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Loi du 18 août 1995 concernant l’assistance judiciaire et portant modification a) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Loi du 18 août 1995 concernant l’assistance judiciaire et portant modification a) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;

Loi du 18 août 1995 concernant l’assistance judiciaire et portant modification

a) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;

b) de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse;

c) du code de procédure civile;

d) du code des assurances sociales;

e) de la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1995 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 1995 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 18 août 1995 concernant l’assistance judiciaire et portant modification a) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;

L’article 37 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifié comme suit

(1) Le Conseil de l’ordre assure l’assistance des personnes qui ne trouvent pas de défenseur ou dont les ressources

sont insuffisantes pour la défense de leurs intérêts.

(2) Le Conseil de l’ordre collabore avec le service d’acceuil et d’information juridique institué par l’article 189 de la loi

du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.A cet effet le Conseil de l’ordre maintient un bureau de consultation et de

défense. Le Bâtonnier désigne les avocats qui assurent ce service.

(3) Si une partie ne trouve pas de défenseur, le Bâtonnier ou, suivant les circonstances, le juge, lui désigne d’office un

avocat s’il y a lieu. L’avocat nommé d’office pour défendre un justiciable ne peut refuser son ministère sans motif valable.

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

(1) Sont considérées comme personnes dont les ressources sont insuffisantes les personnes bénéficiant du re-

venu minimum garanti dans les limites des montants fixés à l’article 3 de la loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à

un revenu minimum garanti; b) création d’un service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960

concernant la création d’un fonds national de solidarité, ainsi que les personnes qui vivent en communauté domestique d’un

tel bénéficiaire et dont les revenus et la fortune ont été pris en considération pour la détermination du revenu minimum ga-

ranti.

(2) Sont également considérées comme personnes dont les ressources sont insiffusantes les personnes qui, sans bénéficier

du revenu minimum garanti, se trouvent toutefois dans une situation de revenus et de fortune telle que, si elles remplissaient

les conditions prévues à l’article 2 (1) de la loi modifiée du 26 juillet 1986 précitée, elles auraient droit à l’attribution du revenu

minimum garanti.

(3) En cas de litige opposant entre eux des conjoints ou des personnes vivant habituellement dans le cadre d’un foyer

commun, sont considérées comme personnes dont les ressources sont insuffisantes les personnes qui, en l’absence d’une

prise en considération des revenus et de la fortune de la ou des personnes avec qui elles sont en litige pourraient prétendre à

l’attribution du revenu minimum garanti.

(4) Peuvent également être considérées comme personnes dont les ressources sont insuffisantes, les personnes qui ne

rentrent pas dans une des catégories mentionnées ci-dessus, si la situation familiale ou matérielle des personnes en question

paraît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles susceptibles d’en résulter.

Loi du 18 août 1995 concernant l’assistance judiciaire et portant modification a) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;

Il est introduit dans la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat un article 37-1 dont la teneur est la sui-

vante

(1) Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes ont droit à une assistance judiciaire pour la défense

de leurs intérêts au Grand-Duché de Luxembourg, à condition qu’il s’agisse

1o de ressortissants luxembourgeois, ou

2o de ressortissants étrangers autorisés à s’établir au pays, ou

3o de ressortissants d’un Etat membre de l’Union Européenne, ou

4o de ressortissants étrangers assimilés aux ressortissants luxembourgeois en matière d’assistance judiciaire par l’effet

d’un traité international.

Le bénéfice de l’assistance judiciaire peut également être accordé à tout autre ressortissant étranger dont les res-

sources sont insuffisantes, pour les procédures en matière de droit d’asile, d’accès au territoire, de séjour, d’établisse-

ment et d’éloignement des étrangers.Au cas où ces ressortissants étrangers se voient reconnaître par d’autres disposi-

tions légales le droit de se faire désigner un avocat par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats, ils bénéficient de l’assistance

judiciaire limitée à l’indemnité à allouer à l’avocat sur la seule justification de l’insuffisance de leurs ressources.

L’insuffisance des ressources des personnes physiques demandant à bénéficier de l’assistance judiciaire s’apprécie par

rapport au revenu brut intégral et à la fortune du requérant ainsi que des personnes qui vivent avec lui en communauté

domestique, suivant les dispositions des articles 6 (1) et 7 de la loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un

revenu minimum garanti; b) création d’un service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960

concernant la création d’un fonds national de solidarité, et dans la limite des montants fixés à l’article 3 de la loi précitée

du 26 juillet 1986.Toutefois, les ressources des personnes vivant en communauté domestique avec le requérant ne sont

pas prises en considération, si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement au

même foyer, ou s’il existe entre eux, eu égard à l’objet du litige, une divergence d’intérêts rendant nécessaire une appré-

ciation distincte des ressources.

Le bénéfice de l’assistance judiciaire peut également être reconnu à des personnes qui en seraient exclues au regard de

la détermination des ressources, si des raisons sérieuses, tenant à la situation sociale, familiale ou matérielle du requérant

justifient cette admission.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application des présentes dispositions.

(2) L’assistance est accordée en matière extrajudiciaire et en matière judiciaire, en matière gracieuse ou contentieuse,

en demande ou en défense. Elle s’applique à toute instance portée devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou de

l’ordre administratif. Elle peut être demandée au cours de l’instance pour laquelle elle est sollicitée, avec effet rétroactif

au jour de l’introduction de l’instance en cas d’admission. Elle peut être accordée également pour les actes conserva-

toires ainsi que pour les voies d’exécution des décisions de justice ou de tout autre titre exécutoire.

Elle ne saurait toutefois être accordée au propriétaire, au détenteur ou au conducteur d’un véhicule automoteur pour

des litiges résultant de l’usage d’un tel véhicule. De même, elle ne saurait être accordée à un commer•ant, un industriel,

un artisan ou un membre d’une profession libérale pour un litige ayant trait à son activité commerciale ou profession-

nelle, sauf cas de rigueur dûment justifié, ni, de fa•on générale, pour un litige résultant d’une activité à caractère spécu-

latif dans le chef du demandeur d’assistance judiciaire.

En matière pénale, l’assistance judiciaire ne couvre pas les frais et amendes prononcés à charge des condamnés.

En matière civile, l’assistance judiciaire ne couvre ni les indemnités de procédure ni les indemnités pour procédure

abusive et vexatoire.

(3) L’assistance judiciaire est refusée à la personne dont l’action apparaît, manifestement, irrecevable, dénuée de

fondement, abusive, ou disproportionnée de par son objet par rapport aux frais à exposer.

L’assistance judiciaire est refusée si le requérant est en droit d’obtenir d’un tiers, à un titre quelconque, le rembourse-

ment des frais à couvrir par l’assistance judiciaire.

(4) Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire a droit à l’assistance d’un avocat et de tous officiers ministériels dont la

cause, l’instance ou son exécution requiert le concours.

(5) Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats ou le membre du Conseil de l’Ordre par lui délégué à ces fins de l’arrondisse-

ment du lieu de résidence du requérant décide de l’attribution du bénéfice de l’assistance judiciaire. A défaut de rési-

dence, le Bâtonnier du Conseil de l’Ordre de Luxembourg ou le membre du Conseil de l’Ordre par lui délégué à ces fins

est compétent.

Les personnes dont les ressources sont insuffisantes s’adressent au Bâtonnier soit à ses audiences, soit par écrit. Si le

juge d’instruction désigne un défenseur au prévenu qui affirme être en droit de bénéficier de l’assistance judiciaire et qui

en fait la demande, le juge d’instruction transmet la demande au Bâtonnier.

Le Bâtonnier vérifie l’insuffisance des ressources et, si elle est établie, admet le requérant à l’assistance judiciaire et

commet l’avocat que le requérant a choisi librement ou, à défaut de choix ou lorsque le Bâtonnier estime le choix inap-

proprié, l’avocat qu’il désigne. L’avocat est, sauf empêchement ou conflit d’intérêt, tenu d’assumer le mandat qui lui a été

ainsi conféré.

Dans tous les cas d’urgence, l’admission provisoire à l’assistance judiciaire peut être prononcée, sans autres formalités,

par le Bâtonnier, pour les actes qu’il déterminera.

(6) Le Bâtonnier retire le bénéfice de l’assistance judiciaire attribué au requérant, même après l’instance ou l’accom-

plissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à l’aide de déclarations ou au vu de pièces

inexactes. Le Bâtonnier peut retirer le bénéfice de l’assistance judiciaire s’il survient au bénéficiaire pendant cette

instance ou pendant l’accomplissement de ces actes ou comme résultant de ceux-ci des ressources telles que si elles

avaient existé au jour de la demande d’assistance judiciaire, celle-ci n’aurait pas été accordée.Tout changement de cette

nature doit être déclaré au Bâtonnier par le bénéficiaire, ou par l’avocat commis dans les cas prévus au paragraphe (9) du

présent article.

Le retrait rend immédiatement exigibles contre le bénéficiaire les frais, droits, honoraires, indemnités, redevances,

émoluments, consignations et avances de toute nature dont il a déjà bénéficié.

La décision du Bâtonnier pronon•ant le retrait est immédiatement communiquée à l’administration de l’enregistre-

ment et des domaines qui est chargée de procéder au recouvrement des montants décaissés auprès du bénéficiaire.

(7) Contre les décisions du Bâtonnier de refus ou de retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire, le requérant peut

introduire appel devant le Conseil disciplinaire et administratif qui statue en dernier ressort. L’appel est introduit auprès

du Président du Conseil disciplinaire et administratif sous forme de lettre recommandée dans un délai de dix jours à

partir de la notification de la décision du Bâtonnier. Le Conseil disciplinaire et administratif ou l’un de ses membres

délégué à cet effet entend le requérant en ses explications.

(8) Les notaires et les huissiers de justice sont commis d’office par la juridiction saisie de l’affaire pour l’assistance des

personnes qui bénéficient de l’assistance judiciaire.A défaut de juridiction saisie, les notaires sont commis d’office par le

Président de la Chambre des Notaires et les huissiers de justice sont commis d’office par le Président de la Chambre des

Huissiers de Justice.

(9) Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquelles l’assistance judiciaire est attribuée en applica-

tion des paragraphes qui précèdent, les frais couverts par l’assistance, les conditions et modalités de recouvrement par

l’Etat des sommes décaissées pour l’assistance et les modalités selon lesquelles l’avocat qui assume, selon les dispositions

du paragraphe (5) ci-dessus, l’assistance des personnes dont les ressources sont insuffisantes, est indemnisé à charge de

l’Etat, sans préjudice de son droit éventuel à des honoraires selon l’article 38 au cas où ces personnes, soit par le résultat

du procès, soit pour d’autres raisons, reviendraient à meilleure fortune.

(10) Toutes les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours tant pour l’établissement des docu-

ments requis pour présenter une demande d’assistance judiciaire que pour leur vérification, sans pouvoir faire état d’un

secret professionnel ou administratif.

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

(1) Pour bénéficier de l’assistance judiciaire, le requérant doit compléter un questionnaire disponible auprès du

service central d’assistance sociale, et l’adresser au Bâtonnier de l’Ordre des avocats territorialement compétent.

La réponse au questionnaire indique obligatoirement

1) les nom, prénoms, profession, lieu et date de naissance, domicile, état civil, nationalité du requérant et, le cas échéant, de

l’autre partie au litige;

2) la nature du litige et l’exposé sommaire des faits ou, en cas de demande de consultation juridique, la nature du problème

juridique;

3) les renseignements suivants sur la situation de famille du requérant.

– nom, prénoms, âge et profession du conjoint et des enfants

– nom, prénoms, âge et profession d’autres personnes vivant dans le cadre d’un foyer commun;

4) la situation de fortune

– si le requérant bénéficie du revenu minimum garanti, il doit joindre à sa demande un certificat justificatif délivré par le

fonds national de solidarité;

– à défaut, les éléments suivants sont à indiquer, pièces justificatives à l’appui

fortune immobilière et mobilière

loyer

dettes contractées et modalités de remboursement

les revenus nets provenant d’une activité professionnelle, pour les trois mois précédant la demande, avec indication,

s’il y a lieu, du nom et de l’adresse de l’employeur, tant du requérant que des personnes vivant avec lui en

communauté domestique, hormis le cas visé au paragraphe (3) de l’article 1er;

5) le cas échéant, les nom et adresse de l’avocat et des officiers publics ou ministériels qui prêtent leur concours au

requérant ou qu’il entend choisir pour prêter leur concours;

6) la déclaration que le requérant n’est pas en droit d’obtenir d’un tiers le remboursement des frais à couvrir par

l’assistance judiciaire;

7) le cas échéant, tous renseignements et pièces justificatives de nature à établir un cas de rigueur susceptible de relever le

requérant d’une exclusion du bénéfice de l’assistance judiciaire.

Le Bâtonnier peut entendre le requérant en ses explications.

(2) Si le requérant est dans l’impossibilité de fournir les pièces nécessaires, le Bâtonnier peut demander au service central

d’assistance sociale la production de tous documents de nature à justifier que l’intéressé satisfait aux conditions exigées pour

bénéficier de l’asssitance judicaire.

Loi du 18 août 1995 concernant l’assistance judiciaire et portant modification a) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;

L’article 26 (7) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifié comme suit

En cas de prétérition d’un avocat du tableau, de refus d’inscription ou de réinscription, de contestation du rang, ainsi

que dans les cas prévus aux articles 23, 34(3) et 40(1), l’intéressé peut saisir le Conseil disciplinaire et administratif par

requête dans un délai de quarante jours à partir soit de la remise, soit de la signification, soit de l’envoi de la décision

entreprise opérés selon l’un des modes prévus au pargraphe (6). La procédure est dispensée du ministère d’avoué.

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

(1) S’il y a urgence, l’admission provisoire à l’assistance judiciaire peut être demandée, et même être prononcée

d’office, si le requérant a introduit une demande d’admission à l’assistance judiciaire sur laquelle il n’a pas encore été

définitivement statué.

(2) La décision qui refuse l’admission au bénéfice de l’assistance judiciaire après une admission provisoire produit les effets

d’une décision de retrait.

Loi du 18 août 1995 concernant l’assistance judiciaire et portant modification a) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;

L’article 27 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est complété par un alinéa 5 libellé comme

suit

(5) Le recours d’un avocat omis du tableau n’aura point d’effet suspensif, s’il n’en est autrement décidé par le conseil

discplinaire et administratif, saisi par lettre recommandée dans le délai de quarante jours à partir soit de la remise, soit de

la signification, soit de l’envoi de la décision d’omission opérés selon l’un des modes prescrits à l’article 26 (6).

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

La décision concernant l’admission ou le refus d’admission à l’assistance judiciaire est notifiée au requérant par

les soins du Bâtonnier par voie de lettre recommandée.

La notification indique les modalités selon lesquelles un recours contre la décision peut être exercé et l’adresse exacte à

laquelle la lettre recommandée devra être expédiée. A défaut de ces indications, le délai d’appel visé à l’article 37-1 (7) de la loi

modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ne prend cours.

Loi du 18 août 1995 concernant l’assistance judiciaire et portant modification a) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;

L’article 17 de la loi du 10 août 1992 sur la protection de la jeunesse est modifié par l’ajout d’un alinéa libellé

comme suit

Toutefois, et dans tous les cas visés au présent article, le tribunal de la jeunesse peut décider de ne pas mettre à charge

d’une personne ou même de laisser à charge de l’Etat tout ou partie des frais, en tenant compte notamment de l’admis-

sion au bénéfice de l’assistance judiciaire de la ou des personnes à charge de qui devraient être les frais.

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

En cas d’admission à l’assistance judiciaire, une copie de la décision d’admission est remise par les soins du Bâton-

nier à l’administration de l’enregistrement et au greffe de la juridiction saisie de l’affaire.

Si l’admission a lieu en cours d’instance, ou s’il y a eu admission provisoire à l’assistance judiciaire, la remise se fait sans délai

et avant le jugement définitif.

Loi du 18 août 1995 concernant l’assistance judiciaire et portant modification a) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;

L’article 18 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse est modifié comme suit

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

Celui qui a été admis à l’assistance judiciaire en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas de re-

cours exercé contre une décision qui lui profite.

S’il succombe en première instance, il doit solliciter une nouvelle admission pour pouvoir bénéficier de l’assistance

judiciaire pour l’exercice d’une voie de recours.

Loi du 18 août 1995 concernant l’assistance judiciaire et portant modification a) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;

L’article 891-2 du code de procédure civile prend la teneur suivante

Le juge peut désigner d’office un conseil à la personne à protéger. Il saisit le Bâtonnier de l’Ordre des avocats aux fins

d’admission de la personne à protéger au bénéfice de l’assistance judiciaire, s’il estime que la personne à protéger peut

être en droit d’en bénéficier, ou si cette personne fait une demande afférente.

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

L’assistance judiciaire s’applique de plein droit aux procédures ou actes d’exécution indispensables pour assurer

l’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice.

Les greffiers et dépositaires d’actes publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l’assistance judiciaire les actes et

expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d’exécution.

Loi du 18 août 1995 concernant l’assistance judiciaire et portant modification a) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;

L’alinéa 2 de l’article 5 de la loi modifiée du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels est

modifié comme suit

Elles esteront en justice, représentées par le président de la société ou par son délégué.

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

L’assistance judiciaire s’étend à tous les frais relatifs aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été

accordée et notamment aux

1) droits de timbre et d’enregistrement

2) frais de greffe

3) émoluments des avocats

4) droits et frais d’huissiers de justice

5) frais et honoraires des notaires

6) frais et honoraires des techniciens

7) taxes de témoins

8) honoraires des traducteurs et interprètes

9) frais pour certificats de coutume

10) frais de déplacement

11) droits et frais des formalités d’inscriptions, d’hypothèques et de nantissement

12) frais d’insertion dans les journaux.

Loi du 18 août 1995 concernant l’assistance judiciaire et portant modification a) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;

La loi modifiée du 23 mars 1893 concernant l’assistance judiciaire et la procédure de debet et l’alinéa 5 de

l’article 294 du Code des assurances sociales sont abrogés.

Les dispositions de la présente loi s’appliqueront aux demandes pour être admis à plaider en debet de tous frais de

procès formées sous l’empire de la loi du 23 mars 1893 et sur lesquelles il n’a pas encore été statué au moment de leur

entrée en vigueur. Ces demandes seront transmises au bâtonnier par les soins du greffe.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Cabasson, le 18 août 1995.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc parl. no 3843, sess. ord. 1992-1993, 1993-1994 et 1994-1995.

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 août 1995 concernant l’assistance judiciaire et portant modification

a) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;

b) de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse;

c) du code de procédure civile;

d) du code des assurances sociales;

e) de la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’assistance judiciaire reçoit une indemnité qui est calculée en

raison du nombre d’heures prestées, sur base d’un taux horaire qui équivaut au taux d’une vacation horaire prévu à l’article 4

a) du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toutes matiè-

res aux témoins, experts et interprètes. Pour l’avocat inscrit à la liste visée sous 1 de l’article 8, paragraphe (3) de la loi sur la

profession d’avocat au moment de sa désignation par le Bâtonnier, ce taux est multiplié par 1,5.

Le taux à prendre en considération est celui en vigueur au moment où la prestation de l’avocat est terminée.

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

Une avance initiale qui sera évaluée par le Bâtonnier en tenant compte de l’importance de l’affaire et qui est à va-

loir sur l’indemnité définitive sera liquidée par l’administration de l’enregistrement et des domaines à l’avocat dans le mois de

la date de sa désignation par le Bâtonnier.

De même, sur décision du Bâtonnier, des paiements partiels à valoir soit sur l’indemnité définitive, soit sur frais

exposés ou à exposer notamment pour l’avance de frais et honoraires aux techniciens, de frais d’insertion dans les

jornaux, de taxes des témoins, pourront être liquidés à l’avocat par l’administration de l’enregistrement et des domaines

selon l’état d’avancement du litige sur demande dûment justifiée. Dans le cas où une preuve par témoins est ordonnée

par le tribunal dans le cadre du litige, l’administration de l’enregistrement et des domaines avancera à titre d’acompte sur

le salaire de ceux des témoins dont l’audition a été autorisée et le nombre fixé par le juge, leurs frais de voyage et de

séjour provisoirement taxés conformément au tarif arrêté en matière répressive. Il avancera également, à titre

d’acompte, aux experts commis à la demande du bénéficiaire de l’assistance judiciaire, le montant de leurs déboursés

dûment taxés; sauf recouvrement de tous ces frais ainsi qu’il est dit à l’article 15.

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

Le décompte final de l’avocat sera soumis pour avis à l’appréciation du Bâtonnier. Le décompte de l’avocat, ac-

compagné de cet avis, sera transmis au Ministre de la Justice ou à son délégué, qui en arrêtera le montant.

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

Dès l’admission à l’assistance judiciaire, sont visés pour timbre et enregistrés en debet, en ce qui concerne le bé-

néficiaire de l’assistance judiciaire, tous les actes de la procédure et ceux relatifs à l’exécution du jugement ainsi que les pièces

invoquées par lui à l’appui de sa prétention. Les droits et frais des formalités hypothécaires sont également liquidés en debet.

L’original des exploits d’huissier sera, lors de son enregistrement, visé pour timbre. Il mentionnera le nombre des feuilles

et le droit dû pour les copies. Celles-ci sont dispensées de la relation du visa, si le papier a les mêmes dimensions que celui de

l’original.

Il doit être fait mention de l’admission à l’assistance judiciaire dans tous les exploits, expéditions et autres actes ou pièces

du procès.

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

(1) Les frais couverts par l’assistance judiciaire ainsi que l’indemnité visée à l’article 9 et les avances sur l’indem-

nité visées à l’article 10 sont à charge de l’Etat. L’administration de l’enregistrement et des domaines est chargée du règle-

ment, sauf droit de recouvrement contre la personne condamnée dans les conditions de l’article 15, et contre le bénéficiaire

de l’assistance judiciaire après la décision de retrait de l’assistance intervenue dans les hypothèses visées aux articles 37-1 (6)

de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et 3 du présent règlement.

(2) Les frais de la procédure d’admission sont également à charge de l’Etat et l’administration de l’enregistrement est

chargée du règlement de ces frais, sur présentation de l’état qui lui sera adressé tous les trois mois par le Bâtonnier.

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

Lorsque la décision sur l’admission à l’assistance judiciaire intervient au cours de l’instance pour laquelle elle est

sollicitée, elle rétroagit au jour de l’introduction de cette instance. La décision d’admission arrête les frais d’enregistrement

déjà exposés qui sont à restituer par l’administration de l’enregistrement et des domaines à laquelle la décision est commu-

niquée.

Les frais, honoraires et émoluments, ainsi que les provisions versées à ce titre, entre la demande et l’admission à

l’assistance ou, en cas d’assistance rétroactive, à partir de la prise d’effet de celle-ci, sont restitués au bénéficiaire de

l’assistance judiciaire.

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, les droits et amendes, ainsi que les frais de greffe,

d’expédition et d’avances faites par le trésor du chef des frais d’insertion dans les journaux, des taxes des témoins, des dé-

boursés des experts et autres droits du fisc, dont l’import sera à déterminer sur le vu d’un extrait du sommier afférent du re-

ceveur de l’enregistrement, les émoluments et frais d’avocat et ceux dus aux huissiers de justice, ainsi que les autres frais de

toute nature, seront établis par le greffier et liquidés d’office séparément par ordonnance du président et seront recouvrés

par l’administration de l’enregistrement et des domaines, en vertu d’un extrait de l’ordonnance intervenus, à charge de la

partie condamnée privée elle-même de l’assistance judiciaire. La condamnation est prononcée au nom de l’administration de

l’enregistrement et des domaines, qui en poursuit le recouvrement comme en matière d’enregistrement.

En cas d’opposition, d’appel ou de recours en cassation, les poursuites sont suspendues.

Les greffiers sont tenus de transmettre l’extrait de l’ordonnance, dans le mois, au receveur de l’enregistrement.

partie condamnée privée elle-même de l’assistance judiciaire. La condamnation est prononcée au nom de l’administration de l’enregistrement et des domaines, qui en poursuit le recouvrement comme en matière d’enregistrement.

Lorsque le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est condamné aux dépens, ceux-ci sont à charge de l’Etat.

partie condamnée privée elle-même de l’assistance judiciaire. La condamnation est prononcée au nom de l’administration de l’enregistrement et des domaines, qui en poursuit le recouvrement comme en matière d’enregistrement.

L’action de l’administration de l’enregistrement et des domaines tendant au recouvrement des sommes décais-

sées, soit contre la partie condamnée aux dépens, soit contre le bénéficiaire de l’assistance judiciaire après retrait du bénéfice

d’assistance se prescrit par cinq ans à partir de la décision judiciaire dans l’hypothèse de l’article 15 et par cinq ans à partir de la

décision de retrait dans l’hypothèse de l’article 37-1 (6) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ou de la décision de

refus d’admission dans l’hypothèse de l’article 3 (2) du présent règlement.

Loi du 18 août 1995 concernant l’assistance judiciaire et portant modification a) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;

Le mineur, ses parents ou tuteur et toutes autres personnes physiques qui en ont la garde provisoire ou défi-

nitive peuvent faire le choix d’un conseil ou demander au juge de la jeunesse qu’il leur en soit désigné un d’office. La dési-

gnation par le juge de la jeunesse d’un conseil au mineur a lieu, même en l’absence de toute demande afférente, lorsque

le mineur se voit imputer des faits constituant une infraction d’après la loi pénale, et du chef desquels une mesure de

garde provisoire a été prise à son encontre. Elle a lieu dans tous les autres cas, lorsque l’intérêt du mineur le commande.

Si le juge de la jeunesse désigne un conseil à une personne qui affirme être en droit de bénéficier de l’assistance judiciaire

et en fait la demande, il transmet la demande au Bâtonnier. Le juge de la jeunesse peut aussi saisir d’office le Bâtonnier,

lorsque c’est le mineur qui s’est vu désigner un conseil. L’assistance judiciaire ne couvre que l’indemnité à allouer à

l’avocat.

décision de retrait dans l’hypothèse de l’article 37-1 (6) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ou de la décision de refus d’admission dans l’hypothèse de l’article 3 (2) du présent règlement.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 18 septembre 1995

Marc Fischbach

Jean

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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