Règlement grand-ducal du 9 juillet 2007 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement du comité des usagers de transports publics.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
30 juillet 2007
Règlement grand-ducal du 9 juillet 2007 déterminant la composition et les modalités de
fonctionnement du comité des usagers de transports publics.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics, et notamment son article 21;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de Travail et de la
Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les membres du comité représentent le membre du gouvernement ayant les transports dans ses
attributions, ci-après désigné le ministre, la Communauté des Transports, en abrégé la CdT, ainsi que les entités
promouvant les transports publics.
Ils sont nommés par le ministre sur proposition des entités qu’ils représentent. Les mandats portent sur une durée
de cinq ans et sont renouvelables. En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il
remplace.
A partir du mois de référence juin 2007, le coefficient de raccord entre l’indice des prix à la consommation
national établi sur la base 100 en 2005, et l’indice des prix à la consommation raccordé à la base 100 au 1er janvier 1948,
est fixé à 6.81921.
Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, du 31 juillet 2007 au 31 octobre 2007, l’accès au CR137
à Consdorf, P.K. 18,000 – 18,680, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à
l’exception des riverains et des fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Entre le 30 juillet et le 3 août 2007, l’accès au CR152b est interdit aux conducteurs de véhicules et
d’animaux dans les deux sens entre la route N10 et la frontière française, P.K. 1,297 – 2,750, entre 7.00 et 19.00 heures,
à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Le 3 août 2007 entre 9.00 et 13.00 heures, la chaussée de la route N7 entre Lorentzweiler et Lintgen (P.R.
12,150 – 12,200) est rétrécie.
La vitesse maximale y est limitée à 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules de dépasser des
véhicules autres que des motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50».
Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b et A,15.
A partir du 6 août 2007 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur les
tronçons de la voie publique indiqués
1. première phase des travaux: l’accès à la chaussée en direction de la Sarre de l’autoroute A13 entre les échangeurs
de Mondorf et de Schengen, P.K. 38,000 – 42,000 (tunnel Markusberg) est interdit aux conducteurs de véhicules
et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier; le trafic
est dévié dans le tube opposé du tunnel où il se déroule en contre-sens sur une seule voie par direction de
circulation;
2. deuxième phase des travaux: l’accès à la chaussée en direction Pétange de l’autoroute A13 entre les échangeurs
de Schengen et de Mondorf, P.K. 42,000 – 38,000 (tunnel Markusberg) est interdit aux conducteurs de véhicules
et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier; le trafic
est dévié dans le tube opposé du tunnel où il se déroule en contre-sens sur une seule voie par direction de
circulation;
3. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;
4. à l’approche du tronçon susmentionné de la A13, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à
respectivement 90 et 70 km et à 50 km/heure à l’endroit du basculement du trafic à contre-sens et il y est interdit
aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à
deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription
«90», «70» et «50» et C,13aa.
Le ministre désigne parmi les membres du comité le président et le vice-président.
La CdT est chargée du secrétariat et de la coordination technique et administrative des travaux du comité.
Le présent arrêté ministériel sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 juillet 2007.
Le Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké
Règlement ministériel du 19 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR137 à Consdorf.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient de réglementer la
circulation sur le CR137 à Consdorf;
Arrêtent
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le comité se réunit aussi souvent que sa mission l’exige et au moins une fois par an. Le comité se réunit sur
convocation de son président, soit à son initiative, soit à la demande du ministre ou d’au moins deux de ses membres.
La convocation mentionne l’ordre du jour arrêté par le président.
Le comité se dote d’un règlement d’ordre intérieur qui doit être approuvé par le ministre.
Le président coordonne les travaux et assure la transmission des avis du comité au ministre.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 19 juillet 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 19 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR152b entre Schengen et la frontière française.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux de manutention et d’entretien au droit de la centrale hydroélectrique à
Schengen, il convient de réglementer la circulation sur le CR152b;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 19 juillet 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 19 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la route N7 entre Lorentzweiler et Lintgen.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux d’études de sol pour un raccordement à la canalisation d’égout, il y a lieu de
réglementer la circulation sur la route N7 entre Lorentzweiler et Lintgen au lieu-dit «An der Kleck»;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 19 juillet 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 20 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de Schengen.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place en vue de la maintenance des équipements électromécaniques du tunnel
Markusberg, il y a lieu de réglementer la circulation sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de
Schengen;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 20 juillet 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Loi du 24 juillet 2007 portant modification de l’article L.211-11 du Code du Travail.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 9 juillet 2007.
Lucien Lux
Henri
Arrêté ministériel du 10 juillet 2007 portant nouvelle fixation du coefficient de raccord de
l’indice des prix à la consommation.
Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,
Vu les articles 1er et 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service central de la statistique et des études
économiques;
Vu l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’article 1er de la loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l’échelle mobile des salaires et traitements;
Vu l’article 4 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant l’établissement de l’indice des prix à la
consommation;
Vu l’article 3 de la loi du 27 juin 2006 adaptant certaines modalités d’application de l’échelle mobile des salaires et
des traitements;
Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 2006 portant fixation des modalités d’application et d’exécution des
dispositions concernant la neutralisation de certaines taxes, accises et autres prélèvements et augmentations de prix
dans l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948 et modifiant le règlement grand-ducal
du 20 décembre 1999 concernant l’établissement de l’indice des prix à la consommation;
Vu les articles 62 et 64 de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des
mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement;
Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises
autonomes sur les produits énergétiques;
Considérant que l’indice des prix à la consommation national établi sur la base 100 en 2005 se situe à 105.15 points
au 1er juin 2007;
Considérant que l’indice des prix à la consommation national, établi sur la base 100 au 1er janvier 1948 hors
contribution sociale et hors contribution changement climatique sur les carburants, ainsi qu’aux taxes et accises sur les
prix des produits de tabac maintenues au niveau atteint en chiffres absolus à la date du 30 juin 2006, se situe à 717.04
points à la même date;
Arrête
L’article L.211-11 du Code du Travail prend la teneur suivante
«Art. L.211-11. La validité des articles L.211-6 à L.211-10 est limitée au 1er janvier 2012, étant entendu que les
effets financiers, administratifs et autres attachés à des opérations effectuées sur base des textes en question avant la
date précitée continuent leurs effets jusqu’à la limite le cas échéant prévue par les textes applicables.
Avant cette date, il sera procédé, pour une période d’observation se terminant au 31 juillet 2011, à une évaluation
de l’effet de ces dispositions sur le marché de l’emploi.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Cabasson, le 24 juillet 2007.
François Biltgen
Henri
Doc. parl. 5714; sess. ord. 2006-2007. Dir. 2006/109/CEE
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