Avis. — Relations extérieures. — Le 8 décembre 1938, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de ses lettres de créance, S. Exc. M. Maxime de Stoutz, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Suisse. — 8 décembre 1938.
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 10 décembre 1938.
Avis. — Relations extérieures. — Le 8 décembre 1938, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse
a reçu en audience solennelle pour la remise de ses lettres de créance, S. Exc. M. Maxime de Stoutz,
Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Suisse. — 8 décembre 1938.
Arrêté du 6 décembre 1938, réglant les conditions
d'émission d'un emprunt autorisé par la loi
du 17 août 1935, complétée par l'arrêté grand-
ducal du 31 octobre 1935, concernant l'assai-
nissement de certaines créances privilégiées et
hypothécaires.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu la loi du 17 août 1935, autorisant le Service des
Logements populaires, section des prêts d'assai-
nissement, à émettre sous la garantie de l'Etat
un emprunt de cent millions de francs, pour se
procurer les fonds nécessaires à ces prêts ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 com-
plétant ladite loi du 17 août 1935 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil
Arrête
En exécution de la loi précitée du
17 août 1935, le Service des Logements populaires,
section des prêts d'assainissement,
ayant son
siège à Luxembourg, émettra, sous la garantie de
l'Etat, une troisième tranche d'obligations au
porteur, d'un import nominal de vingt millions
de francs luxembourgeois équivalant à 25.000.000 de
francs belges. Ces obligations sont émises au pair
en coupures de 1.000, 5.000 et 10.000 francs luxem-
Beschluß vom 6. Dezember 1938, betr. Festsetzung
der Bedingungen der auf Grund des durch
Großh. Beschlusses vom 31. Oktober 1935 er-
gänzten Gesetzes vom 17. August 1935 über die
Sanierung gewisser privilegierter und hypo-
thekarischer Guthaben auszugebenden Anleihe.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. August 1935,
wodurch das Volkswohnungsamt, Abteilung fur
Sanierungsdarlehn, ermächtigt wird, unter der
Bürgschaft des Staates eine Anleihe von hundert
Millionen Franken auszugeben, zwecks Beschaffung
der für diese Darlehn nötigen Gelder;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. Ok-
tober 1935 betr. Ergänzung des genannten Gesetzes
vom 17. August 1935;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
In Ausführung des vorgenannten Gesetzes
vom 17. August 1935 wird das Volkswohnungsamt,
Abteilung für Sanierungsdarlehn, mit Sitz zu
Luxemburg, ermächtigt, einen dritten Abschnitt auf
den Inhaber lautende Obligationen, im Nenn-
betrage von zwanzig Millionen luxemburgischen
Franken oder fünfundzwanzig Millionen belgischen
Franken auszugeben. Diese Titel werden ausge-
geben al pari, in Stücken von 1.000, 5.000 und
N°84
Samstag, 10. Dezember 1938.
bourgeois équivalant à 1.250, 6.250 et 12.500
francs belges ; elles porteront intérêt à 3½% l'an à
partir du 1er février prochain et seront munies de
coupons semestriels, payables au porteur, le 1er fé-
vrier et 1er août de chaque année, sans retenue du
chef d'impôt.
Le premier paiement d'intérêt se fera le 1er août
1939.
La rémunération annuelle moyenne
servant de base au calcul des rentes accidents agri-
coles et forestières est fixée pour l'année 1939 con-
formément aux dispositions de l'art. 161 de la loi
du 17 décembre 1925, pour toutes les communes du
Grand-Duché aux taux spécifiés ci après
Beschluß vom 6. Dezember 1938, betreffend Fest-
setzung des jährlichen Durchschnittsverdienstes
zur Berechnung der land- und forstwirtschaft-
lichen Unfallrenten.
Der Minister der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
Nach Einsicht des Art. 161 des Gesetzes vom
17. Dezember 1925, betreffend die Sozialversiche-
rungsordnung;
Beschließt
Der jährliche Durchschnittsverdienst zur
Berechnung der land- und forstwirtschaftlichen Un-
fallrenten für das Jahr 1939 ist in Gemäßheit der
Bestimmungen des Art.
161 des
vorerwähnten
Gesetzes vom 17. Dezember 1925 für
sämtliche
Gemeinden des Landes festgesetzt wie folgt
1° Ouvriers
a) pour les ouvriers âgés de plus de 16 ans à
6.600 fr. ;
b) pour les ouvriers âgés de moins de 16 ans à
5.500 fr.
2° Ouvrières
a) pour les ouvrières âgées de plus de 16 ans à
5.500 fr. ;
b) pour les ouvrières âgées de moins de 16 ans
à 4.400 fr.
Dès la publication du présent arrêté le
Service des Logements populaires, section des
prêts d'assainissement, est autorisé à accepter des
souscriptions à l'émission en question et à bonifier
aux souscripteurs les intérêts à 3½% à partir du
jour de la souscription jusqu'au 1er février prochain.
Nach erfolgter Veröffentlichung dieses
Beschlusses ist das Volkswohnungsamt, Abteilung
für
Sanierungsdarlehen, ermächtigt, Zeichnungen
auf diese Anleihe entgegen zu nehmen und den
Zeichnern die Zinsen zu 3½% jährlich vom Tage
der Zeichnung bis zum 1. Februar künftig zu ver-
güten.
Le présent arrêté sera publié au Mé-
morial.
Luxembourg, le 6 décembre 1938.
La Ministre du Travail,
et de la Prévoyance sociale,
P. Krier.
1. Arbeiter
a) für die Arbeiter über 16 Jahre auf 6.600 Fr.;
d) für die Arbeiter unter 16 Jahre auf 5.500 Fr.
2. Arbeiterinnen
a) für die Arbeiterinnen über 16 Jahre auf
5.500 Fr.;
b) für die Arbeiterinnen unter 16 Jahren auf
4.400 Fr.
Dieser Beschluß soll im
"Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 6. Dezember 1938.
Der Minister der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Krier.
Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le droit se réunira en session ordinaire du 7 janvier
au 2 février 1939 dans une des salles du Palais de justice à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen
de MM. Edmond Dondelinger d'Esch-s.-Alz., René Franck de Luxembourg, Emile Glauden de Lorentz-
weiler, François Gœrens de Luxembourg, Joseph Hemmen d'Altwies, Joseph Herr de Diekirch, Nicolas
Hommel de Wolwelange, Henri Koch de Luxembourg, Marc Lambert de Luxembourg, Emile Lemmer de
Luxembourg, François Wirtz de Luxembourg,
Nicolas Wolff de Bissen et Jean-Pierre Zeimes d'Itzig, réci-
piendaires pour le second examen du doctorat en droit.
L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le samedi, 7 janvier 1939, de 9 h. du matin à midi
et de 3 à 6 h. de relevée.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Dondelinger au lundi, 9 janvier, pour M. Franck
au mercredi, 11 janvier, pour M. Glauden au jeudi, 12 janvier, pour M. Gœrens au samedi, 14 janvier, pour
M. Hemmen au lundi, 16 janvier, pour M. Herr au mercredi, 18 janvier, pour M. Hommel au jeudi, 19 janvier,
pour M. Koch, au samedi, 21 janvier, pour M. Lambert au mercredi, 25 janvier, pour M. Lemmer au jeudi,
26 janvier, pour M. Wirtz au samedi, 28 janvier, pour M. Wolff au lundi, 30 janvier et pour M. Zeimes au
jeudi, 2 février 1939, chaque fois à 5 heures de relevée. — 6 décembre 1938.
Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,
pendant le mois novembre 1938.
7 décembre 1938.
B. — Diekirch.
Néant.
N° d'ordre
Nom du failli
Gaspar François, marchand-tail-
leur à Luxembourg, rue Dicks.
Kempermann Théodore, bijou-
tier, Luxembourg-Bonnevoie.
Date
du
jugement
Juge-
commissaire
A. — Luxembourg.
12.11.38.
15.11.38.
M. Reckingen
M. Alzin.
Curateur
M
e Cam. Biever.
M
e Steichen.
Date de la
déclaration
de
créance
2.12.38.
2.12.38.
Date de la
vérifi-
cation
des
créances
20.12.38.
22.12.38.
Avis. — Fièvre aphteuse.
Les zones prophylactiques décrétées à la date du 2 décembre 1938, sont modifiées respvt. complétées
comme suit
CANTON DE CAPELLEN.
Zones d'interdiction
Hagen : la maison Hausemer-Schmit ;
Meispelt : la maison Vve. Demuth ;
Hivange : la maison Kerschen Léon.
Zones d'observation simple
Hagen, Meispelt.
Levée. — L'interdit est levée à Kœrich de la maison Evrard-Kieffer.
CANTON DE CLERVAUX.
Zones d'interdiction
Sassel : les maisons Bock Michel et Loos ;
Boxhorn : les maisons Krettels Gerd. Vve. Formann Nic., Trausch Nic., Krettels Fréd., Threis Pierre,
Trausch-Gieres, Fink Franç. ;
Rodershausen : la maison Dierkes Martin ;
Troine : la maison Michels Martin.
Zones d'observation intensifiée
Sassel : les maisons Conzémius, Kergen ;
Boxhorn : le reste du village ;
Rodershausen : les maisons Kayser Jean, Diederich et Dierkes Guill.
Zones d'observation simple
Le reste des localités de Sassel, Rodershausen et Troine.
Levée. — L'interdiction est levée à Holzthum, de la maison Arent Ant. ; à Urspelt de la maison Bouvier.
Holzthum et Urspelt sont déclarés libres de fièvre aphteuse.
CANTON DE DIEKIRCH.
Zones d'interdiction
Bourscheid : les maisons Jacques Kayser, Mathias Poul et Barthels ;
Michelau : la maison Mathey ;
Gilsdorf : les maisons Jean Schmalen, Nic. Reding et Jos. Putz-Breyer ;
Mœstroff : la maison Diderich ;
Bastendorf : les maisons Vict. Wampach, J. Borowsky, Bormann et Fr. Heintz ;
Tandel : les maisons Bourg, J. Kohner et J.-P. Sinner ;
Medernach: les maisons Wagner-Hanten, Cl. Reckinger, Math. Faltz, P. Bürger, Nic. Schuster, Alph.
Petry et Jean Penning ;
Brandenbourg : la maison Val. Weiss.
Zones d'observation intensifiée
à Mœstroff, les maisons isolées situées sur la rive gauche de la Sûre ;
à Gilsdorf, la Wassergas et la partie du village située en aval de l'église ;
à Medernach, les maisons situées dans la côte de la route allant à Savelborn en commençant par la
maison Laurent Schmartz.
Zones d'observation simple
Les localités de Kehmen, Bourscheid, Michelau et le reste des localités de Gilsdorf, Mœstroff, Tandel
Bastendorf et Medernach.
Levée. — L'interdiction est levée à Kehmen, de la maison Poul- Kaes ; à Bourscheid, des maisons
Mathias Mersch, Christophe Koob, Bernard Thiry, J. Bohnert et Pierre Mathieu ;
à Diekirch, de la
maison Faber-Grotz; à Medernach, des maisons Victor Kohl et Hiesdorf ; à Tandel, des maisons Ferring,
Rœder et Léonardy ; à Bastendorf, des maisons Michel Ries et Mathias Ries ; à Mœstroff, de la maison
J.-P. Brepsom ; à Gilsdorf, de la maison Hoffmann-Welter. Mertzig est déclaré libre de fièvre aphteuse.
CANTON D'ECHTERNACH.
Zones d'interdiction
Consdorf : la maison Adolphe Demuth ;
Herborn : les maisons Kinnen Michel, Dahm Nic., Bartzen Pierre, Weydert-Lutz, Penning Jean, Schu
Jean, Dahm Sœurs et Steichen Jean.
Zones d'observation simple
Le reste de la localité de Consdorf, la localité de Dillingen et le reste de la localité de Herborn avec la
« Schmit-Mühle. »
Levée. — L'interdiction est levée, à Herborn, des maisons Steffen Nic. et Braun Victor.
CANTON DE GREVENMACHER.
Zones d'interdiction
Brouch : la maison Hettinger ;
Berg : la maison Math. Theisen ;
Rodenbourg : les maisons Vve. Pierre Thein et Betzen Aloys ;
Biwer : les maisons Ed. Kremer et Alphonse Hoffmann ;
Budlerbach : la maison Math. Dondelinger ;
Boudler : la maison Meyers ;
Eschweiler : la maison de la firme Vogel et Maas et celle de la Veuve Nilles.
Zones d'observation intensifiée
Budlerbach-Biwerbach : les maisons Franç. Kinnen, Sonveau Albert, Georges Weydert et Math. Neyens ;
Boudler : les maisons Hoss Georges, Bernard Kohn, Schreiner Nic. et Schuler Mathias ;
Biwer : les maisons J.-P. Kremer, Pierre Hoffmann, Jean Lux, J.-P. Weis et Konsbrück-Welsch ;
Eschweiler : les maisons Moja-Schoos et Vve. Weber-Irrtum.
Brouch : les maisons Anne Hettinger, Veuve Hilger, Nic. Kohnen et Jacq. Mousel.
Zones d'observation simple
Le reste des localités de Brouch, Berg, Rodenbourg, Biwer, Eschweiler, Biwerbach, Budlerbach et Boudler
CANTON DE LUXEMBOURG.
Zones d'Interdiction
Altschuttrange : la maison Schmit.
Oberanven : la maison Vve. Schumann.
Zones d'observation simple
Le restant des villages d'Altschuttrange et d'Oberanven.
CANTON DE MERSCH.
Zones d'interdiction
Colmar : l'exploitation Weber frères.
Gosseldange : la maison Pétry.
Zones d'observation intensifiée
Colmar : la partie comprise entre le Pont de l'Attert et la gare P.-H.
Zone d'observation simple
Colmar : la partie restante.
Gosseldange : la partie restante.
CANTON DE REDANGE.
Zones d'interdiction
Redange : la maison Vve. Huberty ;
Pratz : la maison Pletschet ;
Reichlange : la maison Kohnen.
Zones d'observation intensifiée
Redange : la route de Niederpallen à Redange jusqu'au pont de l'Attert.
Reichlange : la route de Redange à Reichlange jusqu'à la route d'Ospern à Sæul.
Zones d'observation simple
Le restant des localités de Redange, Pratz, Reichlange, Kuborn et Ell.
Levée. — L'interdiction est levée à Kuborn, de la maison Kneip ; à Ell, des maisons P. Ney et J. Ver-
sandt ; à Pratz, de la maison Hollerich.
Les localités de Platen et de Roodt sont libres d'épizootie.
CANTON DE REMICH.
Zones d'interdiction
Canach : la maison P. Speicher ;
Elvange : les maisons Fr. Brücher et P. Munhoven.
Zones d'observation intensifiée
Canach : la « Bourgasse» ;
Elvange : la rue de l'école et la route de l'Etat depuis l'église jusqu'à la sortie de la localité vers Ellange.
Zones d'observation simple
La localité de Roedt et le reste des localités de Canach et Elvange.
Levée. — L'interdit est levée à Rœdt, pour les maisons P. Bohnert et Vve. Neiers.
CANTON DE WILTZ.
Zone d'interdiction
Heiderscheid : la maison Krack-Welter.
Zone d'observation simple
Heiderscheid : le reste de la localité.
Levée. — Les localités de Bavigne, Surré, Tarchamps, Niederwampach, Eschdorf, Merscheid. Gœsdorf
et Kautenbach sont déclarées libres de fièvre aphteuse. — 9 décembre 1938.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Les titres seront signés par le Ministre
d'Etat, Président du Gouvernement, et contresignés
par le directeur du Service des Logements popu-
laires. Les signatures du Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement, et du directeur pourront être
apposées par griffe ou par imprimé. Les titres seront
visés pour contrôle par le chef de service de la
Trésorerie de l'Etat.
Die Obligationen werden vom Staats-
minister, Präsidenten der Regierung, unterschrieben
und vom Direktor des Volkswohnungsamtes gegen-
gezeichnet. Beide Unterschriften können mit Namens-
stempel aufgesetzt oder aufgedruckt werden.
Die
Titel werden zur Kontrolle von dem Vorsteher des
Staatlichen Schatzamtes visiert.
En conformité de l'art. 14 de l'arrêté
grand-ducal du 31 octobre 1935 les titres à émettre
en exécution de l'art. 1er du présent arrêté, ainsi
que les feuilles de coupon seront exempts de la
formalité du timbre et de l'enregistrement, des
taxes de transmission ou d'abonnement et de
l'impôt sur le coupon.
In
Gemäßheit des Art. 14 des Großh.
Beschlusses vom 31. Oktober 1935 sind die auf
Grund des Art. 1 dieses Beschlusses auszugebenden
Obligationen und Zinsscheinbogen von der Stempel-
und Einregistrierungssteuer, der Transmissions- und
Abonnementstaxe sowie der Couponsteuer befreit.
Les obligations seront remboursables
en trente ans à partir du 1er février 1939. Ce rem-
boursement se fera au pair par tirages annuels au
sort, au fur et à mesure de la rentrée des fonds
provenant de l'amortissement des prêts consentis
par le Service des Logements populaires, section
des prêts d'assainissement Ce dernier s'interdit
toute conversion ou toute réduction du taux
d'intérêt dans les trois premières années, c'est-à-
dire avant le 1er février 1942.
Le tirage au sort se fera dans le courant du mois
de décembre en présence d'un membre du Conseil
d'administration. Les numéros seront remboursés
le 1er février suivant, après avoir été publiés au
Mémorial.
10.000 luxemburgischen Franten. gleich 1.250, 6.250
und 12.500 belgischen Franken und tragen Zinsen
zu 3½% jährlich vom 1. Februar 1939 ad.
Den
Obligationen
werden holbjährliche
Zinsabschnitte
beigegeben, die von der Couponsteuer befreit und
am 1. Februar und 1. August eines jeden Jahres an
den Inhaber zahlbar sind.
Die erste Zinszahlung erfolgt am 1. August 1939.
Die Obligationen sind rückzahlbar inner-
halb dreißig Jahren vom 1. Februar 1939 ab. Diese
Rückzahlung geschieht zum Nennwerte durch jährliche
Ziehungen nach Maßgabe der zur Tilgung der vom
Volkswohnungsamte,
Abteilung
für
Sanierungs-
darlehn, bewilligten Darlehn eingezahlten Beträge.
Das
Volkswohnungsamt
verzichtet
auf
jedwede
Konvertierung oder Herabsetzung des Zinsfußes in
den ersten drei Jahren, also vor dem 1. Februar 1942.
Die Ziehung findet statt im Laufe des Monates
Dezember
in
Gegenwart
eines Mitgliedes
des
Verwaltungsrates. Die ausgelosten Nummern wer-
den am darauffolgenden ersten Februar, nachdem
sie im „Memorial" veröffentlicht wurden, zurück-
bezahlt.
Les obligations seront accompagnées
d'une feuille de coupons de soixante coupons
semestriels.
Den Obligationen werden sechzig halb-
jährliche Zinsscheine beigegeben.
Le paiement des coupons échus ainsi que
le remboursement des titres se feront sans frais
aux caisses des comptables de l'administration
des Postes du Grand-Duché.
Les coupons d'intérêt sont payables semestrielle-
ment au gré du porteur par fr. luxembourgeois
17,50 ou fr. belges 21,87 pour les coupures de
1.000 fr. luxembourgeois, resp. par fr. luxembour-
geois 87,50 ou fr. belges 109,37 pour les coupures
de 5.000 fr. luxembourgeois, et par fr. luxembour-
geois 175,— ou fr. belges 218,75 pour les coupures
de 10.000 fr. luxembourgeois.
Le remboursement des obligations sorties au
tirage sera effectué au gré du porteur par fr. luxem-
bourgeois 1.000 ou fr. belges 1.250 pour les coupures
de 1.000 fr. luxembourgeois respectivement par
fr. luxembourgeois 5.000 ou fr. belges 6.250 pour
les coupures de 5.000 fr. luxembourgeois et par
fr. luxembourgeois 10.000 ou fr. belges 12.500
pour les coupures de 10.000 fr. luxembourgeois.
Tous les paiements s'effectueront dans le Grand-
Duché en espèces ayant cours dans les caisses
publiques de l'Etat.
Die Zahlung der erfallenen Zinsen, sowie
die Rückzahlung der ausgelosten Obligationen er-
folgen kostenlos an den Kassenschaltern der Post-
ämter des Großherzogtums.
Die Zinsscheine werden halbjährlich eingelöst nach
Wahl des Inhabers,
mit
17,50 luxemburgischen
Franken oder 21,87 belgischen
Franken
für die
Stücke von 1.000 luxemburgischen Franken, bezieh-
ungsweise mit 87,50 luxemburgischen Franken oder
109,37 belgischen Franken für die Stücke von 5.000
luxemburgischen Franken, und mit 175,— luxem-
burgischen Franken oder 218,75 belgischen Franken
für die Stücke nun 10.000 luxemburgischen Franken.
Die Rückzahlung der gezogenen Titel erfolgt nach
Wahl des Inhabers
mit
1.000
luxemburgischen
Franken oder 1.250
belgischen Franken für
die
Stücke von 1000 luxemburgischen Franken, bezieh-
ungsweise mit 5.000 luxemburgischen Franken oder
6.250 belgischen Franken für die Stücke von 5.000
luxemburgischen Franken und 10.000 luxemburgischen
Franken oder 12.500 belgischen Franken für die
Stücke von 10.000 luxemburgischen Franken.
Alle Zahlungen erfolgen im Großherzogtum in
Geldarten, die an den öffentlichen Kassen zugelassen
sind.
Le service des intérêts cessera à partir
du jour où l'obligation est devenue remboursable,
et celle-ci sera rendue avec tous les coupons d'intérêts
non échus.
Les coupons à une échéance postérieure qui
manqueraient au titre lors de son remboursement
ainsi que ceux indûment touchés après que le titre
aura été appelé au remboursement et que la liste
des numéros des obligations sorties au tirage aura
été publiée, conformément à l'art. 5 ci-dessus,
seront déduits du capital de l'obligation.
Die zur Rückzahlung aufgerufenen Obli-
gationen hören mit dem zur Rückzahlung bestimmten
Tage auf Zinsen zu tragen und sind mit den nicht
erfallenen Coupons abzuliefern.
Alle an einem späteren Datum fällig werdenden
Zinsscheine, die bei der Rückzahlung der Obligation
fehlen, sowie derjenigen, die zu Unrecht eingelöst
wurden, nachdem die Obligation zur Rückzahlung
aufgerufen und das Verzeichnis der Nummern der
gezogenen Obligationen gemäß vorstehendem Art. 5
veröffentlicht worden ist, werden von dem Kapital
der Obligationen in Abrechnung gebracht.
Au fur et à mesure du paiement, le
Service des Logements populaires, remboursera
aux comptables de l'administration des Postes les
fonds avancés pour le paiement des coupons et le
remboursement des titres contre versement des
coupons payés et des titres remboursés.
Das staatliche Volkswohnungsamt wird
den Kassen der Postämter des Großherzogtums die
von ihnen für die Zahlung der erfallenen Zinsen und
für die Rückzahlung der ausgelosten Obligationen
vorgestreckten Gelder nach Maßgabe dieser Zahlungen
gegen Aushändigung der bezahlten Zinsscheine und
der ausgelosten Obligationen zurückbezahlen.
Le cas échéant, le Service des Logements popu-
laires paiera directement les coupons et titres
présentés par les banques pour décharger les
comptables de l'administration des Postes.
Le Service des Logements populaires fera annuler
ces coupons et titres.
Le Ministre d'Etat, Président du Gou-
vernement, fera les diligences nécessaires pour
obtenir l'admission des titres de l'emprunt à la
cote officielle de la Bourse de Luxembourg.
Art. 11 Les obligations de cet emprunt pourront
être données en dépôt Sans frais au Service des
Logements populaires, section des prêts d'assai-
nissement, conformément aux dispositions de la
loi du 17 août 1935, complétée par les arrêtés
grands-ducaux des 31 octobre 1935 et 15 mai 1937.
Die Obligationen dieser Anleihe können
kostenlos beim Volkswohnungsamte, Abteilung für
Sanierungsdarlehn, hinterlegt werden, in Gemäßheit
des Gesetzes vom 17. August 1933, ergänzt durch die
Großh. Beschlüsse vom 31. Oktober 1935 und 15. Mai
1937.
Les titres du présent emprunt seront
confiés à la garde du Service des Logements popu-
laires. Ces titres jouiront des mêmes avantages
que ceux de l'Etat ; ils seront admis en cautionne-
ment par l'Etat.
Die Titel dieser Anleihe werden dem
Volkswohnungsamte
in
Verwahr
gegeben.
Sie
genießen dieselben Vorteile wie die des Staates
und werden vom Staate zur Bürgschaftsstellung
zugelassen.
Le présent arrêté sera publié au Mé-
morial.
Luxembourg, le 6 décembre 1938.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Gegebenenfalls wird das Volkswohnungsamt, um
die Postämter zu entlasten, den Banken die von
ihnen eingelösten Zinsscheine und Obligationen direkt
zurückbezahlen.
Die Zinsscheine und Obligationen werden alsdann
vom staatlichen Volkswohnungsamte annuliert.
Art.
10.
Der
Staatsminister,
Präsident
der
Regierung, wird dafür Sorge tragen, daß die An-
leihetitel offiziell an der Luxemburger Börse notiert
werden.
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht.
Luxemburg, den 6. Dezember 1938.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong
Arrêté du 6 décembre 1938, portant fixation de la
rémunération annuelle moyenne servant de
base au calcul des rentes accidents agricoles et
forestières.
/e Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
Vu l'art. 161 de la loi du 17 décembre 1925 sur
le Code des assurances sociales ;
Arrête