Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_180a9f9a428c LU

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

53 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (53)

Texte législatif (53 Articles)

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Grossherzogliches Reglement vom 2. Juli 1981, welches den grossher-

zoglichen

Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des

Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt

Règlement

ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions

d´admission,

les matières d´examen, l´aménagement du local et le

matériel d´instruction des instructeurs de candidats -conducteurs de

véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies

publiques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970, 1

er août 1971, 7 avril 1976, 7

juillet 1977 et 31 mars 1978;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956,

25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24

novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963,

11 avril 1964, 25 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965 13 mai 1966, 23 août

1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai

1968, 22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8

janvier 1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1

er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972, 23

octobre 1972, 27 novembre 1972, 8 décembre 1972, 27 janvier 1973, 12 juillet 1973, 20 juillet 1973, 5

décembre 1973, 10 mai 1974, 22 mai 1974, 4 décembre 1974, 20 mars 1975, 10 avril 1975, 20 mai 1975,

6 novembre 1975, 15 mai 1976, 17 mai 1977, 25 novembre 1977, 31 octobre 1978, 30 avril 1979, 30

novembre 1979 et 26 juillet 1980;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Force Publique, et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Le sixième alinéa de l´article 70 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant

«Les titulaires de permis de conduire des catégories A sous 1) ou B, se trouvant en période de stage

définie à l´article 86, doivent en outre exhiber sur réquisition un carnet de stage destiné à informer le

Ministre des Transports en cas d´avertissement taxé ou de procès-verbal pour infraction à la législation

routière.»

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Der sechste Absatz des abgeänderten Artikels des grossherzoglichen Beschlusses vom 23.

November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgenden

Text ersetzt

«Die Inhaber von Führerscheinen der Klasse A unter 1) oder B, die sich in der in Artikel 86 definierten

Stagezeit befinden, müssen ausserdem auf Verlangen ein Strafheft vorzeigen, das dazu bestimmt ist, den

Verkehrsminister

im Fall einer gebührenpflichtigen Verwarnung oder eines Protokolls wegen eines

Verstosses gegen die Verkehrsgesetzgebung zu benachrichtigen.»

Chapitre I: L´agréation des instructeurs et des apprentis -instructeurs

Toute personne qui enseigne l´art de conduire un véhicule automoteur doit être agréée par

le Ministre des Transports.

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

La première phrase du premier alinéa de l´article 76 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant

«Art. 76. Sans préjudice des prescriptions des articles 83, 86 et 176, les permis de conduire com-

prennent les catégories suivantes:»

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Der erste Satz des ersten Absatzes des abgeänderten Artikels 76 des vorerwähnten grossher-

zoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

«Art. 76. Unbeschadet der Vorschriften der Artikel 83, 86 und 176 begreifen die Führerscheine

folgende Klassen:»

Chapitre I: L´agréation des instructeurs et des apprentis -instructeurs le Ministre des Transports.

Toute agréation est strictement personnelle et incessible et son titulaire ne peut déléguer

personne pour exercer ses fonctions ni en tout, ni en partie.

L´agréation peut être retirée à tout moment et son renouvellement peut être refusé, s´il est établi que

son titulaire est inapte à exercer ses fonctions, s´il ne satisfait pas aux conditions du présent règlement ou

s´il est constaté à sa charge qu´une des raisons pouvant donner lieu au retrait administratif du permis de

conduire, prévues à l´article 90 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, est établie.

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

L´article 79 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le

texte suivant

«B.

Octroi du permis de conduire

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Der abgeänderte

Artikel 79 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.

November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

«B. Verleihung des Führerscheins

Chapitre I: L´agréation des instructeurs et des apprentis -instructeurs le Ministre des Transports.

L´agréation des maîtres-instructeurs indépendants a une durée de validité de cinq ans. Elle est

délivrée et renouvelée aux conditions de l´article 6.

L´agréation des maîtres-instructeurs salariés et des compagnons-instructeurs exerçant leur profession

auprès d´un patron-instructeur a une durée de validité d´un an. Elle est délivrée et renouvelée aux condi-

tions de l´article 5.

Une agréation provisoire valable pendant les trois mois qui suivent la délivrance du permis de conduire

«apprenti-instructeur»

peut être délivrée. Cette agréation est renouvelée d´année en année aux condi-

tions de l´article 4.

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

L´article 80 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le

texte suivant

«Art. 80. Pour obtenir un permis de conduire, l´intéressé doit présenter au Ministre des Transports

une demande contenant ses nom et prénoms, le lieu et la date de sa naissance ainsi que le lieu de son

domicile. Si la demande est présentée par une femme mariée ou une veuve, elle doit contenir en outre le

nom de l´époux.

La demande doit être appuyée par les pièces suivantes

1) un certificat médical récent à délivrer par un médecin agréé par le Ministre des Transports, répondant

aux conditions à fixer par arrêté ministériel et attestant que le candidat présente les aptitudes phy-

siques et mentales requises;

2) un extrait récent du casier judiciaire, sous réserve des prescriptions des trois deniers alinéas du pré-

sent article;

3) une attestation d´une police d´assurance couvrant les sinistres causés par l´intéressé pendant la

période d´apprentissage et de l´examen pratique ou un certificat de l´instructeur stipulant que

l´apprentissage se fera sur son véhicule dûment assuré;

4) une pièce attestant le paiement de la taxe spéciale prévue par la réglementation afférente;

5) une photographie récente de 45/35 mm sur papier souple, la tête prise de face ayant au moins 20 mm

de hauteur.

Pour la conduite d´un véhicule muni d´un moteur à vapeur, la demande doit être appuyée en outre par

une pièce attestant que l´intéressé possède des connaissances spéciales au sujet de l´emploi des appareils

de sécurité équipant les générateurs à vapeur.

S´il s´agit d´un mineur non émancipé, la demande en obtention d´un permis de conduire doit être

contresignée par la personne de tutelle.

L´extrait du casier judiciaire n´est requis que pour les personnes ayant atteint l´âge de 18 ans.

Pour les personnes qui ont eu leur résidence normale à l´étranger, et qui sont dans l´impossibilité de

produire un extrait du casier judiciaire, celui-ci peut être remplacé par un document officiel qui est

suffisamment concluant pour faire admettre que ces personnes offrent les garanties morales nécessaires

pour obtenir un permis de conduire.

Si la production de l´extrait du casier judiciaire demande plus d´un mois ou si une entquête judiciaire

s´impose, un permis de conduire d´une durée de validité limitée à 3 mois peut être délivré.»

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Der abgeänderte

Artikel 80 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. No-

vember 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

«Art. 80. Zur Erlangung eines Führerscheins muss der Interessent einen Antrag an den Verkehrsmi-

nister stellen, welcher Namen und Vornamen, Geburtsort und -datum, sowie seinen Wohnort enthïlt.

Wird der Antrag von einer verheirateten Frau oder einer Witwe gestellt, muss er ausserdem den Namen

des Ehemannes enthalten.

Dem Antrag sind folgende Belege beizufügen

1) ein ärztliches Zeugnis neueren Datums, das von einem durch den Verkehrsminister zugelassenen

Arzt ausgestellt ist, das den durch ministeriellen Beschluss festzusetzenden Bestimmungen ent-

spricht, und das bescheinigt, dass der Kandidat die nötigen körperlichen und geistigen Fähigkeiten

aufweist;

2) einen Strafregisterauszug neueren Datums, vorbehaltlich der Bestimmungen der drei letzten Absätze

des vorliegenden Artikels;

3) eine Bescheinigung einer Haftpflichtversicherung, welche die durch den Interessenten während der

Ausbildungszeit und während der praktischen Prüfung verursachten Schäden deckt oder einen vom

Fahrlehrer ausgestellten Beleg, laut welchem der Fahrschulunterricht auf seinem gehörig versicherten

Fahrzeug erfolgt;

4) einen Beleg, welcher das Bezahlen der durch die diesbezügliche Reglementierung vorgesehene

Spezialtaxe bescheinigt;

5) ein Brustbild neueren Datums von 45/35 mm auf weichem Papier, das die Vorderseite des Kopfes in

wenigstens 20 mm Grösse darstellt.

Zum Führen eines Fahrzeuges mit Dampfantrieb muss der Antrag ausserdem mit einem Zeugnis belegt

sein, aus dem hervorgeht, dass der Interessent besondere Kenntnisse über den Gebrauch der Sicherheits-

vorrichtungen besitzt, mit denen Dampfgeneratoren versehen sind.

Handelt es sich um einen Minderjährigen, der nicht grossjährig erklärt ist, so muss der Antrag zur

Erlangung eines Führerscheins von der Person, unter deren Obhut der Minderjährige steht, gegenge-

zeichnet werden.

Ein Strafregisterauszug wird nicht verlangt von einer Person, die das 18. Lebensjahr noch nicht er-

reicht hat.

Für Personen, die ihren normalen Wohnsitz im Ausland hatten, und die nicht in der Lage sind, einen

Strafregisterauszug beizubringen, kann dieser durch ein offizielles Dokument ersetzt werden, das die

Annahme rechtfertigt, dass diese Person die nötige moralische Gewähr zur Erlangung eines Führerscheins

bietet.

Wenn das Beibringen des Strasfregisterauszuges mehr als einen Monat in Anspruch nimmt oder wenn

eine gerichtliche Untersuchung sich aufdrängt, kann ein Führerschein mit einer begrenzten Gültigkeits-

dauer von 3 Monaten ausgestellt werden.»

Chapitre I: L´agréation des instructeurs et des apprentis -instructeurs le Ministre des Transports.

Pour être agréé comme apprenti-instructeur, il faut

être titulaire du permis de conduire «apprenti-instructeur»,

justifier d´un contrat d´apprentissage, conclu avec un patron-instructeur agréé et enregistré à la

Chambre des Métiers, conformément à l´arrêté grandu-ducal du 8 octobre 1945 sur l´apprentissage,

posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour enseigner l´art de con-

duire.

Pendant les cinq premiers mois consécutifs à sa délivrance la validité de l´agréation «apprenti-instruc-

teur» est limitée à l´enseignement pratique. Après ce délai l´agréation n´est valable pour l´enseignement

théorique qu´en présence d´un instructeur et à condition que le titulaire suive régulièrement les cours

préparatoires au certificat d´aptitude professionnelle dans la branche «instructeur».

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

L´article 81 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le

texte suivant

«Art. 81. Sur présentation de la demande visée à l´article 80 et sans préjudice des dispositions de

l´article 90, le candidat au permis de conduire reçoit un certificat d´apprentissage.

Toutefois, le certificat d´apprentissage n´est délivré aux candidats au permis de conduire des catégories

A sous 1) et F qu´à condition qu´ils produisent une attestation certifiant que le véhicule servant à l´appren-

tissage est couvert par une assurance spéciale.

Sauf pour ce qui concerne les candidats au permis de conduire de la catégorie E sous 2) et les titulaires

d´un certificat d´aptitude professionnelle prévu à l´article 74 ou à moins d´avoir été validé pour l´appren-

tissage pratique, le certificat d´apprentissage est uniquement valable pour l´apprentissage théorique et

l´épreuve théorique de l´examen du permis de conduire.

Le certificat d´apprentissage a une durée de validité d´un an et il ne peut pas être prorogé; il est égale-

ment valable le jour de l´examen. Toutefois, les certificats d´apprentissage des catégories A sous 1) et F

ont une durée de validité de deux mois; ils peuvent être prorogés pour un nouveau terme de deux mois

aux conditions du deuxième alinéa du présent article.

L´instructeur et le candidat doivent attester les jour et heure des leçons théoriques et pratiques par

l´apposition de leurs signatures sur le certificat d´apprentissage.

Pendant la période de l´apprentissage pratique le candidat est tenu d´exhiber ce certificat sur réquisi-

tion des agents chargés du contrôle de la circulation.

Pour être admis à l´examen, le titulaire du certificat d´apprentissage doit par la remise du certificat

justifier à l´examinateur avoir fait son apprentissage sous l´assistance d´un instructeur agréé, si cette

assistance est requise.»

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Der abgeänderte Artikel 81 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. No-

vember 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

«Art. 81. Auf Vorzeigen des in Artikel 80 vorgesehenen Antrages und unbeschadet der Bestimmun-

gen des Artikels 90, erhält der Kandidat einen Fahrschülerausweis.

Jedoch wird der Fahrschülerausweis den Führerscheinkandidaten der Klassen A unter 1) und F nur

ausgestellt unter der Bedingung, dass sie eine Bescheinigung vorzeigen, die ausweist, dass das Fahrzeug,

das zum praktischen Unterricht dient, durch eine Spezialversicherung gedeckt ist.

Ausser für die Führerscheinkandidaten der Klasse E unter 2) und die Inhaber eines in Artikel 74 vorge-

sehenen Gesellenbriefes, oder es sei denn er wäre für den praktischen Unterricht gültig erklärt worden,

ist der Fahrschülerausweis nur gültig für den theoretischen Unterricht und für die theoretische Prüfung

des Führerscheinexamens.

Der Fahrschülerausweis hat eine einjährige Gültigkeitsdauer und er kann nicht verlängert werden; er

ist ebenfalls am Tag der Prüfung gültig. Jedoch haben die Fahrschülerausweise der Klassen A unter 1) und

F eine Gültigkeitsdauer von zwei Monaten; sie können für eine neue Periode von zwei Monaten verlän-

gert werden unter den Bedingungen des zweiten Absatzes des vorliegenden Artikels.

Der Fahrlehrer und der Kandidat müssen Tag und Stunde der theoretischen und praktischen Lernpe-

rioden mit ihrer Unterschrift auf dem Fahrschülerausweis bescheinigen.

Während der praktischen Ausbildungszeit ist der Kandidat gehalten, diesen Ausweis auf Verlangen der

mit der Verkehrsüberwachung betrauten Agenten vorzuzeigen.

Um zur Prüfung zugelassen zu werden, muss der lnhaber des Fahrschülerausweises durch die Abgabe

des Ausweises an den Examinator nachweisen, dass er seine Ausbildungszeit unter der Mithilfe eines

Fahrlehrers abgeschlossen hat, soweit diese Hilfe erfordert ist.

Chapitre I: L´agréation des instructeurs et des apprentis -instructeurs le Ministre des Transports.

Pour être agréé à exercer la profession d´instructeur comme compagnon-instructeur ou

comme maître-instructeur salarié auprès d´un patron-instructeur, il faut

être titulaire du permis de conduire «instructeur»,

présenter un certificat d´affiliation d´un organisme de sécurité sociale attestant l´activité peofession-

nelle de l´intéressé dans le métier d´instructeur,

_ disposer du matériel d´instruction prescrit par le chapitre III du présent règlement,

posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour enseigner l´art de con-

duire.

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

L´article 82 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 ptécité est remplacé par le

texte suivant

«Art. 82. 1. L´apprentissage théorique s´étend sur au moins huit leçons d´une heure et sur une

période d´au moins quinze jours.

Sans préjudice des dispositions de l´article 83, les candidats ne sont admis à préparer l´épreuve pratique

que s´ils ont réussi à l´épreuve théorique.

2. Nonobstant le régime applicable en matière d´examen du permis de conduire «apprenti-instruc-

teur», l´épreuve théorique est reçue sous forme de test écrit ou sous forme orale.

Sans préjudice des dispositions relatives à la délivrance des permis de conduire des catégories A sous 2)

et 3), tout candidat ayant réussi l´épreuve théorique aura son certificat d´apprentissage validé pour

l´apprentissage pratique.

3. L´apprentissage pratique qui n´est autorisé que sous le couvert d´un certificat d´apprentissage

validé à cet effet ainsi que sous l´assistance d´un instructeur, titulaire de la catégorie de permis de conduire

sollicitée, doit pendant le nombre minimum de leçons prescrit se faire obligatoirement sur un véhicule

correspondant au genre de véhicule pour lequel le permis de conduire est demandé.

Sans préjudice des dispositions de l´article 83, l´apprentissage pratique s´étend sur au moins dix leçons

d´une heure et sur une période d´au moins quinze jours.

Toutefois, pour se préparer à l´épreuve pratique le candidat au permis de conduire des catégories A

sous 1) ou F qui justifie avoir réussi à l´épreuve théorique, est autorisé à conduire, sans l´assistance d´un

instructeur agréé, un véhicule correspondant à la catégorie du permis de conduire sollicité, à condition

que ce véhicule soit couvert par un contrat d´assurance spéciale valable.

Au cours de l´apprentissage pratique il est interdit aux candidats au permis de conduire de la catégorie

A sous 1) de transporter une deuxième personne sur le motocycle servant à l´apprentissage ou de traver-

ser la frontière.

S´il existe des doutes sur les facultés du candidat de conduire la nuit, il peut être procédé à une épreuve

pratique de nuit.

4. L´examen pratique pour l´obtention des permis de conduire des différentes catégories doit être

reçu sur un véhicule qui correspond à la catégorie du permis de conduire sollicité.

Toutefois, l´examen pratique pour l´obtention du permis de conduire «instructeur» ou «apprenti-

instructeur» de la catégorie B ou du permis de conduire de la catégorie B valable pour taxis ou voitures de

location doit être reçu sur un véhicule automoteur dont le moteur a une cylindrée de 1.500 cm3 au moins

et qui n´est pas muni d´un changement de vitesse automatique.

L´examen pratique pour l´obtention du permis de conduire de la catégorie C doit être reçu soit sur un

véhicule automoteur destiné au transport de choses dont le poids total maximum autorisé est supérieur à

7.500 kg, et dont le siège avant offre des places assises entières pour trois personnes au moins, soit sur un

véhicule pouvant servir à la réception des examens pratiques du permis de conduire de la catégorie D.

L´examen pratique pour l´obtention du permis de conduire de la catégorie D doit être reçu sur un

véhicule automoteur destiné au transport de personnes qui comprend 28 sièges au moins, strapontins

exclus, qui a une longueur d´au moins 7 m et dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 7.500

kg.

L´examen pratique pour l´obtention du permis de conduire de la catégorie E sous 2) doit être reçu à

l´aide soit d´une remorque ayant un poids total maximum autorisé d´au moins 2.500 kg et munie de deux

essieux écartés de plus d´un m, soit d´une semi-remorque ayant un poids total maximum autorisé d´au

moins 2.500 kg, la remorque ou la semi -remorque devant avoir au moins la largeur du véhicule tracteur.

Les véhicules d´instruction en service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement qui ne

répondent pas aux conditions des alinéas qui précèdent, peuvent encore servir à l´instruction pratique et

à la réception de l´examen pratique jusqu´au 31 décembre 1983.»

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Der abgeünderte Artikel 82 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. No-

vember 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

«Art. 82. 1. Die theoretische Ausbildung begreift wenigstens acht Lernperioden von je einer Stunde

und einen Zeitraum von wenigstens vierzehn Tagen.

Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 83, dürfen die Kandidaten die praktische Prüfung nur

vorbereiten, wenn sie die theoretische Prüfung bestanden haben.

2. Ungeachtet der Examensordnung des Führerscheins «Fahrlehrer-Lehrling» wird die theoretische

Prüfung in Form eines schriftlichen Tests oder in mündlicher Form abgenommen.

Unbeschadet der Bestimmungen, die das Ausstellen der Führerscheine der Klassen A unter 2) und 3)

betreffen, wird der Fahrschülerausweis eines jeden Kandidaten, der die theoretische Prüfung bestanden

hat, für die praktische Ausbildung gültig erklärt.

3. Die praktische Ausbildung

,

die nur erlaubt ist unter Mitführung eines hierfür gültig erklärten

Fahrschülerausweises und unter der Mithilfe eines Fahrlehrers, der Inhaber der beantragten Führer-

scheinklasse ist, muss während der vorgeschriebenen Mindestzahl von Lernperioden auf einem Fahrzeug

durchgeführt werden, das dem Fahrzeugtyp entspricht, für den der Führerschein beantragt wird.

Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 83, begreift die praktische Ausbildung wenigstens zehn

Lernperioden von je einer Stunde und einen Zeitraum von wenigsten vierzehn Tagen.

Jedoch um sich auf die praktische Prüfung vorzubereiten, darf der Kandidat der Führerscheinklasse A

unter 1) oder F, der die theoretische Prüfung bestanden hat, ohne Mithilfe eines zugelassenen Fahrlehrers

ein Fahrzeug, das der beantragten Führerscheinklasse entspricht, steuern unter der Bedingung, dass das

Fahrzeug durch eine gültige Spezialversicherung gedeckt ist.

Während der praktischen Ausbildung ist es den Kandidaten der Führerscheinklasse A unter 1) verbo-

ten, eine zweite Person auf dem zur Ausbildung dienenden Motorrad zu befördern oder die Grenze zu

überqueren.

Bestehen Zweifel über die Befähigung des Kandidaten zur Nachtfahrt, kann eine praktische Prüfung

bei Nacht abgehalten werden.

4. Die praktische Prüfung zur Erlangung der Führerscheine der verschiedenen Klassen muss mittels

eines Fahrzeuges abgenommen werden, das der beantragten Führerscheinklasse entspricht.

Jedoch muss die praktische Prüfung zur Erlangung des Führerscheins «Fahrlehrer» oder «Fahrlehrer-

Lehrling» der Klasse B oder des Führerscheins der für Taxen und Mietwagen gültigen Klasse B mittels

eines Kraftfahrzeuges abgenommen werden, dessen Hubraum wenigstens 1.500 ccm beträgt und das

nicht mit einer automatischen Schaltung versehen ist.

Die praktische Prüfung zur Erlangung des Führerscheins der Klasse C muss abgenommen werden,

entweder mittels eines Kraftfahrzeuges, das zur Güterbeförderung bestimmt ist, dessen höchstzulässiges

Gesamtgewicht 7.500 kg übersteigt, und dessen Vordersitz ganze Sitzplätze für wenigstens drei Perso-

nen bietet, oder mittels eines Fahrzeuges, das zur Abnahme von praktischen Prüfungen der Führer-

scheinklasse D dienen kann.

Die praktische Prüfung zur Erlangung des Führerscheins der Klasse D muss mittels eines Kraftfahr-

zeuges abgenommen werden, das zur Personenbeförderung bestimmt ist, das wenigstens 28 Sitzplätze

abzüglich der Klappsitze aufweist, das eine Länge von wenigstens 7 m und ein höchstzulässiges Gesamtge-

wicht von mehr als 7.500 kg hat.

Die praktische Prüfung zur Erlangung des Führerscheins der Klasse E unter 2) muss abgenommen

werden entweder mittels eines Anhängers, dessen höchstzulässiges Gesamtgewicht wenigstens 2.500 kg

beträgt, und das mit zwei Achsen versehen ist, deren Abstand einen Meter übersteigt, oder mittels eines

Sattelanhängers, dessen höchstzulässiges Gesamtgewicht wenigstens 2.500 kg beträgt; der Anhänger

oder Sattelanhänger muss wenigstens die Breite des Zugfahrzeuges aufweisen.

Die Ausbildungsfahrzeuge, die beim lnkrafttreten des vorliegenden Reglements zur Ausbildung

dienen und den Bedingungen der vorhergehenden Absätze nicht entsprechen, können noch weiter bei

der praktischen Ausbildung und bei der Abnahme der praktischen Prüfung benutzt werden bis zum 31.

Dezember 1983.

Chapitre I: L´agréation des instructeurs et des apprentis -instructeurs le Ministre des Transports.

Pour être agréé à exercer la profession de patron-instructeur, il faut

être titulaire du permis de conduire «instructeur»,

être titulaire d´une carte d´artisan autorisant à exercer le métier d´instructeur,

disposer du local et du matériel d´instruction prescrit par le chapitre III du présent règlement,

posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour enseigner l´art de con-

duire.

Chapitre II: L´examen du permis de conduire «apprenti -instructeur» et «instructeur»

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

L´article 83 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le

texte suivant

«Art. 83. Pour les catégories B valable pour taxis et voitures de location, C et D du permis de con-

duire, l´apprentissage théorique comprend, outre les leçons prévues au paragraphe 1er de l´article 82, au

moins deux leçons d´une heure de technique automobile.

En vue de l´octroi du permis de conduire de la catégorie B valable pour taxi ou voiture de location,

l´intéressé doit être titulaire d´un permis de conduire de la catégorie B depuis un an au moins, avoir

accompli l´apprentissage théorique et avoir réussi aux épreuves théorique et pratique prévues par

l´article 82.

Les candidats au permis de conduire des catégories C et D, titulaires du certificat d´aptitude profes-

sionnelle prévu par l´article 74, et les candidats au permis de conduire de la catégorie E sous 2) sont

dispensés de l´apprentissage et de l´épreuve théoriques.

