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Règlement grand-ducal du 9 juillet 2007 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement du comité des usagers de transports publics.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Règlement grand-ducal du 9 juillet 2007 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement du comité des usagers de transports publics.

30 juillet 2007

Règlement grand-ducal du 9 juillet 2007 déterminant la composition et les modalités de

fonctionnement du comité des usagers de transports publics.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics, et notamment son article 21;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de Travail et de la

Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 juillet 2007 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement du comité des usagers de transports publics.

Les membres du comité représentent le membre du gouvernement ayant les transports dans ses

attributions, ci-après désigné le ministre, la Communauté des Transports, en abrégé la CdT, ainsi que les entités

promouvant les transports publics.

Ils sont nommés par le ministre sur proposition des entités qu’ils représentent. Les mandats portent sur une durée

de cinq ans et sont renouvelables. En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il

remplace.

Arrêté ministériel du 10 juillet 2007 portant nouvelle fixation du coefficient de raccord de l’indice des prix à la consommation.

A partir du mois de référence juin 2007, le coefficient de raccord entre l’indice des prix à la consommation

national établi sur la base 100 en 2005, et l’indice des prix à la consommation raccordé à la base 100 au 1er janvier 1948,

est fixé à 6.81921.

Règlement ministériel du 19 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR137 à Consdorf.

Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, du 31 juillet 2007 au 31 octobre 2007, l’accès au CR137

à Consdorf, P.K. 18,000 – 18,680, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à

l’exception des riverains et des fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 19 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR152b entre Schengen et la frontière française.

Entre le 30 juillet et le 3 août 2007, l’accès au CR152b est interdit aux conducteurs de véhicules et

d’animaux dans les deux sens entre la route N10 et la frontière française, P.K. 1,297 – 2,750, entre 7.00 et 19.00 heures,

à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 19 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 entre Lorentzweiler et Lintgen.

Le 3 août 2007 entre 9.00 et 13.00 heures, la chaussée de la route N7 entre Lorentzweiler et Lintgen (P.R.

12,150 – 12,200) est rétrécie.

La vitesse maximale y est limitée à 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules de dépasser des

véhicules autres que des motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50».

Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b et A,15.

Règlement ministériel du 20 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de Schengen.

A partir du 6 août 2007 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur les

tronçons de la voie publique indiqués

1. première phase des travaux: l’accès à la chaussée en direction de la Sarre de l’autoroute A13 entre les échangeurs

de Mondorf et de Schengen, P.K. 38,000 – 42,000 (tunnel Markusberg) est interdit aux conducteurs de véhicules

et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier; le trafic

est dévié dans le tube opposé du tunnel où il se déroule en contre-sens sur une seule voie par direction de

circulation;

2. deuxième phase des travaux: l’accès à la chaussée en direction Pétange de l’autoroute A13 entre les échangeurs

de Schengen et de Mondorf, P.K. 42,000 – 38,000 (tunnel Markusberg) est interdit aux conducteurs de véhicules

et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier; le trafic

est dévié dans le tube opposé du tunnel où il se déroule en contre-sens sur une seule voie par direction de

circulation;

3. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;

4. à l’approche du tronçon susmentionné de la A13, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à

respectivement 90 et 70 km et à 50 km/heure à l’endroit du basculement du trafic à contre-sens et il y est interdit

aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à

deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription

«90», «70» et «50» et C,13aa.

Règlement grand-ducal du 9 juillet 2007 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement du comité des usagers de transports publics.

Le ministre désigne parmi les membres du comité le président et le vice-président.

La CdT est chargée du secrétariat et de la coordination technique et administrative des travaux du comité.

Arrêté ministériel du 10 juillet 2007 portant nouvelle fixation du coefficient de raccord de l’indice des prix à la consommation.

Le présent arrêté ministériel sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 juillet 2007.

Le Ministre de l’Economie

et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Règlement ministériel du 19 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR137 à Consdorf.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient de réglementer la

circulation sur le CR137 à Consdorf;

Arrêtent

Règlement ministériel du 19 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR137 à Consdorf.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 19 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR152b entre Schengen et la frontière française.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 19 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 entre Lorentzweiler et Lintgen.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 20 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de Schengen.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 9 juillet 2007 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement du comité des usagers de transports publics.

Le comité se réunit aussi souvent que sa mission l’exige et au moins une fois par an. Le comité se réunit sur

convocation de son président, soit à son initiative, soit à la demande du ministre ou d’au moins deux de ses membres.

La convocation mentionne l’ordre du jour arrêté par le président.

Le comité se dote d’un règlement d’ordre intérieur qui doit être approuvé par le ministre.

Le président coordonne les travaux et assure la transmission des avis du comité au ministre.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 19 juillet 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 19 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR152b entre Schengen et la frontière française.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux de manutention et d’entretien au droit de la centrale hydroélectrique à

Schengen, il convient de réglementer la circulation sur le CR152b;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 19 juillet 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 19 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la route N7 entre Lorentzweiler et Lintgen.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux d’études de sol pour un raccordement à la canalisation d’égout, il y a lieu de

réglementer la circulation sur la route N7 entre Lorentzweiler et Lintgen au lieu-dit «An der Kleck»;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 19 juillet 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 20 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de Schengen.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place en vue de la maintenance des équipements électromécaniques du tunnel

Markusberg, il y a lieu de réglementer la circulation sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de

Schengen;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 20 juillet 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Loi du 24 juillet 2007 portant modification de l’article L.211-11 du Code du Travail.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 9 juillet 2007 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement du comité des usagers de transports publics.

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Lucien Lux

Henri

Arrêté ministériel du 10 juillet 2007 portant nouvelle fixation du coefficient de raccord de

l’indice des prix à la consommation.

Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,

Vu les articles 1er et 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service central de la statistique et des études

économiques;

Vu l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’article 1er de la loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l’échelle mobile des salaires et traitements;

Vu l’article 4 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant l’établissement de l’indice des prix à la

consommation;

Vu l’article 3 de la loi du 27 juin 2006 adaptant certaines modalités d’application de l’échelle mobile des salaires et

des traitements;

Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 2006 portant fixation des modalités d’application et d’exécution des

dispositions concernant la neutralisation de certaines taxes, accises et autres prélèvements et augmentations de prix

dans l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948 et modifiant le règlement grand-ducal

du 20 décembre 1999 concernant l’établissement de l’indice des prix à la consommation;

Vu les articles 62 et 64 de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des

mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement;

Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises

autonomes sur les produits énergétiques;

Considérant que l’indice des prix à la consommation national établi sur la base 100 en 2005 se situe à 105.15 points

au 1er juin 2007;

Considérant que l’indice des prix à la consommation national, établi sur la base 100 au 1er janvier 1948 hors

contribution sociale et hors contribution changement climatique sur les carburants, ainsi qu’aux taxes et accises sur les

prix des produits de tabac maintenues au niveau atteint en chiffres absolus à la date du 30 juin 2006, se situe à 717.04

points à la même date;

Arrête

Loi du 24 juillet 2007 portant modification de l’article L.211-11 du Code du Travail.

L’article L.211-11 du Code du Travail prend la teneur suivante

«Art. L.211-11. La validité des articles L.211-6 à L.211-10 est limitée au 1er janvier 2012, étant entendu que les

effets financiers, administratifs et autres attachés à des opérations effectuées sur base des textes en question avant la

date précitée continuent leurs effets jusqu’à la limite le cas échéant prévue par les textes applicables.

Avant cette date, il sera procédé, pour une période d’observation se terminant au 31 juillet 2011, à une évaluation

de l’effet de ces dispositions sur le marché de l’emploi.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Cabasson, le 24 juillet 2007.

François Biltgen

Henri

Doc. parl. 5714; sess. ord. 2006-2007. Dir. 2006/109/CEE

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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