de paix conservent le rang attaché à leurs fonctions antérieures.
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
de paix conservent le rang attaché à leurs fonctions antérieures.
(5) Dans la mesure où ils n’ont pas le rang de conseiller honoraire à la cour d’appel, le rang entre les magistrats du
parquet général,des tribunaux d’arrondissement,des parquets et des justices de paix est déterminé par le rang de juge
au tribunal d’arrondissement.»
25. A l’article 122, alinéa 1er, les termes «listes de rang» sont remplacés par «listes de préséance».
26. Le point 1o de l’article 135 est remplacé comme suit
«par les présidents des tribunaux d’arrondissement, les premiers vice-présidents, les vice-présidents, les premiers
juges et les juges des deux tribunaux d’arrondissement en suivant l’ordre de leur inscription sur la liste prévue à
l’article 116.»
27. L’article 144 est remplacé comme suit
«Lesmagistrats,legreffierenchefetlesgreffiersdelacoursupérieuredejusticesonttenusderésideràLuxembourg.
Les magistrats,le greffier en chef et les greffiers des tribunaux d’arrondissement sont tenus de résider dans la ville où
est établi le tribunal auquel ils sont affectés.
Les juges suppléants des tribunaux d’arrondissement sont tenus de résider dans le ressort du tribunal près lequel ils
sont nommés.
Les magistrats,le greffier en chef et les greffiers des justices de paix sont tenus de résider dans la ville où est établi le
siège de leur juridiction.
Les juges de paix suppléants sont tenus de résider dans le ressort du tribunal d’arrondissement dont dépend la justice
de paix.»
28. Les alinéas 4, 5, 6 et 7 de l’article 147 sont modifiés comme suit
«les membres du parquet général et les procureurs d’Etat ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la
permission du procureur général d’Etat.
Les magistrats des tribunaux d’arrondissement et les juges de paix directeurs ne peuvent s’absenter plus de trois jours
sans la permission du président du tribunal d’arrondissement dont ils dépendent.
Les membres des parquets des tribunaux d’arrondissement ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans la permis-
sion du procureur d’Etat afférent.
Les juges de paix directeurs adjoints et les juges de paix ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans la permission du
juge de paix directeur afférent.
29. A l’article 162,les termes «l’article 80 du code d’instruction criminelle» sont remplacés par «l’article 77 du code d’ins-
truction criminelle».
30. Il est inséré un nouvel alinéa 2 à l’article 181 ayant la teneur suivante
«Les membres des parquets qui assurent le service de permanence bénéficient,pendant la période de leur affectation
régulière à ce service, d’une indemnité de trente points indiciaires.»
(1) Nul ne peut, à titre principal ou accessoire, exercer une activité de gardiennage et de surveillance pour le
compte de tiers, sans autorisation écrite du ministre de la Justice.
(2) Par exception à l’article 1er (3) de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à certains professions ainsi que
leur exercice,le postulant doit en outre obtenir l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’éta-
blissement.
Modification du régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
L’article 22 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifié et
complété comme suit
1. Le point 19 de la section II. est remplacé comme suit
«19.Le substitut du parquet général et le substitut affecté au parquet économique (grade M2) bénéficient d’un avan-
cement en traitement au grade M3 après trois années de grade.»
2. Au point 8 de la section IV., la mention «le médecin-chef de service des établissements pénitentiaires» est insérée
après celle de «le directeur du service de l’énergie de l’Etat».
3. Au point 18 de la section IV., la mention «juge de paix directeur» est remplacée par celle de «juge de paix directeur
adjoint».
Les activités de gardiennage et de surveillance au sens de la présente loi comprennent
a) la surveillance de biens mobiliers et immobiliers;
b) la protection de personnes;
c) le transport, le convoyage et la surveillance de transports de fonds et d’objets mobiliers;
d) l’installation et la gestion de centres d’alarmes privés.
Modification des annexes de la loi sur le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Les annexes de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sont complé-
tées et modifiées comme suit
1. A l’annexe A - Classification des fonctions -. à la rubrique II. — Magistrature,
— au grade M2,la mention «Parquets des tribunaux d’arrondissement - substitut du procureur d’Etat» est remplacée
par celle de «Différents parquets - substitut»
— au grade M3, la mention «Parquets des tribunaux d’arrondissement - premier substitut du procureur d’Etat» est
remplacée par celle de «Parquets des tribunaux d’arrondissement - premier substitut»
— au grade M4,la mention «Justices de paix - juge de paix directeur» est remplacée par celle de «Justices de paix - juge
de paix directeur adjoint»
— au grade M5, la mention «Tribunal d’arrondissement de Luxembourg — premier vice-président» est remplacée
par celle de «Tribunaux d’arrondissement — premier vice-président» et la mention «Justices de paix — juge de
paix directeur» est ajoutée.
2. A l’annexe D - Détermination -, à la rubrique II. - Magistrature
— au grade M2, la mention «substitut du procureur d’Etat» est remplacée par celle de «substitut»
— augradeM3,lamention«premiersubstitutduprocureurd’Etat»estremplacéeparcellede«premiersubstitut»
— au grade M4, la mention «juge de paix directeur» est remplacée par celle de «juge de paix directeur adjoint»
— au grade M5,la mention de «premier vice-président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg» est remplacée
par celle de «premier vice-président» et la mention «juge de paix directeur» est ajoutée.
(1) Les demandes d’autorisation, à adresser au ministre de la Justice, doivent indiquer
1) les noms,prénoms,date de naissance,profession et domicile du requérant ou,s’il s’agit d’une société,la dénomination
ou la raison sociale, la forme de la société et son siège, ainsi que les noms, prénoms, date de naissance, profession et
domicile des directeurs, gérants et administrateurs;
2) la nationalité du ou des requérants;
3) la nature des activités projetées;
4) les moyens techniques dont dispose le requérant;
5) l’aspect détaillé de l’uniforme éventuellement porté par le personnel.
(2) L’exercice des activités réglées par la présente loi ne peut se faire que sous une dénomination ne pouvant pas prêter à
confusion avec celle d’un service public.
Les articles 2,3 et 22 du titre préliminaire ainsi que les articles 806 et 807 du code de procédure civile sont modi-
fiés comme suit
a. L’article 2 est remplacé comme suit
«Art.2. En matière civile ou commerciale,personnelle ou mobilière,et en matière immobilière,il est compétent en
dernier ressort jusqu’à la valeur de vingt-cinq mille francs,et à charge d’appel jusqu’à la valeur de cent mille francs.Ces
chiffres s’entendent y compris,le cas échéant,les intérêts,arrérages,fruits,dommages et intérêts échus ou dus au jour
de la demande.»
b. La première phrase de l’article 3 est remplacée comme suit
«Par dérogation à l’article précédent, il connaît en dernier ressort jusqu’à la valeur de vingt-cinq mille francs et à
charge d’appel à quelque valeur que la demande puisse s’élever:»
c. Le second alinéa de l’article 22 est remplacé comme suit
«Le tribunal du travail connaît en dernier ressort des contestations jusqu’à la valeur de vingt-cinq mille francs et à
charge d’appel de tous les autres litiges.»
d. L’article 806 est remplacé comme suit
«Art. 806. — Dans les cas d’urgence, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut
ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence
d’un différend.»
e. La première phrase de l’article 807 est remplacée comme suit
«Le président,ou le juge qui le remplace,peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en
état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illi-
cite.»
(1) L’autorisation est délivrée pour un terme de cinq ans; elle est renouvelable chaque fois pour une nouvelle
période de cinq ans; elle doit être publiée au Mémorial un mois, au plus tard, après son établissement.
(2) L’autorisation peut être refusée si le requérant ne dispose pas du personnel et des moyens techniques suffisants pour
exercer les activités envisagées.
(3) L’autorisation peut être retirée si le requérant ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi,s’il ne respecte
pas les conditions fixées par l’autorisation ou pour des motifs qui en auraient justifié le refus.
(4) Lorsque l’autorisation est refusée ou retirée, la décision ministérielle doit être motivée.
(5) Les décisions ministérielles concernant l’octroi,le refus ou la révocation des autorisations prévues par la présente loi
peuvent être déférées au Conseil d’Etat,Comité du Contentieux,qui statue en dernière instance et comme juge du fond.
Le recours doit être introduit,sous peine de forclusion,par les requérants dans le délai d’un mois à partir de la notification
et par les tiers intéressés dans le délai d’un mois à partir de la publication de ladite décision.
L’avant-dernier alinéa de l’article 2 de la loi modifiée du 10 juin 1898 concernant les dégâts accidentels causés à la
propriété superficiaire par les travaux d’exploitation des mines, minières et carrières est modifié comme suit
«Les décisions de la justice de paix,dont la compétence est illimitée en premier ressort,ne sont susceptibles d’appel que
dans les cas où l’objet de la demande dépasse la valeur de vingt-cinq mille francs en principal.»
L’engagement du personnel doit être approuvé par le ministre de la Justice.
L’autorisation est refusée pour l’engagement
a) de personnes âgées de moins de 18 ans;
b) de celles exerçcant des activités jugées incompatibles avec la mission de surveillance;
c) de celles qui ne remplissent pas les conditions de moralité.
L’article 14 de la loi modifiée du 21 avril 1908 concernant les vices rédhibitoires des animaux domestiques est
modifié comme suit
«Les juges de paix connaissent sans appel,jusqu’à la valeur de vingt-cinq mille francs,et à charge d’appel,à quelque valeur
que la demande puisse monter, des actions prévues par la présente loi.»
Tout changement au sein du conseil d’administration, de la direction, de la gérance et du personnel doit être
communiqué sans retard au ministre de la Justice.
L’article 27 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et
réglementaires en matière de baux à loyer est modifié comme suit
«Art.27. A l’exception des affaires visées à l’article 10,le juge de paix statue en premier et dernier ressort sur toutes les
affairesdontl’importnedépassepaslavaleurdevingt-cinqmillefrancsetàcharged’appelpourtouteslesautresaffaires.»
La législation sur les armes et munitions est applicable aux personnes exerçcant les activités visées par la présente
loi.Le titulaire d’un port d’armes est autorisé à porter les armes appartenant à son employeur aux seuls fins d’exercice de sa
mission de gardiennage ou de surveillance.
Service médical aux établissements pénitentiaires. —
La loi modifiée du 9 janvier 1984 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation est
modifiée et complétée comme suit
A la section I. de l’article 5, à la sous-section E, un nouveau paragraphe 1) est inséré ayant la teneur suivante
«1) Dans la carrière supérieure de l’administration.
— un médecin-chef de service»
Les actuels paragraphes 1), 2) et 3) deviennent les nouveaux paragraphes 2), 3) et 4).
En cas d’infraction pénale, les personnes exerçcant des activités de gardiennage et de surveillance sont tenues
d’aviser les forces de l’ordre.
— Disposition abrogatoire. —
Le point 5) de l’article 29 de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans
les différentes carrières des administrations et services de l’Etat est abrogé.
Les entreprises exerçcant des activités de gardiennage et de surveillance doivent communiquer au ministre de la
Justice un règlement de service aux fins d’approbation.Le personnel exerçcant des activités de gardiennage et de surveillance
doit être muni d’une carte de légitimation dont le modèle est agréé par le ministre de la Justice. Ce document doit être
exhibé sur demande des agents des forces de l’ordre.
— Disposition budgétaire. —
Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les diffé-
rents services de l’Etat, l’administration judiciaire est autorisée à procéder, sans autre forme de procédure à l’engagement
des titulaires des nouveaux postes créés par la présente loi,ainsi que de cinq fonctionnaire de la carrière moyenne du rédac-
teur en dehors du contingent légal autorisé.
Les entreprises exerçcant des activités de gardiennage et de surveillance doivent faire parvenir annuellement au
ministre de la Justice un rapport d’activités indiquant la nature des missions de surveillance et de gardiennage effectuées.
(1) L’indemnité revenant à chaque exploitant est calculée comme suit
a) en ce qui concerne les exploitations agricoles à titre principal
Pour les quarante premières unités,l’indemnité est fixée à 101 Ecus par unité.Pour les unités subséquentes,l’indem-
nité par unité est fixée en fonction de la part du montant de 419.500.000,— de francs restant encore disponible après
déductiondel’indemnitérevenantauxquarantepremièresunitéssanspouvoirêtreinférieureà20,3Ecusparunité.
b) en ce qui concerne les exploitants agricoles à titre secondaire
Pour les dix premières unités,l’indemnité est fixée à 2.850,— francs par unité.Pour les unités subséquentes,l’indem-
nité par unité est fixée en fonction de la part du montant de 10.500.000,— de francs restant encore disponible après
déductiondel’indemnitérevenantauxdixpremièresunitéssanspouvoirêtreinférieureà1.800,—francsparunité.
(2) Le montant total de l’indemnité accordée par exploitation ne peut dépasser 101 Ecus par hectare de superficie four-
ragère totale de l’exploitation.
(3) Les montants exprimés en Ecus sont convertis en francs luxembourgeois suivant les taux de change applicables dans
le cadre de la politique agricole commune des Communautés européennes.»
Art.B. Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 19 juin 1990.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Dispositions transitoires. —
a) L’actuel médecin, engagé sous contrat auprès de l’administration des établissements pénitentiaires et des maisons
d’éducation,peut obtenir une nomination à la nouvelle fonction de médecin-chef de service créée par la présente loi
avec dispense du stage légal.Le temps qu’il était engagé contractuellement lui sera bonifié comme temps de service à
tâche complète au service de l’Etat,déduction faite d’une période de stage de deux ans,tant pour le calcul de son trai-
tement initial que pour l’octroi des avancements automatiques de sa carrière.
b) Les dispositions des articles 4 a.b.et c.,5,6 et 7 entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publi-
cation de la présente loi.
Elles sont applicables aux instances de premier degré ainsi qu’aux instances d’appel qui sont introduites à partir de
cette date, à condition toutefois, en ce qui concerne les instances d’appel, que le jugement attaqué n’ait pas été lui-
même rendu antérieurement à cette date.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg, le 6 juin 1990.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3360; sess. ord. 1989-1990.
Loi du 6 juin 1990 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 avril 1990 et celle du Conseil d’Etat du 8 mai 1990 portant qu’il n’y a pas
lieu à second vote;
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une
amende de 2.501 à 100.000 francs ou d’une de ces peines seulement.
Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribu-
naux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables.
Les personnes physiques ou morales exerçcant une activité de gardiennage ou de surveillance au moment de
l’entrée en vigueur de la présente loi sont tenues de solliciter l’autorisation prévue à l’article 3 dans un délai de six mois à
partir de l’entrée en vigueur.Cette demande doit être accompagnée des renseignements visés à l’article 3 et d’une liste du
personnel employé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg, le 6 juin 1990.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3020; sess. ord. 1985-1986, 1987-1988 et 1989-1990.
Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 modifiant le règlement grand-ducal du12 avril 1989 fixant
les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et notamment son article 33;
Vu le règlement grand-ducal du 12 avril 1989 fixant les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire annuelle à
allouer aux exploitants agricoles;
Vu le règlement (CEE) modifié no 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 concernant l’amélioration de l’efficacité des struc-
tures de l’agriculture;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des
Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art.A. Les articles 5 et 10 du règlement grand-ducal du 12 avril 1989 fixant les modalités d’allocation de l’indemnité
compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles sont remplacés comme suit
«Art. 5. Le crédit budgétaire se rapportant à l’indemnité compensatoire annuelle étant fixé à un montant de
430.000.000,— de francs, ce montant est réparti comme suit
un montant de 419.500.000,— de francs est attribué aux exploitants exerçcant l’activité agricole à titre principal;
— un montant de 10.500.000,— de francs est attribué aux exploitants exerçcant l’activité agricole à titre secondaire-.