Si le candidat au permis de conduire de la catégorie C est déjà titulaire du permis de conduire de la

catégorie B l´apprentissage pratique s´étend sur au moins quatre leçons d´une heure.

En vue de l´octroi du permis de conduire de la catégorie D l´intéressé doit

soit être titulaire du permis de conduire de la catégorie C depuis un an au moins ainsi qu´avoir

accompli l´apprentissage théorique et pratique et avoir réussi aux épreuves théoriques et pratiques

prévues par l´article 82;

_ soit être titulaire du certificat d´aptitude professionnelle prévu par l´article 74 et depuis deux ans au

moins du permis de conduire de la catégorie B ainsi qu´avoir accompli l´apprentissage pratique et avoir

réussi à l´épreuve pratique prévue par l´article 82.

L´apprentissage pratique en vue de l´obtention du permis de conduire des catégories D et E sous 2)

s´étend sur au moins deux leçons d´une heure.»

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Der abgeänderte Artikel 83 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. No-

vember 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

«Art. 83. Für die Klassen B, gültig für Taxen und Mietwagen, C und D des Führerscheins, begreift die

theoretische Ausbildung ausser den Lernperioden, die im Paragraphen 1 des Artikels 82 vorgesehen sind,

mindestens zwei Lernperioden von je einer Stunde über die Fahrzeugtechnik.

Hinsichtlich der Erlangung eines Führerscheins der Klasse B, der für Taxen und Mietwagen gültig ist,

muss der Interessent seit wenigstens einem Jahr Inhaber eines Führerscheins der Klasse B sein, die theore-

tische Ausbildung abgeschlossen und die theoretische und die praktische Prüfung, die im Artikel 82

vorgesehen sind, mit Erfolg bestanden haben.

Die Kandidaten der Führerscheinklassen C und D, die Inhaber des im Artikel 74 vorgesehenen Gesel-

lenbriefes sind, und die Kandidaten der Führerscheinklasse E unter 2) sind von der theoretischen Ausbil-

dung und Prüfung befreit.

Wenn der Kandidat der Führerscheinklasse C schon Inhaber eines Führerscheins der Klasse B ist,

begreift die praktische Ausbildung wenigstens vier Lernperioden von je einer Stunde.

Zur Erlangung der Führerscheinklasse D muss der Interessent

entweder seit wenigstens einem Jahr Inhaber der Führerscheinklasse C sein sowie die theoretische

und praktische Ausbildung abgeschlossen und die theoretische und praktische Prüfung mit Erfolg

bestanden haben, die im Artikel 82 vorgesehen sind;

oder Inhaber des im Artikel 74 vorgesehenen Gesellenbriefes und seit wenigstens zwei Jahren des

Führerscheins der Klasse B sein, Bowie die praktische Ausbildung abgeschlossen und die im Artikel 82

vorgesehene praktische Prüfung mit Erfolg bestanden haben.

Die praktische Ausbildung zur Erlangung des Führerscheins der Klassen D und E unter 2) begreift

wenigstens zwei Lernperioden von je einer Stunde.»

Chapitre II: L´examen du permis de conduire «apprenti -instructeur» et «instructeur»

L´examen du permis de conduire «apprenti-instructeur» prévu par l´article 87 modifié de

l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, comprend des épreuves théoriques et pratiques.

L´examen du permis de conduire «instructeur» comprend uniquement des épreuves pratiques.

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

L´article 84 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Der abgeänderte

Artikel 84 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. No-

vember 1955 wird abgeschafft.

Chapitre II: L´examen du permis de conduire «apprenti -instructeur» et «instructeur» l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, comprend des épreuves théoriques et pratiques.

Toute demande en obtention d´un permis de conduire «apprenti-instructeur» ou «instruc-

teur» doit être accompagnée des pièces visées à l´article 80 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

précité ainsi que d´un curriculum vitae et d´un certificat renseignant sur le résultat d´un examen psycho-

technique.

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

L´article 85 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le

texte suivant

«Art. 85. Le détenteur d´un permis de conduire étranger valable qui sollicite un permis de conduire

luxembourgeois, doit produire, outre les pièces visées à l´article 80, soit un certificat attestant sa rési-

dence au Luxembourg, soit un contrat d´emploi délivré par un employeur établi au Grand-Duché de

Luxembourg ainsi qu´une photocopie certifiée conforme du permis de conduire étranger. La production

de la pièce spécifiée sous 3) de l´article 80 est seulement requise en cas d´examen ou de réexamen pra-

tique. Le permis de conduire sollicité de la catégorie A, B, E sous 1) ou F peut être délivré sans examen,

pourvu que les conditions d´âge de l´article 74 soient remplies.

En vue de la transcription

d´un permis de conduire étranger en permis de conduire luxembourgeois

des catégories B valable pour taxis et voitures de location, C, D ou E sous 2), son titulaire doit remplir les

conditions énoncées à l´alinéa qui précède et réussir à un examen de contrôle théorique et pratique.

Les permis de conduire militaires luxembourgeois valables, correspondant aux catégories A, B, C, D

ou E du permis de conduire civil, peuvent être transcrits sans examen, pourvu que les conditions d´âge de

l´article 74 soient remplies, et que l´intéressé produise avec sa demande les pièces spécifiées à l´article 80

sous 1),

2), 4)

et

5).

Pour l´obtention d´un permis de conduire «instructeur», le détenteur d´un permis de

conduire militaire luxembourgeois doit justifier d´une formation équivalente à celle qui est prescrite à

l´article 87 pour être admis à l´examen du permis de conduire «instructeur».

Si le titulaire du permis de conduire étranger a subi au Grand-Duché de Luxembourg un échec à l´exa-

men prescrit pour l´obtention d´un permis de conduire de la catégorie sollicitée, l´intéressé doit se

soumettre à un examen de contrôle. L´échec à l´examen de contrôle place le candidat dans la situation

d´un candidat ayant échoué à l´épreuve théorique ou pratique de l´examen du permis de conduire prévu à

l´article 82.»

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Der abgeänderte Artikel 85 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. No-

vember 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

«Art. 85. Der Inhaber eines gültigen ausländischen Führerscheins, der einen luxemburgischen Füh-

rerschein beantragt, muss ausser den in Artikel 80 bezeichneten Belegen, entweder eine Bescheinigung,

die seinen Wohnsitz in Luxemburg beglaubigt, oder einen Arbeitsvertrag, der von einem in Luxemburg

niedergelassenen Arbeitgeber ausgestellt ist, sowie eine beglaubigte Ablichtung des ausländischen Füh-

rerscheins beibringen. Das Beibringen des in Artikel 80 unter 3) bezeichneten Beleges ist nur im Falle

einer praktischen Prüfung oder Nachprüfung erfordert. Der beantragte Führerschein der Klasse A, B, E

unter 1) oder F kann ohne Prüfung ausgestellt werden, sofern die Altersbedingungen des Artikels 74

erfüllt sind.

Hinsichtlich der Überschreibung eines ausländischen Führerscheins in einen luxemburgischen Füh-

rerschein der Klasse B, gültig für Taxen und Mietwagen, C, D oder E unter 2), muss dessen Inhaber die im

vorhergehenden Absatz angeführten Bedingungen erfüllen und eine theoretische und praktische Kon-

trollprüfung bestehen.

Die gültigen luxemburgischen Militärführerscheine welche der Klasse A, B, C, D oder E des Zivilfüh-

rerscheins entsprechen, können ohne Prüfung überschrieben werden, vorausgesetzt, dass die Altersbe-

dingungen des Artikels 74 erfüllt sind, und dass der Interessent mit seinem Antrag die in Artikel 80 unter

1), 2), 4) und 5) angeführten Belege beibringt. Zur Erlangung eines Führerscheins «Fahrlehrer» muss der

Inhaber eines luxemburgischen Militärführerscheins den Nachweis über die in Artikel 87 vorgesehene

gleichwertige

Ausbildung, um zur Prüfung des Führerscheins «Fahrlehrer» zugelassen zu werden,

erbringen.

Wenn der Inhaber des ausländischen Führerscheins die vorgeschriebene Prüfung zur Erlangung eines

Führerscheins der beantragten Klasse nicht mit Erfolg bestanden hat, muss sich der Interessent einer

Kontrollprüfung unterwerfen. Der Misserfolg in der Kontrollprüfung stellt den Kandidaten in die Lage

eines Kandidaten, der die theoretische oder praktische Prüfung, wie sie in Artikel 82 vorgesehen ist,

nicht mit Erfolg bestanden hat.»

Chapitre II: L´examen du permis de conduire «apprenti -instructeur» et «instructeur» l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, comprend des épreuves théoriques et pratiques.

La partie théorique de l´examen du permis de conduire «apprenti-instructeur» porte sur les

connaissances

techniques en matière de construction et de circulation automobiles ainsi que sur les

connaissances de la législation et de la réglementation en matière de circulation routière.

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

L´artlcle 86 modiflé de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le

texte suivant

«C.

Période de stage

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Der abgeänderte Artikel 86 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.

November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

«C.

Stagezeit

Chapitre II: L´examen du permis de conduire «apprenti -instructeur» et «instructeur» l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, comprend des épreuves théoriques et pratiques.

Tout candidat au permis de conduire «apprenti-instructeur» doit faire preuve de connais-

sances approfondies concernant les matières suivantes

1° Principe de fonctionnement du moteur à essence à 4 temps;

2° Principe de fonctionnement du moteur à essence à 2 temps;

3° Principe de fonctionnement du moteur Diesel;

4° Fonctions, caractéristiques, entretien, pannes et remèdes essentiels de l´aménagement technique

prescrit pour les véhicules automoteurs d´un poids total maximum autorisé inférieur à 3.500 kg

a) pneumatiques;

b) dispositif d´échappement silencieux;

c) organes de direction;

d) frein de service et frein de secours (systèmes mécanique et hydraulique);

e) appareils avertisseurs et d´éclairage;

f) dispositifs visuels;

5° Echange d´une roue après une crevaison;

6° Chemin de freinage et chemin d´arrêt d´un véhicule;

7° Vérification du véhicule avant le démarrage;

8° Technique de l´art de conduire

a) arrêt, freinage, accélération, direction et virage corrects;

b) conduite par temps de pluie intense ou en cas de dérapage;

c) franchissement d´un passage à niveau;

d) évitement d´un dérapage;

9° Graissage du moteur et du châssis;

10° Systèmes de refroidissement, pannes et remèdes essentiels;

11° Fonctions et entretien d´une batterie;

12° Caractéristiques des différents carburants.

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

L´article 87 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le

texte suivant

«D.

Instructeur

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Der abgeänderte Artikel 87 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.

November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

«D.

Fahrlehrer

Chapitre II: L´examen du permis de conduire «apprenti -instructeur» et «instructeur» l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, comprend des épreuves théoriques et pratiques.

La connaissance de la législation se rapportant à la circulation doit s´étendre

1) sur la législation luxembourgeoise comprenant

a) la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies

publiques,

b) l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques,

c) les textes complémentaires prévus par la loi précitée;

2) sur la législation étrangère, notamment

un aperçu général sur les prescriptions spéciales en vigueur en France, en Belgique, en Allemagne,

aux Pays-Bas, en ltalie, en Espagne, en Autriche et en Suisse.

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en

vigueur le 15 juillet 1981.

Château de Berg, le 2 juillet 1981.

Jean

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Grossherzogliches Reglement vom 2. Juli 1981, welches den grossherzoglichen Beschluss

vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen

Strassen abändert und ergänzt

Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau;

Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentli-

chen Strassen, abgeändert und ergänzt durch diejenigen vom 2. März 1963, 17. April 1970, 1. August

1971, 7. April 1976, 7. Juli 1977 und 31. März 1978;

Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs

auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember

1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. Sep-

tember 1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen

Reglemente vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 23. Juli 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965,

7. Septembre 1965, 22. Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23. De-

zember 1966, 18. September 1967, 14. März 1968, 30. April 1968, 25. Mai 1968, 22. Juni 1968, 28.

August 1968, 14. März 1970, 17. Juli 1970, 16. Oktober 1970, 23. November 1970, 8. Januar 1971, 19.

Juli 1971, 27. Juli 1971, 1. August 1971, 23. Dezember 1971, 8. Februar 1972, 23. Oktober 1972,

27. November 1972, 8. Dezember 1972, 27. Januar 1973, 12. Juli 1973, 20. Juli 1973, 5. Dezember

1973, 10 Mai 1974, 22. Mai 1974, 4. Dezember 1974, 20. März 1975, 10. April 1975, 20. Mai 1975,

6. November 1975, 15. Mai 1976, 17. Mai 1977, 25. November 1977, 31. Oktober 1978, 30. April 1979,

30. November 1979 und 26. Juli 1980;

Gesehen das Gutachten der Handwerkskammer;

Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf Bericht Unseres Verkehrsministers und Unseres Ministers der Oeffentlichen Macht und nach

Beratung des Regierungsrates;

beschliessen

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Unser Verkehrsminister und Unser Minister der Oeffentlichen Macht, sind, jeder soweit es

ihn betrifft, mit der Ausführung des vorliegenden Reglementes betraut, das im Memorial veröffentlicht

wird und am 15. Juli 1981 in Kraft treten wird.

Château de Berg, den 2. Juli 1981.

Jean

Der Verkehrsminister,

Josy Barthel

Der Minister der Oeffentlichen Macht,

Emile Krieps

Règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d´admission, les

matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instruc-

teurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

Le Ministre des Transports,

Vu les articles 2 et 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite;

La Chambre des Métiers entendue en son avis;

Arrête

Chapitre I: L´agréation des instructeurs et des apprentis -instructeurs

Chapitre II: L´examen du permis de conduire «apprenti -instructeur» et «instructeur» l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, comprend des épreuves théoriques et pratiques.

L´examen théorique «apprenti-instructeur» comprend des épreuves orales et écrites, et les

candidats doivent fournir la preuve de capacités pédagogiques et linguistiques.

L´examen théorique est reçu devant une commission comprenant au moins trois membres désignés à

cet effet par le Ministre des Transports.

Chapitre II: L´examen du permis de conduire «apprenti -instructeur» et «instructeur» l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, comprend des épreuves théoriques et pratiques.

1. L´examen du permis de conduire «instructeur» impose la conduite d´un véhicule automo-

teur en plein jour ou durant la nuit. Elle porte avant tout sur des exercices d´adresse et des épreuves sur

les voies publiques à circulation moyenne et intense avec mise à profit des conditions topographiques du

terrain.

Pour l´épreuve, il y a lieu d´utiliser

pour la catégorie A: un motocycle d´une cylindrée de 350 cm 3 au moins;

pour la catégorie B: un véhicule automoteur de 1.500 cm 3 au moins, munie d´une boîte à vitesses

manuelle;

pour la catégorie C: un véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé de 10.000 kg au

moins, le véhicule étant chargé;

pour la catégorie D: un véhicule automoteur servant au transport de personnes et qui comprend

outre le siège du conducteur au moins 28 places assises entières, strapontins

exclus, qui a une longueur d´au moins 7 m et dont le poids total maximum

autorisé est supérieur à 7.500 kg;

pour la catégorie E: une remorque d´un poids total maximum autorisé de 2.500 kg au moins et

munie de deux essieux écartés de plus d´un m, la remorque étant chargée.

2. L´examen pratique en vue de l´obtention du permis de conduire «apprenti-instructeur» est reçu

suivant les modalités prévues au paragraphe 1er du présent article.

Chapitre II: L´examen du permis de conduire «apprenti -instructeur» et «instructeur» l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, comprend des épreuves théoriques et pratiques.

Si le candidat subit un échec total ou partiel à l´examen, il doit attendre au moins trois mois

avant de se présenter à un nouvel examen.

Si l´échec est subi dans la partie théorique technique, dans la partie législation ou dans la partie pra-

tique, il ne donne lieu qu´à un ajournement partiel.

Après quatre échecs totaux ou partiels, le candidat est définitivement

éliminé.

Chapitre III: L´aménagement de la salle d´instruction et le matériel d´instruction

Chapitre III: L´aménagement de la salle d´instruction et le matériel d´instruction

Pour être agréé à exercer la profession d´instructeur, il faut justifier disposer

1) D´une voiture automobile en parfait état, à cabine fermée, à 4 portes et offrant au moins 4 places

assises, y compris la place du conducteur. La voiture doit être munie d´un second frein de service

efficace à portée de l´instructeur. Pendant la réception de l´examen pratique d´un candidat, la pédale

du frein de service et la pédale de l´embrayage à portée de l´instructeur doivent être munies d´une

bourdonnière en bon état de fonctionnement.

De plus ces véhicules, à l´exception des autocars, doivent être munis du panneau lumineux prévu à

l´article 45ter de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, et leur carte d´immatriculation

doit porter la mention «véhicule d´instruction».

2) Du matériel d´instruction suivant

a) un tableau noir;

b) du matériel d´instruction relatif à la signalisation routière, à la priorité de passage et au stationne-

ment;

c) du matériel d´instruction reproduisant en coupe le moteur à 4 temps, le moteur à 2 temps, le

moteur Diesel, le carburateur, l´allumage, l´éclairage, le graissage, le refroidissement et le freinage;

d) un véhicule automoteur en miniature ou un véhicule automoteur désaffecté disposé de manière à

faire apparaître les principaux organes du véhicule et leur fonctionnement;

e) de la littérature appropriée au sujet de la circulation routière;

f) des revues et périodiques techniques.

Pour l´instruction de candidats aux permis de conduire de la catégorie C, l´instructeur titulaire du

permis de conduire de la catégorie C doit disposer en outre

a) d´un modèle d´attache pour remorques;

b) d´un modèle de frein à air comprimé;

c) d´un véhicule automoteur affecté au transport de choses dont le poids total maximum autorisé est

supérieur à 7.500 kg, ou d´un véhicule pouvant servir à la réception d´examens pratiques de la

catégorie D; ce véhicule doit se trouver dans un parfait état technique, être muni d´une seconde

commande efficace du frein de service à portée de l´instructeur et offrir au moins 3 places assises

qui doivent être confortables et auxquelles doit correspondre une partie non encombrée du

plancher.

Pour l´instruction de candidats aux permis de conduire de la catégorie D, l´instructeur titulaire du

permis de conduire de la catégorie D doit disposer du matériel prescrit par les alinéas qui précèdent, à

l´exception du véhicule automoteur visé à la lettre c) de l´alinéa 2. II doit en outre disposer d´un véhicule

automoteur destiné au transport de personnes qui comprend au moins 28 places assises entières, stra-

pontins exclus, qui a une longueur d´au moins 7 m, et dont le poids total maximum autorisé est supérieur

à 7.500 kg.

Pour l´instruction de candidats aux permis de conduire de la catégorie E sous 2) l´instructeur titulaire

du permis de la catégorie E sous 2) doit, à côté du matériel prescrit pour l´instruction prévue pour l´exa-

men du permis de conduire de la catégorie C, disposer soit d´une remorque d´un poids total maximum

autorisé d´au moins 2.500 kg et munie de deux essieux écartés de plus d´un m, soit d´une semi-remorque

d´un poids total maximum autorisé d´au moins 2.500 kg, la remorque ou la semi-remorque devant au

moins avoir la largeur du véhicule tracteur.

Les véhicules d´instruction en service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement qui ne

répondent pas aux conditions des alinéas précédents peuvent encore servir à l´instruction pratique et à la

réception de l´examen pratique jusqu´au 31 décembre 1983.

Chapitre III: L´aménagement de la salle d´instruction et le matériel d´instruction 1) D´une voiture automobile en parfait état, à cabine fermée, à 4 portes et offrant au moins 4 places assises, y compris la place du conducteur. La voiture doit être munie d´un second frein de service efficace à porté

Toute personne agréée à exercer la profession d´instructeur en tant que «patron-instruc-

teur», doit justifier disposer outre le matériel d´instruction prescrit par l´article 15, d´une salle d´instruc-

tion appropriée d´une grandeur suffisante, offrant des places assises et des possibilités d´écrire. Cette salle

doit être aérée, chauffée et munie d´installations sanitaires. Elle ne doit pas dépendre d´un débit de

boissons.

Sauf autorisation individuelle du Ministre des Transports dans des cas exceptionnels

l´instruction

théorique doit obligatoirement être enseignée dans la salle d´instruction.

Chapitre III: L´aménagement de la salle d´instruction et le matériel d´instruction 1) D´une voiture automobile en parfait état, à cabine fermée, à 4 portes et offrant au moins 4 places assises, y compris la place du conducteur. La voiture doit être munie d´un second frein de service efficace à porté

L´instruction et l´examen pratiques doivent obligatoirement se faire sur le véhicule spéciale-

ment aménagé dont dispose l´instructeur, sauf dans des cas exceptionnels sur autorisation individuelle du

Ministre des Transports.

Seuls les véhicules d´instruction correspondant aux catégories C, D et E sous 2) du permis de conduire

peuvent être utilisés en commun par plusieurs instructeurs. Ces arrangements doivent faire l´objet d´une

convention écrite entre parties à produire au Ministre des Transports.

Pour les véhicules correspondant aux catégories A sous 1), B valable pour conduire un taxi ou une

voiture de location et F du permis de conduire, l´instruction et l´examen pratiques peuvent se faire soit

sur un véhicule dont dispose l´instructeur, soit sur un véhicule mis à la disposition par le candidat-conduc-

teur. II en est de même, si le candidat-conducteur

sollicite un permis de conduire qui n´est valable que

pour la conduite d´un véhicule du service d´incendie et de secours.

convention écrite entre parties à produire au Ministre des Transports.

Les installations et le matériel d´instruction visés aux articles 15, 16 et 17 ainsi que l´appren-

tissage théorique et pratique des candidats-conducteurs sont contrôlés périodiquement par des per-

sonnes désignées par le Ministre des Transports.

Chapitre IV: Le coût des leçons d´instruction

Chapitre IV: Le coût des leçons d´instruction

Les prix des leçons, T.V.A. de 10% comprise, sont fixés comme suit à partir du 15 juillet

1981

1) Partie théorique

a)1.000 francs pour un cours collectif complet d´au moins huit heures dans une salle dûment

aménagée. Le cours est considéré comme complet si le candidat, après avoir suivi le cours d´au

moins huit heures, s´est présenté à l´examen théorique;

b)500 francs pour un cours collectif d´au moins quatre heures, après échec à l´examen théorique;

c)250 francs pour un cours collectif d´au moins deux heures en matière de technique automobile;

d)400 francs pour une leçon théorique strictement individuelle, soit en matière de législation

routière, soit en matière de technique automobile.

2) Partie pratique

a) motocycle

540 fr. par leçon d´une heure;

aa) véhicule automoteur accompagnant le motocycle sous a)

250 fr. par leçon d´une heure;

b) tracteur agricole, tracteur industriel ou machine . . . .

670 fr. par leçon d´une heure;

c) véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé

égal ou inférieur à 3.500 kg

670 fr. par leçon d´une heure;

d) véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé

supérieur à 3.500 kg

1.120 fr. par leçon d´une heure;

e) autobus et autocar

1.120 fr. par leçon d´une heure;

f) remorque prescrite par l´article 13 pour la catégorie E du

permis de conduire, attachée à un des véhicules cités sous

b) à e) ci-dessus (non compris le prix dû pour le véhicule

tracteur )

350 fr. par leçon d´une heure.

Si les véhicules mentionnés sous a) à e) ci-dessus sont mis à la disposition par le candidat-conducteur,

le prix se réduit à 400 francs par leçon d´une heure.

Pour les véhicules mentionnés sous c), d), e) et f) ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique

doivent se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l´instructeur, sauf

autorisation individuelle à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels.

Pour les véhicules mentionnés sous a) et b) ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique peuvent se

faire soit sur le véhicule spécialement aménagé de l´instructeur, soit sur un véhicule spécialement

aménagé mis à la disposition par le candidat-conducteur. II en est de même, si le candidat-conducteur

sollicite un permis de conduire qui n´est valable que pour la conduite d´un véhicule du service d´incen-

die et de secours.

3) Assistance à l´examen

L´assistance obligatoire de l´instructeur à l´examen pratique est rémunérée d´après les prix valables

pour les leçons pratiques ordinaires, fixés sous 2) ci-dessus.

Toutefois, si les examens pratiques prescrits pour la catégorie C ou D, d´une part, et la catégorie E,

d´autre part, sont reçus à une seule et même occasion, le total des prix fixés ci-dessus pour chaque

examen est réduit de 15%.

Si l´instructeur est obligé d´assister à la réception de l´examen théorique, sa rémunération est fixée à

135 fr. par candidat.

4) Le prix que le patron-instructeur est autorisé à demander pour la formation de candidats à l´examen

du permis de conduire «apprenti -instructeur

est fixé à 1.500 francs pour un cours complet de 24

leçons théoriques et à 670 francs par heure pour les leçons pratiques enseignées.

5) Aucune taxe forfaitaire et aucun droit d´inscription ne peuvent être facturés au candidat du chef de sa

demande en obtention d´un permis de conduire, de son apprentissage ou de son examen.

«instructeur»

»

Chapitre V: Dispositions générales

Chapitre V: Dispositions générales

Le règlement ministériel du 26 avril 1978 fixant les conditions d´admission, les matières

d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs

de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons, modifié et complété par ceux des 13 novembre

1978 et 11 octobre 1979 est abrogé.

Chapitre V: Dispositions générales d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons, modifié et complété par ceux des 13 novembre 1978 et 11 octobre 1979 est abrogé.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d´une amende de 1.000 à

2.500 francs et d´un emprisonnement d´un à sept jours ou d´une de ces peines seulement.

En cas de récidive, l´amende sera de 2.500 francs.

Chapitre V: Dispositions générales d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons, modifié et complété par ceux des 13 novembre 1978 et 11 octobre 1979 est abrogé.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 15 juillet 1981.

Luxembourg, le 3 juillet 1981.

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Le permis de conduire est délivré par le Ministre des Transports ou son délégué sur le vu d´un

procès-verbal

attestant que les connaissances du candidat et son aptitude de conduire un véhicule auto-

moteur ou un cycle à moteur auxiliaire sont suffisantes.

Sans préjudice des dispositions des articles 83 et 85, aucun permis de conduire n´est délivré sans

examen préalable comprenant des épreuves théoriques et pratiques et donnant un résultat suffisant dans

les deux épreuves. Toutefois, les permis de conduire des catégories A sous 2) et 3) sont délivrés sur le vu

du procès-verbal attestant au candidat des connaissances théoriques suffisantes sur la législation en

matière de circulation routière. Un permis de conduire valable le jour de l´examen de contrôle peut être

délivré au titulaire d´un permis de conduire à transcrire ou périmé, à condition que la catégorie de permis

de conduire sollicitée corresponde à celle du permis de conduire de l´intéressé.

Le Ministre des Transports peut accorder dans des cas exceptionnels des autorisations individuelles

diminuant la durée de la période d´apprentissage et le nombre des leçons.

En cas d´échec à l´examen théorique ou pratique, le candidat doit pour se représenter justifier avoirfait

un apprentissage supplémentaire au moins égal à la moitié du nombre de leçons requis pour l´admission à

l´examen de la catégorie sollicitée du permis de conduire.

La préparation à l´examen du permis de conduire se fait sous le couvert d´un certificat d´apprentissage

et sous l´assistance d´un instructeur agréé.

Les candidats sont examinés par un examinateur agréé par le Ministre des Transports. Toutefois, pour

le permis de conduire «apprenti-instructeur» ou «instructeur»

les épreuves ont lieu devant une commis-

sion désignée par le Ministre des Transports et qui se compose d´au moins trois membres pour les

épreuves théoriques et d´au moins deux membres pour les épreuves pratiques.

Avant les épreuves, l´examinateur est tenu de vérifier l´identité du candidat. Les connaissances du

candidat et son aptitude de conduire un véhicule automoteur sont constatées sur un bulletin d´examen

conforme à un modèle agréé par le Ministre des Transports. A la fin de l´épreuve l´examinateur dresse un

procès-verbal sur le résultat de l´examen.»

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Der Führerschein wird vom Verkehrsminister oder seinem Delegierten ausgestellt auf Grund

eines Protokolls, aus dem hervorgeht, dass die Kenntnisse des Kandidaten und seine Fähigkeit, ein

Kraftfahrzeug oder ein Fahrrad mit Hilfsmotor zu führen, ausreichend sind.

Unbeschadet der Bestimmungen der Artikel 83 und 85, wird kein Führerschein ausgestellt ohne

vorheriges Examen, das theoretische und praktische Prüfungen begreift, und das in beiden Prüfungen ein

ausreichendes Resultat ergeben hat. Jedoch werden die Führerscheine der Klassen A unter 2) und 3) auf

Grund eines Protokolls ausgestellt, aus dem hervorgeht, dass der Kandidat genügende theoretische

Kenntnisse über die Verkehrsgesetzgebung besitzt. Ein am Tag der Kontrollprüfung gültiger Führer-

schein kann dem Inhaber eines zu überschreibenden oder abgelaufenen Führerscheins ausgestellt wer-

den, unter der Bedingung, dass die beantragte Führerscheinklasse derjenigen des Führerscheins des

Interessenten entspricht.

Der Verkehrsminister kann in Ausnahmefällen

individuelle Genehmigungen erteilen, die die Dauer der

Ausbildungszeit und die Zahl der Lernperioden vermindern.

Beim Nichtbestehen der theoretischen oder pratischen Prüfung muss der Kandidat, der sich wieder

zum Examen stellt, eine zusätzliche Ausbildung von wenigstens der Hälfte der Lernperioden die für die

Annahme zur Führerscheinprüfung der beantragten Klasse erfordert sind, nachweisen.

Die Vorbereitung zur Führerscheinprüfung geschieht unter der Mitführung eines Fahrschülerauswei-

ses und unter der Mithilfe eines zugelassenen Fahrlehrers.

Die Kandidaten werden von einem vom Verkehrsminister anerkannten Examinator geprüft. Jedoch

werden die Prüfungen zum Führerschein «Fahrlehrer-Lehrling» oder «Fahrlehrer» von einer vom

Verkehrsminister ernannten Kommission abgenommen, die sich aus wenigstens drei Mitgliedern bei den

theoretischen Prüfungen und aus wenigstens zwei Mitgliedern bei den praktischen Prüfungen zusam-

mensetzt.

Vor den Prüfungen ist der Examinator gehalten, die Identität des Kandidaten zu überprüfen. Die

Kenntnisse des Kandidaten und seine Fähigkeit, ein Kraftfahrzeug zu führen, werden auf einem Prüfungs-

blatt, das einem vom Verkehrsminister anerkannten Muster entspricht, festgehalten. Nach Abschluss der

Prüfung stellt der Examinator ein Protokoll über das Resultat der Prüfung aus.»

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Les titulaires d´un permis de conduire de la catégorie A sous 1) ou B doivent accomplir une

période de stage qui prend fin au moment où la délivrance du permis de conduire d´une de ces catégories

au moins remonte à plus de deux ans.

Pendant la première année de stage les conducteurs stagiaires doivent observer les dispositions des

article 70, alinéas 6 et 7, et 139, alinéa 3 sous d). A l´exception des conducteurs de motocycles, ils doivent

fixer verticalement et visiblement à la face arrière gauche du véhicule conduit un signe particulier amo-

vible de 20×1 3 cm portant en couleur blanche sur fond bleu la lettre latine «L». Cette lettre doit avoir les

dimensions suivantes

largeur de la lettre

cm

hauteur de la lettre

cm

largeur uniforme du trait

2,5 cm

Le signe particulier «L» doit être enlevé si le véhicule est conduit par une personne dont la première

délivrance du permis de conduire des catégories A sous 1) ou B remonte à plus d´un an, à moins que le

conducteur ne se trouve en période de prolongation ou de renouvellement de la période de stage. Pen-

dant la deuxième année de stage les dispositions de l´article 70, alinéas 6 et 7, sont seules applicables au

conducteurs stagiaires.

La période de stage peut être prolongée ou renouvelée par le Ministre des Transports pour une durée

maximale de deux ans, s´il est constaté à charge du conducteur des faits qui font admettre qu´ils n´offrent

pas les garanties nécessaires à la sécurité routière, sans préjudice de l´application des dispositions de

l´article 90. Seuls les faits commis pendant la période de stage peuvent donner lieu à la prolongation ou au

renouvellement

de la période de stage.

En cas de prolongation ou de renouvellement de la période de stage, les dispositions prévues pour la

première année de stage redeviennent applicables pour l´intégralité de la période de stage prolongée ou

renouvelée.

En outre, une interdiction de conduire judiciaire ou un retrait administratif du permis de conduire

prolonge la période de stage pour la durée de l´interdiction judiciaire ou du retrait administratif.

La prolongation et le renouvellement de la période de stage donnent lieu à une inscription sur le permis

de conduire. Cette inscription qui est faite par le Procureur d´Etat en cas d´une interdiction de conduire

judiciaire et par le Ministre des Transports ou son délégué dans les autres cas, comporte l´obligation pour

les intéressés d´observer les prescriptions des articles 70 et 139.

En cas de transcription d´un permis de conduire militaire ou d´un permis de conduire étranger, la durée

de détention de ce permis de conduire est imputée sur la période de stage de deux ans.»

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Die Inhaber eines Führerscheins der Klasse A unter 1) oder B müssen eine Stagezeit ableisten,

die zu dem Zeitpunkt abläuft, an dem die Ausstellung wenigstens einer dieser Klassen auf mehr als zwei

Jahre zurückgeht.

Während des ersten Stagejahres müssen die Stagiarfahrer die Bestimmungen der Artikel 70, Absätze 6

und 7, und 139, Absatz 3 unter d) beachten. Ausser den Motorradfahrern, müssen sie an der linken

Rückseite des von ihnen gesteuerten Fahrzeuges ein besonderes, abnehmbares Zeichen von 20×13 cm,

senkrecht und sichtbar befestigen, das auf blauem Grund in weisser Farbe den lateinischen Buchstaben

«L» trägt. Dieser Buchstabe muss folgende Ausmasse haben

Breite des Buchstabens

cm

Höhe des Buchstabens

cm

Einheitliche Strichbreite

2,5 cm

Das besondere Zeichen «L» muss entfernt werden, wenn der Personenkraftwagen oder das Nutzfahr-

zeug von einer Person geführt wird, deren Führerschein der Klasse A unter 1) oder B seit mehr als einem

Jahr ausgestellt ist, es sei denn, der Fahrer befinde sich in der Verlängerungs- oder Erneuerungsperiode

seiner Stagezeit. Während des zweiten Stagejahres sind nur die Bestimmungen des Artikels 70, Absätze 6

und 7 auf die Stagiarfahrer anwendbar.

Die Stagezeit kann vom Verkehrsminister für eine Höchstdauer von zwei Jahren verlängert oder

erneuert werden, wenn zu Lasten des Fahrers festgestellt wird, dass sie die für die Verkehrssicherheit

notwendigen

Garantien nicht bieten, unbeschadet der Anwendung der Bestimmungen des Artikels 90.

Nur während der Stagezeit begangene Verstösse können die Verlängerung oder die Erneuerung der

Stagezeit veranlassen.

Im Falle einer Verlängerung oder einer Erneuerung der Stagezeit werden die Bestimmungen des ersten

Stagejahres wieder für die ganze verlängerte oder erneuerte Stagezeit anwendbar.

Ausserdem verlängert ein gerichtliches Fahrverbot oder ein administrativer Entzug des Führer-

scheins die Stagezeit um die Dauer des Fahrverbots oder des administrativen Entzugs.

Die Verlängerung und Erneuerung der Stagezeit bedingt einen Vermerk auf dem Führerschein. Diese

Eintragung, die vom Staatsanwalt bei einem gerichtlichen Fahrverbot und vom Verkehrsminister oder

seinem Delegierten in allen anderen Fällen vorgenommen wird, verpflichtet die Interessenten die Vor-

schriften der Artikel 70 und 139 zu befolgen.

Bei der Überschreibung eines Militärführerscheins oder eines ausländischen Führerscheins, wird die

Besitzdauer dieses Führerscheins auf die Stagezeit von zwei Jahren angerechnet.»

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Toute personne qui enseigne l´art de conduire un véhicule automoteur doit être titulaire du

permis de conduire «instructeur» ou «apprenti-instructeur» valable pour la conduite du véhicule servant

à l´apprentissage ou à la réception de l´épreuve pratique de l´examen de conduire.

Le permis de conduire «instructeur» est valable pour la conduite des véhicules visés aux articles 76 et

83 selon les catégories y spécifiées. Le permis de conduire «apprenti-instructeur» n´est valable que pour

la conduite des véhicules des catégories A, B et F du permis de conduire prévues par l´article 76.

Pour être admis à l´examen pratique en vue de l´obtention d´un permis de conduire «instructeur», le

candidat doit satisfaire aux dispositions de l´article 80 et remplir les conditions suivantes

être titulaire d´un permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins;

avoir terminé son apprentissage dans le métier d´instructeur sous contrat d´apprentissage enregistré à

la Chambre des Métiers, conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 sur l´apprentissage

ou justifier d´une formation équivalente.

Le titulaire du permis de conduire «instructeur» valable pour les catégories A, B et F qui désire obtenir

une extension aux catégories C, D ou E sous 2) du permis de conduire «instructeur» doit se soumettre à

un nouvel examen pratique.

Pour être admis aux épreuves théoriques et pratiques de l´examen du permis de conduire «apprenti-

instructeur», il faut satisfaire aux dispositions de l´article 80 et remplir les conditions suivantes

être titulaire d´un permis de conduire de la catégorie B depuis deux ans au moins;

avoir terminé un apprentissage enseigné par un maître-instructeur et comprenant au moins vingt-

quatre leçons théoriques d´une heure et au moins dix leçons pratiques d´une heure;

_ justifier en outre avoir assisté à au moins vingt leçons pratiques d´une heure.

Le permis de conduire «apprenti-instructeur» a une durée de validité de quatre ans et n´est pas renou-

velable. Le titulaire d´un permis de conduire «apprenti-instructeur» n´obtient le permis de conduire

«instructeur» qu´à condition de satisfaire aux prescriptions du troisième alinéa du présent article et de

réussir à un nouvel examen pratique.»

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Jede Person, die Fahrschulunterricht für Kraftfahrzeuge erteilt, muss Inhaber des Führer-

scheins «Fahrlehrer» oder «Fahrlehrer-Lehrling» sein, der Gültigkeit für das Führen des Fahrzeuges

besitzt, das zum Fahrunterricht oder zur Ablegung der praktischen Fahrprüfung dient.

Der Führerschein «Fahrlehrer» ist gültig zum Führen der in den Artikeln 76 und 83 erwähnten Fahr-

zeuge, gemäss den dort bezeichneten Klassen. Der Führerschein «Fahrlehrer-Lehrling» ist nur gültig zum

Führen der Fahrzeuge der Klassen A, B und F des im Artikel 76 vorgesehenen Führerscheins.

Um zur praktischen Prüfung zwecks Erlangung eines Führerscheins «Fahrlehrer» zugelassen zu

werden, muss der Kandidat den Bestimmungen des Artikels 80 Genüge leisten und nachstehende Bedin-

gungen erfüllen

wenigstens seit drei Jahren Inhaber eines Führerscheins der Klasse B sein;

seine Lehrzeit im Fahrlehrerberuf abgeschlossen zu haben und zwar unter Lehrvertrag, welcher bei

der Handwerkskammer gemäss grossherzoglichem Beschluss vom 8. Oktober 1945 über die Lehr-

zeit, eingetragen ist oder den Nachweis einer gleichwertigen Ausbildung erbringen.

Der Inhaber des Führerscheins «Fahrlehrer» der für die Klassen A, B und F gültig ist und der eine

Erweiterung für die Klasse C, D oder E unter 2) des Führerscheins «Fahrlehrer» beantragt, muss sich

einer weiteren praktischen Fahrprüfung unterwerfen.

Um zu den theoretischen und praktischen Fahrprüfungen des Führerscheins «Fahrlehrer-Lehrling»

zugelassen zu werden, muss den Bestimmungen des Artikels 80 Genüge geleistet werden und müssen

nachstehende Bedingungen erfüllt werden

wenigstens seit zwei Jahren Inhaber eines Führerscheins der Klasse B sein;

eine Lehrzeit beendet haben, die durch einen Fahrlehrer-Meister unterrichtet wurde, und die wenigs-

tens vierundzwanzig theoretische Lernperioden zu je einer Stunde und wenigstens zehn praktische

Lernperioden zu je einer Stunde begriffen hat;

desweiteren den Nachweis erbringen an wenigstens zwanzig praktischen Lernperioden zu je einer

Stunde beigewohnt zu haben.

Der Führerschein «Fahrlehrer-Lehrling» hat eine Gültigkeitsdauer von 4 Jahren und kann nicht er-

neuert werden. Der Inhaber eines Führerscheins «Fahrlehrer-Lehrling» erhält den Führerschein «Fahr-

lehrer» nur unter der Bedingung, dass er den Vorschriften des dritten Absatzes des vorliegenden Artikels

entspricht und eine weitere praktische Prüfung besteht.»

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →