Règlement ministériel du 12 octobre 1967 concernant l’allocation au personnel de l’administration des douanes des traitements belges Règlement ministériel du 12 octobre 1967 concernant l’allocation au personnel de l’administration des douanes des indemnités et allocations belges
Table des dispositions (250)
Texte législatif (250 Articles)
Règlement ministériel du 12 octobre 1967 concernant l’allocation au personnel de l’administration
des douanes des traitements belges
Règlement ministériel du 12 octobre 1967 concernant l’allocation au personnel de l’administration
des douanes des indemnités et allocations belges
Règlement
ministériel du 12 octobre 1967 concernant l´allocation au personnel de l´admi-
nistration des douanes des traitements belges.
Le Ministre du Trésor,
Vu l’art. 12, al. 2, de la Convention coordonnée du 24 juin 1965 établissant l’Union Economique belgo-
luxembourgeoise;
Vu l’art. 10 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes;
Vu l’arrêté royal belge du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, tel
qu’il a été modifié dans la suite;
Vu l’arrêté royal belge du 22 juillet 1964 fixant les échelles de traitements des grades communs à
plusieurs ministères, tel qu’il a été modifié dans la suite;
Vu l’arrêté royal belge du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à cer-
tains agents des ministères, tel qu’il a été modifié dans la suite;
Arrête
Les traitements du personnel des ministères sont fixés par des échelles comprenant
un traitement minimum;
des traitements dénommés « échelons », résultant des augmentations biennales;
un traitement maximum.
Les traitements et les augmentations biennales sont exprimés en un nombre d’unités monétaires
correspondant à leur montant annuel.
Le traitement n’est jamais inférieur au minimum vital.
A l’article 4 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compen-
satoires à certains agents des ministères, modifié par l’arrêté royal du 5 février 1965, l’échelle compen-
satoire figurant en regard de l’échelle 214 est remplacée par l’échelle suivante
108.400-184.620
4× 6.000
8 × 5.000
1× 5.020
1 × 5.100
1× 2.100
N. 2-G. II
A l’article 4 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements com-
pensatoires à certains agents des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1965 et 21
novembre 1966, l’échelle compensatoire figurant en regard de l’échelle 214 est remplacée par l’échelle
suivante
111.400-187.620
4 ×6.000
8× 5.000
1× 5.020
1 × 5.100
1 × 2.100
N. 2-G. II.
L’échelle de chacun des grades particuliers existant dans toutes les administrations du
Ministère des Finances est fixée comme suit
Agent en chef des finances
Agent principal des finances
Agent des finances
Les mentions figurant dans la colonne 2 du tableau annexé au présent arrêté et qui sont
reprises aux articles de l’arrêté royal du 15 février 1967 mentionnés dans la colonne 1 dudit tableau,
sont remplacées respectivement, à partir du 1er avril 1966 et du 1er avril 1967, par les mentions indiquées
dans les colonnes 3 et 4 de ce même tableau.
Les modifications suivantes sont apportées à l’arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles
de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances.
1° à l’article 3-1°,
La mention « Comptable spécial-113, à partir du 1er janvier 1965 - 115 » est remplacée par la mention
« Comptable spécial - 115 »;
2° aux articles 6-1°, 7-1°, 8-1°, et 9-1°,
la mention « 133 » figurant en regard du grade de directeur régional d’administration fiscale est
remplacée par la mention « 141 »;
la mention « 121 » figurant en regard du grade d’inspecteur d’administration fiscale est remplacée
par la mention
199.800-320.220
« Echelle spéciale
199.800-320.220
Niveau I
102 × 11.220
Groupe III
12 × 8.220 »
la mention « (remplace le grade de contrôleur auquel était attachée l’échelle F 4) » figurant en
regard de la mention « Contrôleur d’administration fiscale: 113 » est supprimée;
3° aux articles 6-1°, 7-1°, et 8-1°,
après les mentions figurant en regard du grade de receveur A sont insérées les mentions suivantes
« Contrôleur en chef d’administration fiscale
Echelle spéciale
183.480-303.900
Niveau 1
10 2 × 11.220
Groupe III
12 × 8.220 »
4° à l’article 6-1°,
la mention « 121 » figurant en regard du grade d’inspecteur de comptabilité d’administration
fiscale est remplacée par la mention
« Echelle spéciale
199.800-320.220
Niveau 1
102 × 11.220
Groupe III
12 × 8.220 »
la mention « Dirigeant mécanographe-232 » est remplacée par la mention « Dirigeant du service
d’enrôlement: 233 »;
la mention « Sous-chef de bureau mécanographe: 224 » est remplacée par la mention « Sous-chef
de bureau du service d’enrôlement
Echelle spéciale
127.400-195.420
Niveau 2
62 × 6.000
Groupe II
62 × 5.000
12 × 2.020 »
après la mention « Dirigeant du service d’enrôlement: 233 », est insérée la mention suivante
« Receveur D
127.400-195.420
Echelle spéciale
62 × 6.000
Niveau 2
62 × 5.000
Groupe II
12 × 2.020 »
5° à l’art. 7-1°,
la mention « 132 » figurant en regard du grade de directeur de laboratoire est remplacée par la
mention « 133 »;
après la mention « Directeur adjoint d’administration fiscale: 132 » est insérée la mention sui-
vante: « Chimiste aviseur en chef - 122 »;
la mention « Inspecteur de comptabilité d’administration fiscale: 121 (remplace le grade d’ins-
pecteur de comptabilité auquel était attachée l’échelle F 10) » est supprimée;
la mention « Vérificateur-expert des douanes et accises » est remplacée par la mention « Vérifi-
cateur expert-comptable d’administration fiscale »;
la mention « Receveur adjoint-224 » est remplacée par la mention « Receveur D
Echelle spéciale
127.400-195.420
Niveau 2
62 × 6.000
Groupe II
62 × 5.000
12 × 2.020 »
6° à l’article 7-2°,
la mention « Chef préparateur-341 » est insérée avant la mention « Préparateur technicien
principal: 328 »;
7° à l’article 8-1°,
la mention « 133 » figurant en regard du grade de président de comité d’acquisition est remplacée
par la mention « 141 »;
la mention « 121 » figurant en regard du grade de commissaire dans un comité d’acquisition est
remplacée par la mention
« Echelle spéciale
199.800-320.220
Niveau 1
102 × 11.220
Groupe III
12 × 8.220 »
8° à l’article 9-1°,
après les mentions figurant en regard du grade d’inspecteur d’administration fiscale sont insérées
les mentions suivantes
« Contrôleur en chef d’administration fiscale
Echelle spéciale
183.480-303.900
Niveau 1
102 × 11.220
Groupe III
12 × 8.220 »
Chapitre II. Régime transitoire
Les mentions figurant dans la colonne 2 du tableau annexé au présent arrêté et qui sont re-
prises aux articles de l’arrêté ministériel du 16 février 1967 mentionnés dans la colonne 1 dudit tableau,
sont remplacés respectivement, à partir du 1er avril 1966 et du 1er avril 1967, par les mentions indiquées
dans les colonnes 3 et 4 de ce même tableau.
1°, A
Receveur principal
174.000-295.000 (112 × 11.000)
180.480-300.900
183.480-303.900
au 1er janvier 1965
102 × 11.220
102 × 11.220
177.480-300.900 (112 × 11.220)
12 × 8.220
12 ×
8.220
Le bénéfice d’une allocation est accordée à l’agent de l’Etat, régi par le statut pécuniaire du
personnel des ministères, qui assume une fonction supérieure à celle de son grade.
Cette allocation est accordée, que la fonction supérieure soit vacante ou qu’elle soit momentanément
non occupée par son titulaire.
Le seul fait qu’un emploi est vacant ou momentanément non occupé par son titulaire, n’implique pas
la nécessité de conférer l’emploi provisoirement.
L’article 14, deuxième alinéa, de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation
pour exercice de fonctions supérieures est remplacé par la disposition suivante
« Les traitements minimum et maximum, ainsi que tous les échelons de l’échelle visée à l’alinéa 1er,
sont majorés de 17,5 p.c. et augmentés de 3.600 francs. Ainsi fixés, ils sont, soit à nouveau augmentés
de 3.400 francs s’ils atteignent ou sont inférieurs à 170.000 francs, soit majorés de 2 p.c. s’ils excèdent
170.000 francs. »
Pour le mois de décembre 1964, les échelles des indices 161 et 171 reprises au tableau I annexé
à l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères sont remplacées
par les échelles suivantes
Indice
Augmentations
biennales
11× 13.000
11× 15.000
Ans
347.000
385.000
360.000
400.000
373.000
415.000
386.000
430.000
399.000
445.000
412.000
460.000
425.000
475.000
438.000
490.000
451.000
505.000
464.000
520.000
477.000
535.000
490.000
550.000
A l’article 8, § 2, de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exer-
cice de fonctions supérieures, les mots « la dernière augmentation biennale » sont remplacés par les
mots « la pénultième augmentation biennale ».
L’article 14, alinéa 2, de l’arrêté royal du 22 juillet 1964, réglant l’octroi de l’allocation pour
exercice de fonctions supérieures, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1965, 26 mars 1965 et 21
novembre 1966, est remplacé par la disposition suivante
« Le traitement maximum de l’échelle visée à l’alinéa 1er est majoré de 17,5 p.c. et augmenté de 3.600 F.
Ainsi fixé, il est soit à nouveau augmenté de 3.400 F s’il atteint ou est inférieur à 170.000 F, soit majoré
de 2 p.c. s’il excède 170.000 F. Le taux ainsi obtenu est enfin augmenté de 3.000 F.
Le traitement minimum, ainsi que tous les échelons de l’échelle visée à l’alinéa 1er, sont majorés
de 17,5 p.c. et augmentés de 3.600 F. Ainsi fixés, ils sont soit à nouveau augmentés de 3.400 F s’ils
atteignent ou sont inférieurs à 170.000 F, soit majorés de 2 p.c. s’ils excèdent 170.000 F. Les taux ainsi
obtenus, tant du traitement minimum que de chacun des échelons, sont augmentés de 6.000 F sans
pouvoir excéder le taux du traitement maximum de l’échelle visée à l’alinéa 1er. »
Les allocations familiales et les allocations de naissance sont attribuées aux agents visés à
l’article 6 du présent arrêté, aux taux et aux conditions des lois coordonnées relatives aux allocations
familiales pour travailleurs salariés.
Ces allocations sont accordées aux agents précités, pour les enfants de moins de 21 ans qu’ils ont à
charge, même si ces enfants ne suivent pas des cours d’enseignement professionnel ou général et ne
sont pas dans les liens d’un contrat d’apprentissage.
Ces allocations sont attribuées dans les mêmes conditions aux agents qui exercent leurs fonctions
hors du Royaume pendant plus de six mois consécutifs et y élèvent leurs enfants. Elles sont maintenues,
après la rentrée des agents en Belgique, pour leurs enfants de moins de 21 ans qui poursuivent des études
hors du Royaume.
Le présent arrêté s’applique au personnel régi par le statut pécuniaire du personnel des
ministères.
L’article 27, premier alinéa, de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du
personnel des ministères est remplacé par la disposition suivante
« N’est jamais inférieur à 66.500 francs le traitement de l’agent ayant atteint l’âge de 21 ans et titu-
laire d’une fonction comportant des prestations complètes. Le traitement de 66.500 francs est accordé
jusqu’au moment où l’agent obtient un traitement au moins égal par l’application du présent statut
pécuniaire. »
L’article 27, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel
des ministères, modifié par l’arrêté royal du 5 février 1965, est remplacé par la disposition suivante
« N’est jamais inférieur à 70.000 francs, le traitement de l’agent ayant atteint l’âge de 21 ans. Le
traitement de 70.000 francs est accordé jusqu’au moment où l’agent obtient un traitement au moins égal
par l’application du présent statut pécuniaire. Pour le titulaire d’une fonction comportant des presta-
tions incomplètes, ce traitement n’est accordé qu’au prorata des prestations. »
Le taux de 70.000 francs prévu à l’article 27, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 juillet 1964
portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1965
et 21 novembre 1966, est remplacé par le taux de 73.000 francs.
Les échelles de traitements 161 et 171 reprises au tableau I annexé à l’arrêté royal du 22 juillet
1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 4 février
1965, 5 février 1965, 21 novembre 1966 et 11 janvier 1967, sont remplacées par les échelles suivantes
1° pour le mois de décembre 1964
Indice
Augmentations
11 × 13.000
11 × 15.000
biennales
Ans
347.000
385.000
360.000
400.000
373.000
415.000
386.000
430.000
399.000
445.000
412.000
460.000
425.000
475.000
438.000
490.000
451.000
505.000
464.000
520.000
477.000
535.000
490.000
550.000
2° du 1er janvier 1965 au 31 mars 1966
Indice
Augmentations
11 × 13.260
11× 15.300
biennales
Ans
353.940
392.700
367.200
408.000
380.460
423.300
393.720
438.600
406.980
453.900
420.240
469.200
433.500
484.500
446.760
499.800
460.020
515.100
473.280
530.400
486.540
545.700
499.800
561.000
3° du 1er avril 1966 au 31 mars 1967
Indice
Augmentations
10× 13.260
10 × 15.300
biennales
1 × 10.260
1× 12.300
Ans
356.940
395.700
370.200
411.000
383.460
426.300
396.720
441.600
409.980
456.900
423.240
472.200
436.500
487.500
449.760
502.800
463.020
518.100
476.280
533.400
489.540
548.700
499.800
561.000
4° à partir du 1 er avril 1967
Indice
Augmentations
10×13.260
10 × 15.300
biennales
1 × 10.260
1× 12.300
Ans
359.940
398.700
373.200
414.000
386.460
429.300
399.720
444.600
412.980
459.900
426.240
475.200
439.500
490.500
452.760
505.800
466.020
521.100
479.280
536.400
492.540
551.700
502.800
564.000
L’échelle des traitements de chacun des grades communs à plusieurs ministères est fixée
comme suit
1° Personnel administratif soumis au statut des agents de l’Etat
ou au statut des agents temporaires
Secrétaire général
Directeur général
Inspecteur général
Directeur d’administration
Sous-chef de bureau
Rédacteur
Commis-chef
Commis principal
Commis
Chapitre II. Régime transitoire
Par dérogation à l’article 12 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du
personnel des ministères, est fixé dans l’échelle, dite « échelle compensatoire » telle qu’elle est prévue
par le présent arrêté, le traitement de l’agent régi par le statut pécuniaire du personnel des ministères
qui remplit les trois conditions suivantes
a) avoir fait partie d’un ministère, en quelque qualité que ce soit, à la date du 1er janvier 1964;
b) être titulaire à titre définitif d’un grade des rangs 40, 41, 42, 30, 20, 21 ou 10 ou, s’il n’est pas soumis
au statut des agents de l’Etat, être titulaire à titre définitif d’un grade doté, en régime organique, d’une
échelle dont le numéro commence par 40, 41, 42, 30, 20, 21 ou 10;
c) compter au moins dix-huit ans de services effectifs prestés en faisant partie, sans interruption volon-
taire et en quelque qualité que ce soit, d’un ministère, comme titulaire d’une fonction comportant des
prestations complètes.
Chapitre II. Détermination de l’ancienneté
A l’article 4 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements com-
pensatoires à certains agents des ministères, l’échelle compensatoire figurant en regard de l’échelle
214 est remplacée par la suivante
105.400-184.620
4× 6.000
8× 5.000
1× 5.020
2 × 5.100
N. 2-G. II
Pour l’application du présent arrêté
l’expression « service de l’Etat » désigne tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir
exécutif ou du pouvoir judiciaire et non constitué en personne juridique;
l’expression « service d’Afrique » désigne tout service qui relevait du gouvernement du Congo
belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et n’était pas constitué en personne juridique.
Chapitre Ier. Régime organique
Section Ire. De la fixation des échelles de traitements
A l’article 9 du même arrêté, le montant de l’amputation forfaitaire de 13.260, qui figure
en regard de l’échelle 103, est remplacé par le montant suivant: 14.760.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1967.
Art. 2
A l’article 6 de l’arrêté royal du 15 février 1967, sont apportées les modifications suivantes
a) Après la rubrique figurant sous le 1°, il est inséré une nouvelle rubrique rédigée comme suit
« 2° Personnel de maîtrise, gens de métier et de service soumis au statut des agents de l’Etat ou au
statut du personnel ouvrier temporaire.
Chauffeur de chaudière de 1re classe (remplace « chauffeur de chaudière »
auquel était attachée l’échelle B 7). »
b) La rubrique 2° devient la rubrique 3°.
L’article 12 de l’arrêté royal du 15 février 1967 est abrogé.
Art. 2
Les articles 1er, I B, II B et III, 18 et 19 de l’arrêté ministériel du 16 février 1967 fixant les échelles
de traitements de certains grades particuliers du Ministère des Finances sont abrogés.
Par fonction supérieure, il faut entendre toute fonction prévue au cadre définitif ou temporaire
et correspondant à un grade dont l’attribution serait de nature à consacrer une promotion pour l’agent.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1965.
L’article 14, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l’arrêté royal du 5 février 1965, est remplacé
par la disposition suivante
« Le traitement maximum de l’échelle visée à l’alinéa premier est majoré de 17,5 p.c. et augmenté
de 3.600 F. Ainsi fixé, il est soit à nouveau augmenté de 3.400 F s’il atteint ou est inférieur à 170.000 F,
soit majoré de 2 p.c. s’il excède 170.000 F.
Le traitement minimum, ainsi que tous les échelons de l’échelle visée à l’alinéa premier, sont majorés
de 17,5 p.c. et augmentés de 3.600 F. Ainsi fixés, ils sont soit à nouveau augmentés de 3.400 F s’ils
atteignent ou sont inférieurs à 170.000 F, soit majorés de 2 p.c. s’ils excèdent 170.000 F. Les taux ainsi
obtenus, tant du traitement minimum que de chacun des échelons sont augmentés de 3.000 F sans
pouvoir excéder le taux du traitement maximum de l’échelle visée à l’alinéa premier. »
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
Donné à Bruxelles, le 4 février 1965.
BAUDOUIN.
Par le Roi
Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique,
A. GILSON
Le Ministre, Adjoint aux Finances,
H. DERUELLES
Arrêté royal belge du 5 février 1965 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964, portant statut pécuniaire du
personnel des ministères
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937, portant le statut des agents de l’Etat, modifié par l’arrêté royal
du 16 mars 1964;
Vu l’arrêté du Régent du 30 avril 1947, fixant le statut des agents temporaires, modifié par l’arrêté
du Régent du 2 mars 1949, par les arrêtés royaux des 5 février 1951, 3 mars 1953, 18 mars 1953, 23 mars
1955, 20 juin 1955, 8 novembre 1961 et 20 juillet 1962, et par l’arrêté ministériel du 16 décembre 1964;
Vu l’arrêté du Régent du 10 avril 1948, portant le statut du personnel ouvrier temporaire, modifié
par les arrêtés royaux des 5 février 1951, 3 mars 1953, 18 mars 1953, 23 mars 1955, 20 juin 1955, 8 no-
vembre 1961, 20 juillet 1962 et 14 avril 1964, et par l’arrêté ministériel du 16 décembre 1964;
Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964, portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié
par l’arrêté royal du 4 février 1965;
Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu l’accord du Ministre, Adjoint aux Finances, donné les 20 novembre et 11 décembre 1964;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique et de l’avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1967.
Les allocations familiales sont payées à partir du 1er du mois pendant lequel se produit l’événe-
ment qui ouvre le droit à leur attribution.
Elles sont supprimées à partir du 1er du mois qui suit celui pendant lequel l’enfant est décédé, a dépassé
l’âge limite ou a cessé d’être à charge.
Pour l’enfant qui n’est à charge que par intermittence, les allocations familiales ne sont payées qu’à
concurrence des jours pendant lesquels l’enfant est à charge.
Une allocation de foyer est attribuée
1° aux agents masculins, mariés non séparés de corps, à moins qu’elle ne soit attribuée à leur épouse;
2° aux agents des deux sexes ayant la charge d’un ou de plusieurs enfants pour lesquels des allocations
familiales sont attribuées.
Sont néanmoins exclus du bénéfice de l’allocation de foyer, les agents féminins mariés qui, sans avoir
exclusivement ou principalement des enfants à charge, obtiennent l’attribution d’allocations familiales
1° soit par application de l’article 114 de l’arrêté royal organique du 22 décembre 1938 prévu par la
loi du 10 juin 1937, qui étend les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non salariés;
2° soit en exécution de l’article 66 des lois relatives aux allocations familiales en faveur des travailleurs
salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.
L’allocation de résidence est attribuée aux agents qui n’obtiennent pas l’allocation de foyer.
Les agents en disponibilité ne bénéficient ni de l’allocation de foyer, ni de l’allocation de résidence.
Les tableaux I et II annexés à l’arrêté royal du 22 juillet 1964 précité sont remplacés par les
tableaux annexés au présent arrêté.
Le tableau I annexé au même arrêté, modifié par l’arrêté royal du 5 février 1965, est remplacé
par le tableau I, annexé au présent arrêté.
Le tableau I annexé au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1965 et 21
novembre 1966, est remplacé par le tableau I annexé au présent arrêté.
Sont rapportés
1° l’arrêté royal du 4 février 1965 modifiant, pour le mois de décembre 1964, l’arrêté royal du 22
juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;
2° les échelles de traitements 161 et 171 mentionnées au tableau I annexé à l’arrêté royal du 22 juillet
1964, telles qu’elles ont été modifiées par les arrêtés royaux des 5 février 1965, 21 novembre 1966 et
11 janvier 1967.
Art. 2
Pour la détermination des services effectifs requis pour obtenir le bénéfice du présent arrêté,
1° l’article 66 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 est applicable;
2° les services effectifs sont comptés par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois,
étant négligés.
A l’article 9 du même arrêté, les montants des amputations forfaitaires de 12.000, 8.500
et 13.000 qui figurent en regard des échelles 101, 102 et 103, sont remplacés respectivement par les
montants suivants: 12.240, 8.670 et 13.260.
L’arrêté royal belge du 15 février 1967, fixant les échelles de traitements des grades
particuliers au Ministère des finances, modifié par les arrêtés royaux du 8 juin 1967 et du 18 juillet 1967,
et l’arrêté ministériel belge du 16 février 1967 fixant les échelles de traitements decertains grades parti-
culiers du Ministère des finances, modifié par les arrêtés ministériels du 9 juin 1967 et du 19 juillet 1967,
seront publiés au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché conformément à l’article 12 de la
Convention coordonnée d’Union Economique belgo-luxembourgeoise.
Luxembourg, le 12 octobre 1967.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté royal belge du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère
des Finances
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 66, alinéa 2, et 67 de la Constitution;
Vu l’arrêté royal du 24 août 1937 portant statut des commis agréés de l’enregistrement et des do-
maines;
Vu l’arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter
les agents des administrations de l’Etat;
Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;
Vu l’arrêté royal du 8 septembre 1965 modifiant l’arrêté royal du 24 février 1954 portant fixation
du cadre organique du Ministère des Finances;
Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu l’avis du Comité départemental de consultation syndicale;
Vu l’accord de Notre Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique donné le 16 janvier 1967;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de Notre Ministre des
Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Chapitre Ier. Régime organique
L’échelle de chaque grade est fixée par le Roi, eu égard au rang du grade et à l’importance de
la fonction qui y correspond normalement.
