséquences du

défaut de paiement dans les délais.

(4) Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception.

17. L’article 52 est remplacé par le texte suivant

Article 52

Inventions brevetables

(1) Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition

qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle.

(2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment

a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

b) les créations esthétiques;

c) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le

domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur;

d) les présentations d’informations.

(3) Le paragraphe 2 n’exclut la brevetabilité des éléments qu’il énumère que dans la mesure où la demande de

brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l’un de ces éléments, considéré en tant que tel.

18. L’article 53 est remplacé par le texte suivant

Article 53

Exceptions à la brevetabilité

Les brevets européens ne sont pas délivrés pour

a)

les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, une telle

contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l’exploitation est interdite, dans tous les Etats

contractants ou dans plusieurs d’entre eux, par une disposition légale ou réglementaire;

b)

les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de

végétaux ou d’animaux, cette disposition ne s’appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits

obtenus par ces procédés;

c)

les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de

diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s’appliquant pas aux produits, notamment

aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d’une de ces méthodes.

19. L’article 54 est remplacé par le texte suivant

Article 54

Nouveauté

(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

(2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de

la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

(3) Est également considéré comme compris dans l’état de la technique, le contenu de demandes de brevet

européen telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe

2 et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure.

(4) Les paragraphes 2 et 3 n’excluent pas la brevetabilité d’une substance ou composition comprise dans l’état de

la technique pour la mise en œuvre d’une méthode visée à l’article 53, lettre c), à condition que son utilisation pour

l’une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l’état de la technique.

(5) Les paragraphes 2 et 3 n’excluent pas non plus la brevetabilité d’une substance ou composition visée au

paragraphe 4 pour toute utilisation spécifique dans toute méthode visée à l’article 53, lettre c), à condition que

cette utilisation ne soit pas comprise dans l’état de la technique.

20. L’article 60 est remplacé par le texte suivant

Article 60

Droit au brevet européen

(1) Le droit au brevet européen appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Si l’inventeur est un employé, le

droit au brevet européen est défini selon le droit de l’Etat sur le territoire duquel l’employé exerce son activité

principale; si l’Etat sur le territoire duquel s’exerce l’activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable

est celui de l’Etat sur le territoire duquel se trouve l’établissement de l’employeur auquel l’employé est attaché.

(2) Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre, le droit au brevet européen

appartient à celle qui a déposé la demande de brevet européen dont la date de dépôt est la plus ancienne, sous

réserve que cette première demande ait été publiée.

(3) Dans la procédure devant l’Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit

au brevet européen.

21. L’article 61 est remplacé par le texte suivant

Article 61

Demande de brevet européen déposée par une personne non habilitée

(1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l’obtention du brevet européen à une

personne autre que le demandeur, cette personne peut, conformément au règlement d’exécution

a) poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande de brevet européen, en

prenant cette demande à son compte,

b) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, ou

c) demander le rejet de la demande de brevet européen.

(2) L’article 76, paragraphe 1, est applicable à toute nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu du

paragraphe 1, lettre b).

22. L’article 65 est remplacé par le texte suivant

Article 65

Traduction du brevet européen

(1) Tout Etat contractant peut prescrire, lorsque le brevet européen délivré, maintenu tel que modifié ou limité

par l’Office européen des brevets n’est pas rédigé dans l’une de ses langues officielles, que le titulaire du brevet doit

fournir à son service central de la propriété industrielle une traduction du brevet tel que délivré, modifié ou limité

dans l’une de ses langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où cet Etat a imposé l’utilisation d’une langue

officielle déterminée, dans cette dernière langue. La traduction doit être produite dans un délai de trois mois à

compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet

européen ou de son maintien tel qu’il a été modifié, ou de sa limitation, à moins que l’Etat considéré n’accorde un

délai plus long.

(2) Tout Etat contractant qui a adopté des dispositions en vertu du paragraphe 1 peut prescrire que le titulaire du

brevet acquitte, dans un délai fixé par cet Etat, tout ou partie des frais de publication de la traduction.

(3) Tout Etat contractant peut prescrire que, si les dispositions adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2 ne sont

pas observées, le brevet européen est, dès l’origine, réputé sans effet dans cet Etat.

23. L’article 67 est remplacé par le texte suivant

Article 67

Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication

(1) A compter de sa publication, la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur, dans les

Etats contractants désignés dans la demande de brevet, la protection prévue à l’article 64.

(2) Chaque Etat contractant peut prévoir que la demande de brevet européen n’assure pas la protection prévue

à l’article 64. Toutefois, la protection attachée à la publication de la demande de brevet européen ne peut être

inférieure à celle que la législation de l’Etat considéré attache à la publication obligatoire des demandes de brevet

national non examinées. En tout état de cause, chaque Etat contractant doit, pour le moins, prévoir qu’à partir de

la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée

suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet Etat contractant, l’invention qui fait l’objet de

la demande de brevet européen, dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité

s’il s’agissait d’une contrefaçon d’un brevet national.

(3) Chaque Etat contractant qui n’a pas comme langue officielle la langue de la procédure peut prévoir que la

protection provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 n’est assurée qu’à partir de la date à laquelle une traduction des

revendications, soit dans l’une des langues officielles de cet Etat, au choix du demandeur, soit, dans la mesure où

l’Etat en question a imposé l’utilisation d’une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue

a) a été rendue accessible au public dans les conditions prévues par sa législation nationale, ou

b) a été remise à la personne exploitant, dans celui-ci, l’invention qui fait l’objet de la demande de brevet

européen.

(4)

Les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenus

lorsque la demande de brevet européen a été retirée, ou est réputée retirée, ou a été rejetée en vertu d’une

décision passée en force de chose jugée. Il en est de même des effets de la demande de brevet européen dans un

Etat contractant dont la désignation a été retirée ou est réputée retirée.

24. L’article 68 est remplacé par le texte suivant

Article 68

Effets de la révocation ou de la limitation du brevet européen

La demande de brevet européen ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu sont réputés n’avoir pas

eu dès l’origine les effets prévus aux articles 64 et 67 dans toute la mesure où le brevet a été révoqué ou limité au

cours d’une procédure d’opposition, de limitation ou de nullité.

25. L’article 69 est remplacé par le texte suivant

Article 69

Etendue de la protection

(1) L’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est

déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

(2) Pour la période allant jusqu’à la délivrance du brevet européen, l’étendue de la protection conférée par la

demande de brevet européen est déterminée par les revendications contenues dans la demande telle que publiée.

Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou tel que modifié au cours de la procédure d’opposition, de

limitation ou de nullité détermine rétroactivement cette protection pour autant que celle-ci n’est pas étendue.

26. L’article 70 est remplacé par le texte suivant

Article 70

Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi

(1) Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure est

le texte qui fait foi dans toutes les procédures devant l’Office européen des brevets et dans tous les Etats

contractants.

(2) Toutefois, si la demande de brevet européen a été déposée dans une langue qui n’est pas une des langues

officielles de l’Office européen des brevets, ce texte constitue la demande telle qu’elle a été déposée, au sens de

la présente convention.

(3) Tout Etat contractant peut prévoir qu’une traduction dans une langue officielle de cet Etat, ainsi qu’en dispose

la présente convention, est considérée dans ledit Etat comme étant le texte qui fait foi, hormis les cas d’actions en

nullité, si la demande de brevet européen ou le brevet européen dans la langue de la traduction confère une

protection moins étendue que celle conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue de la procédure.

(4) Tout Etat contractant qui arrête une disposition en application du paragraphe 3,

a) doit permettre au demandeur ou au titulaire du brevet de produire une traduction révisée de la demande

de brevet européen ou du brevet européen. Cette traduction révisée n’a pas d’effet juridique aussi

longtemps que les conditions fixées par l’Etat contractant en application de l’article 65, paragraphe 2 et de

l’article 67, paragraphe 3 n’ont pas été remplies;

b) peut prévoir que celui qui, dans cet Etat, a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des

préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la

demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, après que la traduction révisée a pris

effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.

27. L’article 75 est remplacé par le texte suivant

Article 75

Dépôt de la demande de brevet européen

(1) La demande de brevet européen peut être déposée

a) soit auprès de l’Office européen des brevets;

b) soit, si la législation d’un Etat contractant le permet, et sous réserve des dispositions de l’article 76,

paragraphe 1, auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents de

cet Etat. Toute demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée à la même date à

l’Office européen des brevets.

(2) Le paragraphe 1 ne peut faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires qui, dans

un Etat contractant

a) régissent les inventions qui ne peuvent, en raison de leur objet, être communiquées à l’étranger sans

autorisation préalable des autorités compétentes de l’Etat en cause, ou

b) prescrivent que toute demande de brevet doit être initialement déposée auprès d’une autorité nationale, ou

soumettent à une autorisation préalable le dépôt direct auprès d’une autre autorité.

28. L’article 76 est remplacé par le texte suivant

Article 76

Demandes divisionnaires européennes

(1) Toute demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l’Office européen

des brevets conformément au règlement d’exécution. Elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne

s’étendent pas au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée; dans la mesure où il est

satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande

antérieure et bénéficie du droit de priorité.

(2) Tous les Etats contractants désignés dans la demande antérieure lors du dépôt d’une demande divisionnaire de

brevet européen sont réputés désignés dans la demande divisionnaire.

29. L’article 77 est remplacé par le texte suivant

Article 77

Transmission des demandes de brevet européen

(1) Le service central de la propriété industrielle de l’Etat contractant transmet à l’Office européen des brevets les

demandes de brevet européen déposées auprès dudit service ou auprès de tout autre service compétent de cet

Etat, conformément au règlement d’exécution.

(2) Toute demande de brevet européen dont l’objet a été mis au secret n’est pas transmise à l’Office européen

des brevets.

(3) Toute demande de brevet européen qui n’est pas transmise à l’Office européen des brevets dans les délais est

réputée retirée.

30. L’article 78 est remplacé par le texte suivant

Article 78

Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen

(1) La demande de brevet européen doit contenir

a) une requête en délivrance d’un brevet européen;

b) une description de l’invention;

c) une ou plusieurs revendications;

d) les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications;

e) un abrégé;

et satisfaire aux conditions prévues par le règlement d’exécution.

(2) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche. Si la

taxe de dépôt ou la taxe de recherche n’a pas été acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée.

31. L’article 79 est remplacé par le texte suivant

Article 79

Désignation des Etats contractants

(1) Tous les Etats contractants parties à la présente convention lors du dépôt de la demande de brevet européen

sont réputés désignés dans la requête en délivrance du brevet européen.

(2) La désignation d’un Etat contractant peut donner lieu au paiement d’une taxe de désignation.

(3) La désignation d’un Etat contractant peut être retirée à tout moment jusqu’à la délivrance du brevet européen.

32. L’article 80 est remplacé par le texte suivant

Article 80

Date de dépôt

La date de dépôt d’une demande de brevet européen est celle à laquelle les conditions prévues par le

règlement d’exécution sont remplies.

33. L’article 86 est remplacé par le texte suivant

Article 86

Taxes annuelles pour la demande de brevet européen

(1) Des taxes annuelles doivent, conformément au règlement d’exécution, être payées à l’Office européen des

brevets pour toute demande de brevet européen. Ces taxes sont dues pour la troisième année, à compter de la

date de dépôt de la demande, et pour chacune des années suivantes. Si une taxe annuelle n’a pas été acquittée dans

les délais, la demande est réputée retirée.

(2) Aucune taxe annuelle n’est exigible après le paiement de celle qui doit être acquittée au titre de l’année au

cours de laquelle est publiée la mention de la délivrance du brevet européen.

34. L’article 87 est remplacé par le texte suivant

Article 87

Droit de priorité

(1) Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour

a) un Etat partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou

b) un membre de l’Organisation mondiale du commerce,

une demande de brevet d’invention, de modèle d’utilité ou de certificat d’utilité, ou son ayant cause, jouit,

pour effectuer le dépôt d’une demande de brevet européen pour la même invention, d’un droit de priorité

pendant un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande.

(2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité, tout dépôt ayant la valeur d’un dépôt national

régulier en vertu de la législation nationale de l’Etat dans lequel il a été effectué ou d’accords bilatéraux ou

multilatéraux, y compris la présente convention.

(3) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été

déposée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.

(4) Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité,

une demande ultérieure ayant le même objet qu’une première demande antérieure, déposée dans ou pour le même

Etat, à la condition que cette demande antérieure, à la date de dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée,

abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l’inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu’elle

n’ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors

servir de base pour la revendication du droit de priorité.

(5) Si le premier dépôt a été effectué auprès d’un service de la propriété industrielle qui n’est pas lié par la

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou par l’Accord instituant l’Organisation

mondiale du commerce, les paragraphes 1 à 4 s’appliquent si, suivant une communication émanant du Président de

l’Office européen des brevets, ce service reconnaît qu’un premier dépôt effectué auprès de l’Office européen des

brevets donne naissance à un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus

par la Convention de Paris.

35. L’article 88 est remplacé par le texte suivant

Article 88

Revendication de priorité

(1) Le demandeur qui veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration

de priorité et tout autre document exigé, conformément au règlement d’exécution.

(2) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen même si elles

proviennent d’Etats différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même

revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de

priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.

(3) Lorsqu’une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet européen, le droit de priorité

ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la demande ou dans les

demandes dont la priorité est revendiquée.

(4) Si certains éléments de l’invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les

revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que

l’ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d’une façon précise lesdits éléments.

36. L’article 90 est remplacé par le texte suivant

Article 90

Examen lors du dépôt et quant aux exigences de forme

(1) L’Office européen des brevets examine conformément au règlement d’exécution si la demande remplit les

conditions pour que lui soit accordée une date de dépôt.

(2) Si une date de dépôt ne peut être accordée après que l’examen au titre du paragraphe 1 a été effectué, la

demande n’est pas traitée en tant que demande de brevet européen.

(3) Si une date de dépôt a été accordée à la demande de brevet européen, l’Office européen des brevets examine

conformément au règlement d’exécution s’il est satisfait aux exigences des articles 14, 78, 81 et, le cas échéant, des

articles 88, paragraphe 1, et 133, paragraphe 2, ainsi qu’à toute autre exigence prévue par le règlement d’exécution.

(4) Lorsque l’Office européen des brevets constate, lors de l’examen effectué au titre des paragraphes 1 ou 3,

l’existence d’irrégularités auxquelles il peut être remédié, il donne au demandeur la possibilité de remédier à ces

irrégularités.

(5) Lorsqu’il n’est pas remédié à une irrégularité constatée lors de l’examen effectué au titre du paragraphe 3, la

demande de brevet européen est rejetée. Lorsque l’irrégularité concerne le droit de priorité, elle entraîne la perte

de ce droit pour la demande.

37. L’article 91 est supprimé.

38. L’article 92 est remplacé par le texte suivant

Article 92

Etablissement du rapport de recherche européenne

L’Office européen des brevets établit et publie, conformément au règlement d’exécution, un rapport de

recherche européenne relatif à la demande de brevet européen sur la base des revendications, en tenant dûment

compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants.

39. L’article 93 est remplacé par le texte suivant

Article 93

Publication de la demande de brevet européen

(1) L’Office européen des brevets publie la demande de brevet européen dès que possible

a) après l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été

revendiquée, à compter de la date de priorité ou

b) avant l’expiration de ce délai sur requête du demandeur.

(2) La demande de brevet européen est publiée à la même date que le fascicule du brevet européen lorsque la

décision relative à la délivrance du brevet européen prend effet avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1,

lettre a).

40. L’article 94 est remplacé par le texte suivant

Article 94

Examen de la demande de brevet européen

(1) Sur requête, l’Office européen des brevets examine conformément au règlement d’exécution si la demande de

brevet européen et l’invention qui en fait l’objet satisfont aux conditions prévues par la présente convention. La

requête n’est considérée comme présentée qu’après le paiement de la taxe d’examen.

(2) Lorsque la requête n’est pas présentée dans les délais, la demande est réputée retirée.

(3) S’il résulte de l’examen que la demande ou l’invention qui en fait l’objet ne satisfait pas aux conditions prévues

par la présente convention, la division d’examen invite le demandeur, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter

ses observations et, sous réserve des dispositions de l’article 123, paragraphe 1, à modifier la demande.

(4) Si le demandeur ne répond pas dans les délais à une notification de la division d’examen, la demande est réputée

retirée.

41. Les articles 95 et 96 sont supprimés.

42. L’article 97 est remplacé par le texte suivant

Article 97

Délivrance du brevet ou rejet de la demande

(1) Si la division d’examen estime que la demande de brevet européen et l’invention qui en fait l’objet satisfont aux

conditions prévues par la présente convention, elle décide de délivrer le brevet européen à condition que les

exigences prévues par le règlement d’exécution soient remplies.

(2) Si la division d’examen estime que la demande de brevet européen ou l’invention qui en fait l’objet ne satisfait

pas aux conditions prévues par la présente convention, elle rejette la demande, à moins que des sanctions

différentes du rejet ne soient prévues par la présente convention.

(3) La décision relative à la délivrance du brevet européen prend effet au jour de la publication au Bulletin

européen des brevets de la mention de la délivrance.

43. L’article 98 est remplacé par le texte suivant

Article 98

Publication du fascicule du brevet européen

L’Office européen des brevets publie le fascicule du brevet européen dès que possible après la publication de

la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets.

44. Le titre de la cinquième partie est remplacé par le texte suivant

CINQUIEME PARTIE

PROCEDURE D’OPPOSITION ET DE LIMITATION

45. L’article 99 est remplacé par le texte suivant

Article 99

Opposition

(1) Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au

Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l’Office européen des

brevets, conformément au règlement d’exécution. L’opposition n’est réputée formée qu’après paiement de la taxe

d’opposition.

(2) L’opposition au brevet européen affecte ce brevet dans tous les Etats contractants dans lesquels il produit ses

effets.

(3) Les tiers qui ont fait opposition sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d’opposition.

(4) Si une personne apporte la preuve que, dans un Etat contractant, elle est inscrite au registre des brevets, en

vertu d’un jugement passé en force de chose jugée, aux lieu et place du titulaire précédent, elle est, sur requête,

substituée à ce dernier pour ledit Etat. Nonobstant les dispositions de l’article 118, le titulaire précédent du brevet

et la personne qui fait ainsi valoir ses droits ne sont pas considérés comme copropriétaires, à moins qu’ils ne

demandent tous deux à l’être.

46. L’article 101 est remplacé par le texte suivant

Article 101

Examen de l’opposition – Révocation ou maintien du brevet européen

(1) Si l’opposition est recevable, la division d’opposition examine conformément au règlement d’exécution si au

moins un motif d’opposition visé à l’article 100 s’oppose au maintien du brevet européen. Au cours de cet examen,

la division d’opposition invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les

notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d’autres parties.

(2) Si la division d’opposition estime qu’au moins un motif d’opposition s’oppose au maintien du brevet européen,

elle révoque le brevet. Dans le cas contraire, elle rejette l’opposition.

(3) Si la division d’opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au

cours de la procédure d’opposition, le brevet et l’invention qui en fait l’objet

a) satisfont aux conditions de la présente convention, elle décide de maintenir le brevet tel qu’il a été modifié,

à condition que les exigences prévues par le règlement d’exécution soient remplies;

b) ne satisfont pas aux conditions de la présente convention, elle révoque le brevet.

47. L’article 102 est supprimé.

48. L’article 103 est remplacé par le texte suivant

Article 103

Publication d’un nouveau fascicule du brevet européen

Si le brevet européen a été maintenu tel qu’il a été modifié en vertu de l’article 101, paragraphe 3, lettre a),

l’Office européen des brevets publie un nouveau fascicule du brevet européen dès que possible après que la

mention de la décision concernant l’opposition a été publiée au Bulletin européen des brevets.

49. L’article 104 est remplacé par le texte suivant

Article 104

Frais

(1) Chacune des parties à la procédure d’opposition supporte les frais qu’elle a exposés, à moins que la division

d’opposition, conformément au règlement d’exécution, n’arrête, dans la mesure où l’équité l’exige, une répartition

différente des frais.

(2) Le règlement d’exécution détermine la procédure de fixation des frais.

(3) Toute décision finale de l’Office européen des brevets fixant le montant des frais est, aux fins de son exécution

dans les Etats contractants, réputée être une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction

civile de l’Etat sur le territoire duquel cette exécution doit être poursuivie. Le contrôle d’une telle décision ne peut

porter que sur son authenticité.

50. L’article 105 est remplacé par le texte suivant

Article 105

Intervention du contrefacteur présumé

(1) Tout tiers peut, après l’expiration du délai d’opposition, intervenir dans la procédure d’opposition

conformément au règlement d’exécution, à condition qu’il apporte la preuve

a) qu’une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre, ou

b) qu’après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon alléguée de ce brevet, il a

introduit à l’encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater qu’il n’est pas contrefacteur.

(2) Une intervention recevable est assimilée à une opposition.

51. Les nouveaux articles 105bis, 105ter et 105quater suivants sont insérés à la suite de l’article 105

Article 105bis

Requête en limitation ou en révocation

(1) Sur requête du titulaire du brevet, le brevet européen peut être révoqué ou limité sous la forme d’une

modification des revendications. La requête doit être présentée auprès de l’Office européen des brevets

conformément au règlement d’exécution. Elle n’est réputée présentée que lorsque la taxe de limitation ou de

révocation a été acquittée.

(2) La requête ne peut être présentée tant qu’une procédure d’opposition relative au brevet européen est

pendante.

Article 105ter

Limitation ou révocation du brevet européen

(1) L’Office européen des brevets examine si les conditions requises dans le règlement d’exécution pour une

limitation ou la révocation du brevet européen sont remplies.

(2) Si l’Office européen des brevets estime que la requête en limitation ou en révocation du brevet européen

répond à ces conditions, il décide, conformément au règlement d’exécution, de limiter ou de révoquer le brevet

européen. Dans le cas contraire, il rejette la requête.

(3) La décision relative à la limitation ou à la révocation affecte le brevet européen avec effet dans tous les Etats

contractants pour lesquels il a été délivré. Elle prend effet à la date de la publication au Bulletin européen des

brevets de la mention de la décision.

Article 105quater

Publication d’un fascicule de brevet européen modifié

Lorsque le brevet européen a été limité en vertu de l’article 105ter, paragraphe 2, l’Office européen des

brevets publie le fascicule de brevet européen modifié dès que possible après la publication de la mention de la

limitation au Bulletin européen des brevets.

52. L’article 106 est remplacé par le texte suivant

Article 106

Décisions susceptibles de recours

(1) Les décisions de la section de dépôt, des divisions d’examen, des divisions d’opposition et de la division

juridique sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif.

(2) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l’égard d’une des parties ne peut faire l’objet d’un recours

qu’avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.

(3) Le droit de former recours contre des décisions portant sur la répartition ou la fixation des frais de la

procédure d’opposition peut être limité dans le règlement d’exécution.

53. L’article 108 est remplacé par le texte suivant

Article 108

Délai et forme

Le recours doit être formé, conformément au règlement d’exécution, auprès de l’Office européen des brevets

dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. Le recours n’est considéré comme formé

qu’après le paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un

délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, conformément au règlement d’exécution.

54. L’article 110 est remplacé par le texte suivant

Article 110

Examen du recours

Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s’il peut y être fait droit. L’examen du recours se

déroule conformément au règlement d’exécution.

55. Le nouvel article 112bis suivant est inséré à la suite de l’article 112

Article 112bis

Requête en révision par la Grande Chambre de recours

(1) Toute partie à une procédure de recours, aux prétentions de laquelle la décision de la chambre de recours n’a

pas fait droit, peut présenter une requête en révision de la décision par la Grande Chambre de recours.

(2) La requête ne peut être fondée que sur l’un des motifs suivants

a) un membre de la chambre de recours a participé à la décision en violation de l’article 24, paragraphe 1, ou

malgré son exclusion suivant une décision au titre de l’article 24, paragraphe 4;

b) une personne n’ayant pas qualité de membre des chambres de recours a participé à la décision;

c) la procédure de recours a été entachée d’une violation fondamentale de l’article 113;

d) la procédure de recours a été entachée d’un autre vice fondamental de procédure tel que défini dans le

règlement d’exécution; ou

e) une infraction pénale établie dans les conditions prévues au règlement d’exécution a pu avoir une incidence

sur la décision.

(3) La requête en révision n’a pas d’effet suspensif.

(4) La requête doit être présentée et motivée conformément au règlement d’exécution. Si la requête est basée

sur le paragraphe 2, lettres a) à d), elle doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la signification

de la décision de la chambre de recours. Si la requête est basée sur le paragraphe 2, lettre e), elle doit être

présentée dans un délai de deux mois après que l’infraction pénale a été établie et en toute hypothèse pas plus de

cinq ans après la signification de la décision de la chambre de recours. La requête en révision n’est pas réputée

avoir été présentée avant que la taxe prescrite n’ait été payée.

(5) La Grande Chambre de recours examine la requête en révision conformément au règlement d’exécution. Si la

requête est fondée, la Grande Chambre de recours annule la décision faisant l’objet de la révision et rouvre,

conformément au règlement d’exécution, la procédure devant les chambres de recours.

(6) Quiconque, dans un Etat contractant désigné, a, de bonne foi, dans la période entre la décision de la chambre

de recours faisant l’objet de la révision et la publication de la mention de la décision de la Grande Chambre de

recours sur la requête en révision, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter

l’invention qui fait l’objet d’une demande de brevet européen publiée ou d’un brevet européen, peut, à titre gratuit,

poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.

56. L’article 115 est remplacé par le texte suivant

Article 115

Observations des tiers

Après la publication de la demande de brevet européen, tout tiers peut, dans toute procédure devant l’Office

européen des brevets, présenter, conformément au règlement d’exécution, des observations sur la brevetabilité de

l’invention faisant l’objet de la demande ou du brevet. Le tiers n’acquiert pas la qualité de partie à la procédure.

57. L’article 117 est remplacé par le texte suivant

Article 117

Moyens de preuve et instruction

(1) Dans les procédures devant l’Office européen des brevets, les mesures d’instruction suivantes peuvent

notamment être prises

a) l’audition des parties;

b) la demande de renseignements;

c) la production de documents;

d) l’audition de témoins;

e) l’expertise;

f) la descente sur les lieux;

g) les déclarations écrites faites sous la foi du serment.

(2) Le règlement d’exécution détermine la procédure relative à l’instruction.

58. L’article 119 est remplacé par le texte suivant

Article 119

Signification

Les décisions, citations, notifications et communications sont signifiées d’office par l’Office européen des

brevets conformément au règlement d’exécution. Les significations peuvent être faites, lorsque des circonstances

exceptionnelles l’exigent, par l’intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des Etats

contractants.

59. L’article 120 est remplacé par le texte suivant

Article 120

Délais

Le règlement d’exécution détermine

a)

les délais qui doivent être observés dans les procédures devant l’Office européen des brevets et qui ne sont

pas fixés par la présente convention;

b)

le mode de calcul des délais ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être prorogés;

c)

la durée minimale et maximale des délais qui sont impartis par l’Office européen des brevets.

60. L’article 121 est remplacé par le texte suivant

Article 121

Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen

(1) Lorsque le demandeur n’a pas observé un délai à respecter à l’égard de l’Office européen des brevets, il peut

requérir la poursuite de la procédure relative à la demande de brevet européen.

(2) L’Office européen des brevets fait droit à la requête lorsque les conditions prévues dans le règlement

d’exécution sont remplies. Dans le cas contraire, il rejette la requête.

(3) Lorsqu’il est fait droit à la requête, les conséquences de l’inobservation du délai sont réputées ne pas s’être

produites.

(4) Sont exclus de la poursuite de la procédure, les délais prévus aux articles 87, paragraphe 1, 108 et 112bis,

paragraphe 4, ainsi que les délais de présentation de la requête en poursuite de la procédure et de la requête en

restitutio in integrum. Le règlement d’exécution peut exclure d’autres délais de la poursuite de la procédure.

61. L’article 122 est remplacé par le texte suivant

Article 122

Restitutio in integrum

(1) Le demandeur ou le titulaire d’un brevet européen qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée

par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office européen des brevets est, sur

requête, rétabli dans ses droits si l’inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de

brevet européen ou d’une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée, la révocation

du brevet européen, la perte de tout autre droit ou d’un moyen de recours.

(2) L’Office européen des brevets fait droit à la requête lorsque les conditions requises au paragraphe 1 et les

exigences prévues par le règlement d’exécution sont remplies. Dans le cas contraire, il rejette la requête.

(3) Lorsqu’il est fait droit à la requête, les conséquences de l’inobservation du délai sont réputées ne pas s’être

produites.

(4) Est exclu de la restitutio in integrum, le délai de présentation de la requête en restitutio in integrum. Le

règlement d’exécution peut exclure d’autres délais de la restitutio in integrum.

(5) Quiconque, dans un Etat contractant désigné, a, de bonne foi, dans la période entre la perte d’un droit visé au

paragraphe 1 et la publication de la mention du rétablissement dudit droit, commencé à exploiter ou a fait des

préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l’invention qui fait l’objet d’une demande de brevet européen publiée

ou d’un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins

de son entreprise.

(6) Le présent article n’affecte pas le droit pour un Etat contractant d’accorder la restitutio in integrum quant aux

délais prévus par la présente convention et qui doivent être observés vis-à-vis des autorités de cet Etat.

62. L’article 123 est remplacé par le texte suivant

Article 123

Modifications

(1) La demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l’Office

européen des brevets conformément au règlement d’exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa

propre initiative, modifier au moins une fois la demande.

(2) La demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet

s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.

(3) Le brevet européen ne peut être modifié de façon à étendre la protection qu’il confère.

63. L’article 124 est remplacé par le texte suivant

Article 124

Informations sur l’état de la technique

(1) L’Office européen des brevets peut inviter le demandeur, conformément au règlement d’exécution, à lui

communiquer des informations sur l’état de la technique qui a été pris en considération dans des procédures de

brevet nationales ou régionales et qui porte sur une invention faisant l’objet de la demande de brevet européen.

(2) Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à l’invitation visée au paragraphe 1, la demande

de brevet européen est réputée retirée.

64. L’article 126 est supprimé.

65. L’article 127 est remplacé par le texte suivant

Article 127

Registre européen des brevets

L’Office européen des brevets tient un Registre européen des brevets, où toutes les indications mentionnées

dans le règlement d’exécution sont inscrites. Aucune inscription n’est portée au Registre européen des brevets

avant que la demande européenne ait été publiée. Le Registre européen des brevets est ouvert à l’inspection

publique.

66. L’article 128 est remplacé par le texte suivant

Article 128

Inspection publique

(1) Les dossiers relatifs à des demandes de brevet européen qui n’ont pas encore été publiées ne peuvent être

ouverts à l’inspection publique qu’avec l’accord du demandeur.

(2) Quiconque prouve que le demandeur s’est prévalu de sa demande de brevet européen à son encontre peut

consulter le dossier dès avant la publication de cette demande et sans l’accord du demandeur.

(3) Lorsqu’une demande divisionnaire ou une nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu de l’article

61, paragraphe 1, est publiée, toute personne peut consulter le dossier de la demande initiale avant la publication

de cette demande et sans l’accord du demandeur.

(4) Après la publication de la demande de brevet européen, les dossiers de la demande et du brevet européen

auquel elle a donné lieu peuvent, sur requête, être ouverts à l’inspection publique, sous réserve des restrictions

prévues par le règlement d’exécution.

(5) L’Office européen des brevets peut, avant même la publication de la demande de brevet européen,

communiquer à des tiers ou publier les indications mentionnées dans le règlement d’exécution.

67. L’article 129 est remplacé par le texte suivant

Article 129

Publications périodiques

L’Office européen des brevets publie périodiquement

a)

un Bulletin européen des brevets contenant les indications dont la publication est prescrite par la présente

convention, le règlement d’exécution ou le Président de l’Office européen des brevets;

b)

un Journal officiel contenant les communications et les informations d’ordre général émanant du Président de

l’Office européen des brevets ainsi que toutes autres informations relatives à la présente convention et à son

application.

68. L’article 130 est remplacé par le texte suivant

Article 130

Echange d’informations

(1) Sauf dispositions contraires de la présente convention ou des législations nationales, l’Office européen des

brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants se communiquent, sur requête,

toutes informations utiles sur des demandes de brevets européens ou nationaux et des brevets européens ou

nationaux ainsi que les procédures les concernant.

(2) Le paragraphe 1 s’applique à l’échange d’informations, en vertu d’accords de travail, entre l’Office européen

des brevets, d’une part, et, d’autre part

a) les services centraux de la propriété industrielle d’autres Etats;

b) toute organisation intergouvernementale chargée de la délivrance de brevets;

c) toute autre organisation.

(3) Les communications d’informations faites conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2, lettres a) et b),

ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l’article 128. Le Conseil d’administration peut décider que les

communications faites conformément au paragraphe 2, lettre c), ne sont pas soumises aux restrictions prévues à

l’article 128, à condition que l’organisation intéressée s’engage à considérer les informations communiquées comme

confidentielles jusqu’à la date de publication de la demande de brevet européen.

69. L’article 133 est remplacé par le texte suivant

Article 133

Principes généraux relatifs à la représentation

(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, nul n’est tenu de se faire représenter par un mandataire agréé

dans les procédures instituées par la présente convention.

(2) Les personnes physiques et morales qui n’ont ni leur domicile ni leur siège dans un Etat contractant doivent

être représentées par un mandataire agréé, et agir par son entremise, dans toute procédure instituée par la

présente convention, sauf pour le dépôt d’une demande de brevet européen; d’autres exceptions peuvent être

prévues par le règlement d’exécution.

(3) Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège dans un Etat contractant peuvent agir

par l’entremise d’un employé dans toute procédure instituée par la présente convention; cet employé, qui doit

disposer d’un pouvoir conforme aux dispositions du règlement d’exécution, n’est pas tenu d’être un mandataire

agréé. Le règlement d’exécution peut prévoir si et dans quelles conditions l’employé d’une personne morale visée

au présent paragraphe peut également agir pour d’autres personnes morales qui ont leur siège dans un Etat

contractant et ont des liens économiques avec elle.

(4) Des dispositions particulières relatives à la représentation commune de parties agissant en commun peuvent

être fixées par le règlement d’exécution.

70. L’article 134 est remplacé par le texte suivant

Article 134

Représentation devant l’Office européen des brevets

(1) La représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la présente

convention ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l’Office

européen des brevets.

(2) Toute personne physique qui

a) possède la nationalité d’un Etat contractant,

b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans un Etat contractant et

c) a satisfait aux épreuves de l’examen européen de qualification,

peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés.

(3) Pendant une période d’un an à compter de la date à laquelle l’adhésion d’un Etat à la présente convention prend

effet, peut demander à être inscrite sur la liste des mandataires agréés, toute personne physique qui

a) possède la nationalité d’un Etat contractant,

b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l’Etat ayant adhéré à la convention, et

c) est habilitée à représenter en matière de brevets d’invention des personnes physiques ou morales devant

le service central de la propriété industrielle de cet Etat. Dans le cas où cette habilitation n’est pas

subordonnée à l’exigence d’une qualification professionnelle spéciale, cette personne doit avoir agi dans cet

Etat en tant que représentant à titre habituel pendant cinq ans au moins.

(4) L’inscription est faite sur requête accompagnée d’attestations indiquant que les conditions visées au paragraphe

2 ou 3 sont remplies.

(5) Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir dans toute procédure

instituée par la présente convention.

(6) Aux fins d’agir en qualité de mandataire agréé, toute personne inscrite sur la liste visée au paragraphe 1 est

habilitée à avoir un domicile professionnel dans un Etat contractant dans lequel se déroulent les procédures

instituées par la présente convention, compte tenu du protocole sur la centralisation annexé à la présente

convention. Les autorités de cet Etat ne peuvent retirer cette habilitation que dans des cas particuliers et en vertu

de la législation nationale relative à l’ordre public et à la sécurité publique. Le Président de l’Office européen des

brevets doit être consulté avant qu’une telle mesure soit prise.

(7) Le Président de l’Office européen des brevets peut consentir une dérogation

a) à l’exigence visée au paragraphe 2, lettre a), ou paragraphe 3, lettre a), dans des cas tenant à une situation

particulière;

b) à l’exigence visée au paragraphe 3, lettre c), deuxième phrase, si le candidat apporte la preuve qu’il a acquis

d’une autre manière les qualifications requises.

(8) La représentation au même titre qu’un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente

convention peut être assurée par tout avocat habilité à exercer dans l’un des Etats contractants et y possédant son

domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans ledit Etat en qualité de mandataire en matière de brevets

d’invention. Les dispositions du paragraphe 6 sont applicables.

71. Le nouvel article 134bis suivant est inséré à la suite de l’article 134

Article 134bis

Institut des mandataires agréés près l’Office européen des brevets

(1) Le Conseil d’administration a compétence pour arrêter et modifier des dispositions relatives

a) à l’Institut des mandataires agréés près l’Office européen des brevets, ci-après dénommé l’Institut;

b) à la qualification et à la formation exigées pour l’admission à l’examen européen de qualification et à

l’organisation des épreuves de cet examen;

c) au pouvoir disciplinaire de l’Institut ou de l’Office européen des brevets sur les mandataires agréés;

d) à l’obligation de confidentialité du mandataire agréé et au droit du mandataire agréé de refuser de divulguer

dans des procédures devant l’Office européen des brevets les communications échangées entre lui et son

client ou toute autre personne.

(2) Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés visée à l’article 134, paragraphe 1 est membre de

l’Institut.

72. L’article 135 est remplacé par le texte suivant

Article 135

Demande d’engagement de la procédure nationale

(1) Le service central de la propriété industrielle d’un Etat contractant désigné engage, sur requête du demandeur

ou du titulaire d’un brevet européen, la procédure de délivrance d’un brevet national dans les cas suivants

a) si la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de l’article 77, paragraphe 3;

b) dans les autres cas prévus par la législation nationale où, en vertu de la présente convention, la demande de

brevet européen est soit rejetée, soit retirée, soit réputée retirée ou le brevet européen révoqué.

(2) Dans le cas visé au paragraphe 1, lettre a), la requête doit être présentée au service central national de la

propriété industrielle auprès duquel la demande de brevet européen avait été déposée. Sous réserve des

dispositions de la législation nationale relatives à la défense nationale, ce service transmet directement la requête

aux services centraux des Etats contractants qui y sont mentionnés.

(3) Dans les cas visés au paragraphe 1, lettre b), la requête en transformation doit être présentée à l’Office

européen des brevets conformément au règlement d’exécution. Elle n’est réputée présentée qu’après le paiement

de la taxe de transformation. L’Office européen des brevets transmet la requête aux services centraux de la

propriété industrielle des Etats qui y sont mentionnés.

(4) La demande de brevet européen cesse de produire les effets visés à l’article 66 si la requête en transformation

n’est pas transmise dans les délais.

73. L’article 136 est supprimé.

74. L’article 137 est remplacé par le texte suivant

Article 137

Conditions de forme de la transformation

(1) Une demande de brevet européen transmise conformément à l’article 135, paragraphe 2 ou 3 ne peut, quant

à sa forme, être soumise par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui sont prévues par la présente

convention ou à des conditions supplémentaires.

(2) Le service central de la propriété industrielle auquel la demande est transmise peut exiger que, dans un délai

qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur

a) acquitte la taxe nationale de dépôt;

b) produise, dans l’une des langues officielles de l’Etat en cause, une traduction du texte original de la demande

de brevet européen ainsi que, le cas échéant, une traduction du texte modifié au cours de la procédure

devant l’Office européen des brevets, sur la base duquel il désire que se déroule la procédure nationale.

75. L’article 138 est remplacé par le texte suivant

Article 138

Nullité des brevets européens

(1) Sous réserve des dispositions de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un

Etat contractant, que si

a) l’objet du brevet européen n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57;

b) le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme

du métier puisse l’exécuter;

c) l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque

le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée

conformément à l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle

qu’elle a été déposée;

d) la protection conférée par le brevet européen a été étendue; ou

e) le titulaire du brevet européen n’avait pas le droit de l’obtenir aux termes de l’article 60, paragraphe 1.

(2) Si les motifs de nullité n’affectent le brevet européen qu’en partie, celui-ci est limité sous la forme d’une

modification correspondante des revendications et est déclaré partiellement nul.

(3) Dans les procédures devant la juridiction ou l’administration compétente, concernant la validité du brevet

européen, le titulaire du brevet est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications. Le brevet ainsi limité

sert de base à la procédure.

76. L’article 140 est remplacé par le texte suivant

Article 140

Modèles d’utilité et certificats d’utilité nationaux

Les articles 66, 124, 135, 137 et 139 sont applicables aux modèles d’utilité ou aux certificats d’utilité ainsi

qu’aux demandes correspondantes, dans les Etats contractants dont la législation prévoit de tels titres de

protection.

77. L’article 141 est remplacé par le texte suivant

Article 141

Taxes annuelles pour le brevet européen

(1) Les taxes annuelles dues au titre du brevet européen ne peuvent être perçues que pour les années suivant celle

qui est visée à l’article 86, paragraphe 2.

(2) Si des taxes annuelles dues au titre du brevet européen viennent à échéance dans les deux mois à compter de

la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet a été publiée, lesdites taxes annuelles sont réputées avoir

été valablement acquittées sous réserve d’être payées dans le délai mentionné. Il n’est perçu aucune surtaxe prévue

au titre d’une réglementation nationale.

78. Le nouvel article 149bis suivant est inséré à la suite de l’article 149

Article 149bis

Autres accords entre les Etats contractants

(1) La présente convention ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle limite le droit de tous les Etats

contractants ou de plusieurs d’entre eux de conclure des accords particuliers sur des questions relatives aux

demandes de brevet européen ou aux brevets européens qui, aux termes de la présente convention, relèvent du

droit national et sont régis par lui, comme notamment

a) un accord portant création d’une cour des brevets européens commune aux Etats contractants parties audit

accord;

b) un accord portant création d’une entité commune aux Etats contractants parties audit accord qui donne,

sur requête des juridictions ou autorités quasi judiciaires nationales, des avis sur des questions relatives au

droit européen des brevets ou au droit national harmonisé avec celui-ci;

c) un accord aux termes duquel les Etats contractants parties audit accord renoncent en tout ou en partie aux

traductions de brevets européens conformément à l’article 65;

d) un accord aux termes duquel les Etats contractants parties audit accord prévoient que les traductions de

brevets européens exigées conformément à l’article 65 peuvent être produites auprès de l’Office européen

des brevets et publiées par celui-ci.

(2) Le Conseil d’administration a compétence pour décider que

a) les membres des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours peuvent faire partie d’une cour

des brevets européens ou d’une entité commune et prendre part aux procédures engagées devant cette

cour ou cette entité aux termes d’un tel accord;

b) l’Office européen des brevets fournit à une entité commune le personnel de soutien, les locaux et les

équipements nécessaires à l’exercice de ses fonctions, et que l’Organisation prend en charge en tout ou en

partie les frais liés à cette entité.

79. La dixième partie de la Convention est remplacée par le texte suivant

DIXIEME PARTIE

DEMANDES INTERNATIONALES AU SENS DU TRAITE DE COOPERATION

EN MATIERE DE BREVETS – DEMANDES EURO-PCT

Article 150

Application du Traité de Coopération en matière de brevets

(1) Le Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, ci-après dénommé PCT, s’applique

conformément aux dispositions de la présente partie.

(2) Des demandes internationales déposées conformément au PCT peuvent faire l’objet de procédures devant

l’Office européen des brevets. Dans ces procédures, les dispositions du PCT, de son règlement d’exécution et, à

titre complémentaire, celles de la présente convention sont applicables. Les dispositions du PCT ou de son

règlement d’exécution prévalent en cas de divergence.

Article 151

L’Office européen des brevets, office récepteur

L’Office européen des brevets agit en qualité d’office récepteur au sens du PCT, conformément au règlement

d’exécution. L’article 75, paragraphe 2 est applicable.

Article 152

L’Office européen des brevets, administration chargée de la recherche

internationale ou administration chargée de l’examen préliminaire international

L’Office européen des brevets agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale et en

qualité d’administration chargée de l’examen préliminaire international au sens du PCT, conformément à un accord

conclu entre l’Organisation et le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, pour

les demandeurs qui soit ont la nationalité d’un Etat contractant de la présente convention, soit y ont leur domicile

ou leur siège. Cet accord peut prévoir que l’Office européen des brevets agit aussi pour tout autre demandeur.

Article 153

L’Office européen des brevets, office désigné ou office élu

(1) L’Office européen des brevets est

a) office désigné pour tout Etat partie à la présente convention pour lequel le PCT est en vigueur, qui est

désigné dans la demande internationale et pour lequel le demandeur indique qu’il entend obtenir un brevet

européen, et

b) office élu, lorsque le demandeur a élu un Etat désigné selon la lettre a).

(2) Une demande internationale pour laquelle l’Office européen des brevets est office désigné ou élu et à laquelle

une date de dépôt internationale a été attribuée, a la valeur d’une demande européenne régulière (demande euro-

PCT).

(3) La publication internationale d’une demande euro-PCT dans une langue officielle de l’Office européen des

brevets remplace la publication de la demande de brevet européen et elle est mentionnée au Bulletin européen des

brevets.

(4) Si la demande euro-PCT est publiée dans une autre langue, une traduction dans une des langues officielles doit

être produite auprès de l’Office européen des brevets, qui la publie. Sous réserve des dispositions de l’article 67,

paragraphe 3, la protection provisoire visée à l’article 67, paragraphes 1 et 2, n’est assurée qu’à partir de la date

de cette publication.

(5) La demande euro-PCT est traitée comme une demande de brevet européen et est considérée comme

comprise dans l’état de la technique au sens de l’article 54, paragraphe 3, si les conditions prévues au paragraphe

3 ou 4 et dans le règlement d’exécution sont remplies.

(6) Le rapport de recherche internationale relatif à une demande euro-PCT ou la déclaration qui le remplace et

leur publication internationale remplacent le rapport de recherche européenne et la mention de sa publication au

Bulletin européen des brevets.

(7) Il est procédé à l’établissement d’un rapport complémentaire de recherche européenne relatif à toute demande

euro-PCT conformément au paragraphe 5. Le Conseil d’administration peut décider qu’il est renoncé à un rapport

complémentaire de recherche ou que la taxe de recherche est réduite.

80. Les articles 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 et 163 sont supprimés.

81. L’article 164 est remplacé par le texte suivant

Article 164

Règlement d’exécution et protocoles

(1) Le règlement d’exécution, le protocole sur la reconnaissance, le protocole sur les privilèges et immunités, le

protocole sur la centralisation, le protocole interprétatif de l’article 69 et le protocole sur les effectifs font partie

intégrante de la présente convention.

(2) En cas de divergence entre les dispositions de la présente convention et celles du règlement d’exécution, les

dispositions de la convention prévalent.

82. L’article 167 est supprimé.

Article 2

Protocoles

1.

Le protocole interprétatif de l’article 69 CBE est remplacé par le texte suivant

PROTOCOLE INTERPRETATIF DE L’ARTICLE 69 CBE

Article premier

Principes généraux

L’article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l’étendue de la protection conférée par le brevet

européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins

servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être

interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection

s’étend également à ce que, de l’avis d’un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire

du brevet a entendu protéger. L’article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes

une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de certitude

aux tiers.

Article 2

Equivalents

Pour la détermination de l’étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu

compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications.

2.

Le protocole suivant sur les effectifs est inséré dans la Convention sur le brevet européen comme partie intégrante

de celle-ci

PROTOCOLE SUR LES EFFECTIFS DE L’OFFICE EUROPEEN

DES BREVETS A LA HAYE

(PROTOCOLE SUR LES EFFECTIFS)

L’Organisation européenne des brevets garantit que la proportion des emplois de l’Office européen des

brevets assignée au département de La Haye, telle que définie dans l’organigramme des emplois et le tableau des

effectifs pour l’an 2000, demeure pour l’essentiel inchangée. Toute modification du nombre des emplois assignés

au département de La Haye se traduisant par un écart de plus de dix pour cent par rapport à cette proportion, qui

se révèle nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’Office européen des brevets, requiert une décision

du Conseil d’administration de l’Organisation, prise sur proposition du Président de l’Office européen des brevets,

après consultation des gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et du Royaume des Pays-Bas.

3.

La section I du protocole sur la centralisation est remplacée par le texte suivant

PROTOCOLE SUR LA CENTRALISATION ET L’INTRODUCTION

DU SYSTEME EUROPEEN DES BREVETS

(PROTOCOLE SUR LA CENTRALISATION)

Section I

(1) a) A la date d’entrée en vigueur de la convention, les Etats parties à la convention qui sont également membres

de l’Institut International des Brevets créé par l’Accord de La Haye du 6 juin 1947, prennent toutes les

mesures nécessaires pour que le transfert à l’Office européen des brevets de tout l’actif et de tout le passif

ainsi que de tout le personnel de l’Institut International des Brevets s’effectue au plus tard à la date visée à

l’article 162, paragraphe 1 de la convention. Les modalités de transfert seront fixées par un accord entre

l’Institut International des Brevets et l’Organisation européenne des brevets. Les Etats susvisés ainsi que les

autres Etats parties à la convention prennent toutes les mesures nécessaires pour que cet accord soit mis

en application au plus tard à la date visée à l’article 162, paragraphe 1, de la convention. A la date de cette

mise en application, les Etats membres de l’Institut International des Brevets qui sont également parties à la

convention s’engagent en outre à mettre fin à leur participation à l’Accord de La Haye.

b) Les Etats parties à la convention prennent toutes les mesures nécessaires pour que, selon les termes de

l’accord prévu à la lettre a), tout l’actif et tout le passif ainsi que tout le personnel de l’Institut International

des Brevets soient incorporés dans l’Office européen des brevets. Dès la mise en application de cet accord,

seront accomplies par l’Office européen des brevets, d’une part, les tâches assumées par l’Institut

International des Brevets à la date de l’ouverture à la signature de la convention, en particulier celles qu’il

assume à l’égard de ses Etats membres, qu’ils deviennent ou non parties à la convention, d’autre part, les

tâches qu’il se sera engagé à assumer lors de l’entrée en vigueur de la convention à l’égard d’Etats qui seront

à cette date à la fois membres de l’Institut International des Brevets et parties à la convention. En outre, le

Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets peut charger l’Office européen des

brevets d’autres tâches dans le domaine de la recherche.

c) Les engagements visés ci-dessus s’appliquent à l’agence créée en vertu de l’Accord de La Haye et selon les

conditions fixées dans l’accord conclu entre l’Institut International des Brevets et le gouvernement de l’Etat

contractant intéressé. Ce gouvernement s’engage à conclure avec l’Organisation européenne des brevets un

nouvel accord remplaçant celui déjà conclu avec l’Institut International des Brevets pour harmoniser les

clauses relatives à l’organisation, au fonctionnement et au financement de l’agence avec les dispositions du

présent protocole.

(2) Sous réserve des dispositions de la section III, les Etats parties à la convention renoncent, pour leurs services

centraux de la propriété industrielle et au profit de l’Office européen des brevets, à toute activité qu’ils seraient

susceptibles d’exercer en qualité d’administration chargée de la recherche au sens du Traité de Coopération en

matière de brevets, dès la date visée à l’article 162, paragraphe 1, de la convention.

(3) a) Une agence de l’Office européen des brevets est créée à Berlin, à compter de la date visée à l’article 162,

paragraphe 1, de la convention. Elle relève du département de La Haye.

b) Le Conseil d’administration fixe la répartition des tâches de l’agence de Berlin, compte tenu de

considérations générales et des besoins de l’Office européen des brevets.

c) Au moins au début de la période suivant celle de l’extension progressive du champ d’activité de l’Office

européen des brevets, le volume des travaux confiés à cette agence doit permettre d’occuper pleinement

le personnel examinateur de l’annexe de Berlin de l’Office allemand des brevets en fonction à la date

d’ouverture à la signature de la convention.

d) La République fédérale d’Allemagne supporte tous les frais supplémentaires résultant, pour l’Organisation

européenne des brevets, de la création et du fonctionnement de l’agence de Berlin.

Article 3

Nouveau texte de la convention

(1) Le Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets est autorisé à établir, sur proposition du

Président de l’Office européen des brevets, un nouveau texte de la Convention sur le brevet européen. Dans ce

nouveau texte, les dispositions de la Convention doivent, si nécessaire, être harmonisées sur le plan rédactionnel dans

les trois langues officielles. En outre, les dispositions de la Convention peuvent faire l’objet d’une nouvelle numérotation

consécutive et les renvois à d’autres dispositions de la Convention être modifiés compte tenu de la nouvelle

numérotation.

(2) Le Conseil d’administration adopte le nouveau texte de la Convention à la majorité des trois quarts des Etats

contractants représentés et votants. Une fois adopté, le nouveau texte de la Convention devient partie intégrante du

présent acte de révision.

Article 4

Signature et ratification

(1) Le présent acte de révision est ouvert jusqu’au 1er septembre 2001 à la signature des Etats contractants à l’Office

européen des brevets à Munich.

(2) Le présent acte de révision est soumis à ratification; les instruments de ratification sont déposés auprès du

gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.

Article 5

Adhésion

(1) Le présent acte de révision est ouvert jusqu’à son entrée en vigueur à l’adhésion des Etats parties à la Convention

et des Etats qui ratifient la Convention ou qui y adhèrent.

(2) Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.

Article 6

Application à titre provisoire

L’article premier, points 4 à 6 et 12 à 15, l’article 2, points 2 et 3, les articles 3 et 7 du présent acte de révision

s’appliquent à titre provisoire.

Article 7

Dispositions transitoires

Le texte révisé de la Convention s’applique à toutes les demandes de brevet européen déposées après son entrée

en vigueur et aux brevets européens délivrés sur la base de ces demandes. Il ne s’applique pas aux brevets européens

déjà délivrés lors de son entrée en vigueur, ni aux demandes de brevet européen qui sont pendantes à cette date, à

moins que le Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets n’en dispose autrement.

Le Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets prend une décision conformément au

paragraphe 1 le 30 juin 2001 au plus tard, à la majorité des trois quarts des Etats contractants représentés et votants.

Cette décision devient partie intégrante du présent acte de révision.

Article 8

Entrée en vigueur

(1) Le texte révisé de la Convention sur le brevet européen entre en vigueur soit deux ans après le dépôt du dernier

des instruments de ratification ou d’adhésion de quinze Etats contractants, soit le premier jour du troisième mois

suivant le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion de celui des Etats contractants qui procède le dernier de

tous à cette formalité, si cette date est antérieure.

(2) A l’entrée en vigueur du texte révisé de la Convention, le texte de la Convention valable jusqu’à cette date cesse

d’être en vigueur.

Article 9

Transmissions et notifications

(1) Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne établit des copies certifiées conformes du présent acte de

révision et les transmet aux gouvernements des Etats contractants et des Etats qui peuvent adhérer à la Convention

sur le brevet européen en vertu de l’article 166, paragraphe 1.

(2) Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne notifie aux gouvernements des Etats visés au

paragraphe 1

a) le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion;

b) la date d’entrée en vigueur du présent acte de révision.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en

bonne et due forme, ont signé le présent acte de révision.

FAIT à Munich, le vingt-neuf novembre deux mil, en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, les

trois textes faisant également foi. Cet exemplaire est déposé aux archives du gouvernement de la République fédérale

d’Allemagne.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 1er août 2007 portant approbation de l’Accord sur l’application de l’article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres, le 17 octobre 2000.

Est approuvé l’Accord sur l’application de l’article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets

européens, fait à Londres le 17 octobre 2000.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères

Cabasson, le 1er août 2007.

et de l’Immigration,

Henri

Jean Asselborn

Le Ministre de l’Economie

et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Doc. parl. 5634; sess. ord. 2006-2007

ACCORD

sur l’application de l’article 65 de la Convention

sur la délivrance de brevets européens

LES ETATS PARTIES AU PRESENT ACCORD,

En leur qualité d’Etats parties à la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet

européen) du 5 octobre 1973;

Réaffirmant leur désir de renforcer la coopération entre les Etats européens dans le domaine de la protection des

inventions;

Vu l’article 65 de la Convention sur le brevet européen;

Reconnaissant l’importance de l’objectif visant à réduire les coûts liés à la traduction des brevets européens;

Soulignant la nécessité d’une large adhésion à cet objectif;

Déterminés à contribuer efficacement à une telle réduction des coûts;

SONT CONVENUS des dispositions suivantes

Article premier

Renonciation aux exigences en matière de traduction

(1) Tout Etat partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l’Office

européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 65, paragraphe 1 de la

Convention sur le brevet européen.

(2) Tout Etat partie au présent accord n’ayant aucune langue officielle en commun avec une des langues officielles de

l’Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 65, paragraphe 1 de

la Convention sur le brevet européen, si le brevet européen a été délivré dans la langue officielle de l’Office européen

des brevets prescrite par cet Etat, ou traduit dans cette langue et fourni dans les conditions prévues à l’article 65,

paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen.

(3) Les Etats visés au paragraphe 2 conservent le droit d’exiger qu’une traduction des revendications dans une de leurs

langues officielles soit fournie dans les conditions prévues à l’article 65, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet

européen.

(4) Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des Etats parties au présent accord de

renoncer à toute exigence en matière de traduction ou d’appliquer en matière de traduction des règles moins

contraignantes que celles visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 2

Traductions en cas de litige

Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des Etats parties au présent accord de

prescrire que, en cas de litige relatif à un brevet européen, le titulaire du brevet fournit, à ses frais,

a) à la demande du prétendu contrefacteur, une traduction complète du brevet dans une langue officielle de l’Etat

où la contrefaçon alléguée du brevet a eu lieu,

b) à la demande de la juridiction compétente ou d’une autorité quasi juridictionnelle dans le cadre d’une procédure,

une traduction complète du brevet dans une langue officielle de l’Etat concerné.

Article 3

Signature – Ratification

(1) Le présent accord est ouvert jusqu’au 30 juin 2001 à la signature de tout Etat partie à la Convention sur le brevet

européen.

(2) Le présent accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement

de la République fédérale d’Allemagne.

Article 4

Adhésion

Après l’expiration du délai de signature mentionné à l’article 3, paragraphe 1, le présent accord est ouvert à

l’adhésion de tout Etat partie à la Convention sur le brevet européen et de tout Etat habilité à adhérer à ladite

Convention. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.

Article 5

Interdiction des réserves

Aucun Etat partie au présent accord ne peut faire de réserves à son égard.

Article 6

Entrée en vigueur

(1) Le présent accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le dépôt du dernier des instruments

de ratification ou d’adhésion de huit Etats parties à la Convention sur le brevet européen, dont les trois Etats dans

lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999.

(2) Toute ratification ou adhésion postérieure à l’entrée en vigueur du présent accord prend effet le premier jour du

quatrième mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 7

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu sans limitation de durée.

Article 8

Dénonciation

Tout Etat partie au présent accord peut à tout moment le dénoncer, dès lors que ce dernier a été en vigueur pendant

trois ans. La dénonciation est notifiée au gouvernement de la République fédérale d’Allemagne. Elle prend effet à

l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception de cette notification. En ce cas, il n’est pas porté

atteinte aux droits acquis antérieurement à la prise d’effet de cette dénonciation.

Article 9

Champ d’application

Le présent accord s’applique aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le

Bulletin européen des brevets, après que l’accord est entré en vigueur pour l’Etat concerné.

Article 10

Langues de l’accord

Le présent accord est rédigé en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, qui est déposé auprès du

gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, les trois textes faisant également foi.

Article 11

Transmissions et notifications

(1) Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne établit des copies certifiées conformes du présent accord

et les transmet aux gouvernements des Etats signataires ou adhérents.

(2) Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne notifie aux gouvernements des Etats visés au paragraphe 1

a) les signatures;

b) le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion;

c) la date d’entrée en vigueur du présent accord;

d) toute dénonciation reçue en application de l’article 8 et la date à laquelle celle-ci prend effet.

(3) Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait enregistrer le présent accord auprès du Secrétariat de

l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en

bonne et due forme, ont signé le présent accord.

FAIT à Londres le dix-sept octobre deux mille en un exemplaire original, en allemand, anglais, et français, tous les

textes faisant également foi.

Pour le gouvernement de la République d’Autriche

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

Pour le gouvernement de la République de Chypre

Pour le gouvernement du Royaume de Danemark

Pour le gouvernement de la République de Finlande

Pour le gouvernement de la République française

Pour le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne

Pour le gouvernement de la République hellénique

Pour le gouvernement d’Irlande

Pour le gouvernement de la République italienne

Pour le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Pour le gouvernement de la Principauté de Monaco

Pour le gouvernement du Royaume des Pays-Bas

Pour le gouvernement du Royaume de Norvège

Pour le gouvernement de la République portugaise

Pour le gouvernement du Royaume d’Espagne

Pour le gouvernement du Royaume de Suède

Pour le gouvernement de la Confédération suisse

Pour le gouvernement de la République turque

Pour le gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne

et d’Irlande du Nord

Loi du 1er août 2007 portant approbation de l’Acte portant révision de la Convention sur la

délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, fait à Munich, le 29 novembre 2000.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →