Großherzogthums Luxemburg.
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Erster Theil.
Acte
der
Gesetzgebung
und der allgemeinen Verwaltung. N°. 30.
PREMIÈRE PARTIE.
ACTES
LÉGISLATIFS
ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
Samstag, 7. December 1872.
SAMEDI, 7 décembre 1872.
Königl.-Großh. Beschluß vom 2. December
1872, wodurch der am 23. October 1872
zwischen dem Großherzogthum und Belgien
abgeschlossene Auslieferungsvertrag veröf-
fentlicht wird.
Wir
Wilhelm III, von Gottes Gnaden
König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,
Großherzog von Luxemburg u., u., u.;
Nach Einsicht des am 23. October 1872 zwischen
dem Großherzogthum Luxemburg und Belgien ab-
geschlossenen Auslieferungsvertrages;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 13. März 1870,
die Auslieferung von ausländischen Uebelthätern
betreffend;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes in seinem
Gutachten vom 2. August 1872;
Auf den Collectiv-Bericht
Unseres
Staats-
ministers, Präsidenten der Regierung, und Unseres
General-Directors der Justiz, und nach Berathung
der Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Der am 23. October 1872 zwischen dem Groß-
herzogthum Luxemburg und Belgien abgeschlossene
Auslieferungsvertrag,
dessen
Ratifications-Ur-
kunden am 20. November d . I . zu Luxemburg
II.
Arrêté royal grand-ducal du 2 décembre 1872,
portant publication de la convention pour
l'extradition
réciproque des malfaiteurs,
conclue entre le Grand-Duché et la Belgique
le 23 octobre 1872.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange - Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu le traité d'extradition conclu le 23 octobre
1872 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
Belgique;
Vu la loi du 13 mars 1870, concernant l'extra-
dition des malfaiteurs étrangers ;
Notre Conseil d'État entendu dans son avis du
2 août 1872;
Sur le rapport collectif de Notre Ministre d'État,
Président du Gouvernement, et de Notre Directeur
général de la justice, et après délibération du
Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le traité d'extradition conclu le 23 octobre
1872 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
Belgique, et dont les ratifications ont été échangées
à Luxembourg le 20 novembre suivant et à La
30.
und am 21. desselben Monats im Haag ausge-
wechselt worden sind, soll behufs Ausführung
durchs „Memorial" verröffentlicht werden.
Les Gouvernements luxembourgeois et belge s'engagent par la présente convention à se livrer
réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés du Grand-Duché de
Luxembourg en Belgique ou de Belgique dans le Grand-Duché, et mis en prévention ou en
accusation, ou condamnés, comme auteurs ou complices, pour l'une des infractions ci-après
énumérées, par les tribunaux de celui des deux pays où l'infraction aura été commise , savoir
1° Pour assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;
2° Pour incendie;
3° Pour contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics
ou privés, usage, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou
falsifiés, faux en écriture et usage d'écritures falsifiées;
4° Pour fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission
et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée ;
5° Pour faux témoignage ;
6° Pour vol, escroquerie, concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics ;
7° Pour banqueroute frauduleuse ;
8° Pour association de malfaiteurs ;
9° Pour menaces d'attentat contre les personnes, punissable de la peine de mort, des travaux
forcés ou de la réclusion ;
10° Pour avortement ;
11° Pour bigamie ;
12° Pour attentat à la liberté individuelle ;
13° Pour enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant;
14° Pour exposition ou délaissement d'enfant ;
15° Pour enlèvement de mineurs ;
16° Pour attentat à la pudeur commis avec violence ;
17° Pour attentat à la pudeur commis sans violence, sur la personne ou à l'aide de la personne
de l'enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de quatorze ans ;
18° Pour attentat aux moeurs, en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire
les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe ;
19° Pour coups portés ou blessures faites volontairement, soit avec préméditation, soit quand
il en est résulté une incapacité permanente de travail personnel ou la mort sans l'intention de la
donner;
20° Pour abus de confiance et tromperie ;
21° Pour subornation de témoins ;
22° Pour faux serment ;
23° Pour contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, ;poinçons et marques, usage, de
sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés et usage préjudiciable de vrais sceaux,
timbres, poinçons et marques ;
24° Pour corruption de fonctionnaires publics;
25° Pour destruction de constructions, dégradation de monuments, destruction de registres,
titres, billets ou autres documents, pillage ou dégât de denrées ou marchandises, effets et pro-
priétés mobilières, commis en bande ou à force ouverte, opposition à l'exécution de travaux
publics;
26° Pour destruction et dévastation de récoltes, plantes, arbres ou greffes ;
27° Pour destruction d'instruments d'agriculture, destruction ou empoisonnement de bestiaux
ou autres animaux ;
28° Pour récèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente
convention.
L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative des faits ci-dessus énumérés, lorsqu'elle
est punissable par la législation des deux pays contractants.
Die Eisenbahnlinie Beles-Athus wird von Pe-
tingen bis zur belgischen Grenze nachstehende
Richtung befolgen
Das Tracé nimmt seinen Anfang zu Petingen
Arrêté royal grand-ducal du 2 décembre 1872, dé-
terminant la direction de la ligne de chemin de
fer de Belvaux vers Athus sur le parcours de
Pétange.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas,
Prince
d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 19 mars 1869, portant concession
des chemins de fer Prince-Henri ;
Vu la loi du 1er décembre 1859 sur l'expro-
priation pour cause d'utilité publique;
Revu Nos arrêtés des 31 juillet 1870 et 12 avril
1871, déterminant le tracé des sections d'Esch à.
Belvaux et de Belvaux à Pétange;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Conseil de Gouverne-
ment;
Avons arrêté et arrêtons
La ligne de chemin de fer de Belvaux vers
Athus aura, sur le parcours de Pétange à la fron-
tière belge, la direction décrite ci-après
Le tracé prendra son origine à Pétange à l'ex-
am Ende und als Fortsetzung der durch Unsere
vorerwähnten Beschlüsse bestimmten zweiten Sec-
tion, nähert sich der Straße von Petingen nach
Longlaville, läuft dieselbe südlich 8 ½ Hektome-
ter entlang, kreuzt sie jenseit des Baches La
Maragole, befolgt dieselbe wieder nördlich 4 Hek-
tometer weit, entfernt sich davon an der Ab-
zweigung der Straße nach Athus, erstreckt sich
ins Thal und überschreitet die Kar in einer Ent-
fernung von 1 ¼ Hektometer unterhalb der Stelle,
wo genannter Bach anfängt Grenze zu bilden.
Die speciellere Richtung des Tracé und die
Pläne werden durch Unfern Staatsminister, Prä-
sidenten der Regierung, genehmigt.
Unser Staatsminister, Präsident der Regierung,
und Unser General-Director der Justiz
sind,
jeder insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung
dieses Beschlusses beauftragt.
Walferdingen den 2. December 1872.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter
Der Staatsminister,
im Großberzogthum,
Präsident der
Regierung,
Heinrich,
L. J. E. Servais. Prinz der Niederlande.
Der General-Director
der Justiz,
Vannerus.
Haye le 21 du même mois, sera publié par la voie
du Mémorial, afin d'exécution.
Notre Ministre d'État, Président du Gouverne-
ment, et Notre Directeur général de la justice sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-
cution du présent arrêté.
Walferdange, le 2 décembre 1872.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre d'État,
dans le Grand-Duché,
Prés. du Gouvernement,
HENRI,
L. -J. -E. SERVAIS.
PRINCE DES PAYS-BAS.
Le Directeur général
de la justice,
VANNERUS.
CONVENTION.
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi des Belges,
ayant résolu d'un commun accord de conclure, en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxem-
bourg, une nouvelle convention pour l'extradition des malfaiteurs, ont nommé pour Leurs Pleni-
potentiaires à cet effet, savoir
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, Monsieur Gustave d'Olimart,
Officier de Son Ordre grand-ducal de la Couronne de chêne, Chevalier de l'Ordre du Lion Neer-
landais, Officier de l'Ordre Léopold de Belgique, Son Secrétaire pour les affaires du Grand-Duché
de Luxembourg à La Haye,
et Sa Majesté le Roi des Belges, Monsieur le comte Auguste van der Straten-Ponthoz, Grand-
Officier de Son Ordre Léopold, Grand-Croix des Ordres du Christ de Portugal, de Charles III
d'Espagne, de Saint-Michel de Bavière, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
près Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des articles suivants
Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou un délit qu'il a com-
mis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les pour-
suites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous ou qu'il ait subi sa peine.
Der Bau der fraglichen Eisenbahnlinie ist für
Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt.
La construction de la ligne de chemin de fer
dont il s'agit, est déclarée d'utilité publique.
Les demandes d'extradition seront adressées par la voie diplomatique; l'extradition ne sera
accordée que sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordon-
nance de la Chambre du conseil, de l'arrêt de la Chambre des mises en accusation , ou de l'acte
de procédure criminelle, émané du juge ou de l'autorité compétente décrétant formellement ou
opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, dé-
livrés en original ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation du
Gouvernement qui réclame l'extradition.
Unser Staatsminister, Präsident der Regie-
rung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
beauftragt.
Walferdingen den 2. December 1872.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter
im Großherzogthum,
Das
Regierungs-Conseil
Heinrich,
L. J. E. Servais.
Prinz der Niederlande.
Vannerus.
G. Ulveling.
Das „Memorial" vom 5. Juli 1872, Th. I,
Nr. 20, wodurch der Königl.-Großh. Beschluß
vom 17. Juni 1872, das Regime gewisser ge-
werblichen Anstalten u. dgl. betreffend, veröffent-
licht wird, enthält zwei Druckfehler, die folgen-
dermaßen zu berichtigen sind
S. 173, Sp. 1, - Schlachthäuser (Oeffentliche),
2. (Classe) — lies 1. (Classe);
S. 176, Sp. 2, — Tueries (abattoirs publics),
— lies (abattoirs publics).
trémité et en prolongement de la deuxième sec-
tion déterminée par Nos arrêtés susdits, se rap-
prochera de la route de Pétange vers Longlaville,
la longera au sud sur 8 ½ hectomètres, la tra-
versera passé le ruisseau de la Maragole, longera
de nouveau la route sur 4 hectomètres cette fois
au nord, s'en éloignera à partir de la bifurcation
de la route d'Athus , se développera dans la vallée
et franchira le ruisseau de la Chiers à 1 ¼ hecto-
mètres en aval du point où ce ruisseau commence
à former frontière.
La direction plus spéciale du tracé et les plans
seront approuvés par Notre Ministre d'État, Pré-
sident du Gouvernement.
Notre Ministre d'État, Président du Gouverne-
ment, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Walferdange, le 2 décembre 1872.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché,
Le Conseil de Gouvt,
HENRI,
L. J. E. SERVAIS.
PRINCE DES PAYS-BAS.
VANNERUS.
G. ULVELING.
Erratum.
Le Mémorial du 5 juillet 1872, I, N° 20, conte-
nant l'arrêté royal grand-ducal du 17 juin de la
même année, concernant le régime de certains
établissements industriels etc., renferme deux
fautes typographiques qui sont à rectifier comme
suit
P. 173, 1re colonne, — Schlachthäser (Oeffent-
liche) 2. (Classe) — lisez 1. (Classe);
P. 176, 2e colonne, - Tueries (abattoirs pu-
blics) — lisez (abattoirs particuliers),
Luxemburg. — Druck von V. Bück.
L'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mention-
nés à l'article 1er, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente
et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant.
Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du
Gouvernement auquel elle est demandée.
En cas d'urgence l'étranger pourra être arrêté provisoirement sur avis transmis par la poste
ou le télégraphe de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition que cet avis sera régulière-
ment donné par voie diplomatique au Gouvernement du pays où l'inculpé s'est réfugié.
Toutefois dans ce cas l'étranger ne sera maintenu en état d'arrestation que si dans le délai de
dix jours il reçoit communication du mandat d'arrêt délivré par l'autorité étrangère compétente.
L'étranger arrêté provisoirement aux termes de l'art. 4, ou maintenu en arrestation, suivant
le §2 de l'art. 5, sera mis en liberté , si dans les deux mois de son arrestation il ne reçoit noti-
fication soit d'un jugement ou arrêt de condamnation , soit d'une ordonnance de la Chambre du
conseil ou d'un arrêt de la Chambre des mises en accusation ou d'un acte de procédure cri-
minelle, émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi
du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive.
Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée, ne pourra, dans
aucun cas, être poursuivi ou puni, pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour
aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la
présente convention.
Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la
personne d'un souverain étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat
constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
L'extradition ne pourra avoir lieu, si depuis les faits imputés le dernier acte de poursuite ou
la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays
dans lequel se trouve l'étranger.
L'extradition sera accordée lors même que l'accusé ou le prévenu viendrait par le fait à être
empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toujours
faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.
Les prévenus, accusés ou condamnés qui ne sont sujets ni de l'un ni de l'autre des deux États,
ne seront livrés au Gouvernement qui aura réclamé leur extradition que lorsque l'État auquel
ils appartiennent et qui sera informé de la demande d'extradition par le Gouvernement auquel
celle-ci a été adressée, ne s'opposera pas à leur extradition.
Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit sur les territoires respectifs des
États contractants, sera accordée sur la simple production,en original ou en expédition authen-
tique de l'un des actes de procédure mentionnés, selon le cas, dans l'article 3 ci-dessus, lors-
qu'elle sera requise par l'un des États contractants au profit d'un État étranger ou par un État
étranger au profit de l'un des dits États liés l'un et l'autre avec l'État requis, par un traité com-
prenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition et lorsqu'elle ne sera pas interdite
par les articles 7 et 8 de la présente convention.
Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation par rapport à
la restitution des frais auxquels auront donné lieu la recherche, l'arrestation, la détention et le
transport à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée et ils consentent réci-
proquement à les prendre à leur charge.
Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est réclamée, les instru-
ments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou le délit qui lui est imputé, ainsi
que toutes pièces de conviction seront livrés à l'État requérant, si l'autorité compétente de l'État
requis en a ordonné la remise.
La présente convention, remplaçant celle du 29 août 1843, ne sera exécutoire que dix jours
après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.
Elle continuera à être en vigueur jusqu'à la déclaration contraire de la part de l'un des deux
Gouvernements; elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de six se-
maines ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé
le cachet de leurs armes.
Fait en double original à La Haye, le 23 octobre 1872.
(L. S.) (signé) G. D'OLIMART. (L. S.) (signé) Cte AUGUSTE VAN DER STRATEN-PONTHOZ.
(L'échange des ratifications a eu lieu à Luxembourg, le 20, et à La Haye, le 21 novembre 1872).
Königl.-Großh. Beschluß vom 2. December
1872, wodurch das Tracé der Eisenbahn-
linie Beles-Athus von Petingen aus be-
stimmt wird.
Wir
Wilhelm
III,
von
Gottes
Gnaden
König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,
Großherzog von Luxemburg,
u.,
u.,
u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 19. März 1869,
die Concession der Prinz-Heinrich-Eisenbahnen
betreffend;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. December
1859 über die Enteignung zum öffentlichen Nutzen;
Nach Einsicht Unserer Beschlüsse vom 31. Juli
1670 und 12. April 1871, das Tracé der Sec-
tionen Esch-Beles und Beles-Petingen betreffend;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres Conseils der Regie-
rung;
Haben beschlossen und beschließen