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Loi du 23 juillet 2015 modifiant 1) la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police;

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

Loi du 23 juillet 2015 modifiant 1) la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police;

Loi du 23 juillet 2015 modifiant

1) la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police;

2) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de

certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de

l’État.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 2015 et celle du Conseil d’État du 17 juillet 2015 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 23 juillet 2015 modifiant 1) la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police;

L’article 73 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police est modifié

comme suit

1° A l’alinéa 2, entre les parties de phrase «soit les membres du cadre supérieur de la Police» et «soit les

fonctionnaires de la carrière supérieure de l’administration» est insérée la partie de phrase «soit les magistrats,».

2° A l’alinéa 3, entre les termes «Inspection générale de la Police» et «soit» sont insérés les termes «soit au sein de

la magistrature».

Loi du 23 juillet 2015 modifiant 1) la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police;

L’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de

nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État

est complété par un nouvel alinéa 5 libellé comme suit

«Le fonctionnaire visé à l’alinéa qui précède qui, avant sa nomination à une fonction dirigeante, relevait de la

magistrature, obtient à nouveau une nomination comme magistrat dans son ordre d’origine et au grade et à la

fonction qu’il occupait à son départ. Si le magistrat a été dépassé en grade pendant son absence par un magistrat

de rang inférieur, il peut obtenir une nomination à une fonction classée au grade obtenu par ce magistrat suivant

la procédure de nomination applicable. Le magistrat réintégré récupère son rang d’origine. Son classement se

fait à l’échelon de traitement correspondant à celui atteint dans la fonction temporaire ou, à défaut d’échelon

correspondant, à l’échelon de traitement immédiatement inférieur. A défaut de poste vacant adéquat, il est nommé

hors cadre, jusqu’à la survenance de la première vacance de poste correspondante dans le cadre.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Sécurité intérieure,

Cabasson, le 23 juillet 2015.

Etienne Schneider

Henri

Pour le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Ministre de la Coopération et

de l’Action humanitaire,

Ministre des Sports,

Romain Schneider

Doc. parl. 6799; sess. ord. 2014-2015.

Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New

York, le 10 juin 1958. – Adhésion d’Andorre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 juin 2015

l’Andorre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 septembre

2015.

(Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées au Service des Traités du

Ministère des Affaires étrangères et européennes.)

Amendements aux articles 25 et 26 de la Convention du 17 mars 1992 sur la protection et l’utilisation

des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, adoptés par les Parties à la Convention

le 28 novembre 2003. – Acceptation par le Kazakhstan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 juin 2015 le

Kazakhstan a accepté les Amendements désignés ci-dessus qui entreront en vigueur pour cet Etat le 15 septembre 2015.

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée,

visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des

enfants, ouvert à la signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme. – Ratification et réserve de la

République socialiste démocratique de Sri Lanka.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 juin 2015

Sri Lanka a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 juillet 2015.

Réserve

Le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka ne se considère pas lié par le paragraphe 2

de l’article 15, comme prévu au paragraphe 3 de l’article 15.

Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006. –

Ratification de Madagascar et de Trinité-et-Tobago.

Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies

– qu’en date du 12 juin 2015 Madagascar a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à

l’égard de cet Etat le 12 juillet 2015;

– qu’en date du 25 juin 2015 Trinité-et-Tobago a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur

à l’égard de cet Etat le 25 juillet 2015.

(Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère

des Affaires étrangères et européennes.)

Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme,

signée à Varsovie, le 16 mai 2005. – Ratification de Malte. – Rectificatif.

Il résulte d’une notification du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 juillet 2015 Malte a ratifié la Convention désignée

ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 2015.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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