Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Table des dispositions (53)
Texte législatif (53 Articles)
Grossherzogliches Reglement vom 2. Juli 1981, welches den grossher-
zoglichen
Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des
Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt
Règlement
ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions
d´admission,
les matières d´examen, l´aménagement du local et le
matériel d´instruction des instructeurs de candidats -conducteurs de
véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons
Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies
publiques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970, 1
er août 1971, 7 avril 1976, 7
juillet 1977 et 31 mars 1978;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956,
25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24
novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963,
11 avril 1964, 25 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965 13 mai 1966, 23 août
1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai
1968, 22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8
janvier 1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1
er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972, 23
octobre 1972, 27 novembre 1972, 8 décembre 1972, 27 janvier 1973, 12 juillet 1973, 20 juillet 1973, 5
décembre 1973, 10 mai 1974, 22 mai 1974, 4 décembre 1974, 20 mars 1975, 10 avril 1975, 20 mai 1975,
6 novembre 1975, 15 mai 1976, 17 mai 1977, 25 novembre 1977, 31 octobre 1978, 30 avril 1979, 30
novembre 1979 et 26 juillet 1980;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Force Publique, et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le sixième alinéa de l´article 70 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant
«Les titulaires de permis de conduire des catégories A sous 1) ou B, se trouvant en période de stage
définie à l´article 86, doivent en outre exhiber sur réquisition un carnet de stage destiné à informer le
Ministre des Transports en cas d´avertissement taxé ou de procès-verbal pour infraction à la législation
routière.»
Der sechste Absatz des abgeänderten Artikels des grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgenden
Text ersetzt
«Die Inhaber von Führerscheinen der Klasse A unter 1) oder B, die sich in der in Artikel 86 definierten
Stagezeit befinden, müssen ausserdem auf Verlangen ein Strafheft vorzeigen, das dazu bestimmt ist, den
Verkehrsminister
im Fall einer gebührenpflichtigen Verwarnung oder eines Protokolls wegen eines
Verstosses gegen die Verkehrsgesetzgebung zu benachrichtigen.»
Toute personne qui enseigne l´art de conduire un véhicule automoteur doit être agréée par
le Ministre des Transports.
La première phrase du premier alinéa de l´article 76 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 76. Sans préjudice des prescriptions des articles 83, 86 et 176, les permis de conduire com-
prennent les catégories suivantes:»
Der erste Satz des ersten Absatzes des abgeänderten Artikels 76 des vorerwähnten grossher-
zoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
«Art. 76. Unbeschadet der Vorschriften der Artikel 83, 86 und 176 begreifen die Führerscheine
folgende Klassen:»
Toute agréation est strictement personnelle et incessible et son titulaire ne peut déléguer
personne pour exercer ses fonctions ni en tout, ni en partie.
L´agréation peut être retirée à tout moment et son renouvellement peut être refusé, s´il est établi que
son titulaire est inapte à exercer ses fonctions, s´il ne satisfait pas aux conditions du présent règlement ou
s´il est constaté à sa charge qu´une des raisons pouvant donner lieu au retrait administratif du permis de
conduire, prévues à l´article 90 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, est établie.
L´article 79 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le
texte suivant
«B.
Octroi du permis de conduire
Der abgeänderte
Artikel 79 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
«B. Verleihung des Führerscheins
L´agréation des maîtres-instructeurs indépendants a une durée de validité de cinq ans. Elle est
délivrée et renouvelée aux conditions de l´article 6.
L´agréation des maîtres-instructeurs salariés et des compagnons-instructeurs exerçant leur profession
auprès d´un patron-instructeur a une durée de validité d´un an. Elle est délivrée et renouvelée aux condi-
tions de l´article 5.
Une agréation provisoire valable pendant les trois mois qui suivent la délivrance du permis de conduire
«apprenti-instructeur»
peut être délivrée. Cette agréation est renouvelée d´année en année aux condi-
tions de l´article 4.
L´article 80 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le
texte suivant
«Art. 80. Pour obtenir un permis de conduire, l´intéressé doit présenter au Ministre des Transports
une demande contenant ses nom et prénoms, le lieu et la date de sa naissance ainsi que le lieu de son
domicile. Si la demande est présentée par une femme mariée ou une veuve, elle doit contenir en outre le
nom de l´époux.
La demande doit être appuyée par les pièces suivantes
1) un certificat médical récent à délivrer par un médecin agréé par le Ministre des Transports, répondant
aux conditions à fixer par arrêté ministériel et attestant que le candidat présente les aptitudes phy-
siques et mentales requises;
2) un extrait récent du casier judiciaire, sous réserve des prescriptions des trois deniers alinéas du pré-
sent article;
3) une attestation d´une police d´assurance couvrant les sinistres causés par l´intéressé pendant la
période d´apprentissage et de l´examen pratique ou un certificat de l´instructeur stipulant que
l´apprentissage se fera sur son véhicule dûment assuré;
4) une pièce attestant le paiement de la taxe spéciale prévue par la réglementation afférente;
5) une photographie récente de 45/35 mm sur papier souple, la tête prise de face ayant au moins 20 mm
de hauteur.
Pour la conduite d´un véhicule muni d´un moteur à vapeur, la demande doit être appuyée en outre par
une pièce attestant que l´intéressé possède des connaissances spéciales au sujet de l´emploi des appareils
de sécurité équipant les générateurs à vapeur.
S´il s´agit d´un mineur non émancipé, la demande en obtention d´un permis de conduire doit être
contresignée par la personne de tutelle.
L´extrait du casier judiciaire n´est requis que pour les personnes ayant atteint l´âge de 18 ans.
Pour les personnes qui ont eu leur résidence normale à l´étranger, et qui sont dans l´impossibilité de
produire un extrait du casier judiciaire, celui-ci peut être remplacé par un document officiel qui est
suffisamment concluant pour faire admettre que ces personnes offrent les garanties morales nécessaires
pour obtenir un permis de conduire.
Si la production de l´extrait du casier judiciaire demande plus d´un mois ou si une entquête judiciaire
s´impose, un permis de conduire d´une durée de validité limitée à 3 mois peut être délivré.»
Der abgeänderte
Artikel 80 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. No-
vember 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
«Art. 80. Zur Erlangung eines Führerscheins muss der Interessent einen Antrag an den Verkehrsmi-
nister stellen, welcher Namen und Vornamen, Geburtsort und -datum, sowie seinen Wohnort enthïlt.
Wird der Antrag von einer verheirateten Frau oder einer Witwe gestellt, muss er ausserdem den Namen
des Ehemannes enthalten.
Dem Antrag sind folgende Belege beizufügen
1) ein ärztliches Zeugnis neueren Datums, das von einem durch den Verkehrsminister zugelassenen
Arzt ausgestellt ist, das den durch ministeriellen Beschluss festzusetzenden Bestimmungen ent-
spricht, und das bescheinigt, dass der Kandidat die nötigen körperlichen und geistigen Fähigkeiten
aufweist;
2) einen Strafregisterauszug neueren Datums, vorbehaltlich der Bestimmungen der drei letzten Absätze
des vorliegenden Artikels;
3) eine Bescheinigung einer Haftpflichtversicherung, welche die durch den Interessenten während der
Ausbildungszeit und während der praktischen Prüfung verursachten Schäden deckt oder einen vom
Fahrlehrer ausgestellten Beleg, laut welchem der Fahrschulunterricht auf seinem gehörig versicherten
Fahrzeug erfolgt;
4) einen Beleg, welcher das Bezahlen der durch die diesbezügliche Reglementierung vorgesehene
Spezialtaxe bescheinigt;
5) ein Brustbild neueren Datums von 45/35 mm auf weichem Papier, das die Vorderseite des Kopfes in
wenigstens 20 mm Grösse darstellt.
Zum Führen eines Fahrzeuges mit Dampfantrieb muss der Antrag ausserdem mit einem Zeugnis belegt
sein, aus dem hervorgeht, dass der Interessent besondere Kenntnisse über den Gebrauch der Sicherheits-
vorrichtungen besitzt, mit denen Dampfgeneratoren versehen sind.
Handelt es sich um einen Minderjährigen, der nicht grossjährig erklärt ist, so muss der Antrag zur
Erlangung eines Führerscheins von der Person, unter deren Obhut der Minderjährige steht, gegenge-
zeichnet werden.
Ein Strafregisterauszug wird nicht verlangt von einer Person, die das 18. Lebensjahr noch nicht er-
reicht hat.
Für Personen, die ihren normalen Wohnsitz im Ausland hatten, und die nicht in der Lage sind, einen
Strafregisterauszug beizubringen, kann dieser durch ein offizielles Dokument ersetzt werden, das die
Annahme rechtfertigt, dass diese Person die nötige moralische Gewähr zur Erlangung eines Führerscheins
bietet.
Wenn das Beibringen des Strasfregisterauszuges mehr als einen Monat in Anspruch nimmt oder wenn
eine gerichtliche Untersuchung sich aufdrängt, kann ein Führerschein mit einer begrenzten Gültigkeits-
dauer von 3 Monaten ausgestellt werden.»
Pour être agréé comme apprenti-instructeur, il faut
être titulaire du permis de conduire «apprenti-instructeur»,
justifier d´un contrat d´apprentissage, conclu avec un patron-instructeur agréé et enregistré à la
Chambre des Métiers, conformément à l´arrêté grandu-ducal du 8 octobre 1945 sur l´apprentissage,
posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour enseigner l´art de con-
duire.
Pendant les cinq premiers mois consécutifs à sa délivrance la validité de l´agréation «apprenti-instruc-
teur» est limitée à l´enseignement pratique. Après ce délai l´agréation n´est valable pour l´enseignement
théorique qu´en présence d´un instructeur et à condition que le titulaire suive régulièrement les cours
préparatoires au certificat d´aptitude professionnelle dans la branche «instructeur».
L´article 81 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le
texte suivant
«Art. 81. Sur présentation de la demande visée à l´article 80 et sans préjudice des dispositions de
l´article 90, le candidat au permis de conduire reçoit un certificat d´apprentissage.
Toutefois, le certificat d´apprentissage n´est délivré aux candidats au permis de conduire des catégories
A sous 1) et F qu´à condition qu´ils produisent une attestation certifiant que le véhicule servant à l´appren-
tissage est couvert par une assurance spéciale.
Sauf pour ce qui concerne les candidats au permis de conduire de la catégorie E sous 2) et les titulaires
d´un certificat d´aptitude professionnelle prévu à l´article 74 ou à moins d´avoir été validé pour l´appren-
tissage pratique, le certificat d´apprentissage est uniquement valable pour l´apprentissage théorique et
l´épreuve théorique de l´examen du permis de conduire.
Le certificat d´apprentissage a une durée de validité d´un an et il ne peut pas être prorogé; il est égale-
ment valable le jour de l´examen. Toutefois, les certificats d´apprentissage des catégories A sous 1) et F
ont une durée de validité de deux mois; ils peuvent être prorogés pour un nouveau terme de deux mois
aux conditions du deuxième alinéa du présent article.
L´instructeur et le candidat doivent attester les jour et heure des leçons théoriques et pratiques par
l´apposition de leurs signatures sur le certificat d´apprentissage.
Pendant la période de l´apprentissage pratique le candidat est tenu d´exhiber ce certificat sur réquisi-
tion des agents chargés du contrôle de la circulation.
Pour être admis à l´examen, le titulaire du certificat d´apprentissage doit par la remise du certificat
justifier à l´examinateur avoir fait son apprentissage sous l´assistance d´un instructeur agréé, si cette
assistance est requise.»
Der abgeänderte Artikel 81 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. No-
vember 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
«Art. 81. Auf Vorzeigen des in Artikel 80 vorgesehenen Antrages und unbeschadet der Bestimmun-
gen des Artikels 90, erhält der Kandidat einen Fahrschülerausweis.
Jedoch wird der Fahrschülerausweis den Führerscheinkandidaten der Klassen A unter 1) und F nur
ausgestellt unter der Bedingung, dass sie eine Bescheinigung vorzeigen, die ausweist, dass das Fahrzeug,
das zum praktischen Unterricht dient, durch eine Spezialversicherung gedeckt ist.
Ausser für die Führerscheinkandidaten der Klasse E unter 2) und die Inhaber eines in Artikel 74 vorge-
sehenen Gesellenbriefes, oder es sei denn er wäre für den praktischen Unterricht gültig erklärt worden,
ist der Fahrschülerausweis nur gültig für den theoretischen Unterricht und für die theoretische Prüfung
des Führerscheinexamens.
Der Fahrschülerausweis hat eine einjährige Gültigkeitsdauer und er kann nicht verlängert werden; er
ist ebenfalls am Tag der Prüfung gültig. Jedoch haben die Fahrschülerausweise der Klassen A unter 1) und
F eine Gültigkeitsdauer von zwei Monaten; sie können für eine neue Periode von zwei Monaten verlän-
gert werden unter den Bedingungen des zweiten Absatzes des vorliegenden Artikels.
Der Fahrlehrer und der Kandidat müssen Tag und Stunde der theoretischen und praktischen Lernpe-
rioden mit ihrer Unterschrift auf dem Fahrschülerausweis bescheinigen.
Während der praktischen Ausbildungszeit ist der Kandidat gehalten, diesen Ausweis auf Verlangen der
mit der Verkehrsüberwachung betrauten Agenten vorzuzeigen.
Um zur Prüfung zugelassen zu werden, muss der lnhaber des Fahrschülerausweises durch die Abgabe
des Ausweises an den Examinator nachweisen, dass er seine Ausbildungszeit unter der Mithilfe eines
Fahrlehrers abgeschlossen hat, soweit diese Hilfe erfordert ist.
Pour être agréé à exercer la profession d´instructeur comme compagnon-instructeur ou
comme maître-instructeur salarié auprès d´un patron-instructeur, il faut
être titulaire du permis de conduire «instructeur»,
présenter un certificat d´affiliation d´un organisme de sécurité sociale attestant l´activité peofession-
nelle de l´intéressé dans le métier d´instructeur,
_ disposer du matériel d´instruction prescrit par le chapitre III du présent règlement,
posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour enseigner l´art de con-
duire.
L´article 82 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 ptécité est remplacé par le
texte suivant
«Art. 82. 1. L´apprentissage théorique s´étend sur au moins huit leçons d´une heure et sur une
période d´au moins quinze jours.
Sans préjudice des dispositions de l´article 83, les candidats ne sont admis à préparer l´épreuve pratique
que s´ils ont réussi à l´épreuve théorique.
2. Nonobstant le régime applicable en matière d´examen du permis de conduire «apprenti-instruc-
teur», l´épreuve théorique est reçue sous forme de test écrit ou sous forme orale.
Sans préjudice des dispositions relatives à la délivrance des permis de conduire des catégories A sous 2)
et 3), tout candidat ayant réussi l´épreuve théorique aura son certificat d´apprentissage validé pour
l´apprentissage pratique.
3. L´apprentissage pratique qui n´est autorisé que sous le couvert d´un certificat d´apprentissage
validé à cet effet ainsi que sous l´assistance d´un instructeur, titulaire de la catégorie de permis de conduire
sollicitée, doit pendant le nombre minimum de leçons prescrit se faire obligatoirement sur un véhicule
correspondant au genre de véhicule pour lequel le permis de conduire est demandé.
Sans préjudice des dispositions de l´article 83, l´apprentissage pratique s´étend sur au moins dix leçons
d´une heure et sur une période d´au moins quinze jours.
Toutefois, pour se préparer à l´épreuve pratique le candidat au permis de conduire des catégories A
sous 1) ou F qui justifie avoir réussi à l´épreuve théorique, est autorisé à conduire, sans l´assistance d´un
instructeur agréé, un véhicule correspondant à la catégorie du permis de conduire sollicité, à condition
que ce véhicule soit couvert par un contrat d´assurance spéciale valable.
Au cours de l´apprentissage pratique il est interdit aux candidats au permis de conduire de la catégorie
A sous 1) de transporter une deuxième personne sur le motocycle servant à l´apprentissage ou de traver-
ser la frontière.
S´il existe des doutes sur les facultés du candidat de conduire la nuit, il peut être procédé à une épreuve
pratique de nuit.
4. L´examen pratique pour l´obtention des permis de conduire des différentes catégories doit être
reçu sur un véhicule qui correspond à la catégorie du permis de conduire sollicité.
Toutefois, l´examen pratique pour l´obtention du permis de conduire «instructeur» ou «apprenti-
instructeur» de la catégorie B ou du permis de conduire de la catégorie B valable pour taxis ou voitures de
location doit être reçu sur un véhicule automoteur dont le moteur a une cylindrée de 1.500 cm3 au moins
et qui n´est pas muni d´un changement de vitesse automatique.
L´examen pratique pour l´obtention du permis de conduire de la catégorie C doit être reçu soit sur un
véhicule automoteur destiné au transport de choses dont le poids total maximum autorisé est supérieur à
7.500 kg, et dont le siège avant offre des places assises entières pour trois personnes au moins, soit sur un
véhicule pouvant servir à la réception des examens pratiques du permis de conduire de la catégorie D.
L´examen pratique pour l´obtention du permis de conduire de la catégorie D doit être reçu sur un
véhicule automoteur destiné au transport de personnes qui comprend 28 sièges au moins, strapontins
exclus, qui a une longueur d´au moins 7 m et dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 7.500
kg.
L´examen pratique pour l´obtention du permis de conduire de la catégorie E sous 2) doit être reçu à
l´aide soit d´une remorque ayant un poids total maximum autorisé d´au moins 2.500 kg et munie de deux
essieux écartés de plus d´un m, soit d´une semi-remorque ayant un poids total maximum autorisé d´au
moins 2.500 kg, la remorque ou la semi -remorque devant avoir au moins la largeur du véhicule tracteur.
Les véhicules d´instruction en service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement qui ne
répondent pas aux conditions des alinéas qui précèdent, peuvent encore servir à l´instruction pratique et
à la réception de l´examen pratique jusqu´au 31 décembre 1983.»
Der abgeünderte Artikel 82 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. No-
vember 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
«Art. 82. 1. Die theoretische Ausbildung begreift wenigstens acht Lernperioden von je einer Stunde
und einen Zeitraum von wenigstens vierzehn Tagen.
Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 83, dürfen die Kandidaten die praktische Prüfung nur
vorbereiten, wenn sie die theoretische Prüfung bestanden haben.
2. Ungeachtet der Examensordnung des Führerscheins «Fahrlehrer-Lehrling» wird die theoretische
Prüfung in Form eines schriftlichen Tests oder in mündlicher Form abgenommen.
Unbeschadet der Bestimmungen, die das Ausstellen der Führerscheine der Klassen A unter 2) und 3)
betreffen, wird der Fahrschülerausweis eines jeden Kandidaten, der die theoretische Prüfung bestanden
hat, für die praktische Ausbildung gültig erklärt.
3. Die praktische Ausbildung
,
die nur erlaubt ist unter Mitführung eines hierfür gültig erklärten
Fahrschülerausweises und unter der Mithilfe eines Fahrlehrers, der Inhaber der beantragten Führer-
scheinklasse ist, muss während der vorgeschriebenen Mindestzahl von Lernperioden auf einem Fahrzeug
durchgeführt werden, das dem Fahrzeugtyp entspricht, für den der Führerschein beantragt wird.
Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 83, begreift die praktische Ausbildung wenigstens zehn
Lernperioden von je einer Stunde und einen Zeitraum von wenigsten vierzehn Tagen.
Jedoch um sich auf die praktische Prüfung vorzubereiten, darf der Kandidat der Führerscheinklasse A
unter 1) oder F, der die theoretische Prüfung bestanden hat, ohne Mithilfe eines zugelassenen Fahrlehrers
ein Fahrzeug, das der beantragten Führerscheinklasse entspricht, steuern unter der Bedingung, dass das
Fahrzeug durch eine gültige Spezialversicherung gedeckt ist.
Während der praktischen Ausbildung ist es den Kandidaten der Führerscheinklasse A unter 1) verbo-
ten, eine zweite Person auf dem zur Ausbildung dienenden Motorrad zu befördern oder die Grenze zu
überqueren.
Bestehen Zweifel über die Befähigung des Kandidaten zur Nachtfahrt, kann eine praktische Prüfung
bei Nacht abgehalten werden.
4. Die praktische Prüfung zur Erlangung der Führerscheine der verschiedenen Klassen muss mittels
eines Fahrzeuges abgenommen werden, das der beantragten Führerscheinklasse entspricht.
Jedoch muss die praktische Prüfung zur Erlangung des Führerscheins «Fahrlehrer» oder «Fahrlehrer-
Lehrling» der Klasse B oder des Führerscheins der für Taxen und Mietwagen gültigen Klasse B mittels
eines Kraftfahrzeuges abgenommen werden, dessen Hubraum wenigstens 1.500 ccm beträgt und das
nicht mit einer automatischen Schaltung versehen ist.
Die praktische Prüfung zur Erlangung des Führerscheins der Klasse C muss abgenommen werden,
entweder mittels eines Kraftfahrzeuges, das zur Güterbeförderung bestimmt ist, dessen höchstzulässiges
Gesamtgewicht 7.500 kg übersteigt, und dessen Vordersitz ganze Sitzplätze für wenigstens drei Perso-
nen bietet, oder mittels eines Fahrzeuges, das zur Abnahme von praktischen Prüfungen der Führer-
scheinklasse D dienen kann.
Die praktische Prüfung zur Erlangung des Führerscheins der Klasse D muss mittels eines Kraftfahr-
zeuges abgenommen werden, das zur Personenbeförderung bestimmt ist, das wenigstens 28 Sitzplätze
abzüglich der Klappsitze aufweist, das eine Länge von wenigstens 7 m und ein höchstzulässiges Gesamtge-
wicht von mehr als 7.500 kg hat.
Die praktische Prüfung zur Erlangung des Führerscheins der Klasse E unter 2) muss abgenommen
werden entweder mittels eines Anhängers, dessen höchstzulässiges Gesamtgewicht wenigstens 2.500 kg
beträgt, und das mit zwei Achsen versehen ist, deren Abstand einen Meter übersteigt, oder mittels eines
Sattelanhängers, dessen höchstzulässiges Gesamtgewicht wenigstens 2.500 kg beträgt; der Anhänger
oder Sattelanhänger muss wenigstens die Breite des Zugfahrzeuges aufweisen.
Die Ausbildungsfahrzeuge, die beim lnkrafttreten des vorliegenden Reglements zur Ausbildung
dienen und den Bedingungen der vorhergehenden Absätze nicht entsprechen, können noch weiter bei
der praktischen Ausbildung und bei der Abnahme der praktischen Prüfung benutzt werden bis zum 31.
Dezember 1983.
Pour être agréé à exercer la profession de patron-instructeur, il faut
être titulaire du permis de conduire «instructeur»,
être titulaire d´une carte d´artisan autorisant à exercer le métier d´instructeur,
disposer du local et du matériel d´instruction prescrit par le chapitre III du présent règlement,
posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour enseigner l´art de con-
duire.
Chapitre II: L´examen du permis de conduire «apprenti -instructeur» et «instructeur»
L´article 83 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le
texte suivant
«Art. 83. Pour les catégories B valable pour taxis et voitures de location, C et D du permis de con-
duire, l´apprentissage théorique comprend, outre les leçons prévues au paragraphe 1er de l´article 82, au
moins deux leçons d´une heure de technique automobile.
En vue de l´octroi du permis de conduire de la catégorie B valable pour taxi ou voiture de location,
l´intéressé doit être titulaire d´un permis de conduire de la catégorie B depuis un an au moins, avoir
accompli l´apprentissage théorique et avoir réussi aux épreuves théorique et pratique prévues par
l´article 82.
Les candidats au permis de conduire des catégories C et D, titulaires du certificat d´aptitude profes-
sionnelle prévu par l´article 74, et les candidats au permis de conduire de la catégorie E sous 2) sont
dispensés de l´apprentissage et de l´épreuve théoriques.
Si le candidat au permis de conduire de la catégorie C est déjà titulaire du permis de conduire de la
catégorie B l´apprentissage pratique s´étend sur au moins quatre leçons d´une heure.
En vue de l´octroi du permis de conduire de la catégorie D l´intéressé doit
soit être titulaire du permis de conduire de la catégorie C depuis un an au moins ainsi qu´avoir
accompli l´apprentissage théorique et pratique et avoir réussi aux épreuves théoriques et pratiques
prévues par l´article 82;
_ soit être titulaire du certificat d´aptitude professionnelle prévu par l´article 74 et depuis deux ans au
moins du permis de conduire de la catégorie B ainsi qu´avoir accompli l´apprentissage pratique et avoir
réussi à l´épreuve pratique prévue par l´article 82.
L´apprentissage pratique en vue de l´obtention du permis de conduire des catégories D et E sous 2)
s´étend sur au moins deux leçons d´une heure.»
Der abgeänderte Artikel 83 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. No-
vember 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
«Art. 83. Für die Klassen B, gültig für Taxen und Mietwagen, C und D des Führerscheins, begreift die
theoretische Ausbildung ausser den Lernperioden, die im Paragraphen 1 des Artikels 82 vorgesehen sind,
mindestens zwei Lernperioden von je einer Stunde über die Fahrzeugtechnik.
Hinsichtlich der Erlangung eines Führerscheins der Klasse B, der für Taxen und Mietwagen gültig ist,
muss der Interessent seit wenigstens einem Jahr Inhaber eines Führerscheins der Klasse B sein, die theore-
tische Ausbildung abgeschlossen und die theoretische und die praktische Prüfung, die im Artikel 82
vorgesehen sind, mit Erfolg bestanden haben.
Die Kandidaten der Führerscheinklassen C und D, die Inhaber des im Artikel 74 vorgesehenen Gesel-
lenbriefes sind, und die Kandidaten der Führerscheinklasse E unter 2) sind von der theoretischen Ausbil-
dung und Prüfung befreit.
Wenn der Kandidat der Führerscheinklasse C schon Inhaber eines Führerscheins der Klasse B ist,
begreift die praktische Ausbildung wenigstens vier Lernperioden von je einer Stunde.
Zur Erlangung der Führerscheinklasse D muss der Interessent
entweder seit wenigstens einem Jahr Inhaber der Führerscheinklasse C sein sowie die theoretische
und praktische Ausbildung abgeschlossen und die theoretische und praktische Prüfung mit Erfolg
bestanden haben, die im Artikel 82 vorgesehen sind;
oder Inhaber des im Artikel 74 vorgesehenen Gesellenbriefes und seit wenigstens zwei Jahren des
Führerscheins der Klasse B sein, Bowie die praktische Ausbildung abgeschlossen und die im Artikel 82
vorgesehene praktische Prüfung mit Erfolg bestanden haben.
Die praktische Ausbildung zur Erlangung des Führerscheins der Klassen D und E unter 2) begreift
wenigstens zwei Lernperioden von je einer Stunde.»
L´examen du permis de conduire «apprenti-instructeur» prévu par l´article 87 modifié de
l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, comprend des épreuves théoriques et pratiques.
L´examen du permis de conduire «instructeur» comprend uniquement des épreuves pratiques.
L´article 84 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.
Der abgeänderte
Artikel 84 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. No-
vember 1955 wird abgeschafft.
Toute demande en obtention d´un permis de conduire «apprenti-instructeur» ou «instruc-
teur» doit être accompagnée des pièces visées à l´article 80 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
précité ainsi que d´un curriculum vitae et d´un certificat renseignant sur le résultat d´un examen psycho-
technique.
L´article 85 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le
texte suivant
«Art. 85. Le détenteur d´un permis de conduire étranger valable qui sollicite un permis de conduire
luxembourgeois, doit produire, outre les pièces visées à l´article 80, soit un certificat attestant sa rési-
dence au Luxembourg, soit un contrat d´emploi délivré par un employeur établi au Grand-Duché de
Luxembourg ainsi qu´une photocopie certifiée conforme du permis de conduire étranger. La production
de la pièce spécifiée sous 3) de l´article 80 est seulement requise en cas d´examen ou de réexamen pra-
tique. Le permis de conduire sollicité de la catégorie A, B, E sous 1) ou F peut être délivré sans examen,
pourvu que les conditions d´âge de l´article 74 soient remplies.
En vue de la transcription
d´un permis de conduire étranger en permis de conduire luxembourgeois
des catégories B valable pour taxis et voitures de location, C, D ou E sous 2), son titulaire doit remplir les
conditions énoncées à l´alinéa qui précède et réussir à un examen de contrôle théorique et pratique.
Les permis de conduire militaires luxembourgeois valables, correspondant aux catégories A, B, C, D
ou E du permis de conduire civil, peuvent être transcrits sans examen, pourvu que les conditions d´âge de
l´article 74 soient remplies, et que l´intéressé produise avec sa demande les pièces spécifiées à l´article 80
sous 1),
2), 4)
et
5).
Pour l´obtention d´un permis de conduire «instructeur», le détenteur d´un permis de
conduire militaire luxembourgeois doit justifier d´une formation équivalente à celle qui est prescrite à
l´article 87 pour être admis à l´examen du permis de conduire «instructeur».
Si le titulaire du permis de conduire étranger a subi au Grand-Duché de Luxembourg un échec à l´exa-
men prescrit pour l´obtention d´un permis de conduire de la catégorie sollicitée, l´intéressé doit se
soumettre à un examen de contrôle. L´échec à l´examen de contrôle place le candidat dans la situation
d´un candidat ayant échoué à l´épreuve théorique ou pratique de l´examen du permis de conduire prévu à
l´article 82.»
Der abgeänderte Artikel 85 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. No-
vember 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
«Art. 85. Der Inhaber eines gültigen ausländischen Führerscheins, der einen luxemburgischen Füh-
rerschein beantragt, muss ausser den in Artikel 80 bezeichneten Belegen, entweder eine Bescheinigung,
die seinen Wohnsitz in Luxemburg beglaubigt, oder einen Arbeitsvertrag, der von einem in Luxemburg
niedergelassenen Arbeitgeber ausgestellt ist, sowie eine beglaubigte Ablichtung des ausländischen Füh-
rerscheins beibringen. Das Beibringen des in Artikel 80 unter 3) bezeichneten Beleges ist nur im Falle
einer praktischen Prüfung oder Nachprüfung erfordert. Der beantragte Führerschein der Klasse A, B, E
unter 1) oder F kann ohne Prüfung ausgestellt werden, sofern die Altersbedingungen des Artikels 74
erfüllt sind.
Hinsichtlich der Überschreibung eines ausländischen Führerscheins in einen luxemburgischen Füh-
rerschein der Klasse B, gültig für Taxen und Mietwagen, C, D oder E unter 2), muss dessen Inhaber die im
vorhergehenden Absatz angeführten Bedingungen erfüllen und eine theoretische und praktische Kon-
trollprüfung bestehen.
Die gültigen luxemburgischen Militärführerscheine welche der Klasse A, B, C, D oder E des Zivilfüh-
rerscheins entsprechen, können ohne Prüfung überschrieben werden, vorausgesetzt, dass die Altersbe-
dingungen des Artikels 74 erfüllt sind, und dass der Interessent mit seinem Antrag die in Artikel 80 unter
1), 2), 4) und 5) angeführten Belege beibringt. Zur Erlangung eines Führerscheins «Fahrlehrer» muss der
Inhaber eines luxemburgischen Militärführerscheins den Nachweis über die in Artikel 87 vorgesehene
gleichwertige
Ausbildung, um zur Prüfung des Führerscheins «Fahrlehrer» zugelassen zu werden,
erbringen.
Wenn der Inhaber des ausländischen Führerscheins die vorgeschriebene Prüfung zur Erlangung eines
Führerscheins der beantragten Klasse nicht mit Erfolg bestanden hat, muss sich der Interessent einer
Kontrollprüfung unterwerfen. Der Misserfolg in der Kontrollprüfung stellt den Kandidaten in die Lage
eines Kandidaten, der die theoretische oder praktische Prüfung, wie sie in Artikel 82 vorgesehen ist,
nicht mit Erfolg bestanden hat.»
La partie théorique de l´examen du permis de conduire «apprenti-instructeur» porte sur les
connaissances
techniques en matière de construction et de circulation automobiles ainsi que sur les
connaissances de la législation et de la réglementation en matière de circulation routière.
L´artlcle 86 modiflé de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le
texte suivant
«C.
Période de stage
Der abgeänderte Artikel 86 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
«C.
Stagezeit
Tout candidat au permis de conduire «apprenti-instructeur» doit faire preuve de connais-
sances approfondies concernant les matières suivantes
1° Principe de fonctionnement du moteur à essence à 4 temps;
2° Principe de fonctionnement du moteur à essence à 2 temps;
3° Principe de fonctionnement du moteur Diesel;
4° Fonctions, caractéristiques, entretien, pannes et remèdes essentiels de l´aménagement technique
prescrit pour les véhicules automoteurs d´un poids total maximum autorisé inférieur à 3.500 kg
a) pneumatiques;
b) dispositif d´échappement silencieux;
c) organes de direction;
d) frein de service et frein de secours (systèmes mécanique et hydraulique);
e) appareils avertisseurs et d´éclairage;
f) dispositifs visuels;
5° Echange d´une roue après une crevaison;
6° Chemin de freinage et chemin d´arrêt d´un véhicule;
7° Vérification du véhicule avant le démarrage;
8° Technique de l´art de conduire
a) arrêt, freinage, accélération, direction et virage corrects;
b) conduite par temps de pluie intense ou en cas de dérapage;
c) franchissement d´un passage à niveau;
d) évitement d´un dérapage;
9° Graissage du moteur et du châssis;
10° Systèmes de refroidissement, pannes et remèdes essentiels;
11° Fonctions et entretien d´une batterie;
12° Caractéristiques des différents carburants.
L´article 87 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le
texte suivant
«D.
Instructeur
Der abgeänderte Artikel 87 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
«D.
Fahrlehrer
La connaissance de la législation se rapportant à la circulation doit s´étendre
1) sur la législation luxembourgeoise comprenant
a) la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies
publiques,
b) l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques,
c) les textes complémentaires prévus par la loi précitée;
2) sur la législation étrangère, notamment
un aperçu général sur les prescriptions spéciales en vigueur en France, en Belgique, en Allemagne,
aux Pays-Bas, en ltalie, en Espagne, en Autriche et en Suisse.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en
vigueur le 15 juillet 1981.
Château de Berg, le 2 juillet 1981.
Jean
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Le Ministre de la Force Publique,
Emile Krieps
Grossherzogliches Reglement vom 2. Juli 1981, welches den grossherzoglichen Beschluss
vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen
Strassen abändert und ergänzt
Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau;
Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentli-
chen Strassen, abgeändert und ergänzt durch diejenigen vom 2. März 1963, 17. April 1970, 1. August
1971, 7. April 1976, 7. Juli 1977 und 31. März 1978;
Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs
auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember
1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. Sep-
tember 1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen
Reglemente vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 23. Juli 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965,
7. Septembre 1965, 22. Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23. De-
zember 1966, 18. September 1967, 14. März 1968, 30. April 1968, 25. Mai 1968, 22. Juni 1968, 28.
August 1968, 14. März 1970, 17. Juli 1970, 16. Oktober 1970, 23. November 1970, 8. Januar 1971, 19.
Juli 1971, 27. Juli 1971, 1. August 1971, 23. Dezember 1971, 8. Februar 1972, 23. Oktober 1972,
27. November 1972, 8. Dezember 1972, 27. Januar 1973, 12. Juli 1973, 20. Juli 1973, 5. Dezember
1973, 10 Mai 1974, 22. Mai 1974, 4. Dezember 1974, 20. März 1975, 10. April 1975, 20. Mai 1975,
6. November 1975, 15. Mai 1976, 17. Mai 1977, 25. November 1977, 31. Oktober 1978, 30. April 1979,
30. November 1979 und 26. Juli 1980;
Gesehen das Gutachten der Handwerkskammer;
Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf Bericht Unseres Verkehrsministers und Unseres Ministers der Oeffentlichen Macht und nach
Beratung des Regierungsrates;
beschliessen
Unser Verkehrsminister und Unser Minister der Oeffentlichen Macht, sind, jeder soweit es
ihn betrifft, mit der Ausführung des vorliegenden Reglementes betraut, das im Memorial veröffentlicht
wird und am 15. Juli 1981 in Kraft treten wird.
Château de Berg, den 2. Juli 1981.
Jean
Der Verkehrsminister,
Josy Barthel
Der Minister der Oeffentlichen Macht,
Emile Krieps
Règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d´admission, les
matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instruc-
teurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.
Le Ministre des Transports,
Vu les articles 2 et 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite;
La Chambre des Métiers entendue en son avis;
Arrête
Chapitre I: L´agréation des instructeurs et des apprentis -instructeurs
L´examen théorique «apprenti-instructeur» comprend des épreuves orales et écrites, et les
candidats doivent fournir la preuve de capacités pédagogiques et linguistiques.
L´examen théorique est reçu devant une commission comprenant au moins trois membres désignés à
cet effet par le Ministre des Transports.
1. L´examen du permis de conduire «instructeur» impose la conduite d´un véhicule automo-
teur en plein jour ou durant la nuit. Elle porte avant tout sur des exercices d´adresse et des épreuves sur
les voies publiques à circulation moyenne et intense avec mise à profit des conditions topographiques du
terrain.
Pour l´épreuve, il y a lieu d´utiliser
pour la catégorie A: un motocycle d´une cylindrée de 350 cm 3 au moins;
pour la catégorie B: un véhicule automoteur de 1.500 cm 3 au moins, munie d´une boîte à vitesses
manuelle;
pour la catégorie C: un véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé de 10.000 kg au
moins, le véhicule étant chargé;
pour la catégorie D: un véhicule automoteur servant au transport de personnes et qui comprend
outre le siège du conducteur au moins 28 places assises entières, strapontins
exclus, qui a une longueur d´au moins 7 m et dont le poids total maximum
autorisé est supérieur à 7.500 kg;
pour la catégorie E: une remorque d´un poids total maximum autorisé de 2.500 kg au moins et
munie de deux essieux écartés de plus d´un m, la remorque étant chargée.
2. L´examen pratique en vue de l´obtention du permis de conduire «apprenti-instructeur» est reçu
suivant les modalités prévues au paragraphe 1er du présent article.
Si le candidat subit un échec total ou partiel à l´examen, il doit attendre au moins trois mois
avant de se présenter à un nouvel examen.
Si l´échec est subi dans la partie théorique technique, dans la partie législation ou dans la partie pra-
tique, il ne donne lieu qu´à un ajournement partiel.
Après quatre échecs totaux ou partiels, le candidat est définitivement
éliminé.
Chapitre III: L´aménagement de la salle d´instruction et le matériel d´instruction
Pour être agréé à exercer la profession d´instructeur, il faut justifier disposer
1) D´une voiture automobile en parfait état, à cabine fermée, à 4 portes et offrant au moins 4 places
assises, y compris la place du conducteur. La voiture doit être munie d´un second frein de service
efficace à portée de l´instructeur. Pendant la réception de l´examen pratique d´un candidat, la pédale
du frein de service et la pédale de l´embrayage à portée de l´instructeur doivent être munies d´une
bourdonnière en bon état de fonctionnement.
De plus ces véhicules, à l´exception des autocars, doivent être munis du panneau lumineux prévu à
l´article 45ter de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, et leur carte d´immatriculation
doit porter la mention «véhicule d´instruction».
2) Du matériel d´instruction suivant
a) un tableau noir;
b) du matériel d´instruction relatif à la signalisation routière, à la priorité de passage et au stationne-
ment;
c) du matériel d´instruction reproduisant en coupe le moteur à 4 temps, le moteur à 2 temps, le
moteur Diesel, le carburateur, l´allumage, l´éclairage, le graissage, le refroidissement et le freinage;
d) un véhicule automoteur en miniature ou un véhicule automoteur désaffecté disposé de manière à
faire apparaître les principaux organes du véhicule et leur fonctionnement;
e) de la littérature appropriée au sujet de la circulation routière;
f) des revues et périodiques techniques.
Pour l´instruction de candidats aux permis de conduire de la catégorie C, l´instructeur titulaire du
permis de conduire de la catégorie C doit disposer en outre
a) d´un modèle d´attache pour remorques;
b) d´un modèle de frein à air comprimé;
c) d´un véhicule automoteur affecté au transport de choses dont le poids total maximum autorisé est
supérieur à 7.500 kg, ou d´un véhicule pouvant servir à la réception d´examens pratiques de la
catégorie D; ce véhicule doit se trouver dans un parfait état technique, être muni d´une seconde
commande efficace du frein de service à portée de l´instructeur et offrir au moins 3 places assises
qui doivent être confortables et auxquelles doit correspondre une partie non encombrée du
plancher.
Pour l´instruction de candidats aux permis de conduire de la catégorie D, l´instructeur titulaire du
permis de conduire de la catégorie D doit disposer du matériel prescrit par les alinéas qui précèdent, à
l´exception du véhicule automoteur visé à la lettre c) de l´alinéa 2. II doit en outre disposer d´un véhicule
automoteur destiné au transport de personnes qui comprend au moins 28 places assises entières, stra-
pontins exclus, qui a une longueur d´au moins 7 m, et dont le poids total maximum autorisé est supérieur
à 7.500 kg.
Pour l´instruction de candidats aux permis de conduire de la catégorie E sous 2) l´instructeur titulaire
du permis de la catégorie E sous 2) doit, à côté du matériel prescrit pour l´instruction prévue pour l´exa-
men du permis de conduire de la catégorie C, disposer soit d´une remorque d´un poids total maximum
autorisé d´au moins 2.500 kg et munie de deux essieux écartés de plus d´un m, soit d´une semi-remorque
d´un poids total maximum autorisé d´au moins 2.500 kg, la remorque ou la semi-remorque devant au
moins avoir la largeur du véhicule tracteur.
Les véhicules d´instruction en service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement qui ne
répondent pas aux conditions des alinéas précédents peuvent encore servir à l´instruction pratique et à la
réception de l´examen pratique jusqu´au 31 décembre 1983.
Toute personne agréée à exercer la profession d´instructeur en tant que «patron-instruc-
teur», doit justifier disposer outre le matériel d´instruction prescrit par l´article 15, d´une salle d´instruc-
tion appropriée d´une grandeur suffisante, offrant des places assises et des possibilités d´écrire. Cette salle
doit être aérée, chauffée et munie d´installations sanitaires. Elle ne doit pas dépendre d´un débit de
boissons.
Sauf autorisation individuelle du Ministre des Transports dans des cas exceptionnels
l´instruction
théorique doit obligatoirement être enseignée dans la salle d´instruction.
L´instruction et l´examen pratiques doivent obligatoirement se faire sur le véhicule spéciale-
ment aménagé dont dispose l´instructeur, sauf dans des cas exceptionnels sur autorisation individuelle du
Ministre des Transports.
Seuls les véhicules d´instruction correspondant aux catégories C, D et E sous 2) du permis de conduire
peuvent être utilisés en commun par plusieurs instructeurs. Ces arrangements doivent faire l´objet d´une
convention écrite entre parties à produire au Ministre des Transports.
Pour les véhicules correspondant aux catégories A sous 1), B valable pour conduire un taxi ou une
voiture de location et F du permis de conduire, l´instruction et l´examen pratiques peuvent se faire soit
sur un véhicule dont dispose l´instructeur, soit sur un véhicule mis à la disposition par le candidat-conduc-
teur. II en est de même, si le candidat-conducteur
sollicite un permis de conduire qui n´est valable que
pour la conduite d´un véhicule du service d´incendie et de secours.
Les installations et le matériel d´instruction visés aux articles 15, 16 et 17 ainsi que l´appren-
tissage théorique et pratique des candidats-conducteurs sont contrôlés périodiquement par des per-
sonnes désignées par le Ministre des Transports.
Chapitre IV: Le coût des leçons d´instruction
Les prix des leçons, T.V.A. de 10% comprise, sont fixés comme suit à partir du 15 juillet
1981
1) Partie théorique
a)1.000 francs pour un cours collectif complet d´au moins huit heures dans une salle dûment
aménagée. Le cours est considéré comme complet si le candidat, après avoir suivi le cours d´au
moins huit heures, s´est présenté à l´examen théorique;
b)500 francs pour un cours collectif d´au moins quatre heures, après échec à l´examen théorique;
c)250 francs pour un cours collectif d´au moins deux heures en matière de technique automobile;
d)400 francs pour une leçon théorique strictement individuelle, soit en matière de législation
routière, soit en matière de technique automobile.
2) Partie pratique
a) motocycle
540 fr. par leçon d´une heure;
aa) véhicule automoteur accompagnant le motocycle sous a)
250 fr. par leçon d´une heure;
b) tracteur agricole, tracteur industriel ou machine . . . .
670 fr. par leçon d´une heure;
c) véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé
égal ou inférieur à 3.500 kg
670 fr. par leçon d´une heure;
d) véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé
supérieur à 3.500 kg
1.120 fr. par leçon d´une heure;
e) autobus et autocar
1.120 fr. par leçon d´une heure;
f) remorque prescrite par l´article 13 pour la catégorie E du
permis de conduire, attachée à un des véhicules cités sous
b) à e) ci-dessus (non compris le prix dû pour le véhicule
tracteur )
350 fr. par leçon d´une heure.
Si les véhicules mentionnés sous a) à e) ci-dessus sont mis à la disposition par le candidat-conducteur,
le prix se réduit à 400 francs par leçon d´une heure.
Pour les véhicules mentionnés sous c), d), e) et f) ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique
doivent se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l´instructeur, sauf
autorisation individuelle à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels.
Pour les véhicules mentionnés sous a) et b) ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique peuvent se
faire soit sur le véhicule spécialement aménagé de l´instructeur, soit sur un véhicule spécialement
aménagé mis à la disposition par le candidat-conducteur. II en est de même, si le candidat-conducteur
sollicite un permis de conduire qui n´est valable que pour la conduite d´un véhicule du service d´incen-
die et de secours.
3) Assistance à l´examen
L´assistance obligatoire de l´instructeur à l´examen pratique est rémunérée d´après les prix valables
pour les leçons pratiques ordinaires, fixés sous 2) ci-dessus.
Toutefois, si les examens pratiques prescrits pour la catégorie C ou D, d´une part, et la catégorie E,
d´autre part, sont reçus à une seule et même occasion, le total des prix fixés ci-dessus pour chaque
examen est réduit de 15%.
Si l´instructeur est obligé d´assister à la réception de l´examen théorique, sa rémunération est fixée à
135 fr. par candidat.
4) Le prix que le patron-instructeur est autorisé à demander pour la formation de candidats à l´examen
du permis de conduire «apprenti -instructeur
est fixé à 1.500 francs pour un cours complet de 24
leçons théoriques et à 670 francs par heure pour les leçons pratiques enseignées.
5) Aucune taxe forfaitaire et aucun droit d´inscription ne peuvent être facturés au candidat du chef de sa
demande en obtention d´un permis de conduire, de son apprentissage ou de son examen.
«instructeur»
»
Chapitre V: Dispositions générales
Le règlement ministériel du 26 avril 1978 fixant les conditions d´admission, les matières
d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs
de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons, modifié et complété par ceux des 13 novembre
1978 et 11 octobre 1979 est abrogé.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d´une amende de 1.000 à
2.500 francs et d´un emprisonnement d´un à sept jours ou d´une de ces peines seulement.
En cas de récidive, l´amende sera de 2.500 francs.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 15 juillet 1981.
Luxembourg, le 3 juillet 1981.
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Le permis de conduire est délivré par le Ministre des Transports ou son délégué sur le vu d´un
procès-verbal
attestant que les connaissances du candidat et son aptitude de conduire un véhicule auto-
moteur ou un cycle à moteur auxiliaire sont suffisantes.
Sans préjudice des dispositions des articles 83 et 85, aucun permis de conduire n´est délivré sans
examen préalable comprenant des épreuves théoriques et pratiques et donnant un résultat suffisant dans
les deux épreuves. Toutefois, les permis de conduire des catégories A sous 2) et 3) sont délivrés sur le vu
du procès-verbal attestant au candidat des connaissances théoriques suffisantes sur la législation en
matière de circulation routière. Un permis de conduire valable le jour de l´examen de contrôle peut être
délivré au titulaire d´un permis de conduire à transcrire ou périmé, à condition que la catégorie de permis
de conduire sollicitée corresponde à celle du permis de conduire de l´intéressé.
Le Ministre des Transports peut accorder dans des cas exceptionnels des autorisations individuelles
diminuant la durée de la période d´apprentissage et le nombre des leçons.
En cas d´échec à l´examen théorique ou pratique, le candidat doit pour se représenter justifier avoirfait
un apprentissage supplémentaire au moins égal à la moitié du nombre de leçons requis pour l´admission à
l´examen de la catégorie sollicitée du permis de conduire.
La préparation à l´examen du permis de conduire se fait sous le couvert d´un certificat d´apprentissage
et sous l´assistance d´un instructeur agréé.
Les candidats sont examinés par un examinateur agréé par le Ministre des Transports. Toutefois, pour
le permis de conduire «apprenti-instructeur» ou «instructeur»
les épreuves ont lieu devant une commis-
sion désignée par le Ministre des Transports et qui se compose d´au moins trois membres pour les
épreuves théoriques et d´au moins deux membres pour les épreuves pratiques.
Avant les épreuves, l´examinateur est tenu de vérifier l´identité du candidat. Les connaissances du
candidat et son aptitude de conduire un véhicule automoteur sont constatées sur un bulletin d´examen
conforme à un modèle agréé par le Ministre des Transports. A la fin de l´épreuve l´examinateur dresse un
procès-verbal sur le résultat de l´examen.»
Der Führerschein wird vom Verkehrsminister oder seinem Delegierten ausgestellt auf Grund
eines Protokolls, aus dem hervorgeht, dass die Kenntnisse des Kandidaten und seine Fähigkeit, ein
Kraftfahrzeug oder ein Fahrrad mit Hilfsmotor zu führen, ausreichend sind.
Unbeschadet der Bestimmungen der Artikel 83 und 85, wird kein Führerschein ausgestellt ohne
vorheriges Examen, das theoretische und praktische Prüfungen begreift, und das in beiden Prüfungen ein
ausreichendes Resultat ergeben hat. Jedoch werden die Führerscheine der Klassen A unter 2) und 3) auf
Grund eines Protokolls ausgestellt, aus dem hervorgeht, dass der Kandidat genügende theoretische
Kenntnisse über die Verkehrsgesetzgebung besitzt. Ein am Tag der Kontrollprüfung gültiger Führer-
schein kann dem Inhaber eines zu überschreibenden oder abgelaufenen Führerscheins ausgestellt wer-
den, unter der Bedingung, dass die beantragte Führerscheinklasse derjenigen des Führerscheins des
Interessenten entspricht.
Der Verkehrsminister kann in Ausnahmefällen
individuelle Genehmigungen erteilen, die die Dauer der
Ausbildungszeit und die Zahl der Lernperioden vermindern.
Beim Nichtbestehen der theoretischen oder pratischen Prüfung muss der Kandidat, der sich wieder
zum Examen stellt, eine zusätzliche Ausbildung von wenigstens der Hälfte der Lernperioden die für die
Annahme zur Führerscheinprüfung der beantragten Klasse erfordert sind, nachweisen.
Die Vorbereitung zur Führerscheinprüfung geschieht unter der Mitführung eines Fahrschülerauswei-
ses und unter der Mithilfe eines zugelassenen Fahrlehrers.
Die Kandidaten werden von einem vom Verkehrsminister anerkannten Examinator geprüft. Jedoch
werden die Prüfungen zum Führerschein «Fahrlehrer-Lehrling» oder «Fahrlehrer» von einer vom
Verkehrsminister ernannten Kommission abgenommen, die sich aus wenigstens drei Mitgliedern bei den
theoretischen Prüfungen und aus wenigstens zwei Mitgliedern bei den praktischen Prüfungen zusam-
mensetzt.
Vor den Prüfungen ist der Examinator gehalten, die Identität des Kandidaten zu überprüfen. Die
Kenntnisse des Kandidaten und seine Fähigkeit, ein Kraftfahrzeug zu führen, werden auf einem Prüfungs-
blatt, das einem vom Verkehrsminister anerkannten Muster entspricht, festgehalten. Nach Abschluss der
Prüfung stellt der Examinator ein Protokoll über das Resultat der Prüfung aus.»
Les titulaires d´un permis de conduire de la catégorie A sous 1) ou B doivent accomplir une
période de stage qui prend fin au moment où la délivrance du permis de conduire d´une de ces catégories
au moins remonte à plus de deux ans.
Pendant la première année de stage les conducteurs stagiaires doivent observer les dispositions des
article 70, alinéas 6 et 7, et 139, alinéa 3 sous d). A l´exception des conducteurs de motocycles, ils doivent
fixer verticalement et visiblement à la face arrière gauche du véhicule conduit un signe particulier amo-
vible de 20×1 3 cm portant en couleur blanche sur fond bleu la lettre latine «L». Cette lettre doit avoir les
dimensions suivantes
largeur de la lettre
cm
hauteur de la lettre
cm
largeur uniforme du trait
2,5 cm
Le signe particulier «L» doit être enlevé si le véhicule est conduit par une personne dont la première
délivrance du permis de conduire des catégories A sous 1) ou B remonte à plus d´un an, à moins que le
conducteur ne se trouve en période de prolongation ou de renouvellement de la période de stage. Pen-
dant la deuxième année de stage les dispositions de l´article 70, alinéas 6 et 7, sont seules applicables au
conducteurs stagiaires.
La période de stage peut être prolongée ou renouvelée par le Ministre des Transports pour une durée
maximale de deux ans, s´il est constaté à charge du conducteur des faits qui font admettre qu´ils n´offrent
pas les garanties nécessaires à la sécurité routière, sans préjudice de l´application des dispositions de
l´article 90. Seuls les faits commis pendant la période de stage peuvent donner lieu à la prolongation ou au
renouvellement
de la période de stage.
En cas de prolongation ou de renouvellement de la période de stage, les dispositions prévues pour la
première année de stage redeviennent applicables pour l´intégralité de la période de stage prolongée ou
renouvelée.
En outre, une interdiction de conduire judiciaire ou un retrait administratif du permis de conduire
prolonge la période de stage pour la durée de l´interdiction judiciaire ou du retrait administratif.
La prolongation et le renouvellement de la période de stage donnent lieu à une inscription sur le permis
de conduire. Cette inscription qui est faite par le Procureur d´Etat en cas d´une interdiction de conduire
judiciaire et par le Ministre des Transports ou son délégué dans les autres cas, comporte l´obligation pour
les intéressés d´observer les prescriptions des articles 70 et 139.
En cas de transcription d´un permis de conduire militaire ou d´un permis de conduire étranger, la durée
de détention de ce permis de conduire est imputée sur la période de stage de deux ans.»
Die Inhaber eines Führerscheins der Klasse A unter 1) oder B müssen eine Stagezeit ableisten,
die zu dem Zeitpunkt abläuft, an dem die Ausstellung wenigstens einer dieser Klassen auf mehr als zwei
Jahre zurückgeht.
Während des ersten Stagejahres müssen die Stagiarfahrer die Bestimmungen der Artikel 70, Absätze 6
und 7, und 139, Absatz 3 unter d) beachten. Ausser den Motorradfahrern, müssen sie an der linken
Rückseite des von ihnen gesteuerten Fahrzeuges ein besonderes, abnehmbares Zeichen von 20×13 cm,
senkrecht und sichtbar befestigen, das auf blauem Grund in weisser Farbe den lateinischen Buchstaben
«L» trägt. Dieser Buchstabe muss folgende Ausmasse haben
Breite des Buchstabens
cm
Höhe des Buchstabens
cm
Einheitliche Strichbreite
2,5 cm
Das besondere Zeichen «L» muss entfernt werden, wenn der Personenkraftwagen oder das Nutzfahr-
zeug von einer Person geführt wird, deren Führerschein der Klasse A unter 1) oder B seit mehr als einem
Jahr ausgestellt ist, es sei denn, der Fahrer befinde sich in der Verlängerungs- oder Erneuerungsperiode
seiner Stagezeit. Während des zweiten Stagejahres sind nur die Bestimmungen des Artikels 70, Absätze 6
und 7 auf die Stagiarfahrer anwendbar.
Die Stagezeit kann vom Verkehrsminister für eine Höchstdauer von zwei Jahren verlängert oder
erneuert werden, wenn zu Lasten des Fahrers festgestellt wird, dass sie die für die Verkehrssicherheit
notwendigen
Garantien nicht bieten, unbeschadet der Anwendung der Bestimmungen des Artikels 90.
Nur während der Stagezeit begangene Verstösse können die Verlängerung oder die Erneuerung der
Stagezeit veranlassen.
Im Falle einer Verlängerung oder einer Erneuerung der Stagezeit werden die Bestimmungen des ersten
Stagejahres wieder für die ganze verlängerte oder erneuerte Stagezeit anwendbar.
Ausserdem verlängert ein gerichtliches Fahrverbot oder ein administrativer Entzug des Führer-
scheins die Stagezeit um die Dauer des Fahrverbots oder des administrativen Entzugs.
Die Verlängerung und Erneuerung der Stagezeit bedingt einen Vermerk auf dem Führerschein. Diese
Eintragung, die vom Staatsanwalt bei einem gerichtlichen Fahrverbot und vom Verkehrsminister oder
seinem Delegierten in allen anderen Fällen vorgenommen wird, verpflichtet die Interessenten die Vor-
schriften der Artikel 70 und 139 zu befolgen.
Bei der Überschreibung eines Militärführerscheins oder eines ausländischen Führerscheins, wird die
Besitzdauer dieses Führerscheins auf die Stagezeit von zwei Jahren angerechnet.»
Toute personne qui enseigne l´art de conduire un véhicule automoteur doit être titulaire du
permis de conduire «instructeur» ou «apprenti-instructeur» valable pour la conduite du véhicule servant
à l´apprentissage ou à la réception de l´épreuve pratique de l´examen de conduire.
Le permis de conduire «instructeur» est valable pour la conduite des véhicules visés aux articles 76 et
83 selon les catégories y spécifiées. Le permis de conduire «apprenti-instructeur» n´est valable que pour
la conduite des véhicules des catégories A, B et F du permis de conduire prévues par l´article 76.
Pour être admis à l´examen pratique en vue de l´obtention d´un permis de conduire «instructeur», le
candidat doit satisfaire aux dispositions de l´article 80 et remplir les conditions suivantes
être titulaire d´un permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins;
avoir terminé son apprentissage dans le métier d´instructeur sous contrat d´apprentissage enregistré à
la Chambre des Métiers, conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 sur l´apprentissage
ou justifier d´une formation équivalente.
Le titulaire du permis de conduire «instructeur» valable pour les catégories A, B et F qui désire obtenir
une extension aux catégories C, D ou E sous 2) du permis de conduire «instructeur» doit se soumettre à
un nouvel examen pratique.
Pour être admis aux épreuves théoriques et pratiques de l´examen du permis de conduire «apprenti-
instructeur», il faut satisfaire aux dispositions de l´article 80 et remplir les conditions suivantes
être titulaire d´un permis de conduire de la catégorie B depuis deux ans au moins;
avoir terminé un apprentissage enseigné par un maître-instructeur et comprenant au moins vingt-
quatre leçons théoriques d´une heure et au moins dix leçons pratiques d´une heure;
_ justifier en outre avoir assisté à au moins vingt leçons pratiques d´une heure.
Le permis de conduire «apprenti-instructeur» a une durée de validité de quatre ans et n´est pas renou-
velable. Le titulaire d´un permis de conduire «apprenti-instructeur» n´obtient le permis de conduire
«instructeur» qu´à condition de satisfaire aux prescriptions du troisième alinéa du présent article et de
réussir à un nouvel examen pratique.»
Jede Person, die Fahrschulunterricht für Kraftfahrzeuge erteilt, muss Inhaber des Führer-
scheins «Fahrlehrer» oder «Fahrlehrer-Lehrling» sein, der Gültigkeit für das Führen des Fahrzeuges
besitzt, das zum Fahrunterricht oder zur Ablegung der praktischen Fahrprüfung dient.
Der Führerschein «Fahrlehrer» ist gültig zum Führen der in den Artikeln 76 und 83 erwähnten Fahr-
zeuge, gemäss den dort bezeichneten Klassen. Der Führerschein «Fahrlehrer-Lehrling» ist nur gültig zum
Führen der Fahrzeuge der Klassen A, B und F des im Artikel 76 vorgesehenen Führerscheins.
Um zur praktischen Prüfung zwecks Erlangung eines Führerscheins «Fahrlehrer» zugelassen zu
werden, muss der Kandidat den Bestimmungen des Artikels 80 Genüge leisten und nachstehende Bedin-
gungen erfüllen
wenigstens seit drei Jahren Inhaber eines Führerscheins der Klasse B sein;
seine Lehrzeit im Fahrlehrerberuf abgeschlossen zu haben und zwar unter Lehrvertrag, welcher bei
der Handwerkskammer gemäss grossherzoglichem Beschluss vom 8. Oktober 1945 über die Lehr-
zeit, eingetragen ist oder den Nachweis einer gleichwertigen Ausbildung erbringen.
Der Inhaber des Führerscheins «Fahrlehrer» der für die Klassen A, B und F gültig ist und der eine
Erweiterung für die Klasse C, D oder E unter 2) des Führerscheins «Fahrlehrer» beantragt, muss sich
einer weiteren praktischen Fahrprüfung unterwerfen.
Um zu den theoretischen und praktischen Fahrprüfungen des Führerscheins «Fahrlehrer-Lehrling»
zugelassen zu werden, muss den Bestimmungen des Artikels 80 Genüge geleistet werden und müssen
nachstehende Bedingungen erfüllt werden
wenigstens seit zwei Jahren Inhaber eines Führerscheins der Klasse B sein;
eine Lehrzeit beendet haben, die durch einen Fahrlehrer-Meister unterrichtet wurde, und die wenigs-
tens vierundzwanzig theoretische Lernperioden zu je einer Stunde und wenigstens zehn praktische
Lernperioden zu je einer Stunde begriffen hat;
desweiteren den Nachweis erbringen an wenigstens zwanzig praktischen Lernperioden zu je einer
Stunde beigewohnt zu haben.
Der Führerschein «Fahrlehrer-Lehrling» hat eine Gültigkeitsdauer von 4 Jahren und kann nicht er-
neuert werden. Der Inhaber eines Führerscheins «Fahrlehrer-Lehrling» erhält den Führerschein «Fahr-
lehrer» nur unter der Bedingung, dass er den Vorschriften des dritten Absatzes des vorliegenden Artikels
entspricht und eine weitere praktische Prüfung besteht.»