Chaque grade est doté d’une échelle prise dans le tableau annexé au présent arrêté. Toutefois, cer-
tains grades peuvent être dotés soit d’une échelle ne figurant pas au dit tableau, soit d’un traitement
unique.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 1967.
BAUDOUIN.
Par le Roi
Le Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique,
J. PIERS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
W. DE CLERCQ
Règlement ministériel du 12 octobre 1967 concernant l´allocation au personnel de l´adminis-
tration des douanes des traitements belges.
Le Ministre du Trésor,
Vu l’article 12, alinéa 2, de la Convention coordonnée du 24 juin 1965 établissant l’Union Economique
belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 10 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes;
Vu l’arrêté royal belge du 15 février 1967, fixant les échelles de traitements des grades particuliers au
Ministère des Finances, tel qu’il a été modifié dans la suite;
Vu l’arrêté ministériel belge du 16 février 1967 fixant les échelles de traitements de certains grades
particuliers du Ministère des Finances, tel qu’il a été modifié dans la suite;
Arrête
Art. 3
Les articles 17, 29, 30, 31 et 32 de l’arrêté royal du 15 février 1967 sont abrogés.
Un nouvel article 12, rédigé comme suit, est inséré dans l’arrêté royal du 15 février 1967
« Art. 12. § 1er. Lors de sa promotion au grade de receveur A, contrôleur en chef d’administration
fiscale ou receveur B, le contrôleur adjoint d’administration fiscale obtient à tout moment, dans son
nouveau grade, un traitement supérieur de F 9.000 au moins à celui dont il bénéficiait dans son ancien
grade.
§ 2. La garantie pécuniaire prévue au § 1er n’est pas accordée au contrôleur adjoint d’administration
fiscale promu au grade de contrôleur d’administration fiscale ou de receveur B à titre de principalat;
l’agent ainsi promu à titre de principalat obtient cependant le bénéfice de ladite garantie lors de sa
nomination effective dans le grade de receveur B ou lors de sa promotion au grade de receveur A ou
de contrôleur en chef d’administration fiscale, si son traitement dans l’un de ces grades n’est pas supé-
rieur de F 9.000 au moins à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade de contrôleur adjoint
d’administration fiscale.
§ 3. Pour l’application des §§ 1er et 2, il n’est pas tenu compte du traitement dont l’agent bénéficiait
ou eût bénéficié dans l’échelle compensatoire du grade de contrôleur adjoint d’administration fiscale. »
. . . . . . . . . . . .
Le présent arrêté produit ses effets à la date du 1er avril 1966.
Bruxelles, le 9 juin 1967.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
W. DE CLERCQ
Le Ministre des Finances,
R. HENRION
Tableau-annexe
à l´arrêté ministériel du 9 juin 1967
Sans préjudice de l’article 21 de l’arrêté royal du 27 janvier 1953 relatif à la réaffectation des
agents de l’Etat, modifié par l’arrêté royal du 16 mars 1964, l’exercice, au sein de chaque ministère
d’une fonction déterminée vacante ou provisoirement non occupée par son titulaire, est confié à l’agent
jugé le plus apte à faire face aux nécessités immédiates du service ou dont la désignation entraîne le
moins d’inconvénients pour la bonne marche du service.
Dans la mesure des possibilités, le ministre ou son délégué désigne, par préférence, un agent qui
remplit les conditions statutaires requises pour être nommé au grade de cette fonction.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 février 1965.
BAUDOUIN.
Par le Roi
Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique,
A. GILSON
Le Ministre, Adjoint aux Finances,
H. DERUELLES
Arrêté royal belge du 21 novembre 1966 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation
pour exercice de fonctions supérieures
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, modifié par l’arrêté royal
du 16 mars 1964;
Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié
par les arrêtés royaux des 5 février 1965 et 21 novembre 1966;
Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supé-
rieures, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1965 et 26 mars 1965;
Vu l’arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations
quelconques accordées au personnel des ministères;
Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu l’accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 13 juin 1966;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique et de l’avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1966.
Pour la période du 1er avril 1966 au 31 décembre 1966, l’agent bénéficie, toutefois, de l’allocation
de suppléance qui lui était accordée avant le 1er avril 1966, si celle-ci était supérieure à celle qui résulte
de l’application du présent arrêté.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 1967.
BAUDOUIN.
Par le Roi
Le Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique,
J. PIERS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
W. DE CLERCQ
Arrêté royal belge du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel
rétribué par l’Etat
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;
Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
Vu l’accord du Ministre des Finances donné le 15 janvier 1965;
Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique et de l’avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1965.
§ 1er. Aux allocations familiales, accordées en vertu de l’article 1er sont ajoutés les suppléments
mensuels suivants
115 F pour le premier et le deuxième enfant,
119 F pour le troisième enfant,
143 F pour le quatrième enfant,
152 F à partir du cinquième enfant.
Ces taux sont liés aux fluctuations de l’indice général des prix de détail du Royaume, conformément
aux modalités fixées par la loi du 12 avril 1960 unifiant les divers régimes de liaison à l’indice des prix de
détail, à cet effet, ils sont rattachés à l’indice 110.
Pour établir les taux résultant des variations de l’indice, les fractions de francs sont négligées si elles
sont inférieures à cinquante centimes; elles sont arrondies au franc supérieur si elles sont égales ou
supérieures à cinquante centimes.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les suppléments aux allocations familiales sont fixés au double du montant
desdites allocations pour les enfants des agents ci-après mentionnés qui exercent leurs fonctions hors
du Royaume pendant plus de six mois consécutifs
1° les agents des services extérieurs du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur;
2° les attachés militaires près de nos ambassades, leurs adjoints et le personnel subalterne qui leur
est adjoint;
3° les attachés agricoles et les attachés agricoles adjoints détachés par le Ministère de l’Agriculture
dans certaines de nos ambassades.
Ces suppléments sont maintenus, après la rentrée des agents en Belgique, pour leurs enfants de moins
de 21 ans, qui poursuivent des études hors du Royaume.
Le montant annuel de l’allocation de foyer ou de résidence est fixé comme suit
1° traitements n’excédant pas 115.000 F
Allocation de foyer
Allocation de résidence
F
F
8.000
4.000
2° traitements excédant 115.000 F sans dépasser 139.000 F
Allocation de foyer
Allocation de résidence
F
F
4.000
2.000
La rétribution de l’agent dont le traitement dépasse 115.000 F ne peut être inférieure à celle qu’il
obtiendrait si son traitement était de ce montant. S’il échet, la différence lui est attribuée sous forme
d’allocation partielle de foyer ou d’allocation partielle de résidence.
La rétribution de l’agent dont le traitement dépasse 139.000 F, ne peut être inférieure à celle qu’il
obtiendrait si son traitement était de ce montant. S’il échet, la différence lui est attribuée sous forme
d’allocation partielle de foyer ou d’allocation partielle de résidence.
Par rétribution, il faut entendre le traitement augmenté de l’allocation complète ou partielle de foyer
ou de l’allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue pour la constitution de la
pension de survie.
Dans le tableau II, annexé au même arrêté, modifié par l’arrêté royal du 5 février 1965, la
rubrique
« Echelle spéciale . . . 231
Gr. Il. 105.400-189.720
4× 6.000
8× 5.000
1× 5.020
3× 5.100 ».
est remplacée par la rubrique suivante
Echelle spéciale... 231
Gr. Il. 108.400-189.720
4× 6.000
8× 5.000
1× 5.020
2× 5.100
1× 2.100 ».
Dans le tableau II annexé au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1965
et 21 novembre 1966, la rubrique
« Echelle spéciale. . . 231
Gr. Il. 108.400-189.720
4× 6.000
8× 5.000
1× 5.020
2× 5.100
1× 2.100 ».
est remplacée par la rubrique suivante
« Echelle spéciale. . . 231
Gr. Il. 111.400-192.720
4× 6.000
8× 5.000
1× 5.020
2 × 5.100
1 × 2.100
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 1967.
BAUDOUIN.
Par le Roi
Le Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique,
J. PIERS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
W. DE CLERCQ
Arrêté royal belge du 22 juillet 1964 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs
ministères
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;
Vu l’avis du Comité général de Consultation syndicale;
Vu l’accord du Ministre, Adjoint aux Finances, donné le 8 juillet 1964;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique et de l’avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil.
Nous avons arrêté et arrêtons
Chapitre Ier. Régime organique
Art. 3
En outre, pour la détermination de l’ancienneté de dix-huit ans visée à l’article 1er c,
1° est applicable l’article 6 de l’arrêté royal du 1er juin 1964 portant des dispositions temporaires pour
l’application des règles relatives à l’ancienneté et au classement des agents de l’Etat;
2° les services accomplis dans une fonction des ministères comportant des prestations incomplètes
sont pris en considération dans la mesure où ils ont été réputés admissibles pour le calcul de l’ancienneté
en application de l’article 69, § 1er, 1°, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937;
3° les services accomplis dans une fonction comportant des prestations complètes soit dans des
services de l’Etat autres que les ministères, soit dans des services publics autres que les services de
l’Etat, sont pris en considération dans la mesure où ils ont été réputés admissibles pour le calcul de
l’ancienneté en application de l’article 69, § 1er, 2°, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 et pour autant
que le personnel de ces services soit directement régi par le statut pécuniaire du personnel des mi-
nistères.
Par « services publics autres que les services de l’Etat », il faut entendre
a) tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique;
b) tout service provincial ou communal;
c) toute autre institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs, d’intérêt général ou
local, et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l’auto-
rité publique.
Chapitre III. Détermination de l’échelle compensatoire
L’article 16, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
« § 2. Pour l’application des articles 28, §§ 2 à 4, et 30, § 1er, du même arrêté royal, il n’est pas tenu
compte du traitement dont l’agent eût bénéficié ou bénéficiait dans l’échelle compensatoire de son ancien
grade; seul, le traitement dont il eût bénéficié dans l’échelle normale de son grade, est pris en considé-
ration ».
La modification apportée à l’article 9 du même arrêté par l’article 2 ne peut avoir pour effet
de réduire le traitement dont un agent bénéficiait avant l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Seront publiés au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché conformément
à l’article 12 de la Convention coordonnée d’Union Economique belgo-luxembourgeoise
1. L’arrêté royal belge du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour l’exercice de fonctions
supérieures, modifié par les arrêtés royaux du 5 février 1965, 21 novembre 1966 et 11 janvier 1967;
2. l’arrêté royal belge du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines caté-
gories du personnel rétribué par l’Etat, et
3. l’arrêté royal belge du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer et une allocation de
résidence au personnel des ministères.
Luxembourg, le 12 octobre 1967.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté royal belge du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, modifié par l’arrêté royal
du 16 mars 1964;
Vu l’arrêté du Régent du 29 mars 1950 portant réglementation générale des indemnités et allocations
quelconques payées par le Trésor au personnel des administrations de l’Etat, modifié par les arrêtés
royaux des 31 juillet 1952 et 30 août 1954;
Vu l’arrêté royal du 16 mars 1964 modifiant l’arrêté royal du 2 octobre 1937 et certains autres arrêtés
relatifs au statut des agents de l’Etat;
Vu l’arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter
les agents des administrations de l’Etat;
Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;
Considérant que, pour assurer le bon fonctionnement des administrations de l’Etat, des agents peuvent
être chargés de remplir des fonctions supérieures vacantes ou momentanément non occupées; que ces
agents doivent être rémunérés selon les responsabilités qu’ils assument et les travaux qu’ils exécutent;
Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu l’accord du Ministre, Adjoint aux Finances, donné le 8 juillet 1964;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique et de l’avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire,
1° les échelles des grades communs à plusieurs ministères sont fixées par arrêté royal pris sur la
proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, et délibéré en Conseil des
Ministres;
2° les échelles des grades particuliers d’un ministère sont fixées par arrêté royal pris sur la propo-
sition du ministre compétent, avec l’accord du Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
L’arrêté royal dont il est question à l’alinéa 1er, 2°, détermine
1° l’échelle de tout grade qui ne figure pas dans l’arrêté royal fixant les échelles des grades communs
à plusieurs ministères;
2° l’échelle de tout grade qui, malgré une dénomination identique à celle du grade figurant dans l’arrêté
précité, en diffère manifestement comme en témoignait notamment la classification pécuniaire antérieure;
3° s’il échet, l’échelle de certains grades du ministère qui sont repris parmi les grades communs à
plusieurs ministères.
Le présent arrêté produit ses effets à la date du 1er avril 1966.
Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans l’arrêté royal du 15 février 1967
« Art. 12bis.
Le rédacteur ou l’opérateur du cadastre qui lors de sa nomination à ce grade, était
titulaire, à titre définitif ou stagiaire, du grade de commis ou de commis-dactylographe au Ministère des
Finances, d’agent des finances ou de dessinateur du cadastre, obtient à tout moment un traitement au
moins égal à celui dont il eût bénéficié s’il avait été nommé commis principal, agent principal des finances
ou dessinateur spécial du cadastre à la date normale résultant de ses titres à l’avancement. »
Art. 4
A défaut d’agents qualifiés dans le ministère intéressé et sur proposition du conseil de direction
de ce ministère, l’exercice d’une fonction supérieure peut être confié à un agent d’un autre ministère,
pour autant que son grade effectif se trouve classé, au sens de l’arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif
au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l’Etat,
dans le même niveau que celui dans lequel est rangé le grade correspondant à la fonction à confier à
titre précaire, ou que l’agent intéressé remplisse les conditions requises par le statut des agents de
l’Etat pour être promu à ce niveau.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 1966.
BAUDOUIN.
Par le Roi
Le Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique,
J. PIERS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
W. DE CLERCQ
Arrêté royal belge du 11 janvier 1967 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation
pour l’exercice de fonctions supérieures
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, modifié par l’arrêté royal
du 16 mars 1964;
Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié
par les arrêtés royaux des 5 février 1965, 21 novembre 1966 et 11 janvier 1967;
Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supé-
rieures, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1965, 26 mars 1965 et 21 novembre 1966;
Vu l’arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations
quelconques accordées au personnel des ministères;
Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu l’accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 29 décembre 1966;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d’un Conseil d’Etat, notamment l’article 2, alinéa 2;
Vu l’urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique et de l’avis de Nos Mi-
nistres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Sont néanmoins exclus des avantages particuliers accordés par le présent arrêté, les agents
1° dont le conjoint, travailleur salarié ou assimilé, remplit l’une des conditions prévues au 1° de
l’article 64 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales en faveur des travailleurs salariés,
ou qui a cessé d’obtenir des allocations parce que l’enfant a dépassé la limite d’âge fixée par les lois
coordonnées;
2° qui, sans avoir exclusivement ou principalement des enfants à charge, obtiennent des allocations
familiales
a) soit par application de l’article 114 de l’arrêté royal organique du 22 décembre 1938, prévu par la
loi du 10 juin 1937, qui étend les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non salariés;
b) soit en exécution de l’article 66 des lois coordonnées.
L’allocation de foyer et l’allocation de résidence ainsi que les traitements-limites fixés pour
leur attribution sont liés aux fluctuations de l’indice général des prix de détail du Royaume, conformé-
ment aux modalités fixées par la loi du 12 avril 1960 unifiant les divers régimes de liaison à l’indice des
prix de détail. Ils sont rattachés à l’indice 110.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 février 1965.
BAUDOUIN.
Par le Roi
Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique,
A. GILSON
Le Ministre, Adjoint aux Finances,
H. DERUELLES
Tableau I
Indice
Augmen-
tations
3 × 1.200
3× 1.200
3× 1.200
3× 1.200
biennales
12× 1.000 12× 1.000 12× 1.000 12× 1.000
Ans
63.400
65.000
66.400
68.400
64.600
66.200
67.600
69.600
65.800
67.400
68.800
70.800
67.000
68.600
70.000
72.000
68.000
69.600
71.000
73.000
69.000
70.600
72.000
74.000
70.000
71.600
73.000
75.000
71.000
72.600
74.000
76.000
72.000
73.600
75.000
77.000
73.000
74.600
76.000
78.000
74.000
75.600
77.000
79.000
75.000
76.600
78.000
80.000
76.000
77.600
79.000
81.000
77.000
78.600
80.000
82.000
78.000
79.600
81.000
83.000
79.000
80.600
82.000
84.000
Indice
Augmen-
tations
15 × 1.400 15× 1.400 15× 1.500 15× 1.500
biennales
Ans
65.400
66.400
68.400
70.400
66.800
67.800
69.900
71.900
68.200
69.200
71.400
73.400
69.600
70.600
72.900
74.900
71.000
72.000
74.400
76.400
72.400
73.400
75.900
77.900
73.800
74.800
77.400
79.400
75.200
76.200
78.900
80.900
76.600
77.600
80.400
82.400
78.000
79.000
81.900
83.900
79.400
80.400
83.400
85.400
80.800
81.800
84.900
86.900
82.200
83.200
86.400
88.400
83.600
84.600
87.900
89.900
85.000
86.000
89.400
91.400
86.400
87.400
90.900
92.900
Indice
Augmen-
1× 2.000
tations
15 × 2.000 15× 2.000 15× 2.000 15× 2.000
biennales
14× 1.500
Ans
68.400
68.400
71.400
75.400
77.400
70.400
70.400
73.400
77.400
79.400
71.900
72.400
75.400
79.400
81.400
73.400
74.400
77.400
81.400
83.400
74.900
76.400
79.400
83.400
85.400
76.400
78.400
81.400
85.400
87.400
77.900
80.400
83.400
87.400
89.400
79.400
82.400
85.400
89.400
91.400
80.900
84.400
87.400
91.400
93.400
82.400
86.400
89.400
93.400
95.400
83.900
88.400
91.400
95.400
97.400
85.400
90.400
93.400
97.400
99.400
86.900
92.400
95.400
99.400
101.400
88.400
94.400
97.400
101.400
103.400
89.900
96.400
99.400
103.400
105.400
91.400
98.400
101.400
105.400
107.400
Indice
Augmen-
1× 2.200
tations
15 ×2.200 15×2.200 15×2.200 15 ×2.200 15 ×2.200
biennales
14× 2.000
Ans
68.400
71.400
74.400
79.400
83.400
87.400
70.600
73.600
76.600
81.600
85.600
89.600
72.600
75.800
78.800
83.800
87.800
91.800
74.600
78.000
81.000
86.000
90.000
94.000
76.600
80.200
83.200
88.200
92.200
96.200
78.600
82.400
85.400
90.400
94.400
98.400
80.600
84.600
87.600
92.600
96.600
100.600
82.600
86.800
89.800
94.800
98.800
102.800
84.600
89.000
92.000
97.000
101.000
105.000
86.600
91.200
94.200
99.200
103.200
107.200
88.600
93.400
96.400
101.400
105.400
109.400
90.600
95.600
98.600
103.600
107.600
111.600
92.600
97.800
100.800
105.800
109.800
113.800
94.600
100.000
103.000
108.000
112.000
116.000
96.600
102.200
105.200
110.200
114.200
118.200
98.600
104.400
107.400
112.400
116.400
120.400
Indice
Augmen-
tations
15 × 2.500 15× 2.500 15× 2.500 15× 3.000
biennales
Ans
84.400
86.400
88.400
93.400
86.900
88.900
90.900
96.400
89.400
91.400
93.400
99.400
91.900
93.900
95.900
102.400
94.400
96.400
98.400
105.400
96.900
98.900
100.900
108.400
99.400
101.400
103.400
111.400
101.900
103.900
105.900
114.400
104.400
106.400
108.400
117.400
106.900
108.900
110.900
120.400
109.400
111.400
113.400
123.400
111.900
113.900
115.900
126.400
114.400
116.400
118.400
129.400
116.900
118.900
120.900
132.400
119.400
121.400
123.400
135.400
121.900
123.900
125.900
138.400
Indice
Augmen-
4x 2.700
4× 2.700
tations
15× 2.800 15× 2.800 15× 2.800 15× 2.800
biennales
11× 2.200 11 × 2.200
Ans
73.400
77.400
81.400
83.400
86.400
88.400
76.100
80.100
84.200
86.200
89.200
91.200
78.800
82.800
87.000
89.000
92.000
94.000
81.500
85.500
89.800
91.800
94.800
96.800
84.200
88.200
92.600
94.600
97.600
99.600
86.400
90.400
95.400
97.400
100.400
102.400
88.600
92.600
98.200
100.200
103.200
105.200
90.800
94.800
101.000
103.000
106.000
108.000
93.000
97.000
103.800
105.800
108.800
110.800
95.200
99.200
106.600
108.600
111.600
113.600
97.400
101.400
109.400
111.400
114.400
116.400
99.600
103.600
112.200
114.200
117.200
119.200
101.800
105.800
115.000
117.000
120.000
122.000
104.000
108.000
117.800
119.800
122.800
124.800
106.200
110.200
120.600
122.600
125.600
127.600
108.400
112.400
123.400
125.400
128.400
130.400
Indice
Augmen-
tations
16 × 3.000 16× 3.000 16× 3.000 15× 3.000 15× 3.000 15× 3.000 15× 3.000 15× 3.500
biennales
Ans
75.400
77.400
79.400
82.400
83.400
86.400
88.400
88.400
78.400
80.400
82.400
85.400
86.400
89.400
91.400
91.900
81.400
83.400
85.400
88.400
89.400
92.400
94.400
95.400
84.400
86.400
88.400
91.400
92.400
95.400
97.400
98.900
87.400
89.400
91.400
94.400
95.400
98.400
100.400
102.400
90.400
92.400
94.400
97.400
98.400
101.400
103.400
105.900
93.400
95.400
97.400
100.400
101.400
104.400
106.400
109.400
96.400
98.400
100.400
103.400
104.400
107.400
109.400
112.900
99.400
101.400
103.400
106.400
107.400
110.400
112.400
116.400
102.400
104.400
106.400
109.400
110.400
113.400
115.400
119.900
105.400
107.400
109.400
112.400
113.400
116.400
118.400
123.400
108.400
110.400
112.400
115.400
116.400
119.400
121.400
126.900
111.400
113.400
115.400
118.400
119.400
122.400
124.400
130.400
114.400
116.400
118.400
121.400
122.400
125.400
127.400
133.900
117.400
119.400
121.400
124.400
125.400
128.400
130.400
137.400
120.400
122.400
124.400
127.400
128.400
131.400
133.400
140.900
123.400
125.400
127.400
Indice
Augmen-
4 × 3.500
4× 3.500
4× 3.500
5× 4.000
tations
13 × 4.000 13× 4.000
biennales
11× 3.000 11× 3.000 11× 3.000 10× 3.500
Ans
81.400
85.400
88.400
88.400
91.400
93.400
84.900
88.900
91.900
92.400
95.400
97.400
88.400
92.400
95.400
96.400
99.400
101.400
91.900
95.900
98.900
100.400
103.400
105.400
95.400
99.400
102.400
104.400
107.400
109.400
98.400
102.400
105.400
108.400
111.400
113.400
101.400
105.400
108.400
111.900
115.400
117.400
104.400
108.400
111.400
115.400
119.400
121.400
107.400
111.400
114.400
118.900
123.400
125.400
110.400
114.400
117.400
122.400
127.400
129.400
113.400
117.400
120.400
125.900
131.400
133.400
116.400
120.400
123.400
129.400
135.400
137.400
119.400
123.400
126.400
132.900
139.400
141.400
122.400
126.400
129.400
136.400
143.400
145.400
125.400
129.400
132.400
139.900
128.400
132.400
135.400
143.400
Indice
Augmen-
tations
13× 5.000 13× 5.000 13× 5.000 13× 5.000 13× 5.000
biennales
Ans
88.400
93.400
98.400
103.400
108.400
93.400
98.400
103.400
108.400
113.400
98.400
103.400
108.400
113.400
118.400
103.400
108.400
113.400
118.400
123.400
108.400
113.400
118.400
123.400
128.400
113.400
118.400
123.400
128.400
133.400
118.400
123.400
128.400
133.400
138.400
123.400
128.400
133.400
138.400
143.400
128.400
133.400
138.400
143.400
148.400
133.400
138.400
143.400
148.400
153.400
138.400
143.400
148.400
153.400
158.400
143.400
148.400
153.400
158.400
163.400
148.400
153.400
158.400
163.400
168.400
153.400
158.400
163.400
168.400
173.400
Indice
Augmen-
10 ×6.000
tations
12× 6.000
biennales
3 ×6.120
Ans
93.400
113.400
99.400
119.400
105.400
125.400
111.400
131.400
117.400
137.400
123.400
143.400
129.400
149.400
135.400
155.400
141.400
161.400
147.400
167.400
153.400
173.400
159.400
179.520
165.400
185.640
191.760
Indice
Augmen-
tations
3 × 4.000
3 × 4.000 3× 4.000
biennales
12× 3.000 12× 3.000 12× 3.000
Ans
82.400
87.400
89.400
86.400
91.400
93.400
90.400
95.400
97.400
94.400
99.400
101.400
97.400
102.400
104.400
100.400
105.400
107.400
103.400
108.400
110.400
106.400
111.400
113.400
109.400
114.400
116.400
112.400
117.400
119.400
115.400
120.400
122.400
118.400
123.400
125.400
121.400
126.400
128.400
124.400
129.400
131.400
127.400
132.400
134.400
130.400
135.400
137.400
Indice
Augmen-
tations
13 × 5.000 13× 5.000 13×5.000 15× 5.000
biennales
Ans
88.400
93.400
96.400
98.400
93.400
98.400
101.400
103.400
98.400
103.400
106.400
108.400
103.400
108.400
111.400
113.400
108.400
113.400
116.400
118.400
113.400
118.400
121.400
123.400
118.400
123.400
126.400
128.400
123.400
128.400
131.400
133.400
128.400
133.400
136.400
138.400
133.400
138.400
141.400
143.400
138.400
143.400
146.400
148.400
143.400
148.400
151.400
153.400
148.400
153.400
156.400
158.400
153.400
158.400
161.400
163.400
168.400
173.400
Indice
Augmen-
tations
4 × 6.000
4× 6.000
4× 6.000
4× 6.000
biennales
8× 5.000
7× 5.000
6× 5.000
11 × 5.000
1 x 5.020
1 × 5.020
1 × 5.020
Ans
1× 5.100
1 × 5.100
93.400
105.400
110.400
115.400
99.400
111.400
116.400
121.400
105.400
117.400
122.400
127.400
111.400
123.400
128.400
133.400
117.400
129.400
134.400
139.400
122.400
134.400
139.400
144.400
127.400
139.400
144.400
149.400
132.400
144.400
149.400
154.400
137.400
149.400
154.400
159.400
142.400
154.430
159.400
164.400
147.400
159.400
164.400
169.400
152.400
164.400
169.400
174.420
157.400
169.400
174.420
179.520
162.400
174.420
179.520
167.400
172.400
Indice
Augmen-
10× 6.000
9× 6.000
7× 6.000
tations
1 × 6.080
1× 6.080
1× 6.040
biennales
4× 6.120
5 × 6.120 7× 6.120
Ans
111.400
117.400
127.400
117.400
123.400
133.400
123.400
129.400
139.400
129.400
135.400
145.400
135.400
141.400
151.400
141.400
147.400
157.400
147.400
153.400
163.400
153.400
159.400
169.400
159.400
165.400
175.440
165.400
171.400
181.560
171.400
177.480
187.680
177.480
183.600
193.800
183.600
189.720
199.920
189.720
195.840
206.040
195.840
201.960
212.160
201.960
208.080
218.280
Indice
Augmen-
7× 6.000
7 ×6.000
6 ×6.000
2 ×6.000
tations
1 × 6.080
1 × 6.080
1 x 6.020
biennales
8× 6.120
9× 6.120
9× 6.120 13× 6.120
Ans
129.400
131.400
135.400
156.400
135.400
137.400
141.400
162.400
141.400
143.400
147.400
168.400
147.400
149.400
153.400
174.420
153.400
155.400
159.400
180.540
159.400
161.400
165.400
186.660
165.400
167.400
171.400
192.780
171.400
173.400
177.480
198.900
177.480
179.520
183.600
205.020
183.600
185.640
189.720
211.140
189.720
191.760
195.840
217.260
195.840
197.880
201.960
223.380
201.960
204.000
208.080
229.500
208.080
210.120
214.200
235.620
214.200
216.240
220.320
241.740
220.320
222.360
226.440
247.860
226.440
228.480
232.560
253.980
Indice
Augmen-
5 × 7.000
3× 7.000
1× 7.120
tations
1 × 7.040 1 × 7.040
biennales
9× 7.140 11 ×7.140 12 ×7.140
Ans
133.400
147.400
172.400
140.400
154.400
179.520
147.400
161.400
186.660
154.400
168.400
193.800
161.400
175.440
200.940
168.400
182.580
208.080
175.440
189.720
215.220
182.580
196.860
222.360
189.720
204.000
229.500
196.860
211.140
236.640
204.000
218.280
243.780
211.140
225.420
250.920
218.280
232.560
258.060
225.420
239.700
265.200
232.560
246.840
239.700
253.980
Indice
Augmen-
2 × 9.000
1 × 9.000
tations
1 × 9.140
1× 9.100 9× 11.220
biennales
8× 9.180
9 × 9.180
Ans
153.400
160.400
182.580
162.400
169.400
193.800
171.400
178.500
205.020
180.540
187.680
216.240
189.720
196.860
227.460
198.900
206.040
238.680
208.080
215.220
249.900
217.260
224.400
261.120
226.440
233.580
272.340
235.620
242.760
283.560
244.800
251.940
253.980
261.120
Indice
Augmen-
2 × 9.000
1× 9.000
tations
1× 9.160
11 × 9.180 11× 9.180 11× 11.220 10× 11.220
biennales
9 × 9.180 11× 9.180
Ans
154.400
164.000
177.480
183.600
187.680
209.100
163.400
173.400
186.660
192.780
198.900
220.320
172.400
182.580
195.840
201.960
210.120
231.540
181.560
191.760
205.020
211.140
221.340
242.760
190.740
200.940
214.200
220.320
232.560
253.980
199.920
210.120
223.380
229.500
243.780
265.200
209.100
219.300
232.560
238.680
255.000
276.420
218.280
228.480
241.740
247.860
266.220
287.640
227.460
237.660
250.920
257.040
277.440
298.860
236.640
246.840
260.100
266.220
288.660
310.080
245.820
256.020
269.280
275.400
299.880
321.300
255.000
265.200
278.460
284.580
311.100
264.180
274.380
Indice
Augmen-
tations
11× 11.200 10× 11.220
biennales
Ans
183.600
231.540
194.820
242.760
206.040
253.980
217.260
265.200
228.480
276.420
239.700
287.640
250.920
298.860
262.140
310.080
273.360
321.300
284.580
332.520
295.800
343.740
307.020
Indice
Augmen-
tations
11× 11.220 11× 11.220 11× 11.220 11× 11.220
biennales
Ans
193.800
223.380
259.080
281.520
205.020
234.600
270.300
292.740
216.240
245.820
281.520
303.960
227.460
257.040
292.740
315.180
238.680
268.260
303.960
326.400
249.900
279.480
315.180
337.620
261.120
290.700
326.400
348.840
272.340
301.920
337.620
360.060
283.560
313.140
348.840
371.280
294.780
324.360
360.060
382.500
306.000
335.580
371.280
393.720
317.220
346.800
382.500
404.940
Indice
Augmen-
tations
14× 11.220 15× 11.220 11× 11.220
biennales
Ans
244.800
244.800
289.680
256.020
256.020
300.900
267.240
267.240
312.120
278.460
278.460
323.340
289.680
289.680
334.560
300.900
300.900
345.780
312.120
312.120
357.000
323.340
323.340
368.220
334.560
334.560
379.440
345.780
345.780
390.660
357.000
357.000
401.880
368.220
368.220
413.100
379.440
379.440
390.660
390.660
401.880
401.880
413.100
Indice
Augmen-
tations
11 ×11.220 11 × 13.260 11× 15.300
biennales
Ans
304.980
353.940
392.700
316.200
367.200
408.000
327.420
380.460
423.300
338.640
393.720
438.600
349.860
406.980
453.900
361.080
420.240
469.200
372.300
433.500
484.500
383.520
446.760
499.800
394.740
460.020
515.100
405.960
473.280
530.400
417.180
486.540
545.700
428.400
499.800
561.000
Tableau II
Echelle du grade que porte l’agent
Echelle attribuée à l’agent
424 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Echelle spéciale
Gr. Il 105.400-189.720
4× 6.000
8× 5.000
1× 5.020
3× 5.100
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 février 1965.
BAUDOUIN.
Par le Roi
Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique,
A. GILSON
Le Ministre, Adjoint aux Finances
H. DERUELLES
Arrêté royal belge du 21 novembre 1966 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire
du personnel des ministères
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937, portant le statut des agents de l’Etat, modifié par l’arrêté royal
du 16 mars 1964;
Vu l’arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires, modifié par l’arrêté
du Régent du 2 mars 1949, par les arrêtés royaux des 5 février 1951, 3 mars 1953, 18 mars 1953, 23 mars
1955, 20 juin 1955, 8 novembre 1961 et 20 juillet 1962 et par l’arrêté ministériel du 16 décembre 1964;
Vu l’arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire, modifié
par les arrêtés royaux des 5 février 1951, 3 mars 1953, 18 mars 1953, 23 mars 1955, 20 juin 1955, 8
novembre 1961, 20 juillet 1962, 14 avril 1964 et par l’arrêté ministériel du 16 décembre 1964;
Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié
par l’arrêté royal du 5 février 1965;
Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu l’accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 13 juin 1966;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique et de l’avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1966, à l’exception de l’article 1er, qui produit
ses effets le 1er janvier 1966.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1967.
Par dérogation à l’article 1er, est fixé dans l’échelle de traitements 202, le traitement du rédac-
teur qui bénéficiait de l’échelle de traitements D 17, dite de « rédacteur sélectionné », en application
de l’article 1er de l’arrêté royal du 22 février 1963 fixant les échelles de traitements des grades communs
à plusieurs ministères.
L’échelle compensatoire est déterminée comme suit, d’après l’échelle dont l’agent est titu-
laire en vertu de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.
Echelle dont l’agent est titulaire
Echelle compensatoire
102.000-181.000
4× 6.000
11× 5.000
N. 2G. Il
L’article 18 du même arrêté est complété par un second alinéa rédigé comme suit
« Par dérogation à l’article 12 du même arrêté royal est fixé dans l’échelle compensatoire conformé-
ment aux règles prévues par le présent arrêté, le traitement de l’agent de l’Etat qui remplit les trois
conditions suivantes
a) être titulaire à titre définitif d’un grade des rangs 40, 41, 42, 30, 20 ou 21;
b) avoir satisfait à un concours d’accession à la catégorie supérieure, organisé ou en cours d’orga-
nisation au plus tard le 1er août 1964, et n’avoir pas encore été nommé au grade pour lequel l’intéressé
a concouru;
c) compter au moins trois ans de services effectifs à dater de la clôture du procès-verbal du concours
auquel l’intéressé a satisfait ».
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1966.
Art. 4
Tout grade qui doit figurer dans les arrêtés royaux prévus à l’article 4, y est classé sous l’une
des trois rubriques ci-après
1° personnel administratif soumis au statut des agents de l’Etat ou au statut des agents temporaires;
2° personnel de maîtrise, de métier et de service soumis au statut des agents de l’Etat ou au statut
du personnel ouvrier temporaire;
3° personnel soumis à des statuts autres que ceux mentionnés sub 1° et 2°.
L’article 14 de l’arrêté royal précité du 15 février 1967 est remplacé par la disposition suivante
« Art. 14. Est fixé dans l’échelle de traitements de brigadier des douanes ou de sous-brigadier des
douanes, selon le cas, pour autant que cette échelle soit plus favorable, le traitement de l’agent des
finances qui aurait pu en bénéficier à défaut de nomination à ce grade. »
Art. 5
Le bénéfice de l’allocation est accordé à l’agent pour autant qu’il ait assuré les fonctions supé-
rieures d’une façon ininterrompue pendant une période minimum de nonante jours dans les administra-
tions centrales et de trente jours dans les services extérieurs.
Les allocations familiales visées à l’article 1er et leurs suppléments mensuels visés à l’article
3 sont payés en même temps que le traitement du mois auquel ils se rapportent; toutefois et sauf s’il
est fait opposition conformément aux dispositions de l’article 69, alinéa 3, des lois coordonnées, le
payement s’effectue, sur simple demande, à la mère ou à la personne qui élève effectivement l’enfant.
Ces allocations et leurs suppléments sont également payés par anticipation aux agents placés en dispo-
nibilité sans traitement pour cause de maladie ou d’infirmité, pour la période antérieure au 1er août
1964.
L’allocation de foyer ou l’allocation de résidence est attribuée aux agents assumant des fonc-
tions à prestations incomplètes au prorata de leurs prestations.
Elle n’est pas attribuée du chef de fonctions accessoires.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 1966.
BAUDOUIN.
Par le Roi
Le Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique,
J. PIERS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
W. DE CLERCQ
ANNEXE
Tableau I
Indice
Augmen-
tations
3 × 1.200
3× 1.200
3× 1.200
3× 1.200
biennales
9 × 1.000
9× 1.000
9× 1.000
9× 1.000
Ans
66.400
68.000
69.400
71.400
67.600
69.200
70.600
72.600
68.800
70.400
71.800
73.800
70.000
71.600
73.000
75.000
71.000
72.600
74.000
76.000
72.000
73.600
75.000
77.000
73.000
74.600
76.000
78.000
74.000
75.600
77.000
79.000
75.000
76.600
78.000
80.000
76.000
77.600
79.000
81.000
77.000
78.600
80.000
82.000
78.000
79.600
81.000
83.000
79.000
80.600
82.000
84.000
Indice
Augmen-
tations
12 × 1.400 12× 1.400 13× 1.500 13× 1.500
biennales
1 × 1.200
1× 1.200
Ans
68.400
69.400
71.400
73.400
69.800
70.800
72.900
74.900
71.200
72.200
74.400
76.400
72.600
73.600
75.900
77.900
74.000
75.000
77.400
79.400
75.400
76.400
78.900
80.900
76.800
77.800
80.400
82.400
78.200
79.200
81.900
83.900
79.600
80.600
83.400
85.400
81.000
82.000
84.900
86.900
82.400
83.400
86.400
88.400
83.800
84.800
87.900
89.900
85.200
86.200
89.400
91.400
86.400
87.400
90.900
92.900
Indice
Augmen-
tations
1 × 2.000 13× 2.000 13× 2.000 13 × 2.000 13× 2.000
biennales
12 × 1.500 1× 1.000
1× 1.000
1× 1.000
1× 1.000
Ans
71.400
71.400
74.400
78.400
80.400
73.400
73.400
76.400
80.400
82.400
74.900
75.400
78.400
82.400
84.400
76.400
77.400
80.400
84.400
86.400
77.900
79.400
82.400
86.400
88.400
79.400
81.400
84.400
88.400
90.400
80.900
83.400
86.400
90.400
92.400
82.400
85.400
88.400
92.400
94.400
83.900
87.400
90.400
94.400
96.400
85.400
89.400
92.400
96.400
98.400
86.900
91.400
94.400
98.400
100.400
88.400
93.400
96.400
100.400
102.400
89.900
95.400
98.400
102.400
104.400
91.400
97.400
100.400
104.400
106.400
98.400
101.400
105.400
107.400
Indice
Augmen-
1 ×2.200
tations
12 × 2.000 13× 2.200 13× 2.200 13× 2.200 13× 2.200 13× 2.200
biennales
1 × 1.000
1× 1.400
1× 1.400
1× 1.400
1 ×1.400
1 × 1.400
Ans
71.400
74.400
77.400
82.400
86.400
90.400
73.600
76.600
79.600
84.600
88.600
92.600
75.600
78.800
81.800
86.800
90.800
94.800
77.600
81.000
84.000
89.000
93.000
97.000
79.600
83.200
86.200
91.200
95.200
99.200
81.600
85.400
88.400
93.400
97.400
101.400
83.600
87.600
90.600
95.600
99.600
103.600
85.600
89.800
92.800
97.800
101.800
105.800
87.600
92.000
95.000
100.000
104.000
108.000
89.600
94.200
97.200
102.200
106.200
110.200
91.600
96.400
99.400
104.400
108.400
112.400
93.600
98.600
101.600
106.600
110.600
114.600
95.600
100.800
103.800
108.800
112.800
116.800
97.600
103.000
106.000
111.000
115.000
119.000
98.600
104.400
107.400
112.400
116.400
120.400
Indice
Augmen-
tations
13 × 2.500 13× 2.500 13× 2.500 14× 3.000
biennales
1 × 2.000
1× 2.000
1× 2.000
Ans
87.400
89.400
91.400
96.400
89.900
91.900
93.900
99.400
92.400
94.400
96.400
102.400
94.900
96.900
98.900
105.400
97.400
99.400
101.400
108.400
99.900
101.900
103.900
111.400
102.400
104.400
106.400
114.400
104.900
106.900
108.900
117.400
107.400
109.400
111.400
120.400
109.900
111.900
113.900
123.400
112.400
114.400
116.400
126.400
114.900
116.900
118.900
129.400
117.400
119.400
121.400
132.400
119.900
121.900
123.900
135.400
121.900
123.900
125.900
138.400
Indice
Augmen-
4 x 2.700
4× 2.700 13× 2.800 13× 2.800 13× 2.800 13× 2.800
tations
9× 2.200
9× 2.200
1× 2.600
1× 2.600
1× 2.600
1× 2.600
biennales
1 × 1.400
1× 1.400
Ans
76.400
80.400
84.400
86.400
89.400
91.400
79.100
83.100
87.200
89.200
92.200
94.200
81.800
85.800
90.000
92.000
95.000
97.000
84.500
88.500
92.800
94.800
97.800
99.800
87.200
91.200
95.600
97.600
100.600
102.600
89.400
93.400
98.400
100.400
103.400
105.400
91.600
95.600
101.200
103.200
106.200
108.200
93.800
97.800
104.000
106.000
109.000
111.000
96.000
100.000
106.800
108.800
111.800
113.800
98.200
102.200
109.600
111.600
114.600
116.600
100.400
104.400
112.400
114.400
117.400
119.400
102.600
106.600
115.200
117.200
120.200
122.200
104.800
108.800
118.000
120.000
123.000
125.000
107.000
111.000
120.800
122.800
125.800
127.800
108.400
112.400
123.400
125.400
128.400
130.400
Indice
Augmen-
tations
15 × 3.000 15× 3.000 15× 3.000 14× 3.000 14× 3.000 14× 3.000 14× 3.000 14× 3.500
biennales
1 ×
Ans
78.400
80.400
82.400
85.400
86.400
89.400
91.400
91.400
81.400
83.400
85.400
88.400
89.400
92.400
94.400
94.900
84.400
86.400
88.400
91.400
92.400
95.400
97.400
98.400
87.400
89.400
91.400
94.400
95.400
98.400
100.400
101.900
90.400
92.400
94.400
97.400
98.400
101.400
103.400
105.400
93.400
95.400
97.400
100.400
101.400
104.400
106.400
108.900
96.400
98.400
100.400
103.400
104.400
107.400
109.400
112.400
99.400
101.400
103.400
106.400
107.400
110.400
112.400
115.900
102.400
104.400
106.400
109.400
110.400
113.400
115.400
119.400
105.400
107.400
109.400
112.400
113.400
116.400
118.400
122.900
108.400
110.400
112.400
115.400
116.400
119.400
121.400
126.400
111.400
113.400
115.400
118.400
119.400
122.400
124.400
129.900
114.400
116.400
118.400
121.400
122.400
125.400
127.400
133.400
117.400
119.400
121.400
124.400
125.400
128.400
130.400
136.900
120.400
122.400
124.400
127.400
128.400
131.400
133.400
140.400
123.400
125.400
127.400
140.900
Indice
Augmen-
4× 3.500
4× 3.500
4× 3.500
5× 4.000 12× 4.000 12× 4.000
tations
10× 3.000 10× 3.000 10× 3.000
9× 3.500
1× 1.000
1× 1.000
biennales
1 × 500
Ans
84.400
88.400
91.400
91.400
94.400
96.400
87.900
91.900
94.900
95.400
98.400
100.400
91.400
95.400
98.400
99.400
102.400
104.400
94.900
98.900
101.900
103.400
106.400
108.400
98.400
102.400
105.400
107.400
110.400
112.400
101.400
105.400
108.400
111.400
114.400
116.400
104.400
108.400
111.400
114.900
118.400
120.400
107.400
111.400
114.400
118.400
122.400
124.400
110.400
114.400
117.400
121.900
126.400
128.400
113.400
117.400
120.400
125.400
130.400
132.400
116.400
120.400
123.400
128.900
134.400
136.400
119.400
123.400
126.400
132.400
138.400
140.400
122.400
126.400
129.400
135.900
142.400
144.400
125.400
129.400
132.400
139.400
143.400
145.400
128.400
132.400
135.400
142.900
143.400
Indice
Augmen-
tations
12× 5.000 12× 5.000 12× 5.000 12× 5.000 12× 5.000
biennales
1× 2.000
1× 2.000
1× 2.000
1× 2.000
1× 2.000
Ans
91.400
96.400
101.400
106.400
111.400
96.400
101.400
106.400
111.400
116.400
101.400
106.400
111.400
116.400
121.400
106.400
111.400
116.400
121.400
126.400
111.400
116.400
121.400
126.400
131.400
116.400
121.400
126.400
131.400
136.400
121.400
126.400
131.400
136.400
141.400
126.400
131.400
136.400
141.400
146.400
131.400
136.400
141.400
146.400
151.400
136.400
141.400
146.400
151.400
156.400
141.400
146.400
151.400
156.400
161.400
146.400
151.400
156.400
161.400
166.400
151.400
156.400
161.400
166.400
171.400
153.400
158.400
163.400
168.400
173.400
Indice
Augmen-
10×6.000
tations
11× 6.000
2×6.120
biennales
1× 3.000
1×3.120
Ans
96.400
116.400
102.400
122.400
108.400
128.400
114.400
134.400
120.400
140.400
126.400
146.400
132.400
152.400
138.400
158.400
144.400
164.400
150.400
170.400
156.400
176.400
162.400
182.520
165.400
188.640
191.760
Indice
Augmen-
tations
3× 4.000
3×4.000
3×4.000
biennales
11× 3.000 11×3.000 11× 3.000
Ans
85.400
90.400
92.400
89.400
94.400
96.400
93.400
98.400
100.400
97.400
102.400
104.400
100.400
105.400
107.400
103.400
108.400
110.400
106.400
111.400
113.400
109.400
114.400
116.400
112.400
117.400
119.400
115.400
120.400
122.400
118.400
123.400
125.400
121.400
126.400
128.400
124.400
129.400
131.400
127.400
132.400
134.400
130.400
135.400
137.400
Indice
Augmen-
tations
12× 5.000 12× 5.000 12×5.000 14×5.000
biennales
1× 2.000
1× 2.000
1× 2.000
1× 2.000
Ans
91.400
96.400
99.400
101.400
96.400
101.400
104.400
106.400
101.400
106.400
109.400
111.400
106.400
111.400
114.400
116.400
111.400
116.400
119.400
121.400
116.400
121.400
124.400
126.400
121.400
126.400
129.400
131.400
126.400
131.400
134.400
136.400
131.400
136.400
139.400
141.400
136.400
141.400
144.400
146.400
141.400
146.400
149.400
151.400
146.400
151.400
154.400
156.400
151.400
156.400
159.400
161.400
153.400
158.400
161.400
166.400
171.400
173.400
Indice
Augmen-
4 x6.000
4× 6.000
4× 6.000
4×6.000
tations
10×5.000 8× 5.000
7× 5.000
6×5.000
biennales
1× 2.000
1× 2.020
1×5.020
1×5.020
1×2.100 1×2.100
Ans
96.400
108.400
113.400
118.400
102.400
114.400
119.400
124.400
108.400
120.400
125.400
130.400
114.400
126.400
131.400
136.400
120.400
132.400
137.400
142.400
125.400
137.400
142.400
147.400
130.400
142.400
147.400
152.400
135.400
147.400
152.400
157.400
140.400
152.400
157.400
162.400
145.400
157.400
162.000
167.400
150.400
162.400
167.400
172.400
155.400
167.400
172.400
177.420
160.400
172.400
177.420
179.520
165.400
174.420
179.520
170.400
172.400
Indice
Augmen-
10×6.000
9×6.000
7×6.000
tations
1× 6.080
1× 6.080
1×6.040
biennales
3×6.120
4× 6.120
6×6.120
1×3.120 1×3.120
1×3.120
Ans
114.400
120.400
130.400
120.400
126.400
136.400
126.400
132.400
142.400
132.400
138.400
148.400
138.400
144.400
154.400
144.400
150.400
160.400
150.400
156.400
166.400
156.400
162.400
172.400
162.400
168.400
178.400
168.400
174.400
184.560
174.400
180.480
190.680
180.480
186.600
196.800
186.600
192.720
202.920
192.720
198.840
209.040
198.840
204.960
215.160
201.960
208.080
218.280
Indice
Augmen-
7x 6.000
7×6.000
6×6.000
2×6.000
tations
1× 6.080
8× 6.120
1× 6.080 1× 6.020
biennales
7× 6.120
1× 3.120
8× 6.120 12× 6.120
1× 3.120
1 ×3.120 1× 3.120
Ans
132.400
134.400
138.400
159.400
138.400
140.400
144.400
165.400
144.400
146.400
150.400
171.400
150.400
152.400
156.400
177.420
156.400
158.400
162.400
183.540
162.400
164.400
168.400
189.660
168.400
170.400
174.400
195.780
174.400
176.400
180.480
201.900
180.480
182.520
186.600
208.020
186.600
188.640
192.720
214.140
192.720
194.760
198.840
220.260
198.840
200.880
204.960
226.380
204.960
207.000
211.080
232.500
211.080
213.120
217.200
238.620
217.200
219.240
223.320
244.740
223.320
225.360
229.440
250.860
226.440
228.480
232.560
253.980
Indice
Augmen-
5×7.000
3× 7.000
1× 7.120
tations
1× 7.040
1× 7.040 11× 7.140
biennales
8× 7.140 10×7.140 1× 4.140
1× 4.140 1×4.140
Ans
136.400
150.400
175.400
143.400
157.400
182.520
150.400
164.400
189.660
157.400
171.400
196.800
164.400
178.440
203.940
171.400
185.580
211.080
178.440
192.720
218.220
185.580
199.860
225.360
192.720
207.000
232.500
199.860
214.140
239.640
207.000
221.280
246.780
214.140
228.420
253.920
221.280
235.560
261.060
228.420
242.700
265.200
235.560
249.840
239.700
253.980
Indice
Augmen-
2x9.000
1× 9.000
tations
1× 9.140
1× 9.100 8 ×11.220
biennales
7× 9.180
8× 9.180
1× 8.220
1× 6.180
1× 6.180
Ans
156.400
163.400
185.580
165.400
172.400
196.800
174.400
181.500
208.020
183.540
190.680
219.240
192.720
199.860
230.460
201.900
209.040
241.680
211.080
218.220
252.900
220.260
227.400
264.120
229.440
236.580
275.340
238.620
245.760
283.560
247.800
254.940
253.980
261.120
Indice
Augmen-
2× 9.000
1× 9.000 10× 9.180 10×9.180 10×11.220 9× 11.220
tations
1× 9.160 10× 9.180
1× 6.180
1× 6.180
1×8.220 1× 8.220
biennales
8× 9.180
1× 6.180
1× 6.180
Ans
157.400
167.400
180.480
186.600
190.680
212.100
166.400
176.400
189.660
195.780
201.900
223.320
175.400
185.580
198.840
204.960
213.120
234.540
184.560
194.760
208.020
214.140
224.340
245.760
193.740
203.940
217.200
223.320
235.560
256.980
202.920
213.120
226.380
232.500
246.780
268.200
212.100
222.300
235.560
241.680
258.000
279.420
221.280
231.480
244.740
250.860
269.220
290.640
230.460
240.460
253.920
260.040
280.440
301.860
239.640
249.840
263.100
269.220
291.660
313.080
248.820
259.020
272.280
278.400
302.880
321.000
258.000
268.200
278.460
284.580
311.100
264.180
274.380
Indice
Augmen-
tations
10×11.220 9×11.220
biennales
1 × 8.220 1 × 8.220
Ans
186.600
234.540
197.820
245.760
209.040
256.980
220.260
268.200
231.480
279.420
242.700
290.640
253.920
301.860
265.140
313.080
276.360
324.300
287.580
335.520
298.800
343.740
307.020
Indice
Augmen-
tations
10×11.220 10×11.220 10×11.220 10×11.220
biennales
1× 8.220 1 × 8.220 1× 8.220 1× 8.220
Ans
196.800
226.380
262.080
284.520
208.020
237.600
273.300
295.740
219.240
248.820
284.520
306.960
230.460
260.040
295.740
318.180
241.680
271.260
306.960
329.400
252.900
282.480
318.180
340.620
264.120
293.700
329.400
351.840
275.340
304.920
340.620
363.060
286.560
316.140
351.840
374.280
297.780
327.360
363.060
385.500
309.000
338.580
374.280
396.720
317.220
346.800
382.500
404.940
Indice
Augmen-
tations
13× 11.220 14× 11.220 10× 11.220
biennales
1× 8.220 1 × 8.220 1× 8.220
Ans
247.800
247.800
292.680
259.020
259.020
303.900
270.240
270.240
315.120
281.460
281.460
326.340
292.680
292.680
337.560
303.900
303.900
348.780
315.120
315.120
360.000
326.340
326.340
371.220
337.560
337.560
382.440
348.780
348.780
393.660
360.000
360.000
404.880
371.220
371.220
413.100
382.440
382.440
393.660
393.660
401.880
404.880
413.100
Indice
Augmen-
tations
10 ×11.220 10 ×13.260 10 ×15.300
biennales
1 × 8.220 1 ×10.260 1 ×12.300
Ans
307.980
356.940
395.700
319.200
370.200
411.000
330.420
383.460
426.300
341.640
396.720
441.600
352.860
409.980
456.900
364.080
423.240
472.200
375.300
436.500
487.500
386.520
449.760
502.800
397.740
463.020
518.100
408.960
476.280
533.400
420.180
489.540
548.700
428.400
499.800
561.000
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 novembre 1966.
BAUDOUIN.
Par le Roi
Le Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique,
J. PIERS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
W. DE CLERCQ
Arrêté royal belge du 11 janvier 1967 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire
du personnel des ministères
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, modifié par l’arrêté royal
du 16 mars 1964;
Vu l’arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires, modifié par l’arrêté
du Régent du 2 mars 1949, par les arrêtés royaux des 5 février 1951, 3 mars 1953, 18 mars 1953, 23 mars
1955, 20 juin 1955, 8 novembre 1961 et 20 juillet 1962, et par l’arrêté ministériel du 16 décembre 1964;
Vu l’arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire, modifié
par les arrêtés royaux des 6 février 1951, 3 mars 1953, 18 mars 1953, 23 mars 1955, 20 juin 1955, 8 no-
vembre 1961, 20 juillet 1962, 14 avril 1964 et par l’arrêté ministériel du 16 décembre 1964;
Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié
par les arrêtés royaux des 5 février 1965 et 21 novembre 1966;
Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu l’accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 29 décembre 1966;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d’un Conseil d’Etat, notamment l’article 2, alinéa 2;
Vu l’urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique, et de l’avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 1967.
BAUDOUIN.
Par le Roi
Le Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique,
J. PIERS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
W. DE CLERCQ
ANNEXE
Tableau I
Indice
Augmen-
tations
3× 1.200
3 × 1.200
3× 1.200
3× 1.200
biennales
9 × 1.000
9 × 1.000
9× 1.000 9 ×1.000
Ans
69.400
71.000
72.400
74.400
70.600
72.200
73.600
75.600
71.800
73.400
74.800
76.800
73.000
74.600
76.000
78.000
74.000
75.600
77.000
79.000
75.000
76.600
78.000
80.000
76.000
77.600
79.000
81.000
77.000
78.600
80.000
82.000
78.000
79.600
81.000
83.000
79.000
80.600
82.000
84.000
80.000
81.600
83.000
85.000
81.000
82.600
84.000
86.000
82.000
83.600
85.000
87.000
Indice
Augmen-
tations
12× 1.400 12× 1.400 13× 1.500 13× 1.500
biennales
1× 1.200
1× 1.200
Ans
71.400
72.400
74.400
76.400
72.800
73.800
75.900
77.900
74.200
75.200
77.400
79.400
75.600
76.600
78.900
80.900
77.000
78.000
80.400
82.400
78.400
79.400
81.900
83.900
79.800
80.800
83.400
85.400
81.200
82.200
84.900
86.900
82.600
83.600
86.400
88.400
84.000
85.000
87.900
89.900
85.400
86.400
89.400
91.400
86.800
87.800
90.900
92.900
88.200
89.200
92.400
94.400
89.400
90.400
93.900
95.900
Indice
Augmen-
tations
1× 2.000 13× 2.000 13× 2.000 13× 2.000 13× 2.000
biennales
12× 1.500
1× 1.000
1× 1.000
1× 1.000
1× 1.000
Ans
74.400
74.400
77.400
81.400
83.400
76.400
76.400
79.400
83.400
85.400
77.900
78.400
81.400
85.400
87.400
79.400
80.400
83.400
87.400
89.400
80.900
82.400
85.400
89.400
91.400
82.400
84.400
87.400
91.400
93.400
83.900
86.400
89.400
93.400
95.400
85.400
88.400
91.400
95.400
97.400
86.900
90.400
93.400
97.400
99.400
88.400
92.400
95.400
99.400
101.400
89.900
94.400
97.400
101.400
103.400
91.400
96.400
99.400
103.400
105.400
92.900
98.400
101.400
105.400
107.400
94.400
100.400
103.400
107.400
109.400
101.400
104.400
108.400
110.400
Indice
Augmen-
1× 2.200 13× 2.200 13× 2.200 13× 2.200 13× 2.200 13× 2.200
tations
12× 2.000
1× 1.400
1× 1.400
1× 1.400
1× 1.400
1× 1.400
biennales
1× 1.000
Ans
74.400
77.400
80.400
85.400
89.400
93.400
76.600
79.600
82.600
87.600
91.600
95.600
78.600
81.800
84.800
89.800
93.800
97.800
80.600
84.000
87.000
92.000
96.000
100.000
82.600
86.200
89.200
94.200
98.200
102.200
84.600
88.400
91.400
96.400
100.400
104.400
86.600
90.600
93.600
98.600
102.600
106.600
88.600
92.800
95.800
100.800
104.800
108.800
90.600
95.000
98.000
103.000
107.000
111.000
92.600
97.200
100.200
105.200
109.200
113.200
94.600
99.400
102.400
107.400
111.400
115.400
96.600
101.600
104.600
109.600
113.600
117.600
98.600
103.800
106.800
111.800
115.800
119.800
100.600
106.000
109.000
114.000
118.000
122.000
101.600
107.400
110.400
115.400
119.400
123.400
Indice
Augmen-
tations
13× 2.500 13× 2.500 13× 2.500 14× 3.000
biennales
1× 2.000
1× 2.000
1× 2.000
Ans
90.400
92.400
94.400
99.400
92.900
94.900
96.900
102.400
95.400
97.400
99.400
105.400
97.900
99.900
101.900
108.400
100.400
102.400
104.400
111.400
102.900
104.900
106.900
114.400
105.400
107.400
109.400
117.400
107.900
109.900
111.900
120.400
110.400
112.400
114.400
123.400
112.900
114.900
116.900
126.400
115.400
117.400
119.400
129.400
117.900
119.900
121.900
132.400
120.400
122.400
124.400
135.400
122.900
124.900
126.900
138.400
124.900
126.900
128.900
141.400
Indice
Augmen-
4× 2.700
4× 2.700 13× 2.800 13× 2.800 13× 2.800 13× 2.800
tations
9 × 2.200
9× 2.200
1× 2.600
1× 2.600
1× 2.600
1× 2.600
biennales
1× 1.400
1× 1.400
Ans
79.400
83.400
87.400
89.400
92.400
94.400
82.100
86.100
90.200
92.200
95.200
97.200
84.800
88.800
93.000
95.000
98.000
100.000
87.500
91.500
95.800
97.800
100.800
102.800
90.200
94.200
98.600
100.600
103.600
105.600
92.400
96.400
101.400
103.400
106.400
108.400
94.600
98.600
104.200
106.200
109.200
111.200
96.800
100.800
107.000
109.000
112.000
114.000
99.000
103.000
109.800
111.800
114.800
116.800
101.200
105.200
112.600
114.600
117.600
119.600
103.400
107.400
115.400
117.400
120.400
122.400
105.600
109.600
118.200
120.200
123.200
125.200
107.800
111.800
121.000
123.000
126.000
128.000
110.000
114.000
123.800
125.800
128.800
130.800
111.400
115.400
126.400
128.400
131.400
133.400
Indice
Augmen-
tations
15× 3.000 15× 3.000 15× 3.000 14× 3.000 14× 3.000 14× 3.000 14× 3.000 14× 3.500
biennales
1 × 500
Ans
81.400
83.400
85.400
88.400
89.400
92.400
94.400
94.400
84.400
86.400
88.400
91.400
92.400
95.400
97.400
97.900
87.400
89.400
91.400
94.400
95.400
98.400
100.400
101.400
90.400
92.400
94.400
97.400
98.400
101.400
103.400
104.900
93.400
95.400
97.400
100.400
101.400
104.400
106.400
108.400
96.400
98.400
100.400
103.400
104.400
107.400
109.400
111.900
99.400
101.400
103.400
106.400
107.400
110.400
112.400
115.400
102.400
104.400
106.400
109.400
110.400
113.400
115.400
118.900
105.400
107.400
109.400
112.400
113.400
116.400
118.400
122.400
108.400
110.400
112.400
115.400
116.400
119.400
121.400
125.900
111.400
113.400
115.400
118.400
119.400
122.400
124.400
129.400
114.400
116.400
118.400
121.400
122.400
125.400
127.400
132.900
117.400
119.400
121.400
124.400
125.400
128.400
130.400
136.400
120.400
122.400
124.400
127.400
128.400
131.400
133.400
139.900
123.400
125.400
127.400
130.400
131.400
134.400
136.400
143.400
126.400
128.400
130.400
143.900
Indice
Augmen-
4× 3.500
4× 3.500
4× 3.500
5× 4.000 12× 4.000 12× 4.000
tations
10× 3.000 10× 3.000 10× 3.000
9× 3.500
1× 1.000
1× 1.000
biennales
1 × 500
Ans
87.400
91.400
94.400
94.400
97.400
99.400
90.900
94.900
97.900
98.400
101.400
103.400
94.400
98.400
101.400
102.400
105.400
107.400
97.900
101.900
104.900
106.400
109.400
111.400
101.400
105.400
108.400
110.400
113.400
115.400
104.400
108.400
111.400
114.400
117.400
119.400
107.400
111.400
114.400
117.900
121.400
123.400
110.400
114.400
117.400
121.400
125.400
127.400
113.400
117.400
120.400
124.900
129.400
131.400
116.400
120.400
123.400
128.400
133.400
135.400
119.400
123.400
126.400
131.900
137.400
139.400
122.400
126.400
129.400
135.400
141.400
143.400
125.400
129.400
132.400
138.900
145.400
147.400
128.400
132.400
135.400
142.400
146.400
148.40
131.400
135.400
138.400
145.900
146.400
Indice
Augmen-
tations
12× 5.000 12× 5.000 12× 5.000 12× 5.000 12×5.000
biennales
1× 2.000
1× 2.000
1× 2.000
1× 2.000
1× 2.000
Ans
94.400
99.400
104.400
109.400
114.400
99.400
104.400
109.400
114.400
119.400
104.400
109.400
114.400
119.400
124.400
109.400
114.400
119.400
124.400
129.400
114.400
119.400
124.400
129.400
134.400
119.400
124.400
129.400
134.400
139.400
124.400
129.400
134.400
139.400
144.400
129.400
134.400
139.400
144.400
149.400
134.400
139.400
144.400
149.400
154.400
139.400
144.400
149.400
154.400
159.400
144.400
149.400
154.400
159.400
164.400
149.400
154.400
159.400
164.400
169.400
154.400
159.400
164.400
169.400
174.400
156.400
161.400
166.400
171.400
176.400
Indice
Augmen-
11× 6.000 10× 6.000
tations
1× 3.000
2× 6.120
biennales
1× 3.120
Ans
99.400
119.400
105.400
125.400
111.400
131.400
117.400
137.400
123.400
143.400
129.400
149.400
135.400
155.400
141.400
161.400
147.400
167.400
153.400
173.400
159.400
179.400
165.400
185.520
168.400
191.640
194.760
Indice
Augmen-
tations
3 × 4.000
3× 4.000
3× 4.000
biennales
11× 3.000 11× 3.000 11× 3.000
Ans
88.400
93.400
95.400
92.400
97.400
99.400
96.400
101.400
103.400
100.400
105.400
107.400
103.400
108.400
110.400
106.400
111.400
113.400
109.400
114.400
116.400
112.400
117.400
119.400
115.400
120.400
122.400
118.400
123.400
125.400
121.400
126.400
128.400
124.400
129.400
131.400
127.400
132.400
134.400
130.400
135.400
137.400
133.400
138.400
140.400
Indice
Augmen-
tations
12×5.000 12×5.000 12×5.000 14×5.000
biennales
1× 2.000
1× 2.000
1×2.000
1×2.000
Ans
94.400
99.400
102.400
104.400
99.400
104.400
107.400
109.400
104.400
109.400
112.400
114.400
109.400
114.400
117.400
119.400
114.400
119.400
122.400
124.400
119.400
124.400
127.400
129.400
124.400
129.400
132.400
134.400
129.400
134.400
137.400
139.400
134.400
139.400
142.400
144.400
139.400
144.400
147.400
149.400
144.400
149.400
152.400
154.400
149.400
154.400
157.400
159.400
154.400
159.400
162.400
164.400
156.400
161.400
164.400
169.400
174.400
176.400
Indice
Augmen-
4 × 6.000 4× 6.000 4× 6.000 4× 6.000
tations
10 × 5.000
8× 5.000
7× 5.000
6× 5.000
biennales
1× 2.000
1× 2.020
1× 5.020
1× 5.020
1× 2.100 1× 2.100
Ans
99.400
111.400
116.400
121.400
105.400
117.400
122.400
127.400
111.400
123.400
128.400
133.400
117.400
129.400
134.400
139.400
123.400
135.400
140.400
145.400
128.400
140.400
145.400
150.400
133.400
145.400
150.400
155.400
138.400
150.400
155.400
160.400
143.400
155.400
160.400
165.400
148.400
160.400
165.400
170.400
153.400
165.400
170.400
175.400
158.400
170.400
175.400
180.420
163.400
175.400
180.420
182.520
168.400
177.420
182.520
173.400
175.400
Indice
Augmen-
10× 6.000
9× 6.000
7× 6.000
tations
1 × 6.080
1× 6.080
1× 6.040
biennales
3× 6.120
4× 6.120
6× 6.120
1× 3.120 1× 3.120 1× 3.120
Ans
117.400
123.400
133.400
123.400
129.400
139.400
129.400
135.400
145.400
135.400
141.400
151.400
141.400
147.400
157.400
147.400
153.400
163.400
153.400
159.400
169.400
159.400
165.400
175.400
165.400
171.400
181.440
171.400
177.400
187.560
177.400
183.480
193.680
183.480
189.600
199.800
189.600
195.720
205.920
195.720
201.840
212.040
201.840
207.960
218.160
204.960
211.080
221.280
Indice
Augmen-
7 × 6.000
7× 6.000
6× 6.000
2× 6.000
tations
1 × 6.080
8× 6.120
1× 6.080
1× 6.020
biennales
7 x6.120
1× 3.120
8× 6.120 12× 6.120
1× 3.120
1× 3.120 1× 3.120
Ans
135.400
137.400
141.400
162.400
141.400
143.400
147.400
168.400
147.400
149.400
153.400
174.400
153.400
155.400
159.400
180.420
159.400
161.400
165.400
186.540
165.400
167.400
171.400
192.660
171.400
173.400
177.400
198.780
177.400
179.400
183.480
204.900
183.480
185.520
189.600
211.020
189.600
191.640
195.720
217.140
195.720
197.760
201.840
223.260
201.840
203.880
207.960
229.380
207.960
210.000
214.080
235.500
214.080
216.120
220.200
241.620
220.200
222.240
226.320
247.740
226.320
228.360
232.440
253.860
229.440
231.480
235.560
256.980
Indice
Augmen-
5× 7.000
3× 7.000
1× 7.120
tations
1 × 7.040
1× 7.040 11× 7.140
biennales
8× 7.140 10× 7.140
1× 4.140
1× 4.140 1× 4.140
Ans
139.400
153.400
178.400
146.400
160.400
185.520
153.400
167.400
192.660
160.400
174.400
199.800
167.400
181.440
206.940
174.400
188.580
214.080
181.440
195.720
221.220
188.580
202.860
228.360
195.720
210.000
235.500
202.860
217.140
242.640
210.000
224.280
249.780
217.140
231.420
256.920
224.280
238.560
264.060
231.420
245.700
268.200
238.560
252.840
242.700
256.980
Indice
Augmen-
2× 9.000
1× 9.000
8×11.220
tations
1× 9.140
1× 9.100
1× 8.220
biennales
7× 9.180
8× 9.180
1× 6.180 1× 6.180
Ans
159.400
166.400
188.580
168.400
175.400
199.800
177.400
184.500
211.020
186.540
193.680
222.240
195.720
202.860
233.460
204.900
212.040
244.680
214.030
221.220
255.900
223.260
230.400
267.120
232.440
239.580
278.340
241.620
248.760
286.560
250.800
257.940
256.980
264.120
Indice
Augmen-
2× 9.000
1× 9.000 10× 9.180 10× 9.180 10×11.220 9× 11.220
tations
1 × 9.160 10 ×9.180
1× 6.180 1× 6.180
1× 8.220
1× 8220
biennales
8× 9.180
1 × 6.180
1× 6.180
Ans
160.400
170.400
183.480
189.600
193.680
215.100
169.400
179.400
192.660
198.780
204.900
226.320
178.400
189.580
201.840
207.960
216.120
237.540
187.560
197.760
211.020
217.140
227.340
248.760
196.740
206.940
220.200
226.320
238.560
259.980
205.920
216.120
229.380
235.500
249.780
271.200
215.100
225.300
238.560
244.680
261.000
282.420
224.280
234.480
247.740
253.860
272.220
293.640
233.460
243.660
256.920
263.040
283.440
304.860
242.640
252.840
266.100
272.220
294.660
316.080
251.820
262.020
275.280
281.400
305.880
324.300
261.000
271.200
281.460
287.580
314.100
267.180
277.380
Indice
Augmen-
tations
10× 11.220 9 ×11.220
biennales
1× 8.220 1 × 8.220
Ans
189.600
237.540
200.820
248.760
212.040
259.980
223.260
271.200
234.480
282.420
245.700
293.640
256.920
304.860
268.140
316.080
279.360
327.300
290.580
338.520
301.800
346.740
310.020
Indice
Augmen-
tations
10× 11.220 10× 11.220 10 ×11.220 10 ×11.220
biennales
1× 8.220 1× 8.220 1 × 8.220 1× 8.220
Ans
199.800
229.380
265.080
287.520
211.020
240.600
276.300
298.740
222.240
251.820
287.520
309.960
233.460
263.040
298.740
321.180
244.680
274.260
309.960
332.400
255.900
285.480
321.180
343.620
267.120
296.700
332.400
354.840
278.340
307.920
343.620
366.060
289.560
319.140
354.840
377.280
300.780
330.360
366.060
388.500
312.000
341.580
377.280
399.720
320.220
349.800
385.500
407.940
Indice
Augmen-
tations
13× 11.220 14×11.220 10× 11.220
biennales
1 × 8.220 1 × 8.220 1 × 8.220
Ans
250.800
250.800
295.680
262.020
262.020
306.900
273.240
273.240
318.120
284.460
284.460
329.340
295.680
295.680
340.560
306.900
306.900
351.780
318.120
318.120
363.000
329.340
329.340
374.220
340.560
340.560
385.440
351.780
351.780
396.660
363.000
363.000
407.880
374.220
374.220
416.100
385.440
385.440
396.660
396.660
404.880
407.880
416.100
Indice
Augmen-
tations
10 × 11.220 10× 13.260 10× 15.300
biennales
1 × 8.220 1 ×10.260 1 ×12.300
Ans
310.980
359.940
398.700
322.200
373.200
414.000
333.420
386.460
429.300
344.640
399.720
444.600
355.860
412.980
459.900
367.080
426.240
475.200
378.300
439.500
490.500
389.520
452.760
505.800
400.740
466.020
521.100
411.960
479.280
536.400
423.180
492.540
551.700
431.400
502.800
564.000
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 janvier 1967.
BAUDOUIN.
Par le Roi
Le Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique,
J.
PIERS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
W. DE CLERCQ
Arrêté royal belge du 28 avril 1967 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du
personnel des ministères
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, modifié par l’arrêté royal
du 16 mars 1964;
Vu l’arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires, modifié par l’arrêté
du Régent du 2 mars 1949, par les arrêtés royaux des 5 février 1951, 3 mars 1953, 18 mars 1953, 23 mars
1955, 20 juin 1955, 8 novembre 1961 et 20 juillet 1962 et par l’arrêté ministériel du 16 décembre 1964;
Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié
par les arrêtés royaux des 4 février 1965, 5 février 1965, 21 novembre 1966 et 11 janvier 1967;
Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu l’accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget donné le 21 avril 1967;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d’un Conseil d’Etat, notamment l’article 2, alinéa 2;
Vu l’urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique et de l’avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Chapitre III. Dispositions finales
Pour l’agent visé à l’article 13 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation
pour exercice de fonctions supérieures, l’échelle compensatoire est celle qui correspond à l’échelle
dont est doté son grade effectif.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1965.
Toutefois, pour chacun des mois compris entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1964, les articles
3 et 4 s’appliquent à l’agent lorsque, en vertu de l’article 50 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant
statut pécuniaire du personnel des ministères, le nouveau régime pécuniaire lui est applicable.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 1966.
BAUDOUIN.
Par le Roi
Le Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique,
J. PIERS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
W. DE CLERCQ
Arrêté royal belge du 11 janvier 1967 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de
traitements compensatoires à certains agents des ministères
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié
par les arrêtés royaux des 5 février 1965, 21 novembre 1966 et 11 janvier 1967;
Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains
agents des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1965 et 21 novembre 1966;
Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu l’accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 29 décembre 1966;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d’un Conseil d’Etat, notamment l’article 2, alinéa 2;
Vu l’urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique et de l’avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Art. 5
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont
chargés de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 1967.
BAUDOUIN.
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
W. DE CLERCQ
Le Ministre des Finances,
R. HENRION
Tableau annexé à l´arrêté royal du 8 juin 1967
Art. 6, 1°
174.000-295.000 (112 × 11.000)
Art. 7, 1°
A partir du 1er janvier 1965
180.480-300.900
183.480-303.900
Art. 8, 1°
177.480-300.900 (112 × 11.220)
102 × 11.220
102 × 11.220
Receveur A
12 ×
8.220
12 x
8.220
Art. 6, 1°
144.000-240.000 (162 × 6.000)
150.400-244.800
153.400-247.800
Art. 7, 1°
A partir du 1er janvier 1965
42 x 6.000
42 × 6.000
Art. 8, 1°
147.400-244.800
12 × 6.080
12 × 6.080
Vérificateur-expert
42 × 6.000
102 × 6.120
102 × 6.120
comptable d’admi-
12 × 6.080
12 × 3.120
12 × 3.120
nistration fiscale
112 × 6.120
Vérificateur-expert
des douanes et ac-
cises
Art. 7, 1°
a) Chef de section des a)
Echelle spéciale
a)
a)
accises
Niveau 3
Groupe II
80.000-145.000 (132 × 5.000)
A partir du 1er août 1963: 342
b) Brigadier-chef des b)
b) Echelle spéciale
b) Echelle spéciale
douanes
A partir du 1er juillet 1965
Niveau 3
Niveau 3
Echelle spéciale
Groupe I
Groupe I
Niveau 3
91.400-143.400
94.400-146.400
Groupe I
52 × 4.000
52 × 4.000
88.400-143.400
92 × 3.500
92 × 3.500
52 × 4.000
12 ×
12 ×
102 × 3.500
c) Brigadier des
c)
Echelle spéciale
c)
c)
douanes
Niveau 4
Groupe I
76.000-116.000 (162 × 2.500)
A partir du 1er janvier 1965
79.400-119.400 (162 × 2.500)
A partir du 1er juillet 1965: 442
d) Sous-brigadier des
d)
d)
d)
douanes
A partir du 1er juillet 1965: 434
e) Préposé des
e)
e)
e)
douanes
A partir du 1er juillet 1965: 423
Art. 18, § 1er, § 1
Est fixé dans l’échelle spéciale
Est fixé dans l’échelle
Est fixé
dans
Inspecteur des
255.000-420.000
spéciale
l’échelle spéciale
finances
152 × 11.000
263.100-428.400
266.100-431.400
Niveau 1, groupe III,
142 × 11.220
142 × 11.220
avec la garantie, à la nomination,
12 ×
8.220
12 ×
8.220
d’un traitement portant sur
Niveau I
Niveau I
l’échelon 332.000 et est fixé,
Groupe III
Groupe III
à partir du 1er janvier 1965, avec la garantie, à la avec la garantie, à la
dans l’échelle spéciale
nomination, d’un
nomination, d’un
260.100-428.400
traitement
por-
traitement
por-
152 × 11.220
tant sur l’échelon
tant sur l’échelon
Niveau 1, groupe III
341.640, le traite-
344.640, le traite-
avec la garantie, à la nomination,
ment de l’inspec-
ment de l’inspec-
d’un traitement portant sur
teur des finances
teur des finances
l’échelon 338.640, le traite-
qui, depuis le 1er
qui, depuis le 1er
ment de l’inspecteur des fi-
décembre 1963, a
décembre 1963, a
nances qui, depuis le 1er dé-
toujours fait partie
toujours fait par-
cembre 1963, a toujours fait
du Ministère des
tie du Ministère
partie du Ministère des Fi-
Finances, comme
des Finances, com-
nances, comme titulaire de ce
titulaire
de
ce
ne titulaire de ce
grade
grade
grade
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 juin 1967.
BAUDOUIN.
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
W. DE CLERCQ
Le Ministre des Finances,
R. HENRION
Arrêté royal belge du 18 juillet 1967 modifiant l’arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements
des grades particuliers du Ministère des Finances
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 66, alinéa 2, et 67 de la Constitution;
Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;
Vu l’arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Minis-
tère des Finances, modifié par l’arrêté royal du 8 juin 1967;
Vu l’arrêté royal du 27 avril 1967 modifiant notamment l’arrêté royal du 24 février 1954 portant
fixation du cadre organique du Ministère des Finances;
Vu l’avis du Comité de consultation syndicale du Ministère des Finances;
Vu l’accord du Comité de la gestion budgétaire et de la Fonction publique, donné le 21 avril 1967;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de Notre Ministre des
Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Toute échelle relève de l’un des quatre niveaux désignés par les chiffres 1, 2, 3 et 4 et de l’un
des trois groupes désignés par les chiffres romains I, II, III.
Le premier chiffre du numéro de l’échelle en désigne le niveau.
Les deux premiers chiffres du numéro de l’échelle désignent le rang des grades auxquels elle doit
normalement être attachée.
Les échelles 401 à 444, 301 à 336 et 201 à 203 appartiennent au groupe I.
Les échelles 341 à 352 et 211 à 253 appartiennent au groupe II.
Les échelles 101 à 171 appartiennent au groupe III.
L’allocation de foyer ou l’allocation de résidence est payée en même temps que le traitement
du mois auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et d’après les mêmes modalités
que le traitement, si celui-ci n’est pas dû pour le mois entier.
Lorsqu’au cours d’un mois survient un fait qui modifie le droit à l’allocation de foyer ou à l’allocation
de résidence, tel qu’il est défini à l’article 2 du présent arrêté, le régime le plus favorable est appliqué
pour le mois entier.
Art. 6
Pour l’agent visé à l’article 43 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du
personnel des ministères, l’échelle compensatoire est celle qui correspond à l’échelle résultant de
l’application dudit article.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 février 1965.
BAUDOUIN.
Par le Roi
Le Ministre de l’intérieur et de la Fonction publique,
A. GILSON
Le Ministre, Adjoint aux Finances,
H. DERUELLES
Arrêté royal belge du 21 novembre 1966 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles
de traitements compensatoires à certains agents des ministères
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié
par les arrêtés royaux des 5 février 1965 et 21 novembre 1966;
Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains
agents des ministères, modifié par l’arrêté royal du 5 février 1965;
Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu l’accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 13 juin 1966;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique et de l’avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Art. 6
Dans l’arrêté royal du 15 février 1967, sont insérés des articles 18bis et 18ter, rédigés comme
suit
« Art. 18bis. Est fixé dans l’échelle spéciale, niveau 1, groupe III
273.240-404.880
112 × 11.220
12 × 8.220
le traitement du directeur régional d’administration fiscale et du président de comité d’acquisition
revêtu de ce grade à la date du 30 juin 1967. »
« Art. 18ter. Est fixé, dans l’échelle spéciale, niveau 1, groupe III
183.480-303.900
102 × 11.220
12 ×
8.220
le traitement du receveur B qui aurait pu être promu au grade de contrôleur avant le 1er juillet 1967. »
L’agent revêtu, à la date du 1er avril 1963, du grade de brigadier des douanes rangé dans la
3e catégorie des agents de l’Etat, bénéficie de l’échelle 324.
La désignation prévue à l’article 3 n’est valable que pour une période qui ne peut dépasser
une demi-année.
Moyennant l’avis favorable de l’Inspection des Finances, cette désignation peut être confirmée pour
une nouvelle période à déterminer suivant les nécessités du service.
Le présent arrêté s’applique
1° au personnel des ministères;
2° aux officiers, militaires de carrière de rang subalterne et ouvriers militaires des forces armées et
de la gendarmerie, à l’exception des officiers de réserve rappelés pour effectuer des prestations normales
du temps de paix.
Toute échelle est rangée soit dans la classe dite « 21 ans », soit dans la classe dite « 25 ans ».
L’échelle qui relève du groupe I ou Il, appartient, sauf indication contraire, à la classe « 21 ans »;
l’échelle qui relève du groupe III, appartient à la classe « 25 ans ».
Les dispositions du présent arrêté sont étendues aux agents visés à l’article 6 qui perçoivent
les allocations familiales par l’intermédiaire de l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs
salariés, sur la base des dispositions de l’article 101, 3°, des lois coordonnées.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1967.
L’arrêté royal du 22 février 1963 fixant les échelles de traitements des grades communs à
plusieurs ministères est abrogé.
Pour l’agent qui remplit les conditions fixées par le présent arrêté et qui est titulaire soit d’une
échelle qui ne figure pas au tableau annexé au statut pécuniaire du personnel des ministères, soit d’un
traitement unique, l’échelle compensatoire et le montant de l’amputation forfaitaire éventuelle sont
déterminés par le ministre dont dépend l’agent, avec l’accord du ministre qui a la fonction publique
dans ses attributions.
L’échelle des traitements de chacun des grades particuliers de l’Administration des douanes
et accises est fixée comme suit
1° Personnel administratif soumis au statut des agents de l’Etat ou au
statut des agents temporaires.
Directeur régional d’administration fiscale (remplace le grade de direc-
teur régional auquel était attachée l’échelle G 5)
Directeur de laboratoire
Directeur adjoint d’administration fiscale (remplace le grade de directeur
adjoint créé par l’arrêté royal du 27 mars 1963)
Inspecteur d’administration fiscale (remplace le grade d’inspecteur auquel
était attachée l’échelle F 10)
Inspecteur de comptabilité d’administration fiscale (remplace le grade
d’inspecteur de comptabilité auquel était attachée l’échelle F 10)
Chimiste aviseur principal
Receveur A
Echelle spéciale: niveau 1, groupe III
174.000-295.000
(112 × 11.000)
A partir du 1er janvier 1965
177.480-300.900
(112 × 11.220)
Receveur B
Contrôleur d’administration fiscale (remplace le grade de contrôleur
auquel était attachée l’échelle F 4)
Chimiste aviseur
Contrôleur adjoint d’administration fiscale (remplace le grade de con-
trôleur adjoint créé par l’arrêté royal du 27 mars 1963)
Vérificateur-expert des douanes et accises (remplace le grade de vérifi-
cateur-expert créé par l’arrêté royal du 27 mars 1963)
Echelle spéciale: niveau 2, groupe II
144.000-240.000
(162 × 6.000)
A partir du 1er janvier 1965
147.400-244.800
(42 × 6.000)
(12 × 6.080)
(112
6.120)
Receveur C
Vérificateur d’administration fiscale (remplace le grade de vérificateur
auquel était attachée l’échelle Ebis 8)
Receveur adjoint
Vérificateur adjoint d’administration fiscale (remplace le grade de véri-
ficateur adjoint créé par l’arrêté royal du 27 mars 1963)
×
Chef de section des accises
Echelle spéciale: niveau 3, groupe II
80.000-145.000
(132 × 5.000)
A partir du 1er août 1963
Lieutenant des douanes
Brigadier-chef des douanes
A partir du 1er juillet 1965
Echelle spéciale: niveau 3, groupe I
88.400-143.400
(52 × 4.000)
(102 × 3.500)
Brigadier des douanes
Echelle spéciale: niveau 4, groupe I
76.000-116.000
(162 × 2.500)
A partir du 1er janvier 1965
79.400-119.400
(162 × 2.500)
A partir du 1er juillet 1965
Sous-brigadier des douanes
A partir du 1er juillet 1965
Préposé des douanes
A partir du 1er juillet 1965
2° Personnel de maîtrise, gens de métier et de service soumis au statut des
agents de l’Etat ou au statut du personnel ouvrier temporaire.
Préparateur technicien principal
Cuisinier (centres d’instruction)
Chauffeur de chauffage-mécanicien
Garçon de laboratoire
Femme à journée
Les §§ 2, 3 et 4 de l’article 22 de l’arrêté royal précité du 15 février 1967 sont abrogés.
§ 1er. Est fixé dans l’échelle 324 et, à partir du 1er juillet 1965, dans l’échelle spéciale
93.400-135.400
142 × 3.000
Niveau 3
Groupe I
le traitement
1° du commis spécial-technicien, du commis principal ou de l’agent principal des finances qui, depuis
le 1er mars 1953 au plus tard, a toujours fait partie du Ministère des Finances comme titulaire de l’un
de ces grades;
2° du commis spécial-technicien, du commis principal, du commis principal des accises ou de l’agent
principal des finances qui, depuis le 1er mars 1953 au plus tard, a toujours fait partie du Ministère des
Finances et dont la nomination au grade de commis ou de commis des accises a été réalisée au plus tard
le 1er mars 1953 ou a été obtenue
a) soit en vertu des dispositions de l’arrêté royal du 23 juin 1951, portant des mesures temporaires
relatives à l’admission aux emplois des administrations de l’Etat, modifié par l’arrêté royal du 12 dé-
cembre 1951, ou de l’arrêté royal du 25 novembre 1953, relatif au même objet;
b) soit en vertu des dispositions des arrêtés royaux des 31 décembre 1951 et 9 février 1954 portant
des mesures spéciales de régularisation en faveur des commis agréés et des agents temporaires anciens
commis agréés de l’enregistrement et des domaines;
c) soit à la suite de la réussite aux épreuves spéciales prévues par l’article 9 de l’arrêté royal du 23
juin 1951 ou par l’article 8 de l’arrêté royal du 25 novembre 1953.
3° du commis spécial-technicien ou de l’agent principal des finances, dont la nomination au grade de
commis est obtenue en vertu de l’arrêté royal du 29 mars 1962 réglant les modalités de la reprise des
membres du personnel de l’Office des séquestres par l’Administration de l’enregistrement et des do-
maines et fixant les conditions auxquelles les intéressés peuvent bénéficier d’une nomination à titre
définitif dans les administrations de l’Etat.
§ 2. Le traitement du commis spécial-technicien, du commis principal ou de l’agent principal des
finances est fixé
pour la période du 1er juillet 1962 au 31 décembre 1964, dans l’échelle spéciale
79.000-127.000
162 × 3.000
Niveau 3
Groupe I,
pour la période du 1er janvier 1965 au 30 juin 1965, dans l’échelle spéciale
82.400-130.400
162 × 3.000
Niveau 3
Groupe I,
et, à partir du 1er juillet 1965, dans l’échelle spéciale
93.400-138.400
152 × 3.000
Niveau 3
Groupe I,
à partir de la date à laquelle, dans le régime pécuniaire instauré par l’arrêté du Régent du 21 juin 1949,
son traitement comme commis spécial-technicien a ou aurait atteint 74.160 francs, pour autant que cette
date soit antérieure au 30 mars 1955.
§ 1er § 1
Agent principal des Est fixé dans l’échelle 324 et, Est fixé dans l’échelle
Est fixé dans l’échelle
finances
à partir du 1er juillet 1965,
spéciale
spéciale
dans l’échelle spéciale
Niveau 3
Niveau 3
Niveau 3
Groupe I
Groupe I
Groupe I
93.400-135.400
96.400-135.400
99.400-138.400
142 × 3.000
132 × 3.000
132 × 3.000
§ 2
Agent principal des pour la période du 1er juillet
dans l’échelle spéciale dans l’échelle spéciale
finances
1962 au 31 décembre 1964,
dans l’échelle spéciale
Niveau 3
Niveau 3
Niveau 3
Groupe I
Groupe I
Groupe I
79.000-127.000
96.400-138.400
99.400-141.400
162 × 3.000
142 × 3.000
142 × 3.000
pour la période du 1er janvier
1965 au 30 juin 1965, dans
l’échelle spéciale
Niveau 3
Groupe I
82.400-130.400
162 × 3.000
et, à partir du 1er juillet 1965,
dans l’échelle spéciale
Niveau 3
Groupe I
93.400-138.400
152 x 3.000
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 9 juin 1967.
Bruxelles, le 9 juin 1967.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
W. DE CLERCQ
Le Ministre des Finances,
R. HENRION
Règlement ministériel du 12 octobre 1967 concernant l´allocation au personnel de l´admi-
nistration des douanes des indemnités et allocations belges.
Le Ministre du Trésor,
Vu l’art. 12, alinéa 2, de la Convention coordonnée du 24 juin 1965 établissant l’Union Economique
belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 10 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes;
Vu l’arrêté royal belge du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour l’exercice de fonctions
supérieures, tel qu’il a été modifié dans la suite;
Vu l’arrêté royal belge du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories
du personnel rétribué par l’Etat;
Vu l’arrêté royal belge du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de rési-
dence au personnel des ministères;
Arrête
L’allocation est due dès le jour où la charge de la fonction supérieure a été exercée, sans pré-
judice de la période minimum fixée à l’article 5.
Les suspensions de service excédant quinze jours ouvrables sont déduites en totalité de la période
d’exercice de la fonction supérieure.
L’échelle est désignée par le numéro qui la surmonte dans le tableau I annexé au présent
arrêté.
Lorsque l’échelle ne figure pas au dit tableau, elle est désignée soit par un indice qui en mentionne
le traitement minimum, le traitement maximum, le nombre et le montant des augmentations biennales,
éventuellement la classe, le niveau (N) et le groupe (G), soit par le renvoi à l’échelle d’un autre grade.
Section II. De la fixation du traitement
A. Dispositions générales
. . . . . . . . . . . .
Dans l’échelle compensatoire, le traitement de l’agent est fixé comme s’il était réellement
promu à un grade doté de la même échelle, à la date à laquelle il remplit toutes les conditions fixées
pour obtenir le bénéfice du présent arrêté, date qui ne peut cependant être antérieure au 1er janvier
1964.
Art. 8
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1967, à l’exception de l’article 4 qui produit
ses effets le 1er janvier 1966.
. . . . . . . . . . . .
§ 1er. L’allocation est qualifiée allocation de suppléance ou allocation d’intérim.
§ 2. L’allocation de suppléance est accordée pendant la période initiale de huit mois, consécutive à la
première désignation d’un faisant fonction à un emploi déterminé. Son montant annuel est égal à
deux fois la valeur de la dernière augmentation biennale qui gouverne l’avancement de traitement dans
l’échelle du grade dont l’agent est précairement revêtu, sans pouvoir dépasser le montant de l’allocation
d’intérim.
§ 3. L’allocation d’intérim est accordée à l’expiration de la période d’octroi de l’allocation de sup-
pléance.
Elle est fixée au montant de la différence entre la rétribution dont l’agent bénéficierait dans le grade
de la fonction assumée provisoirement et la rétribution dont il bénéficie dans son grade effectif.
La rétribution visée à l’alinéa précédent comprend
1° le traitement ou, s’il échet, le traitement en carrière bonifiée;
2° éventuellement, l’allocation de foyer ou de résidence.
Le traitement dont l’agent bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement, est
celui qui lui reviendrait à la date de sa dernière ancienneté utile dans son grade effectif, si à cette date
il était promu à son grade précaire.
Pour la détermination de ce traitement, il n’est jamais fait application
1° de l’article 45 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des mi-
nistères;
2° des dispositions formant régime transitoire et dont l’agent ne bénéficierait plus en étant promu
après le 1er août 1964 au grade de la fonction assumée provisoirement.
§ 4. L’allocation de suppléance ou l’allocation d’intérim est payée mensuellement et à terme échu.
L’allocation du mois est égale à 1/12 de l’allocation annuelle. Lorsque l’allocation du mois n’est pas
due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire
du personnel des ministères quand le traitement du mois n’est pas dû entièrement.
Elle est liée aux fluctuations de l’indice général des prix de détail du Royaume, conformément aux
modalités fixées par la loi du 12 avril 1960 unifiant les divers régimes de liaison à l’indice des prix de
détail; à cet effet, elle est rattachée à l’indice 110.
L’arrêté du Régent du 16 mars 1950 relatif aux allocations familiales allouées au personnel
rétribué par l’Etat modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1954, 16 mars 1959, 24 juillet 1963, 9
avril 1964 et 2 juillet 1964 est abrogé.
Est abrogé l’arrêté royal du 22 juillet 1964 attribuant une allocation de foyer ou une allocation
de résidence au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1965, 21 novembre
1966 et 11 janvier 1967.
A chaque modification du statut pécuniaire d’un grade, tout traitement établi compte tenu
de ce grade, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.
Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont l’agent bénéficiait dans son grade à l’entrée en
vigueur de l’arrêté modificatif, le traitement le plus élevé lui est maintenu dans ce grade jusqu’à ce qu’il
obtienne un traitement au moins égal.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1964.
Si l’échelle compensatoire relève des niveaux 2 ou 1, le traitement visé à l’article 8 est amputé,
y compris au maximum, d’une somme forfaitaire fixée comme suit, selon l’échelle dont l’agent est
titulaire
Echelle dont l’agent est titulaire
Amputation forfaitaire
13.500
11.000
10.000
10.500
8.000
6.500
5.500
12.000
8.500
13.000
Art. 9
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont chargés
de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 1967.
BAUDOUIN.
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
W. DE CLERCQ
Le Ministre des Finances,
R. HENRION
Arrêté ministériel belge du 16 février 1967 fixant les échelles de traitements de certains grades particuliers
du Ministère des Finances
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 66, alinéa 2, et 67 de la Constitution;
Vu l’arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter
les agents des administrations de l’Etat;
Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;
Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu l’avis du Comité départemental de consultation syndicale;
Vu l’accord du Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique, donné le 16 janvier 1967,
Arrêtent
Chapitre Ier.
Régime organique
Art. 9
Une copie certifiée conforme de l’arrêté de désignation ou de la lettre de service en tenant
lieu est produite à l’appui de la liquidation de l’allocation.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1964.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 janvier 1967.
BAUDOUIN.
Par le Roi
Le Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique,
J. PIERS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
W. DE CLERQ
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Les arrêtés royaux prévus à l’article 4, alinéa 1er, 2°, peuvent également établir des modalités
de fixation du traitement et rendre admissibles, aux conditions qu’ils déterminent, des services autres
que ceux définis par l’article 14.
Ils peuvent aussi disposer pour les titulaires de certains grades communs.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juillet 1964.
BAUDOUIN.
Par le Roi
Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique,
A. GILSON
Le Ministre, Adjoint aux Finances,
H. DERUELLES
Arrêté royal belge du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents
des ministères
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 66, alinéa 2, et 67 de la Constitution;
Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat;
Vu l’arrêté royal du 16 mars 1964 modifiant l’arrêté royal du 2 octobre 1937 et certains autres arrêtés
relatifs au statut des agents de l’Etat;
Vu l’arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter
les agents des administrations de l’Etat;
Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;
Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu l’accord du Ministre, Adjoint aux Finances, donné le 8 juillet 1964;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique et de l’avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Chapitre I er. Bénéficiaires
N’est pas amputé de la somme forfaitaire visée à l’article 9, le traitement de l’agent titulaire
d’un grade pour la collation duquel est requise exclusivement la qualification d’ingénieur civil ou de
docteur en médecine, chirurgie et accouchements.
Chapitre IV. Dispositions particulières pour l’octroi de l’échelle compensatoire
Art. 10
. . . . . . . . . . .
L’exercice d’une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination définitive au
grade de cette fonction.
Cependant, si l’agent est promu à titre définitif au grade correspondant à l’emploi définitif qu’il a
occupé sans interruption, et est simultanément affecté à cet emploi, il obtient une prise de rang pour
l’avancement de traitement et l’avancement de grade à la date depuis laquelle il occupe continûment
ledit emploi; toutefois, cette date ne peut remonter au-delà de la date à laquelle l’intéressé a rempli
toutes les conditions requises par le statut des agents de l’Etat pour être promu au grade et de la date
à laquelle l’emploi a été vacant.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 1965.
BAUDOUIN.
Par le Roi
Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique,
A. GILSON
Le Ministre, Adjoint aux Finances,
H. DERUELLES
Arrêté royal belge du 30 janvier 1967 attribuant
une allocation de foyer ou une allocation de résidence au
personnel des ministères
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 66, alinéa 2, et 67, de la Constitution;
Vu l’arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations
quelconques accordées au personnel des ministères;
Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié
par les arrêtés royaux des 5 février 1965, 21 novembre 1966 et 11 janvier 1967;
Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu l’accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 14 décembre 1966;
Vu l’article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d’un Conseil d’Etat;
Vu l’urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique et de l’avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Pour la détermination de l’âge de l’agent en vue de la fixation de son traitement, l’anniver-
saire de la naissance qui tombe à une date autre que le premier du mois, est toujours reporté au premier
du mois suivant.
B. De la détermination de l’échelle de traitements
Si, à la date à partir de laquelle il réunit les trois conditions imposées dans chaque cas pour
l’octroi de l’échelle compensatoire, l’agent ne se trouve pas dans les conditions requises pour obtenir
une promotion ou un changement de grade, il n’obtient l’échelle compensatoire qu’à la date à laquelle
il se trouve dans ces conditions. Cette date est reportée au 1er du mois suivant si elle est autre que le
1er du mois.
Art. 11
. . . . . . . . . . .
Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 à 9 du présent arrêté sont étendues aux agents
temporaires pour l’exercice de fonctions temporaires provisoirement non occupées par le titulaire.
Dispositions transitoires
Sans préjudice des dispositions réglementaires contraires, le traitement de tout agent est
fixé dans l’échelle de son grade.
L’agent titulaire d’une échelle compensatoire ne peut, sur cette base, obtenir le bénéfice
d’une autre échelle compensatoire.
Art. 12
Sont réputés prestés dans le grade de commis-chef ou d’agent en chef des finances les services
qui ont été reconnus comme ancienneté de service dans le grade de commis dirigeant en vertu de l’article
2 de l’arrêté du Régent du 19 mars 1948 fixant les règles de promotion au grade de commis dirigeant.
Les avantages qui étaient prévus par l’article 14ter de l’arrêté du Régent du 12 avril 1950
réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures, modifié par les arrêtés royaux
des 31 mai 1958 et 29 mars 1961, ne peuvent plus être accordés qu’à l’agent de l’Etat qui, à la date d’en-
trée en vigueur du présent arrêté, n’a pas encore joui de ces avantages pour la seule raison que sa situa-
tion administrative fait l’objet d’un litige dont sont saisis soit les tribunaux de l’ordre judiciaire, soit
toute juridiction administrative.
L’octroi de ces avantages est subordonné à l’accord du ministre qui a la fonction publique dans ses
attributions.
Le traitement minimum est destiné à l’agent ayant atteint l’âge de 21 ou de 25 ans, selon que
son échelle relève de la classe « 21 ans » ou de la classe « 25 ans ».
Pour l’agent âgé de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans, le traitement minimum est amputé d’une
somme forfaitaire dont le montant annuel varie comme suit, d’après le niveau auquel appartient son
échelle
Niveau
Agent de moins de 18 ans
Agent ayant atteint 18 ans
4.000
2.000
7.000
4.500
8.000
5.500
7.000
C. Des services admissibles
Par dérogation à l’article 19 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire de
personnel des ministères, les services admissibles que l’agent a prestés en étant titulaire d’une échelle
compensatoire, sont classés dans le groupe auquel appartient cette échelle.
Art. 13
Le commis, l’agent des finances, le commis spécial-technicien, le commis principal ou l’agent
principal des finances de l’Administration des douanes et accises qui, nommé au grade de commis le 1er
mars 1953 au plus tard, a satisfait à cette date à l’examen de chef de section des accises, obtient à tout
moment un traitement au moins égal à celui dont il eût bénéficié s’il avait été nommé chef de section
des accises à la date normale résultant de ses titres à l’avancement.
Cette règle n’est pas applicable au commis, à l’agent des finances, au commis spécial-technicien, au
commis principal ou à l’agent principal des finances qui, comme commis des accises a refusé sa nomination
au grade de chef de section des accises.
Le régime particulier établi par les articles 14 à 19 est applicable à l’agent qui bénéficiait
et aurait continué à bénéficier des avantages prévus par l’article 14ter de l’arrêté du Régent du 12 avril
1950 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures, modifié par les arrêtés
royaux des 31 mai 1958 et 29 mars 1961, ainsi qu’à l’agent qui en bénéficiera en vertu de l’article 12 du
présent arrêté.
Sauf disposition contraire, sont seuls admissibles pour l’octroi des augmentations biennales,
les services effectifs que l’agent a prestés, à partir de l’âge de 21 ans ou de 25 ans selon la classe de son
échelle, en faisant partie, sans interruption volontaire, des services de l’Etat ou des services d’Afrique,
soit comme titulaire civil ou écclésiastique d’une fonction rémunérée et comportant des prestations
complètes, soit comme militaire de carrière.
Pour l’application des articles 8 et 9 du présent arrêté, ainsi que des articles 37, § 2, 1°,
et 45 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, l’échelle
du grade auquel l’agent est censé être promu, ne peut en aucun cas être considéré comme ayant été
rattachée au groupe Dbis sous le régime de l’arrêté royal du 22 février 1963 portant statut pécuniaire
du personnel des ministères.
Cette échelle doit être considérée comme relevant de la classe « 21 ans ».
Est fixé dans l’échelle de traitement du brigadier des douanes, pour autant que cette échelle
soit plus favorable, le traitement de l’agent des finances, du commis, du commis des accises, de l’agent
principal des finances, du commis principal ou du commis principal des accises qui aurait pu en bénéficier
à défaut de nomination à l’un de ces grades.
§ 1er. Le préposé des douanes ou l’ancien préposé des douanes qui, depuis le 1er mars 1953
au plus tard, a toujours fait partie d’un service de l’Etat, obtient la garantie de trois années de services
admissibles à la nomination de préposé, aussi longtemps qu’il reste titulaire d’une échelle relevant du
groupe I.
L’application de cette mesure ne peut avoir pour effet de porter le traitement de l’agent au-delà
du traitement maximum de l’échelle de son grade.
§ 2. Dans les cas visés au § 1er, sont toutefois rejetés, pour le calcul du traitement, les trois premières
années de services admissibles prestées avant la nomination en qualité de préposé des douanes définitif
ou stagiaire, dans un grade autre que celui de préposé des douanes.
§ 3. Le transfert de l’agent définitif ou stagiaire ne le prive pas de l’application des dispositions établies
par les §§ 1 et 2.
Par dérogation à l’article 12 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du
personnel des ministères, le traitement de l’agent visé à l’article 13 est fixé dans l’échelle qui devait
être prise en considération, dans son cas, pour le calcul de l’allocation prévue par l’arrêté royal du 22
février 1963 attribuant une allocation à certains agents régis par le statut pécuniaire du personnel des
ministères, pour la période du 1er janvier 1961 au 30 juin 1962.
Les traitements minimum et maximum, ainsi que tous les échelons de l’échelle visée à l’alinéa 1er,
sont majorés de 17,5 p.c. et augmentés ensuite de 3.600 F.
Pour l’application de l’article 14
1° l’agent est réputé prester des services effectifs tant qu’il se trouve dans une position administrative
qui lui vaut, de par son statut, son traitement d’activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à
l’avancement de traitement;
2° l’interruption est volontaire lorsqu’elle est due au fait ou à la faute de l’agent. Est également ré-
putée volontaire l’interruption qui dure plus de trois ans;
3° sont complètes les prestations dont l’horaire est tel qu’elles absorbent totalement une activité
professionnelle normale;
4° sont réputés militaires de carrière
a) les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires;
b) les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l’exclusion des prestations
d’entraînement;
c) les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément;
d) les militaires au-dessous du rang d’officier qui servent à la faveur d’un engagement ou rengagement,
à l’exclusion des volontaires pour la durée de la guerre;
e) les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de réserve maintenus en service en temps de
paix pour constituer le cadre temporaire du service de l’aumônerie.
Le titulaire de l’échelle 211, 212, 213 ou 214, qui reçoit l’échelle compensatoire alors qu’il
bénéficiait de l’article 45 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des
ministères, obtient au moins à tout moment, dans cette échelle compensatoire, un traitement supérieur
de 6.000 F à celui dont il eût bénéficié dans l’échelle normale de son grade.
L’application de l’alinéa 1er ne peut avoir pour effet de porter le traitement de l’agent au-delà du
traitement maximum de l’échelle compensatoire, amputé comme indiqué à l’article 9.
Art. 15
. . . . . . . . . .
§ 1er. Dans l’échelle établie comme indiqué à l’article 14, le traitement de l’agent continue
à être fixé conformément aux règles qui étaient prévues par l’arrêté royal du 22 février 1963 portant
statut pécuniaire du personnel des ministères, comme si l’intéressé avait été nommé le 1er juin 1958
au grade correspondant à la fonction supérieure qui a été exercée en dernier lieu et qui a été prise en
considération pour l’application de l’article 14ter de l’arrêté du Régent du 12 avril 1950, modifié par
l’arrêté royal du 31 mai 1958.
§ 2. Par dérogation à l’article 10bis, § 1er, de l’arrêté royal du 22 avril 1952 relatif aux bonifications
d’ancienneté prévues par l’article 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14 février 1955
et par l’arrêté royal n° 6 du 21 janvier 1957, pour l’agent visé au § 1er, le supplément de traitement annuel
dérivant de la bonification est, sans préjudice de l’article 8 dudit arrêté royal, toujours égal au quart
de la pénultième augmentation biennale qui gouverne l’avancement de traitement dans l’échelle de
l’agent, multiplié par le nombre de semestres à bonifier.
§ 3. Pour l’application de l’article 4, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 février 1954 accordant une
bonification de traitement à certains membres du personnel rétribué par l’Etat dont l’entrée en service
a été notablement retardée par la guerre 1940-1945, modifié par l’arrêté royal du 22 juillet 1964, le
traitement minimum de l’échelle dont l’agent visé au § 1er est titulaire, est celui de l’échelle fixée
conformément à l’article 14, alinéa 2.
Pour toute période durant laquelle l’agent a conservé ou perdu ses titres à l’avancement
de traitement dans un grade, les services qu’il aurait prestés à un autre titre, n’entrent pas en compte
pour la fixation de son traitement dans ce grade et dans tout grade ultérieur qui s’y rattache en raison
de l’enchaînement statutaire des qualités successives de l’agent.
§ 1er. Pour l’application de l’article 28, §§ 1 et 5, de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant
statut pécuniaire du personnel des ministères, il est tenu compte du traitement dont l’agent eût bénéficié
ou bénéficiait dans l’échelle compensatoire de son ancien grade.
§ 2. Pour l’application de l’article 28, §§ 2 à 4, du même arrêté royal, il n’est pas tenu compte du traite-
ment dont l’agent eût bénéficié ou bénéficiait dans l’échelle compensatoire de son ancien grade; seul,
le traitement dont il eût bénéficié dans l’échelle normale de son grade, est pris en considération.
Art. 16
Sans préjudice de l’article 37, § 2, de l’arrêté royal du 22 juillet 1964, forme des services
admissibles le temps qui a été reconnu, pour la fixation de leur traitement, à certains agents de l’Admi-
nistration des douanes et accises par l’article 18 de l’arrêté royal du 4 mai 1920, l’arrêté royal du 14
septembre 1934, les arrêtés ministériels des 27 mars et 15 octobre 1934 et l’arrêté du Régent du 3
juillet 1945, et à certains agents de l’Administration des contributions directes par l’arrêté du Régent
du 23 avril 1946.
Par dérogation à l’article 8, § 3, alinéa 4, du présent arrêté, pour le calcul de l’allocation
d’intérim de l’agent visé à l’article 13, le traitement dont il bénéficierait dans le grade de la fonction
assumée provisoirement, est celui qui lui reviendrait à la date de sa dernière ancienneté utile dans l’échelle
dont il est titulaire en vertu de l’article 14, si à cette date il était promu à son grade précaire.
Pour la détermination de ce traitement, l’importance des services admissibles que l’agent a prestés
en étant titulaire de l’échelle visée à l’article 14, est déterminée exclusivement par l’échelle normale de
son grade effectif.
Les services admissibles se comptent par mois du calendrier; ceux qui ne couvrent pas tout
le mois, sont négligés.
Toutefois, la durée des services admissibles que l’agent a prestés à titre intérimaire dans l’enseigne-
ment, est fixée par le ministre dont il dépend, avec l’accord du ministre qui a la fonction publique dans
ses attributions.
Pour le calcul de l’allocation de suppléance ou de l’allocation d’intérim prévue par l’arrêté
royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures,
1° il n’est pas tenu compte du traitement dont l’agent bénéficierait dans l’échelle compensatoire
dont il deviendrait titulaire s’il était promu à son grade précaire; seul, le traitement dont il bénéfi-
cierait dans l’échelle normale de son grade précaire, est pris en considération;
2° il est tenu compte du traitement fixé dans l’échelle compensatoire dont l’agent bénéficie dans son
grade effectif.
Chapitre V. Dispositions transitoires
Chapitre II. Régime transitoire
. . . . . . . . . . .
L’agent visé à l’article 13 obtient les frais de parcours, les frais de séjour et l’indemnité
pour changement de résidence, comme s’il était titulaire du grade correspondant à la fonction supérieure
qui a été exercée en dernier lieu et qui a été prise en considération pour l’application de l’article 14ter
de l’arrêté du Régent du 12 avril 1950, modifié par l’arrêté royal du 31 mai 1958.
La durée des services admissibles que compte l’agent, ne peut jamais dépasser la durée réelle
des périodes que couvrent ces services.
Par dérogation à l’article 12 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire
du personnel des ministères, est fixé dans l’échelle compensatoire conformément aux règles prévues
par le présent arrêté, le traitement des agents de l’Etat qui remplissent les conditions pour bénéficier
du principalat en application des articles 70, 71, 72 ou 73 de l’arrêté royal du 7 août 1939 organisant le
signalement et la carrière des agents de l’Etat.
§ 1er. Est fixé dans l’échelle spéciale 255.000-420.000, 152 × 11.000, niveau 1, groupe III,
avec la garantie, à la nomination, d’un traitement portant sur l’échelon 332.000 et est fixé, à partir du
1er janvier 1965, dans l’échelle spéciale 260.100-428.400, 152 × 11.220, niveau I, groupe III, avec la garantie,
à la nomination, d’un traitement portant sur l’échelon 338.640, le traitement de l’inspecteur des finances
qui, depuis le 1er décembre 1963, a toujours fait partie du Ministère des Finances, comme titulaire de
ce grade.
§ 2. Pour le calcul du traitement, l’octroi de la garantie dont il est question au § 1er entraîne le rejet
des services antérieurs admissibles que compte l’inspecteur des finances au moment de sa nomination
à ce grade.
L’agent revêtu, au 1er juin 1963, du grade de receveur de 4e classe rangé dans la 3e catégorie
des agents de l’Etat, bénéficie, pour la période du 1er juillet 1962 au 31 juillet 1963, d’un traitement
fixé dans l’échelle spéciale
100.000-172.000
122 × 6.000
Niveau 3
Groupe II
Dès qu’il cesse de bénéficier de l’échelle visée à l’article 14, l’importance des services admis-
sibles que l’agent a prestés en étant titulaire de cette échelle, est déterminée exclusivement par l’échelle
normale de son grade effectif.
L’importance des services admissibles que l’agent a prestés dans les services de l’Etat ou dans
les services d’Afrique, est déterminée, mois par mois, par le grade dont il était titulaire ou dans lequel,
par un effet rétroactif formel de sa nomination à ce grade, il avait déjà pris rang pour l’avancement de
traitement.
Pour l’application du présent article, n’est pas pris en considération le grade dont l’agent était pro-
visoirement revêtu du chef de l’exercice d’une fonction supérieure.
Pour l’agent, titulaire d’un grade du rang 43, qui peut bénéficier de l’échelle compensatoire
en application de l’article 18, cette échelle est déterminée par le Ministre dont dépend l’agent, avec
l’accord du ministre qui à la fonction publique dans ses attributions.
Chapitre VI.
Dispositions finales
Art. 19
Chapitre III. Dispositions finales
Pour l’application de l’article 28, §§ 1er et 5, de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut
pécuniaire du personnel des ministères, il est tenu compte du traitement dont l’agent eût bénéficié
ou bénéficiait dans l’échelle visée à l’article 14 dont il était titulaire dans son ancien grade.
Pour l’application de l’article 28, §§ 2 à 4, du même arrêté royal, il n’est pas tenu compte du traite-
ment dont l’agent eût bénéficié ou bénéficiait dans l’échelle visée à l’article 14 dont il était titulaire dans
son ancien grade; seul, le traitement dont il eût bénéficié dans l’échelle normale de son grade, est pris
en considération.
Pour la détermination de l’importance des services admissibles, tout changement de grade
qui se produit à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant.
Les cas dans lesquels se présente une particularité qui rend les règles générales équivoques
ou inadéquates, sont réglés, dans l’esprit du présent arrêté, par le ministre dont dépend l’agent avec
l’accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Art. 20
L’arrêté ministériel du 16 juin 1966 fixant les échelles de traitements de certains grades
particuliers du Ministère des Finances est abrogé.
Sans préjudice de l’article 19, l’agent de l’Etat perd définitivement le bénéfice du régime
particulier établi par les articles 14, 15 et 17
1° dès qu’il obtient, dans l’échelle de son grade, un traitement au moins égal;
2° dès qu’il est nommé à un grade équivalent ou supérieur qui lui assure un traitement au moins égal;
3° dès qu’il est nommé à un grade équivalent ou supérieur au grade correspondant à la fonction
supérieure qui a été exercée en dernier lieu et qui a été prise en considération pour l’application de
l’article 14ter de l’arrêté du Régent du 12 avril 1950, modifié par l’arrêté royal du 31 mai 1958.
Il perd également définitivement le bénéfice de ce régime particulier
1° lorsque, à sa demande, il est nommé à un grade inférieur à celui dont il était titulaire au 1er juin
1958 comme agent de l’Etat définitif ou stagiaire;
2° lorsqu’il a fait l’objet d’une mesure de rétrogradation.
Lorsque le grade à considérer figure dans les arrêtés royaux prévus à l’article 4, les services
admissibles sont classés dans le groupe auquel appartient l’échelle de ce grade.
Toutefois, si le grade qui figure dans les arrêtés précités, diffère manifestement, malgré une dénomi-
nation identique, du grade à considérer, les services admissibles sont classés dans le groupe auquel
appartiennent les échelles des grades qui existent dans les ministères et qui sont de même importance
que le grade à considérer. Le ministre dont dépend l’agent, décide de cette assimilation avec l’accord
du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Pour la détermination de la rétribution résultant du nouveau régime pécuniaire prévue
par l’article 50 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères,
le présent arrêté n’est applicable qu’à partir du 1er janvier 1964.
Art. 21
Le présent arrêté produit ses effets à la date du 1er août 1964.
Bruxelles, le 16 février 1967.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
W. DE CLERCQ
Le Ministre des Finances,
R. HENRION
Arrêté ministériel belge du 9 juin 1967 modifiant l’arrêté ministériel du 16 février 1967 fixant les échelles de
traitements de certains grades particuliers
du Ministère des Finances
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 66, alinéa 2 et 67 de la Constitution;
Vu l’arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter
les agents des administrations de l’Etat;
Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié
par les arrêtés royaux des 5 février 1965, 21 novembre 1966 et 11 janvier 1967;
Vu l’arrêté ministériel du 16 février 1967 fixant les échelles de traitements de certains grades parti-
culiers du Ministère des Finances;
Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu l’accord du Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique, donné le 9 mai 1967,
Arrêtent
L’arrêté du Régent du 12 avril 1950 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions
supérieures, modifié par les arrêtés royaux des 27 janvier, 16 février et 25 novembre 1953, 31 mai 1958,
29 mars 1961, 22 février et 21 mars 1963, est abrogé.
Lorsque le grade à considérer ne figure pas dans les arrêtés royaux prévus à l’article 4,
les services admissibles sont classés dans le groupe auquel appartiennent les échelles des grades de
même importance qui existent dans les ministères. Le ministre dont dépend l’agent, décide de cette
assimilation avec l’accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1964.
Art. 22
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1964.
Toutefois, pour chacun des mois compris entre le 1er juillet 1962 et le 31 juillet 1964, il s’applique à
l’agent lorsque, en vertu de l’article 50 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du
personnel des ministères, le nouveau régime pécuniaire lui est applicable.
A dater de la nomination de l’agent définitif ou stagiaire à son grade de base, les services
admissibles antérieurs qui, en vertu des articles 21, 22 et 46, appartiendraient à un groupe supérieur
au groupe dont relève l’échelle de ce grade de base, sont classés dans ce dernier groupe en vue de la
fixation de son traitement d’agent définitif ou stagiaire.
Le grade de base de l’agent est le premier grade auquel il est nommé définitivement ou en stage,
dans un service dont le personnel est régi par le présent statut.
Toutefois, à dater du jour où l’agent est nommé définitivement ou en stage à un nouveau grade,
selon un mode de nomination statutairement indépendant de sa qualité antérieure d’agent définitif
ou stagiaire, ce nouveau grade constitue son grade de base pour l’application de l’alinéa premier.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juillet 1964.
BAUDOUIN.
Par le Roi
Le Ministre de l’intérieur et de la Fonction publique,
A. GILSON
Le Ministre, Adjoint aux Finances,
H. DERUELLES
Arrêté royal belge du 5 février 1965 modifiant
l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant
des échelles de
traitements compensatoires à certains agents des ministères
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié
par les arrêtés royaux des 4 février 1965 et 5 février 1965;
Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains
agents des ministères;
Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu l’accord du Ministre, Adjoint aux Finances, donné le 20 novembre 1964;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique et de l’avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Art. 23
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juillet 1964.
BAUDOUIN.
Par le Roi
Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique,
A. GILSON
Le Ministre, Adjoint aux Finances,
H. DERUELLES
Arrêté royal belge du 5 février 1965 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation
pour l’exercice de fonctions supérieures
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, modifié par l’arrêté royal
du 16 mars 1964;
Vu l’arrêté du Régent du 29 mars 1950 portant réglementation générale des indemnités et allocations
quelconques payées par le Trésor au personnel des administrations de l’Etat, modifié par les arrêtés
royaux des 31 juillet 1952 et 30 août 1954;
Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié
par les arrêtés royaux des 4 février 1965 et 5 février 1965;
Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supé-
rieures;
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer aux traitements des agents qui, en vertu des dispositions transi-
toires de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions
supérieures, continuent de bénéficier des dispositions de l’article 14ter de l’arrêté du Régent du 12
avril 1950 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures, modifié par les arrêtés
royaux des 31 mai 1958 et 29 mars 1961, la même adaptation que celle qui a été appliquée au traitement
des autres membres du personnel des ministères;
Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu l’accord du Ministre, Adjoint aux Finances, donné le 20 novembre 1964;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique et de l’avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
§ 1er. Pour l’agent titulaire d’une échelle relevant du groupe Il, les services admissibles clas-
sés dans le groupe I forment des services inférieurs; ceux qui sont classés dans les groupe II et III, forment
des services équivalents.
§ 2. Pour l’agent titulaire d’une échelle relevant du groupe III, les services admissibles classés dans
les groupes I et II forment des services inférieurs; ceux qui sont classés dans le groupe III, forment des
services équivalents.
D. Du calcul de l’ancienneté et du traitement
Art. 24
§ 1er. Le titulaire d’une échelle relevant du groupe I bénéficie à tout moment du traitement
correspondant à son ancienneté I, celle-ci étant formée du total de ses services admissibles, dans quelque
groupe qu’ils soient classés.
§ 2. Le titulaire d’une échelle relevant du groupe II bénéficie à tout moment du traitement corres-
pondant à son ancienneté II, celle-ci étant formée des deux tiers de ses services inférieurs et du total
de ses services équivalents.
§ 3. Le titulaire d’une échelle relevant du groupe III bénéficie à tout moment du traitement corres-
pondant à son ancienneté III, celle-ci étant formée de la moitié de ses services inférieurs et du total de
ses services équivalents.
§ 4. Pour le calcul des deux tiers et de la moitié des services inférieurs, prévu aux §§ 2 et 3, toute
fraction de mois résultant de la division est comptée pour un mois.
Art. 25
Pour la détermination du traitement conformément à l’article 25, §§ 1er à 3, est seule retenue
l’ancienneté utile, c’est-à-dire celle acquise au moment où l’agent compte le plus grand nombre pair
d’années formant l’ancienneté I, II ou III.
Art. 26
N’est jamais inférieur à 62.500 francs le traitement de l’agent ayant atteint l’âge de 21 ans
et titulaire d’une fonction comportant des prestations complètes. Le traitement de 62.500 francs est
accordé jusqu’au moment où l’agent obtient un traitement au moins égal par l’application du présent
statut pécuniaire.
L’alinéa 1er est inopérant pour l’agent âgé de moins de 21 ans.
§ 1er. Est fixé dans l’échelle 302 le traitement de l’agent des finances qui, depuis le 1er juillet
1965 au plus tard, a toujours fait partie du Ministère des Finances comme agent du niveau 3 au moins.
§ 2. Le régime transitoire établi au § 1er est également applicable à l’agent des finances issu de l’Ad-
ministration des postes et transféré en cette qualité au Ministère des Finances au plus tard le 1er octobre
1965.
§ 1er. L’agent définitif qui a été promu, n’obtient à aucun moment, dans son nouveau grade,
un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.
§ 2. Lorsque l’échelle de son ancien grade relève du groupe I et l’échelle de son nouveau grade du
groupe II, l’agent visé au § 1er obtient au moins à tout moment dans son nouveau grade, un traitement
supérieur de 6.000 francs à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.
§ 3. Lorsque l’échelle de son ancien grade relève du groupe II et l’échelle de son nouveau grade du
groupe III, l’agent visé au § 1er obtient au moins à tout moment dans son nouveau grade, un traitement
supérieur de 9.000 francs à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.
§ 4. L’application du § 2 ou du § 3 ne peut avoir pour effet de porter le traitement de l’agent au-delà
du traitement maximum de l’échelle de son nouveau grade ou de celui de l’échelle de son ancien grade
s’il est plus élevé.
§ 5. L’agent définitif qui a changé de grade, n’obtient à aucun moment dans son nouveau grade, un
traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade au moment où il a changé de grade.
Si le traitement fixé dans le nouveau grade est inférieur à celui dont l’agent bénéficiait dans son ancien
grade, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu’à ce qu’il obtienne un traitement au moins égal.
Est fixé à partir du 1er juillet 1965 dans l’échelle 424 le traitement de tout préposé des douanes
qui, depuis la même date au plus tard, a toujours fait partie du Ministère des Finances comme titulaire
de ce grade.
N’obtient à aucun moment dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il
eût bénéficié dans son ancien grade, l’agent qui, comme membre du personnel d’un service de l’Etat,
a été nommé agent de l’Etat conformément à l’arrêté du Régent du 3 mai 1948 pris en application de
l’article 19 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat.
Art. 29
§ 1er. Jusqu’au premier du mois qui suit l’affectation de l’intéressé à un emploi vacant de son
grade en application des articles 63, alinéa 1er, ou 75 de l’arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signale-
ment et la carrière des agents de l’Etat, est amputé d’une somme forfaitaire le traitement de l’agent
promu à un grade des rangs 22 ou 11, conformément aux articles 61, 70 ou 74 de l’arrêté royal précité.
Le montant de la somme forfaitaire visée à l’alinéa 1er est égal à la moitié de la différence entre le
traitement que l’agent obtiendrait, au moment de sa promotion, dans l’échelle de son nouveau grade,
et le traitement dont il bénéficie à cette date dans son ancien grade.
§ 2. N’est pas amputé de la somme forfaitaire visée au § 1er, le traitement de l’agent promu confor-
mément aux articles 61 ou 74 de l’arrêté royal du 7 août 1939, à un grade pour la collation duquel est
requise exclusivement la qualification d’ingénieur civil ou de docteur en médecine, chirurgie et accou-
chements.
Chapitre III. Dispositions finales
§ 1er. L’agent signalé par la mention « mauvais » est, à dater de la première augmentation
de traitement qui suit la date d’attribution de cette mention, privé pendant un an de l’effet d’une aug-
mentation égale au montant de l’augmentation biennale qui gouverne l’avancement de traitement dans
l’échelle dont il était titulaire au moment où il a obtenu le signalement « mauvais ».
§ 2. L’agent signalé par la mention « insuffisant » est, à dater de la première augmentation de traite-
ment qui suit la date d’attribution de cette mention, privé pendant six mois de l’effet d’une augmentation
égale au montant de l’augmentation biennale qui gouverne l’avancement de traitement dans l’échelle
dont il était titulaire au moment où il a obtenu le signalement « insuffisant ».
§ 3. L’agent du niveau 4 qui fait l’objet d’une mention défavorable, est à dater de la première aug-
mentation de traitement qui suit la date d’attribution de cette mention, privé pendant un an ou pendant
six mois de l’effet d’une augmentation égale au montant de l’augmentation biennale qui gouverne l’avan-
cement de traitement dans l’échelle dont il était titulaire à la date d’attribution de la mention, selon
que cette mention l’a assimilé aux agents des niveaux supérieurs signalés par la mention « mauvais »
ou par la mention « insuffisant ».
Pour l’application de l’article 50 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire
du personnel des ministères, la rétribution résultant du régime pécuniaire antérieur comprend, pour
le receveur de 1re classe et pour la période du 1er juillet 1962 au 31 mars 1963, outre les éléments visés
au 2°, littera a à c dudit article 50, l’allocation prévue par l’arrêté royal du 24 avril 1962 octroyant une
allocation temporaire spéciale à certains agents du Ministère des Finances.
Le transfert de l’agent définitif ou stagiaire ne le prive pas du bénéfice des dispositions établies
par l’arrêté royal prévu à l’article 4, alinéa 1er, 2°, et dont l’application lui assurerait, dans son service
d’origine, l’admissibilité de services autres que ceux définis par l’article 14.
Section III. Du paiement du traitement
Art. 32
§ 1er. L’agent définitif ou stagiaire est payé mensuellement, par anticipation.
L’agent temporaire est payé mensuellement, à terme échu.
§ 2. Le traitement du mois est égal à 1/12e du traitement.
Lorsque l’agent définitif ou stagiaire est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau
grade ne constituant pas grade de base au sens de l’article 23, alinéa 3, le traitement du mois en cours
n’est pas sujet à modification.
Lorsque l’agent définitif ou stagiaire décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours
n’est pas sujet à répétition.
§ 3. Lorsque le traitement du mois n’est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes.
Si le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre des trentièmes
dus est égal au nombre réel des journées payables.
Si le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre des trentièmes dus est égal
à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.
§ 4. Lorsque le mois comprend deux périodes que différencie le montant ou l’imputation budgétaire
du traitement,
1° le nombre des trentièmes dus pour la première période est fixé suivant le § 3;
2° le nombre total des trentièmes dus pour le mois est fixé suivant le § 3; il est toujours égal à trente
si le mois est entièrement payable;
3° le nombre des trentièmes dus pour la seconde période est égal à la différence entre le nombre
total des trentièmes dus pour le mois et le nombre des trentièmes dus pour la première période.
L’arrêté royal du 9 juin 1966 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du
Ministère des Finances est abrogé.
§ 1er. L’agent temporaire qui appartient au personnel de maîtrise, de métier et de service,
peut être payé suivant une périodicité spéciale fixée par le ministre dont il dépend.
§ 2. La rétribution horaire est égale à 1/2 340e du traitement.
Le présent arrêté produit ses effets à la date du 1er août 1964.
§ 1er. Le traitement du mois est lié aux fluctuations de l’indice général des prix de détail du
Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 12 avril 1960 unifiant les divers régimes de
liaison à l’indice des prix de détail. Ce traitement est rattaché à l’indice 110.
§ 2. La rétribution horaire prévue par l’article 34, § 2, varie dans la même mesure que le traitement
du mois auquel elle se rapporte.
Chapitre Il. Régime particulier et transitoire
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont
chargés de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 février 1967.
BAUDOUIN.
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
W. DE CLERCQ
Le Ministre des Finances,
R. HENRION
Arrêté royal belge du 8 juin 1967 modifiant l’arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements
des grades particuliers du Ministère des Finances
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 66, alinéa 2, et 67 de la Constitution;
Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié
par les arrêtés royaux des 5 février 1965, 21 novembre 1966 et 11 janvier 1967;
Vu l’arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Minis-
tère des Finances;
Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu l’accord de Notre Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique, donné le 9 mai 1967;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de Notre Ministre des
Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Le régime particulier établi par les articles 37 à 40 est applicable à tout agent qui, appartenant
au plus tard le 1er mars 1953 à un service de l’Etat ou à un service d’Afrique, continue à en faire partie,
sans interruption, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d’une fonction rémunérée et comportant
les prestations complètes, soit comme militaire de carrière.
§ 1er. Pour l’agent visé à l’article 36, sont seuls admissibles en lieu et place des services définis
par l’article 14 et sans préjudice des articles 10, 32 et 41, les services effectifs qu’il a prestés, à partir
de l’âge fixé par le § 2, en faisant partie avec ou sans interruption, des services de l’Etat ou des services
d’Afrique et des autres services publics, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d’une fonction
rémunérée et comportant des prestations complètes, soit comme militaire de carrière.
§ 2. L’âge-limite prévu au § 1er est déterminé par la classe de l’échelle dont l’agent est titulaire, sauf
les exceptions ci-après
1° l’âge-limite est fixé à 18 ans pour le titulaire d’une échelle relevant à la fois de la classe « 21 ans »
et du groupe I, ainsi que pour le titulaire d’un grade dont l’échelle était, en dernier lieu, rattachée au
groupe Dbis sous le régime de l’arrêté royal du 22 février 1963 portant statut pécuniaire du personnel
des ministères;
2° l’âge-limite est fixé à 18 ans pour l’agent définitif ou stagiaire, titulaire d’une échelle relevant à la
fois de la classe « 21 ans » et du groupe II, qui est devenu au plus tard le 1er mars 1953, titulaire, comme
agent définitif ou stagiaire, d’un grade dont l’échelle relevait, en dernier lieu, au moins du groupe E
sous le régime de l’arrêté royal du 22 février 1963 précité;
3° l’âge limite est fixé à 23 ans pour le titulaire d’une échelle relevant de la classe « 25 ans » qui,
avant l’âge de 25 ans, a été titulaire civil, dans un service de l’Etat, d’un grade dont l’échelle comporte
un traitement minimum au moins égal à celui de son échelle actuelle. Des services prestés entre 23 et
25 ans, sont toutefois seuls admissibles ceux qu’il a prestés comme titulaire de ce grade.
§ 1er. Pour le titulaire d’une échelle relavant du groupe I ou II, tous les services admissibles
qu’il a prestés dans les services publics autres que les services de l’Etat et les services d’Afrique, sont
classés indistinctement dans le groupe I.
§ 2. Pour le titulaire d’une échelle relevant du groupe III, l’importance des services admissibles qu’il
a prestés dans les services publics autres que les services de l’Etat et les services d’Afrique, est déter-
minée, mois par mois, par le grade dont il était titulaire.
Ces services sont classés dans le groupe auquel appartiennent les échelles des grades de même impor-
tance existant dans les ministères. Le Ministre dont dépend l’agent, décide de cette assimilation avec
l’accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Sans préjudice de l’article 38, les règles fixées par les articles 15 à 24, 42, § 2, et 46 sont
valables pour l’application de l’article 37, § 1er, quels que soient les services considérés.
Pour l’application des articles 37 et 38, l’expression « services publics autres que les services
de l’Etat et les services d’Afrique » désigne
1° tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique;
2° tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-
Urundi et était constitué en personne juridique;
3° tout service provincial ou communal;
4° toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs, d’intérêt général ou local,
et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l’autorité
publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.
§ 1er. Les services prestés ensuite d’une désignation ou nomination à titre temporaire ou
intérimaire qui a été déclarée nulle par l’arrêté-loi du 5 mai 1944, articles 1er, litt. C, et 2, sont pris en
considération, selon leur nature de fait, aux conditions d’admissibilité, de durée et d’importance fixées
par le présent statut.
Toutefois, les services prestés dans les deux organismes ci-après ne sont pas pris en considération
Le Service volontaire du Travail pour la Wallonie;
« De Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen ».
§ 2. L’agent qui compte des services admissibles à la fois pour le mois d’août 1944, en vertu du § 1er,
et pour le mois de novembre 1944, est réputé avoir presté, en septembre et octobre 1944, des services
admissibles de même importance que ceux d’août 1944.
Art. 42 § 1er. Par dérogation à l’article 12, est fixé dans l’échelle du grade correspondant à la fonction
exercée, le traitement de tout agent qui, nommé à titre définitif ou en qualité de stagiaire en vertu des
arrêtés d’exécution des lois du 28 décembre 1950, du 13 juillet 1951 et du 27 juillet 1953, exerce une
fonction inférieure à celle qui correspond à son grade.
Cette règle cesse d’être applicable à l’agent qui a été affecté à une fonction correspondant à son nou-
veau grade, suivant les modalités prévues à l’article 8 de l’arrêté royal du 25 novembre 1953 portant
des mesures exceptionnelles de nomination à titre définitif dans les administrations de l’Etat.
§ 2. Par dérogation à l’article 19, l’importance des services admissibles est déterminée, mois par
mois, par le grade correspondant à la fonction exercée, pour la période où le traitement a été fixé
conformément au § 1er du présent article.
Par dérogation à l’article 12, le traitement de l’agent visé à l’article 6 de l’arrêté royal du
20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des admi-
nistrations de l’Etat, est, aussi longtemps que l’intéressé reste titulaire d’un grade de la section B,
fixé dans l’échelle qui correspond à l’échelle de son grade selon le tableau II annexé au présent arrêté.
Peuvent être réglés par le ministre dont dépend l’agent, avec l’accord du ministre qui a
la fonction publique dans ses attributions, éventuellement par dérogation à l’article 3
1° le cas de l’agent qui a bénéficié du régime transitoire établi par les arrêtés royaux prévus à l’article
5 de l’arrêté royal du 16 février 1953 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;
2° le cas de l’agent qui est titulaire d’un grade supprimé.
§ 1er. L’agent dont l’ancienneté était fixée conformément à l’article 44 de l’arrêté royal du 22
février 1963 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, conserve le bénéfice de cette an-
cienneté aussi longtemps qu’il reste continûment titulaire d’un grade dont l’échelle relevait du groupe
Dbis sous le régime du statut pécuniaire précité.
§ 2. Le titulaire définitif d’un grade du rang 21 qui a été promu alors qu’il bénéficiait du § 1er, obtient
au moins à tout moment, dans son nouveau grade, un traitement supérieur de 6.000 francs à celui dont
il eût bénéficié dans son ancien grade.
L’application de l’alinéa 1er ne peut avoir pour effet de porter le traitement de l’agent au-delà du
traitement maximum de l’échelle de son nouveau grade ou de celui de l’échelle de son ancien grade
s’il est plus élevé.
Par dérogation à l’article 21, sont classés dans le groupe Il les services admissibles qui, sous le
régime de l’arrêté royal du 22 février 1963 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, ont
été classés dans la série Il conformément à l’article 26 du statut pécuniaire précité.
§ 1er. Dans le grade dont il était titulaire le 30 juin 1962, le traitement de l’agent n’est jamais
inférieur au traitement dont il bénéficiait à cette date, majoré de 17,5 p.c. en vertu de sa liaison aux
fluctuations de l’indice général des prix de détail du Royaume, puis augmenté de 3.600 francs.
Le traitement fixé conformément à l’alinéa 1er est lié aux fluctuations de l’indice général des prix de
détail du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 12 avril 1960 unifiant les divers
régimes de liaison à l’indice des prix de détail. Il est rattaché à l’indice 110.
§ 2. Le traitement dont il est question au § 1er, est accordé jusqu’au moment où l’agent obtient un
traitement au moins égal par l’application des règles tracées par le présent arrêté.
§ 3. Pour le titulaire d’une fonction comportant des prestations incomplètes, l’augmentation de
3.600 francs prévue au § 1er, n’est accordée qu’au prorata des prestations.
Chapitre III. Dispositions finales
Sont réglés par le ministre dont dépend l’agent, avec l’accord du ministre qui a la fonction
publique dans ses attributions, les cas dans lesquels se présente une particularité propre à justifier que,
dans l’esprit du nouveau statut pécuniaire, un tempérament soit apporté à l’application littérale des
règles.
Il ne peut toutefois être dérogé aux articles 12, 18 et 42, § 1er.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal prévu à l’article 4 et fixant l’échelle de son
grade, ou de la décision prévue à l’article 44 ayant le même objet, l’agent conserve provisoirement le
traitement dont il bénéficiait avant l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour chacun des mois compris entre le 1er juillet 1962 et le 31 juillet 1964, le présent statut
est applicable lorsque le nouveau régime pécuniaire assure à l’agent une rétribution nette supérieure
à celle dont il bénéficiait sous le régime pécuniaire antérieur.
Pour l’application du présent article,
1° la rétribution résultant du nouveau régime pécuniaire comprend
a) le traitement fixé conformément au statut pécuniaire instauré par le présent arrêté, exception
étant faite de l’article 43 qui n’est applicable qu’à partir du 1er janvier 1964, et application étant faite,
s’il échet
de l’arrêté royal du 22 avril 1952 relatif aux bonifications d’ancienneté prévues par l’article 13
de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14 février 1955 et par l’arrêté royal n° 6 du 21
janvier 1957, modifié par les arrêtés royaux des 16 février 1953, 5 avril 1954, 2 février 1959 et 22 juillet
1964.
de l’arrêté royal du 5 février 1954 accordant une bonification de traitement à certains membres
du personnel rétribué par l’Etat dont l’entrée en service a été notablement retardée par la guerre
1940-1945, modifiée par l’arrêté royal du 22 juillet 1964.
pour la période du 1er janvier 1964 au 31 juillet 1964, de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant
des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères;
b) éventuellement, l’allocation de foyer ou de résidence fixée conformément à l’arrêté royal du 22
juillet 1964 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des minis-
tères;
c) éventuellement, l’allocation de suppléance ou d’intérim fixée conformément à l’arrêté royal du
22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures;
2° la rétribution résultant du régime pécuniaire antérieur comprend
a) le traitement fixé conformément au statut pécuniaire instauré par l’arrêté royal du 22 février 1963
portant statut pécuniaire du personnel des ministères, application étant faite s’il échet
de l’arrêté royal du 22 avril 1952 relatif aux bonifications d’ancienneté prévues par l’article 13 de
la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14 février 1955 et par l’arrêté royal n° 6 du 21 janvier
1957, modifié par les arrêtés royaux des 16 février 1953, 5 avril 1954, 2 février 1959 et 22 février 1963;
de l’arrêté royal du 5 février 1954 accordant une bonification de traitement à certains membres
du personnel rétribué par l’Etat dont l’entrée en service a été notablement retardée par la guerre
1940-1945;
des articles 25 et 26 de l’arrêté royal du 7 août 1939 sur le signalement et l’avancement des agents
de l’Etat, modifiés par les arrêtés royaux des 16 février 1953 et 1er septembre 1959;
b) éventuellement, l’allocation de foyer ou de résidence fixée conformément à l’arrêté du Régent
du 16 mars 1950 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence à certaines catégories
de personnel rétribué par l’Etat, modifié par les arrêtés royaux des 16 février 1953, 6 mars 1954, 31
mai 1958 et 3 décembre 1962;
c) éventuellement, l’allocation de suppléance ou d’intérim fixée conformément à l’arrêté du Régent
du 12 avril 1950 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures, modifié par les
arrêtés royaux des 27 janvier, 16 février et 25 novembre 1953, 31 mai 1958, 29 mars 1961, 22 février et
21 mars 1963;
d) éventuellement l’allocation minière fixée conformément à l’arrêté royal du 20 août 1956 attribuant
une allocation minière aux ingénieurs du corps des mines, à l’arrêté royal du 22 octobre 1958 attribuant
une allocation minière à certains agents de l’Administration des mines ou à l’arrêté royal du 9 novembre
1960 attribuant une allocation minière aux conducteurs des mines près l’Administration des mines;
e) éventuellement, l’allocation transitoire fixée conformément à l’arrêté royal du 22 avril 1960 attri-
buant une allocation transitoire aux ingénieurs civils du Ministère des Travaux publics et de la Recons-
truction, secteur Travaux publics, modifié par l’arrêté royal du 31 juillet 1963;
f) éventuellement, pour la période du 1er juillet au 30 novembre 1962, pour les agents de la première
catégorie ou de la deuxième catégorie des agents de l’Etat, à l’exception des commis techniques, opé-
rateurs du cadastre et receveurs de troisième classe, l’allocation prévue par l’arrêté royal du 24 avril
1962 octroyant une allocation temporaire spéciale à certains agents du Ministère des Finances;
g) éventuellement, l’allocation fixée conformément à l’arrêté royal du 9 mai 1960 attribuant une
compensation aux techniciens de première et deuxième classe, aux techniciens agricoles de première
classe, aux gardes-malades principaux, ainsi qu’aux gardes-malades des établissements de l’Etat pour
malades mentaux.
Sont abrogés
1° L’arrêté royal du 22 février 1963 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;
2° L’arrêté royal du 20 août 1956 attribuant une allocation minière aux ingénieurs du corps des mines;
3° L’arrêté royal du 22 octobre 1958 attribuant une allocation minière à certains agents de l’Admi-
nistration des mines;
4° L’arrêté royal du 9 novembre 1960 attribuant une allocation minière aux conducteurs des mines
près l’Administration des mines;
5° L’arrêté royal du 22 avril 1960 attribuant une allocation transitoire aux ingénieurs civils du Ministère
des Travaux publics et de la Reconstruction, secteur Travaux publics, modifié par l’arrêté royal du 31
juillet 1963;
6° L’arrêté royal du 9 mai 1960 attribuant une compensation aux techniciens de première et deuxième
classe, aux techniciens agricoles de première classe, aux gardes-malades principaux, ainsi qu’aux gardes-
malades des établissements de l’Etat pour malades mentaux.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1964.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juillet 1964.
BAUDOUIN.
Par le Roi
Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique,
A. GILSON
Le Ministre, Adjoint aux Finances,
H. DERUELLES
Tableau I
Annexe à l’arrêté royal du 22 juillet 1964
Indice
Augmen-
tations
3× 1.200
3× 1.200
3× 1.200
3× 1.200
biennales
12× 1.000 12× 1.000 12× 1.000 12× 1.000 15× 1.400 15 ×1.400 15 ×1.500 15 ×1.500
Ans
60.000
61.600
63.000
65.000
62.000
63.000
65.000
67.000
61.200
62.800
64.200
66.200
63.400
64.400
66.500
68.500
62.400
64.000
65.400
67.400
64.800
65.800
68.000
70.000
63.600
65.200
66.600
68.600
66.200
67.200
69.500
71.500
64.600
66.200
67.600
69.600
67.600
68.600
71.000
73.000
65.600
67.200
68.600
70.600
69.000
70.000
72.500
74.500
66.600
68.200
69.600
71.600
70.400
71.400
74.000
76.000
67.600
69.200
70.600
72.600
71.800
72.800
75.500
77.500
68.600
70.200
71.600
73.600
73.200
74.200
77.000
79.000
69.600
71.200
72.600
74.600
74.600
75.600
78.500
80.500
70.600
72.200
73.600
75.600
76.000
77.000
80.000
82.000
71.600
73.200
74.600
76.600
77.400
78.400
81.500
83.500
72.600
74.200
75.600
77.600
78.800
79.800
83.000
85.000
73.600
75.200
76.600
78.600
80.200
81.200
84.500
86.500
74.600
76.200
77.600
79.600
81.600
82.600
86.000
88.000
75.600
77.200
78.600
80.600
83.000
84.000
87.500
89.500
Indice
Augmen-
tations
1 × 2.000 15× 2.000 15× 2.000 15× 2.000 15× 2.000
biennales
14× 1.500
Ans
65.000
65.000
68.000
72.000
74.000
67.000
67.000
70.000
74.000
76.000
68.500
69.000
72.000
76.000
78.000
70.000
71.000
74.000
78.000
80.000
71.500
73.000
76.000
80.000
82.000
73.000
75.000
78.000
82.000
84.000
74.500
77.000
80.000
84.000
86.000
76.000
79.000
82.000
86.000
88.000
77.500
81.000
84.000
88.000
90.000
79.000
83.000
86.000
90.000
92.000
80.500
85.000
88.000
92.000
94.000
82.000
87.000
90.000
94.000
96.000
83.500
89.000
92.000
96.000
98.000
85.000
91.000
94.000
98.000
100.000
86.500
93.000
96.000
100.000
102.000
88.000
95.000
98.000
102.000
104.000
Indice
Augmen-
tations
1 ×2.200 15× 2.200 15× 2.200 15× 2.200 15× 2.200 15× 2.200
biennales
14× 2.000
Ans
65.000
68.000
71.000
76.000
80.000
84.000
67.200
70.200
73.200
78.200
82.200
86.200
69.200
72.400
75.400
80.400
84.400
88.400
71.200
74.600
77.600
82.600
86.600
90.600
73.200
76.800
79.800
84.800
88.800
92.800
75.200
79.000
82.000
87.000
91.000
95.000
77.200
81.200
84.200
89.200
93.200
97.200
79.200
83.400
86.400
91.400
95.400
99.400
81.200
85.600
88.600
93.600
97.600
101.600
83.200
87.800
90.800
95.800
99.800
103.800
85.200
90.000
93.000
98.000
102.000
106.000
87.200
92.200
95.200
100.200
104.200
108.200
89.200
94.400
97.400
102.400
106.400
110.400
91.200
96.600
99.600
104.600
108.600
112.600
93.200
98.800
101.800
106.800
110.800
114.800
95.200
101.000
104.000
109.000
113.000
117.000
Indice
Augmen-
tations
15 × 2.500 15× 2.500 15× 2.500 15× 3.000
biennales
Ans
81.000
83.000
85.000
90.000
83.500
85.500
87.500
93.000
86.000
88.000
90.000
96.000
88.500
90.500
92.500
99.000
91.000
93.000
95.000
102.000
93.500
95.500
97.500
105.000
96.000
98.000
100.000
108.000
98.500
100.500
102.500
111.000
101.000
103.000
105.000
114.000
103.500
105.500
107.500
117.000
106.000
108.000
110.000
120.000
108.500
110.500
112.500
123.000
111.000
113.000
115.000
126.000
113.500
115.500
117.500
129.000
116.000
118.000
120.000
132.000
118.500
120.500
122.500
135.000
Indice
Augmen-
tations
4 × 2.700
4 × 2.700 15× 2.800 15× 2.800 15× 2.800 15× 2.800
biennales
11 ×2.200 11× 2.200
Ans
70.000
74.000
78.000
80.000
83.000
85.000
72.700
76.700
80.800
82.800
85.800
87.800
75.400
79.400
83.600
85.600
88.600
90.600
78.100
82.100
86.400
88.400
91.400
93.400
80.800
84.800
89.200
91.200
94.200
96.200
83.000
87.000
92.000
94.000
97.000
99.000
85.200
89.200
94.800
96.800
99.800
101.800
87.400
91.400
97.600
99.600
102.600
104.600
89.600
93.600
100.400
102.400
105.400
107.400
91.800
95.800
103.200
105.200
108.200
110.200
94.000
98.000
106.000
108.000
111.000
113.000
96.200
100.200
108.800
110.800
113.800
115.800
98.400
102.400
111.600
113.600
116.600
118.600
100.600
104.600
114.400
116.400
119.400
121.400
102.800
106.800
117.200
119.200
122.200
124.200
105.000
109.000
120.000
122.000
125.000
127.000
Indice
Augmen-
tations
16 × 3.000 16 × 3.000 16 × 3.000 15 × 3.000 15 × 3000
15× 3.000 15× 3.000 15× 3.500
biennales
Ans
72.000
74.000
76.000
79.000
80.000
83.000
85.000
85.000
75.000
77.000
79.000
82.000
83.000
86.000
88.000
88.500
78.000
80.000
82.000
85.000
86.000
89.000
91.000
92.000
81.000
83.000
85.000
88.000
89.000
92.000
94.000
95.500
84.000
86.000
88.000
91.000
92.000
95.000
97.000
99.000
87.000
89.000
91.000
94.000
95.000
98.000
100.000
102.500
90.000
92.000
94.000
97.000
98.000
101.000
103.000
106.000
93.000
95.000
97.000
100.000
101.000
104.000
106.000
109.500
96.000
98.000
100.000
103.000
104.000
107.000
109.000
113.000
99.000
101.000
103.000
106.000
107.000
110.000
112.000
116.500
102.000
104.000
106.000
109.000
110.000
113.000
115.000
120.000
105.000
107.000
109.000
112.000
113.000
116.000
118.000
123.500
108.000
110.000
112.000
115.000
116.000
119.000
121.000
127.000
111.000
113.000
115.000
118.000
119.000
122.000
124.000
130.500
114.000
116.000
118.000
121.000
122.000
125.000
127.000
134.000
117.000
119.000
121.000
124.000
125.000
128.000
130.000
137.500
120.000
122.000
124.000
Indice
Augmen-
tations
4× 3.500
4 × 3.500
4 × 3.500
5 × 4.000 13 × 4.000 13 × 4.000
biennales
11× 3.000 11× 3.000 11× 3.000 10 × 3.500
Ans
78.000
82.000
85.000
85.000
88.000
90.000
81.500
85.500
88.500
89.000
92.000
94.000
85.000
89.000
92.000
93.000
96.000
98.000
88.500
92.500
95.500
97.000
100.000
102.000
92.000
96.000
99.000
101.000
104.000
106.000
95.000
99.000
102.000
105.000
108.000
110.000
98.000
102.000
105.000
108.500
112.000
114.000
101.000
105.000
108.000
112.000
116.000
118.000
104.000
108.000
111.000
115.500
120.000
122.000
107.000
111.000
114.000
119.000
124.000
126.000
110.000
114.000
117.000
122.500
128.000
130.000
113.000
117.000
120.000
126.000
132.000
134.000
116.000
120.000
123.000
129.500
136.000
138.000
119.000
123.000
126.000
133.000
140.000
142.000
122.000
126.000
129.000
136.500
125.000
129.000
132.000
140.000
Indice
Augmen-
tations
13 × 5.000 13× 5.000 13× 5.000 13× 5.000 13× 5.000 12× 6.000 13× 6.000
biennales
Ans
85.000
90.000
95.000
100.000
105.000
90.000
110.000
90.000
95.000
100.000
105.000
110.000
96.000
116.000
95.000
100.000
105.000
110.000
115.000
102.000
122.000
100.000
105.000
110.000
115.000
120.000
108.000
128.000
105.000
110.000
115.000
120.000
125.000
114.000
134.000
110.000
115.000
120.000
125.000
130.000
120.000
140.000
115.000
120.000
125.000
130.000
135.000
126.000
146.000
120.000
125.000
130.000
135.000
140.000
132.000
152.000
125.000
130.000
135.000
140.000
145.000
138.000
158.000
130.000
135.000
140.000
145.000
150.000
144.000
164.000
135.000
140.000
145.000
150.000
155.000
150.000
170.000
140.000
145.000
150.000
155.000
160.000
156.000
176.000
145.000
150.000
155.000
160.000
165.000
162.000
182.000
150.000
155.000
160.000
165.000
170.000
188.000
Indice
Augmen-
3× 4.000
3× 4.000
3× 4.000 13× 5.000 13× 5.000 13× 5.000 15× 5.000
tations
12 × 3.000 12× 3.000 12× 3.000
biennales
Ans
79.000
84.000
86.000
85.000
90.000
93.000
95.000
83.000
88.000
90.000
90.000
95.000
98.000
100.000
87.000
92.000
94.000
95.000
100.000
103.000
105.000
91.000
96.000
98.000
100.000
105.000
108.000
110.000
94.000
99.000
101.000
105.000
110.000
113.000
115.000
97.000
102.000
104.000
110.000
115.000
118.000
120.000
100.000
105.000
107.000
115.000
120.000
123.000
125.000
103.000
108.000
110.000
120.000
125.000
128.000
130.000
106.000
111.000
113.000
125.000
130.000
133.000
135.000
109.000
114.000
116.000
130.000
135.000
138.000
140.000
112.000
117.000
119.000
135.000
140.000
143.000
145.000
115.000
120.000
122.000
140.000
145.000
148.000
150.000
118.000
123.000
125.000
145.000
150.000
153.000
155.000
121.000
126.000
128.000
150.000
155.000
158.000
160.000
124.000
129.000
131.000
165.000
127.000
132.000
134.000
170.000
Indice
Augmen-
tations
4 ×6.000
4× 6.000
4× 6.000
4× 6.000 15× 6.000 15× 6.000 15× 6.000
biennales
11× 5.000
9× 5.000
9× 5.000
8× 5.000
Ans
90.000
102.000
107.000
112.000
108.000
114.000
124.000
96.000
108.000
113.000
118.000
114.000
120.000
130.000
102.000
114.000
119.600
124.000
120.000
126.000
136.000
108.000
120.000
125.000
130.000
126.000
132.000
142.000
114.000
126.000
131.000
136.000
132.000
138.000
148.000
119.000
131.000
136.000
141.000
138.000
144.000
154.000
124.000
136.000
141.000
146.000
144.000
150.000
160.000
129.000
141.000
146.000
151.000
150.000
156.000
166.000
134.000
146.000
151.000
156.000
156.000
162.000
172.000
139.000
151.000
156.000
161.000
162.000
168.000
178.000
144.000
156.000
161.000
166.000
168.000
174.000
184.000
149.000
161.000
166.000
171.000
174.000
180.000
190.000
154.000
166.000
171.000
176.000
180.000
186.000
196.000
159.900
171.000
176.000
186.000
192.000
202.000
164.000
192.000
198.000
208.000
169.000
198.000
204.000
214.000
Indice
Augmen-
tations
16 × 6.000 16× 6.000 16× 6.000 16× 6.000 15× 7.000 15× 7.000 13× 7.000
biennales
Ans
126.000
128.000
132.000
153.000
130.000
144.000
169.000
132.000
134.000
138.000
159.000
137.000
151.000
176.000
138.000
140.000
144.000
165.000
144.000
158.000
183.000
144.000
146.000
150.000
171.000
151.000
165.000
190.000
150.000
152.000
156.000
177.000
158.000
172.000
197.000
156.000
158.000
162.000
183.000
165.000
179.000
204.000
162.000
164.000
168.000
189.000
172.000
186.000
211.000
168.000
170.000
174.000
195.000
179.000
193.000
218.000
174.000
176.000
180.000
201.000
186.000
200.000
225.000
180.000
182.000
186.000
207.000
193.000
207.000
232.000
186.000
188.000
192.000
213.000
200.000
214.000
239.000
192.000
194.000
198.000
219.000
207.000
221.000
246.000
198.000
200.000
204.000
225.000
214.000
228.000
253.000
204.000
206.000
210.000
231.000
221.000
235.000
260.000
210.000
212.000
216.000
237.000
228.000
242.000
216.000
218.000
222.000
243.000
235.000
249.000
222.000
224.000
228.000
249.000
Indice
Augmen-
tations
11× 9.000 11× 9.000 9×11.000
biennales
Ans
150.000
157.000
179.000
159.000
166.000
190.000
168.000
175.000
201.000
177.000
184.000
212.000
186.000
193.000
223.000
195.000
202.000
234.000
204.000
211.000
245.000
213.000
220.000
256.000
222.000
229.000
267.000
231.000
238.000
278.000
240.000
247.000
249.000
256.000
Indice
Augmen-
tations
12× 9.000 12× 9.000 11 × 9.000 11× 9.000 11 ×11.000 10× 11.000
biennales
Ans
151.000
161.000
174.000
180.000
184.000
205.000
160.000
170.000
183.000
189.000
195.000
216.000
169.000
179.000
192.000
198.000
206.000
227.000
178.000
188.000
201.000
207.000
217.000
238.000
187.000
197.000
210.000
216.000
228.000
249.000
196.000
206.000
219.000
225.000
239.000
260.000
205.000
215.000
228.000
234.000
250.000
271.000
214.000
224.000
237.000
243.000
261.000
282.000
223.000
233.000
246.000
252.000
272.000
293.000
232.000
242.000
255.000
261.000
283.000
304.000
241.000
251.000
264.000
270.000
294.000
315.000
250.000
260.000
273.000
279.000
305.000
259.000
269.000
Indice
Augmen-
tations
11× 11.000 10× 11.000 11× 11.000 11× 11.000 11× 11.000 11× 11.000
biennales
Ans
180.000
227.000
190.000
219.000
254.000
276.000
191.000
238.000
201.000
230.000
265.000
287.000
202.000
249.000
212.000
241.000
276.000
298.000
213.000
260.000
223.000
252.000
287.000
309.000
224.000
271.000
234.000
263.000
298.000
320.000
235.000
282.000
245.000
274.000
309.000
331.000
246.000
293.000
256.000
285.000
320.000
342.000
257.000
304.000
267.000
296.000
331.000
353.000
268.000
315.000
278.000
307.000
342.000
364.000
279.000
326.000
289.000
318.000
353.000
375.000
290.000
337.000
300.000
329.000
364.000
386.000
301.000
311.000
340.000
375.000
397.000
Indice
Augmen-
tations
14×11.000 15 ×11.000 11× 11.000 11 ×11.000 11×
11× 11.000
biennales
Ans
240.000
240.000
284.000
299.000
339.000
379.000
251.000
251.000
295.000
310.000
350.000
390.000
262.000
262.000
306.000
321.000
361.000
401.000
273.000
273.000
317.000
332.000
372.000
412.000
284.000
284.000
328.000
343.000
383.000
423.000
295.000
295.000
339.000
354.000
394.000
434.000
306.000
306.000
350.000
365.000
405.000
445.000
317.000
317.000
361.000
376.000
416.000
456.000
328.000
328.000
372.000
387.000
427.000
467.000
339.000
339.000
383.000
398.000
438.000
478.000
350.000
350.000
394.000
409.000
449.000
489.000
361.000
361.000
405.000
420.000
460.000
500.000
372.000
372.000
383.000
383.000
394.000
394.000
405.000
11.000
Tableau II
Echelle du grade que porte l’agent
Echelle attribuée à l’agent
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Echelle spéciale
102.000-186.000 231
Gr. Il
4× 6.000
12×5.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Vu pour être annexé à Notre arrêté du vingt-deux juillet 1964.
BAUDOUIN.
Par le Roi
Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique,
A. GILSON
Le Ministre, Adjoint aux Finances,
H. DERUELLES
Arrêté royal belge du 4 février 1965 modifiant, pour le mois de décembre 1964, l’arrêté royal du 22 juillet
1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, modifié par l’arrêté royal
du 16 mars 1964;
Vu l’arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires, modifié par l’arrêté
du Régent du 2 mars 1949, par les arrêtés royaux des 5 février 1951, 3 mars 1953, 18 mars 1953, 23 mars
1955, 20 juin 1955, 8 novembre 1961 et 20 juillet 1962, et par l’arrêté ministériel du 16 décembre 1964 ;
Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;
Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu l’avis du Ministre, Adjoint aux Finances, donné le 11 décembre 1964;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique et de l’avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Seront publiés au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché conformément
à l’article 12 de la Convention coordonnée d’Union Economique belgo-luxembourgeoise
1. L’arrêté royal belge du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire des ministères, modifié par les
arrêtés royaux du 4 février 1965, du 5 février 1965, du 21 novembre 1966, du 11 janvier 1967 et du 28
avril 1967;
2. L’arrêté royal belge du 22 juillet 1964 fixant les échelles de traitement des grades communs
à plusieurs ministères, modifié par les arrêtés royaux du 5 février 1965, du 21 novembre 1966 et du 11
janvier 1967;
3. L’arrêté royal belge du 22 juillet 1964 accordant les échelles de traitement compensatoires à
certains agents des ministères, modifié par les arrêtés royaux du 5 février 1965, du 21 novembre 1966
et du 11 janvier 1967.
Luxembourg, le 12 octobre 1967.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté royal belge du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 66, alinéa 2, et 67 de la Constitution;
Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat;
Vu l’arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires;
Vu l’arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire;
Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu l’accord du Ministre, Adjoint aux Finances, donné le 8 juillet 1964;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique et de l’avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons