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Règlement ministériel du 12 octobre 1967 concernant l’allocation au personnel de l’administration des douanes des traitements belges Règlement ministériel du 12 octobre 1967 concernant l’allocation au personnel de l’administration des douanes des indemnités et allocations belges

250 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (250)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. unique Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. unique Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 21 Art. 21 Art. 21 Art. 21 Art. 21 Art. 22 Art. 22 Art. 22 Art. 22 Art. 23 Art. 23 Art. 23 Art. 23 Art. 24 Art. 24 Art. 25 Art. 25 Art. 26 Art. 26 Art. 27 Art. 27 Art. 28 Art. 28 Art. 29 Art. 29 Art. 30 Art. 30 Art. 31 Art. 31 Art. 32 Art. 32 Art. 33 Art. 33 Art. 34 Art. 34 Art. 35 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. unique

Texte législatif (250 Articles)

Règlement ministériel du 12 octobre 1967 concernant l’allocation au personnel de l’administration des douanes des traitements belges Règlement ministériel du 12 octobre 1967 concernant l’allocation au personnel de l’administration des douanes des indemnités et allocations belges

Règlement ministériel du 12 octobre 1967 concernant l’allocation au personnel de l’administration

des douanes des traitements belges

Règlement ministériel du 12 octobre 1967 concernant l’allocation au personnel de l’administration

des douanes des indemnités et allocations belges

Règlement

ministériel du 12 octobre 1967 concernant l´allocation au personnel de l´admi-

nistration des douanes des traitements belges.

Le Ministre du Trésor,

Vu l’art. 12, al. 2, de la Convention coordonnée du 24 juin 1965 établissant l’Union Economique belgo-

luxembourgeoise;

Vu l’art. 10 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes;

Vu l’arrêté royal belge du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, tel

qu’il a été modifié dans la suite;

Vu l’arrêté royal belge du 22 juillet 1964 fixant les échelles de traitements des grades communs à

plusieurs ministères, tel qu’il a été modifié dans la suite;

Vu l’arrêté royal belge du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à cer-

tains agents des ministères, tel qu’il a été modifié dans la suite;

Arrête

Arrêté royal belge du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les traitements du personnel des ministères sont fixés par des échelles comprenant

un traitement minimum;

des traitements dénommés « échelons », résultant des augmentations biennales;

un traitement maximum.

Les traitements et les augmentations biennales sont exprimés en un nombre d’unités monétaires

correspondant à leur montant annuel.

Le traitement n’est jamais inférieur au minimum vital.

Arrêté royal belge du 21 novembre 1966 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

A l’article 4 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compen-

satoires à certains agents des ministères, modifié par l’arrêté royal du 5 février 1965, l’échelle compen-

satoire figurant en regard de l’échelle 214 est remplacée par l’échelle suivante

108.400-184.620

4× 6.000

8 × 5.000

1× 5.020

1 × 5.100

1× 2.100

N. 2-G. II

Arrêté royal belge du 11 janvier 1967 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

A l’article 4 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements com-

pensatoires à certains agents des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1965 et 21

novembre 1966, l’échelle compensatoire figurant en regard de l’échelle 214 est remplacée par l’échelle

suivante

111.400-187.620

4 ×6.000

8× 5.000

1× 5.020

1 × 5.100

1 × 2.100

N. 2-G. II.

Chapitre Ier.  Régime organique

L’échelle de chacun des grades particuliers existant dans toutes les administrations du

Ministère des Finances est fixée comme suit

Agent en chef des finances

Agent principal des finances

Agent des finances

Arrêté royal belge du 8 juin 1967 modifiant l’arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les mentions figurant dans la colonne 2 du tableau annexé au présent arrêté et qui sont

reprises aux articles de l’arrêté royal du 15 février 1967 mentionnés dans la colonne 1 dudit tableau,

sont remplacées respectivement, à partir du 1er avril 1966 et du 1er avril 1967, par les mentions indiquées

dans les colonnes 3 et 4 de ce même tableau.

Arrêté royal belge du 18 juillet 1967 modifiant l’arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les modifications suivantes sont apportées à l’arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles

de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances.

1° à l’article 3-1°,

La mention « Comptable spécial-113, à partir du 1er janvier 1965 - 115 » est remplacée par la mention

« Comptable spécial - 115 »;

2° aux articles 6-1°, 7-1°, 8-1°, et 9-1°,

 la mention « 133 » figurant en regard du grade de directeur régional d’administration fiscale est

remplacée par la mention « 141 »;

 la mention « 121 » figurant en regard du grade d’inspecteur d’administration fiscale est remplacée

par la mention

199.800-320.220

« Echelle spéciale

199.800-320.220

Niveau I

102 × 11.220

Groupe III

12 × 8.220 »

 la mention « (remplace le grade de contrôleur auquel était attachée l’échelle F 4) » figurant en

regard de la mention « Contrôleur d’administration fiscale: 113 » est supprimée;

3° aux articles 6-1°, 7-1°, et 8-1°,

 après les mentions figurant en regard du grade de receveur A sont insérées les mentions suivantes

« Contrôleur en chef d’administration fiscale

Echelle spéciale

183.480-303.900

Niveau 1

10 2 × 11.220

Groupe III

12 × 8.220 »

4° à l’article 6-1°,

 la mention « 121 » figurant en regard du grade d’inspecteur de comptabilité d’administration

fiscale est remplacée par la mention

« Echelle spéciale

199.800-320.220

Niveau 1

102 × 11.220

Groupe III

12 × 8.220 »

 la mention « Dirigeant mécanographe-232 » est remplacée par la mention « Dirigeant du service

d’enrôlement: 233 »;

 la mention « Sous-chef de bureau mécanographe: 224 » est remplacée par la mention « Sous-chef

de bureau du service d’enrôlement

Echelle spéciale

127.400-195.420

Niveau 2

62 × 6.000

Groupe II

62 × 5.000

12 × 2.020 »

 après la mention « Dirigeant du service d’enrôlement: 233 », est insérée la mention suivante

« Receveur D

127.400-195.420

Echelle spéciale

62 × 6.000

Niveau 2

62 × 5.000

Groupe II

12 × 2.020 »

5° à l’art. 7-1°,

 la mention « 132 » figurant en regard du grade de directeur de laboratoire est remplacée par la

mention « 133 »;

 après la mention « Directeur adjoint d’administration fiscale: 132 » est insérée la mention sui-

vante: « Chimiste aviseur en chef - 122 »;

 la mention « Inspecteur de comptabilité d’administration fiscale: 121 (remplace le grade d’ins-

pecteur de comptabilité auquel était attachée l’échelle F 10) » est supprimée;

 la mention « Vérificateur-expert des douanes et accises » est remplacée par la mention « Vérifi-

cateur expert-comptable d’administration fiscale »;

 la mention « Receveur adjoint-224 » est remplacée par la mention « Receveur D

Echelle spéciale

127.400-195.420

Niveau 2

62 × 6.000

Groupe II

62 × 5.000

12 × 2.020 »

6° à l’article 7-2°,

 la mention « Chef préparateur-341 » est insérée avant la mention « Préparateur technicien

principal: 328 »;

7° à l’article 8-1°,

 la mention « 133 » figurant en regard du grade de président de comité d’acquisition est remplacée

par la mention « 141 »;

 la mention « 121 » figurant en regard du grade de commissaire dans un comité d’acquisition est

remplacée par la mention

« Echelle spéciale

199.800-320.220

Niveau 1

102 × 11.220

Groupe III

12 × 8.220 »

8° à l’article 9-1°,

 après les mentions figurant en regard du grade d’inspecteur d’administration fiscale sont insérées

les mentions suivantes

« Contrôleur en chef d’administration fiscale

Echelle spéciale

183.480-303.900

Niveau 1

102 × 11.220

Groupe III

12 × 8.220 »

Arrêté ministériel belge du 16 février 1967 fixant les échelles de traitements de certains grades particuliers du Ministère des Finances Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, Le Ministre des Finances,

Chapitre II.  Régime transitoire

Arrêté ministériel belge du 9 juin 1967 modifiant l’arrêté ministériel du 16 février 1967 fixant les échelles de traitements de certains grades particuliers du Ministère des Finances Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

Les mentions figurant dans la colonne 2 du tableau annexé au présent arrêté et qui sont re-

prises aux articles de l’arrêté ministériel du 16 février 1967 mentionnés dans la colonne 1 dudit tableau,

sont remplacés respectivement, à partir du 1er avril 1966 et du 1er avril 1967, par les mentions indiquées

dans les colonnes 3 et 4 de ce même tableau.

Arrêté ministériel belge du 9 juin 1967 modifiant l’arrêté ministériel du 16 février 1967 fixant les échelles de traitements de certains grades particuliers du Ministère des Finances Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

 1°, A

Receveur principal

174.000-295.000 (112 × 11.000)

180.480-300.900

183.480-303.900

au 1er janvier 1965

102 × 11.220

102 × 11.220

177.480-300.900 (112 × 11.220)

12 × 8.220

12 ×

8.220

Arrêté royal belge du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le bénéfice d’une allocation est accordée à l’agent de l’Etat, régi par le statut pécuniaire du

personnel des ministères, qui assume une fonction supérieure à celle de son grade.

Cette allocation est accordée, que la fonction supérieure soit vacante ou qu’elle soit momentanément

non occupée par son titulaire.

Le seul fait qu’un emploi est vacant ou momentanément non occupé par son titulaire, n’implique pas

la nécessité de conférer l’emploi provisoirement.

Arrêté royal belge du 5 février 1965 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour l’exercice de fonctions supérieures BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

L’article 14, deuxième alinéa, de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation

pour exercice de fonctions supérieures est remplacé par la disposition suivante

« Les traitements minimum et maximum, ainsi que tous les échelons de l’échelle visée à l’alinéa 1er,

sont majorés de 17,5 p.c. et augmentés de 3.600 francs. Ainsi fixés, ils sont, soit à nouveau augmentés

de 3.400 francs s’ils atteignent ou sont inférieurs à 170.000 francs, soit majorés de 2 p.c. s’ils excèdent

170.000 francs. »

Arrêté royal belge du 4 février 1965 modifiant, pour le mois de décembre 1964, l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Pour le mois de décembre 1964, les échelles des indices 161 et 171 reprises au tableau I annexé

à l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères sont remplacées

par les échelles suivantes

Indice

Augmentations

biennales

11× 13.000

11× 15.000

Ans

347.000

385.000

360.000

400.000

373.000

415.000

386.000

430.000

399.000

445.000

412.000

460.000

425.000

475.000

438.000

490.000

451.000

505.000

464.000

520.000

477.000

535.000

490.000

550.000

Arrêté royal belge du 21 novembre 1966 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

A l’article 8, § 2, de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exer-

cice de fonctions supérieures, les mots « la dernière augmentation biennale » sont remplacés par les

mots « la pénultième augmentation biennale ».

Arrêté royal belge du 11 janvier 1967 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour l’exercice de fonctions supérieures BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

L’article 14, alinéa 2, de l’arrêté royal du 22 juillet 1964, réglant l’octroi de l’allocation pour

exercice de fonctions supérieures, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1965, 26 mars 1965 et 21

novembre 1966, est remplacé par la disposition suivante

« Le traitement maximum de l’échelle visée à l’alinéa 1er est majoré de 17,5 p.c. et augmenté de 3.600 F.

Ainsi fixé, il est soit à nouveau augmenté de 3.400 F s’il atteint ou est inférieur à 170.000 F, soit majoré

de 2 p.c. s’il excède 170.000 F. Le taux ainsi obtenu est enfin augmenté de 3.000 F.

Le traitement minimum, ainsi que tous les échelons de l’échelle visée à l’alinéa 1er, sont majorés

de 17,5 p.c. et augmentés de 3.600 F. Ainsi fixés, ils sont soit à nouveau augmentés de 3.400 F s’ils

atteignent ou sont inférieurs à 170.000 F, soit majorés de 2 p.c. s’ils excèdent 170.000 F. Les taux ainsi

obtenus, tant du traitement minimum que de chacun des échelons, sont augmentés de 6.000 F sans

pouvoir excéder le taux du traitement maximum de l’échelle visée à l’alinéa 1er. »

Arrêté royal belge du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l’Etat BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les allocations familiales et les allocations de naissance sont attribuées aux agents visés à

l’article 6 du présent arrêté, aux taux et aux conditions des lois coordonnées relatives aux allocations

familiales pour travailleurs salariés.

Ces allocations sont accordées aux agents précités, pour les enfants de moins de 21 ans qu’ils ont à

charge, même si ces enfants ne suivent pas des cours d’enseignement professionnel ou général et ne

sont pas dans les liens d’un contrat d’apprentissage.

Ces allocations sont attribuées dans les mêmes conditions aux agents qui exercent leurs fonctions

hors du Royaume pendant plus de six mois consécutifs et y élèvent leurs enfants. Elles sont maintenues,

après la rentrée des agents en Belgique, pour leurs enfants de moins de 21 ans qui poursuivent des études

hors du Royaume.

Arrêté royal belge du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères BAUDOUIN, Roi des Belges,

Le présent arrêté s’applique au personnel régi par le statut pécuniaire du personnel des

ministères.

Arrêté royal belge du 5 février 1965 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964, portant statut pécuniaire du personnel des ministères BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

L’article 27, premier alinéa, de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du

personnel des ministères est remplacé par la disposition suivante

« N’est jamais inférieur à 66.500 francs le traitement de l’agent ayant atteint l’âge de 21 ans et titu-

laire d’une fonction comportant des prestations complètes. Le traitement de 66.500 francs est accordé

jusqu’au moment où l’agent obtient un traitement au moins égal par l’application du présent statut

pécuniaire. »

Arrêté royal belge du 21 novembre 1966 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

L’article 27, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel

des ministères, modifié par l’arrêté royal du 5 février 1965, est remplacé par la disposition suivante

« N’est jamais inférieur à 70.000 francs, le traitement de l’agent ayant atteint l’âge de 21 ans. Le

traitement de 70.000 francs est accordé jusqu’au moment où l’agent obtient un traitement au moins égal

par l’application du présent statut pécuniaire. Pour le titulaire d’une fonction comportant des presta-

tions incomplètes, ce traitement n’est accordé qu’au prorata des prestations. »

Arrêté royal belge du 11 janvier 1967 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le taux de 70.000 francs prévu à l’article 27, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 juillet 1964

portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1965

et 21 novembre 1966, est remplacé par le taux de 73.000 francs.

Arrêté royal belge du 28 avril 1967 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les échelles de traitements 161 et 171 reprises au tableau I annexé à l’arrêté royal du 22 juillet

1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 4 février

1965, 5 février 1965, 21 novembre 1966 et 11 janvier 1967, sont remplacées par les échelles suivantes

1° pour le mois de décembre 1964

Indice

Augmentations

11 × 13.000

11 × 15.000

biennales

Ans

347.000

385.000

360.000

400.000

373.000

415.000

386.000

430.000

399.000

445.000

412.000

460.000

425.000

475.000

438.000

490.000

451.000

505.000

464.000

520.000

477.000

535.000

490.000

550.000

2° du 1er janvier 1965 au 31 mars 1966

Indice

Augmentations

11 × 13.260

11× 15.300

biennales

Ans

353.940

392.700

367.200

408.000

380.460

423.300

393.720

438.600

406.980

453.900

420.240

469.200

433.500

484.500

446.760

499.800

460.020

515.100

473.280

530.400

486.540

545.700

499.800

561.000

3° du 1er avril 1966 au 31 mars 1967

Indice

Augmentations

10× 13.260

10 × 15.300

biennales

1 × 10.260

1× 12.300

Ans

356.940

395.700

370.200

411.000

383.460

426.300

396.720

441.600

409.980

456.900

423.240

472.200

436.500

487.500

449.760

502.800

463.020

518.100

476.280

533.400

489.540

548.700

499.800

561.000

4° à partir du 1 er avril 1967

Indice

Augmentations

10×13.260

10 × 15.300

biennales

1 × 10.260

1× 12.300

Ans

359.940

398.700

373.200

414.000

386.460

429.300

399.720

444.600

412.980

459.900

426.240

475.200

439.500

490.500

452.760

505.800

466.020

521.100

479.280

536.400

492.540

551.700

502.800

564.000

Chapitre Ier.  Régime organique

L’échelle des traitements de chacun des grades communs à plusieurs ministères est fixée

comme suit

1° Personnel administratif soumis au statut des agents de l’Etat

ou au statut des agents temporaires

Secrétaire général

Directeur général

Inspecteur général

Directeur d’administration

Sous-chef de bureau

Rédacteur

Commis-chef

Commis principal

Commis

Chapitre II.  Régime transitoire

Chapitre I er.  Bénéficiaires

Par dérogation à l’article 12 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du

personnel des ministères, est fixé dans l’échelle, dite « échelle compensatoire » telle qu’elle est prévue

par le présent arrêté, le traitement de l’agent régi par le statut pécuniaire du personnel des ministères

qui remplit les trois conditions suivantes

a) avoir fait partie d’un ministère, en quelque qualité que ce soit, à la date du 1er janvier 1964;

b) être titulaire à titre définitif d’un grade des rangs 40, 41, 42, 30, 20, 21 ou 10 ou, s’il n’est pas soumis

au statut des agents de l’Etat, être titulaire à titre définitif d’un grade doté, en régime organique, d’une

échelle dont le numéro commence par 40, 41, 42, 30, 20, 21 ou 10;

c) compter au moins dix-huit ans de services effectifs prestés en faisant partie, sans interruption volon-

taire et en quelque qualité que ce soit, d’un ministère, comme titulaire d’une fonction comportant des

prestations complètes.

Chapitre II.  Détermination de l’ancienneté

Arrêté royal belge du 5 février 1965 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères

A l’article 4 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements com-

pensatoires à certains agents des ministères, l’échelle compensatoire figurant en regard de l’échelle

214 est remplacée par la suivante

105.400-184.620

4× 6.000

8× 5.000

1× 5.020

2 × 5.100

N. 2-G. II

Arrêté royal belge du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Pour l’application du présent arrêté

l’expression « service de l’Etat » désigne tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir

exécutif ou du pouvoir judiciaire et non constitué en personne juridique;

l’expression « service d’Afrique » désigne tout service qui relevait du gouvernement du Congo

belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et n’était pas constitué en personne juridique.

Chapitre Ier.  Régime organique

Section Ire.  De la fixation des échelles de traitements

Arrêté royal belge du 21 novembre 1966 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

A l’article 9 du même arrêté, le montant de l’amputation forfaitaire de 13.260, qui figure

en regard de l’échelle 103, est remplacé par le montant suivant: 14.760.

Arrêté royal belge du 11 janvier 1967 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1967.

Chapitre Ier.  Régime organique Ministère des Finances est fixée comme suit

Art. 2

Arrêté royal belge du 8 juin 1967 modifiant l’arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

A l’article 6 de l’arrêté royal du 15 février 1967, sont apportées les modifications suivantes

a) Après la rubrique figurant sous le 1°, il est inséré une nouvelle rubrique rédigée comme suit

« 2° Personnel de maîtrise, gens de métier et de service soumis au statut des agents de l’Etat ou au

statut du personnel ouvrier temporaire.

Chauffeur de chaudière de 1re classe (remplace « chauffeur de chaudière »

auquel était attachée l’échelle B 7). »

b) La rubrique 2° devient la rubrique 3°.

Arrêté royal belge du 18 juillet 1967 modifiant l’arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

L’article 12 de l’arrêté royal du 15 février 1967 est abrogé.

Arrêté ministériel belge du 9 juin 1967 modifiant l’arrêté ministériel du 16 février 1967 fixant les échelles de traitements de certains grades particuliers du Ministère des Finances Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

Les articles 1er, I B, II B et III, 18 et 19 de l’arrêté ministériel du 16 février 1967 fixant les échelles

de traitements de certains grades particuliers du Ministère des Finances sont abrogés.

Arrêté royal belge du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Par fonction supérieure, il faut entendre toute fonction prévue au cadre définitif ou temporaire

et correspondant à un grade dont l’attribution serait de nature à consacrer une promotion pour l’agent.

Arrêté royal belge du 5 février 1965 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour l’exercice de fonctions supérieures BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1965.

Arrêté royal belge du 21 novembre 1966 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

L’article 14, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l’arrêté royal du 5 février 1965, est remplacé

par la disposition suivante

« Le traitement maximum de l’échelle visée à l’alinéa premier est majoré de 17,5 p.c. et augmenté

de 3.600 F. Ainsi fixé, il est soit à nouveau augmenté de 3.400 F s’il atteint ou est inférieur à 170.000 F,

soit majoré de 2 p.c. s’il excède 170.000 F.

Le traitement minimum, ainsi que tous les échelons de l’échelle visée à l’alinéa premier, sont majorés

de 17,5 p.c. et augmentés de 3.600 F. Ainsi fixés, ils sont soit à nouveau augmentés de 3.400 F s’ils

atteignent ou sont inférieurs à 170.000 F, soit majorés de 2 p.c. s’ils excèdent 170.000 F. Les taux ainsi

obtenus, tant du traitement minimum que de chacun des échelons sont augmentés de 3.000 F sans

pouvoir excéder le taux du traitement maximum de l’échelle visée à l’alinéa premier. »

Arrêté royal belge du 4 février 1965 modifiant, pour le mois de décembre 1964, l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté

Donné à Bruxelles, le 4 février 1965.

BAUDOUIN.

Par le Roi

Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique,

A. GILSON

Le Ministre, Adjoint aux Finances,

H. DERUELLES

Arrêté royal belge du 5 février 1965 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964, portant statut pécuniaire du

personnel des ministères

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937, portant le statut des agents de l’Etat, modifié par l’arrêté royal

du 16 mars 1964;

Vu l’arrêté du Régent du 30 avril 1947, fixant le statut des agents temporaires, modifié par l’arrêté

du Régent du 2 mars 1949, par les arrêtés royaux des 5 février 1951, 3 mars 1953, 18 mars 1953, 23 mars

1955, 20 juin 1955, 8 novembre 1961 et 20 juillet 1962, et par l’arrêté ministériel du 16 décembre 1964;

Vu l’arrêté du Régent du 10 avril 1948, portant le statut du personnel ouvrier temporaire, modifié

par les arrêtés royaux des 5 février 1951, 3 mars 1953, 18 mars 1953, 23 mars 1955, 20 juin 1955, 8 no-

vembre 1961, 20 juillet 1962 et 14 avril 1964, et par l’arrêté ministériel du 16 décembre 1964;

Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964, portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié

par l’arrêté royal du 4 février 1965;

Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;

Vu l’accord du Ministre, Adjoint aux Finances, donné les 20 novembre et 11 décembre 1964;

Vu l’avis du Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique et de l’avis de Nos

Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 11 janvier 1967 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour l’exercice de fonctions supérieures BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1967.

Arrêté royal belge du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l’Etat BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les allocations familiales sont payées à partir du 1er du mois pendant lequel se produit l’événe-

ment qui ouvre le droit à leur attribution.

Elles sont supprimées à partir du 1er du mois qui suit celui pendant lequel l’enfant est décédé, a dépassé

l’âge limite ou a cessé d’être à charge.

Pour l’enfant qui n’est à charge que par intermittence, les allocations familiales ne sont payées qu’à

concurrence des jours pendant lesquels l’enfant est à charge.

Arrêté royal belge du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères BAUDOUIN, Roi des Belges,

Une allocation de foyer est attribuée

1° aux agents masculins, mariés non séparés de corps, à moins qu’elle ne soit attribuée à leur épouse;

2° aux agents des deux sexes ayant la charge d’un ou de plusieurs enfants pour lesquels des allocations

familiales sont attribuées.

Sont néanmoins exclus du bénéfice de l’allocation de foyer, les agents féminins mariés qui, sans avoir

exclusivement ou principalement des enfants à charge, obtiennent l’attribution d’allocations familiales

1° soit par application de l’article 114 de l’arrêté royal organique du 22 décembre 1938 prévu par la

loi du 10 juin 1937, qui étend les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non salariés;

2° soit en exécution de l’article 66 des lois relatives aux allocations familiales en faveur des travailleurs

salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.

L’allocation de résidence est attribuée aux agents qui n’obtiennent pas l’allocation de foyer.

Les agents en disponibilité ne bénéficient ni de l’allocation de foyer, ni de l’allocation de résidence.

Arrêté royal belge du 5 février 1965 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964, portant statut pécuniaire du personnel des ministères BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les tableaux I et II annexés à l’arrêté royal du 22 juillet 1964 précité sont remplacés par les

tableaux annexés au présent arrêté.

Arrêté royal belge du 21 novembre 1966 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le tableau I annexé au même arrêté, modifié par l’arrêté royal du 5 février 1965, est remplacé

par le tableau I, annexé au présent arrêté.

Arrêté royal belge du 11 janvier 1967 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le tableau I annexé au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1965 et 21

novembre 1966, est remplacé par le tableau I annexé au présent arrêté.

Arrêté royal belge du 28 avril 1967 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Sont rapportés

1° l’arrêté royal du 4 février 1965 modifiant, pour le mois de décembre 1964, l’arrêté royal du 22

juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;

2° les échelles de traitements 161 et 171 mentionnées au tableau I annexé à l’arrêté royal du 22 juillet

1964, telles qu’elles ont été modifiées par les arrêtés royaux des 5 février 1965, 21 novembre 1966 et

11 janvier 1967.

Chapitre II.  Détermination de l’ancienneté

Pour la détermination des services effectifs requis pour obtenir le bénéfice du présent arrêté,

1° l’article 66 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 est applicable;

2° les services effectifs sont comptés par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois,

étant négligés.

Arrêté royal belge du 5 février 1965 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères

A l’article 9 du même arrêté, les montants des amputations forfaitaires de 12.000, 8.500

et 13.000 qui figurent en regard des échelles 101, 102 et 103, sont remplacés respectivement par les

montants suivants: 12.240, 8.670 et 13.260.

Règlement ministériel du 12 octobre 1967 concernant l´allocation au personnel de l´adminis- tration des douanes des traitements belges.

L’arrêté royal belge du 15 février 1967, fixant les échelles de traitements des grades

particuliers au Ministère des finances, modifié par les arrêtés royaux du 8 juin 1967 et du 18 juillet 1967,

et l’arrêté ministériel belge du 16 février 1967 fixant les échelles de traitements decertains grades parti-

culiers du Ministère des finances, modifié par les arrêtés ministériels du 9 juin 1967 et du 19 juillet 1967,

seront publiés au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché conformément à l’article 12 de la

Convention coordonnée d’Union Economique belgo-luxembourgeoise.

Luxembourg, le 12 octobre 1967.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté royal belge du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère

des Finances

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 66, alinéa 2, et 67 de la Constitution;

Vu l’arrêté royal du 24 août 1937 portant statut des commis agréés de l’enregistrement et des do-

maines;

Vu l’arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter

les agents des administrations de l’Etat;

Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;

Vu l’arrêté royal du 8 septembre 1965 modifiant l’arrêté royal du 24 février 1954 portant fixation

du cadre organique du Ministère des Finances;

Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;

Vu l’avis du Comité départemental de consultation syndicale;

Vu l’accord de Notre Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique donné le 16 janvier 1967;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de Notre Ministre des

Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Chapitre Ier.  Régime organique

Section Ire.  De la fixation des échelles de traitements

L’échelle de chaque grade est fixée par le Roi, eu égard au rang du grade et à l’importance de

la fonction qui y correspond normalement.

Chaque grade est doté d’une échelle prise dans le tableau annexé au présent arrêté. Toutefois, cer-

tains grades peuvent être dotés soit d’une échelle ne figurant pas au dit tableau, soit d’un traitement

unique.

Arrêté royal belge du 11 janvier 1967 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 1967.

BAUDOUIN.

Par le Roi

Le Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique,

J. PIERS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

W. DE CLERCQ

Règlement ministériel du 12 octobre 1967 concernant l´allocation au personnel de l´adminis-

tration des douanes des traitements belges.

Le Ministre du Trésor,

Vu l’article 12, alinéa 2, de la Convention coordonnée du 24 juin 1965 établissant l’Union Economique

belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 10 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes;

Vu l’arrêté royal belge du 15 février 1967, fixant les échelles de traitements des grades particuliers au

Ministère des Finances, tel qu’il a été modifié dans la suite;

Vu l’arrêté ministériel belge du 16 février 1967 fixant les échelles de traitements de certains grades

particuliers du Ministère des Finances, tel qu’il a été modifié dans la suite;

Arrête

Chapitre Ier.  Régime organique Ministère des Finances est fixée comme suit

Art. 3

Arrêté royal belge du 8 juin 1967 modifiant l’arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les articles 17, 29, 30, 31 et 32 de l’arrêté royal du 15 février 1967 sont abrogés.

Arrêté royal belge du 18 juillet 1967 modifiant l’arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Un nouvel article 12, rédigé comme suit, est inséré dans l’arrêté royal du 15 février 1967

« Art. 12. § 1er. Lors de sa promotion au grade de receveur A, contrôleur en chef d’administration

fiscale ou receveur B, le contrôleur adjoint d’administration fiscale obtient à tout moment, dans son

nouveau grade, un traitement supérieur de F 9.000 au moins à celui dont il bénéficiait dans son ancien

grade.

§ 2. La garantie pécuniaire prévue au § 1er n’est pas accordée au contrôleur adjoint d’administration

fiscale promu au grade de contrôleur d’administration fiscale ou de receveur B à titre de principalat;

l’agent ainsi promu à titre de principalat obtient cependant le bénéfice de ladite garantie lors de sa

nomination effective dans le grade de receveur B ou lors de sa promotion au grade de receveur A ou

de contrôleur en chef d’administration fiscale, si son traitement dans l’un de ces grades n’est pas supé-

rieur de F 9.000 au moins à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade de contrôleur adjoint

d’administration fiscale.

§ 3. Pour l’application des §§ 1er et 2, il n’est pas tenu compte du traitement dont l’agent bénéficiait

ou eût bénéficié dans l’échelle compensatoire du grade de contrôleur adjoint d’administration fiscale. »

Chapitre II.  Régime transitoire

. . . . . . . . . . . .

Arrêté ministériel belge du 9 juin 1967 modifiant l’arrêté ministériel du 16 février 1967 fixant les échelles de traitements de certains grades particuliers du Ministère des Finances Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

Le présent arrêté produit ses effets à la date du 1er avril 1966.

Bruxelles, le 9 juin 1967.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

W. DE CLERCQ

Le Ministre des Finances,

R. HENRION

Tableau-annexe

à l´arrêté ministériel du 9 juin 1967

Arrêté royal belge du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Sans préjudice de l’article 21 de l’arrêté royal du 27 janvier 1953 relatif à la réaffectation des

agents de l’Etat, modifié par l’arrêté royal du 16 mars 1964, l’exercice, au sein de chaque ministère

d’une fonction déterminée vacante ou provisoirement non occupée par son titulaire, est confié à l’agent

jugé le plus apte à faire face aux nécessités immédiates du service ou dont la désignation entraîne le

moins d’inconvénients pour la bonne marche du service.

Dans la mesure des possibilités, le ministre ou son délégué désigne, par préférence, un agent qui

remplit les conditions statutaires requises pour être nommé au grade de cette fonction.

Arrêté royal belge du 5 février 1965 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour l’exercice de fonctions supérieures BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 février 1965.

BAUDOUIN.

Par le Roi

Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique,

A. GILSON

Le Ministre, Adjoint aux Finances,

H. DERUELLES

Arrêté royal belge du 21 novembre 1966 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation

pour exercice de fonctions supérieures

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, modifié par l’arrêté royal

du 16 mars 1964;

Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié

par les arrêtés royaux des 5 février 1965 et 21 novembre 1966;

Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supé-

rieures, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1965 et 26 mars 1965;

Vu l’arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations

quelconques accordées au personnel des ministères;

Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;

Vu l’accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 13 juin 1966;

Vu l’avis du Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique et de l’avis de Nos

Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 21 novembre 1966 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1966.

Pour la période du 1er avril 1966 au 31 décembre 1966, l’agent bénéficie, toutefois, de l’allocation

de suppléance qui lui était accordée avant le 1er avril 1966, si celle-ci était supérieure à celle qui résulte

de l’application du présent arrêté.

Arrêté royal belge du 11 janvier 1967 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour l’exercice de fonctions supérieures BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 1967.

BAUDOUIN.

Par le Roi

Le Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique,

J. PIERS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

W. DE CLERCQ

Arrêté royal belge du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel

rétribué par l’Etat

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

Vu l’accord du Ministre des Finances donné le 15 janvier 1965;

Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;

Vu l’avis du Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique et de l’avis de Nos

Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 5 février 1965 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964, portant statut pécuniaire du personnel des ministères BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1965.

Arrêté royal belge du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l’Etat BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

§ 1er. Aux allocations familiales, accordées en vertu de l’article 1er sont ajoutés les suppléments

mensuels suivants

115 F pour le premier et le deuxième enfant,

119 F pour le troisième enfant,

143 F pour le quatrième enfant,

152 F à partir du cinquième enfant.

Ces taux sont liés aux fluctuations de l’indice général des prix de détail du Royaume, conformément

aux modalités fixées par la loi du 12 avril 1960 unifiant les divers régimes de liaison à l’indice des prix de

détail, à cet effet, ils sont rattachés à l’indice 110.

Pour établir les taux résultant des variations de l’indice, les fractions de francs sont négligées si elles

sont inférieures à cinquante centimes; elles sont arrondies au franc supérieur si elles sont égales ou

supérieures à cinquante centimes.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les suppléments aux allocations familiales sont fixés au double du montant

desdites allocations pour les enfants des agents ci-après mentionnés qui exercent leurs fonctions hors

du Royaume pendant plus de six mois consécutifs

1° les agents des services extérieurs du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur;

2° les attachés militaires près de nos ambassades, leurs adjoints et le personnel subalterne qui leur

est adjoint;

3° les attachés agricoles et les attachés agricoles adjoints détachés par le Ministère de l’Agriculture

dans certaines de nos ambassades.

Ces suppléments sont maintenus, après la rentrée des agents en Belgique, pour leurs enfants de moins

de 21 ans, qui poursuivent des études hors du Royaume.

loi du 10 juin 1937, qui étend les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non salariés;

Le montant annuel de l’allocation de foyer ou de résidence est fixé comme suit

1° traitements n’excédant pas 115.000 F

Allocation de foyer

Allocation de résidence

F

F

8.000

4.000

2° traitements excédant 115.000 F sans dépasser 139.000 F

Allocation de foyer

Allocation de résidence

F

F

4.000

2.000

La rétribution de l’agent dont le traitement dépasse 115.000 F ne peut être inférieure à celle qu’il

obtiendrait si son traitement était de ce montant. S’il échet, la différence lui est attribuée sous forme

d’allocation partielle de foyer ou d’allocation partielle de résidence.

La rétribution de l’agent dont le traitement dépasse 139.000 F, ne peut être inférieure à celle qu’il

obtiendrait si son traitement était de ce montant. S’il échet, la différence lui est attribuée sous forme

d’allocation partielle de foyer ou d’allocation partielle de résidence.

Par rétribution, il faut entendre le traitement augmenté de l’allocation complète ou partielle de foyer

ou de l’allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue pour la constitution de la

pension de survie.

Arrêté royal belge du 21 novembre 1966 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Dans le tableau II, annexé au même arrêté, modifié par l’arrêté royal du 5 février 1965, la

rubrique

« Echelle spéciale . . . 231

Gr. Il. 105.400-189.720

4× 6.000

8× 5.000

1× 5.020

3× 5.100 ».

est remplacée par la rubrique suivante

Echelle spéciale... 231

Gr. Il. 108.400-189.720

4× 6.000

8× 5.000

1× 5.020

2× 5.100

1× 2.100 ».

Arrêté royal belge du 11 janvier 1967 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Dans le tableau II annexé au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1965

et 21 novembre 1966, la rubrique

« Echelle spéciale. . . 231

Gr. Il. 108.400-189.720

4× 6.000

8× 5.000

1× 5.020

2× 5.100

1× 2.100 ».

est remplacée par la rubrique suivante

« Echelle spéciale. . . 231

Gr. Il. 111.400-192.720

4× 6.000

8× 5.000

1× 5.020

2 × 5.100

1 × 2.100

Arrêté royal belge du 28 avril 1967 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 1967.

BAUDOUIN.

Par le Roi

Le Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique,

J. PIERS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

W. DE CLERCQ

Arrêté royal belge du 22 juillet 1964 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs

ministères

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;

Vu l’avis du Comité général de Consultation syndicale;

Vu l’accord du Ministre, Adjoint aux Finances, donné le 8 juillet 1964;

Vu l’avis du Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique et de l’avis de Nos

Ministres qui en ont délibéré en Conseil.

Nous avons arrêté et arrêtons

Chapitre Ier.  Régime organique

Chapitre II.  Détermination de l’ancienneté 1° l’article 66 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 est applicable;

En outre, pour la détermination de l’ancienneté de dix-huit ans visée à l’article 1er c,

1° est applicable l’article 6 de l’arrêté royal du 1er juin 1964 portant des dispositions temporaires pour

l’application des règles relatives à l’ancienneté et au classement des agents de l’Etat;

2° les services accomplis dans une fonction des ministères comportant des prestations incomplètes

sont pris en considération dans la mesure où ils ont été réputés admissibles pour le calcul de l’ancienneté

en application de l’article 69, § 1er, 1°, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937;

3° les services accomplis dans une fonction comportant des prestations complètes soit dans des

services de l’Etat autres que les ministères, soit dans des services publics autres que les services de

l’Etat, sont pris en considération dans la mesure où ils ont été réputés admissibles pour le calcul de

l’ancienneté en application de l’article 69, § 1er, 2°, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 et pour autant

que le personnel de ces services soit directement régi par le statut pécuniaire du personnel des mi-

nistères.

Par « services publics autres que les services de l’Etat », il faut entendre

a) tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique;

b) tout service provincial ou communal;

c) toute autre institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs, d’intérêt général ou

local, et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l’auto-

rité publique.

Chapitre III.  Détermination de l’échelle compensatoire

Arrêté royal belge du 5 février 1965 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères

L’article 16, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

« § 2. Pour l’application des articles 28, §§ 2 à 4, et 30, § 1er, du même arrêté royal, il n’est pas tenu

compte du traitement dont l’agent eût bénéficié ou bénéficiait dans l’échelle compensatoire de son ancien

grade; seul, le traitement dont il eût bénéficié dans l’échelle normale de son grade, est pris en considé-

ration ».

Arrêté royal belge du 21 novembre 1966 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La modification apportée à l’article 9 du même arrêté par l’article 2 ne peut avoir pour effet

de réduire le traitement dont un agent bénéficiait avant l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Règlement ministériel du 12 octobre 1967 concernant l´allocation au personnel de l´admi- nistration des douanes des indemnités et allocations belges.

Seront publiés au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché conformément

à l’article 12 de la Convention coordonnée d’Union Economique belgo-luxembourgeoise

1.  L’arrêté royal belge du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour l’exercice de fonctions

supérieures, modifié par les arrêtés royaux du 5 février 1965, 21 novembre 1966 et 11 janvier 1967;

2.  l’arrêté royal belge du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines caté-

gories du personnel rétribué par l’Etat, et

3.  l’arrêté royal belge du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer et une allocation de

résidence au personnel des ministères.

Luxembourg, le 12 octobre 1967.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté royal belge du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, modifié par l’arrêté royal

du 16 mars 1964;

Vu l’arrêté du Régent du 29 mars 1950 portant réglementation générale des indemnités et allocations

quelconques payées par le Trésor au personnel des administrations de l’Etat, modifié par les arrêtés

royaux des 31 juillet 1952 et 30 août 1954;

Vu l’arrêté royal du 16 mars 1964 modifiant l’arrêté royal du 2 octobre 1937 et certains autres arrêtés

relatifs au statut des agents de l’Etat;

Vu l’arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter

les agents des administrations de l’Etat;

Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;

Considérant que, pour assurer le bon fonctionnement des administrations de l’Etat, des agents peuvent

être chargés de remplir des fonctions supérieures vacantes ou momentanément non occupées; que ces

agents doivent être rémunérés selon les responsabilités qu’ils assument et les travaux qu’ils exécutent;

Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;

Vu l’accord du Ministre, Adjoint aux Finances, donné le 8 juillet 1964;

Vu l’avis du Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique et de l’avis de Nos

Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Section Ire.  De la fixation des échelles de traitements la fonction qui y correspond normalement.

Sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire,

1° les échelles des grades communs à plusieurs ministères sont fixées par arrêté royal pris sur la

proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, et délibéré en Conseil des

Ministres;

2° les échelles des grades particuliers d’un ministère sont fixées par arrêté royal pris sur la propo-

sition du ministre compétent, avec l’accord du Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

L’arrêté royal dont il est question à l’alinéa 1er, 2°, détermine

1° l’échelle de tout grade qui ne figure pas dans l’arrêté royal fixant les échelles des grades communs

à plusieurs ministères;

2° l’échelle de tout grade qui, malgré une dénomination identique à celle du grade figurant dans l’arrêté

précité, en diffère manifestement comme en témoignait notamment la classification pécuniaire antérieure;

3° s’il échet, l’échelle de certains grades du ministère qui sont repris parmi les grades communs à

plusieurs ministères.

Arrêté royal belge du 8 juin 1967 modifiant l’arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le présent arrêté produit ses effets à la date du 1er avril 1966.

Arrêté royal belge du 18 juillet 1967 modifiant l’arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans l’arrêté royal du 15 février 1967

« Art. 12bis.

Le rédacteur ou l’opérateur du cadastre qui lors de sa nomination à ce grade, était

titulaire, à titre définitif ou stagiaire, du grade de commis ou de commis-dactylographe au Ministère des

Finances, d’agent des finances ou de dessinateur du cadastre, obtient à tout moment un traitement au

moins égal à celui dont il eût bénéficié s’il avait été nommé commis principal, agent principal des finances

ou dessinateur spécial du cadastre à la date normale résultant de ses titres à l’avancement. »

Arrêté royal belge du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

A défaut d’agents qualifiés dans le ministère intéressé et sur proposition du conseil de direction

de ce ministère, l’exercice d’une fonction supérieure peut être confié à un agent d’un autre ministère,

pour autant que son grade effectif se trouve classé, au sens de l’arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif

au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l’Etat,

dans le même niveau que celui dans lequel est rangé le grade correspondant à la fonction à confier à

titre précaire, ou que l’agent intéressé remplisse les conditions requises par le statut des agents de

l’Etat pour être promu à ce niveau.

Arrêté royal belge du 21 novembre 1966 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 1966.

BAUDOUIN.

Par le Roi

Le Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique,

J. PIERS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

W. DE CLERCQ

Arrêté royal belge du 11 janvier 1967 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation

pour l’exercice de fonctions supérieures

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, modifié par l’arrêté royal

du 16 mars 1964;

Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié

par les arrêtés royaux des 5 février 1965, 21 novembre 1966 et 11 janvier 1967;

Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supé-

rieures, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1965, 26 mars 1965 et 21 novembre 1966;

Vu l’arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations

quelconques accordées au personnel des ministères;

Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;

Vu l’accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 29 décembre 1966;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d’un Conseil d’Etat, notamment l’article 2, alinéa 2;

Vu l’urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique et de l’avis de Nos Mi-

nistres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l’Etat BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Sont néanmoins exclus des avantages particuliers accordés par le présent arrêté, les agents

1° dont le conjoint, travailleur salarié ou assimilé, remplit l’une des conditions prévues au 1° de

l’article 64 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales en faveur des travailleurs salariés,

ou qui a cessé d’obtenir des allocations parce que l’enfant a dépassé la limite d’âge fixée par les lois

coordonnées;

2° qui, sans avoir exclusivement ou principalement des enfants à charge, obtiennent des allocations

familiales

a) soit par application de l’article 114 de l’arrêté royal organique du 22 décembre 1938, prévu par la

loi du 10 juin 1937, qui étend les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non salariés;

b) soit en exécution de l’article 66 des lois coordonnées.

loi du 10 juin 1937, qui étend les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non salariés;

L’allocation de foyer et l’allocation de résidence ainsi que les traitements-limites fixés pour

leur attribution sont liés aux fluctuations de l’indice général des prix de détail du Royaume, conformé-

ment aux modalités fixées par la loi du 12 avril 1960 unifiant les divers régimes de liaison à l’indice des

prix de détail. Ils sont rattachés à l’indice 110.

Arrêté royal belge du 5 février 1965 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964, portant statut pécuniaire du personnel des ministères BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 février 1965.

BAUDOUIN.

Par le Roi

Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique,

A. GILSON

Le Ministre, Adjoint aux Finances,

H. DERUELLES

Tableau I

Indice

Augmen-

tations

3 × 1.200

3× 1.200

3× 1.200

3× 1.200

biennales

12× 1.000 12× 1.000 12× 1.000 12× 1.000

Ans

63.400

65.000

66.400

68.400

64.600

66.200

67.600

69.600

65.800

67.400

68.800

70.800

67.000

68.600

70.000

72.000

68.000

69.600

71.000

73.000

69.000

70.600

72.000

74.000

70.000

71.600

73.000

75.000

71.000

72.600

74.000

76.000

72.000

73.600

75.000

77.000

73.000

74.600

76.000

78.000

74.000

75.600

77.000

79.000

75.000

76.600

78.000

80.000

76.000

77.600

79.000

81.000

77.000

78.600

80.000

82.000

78.000

79.600

81.000

83.000

79.000

80.600

82.000

84.000

Indice

Augmen-

tations

15 × 1.400 15× 1.400 15× 1.500 15× 1.500

biennales

Ans

65.400

66.400

68.400

70.400

66.800

67.800

69.900

71.900

68.200

69.200

71.400

73.400

69.600

70.600

72.900

74.900

71.000

72.000

74.400

76.400

72.400

73.400

75.900

77.900

73.800

74.800

77.400

79.400

75.200

76.200

78.900

80.900

76.600

77.600

80.400

82.400

78.000

79.000

81.900

83.900

79.400

80.400

83.400

85.400

80.800

81.800

84.900

86.900

82.200

83.200

86.400

88.400

83.600

84.600

87.900

89.900

85.000

86.000

89.400

91.400

86.400

87.400

90.900

92.900

Indice

Augmen-

1× 2.000

tations

15 × 2.000 15× 2.000 15× 2.000 15× 2.000

biennales

14× 1.500

Ans

68.400

68.400

71.400

75.400

77.400

70.400

70.400

73.400

77.400

79.400

71.900

72.400

75.400

79.400

81.400

73.400

74.400

77.400

81.400

83.400

74.900

76.400

79.400

83.400

85.400

76.400

78.400

81.400

85.400

87.400

77.900

80.400

83.400

87.400

89.400

79.400

82.400

85.400

89.400

91.400

80.900

84.400

87.400

91.400

93.400

82.400

86.400

89.400

93.400

95.400

83.900

88.400

91.400

95.400

97.400

85.400

90.400

93.400

97.400

99.400

86.900

92.400

95.400

99.400

101.400

88.400

94.400

97.400

101.400

103.400

89.900

96.400

99.400

103.400

105.400

91.400

98.400

101.400

105.400

107.400

Indice

Augmen-

1× 2.200

tations

15 ×2.200 15×2.200 15×2.200 15 ×2.200 15 ×2.200

biennales

14× 2.000

Ans

68.400

71.400

74.400

79.400

83.400

87.400

70.600

73.600

76.600

81.600

85.600

89.600

72.600

75.800

78.800

83.800

87.800

91.800

74.600

78.000

81.000

86.000

90.000

94.000

76.600

80.200

83.200

88.200

92.200

96.200

78.600

82.400

85.400

90.400

94.400

98.400

80.600

84.600

87.600

92.600

96.600

100.600

82.600

86.800

89.800

94.800

98.800

102.800

84.600

89.000

92.000

97.000

101.000

105.000

86.600

91.200

94.200

99.200

103.200

107.200

88.600

93.400

96.400

101.400

105.400

109.400

90.600

95.600

98.600

103.600

107.600

111.600

92.600

97.800

100.800

105.800

109.800

113.800

94.600

100.000

103.000

108.000

112.000

116.000

96.600

102.200

105.200

110.200

114.200

118.200

98.600

104.400

107.400

112.400

116.400

120.400

Indice

Augmen-

tations

15 × 2.500 15× 2.500 15× 2.500 15× 3.000

biennales

Ans

84.400

86.400

88.400

93.400

86.900

88.900

90.900

96.400

89.400

91.400

93.400

99.400

91.900

93.900

95.900

102.400

94.400

96.400

98.400

105.400

96.900

98.900

100.900

108.400

99.400

101.400

103.400

111.400

101.900

103.900

105.900

114.400

104.400

106.400

108.400

117.400

106.900

108.900

110.900

120.400

109.400

111.400

113.400

123.400

111.900

113.900

115.900

126.400

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116.400

118.400

129.400

116.900

118.900

120.900

132.400

119.400

121.400

123.400

135.400

121.900

123.900

125.900

138.400

Indice

Augmen-

4x 2.700

4× 2.700

tations

15× 2.800 15× 2.800 15× 2.800 15× 2.800

biennales

11× 2.200 11 × 2.200

Ans

73.400

77.400

81.400

83.400

86.400

88.400

76.100

80.100

84.200

86.200

89.200

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78.800

82.800

87.000

89.000

92.000

94.000

81.500

85.500

89.800

91.800

94.800

96.800

84.200

88.200

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94.600

97.600

99.600

86.400

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95.400

97.400

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92.600

98.200

100.200

103.200

105.200

90.800

94.800

101.000

103.000

106.000

108.000

93.000

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108.800

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106.600

108.600

111.600

113.600

97.400

101.400

109.400

111.400

114.400

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99.600

103.600

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114.200

117.200

119.200

101.800

105.800

115.000

117.000

120.000

122.000

104.000

108.000

117.800

119.800

122.800

124.800

106.200

110.200

120.600

122.600

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127.600

108.400

112.400

123.400

125.400

128.400

130.400

Indice

Augmen-

tations

16 × 3.000 16× 3.000 16× 3.000 15× 3.000 15× 3.000 15× 3.000 15× 3.000 15× 3.500

biennales

Ans

75.400

77.400

79.400

82.400

83.400

86.400

88.400

88.400

78.400

80.400

82.400

85.400

86.400

89.400

91.400

91.900

81.400

83.400

85.400

88.400

89.400

92.400

94.400

95.400

84.400

86.400

88.400

91.400

92.400

95.400

97.400

98.900

87.400

89.400

91.400

94.400

95.400

98.400

100.400

102.400

90.400

92.400

94.400

97.400

98.400

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103.400

105.900

93.400

95.400

97.400

100.400

101.400

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109.400

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98.400

100.400

103.400

104.400

107.400

109.400

112.900

99.400

101.400

103.400

106.400

107.400

110.400

112.400

116.400

102.400

104.400

106.400

109.400

110.400

113.400

115.400

119.900

105.400

107.400

109.400

112.400

113.400

116.400

118.400

123.400

108.400

110.400

112.400

115.400

116.400

119.400

121.400

126.900

111.400

113.400

115.400

118.400

119.400

122.400

124.400

130.400

114.400

116.400

118.400

121.400

122.400

125.400

127.400

133.900

117.400

119.400

121.400

124.400

125.400

128.400

130.400

137.400

120.400

122.400

124.400

127.400

128.400

131.400

133.400

140.900

123.400

125.400

127.400

Indice

Augmen-

4 × 3.500

4× 3.500

4× 3.500

5× 4.000

tations

13 × 4.000 13× 4.000

biennales

11× 3.000 11× 3.000 11× 3.000 10× 3.500

Ans

81.400

85.400

88.400

88.400

91.400

93.400

84.900

88.900

91.900

92.400

95.400

97.400

88.400

92.400

95.400

96.400

99.400

101.400

91.900

95.900

98.900

100.400

103.400

105.400

95.400

99.400

102.400

104.400

107.400

109.400

98.400

102.400

105.400

108.400

111.400

113.400

101.400

105.400

108.400

111.900

115.400

117.400

104.400

108.400

111.400

115.400

119.400

121.400

107.400

111.400

114.400

118.900

123.400

125.400

110.400

114.400

117.400

122.400

127.400

129.400

113.400

117.400

120.400

125.900

131.400

133.400

116.400

120.400

123.400

129.400

135.400

137.400

119.400

123.400

126.400

132.900

139.400

141.400

122.400

126.400

129.400

136.400

143.400

145.400

125.400

129.400

132.400

139.900

128.400

132.400

135.400

143.400

Indice

Augmen-

tations

13× 5.000 13× 5.000 13× 5.000 13× 5.000 13× 5.000

biennales

Ans

88.400

93.400

98.400

103.400

108.400

93.400

98.400

103.400

108.400

113.400

98.400

103.400

108.400

113.400

118.400

103.400

108.400

113.400

118.400

123.400

108.400

113.400

118.400

123.400

128.400

113.400

118.400

123.400

128.400

133.400

118.400

123.400

128.400

133.400

138.400

123.400

128.400

133.400

138.400

143.400

128.400

133.400

138.400

143.400

148.400

133.400

138.400

143.400

148.400

153.400

138.400

143.400

148.400

153.400

158.400

143.400

148.400

153.400

158.400

163.400

148.400

153.400

158.400

163.400

168.400

153.400

158.400

163.400

168.400

173.400

Indice

Augmen-

10 ×6.000

tations

12× 6.000

biennales

3 ×6.120

Ans

93.400

113.400

99.400

119.400

105.400

125.400

111.400

131.400

117.400

137.400

123.400

143.400

129.400

149.400

135.400

155.400

141.400

161.400

147.400

167.400

153.400

173.400

159.400

179.520

165.400

185.640

191.760

Indice

Augmen-

tations

3 × 4.000

3 × 4.000 3× 4.000

biennales

12× 3.000 12× 3.000 12× 3.000

Ans

82.400

87.400

89.400

86.400

91.400

93.400

90.400

95.400

97.400

94.400

99.400

101.400

97.400

102.400

104.400

100.400

105.400

107.400

103.400

108.400

110.400

106.400

111.400

113.400

109.400

114.400

116.400

112.400

117.400

119.400

115.400

120.400

122.400

118.400

123.400

125.400

121.400

126.400

128.400

124.400

129.400

131.400

127.400

132.400

134.400

130.400

135.400

137.400

Indice

Augmen-

tations

13 × 5.000 13× 5.000 13×5.000 15× 5.000

biennales

Ans

88.400

93.400

96.400

98.400

93.400

98.400

101.400

103.400

98.400

103.400

106.400

108.400

103.400

108.400

111.400

113.400

108.400

113.400

116.400

118.400

113.400

118.400

121.400

123.400

118.400

123.400

126.400

128.400

123.400

128.400

131.400

133.400

128.400

133.400

136.400

138.400

133.400

138.400

141.400

143.400

138.400

143.400

146.400

148.400

143.400

148.400

151.400

153.400

148.400

153.400

156.400

158.400

153.400

158.400

161.400

163.400

168.400

173.400

Indice

Augmen-

tations

4 × 6.000

4× 6.000

4× 6.000

4× 6.000

biennales

8× 5.000

7× 5.000

6× 5.000

11 × 5.000

1 x 5.020

1 × 5.020

1 × 5.020

Ans

1× 5.100

1 × 5.100

93.400

105.400

110.400

115.400

99.400

111.400

116.400

121.400

105.400

117.400

122.400

127.400

111.400

123.400

128.400

133.400

117.400

129.400

134.400

139.400

122.400

134.400

139.400

144.400

127.400

139.400

144.400

149.400

132.400

144.400

149.400

154.400

137.400

149.400

154.400

159.400

142.400

154.430

159.400

164.400

147.400

159.400

164.400

169.400

152.400

164.400

169.400

174.420

157.400

169.400

174.420

179.520

162.400

174.420

179.520

167.400

172.400

Indice

Augmen-

10× 6.000

9× 6.000

7× 6.000

tations

1 × 6.080

1× 6.080

1× 6.040

biennales

4× 6.120

5 × 6.120 7× 6.120

Ans

111.400

117.400

127.400

117.400

123.400

133.400

123.400

129.400

139.400

129.400

135.400

145.400

135.400

141.400

151.400

141.400

147.400

157.400

147.400

153.400

163.400

153.400

159.400

169.400

159.400

165.400

175.440

165.400

171.400

181.560

171.400

177.480

187.680

177.480

183.600

193.800

183.600

189.720

199.920

189.720

195.840

206.040

195.840

201.960

212.160

201.960

208.080

218.280

Indice

Augmen-

7× 6.000

7 ×6.000

6 ×6.000

2 ×6.000

tations

1 × 6.080

1 × 6.080

1 x 6.020

biennales

8× 6.120

9× 6.120

9× 6.120 13× 6.120

Ans

129.400

131.400

135.400

156.400

135.400

137.400

141.400

162.400

141.400

143.400

147.400

168.400

147.400

149.400

153.400

174.420

153.400

155.400

159.400

180.540

159.400

161.400

165.400

186.660

165.400

167.400

171.400

192.780

171.400

173.400

177.480

198.900

177.480

179.520

183.600

205.020

183.600

185.640

189.720

211.140

189.720

191.760

195.840

217.260

195.840

197.880

201.960

223.380

201.960

204.000

208.080

229.500

208.080

210.120

214.200

235.620

214.200

216.240

220.320

241.740

220.320

222.360

226.440

247.860

226.440

228.480

232.560

253.980

Indice

Augmen-

5 × 7.000

3× 7.000

1× 7.120

tations

1 × 7.040 1 × 7.040

biennales

9× 7.140 11 ×7.140 12 ×7.140

Ans

133.400

147.400

172.400

140.400

154.400

179.520

147.400

161.400

186.660

154.400

168.400

193.800

161.400

175.440

200.940

168.400

182.580

208.080

175.440

189.720

215.220

182.580

196.860

222.360

189.720

204.000

229.500

196.860

211.140

236.640

204.000

218.280

243.780

211.140

225.420

250.920

218.280

232.560

258.060

225.420

239.700

265.200

232.560

246.840

239.700

253.980

Indice

Augmen-

2 × 9.000

1 × 9.000

tations

1 × 9.140

1× 9.100 9× 11.220

biennales

8× 9.180

9 × 9.180

Ans

153.400

160.400

182.580

162.400

169.400

193.800

171.400

178.500

205.020

180.540

187.680

216.240

189.720

196.860

227.460

198.900

206.040

238.680

208.080

215.220

249.900

217.260

224.400

261.120

226.440

233.580

272.340

235.620

242.760

283.560

244.800

251.940

253.980

261.120

Indice

Augmen-

2 × 9.000

1× 9.000

tations

1× 9.160

11 × 9.180 11× 9.180 11× 11.220 10× 11.220

biennales

9 × 9.180 11× 9.180

Ans

154.400

164.000

177.480

183.600

187.680

209.100

163.400

173.400

186.660

192.780

198.900

220.320

172.400

182.580

195.840

201.960

210.120

231.540

181.560

191.760

205.020

211.140

221.340

242.760

190.740

200.940

214.200

220.320

232.560

253.980

199.920

210.120

223.380

229.500

243.780

265.200

209.100

219.300

232.560

238.680

255.000

276.420

218.280

228.480

241.740

247.860

266.220

287.640

227.460

237.660

250.920

257.040

277.440

298.860

236.640

246.840

260.100

266.220

288.660

310.080

245.820

256.020

269.280

275.400

299.880

321.300

255.000

265.200

278.460

284.580

311.100

264.180

274.380

Indice

Augmen-

tations

11× 11.200 10× 11.220

biennales

Ans

183.600

231.540

194.820

242.760

206.040

253.980

217.260

265.200

228.480

276.420

239.700

287.640

250.920

298.860

262.140

310.080

273.360

321.300

284.580

332.520

295.800

343.740

307.020

Indice

Augmen-

tations

11× 11.220 11× 11.220 11× 11.220 11× 11.220

biennales

Ans

193.800

223.380

259.080

281.520

205.020

234.600

270.300

292.740

216.240

245.820

281.520

303.960

227.460

257.040

292.740

315.180

238.680

268.260

303.960

326.400

249.900

279.480

315.180

337.620

261.120

290.700

326.400

348.840

272.340

301.920

337.620

360.060

283.560

313.140

348.840

371.280

294.780

324.360

360.060

382.500

306.000

335.580

371.280

393.720

317.220

346.800

382.500

404.940

Indice

Augmen-

tations

14× 11.220 15× 11.220 11× 11.220

biennales

Ans

244.800

244.800

289.680

256.020

256.020

300.900

267.240

267.240

312.120

278.460

278.460

323.340

289.680

289.680

334.560

300.900

300.900

345.780

312.120

312.120

357.000

323.340

323.340

368.220

334.560

334.560

379.440

345.780

345.780

390.660

357.000

357.000

401.880

368.220

368.220

413.100

379.440

379.440

390.660

390.660

401.880

401.880

413.100

Indice

Augmen-

tations

11 ×11.220 11 × 13.260 11× 15.300

biennales

Ans

304.980

353.940

392.700

316.200

367.200

408.000

327.420

380.460

423.300

338.640

393.720

438.600

349.860

406.980

453.900

361.080

420.240

469.200

372.300

433.500

484.500

383.520

446.760

499.800

394.740

460.020

515.100

405.960

473.280

530.400

417.180

486.540

545.700

428.400

499.800

561.000

Tableau II

Echelle du grade que porte l’agent

Echelle attribuée à l’agent

424 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Echelle spéciale

Gr. Il 105.400-189.720

4× 6.000

8× 5.000

1× 5.020

3× 5.100

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 février 1965.

BAUDOUIN.

Par le Roi

Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique,

A. GILSON

Le Ministre, Adjoint aux Finances

H. DERUELLES

Arrêté royal belge du 21 novembre 1966 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire

du personnel des ministères

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937, portant le statut des agents de l’Etat, modifié par l’arrêté royal

du 16 mars 1964;

Vu l’arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires, modifié par l’arrêté

du Régent du 2 mars 1949, par les arrêtés royaux des 5 février 1951, 3 mars 1953, 18 mars 1953, 23 mars

1955, 20 juin 1955, 8 novembre 1961 et 20 juillet 1962 et par l’arrêté ministériel du 16 décembre 1964;

Vu l’arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire, modifié

par les arrêtés royaux des 5 février 1951, 3 mars 1953, 18 mars 1953, 23 mars 1955, 20 juin 1955, 8

novembre 1961, 20 juillet 1962, 14 avril 1964 et par l’arrêté ministériel du 16 décembre 1964;

Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié

par l’arrêté royal du 5 février 1965;

Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;

Vu l’accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 13 juin 1966;

Vu l’avis du Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique et de l’avis de Nos

Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 21 novembre 1966 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1966, à l’exception de l’article 1er, qui produit

ses effets le 1er janvier 1966.

Arrêté royal belge du 11 janvier 1967 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1967.

Chapitre II.  Régime transitoire

Par dérogation à l’article 1er, est fixé dans l’échelle de traitements 202, le traitement du rédac-

teur qui bénéficiait de l’échelle de traitements D 17, dite de « rédacteur sélectionné », en application

de l’article 1er de l’arrêté royal du 22 février 1963 fixant les échelles de traitements des grades communs

à plusieurs ministères.

Chapitre III.  Détermination de l’échelle compensatoire

L’échelle compensatoire est déterminée comme suit, d’après l’échelle dont l’agent est titu-

laire en vertu de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

Echelle dont l’agent est titulaire

Echelle compensatoire

102.000-181.000

4× 6.000

11× 5.000

N. 2G. Il

Arrêté royal belge du 5 février 1965 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères

L’article 18 du même arrêté est complété par un second alinéa rédigé comme suit

« Par dérogation à l’article 12 du même arrêté royal est fixé dans l’échelle compensatoire conformé-

ment aux règles prévues par le présent arrêté, le traitement de l’agent de l’Etat qui remplit les trois

conditions suivantes

a) être titulaire à titre définitif d’un grade des rangs 40, 41, 42, 30, 20 ou 21;

b) avoir satisfait à un concours d’accession à la catégorie supérieure, organisé ou en cours d’orga-

nisation au plus tard le 1er août 1964, et n’avoir pas encore été nommé au grade pour lequel l’intéressé

a concouru;

c) compter au moins trois ans de services effectifs à dater de la clôture du procès-verbal du concours

auquel l’intéressé a satisfait ».

Arrêté royal belge du 21 novembre 1966 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1966.

Chapitre Ier.  Régime organique Ministère des Finances est fixée comme suit

Art. 4

Section Ire.  De la fixation des échelles de traitements la fonction qui y correspond normalement.

Tout grade qui doit figurer dans les arrêtés royaux prévus à l’article 4, y est classé sous l’une

des trois rubriques ci-après

1° personnel administratif soumis au statut des agents de l’Etat ou au statut des agents temporaires;

2° personnel de maîtrise, de métier et de service soumis au statut des agents de l’Etat ou au statut

du personnel ouvrier temporaire;

3° personnel soumis à des statuts autres que ceux mentionnés sub 1° et 2°.

Arrêté royal belge du 18 juillet 1967 modifiant l’arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

L’article 14 de l’arrêté royal précité du 15 février 1967 est remplacé par la disposition suivante

« Art. 14. Est fixé dans l’échelle de traitements de brigadier des douanes ou de sous-brigadier des

douanes, selon le cas, pour autant que cette échelle soit plus favorable, le traitement de l’agent des

finances qui aurait pu en bénéficier à défaut de nomination à ce grade. »

titre précaire, ou que l’agent intéressé remplisse les conditions requises par le statut des agents de l’Etat pour être promu à ce niveau.

Le bénéfice de l’allocation est accordé à l’agent pour autant qu’il ait assuré les fonctions supé-

rieures d’une façon ininterrompue pendant une période minimum de nonante jours dans les administra-

tions centrales et de trente jours dans les services extérieurs.

loi du 10 juin 1937, qui étend les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non salariés;

Les allocations familiales visées à l’article 1er et leurs suppléments mensuels visés à l’article

3 sont payés en même temps que le traitement du mois auquel ils se rapportent; toutefois et sauf s’il

est fait opposition conformément aux dispositions de l’article 69, alinéa 3, des lois coordonnées, le

payement s’effectue, sur simple demande, à la mère ou à la personne qui élève effectivement l’enfant.

Ces allocations et leurs suppléments sont également payés par anticipation aux agents placés en dispo-

nibilité sans traitement pour cause de maladie ou d’infirmité, pour la période antérieure au 1er août

1964.

loi du 10 juin 1937, qui étend les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non salariés;

L’allocation de foyer ou l’allocation de résidence est attribuée aux agents assumant des fonc-

tions à prestations incomplètes au prorata de leurs prestations.

Elle n’est pas attribuée du chef de fonctions accessoires.

Arrêté royal belge du 21 novembre 1966 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 1966.

BAUDOUIN.

Par le Roi

Le Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique,

J. PIERS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

W. DE CLERCQ

ANNEXE

Tableau I

Indice

Augmen-

tations

3 × 1.200

3× 1.200

3× 1.200

3× 1.200

biennales

9 × 1.000

9× 1.000

9× 1.000

9× 1.000

Ans

66.400

68.000

69.400

71.400

67.600

69.200

70.600

72.600

68.800

70.400

71.800

73.800

70.000

71.600

73.000

75.000

71.000

72.600

74.000

76.000

72.000

73.600

75.000

77.000

73.000

74.600

76.000

78.000

74.000

75.600

77.000

79.000

75.000

76.600

78.000

80.000

76.000

77.600

79.000

81.000

77.000

78.600

80.000

82.000

78.000

79.600

81.000

83.000

79.000

80.600

82.000

84.000

Indice

Augmen-

tations

12 × 1.400 12× 1.400 13× 1.500 13× 1.500

biennales

1 × 1.200

1× 1.200

Ans

68.400

69.400

71.400

73.400

69.800

70.800

72.900

74.900

71.200

72.200

74.400

76.400

72.600

73.600

75.900

77.900

74.000

75.000

77.400

79.400

75.400

76.400

78.900

80.900

76.800

77.800

80.400

82.400

78.200

79.200

81.900

83.900

79.600

80.600

83.400

85.400

81.000

82.000

84.900

86.900

82.400

83.400

86.400

88.400

83.800

84.800

87.900

89.900

85.200

86.200

89.400

91.400

86.400

87.400

90.900

92.900

Indice

Augmen-

tations

1 × 2.000 13× 2.000 13× 2.000 13 × 2.000 13× 2.000

biennales

12 × 1.500 1× 1.000

1× 1.000

1× 1.000

1× 1.000

Ans

71.400

71.400

74.400

78.400

80.400

73.400

73.400

76.400

80.400

82.400

74.900

75.400

78.400

82.400

84.400

76.400

77.400

80.400

84.400

86.400

77.900

79.400

82.400

86.400

88.400

79.400

81.400

84.400

88.400

90.400

80.900

83.400

86.400

90.400

92.400

82.400

85.400

88.400

92.400

94.400

83.900

87.400

90.400

94.400

96.400

85.400

89.400

92.400

96.400

98.400

86.900

91.400

94.400

98.400

100.400

88.400

93.400

96.400

100.400

102.400

89.900

95.400

98.400

102.400

104.400

91.400

97.400

100.400

104.400

106.400

98.400

101.400

105.400

107.400

Indice

Augmen-

1 ×2.200

tations

12 × 2.000 13× 2.200 13× 2.200 13× 2.200 13× 2.200 13× 2.200

biennales

1 × 1.000

1× 1.400

1× 1.400

1× 1.400

1 ×1.400

1 × 1.400

Ans

71.400

74.400

77.400

82.400

86.400

90.400

73.600

76.600

79.600

84.600

88.600

92.600

75.600

78.800

81.800

86.800

90.800

94.800

77.600

81.000

84.000

89.000

93.000

97.000

79.600

83.200

86.200

91.200

95.200

99.200

81.600

85.400

88.400

93.400

97.400

101.400

83.600

87.600

90.600

95.600

99.600

103.600

85.600

89.800

92.800

97.800

101.800

105.800

87.600

92.000

95.000

100.000

104.000

108.000

89.600

94.200

97.200

102.200

106.200

110.200

91.600

96.400

99.400

104.400

108.400

112.400

93.600

98.600

101.600

106.600

110.600

114.600

95.600

100.800

103.800

108.800

112.800

116.800

97.600

103.000

106.000

111.000

115.000

119.000

98.600

104.400

107.400

112.400

116.400

120.400

Indice

Augmen-

tations

13 × 2.500 13× 2.500 13× 2.500 14× 3.000

biennales

1 × 2.000

1× 2.000

1× 2.000

Ans

87.400

89.400

91.400

96.400

89.900

91.900

93.900

99.400

92.400

94.400

96.400

102.400

94.900

96.900

98.900

105.400

97.400

99.400

101.400

108.400

99.900

101.900

103.900

111.400

102.400

104.400

106.400

114.400

104.900

106.900

108.900

117.400

107.400

109.400

111.400

120.400

109.900

111.900

113.900

123.400

112.400

114.400

116.400

126.400

114.900

116.900

118.900

129.400

117.400

119.400

121.400

132.400

119.900

121.900

123.900

135.400

121.900

123.900

125.900

138.400

Indice

Augmen-

4 x 2.700

4× 2.700 13× 2.800 13× 2.800 13× 2.800 13× 2.800

tations

9× 2.200

9× 2.200

1× 2.600

1× 2.600

1× 2.600

1× 2.600

biennales

1 × 1.400

1× 1.400

Ans

76.400

80.400

84.400

86.400

89.400

91.400

79.100

83.100

87.200

89.200

92.200

94.200

81.800

85.800

90.000

92.000

95.000

97.000

84.500

88.500

92.800

94.800

97.800

99.800

87.200

91.200

95.600

97.600

100.600

102.600

89.400

93.400

98.400

100.400

103.400

105.400

91.600

95.600

101.200

103.200

106.200

108.200

93.800

97.800

104.000

106.000

109.000

111.000

96.000

100.000

106.800

108.800

111.800

113.800

98.200

102.200

109.600

111.600

114.600

116.600

100.400

104.400

112.400

114.400

117.400

119.400

102.600

106.600

115.200

117.200

120.200

122.200

104.800

108.800

118.000

120.000

123.000

125.000

107.000

111.000

120.800

122.800

125.800

127.800

108.400

112.400

123.400

125.400

128.400

130.400

Indice

Augmen-

tations

15 × 3.000 15× 3.000 15× 3.000 14× 3.000 14× 3.000 14× 3.000 14× 3.000 14× 3.500

biennales

1 ×

Ans

78.400

80.400

82.400

85.400

86.400

89.400

91.400

91.400

81.400

83.400

85.400

88.400

89.400

92.400

94.400

94.900

84.400

86.400

88.400

91.400

92.400

95.400

97.400

98.400

87.400

89.400

91.400

94.400

95.400

98.400

100.400

101.900

90.400

92.400

94.400

97.400

98.400

101.400

103.400

105.400

93.400

95.400

97.400

100.400

101.400

104.400

106.400

108.900

96.400

98.400

100.400

103.400

104.400

107.400

109.400

112.400

99.400

101.400

103.400

106.400

107.400

110.400

112.400

115.900

102.400

104.400

106.400

109.400

110.400

113.400

115.400

119.400

105.400

107.400

109.400

112.400

113.400

116.400

118.400

122.900

108.400

110.400

112.400

115.400

116.400

119.400

121.400

126.400

111.400

113.400

115.400

118.400

119.400

122.400

124.400

129.900

114.400

116.400

118.400

121.400

122.400

125.400

127.400

133.400

117.400

119.400

121.400

124.400

125.400

128.400

130.400

136.900

120.400

122.400

124.400

127.400

128.400

131.400

133.400

140.400

123.400

125.400

127.400

140.900

Indice

Augmen-

4× 3.500

4× 3.500

4× 3.500

5× 4.000 12× 4.000 12× 4.000

tations

10× 3.000 10× 3.000 10× 3.000

9× 3.500

1× 1.000

1× 1.000

biennales

1 × 500

Ans

84.400

88.400

91.400

91.400

94.400

96.400

87.900

91.900

94.900

95.400

98.400

100.400

91.400

95.400

98.400

99.400

102.400

104.400

94.900

98.900

101.900

103.400

106.400

108.400

98.400

102.400

105.400

107.400

110.400

112.400

101.400

105.400

108.400

111.400

114.400

116.400

104.400

108.400

111.400

114.900

118.400

120.400

107.400

111.400

114.400

118.400

122.400

124.400

110.400

114.400

117.400

121.900

126.400

128.400

113.400

117.400

120.400

125.400

130.400

132.400

116.400

120.400

123.400

128.900

134.400

136.400

119.400

123.400

126.400

132.400

138.400

140.400

122.400

126.400

129.400

135.900

142.400

144.400

125.400

129.400

132.400

139.400

143.400

145.400

128.400

132.400

135.400

142.900

143.400

Indice

Augmen-

tations

12× 5.000 12× 5.000 12× 5.000 12× 5.000 12× 5.000

biennales

1× 2.000

1× 2.000

1× 2.000

1× 2.000

1× 2.000

Ans

91.400

96.400

101.400

106.400

111.400

96.400

101.400

106.400

111.400

116.400

101.400

106.400

111.400

116.400

121.400

106.400

111.400

116.400

121.400

126.400

111.400

116.400

121.400

126.400

131.400

116.400

121.400

126.400

131.400

136.400

121.400

126.400

131.400

136.400

141.400

126.400

131.400

136.400

141.400

146.400

131.400

136.400

141.400

146.400

151.400

136.400

141.400

146.400

151.400

156.400

141.400

146.400

151.400

156.400

161.400

146.400

151.400

156.400

161.400

166.400

151.400

156.400

161.400

166.400

171.400

153.400

158.400

163.400

168.400

173.400

Indice

Augmen-

10×6.000

tations

11× 6.000

2×6.120

biennales

1× 3.000

1×3.120

Ans

96.400

116.400

102.400

122.400

108.400

128.400

114.400

134.400

120.400

140.400

126.400

146.400

132.400

152.400

138.400

158.400

144.400

164.400

150.400

170.400

156.400

176.400

162.400

182.520

165.400

188.640

191.760

Indice

Augmen-

tations

3× 4.000

3×4.000

3×4.000

biennales

11× 3.000 11×3.000 11× 3.000

Ans

85.400

90.400

92.400

89.400

94.400

96.400

93.400

98.400

100.400

97.400

102.400

104.400

100.400

105.400

107.400

103.400

108.400

110.400

106.400

111.400

113.400

109.400

114.400

116.400

112.400

117.400

119.400

115.400

120.400

122.400

118.400

123.400

125.400

121.400

126.400

128.400

124.400

129.400

131.400

127.400

132.400

134.400

130.400

135.400

137.400

Indice

Augmen-

tations

12× 5.000 12× 5.000 12×5.000 14×5.000

biennales

1× 2.000

1× 2.000

1× 2.000

1× 2.000

Ans

91.400

96.400

99.400

101.400

96.400

101.400

104.400

106.400

101.400

106.400

109.400

111.400

106.400

111.400

114.400

116.400

111.400

116.400

119.400

121.400

116.400

121.400

124.400

126.400

121.400

126.400

129.400

131.400

126.400

131.400

134.400

136.400

131.400

136.400

139.400

141.400

136.400

141.400

144.400

146.400

141.400

146.400

149.400

151.400

146.400

151.400

154.400

156.400

151.400

156.400

159.400

161.400

153.400

158.400

161.400

166.400

171.400

173.400

Indice

Augmen-

4 x6.000

4× 6.000

4× 6.000

4×6.000

tations

10×5.000 8× 5.000

7× 5.000

6×5.000

biennales

1× 2.000

1× 2.020

1×5.020

1×5.020

1×2.100 1×2.100

Ans

96.400

108.400

113.400

118.400

102.400

114.400

119.400

124.400

108.400

120.400

125.400

130.400

114.400

126.400

131.400

136.400

120.400

132.400

137.400

142.400

125.400

137.400

142.400

147.400

130.400

142.400

147.400

152.400

135.400

147.400

152.400

157.400

140.400

152.400

157.400

162.400

145.400

157.400

162.000

167.400

150.400

162.400

167.400

172.400

155.400

167.400

172.400

177.420

160.400

172.400

177.420

179.520

165.400

174.420

179.520

170.400

172.400

Indice

Augmen-

10×6.000

9×6.000

7×6.000

tations

1× 6.080

1× 6.080

1×6.040

biennales

3×6.120

4× 6.120

6×6.120

1×3.120 1×3.120

1×3.120

Ans

114.400

120.400

130.400

120.400

126.400

136.400

126.400

132.400

142.400

132.400

138.400

148.400

138.400

144.400

154.400

144.400

150.400

160.400

150.400

156.400

166.400

156.400

162.400

172.400

162.400

168.400

178.400

168.400

174.400

184.560

174.400

180.480

190.680

180.480

186.600

196.800

186.600

192.720

202.920

192.720

198.840

209.040

198.840

204.960

215.160

201.960

208.080

218.280

Indice

Augmen-

7x 6.000

7×6.000

6×6.000

2×6.000

tations

1× 6.080

8× 6.120

1× 6.080 1× 6.020

biennales

7× 6.120

1× 3.120

8× 6.120 12× 6.120

1× 3.120

1 ×3.120 1× 3.120

Ans

132.400

134.400

138.400

159.400

138.400

140.400

144.400

165.400

144.400

146.400

150.400

171.400

150.400

152.400

156.400

177.420

156.400

158.400

162.400

183.540

162.400

164.400

168.400

189.660

168.400

170.400

174.400

195.780

174.400

176.400

180.480

201.900

180.480

182.520

186.600

208.020

186.600

188.640

192.720

214.140

192.720

194.760

198.840

220.260

198.840

200.880

204.960

226.380

204.960

207.000

211.080

232.500

211.080

213.120

217.200

238.620

217.200

219.240

223.320

244.740

223.320

225.360

229.440

250.860

226.440

228.480

232.560

253.980

Indice

Augmen-

5×7.000

3× 7.000

1× 7.120

tations

1× 7.040

1× 7.040 11× 7.140

biennales

8× 7.140 10×7.140 1× 4.140

1× 4.140 1×4.140

Ans

136.400

150.400

175.400

143.400

157.400

182.520

150.400

164.400

189.660

157.400

171.400

196.800

164.400

178.440

203.940

171.400

185.580

211.080

178.440

192.720

218.220

185.580

199.860

225.360

192.720

207.000

232.500

199.860

214.140

239.640

207.000

221.280

246.780

214.140

228.420

253.920

221.280

235.560

261.060

228.420

242.700

265.200

235.560

249.840

239.700

253.980

Indice

Augmen-

2x9.000

1× 9.000

tations

1× 9.140

1× 9.100 8 ×11.220

biennales

7× 9.180

8× 9.180

1× 8.220

1× 6.180

1× 6.180

Ans

156.400

163.400

185.580

165.400

172.400

196.800

174.400

181.500

208.020

183.540

190.680

219.240

192.720

199.860

230.460

201.900

209.040

241.680

211.080

218.220

252.900

220.260

227.400

264.120

229.440

236.580

275.340

238.620

245.760

283.560

247.800

254.940

253.980

261.120

Indice

Augmen-

2× 9.000

1× 9.000 10× 9.180 10×9.180 10×11.220 9× 11.220

tations

1× 9.160 10× 9.180

1× 6.180

1× 6.180

1×8.220 1× 8.220

biennales

8× 9.180

1× 6.180

1× 6.180

Ans

157.400

167.400

180.480

186.600

190.680

212.100

166.400

176.400

189.660

195.780

201.900

223.320

175.400

185.580

198.840

204.960

213.120

234.540

184.560

194.760

208.020

214.140

224.340

245.760

193.740

203.940

217.200

223.320

235.560

256.980

202.920

213.120

226.380

232.500

246.780

268.200

212.100

222.300

235.560

241.680

258.000

279.420

221.280

231.480

244.740

250.860

269.220

290.640

230.460

240.460

253.920

260.040

280.440

301.860

239.640

249.840

263.100

269.220

291.660

313.080

248.820

259.020

272.280

278.400

302.880

321.000

258.000

268.200

278.460

284.580

311.100

264.180

274.380

Indice

Augmen-

tations

10×11.220 9×11.220

biennales

1 × 8.220 1 × 8.220

Ans

186.600

234.540

197.820

245.760

209.040

256.980

220.260

268.200

231.480

279.420

242.700

290.640

253.920

301.860

265.140

313.080

276.360

324.300

287.580

335.520

298.800

343.740

307.020

Indice

Augmen-

tations

10×11.220 10×11.220 10×11.220 10×11.220

biennales

1× 8.220 1 × 8.220 1× 8.220 1× 8.220

Ans

196.800

226.380

262.080

284.520

208.020

237.600

273.300

295.740

219.240

248.820

284.520

306.960

230.460

260.040

295.740

318.180

241.680

271.260

306.960

329.400

252.900

282.480

318.180

340.620

264.120

293.700

329.400

351.840

275.340

304.920

340.620

363.060

286.560

316.140

351.840

374.280

297.780

327.360

363.060

385.500

309.000

338.580

374.280

396.720

317.220

346.800

382.500

404.940

Indice

Augmen-

tations

13× 11.220 14× 11.220 10× 11.220

biennales

1× 8.220 1 × 8.220 1× 8.220

Ans

247.800

247.800

292.680

259.020

259.020

303.900

270.240

270.240

315.120

281.460

281.460

326.340

292.680

292.680

337.560

303.900

303.900

348.780

315.120

315.120

360.000

326.340

326.340

371.220

337.560

337.560

382.440

348.780

348.780

393.660

360.000

360.000

404.880

371.220

371.220

413.100

382.440

382.440

393.660

393.660

401.880

404.880

413.100

Indice

Augmen-

tations

10 ×11.220 10 ×13.260 10 ×15.300

biennales

1 × 8.220 1 ×10.260 1 ×12.300

Ans

307.980

356.940

395.700

319.200

370.200

411.000

330.420

383.460

426.300

341.640

396.720

441.600

352.860

409.980

456.900

364.080

423.240

472.200

375.300

436.500

487.500

386.520

449.760

502.800

397.740

463.020

518.100

408.960

476.280

533.400

420.180

489.540

548.700

428.400

499.800

561.000

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 novembre 1966.

BAUDOUIN.

Par le Roi

Le Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique,

J. PIERS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

W. DE CLERCQ

Arrêté royal belge du 11 janvier 1967 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire

du personnel des ministères

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, modifié par l’arrêté royal

du 16 mars 1964;

Vu l’arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires, modifié par l’arrêté

du Régent du 2 mars 1949, par les arrêtés royaux des 5 février 1951, 3 mars 1953, 18 mars 1953, 23 mars

1955, 20 juin 1955, 8 novembre 1961 et 20 juillet 1962, et par l’arrêté ministériel du 16 décembre 1964;

Vu l’arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire, modifié

par les arrêtés royaux des 6 février 1951, 3 mars 1953, 18 mars 1953, 23 mars 1955, 20 juin 1955, 8 no-

vembre 1961, 20 juillet 1962, 14 avril 1964 et par l’arrêté ministériel du 16 décembre 1964;

Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié

par les arrêtés royaux des 5 février 1965 et 21 novembre 1966;

Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;

Vu l’accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 29 décembre 1966;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d’un Conseil d’Etat, notamment l’article 2, alinéa 2;

Vu l’urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique, et de l’avis de Nos

Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 11 janvier 1967 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 1967.

BAUDOUIN.

Par le Roi

Le Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique,

J. PIERS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

W. DE CLERCQ

ANNEXE

Tableau I

Indice

Augmen-

tations

3× 1.200

3 × 1.200

3× 1.200

3× 1.200

biennales

9 × 1.000

9 × 1.000

9× 1.000 9 ×1.000

Ans

69.400

71.000

72.400

74.400

70.600

72.200

73.600

75.600

71.800

73.400

74.800

76.800

73.000

74.600

76.000

78.000

74.000

75.600

77.000

79.000

75.000

76.600

78.000

80.000

76.000

77.600

79.000

81.000

77.000

78.600

80.000

82.000

78.000

79.600

81.000

83.000

79.000

80.600

82.000

84.000

80.000

81.600

83.000

85.000

81.000

82.600

84.000

86.000

82.000

83.600

85.000

87.000

Indice

Augmen-

tations

12× 1.400 12× 1.400 13× 1.500 13× 1.500

biennales

1× 1.200

1× 1.200

Ans

71.400

72.400

74.400

76.400

72.800

73.800

75.900

77.900

74.200

75.200

77.400

79.400

75.600

76.600

78.900

80.900

77.000

78.000

80.400

82.400

78.400

79.400

81.900

83.900

79.800

80.800

83.400

85.400

81.200

82.200

84.900

86.900

82.600

83.600

86.400

88.400

84.000

85.000

87.900

89.900

85.400

86.400

89.400

91.400

86.800

87.800

90.900

92.900

88.200

89.200

92.400

94.400

89.400

90.400

93.900

95.900

Indice

Augmen-

tations

1× 2.000 13× 2.000 13× 2.000 13× 2.000 13× 2.000

biennales

12× 1.500

1× 1.000

1× 1.000

1× 1.000

1× 1.000

Ans

74.400

74.400

77.400

81.400

83.400

76.400

76.400

79.400

83.400

85.400

77.900

78.400

81.400

85.400

87.400

79.400

80.400

83.400

87.400

89.400

80.900

82.400

85.400

89.400

91.400

82.400

84.400

87.400

91.400

93.400

83.900

86.400

89.400

93.400

95.400

85.400

88.400

91.400

95.400

97.400

86.900

90.400

93.400

97.400

99.400

88.400

92.400

95.400

99.400

101.400

89.900

94.400

97.400

101.400

103.400

91.400

96.400

99.400

103.400

105.400

92.900

98.400

101.400

105.400

107.400

94.400

100.400

103.400

107.400

109.400

101.400

104.400

108.400

110.400

Indice

Augmen-

1× 2.200 13× 2.200 13× 2.200 13× 2.200 13× 2.200 13× 2.200

tations

12× 2.000

1× 1.400

1× 1.400

1× 1.400

1× 1.400

1× 1.400

biennales

1× 1.000

Ans

74.400

77.400

80.400

85.400

89.400

93.400

76.600

79.600

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78.600

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89.800

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80.600

84.000

87.000

92.000

96.000

100.000

82.600

86.200

89.200

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98.200

102.200

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86.600

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88.600

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104.800

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90.600

95.000

98.000

103.000

107.000

111.000

92.600

97.200

100.200

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115.800

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100.600

106.000

109.000

114.000

118.000

122.000

101.600

107.400

110.400

115.400

119.400

123.400

Indice

Augmen-

tations

13× 2.500 13× 2.500 13× 2.500 14× 3.000

biennales

1× 2.000

1× 2.000

1× 2.000

Ans

90.400

92.400

94.400

99.400

92.900

94.900

96.900

102.400

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97.400

99.400

105.400

97.900

99.900

101.900

108.400

100.400

102.400

104.400

111.400

102.900

104.900

106.900

114.400

105.400

107.400

109.400

117.400

107.900

109.900

111.900

120.400

110.400

112.400

114.400

123.400

112.900

114.900

116.900

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115.400

117.400

119.400

129.400

117.900

119.900

121.900

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120.400

122.400

124.400

135.400

122.900

124.900

126.900

138.400

124.900

126.900

128.900

141.400

Indice

Augmen-

4× 2.700

4× 2.700 13× 2.800 13× 2.800 13× 2.800 13× 2.800

tations

9 × 2.200

9× 2.200

1× 2.600

1× 2.600

1× 2.600

1× 2.600

biennales

1× 1.400

1× 1.400

Ans

79.400

83.400

87.400

89.400

92.400

94.400

82.100

86.100

90.200

92.200

95.200

97.200

84.800

88.800

93.000

95.000

98.000

100.000

87.500

91.500

95.800

97.800

100.800

102.800

90.200

94.200

98.600

100.600

103.600

105.600

92.400

96.400

101.400

103.400

106.400

108.400

94.600

98.600

104.200

106.200

109.200

111.200

96.800

100.800

107.000

109.000

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114.000

99.000

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117.400

120.400

122.400

105.600

109.600

118.200

120.200

123.200

125.200

107.800

111.800

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123.000

126.000

128.000

110.000

114.000

123.800

125.800

128.800

130.800

111.400

115.400

126.400

128.400

131.400

133.400

Indice

Augmen-

tations

15× 3.000 15× 3.000 15× 3.000 14× 3.000 14× 3.000 14× 3.000 14× 3.000 14× 3.500

biennales

1 × 500

Ans

81.400

83.400

85.400

88.400

89.400

92.400

94.400

94.400

84.400

86.400

88.400

91.400

92.400

95.400

97.400

97.900

87.400

89.400

91.400

94.400

95.400

98.400

100.400

101.400

90.400

92.400

94.400

97.400

98.400

101.400

103.400

104.900

93.400

95.400

97.400

100.400

101.400

104.400

106.400

108.400

96.400

98.400

100.400

103.400

104.400

107.400

109.400

111.900

99.400

101.400

103.400

106.400

107.400

110.400

112.400

115.400

102.400

104.400

106.400

109.400

110.400

113.400

115.400

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105.400

107.400

109.400

112.400

113.400

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108.400

110.400

112.400

115.400

116.400

119.400

121.400

125.900

111.400

113.400

115.400

118.400

119.400

122.400

124.400

129.400

114.400

116.400

118.400

121.400

122.400

125.400

127.400

132.900

117.400

119.400

121.400

124.400

125.400

128.400

130.400

136.400

120.400

122.400

124.400

127.400

128.400

131.400

133.400

139.900

123.400

125.400

127.400

130.400

131.400

134.400

136.400

143.400

126.400

128.400

130.400

143.900

Indice

Augmen-

4× 3.500

4× 3.500

4× 3.500

5× 4.000 12× 4.000 12× 4.000

tations

10× 3.000 10× 3.000 10× 3.000

9× 3.500

1× 1.000

1× 1.000

biennales

1 × 500

Ans

87.400

91.400

94.400

94.400

97.400

99.400

90.900

94.900

97.900

98.400

101.400

103.400

94.400

98.400

101.400

102.400

105.400

107.400

97.900

101.900

104.900

106.400

109.400

111.400

101.400

105.400

108.400

110.400

113.400

115.400

104.400

108.400

111.400

114.400

117.400

119.400

107.400

111.400

114.400

117.900

121.400

123.400

110.400

114.400

117.400

121.400

125.400

127.400

113.400

117.400

120.400

124.900

129.400

131.400

116.400

120.400

123.400

128.400

133.400

135.400

119.400

123.400

126.400

131.900

137.400

139.400

122.400

126.400

129.400

135.400

141.400

143.400

125.400

129.400

132.400

138.900

145.400

147.400

128.400

132.400

135.400

142.400

146.400

148.40

131.400

135.400

138.400

145.900

146.400

Indice

Augmen-

tations

12× 5.000 12× 5.000 12× 5.000 12× 5.000 12×5.000

biennales

1× 2.000

1× 2.000

1× 2.000

1× 2.000

1× 2.000

Ans

94.400

99.400

104.400

109.400

114.400

99.400

104.400

109.400

114.400

119.400

104.400

109.400

114.400

119.400

124.400

109.400

114.400

119.400

124.400

129.400

114.400

119.400

124.400

129.400

134.400

119.400

124.400

129.400

134.400

139.400

124.400

129.400

134.400

139.400

144.400

129.400

134.400

139.400

144.400

149.400

134.400

139.400

144.400

149.400

154.400

139.400

144.400

149.400

154.400

159.400

144.400

149.400

154.400

159.400

164.400

149.400

154.400

159.400

164.400

169.400

154.400

159.400

164.400

169.400

174.400

156.400

161.400

166.400

171.400

176.400

Indice

Augmen-

11× 6.000 10× 6.000

tations

1× 3.000

2× 6.120

biennales

1× 3.120

Ans

99.400

119.400

105.400

125.400

111.400

131.400

117.400

137.400

123.400

143.400

129.400

149.400

135.400

155.400

141.400

161.400

147.400

167.400

153.400

173.400

159.400

179.400

165.400

185.520

168.400

191.640

194.760

Indice

Augmen-

tations

3 × 4.000

3× 4.000

3× 4.000

biennales

11× 3.000 11× 3.000 11× 3.000

Ans

88.400

93.400

95.400

92.400

97.400

99.400

96.400

101.400

103.400

100.400

105.400

107.400

103.400

108.400

110.400

106.400

111.400

113.400

109.400

114.400

116.400

112.400

117.400

119.400

115.400

120.400

122.400

118.400

123.400

125.400

121.400

126.400

128.400

124.400

129.400

131.400

127.400

132.400

134.400

130.400

135.400

137.400

133.400

138.400

140.400

Indice

Augmen-

tations

12×5.000 12×5.000 12×5.000 14×5.000

biennales

1× 2.000

1× 2.000

1×2.000

1×2.000

Ans

94.400

99.400

102.400

104.400

99.400

104.400

107.400

109.400

104.400

109.400

112.400

114.400

109.400

114.400

117.400

119.400

114.400

119.400

122.400

124.400

119.400

124.400

127.400

129.400

124.400

129.400

132.400

134.400

129.400

134.400

137.400

139.400

134.400

139.400

142.400

144.400

139.400

144.400

147.400

149.400

144.400

149.400

152.400

154.400

149.400

154.400

157.400

159.400

154.400

159.400

162.400

164.400

156.400

161.400

164.400

169.400

174.400

176.400

Indice

Augmen-

4 × 6.000 4× 6.000 4× 6.000 4× 6.000

tations

10 × 5.000

8× 5.000

7× 5.000

6× 5.000

biennales

1× 2.000

1× 2.020

1× 5.020

1× 5.020

1× 2.100 1× 2.100

Ans

99.400

111.400

116.400

121.400

105.400

117.400

122.400

127.400

111.400

123.400

128.400

133.400

117.400

129.400

134.400

139.400

123.400

135.400

140.400

145.400

128.400

140.400

145.400

150.400

133.400

145.400

150.400

155.400

138.400

150.400

155.400

160.400

143.400

155.400

160.400

165.400

148.400

160.400

165.400

170.400

153.400

165.400

170.400

175.400

158.400

170.400

175.400

180.420

163.400

175.400

180.420

182.520

168.400

177.420

182.520

173.400

175.400

Indice

Augmen-

10× 6.000

9× 6.000

7× 6.000

tations

1 × 6.080

1× 6.080

1× 6.040

biennales

3× 6.120

4× 6.120

6× 6.120

1× 3.120 1× 3.120 1× 3.120

Ans

117.400

123.400

133.400

123.400

129.400

139.400

129.400

135.400

145.400

135.400

141.400

151.400

141.400

147.400

157.400

147.400

153.400

163.400

153.400

159.400

169.400

159.400

165.400

175.400

165.400

171.400

181.440

171.400

177.400

187.560

177.400

183.480

193.680

183.480

189.600

199.800

189.600

195.720

205.920

195.720

201.840

212.040

201.840

207.960

218.160

204.960

211.080

221.280

Indice

Augmen-

7 × 6.000

7× 6.000

6× 6.000

2× 6.000

tations

1 × 6.080

8× 6.120

1× 6.080

1× 6.020

biennales

7 x6.120

1× 3.120

8× 6.120 12× 6.120

1× 3.120

1× 3.120 1× 3.120

Ans

135.400

137.400

141.400

162.400

141.400

143.400

147.400

168.400

147.400

149.400

153.400

174.400

153.400

155.400

159.400

180.420

159.400

161.400

165.400

186.540

165.400

167.400

171.400

192.660

171.400

173.400

177.400

198.780

177.400

179.400

183.480

204.900

183.480

185.520

189.600

211.020

189.600

191.640

195.720

217.140

195.720

197.760

201.840

223.260

201.840

203.880

207.960

229.380

207.960

210.000

214.080

235.500

214.080

216.120

220.200

241.620

220.200

222.240

226.320

247.740

226.320

228.360

232.440

253.860

229.440

231.480

235.560

256.980

Indice

Augmen-

5× 7.000

3× 7.000

1× 7.120

tations

1 × 7.040

1× 7.040 11× 7.140

biennales

8× 7.140 10× 7.140

1× 4.140

1× 4.140 1× 4.140

Ans

139.400

153.400

178.400

146.400

160.400

185.520

153.400

167.400

192.660

160.400

174.400

199.800

167.400

181.440

206.940

174.400

188.580

214.080

181.440

195.720

221.220

188.580

202.860

228.360

195.720

210.000

235.500

202.860

217.140

242.640

210.000

224.280

249.780

217.140

231.420

256.920

224.280

238.560

264.060

231.420

245.700

268.200

238.560

252.840

242.700

256.980

Indice

Augmen-

2× 9.000

1× 9.000

8×11.220

tations

1× 9.140

1× 9.100

1× 8.220

biennales

7× 9.180

8× 9.180

1× 6.180 1× 6.180

Ans

159.400

166.400

188.580

168.400

175.400

199.800

177.400

184.500

211.020

186.540

193.680

222.240

195.720

202.860

233.460

204.900

212.040

244.680

214.030

221.220

255.900

223.260

230.400

267.120

232.440

239.580

278.340

241.620

248.760

286.560

250.800

257.940

256.980

264.120

Indice

Augmen-

2× 9.000

1× 9.000 10× 9.180 10× 9.180 10×11.220 9× 11.220

tations

1 × 9.160 10 ×9.180

1× 6.180 1× 6.180

1× 8.220

1× 8220

biennales

8× 9.180

1 × 6.180

1× 6.180

Ans

160.400

170.400

183.480

189.600

193.680

215.100

169.400

179.400

192.660

198.780

204.900

226.320

178.400

189.580

201.840

207.960

216.120

237.540

187.560

197.760

211.020

217.140

227.340

248.760

196.740

206.940

220.200

226.320

238.560

259.980

205.920

216.120

229.380

235.500

249.780

271.200

215.100

225.300

238.560

244.680

261.000

282.420

224.280

234.480

247.740

253.860

272.220

293.640

233.460

243.660

256.920

263.040

283.440

304.860

242.640

252.840

266.100

272.220

294.660

316.080

251.820

262.020

275.280

281.400

305.880

324.300

261.000

271.200

281.460

287.580

314.100

267.180

277.380

Indice

Augmen-

tations

10× 11.220 9 ×11.220

biennales

1× 8.220 1 × 8.220

Ans

189.600

237.540

200.820

248.760

212.040

259.980

223.260

271.200

234.480

282.420

245.700

293.640

256.920

304.860

268.140

316.080

279.360

327.300

290.580

338.520

301.800

346.740

310.020

Indice

Augmen-

tations

10× 11.220 10× 11.220 10 ×11.220 10 ×11.220

biennales

1× 8.220 1× 8.220 1 × 8.220 1× 8.220

Ans

199.800

229.380

265.080

287.520

211.020

240.600

276.300

298.740

222.240

251.820

287.520

309.960

233.460

263.040

298.740

321.180

244.680

274.260

309.960

332.400

255.900

285.480

321.180

343.620

267.120

296.700

332.400

354.840

278.340

307.920

343.620

366.060

289.560

319.140

354.840

377.280

300.780

330.360

366.060

388.500

312.000

341.580

377.280

399.720

320.220

349.800

385.500

407.940

Indice

Augmen-

tations

13× 11.220 14×11.220 10× 11.220

biennales

1 × 8.220 1 × 8.220 1 × 8.220

Ans

250.800

250.800

295.680

262.020

262.020

306.900

273.240

273.240

318.120

284.460

284.460

329.340

295.680

295.680

340.560

306.900

306.900

351.780

318.120

318.120

363.000

329.340

329.340

374.220

340.560

340.560

385.440

351.780

351.780

396.660

363.000

363.000

407.880

374.220

374.220

416.100

385.440

385.440

396.660

396.660

404.880

407.880

416.100

Indice

Augmen-

tations

10 × 11.220 10× 13.260 10× 15.300

biennales

1 × 8.220 1 ×10.260 1 ×12.300

Ans

310.980

359.940

398.700

322.200

373.200

414.000

333.420

386.460

429.300

344.640

399.720

444.600

355.860

412.980

459.900

367.080

426.240

475.200

378.300

439.500

490.500

389.520

452.760

505.800

400.740

466.020

521.100

411.960

479.280

536.400

423.180

492.540

551.700

431.400

502.800

564.000

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 janvier 1967.

BAUDOUIN.

Par le Roi

Le Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique,

J.

PIERS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

W. DE CLERCQ

Arrêté royal belge du 28 avril 1967 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du

personnel des ministères

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, modifié par l’arrêté royal

du 16 mars 1964;

Vu l’arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires, modifié par l’arrêté

du Régent du 2 mars 1949, par les arrêtés royaux des 5 février 1951, 3 mars 1953, 18 mars 1953, 23 mars

1955, 20 juin 1955, 8 novembre 1961 et 20 juillet 1962 et par l’arrêté ministériel du 16 décembre 1964;

Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié

par les arrêtés royaux des 4 février 1965, 5 février 1965, 21 novembre 1966 et 11 janvier 1967;

Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;

Vu l’accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget donné le 21 avril 1967;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d’un Conseil d’Etat, notamment l’article 2, alinéa 2;

Vu l’urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique et de l’avis de Nos

Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Chapitre II.  Régime transitoire teur qui bénéficiait de l’échelle de traitements D 17, dite de « rédacteur sélectionné », en application de l’article 1er de l’arrêté royal du 22 février 1963 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs ministères.

Chapitre III.  Dispositions finales

Chapitre III.  Détermination de l’échelle compensatoire laire en vertu de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

Pour l’agent visé à l’article 13 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation

pour exercice de fonctions supérieures, l’échelle compensatoire est celle qui correspond à l’échelle

dont est doté son grade effectif.

Arrêté royal belge du 5 février 1965 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1965.

Toutefois, pour chacun des mois compris entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1964, les articles

3 et 4 s’appliquent à l’agent lorsque, en vertu de l’article 50 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant

statut pécuniaire du personnel des ministères, le nouveau régime pécuniaire lui est applicable.

Arrêté royal belge du 21 novembre 1966 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 1966.

BAUDOUIN.

Par le Roi

Le Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique,

J. PIERS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

W. DE CLERCQ

Arrêté royal belge du 11 janvier 1967 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de

traitements compensatoires à certains agents des ministères

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié

par les arrêtés royaux des 5 février 1965, 21 novembre 1966 et 11 janvier 1967;

Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains

agents des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1965 et 21 novembre 1966;

Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;

Vu l’accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 29 décembre 1966;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d’un Conseil d’Etat, notamment l’article 2, alinéa 2;

Vu l’urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique et de l’avis de Nos

Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Chapitre Ier.  Régime organique Ministère des Finances est fixée comme suit

Art. 5

Arrêté royal belge du 8 juin 1967 modifiant l’arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont

chargés de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 1967.

BAUDOUIN.

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

W. DE CLERCQ

Le Ministre des Finances,

R. HENRION

Tableau annexé à l´arrêté royal du 8 juin 1967

Art. 6, 1°

174.000-295.000 (112 × 11.000)

Art. 7, 1°

A partir du 1er janvier 1965

180.480-300.900

183.480-303.900

Art. 8, 1°

177.480-300.900 (112 × 11.220)

102 × 11.220

102 × 11.220

Receveur A

12 ×

8.220

12 x

8.220

Art. 6, 1°

144.000-240.000 (162 × 6.000)

150.400-244.800

153.400-247.800

Art. 7, 1°

A partir du 1er janvier 1965

42 x 6.000

42 × 6.000

Art. 8, 1°

147.400-244.800

12 × 6.080

12 × 6.080

Vérificateur-expert

42 × 6.000

102 × 6.120

102 × 6.120

comptable d’admi-

12 × 6.080

12 × 3.120

12 × 3.120

nistration fiscale

112 × 6.120

Vérificateur-expert

des douanes et ac-

cises

Art. 7, 1°

a) Chef de section des a)

Echelle spéciale

a)

a)

accises

Niveau 3

Groupe II

80.000-145.000 (132 × 5.000)

A partir du 1er août 1963: 342

b) Brigadier-chef des b)

b) Echelle spéciale

b) Echelle spéciale

douanes

A partir du 1er juillet 1965

Niveau 3

Niveau 3

Echelle spéciale

Groupe I

Groupe I

Niveau 3

91.400-143.400

94.400-146.400

Groupe I

52 × 4.000

52 × 4.000

88.400-143.400

92 × 3.500

92 × 3.500

52 × 4.000

12 ×

12 ×

102 × 3.500

c) Brigadier des

c)

Echelle spéciale

c)

c)

douanes

Niveau 4

Groupe I

76.000-116.000 (162 × 2.500)

A partir du 1er janvier 1965

79.400-119.400 (162 × 2.500)

A partir du 1er juillet 1965: 442

d) Sous-brigadier des

d)

d)

d)

douanes

A partir du 1er juillet 1965: 434

e) Préposé des

e)

e)

e)

douanes

A partir du 1er juillet 1965: 423

Art. 18, § 1er, § 1

Est fixé dans l’échelle spéciale

Est fixé dans l’échelle

Est fixé

dans

Inspecteur des

255.000-420.000

spéciale

l’échelle spéciale

finances

152 × 11.000

263.100-428.400

266.100-431.400

Niveau 1, groupe III,

142 × 11.220

142 × 11.220

avec la garantie, à la nomination,

12 ×

8.220

12 ×

8.220

d’un traitement portant sur

Niveau I

Niveau I

l’échelon 332.000 et est fixé,

Groupe III

Groupe III

à partir du 1er janvier 1965, avec la garantie, à la avec la garantie, à la

dans l’échelle spéciale

nomination, d’un

nomination, d’un

260.100-428.400

traitement

por-

traitement

por-

152 × 11.220

tant sur l’échelon

tant sur l’échelon

Niveau 1, groupe III

341.640, le traite-

344.640, le traite-

avec la garantie, à la nomination,

ment de l’inspec-

ment de l’inspec-

d’un traitement portant sur

teur des finances

teur des finances

l’échelon 338.640, le traite-

qui, depuis le 1er

qui, depuis le 1er

ment de l’inspecteur des fi-

décembre 1963, a

décembre 1963, a

nances qui, depuis le 1er dé-

toujours fait partie

toujours fait par-

cembre 1963, a toujours fait

du Ministère des

tie du Ministère

partie du Ministère des Fi-

Finances, comme

des Finances, com-

nances, comme titulaire de ce

titulaire

de

ce

ne titulaire de ce

grade

grade

grade

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 juin 1967.

BAUDOUIN.

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

W. DE CLERCQ

Le Ministre des Finances,

R. HENRION

Arrêté royal belge du 18 juillet 1967 modifiant l’arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements

des grades particuliers du Ministère des Finances

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 66, alinéa 2, et 67 de la Constitution;

Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;

Vu l’arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Minis-

tère des Finances, modifié par l’arrêté royal du 8 juin 1967;

Vu l’arrêté royal du 27 avril 1967 modifiant notamment l’arrêté royal du 24 février 1954 portant

fixation du cadre organique du Ministère des Finances;

Vu l’avis du Comité de consultation syndicale du Ministère des Finances;

Vu l’accord du Comité de la gestion budgétaire et de la Fonction publique, donné le 21 avril 1967;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de Notre Ministre des

Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Section Ire.  De la fixation des échelles de traitements la fonction qui y correspond normalement.

Toute échelle relève de l’un des quatre niveaux désignés par les chiffres 1, 2, 3 et 4 et de l’un

des trois groupes désignés par les chiffres romains I, II, III.

Le premier chiffre du numéro de l’échelle en désigne le niveau.

Les deux premiers chiffres du numéro de l’échelle désignent le rang des grades auxquels elle doit

normalement être attachée.

Les échelles 401 à 444, 301 à 336 et 201 à 203 appartiennent au groupe I.

Les échelles 341 à 352 et 211 à 253 appartiennent au groupe II.

Les échelles 101 à 171 appartiennent au groupe III.

loi du 10 juin 1937, qui étend les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non salariés;

L’allocation de foyer ou l’allocation de résidence est payée en même temps que le traitement

du mois auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et d’après les mêmes modalités

que le traitement, si celui-ci n’est pas dû pour le mois entier.

Lorsqu’au cours d’un mois survient un fait qui modifie le droit à l’allocation de foyer ou à l’allocation

de résidence, tel qu’il est défini à l’article 2 du présent arrêté, le régime le plus favorable est appliqué

pour le mois entier.

Chapitre III.  Détermination de l’échelle compensatoire laire en vertu de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

Pour l’agent visé à l’article 43 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du

personnel des ministères, l’échelle compensatoire est celle qui correspond à l’échelle résultant de

l’application dudit article.

Arrêté royal belge du 5 février 1965 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 février 1965.

BAUDOUIN.

Par le Roi

Le Ministre de l’intérieur et de la Fonction publique,

A. GILSON

Le Ministre, Adjoint aux Finances,

H. DERUELLES

Arrêté royal belge du 21 novembre 1966 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles

de traitements compensatoires à certains agents des ministères

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié

par les arrêtés royaux des 5 février 1965 et 21 novembre 1966;

Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains

agents des ministères, modifié par l’arrêté royal du 5 février 1965;

Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;

Vu l’accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 13 juin 1966;

Vu l’avis du Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique et de l’avis de Nos

Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Chapitre Ier.  Régime organique Ministère des Finances est fixée comme suit

Art. 6

Arrêté royal belge du 18 juillet 1967 modifiant l’arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Dans l’arrêté royal du 15 février 1967, sont insérés des articles 18bis et 18ter, rédigés comme

suit

« Art. 18bis. Est fixé dans l’échelle spéciale, niveau 1, groupe III

273.240-404.880

112 × 11.220

12 × 8.220

le traitement du directeur régional d’administration fiscale et du président de comité d’acquisition

revêtu de ce grade à la date du 30 juin 1967. »

« Art. 18ter. Est fixé, dans l’échelle spéciale, niveau 1, groupe III

183.480-303.900

102 × 11.220

12 ×

8.220

le traitement du receveur B qui aurait pu être promu au grade de contrôleur avant le 1er juillet 1967. »

Chapitre II.  Régime transitoire

L’agent revêtu, à la date du 1er avril 1963, du grade de brigadier des douanes rangé dans la

3e catégorie des agents de l’Etat, bénéficie de l’échelle 324.

titre précaire, ou que l’agent intéressé remplisse les conditions requises par le statut des agents de l’Etat pour être promu à ce niveau.

La désignation prévue à l’article 3 n’est valable que pour une période qui ne peut dépasser

une demi-année.

Moyennant l’avis favorable de l’Inspection des Finances, cette désignation peut être confirmée pour

une nouvelle période à déterminer suivant les nécessités du service.

loi du 10 juin 1937, qui étend les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non salariés;

Le présent arrêté s’applique

1° au personnel des ministères;

2° aux officiers, militaires de carrière de rang subalterne et ouvriers militaires des forces armées et

de la gendarmerie, à l’exception des officiers de réserve rappelés pour effectuer des prestations normales

du temps de paix.

Section Ire.  De la fixation des échelles de traitements la fonction qui y correspond normalement.

Toute échelle est rangée soit dans la classe dite « 21 ans », soit dans la classe dite « 25 ans ».

L’échelle qui relève du groupe I ou Il, appartient, sauf indication contraire, à la classe « 21 ans »;

l’échelle qui relève du groupe III, appartient à la classe « 25 ans ».

loi du 10 juin 1937, qui étend les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non salariés;

Les dispositions du présent arrêté sont étendues aux agents visés à l’article 6 qui perçoivent

les allocations familiales par l’intermédiaire de l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs

salariés, sur la base des dispositions de l’article 101, 3°, des lois coordonnées.

loi du 10 juin 1937, qui étend les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non salariés;

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1967.

Chapitre III.  Dispositions finales

L’arrêté royal du 22 février 1963 fixant les échelles de traitements des grades communs à

plusieurs ministères est abrogé.

Chapitre III.  Détermination de l’échelle compensatoire laire en vertu de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

Pour l’agent qui remplit les conditions fixées par le présent arrêté et qui est titulaire soit d’une

échelle qui ne figure pas au tableau annexé au statut pécuniaire du personnel des ministères, soit d’un

traitement unique, l’échelle compensatoire et le montant de l’amputation forfaitaire éventuelle sont

déterminés par le ministre dont dépend l’agent, avec l’accord du ministre qui a la fonction publique

dans ses attributions.

Chapitre Ier.  Régime organique Ministère des Finances est fixée comme suit

L’échelle des traitements de chacun des grades particuliers de l’Administration des douanes

et accises est fixée comme suit

1° Personnel administratif soumis au statut des agents de l’Etat ou au

statut des agents temporaires.

Directeur régional d’administration fiscale (remplace le grade de direc-

teur régional auquel était attachée l’échelle G 5)

Directeur de laboratoire

Directeur adjoint d’administration fiscale (remplace le grade de directeur

adjoint créé par l’arrêté royal du 27 mars 1963)

Inspecteur d’administration fiscale (remplace le grade d’inspecteur auquel

était attachée l’échelle F 10)

Inspecteur de comptabilité d’administration fiscale (remplace le grade

d’inspecteur de comptabilité auquel était attachée l’échelle F 10)

Chimiste aviseur principal

Receveur A

Echelle spéciale: niveau 1, groupe III

174.000-295.000

(112 × 11.000)

A partir du 1er janvier 1965

177.480-300.900

(112 × 11.220)

Receveur B

Contrôleur d’administration fiscale (remplace le grade de contrôleur

auquel était attachée l’échelle F 4)

Chimiste aviseur

Contrôleur adjoint d’administration fiscale (remplace le grade de con-

trôleur adjoint créé par l’arrêté royal du 27 mars 1963)

Vérificateur-expert des douanes et accises (remplace le grade de vérifi-

cateur-expert créé par l’arrêté royal du 27 mars 1963)

Echelle spéciale: niveau 2, groupe II

144.000-240.000

(162 × 6.000)

A partir du 1er janvier 1965

147.400-244.800

(42 × 6.000)

(12 × 6.080)

(112

6.120)

Receveur C

Vérificateur d’administration fiscale (remplace le grade de vérificateur

auquel était attachée l’échelle Ebis 8)

Receveur adjoint

Vérificateur adjoint d’administration fiscale (remplace le grade de véri-

ficateur adjoint créé par l’arrêté royal du 27 mars 1963)

×

Chef de section des accises

Echelle spéciale: niveau 3, groupe II

80.000-145.000

(132 × 5.000)

A partir du 1er août 1963

Lieutenant des douanes

Brigadier-chef des douanes

A partir du 1er juillet 1965

Echelle spéciale: niveau 3, groupe I

88.400-143.400

(52 × 4.000)

(102 × 3.500)

Brigadier des douanes

Echelle spéciale: niveau 4, groupe I

76.000-116.000

(162 × 2.500)

A partir du 1er janvier 1965

79.400-119.400

(162 × 2.500)

A partir du 1er juillet 1965

Sous-brigadier des douanes

A partir du 1er juillet 1965

Préposé des douanes

A partir du 1er juillet 1965

2° Personnel de maîtrise, gens de métier et de service soumis au statut des

agents de l’Etat ou au statut du personnel ouvrier temporaire.

Préparateur technicien principal

Cuisinier (centres d’instruction)

Chauffeur de chauffage-mécanicien

Garçon de laboratoire

Femme à journée

Arrêté royal belge du 18 juillet 1967 modifiant l’arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les §§ 2, 3 et 4 de l’article 22 de l’arrêté royal précité du 15 février 1967 sont abrogés.

Chapitre II.  Régime transitoire 3e catégorie des agents de l’Etat, bénéficie de l’échelle 324.

§ 1er. Est fixé dans l’échelle 324 et, à partir du 1er juillet 1965, dans l’échelle spéciale

93.400-135.400

142 × 3.000

Niveau 3

Groupe I

le traitement

1° du commis spécial-technicien, du commis principal ou de l’agent principal des finances qui, depuis

le 1er mars 1953 au plus tard, a toujours fait partie du Ministère des Finances comme titulaire de l’un

de ces grades;

2° du commis spécial-technicien, du commis principal, du commis principal des accises ou de l’agent

principal des finances qui, depuis le 1er mars 1953 au plus tard, a toujours fait partie du Ministère des

Finances et dont la nomination au grade de commis ou de commis des accises a été réalisée au plus tard

le 1er mars 1953 ou a été obtenue

a) soit en vertu des dispositions de l’arrêté royal du 23 juin 1951, portant des mesures temporaires

relatives à l’admission aux emplois des administrations de l’Etat, modifié par l’arrêté royal du 12 dé-

cembre 1951, ou de l’arrêté royal du 25 novembre 1953, relatif au même objet;

b) soit en vertu des dispositions des arrêtés royaux des 31 décembre 1951 et 9 février 1954 portant

des mesures spéciales de régularisation en faveur des commis agréés et des agents temporaires anciens

commis agréés de l’enregistrement et des domaines;

c) soit à la suite de la réussite aux épreuves spéciales prévues par l’article 9 de l’arrêté royal du 23

juin 1951 ou par l’article 8 de l’arrêté royal du 25 novembre 1953.

3° du commis spécial-technicien ou de l’agent principal des finances, dont la nomination au grade de

commis est obtenue en vertu de l’arrêté royal du 29 mars 1962 réglant les modalités de la reprise des

membres du personnel de l’Office des séquestres par l’Administration de l’enregistrement et des do-

maines et fixant les conditions auxquelles les intéressés peuvent bénéficier d’une nomination à titre

définitif dans les administrations de l’Etat.

§ 2. Le traitement du commis spécial-technicien, du commis principal ou de l’agent principal des

finances est fixé

pour la période du 1er juillet 1962 au 31 décembre 1964, dans l’échelle spéciale

79.000-127.000

162 × 3.000

Niveau 3

Groupe I,

pour la période du 1er janvier 1965 au 30 juin 1965, dans l’échelle spéciale

82.400-130.400

162 × 3.000

Niveau 3

Groupe I,

et, à partir du 1er juillet 1965, dans l’échelle spéciale

93.400-138.400

152 × 3.000

Niveau 3

Groupe I,

à partir de la date à laquelle, dans le régime pécuniaire instauré par l’arrêté du Régent du 21 juin 1949,

son traitement comme commis spécial-technicien a ou aurait atteint 74.160 francs, pour autant que cette

date soit antérieure au 30 mars 1955.

Arrêté ministériel belge du 9 juin 1967 modifiant l’arrêté ministériel du 16 février 1967 fixant les échelles de traitements de certains grades particuliers du Ministère des Finances Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

 § 1er  § 1

Agent principal des Est fixé dans l’échelle 324 et, Est fixé dans l’échelle

Est fixé dans l’échelle

finances

à partir du 1er juillet 1965,

spéciale

spéciale

dans l’échelle spéciale

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 3

Groupe I

Groupe I

Groupe I

93.400-135.400

96.400-135.400

99.400-138.400

142 × 3.000

132 × 3.000

132 × 3.000

Arrêté ministériel belge du 9 juin 1967 modifiant l’arrêté ministériel du 16 février 1967 fixant les échelles de traitements de certains grades particuliers du Ministère des Finances Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

 § 2

Agent principal des pour la période du 1er juillet

dans l’échelle spéciale dans l’échelle spéciale

finances

1962 au 31 décembre 1964,

dans l’échelle spéciale

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 3

Groupe I

Groupe I

Groupe I

79.000-127.000

96.400-138.400

99.400-141.400

162 × 3.000

142 × 3.000

142 × 3.000

pour la période du 1er janvier

1965 au 30 juin 1965, dans

l’échelle spéciale

Niveau 3

Groupe I

82.400-130.400

162 × 3.000

et, à partir du 1er juillet 1965,

dans l’échelle spéciale

Niveau 3

Groupe I

93.400-138.400

152 x 3.000

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 9 juin 1967.

Bruxelles, le 9 juin 1967.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

W. DE CLERCQ

Le Ministre des Finances,

R. HENRION

Règlement ministériel du 12 octobre 1967 concernant l´allocation au personnel de l´admi-

nistration des douanes des indemnités et allocations belges.

Le Ministre du Trésor,

Vu l’art. 12, alinéa 2, de la Convention coordonnée du 24 juin 1965 établissant l’Union Economique

belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 10 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes;

Vu l’arrêté royal belge du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour l’exercice de fonctions

supérieures, tel qu’il a été modifié dans la suite;

Vu l’arrêté royal belge du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories

du personnel rétribué par l’Etat;

Vu l’arrêté royal belge du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de rési-

dence au personnel des ministères;

Arrête

titre précaire, ou que l’agent intéressé remplisse les conditions requises par le statut des agents de l’Etat pour être promu à ce niveau.

L’allocation est due dès le jour où la charge de la fonction supérieure a été exercée, sans pré-

judice de la période minimum fixée à l’article 5.

Les suspensions de service excédant quinze jours ouvrables sont déduites en totalité de la période

d’exercice de la fonction supérieure.

Section Ire.  De la fixation des échelles de traitements la fonction qui y correspond normalement.

L’échelle est désignée par le numéro qui la surmonte dans le tableau I annexé au présent

arrêté.

Lorsque l’échelle ne figure pas au dit tableau, elle est désignée soit par un indice qui en mentionne

le traitement minimum, le traitement maximum, le nombre et le montant des augmentations biennales,

éventuellement la classe, le niveau (N) et le groupe (G), soit par le renvoi à l’échelle d’un autre grade.

Section II.  De la fixation du traitement

A. Dispositions générales

Chapitre III.  Dispositions finales plusieurs ministères est abrogé.

. . . . . . . . . . . .

Chapitre III.  Détermination de l’échelle compensatoire laire en vertu de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

Dans l’échelle compensatoire, le traitement de l’agent est fixé comme s’il était réellement

promu à un grade doté de la même échelle, à la date à laquelle il remplit toutes les conditions fixées

pour obtenir le bénéfice du présent arrêté, date qui ne peut cependant être antérieure au 1er janvier

1964.

Chapitre Ier.  Régime organique Ministère des Finances est fixée comme suit

Art. 8

Arrêté royal belge du 18 juillet 1967 modifiant l’arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1967, à l’exception de l’article 4 qui produit

ses effets le 1er janvier 1966.

Chapitre II.  Régime transitoire 3e catégorie des agents de l’Etat, bénéficie de l’échelle 324.

. . . . . . . . . . . .

titre précaire, ou que l’agent intéressé remplisse les conditions requises par le statut des agents de l’Etat pour être promu à ce niveau.

§ 1er. L’allocation est qualifiée allocation de suppléance ou allocation d’intérim.

§ 2. L’allocation de suppléance est accordée pendant la période initiale de huit mois, consécutive à la

première désignation d’un faisant fonction à un emploi déterminé. Son montant annuel est égal à

deux fois la valeur de la dernière augmentation biennale qui gouverne l’avancement de traitement dans

l’échelle du grade dont l’agent est précairement revêtu, sans pouvoir dépasser le montant de l’allocation

d’intérim.

§ 3. L’allocation d’intérim est accordée à l’expiration de la période d’octroi de l’allocation de sup-

pléance.

Elle est fixée au montant de la différence entre la rétribution dont l’agent bénéficierait dans le grade

de la fonction assumée provisoirement et la rétribution dont il bénéficie dans son grade effectif.

La rétribution visée à l’alinéa précédent comprend

1° le traitement ou, s’il échet, le traitement en carrière bonifiée;

2° éventuellement, l’allocation de foyer ou de résidence.

Le traitement dont l’agent bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement, est

celui qui lui reviendrait à la date de sa dernière ancienneté utile dans son grade effectif, si à cette date

il était promu à son grade précaire.

Pour la détermination de ce traitement, il n’est jamais fait application

1° de l’article 45 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des mi-

nistères;

2° des dispositions formant régime transitoire et dont l’agent ne bénéficierait plus en étant promu

après le 1er août 1964 au grade de la fonction assumée provisoirement.

§ 4. L’allocation de suppléance ou l’allocation d’intérim est payée mensuellement et à terme échu.

L’allocation du mois est égale à 1/12 de l’allocation annuelle. Lorsque l’allocation du mois n’est pas

due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire

du personnel des ministères quand le traitement du mois n’est pas dû entièrement.

Elle est liée aux fluctuations de l’indice général des prix de détail du Royaume, conformément aux

modalités fixées par la loi du 12 avril 1960 unifiant les divers régimes de liaison à l’indice des prix de

détail; à cet effet, elle est rattachée à l’indice 110.

loi du 10 juin 1937, qui étend les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non salariés;

L’arrêté du Régent du 16 mars 1950 relatif aux allocations familiales allouées au personnel

rétribué par l’Etat modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1954, 16 mars 1959, 24 juillet 1963, 9

avril 1964 et 2 juillet 1964 est abrogé.

loi du 10 juin 1937, qui étend les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non salariés;

Est abrogé l’arrêté royal du 22 juillet 1964 attribuant une allocation de foyer ou une allocation

de résidence au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1965, 21 novembre

1966 et 11 janvier 1967.

Section II.  De la fixation du traitement A. Dispositions générales

A chaque modification du statut pécuniaire d’un grade, tout traitement établi compte tenu

de ce grade, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont l’agent bénéficiait dans son grade à l’entrée en

vigueur de l’arrêté modificatif, le traitement le plus élevé lui est maintenu dans ce grade jusqu’à ce qu’il

obtienne un traitement au moins égal.

Chapitre III.  Dispositions finales plusieurs ministères est abrogé.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1964.

Chapitre III.  Détermination de l’échelle compensatoire laire en vertu de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

Si l’échelle compensatoire relève des niveaux 2 ou 1, le traitement visé à l’article 8 est amputé,

y compris au maximum, d’une somme forfaitaire fixée comme suit, selon l’échelle dont l’agent est

titulaire

Echelle dont l’agent est titulaire

Amputation forfaitaire

13.500

11.000

10.000

10.500

8.000

6.500

5.500

12.000

8.500

13.000

Chapitre Ier.  Régime organique Ministère des Finances est fixée comme suit

Art. 9

Arrêté royal belge du 18 juillet 1967 modifiant l’arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont chargés

de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 1967.

BAUDOUIN.

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

W. DE CLERCQ

Le Ministre des Finances,

R. HENRION

Arrêté ministériel belge du 16 février 1967 fixant les échelles de traitements de certains grades particuliers

du Ministère des Finances

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 66, alinéa 2, et 67 de la Constitution;

Vu l’arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter

les agents des administrations de l’Etat;

Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;

Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;

Vu l’avis du Comité départemental de consultation syndicale;

Vu l’accord du Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique, donné le 16 janvier 1967,

Arrêtent

Chapitre Ier.

Régime organique

Chapitre II.  Régime transitoire 3e catégorie des agents de l’Etat, bénéficie de l’échelle 324.

Art. 9

titre précaire, ou que l’agent intéressé remplisse les conditions requises par le statut des agents de l’Etat pour être promu à ce niveau.

Une copie certifiée conforme de l’arrêté de désignation ou de la lettre de service en tenant

lieu est produite à l’appui de la liquidation de l’allocation.

loi du 10 juin 1937, qui étend les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non salariés;

Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1964.

loi du 10 juin 1937, qui étend les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non salariés;

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 janvier 1967.

BAUDOUIN.

Par le Roi

Le Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique,

J. PIERS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

W. DE CLERQ

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

Section II.  De la fixation du traitement A. Dispositions générales de ce grade, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

Les arrêtés royaux prévus à l’article 4, alinéa 1er, 2°, peuvent également établir des modalités

de fixation du traitement et rendre admissibles, aux conditions qu’ils déterminent, des services autres

que ceux définis par l’article 14.

Ils peuvent aussi disposer pour les titulaires de certains grades communs.

Chapitre III.  Dispositions finales plusieurs ministères est abrogé.

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juillet 1964.

BAUDOUIN.

Par le Roi

Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique,

A. GILSON

Le Ministre, Adjoint aux Finances,

H. DERUELLES

Arrêté royal belge du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents

des ministères

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 66, alinéa 2, et 67 de la Constitution;

Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat;

Vu l’arrêté royal du 16 mars 1964 modifiant l’arrêté royal du 2 octobre 1937 et certains autres arrêtés

relatifs au statut des agents de l’Etat;

Vu l’arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter

les agents des administrations de l’Etat;

Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;

Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;

Vu l’accord du Ministre, Adjoint aux Finances, donné le 8 juillet 1964;

Vu l’avis du Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique et de l’avis de Nos

Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Chapitre I er.  Bénéficiaires

Chapitre III.  Détermination de l’échelle compensatoire laire en vertu de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

N’est pas amputé de la somme forfaitaire visée à l’article 9, le traitement de l’agent titulaire

d’un grade pour la collation duquel est requise exclusivement la qualification d’ingénieur civil ou de

docteur en médecine, chirurgie et accouchements.

Chapitre IV.  Dispositions particulières pour l’octroi de l’échelle compensatoire

Chapitre Ier.  Régime organique Ministère des Finances est fixée comme suit

Art. 10

Chapitre II.  Régime transitoire 3e catégorie des agents de l’Etat, bénéficie de l’échelle 324.

. . . . . . . . . . .

titre précaire, ou que l’agent intéressé remplisse les conditions requises par le statut des agents de l’Etat pour être promu à ce niveau.

L’exercice d’une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination définitive au

grade de cette fonction.

Cependant, si l’agent est promu à titre définitif au grade correspondant à l’emploi définitif qu’il a

occupé sans interruption, et est simultanément affecté à cet emploi, il obtient une prise de rang pour

l’avancement de traitement et l’avancement de grade à la date depuis laquelle il occupe continûment

ledit emploi; toutefois, cette date ne peut remonter au-delà de la date à laquelle l’intéressé a rempli

toutes les conditions requises par le statut des agents de l’Etat pour être promu au grade et de la date

à laquelle l’emploi a été vacant.

loi du 10 juin 1937, qui étend les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non salariés;

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 1965.

BAUDOUIN.

Par le Roi

Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique,

A. GILSON

Le Ministre, Adjoint aux Finances,

H. DERUELLES

Arrêté royal belge du 30 janvier 1967 attribuant

une allocation de foyer ou une allocation de résidence au

personnel des ministères

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 66, alinéa 2, et 67, de la Constitution;

Vu l’arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations

quelconques accordées au personnel des ministères;

Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié

par les arrêtés royaux des 5 février 1965, 21 novembre 1966 et 11 janvier 1967;

Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;

Vu l’accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 14 décembre 1966;

Vu l’article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d’un Conseil d’Etat;

Vu l’urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique et de l’avis de Nos

Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Section II.  De la fixation du traitement A. Dispositions générales de ce grade, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

Pour la détermination de l’âge de l’agent en vue de la fixation de son traitement, l’anniver-

saire de la naissance qui tombe à une date autre que le premier du mois, est toujours reporté au premier

du mois suivant.

B. De la détermination de l’échelle de traitements

Chapitre IV.  Dispositions particulières pour l’octroi de l’échelle compensatoire

Si, à la date à partir de laquelle il réunit les trois conditions imposées dans chaque cas pour

l’octroi de l’échelle compensatoire, l’agent ne se trouve pas dans les conditions requises pour obtenir

une promotion ou un changement de grade, il n’obtient l’échelle compensatoire qu’à la date à laquelle

il se trouve dans ces conditions. Cette date est reportée au 1er du mois suivant si elle est autre que le

1er du mois.

Chapitre Ier.  Régime organique Ministère des Finances est fixée comme suit

Art. 11

Chapitre II.  Régime transitoire 3e catégorie des agents de l’Etat, bénéficie de l’échelle 324.

. . . . . . . . . . .

titre précaire, ou que l’agent intéressé remplisse les conditions requises par le statut des agents de l’Etat pour être promu à ce niveau.

Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 à 9 du présent arrêté sont étendues aux agents

temporaires pour l’exercice de fonctions temporaires provisoirement non occupées par le titulaire.

Dispositions transitoires

Section II.  De la fixation du traitement A. Dispositions générales de ce grade, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

Sans préjudice des dispositions réglementaires contraires, le traitement de tout agent est

fixé dans l’échelle de son grade.

Chapitre IV.  Dispositions particulières pour l’octroi de l’échelle compensatoire l’octroi de l’échelle compensatoire, l’agent ne se trouve pas dans les conditions requises pour obtenir une promotion ou un changement de grade, il n’obtient l’échelle compensatoire qu’à la date à laquelle il se trouv

L’agent titulaire d’une échelle compensatoire ne peut, sur cette base, obtenir le bénéfice

d’une autre échelle compensatoire.

Chapitre Ier.  Régime organique Ministère des Finances est fixée comme suit

Art. 12

Chapitre II.  Régime transitoire 3e catégorie des agents de l’Etat, bénéficie de l’échelle 324.

Sont réputés prestés dans le grade de commis-chef ou d’agent en chef des finances les services

qui ont été reconnus comme ancienneté de service dans le grade de commis dirigeant en vertu de l’article

2 de l’arrêté du Régent du 19 mars 1948 fixant les règles de promotion au grade de commis dirigeant.

titre précaire, ou que l’agent intéressé remplisse les conditions requises par le statut des agents de l’Etat pour être promu à ce niveau.

Les avantages qui étaient prévus par l’article 14ter de l’arrêté du Régent du 12 avril 1950

réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures, modifié par les arrêtés royaux

des 31 mai 1958 et 29 mars 1961, ne peuvent plus être accordés qu’à l’agent de l’Etat qui, à la date d’en-

trée en vigueur du présent arrêté, n’a pas encore joui de ces avantages pour la seule raison que sa situa-

tion administrative fait l’objet d’un litige dont sont saisis soit les tribunaux de l’ordre judiciaire, soit

toute juridiction administrative.

L’octroi de ces avantages est subordonné à l’accord du ministre qui a la fonction publique dans ses

attributions.

Section II.  De la fixation du traitement A. Dispositions générales de ce grade, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

Le traitement minimum est destiné à l’agent ayant atteint l’âge de 21 ou de 25 ans, selon que

son échelle relève de la classe « 21 ans » ou de la classe « 25 ans ».

Pour l’agent âgé de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans, le traitement minimum est amputé d’une

somme forfaitaire dont le montant annuel varie comme suit, d’après le niveau auquel appartient son

échelle

Niveau

Agent de moins de 18 ans

Agent ayant atteint 18 ans

4.000

2.000

7.000

4.500

8.000

5.500

7.000

C. Des services admissibles

Chapitre IV.  Dispositions particulières pour l’octroi de l’échelle compensatoire l’octroi de l’échelle compensatoire, l’agent ne se trouve pas dans les conditions requises pour obtenir une promotion ou un changement de grade, il n’obtient l’échelle compensatoire qu’à la date à laquelle il se trouv

Par dérogation à l’article 19 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire de

personnel des ministères, les services admissibles que l’agent a prestés en étant titulaire d’une échelle

compensatoire, sont classés dans le groupe auquel appartient cette échelle.

Chapitre Ier.  Régime organique Ministère des Finances est fixée comme suit

Art. 13

Chapitre II.  Régime transitoire 3e catégorie des agents de l’Etat, bénéficie de l’échelle 324.

Le commis, l’agent des finances, le commis spécial-technicien, le commis principal ou l’agent

principal des finances de l’Administration des douanes et accises qui, nommé au grade de commis le 1er

mars 1953 au plus tard, a satisfait à cette date à l’examen de chef de section des accises, obtient à tout

moment un traitement au moins égal à celui dont il eût bénéficié s’il avait été nommé chef de section

des accises à la date normale résultant de ses titres à l’avancement.

Cette règle n’est pas applicable au commis, à l’agent des finances, au commis spécial-technicien, au

commis principal ou à l’agent principal des finances qui, comme commis des accises a refusé sa nomination

au grade de chef de section des accises.

titre précaire, ou que l’agent intéressé remplisse les conditions requises par le statut des agents de l’Etat pour être promu à ce niveau.

Le régime particulier établi par les articles 14 à 19 est applicable à l’agent qui bénéficiait

et aurait continué à bénéficier des avantages prévus par l’article 14ter de l’arrêté du Régent du 12 avril

1950 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures, modifié par les arrêtés

royaux des 31 mai 1958 et 29 mars 1961, ainsi qu’à l’agent qui en bénéficiera en vertu de l’article 12 du

présent arrêté.

Section II.  De la fixation du traitement A. Dispositions générales de ce grade, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

Sauf disposition contraire, sont seuls admissibles pour l’octroi des augmentations biennales,

les services effectifs que l’agent a prestés, à partir de l’âge de 21 ans ou de 25 ans selon la classe de son

échelle, en faisant partie, sans interruption volontaire, des services de l’Etat ou des services d’Afrique,

soit comme titulaire civil ou écclésiastique d’une fonction rémunérée et comportant des prestations

complètes, soit comme militaire de carrière.

Chapitre IV.  Dispositions particulières pour l’octroi de l’échelle compensatoire l’octroi de l’échelle compensatoire, l’agent ne se trouve pas dans les conditions requises pour obtenir une promotion ou un changement de grade, il n’obtient l’échelle compensatoire qu’à la date à laquelle il se trouv

Pour l’application des articles 8 et 9 du présent arrêté, ainsi que des articles 37, § 2, 1°,

et 45 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, l’échelle

du grade auquel l’agent est censé être promu, ne peut en aucun cas être considéré comme ayant été

rattachée au groupe Dbis sous le régime de l’arrêté royal du 22 février 1963 portant statut pécuniaire

du personnel des ministères.

Cette échelle doit être considérée comme relevant de la classe « 21 ans ».

Chapitre Ier.  Régime organique Ministère des Finances est fixée comme suit

Est fixé dans l’échelle de traitement du brigadier des douanes, pour autant que cette échelle

soit plus favorable, le traitement de l’agent des finances, du commis, du commis des accises, de l’agent

principal des finances, du commis principal ou du commis principal des accises qui aurait pu en bénéficier

à défaut de nomination à l’un de ces grades.

Chapitre II.  Régime transitoire 3e catégorie des agents de l’Etat, bénéficie de l’échelle 324.

§ 1er. Le préposé des douanes ou l’ancien préposé des douanes qui, depuis le 1er mars 1953

au plus tard, a toujours fait partie d’un service de l’Etat, obtient la garantie de trois années de services

admissibles à la nomination de préposé, aussi longtemps qu’il reste titulaire d’une échelle relevant du

groupe I.

L’application de cette mesure ne peut avoir pour effet de porter le traitement de l’agent au-delà

du traitement maximum de l’échelle de son grade.

§ 2. Dans les cas visés au § 1er, sont toutefois rejetés, pour le calcul du traitement, les trois premières

années de services admissibles prestées avant la nomination en qualité de préposé des douanes définitif

ou stagiaire, dans un grade autre que celui de préposé des douanes.

§ 3. Le transfert de l’agent définitif ou stagiaire ne le prive pas de l’application des dispositions établies

par les §§ 1 et 2.

titre précaire, ou que l’agent intéressé remplisse les conditions requises par le statut des agents de l’Etat pour être promu à ce niveau.

Par dérogation à l’article 12 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du

personnel des ministères, le traitement de l’agent visé à l’article 13 est fixé dans l’échelle qui devait

être prise en considération, dans son cas, pour le calcul de l’allocation prévue par l’arrêté royal du 22

février 1963 attribuant une allocation à certains agents régis par le statut pécuniaire du personnel des

ministères, pour la période du 1er janvier 1961 au 30 juin 1962.

Les traitements minimum et maximum, ainsi que tous les échelons de l’échelle visée à l’alinéa 1er,

sont majorés de 17,5 p.c. et augmentés ensuite de 3.600 F.

Section II.  De la fixation du traitement A. Dispositions générales de ce grade, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

Pour l’application de l’article 14

1° l’agent est réputé prester des services effectifs tant qu’il se trouve dans une position administrative

qui lui vaut, de par son statut, son traitement d’activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à

l’avancement de traitement;

2° l’interruption est volontaire lorsqu’elle est due au fait ou à la faute de l’agent. Est également ré-

putée volontaire l’interruption qui dure plus de trois ans;

3° sont complètes les prestations dont l’horaire est tel qu’elles absorbent totalement une activité

professionnelle normale;

4° sont réputés militaires de carrière

a) les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires;

b) les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l’exclusion des prestations

d’entraînement;

c) les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément;

d) les militaires au-dessous du rang d’officier qui servent à la faveur d’un engagement ou rengagement,

à l’exclusion des volontaires pour la durée de la guerre;

e) les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de réserve maintenus en service en temps de

paix pour constituer le cadre temporaire du service de l’aumônerie.

Chapitre IV.  Dispositions particulières pour l’octroi de l’échelle compensatoire l’octroi de l’échelle compensatoire, l’agent ne se trouve pas dans les conditions requises pour obtenir une promotion ou un changement de grade, il n’obtient l’échelle compensatoire qu’à la date à laquelle il se trouv

Le titulaire de l’échelle 211, 212, 213 ou 214, qui reçoit l’échelle compensatoire alors qu’il

bénéficiait de l’article 45 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des

ministères, obtient au moins à tout moment, dans cette échelle compensatoire, un traitement supérieur

de 6.000 F à celui dont il eût bénéficié dans l’échelle normale de son grade.

L’application de l’alinéa 1er ne peut avoir pour effet de porter le traitement de l’agent au-delà du

traitement maximum de l’échelle compensatoire, amputé comme indiqué à l’article 9.

Chapitre Ier.  Régime organique Ministère des Finances est fixée comme suit

Art. 15

Chapitre II.  Régime transitoire 3e catégorie des agents de l’Etat, bénéficie de l’échelle 324.

. . . . . . . . . .

titre précaire, ou que l’agent intéressé remplisse les conditions requises par le statut des agents de l’Etat pour être promu à ce niveau.

§ 1er. Dans l’échelle établie comme indiqué à l’article 14, le traitement de l’agent continue

à être fixé conformément aux règles qui étaient prévues par l’arrêté royal du 22 février 1963 portant

statut pécuniaire du personnel des ministères, comme si l’intéressé avait été nommé le 1er juin 1958

au grade correspondant à la fonction supérieure qui a été exercée en dernier lieu et qui a été prise en

considération pour l’application de l’article 14ter de l’arrêté du Régent du 12 avril 1950, modifié par

l’arrêté royal du 31 mai 1958.

§ 2. Par dérogation à l’article 10bis, § 1er, de l’arrêté royal du 22 avril 1952 relatif aux bonifications

d’ancienneté prévues par l’article 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14 février 1955

et par l’arrêté royal n° 6 du 21 janvier 1957, pour l’agent visé au § 1er, le supplément de traitement annuel

dérivant de la bonification est, sans préjudice de l’article 8 dudit arrêté royal, toujours égal au quart

de la pénultième augmentation biennale qui gouverne l’avancement de traitement dans l’échelle de

l’agent, multiplié par le nombre de semestres à bonifier.

§ 3. Pour l’application de l’article 4, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 février 1954 accordant une

bonification de traitement à certains membres du personnel rétribué par l’Etat dont l’entrée en service

a été notablement retardée par la guerre 1940-1945, modifié par l’arrêté royal du 22 juillet 1964, le

traitement minimum de l’échelle dont l’agent visé au § 1er est titulaire, est celui de l’échelle fixée

conformément à l’article 14, alinéa 2.

Section II.  De la fixation du traitement A. Dispositions générales de ce grade, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

Pour toute période durant laquelle l’agent a conservé ou perdu ses titres à l’avancement

de traitement dans un grade, les services qu’il aurait prestés à un autre titre, n’entrent pas en compte

pour la fixation de son traitement dans ce grade et dans tout grade ultérieur qui s’y rattache en raison

de l’enchaînement statutaire des qualités successives de l’agent.

Chapitre IV.  Dispositions particulières pour l’octroi de l’échelle compensatoire l’octroi de l’échelle compensatoire, l’agent ne se trouve pas dans les conditions requises pour obtenir une promotion ou un changement de grade, il n’obtient l’échelle compensatoire qu’à la date à laquelle il se trouv

§ 1er. Pour l’application de l’article 28, §§ 1 et 5, de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant

statut pécuniaire du personnel des ministères, il est tenu compte du traitement dont l’agent eût bénéficié

ou bénéficiait dans l’échelle compensatoire de son ancien grade.

§ 2. Pour l’application de l’article 28, §§ 2 à 4, du même arrêté royal, il n’est pas tenu compte du traite-

ment dont l’agent eût bénéficié ou bénéficiait dans l’échelle compensatoire de son ancien grade; seul,

le traitement dont il eût bénéficié dans l’échelle normale de son grade, est pris en considération.

Chapitre Ier.  Régime organique Ministère des Finances est fixée comme suit

Art. 16

Chapitre II.  Régime transitoire 3e catégorie des agents de l’Etat, bénéficie de l’échelle 324.

Sans préjudice de l’article 37, § 2, de l’arrêté royal du 22 juillet 1964, forme des services

admissibles le temps qui a été reconnu, pour la fixation de leur traitement, à certains agents de l’Admi-

nistration des douanes et accises par l’article 18 de l’arrêté royal du 4 mai 1920, l’arrêté royal du 14

septembre 1934, les arrêtés ministériels des 27 mars et 15 octobre 1934 et l’arrêté du Régent du 3

juillet 1945, et à certains agents de l’Administration des contributions directes par l’arrêté du Régent

du 23 avril 1946.

titre précaire, ou que l’agent intéressé remplisse les conditions requises par le statut des agents de l’Etat pour être promu à ce niveau.

Par dérogation à l’article 8, § 3, alinéa 4, du présent arrêté, pour le calcul de l’allocation

d’intérim de l’agent visé à l’article 13, le traitement dont il bénéficierait dans le grade de la fonction

assumée provisoirement, est celui qui lui reviendrait à la date de sa dernière ancienneté utile dans l’échelle

dont il est titulaire en vertu de l’article 14, si à cette date il était promu à son grade précaire.

Pour la détermination de ce traitement, l’importance des services admissibles que l’agent a prestés

en étant titulaire de l’échelle visée à l’article 14, est déterminée exclusivement par l’échelle normale de

son grade effectif.

Section II.  De la fixation du traitement A. Dispositions générales de ce grade, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

Les services admissibles se comptent par mois du calendrier; ceux qui ne couvrent pas tout

le mois, sont négligés.

Toutefois, la durée des services admissibles que l’agent a prestés à titre intérimaire dans l’enseigne-

ment, est fixée par le ministre dont il dépend, avec l’accord du ministre qui a la fonction publique dans

ses attributions.

Chapitre IV.  Dispositions particulières pour l’octroi de l’échelle compensatoire l’octroi de l’échelle compensatoire, l’agent ne se trouve pas dans les conditions requises pour obtenir une promotion ou un changement de grade, il n’obtient l’échelle compensatoire qu’à la date à laquelle il se trouv

Pour le calcul de l’allocation de suppléance ou de l’allocation d’intérim prévue par l’arrêté

royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures,

1° il n’est pas tenu compte du traitement dont l’agent bénéficierait dans l’échelle compensatoire

dont il deviendrait titulaire s’il était promu à son grade précaire; seul, le traitement dont il bénéfi-

cierait dans l’échelle normale de son grade précaire, est pris en considération;

2° il est tenu compte du traitement fixé dans l’échelle compensatoire dont l’agent bénéficie dans son

grade effectif.

Chapitre V.  Dispositions transitoires

Chapitre Ier.  Régime organique Ministère des Finances est fixée comme suit

Chapitre II.  Régime transitoire

Chapitre II.  Régime transitoire 3e catégorie des agents de l’Etat, bénéficie de l’échelle 324.

. . . . . . . . . . .

titre précaire, ou que l’agent intéressé remplisse les conditions requises par le statut des agents de l’Etat pour être promu à ce niveau.

L’agent visé à l’article 13 obtient les frais de parcours, les frais de séjour et l’indemnité

pour changement de résidence, comme s’il était titulaire du grade correspondant à la fonction supérieure

qui a été exercée en dernier lieu et qui a été prise en considération pour l’application de l’article 14ter

de l’arrêté du Régent du 12 avril 1950, modifié par l’arrêté royal du 31 mai 1958.

Section II.  De la fixation du traitement A. Dispositions générales de ce grade, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

La durée des services admissibles que compte l’agent, ne peut jamais dépasser la durée réelle

des périodes que couvrent ces services.

Chapitre V.  Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 12 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire

du personnel des ministères, est fixé dans l’échelle compensatoire conformément aux règles prévues

par le présent arrêté, le traitement des agents de l’Etat qui remplissent les conditions pour bénéficier

du principalat en application des articles 70, 71, 72 ou 73 de l’arrêté royal du 7 août 1939 organisant le

signalement et la carrière des agents de l’Etat.

Chapitre II.  Régime transitoire

§ 1er. Est fixé dans l’échelle spéciale 255.000-420.000, 152 × 11.000, niveau 1, groupe III,

avec la garantie, à la nomination, d’un traitement portant sur l’échelon 332.000 et est fixé, à partir du

1er janvier 1965, dans l’échelle spéciale 260.100-428.400, 152 × 11.220, niveau I, groupe III, avec la garantie,

à la nomination, d’un traitement portant sur l’échelon 338.640, le traitement de l’inspecteur des finances

qui, depuis le 1er décembre 1963, a toujours fait partie du Ministère des Finances, comme titulaire de

ce grade.

§ 2. Pour le calcul du traitement, l’octroi de la garantie dont il est question au § 1er entraîne le rejet

des services antérieurs admissibles que compte l’inspecteur des finances au moment de sa nomination

à ce grade.

Chapitre II.  Régime transitoire 3e catégorie des agents de l’Etat, bénéficie de l’échelle 324.

L’agent revêtu, au 1er juin 1963, du grade de receveur de 4e classe rangé dans la 3e catégorie

des agents de l’Etat, bénéficie, pour la période du 1er juillet 1962 au 31 juillet 1963, d’un traitement

fixé dans l’échelle spéciale

100.000-172.000

122 × 6.000

Niveau 3

Groupe II

titre précaire, ou que l’agent intéressé remplisse les conditions requises par le statut des agents de l’Etat pour être promu à ce niveau.

Dès qu’il cesse de bénéficier de l’échelle visée à l’article 14, l’importance des services admis-

sibles que l’agent a prestés en étant titulaire de cette échelle, est déterminée exclusivement par l’échelle

normale de son grade effectif.

Section II.  De la fixation du traitement A. Dispositions générales de ce grade, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

L’importance des services admissibles que l’agent a prestés dans les services de l’Etat ou dans

les services d’Afrique, est déterminée, mois par mois, par le grade dont il était titulaire ou dans lequel,

par un effet rétroactif formel de sa nomination à ce grade, il avait déjà pris rang pour l’avancement de

traitement.

Pour l’application du présent article, n’est pas pris en considération le grade dont l’agent était pro-

visoirement revêtu du chef de l’exercice d’une fonction supérieure.

Chapitre V.  Dispositions transitoires du personnel des ministères, est fixé dans l’échelle compensatoire conformément aux règles prévues par le présent arrêté, le traitement des agents de l’Etat qui remplissent les conditions pour bénéficier du principalat en application des articles 70, 71, 72 ou

Pour l’agent, titulaire d’un grade du rang 43, qui peut bénéficier de l’échelle compensatoire

en application de l’article 18, cette échelle est déterminée par le Ministre dont dépend l’agent, avec

l’accord du ministre qui à la fonction publique dans ses attributions.

Chapitre VI.

Dispositions finales

Chapitre II.  Régime transitoire avec la garantie, à la nomination, d’un traitement portant sur l’échelon 332.000 et est fixé, à partir du 1er janvier 1965, dans l’échelle spéciale 260.100-428.400, 152 × 11.220, niveau I, groupe III, avec la garantie, à la nomination, d’un traitement portant sur l’

Art. 19

Chapitre II.  Régime transitoire 3e catégorie des agents de l’Etat, bénéficie de l’échelle 324.

Chapitre III.  Dispositions finales

titre précaire, ou que l’agent intéressé remplisse les conditions requises par le statut des agents de l’Etat pour être promu à ce niveau.

Pour l’application de l’article 28, §§ 1er et 5, de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut

pécuniaire du personnel des ministères, il est tenu compte du traitement dont l’agent eût bénéficié

ou bénéficiait dans l’échelle visée à l’article 14 dont il était titulaire dans son ancien grade.

Pour l’application de l’article 28, §§ 2 à 4, du même arrêté royal, il n’est pas tenu compte du traite-

ment dont l’agent eût bénéficié ou bénéficiait dans l’échelle visée à l’article 14 dont il était titulaire dans

son ancien grade; seul, le traitement dont il eût bénéficié dans l’échelle normale de son grade, est pris

en considération.

Section II.  De la fixation du traitement A. Dispositions générales de ce grade, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

Pour la détermination de l’importance des services admissibles, tout changement de grade

qui se produit à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant.

Chapitre V.  Dispositions transitoires du personnel des ministères, est fixé dans l’échelle compensatoire conformément aux règles prévues par le présent arrêté, le traitement des agents de l’Etat qui remplissent les conditions pour bénéficier du principalat en application des articles 70, 71, 72 ou

Les cas dans lesquels se présente une particularité qui rend les règles générales équivoques

ou inadéquates, sont réglés, dans l’esprit du présent arrêté, par le ministre dont dépend l’agent avec

l’accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Chapitre II.  Régime transitoire avec la garantie, à la nomination, d’un traitement portant sur l’échelon 332.000 et est fixé, à partir du 1er janvier 1965, dans l’échelle spéciale 260.100-428.400, 152 × 11.220, niveau I, groupe III, avec la garantie, à la nomination, d’un traitement portant sur l’

Art. 20

Chapitre III.  Dispositions finales

L’arrêté ministériel du 16 juin 1966 fixant les échelles de traitements de certains grades

particuliers du Ministère des Finances est abrogé.

titre précaire, ou que l’agent intéressé remplisse les conditions requises par le statut des agents de l’Etat pour être promu à ce niveau.

Sans préjudice de l’article 19, l’agent de l’Etat perd définitivement le bénéfice du régime

particulier établi par les articles 14, 15 et 17

1° dès qu’il obtient, dans l’échelle de son grade, un traitement au moins égal;

2° dès qu’il est nommé à un grade équivalent ou supérieur qui lui assure un traitement au moins égal;

3° dès qu’il est nommé à un grade équivalent ou supérieur au grade correspondant à la fonction

supérieure qui a été exercée en dernier lieu et qui a été prise en considération pour l’application de

l’article 14ter de l’arrêté du Régent du 12 avril 1950, modifié par l’arrêté royal du 31 mai 1958.

Il perd également définitivement le bénéfice de ce régime particulier

1° lorsque, à sa demande, il est nommé à un grade inférieur à celui dont il était titulaire au 1er juin

1958 comme agent de l’Etat définitif ou stagiaire;

2° lorsqu’il a fait l’objet d’une mesure de rétrogradation.

Section II.  De la fixation du traitement A. Dispositions générales de ce grade, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

Lorsque le grade à considérer figure dans les arrêtés royaux prévus à l’article 4, les services

admissibles sont classés dans le groupe auquel appartient l’échelle de ce grade.

Toutefois, si le grade qui figure dans les arrêtés précités, diffère manifestement, malgré une dénomi-

nation identique, du grade à considérer, les services admissibles sont classés dans le groupe auquel

appartiennent les échelles des grades qui existent dans les ministères et qui sont de même importance

que le grade à considérer. Le ministre dont dépend l’agent, décide de cette assimilation avec l’accord

du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Chapitre V.  Dispositions transitoires du personnel des ministères, est fixé dans l’échelle compensatoire conformément aux règles prévues par le présent arrêté, le traitement des agents de l’Etat qui remplissent les conditions pour bénéficier du principalat en application des articles 70, 71, 72 ou

Pour la détermination de la rétribution résultant du nouveau régime pécuniaire prévue

par l’article 50 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères,

le présent arrêté n’est applicable qu’à partir du 1er janvier 1964.

Chapitre II.  Régime transitoire avec la garantie, à la nomination, d’un traitement portant sur l’échelon 332.000 et est fixé, à partir du 1er janvier 1965, dans l’échelle spéciale 260.100-428.400, 152 × 11.220, niveau I, groupe III, avec la garantie, à la nomination, d’un traitement portant sur l’

Art. 21

Chapitre III.  Dispositions finales particuliers du Ministère des Finances est abrogé.

Le présent arrêté produit ses effets à la date du 1er août 1964.

Bruxelles, le 16 février 1967.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

W. DE CLERCQ

Le Ministre des Finances,

R. HENRION

Arrêté ministériel belge du 9 juin 1967 modifiant l’arrêté ministériel du 16 février 1967 fixant les échelles de

traitements de certains grades particuliers

du Ministère des Finances

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 66, alinéa 2 et 67 de la Constitution;

Vu l’arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter

les agents des administrations de l’Etat;

Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié

par les arrêtés royaux des 5 février 1965, 21 novembre 1966 et 11 janvier 1967;

Vu l’arrêté ministériel du 16 février 1967 fixant les échelles de traitements de certains grades parti-

culiers du Ministère des Finances;

Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;

Vu l’accord du Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique, donné le 9 mai 1967,

Arrêtent

titre précaire, ou que l’agent intéressé remplisse les conditions requises par le statut des agents de l’Etat pour être promu à ce niveau.

L’arrêté du Régent du 12 avril 1950 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions

supérieures, modifié par les arrêtés royaux des 27 janvier, 16 février et 25 novembre 1953, 31 mai 1958,

29 mars 1961, 22 février et 21 mars 1963, est abrogé.

Section II.  De la fixation du traitement A. Dispositions générales de ce grade, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

Lorsque le grade à considérer ne figure pas dans les arrêtés royaux prévus à l’article 4,

les services admissibles sont classés dans le groupe auquel appartiennent les échelles des grades de

même importance qui existent dans les ministères. Le ministre dont dépend l’agent, décide de cette

assimilation avec l’accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Chapitre V.  Dispositions transitoires du personnel des ministères, est fixé dans l’échelle compensatoire conformément aux règles prévues par le présent arrêté, le traitement des agents de l’Etat qui remplissent les conditions pour bénéficier du principalat en application des articles 70, 71, 72 ou

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1964.

Chapitre II.  Régime transitoire avec la garantie, à la nomination, d’un traitement portant sur l’échelon 332.000 et est fixé, à partir du 1er janvier 1965, dans l’échelle spéciale 260.100-428.400, 152 × 11.220, niveau I, groupe III, avec la garantie, à la nomination, d’un traitement portant sur l’

Art. 22

titre précaire, ou que l’agent intéressé remplisse les conditions requises par le statut des agents de l’Etat pour être promu à ce niveau.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1964.

Toutefois, pour chacun des mois compris entre le 1er juillet 1962 et le 31 juillet 1964, il s’applique à

l’agent lorsque, en vertu de l’article 50 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du

personnel des ministères, le nouveau régime pécuniaire lui est applicable.

Section II.  De la fixation du traitement A. Dispositions générales de ce grade, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

A dater de la nomination de l’agent définitif ou stagiaire à son grade de base, les services

admissibles antérieurs qui, en vertu des articles 21, 22 et 46, appartiendraient à un groupe supérieur

au groupe dont relève l’échelle de ce grade de base, sont classés dans ce dernier groupe en vue de la

fixation de son traitement d’agent définitif ou stagiaire.

Le grade de base de l’agent est le premier grade auquel il est nommé définitivement ou en stage,

dans un service dont le personnel est régi par le présent statut.

Toutefois, à dater du jour où l’agent est nommé définitivement ou en stage à un nouveau grade,

selon un mode de nomination statutairement indépendant de sa qualité antérieure d’agent définitif

ou stagiaire, ce nouveau grade constitue son grade de base pour l’application de l’alinéa premier.

Chapitre V.  Dispositions transitoires du personnel des ministères, est fixé dans l’échelle compensatoire conformément aux règles prévues par le présent arrêté, le traitement des agents de l’Etat qui remplissent les conditions pour bénéficier du principalat en application des articles 70, 71, 72 ou

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juillet 1964.

BAUDOUIN.

Par le Roi

Le Ministre de l’intérieur et de la Fonction publique,

A. GILSON

Le Ministre, Adjoint aux Finances,

H. DERUELLES

Arrêté royal belge du 5 février 1965 modifiant

l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant

des échelles de

traitements compensatoires à certains agents des ministères

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié

par les arrêtés royaux des 4 février 1965 et 5 février 1965;

Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains

agents des ministères;

Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;

Vu l’accord du Ministre, Adjoint aux Finances, donné le 20 novembre 1964;

Vu l’avis du Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique et de l’avis de Nos

Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Chapitre II.  Régime transitoire avec la garantie, à la nomination, d’un traitement portant sur l’échelon 332.000 et est fixé, à partir du 1er janvier 1965, dans l’échelle spéciale 260.100-428.400, 152 × 11.220, niveau I, groupe III, avec la garantie, à la nomination, d’un traitement portant sur l’

Art. 23

titre précaire, ou que l’agent intéressé remplisse les conditions requises par le statut des agents de l’Etat pour être promu à ce niveau.

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juillet 1964.

BAUDOUIN.

Par le Roi

Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique,

A. GILSON

Le Ministre, Adjoint aux Finances,

H. DERUELLES

Arrêté royal belge du 5 février 1965 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation

pour l’exercice de fonctions supérieures

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, modifié par l’arrêté royal

du 16 mars 1964;

Vu l’arrêté du Régent du 29 mars 1950 portant réglementation générale des indemnités et allocations

quelconques payées par le Trésor au personnel des administrations de l’Etat, modifié par les arrêtés

royaux des 31 juillet 1952 et 30 août 1954;

Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié

par les arrêtés royaux des 4 février 1965 et 5 février 1965;

Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supé-

rieures;

Considérant qu’il y a lieu d’appliquer aux traitements des agents qui, en vertu des dispositions transi-

toires de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions

supérieures, continuent de bénéficier des dispositions de l’article 14ter de l’arrêté du Régent du 12

avril 1950 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures, modifié par les arrêtés

royaux des 31 mai 1958 et 29 mars 1961, la même adaptation que celle qui a été appliquée au traitement

des autres membres du personnel des ministères;

Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;

Vu l’accord du Ministre, Adjoint aux Finances, donné le 20 novembre 1964;

Vu l’avis du Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique et de l’avis de Nos

Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Section II.  De la fixation du traitement A. Dispositions générales de ce grade, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

§ 1er. Pour l’agent titulaire d’une échelle relevant du groupe Il, les services admissibles clas-

sés dans le groupe I forment des services inférieurs; ceux qui sont classés dans les groupe II et III, forment

des services équivalents.

§ 2. Pour l’agent titulaire d’une échelle relevant du groupe III, les services admissibles classés dans

les groupes I et II forment des services inférieurs; ceux qui sont classés dans le groupe III, forment des

services équivalents.

D. Du calcul de l’ancienneté et du traitement

Chapitre II.  Régime transitoire avec la garantie, à la nomination, d’un traitement portant sur l’échelon 332.000 et est fixé, à partir du 1er janvier 1965, dans l’échelle spéciale 260.100-428.400, 152 × 11.220, niveau I, groupe III, avec la garantie, à la nomination, d’un traitement portant sur l’

Art. 24

Section II.  De la fixation du traitement A. Dispositions générales de ce grade, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

§ 1er. Le titulaire d’une échelle relevant du groupe I bénéficie à tout moment du traitement

correspondant à son ancienneté I, celle-ci étant formée du total de ses services admissibles, dans quelque

groupe qu’ils soient classés.

§ 2. Le titulaire d’une échelle relevant du groupe II bénéficie à tout moment du traitement corres-

pondant à son ancienneté II, celle-ci étant formée des deux tiers de ses services inférieurs et du total

de ses services équivalents.

§ 3. Le titulaire d’une échelle relevant du groupe III bénéficie à tout moment du traitement corres-

pondant à son ancienneté III, celle-ci étant formée de la moitié de ses services inférieurs et du total de

ses services équivalents.

§ 4. Pour le calcul des deux tiers et de la moitié des services inférieurs, prévu aux §§ 2 et 3, toute

fraction de mois résultant de la division est comptée pour un mois.

Chapitre II.  Régime transitoire avec la garantie, à la nomination, d’un traitement portant sur l’échelon 332.000 et est fixé, à partir du 1er janvier 1965, dans l’échelle spéciale 260.100-428.400, 152 × 11.220, niveau I, groupe III, avec la garantie, à la nomination, d’un traitement portant sur l’

Art. 25

Section II.  De la fixation du traitement A. Dispositions générales de ce grade, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

Pour la détermination du traitement conformément à l’article 25, §§ 1er à 3, est seule retenue

l’ancienneté utile, c’est-à-dire celle acquise au moment où l’agent compte le plus grand nombre pair

d’années formant l’ancienneté I, II ou III.

Chapitre II.  Régime transitoire avec la garantie, à la nomination, d’un traitement portant sur l’échelon 332.000 et est fixé, à partir du 1er janvier 1965, dans l’échelle spéciale 260.100-428.400, 152 × 11.220, niveau I, groupe III, avec la garantie, à la nomination, d’un traitement portant sur l’

Art. 26

Section II.  De la fixation du traitement A. Dispositions générales de ce grade, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

N’est jamais inférieur à 62.500 francs le traitement de l’agent ayant atteint l’âge de 21 ans

et titulaire d’une fonction comportant des prestations complètes. Le traitement de 62.500 francs est

accordé jusqu’au moment où l’agent obtient un traitement au moins égal par l’application du présent

statut pécuniaire.

L’alinéa 1er est inopérant pour l’agent âgé de moins de 21 ans.

Chapitre II.  Régime transitoire avec la garantie, à la nomination, d’un traitement portant sur l’échelon 332.000 et est fixé, à partir du 1er janvier 1965, dans l’échelle spéciale 260.100-428.400, 152 × 11.220, niveau I, groupe III, avec la garantie, à la nomination, d’un traitement portant sur l’

§ 1er. Est fixé dans l’échelle 302 le traitement de l’agent des finances qui, depuis le 1er juillet

1965 au plus tard, a toujours fait partie du Ministère des Finances comme agent du niveau 3 au moins.

§ 2. Le régime transitoire établi au § 1er est également applicable à l’agent des finances issu de l’Ad-

ministration des postes et transféré en cette qualité au Ministère des Finances au plus tard le 1er octobre

1965.

Section II.  De la fixation du traitement A. Dispositions générales de ce grade, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

§ 1er. L’agent définitif qui a été promu, n’obtient à aucun moment, dans son nouveau grade,

un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.

§ 2. Lorsque l’échelle de son ancien grade relève du groupe I et l’échelle de son nouveau grade du

groupe II, l’agent visé au § 1er obtient au moins à tout moment dans son nouveau grade, un traitement

supérieur de 6.000 francs à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.

§ 3. Lorsque l’échelle de son ancien grade relève du groupe II et l’échelle de son nouveau grade du

groupe III, l’agent visé au § 1er obtient au moins à tout moment dans son nouveau grade, un traitement

supérieur de 9.000 francs à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.

§ 4. L’application du § 2 ou du § 3 ne peut avoir pour effet de porter le traitement de l’agent au-delà

du traitement maximum de l’échelle de son nouveau grade ou de celui de l’échelle de son ancien grade

s’il est plus élevé.

§ 5. L’agent définitif qui a changé de grade, n’obtient à aucun moment dans son nouveau grade, un

traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade au moment où il a changé de grade.

Si le traitement fixé dans le nouveau grade est inférieur à celui dont l’agent bénéficiait dans son ancien

grade, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu’à ce qu’il obtienne un traitement au moins égal.

Chapitre II.  Régime transitoire avec la garantie, à la nomination, d’un traitement portant sur l’échelon 332.000 et est fixé, à partir du 1er janvier 1965, dans l’échelle spéciale 260.100-428.400, 152 × 11.220, niveau I, groupe III, avec la garantie, à la nomination, d’un traitement portant sur l’

Est fixé à partir du 1er juillet 1965 dans l’échelle 424 le traitement de tout préposé des douanes

qui, depuis la même date au plus tard, a toujours fait partie du Ministère des Finances comme titulaire

de ce grade.

Section II.  De la fixation du traitement A. Dispositions générales de ce grade, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

N’obtient à aucun moment dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il

eût bénéficié dans son ancien grade, l’agent qui, comme membre du personnel d’un service de l’Etat,

a été nommé agent de l’Etat conformément à l’arrêté du Régent du 3 mai 1948 pris en application de

l’article 19 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat.

Chapitre II.  Régime transitoire avec la garantie, à la nomination, d’un traitement portant sur l’échelon 332.000 et est fixé, à partir du 1er janvier 1965, dans l’échelle spéciale 260.100-428.400, 152 × 11.220, niveau I, groupe III, avec la garantie, à la nomination, d’un traitement portant sur l’

Art. 29

Section II.  De la fixation du traitement A. Dispositions générales de ce grade, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

§ 1er. Jusqu’au premier du mois qui suit l’affectation de l’intéressé à un emploi vacant de son

grade en application des articles 63, alinéa 1er, ou 75 de l’arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signale-

ment et la carrière des agents de l’Etat, est amputé d’une somme forfaitaire le traitement de l’agent

promu à un grade des rangs 22 ou 11, conformément aux articles 61, 70 ou 74 de l’arrêté royal précité.

Le montant de la somme forfaitaire visée à l’alinéa 1er est égal à la moitié de la différence entre le

traitement que l’agent obtiendrait, au moment de sa promotion, dans l’échelle de son nouveau grade,

et le traitement dont il bénéficie à cette date dans son ancien grade.

§ 2. N’est pas amputé de la somme forfaitaire visée au § 1er, le traitement de l’agent promu confor-

mément aux articles 61 ou 74 de l’arrêté royal du 7 août 1939, à un grade pour la collation duquel est

requise exclusivement la qualification d’ingénieur civil ou de docteur en médecine, chirurgie et accou-

chements.

Chapitre II.  Régime transitoire avec la garantie, à la nomination, d’un traitement portant sur l’échelon 332.000 et est fixé, à partir du 1er janvier 1965, dans l’échelle spéciale 260.100-428.400, 152 × 11.220, niveau I, groupe III, avec la garantie, à la nomination, d’un traitement portant sur l’

Chapitre III.  Dispositions finales

Section II.  De la fixation du traitement A. Dispositions générales de ce grade, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

§ 1er. L’agent signalé par la mention « mauvais » est, à dater de la première augmentation

de traitement qui suit la date d’attribution de cette mention, privé pendant un an de l’effet d’une aug-

mentation égale au montant de l’augmentation biennale qui gouverne l’avancement de traitement dans

l’échelle dont il était titulaire au moment où il a obtenu le signalement « mauvais ».

§ 2. L’agent signalé par la mention « insuffisant » est, à dater de la première augmentation de traite-

ment qui suit la date d’attribution de cette mention, privé pendant six mois de l’effet d’une augmentation

égale au montant de l’augmentation biennale qui gouverne l’avancement de traitement dans l’échelle

dont il était titulaire au moment où il a obtenu le signalement « insuffisant ».

§ 3. L’agent du niveau 4 qui fait l’objet d’une mention défavorable, est à dater de la première aug-

mentation de traitement qui suit la date d’attribution de cette mention, privé pendant un an ou pendant

six mois de l’effet d’une augmentation égale au montant de l’augmentation biennale qui gouverne l’avan-

cement de traitement dans l’échelle dont il était titulaire à la date d’attribution de la mention, selon

que cette mention l’a assimilé aux agents des niveaux supérieurs signalés par la mention « mauvais »

ou par la mention « insuffisant ».

Chapitre III.  Dispositions finales

Pour l’application de l’article 50 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire

du personnel des ministères, la rétribution résultant du régime pécuniaire antérieur comprend, pour

le receveur de 1re classe et pour la période du 1er juillet 1962 au 31 mars 1963, outre les éléments visés

au 2°, littera a à c dudit article 50, l’allocation prévue par l’arrêté royal du 24 avril 1962 octroyant une

allocation temporaire spéciale à certains agents du Ministère des Finances.

Section II.  De la fixation du traitement A. Dispositions générales de ce grade, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

Le transfert de l’agent définitif ou stagiaire ne le prive pas du bénéfice des dispositions établies

par l’arrêté royal prévu à l’article 4, alinéa 1er, 2°, et dont l’application lui assurerait, dans son service

d’origine, l’admissibilité de services autres que ceux définis par l’article 14.

Section III.  Du paiement du traitement

Chapitre III.  Dispositions finales du personnel des ministères, la rétribution résultant du régime pécuniaire antérieur comprend, pour le receveur de 1re classe et pour la période du 1er juillet 1962 au 31 mars 1963, outre les éléments visés au 2°, littera a à c dudit article 50, l’allocation prév

Art. 32

Section III.  Du paiement du traitement

§ 1er. L’agent définitif ou stagiaire est payé mensuellement, par anticipation.

L’agent temporaire est payé mensuellement, à terme échu.

§ 2. Le traitement du mois est égal à 1/12e du traitement.

Lorsque l’agent définitif ou stagiaire est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau

grade ne constituant pas grade de base au sens de l’article 23, alinéa 3, le traitement du mois en cours

n’est pas sujet à modification.

Lorsque l’agent définitif ou stagiaire décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours

n’est pas sujet à répétition.

§ 3. Lorsque le traitement du mois n’est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes.

Si le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre des trentièmes

dus est égal au nombre réel des journées payables.

Si le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre des trentièmes dus est égal

à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.

§ 4. Lorsque le mois comprend deux périodes que différencie le montant ou l’imputation budgétaire

du traitement,

1° le nombre des trentièmes dus pour la première période est fixé suivant le § 3;

2° le nombre total des trentièmes dus pour le mois est fixé suivant le § 3; il est toujours égal à trente

si le mois est entièrement payable;

3° le nombre des trentièmes dus pour la seconde période est égal à la différence entre le nombre

total des trentièmes dus pour le mois et le nombre des trentièmes dus pour la première période.

Chapitre III.  Dispositions finales du personnel des ministères, la rétribution résultant du régime pécuniaire antérieur comprend, pour le receveur de 1re classe et pour la période du 1er juillet 1962 au 31 mars 1963, outre les éléments visés au 2°, littera a à c dudit article 50, l’allocation prév

L’arrêté royal du 9 juin 1966 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du

Ministère des Finances est abrogé.

Section III.  Du paiement du traitement L’agent temporaire est payé mensuellement, à terme échu.

§ 1er. L’agent temporaire qui appartient au personnel de maîtrise, de métier et de service,

peut être payé suivant une périodicité spéciale fixée par le ministre dont il dépend.

§ 2. La rétribution horaire est égale à 1/2 340e du traitement.

Chapitre III.  Dispositions finales du personnel des ministères, la rétribution résultant du régime pécuniaire antérieur comprend, pour le receveur de 1re classe et pour la période du 1er juillet 1962 au 31 mars 1963, outre les éléments visés au 2°, littera a à c dudit article 50, l’allocation prév

Le présent arrêté produit ses effets à la date du 1er août 1964.

Section III.  Du paiement du traitement L’agent temporaire est payé mensuellement, à terme échu.

§ 1er. Le traitement du mois est lié aux fluctuations de l’indice général des prix de détail du

Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 12 avril 1960 unifiant les divers régimes de

liaison à l’indice des prix de détail. Ce traitement est rattaché à l’indice 110.

§ 2. La rétribution horaire prévue par l’article 34, § 2, varie dans la même mesure que le traitement

du mois auquel elle se rapporte.

Chapitre Il.  Régime particulier et transitoire

Chapitre III.  Dispositions finales du personnel des ministères, la rétribution résultant du régime pécuniaire antérieur comprend, pour le receveur de 1re classe et pour la période du 1er juillet 1962 au 31 mars 1963, outre les éléments visés au 2°, littera a à c dudit article 50, l’allocation prév

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont

chargés de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 1967.

BAUDOUIN.

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

W. DE CLERCQ

Le Ministre des Finances,

R. HENRION

Arrêté royal belge du 8 juin 1967 modifiant l’arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements

des grades particuliers du Ministère des Finances

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 66, alinéa 2, et 67 de la Constitution;

Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié

par les arrêtés royaux des 5 février 1965, 21 novembre 1966 et 11 janvier 1967;

Vu l’arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Minis-

tère des Finances;

Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;

Vu l’accord de Notre Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique, donné le 9 mai 1967;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de Notre Ministre des

Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Chapitre Il.  Régime particulier et transitoire

Le régime particulier établi par les articles 37 à 40 est applicable à tout agent qui, appartenant

au plus tard le 1er mars 1953 à un service de l’Etat ou à un service d’Afrique, continue à en faire partie,

sans interruption, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d’une fonction rémunérée et comportant

les prestations complètes, soit comme militaire de carrière.

Chapitre Il.  Régime particulier et transitoire au plus tard le 1er mars 1953 à un service de l’Etat ou à un service d’Afrique, continue à en faire partie, sans interruption, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d’une fonction rémunérée et comportant les prestations complètes, soit comme mi

§ 1er. Pour l’agent visé à l’article 36, sont seuls admissibles en lieu et place des services définis

par l’article 14 et sans préjudice des articles 10, 32 et 41, les services effectifs qu’il a prestés, à partir

de l’âge fixé par le § 2, en faisant partie avec ou sans interruption, des services de l’Etat ou des services

d’Afrique et des autres services publics, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d’une fonction

rémunérée et comportant des prestations complètes, soit comme militaire de carrière.

§ 2. L’âge-limite prévu au § 1er est déterminé par la classe de l’échelle dont l’agent est titulaire, sauf

les exceptions ci-après

1° l’âge-limite est fixé à 18 ans pour le titulaire d’une échelle relevant à la fois de la classe « 21 ans »

et du groupe I, ainsi que pour le titulaire d’un grade dont l’échelle était, en dernier lieu, rattachée au

groupe Dbis sous le régime de l’arrêté royal du 22 février 1963 portant statut pécuniaire du personnel

des ministères;

2° l’âge-limite est fixé à 18 ans pour l’agent définitif ou stagiaire, titulaire d’une échelle relevant à la

fois de la classe « 21 ans » et du groupe II, qui est devenu au plus tard le 1er mars 1953, titulaire, comme

agent définitif ou stagiaire, d’un grade dont l’échelle relevait, en dernier lieu, au moins du groupe E

sous le régime de l’arrêté royal du 22 février 1963 précité;

3° l’âge limite est fixé à 23 ans pour le titulaire d’une échelle relevant de la classe « 25 ans » qui,

avant l’âge de 25 ans, a été titulaire civil, dans un service de l’Etat, d’un grade dont l’échelle comporte

un traitement minimum au moins égal à celui de son échelle actuelle. Des services prestés entre 23 et

25 ans, sont toutefois seuls admissibles ceux qu’il a prestés comme titulaire de ce grade.

Chapitre Il.  Régime particulier et transitoire au plus tard le 1er mars 1953 à un service de l’Etat ou à un service d’Afrique, continue à en faire partie, sans interruption, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d’une fonction rémunérée et comportant les prestations complètes, soit comme mi

§ 1er. Pour le titulaire d’une échelle relavant du groupe I ou II, tous les services admissibles

qu’il a prestés dans les services publics autres que les services de l’Etat et les services d’Afrique, sont

classés indistinctement dans le groupe I.

§ 2. Pour le titulaire d’une échelle relevant du groupe III, l’importance des services admissibles qu’il

a prestés dans les services publics autres que les services de l’Etat et les services d’Afrique, est déter-

minée, mois par mois, par le grade dont il était titulaire.

Ces services sont classés dans le groupe auquel appartiennent les échelles des grades de même impor-

tance existant dans les ministères. Le Ministre dont dépend l’agent, décide de cette assimilation avec

l’accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Chapitre Il.  Régime particulier et transitoire au plus tard le 1er mars 1953 à un service de l’Etat ou à un service d’Afrique, continue à en faire partie, sans interruption, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d’une fonction rémunérée et comportant les prestations complètes, soit comme mi

Sans préjudice de l’article 38, les règles fixées par les articles 15 à 24, 42, § 2, et 46 sont

valables pour l’application de l’article 37, § 1er, quels que soient les services considérés.

Chapitre Il.  Régime particulier et transitoire au plus tard le 1er mars 1953 à un service de l’Etat ou à un service d’Afrique, continue à en faire partie, sans interruption, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d’une fonction rémunérée et comportant les prestations complètes, soit comme mi

Pour l’application des articles 37 et 38, l’expression « services publics autres que les services

de l’Etat et les services d’Afrique » désigne

1° tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique;

2° tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-

Urundi et était constitué en personne juridique;

3° tout service provincial ou communal;

4° toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs, d’intérêt général ou local,

et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l’autorité

publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.

Chapitre Il.  Régime particulier et transitoire au plus tard le 1er mars 1953 à un service de l’Etat ou à un service d’Afrique, continue à en faire partie, sans interruption, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d’une fonction rémunérée et comportant les prestations complètes, soit comme mi

§ 1er. Les services prestés ensuite d’une désignation ou nomination à titre temporaire ou

intérimaire qui a été déclarée nulle par l’arrêté-loi du 5 mai 1944, articles 1er, litt. C, et 2, sont pris en

considération, selon leur nature de fait, aux conditions d’admissibilité, de durée et d’importance fixées

par le présent statut.

Toutefois, les services prestés dans les deux organismes ci-après ne sont pas pris en considération

Le Service volontaire du Travail pour la Wallonie;

« De Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen ».

§ 2. L’agent qui compte des services admissibles à la fois pour le mois d’août 1944, en vertu du § 1er,

et pour le mois de novembre 1944, est réputé avoir presté, en septembre et octobre 1944, des services

admissibles de même importance que ceux d’août 1944.

Art. 42 § 1er. Par dérogation à l’article 12, est fixé dans l’échelle du grade correspondant à la fonction

exercée, le traitement de tout agent qui, nommé à titre définitif ou en qualité de stagiaire en vertu des

arrêtés d’exécution des lois du 28 décembre 1950, du 13 juillet 1951 et du 27 juillet 1953, exerce une

fonction inférieure à celle qui correspond à son grade.

Cette règle cesse d’être applicable à l’agent qui a été affecté à une fonction correspondant à son nou-

veau grade, suivant les modalités prévues à l’article 8 de l’arrêté royal du 25 novembre 1953 portant

des mesures exceptionnelles de nomination à titre définitif dans les administrations de l’Etat.

§ 2. Par dérogation à l’article 19, l’importance des services admissibles est déterminée, mois par

mois, par le grade correspondant à la fonction exercée, pour la période où le traitement a été fixé

conformément au § 1er du présent article.

arrêtés d’exécution des lois du 28 décembre 1950, du 13 juillet 1951 et du 27 juillet 1953, exerce une fonction inférieure à celle qui correspond à son grade.

Par dérogation à l’article 12, le traitement de l’agent visé à l’article 6 de l’arrêté royal du

20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des admi-

nistrations de l’Etat, est, aussi longtemps que l’intéressé reste titulaire d’un grade de la section B,

fixé dans l’échelle qui correspond à l’échelle de son grade selon le tableau II annexé au présent arrêté.

arrêtés d’exécution des lois du 28 décembre 1950, du 13 juillet 1951 et du 27 juillet 1953, exerce une fonction inférieure à celle qui correspond à son grade.

Peuvent être réglés par le ministre dont dépend l’agent, avec l’accord du ministre qui a

la fonction publique dans ses attributions, éventuellement par dérogation à l’article 3

1° le cas de l’agent qui a bénéficié du régime transitoire établi par les arrêtés royaux prévus à l’article

5 de l’arrêté royal du 16 février 1953 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;

2° le cas de l’agent qui est titulaire d’un grade supprimé.

arrêtés d’exécution des lois du 28 décembre 1950, du 13 juillet 1951 et du 27 juillet 1953, exerce une fonction inférieure à celle qui correspond à son grade.

§ 1er. L’agent dont l’ancienneté était fixée conformément à l’article 44 de l’arrêté royal du 22

février 1963 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, conserve le bénéfice de cette an-

cienneté aussi longtemps qu’il reste continûment titulaire d’un grade dont l’échelle relevait du groupe

Dbis sous le régime du statut pécuniaire précité.

§ 2. Le titulaire définitif d’un grade du rang 21 qui a été promu alors qu’il bénéficiait du § 1er, obtient

au moins à tout moment, dans son nouveau grade, un traitement supérieur de 6.000 francs à celui dont

il eût bénéficié dans son ancien grade.

L’application de l’alinéa 1er ne peut avoir pour effet de porter le traitement de l’agent au-delà du

traitement maximum de l’échelle de son nouveau grade ou de celui de l’échelle de son ancien grade

s’il est plus élevé.

arrêtés d’exécution des lois du 28 décembre 1950, du 13 juillet 1951 et du 27 juillet 1953, exerce une fonction inférieure à celle qui correspond à son grade.

Par dérogation à l’article 21, sont classés dans le groupe Il les services admissibles qui, sous le

régime de l’arrêté royal du 22 février 1963 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, ont

été classés dans la série Il conformément à l’article 26 du statut pécuniaire précité.

arrêtés d’exécution des lois du 28 décembre 1950, du 13 juillet 1951 et du 27 juillet 1953, exerce une fonction inférieure à celle qui correspond à son grade.

§ 1er. Dans le grade dont il était titulaire le 30 juin 1962, le traitement de l’agent n’est jamais

inférieur au traitement dont il bénéficiait à cette date, majoré de 17,5 p.c. en vertu de sa liaison aux

fluctuations de l’indice général des prix de détail du Royaume, puis augmenté de 3.600 francs.

Le traitement fixé conformément à l’alinéa 1er est lié aux fluctuations de l’indice général des prix de

détail du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 12 avril 1960 unifiant les divers

régimes de liaison à l’indice des prix de détail. Il est rattaché à l’indice 110.

§ 2. Le traitement dont il est question au § 1er, est accordé jusqu’au moment où l’agent obtient un

traitement au moins égal par l’application des règles tracées par le présent arrêté.

§ 3. Pour le titulaire d’une fonction comportant des prestations incomplètes, l’augmentation de

3.600 francs prévue au § 1er, n’est accordée qu’au prorata des prestations.

Chapitre III.  Dispositions finales

Chapitre III.  Dispositions finales

Sont réglés par le ministre dont dépend l’agent, avec l’accord du ministre qui a la fonction

publique dans ses attributions, les cas dans lesquels se présente une particularité propre à justifier que,

dans l’esprit du nouveau statut pécuniaire, un tempérament soit apporté à l’application littérale des

règles.

Il ne peut toutefois être dérogé aux articles 12, 18 et 42, § 1er.

Chapitre III.  Dispositions finales publique dans ses attributions, les cas dans lesquels se présente une particularité propre à justifier que, dans l’esprit du nouveau statut pécuniaire, un tempérament soit apporté à l’application littérale des règles.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal prévu à l’article 4 et fixant l’échelle de son

grade, ou de la décision prévue à l’article 44 ayant le même objet, l’agent conserve provisoirement le

traitement dont il bénéficiait avant l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Chapitre III.  Dispositions finales publique dans ses attributions, les cas dans lesquels se présente une particularité propre à justifier que, dans l’esprit du nouveau statut pécuniaire, un tempérament soit apporté à l’application littérale des règles.

Pour chacun des mois compris entre le 1er juillet 1962 et le 31 juillet 1964, le présent statut

est applicable lorsque le nouveau régime pécuniaire assure à l’agent une rétribution nette supérieure

à celle dont il bénéficiait sous le régime pécuniaire antérieur.

Pour l’application du présent article,

1° la rétribution résultant du nouveau régime pécuniaire comprend

a) le traitement fixé conformément au statut pécuniaire instauré par le présent arrêté, exception

étant faite de l’article 43 qui n’est applicable qu’à partir du 1er janvier 1964, et application étant faite,

s’il échet

 de l’arrêté royal du 22 avril 1952 relatif aux bonifications d’ancienneté prévues par l’article 13

de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14 février 1955 et par l’arrêté royal n° 6 du 21

janvier 1957, modifié par les arrêtés royaux des 16 février 1953, 5 avril 1954, 2 février 1959 et 22 juillet

1964.

 de l’arrêté royal du 5 février 1954 accordant une bonification de traitement à certains membres

du personnel rétribué par l’Etat dont l’entrée en service a été notablement retardée par la guerre

1940-1945, modifiée par l’arrêté royal du 22 juillet 1964.

 pour la période du 1er janvier 1964 au 31 juillet 1964, de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant

des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères;

b) éventuellement, l’allocation de foyer ou de résidence fixée conformément à l’arrêté royal du 22

juillet 1964 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des minis-

tères;

c) éventuellement, l’allocation de suppléance ou d’intérim fixée conformément à l’arrêté royal du

22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures;

2° la rétribution résultant du régime pécuniaire antérieur comprend

a) le traitement fixé conformément au statut pécuniaire instauré par l’arrêté royal du 22 février 1963

portant statut pécuniaire du personnel des ministères, application étant faite s’il échet

 de l’arrêté royal du 22 avril 1952 relatif aux bonifications d’ancienneté prévues par l’article 13 de

la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14 février 1955 et par l’arrêté royal n° 6 du 21 janvier

1957, modifié par les arrêtés royaux des 16 février 1953, 5 avril 1954, 2 février 1959 et 22 février 1963;

 de l’arrêté royal du 5 février 1954 accordant une bonification de traitement à certains membres

du personnel rétribué par l’Etat dont l’entrée en service a été notablement retardée par la guerre

1940-1945;

 des articles 25 et 26 de l’arrêté royal du 7 août 1939 sur le signalement et l’avancement des agents

de l’Etat, modifiés par les arrêtés royaux des 16 février 1953 et 1er septembre 1959;

b) éventuellement, l’allocation de foyer ou de résidence fixée conformément à l’arrêté du Régent

du 16 mars 1950 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence à certaines catégories

de personnel rétribué par l’Etat, modifié par les arrêtés royaux des 16 février 1953, 6 mars 1954, 31

mai 1958 et 3 décembre 1962;

c) éventuellement, l’allocation de suppléance ou d’intérim fixée conformément à l’arrêté du Régent

du 12 avril 1950 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures, modifié par les

arrêtés royaux des 27 janvier, 16 février et 25 novembre 1953, 31 mai 1958, 29 mars 1961, 22 février et

21 mars 1963;

d) éventuellement l’allocation minière fixée conformément à l’arrêté royal du 20 août 1956 attribuant

une allocation minière aux ingénieurs du corps des mines, à l’arrêté royal du 22 octobre 1958 attribuant

une allocation minière à certains agents de l’Administration des mines ou à l’arrêté royal du 9 novembre

1960 attribuant une allocation minière aux conducteurs des mines près l’Administration des mines;

e) éventuellement, l’allocation transitoire fixée conformément à l’arrêté royal du 22 avril 1960 attri-

buant une allocation transitoire aux ingénieurs civils du Ministère des Travaux publics et de la Recons-

truction, secteur Travaux publics, modifié par l’arrêté royal du 31 juillet 1963;

f) éventuellement, pour la période du 1er juillet au 30 novembre 1962, pour les agents de la première

catégorie ou de la deuxième catégorie des agents de l’Etat, à l’exception des commis techniques, opé-

rateurs du cadastre et receveurs de troisième classe, l’allocation prévue par l’arrêté royal du 24 avril

1962 octroyant une allocation temporaire spéciale à certains agents du Ministère des Finances;

g) éventuellement, l’allocation fixée conformément à l’arrêté royal du 9 mai 1960 attribuant une

compensation aux techniciens de première et deuxième classe, aux techniciens agricoles de première

classe, aux gardes-malades principaux, ainsi qu’aux gardes-malades des établissements de l’Etat pour

malades mentaux.

arrêtés royaux des 27 janvier, 16 février et 25 novembre 1953, 31 mai 1958, 29 mars 1961, 22 février et 21 mars 1963;

Sont abrogés

1° L’arrêté royal du 22 février 1963 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;

2° L’arrêté royal du 20 août 1956 attribuant une allocation minière aux ingénieurs du corps des mines;

3° L’arrêté royal du 22 octobre 1958 attribuant une allocation minière à certains agents de l’Admi-

nistration des mines;

4° L’arrêté royal du 9 novembre 1960 attribuant une allocation minière aux conducteurs des mines

près l’Administration des mines;

5° L’arrêté royal du 22 avril 1960 attribuant une allocation transitoire aux ingénieurs civils du Ministère

des Travaux publics et de la Reconstruction, secteur Travaux publics, modifié par l’arrêté royal du 31

juillet 1963;

6° L’arrêté royal du 9 mai 1960 attribuant une compensation aux techniciens de première et deuxième

classe, aux techniciens agricoles de première classe, aux gardes-malades principaux, ainsi qu’aux gardes-

malades des établissements de l’Etat pour malades mentaux.

arrêtés royaux des 27 janvier, 16 février et 25 novembre 1953, 31 mai 1958, 29 mars 1961, 22 février et 21 mars 1963;

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1964.

arrêtés royaux des 27 janvier, 16 février et 25 novembre 1953, 31 mai 1958, 29 mars 1961, 22 février et 21 mars 1963;

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juillet 1964.

BAUDOUIN.

Par le Roi

Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique,

A. GILSON

Le Ministre, Adjoint aux Finances,

H. DERUELLES

Tableau I

Annexe à l’arrêté royal du 22 juillet 1964

Indice

Augmen-

tations

3× 1.200

3× 1.200

3× 1.200

3× 1.200

biennales

12× 1.000 12× 1.000 12× 1.000 12× 1.000 15× 1.400 15 ×1.400 15 ×1.500 15 ×1.500

Ans

60.000

61.600

63.000

65.000

62.000

63.000

65.000

67.000

61.200

62.800

64.200

66.200

63.400

64.400

66.500

68.500

62.400

64.000

65.400

67.400

64.800

65.800

68.000

70.000

63.600

65.200

66.600

68.600

66.200

67.200

69.500

71.500

64.600

66.200

67.600

69.600

67.600

68.600

71.000

73.000

65.600

67.200

68.600

70.600

69.000

70.000

72.500

74.500

66.600

68.200

69.600

71.600

70.400

71.400

74.000

76.000

67.600

69.200

70.600

72.600

71.800

72.800

75.500

77.500

68.600

70.200

71.600

73.600

73.200

74.200

77.000

79.000

69.600

71.200

72.600

74.600

74.600

75.600

78.500

80.500

70.600

72.200

73.600

75.600

76.000

77.000

80.000

82.000

71.600

73.200

74.600

76.600

77.400

78.400

81.500

83.500

72.600

74.200

75.600

77.600

78.800

79.800

83.000

85.000

73.600

75.200

76.600

78.600

80.200

81.200

84.500

86.500

74.600

76.200

77.600

79.600

81.600

82.600

86.000

88.000

75.600

77.200

78.600

80.600

83.000

84.000

87.500

89.500

Indice

Augmen-

tations

1 × 2.000 15× 2.000 15× 2.000 15× 2.000 15× 2.000

biennales

14× 1.500

Ans

65.000

65.000

68.000

72.000

74.000

67.000

67.000

70.000

74.000

76.000

68.500

69.000

72.000

76.000

78.000

70.000

71.000

74.000

78.000

80.000

71.500

73.000

76.000

80.000

82.000

73.000

75.000

78.000

82.000

84.000

74.500

77.000

80.000

84.000

86.000

76.000

79.000

82.000

86.000

88.000

77.500

81.000

84.000

88.000

90.000

79.000

83.000

86.000

90.000

92.000

80.500

85.000

88.000

92.000

94.000

82.000

87.000

90.000

94.000

96.000

83.500

89.000

92.000

96.000

98.000

85.000

91.000

94.000

98.000

100.000

86.500

93.000

96.000

100.000

102.000

88.000

95.000

98.000

102.000

104.000

Indice

Augmen-

tations

1 ×2.200 15× 2.200 15× 2.200 15× 2.200 15× 2.200 15× 2.200

biennales

14× 2.000

Ans

65.000

68.000

71.000

76.000

80.000

84.000

67.200

70.200

73.200

78.200

82.200

86.200

69.200

72.400

75.400

80.400

84.400

88.400

71.200

74.600

77.600

82.600

86.600

90.600

73.200

76.800

79.800

84.800

88.800

92.800

75.200

79.000

82.000

87.000

91.000

95.000

77.200

81.200

84.200

89.200

93.200

97.200

79.200

83.400

86.400

91.400

95.400

99.400

81.200

85.600

88.600

93.600

97.600

101.600

83.200

87.800

90.800

95.800

99.800

103.800

85.200

90.000

93.000

98.000

102.000

106.000

87.200

92.200

95.200

100.200

104.200

108.200

89.200

94.400

97.400

102.400

106.400

110.400

91.200

96.600

99.600

104.600

108.600

112.600

93.200

98.800

101.800

106.800

110.800

114.800

95.200

101.000

104.000

109.000

113.000

117.000

Indice

Augmen-

tations

15 × 2.500 15× 2.500 15× 2.500 15× 3.000

biennales

Ans

81.000

83.000

85.000

90.000

83.500

85.500

87.500

93.000

86.000

88.000

90.000

96.000

88.500

90.500

92.500

99.000

91.000

93.000

95.000

102.000

93.500

95.500

97.500

105.000

96.000

98.000

100.000

108.000

98.500

100.500

102.500

111.000

101.000

103.000

105.000

114.000

103.500

105.500

107.500

117.000

106.000

108.000

110.000

120.000

108.500

110.500

112.500

123.000

111.000

113.000

115.000

126.000

113.500

115.500

117.500

129.000

116.000

118.000

120.000

132.000

118.500

120.500

122.500

135.000

Indice

Augmen-

tations

4 × 2.700

4 × 2.700 15× 2.800 15× 2.800 15× 2.800 15× 2.800

biennales

11 ×2.200 11× 2.200

Ans

70.000

74.000

78.000

80.000

83.000

85.000

72.700

76.700

80.800

82.800

85.800

87.800

75.400

79.400

83.600

85.600

88.600

90.600

78.100

82.100

86.400

88.400

91.400

93.400

80.800

84.800

89.200

91.200

94.200

96.200

83.000

87.000

92.000

94.000

97.000

99.000

85.200

89.200

94.800

96.800

99.800

101.800

87.400

91.400

97.600

99.600

102.600

104.600

89.600

93.600

100.400

102.400

105.400

107.400

91.800

95.800

103.200

105.200

108.200

110.200

94.000

98.000

106.000

108.000

111.000

113.000

96.200

100.200

108.800

110.800

113.800

115.800

98.400

102.400

111.600

113.600

116.600

118.600

100.600

104.600

114.400

116.400

119.400

121.400

102.800

106.800

117.200

119.200

122.200

124.200

105.000

109.000

120.000

122.000

125.000

127.000

Indice

Augmen-

tations

16 × 3.000 16 × 3.000 16 × 3.000 15 × 3.000 15 × 3000

15× 3.000 15× 3.000 15× 3.500

biennales

Ans

72.000

74.000

76.000

79.000

80.000

83.000

85.000

85.000

75.000

77.000

79.000

82.000

83.000

86.000

88.000

88.500

78.000

80.000

82.000

85.000

86.000

89.000

91.000

92.000

81.000

83.000

85.000

88.000

89.000

92.000

94.000

95.500

84.000

86.000

88.000

91.000

92.000

95.000

97.000

99.000

87.000

89.000

91.000

94.000

95.000

98.000

100.000

102.500

90.000

92.000

94.000

97.000

98.000

101.000

103.000

106.000

93.000

95.000

97.000

100.000

101.000

104.000

106.000

109.500

96.000

98.000

100.000

103.000

104.000

107.000

109.000

113.000

99.000

101.000

103.000

106.000

107.000

110.000

112.000

116.500

102.000

104.000

106.000

109.000

110.000

113.000

115.000

120.000

105.000

107.000

109.000

112.000

113.000

116.000

118.000

123.500

108.000

110.000

112.000

115.000

116.000

119.000

121.000

127.000

111.000

113.000

115.000

118.000

119.000

122.000

124.000

130.500

114.000

116.000

118.000

121.000

122.000

125.000

127.000

134.000

117.000

119.000

121.000

124.000

125.000

128.000

130.000

137.500

120.000

122.000

124.000

Indice

Augmen-

tations

4× 3.500

4 × 3.500

4 × 3.500

5 × 4.000 13 × 4.000 13 × 4.000

biennales

11× 3.000 11× 3.000 11× 3.000 10 × 3.500

Ans

78.000

82.000

85.000

85.000

88.000

90.000

81.500

85.500

88.500

89.000

92.000

94.000

85.000

89.000

92.000

93.000

96.000

98.000

88.500

92.500

95.500

97.000

100.000

102.000

92.000

96.000

99.000

101.000

104.000

106.000

95.000

99.000

102.000

105.000

108.000

110.000

98.000

102.000

105.000

108.500

112.000

114.000

101.000

105.000

108.000

112.000

116.000

118.000

104.000

108.000

111.000

115.500

120.000

122.000

107.000

111.000

114.000

119.000

124.000

126.000

110.000

114.000

117.000

122.500

128.000

130.000

113.000

117.000

120.000

126.000

132.000

134.000

116.000

120.000

123.000

129.500

136.000

138.000

119.000

123.000

126.000

133.000

140.000

142.000

122.000

126.000

129.000

136.500

125.000

129.000

132.000

140.000

Indice

Augmen-

tations

13 × 5.000 13× 5.000 13× 5.000 13× 5.000 13× 5.000 12× 6.000 13× 6.000

biennales

Ans

85.000

90.000

95.000

100.000

105.000

90.000

110.000

90.000

95.000

100.000

105.000

110.000

96.000

116.000

95.000

100.000

105.000

110.000

115.000

102.000

122.000

100.000

105.000

110.000

115.000

120.000

108.000

128.000

105.000

110.000

115.000

120.000

125.000

114.000

134.000

110.000

115.000

120.000

125.000

130.000

120.000

140.000

115.000

120.000

125.000

130.000

135.000

126.000

146.000

120.000

125.000

130.000

135.000

140.000

132.000

152.000

125.000

130.000

135.000

140.000

145.000

138.000

158.000

130.000

135.000

140.000

145.000

150.000

144.000

164.000

135.000

140.000

145.000

150.000

155.000

150.000

170.000

140.000

145.000

150.000

155.000

160.000

156.000

176.000

145.000

150.000

155.000

160.000

165.000

162.000

182.000

150.000

155.000

160.000

165.000

170.000

188.000

Indice

Augmen-

3× 4.000

3× 4.000

3× 4.000 13× 5.000 13× 5.000 13× 5.000 15× 5.000

tations

12 × 3.000 12× 3.000 12× 3.000

biennales

Ans

79.000

84.000

86.000

85.000

90.000

93.000

95.000

83.000

88.000

90.000

90.000

95.000

98.000

100.000

87.000

92.000

94.000

95.000

100.000

103.000

105.000

91.000

96.000

98.000

100.000

105.000

108.000

110.000

94.000

99.000

101.000

105.000

110.000

113.000

115.000

97.000

102.000

104.000

110.000

115.000

118.000

120.000

100.000

105.000

107.000

115.000

120.000

123.000

125.000

103.000

108.000

110.000

120.000

125.000

128.000

130.000

106.000

111.000

113.000

125.000

130.000

133.000

135.000

109.000

114.000

116.000

130.000

135.000

138.000

140.000

112.000

117.000

119.000

135.000

140.000

143.000

145.000

115.000

120.000

122.000

140.000

145.000

148.000

150.000

118.000

123.000

125.000

145.000

150.000

153.000

155.000

121.000

126.000

128.000

150.000

155.000

158.000

160.000

124.000

129.000

131.000

165.000

127.000

132.000

134.000

170.000

Indice

Augmen-

tations

4 ×6.000

4× 6.000

4× 6.000

4× 6.000 15× 6.000 15× 6.000 15× 6.000

biennales

11× 5.000

9× 5.000

9× 5.000

8× 5.000

Ans

90.000

102.000

107.000

112.000

108.000

114.000

124.000

96.000

108.000

113.000

118.000

114.000

120.000

130.000

102.000

114.000

119.600

124.000

120.000

126.000

136.000

108.000

120.000

125.000

130.000

126.000

132.000

142.000

114.000

126.000

131.000

136.000

132.000

138.000

148.000

119.000

131.000

136.000

141.000

138.000

144.000

154.000

124.000

136.000

141.000

146.000

144.000

150.000

160.000

129.000

141.000

146.000

151.000

150.000

156.000

166.000

134.000

146.000

151.000

156.000

156.000

162.000

172.000

139.000

151.000

156.000

161.000

162.000

168.000

178.000

144.000

156.000

161.000

166.000

168.000

174.000

184.000

149.000

161.000

166.000

171.000

174.000

180.000

190.000

154.000

166.000

171.000

176.000

180.000

186.000

196.000

159.900

171.000

176.000

186.000

192.000

202.000

164.000

192.000

198.000

208.000

169.000

198.000

204.000

214.000

Indice

Augmen-

tations

16 × 6.000 16× 6.000 16× 6.000 16× 6.000 15× 7.000 15× 7.000 13× 7.000

biennales

Ans

126.000

128.000

132.000

153.000

130.000

144.000

169.000

132.000

134.000

138.000

159.000

137.000

151.000

176.000

138.000

140.000

144.000

165.000

144.000

158.000

183.000

144.000

146.000

150.000

171.000

151.000

165.000

190.000

150.000

152.000

156.000

177.000

158.000

172.000

197.000

156.000

158.000

162.000

183.000

165.000

179.000

204.000

162.000

164.000

168.000

189.000

172.000

186.000

211.000

168.000

170.000

174.000

195.000

179.000

193.000

218.000

174.000

176.000

180.000

201.000

186.000

200.000

225.000

180.000

182.000

186.000

207.000

193.000

207.000

232.000

186.000

188.000

192.000

213.000

200.000

214.000

239.000

192.000

194.000

198.000

219.000

207.000

221.000

246.000

198.000

200.000

204.000

225.000

214.000

228.000

253.000

204.000

206.000

210.000

231.000

221.000

235.000

260.000

210.000

212.000

216.000

237.000

228.000

242.000

216.000

218.000

222.000

243.000

235.000

249.000

222.000

224.000

228.000

249.000

Indice

Augmen-

tations

11× 9.000 11× 9.000 9×11.000

biennales

Ans

150.000

157.000

179.000

159.000

166.000

190.000

168.000

175.000

201.000

177.000

184.000

212.000

186.000

193.000

223.000

195.000

202.000

234.000

204.000

211.000

245.000

213.000

220.000

256.000

222.000

229.000

267.000

231.000

238.000

278.000

240.000

247.000

249.000

256.000

Indice

Augmen-

tations

12× 9.000 12× 9.000 11 × 9.000 11× 9.000 11 ×11.000 10× 11.000

biennales

Ans

151.000

161.000

174.000

180.000

184.000

205.000

160.000

170.000

183.000

189.000

195.000

216.000

169.000

179.000

192.000

198.000

206.000

227.000

178.000

188.000

201.000

207.000

217.000

238.000

187.000

197.000

210.000

216.000

228.000

249.000

196.000

206.000

219.000

225.000

239.000

260.000

205.000

215.000

228.000

234.000

250.000

271.000

214.000

224.000

237.000

243.000

261.000

282.000

223.000

233.000

246.000

252.000

272.000

293.000

232.000

242.000

255.000

261.000

283.000

304.000

241.000

251.000

264.000

270.000

294.000

315.000

250.000

260.000

273.000

279.000

305.000

259.000

269.000

Indice

Augmen-

tations

11× 11.000 10× 11.000 11× 11.000 11× 11.000 11× 11.000 11× 11.000

biennales

Ans

180.000

227.000

190.000

219.000

254.000

276.000

191.000

238.000

201.000

230.000

265.000

287.000

202.000

249.000

212.000

241.000

276.000

298.000

213.000

260.000

223.000

252.000

287.000

309.000

224.000

271.000

234.000

263.000

298.000

320.000

235.000

282.000

245.000

274.000

309.000

331.000

246.000

293.000

256.000

285.000

320.000

342.000

257.000

304.000

267.000

296.000

331.000

353.000

268.000

315.000

278.000

307.000

342.000

364.000

279.000

326.000

289.000

318.000

353.000

375.000

290.000

337.000

300.000

329.000

364.000

386.000

301.000

311.000

340.000

375.000

397.000

Indice

Augmen-

tations

14×11.000 15 ×11.000 11× 11.000 11 ×11.000 11×

11× 11.000

biennales

Ans

240.000

240.000

284.000

299.000

339.000

379.000

251.000

251.000

295.000

310.000

350.000

390.000

262.000

262.000

306.000

321.000

361.000

401.000

273.000

273.000

317.000

332.000

372.000

412.000

284.000

284.000

328.000

343.000

383.000

423.000

295.000

295.000

339.000

354.000

394.000

434.000

306.000

306.000

350.000

365.000

405.000

445.000

317.000

317.000

361.000

376.000

416.000

456.000

328.000

328.000

372.000

387.000

427.000

467.000

339.000

339.000

383.000

398.000

438.000

478.000

350.000

350.000

394.000

409.000

449.000

489.000

361.000

361.000

405.000

420.000

460.000

500.000

372.000

372.000

383.000

383.000

394.000

394.000

405.000

11.000

Tableau II

Echelle du grade que porte l’agent

Echelle attribuée à l’agent

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Echelle spéciale

102.000-186.000 231

Gr. Il

4× 6.000

12×5.000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Vu pour être annexé à Notre arrêté du vingt-deux juillet 1964.

BAUDOUIN.

Par le Roi

Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique,

A. GILSON

Le Ministre, Adjoint aux Finances,

H. DERUELLES

Arrêté royal belge du 4 février 1965 modifiant, pour le mois de décembre 1964, l’arrêté royal du 22 juillet

1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, modifié par l’arrêté royal

du 16 mars 1964;

Vu l’arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires, modifié par l’arrêté

du Régent du 2 mars 1949, par les arrêtés royaux des 5 février 1951, 3 mars 1953, 18 mars 1953, 23 mars

1955, 20 juin 1955, 8 novembre 1961 et 20 juillet 1962, et par l’arrêté ministériel du 16 décembre 1964 ;

Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;

Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;

Vu l’avis du Ministre, Adjoint aux Finances, donné le 11 décembre 1964;

Vu l’avis du Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique et de l’avis de Nos

Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Règlement ministériel du 12 octobre 1967 concernant l’allocation au personnel de l’administration des douanes des indemnités et allocations belges Règlement ministériel du 12 octobre 1967 concernant l´allocation au personnel de l´admi-

Seront publiés au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché conformément

à l’article 12 de la Convention coordonnée d’Union Economique belgo-luxembourgeoise

1.  L’arrêté royal belge du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire des ministères, modifié par les

arrêtés royaux du 4 février 1965, du 5 février 1965, du 21 novembre 1966, du 11 janvier 1967 et du 28

avril 1967;

2.  L’arrêté royal belge du 22 juillet 1964 fixant les échelles de traitement des grades communs

à plusieurs ministères, modifié par les arrêtés royaux du 5 février 1965, du 21 novembre 1966 et du 11

janvier 1967;

3.  L’arrêté royal belge du 22 juillet 1964 accordant les échelles de traitement compensatoires à

certains agents des ministères, modifié par les arrêtés royaux du 5 février 1965, du 21 novembre 1966

et du 11 janvier 1967.

Luxembourg, le 12 octobre 1967.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté royal belge du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 66, alinéa 2, et 67 de la Constitution;

Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat;

Vu l’arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires;

Vu l’arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire;

Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;

Vu l’accord du Ministre, Adjoint aux Finances, donné le 8 juillet 1964;

Vu l’avis du Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique et de l’avis de Nos

Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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